ARTICLE 1904
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL FORMÉ EN CERTU DE L'ARTICLE 1904
Dans l'affaire des : |
Dossier du secrétariat No :
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Certains produits plats de tôle d’acier laminés à froid (incluant en acier allié résistant à faible teneur) originaires ou exportés
des États-Unis d’Amérique |
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
INTRODUCTION
HISTORIQUE
OPINION
1) NORMES DE CONTRÔLE
i) Questions de compétence
ii) Questions de droit
iii) Questions de fait
2) LES CONDITIONS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS
i) De façon générale, les conditions de l’offre et de la demande pour les marchandises en
question s’équilibraient-elles sur le marché des États-Unis?
ii) Les conditions de la demande pour les marchandises en question étaient-elles stagnantes?
iii) Les importations sur le marché des États-Unis ont-elles augmenté rapidement en raison
d’un surplus de stocks à l’échelle mondiale?
iv) Les expéditions des producteurs américains étaient-elles en baisse?
3) L’EFFET POTENTIEL DE L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION
i) Défaut de distinguer les marchandises en question
ii) Vingt et un producteurs des marchandises en question
iii) Les aciéries américaines représentatives de la capacité de production des États-Unis;
l’incidence de la nouvelle capacité de production des marchandises en question
iv) L’incidence de la portion de la nouvelle capacité qui a été "absorbée" par
le marché américain
4) TENDANCES DES PRIX À LA HAUSSE
5) PROPORTION DES EXPORTATIONS AU CANADA
i) Le TCCE n’a pas évalué de manière appropriée la propension des exportateurs américains à pratiquer
le dumping
ii) Défaut de tenir compte de nombreux autres exportateurs : erreur de compétence ou erreur de droit
iii) Concurrence sur le marché des importations avec les pays non désignés
6) INTERPRÉTATION DE LA «probabilité de reprise du dumping »
7) CONCLUSION
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le 19 Juillet 2000
Wilhelmina K. Tyler, J.D. (Présidente)
Frank R. Foran, c.r.
Lisa B. Koteen
Paul C. LaBarge
Professeur James Frank Smith
ONT COMPARU :
Riyaz Dattu et John W. Boscariol, pour la plaignante Stelco Inc.
Paul Lalonde, Christopher Kent, Yasir Naqvi et Gordon LaFortune, pour les défendeurs U.S. Steel, LTV Steel Company, Inc., Bethlehem Steel
Corp., National Steel Corporation, Inland Steel Industries, Inc., AK Steel Corporation et Karmax Heavy Stamping, Krupp Fabco Inc., Maksteel,
The Narmco Group et Titan Tool & Die Ltd.
Bruce C. Treichel, pour la plaignante Dofasco Inc.
Ronald C. Cheng, pour les plaignantes Ispat Sidbec Inc. et Algoma Steel Inc.
Gerry H. Stobo et Philippe Cellard, pour l’organisme d’enquête (Tribunal canadien du commerce extérieur)
INTRODUCTION
Le présent groupe spécial (le groupe spécial) a été constitué en vertu de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange
nord-américain (l’ALÉNA). Le présent examen (CDA-USA-98-1904-02) fait suite à une demande d’examen par un groupe
spécial déposée auprès du Secrétariat canadien en conformité avec la règle 34 des Règles de procédure des groupes spéciaux
binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA.
Le présent examen concerne une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), en date du 28 juillet 1998,
annulant la conclusion de dommage antérieure. Les plaignantes prétendent que le TCCE a commis plusieurs erreurs de compétence, de
droit et de fait pour en arriver à sa détermination finale (la détermination) du 28 juillet 1998.
Le présent examen vise des produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à froid (incluant en acier allié résistant à faible
teneur), en bobines ou coupés en longueurs (non peints, plaqués, revêtus ou enduits), d’une largeur maximale de 80 po (2 032 mm) et d’une
épaisseur variant de 0,014 po à 0,142 po (0,35 mm à 3,61 mm) inclusivement (les marchandises en question); ces produits sont décrits
plus en détail dans l’exposé des motifs1.
Les parties au présent examen sont, à titre de plaignantes, Stelco Inc. (Stelco), Dofasco Inc., Ispat Sidbec Inc. et Algoma Steel
Inc.; à titre de défendeurs, U.S. Steel, LTV Steel Company Inc. (LTV), Bethlehem Steel Corp. (Bethlehem), National Steel Corporation (National
Steel), Inland Steel Industries Inc. (Inland) et AK Steel Corporation (AK Steel) (collectivement, les aciéries américaines), ainsi que
Karmax Heavy Stamping, Krupp Fabco Inc., Maksteel, The Narmco Group et Titan Tool & Die Ltd. (collectivement, les estampeurs); le TCCE.
L’audience publique a eu lieu à Ottawa (Ontario) le lundi 31 janvier et le mardi 1er février 2000.
HISTORIQUE
Le 29 juillet 1993, le TCCE a conclu, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-009, que, sous réserve de certaines exceptions et exclusions,
le dumping des marchandises en question au Canada en provenance des États-Unis avait causé, causait et était susceptible de causer un
dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires (la conclusion de 1993).
Le TCCE a procédé, en conformité avec le paragraphe 76(2) de la LMSI 2,
au réexamen no RR-97-007 de ses conclusions de dommage sensible rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-009. Des audiences publiques et
à huis clos ont eu lieu du 20 au 27 mai 1998 à Ottawa, en Ontario. À la suite de son réexamen, le TCCE a conclu qu’il n’y aura
probablement pas de reprise du dumping des marchandises en question en provenance notamment des États-Unis. Vu cette conclusion, le TCCE a
jugé inutile d’examiner la question de la probabilité de dommage. Aux termes du paragraphe 76(4) de la LMSI, le TCCE a rendu, le
28 juillet 1998, une ordonnance annulant les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête NQ-92-009.
L’exposé des motifs du TCCE est construit de façon à répondre à la thèse des plaignantes selon laquelle 1) l’augmentation de la
capacité aux États-Unis et 2) l’incidence des importations à bas prix aux États-Unis inciteront les producteurs américains à exporter
les marchandises en question à des prix réduits sur le marché canadien. Le TCCE a disposé de cette thèse en statuant essentiellement
que, vu la conjoncture favorable du marché des marchandises en question aux États-Unis, il n’y a aucun stimulant financier incitant les
producteurs américains à exporter leurs produits à des prix réduits au Canada. En conséquence, il n’y aura vraisemblablement pas de
reprise du dumping des marchandises en question en provenance des États-Unis. Plus particulièrement, rien n’incite les producteurs
américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits au Canada parce que les conditions de l’offre et de la
demande sur le marché des États-Unis s’équilibrent, que la demande dépasse la capacité de production et que les prix des marchandises en
question sont élevés. En outre, le TCCE n’a pas tenu compte des effets des importations à bas prix aux États-Unis, mais a pris en
considération la baisse de la valeur du dollar canadien, le volume des exportations des États-Unis au Canada, les exportations d’acier des
États-Unis au Mexique et les politiques des producteurs américains concernant le dumping.
Les plaignantes ont déposé leur plainte le 30 septembre 1998 dans le but d’obtenir l’examen de la décision rendue par le TCCE dans le
cadre du réexamen no RR-9-007. Le mémoire de la plaignante Stelco, auquel ont souscrit les autres plaignantes, porte les questions
suivantes à l’attention du groupe spécial :
1) la norme de contrôle devant être appliquée à la décision du TCCE d’annuler les conclusions de 1993;
2) la question de savoir si les conclusions du TCCE concernant l’offre et la demande existant sur le marché américain sont erronées;
3) la question de savoir si les conclusions de fait du TCCE concernant les produits américains et les niveaux actuels et futurs
d’utilisation de la capacité de production des marchandises en question sont erronées;
4) la question de savoir si la conclusion du TCCE concernant la tendance soutenue à la hausse des prix de la tôle d’acier
laminée à froid aux États-Unis est erronée;
5) la question de savoir si le TCCE a commis une erreur en omettant d’analyser la proportion des exportations des
marchandises en question en provenance des États-Unis au Canada;
6) la question de savoir si le TCCE a commis une erreur en interprétant l’expression « probabilité de reprise du dumping » et
en ne posant pas les questions appropriées à cet égard.
Ces questions ont été précisées dans le mémoire déposé en réponse par la plaignante Stelco et l’ont été aussi à l’audience.
Le groupe spécial examinera les questions pertinentes telles qu’elles ont été formulées par la plaignante Stelco dans le mémoire des
plaignantes, mais en ne suivant pas nécessairement le même ordre.
OPINION
1) NORMES DE CONTRÔLE
Le groupe spécial est constitué en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA pour examiner une détermination du TCCE en conformité
avec les lois et règlements canadiens en matière d’antidumping. Le groupe spécial est tenu d’appliquer les lois, le contexte législatif, les
règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal du Canada tiendrait compte de ces
facteurs3.
Le groupe spécial est tenu également, suivant l’ALÉNA, d’appliquer :
... les critères d’examen établis à l’annexe 1911, ainsi que les principes juridiques généraux qu’un tribunal de la
Partie importatrice appliquerait à l’examen d’une détermination de l’organisme d’enquête compétent
4.
Selon l’annexe 1911, les critères d’examen sont, dans le cas du Canada, les motifs énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur
la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (et ses modifications). De plus, le Canada étant la Partie importatrice, les principes juridiques
généraux existant en droit canadien s’appliquent au présent examen 5.
Le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale énumère les motifs pour lesquels une décision d’un tribunal
administratif peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Voici ces motifs :
a) le tribunal en cause a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement
tenu de respecter;
c) il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans
tenir compte des éléments dont il dispose;
e) il a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
f) il a agi de toute autre façon contraire à la loi.
Ces motifs sont interprétés à la lumière de la norme de contrôle établie par la Cour suprême du Canada, selon laquelle «[d]ans l’examen
de la norme de contrôle applicable, il faut avant tout déterminer quelle était l’intention du législateur lorsqu’il a conféré compétence au tribunal
administratif»6. Plus précisément, la cour de justice chargée du contrôle doit se demander
si le législateur entendait assujettir la question au pouvoir décisionnel exclusif du tribunal administratif
7.
Dans le but d’aider les cours de justice à déchiffrer l’intention du législateur et à déterminer la norme de contrôle appropriée, la
Cour suprême a élaboré une gamme de normes de contrôle judiciaire dans l’arrêt Pezim, 8
avant de la raffiner dans les arrêts Southam 9 et Baker
SUP>10. La gamme va de la norme de la décision manifestement déraisonnable, qui appelle la plus grande retenue, à celle de
la décision correcte, où le degré de retenue est le plus bas 11. Une norme médiane a ensuite
été ajoutée, soit celle de la décision raisonnable 12. La norme de contrôle appropriée en
l’espèce est déterminée par une analyse fonctionnelle et pragmatique.
i) Questions de compétence
La Loi sur la Cour fédérale prévoit qu’une décision peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire lorsque le tribunal
administratif qui l’a rendue :
18.1(4)a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
Lorsqu’il détermine la norme de contrôle applicable, le groupe spécial doit faire une distinction entre les questions qui fixent les
paramètres de la compétence d’un tribunal administratif et les questions qui relèvent de cette compétence
13. Comme il a été mentionné dans l’affaire Panneaux de béton, l’examen de la compétence a pour but de
vérifier que les organismes administratifs se conforment au mandat qui leur a été attribué par le législateur
14. Les questions qui délimitent la compétence d’un tribunal sont celles qui amènent des réponses qui définissent
ses pouvoirs d’entendre des causes, de rendre des ordonnances, etc. 15. Ces questions sont
déterminées par une analyse fonctionnelle et pragmatique qui porte :
... non seulement [sur] le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également
[sur] l’objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d’être de ce tribunal, le domaine d’expertise de ses membres, et la nature du problème soumis
au tribunal 16.
Cette analyse a principalement pour but de déterminer si le législateur voulait que la question en litige soit tranchée par le
tribunal administratif dans le cadre de l’exercice de sa compétence ou par les cours de justice
17. Les questions d’interprétation pour lesquelles le tribunal a essentiellement été créé et qui exigent l’exercice
de son expertise spécialisée relèvent vraisemblablement de sa compétence, alors que les questions concernant la législation en général ou les questions
qui exigent la supervision ou l’expertise des cours de justice peuvent être considérées comme ne relevant pas de sa compétence
18.
Il est bien établi en droit que, en ce qui concerne les questions relatives à la compétence d’un tribunal administratif, la norme
appropriée est celle de la décision correcte et en conséquence le niveau de retenue est très bas. Cela signifie qu’un tribunal doit rendre une décision
correcte relativement à toute question qui relève de son autorité 19.
Le groupe spécial doit déterminer si le TCCE a correctement tranché toutes les questions touchant sa compétence. Si la décision
rendue par le TCCE à l’égard de ces questions n’est pas correcte, le groupe spécial doit renvoyer la détermination. Si les questions en cause ne
concernent pas la compétence du TCCE, c’est qu’elles sont des questions de droit, de fait ou mixtes et une norme différente s’applique.
ii) Questions de droit
La Loi sur la Cour fédérale prévoit qu’une décision d’un tribunal administratif peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire
si le tribunal :
18.1(4)c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu
du dossier;
Les questions de droit se rapportent à l’interprétation de la loi faite par le tribunal administratif dans l’exercice de sa compétence.
Traditionnellement, la norme de contrôle applicable lorsqu’il existe une clause privative
20 mettant le tribunal à l’abri d’un contrôle judiciaire était celle du caractère « manifestement déraisonnable ».
Cette norme exige beaucoup de retenue judiciaire et appelle une approche stricte concernant le contrôle judiciaire
21.
Dans l’arrêt Southam, la Cour suprême du Canada a expliqué la différence entre déraisonnable et manifestement
déraisonnable de la façon suivante :
La différence entre « déraisonnable » et « manifestement déraisonnable » réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si
le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s’il faut procéder à
un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement
déraisonnable 22.
La Cour a ajouté :
Cela ne veut pas dire, évidemment, que les juges qui contrôlent une décision en regard de la norme du caractère manifestement
déraisonnable ne peuvent pas examiner le dossier. Si la décision contrôlée par un juge est assez complexe, il est possible qu’il lui faille faire
beaucoup de lecture et de réflexion avant d’être en mesure de saisir toutes les dimensions du problème. Mais une fois que les contours du problème
sont devenus apparents, si la décision est manifestement déraisonnable, son caractère déraisonnable ressortira
23.
Dans des arrêts récents, la Cour suprême du Canada a assoupli cette norme en demandant aux cours de justice d’appliquer un critère
fonctionnel et pragmatique pour déchiffrer l’intention du législateur et pour déterminer la norme de contrôle appropriée en tenant compte de l’organisme
en cause et des circonstances. L’analyse nécessaire à cette fin porte sur un certain nombre de facteurs pertinents, dont aucun n’est cependant déterminant.
En voici une liste :
1) la présence ou l’absence d’une clause privative et, le cas échéant, le libellé de cette clause;
2) la présence ou l’absence d’un droit d’appel dans la loi;
3) l’expertise du tribunal dans les circonstances;
4) l’objet de la Loi dans son ensemble et de la disposition en particulier;
5) la nature du problème en question, particulièrement s’il s’agit de droit ou de faits ou si la décision est de nature
individuelle ou polycentrique
24.
En déterminant la norme de contrôle appropriée, la Cour suprême du Canada a insisté sur l’importance de soupeser la présence ou
l’absence d’une clause privative par rapport aux autres facteurs, en particulier l’expertise relative du tribunal. Ainsi, dans l’arrêt Pezim,
elle a statué qu’il est « essentiel de savoir si les décisions de l’organisme sont protégées par une clause privative »
25. La Cour a cependant ajouté que, même lorsqu’il n’existe pas de clause privative et que la loi prévoit un droit
d’appel, le concept de la spécialisation des fonctions exige des cours de justice qu’elles fassent preuve de retenue envers les décisions rendues
par des tribunaux spécialisés sur des questions qui relèvent directement de leur champ d’expertise
26.
