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AUX TERMES DE L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN. Article 1904 |
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Suite du Dossier du Secrétariat CDA-94-1904-02 |
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Dans L'affaire de:
Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse :
B. Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de fait dans la façon dont il a analysé les liens entre différents facteurs touchant les prix pour déterminer l'existence d'un lien de causalité? 1. L'analyse faite par le Tribunal au sujet des ventes d'origine portugaise et des tendances des clients en matière d'approvisionnement était conforme aux exigences du droit et justifiée par la preuve factuelle contenue dans le dossier administratif. Les plaignantes soutiennent également qu'en omettant de distinguer les conséquences sur les prix des ventes conclues par les producteurs européens, notamment les Portugais, le Tribunal n'a pas tenu compte des répercussions des politiques d'IPCO en matière d'établissement des prix et d'approvisionnement en ce qui a trait au préjudice sensible causé aux producteurs nationaux50 . Selon les plaignantes, en omettant d'examiner séparément ces conséquences, le Tribunal a agrégé les effets, pour les producteurs canadiens, de la vente de marchandises non sous-évaluées avec ceux de l'importation de marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis. Les plaignantes contestent aussi certains aspects importants de l'analyse du Tribunal au sujet du marché canadien de la ficelle d'engerbage synthétique. Plus précisément, elles contestent la décision du Tribunal quantà la façon dont les prix sur ce marché ont été déterminés, notamment quant aux répercussions des ventes de marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis et des ventes portugaises de marchandises non sous-évaluées sur le marché canadien et sur les prix canadiens . 51 Ces arguments, qui concernent l'orientation des prix52 , ne tiennent pas compte du fait qu'en pratique, le Tribunal doit examiner tous les facteurs "pertinents" pour déterminer si les marchandises sous-évaluées ont causé un préjudice sensible. Tant et aussi longtemps qu'il se fonde sur les conséquences découlant de la vente de marchandises sous-évaluées pour les producteurs canadiens, le Tribunal ne commet pas d'erreur en examinant d'autres facteurs qui pourraient constituer une cause indépendante de préjudice sensible, comme les effets de l'importation de marchandises non sous-évaluées en provenance du Portugal. Encore là, la situation factuelle est importante. Le Tribunal a souligné "qu'il est nettement avantageux pour IPCO d'avoir plus d'un fournisseur des marchandises en question, non seulement en termes de prix, mais aussi pour assurer la sécurité des approvisionnements" 53 . Les témoignages et la preuve écrite étaient suffisants pour justifier la conclusion du Tribunal sur ce point 54 . Le Tribunal a également décidé que, malgré les pratiques d'IPCO en matière d'approvisionnement, tous les prix des vendeurs devaient être concurrentiels par rapport au prix le plus bas :
En conséquence, compte tenu des faits portés à la connaissance du Tribunal, le Groupe spécial est d'avis que l'orientation ou la coorientation des prix par les fournisseurs portugais dans le cadre de leurs transactions avec IPCO ne l'empêchait pas de conclure que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis constituent une cause de préjudice sensible. Même si les producteurs américains avaient simplement appliqué les prix portugais dans bon nombre ou même dans la plupart des cas, les producteurs canadiens auraient été forcés de s'en tenir aux prix inférieurs offerts par les fournisseurs portugais ou américains, afin de ne pas être exclus du marché. Bien que les ventes de marchandises sous-évaluées par les producteurs américains n'aient peut-être pas entraîné une perte de ventes pour les producteurs canadiens dans les plupart des cas, elles ont manifestement été l'un des facteurs de l'érosion des prix qui a caractérisé le marché canadien. Cette conclusion ressort nettement du fait que les importations de marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis étaient importantes quant au volume absolu et représentaient plus du double du volume d'importation de marchandises non sous-évaluées en provenance du Portugal . 56 Même si l'on présume qu'aucun élément de preuve contenu au dossier n'indique que les producteurs américains étaient en situation de maîtrise des prix57 , notre Groupe spécial n'est toujours pas convaincu, comme question de droit, que l'application d'un prix fixé par un autre exportateur étranger sur un marché touché constitue un moyen de défense valable dans une action antidumping pour cause d'absence de préjudice. Selon le Code antidumping du GATT de 1979, un des critères régissant la détermination de l'existence d'un préjudice réside dans la question de savoir, notamment, "s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation importante du prix par rapport au prix d'un produit similaire du pays importateur58" . Les plaignantes n'allèguent pas l'absence de sous-cotation des prix des marchandises en provenance des États-Unis par rapport aux prix canadiens. Elles allèguent uniquement que l'application de prix inférieurs par les producteurs américains vise à faire face à la concurrence livrée par les autres fournisseurs 59. Selon le Code antidumping du GATT, les prix des marchandises sous-évaluées doivent être comparés aux prix nationaux. Si les importations donnent effectivement lieu à une "sous-cotation importante des prix", il se peut qu'un préjudice sensible soit causé. Tel est le cas en l'espèce. 