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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
Le 8 janvier 2003
Les produits qui font l’objet du
présent examen sont décrits comme des opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie
radiographique, en solutions dont l’osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O,
originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (y compris le Commonwealth de
Porto Rico).2 Les parties au présent examen
sont Bracco Diagnostiques Canada, Inc., Bracco Diagnostics, Inc., Nycomed
Amersham Canada Ltd. et Nycomed Inc. en qualité de plaignantes et Tyco
Healthcare Canada Inc. et le Tribunal en qualité d’intimés. Norme de contrôle Position des parties Les avocats des plaignantes
plaident d’abord que le groupe spécial devrait appliquer la norme de la décision
correcte à la détermination par le Tribunal de ce qui constitue la « branche de
production nationale » pour les besoins de l’enquête visant à déterminer si le
dumping avait causé un « dommage sensible ». Ils soutiennent que la
détermination par le Tribunal de la portée du terme « branche de production
nationale » est une question juridictionnelle sur laquelle le Tribunal doit
rendre une décision correcte. À titre subsidiaire, ils font valoir qu’il s’agit
d’une question de pure interprétation de la loi faisant appel à des concepts
inhérents au droit commercial ou à des principes d’interprétation des lois. Dans
ce cas aussi, selon leur position, il faudrait appliquer la norme de la décision
correcte. De façon plus générale, ils plaident également que le Tribunal, dans
son enquête sur le dommage sensible, devait tenir compte de la production
nationale destinée à l’exportation des marchandises pertinentes ainsi que de la
production nationale de ces marchandises destinée à la consommation nationale,
qu’il ne l’a pas fait dans des parties cruciales de sa décision et que cela
donne ouverture au contrôle. S’agissant de la norme de contrôle, ils plaident
que, sur ce point également, le Tribunal était tenu de rendre une décision
correcte lorsqu’il décidait si les ventes à l’exportation étaient pertinentes
sur le plan juridique et s’il fallait en tenir compte à divers stades dans
l’élaboration de sa décision. Les deux intimés s’opposent à ces
prétentions. En particulier, ils plaident que la décision sur le point de savoir
si la « branche de production nationale » inclut les marchandises exportées et
sur le degré de pertinence du niveau des exportations par rapport à l’enquête
globale sur le dommage se situe au cœur de la compétence du Tribunal. Ils
qualifient cette décision d’étroitement rattachée aux faits, non de question
dépendant de pur point d’interprétation de la loi, non de question faisant appel
aux concepts inhérents au droit commercial ou à toute autre forme de droit
général ou de common law. Si le groupe spécial accepte cette analyse, les
intimés soutiennent que la norme de contrôle devrait être celle du caractère
manifestement déraisonnable ou, à défaut (selon Tyco), néanmoins une [traduction]
« norme élevée de retenue ». Le groupe spécial a exposé les
principes généraux du droit canadien du contrôle judiciaire dans la décision
rendue dans le dossier CDA-USA-2000-1904-01, procédure connexe portant sur une
contestation de la décision de dumping rendue par l’Agence des douanes et du
revenu du Canada. Nous réaffirmons ces principes généraux aux faits de l’espèce. La Cour suprême du Canada a
récemment examiné la question de la norme de contrôle à l’égard du Tribunal dans
l’arrêt Canada (Sous-ministre du revenu national) c. Mattel
Canada Inc.3 Cet arrêt portait sur une décision du Tribunal rendue en vertu
non pas de la LMSI, mais de la Loi sur les douanes. De
façon plus précise, le TCCE devait interpréter les termes « vente [de
marchandises] pour exportation au Canada » (l’accent étant mis sur la
signification du terme « vente de marchandises ») et « condition de la vente des
marchandises ». Après avoir apprécié l’expertise du Tribunal, la Cour a statué
que, s’agissant de questions de pure interprétation législative portant sur un
concept « inhérent[] au droit commercial4 », rien ne justifiait la retenue et la
norme était celle de la décision correcte. Toutefois, la Cour a pris soin de
préciser qu’elle n’établissait pas une règle générale pour toutes les questions
de droit que doit trancher le TCCE dans le cadre de la législation douanière et
a fortiori dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la LMSI.
