EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
CONSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
DANS L’AFFAIRE : |
Dossier du Secrétariat no |
Certains opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie radiographique, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (y compris le
Commonwealth de Porto Rico)
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CDA-USA-2000-1904-01 |
DÉCISION ET ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL
SUR L’EXAMEN DE LA DÉCISION DÉFINITIVE
DU COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
Le 26 mai 2003
Devant : |
M. Brian E. McGill (président)
M. le professeur David J. Mullan
M. Mark R. Sandstrom
M. le professeur Leon E. Trakman
Mme Shawna K. Vogel
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Le 8 janvier 2003, le groupe spécial a renvoyé à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC) l’établissement de la marge
antidumping pour Nycomed Imaging A.S. L’exposé qui suit suppose la connaissance de cette décision. L’ADRC a déposé sa décision sur renvoi le 24
février 2003; elle y met de côté encore une fois les articles 15 et 19 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985),
chap. S-15, modifiée) (la LMSI) dans le contexte des faits de la présente affaire. L’ADRC a décidé qu’il fallait plutôt avoir recours à l’article
29 de la LMSI. L’article 29 dispose que, dans les cas où il est impossible d’établir la valeur normale ou le prix à l’exportation conformément aux
articles 15 à 28 de la LMSI, « [l]a valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre ». Paragraphe
29(1) de la LMSI. Nycomed a déposé, le 14 mars 2003, une plaidoirie selon l’article 73 des Règles, faisant notamment valoir que les motifs sur
lesquels l’ADRC a fondé sa décision de mettre de côté les articles 15 ou 19 de la LMSI n’étaient que des justifications a posteriori qui
n’apparaissaient pas dans l’exposé des motifs initial publié par l’ADRC.
Nycomed interprète mal le refus des rationalisations a posteriori au soutien des décisions de l’ADRC qu’a exprimé le groupe
spécial au cours des débats devant lui. Une fois qu’une enquête est renvoyée à l’ADRC pour qu’elle poursuive son examen et son analyse, il est
loisible à l’ADRC de réexaminer la preuve et de rendre une nouvelle décision motivée. À vrai dire, l’élucidation du raisonnement suivi par l’agence
pour prendre une décision est la raison même du renvoi d’une affaire à l’agence. Contrairement aux déclarations de l’avocat à l’audience, la décision
sur le renvoi reflète l’analyse réfléchie de l’agence et a le même poids que l’exposé des motifs initial publié par l’ADRC. Voir le paragraphe
77.16(1) de la LMSI; voir également l’article 44.1 et le paragraphe 77.016(1) de la LMSI.
Dans la décision sur renvoi, sur la base de renseignements confidentiels au dossier, notamment le contrat d’approvisionnement de
Nycomed, l’ADRC a conclu qu’on ne pouvait appliquer l’article 15 pour établir la valeur normale parce que les opérations à examiner n’avaient pas été
faites « dans le cours normal des affaires ». Décision sur renvoi, aux pages 6 et 7. De plus, pour des motifs confidentiels similaires, l’ADRC a décidé
que le calcul du coût de production, qui est essentiel pour l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 19, ne pouvait être effectué
dans le cas de Nycomed. Id., aux pages 7 à 9. Le groupe spécial a examiné les explications des conclusions de l’ADRC et la justification qui en
est donnée dans la décision sur renvoi, ainsi que le dossier confidentiel pertinent. Nous estimons que la décision sur renvoi donne une explication
motivée et soutenable des conclusions de l’ADRC.
Nycomed a également contesté le fond de la décision de l’ADRC sur l’article 29 de la LMSI.
Pour expliquer la décision prononcée en application de l’article 29, l’ADRC expose :
[traduction] Le prix à l’exportation des marchandises en cause a été établi sur la base du prix de vente du vendeur (Nycomed Imaging AS) aux
utilisateurs ultimes (groupes d’acheteurs hospitaliers) au Canada, établi à l’emplacement de Porto Rico. Ce prix à l’exportation a ensuite été
comparé à la valeur normale de marchandises similaires, établie sur la base du prix de vente du vendeur choisi (Nycomed Inc.) aux utilisateurs
ultimes (groupes d’acheteurs hospitaliers) aux États-Unis, établi à l’emplacement de Memphis. Nous soutenons que cette méthodologie a permis
une comparaison équitable au même niveau du circuit de distribution.
