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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN VERTU DE L’ARTICLE
1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
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DANS L’AFFAIRE
DE :
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle
et sécheuses originaires ou exportés
des États-Unis d’Amérique
et fabriqués par, ou au nom de, la White
Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool
Corporation, leurs sociétés affiliées,
successeurs et ayants droit respectifs
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le 16 janvier 2002
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Dossier du Secrétariat n° :
CDA-USA-2000-1904-04 |
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Alan S. Alexandroff, président
John M. Peterson
Daniel A. Pinkus
Saul L. Sherman
Le professeur Gilbert R. Winham |
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ONT COMPARU :
-
Riyaz Dattu et John W. Boscariol, pour la plaignante Camco Inc.
-
C.J. Michael Flavell, c.r. et Geoffrey C. Kubrick, pour les plaignantes,
Inglis Limited et Whirlpool Corporation
-
Richard S. Gottlieb et Darrel Pearson, pour les plaignantes WCI Canada
Inc. et White Consolidated Industries Inc.
-
Richard G. Dearden et Scott P. Little, pour l’intimée Maytag Corporation
-
Gerry H. Stobo, Reagan Walker et Marie-France Dagenais, pour l’organisme
d’enquête compétent (le Tribunal canadien du commerce extérieur)
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2) LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ
Le sous-alinéa 42(1)a)(i) de la LMSI, qui établit le pouvoir du Tribunal
d’effectuer une enquête sur le dommage, dispose :
(1) Dès réception par le secrétaire de l’avis de décision provisoire prévu
au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les
questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :
a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :
(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
...
Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 21, établit les facteurs que le Tribunal doit prendre en compte pour
déterminer si le dumping de marchandises a causé un dommage. Ces facteurs
sont les suivants :
a) le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus
précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des
importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en
quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de
marchandises similaires;
b) l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix
des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises
sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :
(i) soit à la sous-cotation du prix des marchandises similaires,
(ii) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,
(iii) soit à la compression du prix des marchandises similaires en
empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient
vraisemblablement produites pour ces marchandises;
c) l'incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la
situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous
les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette
situation, y compris :
(i) déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de
marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi
ou l’utilisation de la capacité de la branche de production,
(ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités,
les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de
financement,
(ii.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant
de subvention octroyé pour celles-ci,
…
d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
Le Tribunal doit également, selon l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement MSI,
tenir compte du facteur suivant :
b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le
subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de
causer un dommage, …
S’agissant du « dommage », Whirlpool et WCI font valoir que le Tribunal a
effectué une analyse erronée des marges brutes en acceptant à tort des
données non appropriées provenant de Camco, en introduisant des erreurs
par le « retraitement » des données et en violant les règles de la justice
naturelle en ne communiquant pas ses calculs aux parties. S’agissant de la
compression des prix/l’érosion des prix, Whirlpool et WCI soutiennent que
Tribunal a commis une erreur en adoptant des prix moyens comme preuve d’un
dumping dommageable et en adoptant une approche incohérente en ce qui
concerne la comparabilité des marchandises en question entre les groupes
de modèles.
S’agissant du « lien de causalité », Whirlpool et WCI plaident que les
prix moyens utilisés incluaient des marchandises achetées pour des raisons
autres que le dumping et que, partant, le Tribunal n’avait pas de preuve
fiable établissant un lien entre le dommage et le dumping; que le Tribunal
n’a pas pris en compte des facteurs significatifs autres que le dumping
dans son analyse du dommage et du lien de causalité, comme la qualité des
marchandises de Camco et l’effet du groupement des produits; qu’une
analyse correcte des marges brutes n’établirait pas de lien entre le
dommage et le dumping; que, dans l’analyse de la compression des prix/l’érosion
des prix, l’élimination des facteurs non liés au dumping enlèverait tout
fondement à une relation entre le dumping et le dommage; et que, selon
l’analyse causale de la compression des prix, il faut que soit fournie la
preuve réelle particulière au client du déplacement des produits de Camco
sur le fondement des données fournies par Camco, au lieu de simplement
démontrer les volumes de ventes réduits sur le fondement des données
retraitées par le TCCE. Enfin, dans l’analyse de l’incidence de la part de
marché perdue, le Tribunal s’est appuyé sur des marchandises achetées pour
des raisons autres que le dumping; en outre, il n’y a pas de preuve d’un
déplacement des marchandises de Camco par des importations, et encore
moins de démonstration d’un lien de causalité.