Elle opposait ces décisions à celles qui portent sur « des mots techniques qui
débordent complètement son [c'est-à-dire de la Cour d’appel] mandat habituel5
», à l’égard desquelles la retenue était justifiée. De façon plus générale, le juge
Major, qui a rédigé le jugement de la Cour, a approuvé une évaluation antérieure
que la Cour suprême avait faite de l’expertise à laquelle peut prétendre le
Tribunal : À ce sujet, le juge Wilson a
fait remarquer, dans l’arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada
(Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1336, qu’une «
gestion prudente » de secteurs comme « les relations économiques
internationales » « nécessite souvent le recours à des experts ayant à leur
actif des années d’expérience et une connaissance spécialisée des activités
qu’ils sont chargés de surveiller ». Aux termes du par. 3(1) de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil
doit nommer un président, deux vice-présidents et au plus six autres
titulaires. La durée maximale du mandat des titulaires est de cinq ans (par.
3(3)). Étant des titulaires, les membres du TCCE acquièrent de l’expérience
relativement aux questions qu’ils examinent pendant la durée de leur mandat.
Selon la nature de la question en cause, les membres du TCCE acquièrent de
l’expérience et de l’expertise que les tribunaux judiciaires ne possèdent
pas. Cette constatation est également compatible avec la façon dont le juge
Wilson a décrit l’organisme prédécesseur du TCCE, savoir un tribunal «
composé d’experts qui sont versés dans les complexités des relations
commerciales internationales et dont les fonctions consistent à entendre un
nombre considérable de causes en matière commerciale » (National Corn
Growers Assn., précité, p. 1348).6 L’affaire National Corn
Growers Assn. portait sur une demande de contrôle judiciaire présentée à la
Cour d’appel fédérale visant une décision rendue par le Tribunal en vertu de la
LMSI. Dans ce contexte, la Cour suprême a appliqué la norme du caractère
manifestement déraisonnable sur les questions tant de droit que de fait. Il
convient d’observer que l’affaire National Corn Growers Assn. portait sur
une demande de contrôle judiciaire, plutôt que sur un appel prévu par la loi,
comme c’était le cas dans l’affaire Mattel. Ce fait est important parce
que la jurisprudence établit clairement que, de façon générale, un degré moindre
de retenue est justifié à l’égard des décisions sur un point de droit dans le
contexte de l’appel prévu par une loi plutôt que de celui d’une demande de
contrôle judiciaire.7 Toutefois, il est également
significatif que, depuis l’arrêt National Corn Growers Assn., la clause
privative restreignant la portée du contrôle judiciaire à l’égard des décisions
du Tribunal en vertu de la LMSI a été supprimée. Malgré ce fait et aussi
malgré l’arrêt Mattel, tant les groupes spéciaux constitués en vertu de
l’ALÉNA8 que la Cour d’appel fédérale9 ont continué, soit d’appliquer la norme du
caractère manifestement déraisonnable aux décisions du Tribunal sur des
questions de fait, de droit ou des questions mixtes de droit et de fait, soit de
faire preuve d'« une retenue considérable10 » dans le cas des questions de droit
ou des questions mixtes de droit et de fait. Les questions précises Ainsi qu’il a été indiqué
ci-dessus, les plaignantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur dans
la définition de la « branche de production nationale » en vue d’évaluer le
dommage. Elles font valoir que le Tribunal a limité la définition de la «
branche de production nationale », donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI,
aux marchandises fabriquées en vue de la vente sur le marché national et a omis
à tort de prendre en compte le rendement à l’exportation de la branche de
production. Elles plaident également que le Tribunal a ensuite omis de prendre
en compte le rendement à l’exportation en vue de déterminer le préjudice
sensible selon l’article 42 de la LMSI et des paragraphes 37.1(1) et (3)
du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement MSI).
