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ARTICLE 1904

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN VERTU DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN


Dans l'affaire des : Dossier du secrétariat No :
CDA-USA-98-1904-03
CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE À SOUDER, DE TYPES À PRESSION ET À DRAINAGE, RENVOI ET ÉVENT, FAITS EN ALLIAGES DE CUIVRE COULÉ, EN ALLIAGES DE CUIVRE OUVRÉ OU EN CUIVRE OUVRÉ, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET PRODUITS PAR LES SOCIÉTÉS ELKHART PRODUCTS CORPORATION, D’ELKHART (INDIANA), NIBCO INC. D’ELKHART (INDIANA) ET MUELLER INDUSTRIES, INC. DE WICHITA (KANSAS), LEURS SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT, OU EN LEUR NOM

(Continué)

IV. CAUSALITÉ

Les plaignantes font valoir que l’analyse du TCCE au chapitre de la causalité ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 76(4) de la LMSI : « À la fin du réexamen… le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou prorogeant l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modification, selon le cas » (italiques ajoutés). D’après les plaignantes, l’Exposé des motifs n’énonce pas les « motifs » qui fondent la décision du TCCE que le dumping (qui reprendra probablement selon le Tribunal) ne causera pas de dommage sensible à la branche de production nationale. Plus précisément, les plaignantes soutiennent que le TCCE, en ne quantifiant pas le dumping qu’effectueront les producteurs américains de leurs marchandises à l’avenir, force le Groupe spécial à constater que l’Exposé des motifs du TCCE est inadéquat. Toutefois, comme il a été dit précédemment, ni la Loi ni les règlements n’obligent le TCCE à calculer les marges de dumping pour procéder à son analyse de la causalité. D’ailleurs, en l’espèce, le TCCE a donné des motifs précis dans son Exposé des motifs pour lesquels il concluait que le dumping des producteurs américains ne causerait probablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, compte tenu de la déférence dont il lui faut faire preuve envers le TCCE en toute matière ayant rapport à la causalité, le Groupe spécial confirme la décision du TCCE.

A. L’analyse de la causalité par le TCCE

En vertu des paragraphes 76(2) et 76(4) de la LMSI, le TCCE peut réexaminer et annuler une ordonnance qu’il a précédemment rendue dès lors qu’il motive cette décision. Or il faut noter que cette loi ne guide aucunement le TCCE dans le réexamen prévu par le paragraphe 76(2). Le TCCE a donc choisi de procéder à ces réexamens en commençant par rechercher s’il y avait probabilité d’une reprise du dumping et, dans l’affirmative, si ce dumping causerait probablement un dommage sensible à la branche de la production nationale. Le TCCE doit satisfaire à deux conditions seulement : 1) sa décision définitive ne doit pas être manifestement déraisonnable ; 2) il doit fonder sur des « motifs adéquats » sa décision définitive afin de l’expliquer : voir l’arrêt Stelco Inc. c. Procureur général du Canada, no du greffe A-365-98, 25 janvier 2000, Cour d’appel fédérale, paragraphe 24 (inédit).

Dans son Exposé des motifs du 16 octobre, le TCCE a jugé que la probabilité d’une reprise du dumping ne causerait pas de dommage sensible à la branche de la production nationale : Exposé des motifs, aux pp. 17 à 22. Pour tirer cette conclusion, le TCCE s’est intéressé à toute une série de facteurs, dont les changements de la conjoncture du marché depuis sa conclusion qu’il y avait dommage, les volumes et les prix probables des importations sous-évaluées et le rendement récent de la branche de production nationale et son rendement futur probable. En particulier, le TCCE a fait les constatations suivantes :

  • Depuis 1995, la conjoncture du marché national s’est stabilisée et les circonstances de la branche de production nationale se sont améliorées sensiblement ;
  • Les importations d’origine américaine ont baissé de façon remarquable et la part du marché des fabricants canadiens s’est accrue d’autant ;
  • Entre 1995 et 1997, le volume du marché national a augmenté de 24 pour 100 et les ventes, à partir de la production nationale, ont augmenté de 30 pour 100 ;
  • Les ventes de la production nationale ont de façon persistante été faites à des prix sensiblement inférieurs aux prix de vente des importations des États-Unis ;
  • En général, les importations des États-Unis n’ont pas été vendues à des prix sous-évalués ;
  • Les importations des États-Unis sont généralement vendues en plus faibles quantités, à des prix plus élevés, pour combler la rareté des produits des producteurs nationaux et non en concurrence directe avec la production nationale ;
  • À mesure que les producteurs nationaux ont continué d’élargir leur gamme de production, ils ont compté de moins en moins sur les produits importés pour compléter leur gamme de produits ;
  • Tout dumping de la part des trois exportateurs désignés devrait probablement se limiter à un petit volume de produits, sera intermittent et ne perturbera pas sensiblement le marché canadien ;
  • D’autres facteurs, comme la concurrence intensive au niveau des prix entre les producteurs nationaux, et non un éventuel dumping des producteurs américains, auront probablement davantage d’influence sur le rendement de la branche de production nationale dans un proche avenir.

Le TCCE, Streamline et Mueller estiment que ces constatations ne sont pas manifestement déraisonnables. Aussi l’Exposé des motifs satisfait-il au paragraphe 76(4) ; il donne une explication adéquate des constatations justifiant sa conclusion que tout dumping de la branche américaine ne causera pas de dommage sensible à la branche de production nationale.

B. La quantification du dumping

Les plaignantes ne contestent pas que les preuves qui ont été versées au dossier viennent étayer les conclusions du TCCE : voir Transcr., à la p. 94. Elles soutiennent plutôt que l’Exposé des motifs du TCCE est inadéquat (et donc que son raisonnement est manifestement déraisonnable) parce qu’il ne comporte aucune quantification de la marge de dumping probable en l’absence de l’ordonnance. Les plaignantes ne citent cependant aucune autorité qui puisse fonder leur assertion que le TCCE doit quantifier le dumping pour pouvoir procéder à son analyse de la causalité. Elles citent l’arrêt Moldex Ltd. c. Beneke Industries Ltd. (1984), 7 C.E.R. 323 (C.A.F.) pour soutenir leur conclusion que le TCCE doit quantifier le dumping. Voir Transcr. À la p. 77. Mais cet arrêt n’a aucune pertinence au regard du point en litige. Dans l’affaire Moldex, les plaignantes avaient soutenu que le préjudice était « sensible » si, de quelque façon, il influait sur les opérations des producteurs nationaux. Voir l’arrêt Moldex, à la p. 324. La Cour n’a pas partagé cette opinion et a dit qu’une telle définition de la « sensibilité » n’avait aucun mérite : Ibid. Cette conclusion n’étaye donc en rien la prétention que le TCCE doit quantifier le dumping lorsqu’il procède à une analyse de la causalité.