Ce raisonnement a été suivi dans l’arrêt Pushpanathan, où la Cour suprême a statué :
… la présence d’une telle clause [privative] « intégrale » atteste persuasivement que la cour doit faire montre de retenue
à l’égard de la décision du tribunal administratif, sauf si d’autres facteurs suggèrent fortement le contraire en ce qui a trait à la
décision en cause 27.
Dans Pezim, la Cour n’a pas précisé le degré de retenue applicable dans chaque cas. Elle a plutôt déclaré :
Compte tenu du grand nombre de facteurs pertinents pour la détermination de la norme de contrôle applicable, les tribunaux
ont élaboré toute une gamme de normes allant de celle de la décision manifestement déraisonnable à celle de la décision
correcte 28.
Elle a ensuite précisé sa pensée :
À une extrémité de la gamme, où la norme du caractère raisonnable de la décision appelle le plus haut degré de retenue,
ce sont les cas où un tribunal protégé par une véritable clause privative rend une décision relevant de sa compétence et où il n’existe
aucun droit d’appel prévu par la loi 29.
Dans l’affaire Pezim, il était question d’une décision rendue par un tribunal administratif qui n’était pas protégé par
une clause privative, pour laquelle un droit d’appel était prévu par la loi. Dans ces circonstances, la Cour a statué que la norme de
contrôle applicable se situait quelque part entre les deux extrémités de la gamme - le caractère raisonnable et le caractère manifestement
déraisonnable - et qu’elle appelait une « grande retenue ».
De la même façon, dans l’affaire Baker, le décideur n’était pas protégé par une clause privative et l’examen judiciaire de la
décision par la Cour fédérale du Canada était explicitement prévu. Dans ces circonstances, la Cour a statué que les cours de justice devaient faire
preuve d’une grande retenue, mais pas autant que dans le cas de la norme de la décision « manifestement déraisonnable »
30.
Le cas dont le groupe spécial est saisi est semblable aux affaires Pezim et Baker. En effet, le TCCE est un tribunal
spécialisé qui statue sur des questions relevant de son champ d’expertise et 31 qui n’est
pas protégé par une clause privative. Cependant, contrairement au tribunal en cause dans l’affaire Pezim, mais à l’instar du décideur dans
Baker, les décisions du TCCE peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire et non d’un droit d’appel prévu par la
loi 32.
Le libellé de l’alinéa 18.1(4)c), qui permet le contrôle judiciaire en cas d’erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou
non au vu du dossier, le fait que les décisions du TCCE sont susceptibles de contrôle judiciaire et le fait qu’il n’est visé
par aucune clause privative militent en faveur d’une norme plus rigoureuse 33. Par contre,
le fait que le TCCE est un tribunal spécialisé rendant des décisions dans son champ d’expertise, la nature polycentrique de la décision et l’absence
d’un droit d’appel prévu par la loi exigent que l’on fasse preuve de retenue à son endroit.
Compte tenu des circonstances du présent cas, le TCCE n’a pas droit au plus haut degré de retenue. La Cour suprême du Canada a dit
ce qui suit, dans un cas dont les circonstances étaient semblables à celles de l’espèce:
... [quand] il existe des facteurs en faveur de l’une et l’autre des thèses, la norme de contrôle appropriée se situe à quelque
part entre les deux extrémités du spectre 34.
La norme de contrôle appropriée se situe entre les deux extrémités, soit entre le caractère correct et le caractère
manifestement déraisonnable, ce qui exige qu’une grande retenue soit exercée à l’égard du TCCE. Bien que cette norme n’atteigne pas
celle du caractère manifestement déraisonnable, elle en est proche. Elle appelle un haut degré de retenue qui est proportionnel à l’expertise
du TCCE et aux circonstances du présent examen.
Le groupe spécial devrait renvoyer la décision du TCCE seulement s’il estime que celle-ci ne peut être maintenue selon une
interprétation raisonnable du droit 35. Cette position est conforme également à celle
adoptée par les groupes spéciaux qui ont récemment été saisis des affaires
Ficelle synthétique 36
et Panneaux de béton 37 et à l’analyse effectuée dans l’affaire des préparations
alimentaires pour bébés 38.
iii) Questions de fait
La Loi sur la Cour fédérale prévoit qu’une décision d’un tribunal administratif peut faire l’objet d’un contrôle lorsque
le tribunal :
18.1(4)d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou
arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
Les questions de fait découlent des conclusions de fait tirées par un tribunal dans le cadre de l’exercice de sa compétence. Bien
que la différence entre questions de fait et questions de droit ne soit peut-être pas claire à première vue et que des questions de droit
puissent à l’occasion être mêlées à des questions de fait, les cours de justice ont élaboré un critère déterminant pour les aider à faire cette
différence. La Cour suprême a adopté, dans l’arrêt Pushpanathan, le raisonnement suivi dans l’arrêt Southam selon lequel :
... il n’est pas facile de dire avec précision où doit être tracée la ligne de démarcation; quoique, dans la plupart des cas,
la situation soit suffisamment claire pour permettre de déterminer si le litige porte sur une proposition générale qui peut être
qualifiée de principe de droit ou sur un ensemble très particulier de circonstances qui n’est pas susceptible de présenter beaucoup
d’intérêt pour les juges et les avocats dans l’avenir 39.
La Cour d’appel fédérale a traité à plusieurs reprises récemment de la norme de contrôle qui devrait s’appliquer aux décisions
du TCCE qui portent sur des questions de fait et sur des questions de fait dans lesquelles entrent également en jeu des questions de droit.
Suivant les circonstances, les cours de justice ont décrit cette norme comme étant celle du caractère manifestement déraisonnable
40, ressemblant à celle du caractère manifestement déraisonnable
41 ou appelant un degré de retenue légèrement moindre que celle du caractère manifestement
déraisonnable 42. Peu importe la façon dont on la décrit, il n’en reste pas moins que la norme
de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions de fait dans lesquelles entrent également en jeu des questions de droit requiert tout de
même un certain degré de retenue.
En fait, la Cour d’appel fédérale a récemment indiqué, dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision rendue par le TCCE en vertu
du paragraphe 76(4) de la LMSI, qu’« essayer de déterminer si [la norme de contrôle applicable] équivaut à la norme concernant la décision
« manifestement déraisonnable » ou simplement à la norme concernant la décision « déraisonnable » ne nous avance pas beaucoup »
43. Selon la Cour, une enquête de ce genre risque de détourner son attention d’un examen minutieux du libellé que le
législateur a employé pour formuler la norme de contrôle qui s’applique aux conclusions de fait sur lesquelles les tribunaux administratifs fédéraux
fondent leurs décisions 44.
Dans ce cas particulier, la Cour a refusé de préciser la norme de contrôle appropriée, mais elle a fait preuve de retenue à l’égard
de la décision du tribunal. Elle a mentionné que trois facteurs expliquaient son hésitation à intervenir dans la décision du TCCE. Premièrement, la
décision du TCCE a été rendue dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire subjectif conféré par le paragraphe 76(4), qui permet au TCCE de rendre une
ordonnance « selon le cas ». Deuxièmement, les faits en litige relevaient manifestement de l’expertise du TCCE et la Cour risquait de reconsidérer les
conclusions tirées par le tribunal spécialisé. Troisièmement, les recherches du personnel et les longues observations écrites qui ont été présentées
en réponse ont eu un rôle important dans le processus d’appréciation des faits du TCCE. En conséquence, la Cour a statué qu’elle devrait grandement
hésiter à infirmer une décision par suite des inférences que le TCCE a faites à partir des éléments dont il disposait ou à insister pour que, dans
ses motifs, le TCCE examine tous les éléments de preuve, alors que ceux qu’il considérait comme particulièrement importants et sur lesquels il a de
toute évidence fondé sa décision étaient suffisants pour servir de fondement rationnel à sa décision. La Cour a donc formulé de la manière suivante
la norme de contrôle applicable :
Par conséquent, afin d’établir que le Tribunal a commis une erreur susceptible de révision, la demanderesse et les intervenantes doivent
démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la conclusion du Tribunal selon laquelle le dumping allait probablement reprendre si la conclusion
initiale était annulée n’était pas rationnellement étayée par les éléments dont le Tribunal disposait. Par conséquent, même si le Tribunal a commis une
erreur susceptible de révision à l’égard de certaines conclusions de fait, la décision qu’il a rendue au sujet de l’annulation serait néanmoins confirmée
s’il y avait d’autres faits sur lesquels il était raisonnablement possible de fonder sa conclusion finale
45.
Le groupe spécial adopte le raisonnement suivi par la Cour dans l’affaire Stelco II et statue que, même si le TCCE a commis une
erreur susceptible de contrôle judiciaire en tirant certaines de ses conclusions de fait, sa décision doit être maintenue s’il y avait d’autres
faits sur lesquels il pouvait raisonnablement fonder sa conclusion finale. Un tribunal qui est tenu de motiver ses décisions, comme le TCCE est tenu de
le faire en vertu du paragraphe 76(4), doit évidemment fournir des motifs adéquats, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il doit examiner toutes
les questions qui ont été soulevées devant lui. Le tribunal doit plutôt expliquer la conclusion qu’il rend à l’égard des questions qui ont une
importance cruciale aux fins de sa décision 46.
Dans les circonstances particulières du présent examen, le groupe spécial doit soupeser des facteurs opposés. D’une part, il doit tenir
compte de facteurs favorables à une certaine retenue, notamment le libellé strict de l’alinéa 18.1(4)d), le fait que le TCCE est un tribunal
spécialisé qui tire des conclusions de fait dans son champ d’expertise après avoir analysé lui-même la preuve et le fait que les décisions qu’il rend
sont de nature polycentrique et ne sont pas susceptibles d’être portées en appel en vertu de la loi. D’autre part, le groupe spécial doit examiner
également des facteurs qui appellent une norme de contrôle plus rigoureuse, notamment l’absence de clause privative et le fait que les décisions du
TCCE sont susceptibles de contrôle judiciaire.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, la norme de contrôle appropriée en
l’espèce penche du côté du caractère manifestement déraisonnable de la gamme de normes. La retenue démontrée à l’égard de l’opinion du TCCE
est plus grande en ce qui concerne les questions de fait et les questions de fait dans lesquelles entrent également en jeu des questions de droit
qu’à l’égard des questions de droit 47.
La norme de contrôle qui s’applique normalement aux questions de fait ou aux questions de fait dans lesquelles entrent également en
jeu des questions de droit exige qu’il y ait un lien rationnel entre les faits et les conclusions du tribunal. Cette norme prévue par la loi ne
requiert pas cependant qu’il y ait des éléments de preuve quels qu’ils soient, mais qu’il y ait des éléments de preuve qui, perçus de façon
raisonnable, peuvent étayer les conclusions du tribunal 48. Il n’est pas nécessaire qu’il
s’agisse d’éléments de preuve de fond ni que le groupe spécial en arrive à la même conclusion que le tribunal compte tenu de
ceux-ci 49.
En outre, malgré le degré élevé de retenue démontrée à l’égard des décisions rendues par le TCCE sur des questions de fait, les
cours de justice et les autres groupes spéciaux ont insisté pour que le TCCE fonde sa décision sur la preuve contenue dans le dossier et non sur
de simples suppositions ou conjectures 50. Bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’il
examine toutes les questions soulevées devant lui, le TCCE doit fournir des motifs adéquats de sa décision concernant les questions qui avaient
une importance cruciale au regard de son analyse 51.
Le groupe spécial adopte cette norme de contrôle aux fins de son examen des conclusions de fait tirées par le TCCE en l’espèce.
En conséquence, il ne renverra la décision du TCCE que s’il estime qu’elle ne peut être maintenue selon une interprétation raisonnable des
faits52.
2) LES CONDITIONS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS
Les plaignantes prétendent que le TCCE :
[TRADUCTION] a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’il a considéré que, d’une façon générale, les conditions de l’offre et
de la demande pour les marchandises en question s’équilibraient sur le marché des États-Unis et, en tirant cette conclusion, n’a pas tenu compte
de la preuve selon laquelle la brusque chute de 13 p. 100 des prix des marchandises en question aux États-Unis était due à la stagnation de la
demande pour les marchandises en question depuis 1996, ce qui a eu pour effet d’augmenter rapidement les importations en raison des surplus de
stocks existant à l’échelle mondiale et de réduire les expéditions des producteurs américains à une époque où ils avaient énormément augmenté
leur capacité de production 53.
Le groupe spécial fait d’abord remarquer que deux allégations sont analysées ailleurs dans la présente décision : (1) les prix en
vigueur aux États-Unis avaient chuté de 13 p. 100; (2) les augmentations de la capacité des producteurs américains auraient une incidence défavorable
additionnelle sur les prix. Comme ces deux questions seront analysées plus loin, le groupe spécial n’en traite pas ici. Il se penche plutôt sur les
allégations selon lesquelles rien dans la preuve n’indiquait que, de façon générale, l’offre et la demande pour les marchandises en question
s’équilibraient; que les conditions de la demande pour les marchandises en question étaient stagnantes depuis 1996; que les importations sur le marché
américain augmentaient rapidement en raison des surplus de stocks à l’échelle mondiale; que les expéditions des producteurs américains étaient en
baisse.
i) De façon générale, les conditions de l’offre et de la demande pour les marchandises en question
’équilibraient-elles sur le marché des États-Unis?
Les plaignantes soutiennent que le TCCE a commis une erreur en fondant sa conclusion relative à l’offre et à la demande pour les
marchandises en question sur le marché des États-Unis sur la déposition d’un seul témoin, un représentant du producteur américain Inland, qui a
déclaré que [TRADUCTION] « les conditions de l’offre et de la demande sur le marché des États-Unis, d’une façon générale,
s’équilibrent » 54. Les plaignantes font valoir que la preuve produite par ce témoin
[TRADUCTION] « ne concernait que l’expérience d’Inland, et encore que le fait que les ventes réalisées par Inland dans le segment « haute qualité -
haut de gamme » du marché des marchandises en question ne dépassaient pas les 200 000 tonnes nettes»
55. Les plaignantes analysent le témoignage du représentant d’Inland de très près dans le but de démontrer que la
déclaration de ce témoin ne concerne que l’expérience de cette entreprise, de sorte qu’elle n’établit pas avec certitude le fait que l’offre et la
demande s’équilibraient sur le marché des États-Unis dans l’ensemble.
En réponse à cet argument, les aciéries américaines ont soutenu que [TRADUCTION] « le dossier comportait des éléments de preuve
démontrant l’équilibre général existant entre l’offre et la demande pour les marchandises en question sur le marché des
États-Unis» 56 et que [TRADUCTION] « malgré les efforts de Stelco pour circonscrire ou limiter
la portée du témoignage de M. Hudson [le témoin d’Inland] ou pour y apporter des réserves, il ne fait aucun doute qu’il a dit que l’offre et la demande
s’équilibraient à peu près » 57. Selon les aciéries américaines, [TRADUCTION] « M. Hudson a
clairement exprimé son opinion sur l’« ensemble du marché », sur le segment « haut de gamme » du marché et sur les conditions « en général », et non sur
la situation particulière d’Inland (comme Stelco le prétend) » 58.
Le TCCE considère que [TRADUCTION] « le dossier renferme des éléments de preuve démontrant que l’augmentation des prix annoncée ne
touchait que les produits haut de gamme »59. À cet égard, le TCCE a indiqué que [TRADUCTION]
« le témoignage du représentant d’Inland appuyait la conclusion du TCCE selon laquelle les conditions de l’offre et de la demande sur le marché des
États-Unis, de façon générale, s’équilibraient» 60.
