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ARTICLE 1904
EXAMEN
PAR
UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
| Dans
l'affaire des : |
Dossier
du secrétariat No :
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Certaines tôles d'acier au carbone
laminées, originaires ou exportées du
Mexique
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DÉCISON DU GROUPE SPÉCIAL SUR LES CRITÈRES D'EXAMEN
ET
RENVOI
SUR
L'EXAMEN D'UNE DÉCISION
DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
1 L.R.C., 1985, chap. S-15.
2 L.R.C., 1985, chap. F-7.
3 Loi sur la Cour fédérale, L.R.C., 1985, chap. F-7, modifiée, par. 18.1 (4).
4 Arrêt Bell Canada c. Canada (C.R.T.C.), [1989] 1 R.C.S. 1722, aux pp. 1744-1745.
5 [1993] 2 R.C.S. 316 (Terre-Neuve). Voir TCCE du commerce extérieur, mémoire, à la p. 16 (version anglaise).
6 Voir, p. ex., l'arrêt U.E.S. local 298 c. Bibeault [1988] R.C.S. 1048 [ci-après cité arrêt Bibault].
7 Voir plus bas l'arrêt Pezim c. Colombie Britannique (Superintendants of Brokers) [1994] 2 R.C.S. 557 [ci-après cité arrêt Pezim], aux pp. 590 à 595.
8 Arrêt Pezim, précité en note 7 ; arrêt Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations de travail), [1995] 1 R.C.S. 157 [ci-après cité arrêt Société Radio-Canada], à la p. 178.
9 Sur l'application du critère de la décision " raisonnable " lorsqu'il existe un droit
d'appel et en l'absence de clause privative, voir l'arrêt Pezim, précité en note 7, et
l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. [1997] 1 R.C.S. 748 ; [1997] D.L.R. (4th) 1 [ci-après cité arrêt Southam].
10 [1999] F.C.J. no 178, Numéros d'archivage du greffe : A-787-97, A-700-97, ' 45 [ci-après cité arrêt Symtron].
11 Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Southam c. Directeur des enquêtes et recherches, [1997] 1 R.C.S. 748.
12 Voir, p. ex. British Columbia (Vegetable Marketing Commission) v. Washington Potato and Onion Assn., [1997] F.C.J. No. 1543 (C.A.F.) (QL); voir aussi Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise v.
Hydro-Québec (1994), 172 N.R. 247 (C.A.F.), au paragraphe 16.
13 Arrêt Onion, précité en note 12, au § 45.
14 Arrêt Southam, précité en note 9.
15 Arrêt Pezim, précité en note 7, aux pp. 591-592.
16 [1990] 2 R.C.S. 1324 [cité ci-après arrêt Corn Growers], à la p. 1348, juge Wilson.
17 Mémoire du TCCE, à la p. 22 (version anglaise), citant l'arrêt Sacilor Acieries c. Tribunal anti-dumping (1986), 9 C.E.R. 210 (C. appel féd.) ; arrêt no A-1806-83, aux pp. 6 et 7 de la version française.
18 Arrêt Mossop, précitée en note 11, à la p. 584 (juge La Forest).
19 Voir les arrêts Southam, précité en note 9, au ' 50 ; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 [ci-après cité arrêt Pushpanathan] au § 32.
20 Précité en note 4, à la p. 144.
21 Arrêt Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316 [ci-après cité arrêt Bradco], à la p. 335.
22 Précité en note 7, à la p. 404.
23 Arrêt Bell Canada, précité en note 4, à la p. 1744.
24 Arrêt Symtron, précité en note 10, au § 45.
25 [1993] 2 R.C.S. 756, à la p. 777 (juge L'Heureux-Dubé).
26 Arrêt Southam, précité en note 9 ; voir aussi Canada (P.g.) c. AFPC [1993] 1 R.C.S. 941, aux pp. 963-964.
27 [1979] 2 R.C.S. 227 [cité ci-après arrêt SCFP], à la p. 237 (N.d.T. : cette référence ne semble pas être la bonne.)
28 Voir arrêt SCFP, précité en note 27, à la p. 237 (N.d.T. : cette référence ne semble pas être la bonne.)
29 [1993] 1 R.C.S. 941, aux pp. 963-964. Comme il a été dit dans l'arrêt CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd. [1989] 2 R.C.S. 983 [cité ci-après arrêt CAIMAW], à la p. 1003 :
" Le tribunal a le droit de commettre des erreurs, même des erreurs graves, pourvu qu'il n'agisse pas de façon déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire".
30 Voir l'arrêt Bradco, précité en note 21, aux pp. 687-688 (sur un arbitrage en matière de relation de travail). Dans un même sens, voir
l'arrêt Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, aux pp. 687 et 688 [ci-après cité arrêt Lester].
31 L'article 76 est aujourd'hui conçu ainsi : " 76. (1)C Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d'appel fédérale pour l'un des motifs prévus
u paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. " Cette nouvelle version de
l'article 76 (1) de la LMSI rapporte l'ancienne disposition qui portait que la décision du tribunal était définitive. En fait, avec la suppression de la clause privative,
l'article 76 (1) dispose maintenant que toutes les décisions peuvent être contrôlées sur le fondement de
l'art. 18.1 (4) de la Loi sur la Cour fédérale.