Au contraire, d’autres tribunaux et groupes spéciaux ont jugé qu’il n’existait : « aucune norme administrative que nous pourrions appliquer pour évaluer l'analyse du Tribunal en l'espèce » : Panneaux de béton, à la p. 13 ; voir également l’arrêt Sacilor Aciéries c. Tribunal anti-dumping (1985), 9 C.E.R. 210 (C.A.F.), à la p. 214. Il est clair que le TCCE possède le pouvoir discrétionnaire de procéder à une analyse de la causalité de la façon dont il l’entend, pourvu que cette analyse ne soit pas manifestement déraisonnable et qu’elle soit convenablement expliquée dans les motifs. En l’espèce, l’analyse du TCCE est soutenue par le dossier (ce que les plaignantes ont reconnu) et le TCCE [TRADUCTION] « a expliqué sa conclusion sur les points de première importance » de sa décision, comme il est dit ci-dessus. Voir l’arrêt Stelco, à la p. 10 (où il est jugé que le paragraphe 76(4) oblige le TCCE à motiver adéquatement ses décisions sans qu’il ait à statuer sur tous les points dont il a été saisi). Par conséquent, le Groupe spécial rejette l’assertion des plaignantes que, pour satisfaire au paragraphe 76(4), il fallait que le TCCE quantifie les marges de dumping.

C. Affirmations contradictoires

Les plaignantes font également valoir que le TCCE n’a pas satisfait au paragraphe 76(4) parce que son Exposé des motifs renfermerait certains commentaires contradictoires. En particulier, à la page 17, le TCCE dit que « …certains articles feraient inévitablement l’objet de dumping… », alors qu’à la page 24, il dit que : « …un tel dumping, s’il se produit, aura un caractère intermittent et n’atteindra pas des volumes et des prix susceptibles de perturber le marché national » (italiques ajoutés). Les plaignantes soutiennent que ces affirmations sont en soi contradictoires et que, par conséquent, le Groupe spécial devrait renvoyer l’affaire au TCCE pour qu’il éclaircisse sa décision.

Le Groupe spécial, toutefois, ne partage pas l’avis des plaignantes sur ce point. En premier lieu, remises dans leur contexte, ces affirmations sont raisonnablement compatibles : la première se réfère à l’inévitabilité que certains raccords (ouvrés ou coulés) fassent éventuellement l’objet de dumping au Canada ; la seconde, à la possibilité que seuls les raccords ouvrés fassent l’objet d’un dumping au Canada. Les deux affirmations ne sont pas forcément incompatibles vu que seuls les raccords ouvrés (et non les raccords coulés) feront inévitablement l’objet d’un dumping. En second lieu, même si les affirmations sont contradictoires, il ne s’agit pas là du type d’erreur manifeste ayant justifié le renvoi dans l’arrêt Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd., no du greffe A-473-96, 31 janvier 1997, (1997) 208 N.R. 329 (C.A.F.), qu’invoquent les plaignantes dans la présente espèce. Par conséquent, le Groupe spécial rejette l’assertion des plaignantes selon laquelle il y aurait lieu de renvoyer l’affaire.

[ Revenez à la Table des matières ]

V. LA PROCÉDURE CONCERNANT LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

A. Le contexte

Les plaignantes soulèvent trois moyens relativement aux mesures prises par le TCCE à l’égard de la procédure de demande de renseignements (DDR). Comme il a été dit à la section II) B) 2) c), plus haut, la gestion de la procédure de communication préalable du TCCE relève de ses pouvoirs discrétionnaires et le critère d’examen approprié au regard de ces questions est celui du caractère déraisonnable. Avant d’en venir aux moyens précis invoqués par les plaignantes, il sera néanmoins utile d’exposer les faits qui forment la trame de ce litige.