L’examen du témoignage permet au groupe spécial de constater que le témoin a fait ces commentaires en réponse à une question portant
sur les conditions générales du marché de la tôle d’acier au carbone laminée à froid 61. Il
a ensuite décrit la situation particulière de son entreprise, mais il a également fait allusion à la conjoncture du marché prévalant aux États-Unis
en parlant d’un [TRADUCTION] « environnement assez favorable » 62. Lors du
contre-interrogatoire, l’avocat de Stelco a essayé de faire admettre au témoin qu’il y avait un surplus de produits bas de
gamme63 et que les prix semblaient généralement en baisse
64. Le témoin a cependant résisté aux efforts faits par l’avocat de Stelco pour qu’il attribue les réductions de prix
aux surplus de stocks 65.
Par ailleurs, le TCCE ne s’est pas fondé sur la déposition d’un seul témoin 66.
Il a fait référence aux dépositions de témoins selon lesquelles leurs entreprises ne disposaient pas de produits excédentaires à exporter au
Canada 67. Le TCCE a fait plusieurs commentaires qui, une fois réunis, constituent sa conclusion
sur la question de l’offre et de la demande. L’argumentation des plaignantes portait presque exclusivement sur la déclaration selon laquelle « les
conditions de l’offre et de la demande sur le marché des États-Unis, d’une façon générale, s’équilibrent »
68.
Toutefois, lorsqu’il a analysé l’utilisation de la capacité et l’effet des augmentations prévues de la capacité, le TCCE a fait remarquer que
« [l]es augmentations de capacité prévues visent à répondre à la demande accrue provenant des utilisateurs » et qu’« une somme considérable d’éléments
de preuve au dossier montrent que l’évolution de la capacité aux États-Unis et au Canada n’a pas pu suivre le rythme de la croissance de la demande de
tôles d’acier laminées à froid » 69. Il est question du lien existant entre l’offre et la
demande dans le secteur tout au long des motifs du TCCE.
La question fondamentale en l’espèce cependant est de savoir s’il y a des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable,
étayent la détermination du TCCE concernant les conditions de l’offre et de la demande. Il y a suffisamment d’éléments de preuve, en particulier ceux
qui seront analysés plus loin, pour que le groupe spécial n’intervienne pas dans la détermination du TCCE voulant que, de façon générale, les conditions
de l’offre et de la demande s’équilibraient.
ii) Les conditions
de la demande pour les marchandises en question
étaient-elles stagnantes?
Les plaignantes affirment que [TRADUCTION] « le Tribunal disposait d’éléments de preuve de fond, indépendants et convaincants,
démontrant qu’aux États-Unis la demande pour les marchandises en question avait stagné ou avait baissé depuis 1996 et que, pendant les récents mois de
1998, cette demande avait encore ralenti » 70.
Les aciéries américaines font valoir ce qui suit pour réfuter cet argument :
[TRADUCTION] Le fait qu’il existait des éléments de preuve étayant l’argument de la branche de production nationale est sans importance.
La question que le groupe spécial doit trancher est de savoir si le TCCE a rendu une conclusion non fondée sur la preuve et, le cas échéant, si d’autres
éléments de preuve pouvaient étayer cette conclusion. Les aciéries américaines soutiennent qu’une quantité considérable d’éléments de preuve étayaient
la conclusion du TCCE concernant la demande et que, de toutes façons, il y avait de très nombreux autres éléments de preuve sur lesquels la conclusion
générale du TCCE quant à la probabilité d’une reprise du dumping pouvait reposer 71.
Au soutien de leur prétention, les plaignantes renvoient à des statistiques du département du Commerce des États-Unis qui montrent
que la consommation apparente de 1998 a augmenté de 10 p. 100 entre 1995 et 1996, avant de ne connaître qu’une légère hausse l’année suivante. Lorsque
l’on compare les deux premiers mois de 1997 et de 1998, la demande n’a presque pas varié 72.
Le TCCE a encore une fois précisé sur quels éléments de preuve il fondait sa conclusion 73.
Comme l’indique l’exposé des motifs, « [l]e Tribunal a entendu bon nombre de témoignages selon lesquels il y a lieu de s’attendre que la demande
élevée persistera sur le marché des États-Unis, étant donné la persistance de la demande élevée, sur leur marché respectif, des produits des grandes
entreprises consommatrices d’acier laminé à froid. La forte demande de tôles d’acier laminées à froid provenant du secteur de l’automobile aux États-Unis,
en particulier, a été soulignée par tous les témoins des aciéries américaines. 74 » Bien que
le TCCE ne les ait pas cités dans le dossier, les représentants des cinq autres aciéries américaines qui ont participé au réexamen, soit AK Steel, US
Steel, Bethlehem, National Steel et LTV, ont souligné dans leur témoignage la forte demande existant sur le marché des États-Unis
75.
Les réponses des aciéries américaines au questionnaire destiné aux producteurs étrangers sont également intéressantes. Dans le
questionnaire, on demandait notamment aux producteurs de décrire les tendances du marché de la tôle d’acier laminée à froid dans leur pays depuis 1993
en termes de demande, de prix et d’utilisation de la capacité. Vu la grande portée de la question, les réponses reçues variaient considérablement, et
les évaluations faites par les répondants étaient diversifiées. Par exemple, AK Steel a écrit que [TRADUCTION] « chaque année depuis 1993, nous avons
été en mesure d’augmenter la productivité de notre mini-aciérie no 3 », ajoutant que [TRADUCTION] « la tendance actuelle demeure
favorable…» 76. Pour sa part, National Steel a indiqué que la demande était stagnante,
mais que les augmentations de capacité ont été compensées par une augmentation de la demande. Inland a indiqué que [TRADUCTION] « la capacité a
augmenté régulièrement pour satisfaire à la demande » 77, mais que les mini-aciéries exerçaient
des pressions sur les prix des produits bas de gamme et que la consommation était peut-être à la baisse
78. Bethlehem était d’avis que le marché de la tôle d’acier laminée à froid était vigoureux aux
États-Unis79, alors que, selon LTV, la demande et les prix étaient en hausse mais les prix
pouvaient, dans l’avenir, augmenter ou baisser selon l’offre et la demande 80. Il n’y a pas
consensus entre les aciéries, mais la majorité de celles-ci ont exprimé à tout le moins un optimisme prudent.
Le groupe spécial estime que d’autres éléments de preuve appuient la proposition selon laquelle la demande était forte, notamment dans
la presse industrielle. Par exemple, dans le Price Track no 57 de World Steel Dynamics et Price Waterhouse (9 février 1998), on mentionne que
[TRADUCTION] « l’un des points positifs les plus importants est la demande soutenue d’acier autant aux États-Unis qu’en Europe où l’économie est
florissante…» 81. Même si la demande n’a pas semblé vouloir dépasser les niveaux de 1996,
les représentants de l’industrie qui ont comparu dans le cadre du réexamen ou qui ont rempli le questionnaire ont apparemment considéré que la demande
était plutôt élevée dans l’absolu. En conséquence, le groupe spécial n’interviendra pas dans la conclusion du TCCE selon laquelle la demande était
élevée.
iii) Les importations sur le marché des États-Unis ont-elles augmenté rapidement en raison d’un surplus
de stocks à l’échelle mondiale?
Les plaignantes prétendent que le TCCE [TRADUCTION] « n’a pas tenu compte des éléments de preuve de fond indépendants qui lui avaient
été présentés sur la surcapacité de production de la tôle d’acier laminée à froid, notamment les marchandises en question, à l’échelle mondiale, ce qui
a entraîné des importations à bas prix des marchandises en question aux États-Unis en provenance en particulier de l’Asie et de l’Europe de
l’Est » 82. Les aciéries américaines ont répondu que [TRADUCTION] « le Tribunal a l’obligation
d’examiner les principales questions qui sont soulevées et de fournir des motifs fondés sur la preuve qui lui a été présentée. Il n’est pas nécessaire,
pour s’acquitter de cette obligation, qu’il fasse expressément référence à chaque élément de preuve produit et à chaque argument invoqué à
l’audience »83.
Le groupe spécial constate que, même s’il a reconnu que les importations ont augmenté entre 1996 et 1997, le TCCE n’a tiré aucune
conclusion précise au sujet des surplus de stocks existant à l’échelle mondiale. Comme la Cour d’appel fédérale l’a récemment statué dans Stelco II,
le TCCE n’a pas l’obligation de traiter de chacun des points à l’égard desquels des éléments de preuve ont été présentés et « [i]l incombe à la demanderesse
de démontrer que tout facteur à l’égard duquel le Tribunal n’a pas rendu une conclusion motivée avait, eu égard aux faits de l’affaire, une importance si
manifeste que le Tribunal était tenu en droit d’en parler expressément dans les motifs de sa décision »
84. Les plaignantes n’ont pas démontré l’importance manifeste des surplus de stocks existant à l’échelle mondiale
qu’elles alléguaient. En outre, le groupe spécial fait référence à cette question dans l’analyse de l’effet de l’augmentation de la capacité (voir plus
loin).
Le TCCE a disposé des allégations des plaignantes selon lesquelles les importations avaient remplacé les expéditions américaines en
deux phrases :
Selon les éléments de preuve, les importations totales aux États-Unis ont augmenté de 2,3 millions de tonnes [à 3,2 millions de tonnes]
en 1997, par rapport à 1996, leur part du marché américain passant alors de 14,6 à 20 p. 100. Cette augmentation des importations a coïncidé avec une
période de croissance de la demande de tôles d’acier laminées à froid aux États-Unis, une croissance qui, ainsi qu’il a déjà été indiqué, a été plus
rapide que la croissance de la capacité de production 85.
Essentiellement, aux yeux du TCCE, l’augmentation des importations s’expliquait par l’incapacité des aciéries américaines de répondre
à la demande, et cette hausse ne constituait pas une menace sérieuse pour ces entreprises. Comme il a déjà été indiqué, il y a des éléments de preuve
suffisants au dossier pour que le groupe spécial conclue qu’il ne devrait pas intervenir dans la conclusion du TCCE sur l’effet de l’augmentation des
importations.
iv) Les expéditions des producteurs américains étaient-elles en baisse?
Les plaignantes prétendent que, [TRADUCTION] « pendant 1997, alors que les importations augmentaient dramatiquement aux États-Unis et
que les prix des marchandises en question étaient en baisse, les expéditions des marchandises en question par les producteurs américains à l’intérieur
des États-Unis ont diminué de 8 p. 100 » 86. Dans leur réponse, les aciéries américaines
se fondent sur des données du département du Commerce des États-Unis pour soutenir que, entre 1996 et 1997, [TRADUCTION] « les importations aux
États-Unis et la consommation apparente globale (demande) ont augmenté, exactement comme le TCCE l’a dit dans ses motifs »
87. De son côté, le TCCE fait valoir que la période dont il parlait n’était pas 1996-1997, comme les plaignantes le
suggèrent, mais plutôt la période au cours de laquelle la conclusion a été rendue. Le TCCE ajoute qu’il y a au dossier des éléments de preuve étayant
sa conclusion relative aux expéditions des entreprises des États-Unis, citant un document contenu dans le dossier administratif à titre
d’exemple 88.
Le document du département du Commerce américain sur lequel les plaignantes se fondent révèle que les expéditions à l’intérieur
des États-Unis ont augmenté de 10 p. 100 entre 1995 et 1996 et ont diminué de moins de 6 p. 100 entre 1996 et 1997. Au cours des deux premiers mois
de 1998, les expéditions ont été 5 p. 100 plus élevées que pendant la même période en 1997. Bien que les données auxquelles renvoient les aciéries
américaines tendent en fait à étayer les allégations des plaignantes selon lesquelles les expéditions étaient en baisse, le TCCE a conclu à juste
titre qu’un examen de toute la période en cause indique qu’il n’y avait pas, dans l’ensemble, de tendance des expéditions à la baisse.
Dans l’ensemble, la preuve semble étayer à la fois la thèse du TCCE et celle des plaignantes. Une grande partie des renseignements
produits, en particulier les prévisions figurant dans des publications de l’industrie, sont en fait des opinions plutôt que des données fondées sur
des évaluations objectives, et même les données peuvent être interprétées de manière subjective. Comme le groupe spécial l’explique dans l’analyse
de la norme de contrôle applicable, l’interprétation et l’analyse devraient être laissées au TCCE, à qui la LMSI a conféré le pouvoir de les
effectuer et qui possède l’expertise nécessaire à cette fin. La conclusion rendue par le TCCE au regard de l’offre et de la demande doit être
maintenue.
3) L’EFFET POTENTIEL DE L’AUGMENTATION de la CAPACITÉ DE PRODUCTION
Les plaignantes contestent la conclusion rendue par le TCCE relativement à l’effet que les augmentations prévues de la capacité
de production des marchandises en question vendues sur le marché commercial pourrait avoir sur le marché de ces marchandises aux États-Unis. Les
plaignantes citent le premier paragraphe de l’analyse faite par le TCCE de la conjoncture du marché prévalant aux États-Unis :
Les États-Unis comptent plus d’une douzaine des [sic] producteurs des marchandises en question. Six aciéries intégrées ont participé
au réexamen. En 1997, ces aciéries représentaient environ 80 p. 100 de la capacité de production américaine totale de tôles d’acier laminées à froid
et les installations de laminage à froid des aciéries intégrées des États-Unis étaient exploitées à 87 p. 100 de leur capacité. Le Tribunal prend note
que, étant donné les augmentations de capacité prévues aux États-Unis et devant être mises en œuvre d’ici le milieu de 1999, les six aciéries intégrées
représenteront alors moins de 80 p. 100 de la production américaine de tôles d’acier laminées à froid, si l’on tient compte des diminutions de capacité
qui pourraient survenir entre-temps et de l’identité des producteurs américains qui procéderont à de telles réductions
89.
Les plaignantes soutiennent que ce tout premier paragraphe de l’analyse effectuée par le TCCE de la conjoncture du marché aux États-Unis
renferme un certain nombre d’erreurs de fait importantes et de suppositions sans fondement qui entachent une grande partie du reste de
l’analyse 90, de sorte que [TRADUCTION] « l’on peut considérer que toute la décision du TCCE
est fondamentalement défectueuse et qu’elle devrait être renvoyée »91.
Selon les plaignantes, le paragraphe cité ci-dessus renferme quatre erreurs fondamentales :
1. le TCCE a, à tort, employé l’expression trop générale « tôles d’acier laminées à froid » au lieu de parler des marchandises
en question qui sont définies de façon plus précise;
2. le TCCE a déclaré que les États-Unis comptaient plus d’une douzaine de producteurs des marchandises en question alors qu’en
fait il y en avait 21;
3. la déclaration du TCCE selon laquelle les aciéries américaines représentaient environ 80 p. 100 de la capacité de production
américaine totale n’était pas étayée par la preuve et le TCCE aurait dû mettre l’accent sur l’effet des augmentations de capacité prévues par les
producteurs qui n’ont pas participé au réexamen;
4. le TCCE a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’incidence de la portion de la nouvelle capacité de production qui
avait déjà été implantée sur le marché des États-Unis.