L’analyse du Tribunal concernant ces questions relève clairement de sa
compétence spécialisée. Il s’agit de questions concernant l’existence et
la cause du dommage. Ces questions sont précisément les questions que le
Tribunal a été habilité à décider et relèvent de son expertise. En outre,
ces questions dépendent des faits et les questions que les plaignantes
soulèvent à ce titre sont toutes des questions mixtes de fait et de droit.
Lorsqu’il se pose des sous-questions de droit, elles concernent
l’interprétation par le Tribunal de sa loi constitutive et les façons
appropriées pour le Tribunal d’exercer son propre mandat. Le Groupe
spécial juge donc que la norme de contrôle applicable à ces questions est
celle d’une retenue considérable, c’est-à-dire au moins le critère de la
décision raisonnable simpliciter ou une norme plus élevée.
Essentiellement, les arguments de Whirlpool et de WCI se ramènent à cinq
questions : i) une analyse que l’on prétend fautive des marges brutes; ii)
l’obligation de motivation des décisions; iii) l’utilisation que l’on
prétend non appropriée de données sur les prix moyens; iv) l’absence de
prise en compte de facteurs autres que le dumping significatifs; et v)
l’absence d’analyses distinctes et de conclusions distinctes sur chacune
des trois catégories de marchandises en question.
i. L’analyse des marges brutes
Les plaignantes font valoir que l’analyse des marges brutes des états
financiers de Camco était fautive et ne permettait pas de soutenir la
conclusion qu’il existait un dommage. Elles contestent les renseignements
que le Tribunal a acceptés comme partie des dossiers financiers de Camco,
la façon dont le Tribunal a retraité les données et la façon dont le
Tribunal a révélé le retraitement effectué sur les données. Les données
que Camco a fournies ont été présentées au Tribunal et les parties ont eu
l’occasion de formuler des observations à leur sujet. Le Tribunal a jugé
que l’analyse des marges brutes comportait certaines déficiences. À partir
des données, il a alors effectué un complément d’analyse sur les chiffres
des états financiers. Le Tribunal a fait appel à son personnel d’experts,
dont certains sont comptables, pour retraiter l’information financière. Le
Tribunal a choisi une certaine méthode pour procéder à une nouvelle
répartition des coûts. Whirlpool et WCI ont proposé une autre méthode,
mais devant le Groupe spécial, elles n’ont pas établi de façon
convaincante que la méthode employée par le Tribunal était déraisonnable.
L’analyse de l’information financière, la répartition appropriée des coûts
entre les exportations et les ventes nationales et la détermination du
dommage sur la base de l’effet du dumping, ce sont là des sujets qui
relèvent de l’expertise du Tribunal telle qu’elle est définie au
paragraphe 42(1) de la LMSI. Dans cette analyse technique, effectuée dans
le domaine d’expertise du Tribunal, il est clair que la cour ou le Groupe
spécial exerçant le contrôle doit manifester une retenue considérable à
l’égard du Tribunal. Compte tenu de tous les facteurs de l’analyse
pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle approche ici le
caractère manifestement déraisonnable.
Le Tribunal est beaucoup mieux placé que le Groupe spécial pour déterminer
la méthode de répartition des coûts entre les ventes nationales et les
exportations. Whirlpool et WCI n’ont été capables que de proposer une
autre méthode, certes plausible, de répartition des coûts. Ni Whirlpool ni
WCI ne sont arrivées à présenter des éléments de preuve ou des arguments
juridiques suffisants pour étayer leur position que le retraitement des
données par le Tribunal était déraisonnable. Pour y réussir, les
plaignantes auraient dû établir que la méthode adoptée par le Tribunal
aurait été jugée manifestement déraisonnable par une cour. Les plaignantes
n’ont pas réussi à établir qu’il en était ainsi.
