DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
CHAPITRE 19 DE L’ALÉNA
MAGNÉSIUM PUR EN PROVENANCE DU CANADA
DOSSIER USA-CDA-00-1904-06
I. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
Le groupe spécial binational constitué en vertu de
l’ALÉNA est chargé de l’examen d’une contestation des conclusions
définitives du réexamen par le département du Commerce (le DOC) des
ordonnances antidumping concernant le magnésium pur en provenance du
Canada. Pure Magnesium from Canada; Final Results of Full Sunset Review,
65 Fed. Reg. 41,436 (5 juillet 2000) (les conclusions définitives). Dans
les conclusions définitives, le DOC a décidé que la révocation de
l’ordonnance antidumping causera probablement la poursuite ou la reprise
du dumping à des marges de 21 pour 100 ad valorem. Le 4 août 2000,
le gouvernement du Québec (GDQ) a déposé une requête d’examen des
conclusions définitives par un groupe spécial sur le fondement de
l’article 34 des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux
formés en vertu de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange de
l’Amérique du Nord (l’ALÉNA). Ni la défenderesse dans la procédure devant
le DOC, Norsk Hydro Canada, Inc. (NHCI), ni aucune autre personne ne s’est
jointe à la requête du GDQ visant l’examen par un groupe spécial ou n’a
déposé de façon indépendante une telle requête.
Le 23 août 2000, la requérante dans la procédure devant
le DOC, Magnesium Corporation of America (Magcorp), a déposé une requête
en vertu de l’article 61 des Règles de procédure des groupes spéciaux
binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA visant le rejet
de la requête d’examen par un groupe spécial dans la présente affaire. Une
requête similaire a été déposée par le DOC le 20 octobre 2000. Magcorp et
le DOC ont plaidé que le GDQ n’avait pas la qualité pour demander l’examen
et que, aucune autre partie n’ayant demandé l’examen, la requête d’examen
devrait être rejetée.
Le 5 septembre 2000, le GDQ et NHCI ont déposé
conjointement une plainte en vertu de l’article 39 des Règles de procédure
des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de
l’ALÉNA alléguant les erreurs de fait ou de droit suivantes : premièrement,
le DOC aurait agi en violation de la loi en établissant un taux
antidumping applicable à tous les autres; deuxièmement, le DOC aurait agi
en violation de la loi et sans preuve substantielle en supposant que les
importations futures provenant d’un producteur potentiel feraient l’objet
de dumping; troisièmement, le DOC aurait agi en violation de la loi en ne
prenant pas en considération les facteurs autres que la baisse des
importations après 1992 pour évaluer la probabilité de dumping futur;
quatrièmement, le DOC aurait manqué de preuve substantielle lui permettant
de ne pas tenir compte des changements survenus sur le marché américain.
Le GDQ et NHCI ont prétendu, dans leur plainte, qu’ils
sont des « parties intéressées » au sens des articles 516A(f)(3) et
771(9)(B) du Tariff Act of 1930 (la Loi), 19 U.S.C. §§
1516a(f)(3), 1677(9)(B), et étaient parties à la procédure. Le GDQ et NHCI
ont donc prétendu qu’ils ont qualité pour intenter la présente procédure
en vertu du paragraphe 5 de l’article 1904 de l’ALÉNA.
Magcorp et le DOC ont, au départ, déposé des mémoires
se bornant à la question de la qualité pour agir et le GDQ a déposé un
mémoire en réponse. En outre, toutes les parties ont encore traité de la
question de la qualité pour agir dans leurs mémoires principaux en plus de
traiter le fond des prétentions formulées par le GDQ dans sa plainte. Le
groupe spécial n’a pas traité ces requêtes en rejet comme une question
préliminaire, préférant entendre les parties débattre de la compétence et
de toutes les autres questions en même temps. Une audience a eu lieu le 3
décembre 2001, à l’occasion de laquelle le groupe spécial a entendu les
arguments sur toutes les questions en litige.
II.
LA PROCÉDURE DEVANT LE DOC
En 1992, le DOC a ouvert une enquête à la suite d’une
requête déposée par Magcorp en vue de déterminer si le magnésium pur en
provenance du Canada était vendu aux États-Unis à un prix inférieur à sa
juste valeur. NHCI, principal producteur canadien de magnésium pur, a
répondu aux questionnaires préliminaires du DOC, mais n’a pas fourni les
données demandées au sujet des ventes aux États-Unis, des ventes sur le
marché intérieur et du coût de production. À défaut de cette information,
le DOC a calculé la marge de dumping en se fondant sur la « meilleure
information existante ». Pure and Alloy Magnesium From Canada: Final
Affirmative Determination, 57 Fed. Reg. 30,939 et 30,941 (13 juillet
1992). Après que la Commission du commerce international (ITC) ait rendu
une décision positive sur le dommage, le DOC a prononcé une ordonnance
antidumping le 31 août 1992, exigeant un dépôt en espèces de 31,33 pour
100 sur les importations de magnésium pur. Antidumping Duty Order: Pure
Magnesium from Canada, 57 Fed. Reg. 39,390 (31 août 1992). À la suite
d’un renvoi ordonné par un groupe spécial binational, la marge a été
ajustée à 21 pour 100. Voir Pure Magnesium from Canada: Amendment of
Final Determination of Sales at Less than Fair Value and Order in
Accordance With Decision and Remand, 58 Fed. Reg. 62,643 (29 novembre
1993).
Après le prononcé de l’ordonnance de dumping, NHCI n’a
pas fait de ventes aux États-Unis au cours des périodes couvertes par les
premier et deuxième examens administratifs. Au cours des périodes d’examen
ultérieures, le DOC n’a pas trouvé de dumping par NHCI, mais a refusé de
révoquer l’ordonnance parce que les ventes examinées ne portaient pas sur
des quantités commerciales. P. ex., Pure Magnesium from Canada:
Final Results of Antidumping Duty Administrative Review and Determination
Not to Revoke Order in Part, 64 Fed. Reg. 50,489 (17 septembre 1999).
Le réexamen de l’ordonnance instituant un droit
antidumping sur le magnésium pur en provenance du Canada a été entrepris
le 2 août 1999. Initiation of Five-Year ("Sunset") Reviews, 64 Fed.
Reg. 41,915 (2 août 1999). Le 4 août 1999, le GDQ a comparu comme partie
intéressée et a déposé une requête en ordonnance conservatoire
administrative, qui a été approuvée. Le GDQ n’a pas participé davantage à
l’examen, bien qu’il ait reçu les observations confidentielles de Magcorp
et de NHCI en vertu de l’ordonnance conservatoire. NHCI et Magcorp ont
également comparu; les deux sociétés ont présenté des réponses élaborées,
des renseignements factuels et des arguments au cours de la procédure
devant le DOC.
Les conclusions provisoires du réexamen ont été
publiées le 29 février 2000. Pure Magnesium from Canada: Preliminary
Results of Full Sunset Review, 65 Fed. Reg. 10,768 (29 février 2000).
Pendant le reste de la procédure devant le DOC, NHCI et Magcorp ont déposé
des mémoires, mais non le GDQ. Les conclusions définitives de l’examen ont
été publiées le 5 juillet 2000. Final Results, 65 Fed. Reg. 41,436.
Dans cette décision, le DOC concluait que la révocation de l’ordonnance
antidumping causerait probablement la poursuite ou la reprise du dumping à
des marges de 21 pour 100 ad valorem. Id.
