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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL EN VERTU DE L’ARTICLE
1904 DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
 

DANS L’AFFAIRE DE :
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool
Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs


DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le 16 janvier 2002
 

Dossier du Secrétariat n° :
CDA-USA-2000-1904-04

Alan S. Alexandroff, président
John M. Peterson
Daniel A. Pinkus
Saul L. Sherman
Le professeur Gilbert R. Winham

ONT COMPARU :

- Riyaz Dattu et John W. Boscariol, pour la plaignante Camco Inc.
- C.J. Michael Flavell, c.r. et Geoffrey C. Kubrick, pour les plaignantes, Inglis Limited et Whirlpool Corporation
- Richard S. Gottlieb et Darrel Pearson, pour les plaignantes WCI Canada Inc. et White Consolidated Industries Inc.
- Richard G. Dearden et Scott P. Little, pour l’intimée Maytag Corporation
- Gerry H. Stobo, Reagan Walker et Marie-France Dagenais, pour l’organisme d’enquête compétent (le Tribunal canadien du commerce extérieur)

 

6) LA DEMANDE DE RENVOI AU COMMISSAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE 46 DE LA LMSI

La plaignante Whirlpool a demandé au Tribunal d’aviser le Commissaire, en vertu de l’article 46 de la LMSI, au sujet d’une enquête possible sur le dumping de marchandises similaires par Maytag et d’autres exportateurs des États-Unis. L’article 46 est ainsi conçu :

46. Si, au cours de l’enquête visée à l'article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d'avis :

a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;

b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il en avise le commissaire par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a).

Le Tribunal a refusé la demande de Whirlpool en ces termes :

En plus des observations précédentes qu’il a énoncées au sujet des marchandises de Maytag et d’autres exportateurs non désignés des États-Unis, selon lesquelles lesdites marchandises n’avaient pas causé de dommage à la branche de production nationale, le Tribunal n’est pas convaincu que les éléments de preuve indiquent que les réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses de Maytag font l’objet d’un dumping sur le marché canadien. Le Tribunal prend note des observations de Camco et convient qu’il n’y a pas d’élément de preuve que les pratiques de commercialisation et d’établissement des prix de Maytag ont été dommageables pour la branche de production nationale. Quant aux marchandises provenant d’exportateurs non désignés, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve mis à sa disposition sont insuffisants pour appuyer une conclusion portant que les marchandises produites par ces exportateurs ont fait ou font présentement l’objet de dumping au Canada et que leur présence a causé un dommage sur le marché canadien. Le Tribunal, donc, refuse de recommander au Commissaire d’enquêter sur lesdits exportateurs 72.

Whirlpool se plaint que cette décision du Tribunal constitue une erreur susceptible d’examen. Maytag et le Tribunal défendent la décision du Tribunal. Camco et WCI ne prennent pas position sur la question, mais WCI signale que tout dommage causé par un tiers doit être exclu lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y lieu de condamner les intimées initiales à une réparation.

La section qui suit traite de la norme de contrôle et des trois éléments de l’enquête selon l’article 46 : le dumping, le dommage et la menace de dommage. Avant 1994, la fonction du Tribunal au titre de l’article 46 était de rendre des conclusions au sujet de ces éléments; si ces conclusions étaient affirmatives, elles obligeaient le Commissaire à ouvrir une enquête sur le dumping d’un tiers allégué. À la suite d’une modification apportée en 1994, le texte de l’article 46 est devenu le texte cité ci-dessus, aux termes duquel le Tribunal ne fait que communiquer au Commissaire son « avis » que les conditions d’une enquête sont réunies, laissant au Commissaire la décision finale d’ouvrir ou non l’enquête. Alors que la loi antérieure prévoyait le déclenchement automatique de l’enquête par le Commissaire, la LMSI actuelle exige l’accord des deux organismes.

