|
|
Quoi de neuf? - Index - Calendrier Accords commerciaux - Processus de la Zlea Théme du Commerce |
English - español - português |
|
Recherche |
|
EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
Le 8 janvier 2003
Les produits qui font l’objet du présent examen sont décrits comme des
opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie radiographique, en solutions dont
l’osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des
États-Unis d’Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).2 Les parties au présent examen sont Bracco Diagnostiques Canada, Inc., Bracco
Diagnostics, Inc., Nycomed Amersham Canada Ltd. et Nycomed Inc. en qualité de
plaignantes, et Tyco Healthcare Canada Inc. et le Commissaire des douanes et du
revenu en qualité d’intimés. Introduction Le droit canadien du contrôle judiciaire distingue trois normes possibles de
contrôle : la décision correcte, et deux normes appelant la retenue, le
caractère déraisonnable et le caractère manifestement déraisonnable de la
décision.3 La norme à appliquer est déterminée sur la base d’une « analyse
pragmatique et fonctionnelle4 ». Les principaux facteurs pris en compte dans
cette analyse sont la nature de la question particulière sur laquelle porte la
demande de contrôle, l’expertise du décideur, les indications données dans la
loi (le cas échéant) et l’objet de la loi dans son ensemble.5 La Cour suprême a également jugé que le facteur critique dans la plupart des
cas sera l’expertise.6 Cet aspect de l’analyse suppose un examen de la
qualification exigée par la loi et des attentes générales quant à l’expertise du
décideur. Toutefois, outre cela, il appelle une évaluation de l’expertise du
décideur relativement à la question particulière qui fait l’objet du contrôle
par rapport à l’expertise du tribunal chargé du contrôle sur cette question.7 En ce qui concerne la nature de la question, les tribunaux distinguent dans
certains contextes les questions de droit, les questions de fait et les
questions mixtes de droit et de fait. Comme dans l’ensemble du droit, c’est la
dernière catégorie qui est la plus difficile d’application. À cet égard, la Cour
suprême du Canada a accepté que l’application du droit aux faits suppose la
détermination des principes juridiques pertinents et leur application aux faits
tels qu’ils ont été constatés. Le premier stade de cette démarche porte sur une
question de droit, bien qu’elle se pose dans le processus d’intégration du fait
et du droit.8 Toutefois, la Cour a également mis en garde contre une
qualification trop rapide d’une question se posant dans un tel contexte comme
question relative à des principes juridiques. Si la question n’est « pas
facilement isolable9 » du contexte factuel, il faut la traiter en vue du contrôle
comme une question mixte de droit et de fait.10 Même dans le cas d’une question de droit ou relative à des principes
juridiques, une norme de contrôle appelant la retenue est néanmoins souvent
nécessaire. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. Il peut être approprié de
ne faire preuve d’aucune retenue ou que d’une retenue moindre dans le cas d’une question de droit général ou d’une question qui
transcende le régime législatif particulier et se pose dans le droit général par
opposition à une question qui est rattachée au contexte et se situe dans le
domaine particulier d’expertise du décideur.11 À l’opposé, plus la disposition
législative pertinente laisse de place à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire
et à une élaboration de la signification de la disposition au cas par cas à la
lumière de l’expérience concrète du décideur, plus le tribunal exerçant le
contrôle doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision prise sur ces
questions.12 En droit canadien, l’indication la plus significative, dans le texte
législatif, d’une obligation de retenue consiste dans la présence, dans le texte
habilitant, d’une clause privative restreignant le pouvoir de contrôle des
tribunaux judiciaires. Plus les clauses privatives sont fortes, plus il faut, en
règle générale, faire preuve de retenue dans l’exercice du pouvoir de contrôle.13 Application de la norme de contrôle aux décisions du Commissaire des douanes et du revenu du Canada Les décisions rendues par le Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu
du Canada (ADRC) dans le cadre de la Loi sur les mesures spéciales
d’importation (LMSI) ne sont pas protégées par une clause privative.