III. LA COMPÉTENCE DU GROUPE SPÉCIAL ET LE CRITÈRE D’EXAMEN
Le pouvoir du groupe spécial se fonde sur le chapitre
19 de l’ALÉNA. Le paragraphe 1 de l’article 1904 dispose : « S’agissant
des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits
compensateurs … chacune des Parties substituera à l'examen judiciaire une
procédure d’examen par des groupes spéciaux binationaux. » Selon l’article
1911, les conclusions définitives des réexamens des ordonnances instituant
un droit antidumping sont des « déterminations » qui sont susceptibles
d’examen selon l’article 1904. Dans le présent examen, qui porte sur une
contestation d’une décision du DOC, le groupe spécial doit, selon le
paragraphe 2 de l’article 1904, appliquer les lois des États-Unis.1 Cela
comprend les lois, le contexte législatif, les règlements et la
jurisprudence américains pertinents « dans la mesure où un tribunal …
tiendrait compte de ces facteurs dans l’examen d’une détermination finale
de l’organisme d’enquête compétent ». En outre, selon le paragraphe 3 de
l’article 1904, le groupe spécial doit appliquer les « principes
juridiques généraux » et le « critère d’examen qu’un tribunal »
appliquerait.2
Si le présent appel n’avait pas été interjeté devant le
groupe spécial, il serait porté devant le Tribunal de commerce
international (CIT); le groupe spécial joue le même rôle que celui que
jouerait le CIT n’était de l’article 1904. Le groupe spécial doit
appliquer les règles de fond et de procédure des États-Unis de la même
manière que les appliquerait le CIT. Le groupe spécial doit appliquer le
critère d’examen exposé à l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930,
qui dispose : « [l]e Tribunal doit juger illicite toute décision,
constatation ou conclusion qui, selon lui, n’est pas appuyée par une
preuve substantielle dans le dossier ou qui, pour quelque autre motif,
n’est pas conforme à la loi ». Selon ce critère, le groupe spécial ne
procède pas à un examen de novo et doit limiter son examen au
dossier administratif constitué dans la procédure faisant l’objet de
l’examen.
Dans l’examen des interprétations de la loi pertinente
par le DOC, le groupe spécial suit l’analyse en deux étapes adoptée par la
Cour suprême dans l’arrêt Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources
Defense Council Inc., 467 U.S. 837 (1984) (Chevron). Pour
commencer, si l’intention du Congrès est exprimée de façon non ambiguë,
c’est le pouvoir judiciaire (c’est-à-dire le groupe spécial) qui est
l’autorité ultime en vue de déterminer si une interprétation adoptée par
l’Administration est compatible avec l’intention claire du Congrès. Par
contre, dans le cas où la loi est muette ou ambiguë, « il appartient au
tribunal de déterminer si la réponse de l’organisme se fonde sur une
interprétation admissible de la loi ». Id., 842 et 843. Le groupe
spécial apprécie simplement si les interprétations de la loi données par
le département sont « suffisamment raisonnables ». American Lamb Co. v.
United States, 785 F.2d 994, 1001 (Fed. Cir. 1986), citant l’arrêt
Chevron, 467 U.S. 843. À cet égard, « il n’est pas nécessaire que
l’interprétation de l’organisme soit la seule interprétation raisonnable
ou celle que le tribunal adopterait si la question s’était posée au départ
dans une procédure judiciaire ». Id. Pour autant que
l’interprétation de l’organisme soit raisonnable, cela suffit selon la
règle de l’arrêt Chevron, et il faut alors confirmer
l’interprétation.
Le groupe spécial a considéré l’arrêt United States
v. Mead Corp., 533 U.S. 218 (2001) (Mead), dans lequel la Cour
suprême a statué que certaines décisions administratives du Customs
Service (Service des douanes) ne justifient pas le degré de retenue
prévu dans l’arrêt Chevron. Dans l’arrêt Mead, la Cour a
adopté un critère de retenue moindre pour les cas où, notamment, une
décision administrative ne fait pas l’objet d’un examen judiciaire
effectué avec retenue. (Par exemple, dans le cas d’un examen judiciaire
de novo de la décision de l’organisme, l’examen auquel procède le
tribunal n’est pas considéré comme effectué avec retenue.) Ce n’est pas le
cas à l’égard des décisions antidumping pour lesquelles l’examen
s’effectue sur la base du dossier, et non de novo. Voir Pesquera
Mares Australes Ltda. v. United States, 266 F.3d 1372, 1382 (Fed. Cir.
2001), où la Cour d’appel pour le Circuit fédéral (CACF) a conclu que les
décisions antidumping satisfont au critère de l’arrêt Mead pour le
degré de retenue prévu dans l’arrêt Chevron et a statué que « les
interprétations de la loi formulées par le département du Commerce dans
les procédures antidumping appellent la retenue judiciaire selon l’arrêt
Chevron ». Le groupe spécial conclut que ce précédent est d’application obligatoire et
appliquera donc la règle de l’arrêt Chevron concernant la retenue à
l’égard des interprétations de la loi formulées par le DOC dans les
conclusions définitives.
S’agissant des conclusions de fait, le groupe spécial
examine si le DOC a pris en compte les éléments de preuve pertinents qu’un
esprit raisonnable considérerait pour étayer la conclusion. Zenith
Elecs. Corp. v. United States, 77 F.3d 426, 430 (Fed. Cir. 1996),
nouvelle audience refusée 11 avril 1996. « Il n’appartient pas au Tribunal
de retenir l’opinion qu’il aurait choisie dans un procès de novo
tant que la décision de l’organisme est étayée par une preuve
substantielle. » Porc frais, frigorifié et congelé, du Canada,
USA-89-1904-06, 8 (28 septembre 1990), citant la décision Hercules,
Inc. v. United States, 673 F. Supp. 454, 479 (CIT, 1987).
IV. LA QUALITÉ DU GDQ POUR DEMANDER L’EXAMEN
Magcorp et le DOC soutiennent que le GDQ n’avait pas la
qualité pour demander l’examen par le groupe spécial parce qu’il n’avait
pas participé à la procédure devant le DOC après le dépôt d’un avis de
comparution et la demande d’une ordonnance conservatoire administrative.
Ils font valoir que l’article 516A(g)(8)(A)(i) de la Loi dispose :
Une partie intéressée qui était partie à la
procédure dans laquelle une décision a été rendue peut demander
l’examen de cette décision par un groupe spécial binational en
déposant une demande auprès du Secrétaire des États-Unis dans un
délai de 30 jours à compter de la date . . . qui est applicable à
cette décision.
19 U.S.C. § 1516a(g)(8)(A)(i) (2001).
Le DOC et Magcorp concèdent que le GDQ est une « partie
intéressée », mais soutiennent qu’il n’était pas « partie à la procédure »
et qu’il n’a pas la qualité pour demander l’examen par le groupe spécial.
Pour être « partie à la procédure », il faut, selon leur argument,
participer à la procédure administrative en présentant des arguments de
fait et de droit à l’administration compétente. Ils soutiennent que le
simple dépôt d’un avis de comparution et d’une demande d’ordonnance
conservatoire administrative ne constitue pas une participation de ce
genre.
