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ARTICLE 1904 EXAMEN PAR UN GROUPE
SPÉCIAL BINATIONAL
(Continué) IV. CAUSALITÉ Les plaignantes font valoir que l’analyse du TCCE au chapitre de la causalité ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 76(4) de la LMSI : « À la fin du réexamen… le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou prorogeant l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modification, selon le cas » (italiques ajoutés). D’après les plaignantes, l’Exposé des motifs n’énonce pas les « motifs » qui fondent la décision du TCCE que le dumping (qui reprendra probablement selon le Tribunal) ne causera pas de dommage sensible à la branche de production nationale. Plus précisément, les plaignantes soutiennent que le TCCE, en ne quantifiant pas le dumping qu’effectueront les producteurs américains de leurs marchandises à l’avenir, force le Groupe spécial à constater que l’Exposé des motifs du TCCE est inadéquat. Toutefois, comme il a été dit précédemment, ni la Loi ni les règlements n’obligent le TCCE à calculer les marges de dumping pour procéder à son analyse de la causalité. D’ailleurs, en l’espèce, le TCCE a donné des motifs précis dans son Exposé des motifs pour lesquels il concluait que le dumping des producteurs américains ne causerait probablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, compte tenu de la déférence dont il lui faut faire preuve envers le TCCE en toute matière ayant rapport à la causalité, le Groupe spécial confirme la décision du TCCE.A. L’analyse de la causalité par le TCCE En vertu des paragraphes 76(2) et 76(4) de la LMSI, le TCCE peut réexaminer et annuler une ordonnance qu’il a précédemment rendue dès lors qu’il motive cette décision. Or il faut noter que cette loi ne guide aucunement le TCCE dans le réexamen prévu par le paragraphe 76(2). Le TCCE a donc choisi de procéder à ces réexamens en commençant par rechercher s’il y avait probabilité d’une reprise du dumping et, dans l’affirmative, si ce dumping causerait probablement un dommage sensible à la branche de la production nationale. Le TCCE doit satisfaire à deux conditions seulement : 1) sa décision définitive ne doit pas être manifestement déraisonnable ; 2) il doit fonder sur des « motifs adéquats » sa décision définitive afin de l’expliquer : voir l’arrêt Stelco Inc. c. Procureur général du Canada, no du greffe A-365-98, 25 janvier 2000, Cour d’appel fédérale, paragraphe 24 (inédit). Dans son Exposé des motifs du 16 octobre, le TCCE a jugé que la probabilité d’une reprise du dumping ne causerait pas de dommage sensible à la branche de la production nationale : Exposé des motifs, aux pp. 17 à 22. Pour tirer cette conclusion, le TCCE s’est intéressé à toute une série de facteurs, dont les changements de la conjoncture du marché depuis sa conclusion qu’il y avait dommage, les volumes et les prix probables des importations sous-évaluées et le rendement récent de la branche de production nationale et son rendement futur probable. En particulier, le TCCE a fait les constatations suivantes :
Le TCCE, Streamline et Mueller estiment que ces constatations ne sont pas manifestement déraisonnables. Aussi l’Exposé des motifs satisfait-il au paragraphe 76(4) ; il donne une explication adéquate des constatations justifiant sa conclusion que tout dumping de la branche américaine ne causera pas de dommage sensible à la branche de production nationale. B. La quantification du dumping Les plaignantes ne contestent pas que les
preuves qui ont été versées au dossier viennent étayer les conclusions
du TCCE : voir Transcr., à la p. 94. Elles soutiennent plutôt que l’Exposé
des motifs du TCCE est inadéquat (et donc que son raisonnement est
manifestement déraisonnable) parce qu’il ne comporte aucune
quantification de la marge de dumping probable en l’absence de l’ordonnance.
Les plaignantes ne citent cependant aucune autorité qui puisse fonder
leur assertion que le TCCE doit quantifier le dumping pour pouvoir
procéder à son analyse de la causalité. Elles citent l’arrêt Moldex
Ltd. c. Beneke Industries Ltd. (1984), 7 C.E.R. 323 (C.A.F.) pour
soutenir leur conclusion que le TCCE doit quantifier le dumping. Voir
Transcr. À la p. 77. Mais cet arrêt n’a aucune pertinence au regard du
point en litige. Dans l’affaire Moldex, les plaignantes avaient
soutenu que le préjudice était « sensible » si, de quelque façon, il
influait sur les opérations des producteurs nationaux. Voir l’arrêt Moldex,
à la p. 324. La Cour n’a pas partagé cette opinion et a dit qu’une
telle définition de la « sensibilité » n’avait aucun mérite : Ibid.