  • Le 20 mars 1998, le TCCE a délivré un Avis de réexamen qui établissait un calendrier des étapes et des dates de la procédure de réexamen.
  • Le 3 juin, le TCCE a transmis par télécopieur une note à tous les avocats et à toutes les parties au dossier leur exposant quelle serait la procédure applicable en matière de DDR en l’instance. Il y indiquait que, comme dans deux affaires récentes, une procédure révisée serait utilisée, comportant une seule période pour les questions et les réponses, et non deux, comme cela avait été l’usage antérieurement, et que toute question qui n’aurait pu raisonnablement être posée au cours de cette période consacrée aux DDR pourrait être soulevée au cours des débats publics, à l’audience, laquelle était fixée au 18 août 1998.
  • Le 4 juin, le TCCE a transmis par télécopieur des directives révisées au sujet des DDR. Les principales dates de la procédure étaient indiquées. Au troisième paragraphe de l’avis, l’on pouvait lire :
    • [TRADUCTION] « Dans certains réexamens et enquêtes récents, le nombre de demandes de renseignements adressées aux parties adverses a été inutilement élevé et, dans bien des cas, l’information demandée était peu pertinente, voire non pertinente, par rapport aux questions en litige devant le Tribunal. »
    • « Le Tribunal a donc rejeté, en tout ou en partie, certaines demandes de renseignements ». Il cite, à titre d’exemple, des demandes se rapportant aux éléments suivants :
      • un laps de temps excessif,
      • des marchandises ne faisant pas l’objet du litige,
      • des faits ou des activités dont l’intéressé avait directement connaissance,
      • de l’information publique,
      • un volume considérable d’informations à l’appui de données fournies en réponse aux questionnaires du Tribunal,
      • de la documentation relative à des plans d’entreprise que n’avait pas encore approuvés la haute direction de l’entreprise.
    • L’avis expliquait ensuite que le TCCE attendait des parties qu’elles limitent les DDR excessives ou non pertinentes et que : [TRADUCTION] « lorsque la pertinence ou l’utilité de l’information demandée ne seront pas évidentes, les parties demandant l’information gagneront à exposer les raisons pour lesquelles elles la demandent, ainsi que sa pertinence ». L’avis ajoutait : « cela aidera le Tribunal lorsqu’il aura à statuer, de sa propre initiative ou en raison d’une opposition, sur l’opportunité des demandes et sur l’obligation, pour la partie interrogée, de répondre ».
  • Le 9 juin, le TCCE a rejeté une requête en récusation du conseiller de l’une des parties au réexamen qui n’était pas avocat, faisant observer ceci :
    • [TRADUCTION] Étant une instance administrative, le Tribunal est moins formaliste que les tribunaux judiciaires. Le Tribunal estime qu’étant donné la nature quasi judiciaire de l’instance et son obligation concomitante d’agir équitablement, il s’ensuit que les parties sont en droit d’être représentées par un conseiller [citation omise] comme le prévoit la Loi sur le TCCE, et de l’être par le conseiller de leur choix. Le Tribunal autorise régulièrement les parties à être représentées par d’autres personnes que des avocats : par des consultants en matière commerciale, des économistes et des comptables. Le Tribunal n’a pas été convaincu par les arguments des avocats de Cello qu’un changement dans la pratique du Tribunal était justifié en l’espèce. De plus, exiger du professeur Mathewson qu’il ait quelque expérience du prétoire ou des débats devant le Tribunal, ou d’autres juridictions, pour qu’il soit autorisé à occuper à titre de conseiller d’Amcast et d’Elkhart en l’espèce, comme le demande l’avocat de Cello, serait, de l’avis du Tribunal, insérer une condition supplémentaire dans la définition des personnes qui sont « assimilées » à « l’avocat » d’une partie au paragraphe 45(4) de la Loi sur le TCCE.
  • Le 15 juin, les avocats des plaignantes ont transmis des DDR à Nibco, Streamline et Mueller. Les demandes, et les oppositions auxquelles elles ont donné lieu, et les décisions et l’état des appels formés, sont indiqués au tableau no 1 de l’Appendice. Plusieurs demandes étaient faites pour de l’information qui avait trait à des marchandises qui ne faisaient pas l’objet du litige, l’un des exemples expressément mentionnés dans l’avis du 4 juin du TCCE de demande susceptible d’être rejetée parce que portant sur un nombre de documents trop élevé et peu pertinente, voire non pertinente. Les demandes des plaignantes ne fournissaient aucun motif ou explication tendant à établir la pertinence de ces demandes, ou de quelque autre demande.
  • Le 18 juin, les avocats de Nibco ont déposé des oppositions, qui figurent aux tableaux no 1A et B de l’Appendice.
  • Le 19 juin, les avocats des plaignantes ont demandé un délai, jusqu’au 25 juin, pour répondre aux oppositions faites par Nibco.
  • Le 22 juin, les avocats de Streamline et Mueller se sont opposés aux DDR des plaignantes, oppositions qui figurent au tableau no 1C de l’Appendice.
  • Le 22 juin également, les avocats de Nibco se sont opposés à la demande des plaignantes en vue d’obtenir un délai, jusqu’au 25 juin, pour répondre aux oppositions, faisant valoir que la note du 4 juin du TCCE invitait les parties à expliquer la pertinence et la raison d’être de leurs DDR dès le départ, et que les plaignantes avaient décidé de ne pas se prévaloir de cette possibilité. De plus, les avocats de Nibco ont cité un précédent, l’affaire Tôles d’acier laminées à froid (Réexamen no RR-97-007), dans laquelle le TCCE avait refusé d’accepter des explications ex post facto.
  • Les 22 et 23 juin (mémoires distincts), les avocats des plaignantes ont répondu à la lettre du 22 juin de Nibco, faisant valoir que les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle fondaient le droit des plaignantes de répondre aux oppositions, et que la pertinence et l’utilité des DDR étaient [TRADUCTION] « évidentes et s’expliquaient d’elles-mêmes », ajoutant que l’un des avocats des plaignantes avait [TRADUCTION] « joué un rôle très limité dans l’affaire Tôles d’acier laminées à froid », mais que les avocats de la plaignante n’étaient pas au fait de la position du Tribunal dans cette affaire, s’opposant enfin à la production tardive des oppositions de Streamline, ainsi qu’au caractère superficiel des oppositions de Nibco. Le second mémoire, en date du 23 juin, une justification de 19 pages des DDR des plaignantes, n’a pas été admis par le TCCE comme réponse aux oppositions; il ne figure pas au dossier.
  • Le 25 juin, les avocats de Streamline ont produit leur réponse à la lettre du 22 juin des plaignantes, soutenant que les directives du TCCE du 4 juin étaient claires, rappelant au TCCE que ces règles étaient fondées sur le simple bon sens et un désir d’être équitable envers toutes les parties et que les questions de la pertinence et du volume des écritures en ce qui concernait les DDR étaient « claires et nettes » et que le TCCE devait maintenant statuer.
  • Le 26 juin, le TCCE a statué sur les DDR. Dans l’extrait pertinent, le TCCE :
    • A pris en considération les moyens et les arguments qu’ont fait valoir les plaignantes dans leurs lettres des 19, 22 et 23 juin par lesquelles elles demandent qu’on leur accorde la possibilité de répondre aux oppositions et contestent celles-ci au motif qu’elles seraient superficielles ;
    • A refusé de connaître de toute opposition produite tardivement de Streamline et Mueller hors les cas où elle serait semblable à celles produites dans les délais par Nibco ;
    • A retourné la seconde lettre du 23 juin des avocats de Bow, la qualifiant de réponse aux oppositions ;
    • A rappelé aux parties que la procédure des DDR [TRADUCTION] « à ce stade du réexamen doit forcément être limitée aux questions qui, de toute évidence, sont pertinentes au regard des points en litige. La procédure de demande de renseignements du Tribunal diffère de la procédure de l’interrogatoire ou de la communication préalable, de portée plus large et qui prend plus de temps, que connaissent bien les avocats occupant dans des procès au civil. Le Tribunal a une idée précise des demandes et des réponses nécessaires, à son avis, à un examen régulier et complet des points en litige » ;
    • A fait observer que : [TRADUCTION] « si une partie a le sentiment que, nonobstant les décisions du Tribunal, il y a un point qui doit absolument être pris en considération, elle peut notifier les parties intéressées avant l’audience de son intention de le soulever au cours des débats conformément aux règles de procédure qui ont été remises aux parties le 4 juin 1998 ».
  • Le 3 juillet, le TCCE a retourné aux plaignantes leurs lettres des 22, 23 et 25 juin, qu’elles voulaient produire en réponse aux oppositions de Nibco et Streamline-Mueller.
  • Le 10 juillet, le TCCE a indiqué qu’il allait remettre aux parties le 15 juillet les réponses aux DDR et il leur a rappelé qu’elles avaient la possibilité de signifier un avis des [TRADUCTION] « questions qui ont été soulevées » après la production par les parties de leur argumentation et de leurs observations en réponse.
  • Le 13 juillet, les avocats des plaignantes ont informé les avocats de Nibco qu’ils devaient se préparer à répondre à l’audience à toute une série de questions qui semblent couvrir les mêmes points que les DDR qui n’ont pas été admises et à fournir de la documentation sur ces questions. On trouvera une comparaison des sujets des DDR et de l’Avis des questions soulevées (AQS) au tableau no 2 de l’Appendice.
  • Le 14 juillet, les avocats de Streamline ont fait opposition au point 15 de la demande de documentation de l’AQS que Streamline a décrite comme [TRADUCTION] « une procédure complémentaire de DDR » qui sollicitait expressément des informations sur des questions que le TCCE avait jugées non pertinentes au cours de la procédure de DDR ; ils ont demandé au TCCE de rejeter la demande, afin de ne pas alourdir la procédure et occasionner des frais inutiles.
  • Le 16 juillet, les avocats de Nibco ont fourni un tableau comparatif des DDR des plaignantes et des demandes de renseignements contenues dans l’AQS du 13 juillet, s’opposant à la présentation de l’AQS pour tous les points à l’égard desquels les DDR avaient déjà été rejetées par le TCCE.
  • Le 16 juillet également, les avocats des plaignantes ont répondu aux oppositions de Streamline, citant la note du 4 juin du TCCE et soutenant qu’en autorisant un AQS, [TRADUCTION] « le Tribunal a donné aux parties la possibilité de présenter des demandes de renseignements après étude des preuves produites par toutes les parties ». Dans cette lettre, les plaignantes ont cité aussi l’avis du 26 juin du TCCE, affirmant qu’en résumé le passage clé voulait dire ceci : [TRADUCTION] « Ainsi le Tribunal a prévu que les AQS pourraient traiter non seulement des thèses des parties et des observations données en réponse par le fabricant, mais aussi de questions importantes qu’il fallait prendre en considération et pour lesquelles le Tribunal avait décidé de ne pas exiger de réponses aux demandes de renseignements ». En outre, les avocats des plaignantes ont fourni une raison pour chacune des demandes de renseignements de l’AQS litigieux.
  • Le 21 juillet, les avocats des plaignantes ont répondu aux oppositions produites par les avocats de Nibco, réitérant ce qu’ils avaient dit dans leur lettre du 16 juillet adressée à Streamline et expliquant en quoi les éléments demandés étaient pertinents et utiles, y compris ceux précédemment refusés au cours de la procédure de DDR.
  • Le 31 juillet, le TCCE a rendu sa décision. Il a estimé qu’il devait tenir compte : I) de la pertinence de l’information demandée ; II) du volume des écritures qu’elle représente ; III) de sa spécificité ; IV) du fait que suffisamment d’informations avaient déjà été versées au dossier. Compte tenu de l’information déjà versée au dossier, le TCCE a dit qu’il avait [TRADUCTION] « bien cerné, parmi les questions contenues dans les avis de questions soulevées, celles qui étaient nécessaires à un réexamen régulier et complet de cette nature ». Au regard des questions ayant trait aux DDR jugées irrecevables dans la lettre du 26 juin du TCCE, la décision du 31 juillet a admis deux des trois catégories de demandes, y compris toutes les demandes antérieurement rejetées au sujet de marchandises ne faisant pas l’objet du litige. La demande portant sur les contrats de vente et tout contrat de service conclus avec M. Sargeant - dont les avocats de Nibco avaient antérieurement nié l’existence - a été rejetée pour impertinence.