En réponse, le GDQ soutient que le dépôt d’un avis de
comparution et d’une demande d’ordonnance conservatoire administrative
suffisait à le constituer partie à la procédure. Il fait également valoir
qu’il a comparu et présenté des arguments de fait et de droit dans la
procédure connexe devant l’ITC et que la procédure de réexamen devant le
DOC et devant l’ITC constituent une procédure unique. Puisque le GDQ a
participé comme partie à la procédure devant l’ITC, il soutient que cela
suffit à le constituer partie à la procédure de réexamen. À l’appui de cet
argument, le GDQ indique que le texte de la loi décrit le réexamen comme
une procédure unique qui inclut la procédure devant le DOC et celle devant
l’ITC.
Le groupe spécial n’accepte pas l’argument de la «
procédure unique ». Il est exact que le réexamen est une procédure, mais
il y a deux décisions distinctes qui sont nécessaires pour le maintien
d’une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur
: la décision du DOC sur la probabilité de poursuite ou de reprise du
dumping ou de la subvention et la décision de l’ITC relative au dommage.
Ces décisions distinctes sont susceptibles d’appel selon l’article 516A du
Tariff Act. Le GDQ lui-même l’a reconnu en déposant des demandes
distinctes d’examen par un groupe spécial, l’une dans un délai de 30 jours
à compter de la date de la décision du DOC, le 5 juillet 2000, et l’autre,
à l’égard de la décision de l’ITC, le 27 juillet 2000. Le groupe spécial
note que ces décisions comportent des délais différents et que le respect
de ces délais est essentiel à l’égard de la compétence. Ainsi, la demande
déposée 30 jours après la décision de l’ITC ne respecterait pas le délai
prévu à l’égard de la décision du DOC, qui précède toujours l’intervention
de l’ITC.
Puisque l’article 516A du Tariff Act parle de la
« procédure dans laquelle une décision a été rendue », nous concluons que,
dans un réexamen, il existe deux procédures dans lesquelles une décision
est rendue : la procédure devant le DOC concernant la vraisemblance de
poursuite ou de reprise du dumping et la procédure devant l’ITC concernant
le dommage. Les deux procédures aboutissent à des décisions définitives,
qui sont susceptibles d’être examinées de façon distincte par le CIT ou,
lorsque le chapitre 19 de l’ALÉNA s’applique, par un groupe spécial
binational. Puisque ces procédures sont distinctes, la participation du
GDQ à la procédure devant l’ITC ne constitue pas une participation à la
procédure devant le DOC. Ce sont des parties distinctes du réexamen et les
décisions rendues dans chacune sont susceptibles d’examen de façon
indépendante.3
Plus difficile est la question de savoir si le simple
dépôt d’un avis de comparution et d’une demande d’ordonnance conservatoire
administrative suffisait à constituer le GDQ partie à la procédure. Le DOC
et Magcorp font valoir que, si la loi américaine ne définit pas le terme «
partie à la procédure », la CACF, dans l’arrêt JCM, Ltd. v. United
States, 210 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2000) (JCM), l’a défini en se
référant aux règlements du DOC qui prévoient qu’« une partie à la
procédure » est « toute personne intéressée … qui participe effectivement,
en présentant par écrit des renseignements factuels ou une argumentation
écrite, à une décision particulière du Secrétaire qui fait l’objet du
contrôle judiciaire ». Id., 1360.
À lui seul, cela va de soi, le règlement du DOC n’est
pas déterminant à l’égard de la qualité pour agir dans l’examen par le
groupe spécial ou par tout autre groupe spécial. Il ne saurait l’être,
parce que l’autorité dont la décision fait l’objet de l’examen ne peut
limiter la portée de cet examen ou les personnes pouvant le demander en
adoptant un règlement4. D’ailleurs, le DOC a fait observer, très justement,
dans le préambule d’un règlement que la qualité pour agir devant les
organismes qui assurent le contrôle judiciaire est une question qui relève
de leur loi habilitante, bien que, dans l’interprétation de cette loi, on
puisse s’aider du régime établi par le DOC en vue du déroulement de ses
procédures. Il a indiqué :
Quant aux arguments que le département cherche
à limiter le droit d’appel auprès du tribunal d’une partie, nous
estimons que les commentaires vont trop loin. Il incombe au
Congrès de réglementer le commerce, mais [cela] ne veut pas dire
que le département n’a pas le pouvoir d’interpréter les
dispositions législatives sur les questions de commerce par la
voie de ses règlements. L’article 516A(d) de la Loi limite la
qualité pour agir devant le Tribunal à « [u]ne partie intéressée
qui était partie à la procédure selon l’article 303 de la présente
loi * * * ou le titre VII de la présente loi * * *. » Ces
procédures sont des procédures administratives qui se déroulent
devant le département et qui sont soumises à ses règles. Nous
pensons que le Tribunal bénéficiera de l’expertise de l’organisme
quant à la participation minimale à la procédure administrative
qui rendra possible l’épuisement par la partie de ses recours
administratifs . . . Le Tribunal peut, dans les circonstances
d’une affaire particulière, juger que l’observation des règles
établies par la voie de règlements n’est pas compatible avec
l’intention du Congrès, mais on ne peut en déduire que nous devons
négliger notre obligation de veiller, dans la mesure du possible,
à la mise en œuvre ordonnée, efficace et équitable de la loi.
Antidumping Duties, 54 Fed. Reg. 12,742 et 12,744
(28 mars 1989).
Autrement dit, le DOC a l’obligation d’adopter des
règles de procédure pour assurer la mise en œuvre ordonnée de la loi, mais
il appartient aux tribunaux de déterminer dans quelle mesure, en vue de
l’interprétation de lois portant sur la compétence, ils vont se laisser
guider par l’expertise du DOC dans l’élaboration de règles de procédure.
Le groupe spécial doit déterminer si le renvoi au
règlement du DOC définissant le terme « partie à la procédure » dans
l’arrêt JCM constitue une prise de position définitive de la CACF
au sujet de la signification de ce terme que nous serions tenus de suivre5.
Autrement dit, cette décision a-t-elle adopté la définition donnée par le
DOC du terme « partie à la procédure » pour les besoins de ses procédures
comme la définition à suivre en vue de l’application de l’article 516A?
Pour résoudre cette question, le groupe spécial a analysé avec soin
l’arrêt JCM et l’historique de l’affaire.
Dans la procédure qui était en cause, JCM avait intenté
une action devant le CIT pour recouvrer les droits antidumping qu’elle
avait payés en faisant valoir que le gouvernement avait mis fin à une
mesure provisoire. La partie défenderesse, les États-Unis, soutenait que
JCM ne pouvait demander ce redressement parce qu’elle n’avait pas été
partie à la procédure dans laquelle cette mesure avait été examinée et ne
s’était pas prévalue des recours administratifs ouverts pour faire annuler
la mesure. JCM a répondu qu’elle n’avait pu se prévaloir des recours
administratifs parce que le DOC avait limité le nombre des défendeurs dans
la procédure en cause pour des raisons de commodité administrative.
Puisque JCM n’était pas au nombre des défendeurs que le DOC avait choisis
en vue de l’examen, elle « n’avait pu obtenir la qualité pour agir selon
19 U.S.C. § 1516a ». JCM Ltd. v. United States, No. 98-05-02248,
slip op. 99-21, 6 (CIT, 1er mars 1999). JCM n’avait pas déposé de
comparution ni participé à la procédure devant le DOC.
