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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN VERTU DE L’ARTICLE
1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
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DANS L’AFFAIRE
DE :
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle
et sécheuses originaires ou exportés
des États-Unis d’Amérique
et fabriqués par, ou au nom de, la White
Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool
Corporation, leurs sociétés affiliées,
successeurs et ayants droit respectifs
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le 16 janvier 2002
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Dossier du Secrétariat n° :
CDA-USA-2000-1904-04 |
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Alan S. Alexandroff, président
John M. Peterson
Daniel A. Pinkus
Saul L. Sherman
Le professeur Gilbert R. Winham |
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ONT COMPARU :
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Riyaz Dattu et John W. Boscariol, pour la plaignante Camco Inc.
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C.J. Michael Flavell, c.r. et Geoffrey C. Kubrick, pour les plaignantes,
Inglis Limited et Whirlpool Corporation
-
Richard S. Gottlieb et Darrel Pearson, pour les plaignantes WCI Canada
Inc. et White Consolidated Industries Inc.
-
Richard G. Dearden et Scott P. Little, pour l’intimée Maytag Corporation
-
Gerry H. Stobo, Reagan Walker et Marie-France Dagenais, pour l’organisme
d’enquête compétent (le Tribunal canadien du commerce extérieur)
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ii. La détermination correcte du dommage
WCI et Whirlpool ont plaidé que le Tribunal, pour déterminer l’étendue du
dommage à la branche de production nationale, a examiné surtout la
commercialisation et la distribution des produits de Camco, le volume des
ventes et la part de marché de Camco ainsi que l’érosion des prix et la
compression des prix subies par Camco. Selon les plaignantes, le Tribunal
n’a pas pris en compte la totalité de la branche de production, y compris
la production destinée à l’exportation et le rendement à l’exportation. De
plus, le Tribunal n’aurait pas conclu que le dommage provenait de
l’incidence des importations dans des secteurs spécifiques du marché
national. En outre, le Tribunal n’aurait pas déterminé que le dommage
était lié par un lien de causalité aux importations sous-évaluées.
Dans son examen de la « Conjoncture du marché et de la branche de
production », le Tribunal a expliqué les facteurs qu’il a pris en compte
pour déterminer si Camco a subi un dommage du fait des importations en
question :
Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation
prévoit certains facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour décider
si des importations sous-évaluées ont causé un dommage sensible à une
branche de production nationale ou si le dumping menace de causer un
dommage. Ces facteurs comprennent le volume des marchandises sous-évaluées
et leur effet sur les prix des marchandises similaires présentes sur le
marché national, et l’incidence de ces importations sur divers facteurs
économiques. Dans la présente cause, ces facteurs économiques incluent les
déclins réels ou potentiels dans les ventes nationales, la part de marché,
les prix nationaux et les résultats financiers. Le paragraphe 37.1(3) du
Règlement sur la LMSI prévoit aussi que le Tribunal doit prendre en
considération des facteurs autres que le dumping, dont le volume et le
prix des marchandises similaires importées qui ne sont pas sous-évaluées,
le rendement à l’exportation des producteurs nationaux et tout autre
facteur pertinent dans les circonstances, pour veiller à ce qu’un dommage
causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations
sous-évaluées. 36
On ne trouve rien dans l’opinion du Tribunal qui laisse entendre que la
majorité a limité son analyse du dommage à la production par Camco de
marchandises similaires en vue de la vente aux consommateurs sur le marché
national. Il est manifeste que le Tribunal a pris en compte le rendement à
l’exportation de Camco, estimant que « Camco est rentable et que sa
situation est raisonnablement saine 37» en ce qui concerne les ventes à
l’exportation de lave-vaisselle et de sécheuses. 38 Cependant, le Tribunal a
conclu que les marchandises sous-évaluées avaient causé un dommage à la
branche de production nationale selon des manières spécifiques et sur des
segments spécifiques du marché.
Ainsi, par exemple, le Tribunal a fait observer que « [l]es circuits de
distribution des marchandises en question comprennent deux grands segments
du marché, soit le segment des détaillants et celui des
constructeurs-promoteurs immobiliers », le segment des détaillants
représentant environ 80 pour 100 du marché total des réfrigérateurs, 85
pour 100 du marché total des lave-vaisselle et 90 pour 100 du marché total
des sécheuses . Selon le Tribunal, le reste du marché est constitué du
segment des « constructeurs-promoteurs immobiliers », qui « comprend les
constructeurs-distributeurs autorisés et les comptes-clients pour les
ventes directes aux constructeurs ». Le Tribunal a conclu que les
importations en question avaient causé un dommage sensible à ce dernier
segment du marché :
Le Tribunal est d’avis qu’une grande partie du dommage subi par Camco se
rapporte aux segments des constructeurs-promoteurs immobiliers et des
constructeurs-distributeurs autorisés du marché. Après une restructuration,
WCI est revenue sur le marché canadien, à la fin de 1997 et au début de
1998, avec des produits neufs, perfectionnés et améliorés. Elle a
introduit ces nouveaux produits au moyen d’une nouvelle méthode de
commercialisation qui incluait l’édification d’une meilleure relation avec
ses clients. Les éléments de preuve montrent que les produits sous-évalués
de WCI ont déplacé les produits de Camco chez beaucoup de clients comme
des constructeurs-distributeurs autorisés importants et des détaillants 39.