B. La nature des attributions du TCCE

Les plaignantes concluent à l’erreur en ce qui concerne la procédure de DDR, tout d’abord, en arguant de passages de la décision du TCCE du 26 juin 1998, qui refuse trois des DDR des plaignantes pour impertinence, ainsi que de la décision du 9 juin sur la question de la représentation d’une partie au réexamen par une autre personne qu’un avocat. Précisément, les plaignantes citent l’extrait suivant de la lettre du 26 juin du TCCE :

[TRADUCTION]

Compte tenu du calendrier serré qui a été établi pour procéder à ce réexamen en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal désire rappeler aux parties que la procédure de demande de renseignements adressées aux parties adverses à ce stade du réexamen doit forcément être limitée aux questions qui, de toute évidence, sont pertinentes au regard des points en litige. La procédure de demande de renseignements du Tribunal diffère de la procédure de l’interrogatoire ou de la communication préalable, de portée plus large et qui prend plus de temps, que connaissent bien les avocats occupant dans des procès au civil. Le Tribunal a une idée précise des demandes et des réponses nécessaires, à son avis, à un examen régulier et complet des points en litige.

Les plaignantes contestent l’affirmation du TCCE selon laquelle sa procédure serait de portée [TRADUCTION] « moins large », ainsi que son insistance sur son [TRADUCTION] « calendrier serré ». À ces arguments, les plaignantes ajoutent l’affirmation du TCCE dans sa lettre du 9 juin selon laquelle le Tribunal, étant une instance administrative, est moins formaliste que les tribunaux judiciaires, et sa mention de la nature quasi judiciaire de l’instance. Selon les plaignantes, il appert de ces affirmations que le TCCE a mal interprété ses attributions légales et son pouvoir [TRADUCTION] « de prendre pleinement en considération et d’admettre les preuves pertinentes » (Mémoire des plaignantes, aux pp. 39 et 41).

Après un examen approfondi des pièces du dossier et des arguments des plaignantes sur ce point à l’audience du 8 février, le Groupe spécial n’est toujours pas convaincu que le TCCE ait abusivement interprété l’étendue de ses attributions. Comme il a été dit précédemment, le TCCE possède « les attributions d'une cour supérieure d'archives » : art. 17 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Aux termes de l’article 35 de cette loi , « [l]es séances du Tribunal sont conduites de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances ».

Il ressort clairement de l’article 35 que le TCCE s’est vu attribuer le pouvoir d’exercer ses « pouvoirs, droits et privilèges » d’une façon en quelque sorte moins formaliste et plus expéditive que les tribunaux judiciaires, pourvu que ce soit de la façon « la plus équitable… dans les circonstances ». Comme il a été dit à la section II. B) 1) c) ci-dessus, la Cour fédérale du Canada a pris acte de ces différences dans la procédure des instances introduites devant les tribunaux administratifs et elle a rappelé l’importance qu’il fallait attacher à l’équité procédurale et le fait que l’équité procédurale exigeait de rechercher le juste équilibre entre les intérêts parfois opposés des parties : arrêt CIBA-Geigy Ltd. c. Canada (Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés), [1994] 3 C.F. 425, au par. 32.

