OAS

ARTICLE 1904

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL EN APPLICATION DE

L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN


Dossier du Secrétariat

CDA-97-1904-01

Le 26 août 1998


DANS L'AFFAIRE DE:

Certains panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique ou dans la province de l'Alberta

Membres:

M. Paul C. LaBarge, (président)

M. Henri C. Alvarez,

L'ambassadeur David E. Birenbaum,

M. Warren E. Connelly

Mme Maureen Irish


 

DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL

AU SUJET DE L'EXAMEN DES CONCLUSIONS DU

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Audience: Le 28 mai 1998, à Ottawa, province d'Ontario, Canada

Ont comparu:

Pour la plaignante

M. Jeffrey S. Thomas, représentant Custom Building Products, Inc.

En réponse à la plaignante

M. Riyaz Dattu,
au nom de CGC Inc.

Au nom du Tribunal canadien du commerce extérieur

M. Hugh J. Cheetham et Mme Heather S. Grant

Remarque : Personne n'a comparu contre la plaignante


Table des matières

I. Introduction
II. Historique administratif et procédure du Groupe spécial
III. Normes d'examen
Questions de compétence
Questions de droit
Questions de faits
IV. La norme de causalité
Question (a): En concluant que les ventes de Custom Canada à CanWel et à d'autres clients ont été sous-tarifées par une marge moyenne pondérée de 36 %, le Tribunal canadien du commerce international a-t-il tiré une conclusion qui n'est justifiée par aucune élément de preuve au dossier, commettant ainsi une erreur de fait révisable?
Question (b): En concluant que l'établissement de nouveaux accords de prix entre la plaignante et Custom Canada constituait un élément établissant la causalité, le Tribunal canadien du commerce international a-t-il fait l'erreur de ne pas entreprendre d'analyse précise de la manière dont ces nouveaux arrangements auraient pu en soir avoir un effet particulier sur le prix de marchandises similaires au Canada et, dans l'affirmative, le TCCE a-t-il commis une erreur révisable de droit et de fait?
Question (c): En concluant que les allégations d'érosion de prix et de perte de ventes auprès de clients particuliers formulées par Bed-Roc étaient dans une grande mesure accréditées, le Tribunal canadien du commerce international a-t-il appliqué une norme de causalité juridiquement incorrecte, outrepassant ainsi sa compétence? Sinon, en appliquant un tel critère de causalité, le TCCE a-t-il commis une erreur révisable de droit?
Question (d): En concluant que l'établissement d'un nouvel accord de distribution entre Custom Canada et CanWel a été « la goutte d'eau qui a fait déborder le vase », et en tenant compte dans son analyse de causalité des ventes de CanWel perdues à Bed-Roc du fait de ce nouvel accord de distribution, le Tribunal canadien du commerce international a-t-il commis une erreur raisonnable de droit ou tiré une conclusion qui n'est justifiée par aucun élément de preuve au dossier?
Question (e): En concluant que les ventes de « panneaux d'entrepreneur » par Custom Canada non seulement ont produit des ventes supplémentaires pour Custom Canada mais aussi ont servi à limiter les prix, le Tribunal canadien du commerce international a-t-il tiré une conclusion qui n'est justifiée par aucun élément de preuve au dossier, commettant ainsi une erreur révisable de fait?
Décision

 


I. INTRODUCTION

Ce groupe spécial binational (le Groupe spécial) a été réuni en application du paragraphe 1904 (2) de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pour se pencher sur une conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE). Il avait été constitué à la suite d'une plainte déposée auprès du Secrétariat canadien de l'ALENA le 19 août 1997 en application de la règle 39 des Règles de procédures des groupes spéciaux aux termes de l'article 1904 de l'ALENA par Custom Building Products, Inc., société américaine exportant les marchandises en question au Canada (la plaignante). Dans cette plainte, la plaignante soutient que le Tribunal canadien du commerce extérieur a commis des erreurs de compétence, de droit et de faits dans ses conclusions publiées le 27 juin 1997 selon lesquelles le dumping au Canada des marchandises en cause a causé un dommage sensible à la production de marchandises semblables au Canada.

Les marchandises en cause dans la plainte sont certains panneaux de béton importés ou originaires des États-Unis d'Amérique, qui ont été définis comme suit:

panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique ou dans la province de l'Alberta 1.

II. HISTORIQUE ADMINISTRATIF ET PROCÉDURE DU GROUPE SPÉCIAL

Suite à une plainte de Bed-Roc Industries Limited (Bed-Roc), producteur domestique des marchandises en cause, Revenu Canada a commencé une enquête sur les allégations de dumping le 29 novembre 1996. Le 27 février 1997, Revenu Canada rendait une détermination provisoire de dumping des marchandises en cause, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI) 2, et a confirmé sa détermination par une décision finale publiée le 27 mai 1997, en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI. Revenu Canada a conclu que les marchandises en cause exportées par la plaignante sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta avaient fait l'objet de dumping par une marge moyenne pondérée de 35,72 % sur la base des prix d'exportation calculés en vertu de l'article 24 de la LMSI. Revenu Canada a par ailleurs conclu que ni la marge de dumping ni le volume réel des marchandises en cause ayant fait l'objet de dumping n'étaient négligeables.

Suite à la détermination préliminaire de dumping faite par Revenu Canada, le TCCE a entrepris une enquête relativement au préjudice, notamment en tenant des audiences publiques et à huis clos à Vancouver, en Colombie-Britannique, les 28 et 29 mai 1997. Lors de ces audiences, Bed-Roc et la plaignante étaient représentées par des avocats, tout comme CGC Inc. (CGC), société importatrice de marchandises non visées. Le 27 juin 1997, le TCCE a publié ses conclusions établissant que le dumping au Canada des marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique a causé un dommage sensible au marché régional canadien. Le TCCE a publié l'exposé des motifs de sa conclusion le 14 juillet 1997 (Décision du Tribunal).

Le TCCE a conclu que Bed-Roc était le seul producteur national des marchandises en cause sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, marché sur lequel la plaignante vendait les marchandises en cause à des prix de dumping à sa filiale canadienne à part entière, Custom Building Products of Canada Ltd. (Custom Canada) dans un but de revente sur le marché régional, et que CGC vendait des marchandises non visées. Le TCCE a conclu que Bed-Roc avait subi un dommage causé par les prix de dumping des marchandises en cause de la plaignante, et il s'est penché sur d'autres facteurs dont il a conclu que les effets ont été « minimes » 3.

Bien que la plainte ait été déposée le 19 août 1997, le dépôt des mémoires devant le Secrétariat canadien ne s'est achevé que le 19 janvier 1998, et le Groupe spécial n'a été constitué que le 4 février 1998. En conséquence, les audiences du Groupe spécial ont été fixées au 28 mai 1998; considérant ces retards, le Groupe spécial a pris l'initiative de reporter la date de sa décision au 26 août 1998. Le 21 mai 1998, il a rendu sa décision sur une autre motion voulant qu'une lettre de Bed-Roc adressée au Groupe spécial le 16 janvier 1998 constituât une « plaidoirie » et non pas un « mémoire » dans le cadre de cet examen. En outre, le Groupe spécial a aussi décidé en même temps que Bed-Roc ne serait pas autorisée à présenter des arguments oraux devant le Groupe spécial au sujet de cet examen étant donné qu'elle n'avait pas déposé de mémoire dans les délais prévus à cet effet.

Le 28 mai 1998, le Groupe spécial a tenu des audiences publiques et à huis clos pendant lesquelles les avocats de la plaignante, du TCCE et de CGC ont comparu et ont présenté des arguments oraux. En outre, au cours de ces audiences, tous les avocats ont été invités à préparer des mémoires supplémentaires au sujet des normes d'examen, du fait de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Pasiechnyk v. Saskatchewan (Workers' Compensation Board) 4. La plaignante et le TCCE ont présenté des mémoires supplémentaires le 4 juin 1998.

Pour les raisons exposées ci-après et sur la base du dossier administratif, du droit pertinent, des mémoires des participants et des audiences publiques et à huis clos tenues à Ottawa, en Ontario, le 28 mai 1998, le Groupe spécial confirme la décision du TCCE.

III. NORMES APPLICABLES À L'EXAMEN

Le Groupe spécial a été constitué en vertu de l'article 1904 de l'ALENA afin d'examiner une détermination du TCCE en vertu de la législation antidumping du Canada. Le Groupe spécial est tenu d'effectuer un tel examen selon « les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal...[du Canada]…tiendrait compte de ces facteurs… » 5. Pour effectuer son examen, le Groupe spécial se doit d'appliquer les principes juridiques généraux qu'un tribunal canadien appliquerait à une détermination du TCCE, ainsi que les normes d'examen énoncées au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale 6.