Cette conclusion n’étaye donc en rien la prétention que le TCCE doit
quantifier le dumping lorsqu’il procède à une analyse de la
causalité. C. Affirmations contradictoires Les plaignantes font également valoir que le TCCE n’a pas satisfait au paragraphe 76(4) parce que son Exposé des motifs renfermerait certains commentaires contradictoires. En particulier, à la page 17, le TCCE dit que « …certains articles feraient inévitablement l’objet de dumping… », alors qu’à la page 24, il dit que : « …un tel dumping, s’il se produit, aura un caractère intermittent et n’atteindra pas des volumes et des prix susceptibles de perturber le marché national » (italiques ajoutés). Les plaignantes soutiennent que ces affirmations sont en soi contradictoires et que, par conséquent, le Groupe spécial devrait renvoyer l’affaire au TCCE pour qu’il éclaircisse sa décision. Le Groupe spécial, toutefois, ne partage pas l’avis des plaignantes sur ce point. En premier lieu, remises dans leur contexte, ces affirmations sont raisonnablement compatibles : la première se réfère à l’inévitabilité que certains raccords (ouvrés ou coulés) fassent éventuellement l’objet de dumping au Canada ; la seconde, à la possibilité que seuls les raccords ouvrés fassent l’objet d’un dumping au Canada. Les deux affirmations ne sont pas forcément incompatibles vu que seuls les raccords ouvrés (et non les raccords coulés) feront inévitablement l’objet d’un dumping. En second lieu, même si les affirmations sont contradictoires, il ne s’agit pas là du type d’erreur manifeste ayant justifié le renvoi dans l’arrêt Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd., no du greffe A-473-96, 31 janvier 1997, (1997) 208 N.R. 329 (C.A.F.), qu’invoquent les plaignantes dans la présente espèce. Par conséquent, le Groupe spécial rejette l’assertion des plaignantes selon laquelle il y aurait lieu de renvoyer l’affaire. [ Revenez à la Table des matières ] V. LA PROCÉDURE CONCERNANT LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS A. Le contexte Les plaignantes soulèvent trois moyens relativement aux mesures prises par le TCCE à l’égard de la procédure de demande de renseignements (DDR). Comme il a été dit à la section II) B) 2) c), plus haut, la gestion de la procédure de communication préalable du TCCE relève de ses pouvoirs discrétionnaires et le critère d’examen approprié au regard de ces questions est celui du caractère déraisonnable. Avant d’en venir aux moyens précis invoqués par les plaignantes, il sera néanmoins utile d’exposer les faits qui forment la trame de ce litige.
B. La nature des attributions du TCCE Les plaignantes concluent à l’erreur en ce qui concerne la procédure de DDR, tout d’abord, en arguant de passages de la décision du TCCE du 26 juin 1998, qui refuse trois des DDR des plaignantes pour impertinence, ainsi que de la décision du 9 juin sur la question de la représentation d’une partie au réexamen par une autre personne qu’un avocat. Précisément, les plaignantes citent l’extrait suivant de la lettre du 26 juin du TCCE :
Les plaignantes contestent l’affirmation du TCCE selon laquelle sa procédure serait de portée [TRADUCTION] « moins large », ainsi que son insistance sur son [TRADUCTION] « calendrier serré ». À ces arguments, les plaignantes ajoutent l’affirmation du TCCE dans sa lettre du 9 juin selon laquelle le Tribunal, étant une instance administrative, est moins formaliste que les tribunaux judiciaires, et sa mention de la nature quasi judiciaire de l’instance. Selon les plaignantes, il appert de ces affirmations que le TCCE a mal interprété ses attributions légales et son pouvoir [TRADUCTION] « de prendre pleinement en considération et d’admettre les preuves pertinentes » (Mémoire des plaignantes, aux pp. 39 et 41). Après un examen approfondi des pièces du dossier et des arguments des plaignantes sur ce point à l’audience du 8 février, le Groupe spécial n’est toujours pas convaincu que le TCCE ait abusivement interprété l’étendue de ses attributions. Comme il a été dit précédemment, le TCCE possède « les attributions d'une cour supérieure d'archives » : art. 17 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Aux termes de l’article 35 de cette loi , « [l]es séances du Tribunal sont conduites de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances ».Il ressort clairement de l’article 35 que le TCCE s’est vu attribuer le pouvoir d’exercer ses « pouvoirs, droits et privilèges » d’une façon en quelque sorte moins