ii. L’obligation de motivation des décisions
Passons à la question de la motivation des décisions. Whirlpool et WCI
n’ont pas établi de fondement législatif pour l’obligation de motivation
des décisions du Tribunal. Le Groupe spécial estime qu’il existe une
obligation législative. Lorsque le Tribunal a décidé qu’il existe un
dumping dommageable en vertu de l’article 42, il doit rendre une
ordonnance ou des conclusions au sujet des marchandises indiquées. En
outre, le paragraphe 43(2) de la LMSI prévoit les formalités suivantes :
(2) Le secrétaire [du Tribunal] envoie, par courrier recommandé, au
commissaire, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que
prévoient les règles du Tribunal, copie des textes suivants :
a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, l’ordonnance
ou les conclusions du Tribunal;
b) dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou des
conclusions, l’exposé des motifs correspondants. [non souligné dans
l’original]
En outre, les Parties à l’ALÉNA ont souligné leur engagement à motiver les
décisions. Au paragraphe 3 de l’article 1907 de l’ALÉNA :
… les Parties conviennent qu’il est souhaitable, pour ce qui concerne
l’application de la législation sur les droits antidumping et sur les
droits compensateurs,
h) de divulguer l’information pertinente dans un délai raisonnable suivant
la demande des parties intéressées, y compris une explication de la base
de calcul ou de la méthodologie ayant servi à établir la marge de dumping
ou le montant de la subvention;
i) de fournir un énoncé des motifs concernant la détermination finale de
dumping ou de subventionnement; et
j) de fournir un énoncé des motifs appuyant les déterminations finales de
préjudice important ou de risque de préjudice important pour une branche
de production nationale, ou de retard sensible dans la création d’une
telle branche de production.
L’article 1911 prévoit :
Aux fins du présent chapitre, […]
dossier administratif désigne… :
b) une copie de la détermination finale de l’organisme d’enquête compétent,
y compris les motifs de la détermination…
Bien que le texte ne s’applique qu’aux affaires mexicaines, on trouve un
autre éclaircissement au sujet de l’intention des rédacteurs dans la Liste
du Mexique à l’Annexe 1904.15, Modifications à la législation nationale.
On se rappellera qu’au moment où le Canada et les États-Unis ont révisé
l’accord pour y inclure le Mexique, ils ont estimé qu’en raison des
différences dans les systèmes et les traditions juridiques, divers points
qui avaient été tenus pour acquis entre les parties initiales devaient
être précisés. C’est ainsi que la version augmentée du pacte incluait un
engagement du Mexique de modifier ses lois de manière à prévoir :
r) un énoncé détaillé des motifs et du fondement juridique des
déterminations finales, incluant une explication des questions de
méthodologie ou de politique inhérentes au calcul du dumping ou du
subventionnement…
Il semble clair que cette règle n’était pas censée s’appliquer au seul
Mexique, mais qu’on estimait qu’elle faisait déjà partie du droit canadien
et du droit américain.
Le Groupe spécial a conclu, sans définir l’étendue de cette obligation,
que le Tribunal a l’obligation de motiver ses décisions à tout le moins
d’une manière suffisante pour permettre au Groupe spécial d’examiner une
décision du TCCE. Cette obligation a été reflétée dans la décision du
Groupe spécial, rendue le 22 mars 2001, au sujet de la demande par
Whirlpool et WCI d’une ordonnance visant à contraindre le TCCE à produire
ses documents de travail relatifs à l’analyse des états financiers de
Camco après l’audience. Dans cette ordonnance, le Groupe spécial a indiqué
:
[TRADUCTION] ... il incombe à l’organisme d’enquête d’expliquer de façon
complète ce qu’il a fait et comment il est parvenu à ses conclusions de
dommage sensible...
Sans décider l’étendue précise de cette obligation dans le cadre du TCCE
et de la LMSI, le Groupe spécial conclut que les motifs donnés par le
Tribunal étaient suffisants pour indiquer qu’il rendait les conclusions
suivantes : 1) les états financiers fournis par Camco étaient inexacts; 2)
le problème que posaient ces états financiers était clair; 3) le Tribunal
a choisi de retraiter les données; 4) le Tribunal a choisi pour retraiter
les données une méthode qu’il estimait raisonnable et pertinente par
rapport à la situation. Le Groupe spécial note que les motifs du Tribunal
pour retraiter les données sont décrits brièvement dans l’EDM du Tribunal,
et sont exposés de façon plus élaborée dans le mémoire présenté par le
Tribunal au Groupe de travail binational. Le Groupe spécial conclut que
ces explications combinées sont suffisantes pour fournir aux parties en
cause une explication raisonnablement détaillée de la démarche du
Tribunal. Toutefois, le Groupe spécial souligne fortement l’importance
pour le Tribunal de fournir une motivation adéquate dans son exposé des
motifs initial, sans la pression exercée par le Groupe spécial en l’espèce,
pour que l’organisme chargé de l’examen, et surtout les parties, puissent
apprécier correctement la décision du Tribunal.