Si le Tribunal a jugé les éléments de preuve fournis par Camco sous la
forme d’allégations de dommage lié à des clients spécifiques « d’une façon
générale, … non fiables », il « a été convaincu par les éléments de preuve
portant sur l’établissement des prix pour des clients spécifiques qui ont
été soumis en réponse aux questionnaires du Tribunal et d’autres éléments
de preuve produits à l’audience. » Le Tribunal a également jugé que les
produits sous-évalués de Whirlpool « ont déplacé les produits de Camco
chez un certain nombre de grands détaillants » et conclu qu’« il est clair,
selon le Tribunal, que les importations sous-évaluées ont déplacé les
produits de Camco à la fois chez les détaillants et chez les
constructeurs-promoteurs immobiliers . 40»
En outre, la conclusion du Tribunal qu’il existait un dommage était fondée
pour une bonne part sur sa décision que les importations sous-évaluées
avaient fait perdre à Camco sa part de marché. Il va de soi que la part de
marché est l’un des facteurs à prendre en compte pour déterminer s’il
existe un dommage sensible; c’est également un facteur qui est
nécessairement axé sur le rendement de la branche de production nationale
sur son marché national. Le Tribunal a conclu que Camco avait subi un
dommage sous la forme d’une perte de part de marché rendue possible par la
concurrence dans les prix provenant d’importations sous-évaluées :
L’argumentation de Camco gravite autour du fait que les importations
sous-évaluées l’ont contrainte à soit ajuster ses prix à la baisse, soit
accepter de perdre des ventes. À cet égard, le Tribunal a examiné la
question de l’érosion des prix et de la sensibilité au prix des appareils
ménagers sur le marché canadien pour comprendre les causes de l’importante
perte de part de marché de Camco relativement à chacun des produits
distincts (réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses). Bien que le
dommage subi par Camco se soit principalement manifesté sous forme de
perte de ventes et de diminution de part de marché durant la période visée
par l’enquête du Tribunal, Camco a témoigné qu’elle a été contrainte
d’abaisser ses prix jusqu’à un certain point et, lorsqu’elle a décidé que
ses prix ne pouvaient plus baisser, elle a perdu des ventes. À cet égard,
le Tribunal a entendu des déclarations de témoins représentant les
segments du marché des détaillants et des constructeurs-distributeurs
autorisés, qui ont confirmé la présence sur le marché d’importations à des
prix établis de manière agressive et l’importance du prix dans leurs
décisions générales d’achat 41.
Le Tribunal a conclu que la perte de part de marché constituait un recul
marqué, particulièrement « pour une société comme Camco, qui est
relativement plus petite que ses principales concurrentes, et, par
conséquent, toute perte de part de marché peut avoir une incidence
importante sur l’économie de sa production 42».
Donc, la majorité a bien pris en compte la totalité de la branche de
production nationale, y compris sa production en vue de l’exportation, et
a évalué son rendement à l’exportation, comme le prévoit le Règlement MSI.
Il est également clair que le Tribunal a conclu de façon spécifique que
les importations sous-évaluées avaient causé un dommage à la branche de
production nationale sur des segments spécifiques du marché, surtout le
marché des constructeurs-promoteurs immobiliers et des
constructeurs-distributeurs et, à un degré moindre, sur le segment des
détaillants. Le dommage subi par la branche de production nationale s’est
manifesté sous la forme de perte de ventes, de perte de part de marché et
d’effets négatifs sur les prix.
Si le Tribunal avait défini la branche de production nationale comme
limitée à la production de produits similaires en vue de la vente sur le
marché canadien, le Groupe spécial n’aurait pas hésité à annuler cette
décision au motif qu’elle serait erronée en droit. Cependant, un examen
attentif de la décision de la majorité indique que cette erreur n’a pas
été commise. Le Tribunal a pris en compte la totalité de la branche de
production, y compris la production en vue de l’exportation et le
rendement à l’exportation, et s’il a conclu qu’il existait un dommage,
c’est en se fondant sur l’incidence des importations dans des segments
spécifiques du marché national. En outre, le Tribunal a expressément jugé
que le dommage était relié par un lien causal aux importations
sous-évaluées.
La majorité a déterminé que le bon rendement à l’exportation de la branche
de production nationale ne faisait pas disparaître le dommage à la branche
de production nationale43. Nous ne jugeons pas cette décision erronée. Rien
dans la LMSI, dans son règlement d’application ou dans la jurisprudence ne
suggère que le « dommage sensible » justifiant une ordonnance antidumping
doive refléter un dommage subi par chaque segment du marché sur lequel le
produit similaire national est vendu, y compris les segments du marché à
l’exportation. En outre, la majorité a indiqué qu’« en l’espèce 44» la
réussite financière de la branche de production nationale sur le marché à
l’exportation ne doit pas être utilisée pour compenser le dommage subi
dans les segments du marché national. Il s’agit d’une décision rattachée à
l’espèce, supposant une pondération de la preuve, ce qui est une
prérogative du Tribunal, et le Groupe spécial fera donc preuve de retenue
à son endroit.
Le Tribunal a pris en compte les facteurs que le Règlement MSI prescrit de
prendre en compte dans la décision sur le dommage et a traité de façon
particulière du rendement à l’exportation de Camco. Cependant, le
paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI ne dicte aucunement de quelle manière
le Tribunal doit prendre en compte ou pondérer le rendement à
l’exportation de la branche de production nationale. Manifestement, le
Règlement MSI, qui traite des causes de dommage autres que le dumping,
vise à faire en sorte que le Tribunal examine si une baisse du rendement à
l’exportation, plutôt que les importations, pourrait être la cause du
dommage à la branche de production nationale. Toutefois, rien dans le
Règlement ne dicte ou même ne laisse entendre qu’un bon rendement à
l’exportation est un facteur qui doit être utilisé pour compenser d’autres
éléments de preuve de dommage. La pondération des éléments de preuve dans
chaque affaire est une question de fait, que le Groupe spécial doit
aborder selon une norme de contrôle justifiant la retenue.
Les plaignantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne
prenant pas en compte le rendement à l’exportation de Camco dans
l’évaluation du préjudice subi par Camco. Elles allèguent que le solide
rendement à l’exportation de Camco aurait dû être considéré comme un
facteur positif contrebalançant les facteurs négatifs dans son analyse du
dommage. Les dispositions pertinentes du LMSI sont les suivantes :
42(1) … le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes
qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :
a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :
(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
[non souligné dans l’original]
Le terme « dommage » est ensuite défini au paragraphe 2(1) dans les termes
suivants :
« dommage » Le dommage sensible causé à une
branche de production
nationale; [non souligné dans l’original]
Le terme « branche de production nationale » est ensuite défini au
paragraphe 2(1) dans les termes suivants :
« branche de production nationale » … l'ensemble des producteurs nationaux
de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production
totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la
production collective nationale des marchandises similaires… [non souligné
dans l’original]
Les plaignantes soutiennent que le dommage doit être déterminé en fonction
de l’ensemble de la production nationale, pour étayer leur argument que le
rendement à l’exportation est un facteur à prendre en compte dans
l’appréciation du dommage provenant du dumping. Il s’agit là d’une
mauvaise interprétation de la définition du terme « dommage ». En fait, le
dommage doit être un dommage causé à la « branche de production nationale
», définie comme l’ensemble des producteurs nationaux. C’est à tort que
l’on soutient que c’est l’ensemble de la production nationale qu’il faut
prendre en compte.
