ARTICLE 1904
EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
Dans l'affaire des : |
Dossier du secrétariat No :
CDA-97-1904-02
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Certaines tôles d'acier au carbone laminées, originaires ou exportées du Mexique |
DÉCISON DU GROUPE SPÉCIAL
SUR LES CRITÈRES D'EXAMEN ET RENVOI SUR
L'EXAMEN D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN
DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE - MOTIFS DE LA DÉCISION I) Motifs
Rendue à la Majorité des Membres du Groupe Spécial: Mm. Leon Trakman, William Code et Alejandro Ramirez
Les Critères d'examen
Aspects genéraux
Définir et appliquer les critéres d'examen
II) Opinion Concourante de Hernan Garcia-Corral et Loretta Ortiz Ahlf, Membres du Groupe Spécial
Les Critères d'examen
DEUXIÈME PARTIE: RENVOI
Ordonnaces ou Conclusions Distinctes aux Termes de l'Article 43 (1.01) de la LMSI
Le 19 mai 1999 |
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Devant:
Lic. Hernán García-Corral (Président)
M. William E. Code
Lic. Alejandro Ogarrio Ramírez
Lic. Loretta Ortiz Ahlf
Professeur Leon E. Trakman
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DÉCISON DU GROUPE SPÉCIAL SUR LES CRITÈRES D'EXAMEN ET RENVOI
La décison est en deux parties. Dans la première, il est traité de la nature de norme qui régi
les erreurs de compétence, les erreurs de droit et les erreurs de fait, et de leur applicabilité en
l'espèce. Cette première partie se divise elle-même en deux sections : la motivation rendue à la
majorité et une motivation concourante. Dans la seconde partie, l'affaire est renvoyée au
Tribunal canadien du commerce extérieur (ci-après dénommé le « TCCE », afin qu'il statue sur
l'interprétation de l'article 43 (1.01) de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation
1
(ci-après
dénommée la LMSI ou loi d'importation) et qu'il statue au fond en fonction de cette
interprétation. Sur exécution par le TCCE du renvoi, le Groupe spécial rendra sa décision
définitive.
PREMIÈRE PARTIE
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) MOTIFS RENDUE À LA MAJORITÉ DES MEMBRES DU GROUPE SPÉCIAL : MM. LEON TRAKMAN, WILLIAM CODE ET ALEJANDRO RAMIREZ
LES CRITÈRES D'EXAMEN
Aspects généraux
Le droit qui détermine les critères d'examen applicables est établi par l'Accord de
libre-échange nord-américain (« l'ALÉNA »), à ses articles 1904 (3) et 1911, et à l'Annexe 1911, par le
paragraphe 77.011 de la Loi d'importation et par le paragraphe 18.1 (4) de la
Loi sur la Cour fédérale 2.
Le paragraphe 77.015(1) de la Loi d'importation est ainsi conçu :
Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au
chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain et aux règles.
L'article 1904 de l'ALÉNA prévoit :
2. — Une des Parties en cause pourra demander qu'un groupe spécial examine,
sur la base du dossier administratif, toute détermination finale en matière de droits
antidumping ou de droits compensateurs rendue par un organisme d'enquête
compétent d'une Partie importatrice, afin d'établir si la détermination en question
est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits
compensateurs de la Partie importatrice. À cette fin, ladite législation sera réputée
comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique
administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal de la
Partie importatrice tiendrait compte de ces facteurs dans son examen d'une
détermination finale de l'organisme concerné. Aux seules fins de l'examen prévu
au présent article, les lois sur les droits antidumping et sur les droits
compensateurs des Parties, selon qu'elles pourront être modifiées de temps à autre,
sont incorporées dans le présent accord et en font partie intégrante.
3.— Le groupe spécial appliquera les critères d'examen établis à l'annexe
1911, ainsi que les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la Partie importatrice appliquerait à l'examen d'une
détermination de l'organisme d'enquête compétent.
Son Annexe 1911 :
« Critères d'examen » désigne les critères ci-dessous, selon qu'ils pourront être modifiés de temps à autre par la Partie concernée :
a) dans le cas du Canada, les motifs énoncés à l'alinéa 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, modifiée, pour ce qui concerne
toutes les décisions finales.
Et le paragraphe 18.1 (4) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que le Groupe spécial peut accorder à la partie requérante ses conclusions
s'il est établi à sa satisfaction que le TCCE, selon le cas:
a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer ;
b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou
toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter ;
c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que
celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier ;
d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait
erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments
dont il dispose ;
e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages ;
f) a agi de toute autre façon contraire à la loi 3.
Lorsqu'il statue sur la décision d'un organisme d'enquête, un groupe spécial de l'ALÉNA
doit appliquer les « principes juridiques généraux » qu'un tribunal de la partie importatrice
appliquerait à un contrôle de la décision d'un organisme d'enquête compétent. Ces « principes
juridiques généraux », en ce qui a trait au droit interne canadien, incluent les principes de droit
qui guident les tribunaux canadiens lorsqu'ils contrôlent les décisions administratives. En
l'espèce, le Groupe spécial doit donc appliquer ces « principes » dans son examen de la décision
du TCCE d'une manière comparable à la Cour fédérale du Canada lorsqu'elle contrôle la
décision d'un organisme d'enquête relevant de sa compétence générale.
L'alinéa 28 (1) e) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour d'appel fédérale connaît
des demandes de contrôle judiciaire des décisions du TCCE. Les pouvoirs d'examen du Groupe
spécial, par conséquent, diffèrent en nature des pouvoirs d'une cour qui entend un appel.
La compétence matérielle en vertu de laquelle une juridiction d'appel infirme la décision
d'une juridiction de degré inférieur est étendue. Le tribunal judiciaire qui n'a qu'un pouvoir de
contrôle, comme celui dont le Groupe spécial est investi, n'a que le pouvoir d'examiner la
décision de l'instance inférieure et de lui renvoyer l'affaire en lui signalant ses erreurs, réelles ou
suspectées, sur laquelle il devra statuer à nouveau. À tous autres égards, il faut faire preuve de la
plus grande retenue judiciaire envers la décision de la juridiction de moindre degré. La Cour
suprême du Canada a noté :
Il va de soi que la compétence d'un tribunal saisi d'un appel est beaucoup
plus large que celle d'un tribunal qui exerce un contrôle judiciaire. En
principe, le tribunal saisi d'un appel a le droit d'exprimer son désaccord avec le
raisonnement du tribunal d'instance inférieure.
Toutefois, dans le contexte d'un appel prévu par la loi d'une décision d'un
tribunal administratif, il faut de plus tenir compte du principe de la spécialisation
des fonctions. Bien qu'un tribunal d'appel puisse être en désaccord avec le
tribunal d'instance inférieure sur des questions qui relèvent du pouvoir d'appel
prévu par la loi, les tribunaux devraient faire preuve de retenue envers l'opinion du tribunal
d'instance inférieure sur des questions qui relèvent parfaitement de son champ
d'expertise 4.
