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ARTICLE 1904
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
ONT COMPARU : Riyaz Dattu et John W. Boscariol, pour la plaignante Stelco Inc. Paul Lalonde, Christopher Kent, Yasir Naqvi et Gordon LaFortune, pour les défendeurs U.S. Steel, LTV Steel Company, Inc., Bethlehem Steel Corp., National Steel Corporation, Inland Steel Industries, Inc., AK Steel Corporation et Karmax Heavy Stamping, Krupp Fabco Inc., Maksteel, The Narmco Group et Titan Tool & Die Ltd. Bruce C. Treichel, pour la plaignante Dofasco Inc. Ronald C. Cheng, pour les plaignantes Ispat Sidbec Inc. et Algoma Steel Inc. Gerry H. Stobo et Philippe Cellard, pour l’organisme d’enquête (Tribunal canadien du commerce extérieur) Le présent groupe spécial (le groupe spécial) a été constitué en vertu de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALÉNA). Le présent examen (CDA-USA-98-1904-02) fait suite à une demande d’examen par un groupe spécial déposée auprès du Secrétariat canadien en conformité avec la règle 34 des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA. Le présent examen concerne une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), en date du 28 juillet 1998, annulant la conclusion de dommage antérieure. Les plaignantes prétendent que le TCCE a commis plusieurs erreurs de compétence, de droit et de fait pour en arriver à sa détermination finale (la détermination) du 28 juillet 1998. Le présent examen vise des produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à froid (incluant en acier allié résistant à faible teneur), en bobines ou coupés en longueurs (non peints, plaqués, revêtus ou enduits), d’une largeur maximale de 80 po (2 032 mm) et d’une épaisseur variant de 0,014 po à 0,142 po (0,35 mm à 3,61 mm) inclusivement (les marchandises en question); ces produits sont décrits plus en détail dans l’exposé des motifs1. Les parties au présent examen sont, à titre de plaignantes, Stelco Inc. (Stelco), Dofasco Inc., Ispat Sidbec Inc. et Algoma Steel Inc.; à titre de défendeurs, U.S. Steel, LTV Steel Company Inc. (LTV), Bethlehem Steel Corp. (Bethlehem), National Steel Corporation (National Steel), Inland Steel Industries Inc. (Inland) et AK Steel Corporation (AK Steel) (collectivement, les aciéries américaines), ainsi que Karmax Heavy Stamping, Krupp Fabco Inc., Maksteel, The Narmco Group et Titan Tool & Die Ltd. (collectivement, les estampeurs); le TCCE. L’audience publique a eu lieu à Ottawa (Ontario) le lundi 31 janvier et le mardi 1er février 2000. Le 29 juillet 1993, le TCCE a conclu, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-009, que, sous réserve de certaines exceptions et exclusions, le dumping des marchandises en question au Canada en provenance des États-Unis avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires (la conclusion de 1993). Le TCCE a procédé, en conformité avec le paragraphe 76(2) de la LMSI2, au réexamen no RR-97-007 de ses conclusions de dommage sensible rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-009. Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu du 20 au 27 mai 1998 à Ottawa, en Ontario. À la suite de son réexamen, le TCCE a conclu qu’il n’y aura probablement pas de reprise du dumping des marchandises en question en provenance notamment des États-Unis. Vu cette conclusion, le TCCE a jugé inutile d’examiner la question de la probabilité de dommage. Aux termes du paragraphe 76(4) de la LMSI, le TCCE a rendu, le 28 juillet 1998, une ordonnance annulant les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête NQ-92-009. L’exposé des motifs du TCCE est construit de façon à répondre à la thèse des plaignantes selon laquelle 1) l’augmentation de la capacité aux États-Unis et 2) l’incidence des importations à bas prix aux États-Unis inciteront les producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits sur le marché canadien. Le TCCE a disposé de cette thèse en statuant essentiellement que, vu la conjoncture favorable du marché des marchandises en question aux États-Unis, il n’y a aucun stimulant financier incitant les producteurs américains à exporter leurs produits à des prix réduits au Canada. En conséquence, il n’y aura vraisemblablement pas de reprise du dumping des marchandises en question en provenance des États-Unis. Plus particulièrement, rien n’incite les producteurs américains à exporter les marchandises en question à des prix réduits au Canada parce que les conditions de l’offre et de la demande sur le marché des États-Unis s’équilibrent, que la demande dépasse la capacité de production et que les prix des marchandises en question sont élevés. En outre, le TCCE n’a pas tenu compte des effets des importations à bas prix aux États-Unis, mais a pris en considération la baisse de la valeur du dollar canadien, le volume des exportations des États-Unis au Canada, les exportations d’acier des États-Unis au Mexique et les politiques des producteurs américains concernant le dumping. Les plaignantes ont déposé leur plainte le 30 septembre 1998 dans le but d’obtenir l’examen de la décision rendue par le TCCE dans le cadre du réexamen no RR-9-007. Le mémoire de la plaignante Stelco, auquel ont souscrit les autres plaignantes, porte les questions suivantes à l’attention du groupe spécial :