Du point de vue de l’interprétation des lois, il y a une distinction à
faire entre les producteurs nationaux et la production nationale. Il faut
comprendre cette distinction pour interpréter correctement le paragraphe
42(1) de la LMSI. Le terme « producteurs nationaux » s’entend des
producteurs dans la branche de production nationale. La raison pour
laquelle la LMSI définit la « branche de production nationale » en
fonction de « l’ensemble des producteurs nationaux », c’est d’assurer que
les producteurs demandant une indemnisation du dumping dommageable
représentent la plus grande partie de la branche de production nationale.
Par comparaison, le terme « production nationale » implique toute la
production qui se fait dans le pays. Ce terme semblerait inclure – comme
le soutiennent les plaignantes – toute la production du pays, incluant la
production en vue des ventes nationales et des exportations. Toutefois,
dans la LMSI, les mots « production nationale » ne sont employés dans la
définition de la « branche de production nationale » que pour restreindre
la portée du terme « producteurs nationaux ». Manifestement, la branche de
production nationale est définie en fonction des producteurs nationaux,
non de la production nationale.
En l’espèce, Camco est le seul producteur national. Donc, le dumping cause
un préjudice à la branche de production nationale dans la mesure où il
cause un dommage à Camco. Rien n’indique que le dommage doive être causé à
« l’ensemble » de la production nationale plutôt qu’à « l’ensemble des
producteurs nationaux ». Il est possible de causer un dommage à un
producteur en n’atteignant qu’une partie de son entreprise. Le Tribunal a
conclu que Camco subissait un dommage du fait du dumping sous la forme
d’une perte de part de marché sur le marché canadien.
S’agissant du paragraphe 37.1 du Règlement MSI, les plaignantes ont mal
interprété la portée de cette disposition. Le paragraphe 37.1(1) énumère
une longue liste de facteurs à prendre en compte pour déterminer si les
marchandises sous-évaluées ont causé un dommage. Ces facteurs comprennent,
par exemple, tout déclin réel ou potentiel de la part de marché. Le
paragraphe 37.1(3) fournit d’autres indications sur la façon d’évaluer le
dommage; il est ainsi conçu :
37.1(3) En outre, les facteurs pris en compte pour déterminer si le
dumping ou le subventionnement des marchandises cause un dommage ou un
retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :
…
b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le
subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de
causer un dommage, selon les éléments suivants :
…
(vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de
production nationale à l'égard de marchandises similaires,
(vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. [non
souligné dans l’original]
Le paragraphe 37.1(3) vise à assurer que le Tribunal examine les facteurs
autres que le dumping qui peuvent causer un dommage à la branche de
production nationale. S’il conclut que l’un des facteurs énumérés au
paragraphe 37.1(3) a causé quelque dommage, le Tribunal doit prendre garde
de ne pas attribuer au dumping le dommage ainsi causé. Cette étape est
nécessaire pour garantir que c’est bien le dumping qui a causé le dommage,
et non les facteurs autres que le dumping qui ont causé le déclin de la
part de marché, ou du prix, etc. Donc, ce que le Tribunal était tenu de
faire, c’est d’examiner le rendement à l’exportation, notamment, pour
s’assurer que ces facteurs n’étaient pas la cause du dommage subi par la
branche de production nationale.
Les plaignantes soutiennent, à bon droit, que le paragraphe 37.1(3) oblige
le Tribunal à prendre en compte le rendement à l’exportation pour
déterminer si un dommage a été causé à la branche de production nationale.
Cependant, c’est à tort qu’on plaide, comme l’ont fait les plaignantes,
que le Tribunal doit prendre en compte le rendement à l’exportation dans
l’évaluation du dommage causé par le dumping, soit pour ajouter au dommage
subi du fait du dumping si le rendement à l’exportation est faible, soit
pour soustraire au dommage subi du fait de l’évaluation si le rendement à
l’exportation est bon. La LMSI n’exige que soit pris en compte le
rendement à l’exportation que pour déterminer si le dommage causé à la
branche de production nationale a été causé par des facteurs autres que le
dumping. C’est là la seule obligation positive de prendre en compte le
rendement à l’exportation que contiennent les dispositions pertinentes de
la LMSI et de son règlement d’application. Il est clair qu’on ne peut
interpréter le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI d’une manière qui
créerait une obligation positive de prendre en compte le rendement à
l’exportation pour déterminer si le dumping a causé un dommage ou non. En
fait, il faut prendre en compte le rendement à l’exportation pour séparer
le dommage potentiel causé par un rendement à l’exportation faible du
dommage causé par le dumping 45.
Cette conclusion est conforme aux positions déjà exprimées par le TCCE.
Par exemple, dans l’affaire Opacifiants iodés, que les plaignantes ont
citée, la majorité a déclaré :
Le Tribunal est d’avis que le rendement à l’exportation de la branche de
production nationale, bien que favorable, ne compense pas le dommage
sensible que cause directement le dumping des marchandises visées et qui
prend la forme d’une érosion des prix et d’une perte de ventes sur le
marché national 46.
Puis, le Tribunal cite une affaire antérieure 47 dans laquelle il avait déjà
abordé la question du rendement à l’exportation :
Dans cette cause, les exportations « d’après le Tribunal, [ne présentaient]
aucun rapport avec la question du dumping au Canada et du préjudice [maintenant
appelé dommage] causé à la production nationale. En outre, et malgré les
affirmations répétées selon lesquelles l’industrie automobile serait une
industrie nord-américaine englobant exportations et importations dans le
cadre d’une production rationalisée, la base de l’argumentation de GM
Canada et Ford Canada et des plaidoiries de leurs avocats a été qu’elles
se préoccupaient du préjudice causé à la production nationale destinée au
marché national. Le Tribunal souscrit à cette vision des choses ». Le
Tribunal reprend cette position en l’espèce, une position qui reflète la
pratique du Tribunal et la jurisprudence établie depuis la cause Voitures
48.