Appliqué à l'espèce, dans l'exercice de ses pouvoirs d'examen, le Groupe spécial ne peut
donc substituer son opinion à celle du TCCE, au motif que le raisonnement du TCCE est erroné
ou, même, faux. Il ne peut non plus prétendre que c'est son appréciation du droit ou des faits qui
est la bonne et que son raisonnement est « supérieur » à celui du Tribunal. Comme il a été dit
dans l'arrêt Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579, c.
Bradco Construction Ltd. :
...que la cour de justice fera preuve de retenue même si, à son avis,
l'interprétation qu'a donnée le tribunal à la convention collective n'est pas la
«bonne» ni même la «meilleure» de deux interprétations possibles, pourvu qu'il
s'agisse d'une interprétation que peut raisonnablement souffrir le texte de la
Convention. 5;
Dans l'exercice de son pouvoir d'examen, le Groupe spécial n'a droit de statuer que sur le
point de savoir si le TCCE a commis une «erreur contrôlable », à savoir une erreur sur sa
compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait. Le Groupe spécial ne peut corriger de son
propre chef l'erreur qu'il a cru déceler. Il ne peut non plus substituer aux conclusions accordées
par le TCCE celles qu'il préférerait, lui, accorder. Conformément à l'article 1904, il n'a que le
pouvoir de renvoyer l'affaire au TCCE pour considération.
Définir et appliquer les critères d'examen
Pour décider s'il y a matière à renvoi au TCCE, le Groupe spécial doit juger si celui-ci a ou
non commis une erreur et si, en outre, cette erreur constitue une « erreur contrôlable » de
compétence, de droit ou de fait.
Il y a erreur au regard de la compétence si le TCCE a agi sans compétence, s'il a outrepassé sa compétence ou s'il a contrevenu aux
principes de justice naturelle comme il est disposé aux alinéas 18.1 (4) a) et b) de la Loi sur la Cour fédérale précités.
Pour décider si la question qui fait l'objet de l'examen a trait à la compétence
juridictionnelle, le Groupe spécial doit se demander si c'était la volonté du législateur que le
TCCE puisse connaître de l'objet du litige 6. Pour connaître l'intention du législateur,
le Groupe spécial examine, notamment, le texte adopté qui a attribué au TCCE sa compétence ; il se
demande quelles sont les raisons d'être du TCCE, quel est son domaine d'expertise et quelle est
la nature du problème dont celui-ci, et le Groupe spécial, ont été saisis 7.
Dans le cas où le Groupe spécial constaterait que le TCCE a agi dans le cadre de sa
compétence, il lui faudrait alors rechercher s'il n'a pas commis, en agissant à l'intérieur de ce
cadre juridictionnel, quelque erreur de droit ou de fait « contrôlable ».
Il y a erreur de droit si le Groupe spécial constate que le TCCE a mal interprété ou appliqué
le droit au regard d'un point dont il avait à connaître. Il y a erreur de fait s'il constate que le
TCCE a mal apprécié les faits dans l'exercice de ses attributions.
Pour pouvoir établir que le TCCE a commis une erreur de compétence, de droit ou de fait, le
Groupe spécial doit rechercher quels sont les critères d'examen applicables par lesquels il pourra
évaluer la nature de l'erreur et la mesure dans laquelle elle est « contrôlable ». En dernière
analyse, il doit distinguer entre les « erreurs contrôlables », qu'il peut renvoyer au TCCE, et celles
qui ne le sont pas.
Les critères d'examen en vertu desquels le Groupe spécial détermine si une erreur du TCCE
est contrôlable forment un spectre. Ce spectre va du critère, ou norme, « de la décision correcte »
à celui de « la décision manifestement déraisonnable » en passant par celui de « la décision
raisonnable » 8.
En ce qui a trait aux erreurs au sujet de la compétence, la norme, le critère, normalement
applicable est celui de « la décision correcte » : le TCCE doit exercer « correctement » sa
compétence.
Le critère d'examen applicable dans le cas des erreurs de droit et de fait varie de la « décision
raisonnable » à la « décision manifestement déraisonnable ». Dans les cas où il existe un droit
d'appel et en l'absence de clause privative, le critère d'examen, d'ordinaire, est celui de la
« décision raisonnable » en ce qui a trait aux erreurs de droit et de fait. La juridiction d'appel doit
décider si le tribunal administratif expert a agi « raisonnablement » 9.
Dans les cas où il existe un droit de contrôle judiciaire de la décision du tribunal administratif expert, mais non un droit
d'appel, et qu'il y a une clause privative, c'est la décision « manifestement déraisonnable » qui est
le critère d'examen. L'instance saisie du contrôle doit décider si le tribunal administratif expert a
commis une erreur « manifestement déraisonnable ».
Dans les cas où il existe un droit de contrôle judiciaire, en l'absence de clause privative, et
lorsque le tribunal administratif contrôlé est un tribunal expert, et qu'il agit dans le cadre des
pouvoirs que la législation lui confère, la Cour fédérale du Canada, d'ordinaire, applique le
critère de la décision « manifestement déraisonnable ».
L'applicabilité du critère de la décision « manifestement déraisonnable » a été réitérée
récemment par la Cour d'appel fédérale lors de contrôles judiciaires de décisions de droit et de
fait relevant de la compétence d'attribution du TCCE. Dans l'arrêt Canada (Procureur
général)
c. Symtron Systems Inc. 10, le juge Linden était saisi d'une décision du
TCCE qui se rapportait à des projets, concernant des marchés de l'État, fondés sur le chapitre 10 de l'Accord de libre-échange nord-américain.
Il a jugé, tenant compte des arrêts précédents de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel fédérale, que :
Selon les arrêts de la Cour suprême du Canada 11 et de notre
Cour 12 , la norme
de contrôle à appliquer en l'espèce est la suivante : 1) lorsqu'elles portent sur
une matière relevant de sa compétence, les décisions du TCCE ne peuvent être
infirmées que si elles sont manifestement déraisonnables ; 2) lorsqu'il s'agit de
décisions au sujet de sa propre compétence, il faut que le TCCE ait pris une
décision correcte 13 .
Le groupe spécial est lié en l'espèce par ces arrêts de la Cour d'appel.
Le groupe spécial va appliquer ces critères d'examen en statuant en l'espèce.