Elles invoquent à l’appui de leur position les motifs dissidents du membre Close
dans la décision du Tribunal. Le groupe spécial convient avec
les avocats de Bracco et Nycomed que le point de savoir si les ventes à
l’exportation entrent dans la définition de la « branche de production nationale
» ou constituent autrement un facteur potentiellement pertinent pour
l’évaluation du dommage sensible soulève une question relative à des principes
juridiques qui, pour reprendre les termes de l’arrêt de la Cour suprême
Housen c. Nikolaisen, est « facilement isolable11 » de la partie
application du droit aux faits dans cette décision. Par contre, même en posant
que cet aspect de la décision du Tribunal porte sur une question relative à des
principes juridiques, cela ne conduirait pas nécessairement, selon les arrêts
Mattel ou Housen, à la conclusion que la norme de contrôle doit être
celle de la décision correcte. La retenue à l’égard de la décision du Tribunal
s’impose toujours, à moins qu’il ne s’agisse d’une question juridictionnelle ou
d’une pure question d’interprétation législative qui dépend de l’application de
principes de droit général sur lesquels le tribunal chargé du contrôle possède
une expertise au moins aussi grande, sinon plus grande, que le tribunal
administratif dont la décision fait l’objet du contrôle.12 Nous jugeons qu’il s’agit d’une
question qui se trouve au cœur de la mission du Tribunal - soit interpréter et
définir le sens des termes de la loi pertinente qui ne peuvent être isolés du
contexte du régime hautement spécialisé établi par cette loi. Ceci est,
essentiellement, une question de droit commercial qui exige une expérience
approfondie des « complexités » (pour reprendre le terme de Madame le juge
Wilson dans l’arrêt National Corn Growers Assn.) de la LMSI13. Pour trancher le point de savoir si le terme « branche de production nationale » au
paragraphe 2(1) de la LMSI exige l’inclusion de marchandises fabriquées
sur le marché national à la fois pour la consommation nationale et pour
l’exportation et impose également de prendre en compte la performance à
l’exportation à divers stades de l’enquête sur le dommage sensible, il faut
comprendre à la fois la structure et les objectifs sous-jacents de la
législation anti-dumping et la place de cette décision particulière à
l’intérieur de cette structure et de ces objectifs. La décision ne soulève pas
de questions de droit général14. Selon l’« analyse pragmatique et fonctionnelle15 »
à laquelle il faut procéder, il en résulte qu’il ne s’agit pas d’une question
juridictionnelle ou d’une question nécessitant l’interprétation d’une
disposition « attributive de compétence16 ». Il ne s’agit pas non plus d’une
question de pure interprétation de la loi portant sur un point de droit général
ou un point de droit en dehors du domaine de l’expertise attendue du Tribunal.
Le groupe spécial conclut donc qu’il doit faire preuve d’« une retenue
considérable » à l’égard de la décision du Tribunal sur la question précise de
la pertinence des biens manufacturés en vue de l’exportation lorsqu’il s’agit de
définir la « branche de production nationale » et, de façon plus générale, sur
le degré de pertinence de ce facteur comme élément de l’enquête sur le « dommage
sensible ». À vrai dire, une fois que la tâche du Tribunal devient, comme elle
l’est devenue rapidement en l’espèce, celle d’exercer le pouvoir discrétionnaire
que lui confèrent l’article 42 de la LMSI et l’article 37.1 du Règlement
MSI au sujet des facteurs pertinents à l’enquête particulière, il faut
faire preuve d’une retenue encore plus grande à l’égard du Tribunal. À ce stade,
il est passé d’une question relative à des principes juridiques portant sur la
pertinence « juridique » abstraite du rendement à l’exportation à l’application
de son jugement en vue de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, le
rendement à l’exportation est réellement pertinent en l’espèce, soit une
question d’appréciation discrétionnaire ou d’application du droit aux faits. Compte tenu des conclusions
auxquelles nous arrivons ci-dessous, il n’est pas nécessaire de décider si cette
retenue devrait aller jusqu’à exiger que l’on démontre le caractère
manifestement déraisonnable. Même selon la norme du caractère déraisonnable qui
exige une retenue moindre, le traitement qu’a fait le Tribunal des questions
relatives aux principes juridiques résiste à l’examen. Il en est de même pour
l’application que le Tribunal a faite de ces principes aux faits de l’espèce. Les plaignantes font valoir que
le Tribunal a interprété à tort la « branche de production nationale » comme
étant limitée à la production nationale destinée à la consommation nationale17.