En outre, il est clair que les données financières retraitées, pour autant
que ces données étaient simplement partie de l’analyse après l’audience de
données qui faisaient déjà partie du dossier administratif, ne font pas
partie du dossier administratif et n’ont donc pas à être communiquées. Ce
principe a été formulé très clairement dans l’arrêt Toshiba Corp. c.
Canada 22. Un Groupe spécial antérieur dans l’affaire
Certains produits de
tôle d’acier résistant à la corrosion 23a rencontré une situation analogue
et son raisonnement est persuasif en lui-même :
... les analyses en question reposaient sur des renseignements contenus au
dossier. Tout tribunal doit avoir la possibilité de procéder à toutes les
analyses dont il a besoin pour arriver à une décision pourvu qu’il
n’utilise pas de renseignements qui ne sont pas au dossier et qui ne sont
pas accessibles aux parties 24 .
iii. Les données sur les prix moyens
Dans son analyse, le Tribunal a utilisé des données sur les prix moyens
pour déterminer le dommage. Il s’agit d’une compilation de tous les prix
de marchandises similaires qui sont vendues sur le marché. Les plaignantes
contestent cette pratique parce qu’elle ne permet pas, selon elles, de
démontrer le lien causal nécessaire entre le dommage et le dumping. Il est
exact, comme le plaident les avocats de Whirlpool et de WCI, que le
Tribunal doit conclure, selon la prescription de la LMSI, que c’est le
dumping qui a causé le dommage. Toutefois, la position que le Tribunal
doit avoir la preuve d’incidents de changements de fournisseur touchant
des clients spécifiques et reliés aux prix est dépourvue de fondement dans
la législation ou dans la jurisprudence. Le paragraphe 42(1) de la LMSI
confère au Tribunal un large pouvoir discrétionnaire quant au choix des
moyens d’établir le dommage et le lien de causalité. La loi ou le
règlement ne définit pas de méthode ou de type de preuve. En outre,
Whirlpool et WCI n’ont pu citer de jurisprudence ou de dispositions
législatives indiquant que les données sur les prix moyens sont
inacceptables. Le Tribunal a indiqué que c’était un outil imparfait, mais
qu’il l’estimait suffisamment exact dans le contexte des données de
l’espèce pour rendre des conclusions sur l’existence du dommage, au titre
de la compression des prix/l’érosion des prix, ainsi que sur le lien de
causalité.
L’utilisation de données sur les prix moyens pour déterminer le dommage
est une question de fait, ou peut-être une question mixte de fait et de
droit. Cette conclusion relève de l’expertise du Tribunal et se situe donc
strictement dans le mandat du Tribunal, tel qu’il est défini par la LMSI.
Sur cette question également, le Groupe spécial doit manifester une
retenue considérable à l’égard du Tribunal. Compte tenu de l’ensemble des
facteurs, y compris du fait qu’il s’agit d’une question de fait ou
peut-être d’une question mixte de fait et de droit, la norme de contrôle
doit être au moins la décision raisonnable, sinon le caractère
manifestement déraisonnable. Le Groupe spécial n’a pas été convaincu par
Whirlpool ou WCI que l’utilisation de données sur les prix moyens est
illégale ou non appropriée dans les circonstances. Le Groupe spécial
n’interviendra donc pas en ce qui touche l’utilisation des données sur les
prix moyens dans les conclusions sur le dommage et le lien de causalité.
Whirlpool et WCI font encore valoir que le Tribunal a inclus certaines
marchandises non sous-évaluées dans son analyse des prix moyens, de sorte
que les conclusions sur les marges brutes, la compression des prix/érosion
des prix et la perte d’une part de marché ne sont pas fiables. La décision
d’inclure ou non certaines marchandises dans l’analyse des prix moyens est
une décision qui relève nettement de l’expertise du Tribunal et il s’agit
encore ici d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de
droit. Encore ici, la norme de contrôle est au moins celle de la décision
raisonnable et le Groupe spécial manifestera de la retenue à l’égard de
toute décision raisonnable du Tribunal sur cette question. Bien qu’il eût
certainement été préférable, de l’avis du Groupe spécial, de ne pas
inclure le prix de marchandises non sous-évaluées dans l’analyse des prix
moyens, le Groupe spécial juge que la méthode du Tribunal était
raisonnable. Compte tenu de la norme de contrôle, le Groupe spécial ne
modifiera pas les conclusions du Tribunal.