Pour réfuter ces arguments, les aciéries américaines font valoir qu’il y a dans le dossier des éléments de preuve étayant la
conclusion du TCCE sur l’utilisation de la capacité et que les plaignantes demandent à tort au groupe spécial d’évaluer de nouveau la preuve et
de substituer son jugement à celui du TCCE 92.
i) Défaut de distinguer les marchandises en question
Les plaignantes prétendent que le TCCE n’a pas fait de distinction entre les « tôles d’acier laminées à froid » et les «
marchandises en question », alléguant que la première expression est trop générale parce qu’elle désigne des marchandises qui doivent être encore
transformées en plus des marchandises recuites qui sont destinées au marché commercial. Les avocats du TCCE répondent que l’expression
« tôles d’acier laminées à froid » a été utilisée pour désigner les marchandises faisant l’objet du réexamen, lesquelles sont décrites plus en détail
dans l’exposé des motifs 93. Dans leur mémoire en réponse cependant, les plaignantes nient
avoir prétendu que le Tribunal avait improprement utilisé l’expression « tôles d’acier laminées à froid » au lieu de « marchandises en
question » 94. En fait, elles tentaient plutôt de [TRADUCTION] « savoir, à la lumière
du dossier, d’où provenait la proportion de 80 p. 100 » 95.
Selon le groupe spécial, l’expression « tôles d’acier laminées à froid » n’est rien de plus qu’une sorte de formule abrégée pour
désigner les marchandises en question qui est utilisée dans l’ensemble de l’industrie 96;
il n’est pas nécessaire que le groupe spécial l’examine vu que les plaignantes n’ont pas invoqué cette prétention ou l’ont retirée.
ii) Vingt et un producteurs des marchandises en question
Les plaignantes contestent également la première phrase de l’analyse de la situation existant aux États-Unis qui a été effectuée par
le TCCE, à savoir que « [l]es États-Unis comptent plus d’une douzaine des [sic] producteurs des marchandises en question »
97. Elles soutiennent que, comme il y avait 21 producteurs des marchandises en question aux États-Unis au moment du
réexamen, le TCCE a commis une erreur en sous-évaluant leur nombre et en déclarant qu’il y avait « plus d’une douzaine » de ces producteurs au lieu
de « près de deux douzaines » 98.
Pour leur part, les aciéries américaines font valoir que la preuve établit le nombre de producteurs des marchandises en question aux
États-Unis 99. Dans leur mémoire en réponse, les plaignantes soulignent que le TCCE
[TRADUCTION] « a considérablement minimisé le nombre d’aciéries américaines existant sur le marché des États-Unis et, du même coup, a nécessairement
attribué aux acieries restantes un rôle trop important sur le marché américain » 100.
Le groupe spécial estime que le TCCE n’a pas commis d’erreur, notamment parce qu’il est techniquement exact de dire que 21 est
« plus d’une douzaine » et est inférieur à deux douzaines. En outre, le TCCE a expressément fait référence aux aciéries américaines et aux 15
producteurs américains qui n’ont pas participé au réexamen, de sorte que rien ne permet de conclure que le TCCE cherchait à cacher la proportion
des producteurs américains représentée par les aciéries américaines 101.
iii) Les aciéries américaines représentatives de la capacité de production des États-Unis; l’incidence
de la nouvelle capacité de production des marchandises en question
Les plaignantes contestent l’opinion du TCCE selon laquelle les aciéries américaines sont représentatives de l’ensemble de l’industrie
des États-Unis. Elles soutiennent que [TRADUCTION] « rien dans le dossier ne permet de croire que la capacité de production de tôles d’acier laminées à
froid des six producteurs américains ayant participé au réexamen représentait environ 80 p. 100 de la capacité de production américaine totale de tôles
d’acier laminées à froid » 102. Selon elles, le TCCE a commis une erreur en faisant référence
à la production totale de tôles d’acier laminées à froid alors qu’il aurait dû prendre en considération la capacité de production des
marchandises en question et l’incidence de l’augmentation de 3,8 millions de tonnes nettes de la capacité des producteurs américains qui n’ont pas
participé au réexamen 103. Les plaignantes mettent en doute la source de cette proportion
de 80 p. 100 et prétendent qu’elle concerne la production plutôt que la capacité de produire les marchandises en question
104 et qu’elle inclut également la production de tôles d’acier laminées à froid qui doivent être transformées
(c.-à-d. qu’elle ne concerne pas seulement les marchandises destinées au marché commercial)
105. Les plaignantes ajoutent qu’il n’existe aucune façon de déterminer l’utilisation de la capacité des
producteurs américains qui n’ont pas participé au réexamen 106 ou le niveau de la
capacité non utilisée des producteurs américains 107.
Pour réfuter cet argument, les aciéries américaines produisent une analyse visant à démontrer qu’elles sont plus représentatives
que les plaignantes ne le pensent. Elles soulignent que les 15 aciéries qui n’ont pas participé au réexamen n’exportent pas toutes au Canada
et que l’une de celles-ci est une filiale possédée en propriété exclusive par Inland, l’une des aciéries américaines
108. Se fondant sur les données relatives aux capacités des laminoirs à froid produites par les plaignantes
lors du réexamen 109 et sur d’autres données colligées par le personnel du TCCE
qu’elles ont présentées, les aciéries américaines affirment qu’elles représentent effectivement un fort pourcentage de la capacité des producteurs
qui exportent au Canada 110. De plus, elles critiquent l’allégation des plaignantes
selon laquelle le TCCE aurait dû mettre l’accent sur la capacité de production des marchandises en question plutôt que sur la production
elle-même; elles font valoir que la preuve relative à la production est pertinente et que, en tentant de changer l’objectif, les plaignantes
demandent au groupe spécial, de manière inacceptable, de réévaluer la preuve 111.
Pour réfuter l’insinuation qu’une grande partie de la capacité n’a pas été utilisée, les aciéries américaines ont cité de longs extraits des
dépositions des témoins qu’elles ont convoqués à l’audience indiquant qu’elles étaient très occupées et n’avaient pas de surcapacité de
production 112.
Citant de longs extraits de l’exposé des motifs, le TCCE maintient qu’il a examiné avec soin la question des augmentations
de capacité, y compris celles des producteurs qui n’ont pas participé au réexamen113.
En réponse, les plaignantes font valoir que ni les aciéries américaines ni le TCCE n’ont produit d’éléments de preuve ou fait
référence à des éléments de preuve contenus dans le dossier pour appuyer la thèse selon laquelle les aciéries américaines représentent effectivement
80 p. 100 de la capacité de production des États-Unis 114. Elles prétendent cependant
que tous les producteurs américains réunis (y compris les aciéries qui n’ont pas participé au réexamen) détiennent 80 p. 100 du marché des États-Unis,
le reste du marché appartenant aux exportateurs étrangers. Les plaignantes prétendent essentiellement que, sans la participation des 15 producteurs
américains qui ont projeté de mettre en œuvre la plus grande partie des augmentations de capacité, le TCCE ne pouvait pas analyser convenablement
l’effet de l’augmentation de la capacité sur le marché des États-Unis.
Les plaignantes ont également critiqué le TCCE pour ne pas avoir effectué un [TRADUCTION] « examen qualitatif » des augmentations de
capacité prévues 115. Les aciéries américaines ont répondu à ces critiques en indiquant
que la loi n’oblige pas le TCCE à effectuer un [TRADUCTION] « examen qualitatif » des augmentations de capacité en examinant la date des nouvelles
augmentations, la question de savoir si elles ont été concrétisées au moyen de [TRADUCTION] « nouveaux intrants » et le fait que 3,8 millions de
tonnes nettes ont été ajoutées par des producteurs non représentés à l’audience 116.
Le groupe spécial a examiné minutieusement les commentaires du TCCE sur les augmentations de capacité :
Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que la plus grande partie de la nouvelle capacité de laminage à froid sera ajoutée
dans des aciéries qui n’ont pas participé au présent réexamen. Le Tribunal fait observer que les aciéries qui ont participé à l’audience représentent
environ 80 p. 100 de la capacité de production actuelle aux États-Unis. Les éléments de preuve indiquent qu’une partie de la capacité supplémentaire
prévue a déjà été mise en place et a été absorbée par le marché américain. Aucun renseignement au dossier n’amène le Tribunal à conclure qu’une partie
quelconque de la capacité de production supplémentaire décidée par les producteurs qui n’ont pas participé à l’audience aura une incidence différente
de celle qui a été démontrée durant la procédure du Tribunal 117.
Même si le TCCE ne disposait pas d’observations écrites ou de témoignages présentés directement par les 15 producteurs qui n’ont pas
participé au réexamen et même si l’information concerne en grande partie les tôles d’acier laminées à froid en général, le TCCE avait en main des
renseignements concernant la production totale des États-Unis, la proportion de la capacité réalisée et - c’est là le plus important - l’effet de
l’augmentation de la capacité sur le marché des États-Unis 118.
En ce qui concerne la question de savoir si les aciéries américaines représentent environ 80 p. 100 de la capacité actuelle et
une proportion légèrement inférieure de toute la capacité par suite des augmentations, le dossier semble renfermer des éléments étayant cette
estimation également. Mais il importe davantage de se demander si le TCCE disposait de renseignements suffisants pour évaluer l’effet de
l’augmentation de la capacité sur le marché et la conduite des producteurs américains qui exportent leurs produits au Canada. Encore une fois,
il semble que le dossier renferme des renseignements suffisants sur lesquels le TCCE pouvait se fonder pour tirer une
conclusion119. En outre, rien dans la preuve n’indique que les conditions du marché
observées par les aciéries américaines étaient différentes de celles constatées par les producteurs qui n’ont pas participé au réexamen.
Finalement, en ce qui concerne la question de savoir si le TCCE aurait dû effectuer un « examen qualitatif », le groupe spécial
reconnaît que l’analyse du TCCE aurait certainement pu être plus réfléchie et plus complète; néanmoins, il n’existe aucune norme exigeant une
plus grande rigueur de la part du tribunal. En conséquence, le groupe spécial souscrit à l’opinion des aciéries américaines sur ce point.
iv) L’incidence de la portion de la nouvelle capacité qui a été « absorbée » par le marché américain
Les plaignantes font essentiellement valoir que la nouvelle capacité allait avoir une incidence [TRADUCTION] «
stupéfiante » 120 sur l’offre; or cette incidence n’a pas été analysée par le TCCE.
Elles affirment que le TCCE semble laisser entendre que l’effet de l’augmentation de la capacité est [TRADUCTION] « neutre ou positif » parce
qu’au moins une partie de celle-ci a été [TRADUCTION] « absorbée » 121. Elles
soutiennent que le TCCE n’a pas précisé sur quoi il se fonde pour en arriver à cette conclusion. Selon les plaignantes, la concurrence était
vive sur le marché américain et la capacité additionnelle amènerait ultimement une baisse des prix
122.
De leur côté, les aciéries américaines font valoir que le TCCE a examiné l’incidence des nouvelles augmentations de capacité et a
tiré des conclusions sur cette question, même si celles-ci ne faisaient pas l’affaire des plaignantes. Les aciéries américaines décrivent l’analyse
effectuée par le TCCE et font notamment remarquer que le TCCE n’a pas dit que l’incidence de la capacité additionnelle serait neutre, mais plutôt
que le dossier ne renfermait pas d’éléments de preuve (c.-à-d. que les plaignantes n’avaient pas produit de tels éléments de preuve) démontrant
que l’incidence de la capacité additionnelle récemment décidée par les producteurs n’ayant pas participé au réexamen était différente de celle
qu’il avait observée pendant ses audiences (c.-à-d. que la nouvelle capacité ne créait pas de problème). Les aciéries américaines concluent que
le TCCE a examiné les arguments des plaignantes et les a rejetés 123.
Dans son mémoire, le TCCE cite de longs extraits de l’exposé des motifs afin de bien montrer qu’il a examiné la question des
augmentations de capacité 124.
Dans leur mémoire en réponse, les plaignantes répètent que plus de 90 p. 100 de la capacité additionnelle de production des
marchandises en question a été ajoutée par d’autres sociétés que les aciéries américaines et que le TCCE aurait dû conclure que cette capacité
additionnelle, équivalant à 25 p. 100 de la demande américaine, alliée à l’augmentation des importations aux États-Unis, créerait des pressions
sur les prix aux États-Unis et intensifierait la propension des producteurs américains et des exportateurs à pratiquer le dumping des marchandises
en question 125.
Le TCCE a de fait examiné l’incidence de l’augmentation de la capacité. Il était pleinement conscient des préoccupations des
plaignantes : « Les augmentations de la capacité […] et la présence d’importations à bas prix sur les marchés des États-Unis, en provenance d’Asie
et d’ailleurs, sont au cœur de l’argumentation des aciéries canadiennes selon laquelle il y aura probablement une reprise du dumping en provenance
des États-Unis » 126. Le TCCE a conclu cependant que « [l]es augmentations de capacité
prévues visent à répondre à la demande accrue provenant des utilisateurs de produits d’acier laminés à froid en général et du déplacement de la gamme
de produits offerts vers des produits à plus grande valeur ajoutée pour satisfaire les besoins changeants des marchés »
127 et qu’« une somme considérable d’éléments de preuve au dossier montrent que l’évolution de la capacité aux
États-Unis et au Canada n’a pas pu suivre le rythme de la croissance de la demande de tôles d’acier laminées à
froid » 128. Ainsi, le TCCE a jugé injustifiées les préoccupations des plaignantes.
Pour conclure que la capacité additionnelle visait à répondre à la demande, le TCCE s’est fondé sur les longs témoignages des
représentants des aciéries américaines. Non seulement ceux-ci ont-ils déclaré que les aciéries américaines étaient incapables de répondre à la
demande, mais l’un d’eux a soutenu que la conjoncture était généralement favorable aux États-Unis
129. Les avocats des plaignantes n’ont pas attaqué ce témoignage lors du contre-interrogatoire.
Par ailleurs, il y a une grande quantité d’éléments de preuve qui nuancent le tableau idyllique décrit par les aciéries américaines
à l’audience. Le dossier renferme notamment les rapports 10-K que les sociétés américaines doivent soumettre à la Securities and Exchange Commission
des États-Unis, en certifiant que les renseignements qu’ils renferment sont exacts. Les rapports 10-K de 1997 de National Steel, d’USX (United States
Steel), de Rouge, d’AK, d’Inland, de LTV et de Wheeling-Pittsburgh et celui de 1996 de Bethlehem décrivent tous le marché comme étant très compétitif,
soulignant en particulier les pressions qu’elles prévoyaient de la part des mini-aciéries, qui augmentaient leur capacité, et l’incidence des importations
à bas prix. Plusieurs de ces rapports citaient la surcapacité existant à l’échelle mondiale comme une source d’inquiétude. La plus grande partie de
l’anxiété ressortant des formulaires 10-K concernaient cependant l’avenir et le prochain déclin du marché. Comme il est fréquent dans un secteur
cyclique comme l’acier, bon nombre des entreprises ont déclaré qu’elles se sentaient en danger malgré la forte demande et les prix élevés de
l’industrie dans l’ensemble 130. Les rapports 10-K renvoient évidemment à l’ensemble du
marché de l’acier, alors que les témoignages étaient spécifiquement limités au marché des produits laminés à froids que les producteurs américains
exportent au Canada en vue d’être déployés sur le marché commercial. Ces rapports ne sont donc pas déterminants en ce qui concerne l’incidence négative
de la capacité additionnelle.
Les plaignantes ont produit devant le Tribunal les analyses prévisionelles parues dans des publications industrielles selon lesquelles
la capacité additionnelle de production pourrait accroître les surplus de stocks de tôles d’acier au carbone laminées à froid à l’échelle mondiale,
annonçant ainsi un avenir sombre pour les producteurs américains 131. Lorsqu’on a porté
à son attention des pronostics pessimistes au cours de l’audience, l’un des témoins des aciéries américaines a cherché à nuancer les prévisions et
à en limiter l’importance 132.