Selon la formulation du CIT, la question qu’il devait
résoudre était de savoir « si la plaignante aurait pu obtenir la qualité
pour agir, au sens défini à 19 U.S.C. § 1516a(d), si elle s’était prévalue
des recours administratifs ouverts ». Id., 5. Le Tribunal a ensuite
rappelé que la plaignante, pour avoir qualité pour agir, « doit être une "partie
intéressée" et une "partie à la procédure" ». Id. Comme il avait
été concédé que la plaignante JCM était une partie intéressée, la seule
question qui restait était de savoir si elle était aussi une partie à la
procédure.
Le CIT a d’abord noté que, puisque JCM était une partie
intéressée, il ne lui était pas interdit de participer à la procédure.
Id., 6 et 7. Au contraire, le règlement du DOC prévoit expressément
une telle participation. Le Tribunal a noté que JCM « aurait pu participer
en présentant des mémoires, une contre-preuve et des observations ».
Id., 7. Si elle l’avait fait, «[c]ela aurait donné à la plaignante le
droit au contrôle judiciaire. » Id., 8. C’est là une évidence. Le
CIT ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si le dépôt d’une
comparution, à lui seul, aurait donné à JCM le droit au contrôle
judiciaire. Cette question n’a pas été présentée au CIT parce que JCM
n’avait pas déposé de comparution.
À la CACF, il s’agissait toujours de savoir s’il était
interdit à JCM de participer à la procédure devant le DOC. La Cour a fait
observer :
Comme le tribunal de première instance l’a
justement noté, lorsque le Secrétaire au commerce, par l’entremise
de l’ITA, exerce le pouvoir que lui confère l’article 777(c) du
Tariff Act of 1930 (codifié à 19 U.S.C. article
1677f-1(c)(2)(B) (1994)), et limite le nombre de défendeurs dans
une enquête antidumping, il n’empêche pas une partie intéressée,
qui n’a pas été choisie comme défendeur, de participer par la voie
d’observations écrites adressées à l’ITA.
JCM, 210 F.3d 1360. Toutefois, JCM n’a pas
participé du tout, que ce soit en déposant une comparution ou une demande
d’ordonnance conservatoire administrative ou en déposant des observations
écrites. La CACF n’a pas eu à se poser la question de savoir si le dépôt
d’une comparution est suffisant pour obtenir la qualité pour agir, ou si
le règlement du DOC constitue le moyen exclusif permettant de définir le
terme « partie à une procédure » pour l’application de l’article 516A du
Tariff Act.
Si les extraits des opinions du CIT et de la CACF
semblent établir un lien entre le règlement du DOC et les actes à
accomplir pour obtenir le droit d’agir devant un tribunal d’examen, ils se
limitent à suggérer qu’une partie qui aurait satisfait aux règles de
l’organisme pour obtenir la qualité pour agir dans les circonstances de
l’affaire JCM aurait qualité pour agir devant le tribunal d’examen.
Le groupe spécial n’est pas persuadé, cependant, que ces opinions adoptent
nécessairement la définition du règlement du DOC comme définition
exclusive du terme « partie à la procédure » pour l’application de
l’article 516A, puisque ni le CIT ni la CACF n’ont considéré si le dépôt
d’un avis de comparution aurait été suffisant pour conférer la qualité
pour agir.
L’analyse que fait le groupe spécial de l’arrêt JCM
n’est pas incompatible avec la décision du CIT Encon Industries, Inc.
v. United States, 18 C.I.T. 867 (1994) (Encon), invoquée par le
DOC au cours des plaidoiries. Dans l’affaire Encon, il s’agissait
de savoir si la plaignante avait satisfait à la règle prévue par la loi
sur la qualité pour agir en démontrant qu’elle avait été partie à la
procédure devant le DOC faisant l’objet du contrôle judiciaire. Comme en
l’espèce, la plaignante avait déposé une comparution, mais n’avait pas
autrement participé à la procédure devant le DOC. En examinant si cela
suffisait à conférer la qualité pour agir, le Tribunal a cité une
jurisprudence selon laquelle il suffisait pour être partie à une procédure
de donner un avis de comparution6 et également une jurisprudence contraire7.
Le Tribunal a alors indiqué qu’il « était porté à voir dans l’exigence de
participation une exigence de participation sérieuse, c’est-à-dire d’actes
qui informeraient le département du Commerce des préoccupations de la
partie ». Id., 867.
En tant que formulation d’une politique, les
observations du CIT dans la décision Encon sont instructives sur la
justification de la règle concernant la participation. Elles n’aident pas
le groupe spécial à décider du minimum exigé pour obtenir la qualité pour
agir au regard de la compétence selon l’article 516A du Tariff Act.
Dans la décision Encon, le Tribunal a fait observer qu’il « n’était
pas nécessaire d’arriver [à une conclusion sur la suffisance du dépôt
d’une comparution] dans la présente affaire. Peut-être la question se
posera-t-elle rarement, parce que la loi exige également que les parties
épuisent les recours administratifs, dans les cas appropriés ». Encon,
18 C.I.T., 868. Cette observation est importante, puisque le Tribunal a
décliné sa compétence « parce que Encon n’a pas épuisé ses recours
administratifs, sans égard au fait qu’elle avait ou non strictement
satisfait aux règles fixées par la loi au sujet de la qualité pour agir ».
Id.
En somme, les tribunaux n’ont pas adopté définitivement
la définition du règlement du DOC comme la définition devant servir à
déterminer le sens du terme « partie à la procédure » pour l’application
de l’article 516A. On trouve même, ainsi qu’il est noté dans la décision
Encon, des décisions contradictoires sur le point de savoir si la
production d’une comparution suffit à elle seule pour devenir partie à la
procédure. Pour résoudre cette question, le groupe spécial retient que le
fait de refuser à une partie intéressée la qualité pour demander le
contrôle judiciaire est une affaire grave. Un groupe spécial binational
doit être réticent à refuser à une partie intéressée la qualité pour
introduire et poursuivre un examen lorsqu’elle a comparu dans la procédure.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le GDQ est
une partie intéressée. Le GDQ a déposé une comparution, qui lui donnait le
droit de recevoir tous les documents déposés présentés par les parties. Il
a également fait les démarches nécessaires pour obtenir l’accès aux
renseignements commerciaux confidentiels et a reçu ces renseignements. En
outre, à l’audience, le procureur du DOC a concédé que, si le GDQ avait
déposé un document indiquant qu’il était d’accord avec les observations
d’une autre partie, il aurait été une « partie à la procédure » ayant la
qualité pour demander l’examen par un groupe spécial. On prétend que
l’absence d’un tel document est fatale. Le groupe spécial ne peut admettre
que le fait de fonder la compétence sur cette distinction soit conforme à
une interprétation raisonnable du texte portant sur la « partie à la
procédure » à l’article 516A du Tariff Act. Le groupe spécial
conclut que la partie qui a déposé un avis de comparution et fait des
démarches pour obtenir des renseignements confidentiels est devenue partie
à la procédure pour l’application de l’article 516A.
Nous ne voyons pas le préjudice que pourrait causer au
DOC la conclusion du groupe spécial. La partie intéressée, si elle se
contente de déposer un avis de comparution sans participer à la procédure,
court le risque que le tribunal d’examen refuse de considérer les
questions non présentées à l’organisme en se fondant sur la règle de
l’épuisement des recours. Ce résultat est même imposé par 28 U.S.C. §
2637(d), discuté ci-dessous. C’est, en fait, la position qui a été prise
dans la décision Encon, où l’appel a été rejeté en raison de cette
règle, non pour des motifs touchant la compétence. Dans la présente
procédure, le groupe spécial a refusé d’examiner deux questions
précisément pour ce motif. Voir les parties V.C., V.E., ci-dessous.