Le critère de la « décision raisonnable » n'est pas applicable en l'espèce présente. Il est
applicable lorsque la loi d'attribution ne comporte pas de clause privative et qu'elle accorde un
droit d'appel. La norme est applicable lorsque la décision est déraisonnable par rapport aux faits
sur laquelle elle est fondée. Comme il a été dit dans l'arrêt Southam, une décision déraisonnable,
c'est une décision prise en contradiction de l'une de ses prémisses ou suivant une déduction
invalide 14. Aucun droit d'appel n'est accordé au regard de l'article 42 de la LMSI. Le TCCE est
un tribunal administratif expert dont les décisions invitent à une grande retenue judiciaire. En
sont membres des spécialistes et la loi lui confère le pouvoir d'interpréter et d'appliquer la LMSI
et de statuer sur les litiges commerciaux internationaux qui sont de sa compétence. Les
jugements du TCCE, dans l'exercice de ces fonctions, méritent qu'on fassent preuve à leur égard
d'une grande retenue judiciaire.
Comme l'a jugé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pezim, malgré l'absence d'une
clause privative, l'expertise d'une juridiction inférieure exerçant un pouvoir légal demeure une
raison suffisante de faire preuve de retenue judiciaire :
Par conséquent, même lorsqu'il n'existe pas de clause privative et que la loi
prévoit un droit d'appel, le concept de la spécialisation des fonctions exige des
cours de justice qu'elles fassent preuve de retenue envers l'opinion du tribunal
spécialisé sur des questions qui relèvent directement de son champ d'expertise.
Ce point a été confirmé dans l'arrêt Fraternité unie des charpentiers et menuisiers
d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S.
316 (Bradco), dans lequel le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la majorité,
affirme, à la p. 335:
. . . son expertise [du tribunal] est de la plus haute importance pour ce
qui est de déterminer l'intention du législateur quant au degré de retenue dont
il faut faire preuve à l'égard de la décision d'un tribunal en l'absence d'une
clause privative intégrale. Même lorsque la loi habilitante du tribunal prévoit
expressément l'examen par voie d'appel, comme c'était le cas dans l'affaire
Bell Canada, précitée, on a souligné qu'il y avait lieu pour le tribunal d'appel
de faire preuve de retenue envers les opinions que le tribunal spécialisé de
juridiction inférieure avait exprimées sur des questions relevant directement
de sa compétence 15.
De même, dans l'arrêt National Corn Growers Assn c. Canada (tribunal des importations),
la Cour suprême a fait preuve d'une grande retenue face à un tribunal administratif expert bien au
fait des questions de commerce international et ayant statué sur un grand nombre de litiges de
droit commercial 16.
Les tribunaux judiciaires font également preuve de retenue en ce qui a trait au mode
d'appréciation, dans l'exercice de leur compétence légale d'attribution, des preuves administrées
devant les tribunaux administratifs spécialisés.
C'est à un tribunal formé d'experts et spécialisé tel le tribunal anti-dumping
que revient la tâche de soupeser ces différents facteurs et de décider de
l'importance qu'il faut accorder à chacun... En droit, contrairement à la
métaphysique, l'étude des causes consiste à examiner le potentiel de certains faits
à produire certains résultats 17.
Si l'on applique cette règle à la présente cause, l'on constate que le TCCE possède une
expertise considérable en matière d'interprétation des lois dans sa sphère de compétence,
conformément aux attributions que lui confère l'article 42 de la LMSI. Il est expert aussi en
matière d'appréciation de preuves et de recherche du juste équilibre entre différents faits en
cause.
Compte tenu donc que le TCCE est un tribunal administratif expert possédant une vaste
compétence légale et une grande expérience de l'interprétation et de l'application de la LMSI, il
faut faire preuve d'une grande retenue judiciaire face à ses décisions, même en l'absence de
clause privative. Comme la Cour suprême du Canada l'a jugé dans l'arrêt Mossop :
...même en l'absence d'une clause privative, les cours de justice feront preuve
d'une grande retenue relativement à des questions de droit relevant de
l'expertise de ces organismes [hautement spécialisés] en raison du rôle et des
fonctions qui leur sont conférés par leur loi constitutive 18.
Cette retenue est due, comme le dit la Cour suprême du Canada, parce que l'expertise d'un
tribunal est « le facteur le plus important qu'une cour doit examiner pour arrêter la norme de
contrôle applicable » 19.
Dans une même veine, les tribunaux judiciaires, dans les arrêts Bell Canada 20,
Bradco 21 et
Pezim 22, ont fait preuve d'une grande retenue au regard des décisions des juridictions inférieures
quand il s'agissait de question de préjudice ou de causalité, où leur expertise était directement
pertinente.
Bien qu'un tribunal d'appel puisse être en désaccord avec le tribunal
d'instance inférieure sur des questions qui relèvent du pouvoir d'appel prévu par
la loi, les tribunaux devraient faire preuve de retenue envers l'opinion du
tribunal d'instance inférieure sur des questions qui relèvent parfaitement de son
champ d'expertise 23.
Vu la retenue judiciaire dont il a été fait preuve à l'égard du TCCE quand il a statué, dans sa
sphère de compétence, sur des questions de droit et de fais, le Groupe spécial ne peut lui
renvoyer l'affaire à moins qu'il ne constate qu'à son avis celui-ci aurait pu commettre une
erreur « manifestement déraisonnable » 24. Comme il a été dit dans l'arrêt
Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), « Le critère de l'erreur
manifestement déraisonnable constitue le pivot sur lequel repose la retenue des cours de justice »
25.
Le critère de l'erreur manifestement déraisonnable se définit de diverses façons. La Cour
suprême du Canada, dans l'arrêt Southam, a jugé que, pour qu'une décision d'une juridiction
inférieure puisse être considérée comme « manifestement déraisonnable », il fallait que cette
décision n'ait « aucun fondement en droit » :
...qui n'avait aucune assise dans la preuve ou qui allait à l'encontre de l'essentiel de la preuve
26.
Une erreur manifestement déraisonnable, c'est lorsque le tribunal inférieur a clairement et à
l'évidence agi « irrationellement », et que l'on est incapable de donner une explication rationnelle
de sa décision. En l'absence de cette irrationalité, le tribunal inférieur « a le droit de se
tromper ». Comme il a été dit dans l'arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section
locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick :
[TRADUCTION]
Le tribunal administratif a le droit de se tromper. En vertu de ce critère, un
tribunal judiciaire ne peut annuler la décision du tribunal administratif
simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec lui; il ne peut le faire que si la
décision « ne peut être soutenue par aucune interprétation raisonnable des faits et
du droit ou que si elle est ¨clairement irrationnelle¨» 27.
Une décision qui est manifestement déraisonnable [TRADUCTION] « fraude la loi ou est
un refus délibéré de s'y conformer » 28
Aussi la Cour suprême du Canada a-t-elle dit, dans des affaires comme l'arrêt Canada (P.g.) C. AFPC, que le critère de la décision
« manifestement déraisonnable » était un « critère très strict » et que les erreurs de droit et de fait ne pouvaient être contrôlées que si
elles étaient « clairement irrationnelles » :
Il ne suffit pas que la décision de la Commission soit erronée aux yeux de la
cour de justice ; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette cour doit la
juger clairement irrationnelle 29.