Sur ce point, Whirlpool plaide essentiellement que, selon la loi actuelle, n’importe quelle preuve de dumping est suffisante pour satisfaire à l’alinéa 46a) :

[TRADUCTION] Le Tribunal ne peut décider qu’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’alinéa 46a) de la LMSI que s’il est d’avis qu’il n’y a aucune preuve que les marchandises exclues ont été ou sont sous-évaluées 73.

D’après cette interprétation de la LMSI, la fonction du Tribunal au titre de l’alinéa 46a) est ministérielle, il n’a pas de pouvoir discrétionnaire et la norme de contrôle de la décision correcte s’appliquerait. Le Groupe spécial adopte une autre interprétation de l’alinéa 46a). Le texte prévoit un « avis » du Tribunal qu’il y a une preuve de dumping. En fait, l’interprétation de Whirlpool ferait abstraction de cette formulation de la loi. L’« avis » du Tribunal prévu à l’alinéa 46a) suppose nécessairement un élément de jugement et d’appréciation. Il s’agirait d’une question mixte de fait et de droit et l’examen de tous les facteurs à prendre en compte dans l’analyse pragmatique et fonctionnelle indique que la norme de contrôle devrait être celle de la décision raisonnable simpliciter.

En l’espèce, la question est particulièrement claire. On a demandé une enquête de dumping au sujet de Maytag et d’autres exportateurs au moment où la procédure était devant le Commissaire. Cette demande a été rejetée. La décision antérieure doit être considérée comme ayant réglé la question et le Groupe spécial estime qu’un renvoi sur cette question serait le type même de la procédure inutile.

S’agissant de l’alinéa 46b), la formulation est claire et exige une conclusion que « les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable » que le dumping a causé un dommage (ou un retard). Manifestement, une détermination de ce qui est raisonnable suppose un élément de jugement et d’appréciation et donc, encore une fois, compte tenu de l’analyse fonctionnelle et pragmatique, justifie la norme de contrôle de la décision raisonnable devant le Groupe spécial.

Enfin, s’agissant du dernier élément du texte législatif, la menace de dommage, elle est de par sa nature même une inférence relative à des événements futurs et donc pour une bonne part une affaire de jugement. Encore ici, la norme de contrôle serait celle de la décision raisonnable simpliciter.

i. Les allégations de dumping par Maytag et par des tiers

Whirlpool a présenté en preuve devant le Tribunal deux listes de prix de détaillants Maytag établissant des prix courants plus élevés pour les détaillants aux États-Unis que pour les détaillants au Canada pour les mêmes modèles. En contre-interrogatoire devant le Tribunal, les témoins de Whirlpool ont concédé qu’ils ne savaient pas quels prix étaient effectivement demandés pour ces produits Maytag dans l’un ou l’autre des pays. Whirlpool a plaidé que la preuve fournie était [TRADUCTION] « le plus qu’on pouvait attendre d’une partie dans [cette] situation 74», citant l’affaire Barres rondes en acier inoxydable 75, où le Tribunal a accepté une preuve indirecte de dumping par un exportateur coréen. Les circonstances étaient toutefois différentes dans cette affaire : la partie plaignante ne semble pas avoir été active sur le marché coréen et on ne pouvait donc s’attendre à ce qu’elle connaisse les prix sur ce marché, alors que Whirlpool était active sur les deux marchés qui sont en cause en l’espèce. Whirlpool indique également des éléments de preuve établissant que certains prix de Maytag au Canada étaient inférieurs à ceux de Whirlpool et de WCI pour des appareils comparables, mais cela ne constitue guère une preuve de dumping par Maytag. En fin de compte, toutefois, puisque le Tribunal n’envoie au Commissaire l’avis prévu à l’article 46 de la LMSI que si les deux conditions, le dumping de l’alinéa 46a) et le dommage de l’alinéa 46b), sont remplies, la non-réalisation de la première condition par Whirlpool est déterminante à elle seule.