Le groupe spécial conclut donc que la décision JCM
n’oblige pas à définir le terme « partie à la procédure » en fonction du
règlement du DOC. De plus, le groupe spécial conclut que le dépôt d’une
comparution et le fait d’entreprendre des démarches pour obtenir des
renseignements confidentiels suffisent à constituer partie à la procédure
et que le GDQ a la qualité pour agir dans le présent examen.
V. LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE GDQ
Ainsi qu’il a été indiqué auparavant, le GDQ a soulevé
quatre questions dans la plainte conjointe déposée avec NHCI. Ces
questions ont été un peu modifiées dans les mémoires et dans la
présentation du procureur à l’audience. Le groupe spécial se prononcera
sur les questions modifiées.
A. Le département du Commerce aurait inversé
le critère légal en concluant à la probabilité d’une reprise du
dumping si l’ordonnance expirait
Le GDQ plaide que les dispositions sur le réexamen
établissent une présomption que les ordonnances antidumping « prendront
fin au terme des cinq ans », à moins qu’on ne démontre clairement que,
faute de la discipline imposée par les ordonnances, le dumping
continuerait à fausser les échanges. À l’appui de cette position, le GDQ
cite l’article 11 de l’Accord antidumping de l’OMC (l’Accord AD), qui
dispose :
tout droit antidumping définitif sera supprimé
cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été
imposé . . . à moins que les autorités ne déterminent, au cours
d’un réexamen entrepris avant cette date . . . qu’il est probable
que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le
droit est supprimé.
Le Congrès a mis en œuvre cette règle dans l’Uruguay
Round Agreements Act (URAA) en ajoutant les nouveaux articles
751(c)-(d) et 752(b) au Tariff Act of 1930. L’article 751(c)(1)(C)
oblige le DOC et l’ITC à commencer un examen en vue de déterminer si la «
suppression » d’une ordonnance AD après cinq ans « causera probablement la
poursuite ou la reprise du. . . dumping . . . et du dommage important ».
19 U.S.C. § 1675(c)(1) (2001). De plus, l’article 751(d) prévoit que le
DOC doit révoquer une ordonnance instituant un droit antidumping à moins
qu’il ne conclue à l’occasion d’un réexamen qu’il est probable que le
dumping « se poursuivra ou reprendra ». 19 U.S.C. § 1675(d)(2)(A) (2001).
Le GDQ soutient que le DOC a « trahi » tant la loi que
la règle de l’OMC en inversant le critère explicite dans les termes des
articles 751 et 752. À l’appui de sa position, le GDQ cite le règlement du
DOC, 19 C.F.R. § 351.222(i)(ii), prévoyant que le DOC révoquera une
ordonnance lorsque « le Secrétaire détermine que la révocation ou la
cessation d’effet ne causera probablement pas la poursuite ou la reprise .
. . du dumping ». Sur le fondement de cette disposition réglementaire, le
GDQ plaide qu’on a inversé la présomption de la loi et de l’Accord AD
selon laquelle les ordonnances devraient prendre fin au terme de cinq ans,
à moins que n’intervienne une décision au sujet de la probabilité de
poursuite ou de reprise du dumping.
Le groupe spécial conclut que le DOC n’a pas « inversé
» le critère légal pour la révocation des ordonnances instituant un droit
antidumping. L’article 751(c) de la loi prévoit manifestement un critère
fondé sur la probabilité. De même, l’article 19 C.F.R. § 351.218(b) (2001)
du règlement du DOC, qui expose le critère de réexamen. En outre, le
document du DOC intitulé Policies Regarding the Conduct of Five-year
(“Sunset”) Reviews of Antidumping and Countervailing Duty Orders; Policy
Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,871 (16 avril 1998) (Sunset Policy
Bulletin) mentionne à de nombreuses reprises le critère fondé sur la
probabilité. Par exemple, le Bulletin indique : « L’URAA attribue au
département du Commerce . . . la responsabilité de déterminer si la
révocation ou la cessation d’effet d’une ordonnance instituant un droit
antidumping ou compensateur . . . causera probablement la poursuite ou la
reprise du dumping ou d’une subvention passible de mesures compensatoires
». Sunset Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,872. On retrouve dans
tout ce texte une formulation semblable du critère, « causera probablement
la poursuite ou la reprise du dumping ».
Le seul endroit où l’on trouve la formulation « ne
causera probablement pas » est 19 C.F.R. § 351.222(i), qui prévoit que le
DOC « révoquera une ordonnance » lorsque le Secrétaire détermine que « la
révocation ou la cessation d’effet ne causera probablement pas la
poursuite ou la reprise ». Cette disposition réglementaire est
manifestement d’ordre procédural et n’impose pas un critère « ne causera
probablement pas » au cours de la procédure sur le fond dans le réexamen.
De l’avis du groupe spécial, la mention « ne causera probablement pas »
dans cet article ne représente pas une inversion du critère « probablement
» qu’on trouve dans la loi et dans l’URAA.
Notre analyse prend pour point de départ 19 C.F.R. §
351.218 (2001) (« Réexamens selon l’article 751(c) de la Loi »), qui
contient des « règles concernant la procédure du réexamen ». L’article
351.218(b) prévoit que le Secrétaire procédera à un examen pour déterminer
si la révocation d’une ordonnance instituant un droit antidumping ou
compensateur «causera probablement la poursuite ou la reprise du dumping
ou d’une subvention passible de mesures compensatoires ». Le règlement
prévoit ensuite que, si les décisions du Secrétaire (et de la Commission
du commerce international) sont positives, l’ordonnance est maintenue. 19
C.F.R. § 351.218(a) (2001). Si l’une ou l’autre des décisions est négative,
l’ordonnance est révoquée. Id. On ne trouve pas dans ces
dispositions réglementaires d’indication d’un critère inversé.
La disposition réglementaire invoquée par le GDQ se
retrouve plus loin dans un article qui traite de la procédure applicable
lorsque le Secrétaire n’a pas rendu de décision positive selon 19 C.F.R. §
351.218(a). L’article 351.222(i) prévoit expressément que, si le DOC,
après une enquête, conclut que la poursuite ou la reprise n’est pas
probable sur le fondement de l’application du critère de l’article 351.218
( « causera probablement »), il révoque l’ordonnance. Étant donné la
position de cette formulation dans un article portant sur la procédure, le
groupe spécial ne pense pas qu’elle représente une inversion du critère
légal approprié qui est formulé clairement à 19 C.F.R. § 351.218.
En l’espèce, le DOC a expressément conclu que la
poursuite ou la reprise du dumping était probable. Voir Final Results,
65 Fed. Reg. 41,436 ( « Au terme du présent examen, le département conclut
que la révocation de l’ordonnance instituant un droit antidumping
causerait probablement la poursuite ou la reprise du dumping. ») La note
sur la décision du DOC concluait que « le dumping . . . se poursuivra ou
reprendra si l’ordonnance est révoquée. » Voir Memorandum from Jeffrey
A. May to Troy H. Cribb re: Issues and Decision Memo for the Sunset Review
of Pure Magnesium from Canada, Final Results, Comm. de la
partie intéressée, 1 (5 juillet 2000) (Note sur les conclusions
définitives). Ces conclusions indiquent que le DOC a procédé à l’analyse
conformément au critère de probabilité prévu par l’Accord AD, la Loi, le
règlement du DOC et le Sunset Policy Bulletin.