Toutefois, selon une jurisprudence constante des groupes spéciaux constitués en
vertu du chapitre 19 de l’ALÉNA, les décisions du Commissaire appellent un degré
significatif de retenue.14 La LMSI est un texte très technique. De plus, compte tenu de sa
structure et de son objet d’ensemble, l’intention manifeste du législateur est
que les parties pertinentes de la loi soient interprétées dans le cadre d’un
organisme assurant un degré élevé d’expertise institutionnelle sur les questions
commerciales. Cette loi se caractérise également par le fait que de nombreuses
dispositions confèrent un vaste pouvoir discrétionnaire. La plupart des
décisions d’interprétation qui doivent être rendues dépendent essentiellement de
notions du droit commercial, et non de questions de droit général ou de droit
externe. Les faits sont presque toujours cruciaux et le processus d’application
du droit aux faits est ordinairement à la fois complexe et dépendant d’une
sensibilité aux questions acquise au cours d’une expérience continue du
fonctionnement de la loi. Il en découle que la norme de contrôle à appliquer est presque toujours une
norme appelant la retenue. Sur les questions de fait, la norme est généralement
celle du caractère manifestement déraisonnable ou, pour reprendre la formulation
de la disposition législative pertinente, si « [le Commissaire] a rendu une
décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de
façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose15 ».
Un degré similaire de retenue est réservé au processus d’application du droit
aux faits. Quant aux questions de droit, la norme qui est généralement appliquée
est celle du caractère déraisonnable et aucun des intimés n’a soutenu qu’en
l’espèce le degré de retenue devrait être plus élevé. Par contre, le principal argument formulé par l’avocat de Bracco Diagnostics,
Inc. et Bracco Diagnostiques Canada Inc. (Bracco) est qu’au moins pour l’une des
décisions cruciales prises par le Commissaire en l’espèce, soit le point de
savoir si Bristol-Meyers Squibb (BMS) est un « exportateur », la norme de
contrôle devrait être celle de la décision correcte.16 À cet égard, l’avocat de
Bracco insiste sur deux arrêts récents de la Cour suprême du Canada, Canada (Sous-ministre
du Revenu national) c. Mattel Canada Inc.17 et Housen c.
Nikolaisen.18 L’affaire Mattel Canada Inc. portait sur une décision du Tribunal
canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue en vertu, non pas de la LMSI,
mais de la Loi sur les douanes. De façon plus précise, le TCCE devait
interpréter les termes « vente [de marchandises] pour exportation au Canada » (l’accent
étant mis sur la signification du terme « vente de marchandises ») et «
condition de la vente des marchandises ». La Cour a statué que, puisqu’il
s’agissait de questions de pure interprétation législative portant sur un
concept « inhérent[] au droit commercial19 », rien ne justifiait la retenue et la
norme était celle de la décision correcte. Toutefois, la Cour a pris soin de
préciser qu’elle n’établissait pas une règle générale pour toutes les questions
de droit que doit trancher le TCCE dans le cadre de la législation douanière, et
a fortiori dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la LMSI.