La Cour suprême a en outre jugé que s'il existe un élément de preuve quelconque capable de
soutenir la décision du tribunal inférieur, le tribunal judiciaire qui la contrôle doit considérer la
décision comme étant « rationnelle » :
...une conclusion ou une décision d'un tribunal n'est pas manifestement
déraisonnable s'il existe des éléments de preuve susceptibles de la justifier, même
si elle ne correspond pas à la conclusion qu'aurait tirée la cour chargée de
procéder à l'examen 30.
La partie plaignante fait valoir que le critère de la décision « manifestement déraisonnable »
est inapplicable parce que la LMSI exclut expressément les clauses privatives maintenant. Il
est vrai qu'au moment de la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, le 1erjanvier 1994,
le Parlement a abrogé et réadopté l'article 76 (1) de la LMSI et qu'il n'y a pas
inclus de clause privative 31. Néanmoins, la suppression de la clause privative
de la LMSI n'a pas pour effet d'écarter le critère de la décision « manifestement déraisonnable » comme critère
d'examen des erreurs de droit et de fais . Dans une série d'arrêts rendus depuis le 1er janvier
1994, la Cour d'appel fédérale a jugé que le critère de la décision manifestement déraisonnable
continuait d'être applicable à ce genre d'erreurs. Dans l'affaire Stelco c. Tribunal canadien du
commerce extérieur et consorts, elle dit :
Nous ne voyons aucune différence pratique entre cette norme [du paragraphe 18.1 (4) de la Loi sur la Cour fédérale] et celle
du caractère manifestement déraisonnable de la décision 33.
Dans le même sens, la Cour d'appel fédérale a jugé, dans l'affaire Association canadienne
des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd. et consorts :
...il s'agit d'un tribunal expert et spécialisé dont les décisions méritent un haut
degré de retenue et ne devraient être infirmées que lorsqu'elles présentent un
caractère manifestement déraisonnable, qui est le critère moderne de contrôle
judiciaire applicable à de telles affaires 34.
La Cour fédérale a également appliqué le critère de la décision manifestement déraisonnable
dans l'affaire, plus récente, Canada (Commission canadienne du blé) c. Unicone Industriali
Pastai Italiani 35.
Comme il a été dit précédemment dans cette décision, la Cour d'appel fédérale a récemment
appliqué le critère de la décision manifestement déraisonnable spécifiquement au contrôle d'une
décision du TCCE, dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Symtron Systems
Inc. 36 Cet
arrêt, prononcé le 5 février 1999, est décisif en l'espèce. Le juge Linden fonde l'adoption du
critère des décisions manifestement déraisonnables sur les précédents de la Cour d'appel et les
arrêts Mossop, Pezim et Southam de la Cour suprême du Canada 37.
Dans le même sens, dans son jugement récent dans l'affaire Premier
choix, la Cour fédérale a
adopté le critère de la décision manifestement déraisonnable même si la loi applicable ne
contenait pas de clause privative. Comme il y est dit :
À la lumière de ces nouveaux enseignements de la Cour suprême du Canada,
je suis, à l'instar du juge Létourneau, d'avis que la norme de contrôle qui convient
le mieux en l'espèce devrait demeurer celle du caractère manifestement
déraisonnable. Je suis persuadé que l'absence de droit légal d'appel, le large
pouvoir discrétionnaire accordé à la Commission et la caractère hautement
technique de la question qui lui est soumise justifient la plus grande retenue,
même s'il n'existe pas de clause privative 38.
D'autres groupes spéciaux de l'ALÉNA également ont appliqué la norme de la décision
manifestement déraisonnable depuis que la clause privative de la LMSI a été rapportée le 1erjanvier 1994. Dans l'affaire de
Certaines tôles d'acier au carbone, le Groupe spécial a jugé que :
[TRADUCTION]
Sur les questions de droit qui relèvent de l'expertise du Tribunal, le Groupe
spécial ne renvoie que si les constatations du Tribunal sont manifestement
déraisonnables. Sur les questions de fais, le Groupe spécial apprécie les preuves
administrées, mais il ne renvoie pour révision les constatations du Tribunal que
s'il n'y a pas de rapport logique entre les preuves administrées et les constatations
du Tribunal 39.
La partie plaignante fait valoir que l'arrêt Onion 40 a dégagé
un quatrième critère d'examen des questions de droit et de fais, plus exigeant que la simple décision « raisonnable », mais moins
strict que la décision « manifestement déraisonnable ». La Cour discute effectivement d'un
quatrième critère d'examen prévoyant une plus grande retenue judiciaire envers les constatations
d'une juridiction inférieure que dans le cas des tribunaux experts où un droit d'appel est prévu.
Mais la Cour, dans l'arrêt Onion, rappelle instamment que [TRADUCTION] « il faut faire preuve
d'une grande retenue judiciaire envers les décisions du Tribunal, surtout lorsqu'on traite des
questions qui sont au coeur de son expertise ». Elle conclut d'ailleurs que l'erreur du TCCE était
« manifestement déraisonnable » au regard des faits en cause. Il s'ensuit que ses commentaires au
sujet d'une « quatrième norme » sont au mieux obiter dicta et ils ne lient pas le Groupe spécial. Il
est bien établi en droit canadien que les obiter dicta ne font pas jurisprudence, à moins qu'ils
n'expriment une proposition juridique nécessaire pour parvenir au jugement rendu par le tribunal
judiciaire dans l'espèce où on les retrouve 41.
En conclusion, sur la question des critères d'examen, le Groupe spécial est d'avis que, en
droit canadien, le critère d'examen des erreurs du TCCE en ce qui a trait à sa compétence est de
savoir si la décision était « correcte » et, en ce qui a trait aux erreurs et de droit et de fais, si elle
était « manifestement déraisonnable ».
II) OPINION CONCOURANTE DE HERNAN GARCIA-CORRAL ET LORETTA ORTIZ AHLF, MEMBRES DU GROUPE SPÉCIAL
LES CRITÈRES D'EXAMEN
Ce Groupe spécial a été constitué en vertu de l'article 1904 de l'ALÉNA et saisi d'une
décision du TCCE qu'il doit contrôler au regard du droit canadien sur les droits antidumping. Le
Groupe spécial doit appliquer « les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique
administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal [canadien] tiendrait
compte de ces facteurs» 42.
Les groupes spéciaux binationaux doivent en outre appliquer en vertu de l'ALÉNA :
...les critères d'examen établis à l'annexe 1911, ainsi que les principes
juridiques généraux qu'un tribunal de la Partie importatrice appliquerait à
l'examen d'une détermination de l'organisme d'enquête compétent 43.
L'Annexe 1911 définit les critères d'examen comme étant, dans le cas du Canada, « les
motifs énoncés à l'alinéa 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, modifiée ». En outre, le Canada
étant la partie importatrice, les principes juridiques généraux du droit canadien sont applicables à
l'examen 44.