Les passages des décisions des 9 et 26 juin qu’attaquent les plaignantes, lorsque celles-ci sont prises dans leur intégralité, ne disent pas autre chose. Quand il a dit qu’« [é]tant une instance administrative, le Tribunal est moins formaliste que les tribunaux judiciaires », le TCCE ne faisait que reprendre le texte de l’art. 35 de sa loi constitutive. L’ensemble de la phrase de la décision du 9 juin, dans laquelle le TCCE fait mention de sa « nature quasi judiciaire » montre clairement que c’est ce fondement qui est la source « de son obligation concomitante d’agir équitablement » et de sa décision de permettre à une partie d’avoir le conseiller de son choix, plutôt que d’indiquer que le TCCE est investi d’un pouvoir plus limité ou qu’il peut se permettre de faire peu de cas des droits des parties. De même, les extraits de la décision du 26 juin où il est dit que la procédure de DDR « diffère de la procédure de l’interrogatoire ou de la communication préalable, de portée plus large et qui prend plus de temps, que connaissent bien les avocats occupant dans des procès au civil » et où il est question du calendrier « serré qui a été établi pour procéder à ce réexamen… », s’insèrent dans l’analyse générale que fait le TCCE de ce qui lui paraît nécessaire à un « examen régulier et complet des points en litige ». Aussi, après un examen plus approfondi des passages faisant l’objet de l’opposition, le Groupe spécial ne convient pas que le TCCE a mal interprété la nature de ses attributions.

L’argument des plaignantes, cependant, semble avoir un autre objet. Citant l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Magnasonic Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1972] C.F. 1239 (C.A.), aux pp. 1246 à 1249, elles laissent entendre que le TCCE a manqué à son « obligation de prendre pleinement en considération et d’admettre les preuves pertinentes » en insistant trop sur la portée « moins large » de la communication préalable et sur un « calendrier serré » pour procéder au réexamen : Mémoire des plaignantes, à la p. 41. Elles font valoir que le TCCE a permis, à tort, que ces considérations viennent limiter l’étendue de certaines de leurs DDR. Mais elles reconnaissent que le TCCE a le droit de limiter la procédure de communication préalable et l’admissibilité de la preuve à ce qu’il juge pertinent (Mémoire des plaignantes, à la p. 41; Transcr., à la p. 133) et il ne fait pas de doute que le régime instauré par la Loi impartit des délais plutôt serrés pour le réexamen.

Confronté au besoin de concilier des facteurs contradictoires d’équité procédurale envers toutes les parties et des contraintes légales en matière de délais, le TCCE, dans ses lettres des 3 et 4 juin, a adopté, de l’avis du Groupe spécial, une attitude appropriée et raisonnable. Les lettres : 1) préviennent les parties que, dans cette instance, comme dans diverses affaires récentes, une seule ronde de DDR sera autorisée ; 2) expliquent que les questions qui n’auront pu raisonnablement être posées au cours de cette seule période pourront l’être à l’audience ; 3) mettent en garde les parties à propos de demandes qui risqueront d’être rejetées parce qu’elles ne sont pas pertinentes ou dont le nombre est inutilement élevé; 4) précisent : « lorsque la pertinence ou l’utilité de l’information demandée ne sera pas évidente, les parties demandant l’information gagneront à exposer les raisons pour lesquelles elles la demandent, ainsi que sa pertinence. Cela aidera le Tribunal lorsqu’il aura à statuer, de sa propre initiative ou en raison d’une opposition, sur l’opportunité des demandes et sur l’obligation, pour la partie interrogée, de répondre ». La lettre du 4 juin donnait une liste d’exemples de demandes qui avaient été rejetées, dont des demandes au sujet de « marchandises ne faisant pas l’objet du litige ». Les plaignantes avaient donc été avisées que leurs DDR au sujet de marchandises qui ne faisaient pas l’objet du litige risquaient d’être rejetées et qu’aucune possibilité de répondre aux oppositions aux DDR ne serait offerte. Malgré ces avertissements clairs, elles ont décidé de ne pas donner de raison expliquant la pertinence de leurs DDR en l’espèce.

La question qui se pose sur ce point est de savoir si le TCCE a agi déraisonnablement en refusant les DDR des plaignantes dans ces circonstances. De l’avis du Groupe spécial, la décision du TCCE sur ce point l’obligeait à peser diverses considérations d’équité procédurale pour toutes les parties -, dont le désir des plaignantes d’obtenir cette information, le fait qu’elles n’avaient pas donné les raisons pour lesquelles elles en avaient besoin, après avoir été informées qu’une telle demande risquait d’être rejetée et le fardeau imposé aux parties adverses obligées de répondre si les DDR étaient autorisées. Cet état de choses a obligé le TCCE à faire appel à son expertise, or, comme il a été exposé précédemment, la décision prise par le TCCE dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ne sera infirmée que si elle est déraisonnable. Pour plusieurs raisons, elle ne l’est pas.

En premier lieu, les plaignantes se sont vu offrir la possibilité de donner les raisons pour lesquelles elles présentaient leurs DDR et elles ont été prévenues régulièrement que l’objet de celles qui sont en cause prêtait à controverse et qu’antérieurement de semblables avaient été refusées. L’argument qu’elles ont fait valoir à l’audience, à savoir que [TRADUCTION] « le choix des mots avait été malheureux » dans la lettre du 4 juin du TCCE lorsque celui-ci avait dit « lorsque la pertinence ou l’utilité de l’information demandée ne sera pas évidente les parties… gagneront à exposer les raisons… » (Transcr., à la p. 98), cela ayant placé les plaignantes dans la situation inconfortable d’avoir à décider s’il leur fallait ou non expliquer la pertinence de leurs DDR, est difficile à croire quand on sait qu’elles ont été informées que leurs demandes concernant des marchandises qui ne faisaient pas l’objet du litige risquaient fort d’être rejetées.