Ces questions ont été précisées dans le mémoire déposé en réponse par la plaignante Stelco et l’ont été aussi à l’audience. Le groupe spécial examinera les questions pertinentes telles qu’elles ont été formulées par la plaignante Stelco dans le mémoire des plaignantes, mais en ne suivant pas nécessairement le même ordre. 1) NORMES DE CONTRÔLE Le groupe spécial est constitué en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA pour examiner une détermination du TCCE en conformité avec les lois et règlements canadiens en matière d’antidumping. Le groupe spécial est tenu d’appliquer les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal du Canada tiendrait compte de ces facteurs3. Le groupe spécial est tenu également, suivant l’ALÉNA, d’appliquer :
Selon l’annexe 1911, les critères d’examen sont, dans le cas du Canada, les motifs énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (et ses modifications). De plus, le Canada étant la Partie importatrice, les principes juridiques généraux existant en droit canadien s’appliquent au présent examen5. Le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale énumère les motifs pour lesquels une décision d’un tribunal administratif peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Voici ces motifs :
Ces motifs sont interprétés à la lumière de la norme de contrôle établie par la Cour suprême du Canada, selon laquelle «[d]ans l’examen de la norme de contrôle applicable, il faut avant tout déterminer quelle était l’intention du législateur lorsqu’il a conféré compétence au tribunal administratif»6. Plus précisément, la cour de justice chargée du contrôle doit se demander si le législateur entendait assujettir la question au pouvoir décisionnel exclusif du tribunal administratif7. Dans le but d’aider les cours de justice à déchiffrer l’intention du législateur et à déterminer la norme de contrôle appropriée, la Cour suprême a élaboré une gamme de normes de contrôle judiciaire dans l’arrêt Pezim,8 avant de la raffiner dans les arrêts Southam9 et Baker10. La gamme va de la norme de la décision manifestement déraisonnable, qui appelle la plus grande retenue, à celle de la décision correcte, où le degré de retenue est le plus bas11. Une norme médiane a ensuite été ajoutée, soit celle de la décision raisonnable12. La norme de contrôle appropriée en l’espèce est déterminée par une analyse fonctionnelle et pragmatique.
La Loi sur la Cour fédérale prévoit qu’une décision peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire lorsque le tribunal administratif qui l’a rendue :
Lorsqu’il détermine la norme de contrôle applicable, le groupe spécial doit faire une distinction entre les questions qui fixent les paramètres de la compétence d’un tribunal administratif et les questions qui relèvent de cette compétence13. Comme il a été mentionné dans l’affaire Panneaux de béton, l’examen de la compétence a pour but de vérifier que les organismes administratifs se conforment au mandat qui leur a été attribué par le législateur14. Les questions qui délimitent la compétence d’un tribunal sont celles qui amènent des réponses qui définissent ses pouvoirs d’entendre des causes, de rendre des ordonnances, etc.15. Ces questions sont déterminées par une analyse fonctionnelle et pragmatique qui porte :
Cette analyse a principalement pour but de déterminer si le législateur voulait que la question en litige soit tranchée par le tribunal administratif dans le cadre de l’exercice de sa compétence ou par les cours de justice17. Les questions d’interprétation pour lesquelles le tribunal a essentiellement été créé et qui exigent l’exercice de son expertise spécialisée relèvent vraisemblablement de sa compétence, alors que les questions concernant la législation en général ou les questions qui exigent la supervision ou l’expertise des cours de justice peuvent être considérées comme ne relevant pas de sa compétence18. Il est bien établi en droit que, en ce qui concerne les questions relatives à la compétence d’un tribunal administratif, la norme appropriée est celle de la décision correcte et en conséquence le niveau de retenue est très bas. Cela signifie qu’un tribunal doit rendre une décision correcte relativement à toute question qui relève de son autorité19. Le groupe spécial doit déterminer si le TCCE a correctement tranché toutes les questions touchant sa compétence. Si la décision rendue par le TCCE à l’égard de ces questions n’est pas correcte, le groupe spécial doit renvoyer la détermination. Si les questions en cause ne concernent pas la compétence du TCCE, c’est qu’elles sont des questions de droit, de fait ou mixtes et une norme différente s’applique.