À l'article 18.1 (4) sont énoncés les motifs pour lesquels la décision d'un tribunal administratif peut être contrôlée. Ce sont que le tribunal:
a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer ;
b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou
toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter ;
c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que
celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier ;
d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait
erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments
dont il dispose ;
e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages ;\
f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.
Ces motifs de contrôle doivent être rapprochés des critères d'examen dégagés par la Cour
suprême du Canada. La Cour suprême du Canada a dit : « Dans l'examen de la norme de
contrôle applicable, il faut avant tout déterminer quelle était l'intention du législateur lorsqu'il
a conféré compétence au tribunal administratif » 45.
Pour aider les tribunaux à déceler quelle était l'intention du législateur et déterminer quel est
le critère d'examen approprié, la Cour suprême du Canada a dégagé toute une série de critères
d'examen. Ce spectre fut initialement élaboré dans l'arrêt Pezim, puis il fut précisé et affiné dans
les arrêts Southam et Pushpanathan.
Le spectre s'étale de la décision manifestement déraisonnable, à l'une de ses extrémités, où il
faut faire preuve de la plus grande retenue judiciaire, à la décision qui doit être correcte, à son
autre extrémité, où la retenue dont il faut faire preuve est la moindre
46. Ce critère a été précisé
davantage pour y inclure une troisième norme, celle de la décision raisonnable dans les cas où
le critère à appliquer se situe entre les deux extrêmes 47.
Où précisément, sur le spectre, le critère d'examen approprié se situe dans les faits est déterminé par une analyse fonctionnelle et
pragmatique.
Sur la compétence:
La Loi sur la Cour fédérale prévoit qu'un tribunal judiciaire peut contrôler la décision
d'un tribunal administratif lorsque celui-ci :
18.1 (4) a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer.
Pour déterminer quel est le critère d'examen applicable, le Groupe spécial doit distinguer
entre les questions qui servent à établir les paramètres de la compétence du tribunal administratif
et celles qui sont du ressort de ce tribunal 48.
Les questions démarquant la compétence du tribunal administratif sont celles dont les réponses définissent les pouvoirs du tribunal de connaître du
litige, de rendre jugement et de condamner à faire, etc. 49
Ces questions sont identifiées par une analyse pragmatique ou fonctionnelle qui étudie :
...non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la
compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le
tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres
et la nature du problème soumis au tribunal 50.
Au coeur de cette analyse, il y a un effort de recherche pour savoir si le législateur a voulu
que la question en cause soit décidée par le tribunal administratif, dans les limites de sa
compétence, ou par les tribunaux judiciaires 51.
Il est établi en droit que, sur les questions qui ont trait à sa compétence, un tribunal
administratif doit statuer correctement ; la notion de retenue judiciaire est alors strictement
limitée : le tribunal administratif doit correctement statuer sur toute question définissant sa
compétence 52.
Le Groupe spécial doit décider si le tribunal administratif a correctement statué sur toute
question ayant trait à sa compétence. S'il a statué incorrectement sur cette question, le Groupe
spécial doit renvoyer l'affaire. Si la question en cause n'a pas trait à la compétence attribuée au
tribunal administratif, un critère différent est applicable.
Sur les questions de droit:
La Loi sur la Cour fédérale prévoit qu'un tribunal judiciaire peut contrôler la décision
d'un tribunal administratif si celui-ci :
Art. 18.1 (4) c) — a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une
erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier ;
Les questions de droit ont trait à l'interprétation ou à l'application de la loi par les tribunaux
administratifs, agissant dans les limites de leur compétence. En réaction aux clauses
privatives 53
formant un écran protecteur contre tout contrôle, le critère d'examen qui a traditionnellement été
appliqué aux erreurs de droit a été celui de la décision « manifestement déraisonnable ». Ce
critère appelle une grande retenue judiciaire et une approche stricte du contrôle
judiciaire 54.
Dans l'arrêt Southam, la Cour suprême a expliqué quelle était la différence entre ce qu'il faut
considérer comme déraisonnable et comme manifestement déraisonnable :
La différence entre « déraisonnable » et « manifestement déraisonnable » réside
dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu
des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement
déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en
profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non
manifestement déraisonnable 55.
La Cour a ajouté, dans l'arrêt Southam :
Cela ne veut pas dire, évidemment, que les juges qui contrôlent une décision
en regard de la norme du caractère manifestement déraisonnable ne peuvent pas
examiner le dossier. Si la décision contrôlée par un juge est assez complexe, il est
possible qu'il lui faille faire beaucoup de lecture et de réflexion avant d'être en
mesure de saisir toutes les dimensions du problème 56.
En l'absence de clauses privatives, les décisions récentes de la Cour suprême du Canada ont
modéré cette norme en demandant aux tribunaux d'avoir recours à un critère pragmatique et
fonctionnel pour rechercher quelle était l'intention du législateur et déterminer quel était le
critère d'examen approprié applicable à l'organisme et aux circonstances. L'analyse inhérente à
ce critère doit porter sur tous les facteurs pertinents, dont aucun n'est décisif. Parmi ces facteurs,
il y a la présence ou l'absence d'une clause privative, l'existence ou l'inexistence d'un droit
d'appel attribué par la législation, l'expertise ou la spécialisation d'un tribunal administratif dans
les circonstances, l'objet de la loi en général et de la disposition en particulier, et la nature du
problème —, une question de droit ou une question de fait 57.
Pour déterminer quel est le critère d'examen approprié, la Cour suprême du Canada a
souligné qu'il était important de rechercher un juste équilibre entre la présence ou l'absence
d'une clause privative et d'autres facteurs, dont, tout particulièrement, l'expertise relative du
tribunal administratif 58. La Cour, dans l'arrêt Pezim, a jugé qu'il était
« essentiel de savoir si les décisions de l'organisme [étaient] protégées par une clause privative »
59. Toutefois la Cour a poursuivit en disant que, même lorsqu'il n'y avait pas de clause privative et qu'il
y avait un droit d'appel légal, le concept de la spécialisation des fonctions exigeait des tribunaux
judiciaires qu'ils fassent preuve de retenue envers l'opinion du tribunal spécialisé sur des
questions qui relevaient directement de son champ d'expertise 60.
Le raisonnement fut repris dans l'arrêt Puspanathan, où il fut jugé que :
...la présence d'une telle clause « intégrale » atteste persuasivement que la cour
doit faire montre de retenue à l'égard de la décision du tribunal administratif, sauf
si d'autres facteurs suggèrent fortement le contraire en ce qui a trait à la décision
en cause 61.