On ne trouve dans le dossier aucune preuve que le DOC
ait appliqué un critère « inversé » pour conclure qu’il était probable que
le dumping se poursuivrait ou reprendrait. La disposition réglementaire
invoquée par le GDQ n’est pas mentionnée dans les conclusions définitives,
ni dans la note sur les conclusions définitives accompagnant ce document.
Cela n’est pas surprenant puisque la disposition 19 C.F.R. § 351.222(i) ne
s’applique que lorsque le Secrétaire a déterminé que la révocation ne
causera probablement pas la poursuite ou la reprise du dumping. C’est
seulement dans ce cas, après une décision sur le fond du Secrétaire
portant qu’il n’est pas probable que le dumping se poursuive ou reprenne,
que la disposition 19 C.F.R. § 351.222(i) serait applicable. Puisque le
Secrétaire en l’espèce a conclu que la poursuite ou la reprise du dumping
était probable, il n’y avait pas lieu pour le DOC de mentionner la
disposition 19 C.F.R. § 351.222(i), celle-ci n’entrant en jeu qu’une fois
que le DOC a déjà conclu que la poursuite ou la reprise du dumping n’est
pas probable. Donc, la décision du DOC ne peut être qualifiée d’«
inversion » du critère légal.
B. Le département du Commerce
n’aurait pas considéré des changements « spectaculaires » sur le
marché américain du magnésium qui expliquent la baisse des
expéditions de magnésium faisant l’objet de l’ordonnance
En concluant qu’il était probable que le dumping se
poursuivrait ou reprendrait, le DOC a commencé par noter que les
importations de magnésium pur en provenance du Canada ont connu une baisse
significative après l’ordonnance initiale. En raison de cette baisse des
importations, le DOC a conclu que la marge de zéro dans les quatre
derniers examens administratifs effectués n’était pas une indication de ce
qui allait se produire en l’absence d’une ordonnance de dumping. Il a
plutôt conclu, en s’appuyant sur le SAA et le Sunset Policy Bulletin8,
que la baisse des importations après l’ordonnance indiquait qu’il était
probable que le dumping se poursuivait ou reprendrait si l’ordonnance
était révoquée. Voir la note sur les conclusions définitives, dans le
Comm. de la partie intéressée, 1.
Le GDQ soutient que NHCI a présenté des éléments de
preuve dans la procédure d’examen au sujet de l’évolution du marché et de
l’activité qui démontrent un changement significatif dans les
circonstances par rapport à la situation existant au moment où
l’ordonnance antidumping a été prononcée et que ces facteurs de marché
expliquent l’absence de volumes plus grands d’exportations de magnésium
pur par NHCI. Ces facteurs comprenaient un changement de la demande sur le
marché américain, un changement de l’éventail de produits et de clients de
NHCI et une demande accrue pour le magnésium de NHCI qui n’était pas visé
par l’ordonnance par suite de la fermeture d’une usine américaine
fabriquant ce produit. Selon le GDQ, le DOC était tenu de considérer ces
changements pour évaluer s’il était probable que le dumping se
poursuivrait ou reprendrait, puisque 19 U.S.C. § 1675 a(c)(2) dispose que
le département « considère » les « autres facteurs de prix, de coût, de
marché ou économiques » lorsqu’on démontre un « motif valable ».
Le DOC a refusé de considérer ces éléments de preuve,
concluant qu’il n’était pas nécessaire de « considérer d’autres facteurs »
et qu’il n’allait pas « considérer des arguments au sujet de motifs
valables dans la présente affaire », voir le Memorandum from Jeffrey A.
May to Robert S. LaRussa re : Issues and Decision Memo for the Sunset
Review of Pure Magnesium from Canada, Preliminary Results, 11 (29
février 2000) (Note sur les conclusions provisoires). Dans les conclusions
définitives, le DOC a convenu de considérer d’autres facteurs que le
volume des importations selon l’article 752(c)(2) lorsqu’on a démontré un
« motif valable ». Mais le DOC a conclu qu’on n’avait pas démontré de
motif valable de considérer d’autres facteurs :
Bien que le point central apparent de
l’activité de NHCI ait pu être modifié depuis le moment où
l’ordonnance a été prononcée, nous ne sommes pas persuadés que ce
soit ce changement, plutôt que le prononcé de l’ordonnance, qui
explique la réduction radicale des exportations vers les
États-Unis depuis la période précédant l’ordonnance. Les
renseignements présentés par NHCI ne fournissent donc pas un motif
valable pour prendre en compte des facteurs additionnels dans
l’élaboration de notre décision.
Note sur les conclusions définitives, Comm. de la partie intéressée, 3.
Dans le mémoire présenté au groupe spécial, le DOC soutient que, malgré
l’élimination du dumping par NHCI, les volumes d’exportations ont subi une
baisse significative après l’imposition de l’ordonnance. Selon le DOC,
cette baisse indiquait que NHCI n’a pu éliminer le dumping qu’en réduisant
de façon spectaculaire ses exportations vers les États-Unis. Mémoire du
DOC, 37 (19 juillet 2001) (mémoire du DOC). Le DOC plaide ensuite que
c’est cette diminution spectaculaire des volumes d’importation qui l’a
amené à conclure qu’il n’était pas nécessaire de considérer les arguments
sur les motifs valables présentés par NHCI. Id. (citant la note sur
les conclusions provisoires, 11). Selon le DOC, « c’est très probablement
le prononcé de l’ordonnance instituant un droit antidumping qui a expliqué
la réduction radicale des exportations vers les États-Unis ». Mémoire du
DOC, 39. Le DOC plaide qu’il n’était pas incorrect pour l’organisme de
s’appuyer sur des données indiquant des baisses des volumes des
importations « plutôt que » sur les autres facteurs proposés par NHCI.
Id.9
Le groupe spécial n’accepte pas l’explication que donne
le DOC de son refus de considérer d’autres facteurs qui auraient pu causer
la baisse des importations. Nous notons que le Sunset Policy Bulletin
indique que le DOC déterminera « normalement » que la révocation d’une
ordonnance antidumping causera probablement la poursuite ou la reprise du
dumping lorsque « le dumping a été éliminé après le prononcé de
l’ordonnance . . . et que les volumes des importations de la marchandise
en question ont subi une baisse significative ». Voir le Sunset Policy
Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,872. L’emploi du mot « normalement » indique
manifestement qu’il y aura des cas où ces facteurs ne seront pas
concluants.
Le SAA, après avoir noté que la cessation des
importations après une ordonnance constitue une « preuve forte » de la
probabilité de reprise du dumping, indique plus loin que la disposition
sur le motif valable et les autres facteurs vise à « permettre aux parties
intéressées de présenter des renseignements indiquant que les tendances
observées concernant les marges de dumping et les volumes des importations
ne constituent pas nécessairement des indications de la probabilité de
marges de dumping ». SAA, 890. C’est précisément ce que NHCI a tenté de
faire. Le refus du DOC de considérer ces renseignements présentés par NHCI
pour la seule raison des volumes des importations en baisse est
manifestement incompatible avec la disposition sur le « motif valable »
telle que l’interprète le SAA.