2. L'analyse faite par le Tribunal au sujet de la discrimination par les prix et de la structure du marché comme facteurs pour déterminer l'existence d'un lien de causalité n'était pas erronée. Par définition, le dumping est une discrimination par les prix entre le prix à l'exportation et le prix auquel le produit se vend sur le marché du pays exportateur 60 . Dans le cas qui nous occupe, il y a manifestement discrimination par les prix, soit une différence de prix entre les marchés canadien et américain. Revenu Canada a constaté des marges de dumping de 16,6 % et 14 % pour les deux producteurs américains . 61 Ainsi, pour déterminer si un préjudice existe, le Tribunal doit examiner les conséquences des prix sur le marché canadien, c'est-à-dire qu'il doit se demander si le prix sous-évalué de la ficelle d'engerbage synthétique d'origine américaine a causé un préjudice sensible aux producteurs canadiens. Pour répondre à cette question, le Tribunal peut mener une enquête raisonnable sur la façon dont les prix sont déterminés sur le marché canadien et, à cette fin, examiner la preuve au sujet de l'orientation des prix. Dans la présente affaire, il peut examiner les pratiques de vente suivies tant pendant la saison des commandes que lors des ventes "en saison". Par suite de son analyse, le Tribunal a conclu qu'il y avait eu érosion de la structure des prix en raison du dumping de la ficelle d'engerbage synthétique d'origine américaine. Il a également constaté qu'il y avait eu "érosion des prix pendant la période visée par l'enquête"62 , que "l'industrie a subi une érosion et une compression des prix causées par les importations sous-évaluées et que ce préjudice attribuable aux prix a été suffisamment important pour être considéré comme étant sensible" 63. Le Tribunal a fondé sa décision en partie sur les faits suivants :
... Le Tribunal est convaincu que les pressions exercées par la concurrence au Canada proviennent surtout des fournisseurs américains plutôt que des fournisseurs portugais de ficelle d'engerbage synthétique. Bien que les importations en provenance du Portugal soient de toute évidence un facteur dans le processus d'établissement des prix, le Tribunal est persuadé que les États-Unis, en raison de leur part dominante du marché des importations et de leur capacité de concurrencer sur le marché en saison, jouent le rôle le plus important parmi les exportateurs pour ce qui est de la détermination des niveaux de prix sur le marché canadien . 65 Nous sommes convaincus du bien-fondé du raisonnement du Tribunal. Pour déterminer les conséquences de l'importation de marchandises sous-évaluées sur les prix, il importe d'examiner la structure du marché, à plus forte raison lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la fibre d'engerbage est une marchandise vendue principalement en fonction du prix66 . La ficelle d'engerbage synthétique est vendue au cours de deux saisons de vente au Canada. Il y a d'abord la saison des commandes et de l'expédition, au cours de laquelle la plupart des livraisons ont lieu. Par ailleurs, certaines ventes complémentaires sont conclues pendant la période de "mise en balle", c'est-à-dire pendant la période d'utilisation de la ficelle d'engerbage synthétique, afin de répondre à la demande ponctuelle . 67 Il appert de la preuve versée au dossier que, au cours de la saison des commandes, le prix était fixé par les producteurs américains, ce qui leur permettait de demeurer concurrentiels par rapport aux producteurs portugais68 , ou par les producteurs portugais eux-mêmes. L'établissement de prix peu élevés s'explique par la concurrence entre les marchandises canadiennes, les marchandises portugaises (ou d'autres marchandises européennes) non sous-évaluées et les marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis. D'autres éléments de preuve qui se trouvent au dossier indiquent que le prix des ventes en saison était établi en fonction des prix fixés au cours de la saison des commandes précédente. Le Tribunal en a conclu que les fabricants canadiens de ficelle d'engerbage ne pouvaient augmenter leurs prix pendant cette période sans perdre des ventes ou sans devoir offrir des rabais aux clients existants69 . Le Tribunal a également reconnu que les fabricants américains avaient un avantage sur les producteurs européens de ficelle d'engerbage, parce qu'ils pouvaient desservir le marché en saison en raison de leur proximité par rapport au marché canadien. Selon le Tribunal, cette proximité a également permis aux producteurs américains d'abaisser les prix du marché au Canada en saison :