En second lieu, les plaignantes ont eu d’autres possibilités d’obtenir l’information qu’elles voulaient. La lettre du 26 juin informait sans ambages les parties qu’en cas de désaccord avec les décisions du TCCE, si elles avaient le sentiment qu’un point devait être traité, elles pouvaient le soulever au cours de la procédure d’AQS. Elles se sont prévalues de cette possibilité, produisant un AQS le 13 juillet demandant des informations qui reprenaient de près les DDR qui avaient été rejetées le 26 juin. D’ailleurs, les conseillers de Streamline et Nibco s’y sont vivement opposés dans les lettres qu’ils ont produites les 14 et 16 juillet, disant que les demandes contenues dans l’AQS n’étaient « qu’un second essai » et fournissant un tableau comparatif en colonnes pour montrer que les plaignantes considéraient la procédure d’AQS comme [TRADUCTION] « une invitation à poser à nouveau (en des termes différents il est vrai) les mêmes questions qui avaient été examinées exhaustivement par le Tribunal et jugées [non pertinentes] dans sa lettre du 26 juin 1998 ». Malgré ces récriminations, les plaignantes ont été autorisées à répondre aux oppositions et, le 16 juillet, se sont appuyées sur les lettres des 4 et 26 juin du TCCE pour établir que le TCCE désirait que la procédure d’AQS donne [TRADUCTION] « aux parties la possibilité de faire des demandes de renseignements après étude des preuves produites par toutes les parties » et que [TRADUCTION] « ainsi, le Tribunal a prévu que les Avis de questions soulevées pourraient traiter non seulement des thèses des parties et des observations données en réponse par le fabricant, mais aussi de questions importantes qu’il fallait prendre en considération et pour lesquelles le Tribunal avait décidé de ne pas exiger de réponses aux demandes de renseignements ». Les plaignantes ont également donné une explication des raisons pour lesquelles les demandes antérieures qui avaient été rejetées étaient pertinentes. Comme le montre le tableau no 2, deux des trois demandes antérieurement rejetées, y compris celles ayant trait à des marchandises qui ne faisaient pas l’objet du litige, ont été admises.

En troisième lieu, au cours des débats, il a été demandé aux plaignantes si elles soutenaient que la situation correspondait à celle décrite par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471, à la p. 491, où il avait noté : « Il pourra toutefois arriver que le rejet d'une preuve pertinente ait un impact tel sur l'équité du processus, que l'on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle » : Transcr., à la p. 126. De plus, il a été demandé à l’avocat des plaignantes si elles avaient fait des observations lors de l’audience du 18 août 1998 de l’affaire et si elles avaient dit que la décision du 26 juin sur les DDR avaient compromis pour eux les possibilités de prouver leur thèse : Transcr., à la p. 127. L’avocat ne s’est pas rappelé avoir fait une telle observation (ibid.) et les mémoires des plaignantes ne font pas valoir cet argument. Comme les plaignantes ont pleinement profité de la possibilité qui s’offrait à elles d’obtenir l’information désirée au cours de la procédure d’AQS, faisant valoir avec force leurs droits découlant des déclarations faites par le TCCE dans ses lettres des 4 et 26 juin, elles ne semblent avoir subi aucun préjudice, et ce même si la décision du TCCE avait été mal fondée, et, de l’avis du Groupe spécial, elle ne l’était pas.

Les plaignantes s’appuient sur les arrêts Magnasonic, précité, et Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping et al. [1979] 1 C.F. 247 (C.A.) à la p. 258, aux par. d, e et f, à la p. 259, aux par. b, c, f, g, h, i et j, et à la p. 260, aux par. a, b et c, pour affirmer que la trop grande importance accordée par le TCCE à la pression des délais impartis par la Loi et à une procédure de communication préalable de portée moins large a [TRADUCTION] « anéanti leur droit à une pleine et juste possibilité d’être entendues » : Mémoire des plaignantes, aux pp. 41 et 42. Toutefois, les plaignantes ont pu obtenir l’information qu’elles voulaient obtenir et n’ont pu démontrer que leur droit d’être pleinement et équitablement entendues avait été violé. Le Groupe spécial conclut que le TCCE n’a pas dérogé aux principes de justice naturelle et n’a pas agi déraisonnablement en interprétant l’étendue de ses attributions.

C. La prétention que le TCCE avait préjugé de la pertinence

Les plaignantes prétendent ensuite que le TCCE, en affirmant, dans sa décision du 26 juin sur la pertinence des DDR, qu’il avait [TRADUCTION] « soi-disant “une idée précise des demandes et des réponses nécessaires, à son avis” » se trouvait à préjuger de leur pertinence, manquant ainsi à la justice naturelle : Mémoire des plaignantes, à la p. 39. Les plaignantes vont jusqu’à dire qu’en affirmant avoir une [TRADUCTION] «“idée précise” sur l’admissibilité de ces documents [les DDR en cause], avant tout examen de l’information, le Tribunal entrave illicitement son pouvoir discrétionnaire et prend en considération un élément non pertinent » : Mémoire des plaignantes, à la p. 45. D’abord, il faut faire observer que les plaignantes font dire au TCCE ce qu’il ne dit pas : la décision du 26 juin portait sur l’étendue de la communication préalable, sans juger de l’admissibilité. De même, quand les plaignantes se fondent sur l’arrêt Larocque, précité, à la p. 487, elles se trompent, puisque l’arrêt Larocque aussi portait sur un refus de connaître de preuves admissibles et pertinentes, non sur la détermination des demandes de communication qui étaient appropriées, une distinction que les avocats des plaignantes ont admise aux cours des débats : Transcr., à la p. 134. Si tant est que l’arrêt Larocque soit applicable en l’espèce, il est instructif par son opinion incidente sur le pouvoir de l’autorité décisionnelle de décider de la pertinence :

Je crois aussi, même si à mon avis il ne m'est pas nécessaire de décider de cette question dans le cadre du présent litige, que la compétence exclusive de l'arbitre de griefs sur la délimitation du litige a nécessairement pour corollaire sa compétence exclusive pour ensuite diriger en conséquence le débat, et qu'il peut, entre autres choses, choisir de n'admettre que la preuve qu'il estime pertinente à l'égard du litige tel qu'il a choisi de le délimiter. (Ibid.)

Sur les questions visées par sa décision du 26 juin, le Tribunal a statué que les plaignantes n’avaient pas démontré que leurs DDR étaient nécessaires alors que celles-ci portaient sur un sujet au regard duquel elles avaient été prévenues que le TCCE avait déjà jugé qu’il n’était pas pertinent dans des affaires du même genre. Elles n’ont fait aucun effort pour justifier leurs demandes en expliquant leur pertinence particulière en l’espèce. Il apparaît donc que le TCCE était fondé à décider que les demandes n’étaient pas pertinentes.