formaliste et plus expéditive que les tribunaux judiciaires, pourvu que ce soit de la façon « la plus équitable… dans les circonstances ». Comme il a été dit à la section II. B) 1) c) ci-dessus, la Cour fédérale du Canada a pris acte de ces différences dans la procédure des instances introduites devant les tribunaux administratifs et elle a rappelé l’importance qu’il fallait attacher à l’équité procédurale et le fait que l’équité procédurale exigeait de rechercher le juste équilibre entre les intérêts parfois opposés des parties : arrêt CIBA-Geigy Ltd. c. Canada (Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés), [1994] 3 C.F. 425, au par. 32. Les passages des décisions des 9 et 26 juin qu’attaquent les plaignantes, lorsque celles-ci sont prises dans leur intégralité, ne disent pas autre chose. Quand il a dit qu’« [é]tant une instance administrative, le Tribunal est moins formaliste que les tribunaux judiciaires », le TCCE ne faisait que reprendre le texte de l’art. 35 de sa loi constitutive. L’ensemble de la phrase de la décision du 9 juin, dans laquelle le TCCE fait mention de sa « nature quasi judiciaire » montre clairement que c’est ce fondement qui est la source « de son obligation concomitante d’agir équitablement » et de sa décision de permettre à une partie d’avoir le conseiller de son choix, plutôt que d’indiquer que le TCCE est investi d’un pouvoir plus limité ou qu’il peut se permettre de faire peu de cas des droits des parties. De même, les extraits de la décision du 26 juin où il est dit que la procédure de DDR « diffère de la procédure de l’interrogatoire ou de la communication préalable, de portée plus large et qui prend plus de temps, que connaissent bien les avocats occupant dans des procès au civil » et où il est question du calendrier « serré qui a été établi pour procéder à ce réexamen… », s’insèrent dans l’analyse générale que fait le TCCE de ce qui lui paraît nécessaire à un « examen régulier et complet des points en litige ». Aussi, après un examen plus approfondi des passages faisant l’objet de l’opposition, le Groupe spécial ne convient pas que le TCCE a mal interprété la nature de ses attributions. L’argument des plaignantes, cependant, semble avoir un autre objet. Citant l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Magnasonic Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1972] C.F. 1239 (C.A.), aux pp. 1246 à 1249, elles laissent entendre que le TCCE a manqué à son « obligation de prendre pleinement en considération et d’admettre les preuves pertinentes » en insistant trop sur la portée « moins large » de la communication préalable et sur un « calendrier serré » pour procéder au réexamen : Mémoire des plaignantes, à la p. 41. Elles font valoir que le TCCE a permis, à tort, que ces considérations viennent limiter l’étendue de certaines de leurs DDR. Mais elles reconnaissent que le TCCE a le droit de limiter la procédure de communication préalable et l’admissibilité de la preuve à ce qu’il juge pertinent (Mémoire des plaignantes, à la p. 41; Transcr., à la p. 133) et il ne fait pas de doute que le régime instauré par la Loi impartit des délais plutôt serrés pour le réexamen. Confronté au besoin de concilier des facteurs contradictoires d’équité procédurale envers toutes les parties et des contraintes légales en matière de délais, le TCCE, dans ses lettres des 3 et 4 juin, a adopté, de l’avis du Groupe spécial, une attitude appropriée et raisonnable. Les lettres : 1) préviennent les parties que, dans cette instance, comme dans diverses affaires récentes, une seule ronde de DDR sera autorisée ; 2) expliquent que les questions qui n’auront pu raisonnablement être posées au cours de cette seule période pourront l’être à l’audience ; 3) mettent en garde les parties à propos de demandes qui risqueront d’être rejetées parce qu’elles ne sont pas pertinentes ou dont le nombre est inutilement élevé; 4) précisent : « lorsque la pertinence ou l’utilité de l’information demandée ne sera pas évidente, les parties demandant l’information gagneront à exposer les raisons pour lesquelles elles la demandent, ainsi que sa pertinence. Cela aidera le Tribunal lorsqu’il aura à statuer, de sa propre initiative ou en raison d’une opposition, sur l’opportunité des demandes et sur l’obligation, pour la partie interrogée, de répondre ». La lettre du 4 juin donnait une liste d’exemples de demandes qui avaient été rejetées, dont des demandes au sujet de « marchandises ne faisant