Elles allèguent que la branche de production nationale, en vue de l’enquête et
de l’analyse du dommage sensible, doit comprendre la production collective
nationale - c’est-à-dire la production tant pour les ventes à l’exportation que
pour les ventes nationales. En réponse, Tyco oppose que le Tribunal n’a pas
limité la définition de la branche de production nationale à la production
nationale destinée à la consommation nationale, mais l’a définie correctement
conformément aux dispositions pertinentes de la LMSI18. Le Tribunal
soutient également qu’il avait défini correctement la branche de production
nationale et n’avait pas limité la portée des « marchandises similaires »
produites par le seul producteur canadien aux produits destinés à la
consommation nationale. Dans les motifs de sa décision, le Tribunal indique
expressément que les exportations de marchandises similaires constituent une
composante importante de la production collective nationale de marchandises
similaires19. La branche de production
nationale est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI dans les termes
suivants : « branche de production
nationale » … l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises
similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de
marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production
collective nationale des marchandises similaires... Il est clair, d’après cette
définition donnée dans la loi, que la branche de production nationale se
rapporte aux producteurs nationaux dont la production totale de marchandises
similaires constitue une proportion majeure de la production collective
nationale, sans aucune limitation tenant au fait que cette production est
destinée à la consommation nationale ou à l’exportation. En appliquant la
définition donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI, le Tribunal a conclu que Tyco
était le seul producteur national des opacifiants en cause et que, par
conséquent, la branche de production nationale se composait de Tyco. Le groupe spécial conclut que le
Tribunal n’a pas restreint la branche de production nationale, représentée par
Tyco, seul producteur national, à la production de Tyco destinée à la
consommation nationale. Pour déterminer que Tyco représente la branche de
production nationale, il a considéré la totalité de la production de Tyco, tant
celle qui est destinée à l’exportation que celle qui est consommée sur le marché
national. Le groupe spécial confirme donc que l’interprétation de la branche de
production nationale par le Tribunal était tout à fait conforme au droit
canadien. Il ne se pose donc pas de questions au sujet des conséquences
qu’aurait pu avoir le fait que le Tribunal n’inclue pas la production destinée à
l’exportation dans la « branche de production nationale ». II. L’évaluation par le
Tribunal du rendement à l’exportation dans le contexte de l’analyse
du dommage sensible Les plaignantes allèguent que le
Tribunal a commis une erreur dans la mesure de l’incidence des importations en
cause sur la branche de production nationale, du fait qu’il n’a pas pris en
compte le rendement à l’exportation de Tyco comme facteur pertinent selon
l’article 42 de la LMSI et le paragraphe 37.1(1) du Règlement MSI
en vue de déterminer le dommage sensible et ne s’est attaché qu’aux ventes
nationales et aux bénéfices en découlant. Selon l’argumentation des plaignantes,
[traduction] « [p]our l’enquête sur le dommage sensible, la "branche de
production nationale" doit comprendre les producteurs nationaux dans toutes
leurs activités - les ventes à l’exportation tout autant que les ventes
nationales20 ». Selon ce qu’allèguent les plaignantes, du fait que le Tribunal
s’est limité à considérer la production destinée à la consommation nationale, sa
décision sur le dommage sensible ne respectait pas la LMSI et le
Règlement MSI. En réponse, Tyco fait valoir :
[traduction] « Les facteurs énumérés à l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement
MSI, lorsqu’on les lit dans le contexte voulu, militent plutôt en faveur de la
thèse opposée, que le Tribunal a le droit de concentrer son enquête sur la
production nationale destinée à la consommation nationale. Selon cet alinéa, les
facteurs économiques pertinents pris en compte doivent se rapporter à
"l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation
de la branche de production nationale". L’incidence du dumping, est-il suggéré,
ne peut être ressentie directement que sur les produits vendus sur le marché
national.21 » De son côté, le Tribunal fait
observer [traduction] qu’« il n’y a rien d’incorrect à considérer des segments
particuliers de la branche de production nationale dans l’analyse du dommage22 ».