Le rôle du Groupe spécial est d'appliquer le droit canadien, y compris le droit administratif pertinent, et d'agir comme le ferait un tribunal canadien eu égard aux limites établies dans l'ALENA. Comme l'indique l'ALENA, la procédure du Groupe spécial doit suivre les mêmes principes que dans le cas d'une demande nationale d'examen judiciaire de la décision d'un organisme administratif. La norme législative d'examen de la Loi sur la Cour fédérale 7 (LCF) a été intégrée à l'ALENA et s'applique au Groupe spécial.

Les alinéas 18.1(4) a), c) et d) de la LCF, concernant respectivement la compétence, le droit et les faits, sont pertinents pour cet examen.

Questions de compétence

La LCF dispose qu'un tribunal peut octroyer un correctif s'il a la conviction qu'un organisme administratif:

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; 8

Le but de l'examen de compétence est de veiller à ce que tout organisme administratif se conforme au mandat que lui a attribué le législateur; à titre d'entité créée par voie législative, un organisme ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont consentis dans sa loi organique.

Lorsqu'on traite de la compétence d'un organisme administratif, il est établi en jurisprudence canadienne que celui-ci doit l'avoir correctement interprétée. S'il répond incorrectement à une question de compétence et outrepasse par erreur sa compétence, sa décision sera invalidée. Sur les questions de compétence, la norme d'examen est le caractère correct de l'interprétation et aucun tribunal ne défère à l'interprétation de l'organisme.

Pour décider si une question est une question de compétence et, partant, assujettie à la norme du caractère correct, le tribunal applique un critère « pragmatique et fonctionnel » 9. En vertu de ce critère, il examine la loi pertinente, l'objet de la loi organique de l'organisme, le domaine d'expertise des membres de l'organisme et la nature du problème. Son souci est d'établir l'intention du législateur quant à l'entité qui doit trancher la question en jeu : l'organisme administratif ou la justice. Les questions d'interprétation qui sont centrales par rapport à la raison d'être de l'organisme et qui exigent une expertise spécialisée de ses membres seront probablement jugées comme relevant de la compétence de l'organisme. Les autres questions relatives à la législation générale et exigeant l'expertise juridique des tribunaux sont susceptibles d'être considérées comme des questions de compétence et donc d'être assujetties à la norme du caractère correct.

Dans les mémoires déposés et les arguments présentés, la plaignante et le TCCE sont convenus que la norme d'examen est le caractère correct en ce qui concerne les questions de compétence. Le Groupe spécial est d'accord et il adopte cette norme pour toute question de compétence.

Questions de droit

En vertu de la LCF, un tribunal peut accorder un correctif s'il a la conviction qu'un organisme administratif:

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier 10.

Sur les questions de droit qui ne sont pas des questions de compétence, les tribunaux canadiens s'en remettent à l'interprétation de l'organisme administratif du fait du choix qu'a fait le législateur en créant ce dernier. En ce qui concerne les clauses privatives protégeant les organismes contre un examen, les tribunaux ont décidé de n'intervenir à ce sujet que si l'interprétation de l'organisme est manifestement déraisonnable 11. En l'absence de clause privative, ils peuvent appliquer une norme de déférence choisie parmi une gamme de normes dépendant de la question et de l'organisme en cause 12.

Comme dans Bibeault, les tribunaux appliquent une analyse fonctionnelle pour choisir la norme adéquate. Les facteurs pris en considération comprennent le libellé de toute clause privative présente, l'expertise des membres de l'organisme eu égard à la question en jeu, l'objet de la loi dans son ensemble et de la disposition pertinente en particulier, ainsi que la question de savoir si le problème concerne une question de droit ou de faits. Dans l'arrêt Pezim, la Cour suprême a décrit ainsi la gamme des normes disponibles:

Compte tenu du grand nombre de facteurs pertinents pour la détermination de la norme de contrôle applicable, les tribunaux ont élaboré toute une gamme de normes allant de celle de la décision manifestement déraisonnable à celle de la décision correcte. Les tribunaux ont également formulé un principe de retenue judiciaire qui s'applique à l'égard non seulement des faits constatés par le tribunal, mais aussi des questions de droit dont le tribunal est saisi en raison de son rôle et de son expertise. À une extrémité de la gamme, où la norme du caractère raisonnable de la décision appelle le plus haut degré de retenue, ce sont les cas où un tribunal protégé par une véritable clause privative rend une décision relevant de sa compétence et où il n'existe aucun droit d'appel prévu par la loi...

À l'autre extrémité de la gamme, où la norme de la décision correcte requiert le moins de retenue relativement aux questions juridiques, ce sont les cas où les questions en litige portent sur l'interprétation d'une disposition limitant la compétence du tribunal (erreur dans l'exercice de la compétence) ou encore les cas où la loi prévoit un droit d'appel qui permet au tribunal siégeant en révision de substituer son opinion à celle du tribunal, et où le tribunal ne possède pas une expertise plus grande que la cour de justice sur la question soulevée, par exemple dans le domaine des droits de la personne 13.

Dans l'arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations) 14, la Cour suprême a appliqué la norme du caractère manifestement déraisonnable en confirmant une conclusion de préjudice du Tribunal canadien des importations, le prédécesseur du TCCE. La décision concernait l'imposition de droits compensateurs. On trouvait à l'époque dans la LMSI une disposition établissant que les décisions du Tribunal étaient définitives. La Cour a traité cette disposition comme une clause privative menant à appliquer comme norme d'examen le caractère manifestement déraisonnable. Cette disposition a été abrogée lors de la révision de la loi, début 1994 15; les décisions du TCCE ne sont donc actuellement protégées par aucune clause privative.

Dans les mémoires qu'ils ont déposés, la plaignante et le TCCE affirment que la norme d'examen adéquate au sujet des questions de droit est celle qui a été appliquée dans Pezim, la « retenue considérable », norme qui se situe dans la catégorie du caractère manifestement déraisonnable. Dans son mémoire supplémentaire, le TCCE affirme que cela représente un degré élevé de retenue, ce qui est adéquat pour le TCCE même en l'absence de clause privative, étant donné le contexte de l'expertise du TCCE 16. Le Groupe spécial partage cette opinion et adopte la norme de la retenue considérable pour l'examen des questions de droit reliées à la détermination du préjudice, étant donné l'expertise extrêmement spécialisée du TCCE en matière de réglementation et d'économie 17. Soulignons que le degré d'expertise du TCCE est comparé à l'expertise des tribunaux canadiens et non pas des membres du Groupe spécial binational. En vertu de l'annexe 1901.2 de l'ALENA, les membres du Groupe spécial binational sont sélectionnés en partie à cause de leur familiarité avec le droit commercial international, critère qui ne s'applique pas nécessairement à la sélection des juges canadiens. Le Groupe spécial a néanmoins le devoir d'effectuer son examen en fonction de la norme nationale et il fera donc preuve d'une retenue considérable au sujet de l'interprétation par le TCCE des questions de droit relevant de sa compétence.

Dans l'arrêt Southam, la Cour suprême du Canada a expliqué la différence entre le caractère manifestement déraisonnable et une norme intermédiaire ou une norme de caractère raisonnable:

La différence entre «déraisonnable» et «manifestement déraisonnable» réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable... Cela ne veut pas dire, évidemment, que les juges qui contrôlent une décision en regard de la norme du caractère manifestement déraisonnable ne peuvent pas examiner le dossier. Si la décision contrôlée par un juge est assez complexe, il est possible qu'il lui faille faire beaucoup de lecture et de réflexion avant d'être en mesure de saisir toutes les dimensions du problème (Voir National Corn Growers Assn. [supra]...) Mais une fois que les contours du problème sont devenus apparents, si la décision est manifestement déraisonnable, son caractère déraisonnable ressortira 18.

Quel que soit le degré précis de retenue, il est clair que la tâche du Groupe spécial porte notamment sur l'examen de la législation et du dossier afin de prendre une décision sur l'interprétation des questions de droit par le TCCE. Bien que cet examen puisse être détaillé et ne soit pas limité à ce qui est patent ou évident, le Groupe spécial convient que la norme adéquate de « retenue considérable » pour l'examen judiciaire des décisions de préjudice est sur le plan du résultat très proche de la norme du caractère manifestement déraisonnable. Au sujet des questions de droit relevant de sa compétence, le Groupe spécial n'ordonnera le renvoi, après examen et étude, que s'il conclut que la décision du TCCE ne peut être justifiée par aucune interprétation raisonnable du droit 19.

Questions de faits

La LCF dispose qu'un tribunal peut accorder un correctif s'il a la conviction qu'un organisme administratif:

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose 20.