Plaidoirie de l’ADRC selon l’article 73 des Règles à la page 12 (paragraphe 41). Nous notons que la question en litige n’est pas de
savoir si les prix de départ se situaient au même niveau du circuit de distribution (c.-à-d. les groupes d’acheteurs hospitaliers)
1, mais si l’ADRC avait apporté les rectifications voulues pour ramener les deux prix de départ à la même
position dans le circuit de distribution2. L’ADRC indique avoir reconnu que [traduction]« la valeur normale
n’était pas établie au point d’expédition départ usine à Porto Rico », mais prétend que la valeur normale qu’elle a établie à l’entrepôt de Nycomed
à Memphis est correctement [traduction] « représentative de la valeur normale des marchandises similaires vendues sur le marché national ». Id.,
à la page 10. Néanmoins, l’ADRC ne donne pas de justification pour conclure que Nycomed a acquis la marchandise, ou en est devenue propriétaire, à
son entrepôt de Memphis plutôt qu’à Porto Rico.
De même, la décision sur renvoi n’indique aucun élément de preuve établissant que les marchandises auraient été traitées d’une manière
différente selon qu’elles étaient expédiées au Canada de Porto Rico ou aux États-Unis de Porto Rico3. De manière
similaire, la plaidoirie de l’ADRC selon l’article 73 des Règles ne fournit aucune justification de la décision d’établir le prix à l’exportation en
le rectifiant en fonction de l’emplacement de Porto Rico, mais de ne pas procéder de la même manière pour la valeur normale (et d’utiliser plutôt la
valeur normale établie par rectification en fonction de l’emplacement de Memphis). Voir la plaidoirie de l’ADRC selon l’article 73 des Règles, aux
pages 12 à 14. Le fait que l’ADRC ne fournit pas d’analyse motivée est d’autant plus flagrant que le groupe spécial lui avait donné la directive
d’expliquer cette distinction de méthodologie. Dans le dossier et dans les mémoires, la décision de l’ADRC sur cette question semble purement
arbitraire et la marge antidumping qui en résulte semble artificielle4.
L’ADRC plaide que [traduction] « [l]’article 2.4 de l’Accord antidumping de l’OMC n’indique pas que les comparaisons doivent
se faire au niveau départ usine. » Plaidoirie de l’ADRC selon l’article 73 des Règles, aux pages 12 et 13 (paragraphe 42). Néanmoins, l’ADRC admet
également que l’article 2.4 exige qu’il soit « procédé à une comparaison équitable entre le prix d’exportation et la valeur normale ». Id.,
citation de l’article 2.4. L’ADRC indique correctement que le groupe spécial doit suivre la LMSI, non l’Accord de l’OMC, mais la LMSI semble
concorder avec l’Accord de l’OMC à cet égard. Par exemple, l’article 15 de la LMSI prévoit que la valeur normale est établie « au lieu d’où les
marchandises ont été directement expédiées au Canada… » Alinéa 15e) de la LMSI. La disposition parallèle pour le prix à l’exportation parle
de même de « tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises ou découlant de leur expédition, depuis le lieu désigné à l’alinéa
15e) ». Sous-alinéa 24a)(iii) de la LMSI.
L’ADRC dispose d’un vaste pouvoir en matière de méthodologie dans le cadre de l’article 29 et la démarche de l’ADRC pour établir
des marges selon l’article 29 peut varier considérablement d’un cas à l’autre. Néanmoins, une fois qu’elle a choisi une méthodologie, l’ADRC doit
l’appliquer de manière équitable. Le groupe spécial a demandé à l’ADRC d’expliquer pourquoi elle n’avait pas déduit les frais de déplacement et
d’assurance de Porto Rico à Memphis dans le terme de la comparaison portant sur la valeur normale, alors qu’elle déduisait ces frais de Porto Rico
au Canada dans le terme de la comparaison portant sur le prix à l’exportation. Une explication était nécessaire parce que l’ADRC n’a pas établi
que l’emplacement de Memphis constituait le point terminal indiqué dans son approche méthodologique des rectifications des dépenses. L’ADRC n’a
abordé la question ni dans la décision sur renvoi ni dans sa plaidoirie selon l’article 73 des Règles. Le groupe spécial est forcé de conclure
que l’ADRC ne peut pas, ou ne veut pas, expliquer cette différence dans le traitement des coûts d’expédition malgré le fait qu’elle a eu la
possibilité de le faire. L’ADRC possède sûrement un pouvoir discrétionnaire étendu en vue de prendre ses décisions selon l’article 29. Néanmoins,
un pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé de manière arbitraire5. Et les décisions de l’ADRC doivent
être appuyées par une analyse motivée. Le groupe spécial ne peut donc confirmer la décision sur renvoi de l’ADRC à cet égard et ordonne à l’ADRC
de déduire le fret, l’assurance et les autres coûts d’expédition de Porto Rico à Memphis dans son calcul de la valeur normale selon l’article 29
ou d’expliquer pour quelle raison les coûts de déplacement n’ont pas été déduits alors qu’ils l’ont été en vue d’établir le prix à l’exportation.