Le Tribunal relève que les plaignantes elles-mêmes ont renvoyé à la législation
commerciale américaine, qui exige, dans certaines circonstances, que la
Commission du commerce international [traduction] « se concentre surtout sur le
marché libre du produit similaire national23 ». Selon le Règlement MSI, pour
évaluer le dommage, le Tribunal doit prendre en compte : (i) tout déclin réel ou
potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les
bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou
l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence
négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les
emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement24. L’alinéa 37.1(1)c) du
Règlement MSI, qui définit les facteurs à prendre en compte pour déterminer
l’incidence des marchandises subventionnées sur la situation de la branche de
production nationale, ne précise pas si c’est le rendement sur le marché
national, le rendement sur le marché à
l’exportation de la branche de production nationale, ou ces deux facteurs qu’il
faut prendre en compte. En d’autres termes, contrairement à d’autres
dispositions du Règlement MSI, l’alinéa 37.1(1)c) n’impose pas au
Tribunal d’examiner l’incidence des marchandises sous-évaluées sur le rendement
à l’exportation en vue de rendre sa décision sur le dommage. En fait, s’agissant
de facteurs comme les ventes ou la part du marché (national), on voit
difficilement comment les importations sous-évaluées pourraient avoir la moindre
incidence sur les ventes à des pays tiers. De plus, ainsi que l’a relevé
Tyco, les mesures auxquelles on peut avoir recours en vertu de la législation
canadienne visent à neutraliser l’incidence négative du dumping sur les
producteurs du Canada qui subissent un dommage du fait des importations de
produits sous-évalués. Il n’y a de mesures qu’à l’égard des produits importés
vendus sur le marché national. À l’inverse, la loi ne prévoit pas de mesures
pour le dommage causé aux exportations des producteurs canadiens vers les
marchés de pays tiers. Le groupe spécial note que le
Tribunal a conclu, à plusieurs occasions auparavant, que, dans l’appréciation de
l’incidence du dumping par rapport aux facteurs énumérés à l’alinéa 37.1(1)c)
du Règlement MSI, la décision de dommage peut être rendue en fonction
de l’incidence sur le marché national. En 1988, le Tribunal a rendu sa décision
dans une affaire de dumping portant sur des importations d’automobiles en
provenance de la Corée.25 Dans l’affaire Voitures, le Tribunal a décidé que
les exportations n’avaient aucun rapport avec la question du dumping au Canada
et du préjudice [maintenant appelé dommage] à la production nationale. En outre, et malgré les
affirmations répétées selon lesquelles l’industrie automobile serait une
industrie nord-américaine englobant exportations et importations dans le
cadre d’une production rationalisée, la base de l’argumentation de GM Canada
et Ford Canada et des plaidoiries de leurs avocats a été qu’elles se
préoccupaient du préjudice causé à la production nationale destinée au
marché national26. Dans une enquête antidumping
portant sur les tôles d’acier laminées à froid, le Tribunal a statué : Pour déterminer si le dumping
a causé un préjudice sensible, cependant, le Tribunal s’est concentré
principalement sur les indicateurs relatifs aux ventes sur le marché
national. Ces indicateurs comprennent les tendances et les niveaux des
importations et des parts du marché, des prix et des résultats financiers27.
(non souligné dans l’original) De même, dans une enquête
antidumping récente portant sur les réfrigérateurs, lave-vaisselle et autres
électroménagers28, le Tribunal a apprécié l’incidence des importations
sous-évaluées sur divers facteurs énumérés à l’alinéa 37.1(1)c) du
Règlement MSI à l’égard du marché national : L’argumentation de Camco
gravite autour du fait que les importations sous-évaluées l’ont contrainte à
soit ajuster ses prix à la baisse, soit accepter de perdre des ventes. À cet
égard, le Tribunal a examiné la question de l’érosion des prix et de la
sensibilité au prix des appareils ménagers sur le marché canadien... Le
Tribunal conclut que Camco a subi une perte notable de part de marché en
raison directe de l’augmentation des ventes des importations à des prix de
dumping... le Tribunal a examiné les recettes que Camco a tirées des ventes
de certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses sur le marché canadien...29. Dans une décision très récente,
un groupe spécial constitué en vertu de l’ALÉNA a confirmé la décision du
Tribunal dans l’affaire des Électroménagers sur le point que le Tribunal
s’était concentré sur l’incidence des importations sous-évaluées sur le marché
national. Le groupe spécial a reconnu que le Tribunal, dans cette affaire, avait
pris en compte la totalité de la branche de production, « y compris la
production en vue de l’exportation et le rendement à l’exportation », mais a
néanmoins décidé : « s’il a conclu qu’il existait un dommage, c’est en se
fondant sur l’incidence des importations dans des segments spécifiques du marché
national30 ». Le groupe spécial conclut donc
qu’on ne trouve dans la loi ou le règlement aucune disposition empêchant le
Tribunal d’examiner l’incidence du dumping sur les facteurs énumérés à l’alinéa
37.1(1)c) du Règlement MSI à l’égard de la situation sur le marché
national. Le groupe spécial conclut que, dans la mesure où le Tribunal a limité
son examen de l’incidence des importations sous-évaluées sur les facteurs
énumérés à l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement MSI au marché national,
c’est sur le fondement d’une interprétation du droit canadien qui n’est pas
déraisonnable. III. Le fort rendement à
l’exportation comme compensation du faible rendement sur le
marché national Les plaignantes font valoir, en
fait, que non seulement il faut prendre en compte le rendement à l’exportation,
mais aussi que, dans le cas où ce rendement est positif, le Tribunal doit
examiner s’il « compense » l’incidence négative des importations sous-évaluées
sur la situation de la branche de production nationale31. Tyco répond que les plaignantes
[traduction] « n’ont pas démontré que les dispositions de la LMSI et du
Règlement MSI exigent que le Tribunal tienne compte du rendement à l’exportation
positif comme une compensation ou un contrepoids au dommage sensible causé par
les importations sous-évaluées sur le marché national. Une interprétation
raisonnable de la LMSI et du règlement d’application établit plutôt qu’il
n’existe pas d’obligation du genre32. » Le Tribunal a également décidé
qu’il n’était pas tenu de prendre en compte le rendement à l’exportation positif
comme compensation du préjudice causé sur le marché national par les
importations sous-évaluées. Dans le cas présent, loin
d’être une source de dommage, le rendement à l’exportation de la branche de
production nationale a contribué avantageusement à son rendement global et a
aidé à compenser les effets dommageables du dumping sur le marché national.