Elle opposait ces décisions à celles qui portent sur « des mots techniques qui
débordent complètement son [c'est-à-dire de la Cour d’appel] mandat habituel20
», à l’égard desquelles la retenue était justifiée. Il convient aussi de noter que, dans l’affaire Mattel, cette question
se posait dans le cadre d’un appel formé en vertu de la loi à l’encontre de la
décision du TCCE, et non d’une demande de contrôle judiciaire, qui est la voie
par laquelle les décisions du Commissaire et du TCCE sont portées devant les
tribunaux judiciaires ou un groupe spécial de l’ALÉNA selon la LMSI. Ce
fait est important parce que la jurisprudence établit clairement que, de façon
générale, le degré de retenue justifié est moindre dans le cas des appels (que
dans celui du contrôle judiciaire).21 Dans l’affaire Housen, il s’agissait d’un appel civil interjeté contre
une décision d’un juge provincial dans une action pour négligence. Par
conséquent, on peut s’interroger sur sa pertinence par rapport à des procédures
portant sur le contrôle de décisions d’autorités administratives. Toutefois,
l’avocat n’invoque pas l’arrêt Housen pour établir la proposition que la
retenue n’est pas justifiée parce que le Commissaire tranchait des questions
mixtes de droit et de fait. Il a plutôt invité le groupe spécial à reconnaître
le principe énoncé par la Cour dans l’arrêt Housen selon lequel, dans le
domaine des questions mixtes de droit et de fait, les décideurs (qu’ils soient
des juges, des tribunaux administratifs ou des fonctionnaires) doivent commencer
par déterminer les principes juridiques régissant l’application du droit aux
faits. Sur les questions du contenu des principes juridiques dans l’application
du droit aux faits, il n’y a guère de justification pour la retenue. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, dans certaines circonstances, les questions
relatives à des principes juridiques peuvent être isolées du reste du processus
de décision sur la question mixte de droit et de fait. Cependant, il est
également clair que le tribunal qui effectue le contrôle ou qui entend l’appel
ne doit procéder ainsi que lorsque le principe juridique est « facilement
isolable22 ». Et surtout, le fait qu’une question relative à des principes
juridiques est facilement isolable n’entraîne pas nécessairement qu’il faille
appliquer le critère de la décision correcte. Tout dépend de la question de
savoir si cette question relative à des principes juridiques est une question
qui, en fonction des autres facteurs qui doivent être pris en compte dans
l’analyse « pragmatique et fonctionnelle », doit faire l’objet du contrôle selon
la norme de la décision correcte plutôt que du caractère déraisonnable. En résumé, pour arriver à persuader le groupe spécial qu’une question doit
être examinée en fonction de la norme de la décision correcte, les avocats
doivent établir, non seulement qu’il s’agit de questions relatives à des
principes juridiques, mais aussi que c’est le type de question de droit qui ne
fait pas appel à l’expertise du Commissaire ou qui porte sur un point à l’égard
duquel le tribunal exerçant le contrôle possède une expertise égale ou
supérieure. La norme de contrôle applicable à la décision particulière attaquée par
Bracco L’avocat de Bracco soutient que la décision du Commissaire selon laquelle BMS
est un « exportateur » doit être révisée en fonction de la norme de la décision
correcte. Le principal fondement de cet argument est que la décision quant à la
signification du terme « exportateur » est une pure question de droit et, plus
précisément, qu’elle dépend de la notion générale du « mandat » en common law
canadienne. Toutefois, cet argument suppose en fait que la question juridique de
savoir si une société par actions est un « exportateur » en vue de cette
décision dépend du point de savoir si la société agit en son propre nom ou comme
mandataire dans l’expédition ou l’organisation de l’expédition de marchandises
au Canada. Or, la réponse à cette question ne relève pas du droit du mandat,
mais dépend de l’interprétation d’une disposition technique de la LMSI
qui se situe au cœur de la fonction générale du Commissaire de décider si une
société a fait du dumping. Aucune disposition de la LMSI ne prévoit expressément que la question
de savoir si une société est un exportateur dépend de ce que cette société est
un mandataire ou un mandant au sens de ces termes dans la common law ou
le droit des contrats. En fait, le terme n’est pas défini dans la LMSI,
ce qui donne un appui pour présumer que l’ADRC devait définir son contenu et sa
signification par référence à l’objet global de la LMSI et à l’expertise
concrète développée dans l’administration de cette loi. Donc, le concept légal
d’une relation qui réalise une fonction ou un objet particulier dans la
common law du mandat, particulièrement dans un contexte contractuel, ne
seront pas nécessairement pertinents lorsqu’il s’agit de déterminer la
signification du terme dans un régime législatif spécialisé comme la LMSI.