La Loi sur la Cour fédérale prévoit qu’une décision d’un tribunal administratif peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire si le tribunal :
Les questions de droit se rapportent à l’interprétation de la loi faite par le tribunal administratif dans l’exercice de sa compétence. Traditionnellement, la norme de contrôle applicable lorsqu’il existe une clause privative20 mettant le tribunal à l’abri d’un contrôle judiciaire était celle du caractère « manifestement déraisonnable ». Cette norme exige beaucoup de retenue judiciaire et appelle une approche stricte concernant le contrôle judiciaire21. Dans l’arrêt Southam, la Cour suprême du Canada a expliqué la différence entre déraisonnable et manifestement déraisonnable de la façon suivante :
La Cour a ajouté :
Dans des arrêts récents, la Cour suprême du Canada a assoupli cette norme en demandant aux cours de justice d’appliquer un critère fonctionnel et pragmatique pour déchiffrer l’intention du législateur et pour déterminer la norme de contrôle appropriée en tenant compte de l’organisme en cause et des circonstances. L’analyse nécessaire à cette fin porte sur un certain nombre de facteurs pertinents, dont aucun n’est cependant déterminant. En voici une liste :
En déterminant la norme de contrôle appropriée, la Cour suprême du Canada a insisté sur l’importance de soupeser la présence ou l’absence d’une clause privative par rapport aux autres facteurs, en particulier l’expertise relative du tribunal. Ainsi, dans l’arrêt Pezim, elle a statué qu’il est « essentiel de savoir si les décisions de l’organisme sont protégées par une clause privative »25. La Cour a cependant ajouté que, même lorsqu’il n’existe pas de clause privative et que la loi prévoit un droit d’appel, le concept de la spécialisation des fonctions exige des cours de justice qu’elles fassent preuve de retenue envers les décisions rendues par des tribunaux spécialisés sur des questions qui relèvent directement de leur champ d’expertise26. Ce raisonnement a été suivi dans l’arrêt Pushpanathan, où la Cour suprême a statué :
Dans Pezim, la Cour n’a pas précisé le degré de retenue applicable dans chaque cas. Elle a plutôt déclaré :
Elle a ensuite précisé sa pensée :
Dans l’affaire Pezim, il était question d’une décision rendue par un tribunal administratif qui n’était pas protégé par une clause privative, pour laquelle un droit d’appel était prévu par la loi. Dans ces circonstances, la Cour a statué que la norme de contrôle applicable se situait quelque part entre les deux extrémités de la gamme - le caractère raisonnable et le caractère manifestement déraisonnable - et qu’elle appelait une « grande retenue ». De la même façon, dans l’affaire Baker, le décideur n’était pas protégé par une clause privative et l’examen judiciaire de la décision par la Cour fédérale du Canada était explicitement prévu. Dans ces circonstances, la Cour a statué que les cours de justice devaient faire preuve d’une grande retenue, mais pas autant que dans le cas de la norme de la décision « manifestement déraisonnable »30. Le cas dont le groupe spécial est saisi est semblable aux affaires Pezim et Baker. En effet, le TCCE est un tribunal spécialisé qui statue sur des questions relevant de son champ d’expertise et31 qui n’est pas protégé par une clause privative. Cependant, contrairement au tribunal en cause dans l’affaire Pezim, mais à l’instar du décideur dans Baker, les décisions du TCCE peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire et non d’un droit d’appel prévu par la loi32. Le libellé de l’alinéa 18.1(4)c), qui permet le contrôle judiciaire en cas d’erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier, le fait que les décisions du TCCE sont susceptibles de contrôle judiciaire et le fait qu’il n’est visé par aucune clause privative militent en faveur d’une norme plus rigoureuse33. Par contre, le fait que le TCCE est un tribunal spécialisé rendant des décisions dans son champ d’expertise, la nature polycentrique de la décision et l’absence d’un droit d’appel prévu par la loi exigent que l’on fasse preuve de retenue à son endroit. Compte tenu des circonstances du présent cas, le TCCE n’a pas droit au plus haut degré de retenue. La Cour suprême du Canada a dit ce qui suit, dans un cas dont les circonstances étaient semblables à celles de l’espèce:
La norme de contrôle appropriée se situe entre les deux extrémités, soit entre le caractère correct et le caractère manifestement déraisonnable, ce qui exige qu’une grande retenue soit exercée à l’égard du TCCE. Bien que cette norme n’atteigne pas celle du caractère manifestement déraisonnable, elle en est proche. Elle appelle un haut degré de retenue qui est proportionnel à l’expertise du TCCE et aux circonstances du présent examen. Le groupe spécial devrait renvoyer la décision du TCCE seulement s’il estime que celle-ci ne peut être maintenue selon une interprétation raisonnable du droit35. Cette position est conforme également à celle adoptée par les groupes spéciaux qui ont récemment été saisis des affaires Ficelle synthétique36 et Panneaux de béton 37 et à l’analyse effectuée dans l’affaire des préparations alimentaires pour bébés38.
La Loi sur la Cour fédérale prévoit qu’une décision d’un tribunal administratif peut faire l’objet d’un contrôle lorsque le tribunal :
Les questions de fait découlent des conclusions de fait tirées par un tribunal dans le cadre de l’exercice de sa compétence. Bien que la différence entre questions de fait et questions de droit ne soit peut-être pas claire à première vue et que des questions de droit puissent à l’occasion être mêlées à des questions de fait, les cours de justice ont élaboré un critère déterminant pour les aider à faire cette différence. La Cour suprême a adopté, dans l’arrêt Pushpanathan, le raisonnement suivi dans l’arrêt Southam selon lequel :
La Cour d’appel fédérale a traité à plusieurs reprises récemment de la norme de contrôle qui devrait s’appliquer aux décisions du TCCE qui portent sur des questions de fait et sur des questions de fait dans lesquelles entrent également en jeu des questions de droit. Suivant les circonstances, les cours de justice ont décrit cette norme comme étant celle du caractère manifestement déraisonnable40, ressemblant à celle du caractère manifestement déraisonnable41 ou appelant un degré de retenue légèrement moindre que celle du caractère manifestement déraisonnable42. Peu importe la façon dont on la décrit, il n’en reste pas moins que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions de fait dans lesquelles entrent également en jeu des questions de droit requiert tout de même un certain degré de retenue. En fait, la Cour d’appel fédérale a récemment indiqué, dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision rendue par le TCCE en vertu du paragraphe 76(4) de la LMSI, qu’« essayer de déterminer si [la norme de contrôle applicable] équivaut à la norme concernant la décision « manifestement déraisonnable » ou simplement à la norme concernant la décision « déraisonnable » ne nous avance pas beaucoup »43. Selon la Cour, une enquête de ce genre risque de détourner son attention d’un examen minutieux du libellé que le législateur a employé pour formuler la norme de contrôle qui s’applique aux conclusions de fait sur lesquelles les tribunaux administratifs fédéraux fondent leurs décisions44. Dans ce cas particulier, la Cour a refusé de préciser la norme de contrôle appropriée, mais elle a fait preuve de retenue à l’égard de la décision du tribunal. Elle a mentionné que trois facteurs expliquaient son hésitation à intervenir dans la décision du TCCE. Premièrement, la décision du TCCE a été rendue dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire subjectif conféré par le paragraphe 76(4), qui permet au TCCE de rendre une ordonnance « selon le cas ». Deuxièmement, les faits en litige relevaient manifestement de l’expertise du TCCE et la Cour risquait de reconsidérer les conclusions tirées par le tribunal spécialisé. Troisièmement, les recherches du personnel et les longues observations écrites qui ont été présentées en réponse ont eu un rôle important dans le processus d’appréciation des faits du TCCE. En conséquence, la Cour a statué qu’elle devrait grandement hésiter à infirmer une décision par suite des inférences que le TCCE a faites à partir des éléments dont il disposait ou à insister pour que, dans ses motifs, le TCCE examine tous les éléments de preuve, alors que ceux qu’il considérait comme particulièrement importants et sur lesquels il a de toute évidence fondé sa décision étaient suffisants pour servir de fondement rationnel à sa décision. La Cour a donc formulé de la manière suivante la norme de contrôle applicable :