iv. La prise en compte de facteurs autres que le dumping
Whirlpool et WCI plaident toutes deux que le Tribunal n’a pas pris en
compte l’effet de certains facteurs autres que le dumping dans son analyse
du dommage et du lien de causalité et que, en fait, une bonne partie du
dommage subi par Camco était attribuable à des marchandises non
sous-évaluées. Le Groupe spécial reconnaît que le Tribunal a l’obligation,
prévue au paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI, de prendre en compte les
facteurs autres que le dumping ou le subventionnement qui ont pu causer le
dommage :
(3) En outre, les facteurs pris en compte pour déterminer si le dumping ou
le subventionnement des marchandises cause un dommage ou un retard ou
menace de causer un dommage sont les suivants : ...
b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le
subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de
causer un dommage, selon les éléments suivants : …
L’article poursuit en énumérant plusieurs facteurs qui doivent être pris
en compte pour déterminer si le dommage a été causé par un facteur autre
que le dumping. Ces facteurs comprennent, selon le sous-alinéa (3)b)(vii),
« tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances ». À compter
de la page 31 de l’EDM, sous le titre « Autres facteurs », le Tribunal
effectue l’analyse prévue par le Règlement. Le TCCE reconnaît les
arguments de plusieurs parties selon lesquels il y a eu des facteurs
autres que le dumping qui ont pu causer le dommage à Camco. Le Tribunal
reconnaît également son obligation de ne pas attribuer au dumping le
dommage causé par ces autres facteurs. En outre, le Tribunal note qu’il
n’est pas nécessaire que le dumping soit la cause principale du dommage,
mais que le dommage causé par le dumping doit être un dommage sensible.
Dans sa décision, le Tribunal note parmi les « autres facteurs » les
éléments suivants : qualité du produit, performance, style et innovation;
pratiques de vente et de commercialisation; stratégies et décisions
d’affaires de Camco; vente directe par Camco aux constructeurs-promoteurs;
insuffisance de l’investissement de Camco et retard accusé dans la
rationalisation de sa production; décision de Camco de mettre fin à la
production des réfrigérateurs de 16 et de 18 pi3; rendement à
l’exportation de Camco pour les lave-vaisselle. Le Tribunal reconnaît
également le rôle important joué par Sears sur le marché et le fait que le
peu de succès remporté par Camco auprès de ce client était attribuable à
de nombreux facteurs.
Le Groupe spécial conclut que le Tribunal s’est bien acquitté de son
obligation, au titre du paragraphe 37.1(3) du Règlement MSI, de prendre en
compte les effets dommageables possibles de facteurs autres que le
dumping. Le poids à accorder aux éléments de preuve relatifs à chacun de
ces facteurs et la conclusion ultime du Tribunal sur le point de savoir si
le dommage leur est attribuable se situent au cœur des attributions du
Tribunal, dans son domaine d’expertise, et il s’agit d’une question de
fait ou d’une question mixte de fait et de droit. Toujours compte tenu des
différents facteurs de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de
contrôle sur la question des facteurs autres que le dumping est au moins
celle de la décision raisonnable. Il faut donc manifester une retenue
élevée à l’égard du Tribunal sur cette question. Le Groupe spécial juge
qu’en l’espèce, les conclusions du Tribunal à l’égard des facteurs autres
que le dumping énumérés par Whirlpool et WCI sont raisonnables.
v. L’absence d’analyses distinctes et de conclusions distinctes
L’obligation d’effectuer une analyse distincte et de rendre une conclusion
distincte pour chacune des marchandises en question est implicite dans le
paragraphe 42(1) de la LMSI et dans l’article 37.1 du Règlement MSI. Le
Tribunal reconnaît, à la page 26 de l’EDM, qu’il devait rendre une
conclusion distincte au sujet de chacune des catégories de marchandises en
question. Le Tribunal poursuit en disant qu’une analyse parallèle est
possible et que, là où il existe des distinctions entre les marchandises
en question, il les mettra en évidence. Donc, le Tribunal était conscient
de son obligation de rendre une conclusion distincte pour chacune des
catégories de marchandises en question. Le Tribunal indique, à certains
endroits, qu’il a fait une analyse différente pour chacune des catégories.