Ce n’est pas dire que la décision du Commissaire n’est d’aucune façon liée au
droit du mandat. Il se peut que la décision sur le point de savoir qui est un «
exportateur » dépende, en totalité ou en partie, du point de savoir si la
société qui expédie les marchandises ou organise l’expédition de marchandises au
Canada est un mandataire au sens de la common law. Toutefois, la question
de savoir si c’est le cas est d’abord une question qui relève du Commissaire
dans l’exercice de ses pouvoirs en fonction d’un texte complexe qui, à première
vue, donne au Commissaire la latitude de juger quelles sont les caractéristiques
appropriées d’un « exportateur » selon la LMSI. Si le Commissaire décidait que le concept de common law du « mandat »
était pertinent en vue de décider qui est un « exportateur », selon les
principes établis dans les arrêts Mattel et Housen,
l’identification qu’il ferait des principes de la relation mandant/mandataire en
common law serait soumise au contrôle selon la norme de la décision
correcte. Toutefois, cette question n’a pas été évoquée dans les motifs du
Commissaire sur ce point et, donc, comme sur toutes les autres questions
soulevées par Bracco et Nycomed, la norme de contrôle est celle du caractère
raisonnable. Était-il déraisonnable pour le Commissaire de décider, en droit et
en fait, que BMS était l’exportateur des marchandises en cause ou, plus
précisément, pour reprendre les termes de l’argumentation de l’avocat de Bracco,
était-il déraisonnable pour le Commissaire de ne pas trancher cette question en
totalité ou en partie en fonction de la common law du mandat? Rejet de la contestation par Bracco de la décision de l’ADRC Selon la plainte de Bracco, c’est à tort que l’ADRC a décidé que BMS était
l’exportateur des marchandises en cause. Toutes les parties au présent examen
par un groupe spécial conviennent que le terme « exportateur » n’est pas défini
dans la LMSI. Bracco plaide que c’est à tort que l’ADRC a retenu BMS
comme l’exportateur des marchandises en cause, plutôt que Bracco, et en
particulier Bracco Diagnostics, Inc. (BDI). Bracco fait valoir (1) que
l’exportateur est la personne qui possède et vend les marchandises en cause et
détermine le prix auquel les marchandises sont vendues et (2) que l’ADRC a
négligé le droit du mandat en décidant qui était l’exportateur. Bracco a
également soutenu que le Guide LMSI, publié par l’ADRC, en particulier le
paragraphe 4.5.13, « invoque le droit général du mandat » et appelle une analyse
en fonction du droit du mandat.23 Au cours de l’audience devant le groupe spécial, l’avocat de Bracco a fait
valoir que toute la relation entre BMS et BDI, les deux sociétés considérées
comme des exportateurs possibles dans le pays d’exportation, doit être vue comme
une relation de mandant et mandataire. À savoir, BDI était le mandant et BMS
était le mandataire et tous les actes accomplis par BMS étaient ceux de son
mandant, qui doit donc être l’exportateur.24 Le groupe spécial n’est pas persuadé qu’une analyse du droit du mandat soit
nécessaire ou appropriée. En premier lieu, la LMSI ne prévoit pas
expressément que la question de savoir si une société est l’exportateur dépend
du point de savoir si cette société est un mandataire ou un mandant au sens de
la common law. De plus, le groupe spécial ne convient pas que le Guide
LMSI appelle l’analyse du mandat qui serait déterminante en l’espèce selon
Bracco. Sans aucun doute, l’article 4.5.13 du Guide LMSI emploie les
termes « intervenant principal », « principal intervenant dans la transaction »
[le terme anglais « principal » employé dans ces expressions a aussi le
sens de « mandant »], « intermédiaires et mandataires », ainsi que « mandataires,
entreprises à façon ». Néanmoins, ces termes peuvent avoir une signification
commerciale et leur emploi ne signifie pas nécessairement qu’il faut une
relation stricte, au sens juridique, entre mandant et mandataire. La définition des termes « intervenant principal » et
« mandataire » tels qu’ils sont employés dans le Guide LMSI déborde le
cadre de la présente décision, mais le groupe spécial ne pense pas que
l’existence de ces termes dans le Guide LMSI impose à l’ADRC, pour