Aucun élément de preuve n’est absolu et aucun ne pourrait pas l’être compte tenu du fait que le TCCE s’est fondé en partie sur une
divination pour en arriver à sa conclusion concernant la probabilité de reprise du dumping. Même si la preuve laisse croire que l’augmentation
de la capacité de production avait eu ou était susceptible d’avoir une incidence défavorable sur les prix des marchandises en question, il faut
déterminer s’il y a des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayent la conclusion du TCCE. Le groupe spécial estime que le TCCE
disposait d’éléments de preuve qui étayent raisonnablement sa conclusion selon laquelle les augmentations prévues de la capacité s’expliquaient
par la forte demande, de sorte qu’elles n’auraient pas pour effet d’accroître les surplus de stocks à l’échelle mondiale et d’exercer une pression
à la baisse sur les prix. En conséquence, le groupe spécial ne peut renvoyer cette question.
4) Tendances des prix à la hausse
Les plaignantes soutiennent que le TCCE a tiré :
[TRADUCTION] une conclusion de fait erronée selon laquelle il y a eu, en 1997 et au début de 1998, une tendance soutenue à la hausse
des prix des marchandises en question aux États-Unis, alors qu’elle disposait d’éléments de preuve démontrant clairement le contraire, notamment la
chute abrupte des prix des marchandises en question dans le Midwest américain, qui avaient diminué de 13 p. 100 en moins d’un an et
demi 133.
Les plaignantes prétendent que la conclusion du TCCE selon laquelle « aucun stimulant d’ordre financier n’incite les producteurs
américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits » 134 était
fondée en partie sur cette conclusion de fait erronée; les plaignantes estiment que non seulement les prix n’avaient pas eu tendance à augmenter
en 1997 et au début de 1998, mais encore qu’il y a des éléments de preuve concernant les tendances des prix existant aux États-Unis pour démontrer
que, en fait, les prix avaient chuté pendant toute l’année 1997 et le premier trimestre de 1998
135.
Les plaignantes prétendent que les aciéries américaines n’ont produit aucun élément de preuve au contraire. Elles font remarquer que British Steel
Canada Inc. a produit des éléments de preuve indiquant que [TRADUCTION] « le marché américain est au ralenti et les prix ont baissé au cours des
dernières semaines » et que [TRADUCTION] « même si les principales aciéries proposent d’augmenter le prix de la tonne de 15 $US à compter d’avril,
il est peu probable que les consommateurs accepteront cette augmentation » 136. Les
plaignantes font également référence aux éléments de preuve confidentiels qu’elles ont obtenus lors de l’interrogatoire des représentants des
aciéries américaines et du contre-interrogatoire des témoins de celles-ci.
Les plaignantes prétendent que le TCCE a conclu à tort qu’« une tendance soutenue à la hausse a […] prévalu en 1997 et […] au début
de 1998 » pour ce qui est des prix des marchandises en question et que cette conclusion de fait erronée était essentielle à la conclusion suivante
du TCCE :
Les éléments de preuve montrent que la conjoncture qui prévaut sur le marché américain des tôles d’acier laminées à froid est très
favorable. […] les éléments de preuve et les témoignages qui font état de la vigueur de la demande et des prix élevés alliés à une utilisation à
presque pleine capacité et aux récentes hausses de prix appuient la conclusion selon laquelle aucun stimulant d’ordre financier n’incite les
producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits 137.
Selon les plaignantes, le TCCE n’aurait pas pu en arriver à cette conclusion s’il n’avait pas négligé les éléments de preuve qui
[TRADUCTION] « indiquaient que les prix ont commencé à chuter abruptement à la fin de 1996 et que cette chute s’est poursuivie en 1997 et jusqu’au
début de 1998 ». Elles affirment en outre que les conclusions du TCCE concernant les niveaux de la demande et de l’utilisation de la capacité sont
erronées et que le TCCE a été [TRADUCTION] « de toute évidence influencé par sa conclusion de fait incorrecte concernant les prix élevés et leur
tendance à la hausse » 138.
De leur côté, les aciéries américaines font valoir que la conclusion du TCCE concernant les tendances des prix étaient pleinement
étayées par les éléments de preuve au dossier. Elles soulignent que cette conclusion concernait uniquement les allégations des plaignantes selon
lesquelles les prix des tôles d’acier laminées à froid [TRADUCTION] « étaient décalés » par rapport aux prix de tous les autres produits d’acier
laminés plats et que les augmentations de prix que les aciéries américaines tentaient d’instaurer n’étaient pas acceptées par les
consommateurs 139. Les aciéries américaines rappellent également la preuve tirée du rapport préalable à
l’audience préparé par le personnel du TCCE, qui indique que les prix des marchandises en question ont augmenté pendant toute l’année
1997 140. En réponse à la prétention voulant que la seule preuve des tendances des
prix prévalant aux États-Unis ait été déposée par British Steel Canada Inc., elles citent différentes réponses qu’elles ont données au questionnaire
destiné aux producteurs étrangers. Les aciéries américaines font valoir que cet élément de preuve, allié à la déposition de M. Hudson d’Inland, étaie
la conclusion du TCCE 141. En conséquence, elles soutiennent qu’il y a des éléments de
preuve étayant la conclusion du TCCE et que le groupe spécial ne devrait pas entreprendre de réévaluer la preuve. Elles prétendent que, de toute
façon, même s’il n’y a pas d’éléments de preuve étayant les conclusions du TCCE sur les tendances des prix aux États-Unis, la conclusion générale
selon laquelle la reprise du dumping n’est pas probable était elle-même fondée sur d’autres éléments de preuve et, par conséquent, ne devrait pas
être renvoyée142.
Les plaignantes font valoir en réponse que les aciéries américaines n’ont fait référence à aucun [TRADUCTION] « élément de preuve
indépendant démontrant les tendances générales des prix des marchandises en question sur le marché des États-Unis et étayant la conclusion
du TCCE selon laquelle il y a eu, en 1997 et au début de 1998, une tendance soutenue à la hausse des prix des marchandises en question aux États-Unis »
(italique ajouté) 143. Selon elles, le seul élément de preuve « indépendant » cité par
les aciéries américaines est tiré du rapport préalable à l’audience préparé par le personnel du TCCE qui porte sur les prix en vigueur au Canada et
non aux États-Unis 144.
Les plaignantes soutiennent que les éléments de preuve indépendants, c.-à-d. les éléments de preuve qui n’ont pas été présentés par
les producteurs américains, n’appuient en aucune façon la conclusion du TCCE selon laquelle le prix des marchandises en question a augmenté en 1997
et cette augmentation s’est poursuivie en 1998. Selon elles, la preuve produite par Inland sur laquelle se fondent les aciéries américaines n’est
pas représentative de tous les producteurs des marchandises en question aux États-Unis. Même si c’était le cas, cette preuve n’étaie pas la conclusion
du TCCE sur les tendances des prix.
Pour ce qui est de la preuve tirée du questionnaire destiné aux producteurs étrangers, les plaignantes contestent le fait que la
preuve citée par les aciéries américaines au regard des prix moyens et des prix de détail puisse appuyer la conclusion selon laquelle une tendance
des prix à la hausse a prévalu en 1997 et s’est poursuivie au début de 1998.
Pour trancher cette question, il faut examiner avec soin l’exposé des motifs du TCCE, dont voici un extrait :
Pour examiner la question de la probabilité d’une reprise du dumping, le Tribunal a tenu compte de facteurs liés aux conditions
des marchés au Canada, dans les pays désignés et dans d’autres marchés des marchandises en question. Ces facteurs incluent : 1) le volume des
importations au Canada des marchandises en question en provenance de chaque pays désigné et celui de leurs exportations vers d’autres pays; 2)
l’évolution de l’offre et de la demande des marchandises en question au Canada, dans les pays désignés et dans d’autres marchés; 3) la capacité de
production de tôles d’acier laminées à froid des aciéries nationales et de certaines aciéries étrangères des pays désignés; 4) la conjoncture
économique des marchés nationaux des pays exportateurs désignés; 5) l’existence de mesures antidumping visant les marchandises en question dans
d’autres pays 145.
Le groupe spécial constate que, même si le TCCE a mentionné expressément qu’il a tenu compte de la conjoncture économique des
marchés nationaux des pays exportateurs désignés pour décider si une reprise du dumping était probable, il n’a pas dit que les tendances
des prix sur ces marchés étaient un facteur clé ou même un élément dont il devait tenir compte dans l’examen des marchés nationaux.
En fait, la seule mention des tendances des prix faite par le TCCE dans son exposé des motifs est la suivante :
Les producteurs nationaux ont affirmé que les prix moyens des tôles d’acier laminées à froid sont décalés par rapport aux
prix de tous les autres produits d’acier laminés plats et que les augmentations de prix que les aciéries américaines tentent d’instaurer
ne sont pas acceptées du marché, ce qui indique un ralentissement de la demande. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne
corroborent pas une telle affirmation. En premier lieu, bien que le prix des tôles d’acier laminées à froid ait augmenté moins
rapidement que celui des autres produits laminés plats, une tendance soutenue à la hausse a tout de même prévalu en 1997 et elle s’est
poursuivie au début de 1998. Le Tribunal fait observer que, bien que ce ne soit pas toutes les aciéries des États-Unis qui aient tenté
d’augmenter leurs prix, les éléments de preuve indiquent que les hausses de prix ont été acceptées, au moins en partie, lorsqu’il y en
a eu. Le Tribunal prend également note que les éléments de preuve montrent que, depuis les conclusions, les aciéries américaines ont
investi dans des améliorations qui ont réduit leurs coûts ou amélioré la qualité de leurs produits
146.
Le groupe spécial fait observer que le TCCE a tenu compte des tendances des prix lorsqu’il a analysé l’argument des plaignantes
selon lequel le fait que les prix des tôles d’acier laminées à froid étaient décalés et que les augmentations des prix introduites par certaines
des aciéries américaines n’avaient pas été acceptées indiquait un ralentissement de la demande. Le TCCE s’est fondé sur d’autres facteurs en plus
des tendances des prix pour statuer que le ralentissement de la demande allégué par les plaignantes n’était pas étayée par la preuve.
Le TCCE résume sa décision de la manière suivante :
Les éléments de preuve montrent que la conjoncture qui prévaut sur le marché américain des tôles d’acier laminées à froid
est très favorable. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve et les témoignages qui font état de la vigueur de la demande et des prix
élevés alliés à une utilisation à presque pleine capacité et aux récentes hausses de prix appuient la conclusion selon laquelle aucun stimulant
d’ordre financier n’incite les producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits
147.
Le groupe spécial ne croit pas que la déclaration relative à l’existence d’une tendance soutenue à la hausse en 1997 et au début
de 1998 ait joué un rôle clé dans la détermination finale du TCCE selon laquelle une reprise du dumping n’est pas probable. La seule déclaration
portant sur les tendances des prix a été faite pour répondre à l’allégation concernant un ralentissement de la demande.
Quoi qu’il en soit, le groupe spécial a passé en revue les éléments de preuve cités par les parties et il est d’avis qu’il y
a des éléments de preuve étayant la conclusion tirée par le TCCE relativement aux tendances des prix
148.
Cependant, au lieu de mettre l’accent sur les tendances des prix elles-mêmes, le TCCE a tenu compte « de la vigueur de la demande
et des prix élevés » des marchandises en question sur le marché américain. Nous avons déjà discuté de la question de la demande. Si nous présumons
que le TCCE a effectivement fait référence aux « prix élevés » (dans la version anglaise de la décision, il était question de « high demand and
prices »), celui-ci disposait d’éléments de preuve lui permettant de tirer cette conclusion lorsqu’il a déterminé qu’une reprise du dumping n’était
pas probable 149.
En résumé, le groupe spécial estime que la détermination du TCCE concernant les tendances des prix n’était pas essentielle au regard
de sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas de probabilité de reprise du dumping. Pour en arriver à cette conclusion, le TCCE semble plutôt
s’être fondé sur les « prix élevés », et il disposait d’éléments de preuve pour le faire. Quoi qu’il en soit, le groupe spécial est d’avis que le
TCCE disposait d’éléments de preuve suffisants pour étayer sa conclusion concernant les tendances des prix, de sorte que cette conclusion n’est
pas susceptible d’examen.
Dans leur mémoire et leur mémoire en réponse, les plaignantes mettent l’accent sur ce qu’elles appellent des « éléments de preuve
indépendants » contenus dans des rapports de l’industrie préparés par PaineWebber et Merrill Lynch, les CRU Monitors et le rapport préalable à
l’audience préparé par le personnel du TCCE, qui, d’après elles, ne permettent pas de conclure à une tendance des prix à la hausse. Les plaignantes
écartent les réponses au questionnaire fournies par les aciéries américaines et les dépositions des témoins de celles-ci. Au paragraphe 170 de leur
mémoire en réponse, elles indiquent que [TRADUCTION] « les obligations prévues aux articles 6 et 11 [de l’Accord antidumping de l’OMC] auraient dû
guider le TCCE, que les témoignages ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils sont reproduits par écrit et peuvent être
consultés par toutes les parties à l’audience ». Elles formulent une plainte similaire aux paragraphes 38 à 41 de leur mémoire. Les plaignantes
semblent vouloir que le groupe spécial accorde peu de poids aux éléments de preuve fournis par les producteurs américains, en particulier les
dépositions de leurs témoins.
Le groupe spécial ne souscrit pas à cette position. En premier lieu, il faut souligner que le TCCE a le pouvoir, en vertu de la loi,
de déterminer quels éléments de preuve il accepte et quel poids il leur accorde. Le groupe spécial constate que, contrairement aux « éléments de
preuve indépendants » dont parlent les plaignantes, les éléments de preuve contestés ont été fournis par des témoins qui pouvaient être
contre-interrogés. Il faut mentionner également que le témoignage auquel s’opposent les plaignantes a été fait par le témoin lors de son
contre-interrogatoire et non lors de son interrogatoire principal. Le TCCE a le droit d’accepter les témoignages faits sous serment.
En deuxième lieu, le TCCE applique les obligations prévues par l’Accord antidumping de l’OMC dans la mesure où elles sont
incorporées dans la LMSI et dans ses règlements d’application. Bien que les articles 6 et 11.4 ne soient pas expressément incorporés
dans la LMSI, le groupe spécial estime que le TCCE s’y est conformé dans la mesure où il devrait être guidé par elles. Tous les témoignages
rendus devant le TCCE ont été relatés dans les transcriptions et remis ensuite aux parties.
5) PROPORTION DES EXPORTATIONS AU CANADA
i) Le TCCE n’a pas évalué de manière appropriée la propension des exportateurs américains à pratiquer le dumping
Voici ce que les plaignantes prétendent :
[TRADUCTION] En concluant qu’il n’existait aucune probabilité que les producteurs américains des marchandises en question se
remettent à pratiquer le dumping et, en particulier, aucune propension au dumping chez les producteurs américains qui ont participé au réexamen,
le Tribunal a accepté les déclarations des témoins de ces derniers selon lesquelles ils avaient adopté et appliqué des politiques interdisant le
dumping des marchandises en question150.
Se fondant sur les dépositions des témoins des aciéries américaines, le TCCE a conclu que les exportations au Canada sont soumises
à des contraintes de disponibilité et à de strictes stratégies d’établissement des prix. Le témoin de National Steel a déclaré que le programme de
vente de la société est axé sur la clientèle plutôt que sur les pays et que National Steel ne dispose pas de tôles d’acier laminées à froid aux
fins de leur vente au Canada au-delà de la quantité prévue dans son plan annuel des ventes. Le témoin de U.S. Steel a déclaré que la société applique
une politique de prix stricte qui l’empêche d’offrir des prix inférieurs aux prix des aciéries canadiennes ou de vendre à des prix l’exportation de
la société exige que toutes les exportations, y compris les marchandises en question, génèrent un profit et que les prix ne soient pas inférieurs
aux prix des transactions aux États-Unis. Pour sa part, le témoin de LTV a indiqué que la stratégie d’établissement des prix de l’entreprise consiste
à ne pas vendre aux clients lorsque les prix chutent au-dessous des prix de vente de LTV sur son marché national. Finalement, le témoin d’Inland
a mentionné que la capacité de production de cette dernière ne suffit actuellement pas à la demande de tôles d’acier laminées à froid et qu’aucune
augmentation de capacité n’est prévue pour l’instant151.