La plaignante et le TCCE affirment tous deux que cette disposition décrit la norme du caractère manifestement déraisonnable appliquée aux questions de faits. Il est clair que cette disposition appelle un examen des conclusions factuelles du TCCE. Autrement dit, la norme législative n'est pas de savoir s'il y a une preuve ou non mais plutôt s'il y a une preuve qui, dans une interprétation raisonnable, appuie les conclusions de fait du TCCE 21. Le Groupe spécial convient qu'il est tenu de procéder à l'examen en fonction du caractère raisonnable, en faisant preuve d'un degré élevé de retenue à la lumière de l'expertise du TCCE et de son aptitude supérieure à peser et à évaluer la preuve. Le Groupe spécial n'ordonnera le renvoi que s'il conclut que la décision du TCCE ne peut être justifiée par aucune interprétation raisonnable des faits 22.

Le fait que des questions soient considérées d'ordre factuel ou d'ordre juridique révèle l'approche qui sera prise pour l'examen. Dans l'arrêt Pezim, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur une allégation d'erreur concernant le fait de savoir si des informations nouvellement acquises constituaient un changement matériel dans la valeur des biens corporatifs 23. En se référant à Pezim, la Cour a formulé dans Southam la distinction suivante entre les questions de fait et les questions de droit:

Tous étaient d'accord pour dire, dans cette affaire, que le critère approprié était de déterminer si les renseignements constituaient un changement important; le débat portait sur la question de savoir si l'obtention d'un certain type de renseignements pouvait être qualifiée de changement de cette nature. Dans une certaine mesure, donc, la question ressemblait à une question de droit et de fait. Il s'agissait cependant d'une question de droit, en partie parce que les mots en cause se trouvaient dans une disposition législative et que les questions d'interprétation des lois sont généralement des questions de droit, mais aussi parce que le point litigieux était susceptible de se présenter à nouveau dans bon nombre de cas dans le futur: le débat concernait les types de renseignements et non simplement les renseignements particuliers visés par l'instance...

...Il va de soi qu'il n'est pas facile de dire avec précision où doit être tracée la ligne de démarcation; quoique, dans la plupart des cas, la situation soit suffisamment claire pour permettre de déterminer si le litige porte sur une proposition générale qui peut être qualifiée de principe de droit ou sur un ensemble très particulier de circonstances qui n'est pas susceptible de présenter beaucoup d'intérêt pour les juges et les avocats dans l'avenir 24.

Il est donc possible qu'une conclusion appliquant une règle de droit représente à la fois une question de droit ayant valeur de précédent et une question de fait, spécifique ou générale.

On peut tirer une conclusion générale de plusieurs conclusions particulières. Si le Groupe spécial décide, d'après la norme d'examen applicable, que l'une ou plusieurs de ces conclusions particulières ne peuvent être confirmées, il doit passer à un examen de la conclusion générale. Deux approches sont possibles, toutes deux fondées sur la retenue à l'égard du TCCE. Si l'on ne peut établir clairement le poids éventuel à attribuer à la conclusion particulière, le Groupe spécial peut refuser de réexaminer la preuve et ordonner le renvoi de l'affaire devant le TCCE pour un réexamen 25. Par contre, conformément à la norme de retenue examinée ci-dessus, le Groupe spécial ne devrait pas ordonner de renvoi s'il existe d'autres preuves qui, interprétées raisonnablement, peuvent valider la conclusion générale.

IV. LA NORME DE CAUSALITÉ

Les motifs d'examen de la plaignante reposent avant tout sur les conclusions du TCCE en matière de causalité. La plaignante prétend que le TCCE a appliqué une norme de causalité juridiquement incorrecte et elle soutient que plusieurs erreurs précises ont été commises en ce qui concerne l'identification ou l'application de la norme de causalité adéquate.

L'obligation pour le Tribunal d'effectuer une analyse de causalité découle du paragraphe 42(1) de la LMSI, qui dispose notamment que:

42(1)... le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir:

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement:

(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage...

On trouve au paragraphe 2(1) de la LMSI cette définition de « dommage » : « …dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Bien qu'il n'y ait dans la LMSI aucune autre précision quant à la nature de la relation de causalité qu'il faut établir entre les marchandises ayant fait l'objet de dumping et le dommage sensible, plusieurs facteurs sont énoncés à ce sujet dans le règlement relevant de la LMSI:

Dommage, retard ou menace de dommage

37.1(1) Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard sont les suivants :

a) le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s'il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires;

b) l'effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :

(i) soit à la sous-cotation du prix des marchandises similaires,

(ii) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,

(iii) soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;

c) l'incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation, y compris:

(i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l'utilisation de la capacité de la branche de production,

(ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement,

(ii.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci,

(iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental;

d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

(3) En outre, les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants:

a) s'il y a un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage, selon les éléments suivants:

(i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées,

(ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou des marchandises similaires,

(iii) les changements dans les modèles de consommation des marchandises ou des marchandises similaires,

(iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qui existe entre eux,

(v) les progrès technologiques,

(vi) le rendement à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale à l'égard des marchandises similaires,

(vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances;

b) s'il y a des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage 26.

On trouve ainsi dans la législation trois critères pour pouvoir conclure à un dommage sensible : dommage sensible; dommage causé par le dumping; et prise en considération d'autres facteurs pour s'assurer que le dommage causé par ces facteurs n'est pas attribué à du dumping.

L'obligation internationale qui fonde l'exigence de causalité du paragraphe 42(1) de la LMSI se trouve à l'article VI:6 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 1994 (« GATT 1994 »), tel que repris par l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (« Accord antidumping de l'OMC »), notamment l'article 3 de l'Accord antidumping de l'OMC.

L'article VI:6 du GATT 1994 dispose que:

Aucun membre ne percevra de droits antidumping... à l'importation d'un produit...à moins qu'il ne détermine que l'effet du dumping...est tel qu'il cause...un préjudice important à une production nationale établie...

Les parties pertinentes de l'article 3 de l'Accord antidumping de l'OMC, qui précisent cette exigence, sont les suivantes:

3.1 La détermination de l'existence d'un préjudice aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

3.2 ... Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation importante du prix par rapport au prix d'un produit similaire du pays importateur, ou si ces importations ont, d'autre façon, pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites....

3.5 Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4 du présent article, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. La détermination d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les éléments connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices causés par ces autres éléments ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping...

Pour bien saisir l'effet du GATT 1994, de l'article VI:6 et de l'article 3 de l'Accord antidumping de l'OMC, il importe de ne pas oublier que le TCCE applique ces obligations dans la mesure où elles sont intégrées à la LMSI et à son Règlement27. Pour interpréter la législation adoptée dans le but de mettre en oeuvre les obligations internationales, le Tribunal peut raisonnablement examiner la loi nationale dans le contexte de l'obligation internationale. Il doit s'efforcer d'arriver à une interprétation conforme à l'obligation internationale pertinente 28. Tel est le cas ici : l'examen des dispositions pertinentes de la LMSI et de son Règlement permet au Groupe spécial de penser qu'elles sont sensiblement similaires aux dispositions comparables du GATT 1994 et de l'Accord antidumping de l'OMC.

Dans leurs mémoires et plaidoiries, les avocats de la plaignante et du TCCE ont mis l'accent sur certains aspects de la norme de causalité énoncés dans des décisions antérieures du TCCE, par des tribunaux et par des groupes spéciaux nationaux de l'ALENA. L'avocat de la plaignante a insisté sur la nécessité d'obtenir des preuves positives que le dumping a « en soi » causé un dommage matériel. Il a aussi affirmé que le TCCE, en faisant l'analyse de causalité requise, était tenu de considérer le prix comme un facteur essentiel, et que la preuve devait démontrer l'existence d'un préjudice aux deux niveaux macro- et micro-économiques. En contrepartie, l'avocat du TCCE a dit que la nature exacte de la relation de causalité entre les importations sous-tarifées et le dommage sensible était une question qui relevait de l'expertise du TCCE et qu'il n'y avait aucune norme particulière pour juger l'analyse de causalité du TCCE.

Selon le Groupe spécial, ces arguments ne sont pas nécessairement contradictoires; en fait, ils tombent dans le cadre de la norme que le TCCE était tenu d'appliquer. Il convient de souligner que la LMSI ne précise pas la nature exacte de la relation de causalité qui doit être établie entre les importations sous-tarifées et le dommage sensible, dans le cadre de l'alinéa 42(1)a)(i) de la LMSI. Dans des décisions antérieures, les tribunaux et un groupe spécial binational de l'ALENA ont conclu que la détermination de la causalité relève de l'expertise du TCCE 29. Dans la décision sur Certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion, le groupe spécial binational a conclu que la causalité est en grande mesure une question de fait et qu'il « …est clair que la détermination de la cause en vertu de l'article 42 de la LMSI relève de la compétence du TCCE et se situe au coeur même de l'expertise du TCCE » 30.

Pour ce qui est du critère de dommage sensible énoncé au paragraphe 42(1) de la LMSI, il est clair que le dommage peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'une perte de ventes, d'une limitation des prix ou d'une érosion des prix. Dans Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse, le groupe spécial binational a conclu que des importations sous-tarifées peuvent être une cause de dommage sensible même s'il ne s'agit pas toujours ni même dans la plupart des cas des importations les meilleur marché. Ce qui est exigé, c'est que l'on montre que les importations sous-tarifées contribuent à un degré suffisant à une érosion des prix, à une limitation des prix ou à une perte de ventes 31.