L'arrêt Pezim n'a pas indiqué quel devait être l'importance précise de la retenue judiciaire
dont il fallait faire preuve dans chaque espèce. La Cour s'est contenté de dire que le degré de
retenue allait « de la décision manifestement déraisonnable à celle de la décision
correcte », 62
ajoutant :
À une extrémité de la gamme, où la norme du caractère raisonnable de la
décision appelle le plus haut degré de retenue, ce sont les cas où un tribunal
protégé par une véritable clause privative rend une décision relevant de sa
compétence et où il n'existe aucun droit d'appel prévu par la loi 63.
Dans l'affaire Pezim, c'était la décision d'un tribunal duquel il existait un droit légal d'appel
et que ne protégeait aucune clause privative qui était en cause. Aussi la Cour a-t-elle jugé que le
critère d'examen applicable se situait entre les deux extrêmes de la décision correcte et de la
décision manifestement déraisonnable, ce qui exigeait de faire preuve d'une « grande retenue »
envers le tribunal.
L'espèce présente est semblable à l'affaire Pezim. Le TCCE est un tribunal spécialisé qui
statue dans son domaine d'expertise; 64 il n'est pas protégé par une clause
privative. Cependant, contrairement au tribunal administratif de l'affaire Pezim, le TCCE est assujetti au contrôle
judiciaire, plutôt qu'à un droit d'appel d'origine légale 65.
Ces faits appellent à la fois une norme plus stricte et une plus grande retenue judiciaire. D'une part, parmi les facteurs qui demandent
une norme, il y a l'alinéa 18.1 (4) c) qui autorise le contrôle des erreurs de droit qu'elles soient
manifestes ou non au vu du dossier, le fait que le TCCE est assujetti au contrôle judiciaire et le
fait que celui-ci ne puisse plus profiter d'une clause privative, de quelque genre que ce
soit 66. D'autre part, parmi les facteurs qui invitent à la retenue judiciaire,
il y a le fait que le TCCE est un tribunal administratif spécialisé statuant, sans que n'existe un droit d'appel légal, dans son
domaine d'expertise. Dans des circonstances semblables, la Cour suprême du Canada a dit :
...[lorsqu'il] existe des facteurs en faveur de l'une et l'autre des thèses, la norme
de contrôle appropriée se situe à quelque part entre les deux extrémités du spectre 67.
Suivant les faits en cause, le TCCE n'a pas droit à la plus grande retenue autorisée par ce
spectre. Le critère d'examen approprié se situe quelque part entre les extrêmes de la décision
correcte et de la décision manifestement déraisonnable, laquelle fait profiter au TCCE d'une
grande retenue. Cette norme ne va pas jusqu'au point de la décision manifestement
déraisonnable, mais elle se situe près de cette extrémité du spectre. Il faut un degré élevé de
retenue, commensurable à l'expertise du TCCE et aux circonstances entourant le présent
examen.
Le Groupe spécial ne devrait renvoyer l'affaire au TCCE que s'il constate que la décision du
TCCE ne peut être fondée sur une interprétation raisonnable quelconque de la loi. Ce critère est
conforme également à celui adopté par divers groupes spéciaux dans les récentes affaires
Baler Twine 68 et Concrete
Panels 69.
Sur les questions de fait:
La Loi sur la Cour fédérale prévoit que la décision d'un tribunal administratif peut être
contrôlée au regard de ses erreurs de fait lorsque le tribunal :
Art. 18.1 (4) d) — a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une
conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir
compte des éléments dont il dispose.
Les questions de fait se posent au regard des faits sur lesquels a statué un tribunal
administratif dans les limites de sa compétence. Le texte de l'alinéa 18.1 (4) a) est beaucoup
plus strict que celui de l'al. 18.1 (4) c), ce qui invite à une plus grande retenue judiciaire dans le cas
des questions de fait que dans celui des questions de droit. Mais la ligne qui démarque les
questions de fait des questions de droit peut ne pas être aussi claire qu'il y paraît et, à la vérité,
les questions de fait peuvent se mêler aux questions de droit. Les tribunaux judiciaires ont
dégagé un critère réactif, une sorte de papier de tournesol, pour les aider dans cette tâche. La
Cour, dans l'arrêt Pushpanathan, a adopté le raisonnement de l'arrêt Southam, où il avait été
jugé :
...il n'est pas facile de dire avec précision où doit être tracée la ligne de
démarcation ; quoique, dans la plupart des cas, la situation soit suffisamment
claire pour permettre de déterminer si le litige porte sur une proposition générale
qui peut être qualifiée de principe de droit ou sur un ensemble très particulier de
circonstances qui n'est pas susceptible de présenter beaucoup d'intérêt pour les
juges et les avocats dans lávenir 70.
Les tribunaux judiciaires ont reconnu qu'un tribunal administratif était mieux placé pour
statuer sur les questions de fait et ils ont fait preuve d'une plus grande retenue à leur égard lorsque
des questions mixtes compliquées de fait et de droit se rapprochaient de pures questions de
fait. Plusieurs arrêts récents de la Cour d'appel fédérale ont traité du critère d'examen approprié qui
était applicable aux décisions du TCCE en matière de dumping en ce qui a trait aux questions de
fait et aux questions mixtes de droit et de fait substantiels. Selon les faits en cause, les tribunaux
ont décrit ce critère comme étant celui de la décision manifestement déraisonnable 71 , de la
décision assimilable à une décision manifestement déraisonnable 72 ou d'un « quatrième critère »
invitant à légèrement moins de retenue que la décision manifestement déraisonnable 73.
Ces décisions sont des raffinements de l'analyse spectrale instituée par la Cour suprême du
Canada dans ses arrêts Pezim et Southam. Suivant les faits particuliers à chacune de ces espèces,
les tribunaux judiciaires ont dégagé le critère approprié d'examen en recherchant un juste
équilibre entre les facteurs appelant une norme plus exigeante et ceux invitant à une plus grande
retenue judiciaire.
Suivant les faits particuliers en cause en l'espèce présente, le Groupe spécial doit rechercher
un juste équilibre entre divers facteurs concurrents. D'une part, il doit tenir compte de facteurs
invitant à la retenue judiciaire, dont les termes stricts de l'al. 18.1 (4) d), le fait que le TCCE est
un tribunal administratif spécialisé dont les constatations de fait sont faites dans son domaine
d'expertise, alors qu'il a l'avantage de l'analyse de première main des preuves administrées et le
fait qu'il ne fait l'objet d'aucun droit d'appel légal. D'autre part, il lui faut tenir compte de
facteurs invitant à une norme plus stricte, dont l'absence de toute clause privative que ce soit et le
fait que le TCCE est assujetti au contrôle judiciaire.