On trouve un exemple d’analyse distincte à la page 30 de l’EDM :
Le Tribunal a examiné les éléments de preuve au dossier au sujet des
volumes des ventes et des prix de certains réfrigérateurs, lave-vaisselle
et sécheuses aux grands clients au Canada, tels qu’indiqués au rapport
préalable à l’audience. Les données globales sur l’établissement des prix
des lave-vaisselle et des sécheuses n’indiquent pas, d’une manière
générale, de tendances à la baisse...
En outre, il est manifeste, à la page 41 de l’EDM, que le Tribunal a rendu
des conclusions distinctes sur le dommage et le lien de causalité pour
chaque catégorie des marchandises en question. Donc, le Tribunal a
effectué une analyse distincte et est arrivé à des conclusions distinctes
pour les trois catégories de marchandises en question. Encore ici, ces
conclusions sont des questions mixtes de fait et de droit. La norme de
contrôle est au moins celle de la décision raisonnable simpliciter. Le
Tribunal a exercé son pouvoir d’effectuer des analyses distinctes et a
rendu des conclusions distinctes pour chaque catégorie des marchandises en
question. Les conclusions du Tribunal sont raisonnables et le Groupe
spécial ne les modifiera pas.
3) LE RENDEMENT À L’EXPORTATION
i. Le rendement à l’exportation et le dommage sensible
Les plaignantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en
n’accordant pas le poids voulu au rendement à l’exportation de Camco dans
son analyse du dommage sensible. La majorité des membres du TCCE ont jugé
: « Pour ce qui est du rendement à l’exportation des lave-vaisselle et des
sécheuses de Camco, tous les éléments de preuve portent à conclure que
Camco est rentable et que sa situation est raisonnablement saine à ce
point de vue » et « l’activité à l’exportation de Camco a contribué à son
exploitation globale en l’aidant à payer les améliorations de ses
installations et de ses produits 25. » Toutefois, la majorité a également
jugé que « les circonstances n’étaient pas normales, puisque la présence
de produits sous-évalués a fait que Camco a dû se débattre sur son marché
national 26. » Tout en reconnaissant le succès de Camco dans le domaine de
l’exportation, la majorité a conclu : « en l’espèce, … la réussite
financière sur le marché à l’exportation ne doit pas être utilisée pour
compenser le dommage subi par Camco sur le marché national et … le dommage
ne peut pas être évalué d’après les opérations mondiales de Camco 27.»
Le membre présidant Close, dans son opinion dissidente, soutient que la
décision de la majorité sur ce point avait pour résultat que l’incidence
des importations sous-évaluées sur la « branche de production » nationale
n’était pas prise en compte, comme l’exige la LMSI. Le membre Close note
que la LMSI définit « branche de production nationale » comme étant la
production d’une « proportion majeure de la production collective
nationale des marchandises similaires 28 » et que les facteurs que le
Tribunal doit prendre en compte, énumérés à l’article 37.1 du Règlement
MSI, ne sont pas limités aux facteurs ayant une incidence sur le marché
des ventes nationales 29. En conséquence, le membre Close suggère que la
majorité a commis une erreur en n’analysant pas l’incidence des
importations sous-évaluées par rapport à « la totalité de la production
[de Camco], y compris la production qui va sur le marché à l’exportation 30».
À l’audience, l’avocat de WCI a plaidé que le Tribunal n’a pas inclus dans
son enquête sur le dommage le rendement à l’exportation de Camco, alors
que la LMSI lui en imposait l’obligation 31. Si la LMSI et son règlement
d’application énumèrent les facteurs que le Tribunal doit prendre en
compte pour rendre des conclusions de dommage, la liste des facteurs
établit clairement qu’aucun de ceux-ci n’est déterminant à lui seul.
Il est évident que le Règlement MSI exige que le Tribunal prenne en compte
le rendement à l’exportation de la branche de production nationale. Dans
l’affaire Certaines barres d’acier inoxydable originaires ou exportées du
Brésil et de l’Inde 32, le TCCE a expliqué qu’il fallait prendre en compte
le rendement à l’exportation dans une enquête sur le dommage, « pour
veiller à ce que le dommage causé par ces autres facteurs ne soit pas
imputé aux importations sous-évaluées ou subventionnées 33».