Le TCCE a déterminé que, compte tenu de la forte demande pour les marchandises en question produites par les aciéries américaines
et des politiques de prix strictes de celles-ci, rien ne les incite à exporter les marchandises en question au Canada à des prix inférieurs à ceux
en vigueur sur leurs marchés nationaux. Se fondant sur les éléments de preuve dont il disposait, le TCCE a conclu qu’il n’y avait pas une propension
au dumping des marchandises en question chez les aciéries américaines.
Les plaignantes prétendent que le TCCE a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il n’y avait pas une propension au dumping chez
les aciéries américaines en se fondant uniquement sur des dépositions non corroborées par des éléments de preuve documentaire
152. Selon les plaignantes, en fondant à tort sa conclusion sur les dépositions faites oralement par les témoins des
aciéries américaines, le TCCE a négligé les éléments de preuve contraires contenus dans les données sur l’exécution de Revenu Canada, qui indiquaient
que les droits antidumping imposés en vertu de la LMSI à l’égard des exportations des marchandises en question avaient plus que doublé entre
1993 et 1996 et avaient augmenté encore de 300 p. 100 entre 1996 et 1997153. Ces données
montraient également qu’en 1997, les exportations des marchandises en question au Canada en provenance des États-Unis représentaient une certaine
portion des droits imposés en vertu de la LMSI à l’égard des exportations des marchandises en question en provenance des pays désignés. Les
exportations des marchandises en question par les aciéries américaines ont fait l’objet de droits antidumping en vertu de la
LMSI154. Les plaignantes prétendent que, compte tenu de cette information,
le TCCE a conclu à tort que les aciéries américaines ne pratiqueraient pas le dumping.
Pour réfuter cet argument, les aciéries américaines soutiennent que, peu importe que les dépositions faites oralement par les
témoins soient corroborées par des éléments de preuve documentaire ou non, le TCCE peut accepter les déclarations faites sous serment par des
témoins et leur accorder le poids qu’il estime indiqué 155. Elles soutiennent
également que l’argument des plaignantes selon lequel les dépositions des témoins concernant leurs politiques de prix strictes n’étaient pas
étayées par des éléments de preuve documentaire, n’est pas fondé. Selon elles, les transcriptions des déclarations faites à huis clos par leurs
témoins qui figurent au dossier, constituent des éléments de preuve documentaire corroborant ces dépositions
156.
Les plaignantes prétendent également que le TCCE n’a pas tenu compte de la preuve des stratégies d’établissement des prix des
aciéries américaines qui ont vendu des marchandises en question sur le marché canadien à des prix inférieurs aux valeurs normales. Pour répondre
à cet argument, les aciéries américaines ont fait valoir qu’aucun élément de preuve direct ne démontre que des politiques de prix agressives ont
été appliquées, que l’argument voulant qu’Inland, LTV, AK Steel et Bethlehem aient vendu des marchandises en question à des prix inférieurs à
leurs valeurs normales n’est pas fondé et que le dossier renferme une grande quantité d’éléments de preuve réfutant cet argument. Les transcriptions
des déclarations faites à huis clos par les témoins des aciéries américaines qui sont versées au dossier, selon lesquelles les aciéries américaines
appliquent des politiques strictes en matière de prix et ne vendent pas les marchandises en question à des prix inférieurs aux valeurs normales
sur le marché au comptant ou sur d’autres marchés, sont censées réfuter les allégations énoncées dans la correspondance interne des producteurs
nationaux.
Par ailleurs, les plaignantes soutiennent qu’il ressort de l’approche adoptée par le TCCE que celui-ci a accordé de l’importance
uniquement aux déclarations faites par les témoins des aciéries américaines selon lesquelles ces entreprises ont adopté et appliqué des politiques
qui interdisent le dumping des marchandises en question. Elles prétendent aussi que le TCCE a, à tort, fondé ses conclusions sur les déclarations
des témoins des producteurs américains, lesquelles n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve documentaire, et qu’il n’a pas tenu compte
des éléments de preuve au contraire contenus dans les données sur l’exécution de Revenu Canada et de la preuve de pratiques de prix agressives
présentée par les producteurs nationaux. Pour ce qui est de cette prétendue erreur, il n’appartient pas au groupe spécial de réévaluer la preuve.
Il ne fait aucun doute que le TCCE disposait de renseignements pertinents relatifs à la propension des aciéries américaines à pratiquer le dumping,
notamment des éléments de preuve documentaire corroborant les dépositions des témoins. Le TCCE est tenu, dans le cadre de son mandat, d’évaluer ces
éléments de preuve et de ne pas tirer de conclusions de manière arbitraire ou abusive. Le groupe spécial ne renverra pas la détermination s’il y a
des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayent la conclusion de fait.
Comme le groupe spécial l’a fait remarquer précédemment, le TCCE a le pouvoir, en vertu de la loi, de déterminer quels éléments de
preuve il accepte et quel poids il leur accorde. Il a le pouvoir discrétionnaire d’accepter des déclarations faites sous serment par des témoins, en
particulier en l’absence de preuve directe contraire ou d’une contestation directe de la véracité des dépositions des témoins lors du
contre-interrogatoire. De plus, il y avait des éléments de preuve au dossier qui corroboraient les dépositions de ces témoins. Quoiqu’il puisse être
souhaitable de disposer d’une plus grande quantité d’éléments de preuve, le groupe spécial ne réévaluera pas la preuve et, en conséquence, n’ordonnera
pas le renvoi de la détermination sur cette question. Le TCCE doit déterminer si une allégation est étayée ou non par des éléments de preuve et, s’il
y a des éléments de preuve contradictoires, évaluer quel poids leur accorder avant de rendre sa conclusion. Il ne s’agit pas d’un cas qui doit être
renvoyé au TCCE pour que celui-ci réévalue les éléments de preuve, ni d’une situation dans laquelle la conclusion du TCCE est abusive parce qu’aucun
élément de preuve au dossier ne l’étaie. Comme le TCCE disposait d’éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayaient sa conclusion relative
à la propension au dumping, le groupe spécial refuse de renvoyer la détermination sur cette question.
ii) Défaut de tenir compte de nombreux autres exportateurs : erreur de compétence ou erreur de droit
Les plaignantes prétendent que le TCCE :
[TRADUCTION] a commis une erreur de compétence (et, de façon subsidiaire, une erreur de droit) en n’abordant pas la question juridique de
la probabilité de reprise du dumping des marchandises en question par les producteurs américains dans l’ensemble, comme l’exige la LMSI, et, en
particulier, en ne tenant pas compte du volume réel et potentiel des exportations des marchandises en question par les producteurs et les exportateurs
américains qui n’ont pas participé au réexamen. À cet égard, il importe de mentionner que moins de la moitié des exportations des marchandises en question
au Canada en provenance des États-Unis en 1997 étaient attribuables aux six producteurs américains qui ont participé au
réexamen 157.
Le TCCE a estimé que les aciéries américaines représentaient environ 80 p. 100 de la capacité de production actuelle des marchandises en
question aux États-Unis 158. En outre, le TCCE a pris note du fait que, de 1997 jusqu’au milieu
de 1999, la capacité additionnelle de laminage à froid disponible aux fins de vente sur les marchés était estimée à 4,1 millions de
tonnes 159. Cette capacité additionnelle représentait plus de 25 p. 100 de la demande pour
les marchandises en question sur le marché des États-Unis et plus de 30 p. 100 des expéditions des marchandises en question des producteurs américains.
Le TCCE a expliqué qu’aucun renseignement au dossier ne l’amenait à conclure qu’une partie quelconque de la capacité de production additionnelle décidée
par les producteurs américains qui n’ont pas participé à l’audience aurait une incidence différente de celle qui a été démontrée pendant la
procédure 160. En conséquence, et compte tenu des autres éléments de preuve produits par les
aciéries américaines, le TCCE a conclu que les éléments de preuve et les témoignages faisant état de la vigueur de la demande et des prix élevés alliés
à une utilisation à presque pleine capacité et aux récentes hausses de prix appuyaient la conclusion selon laquelle aucun stimulant d’ordre financier
n’incitait les producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits
161.
Les plaignantes soutiennent que le TCCE a commis une erreur de compétence ou une erreur de droit en tenant compte seulement de la
conduite et des politiques d’exportation des aciéries américaines décrites par les témoins, et non de leur conduite réelle ou de la conduite et des
pratiques des 15 producteurs américains n’ayant pas participé au réexamen et d’un certain nombre d’autres exportateurs des marchandises en question
sur le marché canadien 162.
En premier lieu, les plaignantes font valoir qu’il y a maintenant un grand nombre d’exportateurs des marchandises en question et que
le fait de ne pas tenir compte des activités de ces exportateurs eu égard à la capacité additionnelle qu’ils apportent sur le marché américain constitue
une erreur de compétence ou de droit. Selon les plaignantes, le TCCE n’a pas fait du tout référence, dans sa décision, à la présence de ces nombreux
exportateurs des marchandises en question en provenance des États-Unis et n’a pas traité (1) de la question du niveau de participation très faible des
producteurs et des exportateurs américains à la procédure de réexamen; (2) des types d’exportateurs qui ont choisi de ne pas participer à la procédure
de réexamen; (3) du volume des exportations attribuables à ces exportateurs 163.
En deuxième lieu, les plaignantes soutiennent que le TCCE aurait dû tenir compte du volume des exportations attribuables aux producteurs
et aux exportateurs qui n’ont pas participé au réexamen, étant donné que seule une partie des exportations au Canada était attribuable aux aciéries
américaines. La preuve dont disposait le TCCE indique que moins de la moitié des importations des marchandises en question en 1996 et 1997 provenaient
des aciéries américaines164. En outre, la proportion relativement faible des importations
des marchandises en question attribuable aux aciéries américaines ressort également de la preuve produite devant le TCCE concernant les estimations
effectuées par certains producteurs relativement à la proportion des marchandises en question qu’ils exportent au Canada. Les aciéries américaines qui
ont fourni des renseignements à ce sujet dans le questionnaire destiné aux producteurs étrangers, soit Inland, LTV et U.S. Steel, estimaient que leurs
exportations des marchandises en question au Canada étaient relativement faibles 165.
En troisième lieu, les plaignantes prétendent que sur les 4,1 millions de tonnes nettes ajoutées à la capacité de production des
marchandises en question destinées au marché commercial, seulement 300 000 tonnes nettes étaient ajoutées par les producteurs américains qui ont
participé au réexamen. Le reste, soit 3,8 millions de tonnes nettes ou 93 p. 100 de la capacité additionnelle, était ajouté par des producteurs qui
n’ont pas participé à la procédure de réexamen du TCCE 166. Par conséquent, le TCCE a
commis une erreur en concluant que la capacité de production additionnelle décidée par les producteurs américains qui n’ont pas participé à
l’audience n’aurait pas une incidence différente de celle qui a été démontrée devant lui 167.
Les plaignantes prétendent également que le TCCE a accepté à tort le fait que les aciéries américaines étaient représentatives des 21 (ou 23) producteurs
américains des marchandises en question malgré le fait qu’une partie importante de la capacité additionnelle de production sur le marché commercial
américain appartenait à des producteurs américains n’ayant pas participé à la procédure de réexamen du TCCE.
Vu ce qui précède, les plaignantes soutiennent qu’en ne tenant pas compte du grand nombre de producteurs et d’exportateurs américains
n’ayant pas participé au réexamen qui représentaient plus de la moitié des exportations des marchandises en question au Canada et une proportion élevée
de la nouvelle capacité additionnelle sur le marché commercial des États-Unis, le TCCE a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire parce
qu’il n’a pas pris en considération les producteurs américains qui n’ont pas participé au réexamen et qu’il a estimé que les aciéries américaines
étaient représentatives de tous les exportateurs des marchandises en question au Canada en provenance des États-Unis.
Les aciéries américaines ont répondu à la prétention des plaignantes selon laquelle le TCCE a commis une erreur de droit ou de compétence
en ne tenant pas compte des producteurs et des exportateurs américains qui n’ont pas participé au réexamen en soulignant que le TCCE a pris en considération
la conjoncture générale du marché des États-Unis et n’a donc pas commis d’erreur. Selon les aciéries américaines, même si le TCCE avait commis l’erreur
dont parlent les plaignantes et n’avait pas tenu compte des producteurs n’ayant pas participé au réexamen, cette erreur ne serait pas susceptible de
contrôle suivant la LMSI puisque la loi ne l’oblige pas à évaluer le niveau précis de participation des producteurs américains, les types
d’exportateurs qui n’ont pas participé au réexamen et le volume des exportations attribuables à ces exportateurs
168.
Les aciéries américaines soutiennent que le TCCE n’a pas omis de prendre en considération l’industrie américaine dans l’ensemble
puisqu’il a précisément indiqué, dans ses motifs, que les avocats de Dofasco avaient souligné le rôle important joué par les 15 producteurs américains
qui n’ont pas participé au réexamen, les distributeurs d’acier ouvré américains et les négociants en acier américains. En outre, il a expressément
reconnu qu’il y avait plus d’une douzaine de producteurs des marchandises en question aux États-Unis, ce qui laisse entendre qu’il en a tenu compte
lorsqu’il a évalué à environ 20 p. 100 la production américaine attribuable aux producteurs qui n’ont pas participé au
réexamen 169. Les aciéries américaines soutiennent également que le TCCE a agi de manière
raisonnable en analysant les éléments de preuve qu’elles ont produits et qu’il pouvait, en l’absence d’éléments de preuve contraires, conclure que la
conjoncture du marché était la même pour les producteurs américains et les autres exportateurs qui n’ont pas participé au
réexamen 170.
La prétention des plaignantes selon laquelle le TCCE a commis une erreur susceptible de contrôle en n’examinant pas le volume réel et
potentiel des exportations des marchandises en question attribuables aux producteurs et aux exportateurs américains qui n’ont pas participé au réexamen
ainsi que leur conduite réelle et celle d’un nombre important d’autres exportateurs soulève une question
difficile 171. En outre, selon les plaignantes, la déclaration du TCCE concernant la capacité
de production des aciéries américaines et son défaut de traiter de la conduite en matière de dumping des producteurs et des exportateurs n’ayant pas
participé au réexamen était une erreur tellement grave qu’elle entache sa conclusion finale. La question du défaut d’analyser un facteur à l’égard
duquel des éléments de preuve ont été produits devant le TCCE a été abordée dans l’affaire Stelco II, où la Cour d’appel fédérale a statué :
Par conséquent, on ne saurait inférer que le Tribunal n’a pas tenu compte d’un facteur en se fondant sur le fait qu’il ne l’a pas
examiné dans ses motifs, et ce, même si une preuve lui a été présentée à cet égard. Un tribunal qui est tenu de motiver ses décisions, comme le TCCE
est tenu de le faire en vertu du paragraphe 76(4), doit bien sûr fournir des motifs adéquats, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il doit examiner
toutes les questions qui ont été soulevées devant lui. Le tribunal doit plutôt expliquer la conclusion qu’il rend à l’égard des questions qui ont une
importance cruciale aux fins de sa décision 172.
On ne pourrait pas inférer que le TCCE n’a pas tenu compte du volume des exportations des producteurs qui n’ont pas participé à
l’audience ou des pratiques en matière de dumping de ces producteurs ou des exportateurs des marchandises en question qui n’ont pas participé au réexamen
en se fondant uniquement sur le fait qu’il n’a pas traité des éléments de preuve à cet égard dans ces motifs. La question fondamentale qu’il faut trancher,
c’est de savoir si le TCCE a donné des motifs adéquats de sa conclusion concernant les questions qui avaient une importance cruciale aux fins de sa
décision.