Pour ce qui est de la causalité, il convient de faire une distinction entre les effets du dumping et la simple présence de marchandises sous-tarifées sur le marché. Pour exprimer cette distinction, divers organismes ont dit qu'il faut que le dumping ait « en soi » causé un dommage sensible. Selon le Groupe spécial, cette expression n'est que l'une de celles qui s'offrent pour exprimer l'exigence que le dumping ait été une cause effective de dommage possible. C'est en fait une autre manière d'exprimer l'obligation de prouver l'existence d'un noyau causal ou d'un lien rationnel entre les marchandises sous-tarifées et le dommage sensible. D'autres groupes spéciaux binationaux établis en vertu de l'ALENA ont rendu des décisions dans lesquelles ils ont utilisé ces diverses expressions pour exprimer le même sens 32.

Pour ce qui est de savoir dans quelle mesure le dumping doit avoir causé le dommage sensible, les arrêts des tribunaux et les décisions de groupes spéciaux binationaux antérieurs ont clairement établi que le dumping ne doit être « qu'une » cause du dommage. À cet égard, le Groupe spécial partage la conclusion suivante du Groupe spécial binational dans la décision Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud :

La LMSI ne précise pas en soi le degré du lien de causalité devant exister entre le dumping et le préjudice sensible ni les critères à examiner dans une analyse du lien de causalité. Dans des causes antérieures, le Tribunal ou son prédécesseur a conclu que les importations sous-évaluées constituaient une cause «importante»(81) ou «directe»(82) du préjudice ou qu'une «partie importante»(83) du préjudice était attribuable aux effets du dumping. Plus récemment, dans l'affaire Tapis produits sur machines à touffeter(84), le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées devaient constituer «une cause» du préjudice sensible. Il n'existe aucune norme administrative que nous pourrions appliquer pour évaluer l'analyse du Tribunal en l'espèce. Dans une certaine mesure, cette situation est peut-être inévitable, car les analyses du Tribunal reposent en grande partie sur des analyses économiques et des analyses du marché se rapportant à divers produits et industries, lesquelles peuvent indiquer qu'une importance différente doit être attribuée à différents facteurs selon le cas 33.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire que le dumping soit la seule cause de dommage sensible, il convient de distinguer cette cause des autres dans le but de s'assurer que le dommage causé par ces autres facteurs n'est pas attribué au dumping. Et c'est au TCCE, du fait de son expertise, qu'il appartient d'évaluer les autres facteurs ou causes de dommage 34. En revanche, le TCCE n'est pas tenu de quantifier précisément ni d'expliciter l'incidence de toutes les autres causes potentielles pour déterminer si le dommage sensible a été causé par des marchandises sous-tarifées 35.

Le dernier élément important pour déterminer la causalité est la nature et l'ampleur des preuves requises. Dans son mémoire, la plaignante invoque un passage de la décision Tapis produits sur machines à touffeter indiquant que l'utilisation du mot « démontré » dans l'Accord antidumping de l'OMC et dans le texte prédécesseur « ...semble exiger une démonstration ou une analyse allant au-delà des conclusions d'un tribunal expert » 36. Selon le Groupe spécial, cette formulation correspond à celle d'autres groupes spéciaux binationaux. Par exemple, dans la décision Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud, le groupe spécial binational a considéré que la norme décrite comme « une preuve positive démontrant une relation de causalité entre le dumping et le dommage sensible » 37 n'était pas foncièrement déraisonnable. Selon le Groupe spécial, il n'existe aucune différence notable entre ces deux expressions de la norme d'évaluation de la preuve requise pour conclure que le dumping a causé un dommage sensible. Toutes les deux expriment la nécessité d'avoir certaines preuves fiables établissant un lien de cause à effet entre les importations sous-tarifées et le dommage. On ne trouve dans la loi aucune justification de la distinction faite par la plaignante entre une preuve micro-économique et une preuve macro-économique; si l'exigence d'une preuve fiable est satisfaite, rien ne justifie que l'on exige une preuve macro-économique et une preuve micro-économique dans chaque cas, ni que l'on fasse obligatoirement une distinction entre les deux. À cet égard, le Groupe spécial constate que la Cour suprême du Canada a conclu qu'un tribunal a le droit de faire des déductions à partir de la preuve pour trouver un lien de cause à effet ou un dommage 38.

Question (a)

Affirmation de la plaignante:

En concluant que les ventes de Custom Canada à CanWel et à d'autres clients avaient fait l'objet de dumping à une marge moyenne pondérée de 36 %, le tribunal a tiré une conclusion que ne justifie aucune preuve fournie et il a donc commis une erreur de fait révisable 39.

Dans sa décision, le TCCE a dit que:

Vers la fin de 1995, Custom Canada a pressenti CanWel et, au printemps de 1996, a réussi à conclure un accord avec CanWel pour la distribution de ses panneaux de béton. Comme il ressort clairement de la décision définitive du sous-ministre, ces ventes à CanWel, ainsi que les ventes de Custom Canada à d'autres clients, ont été effectuées à des marges moyennes pondérées de dumping de 36 %.

La décision définitive du 27 mai 1997 du Sous-ministre comprend ce qui suit:

Comme Custom Building Products of Canada est une filiale à part entière de l'exportatrice, le Ministère a effectué un test de fiabilité des prix de vente déclarés avant la détermination préliminaire. La comparaison des prix d'exportation calculés en vertu de l'article 24 et de l'alinéa 25(1)c) de la LMSI a révélé que les prix de vente déclarés étaient acceptables pour déterminer les prix d'exportation. En conséquence, les prix d'exportation ont été déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI 40.

La plaignante affirme qu'il n'existe aucune preuve en vertu de laquelle le TCCE pouvait conclure à l'existence d'un dumping à une marge moyenne pondérée de 36 % étant donné qu'une telle marge de dumping n'a été constatée que dans le cadre des ventes intra-entreprises de la plaignante à sa filiale canadienne à part entière, Custom Canada 41. Selon la plaignante, comme les prix d'exportation n'étaient pas fondés sur les reventes de Custom Canada, la détermination définitive de dumping par le sous-ministre ne contient aucune analyse utile des prix exigés par Custom Canada à CanWel ou à tout autre client, et elle dit peu de choses sur une marge de dumping éventuelle à laquelle Bed-Roc aurait été confrontée sur le marché 42. La plaignante affirme qu'il s'agit là d'une lacune dans la preuve, étant donné que rien ne prouve que la marge de dumping ait été transférée aux clients du marché Canada 43. La plaignante conclut que le dossier doit être renvoyé étant donné que le TCCE ne saurait tout simplement supposer que la marge a été transférée, et que l'erreur imprègne toute l'analyse de causalité du TCCE 44.

Le TCCE affirme que le passage identifié par la plaignante doit être interprété comme une conclusion que toutes les ventes de Custom Canada à ses clients ont bénéficié des prix sous-tarifés auxquels les marchandises en cause étaient vendues par la plaignante 45. Le TCCE ajoute par ailleurs qu'il n'est pas tenu de déterminer si les acheteurs ont bénéficié de la marge de dumping, et que le lien de causalité entre le dumping et le dommage est confirmé par la preuve présentée au TCCE.

En vertu de la LMSI, le sous-ministre a le devoir de déterminer s'il y a eu effectivement du dumping et, dans l'affirmative, de déterminer la marge de dumping. Pour ce qui est du TCCE, son rôle est d'établir non pas la marge de dumping mais plutôt la question du dommage sensible. Autrement dit, la question qu'il doit se poser ne concerne pas la marge de dumping mais plutôt le lien éventuel de cause à effet entre le dumping et le dommage sensible46.

C'est à l'article 24 de la LMSI que l'on trouve la méthode principale de détermination du prix d'exportation d'un produit, l'article 25 comportant une autre méthode d'établissement d'un tel prix d'exportation dans certaines circonstances où l'article 24 n'est pas adéquat. On peut se servir de l'article 25 de la LMSI pour déterminer le prix d'exportation d'un produit lorsqu'on a conclu qu'un prix d'exportation établi en vertu de l'article 24 n'est pas fiable parce que la vente des marchandises en cause a été faite entre des parties associées. Cela résulte de l'alinéa 25(1)b) de la LMSI qui permet d'utiliser l'article 25 au lieu de l'article 24 pour déterminer le prix d'exportation si « le sous-ministre est d'avis que le prix à l'exportation des marchandises importées, établi selon l'article 24, est sujet à caution.»