pas l’objet du litige ». Les plaignantes avaient donc été avisées que leurs DDR au sujet de marchandises qui ne faisaient pas l’objet du litige risquaient d’être rejetées et qu’aucune possibilité de répondre aux oppositions aux DDR ne serait offerte. Malgré ces avertissements clairs, elles ont décidé de ne pas donner de raison expliquant la pertinence de leurs DDR en l’espèce. La question qui se pose sur ce point est de savoir si le TCCE a agi déraisonnablement en refusant les DDR des plaignantes dans ces circonstances. De l’avis du Groupe spécial, la décision du TCCE sur ce point l’obligeait à peser diverses considérations d’équité procédurale pour toutes les parties -, dont le désir des plaignantes d’obtenir cette information, le fait qu’elles n’avaient pas donné les raisons pour lesquelles elles en avaient besoin, après avoir été informées qu’une telle demande risquait d’être rejetée et le fardeau imposé aux parties adverses obligées de répondre si les DDR étaient autorisées. Cet état de choses a obligé le TCCE à faire appel à son expertise, or, comme il a été exposé précédemment, la décision prise par le TCCE dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ne sera infirmée que si elle est déraisonnable. Pour plusieurs raisons, elle ne l’est pas. En premier lieu, les plaignantes se sont vu offrir la possibilité de donner les raisons pour lesquelles elles présentaient leurs DDR et elles ont été prévenues régulièrement que l’objet de celles qui sont en cause prêtait à controverse et qu’antérieurement de semblables avaient été refusées. L’argument qu’elles ont fait valoir à l’audience, à savoir que [TRADUCTION] « le choix des mots avait été malheureux » dans la lettre du 4 juin du TCCE lorsque celui-ci avait dit « lorsque la pertinence ou l’utilité de l’information demandée ne sera pas évidente les parties… gagneront à exposer les raisons… » (Transcr., à la p. 98), cela ayant placé les plaignantes dans la situation inconfortable d’avoir à décider s’il leur fallait ou non expliquer la pertinence de leurs DDR, est difficile à croire quand on sait qu’elles ont été informées que leurs demandes concernant des marchandises qui ne faisaient pas l’objet du litige risquaient fort d’être rejetées. En second lieu, les plaignantes ont eu d’autres possibilités d’obtenir l’information qu’elles voulaient. La lettre du 26 juin informait sans ambages les parties qu’en cas de désaccord avec les décisions du TCCE, si elles avaient le sentiment qu’un point devait être traité, elles pouvaient le soulever au cours de la procédure d’AQS. Elles se sont prévalues de cette possibilité, produisant un AQS le 13 juillet demandant des informations qui reprenaient de près les DDR qui avaient été rejetées le 26 juin. D’ailleurs, les conseillers de Streamline et Nibco s’y sont vivement opposés dans les lettres qu’ils ont produites les 14 et 16 juillet, disant que les demandes contenues dans l’AQS n’étaient « qu’un second essai » et fournissant un tableau comparatif en colonnes pour montrer que les plaignantes considéraient la procédure d’AQS comme [TRADUCTION] « une invitation à poser à nouveau (en des termes différents il est vrai) les mêmes questions qui avaient été examinées exhaustivement par le Tribunal et jugées [non pertinentes] dans sa lettre du 26 juin 1998 ». Malgré ces récriminations, les plaignantes ont été autorisées à répondre aux oppositions et, le 16 juillet, se sont appuyées sur les lettres des 4 et 26 juin du TCCE pour établir que le TCCE désirait que la procédure d’AQS donne [TRADUCTION] « aux parties la possibilité de faire des demandes de renseignements après étude des preuves produites par toutes les parties » et que [TRADUCTION] « ainsi, le Tribunal a prévu que les Avis de questions soulevées pourraient traiter non seulement des thèses des parties et des observations données en réponse par le fabricant, mais aussi de questions importantes qu’il fallait prendre en considération et pour lesquelles le Tribunal avait décidé de ne pas exiger de réponses aux demandes de renseignements ». Les plaignantes ont également donné une explication des raisons pour lesquelles les demandes antérieures qui avaient été rejetées étaient pertinentes. Comme le montre le tableau no 2, deux des trois demandes antérieurement rejetées, y compris celles ayant trait à des marchandises qui ne faisaient pas l’objet du litige, ont été admises. En troisième lieu, au cours des débats, il a été demandé aux plaignantes si elles soutenaient