Deux conclusions découlent de l’analyse qui précède. D’abord, le Tribunal
n’a pas commis d’erreur en prenant en compte la production nationale
destinée au marché national pour déterminer si le dumping a causé un
dommage. Ayant conclu que le dumping avait causé un dommage, c’est à juste
titre que le Tribunal a ensuite examiné, comme l’obligeait à le faire le
paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI, si le dommage avait été causé par
quelque autre facteur, notamment le rendement à l’exportation. Le Tribunal
s’est acquitté de l’obligation que lui imposaient le paragraphe 42(1) de
la LMSI et le paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI. Il n’a donc commis
aucune erreur.
Le Groupe spécial conclut que la majorité a correctement examiné le
rendement à l’exportation de Camco et que ses conclusions sur ce point
sont suffisamment fondées en droit et en fait pour que le Groupe spécial,
appliquant une norme de contrôle qui justifie la retenue, confirme la
décision du Tribunal.
4) LE CUMUL SELON LE PARAGRAPHE 42(3) DE LA LMSI
Whirlpool plaide que le Tribunal a commis une erreur susceptible d’examen
en concluant, sur la base du cumul, à l’existence d’un dommage sensible au
sujet des appareils exportés au Canada par Whirlpool et WCI. D’après
Whirlpool, le « cumul », que prévoient le paragraphe 42(3) de la LMSI et
l’article 3.3 de l’Accord antidumping de l’OMC, n’est permis que dans le
cas où le Tribunal effectue des enquêtes simultanées sur les marchandises
provenant de deux ou plusieurs pays. Il s’ensuit que, dans les cas où
comme, en l’espèce, le Tribunal effectue une enquête sur les exportations
provenant d’un seul pays, il ne peut « cumuler » les exportations de deux
ou plusieurs producteurs en vue d’évaluer le dommage sensible. En outre,
Whirlpool prétend que, du fait qu’il s’agit d’une enquête visant des
producteurs déterminés ou d’une enquête « ciblée », il est
particulièrement incorrect d’examiner « de façon cumulative», les marchandises exportées par deux ou plusieurs producteurs en question.
En effet, Whirlpool prétend que le Tribunal avait l’obligation de rendre
des conclusions distinctes au sujet du dommage sensible à l’égard de
chaque producteur étranger qui faisait l’objet de l’enquête. Néanmoins,
Whirlpool admet sans difficulté qu’elle n’a pu [TRADUCTION] « trouver une
affaire. . . où, dans une situation intéressant des producteurs déterminés,
on a traité des effets cumulatifs49» et ne peut citer aucune source à
l’appui de sa position50 .
Selon le Groupe spécial, la prétention de Whirlpool est dépourvue de
fondement juridique. La notion de « cumul », employée au paragraphe 42(3)
de la LMSI et à l’article 3.3 de l’Accord antidumping de l’OMC, n’est
pertinente que dans les affaires où le Tribunal effectue des enquêtes
simultanées sur les marchandises sous-évaluées provenant de plus d’un
pays. Ainsi, le paragraphe 42(3) de la LMSI dispose :
(3) Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal
évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des
marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada
en
provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :
a) relativement aux importations de marchandises
de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le
volume des importations n’est pas négligeable;
b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des
conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision
provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces
pays et :
(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au
Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,
(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux. [non
souligné dans l’original]
Incontestablement, le point de savoir si le Tribunal doit ou non procéder
au « cumul » n’est pertinent que dans les cas où les marchandises de deux
ou plusieurs pays sont en cause. De plus, les comparaisons prévues par la
LMSI ne peuvent être faites que dans les cas où l’enquête porte sur les
marchandises de plus d’un pays.
De même, l’Accord antidumping de l’OMC ne parle de « cumul » qu’en
fonction de l’évaluation de l’incidence des importations de plus d’un
pays. L’article 3.3 de l’Accord prévoit :
Dans les cas où les importations d’un produit
en provenance de plus d’un
pays feront simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les autorités
chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des
effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de
dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque
pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de
l’article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays
n’est pas négligeable, et b) qu’une évaluation cumulative des effets des
importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence
entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les
produits importés et le produit national similaire. [non souligné dans
l’original]
Comme le paragraphe 42(3) de la LMSI, l’Accord antidumping de l’OMC parle
d’enquêtes portant sur les produits « en provenance de plus d’un pays »,
lorsque ces marchandises font « simultanément l’objet d’enquêtes
antidumping ».
En outre, la LMSI et l’Accord antidumping de l’OMC définissent les
conditions préliminaires auxquelles il faut satisfaire avant de déterminer
s’il y a lieu d’évaluer les effets cumulatifs. Ces conditions exigent un
examen des marges de dumping pour les marchandises en provenance de chaque
pays ainsi que du volume des importations en provenance de chaque pays.
Ces conditions, du fait de leur formulation, sont inapplicables aux
enquêtes antidumping portant sur les marchandises d’un seul pays.
D’ailleurs, d’autres groupes spéciaux51 ont reconnu que « [l]e principe
appelé principe du cumul renvoie à une pratique courante de bon nombre de
signataires du Code antidumping, laquelle pratique consiste à examiner les
importations sous-évaluées depuis tous les pays visés de façon cumulative
pour déterminer leur incidence sur la production nationale. 52.»
Aucune disposition de l’Accord antidumping de l’OMC ou de la LMSI ne donne
à entendre que le Tribunal ne devrait pas cumuler toutes les importations
provenant d’un pays donné, en vue de l’analyse du dommage. En fait,
l’article 3 de l’Accord antidumping de l’OMC prévoit l’examen du volume «
des importations faisant l’objet d’un dumping », de l’effet « des
importations faisant l’objet d’un dumping » sur les prix de produits
similaires nationaux et de l’incidence de « ces importations » sur les
producteurs nationaux 53. L’Accord antidumping de l’OMC prévoit une
évaluation, notamment, de l’augmentation ou de la diminution du volume des
« importations faisant l’objet d’un dumping » et de l’incidence des «
importations faisant l’objet d’un dumping » sur la branche de production
nationale concernée. De même, le paragraphe 37(1) du Règlement MSI prévoit
que le Tribunal doit prendre en compte le volume et l’incidence des «
marchandises sous-évaluées ou subventionnées ». On ne trouve pas la
moindre indication que le Tribunal devrait rendre des décisions distinctes
à l’égard des « importations sous-évaluées » en fonction de chaque
producteur ou exportateur et, ainsi que Whirlpool l’admet sans difficulté,
le Tribunal n’a pas pour pratique de rendre de telles décisions distinctes.