Le TCCE a constaté que le sous-ministre avait fondé les prix d'exportation sur les prix de transfert de la plaignante à Custom Canada 47. Toutefois, dans la partie de la décision invoquée ci-dessus par la plaignante, le TCCE a appliqué la marge moyenne de dumping aux reventes de Custom Canada à ses clients. Le Groupe spécial convient avec la plaignante que cette affirmation, c'est-à-dire que les reventes ont été effectuées à une marge de dumping de 36 %, constitue une erreur de fait puisqu'elle n'est pas justifiée par le matériel présenté au TCCE.

En outre, le Groupe spécial conclut aussi que l'hypothèse du TCCE que la marge de moyenne pondérée de 36 % s'appliquait aux reventes de Custom Canada constitue une interprétation de la LMSI qui ne peut être justifiée par aucune interprétation raisonnable de la loi et qu'il s'agit donc d'une erreur de droit. Le critère de fiabilité du sous-alinéa 25(1)b)(i) de la LMSI interdit à des parties liées de pratiquer du dumping caché en important un produit à un prix de transfert gonflé pour le revendre ensuite au Canada à un prix sous-tarifé. Si le critère de fiabilité avait produit des marges de dumping plus élevées en utilisant les prix de revente de Custom Canada, le sous-ministre aurait pu utiliser ces prix de revente pour calculer les prix d'exportation. Le fait que le sous-ministre ait conclu que les prix de transfert trouvés dans cette enquête étaient fiables n'indiquent pas que les prix de revente de Custom Canada auraient produit la même marge moyenne de 36 %.

Comme le Groupe spécial convient avec l'avocat du TCCE que le TCCE n'est pas tenu de retracer la marge de dumping à chaque palier du réseau de distribution jusqu'à l'utilisateur final, le Groupe spécial n'ordonne pas de renvoi sur cette question. Une fois que l'on a conclu que des importations ont fait l'objet de dumping, rien n'exige que les marges soient calculées à chaque palier intermédiaire, que ce soit par le sous-ministre ou par le TCCE. L'enquête du TCCE consiste à déterminer la présence ou l'absence de preuve quant à l'existence d'un effet de prix tel que l'érosion des prix, la limitation des prix, la sous-tarification ou la perte de ventes, et non pas d'effectuer des comparaisons directes de prix quelconques avec des valeurs normales telles qu'établies en vertu de la LMSI, ni à retracer les marges de dumping. Il ne s'agit pas ici d'une situation dans laquelle les erreurs entachent toute la décision ni exigeant que le dossier soit renvoyé au TCCE pour un réexamen expert de la preuve 48. Comme l'explique le Groupe spécial ailleurs dans cette décision, le TCCE a obtenu du matériel appuyant sa conclusion de causalité; en conséquence, le Groupe spécial n'ordonne pas le renvoi de ce dossier sur cette question.

Question (b)

Affirmation de la plaignante:

En concluant que l'établissement de nouveaux arrangements de tarification entre la plaignante et Custom Canada était un élément établissant la causalité, le tribunal a fait l'erreur de n'entreprendre aucune analyse particulière de la manière dont ces arrangements auraient pu avoir en soi un effet particulier sur les prix de marchandises similaires au Canada et il a donc commis une erreur révisable de droit et de fait 49.

Le TCCE a conclu que l'accord de prix de transfert de la plaignante avec Custom Canada en septembre 1995 était un facteur ayant causé un dommage à Bed-Roc. Selon le TCCE, cet accord autorisait la plaignante à vendre directement ses panneaux de béton à Custom Canada au prix coûtant majoré de 5 %, ce qui représentait 25 % de moins que les prix antérieurement payés à la plaignante. Grâce à ces bas prix, Custom Canada a fait des ventes à des prix très avantageux au Canada 50.

Le TCCE a aussi déterminé que la plaignante et Custom Canada, outre leur entente de prix de septembre 1995, avaient éliminé l'avantage dont jouissait Bed-Roc au chapitre des frais de transport sur le marché canadien, ce qui augmentait d'autant l'avantage de prix dont jouissait Custom Canada par rapport à Bed-Roc 51. À ce sujet, le TCCE a expliqué que le coût d'expédition de panneaux importés des États-Unis au Canada est un élément important du prix ultime acquitté par les consommateurs canadiens étant donné que les panneaux de béton sont un produit relativement volumineux. Le TCCE a conclu que, pour réduire cet élément de prix, Custom Canada a acquitté les frais de transport d'une partie considérable des expéditions achetées à la plaignante et en a assuré la livraison à ses clients de Colombie-Britannique et d'Alberta, alors qu'il s'agissait de marchandises ayant déjà bénéficié de l'entente de prix de septembre 1995 52.

Le TCCE a déterminé que ces stratégies complémentaires de prix ont permis à Custom Canada d'offrir des baisses de prix pour attirer des clients. Sans l'avantage des prix de dumping offerts par la cliente, dit le TCCE, Custom Canada n'aurait pas été en mesure de tarifer ses produits de manière aussi agressive qu'elle l'a fait 53. Considérant cette preuve, le TCCE a conclu que le dumping de marchandises par la plaignante a causé un dommage à Bed-Roc 54.

Le TCCE n'a commis aucune erreur de droit ou de fait en concluant que le changement de l'entente de prix de transfert entre Custom Canada et la plaignante avait été un facteur important de dommage pour Bed-Roc. Il existe un lien logique clair entre la preuve présentée au TCCE et la conclusion de celui-ci. En acceptant, comme nous le devons, la détermination du sous-ministre quant à l'existence de dumping par la plaignante, et considérant la preuve de l'existence et de l'incidence de la nouvelle entente de prix de transfert susmentionnée, il est raisonnable de conclure que les marchandises sous-tarifées de la plaignante ont joué un rôle important dans les prix agressifs de Custom Canada après septembre 1995. De fait, le TCCE a cité une preuve fondant sa conclusion : un employé de Custom Canada a témoigné que Custom Canada avait besoin d'obtenir des bas prix de la plaignante pour pouvoir abaisser ses propres prix 55. Le TCCE a constaté aussi que Custom Canada a enregistré une forte expansion de ses ventes à un moment où les prix étaient généralement en baisse 56. Étant donné cet élément de preuve, il est raisonnable de conclure, comme l'a fait le TCCE, que le dumping de la plaignante à Custom Canada a causé un dommage à Bed-Roc 57.

La plaignante prétend que le TCCE a fondé par erreur sa conclusion à cet égard sur l'affirmation que « ces ventes à CanWel, ainsi que les ventes de Custom Canada à d'autres clients, ont été effectuées à des marges moyennes pondérées de dumping de 36 % » 58. La plaignante soutient que le Sous-ministre n'a rendu aucune décision quant au fait de savoir si les ventes de Custom Canada à CanWel avaient été faites à des prix de dumping 59. Toutefois, en vertu des articles 24 et 25 de la LMSI, qui régissent la décision du sous-ministre, le sous-ministre n'est pas tenu de déterminer si des ventes faites par une entité canadienne à une autre l'ont été à des prix de dumping.

Comme nous l'expliquons ci-dessus, puisque le sous-ministre n'a pas déterminé si les ventes de Custom Canada à CanWel avaient été faites à des prix de dumping, l'affirmation du TCCE que « ces ventes à CanWel... ont été effectuées à des marges moyennes pondérées de dumping de 36 % » est inexacte. Néanmoins, le TCCE est certainement autorisé à tirer des déductions raisonnables sur les questions relevant de son expertise, notamment sur la question de savoir si les ventes de Custom Canada à CanWel reflétaient les avantages du dumping des ventes à Custom Canada.

Comme nous venons de le résumer, le dossier contient amplement la preuve nécessaire pour appuyer la conclusion du TCCE, c'est-à-dire que les prix offerts par Custom Canada à ses clients reflétaient en partie ou en totalité les prix de dumping des ventes de la cliente à Custom Canada. En particulier, le TCCE a constaté que Custom Canada s'est mise à offrir des prix plus bas à ses clients peu après que la plaignante eut abaissé les prix qu'elle pratiquait avec Custom Canada 60.

La plaignante affirme que le TCCE n'a pas achevé la troisième étape de l'analyse de causalité - la prise en considération des autres facteurs pour s'assurer que le dommage causé par ces derniers n'est pas attribué au dumping. Devant le TCCE, la plaignante a prétendu que les causes réelles du dommage causé à Bed-Roc étaient l'incapacité de Bed-Roc à vendre à l'échelle nationale, son manque de personnel de vente spécialisé, et les ventes de CGC61. Toutefois, le TCCE a effectivement tenu compte de ces facteurs et il a conclu que, malgré ces désavantages potentiels, Bed-Roc avait réussi à obtenir une place solide sur le marché avant que la plaignante n'abaisse ses prix. Le TCCE a jugé que, puisque le dommage subi par Bed-Roc faisait suite à une baisse des prix de la plaignante, tous ces autres facteurs restant relativement constants, le dommage avait été causé au moins en partie par le changement de prix 62. En conséquence, le Groupe spécial a conclu que la conclusion du TCCE était justifiée par une prise en considération adéquate des autres facteurs.