32 Arrêt Southam, précité en note 9, à la p. 772.
33 Arrêt du 23 mai 1995, no A-360-93 (C. d'app. féd., inédit) [cité ci-après arrêt Stelco].
34 (1997) 208 N.R. 329 ; Arrêt de la C. d'app. féd. no A-473-96 [ci-après cité arrêt des pâtes alimentaires], à la p. 3.
35 [1998] F.C.J. no 173, 9 février 1998 [ci-après cité arrêt Unicone], aux
§ 4 et 7.
36 Arrêt Symtron, précité en note 10, au § 45.
37 Voir l'arrêt Symtron, précité en note 10.
38 Les réseaux premier choix inc. c. Canadian Cable Television Association [1997] F.C.J. no 1723 ; arrêt de la Cour
d'appel fédérale no A-759-96 [ci-après cité jugement Premier choix], au § 17.
39 (1994), CDA-93-1907-07, à la p. 15 (version angl.).
40 Arrêt Onion, précité en note 12.
41 Reference Re Canada Temperance Act, [1939] 4. D.L.R. 14 (C. app. d'Ont.), confirmé (Comité jud. du Cons. priv.).
42 Art. 1904 § 2 de l'ALÉNA.
43 Art. 1904 § 3 de l'ALÉNA.
44 Les " principes juridiques généraux " sont définis" à l'article 1911 de
l'ALÉNA comme comprenant : " des principes tel que la qualité pour agir,
l'application régulière de la loi, les règles d'interprétation des lois, le principe dit mootness et
l'épuisement des recours administratifs".
45 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 589.
46 Arrêt Pezim, précité en note 7, aux pp. 580 à 590.
47 Arrêts Pezim, précité en note 7, et Southam, précité en note 9.
48 Arrêt Bibault, précité en note 6, à la p. 1088.
49 Arrêt Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations de travail, [1984] 2 R.C.S. 412 [ci-après cité arrêt Syndicat].
50 Arrêt Bibeault, précité en note 6, à la p. 1088.
51 Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, à la p. 179. 52 Voir
l'arrêt CAIMAW, précité en note 29. Voir aussi l'arrêt Syndicat, précité en note 49, et
l'arrêt Bibeault, précité en note 6.
52 Voir l'arrêt CAIMAW, précité en note 29. Voir aussi l'arrêt Syndicat,
précité en note 49, et l'arrêt Bibeault, précité en note 6.
53 La Cour suprême du Canada a défini la clause privative intégrale comme une disposition de la loi
" qui déclare que les décisions du tribunal administratif sont définitives et péremptoires,
qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un appel et que toute forme de contrôle judiciaire est exclue dans leur cas". Voir
l'arrêt Pushpanathan, précité en note 19, à la p. 996.
54 Voir l'arrêt Bradco, précité en note 21, à la p. 340.
55 Voir l'arrêt Southam, précité en note 9, à la p. 777.
56 Arrêt Southam, précité en note 9, à la p. 777.
57 Voir l'arrêt Puspanathan, précité en note 19.
58 Arrêt Southam, précité en note 9.
59 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 590.
60 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 590.
61 Arrêt Pushpanathan, précité en note 19, à la p. 996.
62 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 590.
63 Arrêt Pezim, précité en note 7, à la p. 590.
64 L'expertise du TCCE a été analysée dans l'arrêt Corn Growers, précité en note 16.
65 La compétence d'une juridiction d'appel est beaucoup plus étendue que la compétence de la juridiction de contrôle. Voir
l'arrêt Bell Canada, précité en note 4, aux pp. 1774-1775.
66 La LMSI a été révisée en 1994, modifiant l'art. 76 (1) de façon à supprimer
l'expression " définitives ". Voir la Loi de mise en oeuvre de l'Accord nord-américain de libre-échange, L.C. 1993, chap. 44, art. 77 (1).
67 Arrêt Southam, précité en note 9, à la p. 775.
68 Synthetic Baler Twine With a Knot Strength of 200 lbs. or Less Originating in or Exported from the United States of America, CDA-94-1904-02 (10 avril 1995).
69 Certain Concrete Panels, Reinforced With Fiberglass Mesh, Originating in or Exported from the United States of America and Produced by or on Behalf of Custom Building Products, Its successors and Assigns, for Use or Comsumption in the Province of British Columbia or Alberta, CDA-97-1904-01 (25 août 1998).
70 Voir les arrêts Southam, précité en note 9, à la p. 768, et Pushpanathan, précité en note 19, à la p. 990.
71 Arrêt sur les pâtes alimentaires, précité en note 34.
72 L'on note dans arrêt de la Cour d'appel fédérale note que : " Nous ne voyons aucune différence pratique entre [la norme de
l'al. 18.1 (4) d) et celle du caractère manifestement déraisonnable de la décision ".Voir
l'arrêt Stelco, précité en note 33.
73 Dans l'arrêt Onion, précité en note 12, est dégagé un quatrième critère se situant entre la décision purement raisonnable et la décision manifestement déraisonnable invitant à une retenue judiciaire beaucoup plus grande que dans le cas des tribunaux experts desquels il existe un droit légal
d'appel, mais à légèrement moins de retenue que dans le cas des tribunaux protégés par une véritable clause privative.
74 Arrêt Lester, précité en note 30, aux pp. 668-669.
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