Finalement, l’argument de Whirlpool est entaché d’une incohérence interne.
Whirlpool admet que, dans une enquête portant sur un seul pays, le
Tribunal peut prendre en compte l’incidence globale de toutes les
importations provenant du pays concerné54, mais suggère qu’il faudrait
procéder à une analyse différente dans une affaire portant sur des
producteurs déterminés ou dans une affaire « ciblée »55. Cependant
Whirlpool ne propose aucune raison logique justifiant cette distinction et
admet que celle-ci est dépourvue de fondement dans la jurisprudence.
Plutôt, Whirlpool cherche simplement à obtenir le renvoi de l’affaire au
Tribunal pour que celui-ci explique sa prétendue décision de « cumuler »
l’incidence des exportations de Whirlpool et de WCI 56. Cependant, il est
tout à fait clair que le Tribunal n’a pas effectué, et ne pouvait pas
effectuer, un cumul en l’espèce comme le prévoit le paragraphe 42(3) de la
LMSI. Le Tribunal n’a fait que prendre en compte l’incidence des «
importations sous-évaluées » provenant d’un seul pays sur la branche de
production nationale, comme la LMSI prescrit au TCCE de le faire.
En conclusion, la LMSI et l’Accord antidumping de l’OMC limitent tous deux
le « cumul » aux cas portant sur deux ou plusieurs pays. Quel que soit le
terme qu’on emploie pour désigner la pratique selon laquelle le Tribunal
prend en compte l’incidence globale sur la branche de production nationale
de toutes les importations sous-évaluées en provenance d’un seul pays, le
terme « cumul » n’est pas employé correctement dans ce contexte
particulier.
5) LES EXCLUSIONS
Les plaignantes Whirlpool et Inglis ont demandé des exclusions à l’égard
de six catégories de produits 57. WCI en a demandé pour deux autres
catégories, dont l’une (les grands réfrigérateurs) recoupe pour
l’essentiel l’une des catégories de Whirlpool.
Le Tribunal a accordé des exclusions, maintenant contestées, à l’égard de
trois produits, les grands réfrigérateurs, les lave-vaisselle à cuve en
acier inoxydable et les sécheuses superposables. La plaignante Camco
soutient que c’est à tort que le Tribunal a accordé ces trois exclusions.
De plus, Whirlpool prétend que le Tribunal a commis une erreur en ne
fournissant pas les raisons de son refus des exclusions qu’elle avait
demandées pour les produits de marque Kitchen Aid, les sécheuses vendues
aux constructeurs d’habitation, les sécheuses vendues sous marque de
distribution et certaines sécheuses spéciales.
Le Groupe spécial doit déterminer la norme de contrôle applicable à ces
exclusions selon l’analyse « pragmatique et fonctionnelle » examinée dans
la première section de la présente opinion. Il est évident que les
décisions au sujet de ces exclusions sont pour une bonne part des
conclusions de fait et, ainsi qu’il a été noté dans la première section,
compte tenu de tous les autres facteurs à prendre en compte dans l’analyse
pragmatique et fonctionnelle, lorsqu’il s’agit d’une question de preuve,
la norme se déplace naturellement dans l’échelle vers le caractère
manifestement déraisonnable. Il n’y a aucun doute que le législateur a
conféré au TCCE le pouvoir de rendre des conclusions au titre du
paragraphe 43(1) de la LMSI. La LMSI dispose en effet que le TCCE :
rend, à l’égard de marchandises objet d’une décision définitive de dumping
ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans
chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant,
leur fournisseur et leur pays d’exportation.
Le mandat n’est aucunement circonscrit de manière à limiter le pouvoir
discrétionnaire du Tribunal en vue de rendre les conclusions de fait
voulues pour exercer cette responsabilité. Donc, sur une question si
étroitement rattachée aux faits, il doit être clair que le TCCE dispose
d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’analyse des faits effectuée en
vue de déterminer à quelles marchandises s’applique la conclusion de
dommage 58. En effet, le Tribunal est tellement mieux placé que les cours ou
qu’un groupe spécial binational d’examen comme c’est le cas en l’espèce
pour prendre ces décisions, en raison de sa connaissance intime du dossier
factuel et de son expérience à l’égard des décisions dans ce domaine.
i. Les exclusions accordées par le Tribunal
La plaignante Camco plaide que le Tribunal a commis une erreur susceptible
d’examen en excluant certains produits de la décision relative au dommage,
nommément les réfrigérateurs 59 d’un volume d’au moins 18,5 pi3, les lave-vaisselle
à cuve en acier inoxydable et les sécheuses munies de commandes à l’avant,
d’un dessus amovible et d’un châssis pour la superposition avec des
laveuses.
Camco a soutenu qu’il ne faut accorder d’exclusion d’un produit que dans
des « circonstances exceptionnelles » ou en de « rares occasions » et cite
un certain nombre d’affaires à l’appui de cette proposition 60. Toutefois,
un examen de ces affaires ne confirme pas l’idée que le Tribunal a établi
des conditions particulièrement exigeantes pour l’examen de l’exclusion de
produits. À vrai dire, dans l’affaire Tôle d’acier résistant à la
corrosion, après avoir rappelé que les « … exclusions [de produits] ne
seront accordées que dans ces circonstances exceptionnelles 61
», le Tribunal
procède à l’analyse de chaque demande et exclut un certain nombre de
produits spécifiques de sa décision relative au dommage, au motif que des
marchandises similaires n’étaient pas produites au Canada ou que les
marchandises sous-évaluées ne faisaient pas concurrence aux marchandises
produites au Canada.
À l’égard des exclusions de producteurs et de pays, toutefois, le Tribunal
a reconnu que le principe de l’exclusion entrait en conflit avec le
principe du cumul et a donc refusé d’accorder ces exclusions de sa
décision sur le dommage. En somme, il est évident que le Tribunal était
d’avis que le fait qu’un produit ne soit pas produit au Canada ou ne fasse
pas concurrence aux marchandises produites au Canada constituait une
circonstance suffisamment « exceptionnelle » pour justifier une exclusion
de produit 62. Aussi le Groupe spécial est-il d’avis que la règle des «
circonstances exceptionnelles » convient mieux aux demandes d’exclusion
d’exportateurs ou de pays.