ii. Le dommage

Whirlpool déclare que [TRADUCTION] « c’est à la suggestion du Commissaire (à la suite de son refus d’élargir la portée de son enquête) que les plaignantes ont soulevé la question relative à l’article 46 devant le Tribunal 76. » Au contraire, voici ce que le Commissaire a dit :

L’ADRC a analysé les éléments de preuve présentés à l’appui de ces allégations et est convaincue que la portée de l’enquête est appropriée. En bout de ligne, les éléments de preuve du dommage doivent être présentés au Tribunal afin de confirmer pourquoi le dommage a été causé par les sociétés désignées et non par d'autres sociétés du pays d’exportation 77.

Autrement dit, Whirlpool avait la possibilité de démontrer, dans la présente procédure, le dommage qui avait pu être causé à Camco par les importations faites par des tiers, de sorte qu’elle ne soit pas tenue responsable de ce dommage. WCI a plaidé que ce n’était pas le contexte voulu pour que Whirlpool démontre que Maytag avait causé un dommage. Mais Whirlpool ne plaide pas ici qu’elle a été tenue responsable pour un dommage causé par Maytag ou par d’autres tiers.

iii. La menace de dommage

Le Tribunal n’a rendu aucune conclusion expresse au sujet de la menace de dommage. Mais Whirlpool ne prétend pas avoir présenté de preuve quant à une évolution anticipée qui donnerait lieu à un nouveau dumping ou à un nouveau dommage. Puisqu’on n’a pas suffisamment démontré de dumping passé ou présent par des tiers et qu’on n’a pas prétendu qu’il existait de telles perspectives, il est clairement implicite que le Tribunal n’a pas jugé qu’il y avait une menace justifiant la notification au Commissaire. Il aurait été de meilleure pratique pour le Tribunal de rendre une conclusion expresse sur ce point, mais dans les circonstances, un renvoi n’est pas justifié.


CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Groupe spécial confirme la décision du Tribunal. Le Groupe spécial ordonne au Secrétaire canadien du Secrétariat de l’ALÉNA de délivrer un avis de mesures finales du Groupe spécial conformément à l’article 77 des Règles de procédure pour l’article 1904.


Original signé par :



Alan S. Alexandroff (président)
Alan S. Alexandroff (président)


John M. Peterson___________
John M. Peterson


Daniel A. Pinkus ________
Daniel A. Pinkus


Saul L. Sherman __
Saul L. Sherman


Gilbert R. Winham _________
Le professeur Gilbert R. Winham




Délivré le 16 janvier 2002.



OPINION CONCORDANTE DU MEMBRE SHERMAN


Le membre Sherman est d’accord avec la décision, mais est préoccupé de certaines implications et omissions qu’il trouve dans le raisonnement du Groupe spécial. Il reconnaîtrait aux cours qui exercent le contrôle et aux avocats beaucoup plus d’expertise en matière financière et réglementaire que ne le fait le Groupe spécial et attribuerait donc plus de poids à l’« expertise relative » de l’organisme exerçant le contrôle. Il interpréterait la LMSI, l’intention du législateur et la mission du TCCE non seulement en fonction de la protection des producteurs nationaux, mais aussi, compte tenu des limitations internationales réciproques sur les mesures antidumping contenues dans l’ALÉNA et les Accords de l’OMC/GATT, en fonction de la protection des importateurs et des exportateurs et, indirectement, des consommateurs.


Original signé par :




Saul L. Sherman
Saul L. Sherman


 


Notes

72 EDM, aux p. 38 et 39.

73 Mémoire en réponse de Whirlpool, au par. 202 (souligné dans l’original).

74 Mémoire de la plaignante Whirlpool, au par. 261.

75 Enquête du TCCE n° NQ-98-001 (21 septembre 1998).

76 Mémoire de la plaignante Whirlpool, au par. 243.

77 Décision provisoire de l’ADRC – Certains appareils ménagers. Dossier n° 4246-106, cas n° AD/1235, aux p. 14 et 15.