déterminer qui est l’exportateur selon la LMSI, d’effectuer une analyse
dont le résultat dépendrait seulement du droit du mandat. Donc, le groupe
spécial conclut qu’il n’était pas déraisonnable pour l’ADRC de ne pas déterminer
la question de savoir qui est l’« exportateur », en totalité ou en partie, en
fonction de la common law du mandat. Les arrangements et les accords entre BMS et les sociétés Bracco en vue de la
fabrication et de la vente des marchandises en cause étaient complexes. Dans son
mémoire, Bracco donne certains détails sur les rôles de BMS et des sociétés
Bracco par rapport à la fabrication et à la vente des marchandises en cause. Au
cours de l’audience devant le groupe spécial, l’avocat de Bracco a fait des
commentaires approfondis sur le sujet, en décrivant l’achat des matières
premières, la fourniture des services de fabrication et l’étiquetage des
produits, ainsi que le transport, le paiement et la rémunération entre BMS et
les sociétés Bracco. En outre, il a traité des discussions avec les clients, du
transfert de propriété, de l’identification des parties dans les documents de
douane et des décisions de fixation de prix.25 Au cours de son enquête, l’ADRC est en mesure d’examiner tous les éléments de
preuve concernant l’achat et la propriété des matières premières, les services
de fabrication, l’étiquetage des produits, le transport, le paiement et la
rémunération entre BMS et les sociétés Bracco, de même que les discussions avec
les clients, le transfert de propriété, la facturation et les déclarations dans
les documents de douane. Il appert que l’ADRC a évalué la preuve de façon
approfondie. Le fondement de la conclusion de l’ADRC attaquée devant le groupe
spécial est exposé dans l’Énoncé des motifs et trois lettres confidentielles
transmises par l’ADRC à BMS et aux sociétés Bracco, datées du 31 mars 2000. Dans
les lettres confidentielles, l’ADRC a exposé ses motifs et, en particulier, a
tiré des conclusions sur le point de savoir qui a commandé les matières
premières, qui a produit les marchandises, qui les a étiquetées et emballées et
qui les a transportées. Le groupe spécial conclut que, sur le fondement des
motifs exposés dans l’Énoncé des motifs et, en particulier, des lettres
confidentielles et des conclusions formulées dans ces lettres, l’ADRC n’a pas
été déraisonnable en décidant en fait et en droit que BMS était l’exportateur
des marchandises en cause.26 L’ADRC a conclu que Searle Ltd. était le fabricant et l’exportateur des
opacifiants en cause commercialisés par le groupe Nycomed. Nycomed ne conteste
pas la détermination du prix à l’exportation faite par l’ADRC selon une méthode
de valeur reconstituée par laquelle le prix a été recalculé pour obtenir le prix
départ usine de Searle en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la LMSI.
Nycomed conteste le calcul de la valeur normale effectué par l’ADRC. L’ADRC a
calculé la valeur normale par prescription ministérielle en vertu de l’article
29 de la LMSI. L’ADRC a eu recours à l’article 29 parce qu’elle a
déterminé que la valeur normale ne pouvait être établie conformément à l’article
15 ou à l’article 19. Précisément, l’ADRC a indiqué que Searle « produit les
marchandises et les vend uniquement à Nycomed Imaging, AS, en Norvège27 ». L’ADRC
a conclu : « Comme Searle Ltd. ne faisait pas de ventes intérieures de
marchandises similaires, ses valeurs normales n’ont pas pu être déterminées en
vertu de l’article 15...». De même, l’ADRC a également indiqué qu’elle ne
pouvait non plus suivre la méthode prévue à l’alinéa 19b) parce que «l’exportateur,
Searle Ltd., ne vend pas ces produits sur son marché national...28 ». La plaignante Nycomed a interprété les affirmations de l’ADRC ci-haut
mentionnées comme se rapportant au lieu de l’opération entre Searle et Nycomed
et a soutenu, devant le groupe spécial, que l’ADRC a commis une erreur manifeste
au sujet de l’emplacement de l’achat. Nycomed a indiqué des éléments de preuve
précis dans le dossier établissant que le transfert de propriété des
marchandises entre Searle et Nycomed s’est effectué FAB usine de Searle à Porto
Rico29. Aussi, Nycomed prétend-elle que Searle avait des ventes intérieures,