De même, dans l’affaire Produits plats laminés à chaud, le TCCE a rejeté
une demande d’exclusion de pays. Néanmoins, il a étudié chaque demande
d’exclusion de produits, essentiellement en examinant si les importations
concurrençaient les marchandises de la production nationale. Dans cette
enquête, le Tribunal est arrivé, au terme de son analyse, à la conclusion
que les marchandises en question concurrençaient effectivement les tôles
d’acier laminées à chaud de la production nationale et a donc refusé
d’exclure ces marchandises de sa décision sur le dommage.
Dans l’affaire Sucre raffiné, le Tribunal a rejeté certaines demandes
d’exclusion de produits, sans mentionner le principe général des «
circonstances exceptionnelles », en se fondant simplement sur la
conclusion de fait que les importations étaient « ... des marchandises que
la branche de production nationale produit actuellement et qui sont
facilement substituables à des marchandises produites à l’intérieur ou qui
peuvent les concurrencer directement 63. » Finalement, Camco cite également
l’affaire Tôles d’acier laminées à froid 64 à l’appui de la position que
l’octroi d’une exclusion est une anomalie. Toutefois, l’examen de la
décision de ce Groupe spécial montre qu’il traitait essentiellement
d’exclusions de producteurs et du droit concernant le cumul.
Le Groupe spécial est donc d’avis que le droit n’indique pas de tendance
favorable ou défavorable à l’octroi d’exclusions de produits, mais
envisage plutôt un examen cas par cas des facteurs militant en faveur ou à
l’encontre de l’exclusion.
Quels sont donc les facteurs que le Tribunal devrait prendre en compte
pour accorder des exclusions de produits? Bien que les règles aient reçu
diverses formulations, il est manifeste que la considération principale
consiste à savoir si la branche de production nationale fabrique le
produit ou encore un produit que concurrencent les importations. À titre
corollaire, le Tribunal examine « … si la branche de production nationale
est un « fournisseur actif » du produit et si l’exclusion demandée visait
à répondre aux besoins d’un créneau ou était unique 65. »
Le Tribunal a exclu les réfrigérateurs d’un volume d’au moins 18,5 pi3 au
motif que ces réfrigérateurs ne sont pas produits au Canada, sont vendus
sur un segment différent du marché et donc ne font pas concurrence aux
réfrigérateurs construits par Camco. Il note également que Camco elle-même
importe les réfrigérateurs de ce volume. Camco réplique que cette
conclusion est incorrecte parce qu’elle a perdu une part du marché des
réfrigérateurs en général et que les grands réfrigérateurs étaient en
train de capturer une part croissante du marché des réfrigérateurs. Le
Groupe spécial est d’avis que ces facteurs ne sont pas pertinents vu
l’absence d’appareils de même taille produits au Canada.
Autre argument, plus pertinent, les réfrigérateurs de grand volume de
Whirlpool et de WCI étaient, dans certains cas, offerts à un prix égal ou
inférieur à celui de modèles plus petits produits au Canada, de sorte
qu’ils faisaient concurrence à ces petits modèles. En outre, dans certains
cas, l’espace de dimensions standard ménagé pour le réfrigérateur dans les
maisons canadiennes peut recevoir les appareils à plus grand volume.
Toutefois, on a également présenté des éléments de preuve en sens
contraire. Le Tribunal a conclu que les réfrigérateurs de grand volume
n’étaient pas vendus sur le même segment du marché que les petits modèles
et, donc, ne leur faisaient pas concurrence. Il y avait également des
témoignages indiquant que les consommateurs ne considéraient pas les deux
types de réfrigérateurs comme le même produit. En outre, puisque Camco
elle-même importait les réfrigérateurs de grand volume, le Tribunal a
rejeté l’idée que les deux types étaient substituables. Le Groupe spécial
est donc d’avis qu’il y avait, dans le meilleur des cas, des éléments de
preuve contradictoires sur le point que les grands réfrigérateurs
pouvaient être substitués aux petits. Selon la norme du caractère
manifestement déraisonnable qu’il faut appliquer ici, le Groupe spécial ne
substituera pas son évaluation de la preuve à celle du Tribunal.
Camco vendait des lave-vaisselle munis d’un intérieur en matière plastique.
Whirlpool et WCI produisaient toutes deux des lave-vaisselle à cuve en
acier inoxydable, que le TCCE a exclus de la décision sur le dommage.
Camco fait valoir que cette exclusion n’était pas justifiée parce que les
marges de dumping étaient importantes et que Camco a perdu une part de
marché considérable sur les lave-vaisselle pendant que les importations de
WCI et de Whirlpool augmentaient de façon marquée et qu’elles étaient
vendues, dans certains cas, au prix de Camco ou à un prix inférieur. En
outre, Camco cite des éléments de preuve établissant que les deux types de
produits étaient matériellement interchangeables et étaient vendus sur le
même segment du marché.
Le Tribunal a reconnu qu’il existe « … une certaine interchangeabilité 66 »
entre les deux types de produits, mais a conclu :
… il existe aussi des différences majeures
entre ces deux types de lave-vaisselle, relativement à leurs
caractéristiques de prix, d’aspect et de performance. Les éléments de
preuve montrent aussi que les lave-vaisselle à cuve en acier inoxydable
sont manifestement vendus sur un segment différent du marché, se situent
dans un créneau particulier du marché, sont uniques, ne sont pas produits
au Canada et ne concurrencent pas directement les marchandises similaires
de production nationale67.
Le Groupe spécial reconnaît comme intéressant l’argument que les deux
types de lave-vaisselle se concurrencent l’un l’autre au sens le plus
large, puisque tous deux vont rendre la vaisselle également propre. Mais
cela ne suffit pas. Il existe une preuve abondante dans le dossier à
l’appui de la décision que les cuves en acier inoxydable ne sont pas
perçues par le client comme le même produit que les cuves en matière
plastique et que les deux types de produits ne se concurrencent pas
directement sur le marché. Étant donné que les lave-vaisselle à cuve en
acier inoxydable ne sont pas produits au Canada et ont un caractère
unique, le Groupe spécial n’est pas persuadé que les facteurs économiques
indiqués par Camco rendent les produits interchangeables. En somme, le
Groupe spécial est d’avis qu’il existe des éléments de preuve au dossier
qui justifient la décision du TCCE sur les lave-vaisselle.