De même, la plaignante prétend que le TCCE aurait dû tenir compte d'une différence entre les produits vendus par Custom Canada et par Bed-Roc. Custom Canada vendait des panneaux de ½ pouce d'épaisseur que l'on a dit être plus attrayants pour les consommateurs que les panneaux de 7/16 d'épaisseur de Bed-Roc étant donné qu'ils ont la même épaisseur que le gyproc et sont donc plus faciles à utiliser. Cela semble vouloir dire que les consommateurs choisissaient les produits de Custom Canada à cause de leur facilité d'utilisation, pas à cause de leur bas prix 63. L'étude des préférences des consommateurs effectuée par le TCCE a cependant constaté que ceux-ci attachent beaucoup d'importance au prix 64. Le TCCE pouvait donc raisonnablement conclure que, même si les panneaux de ½ d'épaisseur ont pu être préférés, le prix était un facteur plus important dans la décision d'achat. De plus, des employés de Custom Canada ont dit au TCCE qu'ils savaient que la société devrait baisser ses prix pour attirer de nouveaux clients 65. Ce témoignage confirme la conclusion du TCCE qu'il y a eu un lien de cause à effet entre le dumping et le dommage.

La plaignante affirme aussi que le dommage de Bed-Roc a été causé non pas par les bas prix du marché mais par l'incapacité de Bed-Roc à produire des panneaux de ½ pouce d'épaisseur, lesquels, dit-elle, coûtent moins cher à produire que les panneaux de 7/16 pouce d'épaisseur 66. Toutefois, nonobstant le coût de production de panneaux de 7/16 pouce d'épaisseur, le TCCE a comparé la différence de coût à la baisse de prix de la plaignante et il a pu raisonnablement en déduire que la baisse de prix avait été un facteur du dommage subi par Bed-Roc.

Question (c)

Argument de la plaignante:

En concluant que les allégations de Bed-Roc en matière d'érosion des prix et de perte de ventes chez des clients particuliers étaient essentiellement justifiées, le Tribunal a appliqué une norme de causalité juridiquement incorrecte et il a donc outrepassé sa compétence. Une autre conclusion est que le Tribunal a commis une erreur de droit révisable en appliquant une norme de causalité incorrecte 67.

Le TCCE a dit avoir examiné les allégations d'érosion des prix et de perte de ventes de Bed-Roc et avoir conclu qu'elles étaient « dans une large mesure » accréditées. Le TCCE a conclu que « le total des ventes que Bed-Roc a perdues » à cause de l'érosion des prix et des ventes avait « contribué pour beaucoup au dommage subi par la société », bien que ce total n'ait pas été considérable. Le TCCE dit ensuite que le facteur le plus important était que les ventes de marchandises sous-tarifées de Custom Canada à un distributeur, CanWel, ont permis à CanWel d'abaisser ses prix pour ces clients qu'elle avait réussi à prendre à Bed-Roc et que cela a eu des conséquences négatives sur les prix d'ensemble de Bed-Roc et a obligé Bed-Roc à abaisser ses prix pour ses autres clients 68. Lors de l'audience du 28 mai 1997 devant le TCCE, un témoin de CanWel est convenu que CanWel avait eu besoin d'une aide sur le plan des prix pour faire concurrence à Bed-Roc 69.

Selon la plaignante, les conclusions du TCCE sont déficientes à deux égards. Premièrement, la plaignante répète son argument antérieur que le TCCE a conclu incorrectement que Custom Canada avait vendu à CanWel à des prix de dumping 70. Deuxièmement, la plaignante affirme que la conclusion du TCCE constituait une erreur de compétence étant donné que le TCCE n'avait pas expliqué comment Bed-Roc avait perdu certains clients désignés dans ses allégations de perte de ventes 71. Selon la plaignante, Bed-Roc a perdu certains clients sans que cela ait eu à voir avec les prix 72. En se fondant sur cette allégation, la plaignante affirme que le TCCE a commis une erreur de compétence en concluant à une relation de cause à effet sans tenir compte des prix pratiqués avec ses clients, étant donné que le TCCE aurait apparemment analysé les effets des importations sous-tarifées plutôt que les effets du « dumping » de Custom Canada 73. La plaignante affirme aussi, comme autre argument, que la conclusion du TCCE constituait une erreur de droit 74.

L'avocat du TCCE a répondu en commençant par souligner que l'analyse de prix de la plaignante à l'égard d'un seul client n'est pas exacte 75. Il a ensuite affirmé que, quelle que soit la relation entre les prix de CanWel et ceux de Bed-Roc pour certains clients, CanWel a sensiblement abaissé ses prix à ces clients en réponse aux efforts déployés par Bed-Roc pour les récupérer 76. Il a enfin déclaré que le TCCE avait correctement conclu que l'érosion et la limitation des prix causées par la vente de marchandises sous-tarifées avaient causé un dommage sensible à Bed-Roc puisque celle-ci avait été obligée d'abaisser encore plus ses prix pour tenter de préserver et de regagner sa part de marché 77.

Le Groupe spécial conclut que le TCCE a raisonnablement déduit que les ventes de Custom Canada à CanWel reflétaient l'avantage du dumping, pour les raisons déjà expliquées. Pour ce qui est du deuxième argument de la plaignante, concernant les allégations de ventes perdues et d'érosion des prix de Bed-Roc, il importe tout d'abord de déterminer si l'analyse prétendument erronée du TCCE soulève une question de compétence, de droit ou de fait, étant donné que la réponse à cette question établira la norme d'examen pertinente. Si la décision du TCCE pose un problème de compétence, la norme d'examen applicable est celle du caractère correct. Si la décision du TCCE pose un problème de droit, la norme est celle de la retenue considérable. Si la décision du TCCE pose un problème de fait, la norme est celle du caractère manifestement déraisonnable.

Comme nous l'avons déjà indiqué, toute question d'interprétation qui est centrale par rapport à la raison d'être de l'organisme administratif et qui exige que ses membres témoignent d'une expertise spécialisée sera probablement jugée comme relevant de la compétence de l'organisme. La question qui se pose ici concerne l'analyse par le TCCE des allégations de perte de ventes et d'érosion de prix de Bed-Roc et la conclusion subséquente du TCCE que « le total des ventes perdues » par Bed-Roc (expression qui, prise dans son contexte, englobe les pertes dues à la fois à la perte des ventes et à l'érosion des prix) a contribué au dommage sensible de Bed-Roc.

En vertu du sous-alinéa 42(1)a)(i) de la LMSI, le TCCE a le pouvoir de mener une enquête:

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement:

(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage...

Le pouvoir du TCCE d'effectuer une telle analyse et d'établir une relation de cause à effet sur la base de cette analyse est un élément central des pouvoirs consentis en vertu de la LMSI. Le TCCE a fait usage de son expertise spécialisée en appliquant les exigences établies par l'article 42 de la LMSI aux faits établis par son investigation. Il s'agit là de la raison d'être même du TCCE. Pour ces raisons, nous ne voyons ici aucune question de compétence. Nous concluons aussi que l'interprétation du TCCE en fut une qu'il pouvait raisonnablement faire et qu'elle ne pose donc pas de question de droit. La question posée est plutôt une question de fait.

La plaignante fait erreur en fondant son argumentation sur Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise, c. General Electric Canada Inc 78. Dans cette cause, en effet, la Cour d'appel fédérale a conclu que le TCCE avait outrepassé sa compétence en faisant une détermination qui relevait de la compétence du sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, comme cela est expressément prévu au sous alinéa 38(1)a)(ii) de la LMSI 79. Or, dans la cause dont nous sommes saisis, le TCCE a interprété et appliqué l'article 42 de la LMSI qui identifie explicitement le TCCE comme organisme habilité à appliquer cette disposition.

En résumé, le TCCE n'a pas outrepassé sa compétence ni commis d'erreur de droit en déterminant que les allégations de perte de ventes et d'érosion de prix de Bed-Roc appuyaient son affirmation qu'elle avait subi un dommage sensible suite aux importations de marchandises vendues en dumping. En conséquence, le Groupe spécial appliquera la norme d'examen prévue pour une question de fait, à savoir le caractère manifestement déraisonnable, pour examiner la décision du TCCE.

En ce qui concerne les erreurs de fait, la norme du caractère manifestement déraisonnable oblige le Groupe spécial à confirmer la décision du TCCE si celle-ci peut être justifiée par toute interprétation raisonnable des faits. D'après cette norme, le Groupe spécial conclut que l'analyse par le TCCE des allégations de perte de ventes et d'érosion de prix de Bed-Roc et sa conclusion que le total des ventes perdues par Bed-Roc a contribué au dommage sensible qu'elle a subi à cause des importations vendues en dumping n'est pas manifestement déraisonnable.