Le groupe spécial adopte le raisonnement suivi par la Cour dans l’affaire Stelco II et statue que, même si le TCCE a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en tirant certaines de ses conclusions de fait, sa décision doit être maintenue s’il y avait d’autres faits sur lesquels il pouvait raisonnablement fonder sa conclusion finale. Un tribunal qui est tenu de motiver ses décisions, comme le TCCE est tenu de le faire en vertu du paragraphe 76(4), doit évidemment fournir des motifs adéquats, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il doit examiner toutes les questions qui ont été soulevées devant lui. Le tribunal doit plutôt expliquer la conclusion qu’il rend à l’égard des questions qui ont une importance cruciale aux fins de sa décision46. Dans les circonstances particulières du présent examen, le groupe spécial doit soupeser des facteurs opposés. D’une part, il doit tenir compte de facteurs favorables à une certaine retenue, notamment le libellé strict de l’alinéa 18.1(4)d), le fait que le TCCE est un tribunal spécialisé qui tire des conclusions de fait dans son champ d’expertise après avoir analysé lui-même la preuve et le fait que les décisions qu’il rend sont de nature polycentrique et ne sont pas susceptibles d’être portées en appel en vertu de la loi. D’autre part, le groupe spécial doit examiner également des facteurs qui appellent une norme de contrôle plus rigoureuse, notamment l’absence de clause privative et le fait que les décisions du TCCE sont susceptibles de contrôle judiciaire. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, la norme de contrôle appropriée en l’espèce penche du côté du caractère manifestement déraisonnable de la gamme de normes. La retenue démontrée à l’égard de l’opinion du TCCE est plus grande en ce qui concerne les questions de fait et les questions de fait dans lesquelles entrent également en jeu des questions de droit qu’à l’égard des questions de droit 47. La norme de contrôle qui s’applique normalement aux questions de fait ou aux questions de fait dans lesquelles entrent également en jeu des questions de droit exige qu’il y ait un lien rationnel entre les faits et les conclusions du tribunal. Cette norme prévue par la loi ne requiert pas cependant qu’il y ait des éléments de preuve quels qu’ils soient, mais qu’il y ait des éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, peuvent étayer les conclusions du tribunal48. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’éléments de preuve de fond ni que le groupe spécial en arrive à la même conclusion que le tribunal compte tenu de ceux-ci49. En outre, malgré le degré élevé de retenue démontrée à l’égard des décisions rendues par le TCCE sur des questions de fait, les cours de justice et les autres groupes spéciaux ont insisté pour que le TCCE fonde sa décision sur la preuve contenue dans le dossier et non sur de simples suppositions ou conjectures50. Bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’il examine toutes les questions soulevées devant lui, le TCCE doit fournir des motifs adéquats de sa décision concernant les questions qui avaient une importance cruciale au regard de son analyse51. Le groupe spécial adopte cette norme de contrôle aux fins de son examen des conclusions de fait tirées par le TCCE en l’espèce. En conséquence, il ne renverra la décision du TCCE que s’il estime qu’elle ne peut être maintenue selon une interprétation raisonnable des faits52. Suite de cette Décision du Groupe Spécial [ Revenez à la Table des matières ] 1. Exposé des motifs, réexamen no RR-97-007, le 28 juillet 1998,
dossier administratif (D.A.), vol. 21 (exposé des motifs), aux p. 3 et 4. 5. Selon l’art. 1911 de l’ALÉNA, les « principes juridiques généraux » comprennent des « principes tels que la qualité pour agir, l’application régulière de la loi, les règles d’interprétation des lois, le principe dit mootness et l’épuisement des recours administratifs ». 6. Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (Pezim). 7. Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 (Pushpanathan), citant Pasiechynk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890. 9. Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748 (Southam). 10. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. 11. Pezim, supra, note 6, aux p. 580 à 590. 12. Pezim, supra, note 6, et Southam, supra, note 9. 13. Union des employés de service, local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 (Bibeault), à la p. 1088. 14. Panneaux de béton, renforcés d’un filet de fibre de verre,
originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et produits par ou pour
le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont
utilisés ou consommés dans la province de l’Alberta, CDA-97-1904-01 (le
26 août 1998) (Panneaux de béton), à la p. 3. 16. Bibeault, supra, note 13, à la p. 1088. 17. Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations de travail), [1995] 1 R.C.S. 157, à la p. 179. 18. Panneaux de béton, supra, note 14, à la p. 4. 19. Voir CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983. Voir également Syndicat, supra, note 14, et Bibeault, supra, note 12. 20. La Cour suprême du Canada a défini la clause privative intégrale comme une disposition de la loi qui déclare que les décisions du tribunal administratif sont définitives et péremptoires, qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un appel et que toute forme de contrôle judiciaire est exclue dans leur cas. Voir Pushpanathan, supra, note 7, à la p. 996. 21. Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316 (Bradco), à la p. 340. 22. Southam, supra, note 9, à la p. 777. 23. Southam, supra, note 9, à la p. 777. 24. Voir Pushpanathan, supra, note 7, et Baker, supra, note 10. 25. Pezim, supra, note 6, à la p. 590. 26. Pezim, supra, note 6, à la p. 590. 27. Pushpanathan, supra, note 7, à la p. 996. 28. Pezim, supra, note 6, à la p. 590. 29. Pezim, supra, note 6, à la p. 590. 30. Baker, supra, note 10, à la p. 21. 31. National Corn Growers Association c. Canada (Tribunal canadien des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324 (Grain Corn). 32. La compétence d’une cour de justice saisie d’un appel est beaucoup plus large que celle d’une cour de justice qui exerce un contrôle judiciaire. Voir Bell Canada c. Canada (C.R.T.C.), [1989] 1 R.C.S. 1722, aux p. 1774 et 1775. 33. Le par. 76(1) de la LMSI a été modifié en 1994 pour y faire disparaître le mot « définitives ». Voir la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44, par. 217(1). 34. Southam, supra, note 9, à la p. 775. 35. Grain Corn, supra, note 31, et Bradco, supra, note 21. 36. Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, CDA-94-1904-02 (10 avril 1995) (Ficelle synthétique). 37. Panneaux de béton, supra, note 14. 38. Certaines préparations alimentaires pour bébés originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (Préjudice), CDA-USA-98-1904-01. Bien que le groupe spécial ait refusé de se prononcer spécifiquement sur la norme de contrôle qu’il convenait d’appliquer aux prétendues erreurs de droit commises par l’organisme dans le cadre de sa compétence, il a mis en question différentes décisions de la Cour fédérale qui portent que la norme du caractère manifestement déraisonable devrait s’appliquer aux questions de droit. 39. Southam, supra, note 9, à la p. 768, et Pushpanathan, supra, note 7, à la p. 990. 40. Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd., C.A.F., A-473-96, 31 janvier 1997. 41. La Cour d’appel fédérale a déjà indiqué qu’elle ne voyait aucune différence pratique entre la norme prévue à l’al. 18.1(4)d) et celle du caractère manifestement déraisonnable (Stelco c. TCCE, C.A.F., A-360-93, 23 mai 1995 (Stelco I). 42. Dans British Columbia Vegetable Marketing Commission c. Washington Potato and Onion Association (C.A.F., 6 novembre 1997, A-435-97), la Cour a créé une quatrième norme se situant entre la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable, qui appelle une plus grande retenue que celle dont il faut faire preuve à l’égard des décisions des tribunaux spécialisés qui peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de la loi, mais un peu moins de retenue que celle qui doit être démontrée à l’égard des décisions des tribunaux protégés par une clause privative. 43. Stelco Inc. et British Steel Canada Inc. et al., C.A.F., A-365-98, 25 janvier 2000 (Stelco II). 47. Voir Raccords de tuyauteries en cuivre, CDA-USA-98-1904-03 (Raccords de tuyauterie), où le groupe spécial a statué que la norme de contrôle applicable aux décisions du TCCE qui ne concernent pas réellement sa compétence est celle du caractère manifestement déraisonnable. 48. Lester (W.W.)(1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644 (Lester), à la p. 669. |
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