Le groupe spécial estime que, même si le TCCE a commis une erreur, il y a suffisamment d’éléments de preuve qui, perçus de façon
raisonnable, étayent sa conclusion finale qu’il n’y aura vraisemblablement pas une reprise du dumping. Étant donné la norme de contrôle que le groupe
spécial doit appliquer, il faut se demander s’il y a des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, étayent la conclusion du
TCCE 173. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’éléments de preuve de fond ni que le
groupe spécial en arrive à la même conclusion que le TCCE en se fondant sur eux 174. Comme
la Cour d’appel fédérale l’a déjà dit, le groupe spécial « devrait hésiter à infirmer une décision par suite des inférences que le Tribunal a faites à
partir des éléments dont il disposait ou à insister pour que, dans ses motifs, le Tribunal examine tous les éléments sur lesquels [les parties] se
fondent, alors que les éléments que le Tribunal considérait comme particulièrement importants et sur lesquels il a de toute évidence fondé sa décision
étaient suffisants pour servir de fondement rationnel à sa décision »175.
Même à supposer que le TCCE ait, à tort, considéré que les aciéries américaines étaient représentatives du marché des exportations
des États-Unis et, ainsi, n’ait pas tenu compte d’un grand nombre d’autres exportateurs américains au Canada, le groupe spécial refuse de renvoyer la
détermination à cet égard. Les éléments de preuve démontrant les conditions favorables concernant l’offre et la demande pour les marchandises en question
sur la marché des États-Unis dans l’ensemble alliés à une utilisation à presque pleine capacité et aux récentes hausses de prix, s’ils sont perçus de
façon raisonnable, appuient la conclusion selon laquelle aucun stimulant d’ordre financier n’incitait les producteurs américains à exporter les
marchandises en question à des prix réduits. En outre, le TCCE a entendu des témoignages sur ces questions cruciales et ne s’est pas simplement fondé
sur des déductions reposant sur une quelconque conclusion relative à la représentativité des aciéries américaines.
Par conséquent, la conclusion finale du TCCE, selon laquelle aucun stimulant n’incitait les aciéries américaines à exporter les
marchandises en question à des prix réduits sur le marché canadien et selon laquelle la reprise du dumping n’était pas probable, réchappe au contrôle
judiciaire, malgré que le TCCE ait évité d’étudier des éléments de preuve relatifs à la conduite des producteurs ou des exportateurs n’ayant pas participé
au réexamen. Comme la Cour d’appel fédérale l’a dit dans Stelco II, « même si le Tribunal a commis une erreur susceptible de révision à l’égard de
certaines conclusions de fait, la décision qu’il a rendue au sujet de l’annulation serait néanmoins confirmée s’il y avait d’autres faits sur lesquels il
était raisonnablement possible de fonder sa conclusion finale » 176.
iii) Concurrence sur le marché des importations avec les pays non désignés
Les plaignantes prétendent que le TCCE :
[TRADUCTION] a commis une erreur de fait et de droit lorsqu’il a conclu, en se fondant uniquement sur le fait que les pays désignés
avaient vendu leurs produits sur le marché canadien à des prix de beaucoup supérieurs aux prix nationaux, que les importations en provenance de ces pays
ne seraient pas faites aux prix des importations des pays non désignés. En particulier, le TCCE a omis de prendre en considération qu’une petite
proportion seulement des importations en provenance des pays désignés concernaient des tôles d’acier laminées à froid de qualité commerciale en 1997. Au
cours de la même période, une forte proportion des importations en provenance de pays non désignés et une faible proportion seulement de la consommation
canadienne apparente et de la production nationale concernaient des tôles d’acier laminées à froid de qualité commerciale. En conséquence, le TCCE
n’aurait pas dû comparer les prix moyens des importations en provenance des pays désignés et les prix moyens de la branche de production nationale vu
ces combinaisons de produits très différentes177.
Le TCCE a rejeté l’argument des plaignantes selon lequel les producteurs et les exportateurs américains des marchandises en question
devraient les vendre à des prix réduits afin d’accéder de nouveau au marché canadien. Le TCCE a conclu que, comme les pays désignés vendent présentement
sur le marché canadien à des prix de beaucoup supérieurs aux prix nationaux, toute augmentation des importations au Canada en provenance de ces pays ne
serait donc pas forcément composée d’importations à des prix réduits pour faire concurrence aux bas prix des importations en provenance des pays non
désignés 178.
Les plaignantes prétendent que le TCCE a commis une erreur de fait et de droit lorsqu’il a conclu que les importations des pays désignés
ne seraient pas faites aux prix des pays non désignés au motif qu’ils avaient déjà vendu leurs produits sur le marché canadien à des prix supérieurs aux
prix nationaux parce que les prix moyens ne tiennent pas compte des différences concernant les produits. Les différences des prix moyens sont dues à
d’autres facteurs; il peut donc être difficile de tirer des conclusions 179. En outre, les
plaignantes soulignent que, même si les prix moyens des importations des marchandises en question en provenance des États-Unis étaient 32 p. 100
supérieurs aux prix moyens nationaux en 1992, le TCCE a statué, dans la conclusion de 1993, que les marchandises en question étaient exportées des
États-Unis au Canada à des prix réduits.
Les aciéries américaines ont répondu à l’allégation des plaignantes selon laquelle le TCCE a incorrectement fait référence aux prix
moyens en soulignant d’abord que les importations en provenance des pays non désignés ne sont pas déterminantes lorsqu’il faut décider si les pays
désignés sont susceptibles de reprendre le dumping 180. Elles prétendent en outre que,
même s’il ne convenait pas d’utiliser ces prix moyens, il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle. Il est bien reconnu que les prix moyens
des marchandises en question importées au Canada en provenance des États-Unis étaient supérieurs aux prix moyens nationaux, de sorte qu’aucune erreur
de fait fondamentale n’a été commise 181.
Le TCCE n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en concluant qu’une augmentation des importations au Canada en provenance des
pays désignés ne serait pas forcément composée d’importations à des prix sous-évalués parce que ces pays vendent sur le marché canadien à des prix de
beaucoup supérieurs aux prix nationaux. Il existe un lien logique entre les éléments de preuve cités par le TCCE et sa conclusion. En outre, la
différence concernant la combinaison de produits prouve que les importations en provenance des pays désignés visent un segment du marché différent
des importations en provenance des pays non désignés dont parlaient les plaignantes. Par conséquent, il serait erroné de conclure, en se fondant sur
cette preuve, que les importations en provenance des pays désignés devraient forcément être composées d’importations à des prix sous-évalués afin que
ces pays puissent concurrencer les bas prix des importations en provenance des pays non désignés.
Le pouvoir du TCCE d’effectuer une analyse semblable et de rendre une détermination en fonction de cette analyse est au cœur du pouvoir
qui lui est conféré par la LMSI. Le TCCE a exercé son pouvoir discrétionnaire et s’est servi de son expertise pour examiner les faits recueillis
dans le cadre de son enquête. La question de savoir si l’existence d’importations à bas prix en provenance de pays non désignés amènerait les pays
désignés à importer leurs produits à des prix réduits relève clairement de la compétence et de l’expertise du TCCE. Pour les motifs mentionnés ci-dessus,
le groupe spécial estime que l’interprétation du TCCE était raisonnable compte tenu des faits de l’espèce; aucune erreur susceptible de contrôle n’a
donc été commise.
6) INTERPRÉTATION DE LA « probabilité de reprise du dumping »
Les plaignantes prétendent que le TCCE a commis une erreur de droit lorsqu’il a interprété l’expression « probabilité de reprise du
dumping », ainsi qu’une erreur de compétence lorsqu’il a omis de poser les questions appropriées à cette fin. Elles ont affirmé que les conditions qui
ont mené à la conclusion de 1993 n’avaient pas changé de façon sensible et que le TCCE aurait dû évaluer la probabilité de reprise du dumping pour
chacun des pays individuellement 182.
Dans son mémoire, le TCCE a fait valoir que les erreurs alléguées par les plaignantes sont soumises à la norme de contrôle de la décision
manifestement déraisonnable puisque les questions qu’il a examinées relevaient de sa compétence et de son expertise. Il a prétendu que l’expression
« probabilité de reprise du dumping », qu’il a lui-même créée, est claire à sa face même, que la réglementation applicable ne donne aucune indication
à ce sujet et que, de toutes façons, il a tenu compte de tous les facteurs pertinents pour en arriver à sa décision. Le TCCE a affirmé qu’il doit se
conformer aux circonstances qui lui permettent de passer outre à la pratique antérieure dans les cas appropriés et qu’il a le pouvoir discrétionnaire
de décider s’il convient d’évaluer la probabilité de reprise du dumping de façon cumulative
183.
Dans leurs mémoires, les aciéries américaines et les estampeurs soutiennent que le TCCE n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle
dans son interprétation de la probabilité de reprise du dumping. Selon eux, la LMSI confère au TCCE un pouvoir discrétionnaire considérable
relativement au réexamen visé à l’article 76. Ils soutiennent également que le TCCE doit adapter sa décision aux circonstances de l’espèce qui lui
donnent la souplesse nécessaire pour interpréter les notions de « probabilité de reprise du dumping » et de [TRADUCTION] « changement sensible ». Ils
prétendent subsidiairement que, même si le TCCE était tenu de respecter les pratiques antérieures, il s’est acquitté de cette obligation en effectuant
une analyse qui était tout à fait conforme à ces pratiques. Selon eux, le TCCE a le pouvoir discrétionnaire d’analyser les facteurs pertinents pour
chacun des pays individuellement, pour l’ensemble des pays de manière cumulative ou pour chacun des producteurs individuellement, selon ce que dictent
les circonstances. Ils concluent en affirmant que l’analyse par pays effectuée par le TCCE était non seulement permise mais était en fait celle qui
convenait dans les circonstances 184.
Dans leur mémoire en réponse et lors des plaidoiries, les plaignantes ont modifié leur position sur cette
question 185. Elles ont fait valoir que les parties s’entendaient sur le fait que le TCCE
avait mentionné dans l’exposé des motifs qu’il effectuerait une analyse par pays, mais non sur la question de savoir si le TCCE avait réellement étudié
l’industrie américaine et la conjoncture du marché des États-Unis dans l’ensemble et s’il [TRADUCTION] « avait accordé plus d’importance » et,
effectivement, [TRADUCTION] « trop d’importance » à la preuve des aciéries américaines, de sorte qu’il avait négligé des éléments de preuve convaincants
relatifs à l’ensemble du marché des États-Unis.
Dans leur mémoire en réponse, les plaignantes soutiennent que les questions que le groupe spécial doit trancher sont les suivantes :
(i) Le TCCE a-t-il tiré une conclusion de fait erronée relativement aux aciéries américaines, laquelle l’a amené à accorder plus
d’importance à cette preuve, de sorte que la décision peut faire l’objet d’un contrôle pour erreur de compétence ou erreur de droit?
(ii) Même si les conclusions de fait étaient correctes, le TCCE a-t-il commis une erreur de compétence ou une erreur de droit en
accordant plus d’importance à la preuve des participants à l’exclusion des autres, compte tenu en particulier de sa conclusion de
1993 186?
Les plaignantes semblent, soit avoir laissé tomber, soit avoir précisé, leurs arguments initiaux portant sur l’erreur de droit qu’aurait
commise le TCCE en interprétant l’expression « probabilité de reprise du dumping » et sur l’erreur de compétence qu’il aurait commise en omettant de poser
les questions appropriées. Telles qu’elles ont été reformulées par les plaignantes, les questions concernent les conclusions de fait relatives aux aciéries
américaines et le poids à accorder à ces conclusions. Le groupe spécial convient avec le TCCE et les aciéries américaines que le TCCE dispose d’un vaste
pouvoir discrétionnaire lorsque, dans le cadre d’un réexamen, il interprète la probabilité de reprise du dumping, et les questions posées par le TCCE et
celles auxquelles il a répondu sur ce sujet ne constituent pas une erreur susceptible de contrôle.
En ce qui concerne les erreurs alléguées qui ont été précisées, l’avocat de la plaignante Stelco a reconnu lors de l’audience que la
probabilité de dumping et la reprise du dumping sont des questions qui sont liées aux prix 187.
Les questions relatives aux prix sont analysées ailleurs dans la présente opinion et il n’est pas nécessaire de les examiner de nouveau ici.
Les plaignantes prétendent que c’est l’Agence des douanes et du revenu du Canada et non le TCCE qui est la plus qualifiée pour déterminer
la probabilité de reprise du dumping et qu’il s’agit là d’un facteur ayant une incidence sur le degré de retenue dont le groupe spécial doit faire preuve
à l’égard de la décision du TCCE 188.
Selon elles, le TCCE possède une expertise moindre en ce qui concerne l’analyse de la probabilité de dumping qu’à l’égard de l’analyse visant à déterminer
la probabilité de dommage 189. Comme il a été indiqué précédemment dans la section portant sur
la norme de contrôle, il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard du TCCE dans le cadre du présent examen, même si un autre organisme pourrait
être plus spécialisé que lui à certains égards. En conséquence, le degré de retenue à démontrer à l’égard du TCCE dans ces circonstances justifie amplement
le maintien de sa détermination. Le groupe spécial ne réévaluera pas la preuve.
7) CONCLUSION
Le TCCE a statué essentiellement que, vu la conjoncture favorable du marché des marchandises en question aux États-Unis, il n’y a aucun
stimulant financier incitant les producteurs américains à exporter leurs produits à des prix réduits au Canada. Plus particulièrement, rien n’incite les
producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits au Canada parce que les conditions de l’offre et de la demande sur le
marché des États-Unis s’équilibrent, que la demande dépasse la capacité de production et que les prix des marchandises en question sont élevés. En outre,
le TCCE n’a pas tenu compte des effets des importations à bas prix aux États-Unis, mais a pris en considération la baisse de la valeur du dollar canadien,
le volume des exportations des États-Unis au Canada, les exportations d’acier des États-Unis au Mexique et les politiques des producteurs américains
concernant le dumping. Le TCCE a conclu en conséquence qu’il n’y aura vraisemblablement pas de reprise du dumping des marchandises en question en
provenance des États-Unis, et il a jugé inutile d’examiner de nouveau la question de la probabilité de dommage et a ordonné l’annulation des conclusions
qu’il avait rendues précédemment.
Cette conclusion repose sur les observations effectuées par le TCCE relativement à la conjoncture du marché prévalant aux États-Unis.
Cette conjoncture étant fondée principalement sur les caractéristiques de l’offre et de la demande et la capacité de production, toutes les erreurs de
fait alléguées par les plaignantes n’ont aucune incidence, si les conditions relatives à l’offre et à la demande et à la capacité restent les mêmes.
Compte tenu de la norme de contrôle applicable, le groupe spécial maintient la détermination du TCCE. Même si le raisonnement de celui-ci aurait pu être
plus suivi à certains égards, le groupe spécial estime que les erreurs alléguées ne sont pas des erreurs susceptibles de contrôle au regard de la norme
de contrôle applicable.
Vu ce qui précède, le groupe spécial confirme la décision rendue par le TCCE dans la présente affaire et ordonne au Secrétaire canadien
du Secrétariat de l’ALÉNA de délivrer un avis des mesures finales du groupe spécial en conformité avec la règle 77 des Règles de procédure des groupes
spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA.
Wilhelmina K. Tyler, J.D. (Présidente)
Frank R. Foran, c.r.
Lisa B. Koteen
Paul C. LaBarge
Professeur James Frank Smith
Rendue le 19 juillet 2000
1. Exposé des motifs, réexamen no RR-97-007, le 28 juillet 1998, dossier
administratif (D.A.), vol. 21 (exposé des motifs), aux p. 3 et 4.
2. Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-1, modifiée par L.C. 1994,
ch. 47 (la LMSI).
3. Par. 1904(2) de l’ALÉNA.
4. Par. 1904(3) de l’ALÉNA.
5. Selon l’art. 1911 de l’ALÉNA, les « principes juridiques généraux » comprennent des
« principes tels que la qualité pour agir, l’application régulière de la loi, les règles d’interprétation des lois, le principe dit mootness et
l’épuisement des recours administratifs ».
6. Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (Pezim).
7. Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S.
982 (Pushpanathan), citant Pasiechynk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890.
8. Pezim, supra, note 6.
9. Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748
(Southam).
10. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
11. Pezim, supra, note 6, aux p. 580 à 590.
12. Pezim, supra, note 6, et Southam, supra, note 9.
13. Union des employés de service, local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 (Bibeault),
à la p. 1088.
14. Panneaux de béton, renforcés d’un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis
d’Amérique et produits par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans la province
de l’Alberta, CDA-97-1904-01 (le 26 août 1998) (Panneaux de béton), à la p. 3.
15. Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Conseil canadien des relations
de travail, [1984] 2 R.C.S. 412 (Syndicat).
16. Bibeault, supra, note 13, à la p. 1088.
17. Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations de travail), [1995] 1 R.C.S. 157, à la
p. 179.
18. Panneaux de béton, supra, note 14, à la p. 4.
19. Voir CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983. Voir également
Syndicat, supra, note 14, et Bibeault, supra,note 12.
20. La Cour suprême du Canada a défini la clause privative intégrale comme une disposition de la loi
qui déclare que les décisions du tribunal administratif sont définitives et péremptoires, qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un appel et que toute
forme de contrôle judiciaire est exclue dans leur cas. Voir Pushpanathan, supra, note 7, à la p. 996.
21. Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco
Construction Ltd.,[1993] 2 R.C.S. 316 (Bradco), à la p. 340.
22. Southam, supra, note 9, à la p. 777.
23. Southam, supra, note 9, à la p. 777.
24. Voir Pushpanathan, supra, note 7, et Baker, supra, note 10.
25. Pezim, supra, note 6, à la p. 590.
26. Pezim, supra, note 6, à la p. 590.
27. Pushpanathan, supra, note 7, à la p. 996.
28. Pezim, supra, note 6, à la p. 590.
29. Pezim, supra, note 6, à la p. 590.
30. Baker, supra, note 10, à la p. 21.
31. National Corn Growers Association c. Canada (Tribunal canadien des importations), [1990]
2 R.C.S. 1324 (Grain Corn).
32. La compétence d’une cour de justice saisie d’un appel est beaucoup plus large que celle d’une
cour de justice qui exerce un contrôle judiciaire. Voir Bell Canada c. Canada (C.R.T.C.), [1989] 1 R.C.S. 1722, aux p. 1774 et 1775.
33. Le par. 76(1) de la LMSI a été modifié en 1994 pour y faire disparaître le mot
« définitives ». Voir la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44, par. 217(1).
34. Southam, supra, note 9, à la p. 775.
35. Grain Corn, supra, note 31, et Bradco, supra, note 21.
36. Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou
moins, originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, CDA-94-1904-02 (10 avril 1995) (Ficelle synthétique).
37. Panneaux de béton, supra, note 14.
38. Certaines préparations alimentaires pour bébés originaires ou exportées des États-Unis
d’Amérique (Préjudice), CDA-USA-98-1904-01. Bien que le groupe spécial ait refusé de se prononcer spécifiquement sur la norme de contrôle qu’il
convenait d’appliquer aux prétendues erreurs de droit commises par l’organisme dans le cadre de sa compétence, il a mis en question différentes
décisions de la Cour fédérale qui portent que la norme du caractère manifestement déraisonable devrait s’appliquer aux questions de droit.
39. Southam,supra, note 9, à la p. 768, et Pushpanathan, supra, note 7, à la p. 990.
40. Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing &
Distributing Ltd., C.A.F., A-473-96, 31 janvier 1997.
41. La Cour d’appel fédérale a déjà indiqué qu’elle ne voyait aucune différence pratique entre la
norme prévue à l’al. 18.1(4)d) et celle du caractère manifestement déraisonnable (Stelco c. TCCE, C.A.F., A-360-93, 23 mai 1995
(Stelco I).
42. Dans British Columbia Vegetable Marketing Commission c. Washington Potato and Onion
Association(C.A.F., 6 novembre 1997, A-435-97), la Cour a créé une quatrième norme se situant entre la décision raisonnable simpliciter et
la décision manifestement déraisonnable, qui appelle une plus grande retenue que celle dont il faut faire preuve à l’égard des décisions des tribunaux
spécialisés qui peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de la loi, mais un peu moins de retenue que celle qui doit être démontrée à l’égard des décisions
des tribunaux protégés par une clause privative.
43. Stelco Inc. et British Steel Canada Inc. et al., C.A.F., A-365-98, 25 janvier 2000
(Stelco II).
44. Ibid., aux p. 6 et 7.
45. Ibid., aux p. 6 à 10.
46. Ibid., aux p. 6 à 10.
47. Voir Raccords de tuyauteries en cuivre, CDA-USA-98-1904-03 (Raccords de tuyauterie),
où le groupe spécial a statué que la norme de contrôle applicable aux décisions du TCCE qui ne concernent pas réellement sa compétence est celle du
caractère manifestement déraisonnable.
48. Lester (W.W.)(1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la
plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644 (Lester), à la p. 669.
49. Ibid., aux p. 668 et 669.
50. Lester, supra, note 48.
51. Stelco II, supra, note 43.
52. Grain Corn, supra, note 31, aux p. 1369 et 1370.
53. Mémoire de la plaignante Stelco Inc., à la p. 89 (mémoire de Stelco).
54. Id.
55. Mémoire de Stelco, à la p. 93.
56. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 82.
57. Id., à la p. 82.
58. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 87.
59. Mémoire du Trbunal canadien du commerce extérieur, à la p. 56 (mémoire du Tribunal).
60. Mémoire du Tribunal, à la p. 54.
61. D.A., vol. 15B. à la p. 1121.
62. Id., à la p. 1129.
63. Id., aux p. 1128 et 1129.
64. Id., aux p. 1132 et 1136.
65. Id., aux p. 1129 à 1132, 1134, 1136 et 1137.
66. Voir, p. ex., D.A., vol. 5.5 (public), à la p. 203; D.A., vol. 5.3F (public), à la p. 6; D.A.,
vol. 5.3G (public), à la p. 7.
67. Exposé des motifs, supra, à la p. 26, note 65, et à la p. 27, note 70.
68. Exposé des motifs, à la p. 27.
69. Exposé des motifs, à la p. 26.
70. Mémoire de Stelco, à la p. 100.
71. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 90.
72. Mémoire de Stelco, à la p. 100.
73. Mémoire du Tribunal, à la p. 57.
74. Exposé des motifs, supra, à la p. 26.
75. Vol. 15B, aux p. 1009 (AK Steel), 1026 à 1028 (USX), 1063, 1079 et 1080 (Bethlehem), 1097
(National Steel) et 2203, 1009 et 1010 (LTV).
76. D.A., vol. 5.5 (public), à la p. 203.
77. D.A., vol. 5.3F (public), à la p. 6.
78. D.A., vol. 5.3G (public), à la p. 7.
79. D.A., vol. 5.3E (public), à la p. 7.
80. D.A., vol. 5.3B (public), à la p. 5.
81. D.A., vol. 13K Sollac. Aciers d’Usinor, pièce R-3, à la p. 7.
82. Mémoire de Stelco, à la p. 102.
83. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 92.
84. Stelco II, supra, note 43.
85. Id., à la p. 28 (note en bas de page omise).
86. Mémoire de Stelco, à la p. 110.
87. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 97.
88. Mémoire du Tribunal, à la p. 58.
89. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 25 (note en bas de page omise).
90. Mémoire de Stelco, par. 64, citant Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires
c. Aurora Importing & Distributing Ltd., C.A.F., A-473-96, 31 janvier 1997, par. 119, aux p. 65 et 66.
91. Id., aux p. 65 et 66.
92. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 61.
93. Mémoire du Tribunal, par. 105, à la p. 50.
94. Mémoire en réponse de la plaignante Stelco (mémoire en réponse de Stelco), à la p. 55, par. 110.
95. Ibid.
96. Mémoire des aciéries américaines, par. 177, à la p. 67. De plus, le questionnaire que le Tribunal
a fait parvenir aux aciéries américaines parlait de « tôles d’acier laminées à froid » et non de « marchandises en question ». D.A., vol. 5.3 (public),
aux p. 18 et 24. Stelco utilise aussi l’expression « tôles d’acier laminées à froid » (voir, p. ex., le mémoire de la plaignante Stelco, supra,
par. 190, à la p. 109).
97. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 25.
98. Mémoire de Stelco, à la p. 70.
99. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 63.
100. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 63.
101. Exposé des motifs, supra,note 1, à la p. 10.
102. Mémoire de Stelco, à la p. 70.
103. Ibid., aux p. 70 et 71. De la nouvelle capacité prévue de 4,1 millions de tonnes
(une augmentation de 25 p. 100 du marché des États-Unis entre 1997 et le milieu de 1999), une capacité de seulement 300 000 tonnes nettes a été
ajoutée par l’une des aciéries américaines, alors que les 3,8 autres millions de tonnes devaient provenir de producteurs qui n’ont pas participé au
réexamen.
104.Ibid., aux p. 71 et 72.
105.Ibid., à la p. 73.
106.Ibid., à la p. 72.
107.Ibid., à la p. 73.
108. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 63 à 65.
109. D.A., vol. 11.1, appendice A-2, pièce 7.
110. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 66 et 67.
111. Ibid., à la p. 67.
112. Ibid., aux p. 70 à 73.
113. Mémoire du Tribunal, aux p. 51 à 53.
114. Mémoire en réponse de Stelco, aux p. 56 et 60.
115. Mémoire de Stelco, à la p. 74.
116. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 76.
117. Exposé des motifs, supra,note 1, à la p. 27.
118. Voir, p. ex., D.A., vol. 17; D.A., vol. 11.1, pièce A-7; D.A., vol. 2, aux p. 24.1 à 24.53
et 106.
119. La déclaration du TCCE selon laquelle « [a]ucun renseignement au dossier n’amène le Tribunal
à conclure qu’une partie quelconque de la capacité de production supplémentaire décidée par les producteurs qui n’ont pas participé à l’audience aura
une incidence différente de celle qui a été démontrée durant la procédure du Tribunal » signifie, autant que nous puissions en juger, que les observations
des autres producteurs n’auraient pas démontré une incidence différente de celle ressortant de la preuve versée au dossier. Il ne serait pas logique pour
le TCCE de dire, comme les plaignantes l’affirment, que l’incidence de la nouvelle capacité ajoutée par les autres producteurs serait neutre ou positive,
en comparaison avec l’incidence de la nouvelle capacité ajoutée dans les aciéries américaines.
120. Mémoire de Stelco, aux p. 73 et 74.
121. Ibid., à la p. 77.
122. Ibid., à la p. 80.
123. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 79 à 81.
124. Mémoire du Tribunal, aux p. 51 à 53.
125. Mémoire en réponse de Stelco, aux p. 71 et 72.
126. Exposé des motifs, supra,note 1, à la p. 25.
127. Ibid.
128. Ibid.
129. D.A., vol. 15B, aux p. 1031, 1087 et 1088, 1117 et 1140.
130. D.A., vol. 11.1, pièce 13. On peut se demander si les aciéries intégrées, qui sont inefficaces,
dont les coûts sont élevés et dont les employés sont syndiqués, sont susceptibles d’être confrontées à un climat plus hostile que les mini-aciéries et
les petits producteurs, qui sont plus efficaces et moins coûteux et dont les employés ne sont pas syndiqués.
131. Cité dans le mémoire de Stelco, aux p. 80 à 83.
132. D.A., vol. 15B, à la p. 1134.
133. Mémoire de Stelco, à la p. 50.
134. Mémoire de Stelco, à la p. 50.
135. Mémoire de Stelco, aux p. 51 à 57.
136. Mémoire de Stelco, aux p. 58.
137. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 29.
138. Mémoire de Stelco, aux p. 61 et 62.
139. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 54.
140. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 55.
141. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 57 à 60.
142. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 57 à 61.
143. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 78.
144. Mémoire en réponse de Stelco, aux p. 78 et 79. Le groupe spécial fait remarquer que cette
preuve concerne en réalité les prix existant sur le marché canadien et non sur le marché américain, contrairement à ce que les avocats des aciéries
américaines affirmaient.
145. Exposé des motifs, supra,note 1, aux p. 16 et 17.
146. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 29.
147. Id.
148. D.A., vol. 5.3B, à la p. 53; D.A., vol. 10, à la p. 6; D.A., vol. 10, à la p. 96; D.A., vol.
10D, pièce RR-97-007-RI-10A, onglet 4, à la p. 12; D.A., vol. 10, à la p. 58; D.A., vol. 5.3B, à la p. 53; D.A., vol. 5.3C, à la p. 111; D.A., vol. 16A,
transcription, vol. 5, à la p. 483.
149. D.A., vol. 10, aux p. 6, 38, 58 et 96; D.A., vol. 10D, pièce RR-97-007-RI-10A, onglet 4,
à la p. 12; D.A., vol. 15B, transcription, vol. 4, aux p. 767, 770 et 771; D.A., vol. 15B, transcription, vol. 5, à la p. 1128; D.A., vol. 15B,
transcription, vol. 5, à la p. 483.
150. Mémoire de Stelco, à la p. 37.
151. Exposé des motifs, supra, note 1, aux p. 26 et 27.
152. Mémoire de Stelco, à la p. 37.
153. Mémoire de Stelco, à la p. 37.
154. Mémoire de Stelco, à la p. 38.
155. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 39.
156. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 39 à 42.
157. Mémoire de Stelco, à la p. 39.
158. Exposé des motifs, supra,note 1, à la p. 25.
159. Exposé des motifs, supra,note 1, à la p. 26.
160. Exposé des motifs, supra,note 1, à la p. 27.
161. Exposé des motifs, supra,note 1, à la p. 29.
162. Mémoire de Stelco, à la p. 36.
163. Mémoire de Stelco, à la p. 42.
164. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 68.
165. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 68.
166. Mémoire en réponse de Stelco, à la p. 72.
167. Exposé des motifs, supra, note 1, à la p. 27.
168. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 49.
169. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 37.
170. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 48.
171. Mémoire de Stelco, à la p. 37.
172. Stelco II, supra, note 43, au par. 24.
173. Lester, supra, note 48, à la p. 669.
174. Lester, supra, note 48, aux p. 668 et 669.
175. Stelco II, supra, note 43, au par. 21.
176. Stelco II, supra, note 43, au par. 22.
177. Mémoire de Stelco, à la p. 48.
178. Exposé des motifs, supra, note 1, aux p. 19 et 20.
179. Mémoire de Stelco, à la p. 47.
180. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 50.
181. Mémoire des aciéries américaines, à la p. 51.
182. Mémoire de Stelco, aux p. 27 à 35.
183. Mémoire du Tribunal, aux p. 35 à 41.
184. Mémoire des aciéries américaines, aux p. 27 à 32, et mémoire des estampeurs plaignants,
aux p. 18 à 22.
185. L’avocat de Stelco a déclaré qu’il entendait se fonder sur son mémoire en réponse,
Transcription de l’audience publique, vol. I, le 31 janvier 2000 (transcription), à la p. 120.
186. Mémoire en réponse de Stelco, aux p. 45 à 54.
187. Transcription, à la p. 83.
188. Transcription, à la p. 95.
189. Transcription, aux p. 96 et 111.
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