Premièrement, contrairement à ce que dit la plaignante, la conclusion par le TCCE que les allégations de perte de ventes et d'érosion de prix de Bed-Roc étaient « dans une grande mesure » accréditées ne reposait pas seulement sur la conclusion par le TCCE que toutes les allégations de perte de ventes de Bed-Roc étaient correctes. Deuxièmement, la plaignante n'est pas parvenue à justifier ses allégations concernant les sept autres clients retenus. Le prix de CanWel n'était pas constamment supérieur à celui de Bed-Roc et, de plus, CanWel a abaissé ses prix pour un nombre non négligeable des clients examinés 80. La vente par Custom Canada à CanWel de marchandises importées par la plaignante à des prix de dumping a certainement contribué à la capacité de CanWel d'abaisser ses prix pour ces clients.

Troisièmement, la plaignante n'a pas réfuté la preuve montrant que les prix de Bed-Roc ont subi une érosion au cours des années 81. Le témoignage de Bed-Roc au cours de l'audience a amplement établi un lien entre cette érosion et la concurrence de prix émanant de Custom Canada et de son distributeur, CanWel. Quatrièmement, l'accent mis par la plaignante sur les allégations particulières de ventes perdues ne tient pas compte de toutes les autres preuves d'érosion de prix figurant au dossier 82. Certes, la décision du TCCE aurait pu être plus claire en ce qui concerne la question de savoir si le TCCE avait tenu compte uniquement des ventes perdues par Bed-Roc ou de ses ventes perdues conjuguées aux allégations d'érosion des prix de Bed-Roc, mais l'utilisation par le TCCE de l'expression « le total des ventes perdues » 83 montre que le TCCE a tenu compte des deux indicateurs de dommage dans son analyse. Il n'était donc pas manifestement raisonnable pour le TCCE de se fonder sur tous ces éléments de preuve pour conclure que les allégations de perte de ventes et d'érosion de prix de Bed-Roc étaient « dans une grande mesure » accréditées.

La plaignante prétend néanmoins que le TCCE, en déterminant que Bed-Roc a subi un dommage à cause d'importations à bas prix, n'a pas tenu compte de manière adéquate des comparaisons de prix entre Bed-Roc et CanWel au sujet de clients particuliers 84. Toutefois, comme nous l'avons indiqué, cela n'est pas uniformément le cas et, plus important encore, l'écart historique entre le prix de Custom Canada et celui de Bed-Roc a baissé de manière spectaculaire avec le temps, ce qui a rendu CanWel beaucoup plus compétitive par rapport à Bed-Roc. En conséquence, le TCCE ne s'est pas fondé uniquement sur les différences de prix entre CanWel et Bed-Roc comme indicateur de causalité. Il a plutôt considéré « le total des ventes perdues » par Bed-Roc comme exemple de la capacité de CanWel à baisser ses prix pour ses autres clients suite à la vente des marchandises en cause par Custom Canada à CanWel à des prix de dumping 85. Que Bed-Roc ait été ou non prête à vendre à des prix plus bas que CanWel dans ces circonstances particulières pour préserver sa part de marché, les ventes perdues constituent une preuve convaincante que les ventes par CanWel de marchandises sous-tarifées achetées à Custom Canada ont limité les prix, ce qui a contribué sérieusement au préjudice subi par Bed-Roc. En conséquence, le fait que le TCCE se soit fondé en partie sur la preuve d'une perte de ventes de Bed-Roc pour tirer sa conclusion de causalité repose sur une interprétation raisonnable des faits établis au dossier 86.

Question (d)

Argument de la plaignante:

En concluant que l'établissement d'une nouvelle entente de distribution entre Custom Canada et CanWel a été « la goutte qui a fait déborder le vase », et en tenant compte dans son analyse de causalité des ventes perdues par Bed-Roc à CanWel à cause de cette nouvelle entente de distribution, le Tribunal a commis une erreur de droit révisable ou a tiré une conclusion qui n'est justifiée par aucun élément de preuve au dossier 87.

Le TCCE a conclu que l'accord de distribution de CanWel avec Custom Canada a été « la goutte qui a fait déborder le vase » de Bed-Roc 88. Le TCCE explique que le nouvel accord de distribution a permis à Custom Canada de vendre des panneaux de béton à CanWel à des prix plus bas grâce au dumping. En conséquence, l'accord et la structure de prix correspondante ont permis à CanWel de faire concurrence à Bed-Roc sur le plan des prix. Bed-Roc a alors annoncé à son tour des baisses de prix et a offert le transport gratuit à certains clients. Custom Canada a répondu aux baisses de prix de Bed-Roc en abaissant ses prix et en offrant un prix spécial à court terme et un crédit d'inventaire à CanWel 89.

Selon la plaignante, la décision du TCCE constitue une erreur de droit ou une conclusion qui n'est justifiée par aucun élément de preuve au dossier. Toutefois, comme nous l'indiquons dans notre analyse de la question (b), le dossier est truffé d'éléments de preuve appuyant raisonnablement la décision du TCCE. De plus, la décision du TCCE en la matière mérite notre déférence étant donné qu'elle tombe clairement dans le champ d'expertise du TCCE. Autrement dit, le TCCE pouvait raisonnablement conclure, à la lumière des éléments de preuve au dossier, que les bas prix offerts par la plaignante à Custom Canada furent un facteur substantiel du préjudice subi par Bed-Roc.

Le TCCE explique que Custom Canada a pu inciter CanWel à passer un accord de distribution parce que Custom Canada pouvait offrir à CanWel des bas prix grâce aux importations sous-tarifées 90. Le TCCE pouvait légitimement accorder moins de poids à la preuve suggérant que CanWel avait cessé d'acheter à Bed-Roc pour des raisons qui n'étaient pas reliées aux prix 91. Au lieu de cela, le TCCE a conclu que l'accord de prix spéciaux à court terme de Custom Canada avec CanWel, qui permettait à CanWel d'acheter des panneaux à Custom Canada à des bas prix, a contribué à l'érosion de prix et à la perte de ventes de Bed-Roc 92. Le Groupe spécial ne peut affirmer que cette conclusion est une erreur de droit ou une conclusion qui n'est raisonnablement justifiée par aucun élément de preuve au dossier.

Question (e)

Argument de la plaignante:

En concluant que la vente de « panneaux d'entrepreneur » par Custom Canada a non seulement permis à Custom Canada de faire des ventes mais a aussi servi à limiter les prix, le Tribunal a tiré une conclusion qui n'est justifiée par aucun élément de preuve au dossier et il a donc commis une erreur de fait révisable 93.

Le TCCE a décrit les panneaux d'entrepreneur comme étant des panneaux qui « [n'étaient pas] de la première qualité » mais dont les « très bas prix » avaient séduit « plusieurs acheteurs » 94.

La plaignante affirme que le TCCE n'a évoqué aucune preuve que les prix demandés par Custom Canada pour les panneaux d'entrepreneur ont eu un effet de prix identifiable sur Bed-Roc ou sur le marché dans son ensemble, et que le TCCE n'avait de toute façon reçu aucune preuve à cet effet. Étant donné qu'il n'y avait aucune preuve pour justifier les conclusions du TCCE, la plaignante estime que la conclusion du TCCE est une erreur de fait manifestement déraisonnable 95.

Dans ses soumissions, le TCCE affirme que sa conclusion au sujet des panneaux d'entrepreneur reposait sur la preuve dont il disposait. De plus, le TCCE affirme que toute conclusion relative aux panneaux d'entrepreneur était destinée à être une conclusion générale au sujet des effets de leur vente ou de leur offre sur le marché et ne visait pas à dire qu'un tel produit était vendu à un client quelconque de Bed-Roc 96.

Dans sa décision, le TCCE affirme:

En outre, après la mise en place de la nouvelle formule de prix, Custom Canada a commencé à importer des panneaux d'entrepreneur. Bien que ces panneaux de béton n'aient pas été de première qualité, il est clair, selon les éléments de preuve, que plusieurs acheteurs ont été séduits par les très bas prix de Custom Canada pour ce produit. De fait, les éléments de preuve révèlent que ce produit à bas prix a constitué 9 % des importations de panneaux de Custom Canada au cours des neuf premiers mois de 1996. Compte tenu de la taille restreinte du marché régional, il ne fait aucun doute que les prix des panneaux d'entrepreneur ont non seulement valu de nouvelles ventes à Custom Canada mais encore servi, dans une certaine mesure, à limiter les prix sur l'ensemble du marché 97.

La preuve sur laquelle se fonde le TCCE a été une preuve donnée de vive voix par des employés de Custom Canada lors des audiences publiques du TCCE. Cette preuve indique explicitement que « 9 % environ » des ventes totales de Custom U.S. à Custom Canada se composaient de panneaux d'entrepreneur 98 et que ces panneaux d'entrepreneur étaient offerts à la vente par Custom Canada à des distributeurs qui « représentaient un gros pourcentage de [ses] ventes » 99.