Nycomed a soutenu, qu’en plus d’une rectification pour le fret, l’assurance et les autres coûts d’expédition, il devrait y avoir une
déduction pour le bénéfice dans l’établissement de la valeur normale des ventes intérieures. S’il reconnaît que le bénéfice constitue une rectification
ordinaire dans le calcul de la marge, le groupe spécial accepte également qu’il puisse y avoir une explication rationnelle du refus de l’ADRC d’apporter
une rectification en l’espèce. On peut le supposer à partir des autres conclusions de l’ADRC (particulièrement celles qui touchent le point de savoir si
la première vente des marchandises aux États-Unis se faisait « dans le cours ordinaire des affaires »). Néanmoins, l’ADRC devrait avoir traité cette
question de manière explicite dans le cadre de ses réponses aux directives du groupe spécial. Elle ne l’a pas fait. Aussi le groupe spécial renvoie-t-il
le traitement du bénéfice en vue d’un réexamen et demande à l’ADRC soit de déduire le bénéfice sur la première vente intérieure des marchandises aux
États-Unis, soit d’expliquer pour quelle raison une déduction à raison du bénéfice n’était pas nécessaire pour obtenir une comparaison équitable des prix
pour l’application de l’article 29.
Conclusion
Par conséquent, le groupe spécial ne peut confirmer la décision sur renvoi de l’ADRC. Le groupe spécial renvoie encore à l’ADRC le calcul
selon l’article 29 pour que celle-ci a) déduise les frais de déplacement de manière à remonter à Porto Rico pour établir la valeur normale ou explique pour
quelle raison les frais de déplacement n’ont pas été déduits alors qu’ils l’ont été en vue d’établir le prix à l’exportation; et b) déduise le bénéfice
sur la première vente intérieure des marchandises aux États-Unis ou explique pour quelle raison une déduction à raison du bénéfice n’était pas nécessaire
pour obtenir une comparaison équitable des prix en vue de l’application de l’article 29. La décision sur renvoi sera rendue dans un délai de 30 jours.
Original signé par :
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Brian E. McGill (président)
David J. Mullan
Mark R. Sandstrom
Leon E. Trakman
Shawna K. Vogel
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Délivré le 26 mai 2003.
Notes
1 La décision sur renvoi porte : « Le point de départ pour l’établissement de la valeur normale
des marchandises similaires était le même que celui utilisé pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises en cause, c.-à-d. les premiers
prix de vente de pleine concurrence de marchandises similaires aux groupes hospitaliers aux États-Unis qui les ont achetées en quantités comparables
à celles des groupes hospitaliers au Canada. » Décision sur renvoi, à la p. 9.
2Voir, p. ex., l’article 9 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Remplacement du
niveau du circuit de distribution) qui traite du niveau des acheteurs dans le circuit de distribution.
3 Comme le dit l’ADRC, « [t]oute mention de "Nycomed Imaging AS, en Norvège" dans la décision sur
renvoi, dans le mémoire de l’autorité chargée de l’enquête, dans les divers énoncés des motifs et dans le dossier administratif s’entend seulement de
l’endroit où se trouve l’établissement de Nycomed Imaging AS. Elle ne se rapporte pas au lieu où les ventes ont été effectuées ou au lieu où le
transfert de propriété des marchandises s’est opéré. » Plaidoirie de l’ADRC en vertu de l’article 73 des Règles, à la p. 5 (par. 17).
4L’ADRC n’a pas indiqué que sa décision aurait visé à
sanctionner Nycomed pour un manque de coopération à l’enquête.
5 Tyco, au par. 52 de son mémoire soutenant la réponse de l’ADRC au renvoi, déclare que la norme de contrôle
appropriée est celle du caractère manifestement déraisonnable et que, d’après cette norme, le groupe spécial ne devrait pas modifier une appréciation
hautement discrétionnaire de l’ADRC dans le cadre de l’article 29. Toutefois, une telle retenue se mérite et notre principale préoccupation porte sur
le point de savoir si l’ADRC a effectivement fourni des raisons pour ne pas rectifier le prix en remontant au point d’origine des marchandises à Porto
Rico comme le groupe spécial lui avait donné la directive de le faire.
Source: Secrétariat de l'ALÉNA
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