Dans l’affaire Certains opacifiants iodés originaires ou exportés des
États-Unis d’Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) 34, le
membre Close, dans une opinion dissidente, explique :
Aux termes de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si la branche de
production nationale a subi un dommage sensible. La branche de production
nationale est définie dans la loi comme étant les producteurs nationaux de
marchandises similaires. Nulle part dans la LMSI et dans l’Accord
antidumping de l’OMC est-il ordonné au Tribunal de déterminer si le
dumping a causé un dommage sensible uniquement à la production nationale
qui se rapporte à la consommation nationale. Je fais observer que
l’article 37.1 de la LMSI prévoit divers facteurs que le Tribunal doit
prendre en compte dans une enquête de dommage. Il est évident que certains
de ces facteurs se rapportent uniquement aux ventes nationales destinées à
la consommation nationale, par exemple, le prix et la part de marché.
D’autres, par exemple les résultats des exportations, la productivité, le
rendement sur capital investi, l’utilisation de la capacité, les emplois,
les stocks ou la capacité de financement, peuvent difficilement être
analysés sans qu’il soit tenu compte de la totalité de la production
nationale de marchandises similaires 35.
Sur ce point, ainsi qu’il est exposé de façon plus élaborée dans la
section suivante, le Groupe spécial juge que la majorité a bien pris en
compte le rendement à l’exportation en décidant qu’il y avait un dommage
sensible en l’espèce. Le Groupe spécial conclut également que la majorité
a bien défini la « branche de production nationale » à évaluer. Le
Tribunal a bien pris en compte l’incidence des importations sur la
totalité de la production nationale de marchandises similaires, y compris
la production en vue de l’exportation. Il convient de faire observer
cependant que la façon dont le Tribunal prend en compte le facteur du
rendement à l’exportation et le poids qu’il lui accorde par rapport aux
autres facteurs de dommage prévus par la loi et le règlement sont des
questions de fait, qui justifient une retenue considérable du Groupe
spécial à l’égard du Tribunal.
Continue á: ii. La détermination correcte du dommage
Notes
21
S-15 – DORS/84-927 (Règlement MSI).
22 [1984] A.C.F. n° 247 (C.A.F.). Cette décision indiquait à la p. 2 : « Des
observations tout à fait différentes s’appliquent au rapport final du
personnel. Ce dernier consiste en un résumé et en un commentaire de la
preuve et des arguments présentés à l’enquête. Il n’y a rien d’irrégulier
dans ce fait et cela ressemble au genre de travail que les recherchistes
font parfois pour les juges. Il s’agit d’une partie normale des tâches du
personnel du Tribunal. Rien n’exige que ces rapports soient divulgués aux
parties. Ils font simplement partie du processus de prise de décision
interne du Tribunal dont ce dernier, évidemment, est seul responsable. À
mon avis, dans cette Cour, ces rapports ne devraient même pas faire partie
du dossier. »
23 CDA-94-1904-04 (10 juillet 1995) (Groupe spécial binational sur certains
produits de tôle d’acier résistant à la corrosion).
24
Groupe spécial binational sur certains produits de tôle d’acier résistant
à la corrosion, à la p. 17.
25
EDM, à la p. 35.
26
EDM, à la p. 35 (avec modifications).
27
EDM, à la p. 35.
28
EDM, à la p. 43.
29
EDM, à la p. 43.
30
EDM, à la p. 45.
31
Voir la transcription, Examen par un groupe spécial binational en vertu de
l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain dans l’affaire
de certains appareils électroménagers, audience tenue le 3 octobre 2001
(la transcription) aux p. 101 à 105.
32
Enquête du TCCE n° NQ-2000-002 (27 octobre 2000).
33
Ainsi, par exemple, on pourrait imaginer un cas où la situation économique
d’une branche de production nationale se détériore par suite d’une baisse
de son rendement à l’exportation. Dans un tel cas, il serait difficile,
peut-on supposer, d’attribuer cette baisse à l’entrée de marchandises
sous-évaluées sur le marché national du producteur.
34
Enquête du TCCE n° NQ-99-003 (16 mai 2000) (Opacifiants iodés).
35
Opacifiants iodés, à la p. 30.
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