De même, le Groupe spécial ne modifiera pas la conclusion du Tribunal sur
les sécheuses superposables munies de commandes à l’avant. Ces sécheuses
sont conçues pour être utilisées avec des laveuses assorties et Camco ne
fabriquait pas de produit similaire. Son argumentation contre l’octroi de
l’exclusion est donc fondée seulement sur les facteurs économiques
consistant en ce qu’elle a perdu une part de marché pour ses propres
sécheuses et qu’il a été jugé qu’il existait une marge de dumping marquée.
Il semble évident que le Tribunal a trouvé suffisamment d’éléments de
preuve pour rejeter la prétention de Camco que les sécheuses importées et
les sécheuses de production nationale sont interchangeables ou
substituables.
ii. Les exclusions refusées
La plaignante Whirlpool, en plus de ses demandes d’exclusion des lave-vaisselle
en acier inoxydable et des grands réfrigérateurs, qui ont été accordées
toutes les deux, a demandé l’exclusion de tous les appareils de marque
Kitchen Aid, des sécheuses vendues aux détaillants sous marque de
distribution et aux constructeurs d’habitations, ainsi que, finalement, de
sécheuses spéciales (les appareils compacts, les appareils à carte à puce
et les appareils payants). L’essentiel de l’argument au sujet de la marque
Kitchen Aid consiste en ce que Kitchen Aid est une marque de qualité
supérieure, qui ne concurrence qu’une gamme de qualité supérieure de
General Electric, laquelle est importée par Camco. Quant aux sécheuses
vendues sous marque de distribution et aux sécheuses vendues aux
constructeurs d’habitations, elles sont toujours vendues en paire ou «
groupées » avec des laveuses (qui ne sont pas fabriquées par Camco), le
choix de la laveuse étant celui qui détermine la vente. Dans la catégorie
des sécheuses spéciales, on fait également valoir qu’elles ne sont pas
produites au Canada par Camco et ne font donc pas concurrence aux
marchandises produites par Camco. Whirlpool dit avoir présenté au Tribunal
des éléments de preuve substantiels sur ces points.
Toutefois, le Tribunal a refusé ces demandes dans les termes suivants :
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le Tribunal a examiné, dans son analyse de
dommage, les effets globaux des importations sous-évaluées sur la branche
de production nationale. Après avoir procédé à une telle analyse et avoir
examiné la participation de Whirlpool sur le marché canadien et, plus
particulièrement, son volume de vente de produits sous-évalués au Canada,
le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de motif valable d’accorder à
Whirlpool une exclusion générale des conclusions 68.
Whirlpool adopte la position que le Tribunal a commis une erreur de droit
en ne fournissant pas les motifs du refus de la demande. Elle s’appuie
principalement sur l’arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Office national des
transports 69. Selon Whirlpool, cet arrêt établit le principe qu’un
organisme administratif doit motiver ses décisions et que cette obligation
est particulièrement forte lorsqu’il exerce une fonction qui exige une
grande retenue à son endroit. La plaignante fait observer que le Tribunal
a expressément reconnu les demandes de Whirlpool dans son Exposé des
motifs et que, néanmoins, il n’a donné aucune indication sur les raisons
précises pour lesquelles il les a rejetées.
Il aurait certainement été approprié pour le Tribunal de traiter de façon
précise des demandes de Whirlpool. Le Tribunal soutient maintenant que, le
refus de l’exclusion équivalant à la conclusion qu’il existe un dommage à
l’égard de ce produit, il n’est pas obligé de motiver ce refus. En outre,
le TCCE fait valoir qu’il n’est pas obligé de traiter toutes les questions
soulevées par les parties et qu’on peut raisonnablement déduire que le
Tribunal n’estimait pas que les exclusions étaient justifiées. Il est
intéressant de noter que Camco, dans sa contestation des exclusions qui
ont été accordées, soutient que, s’il est nécessaire de donner les motifs
de l’octroi d’une exclusion, le TCCE n’a pas l’obligation d’expliquer un
refus.
Le Groupe spécial estime qu’on peut raisonnablement déduire que le
Tribunal a examiné toutes les demandes d’exclusion. Après tout, le
Tribunal a bien exclu certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses
importés par Whirlpool et WCI. Le Groupe spécial pourrait régler la
question facilement en concluant que l’Exposé des motifs indique bien la
raison du refus de la demande, soit le volume considérable de marchandises
sous-évaluées vendues par Whirlpool. Cependant, on peut difficilement
trouver dans l’Exposé des motifs un traitement adéquat de l’exclusion des
produits précis qui sont en cause. La proposition que Whirlpool ne faisait
que demander une exclusion « générale » ne donne pas une idée suffisante
de ses demandes. Il faut donc donner une réponse à la question de savoir
si le Tribunal a l’obligation d’indiquer les raisons de chaque décision
subsumée dans sa conclusion.
Dans l’arrêt VIA Rail Canada, il s’agit d’une disposition du tarif du
transporteur qui autorisait un billet gratuit aux accompagnateurs de
personnes handicapées qui sont en mesure de les aider à monter dans le
train et à en descendre. La question s’est posée de savoir s’il serait
suffisant que les accompagnateurs aident simplement les personnes
handicapées d’autres façons. L’Office national des transports a jugé que,
comme la société ferroviaire avait la responsabilité d’aider à monter dans
le train, la disposition tarifaire était invalide parce que trop étroite.
L’Office agissait en vertu d’une loi 70 l’autorisant à approuver les tarifs,
qui exigeait que les tarifs ne constituent pas « un obstacle abusif à la
circulation des personnes, y compris les personnes handicapées 71».
La Cour a conclu que le fait que l’Office n’ait pas indiqué les motifs
pour lesquels la disposition tarifaire représentait un « obstacle abusif »
a rendu son rejet de la disposition tarifaire invalide. Puisque l’Office
devait procéder à une pondération des intérêts de la personne ayant une
déficience par rapport aux intérêts du transporteur dans son examen du
tarif, la Cour a jugé qu’il aurait dû indiquer les motifs de sa décision.