que la situation correspondait à celle décrite par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471, à la p. 491, où il avait noté : « Il pourra toutefois arriver que le rejet d'une preuve pertinente ait un impact tel sur l'équité du processus, que l'on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle » : Transcr., à la p. 126. De plus, il a été demandé à l’avocat des plaignantes si elles avaient fait des observations lors de l’audience du 18 août 1998 de l’affaire et si elles avaient dit que la décision du 26 juin sur les DDR avaient compromis pour eux les possibilités de prouver leur thèse : Transcr., à la p. 127. L’avocat ne s’est pas rappelé avoir fait une telle observation (ibid.) et les mémoires des plaignantes ne font pas valoir cet argument. Comme les plaignantes ont pleinement profité de la possibilité qui s’offrait à elles d’obtenir l’information désirée au cours de la procédure d’AQS, faisant valoir avec force leurs droits découlant des déclarations faites par le TCCE dans ses lettres des 4 et 26 juin, elles ne semblent avoir subi aucun préjudice, et ce même si la décision du TCCE avait été mal fondée, et, de l’avis du Groupe spécial, elle ne l’était pas. Les plaignantes s’appuient sur les arrêts Magnasonic, précité, et Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping et al. [1979] 1 C.F. 247 (C.A.) à la p. 258, aux par. d, e et f, à la p. 259, aux par. b, c, f, g, h, i et j, et à la p. 260, aux par. a, b et c, pour affirmer que la trop grande importance accordée par le TCCE à la pression des délais impartis par la Loi et à une procédure de communication préalable de portée moins large a [TRADUCTION] « anéanti leur droit à une pleine et juste possibilité d’être entendues » : Mémoire des plaignantes, aux pp. 41 et 42. Toutefois, les plaignantes ont pu obtenir l’information qu’elles voulaient obtenir et n’ont pu démontrer que leur droit d’être pleinement et équitablement entendues avait été violé. Le Groupe spécial conclut que le TCCE n’a pas dérogé aux principes de justice naturelle et n’a pas agi déraisonnablement en interprétant l’étendue de ses attributions. C. La prétention que le TCCE avait préjugé de la pertinence Les plaignantes prétendent ensuite que le TCCE, en affirmant, dans sa décision du 26 juin sur la pertinence des DDR, qu’il avait [TRADUCTION] « soi-disant “une idée précise des demandes et des réponses nécessaires, à son avis” » se trouvait à préjuger de leur pertinence, manquant ainsi à la justice naturelle : Mémoire des plaignantes, à la p. 39. Les plaignantes vont jusqu’à dire qu’en affirmant avoir une [TRADUCTION] «“idée précise” sur l’admissibilité de ces documents [les DDR en cause], avant tout examen de l’information, le Tribunal entrave illicitement son pouvoir discrétionnaire et prend en considération un élément non pertinent » : Mémoire des plaignantes, à la p. 45. D’abord, il faut faire observer que les plaignantes font dire au TCCE ce qu’il ne dit pas : la décision du 26 juin portait sur l’étendue de la communication préalable, sans juger de l’admissibilité. De même, quand les plaignantes se fondent sur l’arrêt Larocque, précité, à la p. 487, elles se trompent, puisque l’arrêt Larocque aussi portait sur un refus de connaître de preuves admissibles et pertinentes, non sur la détermination des demandes de communication qui étaient appropriées, une distinction que les avocats des plaignantes ont admise aux cours des débats : Transcr., à la p. 134. Si tant est que l’arrêt Larocque soit applicable en l’espèce, il est instructif par son opinion incidente sur le pouvoir de l’autorité décisionnelle de décider de la pertinence :
Sur les questions visées par sa décision du 26 juin, le Tribunal a statué que les plaignantes n’avaient pas démontré que leurs DDR étaient nécessaires alors que celles-ci portaient sur un sujet au regard duquel elles avaient été prévenues que le TCCE avait déjà jugé qu’il n’était pas pertinent dans des affaires du même genre. Elles n’ont fait aucun effort pour justifier leurs demandes en expliquant leur pertinence particulière en l’espèce. Il apparaît donc que le TCCE était fondé à décider que les demandes n’étaient pas pertinentes. L’assertion des plaignantes, au paragraphe 121 de leur mémoire, qu’à moins que le TCCE n’ordonne la production de l’information demandée et ne l’examine, il ne pouvait licitement en déterminer la pertinence et il entravait illicitement son pouvoir discrétionnaire, est insoutenable. Au