c’est-à-dire des ventes aux États-Unis.30 L’ADRC a défendu sa conclusion comme se
rapportant à l’emplacement de la vente entre Searle et Nycomed31, mais n’a pu
expliquer la conclusion de fait de l’ADRC sur le point de vente. L’ADRC a plutôt
indiqué dans ses mémoires et son argumentation que, même si le groupe spécial ne
concluait pas que ces ventes constituent des ventes sur le marché national, il y
a un certain nombre d’autres arguments qui justifient la conclusion, de sorte
que le renvoi n’est pas nécessaire. L’ADRC a soutenu que l’emplacement de l’opération n’était pas pertinent, les
ventes ne pouvant être prises en compte parce qu’elles avaient été effectuées «
en dehors du cours normal des affaires32 ». À l’audience devant le groupe spécial,
l’avocat de l’ADRC a produit un document faisant partie du dossier qui traitait
des ventes intervenues entre Searle et Nycomed, mais sans exprimer la conclusion
que les ventes étaient en dehors du cours ordinaire des affaires33 ». Quoi qu’il
en soit, l’Énoncé des motifs, document essentiel de la décision34, n’aborde pas la
question du cours ordinaire des affaires. De plus, il ne conviendrait pas que le
groupe spécial accepte d’autres justifications proposées après le fait pour la
décision attaquée de l’ADRC. L’ADRC est tenue d’exposer clairement ses
conclusions juridiques et d’en expliquer le fondement. En outre, l’ADRC a
l’obligation d’établir des documents de décision qui permettent l’examen par un
groupe spécial. Le renvoi est indiqué pour permettre à l’ADRC d’exposer
clairement et de justifier sa conclusion que Searle n’avait pas effectué de
ventes intérieures de la marchandise en cause. D’un point de vue strict, l’examen par le groupe spécial de la décision de
l’ADRC pourrait s’arrêter ici. L’ADRC doit justifier pourquoi elle met de côté
les articles 15 et 19 de la LMSI avant d’appliquer l’article 2935.
Néanmoins, par souci d’économie des ressources, le groupe spécial traite
également des calculs effectués par l’ADRC conformément à l’article 29. Malgré le fait qu’elle avait retenu Searle comme l’exportateur, l’ADRC a
désigné Nycomed comme l’exportateur en vue des calculs selon l’article 29 de la
LMSI36. Ainsi, l’ADRC a indiqué qu’elle a désigné Nycomed comme
l’exportateur pour l’objectif « limité » d’établir la valeur normale que l’ADRC
a établie sur une base départ entrepôt de Memphis (et non départ usine de
Searle). Nycomed conteste ce point de comparaison parce qu’il se situe en aval
dans la chaîne de distribution par rapport à la détermination du prix à
l’exportation (c.-à-d. le prix départ usine de Searle). L’ADRC a fait valoir au
groupe spécial : [traduction] « Une fois que le Commissaire a décidé que Nycomed
Inc. était substituée comme exportateur pour le calcul de la valeur normale, les
différences dans le circuit commercial n’importent plus37. » Le groupe spécial estime que l’Énoncé des motifs ne décrit pas de manière
adéquate le processus décisionnel de l’ADRC et n’indique pas de manière adéquate
les éléments de preuve sur lesquels se fondent les conclusions de l’ADRC38. Par
conséquent, dans le contexte du renvoi ordonné par les présentes, si l’ADRC
décide encore d’appliquer l’article 29 pour établir la valeur normale, elle
devra définir explicitement les rectifications apportées au prix de départ de la
valeur normale pour permettre la comparaison avec le prix à l’exportation39. De
plus, si les marges de dumping ne résultent que de l’administration de la
LMSI et non de différences dans la distribution40, l’ADRC devra indiquer si
son interprétation du cadre établi par la LMSI pour l’établissement de la
valeur normale aboutit à une comparaison qui est compatible avec l’obligation
imposée par la LMSI d’effectuer la comparaison avec un niveau comparable
du circuit de distribution41. Le groupe spécial ordonne à l’Agence des douanes et du revenu du Canada de
rendre une décision sur renvoi conforme aux conclusions de la présente opinion.
La décision sur renvoi doit être rendue dans un délai de 45 jours.
Notes de bas de page:
Source: Secrétariat de
l'ALÉNA |
| Accords | Thèmes | Negotiations | Pays | Déni de Responsabilité Home | Quoi de neuf? | SiteMap | Resources | Recherche |
Copyright © 2007 SICE | |