Le Tribunal est d’avis que le rendement à l’exportation de la branche de
production nationale, bien que favorable, ne compense pas le dommage
sensible que cause directement le dumping des marchandises visées et qui
prend la forme d’une érosion des prix et d’une perte de ventes sur le marché
national33. Ainsi qu’il a été indiqué dans la
section précédente, on ne trouve ni dans la LMSI ni dans le Règlement MSI
de disposition obligeant le Tribunal à prendre en compte un segment
particulier de marché en vue d’apprécier l’incidence des marchandises
sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale à l’égard
des facteurs économiques énumérés dans cette disposition. Il s’ensuit qu’aucune
disposition de la loi ou du règlement n’exige la pondération du rendement de
divers segments du marché pour apprécier l’incidence des importations
sous-évaluées. Le groupe spécial note également
que cette question a été examinée et tranchée d’une manière uniforme dans les
décisions antérieures du Tribunal. Par exemple, dans une affaire concernant les
feuillards et tôles plats laminés à chaud, le Tribunal a décidé : Selon le Tribunal, aux fins
de l’évaluation du dommage causé à la branche de production nationale, un
bon rendement dans une partie de la production nationale ne doit pas être
invoqué comme une raison de ne pas tenir compte du dommage causé à une autre
partie de cette production. Autrement dit, le Tribunal n’admet pas la notion
que la détermination d’un dommage est une somme algébrique, où les plus et
les moins assortis aux profits et aux pertes dans différentes parties de la
production s’annuleraient entre eux. Il est tout à fait possible qu’une
branche de production obtienne un bon rendement sur une certaine partie et,
pourtant, subisse tout de même un dommage sous une autre partie, au
détriment de la branche de production considérée dans son ensemble. Par
exemple, si la branche de production nationale n’a pas bien performé sur le
marché marchand national tout en obtenant, au même moment, un rendement
positif relativement à sa production en vue d’une transformation ultérieure
à l’interne et de la vente à l’exportation, cela n’effacerait nullement le
fait que la branche de production nationale, considérée dans son ensemble,
avait subi un dommage sensible. La tâche du Tribunal consiste à déterminer
si le dommage imputable aux importations sous-évaluées ou subventionnées est
sensible pour ce qui concerne la branche de production nationale dans son
ensemble et non si le dommage dans une partie de la production a été
accompagné de gains non liés, d'une valeur correspondante, dans d’autres
parties qui n’ont pas été touchées par les importations sous-évaluées ou
subventionnées ou si le dommage a été réparti également entre les diverses
parties de la production nationale34. Le Tribunal a examiné cette
question le plus récemment dans l’affaire des Électroménagers :
Pour ce qui est du rendement
à l’exportation des lave-vaisselle et des sécheuses de Camco, tous les
éléments de preuve portent à conclure que Camco est rentable et que sa
situation est raisonnablement saine à ce point de vue. Le Tribunal reconnaît
que l’activité à l’exportation de Camco a contribué à son exploitation
globale en l’aidant à payer les améliorations de ses installations et de ses
produits. De plus, ses ventes à l’exportation ont beaucoup contribué à
l’atteinte d’une meilleure productivité. Dans des circonstances normales,
cela aurait dû faire de Camco une concurrente formidable. Cependant, les
circonstances n’étaient pas normales, puisque la présence de produits
sous-évalués a fait que Camco a dû se débattre sur son marché national. La
majorité du Tribunal, en l’espèce, est d’avis que la réussite financière sur
le marché à l’exportation ne doit pas être utilisée pour compenser le
dommage subi par Camco sur le marché national et que le dommage ne peut pas
être évalué d’après les opérations mondiales de Camco35. La décision du Tribunal a été
confirmée récemment par un groupe spécial constitué en vertu de l’ALÉNA dans la
Décision du groupe spécial sur les électroménagers : La majorité a déterminé que
le bon rendement à l’exportation de la branche de production nationale ne
faisait pas disparaître le dommage à la branche de production nationale.