contraire, pareille prise de position priverait le TCCE de son pouvoir discrétionnaire, en ne lui laissant pas le choix d’ordonner la production de toute information qu’une partie pourrait exiger et en ne lui permettant pas de ne décider de la pertinence qu’après l’examen de celle-ci, forçant ainsi les parties à supporter un fardeau et des coûts injustifiés. Les plaignantes n’ont pas établi que le TCCE a préjugé de la pertinence, n’a pas observé un principe de justice naturelle ou agi déraisonnablement par ses affirmations dans sa décision du 26 juin au sujet des demandes qui étaient nécessaires à un examen complet et régulier des questions en litige. Au contraire, il apparaît que le TCCE a appliqué son expertise, acquise par l’expérience d’affaires du même genre, à rechercher quels types de demandes de renseignements étaient susceptibles de produire des preuves pertinentes. Les plaignantes se sont vu offrir la possibilité de démontrer qu’il en était autrement, mais elles ne s’en sont pas prévalues. Il entrait parfaitement dans les attributions discrétionnaires du TCCE de décider comme il a décidé et le Groupe spécial n’estime pas qu’il était déraisonnable d’agir ainsi. D. L’assertion concernant une nouvelle norme de pertinence Enfin les plaignantes disent que la décision du 26 juin du TCCE a eu pour effet de créer une nouvelle norme plus stricte « de la pertinence évidente » au regard des DDR. La phrase que contestent les plaignantes est la suivante : « Compte tenu du calendrier serré qui a été établi pour procéder à ce réexamen en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal désire rappeler aux parties que la procédure de demande de renseignements adressées aux parties adverses à ce stade du réexamen doit forcément être limitée aux questions qui, de toute évidence, sont pertinentes au regard des points en litige ». On ne sait pas vraiment quelle était la signification de l’expression « qui, de toute évidence, sont pertinentes » dans l’instance inférieure. Telle quelle, elle était un « rappel » aux parties des limitations qu’il était nécessaire d’apporter aux DDR « à ce stade du réexamen ». Elle ne donnait aucunement à penser qu’elle s’appliquerait telle quelle à des stades ultérieurs de l’instance ou au regard des preuves pouvant être versées au dossier. D’ailleurs nous savons que tel n’a pas été le cas, puisque les plaignantes ont demandé la même information au cours de la procédure d’AQS et qu’elles ont été autorisées à exiger sa production. Qui plus est, la détermination par le TCCE de l’information qui serait requise au cours de la procédure de DDR semble avoir été basée non pas sur cette portion de la lettre du 26 juin, mais sur l’appréciation par le TCCE de ce qui était « nécessaire […] à un examen régulier et complet des points en litige ». Rien n’indique que les plaignantes se soient opposées alors à ce qu’elles considèrent maintenant comme l’invocation d’une nouvelle norme, plus stricte, de pertinence ni qu’elles aient attribué le rejet de certaines DDR à l’application d’un tel facteur. Les plaignantes n’ont donc aucunement établi que le passage cité de la décision du TCCE du 26 juin sur la norme de pertinence faisait fi des principes de justice naturelle ou constituait un exercice déraisonnable de l’expertise et du pouvoir discrétionnaire du TCCE. Pour tous les motifs qui précèdent, le Groupe spécial ne tient pas pour déraisonnables les mesures prises par le TCCE au regard de la procédure relative aux demandes de renseignements. [ Revenez à la Table des matières ] VI. CONCLUSION Pour les motifs exposés ci-dessus, le Groupe spécial confirme par les présentes les conclusions du TCCE exposées dans son ordonnance du 16 octobre 1998 au regard du Réexamen no RR-07-008. Le Groupe spécial ordonne au Secrétaire canadien du Secrétariat de l’ALÉNA de délivrer un Avis des mesures finales du Groupe spécial conformément à l’article 77 des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l`Article 1904 de l’ALÉNA.
Délivré le 3 avril 2000.
[ Revenez à la Table des matières ] APPENDICE TABLEAU no 1A : Demande adressée par Cello à Nibco
[ Revenez à la Table des matières ]
TABLEAU no 1B: Demande adressée par Bow à Nibco
[ Revenez à la Table des matières ]
TABLEAU no 1C: Demande adressée par Cello à Streamline et Mueller
[ Revenez à la Table des matières ]
TABLEAU no 2: Comparaison des DDR refusées et des AQS
[ Revenez à la Table des matières ]
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