Le groupe spécial conclut que la décision du DOC dans
les conclusions définitives équivaut à une présomption irréfragable que
des marges en baisse ou de zéro et des baisses significatives des
importations sont suffisantes, sans plus, pour étayer une conclusion qu’il
est probable que le dumping se poursuivra ou reprendra. Cela est évident
dans le refus du DOC de reconnaître un « motif valable » précisément en
raison de la présence de ces deux facteurs. Cette présomption est
incompatible avec le mot « normalement » employé dans le Sunset Policy
Bulletin, parce que l’emploi de ce mot signifie manifestement qu’il y
aura des cas où la règle normale ne s’appliquera pas. Le groupe spécial
conclut que le DOC a agi en violation de la loi en refusant de conclure
qu’il existait un « motif valable » sur le seul fondement des importations
en baisse. La position du DOC équivaut à une présomption concluante non
autorisée qui est incompatible avec la loi et avec le Sunset Policy
Bulletin10 du DOC.
C. Le DOC aurait commis une erreur en
communiquant à l’ITC le taux établi dans l’enquête
Le GDQ a soutenu que le DOC aurait commis une erreur en communiquant à
l’ITC un taux de marge de dumping de 21 pour 100 pour NHCI, plutôt que les
marges de dumping de zéro pour cent déterminées dans les quatre derniers
examens administratifs effectués dans le cadre de l’ordonnance de dumping
de magnésium pur. Selon le GDQ, ces examens démontrent qu’une marge de
zéro pour cent est le taux le plus probable pour la période postérieure à
l’examen et que c’est à tort que le DOC a laissé de côté ces résultats
pour la seule raison qu’il y a eu une baisse des exportations après
l’ordonnance initiale. Voir le mémoire du GDQ, 31 à 34 (20 avril 2001).
Dans la note sur la décision, le DOC a rejeté l’emploi
des taux de zéro récemment déterminés sur le fondement de la conclusion
que les exportations de magnésium pur de NHCI en provenance du Canada «
sont régulièrement restées à un niveau inférieur à 10 pour 100 des niveaux
antérieurs à l’ordonnance » et conclu que ce fait était une indication de
ce que « NHCI ne peut vendre aux niveaux antérieurs à l’ordonnance sans
dumping ». Note sur les conclusions définitives, Comm. de la partie
intéressée, 3. Le DOC n’a pas répondu à l’argument de NHCI que la baisse
des importations reflétait un changement de l’éventail de produits et de
la stratégie de marketing. Le DOC s’est plutôt appuyé sur le SAA, qui
indique que le DOC choisira « normalement » le taux établi par l’enquête,
« parce c’est le seul taux calculé qui reflète le comportement des
exportateurs sans la discipline d’une ordonnance ». Id. Le groupe
spécial ne trouve pas cette explication satisfaisante.
Le SAA mentionne bien des cas où les marges de dumping
ont baissé et les importations sont restées stables ou ont augmenté comme
exemple d’une situation où le DOC « peut » justifier le choix d’un taux
provenant d’un examen plus récent. SAA, 890 et 891. Cependant, nous
n’interprétons pas cet exemple comme imposant obligatoirement l’adoption
du taux provenant de l’enquête lorsque les marges et les volumes des
importations ont baissé même si l’on propose une explication convaincante
(autre que l’incapacité de vendre sans dumping) de cette baisse des
volumes des importations. Une telle présomption ne serait pas compatible
avec la position prise dans le SAA selon laquelle « dans certains cas, un
taux calculé plus récemment peut être plus approprié ». Id. Par
conséquent, le groupe spécial renvoie la question au DOC pour qu’il
considère si les changements du marché et des produits indiqués par NHIC
suffisent à surmonter la préférence « normale » pour le taux provenant de
l’enquête.
D. Le département du Commerce aurait agi en
violation de la loi en communiquant à l’ITC un taux applicable à
tous les autres
Le GDQ a contesté la décision du DOC de communiquer à
l’ITC un « taux applicable à tous les autres » de 21 pour 100 comme étant
en violation de la loi. Dans la procédure faisant l’objet de l’examen, le
GDQ n’a pas présenté d’observations sur cette question au DOC et NHCI n’en
a pas traité dans ses observations au DOC. Devant le groupe spécial, le
DOC et Magcorp ont donc pris la position que le groupe spécial devrait
rejeter cette prétention en raison de la règle de l’épuisement.
Selon la règle de l’épuisement des recours
administratifs, une partie doit présenter ses prétentions à l’organisme
administratif compétent pour que celui-ci puisse les considérer, avant de
présenter ces prétentions à un tribunal judiciaire. Ainsi qu’il a été
indiqué dans l’arrêt Unemployment Compensation Commission of Alaska v.
Aragon, 329 U.S. 143, 155 (1946), « [u]n tribunal de révision usurpe
la fonction de l’organisme lorsqu’il annule la décision administrative
pour un motif non encore présenté et prive l’[organisme] de la possibilité
de considérer l’affaire, de rendre sa décision et d’indiquer les motifs de
son action. » Il n’existe pas de règle absolue de l’épuisement devant le
CIT. Voir la décision Alhambra Foundry Co. v. United States, 685 F.
Supp 1252, 1255 et 1256 (CIT, 1988).
Les parties au présent examen s’accordaient sur le
point que la règle de l’épuisement est applicable. Il pouvait
difficilement en être autrement, puisque 28 U.S.C. § 2637(d) prévoit que
le CIT « dans les cas appropriés exige l’épuisement des recours
administratifs ». Le procureur du GDQ a fait valoir que, bien que NHCI
n’ait pas soulevé ou traité la question du « taux applicable à tous les
autres » dans le réexamen auquel a procédé le DOC, il ne serait pas
approprié de rejeter la demande parce qu’il s’agit d’une « pure question
de droit », qui entre donc dans une exception à la règle de l’épuisement.
Les conditions qui s’appliquent à l’exception relative à la « pure
question de droit » sont notamment les suivantes : l’argument doit être de
nature purement juridique, l’enquête n’exige pas de l’organisme qu’il
établisse d’autres faits et l’enquête ne doit pas causer de retard indu.
Rhone Poulenc, S.A. v. United States, 583 F. Supp. 607 (CIT, 1984).
La question d’un « taux applicable à tous les autres »
semblerait être une question d’application de la loi aux faits et non une
pure question de droit. En l’espèce, le DOC s’est appuyé sur le Sunset
Policy Bulletin, qui autorise un taux applicable à tous les autres « à
l’égard de sociétés qui n’ont pas spécifiquement fait l’objet de l’enquête
ou de sociétés qui n’ont pas commencé à faire des expéditions avant le
prononcé de l’ordonnance ». Sunset Policy Bulletin, 63 Fed. Reg.,
18,873. En s’appuyant sur ce texte, le DOC a conclu, sur le fondement du
dossier, qu’un taux applicable à tous les autres était justifié. Le GDQ
n’a pas contesté le Sunset Policy Bulletin en tant que tel, mais
plutôt le fait que le DOC n’avait pas de fondement dans le dossier
justifiant le taux applicable à tous les autres qu’il a retenu. Ce n’est
pas là une pure question de droit.