Comme, donc, il y a en l'espèce « des signes contraires », le critère d'examen approprié, dans
les circonstances, doit se situer entre les extrêmes de la décision correcte et de la décision
manifestement déraisonnable, ce qui invite à faire preuve d'une grande retenue judiciaire à l'égard
du TCCE. Cette retenue ne va peut-être pas jusqu'à la décision manifestement déraisonnable,
mais elle doit se situer très près de cette extrémité du spectre. Dans le cadre de l'examen des
questions de fait ou des questions substantielles mixtes de fait et de droit, dans ces circonstances,
il faut faire preuve d'une grande retenue judiciaire envers les décisions du TCCE, plus grande
même que dans le cas des questions de droit.
Le critère d'examen normalement applicable aux questions de fait ou aux questions où des
faits substantiels se mélangent au droit est celui du rapport logique qu'il doit obligatoirement y
avoir entre les faits et les constatations du tribunal administratif. Ce critère légal n'est pas
cependant de savoir s'il existe des éléments de preuve, mais bien s'il existe des éléments de
preuve qui, raisonnablement examinés, sont en mesure de soutenir les constatations du tribunal.
De tels éléments n'ont pas à être substantiels et il n'est nullement nécessaire que le Groupe spécial
arrive aux mêmes conclusions que le tribunal dans son appréciation de ceux-ci 74.
Le Groupe spécial ne devrait renvoyer l'affaire au TCCE que s'il constatait que la décision de
ce dernier ne peut être soutenue par les faits suivant une interprétation raisonnable quelconque.
DEUXIÈME PARTIE : RENVOI
ORDONNANCES OU CONCLUSIONS DISTINCTES
AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 (1.01) DE LA LMSI
La LMSI prévoit, en vertu de l'art. 43 (1.01) que, lorsque l'enquête de l'article 42 porte sur
diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d'un pays partie à l'ALÉNA, soit
d'un ou de plusieurs pays parties à l'ALÉNA et de pays qui ne sont pas parties à l'ALÉNA, « le
Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l'égard des marchandises de chacun
des pays ».
Le TCCE et la partie plaignante ont tous deux reconnu que le TCCE n'avait ni rendu une
ordonnance distincte, ni fait part de conclusions distinctes, en regard du Mexique. La partie
plaignante fait valoir, cependant, que ce fait, de ne pas avoir rendu d'ordonnance, ou fait part de
conclusions distinctes en regard du Mexique constitue une erreur sur la compétence et une erreur
de droit. Elle soutient en outre qu'en étant dans l'obligation de rendre une ordonnance distincte le
TCCE doit également rendre des motifs distincts pour cette ordonnance. Le TCCE, Stelco et
IPSCO soutiennent tous que l'obligation de rendre une ordonnance distincte prévue à l'article 43
(1.01) n'est que d'ordre technique et que, si le Groupe spécial le juge approprié, il peut renvoyer
l'affaire au TCCE avec instructions de rendre une ordonnance distincte sans avoir à fournir de
motifs distincts.
L'interprétation de la LMSI étant de la compétence du TCCE et celui-ci ayant le devoir
d'interpréter et d'appliquer la LMSI, y compris l'article 42, raisonnablement, le Groupe spécial lui
renvoie l'affaire pour qu'il statue sur ce point. En particulier, le Groupe spécial donne comme
instructions au TCCE de décider si, en vertu de l'article 43 (1.01) de la LMSI, une ordonnance
distincte est requise dans le cas du Mexique et si, en outre, une motivation distincte de cette
ordonnance est également requise.
Le TCCE a jusqu'au 21 juin 1999 pour statuer sur le renvoi.
Sur réception de la décision du TCCE, le Groupe spécial statuera sur toutes les questions qu'auront posées l'instance.
ORIGINAL SIGNÉ PAR :
Hernán García-Corral — Président
William E. Code
Alejandro Ogarrio Ramirez
Loretta Ortiz Ahlf
Leon E. Trakman
19 mai 1999.
1 L.R.C., 1985, chap. S-15.
2 L.R.C., 1985, chap. F-7.
3 Loi sur la Cour fédérale, L.R.C., 1985, chap. F-7, modifiée, par. 18.1 (4).
4 Arrêt Bell Canada c. Canada (C.R.T.C.), [1989] 1 R.C.S. 1722, aux pp. 1744-1745.
5 [1993] 2 R.C.S. 316 (Terre-Neuve). Voir TCCE du commerce extérieur, mémoire, à la p. 16 (version anglaise).
6 Voir, p. ex., l'arrêt U.E.S. local 298 c. Bibeault [1988] R.C.S. 1048 [ci-après cité arrêt Bibault].
7 Voir plus bas l'arrêt Pezim c. Colombie Britannique (Superintendants of Brokers) [1994] 2 R.C.S. 557 [ci-après cité arrêt Pezim], aux pp. 590 à 595.
8 Arrêt Pezim, précité en note 7 ; arrêt Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations de travail), [1995] 1 R.C.S. 157 [ci-après cité arrêt Société Radio-Canada], à la p. 178.
9 Sur l'application du critère de la décision " raisonnable " lorsqu'il existe un droit
d'appel et en l'absence de clause privative, voir l'arrêt Pezim, précité en note 7, et
l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. [1997] 1 R.C.S. 748 ; [1997] D.L.R. (4th) 1 [ci-après cité arrêt Southam].
10 [1999] F.C.J. no 178, Numéros d'archivage du greffe : A-787-97, A-700-97, ' 45 [ci-après cité arrêt Symtron].
11 Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Southam c. Directeur des enquêtes et recherches, [1997] 1 R.C.S. 748.
12 Voir, p. ex. British Columbia (Vegetable Marketing Commission) v. Washington Potato and Onion Assn., [1997] F.C.J. No. 1543 (C.A.F.) (QL); voir aussi Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise v.
Hydro-Québec (1994), 172 N.R. 247 (C.A.F.), au paragraphe 16.
13 Arrêt Onion, précité en note 12, au § 45.
14 Arrêt Southam, précité en note 9.
15 Arrêt Pezim, précité en note 7, aux pp. 591-592.
16 [1990] 2 R.C.S. 1324 [cité ci-après arrêt Corn Growers], à la p. 1348, juge Wilson.
17 Mémoire du TCCE, à la p. 22 (version anglaise), citant l'arrêt Sacilor Acieries c. Tribunal anti-dumping (1986), 9 C.E.R. 210 (C. appel féd.) ; arrêt no A-1806-83, aux pp. 6 et 7 de la version française.
18 Arrêt Mossop, précitée en note 11, à la p. 584 (juge La Forest).
19 Voir les arrêts Southam, précité en note 9, au ' 50 ; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 [ci-après cité arrêt Pushpanathan] au § 32.
20 Précité en note 4, à la p. 144.
21 Arrêt Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316 [ci-après cité arrêt Bradco], à la p. 335.
22 Précité en note 7, à la p. 404.
23 Arrêt Bell Canada, précité en note 4, à la p. 1744.
24 Arrêt Symtron, précité en note 10, au § 45.
25 [1993] 2 R.C.S. 756, à la p. 777 (juge L'Heureux-Dubé).