L’assertion des plaignantes, au paragraphe 121 de leur mémoire, qu’à moins que le TCCE n’ordonne la production de l’information demandée et ne l’examine, il ne pouvait licitement en déterminer la pertinence et il entravait illicitement son pouvoir discrétionnaire, est insoutenable. Au contraire, pareille prise de position priverait le TCCE de son pouvoir discrétionnaire, en ne lui laissant pas le choix d’ordonner la production de toute information qu’une partie pourrait exiger et en ne lui permettant pas de ne décider de la pertinence qu’après l’examen de celle-ci, forçant ainsi les parties à supporter un fardeau et des coûts injustifiés.

Les plaignantes n’ont pas établi que le TCCE a préjugé de la pertinence, n’a pas observé un principe de justice naturelle ou agi déraisonnablement par ses affirmations dans sa décision du 26 juin au sujet des demandes qui étaient nécessaires à un examen complet et régulier des questions en litige. Au contraire, il apparaît que le TCCE a appliqué son expertise, acquise par l’expérience d’affaires du même genre, à rechercher quels types de demandes de renseignements étaient susceptibles de produire des preuves pertinentes. Les plaignantes se sont vu offrir la possibilité de démontrer qu’il en était autrement, mais elles ne s’en sont pas prévalues. Il entrait parfaitement dans les attributions discrétionnaires du TCCE de décider comme il a décidé et le Groupe spécial n’estime pas qu’il était déraisonnable d’agir ainsi.

D. L’assertion concernant une nouvelle norme de pertinence

Enfin les plaignantes disent que la décision du 26 juin du TCCE a eu pour effet de créer une nouvelle norme plus stricte « de la pertinence évidente » au regard des DDR. La phrase que contestent les plaignantes est la suivante : « Compte tenu du calendrier serré qui a été établi pour procéder à ce réexamen en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal désire rappeler aux parties que la procédure de demande de renseignements adressées aux parties adverses à ce stade du réexamen doit forcément être limitée aux questions qui, de toute évidence, sont pertinentes au regard des points en litige ».

On ne sait pas vraiment quelle était la signification de l’expression « qui, de toute évidence, sont pertinentes » dans l’instance inférieure. Telle quelle, elle était un « rappel » aux parties des limitations qu’il était nécessaire d’apporter aux DDR « à ce stade du réexamen ». Elle ne donnait aucunement à penser qu’elle s’appliquerait telle quelle à des stades ultérieurs de l’instance ou au regard des preuves pouvant être versées au dossier. D’ailleurs nous savons que tel n’a pas été le cas, puisque les plaignantes ont demandé la même information au cours de la procédure d’AQS et qu’elles ont été autorisées à exiger sa production. Qui plus est, la détermination par le TCCE de l’information qui serait requise au cours de la procédure de DDR semble avoir été basée non pas sur cette portion de la lettre du 26 juin, mais sur l’appréciation par le TCCE de ce qui était « nécessaire […] à un examen régulier et complet des points en litige ». Rien n’indique que les plaignantes se soient opposées alors à ce qu’elles considèrent maintenant comme l’invocation d’une nouvelle norme, plus stricte, de pertinence ni qu’elles aient attribué le rejet de certaines DDR à l’application d’un tel facteur. Les plaignantes n’ont donc aucunement établi que le passage cité de la décision du TCCE du 26 juin sur la norme de pertinence faisait fi des principes de justice naturelle ou constituait un exercice déraisonnable de l’expertise et du pouvoir discrétionnaire du TCCE.

Pour tous les motifs qui précèdent, le Groupe spécial ne tient pas pour déraisonnables les mesures prises par le TCCE au regard de la procédure relative aux demandes de renseignements.

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VI. CONCLUSION

Pour les motifs exposés ci-dessus, le Groupe spécial confirme par les présentes les conclusions du TCCE exposées dans son ordonnance du 16 octobre 1998 au regard du Réexamen no RR-07-008. Le Groupe spécial ordonne au Secrétaire canadien du Secrétariat de l’ALÉNA de délivrer un Avis des mesures finales du Groupe spécial conformément à l’article 77 des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l`Article 1904 de l’ALÉNA.

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. Michael Kaye, président

Jeffery C. Atik

Jane C. Luxton

E. Neil McKelvey, o.c., c.r.

David J. Mullan

Délivré le 3 avril 2000.

 

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APPENDICE

TABLEAU no 1A: Demande adressée par Cello à Nibco

Information demandée

Opposition

Réponse

Décision du 26 juin

Contestation en appel

1. Échéancier des paiements des ventes de marchandises, faisant et ne faisant pas l’objet du litige, de Nibco à NCI de 1996 à maintenant.

18 juin : opposition pour les marchandises ne faisant pas l’objet du litige, fondée sur la lettre du 4 juin du Tribunal.

La lettre du 24 juin dit que leur pertinence et utilité sont «apparentes et s’expliquent d’elles-mêmes» : opposition soi-disant superficielle et inadéquate.

Réponse ordonnée pour les marchandises faisant l’objet du litige seulement.

Qualification de «refus péremptoire». Aucune description de pertinence dans les mémoires.

2. Copie des états financiers canadiens de Nibco pour 1995.

Aucune.

Aucune.

Fournir les états s’ils sont disponibles.

Qualification de «refus conditionnel». Aucune description de pertinence dans les mémoires.

3. Copie du contrat de vente de Nibco Canada et des contrats qui s’y rapportent, et de tout contrat de service conclu par Cliff Sargeant et NCI ou Nibco.

Opposition : pas pertinent ; aucun contrat de service en existence.

Même réponse qu’en 1 pour la pertinence et à propos des oppositions.

Demande sans pertinence pour le Réexamen.

Qualification de «refus péremptoire». Aucune description de pertinence dans les mémoires.

4. Expliquer la politique de prix de Nibco pour ses marchandises ne faisant pas l’objet du litige destinées à des clients américains, de 1996 à maintenant.

Opposition : pas pertinent et trop exigeant.

Même réponse qu’en 1.

Pas d’information requise sur des marchandises ne faisant pas l'objet du litige.

Qualification de «refus péremptoire». Aucune description de pertinence dans les mémoires.

5. Copies des plans de commercialisation des ventes à venir sur le marché canadien des marchandises faisant l’objet du litige.

Pas d’opposition.

Même réponse qu’en 1.

Fournir si ces plans existent.

Qualification de «refus conditionnel». Aucune description de pertinence dans les mémoires.