En outre, le groupe spécial ne pense pas que le DOC
était obligé par la loi de choisir entre le taux antérieur à l’ordonnance
ou le taux de l’examen le plus récent. En vertu des dispositions de 19
U.S.C. § 1673d(c)(5), le DOC a le pouvoir discrétionnaire d’employer toute
« méthode raisonnable » pour établir le « taux applicable à tous les
autres » estimatif. Cela étant, il s’ensuit nécessairement que la décision
relative au taux applicable à tous les autres ne constitue pas une
question d’interprétation strictement juridique, mais plutôt une question
particulière se rattachant aux faits précis de l’affaire.
Dans les circonstances de l’espèce, le groupe spécial
conclut que la question soulevée par le GDQ concernant le taux pour tous
les autres n’est pas une « pure question de droit » et n’entre donc pas
dans l’exception à la règle de l’épuisement. Conformément à 28 U.S.C. §
2637(d), nous jugeons que cette prétention du GDQ doit être rejetée.
E. Le département du Commerce aurait négligé
le facteur du taux de change
Au cours de l’audience, le GDQ a abandonné les
arguments exposés dans son mémoire au sujet de la question du taux de
change. Cette question n’avait pas été soulevée par NHCI dans la procédure
administrative. Pour ce motif, la règle de l’épuisement empêchait le GDQ
de soulever la question dans le cadre de l’examen. Le groupe spécial
rejette cette prétention.
VI. CONCLUSION
Nous renvoyons la présente affaire au DOC pour qu’il
considère à nouveau : 1) les prétentions du GDQ concernant le « motif
valable » selon les critères exposés à l’article 752(c)(2) de la loi; et
2) la décision de communiquer le taux provenant de l’enquête comme la
marge de dumping probable en cas de révocation de l’ordonnance.
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Charles Owen Verrill, Jr.
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Charles Owen Verrill, Jr., président |
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Donald Brown
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Donald Brown |
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Edward Chiasson |
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Edward Chiasson |
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Edward Farrell |
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Edward Farrell |
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Michael House |
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Michael House |
ORIGINAL SIGNÉ LE 27 MARS 2002.
EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL
BINATIONAL
CONSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
DANS L'AFFAIRE :
|
|
MAGNÉSIUM PUR ET ALLIAGE
DE MAGNÉSIUM EN PROVENANCE
DU CANADA
RÉEXAMEN - ANTIDUMPING |
DOSSIER DU SECRÉTARIAT
N° USA-CDA-00-1904-06 |
ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL
Le groupe spécial a prononcé sa décision finale
le 27 mars 2002 sans informer l’organisme d’enquête de la date d’échéance pour
la nouvelle décision sur le renvoi dans la présente affaire.
Par conséquent, il est ORDONNÉ que la date
de la nouvelle décision sur le renvoi par l’organisme d’enquête est fixée à 60
jours à compter de la date de l’ordonnance, soit au 27 mai 2002.
PRONONCÉ LE 27 MARS 2002.
ORIGINAL SIGNÉ PAR :
|
Charles Owen Verrill, Jr.
|
|
Charles Owen Verrill, Jr., président |
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Edward Chiasson, c.r. |
|
Edward Chiasson, c.r. |
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Michael House |
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Michael House |
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|
Donald Brown, c.r.
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|
Donald Brown, c.r. |
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Edward Farrell |
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Edward Farrell |
Notes de bas de page:
1 |
Selon le paragraphe 2 de l’article 1904, les groupes spéciaux doivent
appliquer les lois, la jurisprudence, les règlements et les autres sources
applicables dont un tribunal de la « Partie importatrice » tiendrait compte
dans l’examen d’une détermination. |
2 |
Voir également l’article 1911 qui prescrit le critère d’examen énoncé à l’article 516A(b)(1)(B) du
Tariff Act of 1930 dans le cas où les États-Unis sont la Partie importatrice. Voir l’article 516A(b)(1)(B) du
Tariff Act of 1930, codifié à 19 U.S.C. § 1516a(b)(1)(B) (2001).
|
3 |
Le groupe spécial note qu’une partie intéressée pourrait demander l’examen de la décision de l’ITC, mais non de la décision du DOC, et vice-versa. |
4 |
Les commentaires du CIT dans la décision Zenith Radio Corp. v. United States, 5 C.I.T. 155 (1983) (Zenith), sont éclairants : « La décision de l’organisme administratif d’accepter la participation de [une entité] . . . ne peut commander la façon dont le Tribunal comprend une question reliée fondamentalement à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle judiciaire. Le fait que l’organisme soit disposé à accueillir la participation de diverses parties n’entraîne pas la qualité pour agir à l’égard du contrôle judiciaire. » Id., 156. |
5 |
Les décisions de la CACF font autorité pour le groupe spécial, parce qu’elle constitue le tribunal assurant le contrôle des décisions du CIT. |
6 |
L’affaire Zenith a été jugée avant que ne soit édictée la définition du département du Commerce qui fait l’objet de l’examen; la qualité pour agir était accordée à une entité sur la base d’une déclaration du procureur qu’il comparaissait pour l’entité.
Zenith, 5 C.I.T. 157. |
7 |
American Grape Growers v. United States, 604 F. Supp. 1245 (CIT, 1985). Cette affaire a également été jugée avant que ne soit édicté le règlement du département du Commerce examiné par le groupe spécial et l’absence de qualité pour agir semble avoir été fondée sur l’absence de statut de partie plutôt que sur la participation. Bien que le Tribunal ait refusé la qualité pour agir, ses observations sur la participation sont éclairantes : « … toute forme de notification ou de participation qui communique de façon raisonnable la situation distincte d’une partie satisfait à la loi. Manifestement, la participation n’est exigée que pour faire obstacle à une action intentée par celui qui n’aurait pas profité de l’occasion de faire valoir ses intérêts au niveau administratif. ». Id., 1249. |
8 |
SAA renvoie au Statement of Administrative Action (Énoncé de mesures administratives) contenu dans le Message du Président des États-Unis au Congrès concernant les accords commerciaux du Cycle de l’Uruguay. Voir H.R. Doc No. 103-316 (1994). Le SAA a été approuvé par le Congrès dans l’article 101(a)(2) de l’URAA. |
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Le DOC plaide également qu’il ne doit considérer que les facteurs qu’« il juge pertinents », en renvoyant à 19 U.S.C. § 1675a(c)(2). Mémoire du DOC, 39. Le groupe spécial note toutefois que le DOC en l’espèce a conclu que l’on n’avait pas démontré de « motif valable » de considérer d’autres facteurs - le critère prévu dans le régime établi par la loi. Ayant refusé même de procéder à l’examen d’autres facteurs, le DOC n’a pas eu l’occasion d’analyser si certains facteurs particuliers devaient être jugés « pertinents » par rapport à l’ensemble de l’enquête. En fait, dans sa décision, le DOC n’a pas tiré de conclusions à l’égard de la « pertinence » d’autres facteurs particuliers; cela était conforme à sa décision qu’il n’y avait pas de motif valable ne serait-ce que de considérer ces autres facteurs. |
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Bien que le DOC soutienne que les données invoquées par NHCI à l’égard des autres facteurs ont été éliminées du dossier de l’organisme d’enquête, mémoire du DOC, 38, le GDQ cite des renseignements restant dans le dossier qui justifient, selon lui, la considération des autres facteurs recherchée par NHCI, mémoire en réponse du GDQ, 12 et 13 (3 août 2001). Sur le renvoi, le DOC doit considérer tous les renseignements qui sont correctement dans le dossier pour rendre sa nouvelle décision sur la question. |
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