26 Arrêt Southam, précité en note 9 ; voir aussi Canada (P.g.) c. AFPC [1993] 1 R.C.S. 941, aux pp. 963-964.
27 [1979] 2 R.C.S. 227 [cité ci-après arrêt SCFP], à la p. 237 (N.d.T. : cette référence ne semble pas être la bonne.)
28 Voir arrêt SCFP, précité en note 27, à la p. 237 (N.d.T. : cette référence ne semble pas être la bonne.)
29 [1993] 1 R.C.S. 941, aux pp. 963-964. Comme il a été dit dans l'arrêt CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd. [1989] 2 R.C.S. 983 [cité ci-après arrêt CAIMAW], à la p. 1003 :
" Le tribunal a le droit de commettre des erreurs, même des erreurs graves, pourvu qu'il n'agisse pas de façon déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire".
30 Voir l'arrêt Bradco, précité en note 21, aux pp. 687-688 (sur un arbitrage en matière de relation de travail). Dans un même sens, voir
l'arrêt Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, aux pp. 687 et 688 [ci-après cité arrêt Lester].
31 L'article 76 est aujourd'hui conçu ainsi : " 76. (1)C Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d'appel fédérale pour l'un des motifs prévus
u paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. " Cette nouvelle version de
l'article 76 (1) de la LMSI rapporte l'ancienne disposition qui portait que la décision du tribunal était définitive. En fait, avec la suppression de la clause privative,
l'article 76 (1) dispose maintenant que toutes les décisions peuvent être contrôlées sur le fondement de
l'art. 18.1 (4) de la Loi sur la Cour fédérale.
32 Arrêt Southam, précité en note 9, à la p. 772.
33 Arrêt du 23 mai 1995, no A-360-93 (C. d'app. féd., inédit) [cité ci-après arrêt Stelco].
34 (1997) 208 N.R. 329 ; Arrêt de la C. d'app. féd. no A-473-96 [ci-après cité arrêt des pâtes alimentaires], à la p. 3.
35 [1998] F.C.J. no 173, 9 février 1998 [ci-après cité arrêt Unicone], aux
§ 4 et 7.
36 Arrêt Symtron, précité en note 10, au § 45.
37 Voir l'arrêt Symtron, précité en note 10.
38 Les réseaux premier choix inc. c. Canadian Cable Television Association [1997] F.C.J. no 1723 ; arrêt de la Cour
d'appel fédérale no A-759-96 [ci-après cité jugement Premier choix], au § 17.
39 (1994), CDA-93-1907-07, à la p. 15 (version angl.).
40 Arrêt Onion, précité en note 12.
41 Reference Re Canada Temperance Act, [1939] 4. D.L.R. 14 (C. app. d'Ont.), confirmé (Comité jud. du Cons. priv.).
42 Art. 1904 § 2 de l'ALÉNA.
43 Art. 1904 § 3 de l'ALÉNA.
44 Les " principes juridiques généraux " sont définis" à l'article 1911 de
l'ALÉNA comme comprenant : " des principes tel que la qualité pour agir,
l'application régulière de la loi, les règles d'interprétation des lois, le principe dit mootness et
l'épuisement des recours administratifs".
45 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 589.
46 Arrêt Pezim, précité en note 7, aux pp. 580 à 590.
47 Arrêts Pezim, précité en note 7, et Southam, précité en note 9.
48 Arrêt Bibault, précité en note 6, à la p. 1088.
49 Arrêt Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations de travail, [1984] 2 R.C.S. 412 [ci-après cité arrêt Syndicat].
50 Arrêt Bibeault, précité en note 6, à la p. 1088.
51 Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, à la p. 179. 52 Voir
l'arrêt CAIMAW, précité en note 29. Voir aussi l'arrêt Syndicat, précité en note 49, et
l'arrêt Bibeault, précité en note 6.
52 Voir l'arrêt CAIMAW, précité en note 29. Voir aussi l'arrêt Syndicat,
précité en note 49, et l'arrêt Bibeault, précité en note 6.
53 La Cour suprême du Canada a défini la clause privative intégrale comme une disposition de la loi
" qui déclare que les décisions du tribunal administratif sont définitives et péremptoires,
qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un appel et que toute forme de contrôle judiciaire est exclue dans leur cas". Voir
l'arrêt Pushpanathan, précité en note 19, à la p. 996.
54 Voir l'arrêt Bradco, précité en note 21, à la p. 340.
55 Voir l'arrêt Southam, précité en note 9, à la p. 777.
56 Arrêt Southam, précité en note 9, à la p. 777.
57 Voir l'arrêt Puspanathan, précité en note 19.
58 Arrêt Southam, précité en note 9.
59 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 590.
60 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 590.
61 Arrêt Pushpanathan, précité en note 19, à la p. 996.
62 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 590.
63 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 590.
64 L'expertise du TCCE a été analysée dans l'arrêt Corn Growers, précité en note 16.
65 La compétence d'une juridiction d'appel est beaucoup plus étendue que la compétence de la juridiction de contrôle. Voir
l'arrêt Bell Canada, précité en note 4, aux pp. 1774-1775.
66 La LMSI a été révisée en 1994, modifiant l'art. 76 (1) de façon à supprimer
l'expression " définitives ". Voir la Loi de mise en oeuvre de l'Accord nord-américain de libre-échange, L.C. 1993, chap. 44, art. 77 (1).
67 Arrêt Southam, précité en note 9, à la p. 775.
68 Synthetic Baler Twine With a Knot Strength of 200 lbs. or Less Originating in or Exported from the United States of America, CDA-94-1904-02 (10 avril 1995).
69 Certain Concrete Panels, Reinforced With Fiberglass Mesh, Originating in or Exported from the United States of America and Produced by or on Behalf of Custom Building Products, Its successors and Assigns, for Use or Comsumption in the Province of British Columbia or Alberta, CDA-97-1904-01 (25 août 1998).
70 Voir les arrêts Southam, précité en note 9, à la p. 768, et Pushpanathan, précité en note 19, à la p. 990.
71 Arrêt sur les pâtes alimentaires, précité en note 34.
72 L'on note dans arrêt de la Cour d'appel fédérale note que : " Nous ne voyons aucune différence pratique entre [la norme de
l'al. 18.1 (4) d) et celle du caractère manifestement déraisonnable de la décision ".Voir
l'arrêt Stelco, précité en note 33.
73 Dans l'arrêt Onion, précité en note 12, est dégagé un quatrième critère se situant entre la décision purement raisonnable et la décision manifestement déraisonnable invitant à une retenue judiciaire beaucoup plus grande que dans le cas des tribunaux experts desquels il existe un droit légal
d'appel, mais à légèrement moins de retenue que dans le cas des tribunaux protégés par une véritable clause privative.
74 Arrêt Lester, précité en note 30, aux pp. 668-669.
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