Le Groupe spécial trouve intéressant que, parmi les divers avantages qui,
selon la Cour, découlent de la motivation des décisions, il y a le fait
que les motifs vont aider à guider la conduite des autres transporteurs
dans l’avenir. Selon le Groupe spécial, ce point indique la
caractéristique qui distingue l’action de l’Office de celle du TCCE en
l’espèce. Dans l’affaire VIA Rail Canada, l’Office, en élaborant cette
norme, exerçait une fonction quasi judiciaire, et non simplement une
fonction de recherche des faits. À vrai dire, on peut penser que c’est là
la raison pour laquelle on a appliqué dans cette affaire la norme du
caractère raisonnable, plutôt que, comme en l’espèce, celle du « caractère
manifestement déraisonnable ». Aussi, nous n’estimons pas que l’arrêt VIA
Rail Canada soit déterminant en l’espèce.
Par contre, le Groupe spécial est très réticent à donner l’impression
d’adopter la position exprimée par l’avocat du Tribunal voulant que le
Tribunal ne soit jamais tenu d’exposer les motifs du refus d’une demande
d’exclusion. Cependant, on peut déduire, lorsqu’il existe un dommage, que
toutes les marchandises sous-évaluées ont contribué au dommage; compte
tenu que le Tribunal a manifestement accueilli certaines des demandes des
plaignantes, et que le TCCE jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire dans
ses décisions rattachées aux faits, le Groupe spécial refusera de renvoyer
la décision au Tribunal et de lui demander d’autres explications.
Notes
36 EDM, à la p. 18.
37 EDM à la p. 35.
38 EDM, à la p. 7.
39 EDM, à la p. 24 (notes de bas de page omises).
40 EDM, à la p. 28.
41 EDM, à la p. 28.
42 EDM, à la p. 26.
43 EDM, à la p. 35.
44 EDM, à la p. 35.
45 Il se peut que, dans des cas donnés, le rendement à l’exportation de la
branche de production nationale soit tel que l’incidence des importations
sous-évaluées sur la branche de production soit jugée non sensible. Ce
n’est pas le cas en l’espèce, toutefois, puisque le Tribunal a
expressément conclu que les importations sous-évaluées avaient causé un
dommage à la branche de production nationale sur des segments déterminés
du marché canadien. Le Groupe spécial n’a pas à se demander comment le
Tribunal pourrait évaluer le rendement à l’exportation dans d’autres cas.
46 Opacifiants iodés, à la p. 22.
47 Voitures produites par ou pour le compte de la Hyundai Motor Company de
Séoul, République de Corée, ou par des sociétés associées, Exposé des
motifs du TCI, CIT-13-87 (7 avril 1988)
48 Opacifiants iodés, à la p. 22.
49 Transcription, à la p. 61, lignes 20 à 23.
50 Transcription, à la p. 69, lignes 5 et 6.
51 Voir l’affaire Certains produits plats de tôle d’acier au carbone laminés
à chaud, CDA-93-1904-07 (18 mai 1994) (Produits plats de tôle d’acier au
carbone laminés à chaud).
52 Produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à chaud, à la p. 44.
53 Article 3.1.
54 Transcription, à la p. 61: [TRADUCTION] « Sur le plan juridique, il va de
soi que le Tribunal considère l’ensemble des marchandises s’il s’agit
d’une enquête portant sur un pays – ça ne pose pas de problème. »
55 Voir la transcription, à la p. 70. Whirlpool suggère même que des
décisions au sujet du dommage causé par des producteurs individuels
seraient nécessaires dans une enquête « non ciblée » s’il était décidé que
certains producteurs d’un pays donné ne font pas de dumping, et que le
Tribunal devait évaluer l’incidence du reste des « importations
sous-évaluées ».
56 Voir la transcription, à la p. 68 : [TRADUCTION] « Je vous invite à
renvoyer la question au Tribunal et à lui demander où il trouve le pouvoir
de procéder au cumul dans une affaire portant sur des producteurs
déterminés. »
57 En plus de plusieurs catégories sur lesquelles il n’y pas de contestation
– comme les appareils destinés au programme Habitat for Humanity.
58 Sacilor Aciéries c. Canada (Tribunal anti-dumping) (1985), A.C.F. n° 531 (Sacilor).
59 Le Groupe spécial note que Whirlpool avait demandé l’exclusion des
réfrigérateurs d’au moins 18 pi3, tandis que WCI avait demandé l’exclusion
des réfrigérateurs d’au moins 17,7 pi3. Le Tribunal n’a pas expliqué pour
quelles raisons il a exclu seulement les réfrigérateurs d’au moins 18,5
pi3. Dans la présente procédure, WCI et WCI Canada continuent à demander
l’exclusion des réfrigérateurs d’au moins 17,8 pi3. Compte tenu de la
façon dont il traite cette question, le Groupe spécial ne fait pas de
distinction entre les marchandises de WCI et de WCI Canada et celles de
Whirlpool.
60 Tôle d’acier résistant à la corrosion, Enquête du TCCE n° NQ-93-007 (15
août 1994) (Tôle d’acier résistant à la corrosion); Produits plats de tôle
en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, Enquête du TCCE n°
NQ-98-004 (19 juillet 1999) (Produits plats laminés à chaud); Sucre raffiné, Enquête du TCCE n° NQ 95 002 (21 novembre 1995) (Sucre raffiné);
Tôles d’acier au carbone laminées à chaud, Enquête du TCCE n° NQ-97-001
(10 novembre 1997) (Tôles laminées à chaud) et Tôles d’acier laminées à
froid, Enquête du TCCE n° NQ-92-009 (13 août 1993) (Tôles d’acier laminées
à froid).
61 Tôle d’acier résistant à la corrosion, à la p. 51.
62 Voir Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, [1978], 2 C. F. 507 à la p.
508.
63 Sucre raffiné, à la p. 45.
64 Examen par un Groupe spécial binational, CDA-93-1904-09 (13 juillet 1994).
65 Chaussures étanches de Chine, Exposé des motifs du TCCE, NQ-2000-004 (22
décembre 2000), à la p. 18.
66 EDM, à la p. 40.
67 EDM, à la p. 40.
68 EDM, à la p.35.
69 [2001] 2 C. F. 25 (CAF) (VIA Rail Canada).
70 Loi de 1987 sur les transports nationaux,
L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch.
28. Abrogée par L.C. 1996, ch.10, art. 183, à compter du 1er juillet 1996
(SI/96-53).
71 VIA Rail Canada, à la p. 33.
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