Bien que la conclusion du TCCE voulant que les ventes de panneaux d'entrepreneur aient limité les prix des marchandises en cause sur le marché global repose sur une preuve généralement assez faible, le Groupe spécial ne considère pas que cette conclusion soit manifestement déraisonnable, étant donné que l'on pourrait raisonnablement tirer une telle déduction de la preuve au dossier. Toutefois, le Groupe spécial conclut que la détermination que des ventes ont été gagnées n'est justifiée par aucun élément de preuve au dossier et constitue à ce titre une erreur de fait. Cela dit, le Groupe spécial n'ordonne pas de renvoi de cette question parce que la décision du TCCE au sujet du dommage sensible est appuyée par d'autres éléments de preuve.

Décision

Pour les raisons susmentionnées, le Groupe spécial confirme la décision du TCCE.

ONT SIGNÉ l'original:

Paul C. LaBarge (président)
Henri C. Alvarez
David E. Birenbaum
Warren E. Connelly
Maureen Irish

DÉCISION DÉLIVRÉE le 26 août 1998.


1 Pièce du Tribunal NQ-96-004-1 (publique), dossier administratif, vol. 1, p. 2.

2 L.R.C. 1985 c. S-15, modifiée.

3 Décision du Tribunal, p. 15.

4 [1997] 2 R.C.S. 890.

5 ALENA, par. 1904(2).

6 ALENA, par. 1904(3), annexe 1911.

7 L.R.C. 1985, ch. F-7, modifiée.

8 LCF, al. 18.1(4)a).

9 Union des employés de service, local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, p. 1088.

10 LCF, al. 18.1(4)c).

11 Le Syndicat canadien de la Fonction publique,section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2R.C.S. 227; Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740 c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 S.C.R. 983; Pasiechnyk, supra.

12 Pezim c.Colombie- Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S 557; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1998] J.C.S. 46.

13 Pezim, supra, p. 590.

14 [1990] 2 R.C.S. 1324.

15 Loi sur la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, C.S. 1993, ch. 44, par. 217(1).

16 Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 p. 584, p. 595.

17 Pushpanathan, supra, par. 34.

18 Southam, supra, p. 777.

19 cf. National Corn Growers Assn., supra, p. 1369-1370.

20 LCF, al. 18.1(4)d).

21 Lester (W.W.) (1978) ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, p. 669.

22 cf. National Corn Growers Assn., supra, p. 1369-1370.

23 Pezim, supra.

24 Southam, supra p. 767-768.

25 Canadian Pasta Manufacturers' Assn. v. Aurora Importing & Distributing Ltd., [1997] F.C.J. 493; f.: Re Dry Pasta, [1997] TCCE 55; Canada (Canadian Wheat Board) v. Unicone Industriali Pastai Italiani, [1998] F.C.J. 173.

26 Règlement sur les mesures spéciales d'importation, DORS/84-927.

27 Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, CDA-94-1904-02 (10 avril 1995), p. 16-18.

28 National Corn Growers, supra, p. 1371.

29 Sacilor Aciéries v. Anti-Dumping Tribunal (1986), 60 N.R. 371 (F.C.A.); National Corn Growers, supra; Certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (Préjudice), CDA 94-1904-04 (10 juillet 1995).

30 Certains produits en tôle d'acier résistant à la corrosion, supra, p.13.

31 Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse, supra, p. 28.

32 Tapis produits sur machines à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, CDA-92-1904-02 (7 avril 1993), p. 20; Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (préjudice), CDA-93-1904-07 (18 mai 1994), p. 30-32.

33 Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud, supra, p. 31-32.

34 Sacilor Aciéries, supra, p. 374.

35 Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse, supra, p. 20.

36 Mémoire de la plaignante, p. 18.

37 Hot-Rolled Carbon Steel, supra, p. 32.

38 National Corn Growers Ass'n, supra; Sacilor Aciéries, supra.

39 Mémoire de la plaignante, p. 15.

40 Pièce du Tribunal NQ-96-004-4 (publique), dossier administratif vol. 1, p. 40.16.

41 Mémoire de la plaignante, p. 21.

42 Mémoire de la plaignante, p. 21-22.

43 Mémoire de la plaignante, p. 22.

44 Mémoire de la plaignante, p. 22.

45 Mémoire du TCCE, p. 24.

46 LMSI, art. 42.

47 Décision du Tribunal, p. 3.

48 Canadian Pasta Manufacturers' Association, supra, par. 28, 31.

49 Mémoire de la plaignante, p. 15.

50 Décision du Tribunal, p. 12.

51 Décision du Tribunal, p. 12.

52 Décision du Tribunal, p. 12.

53 Décision du Tribunal, p. 12.

54 Décision du Tribunal, p. 15.

55 Décision du Tribunal, p. 12.

56 Décision du Tribunal, p. 9.

57 On explique dans le Pre-Hearing Staff Report que le prix arrive seulement après la qualité dans la liste des facteurs dont tiennent compte les acheteurs de panneaux de béton pour choisir un fournisseur. Décision du Tribunal, p. 9; pièce du Tribunal NQ-96-004-6 (publique), dossier administratif, vol. 1, p. 63.

58 Décision du Tribunal, p. 12.

59 Mémoire de la plaignante, p. 22.

60 Décision du Tribunal, p. 12; prix de transfert abaissés en septembre 1995, et réduction annoncée pour le marché en octobre 1995.

61 Décision du Tribunal, p. 6, 14. Devant le Groupe spécial, la plaignante n'a pas maintenu la position que les ventes de CGC avaient causé un dommage à Bed-Roc.

62 Décision du Tribunal, p. 14-15.

63 Transcription de l'audience publique, p. 34.

64 Voir, par exemple, pièce du Tribunal NQ-96-004-6 (publique), dossier administrative, vol. 1, p. 63.

65 Décision du Tribunal, p. 13.

66 Transcription de l'audience publique, p. 34-35.

67 Mémoire de la plaignante, p. 16.

68 Décision du Tribunal, p. 13.

69 Décision du Tribunal, p. 13.

70 Mémoire de la plaignante, p. 25. Il n'est pas nécessaire de répéter ici pourquoi nous rejetons cet argument.

71 Mémoire de la plaignante, p. 25-28.

72 Mémoire de la plaignante, p. 26-27.

73 Mémoire de la plaignante, p. 27.

74 Mémoire de la plaignante, p. 28.

75 Mémoire du TCCE, p. 27-28.

76 Mémoire du TCCE, p. 28.

77 Mémoire du TCCE, p. 29.

78 (1994) 170 N.R. 341 (F.C.A.).

79 General Electric, supra, par. 9.

80 Décision du Tribunal, p. 14, et aussi pièce du Tribunal NQ-96-004-28.1 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3, p. 18-19.

81 Décision du Tribunal, p. 14, et voir aussi, par exemple, pièce du Tribunal NQ-96-004-7 (protégée), figure 1 et texte correspondant, dossier administratif, vol. 2, p. 25-26. Voir aussi l'annexe 1 de cette pièce.

82 Voir Décision du Tribunal, p. 14, et pièce du Tribunal NQ-96-004-A-2 (protégée), dossier administratif, vol. 14.

83 Décision du Tribunal, p. 13.

84 Mémoire confidentiel de la plaignante, p. 27.

85 Décision du Tribunal, p. 13. (« Qui plus est, les prix sous-évalués que Custom Canada consentait à CanWel ont permis à CanWel d'abaisser ses prix pour ces clients, ce qui a eu des conséquences plus profondes sur les prix d'ensemble de Bed-Roc, qui s'est vue forcée d'abaisser ses prix pour les autres clients. »)

86 La plaignante affirme que le TCCE est tenu de tenir compte des preuves « au niveau micro-économique » dans son analyse de causalité (Mémoire de la plaignante, p. 20). Que l'argument de la plaignante soit correct ou non, la prise en considération par le TCCE du total des ventes perdues par Bed-Roc montre que le TCCE a effectivement inclus une preuve de niveau micro-économique dans son analyse de causalité et que cette preuve micro-économique appuie la conclusion du TCCE.

87 Mémoire de la plaignante, p. 16.

88 Décision du Tribunal, p. 12.

89 Décision du Tribunal, p. 13.

90 Décision du Tribunal, p. 13.

91 Pièce du Tribunal NQ 96-004-6 (publique), Dossier administratif, vol. 1, p. 64, tableau 10. Le prix est le deuxième facteur le plus important pour les acheteurs de panneaux de béton.

92 Décision du Tribunal, p. 13.

93 Mémoire de la plaignante, p. 16.

94 Décision du Tribunal, p. 12.

95 Mémoire de la plaignante, p. 32.

96 Mémoire du TCCE, p. 31-32.

97 Décision du Tribunal, p. 12.

98 Transcription de l'audience publique (publique), dossier administratif, vol. 17, p. 95.

99 Transcription de l'audience publique (publique), dossier administratif, vol. 17, p. 106.