Nous ne jugeons pas cette décision erronée. Rien dans la LMSI, dans son
règlement d’application ou dans la jurisprudence ne suggère que le « dommage
sensible » justifiant une ordonnance antidumping doive refléter un dommage
subi par chaque segment du marché sur lequel le produit similaire national
est vendu, y compris les segments du marché à l’exportation. En outre, la
majorité a indiqué qu’« en l’espèce » la réussite financière de la branche
de production nationale sur le marché à l’exportation ne doit pas être
utilisée pour compenser le dommage subi dans les segments du marché
national. Il s’agit d’une décision rattachée à l’espèce, supposant une
pondération de la preuve, ce qui est une prérogative du Tribunal, et le
Groupe spécial fera donc preuve de retenue à son endroit36. Le groupe spécial conclut que le
refus du Tribunal de compenser le dommage à la branche de production nationale
sur le marché national par le rendement à l’exportation positif de la branche de
production en vue de rendre sa décision sur le dommage en vertu de l’alinéa
37.1(1)c) du Règlement MSI n’est pas déraisonnable. IV. Le rendement à
l’exportation dans le contexte du paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI Les plaignantes soutiennent que
le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI oblige le Tribunal à prendre en
compte le « rendement à l’exportation » comme facteur pertinent dans son analyse
du dommage sensible : [TRADUCTION] Le paragraphe
37.1(3) inclut les facteurs additionnels suivants prescrits pour déterminer
si le dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible [non souligné
dans l’original] : a) b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage, selon les éléments suivants :
Tyco leur oppose que l’alinéa 37.1(3)b) [traduction] « ...contient une liste de facteurs que le Tribunal peut examiner pour éviter que le dommage subi par la branche de production nationale et causé par des facteurs non liés au dumping des marchandises en cause ne soit attribué au dumping. En d’autres termes, l’effet de l’alinéa 37.1(3)b) est d’obliger le Tribunal à isoler les effets négatifs du rendement à l’exportation de la branche de production nationale pour éviter qu’il ne les prenne en compte dans son examen du lien de causalité38. » Le Tribunal adopte la même interprétation du paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI : [TRADUCTION] « La majorité des membres du Tribunal a également examiné le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI, qui prescrit d’autres facteurs, dont le rendement à l’exportation, que le Tribunal peut prendre en compte pour éviter que le dommage causé par d’autres facteurs ne soit attribué aux marchandises sous-évaluées. La majorité a noté correctement que le Tribunal devait examiner si les exportations de marchandises similaires ont causé un dommage et a reconnu qu’il ne doit pas attribuer ce dommage aux importations sous-évaluées39. » Dans l’affaire des Électroménagers, le Tribunal avait adopté une position similaire à l’égard du paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI et le groupe spécial constitué en vertu de l’ALÉNA qui a examiné sa décision a confirmé sa position :
Le groupe spécial conclut que le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI n’oblige pas le Tribunal, dans la détermination du dommage selon le paragraphe 37.1(1) du Règlement MSI, à apprécier le rendement à l’exportation comme facteur à prendre en compte en vue de déterminer l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale. Par conséquent, la décision du Tribunal au sujet de l’interprétation du paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI dans le contexte de la présente affaire n’est pas déraisonnable.
Conclusion Compte tenu de ses conclusions sur chacune des questions exposées ci-dessus, le groupe spécial rejette les plaintes et confirme la décision du Tribunal. Le groupe spécial ordonne au Secrétaire canadien du Secrétariat de l’ALÉNA de délivrer un avis de mesures finales du groupe spécial conformément à l’article 77 des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA.
Notes de bas de page:
Source: Secrétariat de
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