6. Copies des plans d’augmentation de la capacité de production des marchandises faisant l’objet du litige pour les cinq prochaines années.

Pas d’opposition.

Même réponse qu’en 1.

Fournir si ces plans existent.

Qualification de «refus conditionnel». Aucune description de pertinence dans les mémoires.

7. [N’a pas été contestée.]

       

8. Détails des prix d’exportation pour tous les marchés d’exportation, de 1995 à maintenant, pour les marchandises faisant l’objet du litige.

Opposition : trop exigeant et sans pertinence.

Même réponse qu’en 1.

Fournir information sur exportations, avec détails, tel que demandé dans le questionnaire.

Aucune.

9. Copies des plans d’utilisation future de la capacité de production des marchandises faisant l’objet du litige pour les marchés américains et d’exportation.

Pas d’opposition.

Même réponse qu’en 1.

Fournir si ces plans existent.

Qualification de «refus conditionnel». Aucune description de pertinence dans les mémoires.

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TABLEAU no 1B: Demande adressée par Bow à Nibco

 

Opposition

Réponse

Décision du 26 juin

Contestation en appel

1. Conditions de vente des marchandises faisant l’objet, et ne faisant pas l’objet du litige, de Nibco à NCI de 1996 à maintenant.

Même opposition que l’opposition no 1 à Cello au tableau no 1A.

Opposition générale aux oppositions de Nibco ; pertinence et utilité sont «apparentes et s’expliquent d’elles-mêmes».

Répondre au sujet des marchandises faisant l’objet du litige seulement.

Assertion que la décision du Tribunal constituait un «refus péremptoire».

Copie du contrat de vente de Nibco Canada, et des contrats qui s’y rapportent, à Cliff Sargeant et/ou NCI.

Même opposition que l’opposition no 3 à Cello au tableau no 1A.

Comme ci-dessus et mention que la référence aux rapports entre Nibco et NCI est faite dans la Pièce B-1.

Jugé ne pas être pertinent. .

Assertion que la décision du Tribunal constituait un «refus péremptoire».

3. Détails de la politique de prix de Nibco pour ses marchandises ne faisant pas l’objet du litige destinées à des clients américains, de 1996 à maintenant.

Même opposition que l’opposition no 4 à Cello au tableau no 1A

Comme ci-dessus.

Aucune information sur des marchandises ne faisant pas l’objet du litige n’est requise.

Assertion que la décision du Tribunal constituait un «refus péremptoire».

4. Détails de la politique de prix demandés par Nibco, pour ses marchandises ne faisant pas l’objet du litige, à NCI de 1996 à maintenant.

Même opposition que l’opposition no 1 et 4 à Cello au tableau no 1A

Comme ci-dessus.

Fournir l’information sur la politique de prix.

Pas d’opposition.

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TABLEAU no 1C: Demande adressée par Cello à Streamline et Mueller

 

Opposition

Réponse

Décision du 26 juin

Contestation en appel

1. Copies des plans d’augmentation de la capacité de production de Mueller pour les cinq prochaines années.

Information visée par les questionnaires et donc redondante

Oppositions tardives (22 juin).

Fournir l’information si les plans existent.

Assertion que la décision constitue un refus conditionnel.

2. Copies des plans de commercialisation future des marchandises faisant l’objet du litige.

Information visée par les questionnaires.

Oppositions tardives (22 juin).

Fournir l’information si les plans existent.

Assertion que la décision constitue un refus conditionnel.

3. Copies des notes de service au sujet des réunions intervenues entre Mueller et/ou Streamline et le ministère du Revenu national.

Demandes fondées sur des hypothèses et sans pertinence.

Oppositions tardives (22 juin).

Demande non pertinente au regard du Réexamen.

«Refus péremptoire»

4. Documentation donnant les plans de Streamline pour les marchés européen et canadien si la constatation de dumping n’est pas rescindée.

Pas d’opposition.

Oppositions tardives (22 juin).

Fournir l’information si les plans existent.

Assertion que la décision constitue un refus conditionnel.

5. Détails des prix à l’exportation sur tous les marchés d’exportation des ventes de marchandises faisant l’objet du litige.

Sans pertinence, trop exigeant, «on va à la pêche».

Oppositions tardives (22 juin).

Suffisamment d’information fournie par les réponses au questionnaire.

«Refus péremptoire».

6. Copies de tout plan donnant l’utilisation future de la capacité de production des marchandises faisant l’objet du litige pour les marchés des É.-U. et d’exportation de Mueller.

Sans pertinence, trop exigeant, «on va à la pêche».

Oppositions tardives (22 juin).

Donner l’information si ces plans existent.

«Refus conditionnel»

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TABLEAU no 2: Comparaison des DDR refusées et des AQS

DDR

Décision du 26 juin

Question soulevée

Documentation demandée

Décision du 31 juillet

1. Échéancier des paiements des ventes de marchandises, faisant et ne faisant pas l’objet du litige, de Nibco à NCI de 1996 à maintenant [Cello no 1, Bow no 1 et 4].

L’information sur des marchandises ne faisant pas l’objet du litige n’est pas pertinente.

1. Différences entre les conditions de paiement et les échéances de paiement pour les ventes de Nibco à NCI faisant l’objet du litige et celles ne le faisant pas

Conditions de paiement et notes de service internes traitant de leurs raisons d’être.

Accordée.

2. Copie du contrat de vente de Nibco Canada et des documents s’y rapportant et copie de tout contrat de louage de services personnels passés conclus entre Cliff Sargeant et NCI et/ou Nibco. [Cello no 3, Bow no 2].

N’est pas pertinent.

2. Expliquer comment la vente de Nibco Canada à NCI et/ou à Sargeant influe sur les ventes et les prix des distributeurs de Nibco des marchandises faisant l’objet du litige.

Contrat de vente de Nibco Canada et tout arrangement de financement s’y rapportant.

Jugé non pertinent.

3. Expliquer la politique de prix de Nibco pour ses marchandises ne faisant pas l’objet du litige vendues aux clients américains de 1996 à maintenant. [Celle no 4, Bow no 3].

L’information sur des marchandises ne faisant pas l’objet du litige n’est pas pertinente.

3. Différences, si différence il y a, entre les politiques de prix applicables aux marchandises ne faisant pas l’objet du litige vendues par Nibco à NCI et aux distributeurs américains, et tout effet sur les prix des marchandises faisant l’objet du litige.

Politiques des prix de 1995 à maintenant.

Accordée.

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