Il appert également des témoignages présentés devant le Tribunal que les producteurs américains pouvaient livrer une concurrence plus efficace sur le marché de l'Ouest canadien en raison de leur proximité par rapport à ce marché, qui se traduisait par une baisse des frais de transport . 71 Sur la foi de cette preuve, le Tribunal a conclu que la ficelle d'engerbage d'origine portugaise n'était pas en concurrence de façon aussi directe sur les marchés de l'Ouest du Canada que la ficelle d'origine américaine et que seuls les fournisseurs canadiens et américains étaient actifs en saison . 72 Compte tenu de ces conditions du marché, le prix des commandes est effectivement le plafond du prix de ventes en saison, tant et aussi longtemps que les producteurs américains restent sur le marché, parce que cette concurrence empêche le prix canadien en saison d'augmenter à des niveaux supérieurs à ce "prix concurrentiel". Il s'agit évidemment d'une forme de compression des prix causée, en l'espèce, par l'importation de marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis. Le Groupe spécial conclut que, étant donné que le marché de la ficelle d'engerbage synthétique en saison formait environ 20 p. 100 du marché canadien annuel de cette marchandise au cours de la période visée par l'enquête et que les producteurs américains ont comprimé les prix sur ce marché , 73 le Tribunal pouvait raisonnablement en arriver à la conclusion que les producteurs américains ont causé un préjudice sensible sur ce marché. À tout événement, même si le présent Groupe spécial, après avoir examiné la question de novo, n'était pas entièrement d'accord avec l'analyse du Tribunal, le dossier renferme suffisamment d'éléments de preuve justifiant la conclusion de celui-ci quant à la compression des prix exercée par des fournisseurs américains. De plus, il est évident, aux yeux du Groupe spécial, que le Tribunal se devait d'examiner la structure du marché canadien pour analyser avec précision les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix nationaux. 3. L'analyse faite par le Tribunal au sujet des conséquences de l'orientation des prix était justifiée par les éléments de preuve contenus au dossier. Les plaignantes allèguent également que le Tribunal a commis une erreur tant lorsqu'il a déterminé la façon dont les prix étaient fixés sur le marché canadien que lorsqu'il a identifié les producteurs responsables de l'établissement de ces prix. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, les plaignantes soutiennent que les prix ont parfois été contrôlés non pas par les producteurs américains, mais par les producteurs portugais. Elles ajoutent que, étant donné que les producteurs américains n'étaient pas en situation de maîtrise des prix, ils n'ont pu causer un préjudice sensible. Ces allégations ne tiennent pas compte de la preuve relative à l'orientation des prix exercée par les fournisseurs américains lors des ventes en saison et, à l'occasion, pendant la période des commandes74 . Elles reposent également sur une interprétation erronée du droit sur cette question. Les importations sous-évaluées peuvent constituer une cause de préjudice sensible même si leurs prix ne sont pas dans tous les cas ou même dans la majeure partie des cas les prix les plus bas. La seule preuve requise est une preuve indiquant que les importations sous-évaluées favorisent de façon suffisamment importante l'érosion ou la compression des prix ou encore la perte de ventes . 75 L'établissement d'un lien de causalité entre le dumping exercé par les producteurs américains et l'érosion des prix au Canada justifie en soi une conclusion quant à l'existence d'un préjudice sensible. En vendant la marchandise à des prix inférieurs aux prix en vigueur sur le marché américain, les producteurs américains ont favorisé l'érosion des prix nationaux au Canada et causé un préjudice sensible aux producteurs canadiens . 76 C. Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de fait en examinant des facteurs non liés aux prix et en omettant d'examiner d'autres facteurs pour déterminer l'existence d'un préjudice sensible? 1. L'examen par le Tribunal de facteurs qui ne sont pas liés au dumping et qui ne seraient pas pertinents est justifié par la preuve factuelle en l'espèce. Les plaignantes reprochent également au Tribunal d'avoir commis d'autres erreurs de fait et de droit "en examinant des facteurs autres que les effets des importations sous-évaluées sur les prix pour trancher la question du lien de causalité en ce qui a trait au préjudice passé et actuel"77 . Ces facteurs étaient [TRADUCTION] "les avantages géographiques des producteurs américains par rapport aux producteurs canadiens ainsi que les effets plus restreints des ventes en saison à des prix réduits au Canada sur le marché primaire des producteurs américains comparativement à celui des producteurs canadiens" . 78 Tel qu'il est mentionné plus haut, la proximité géographique est un facteur pertinent en l'espèce, puisqu'elle concernait la capacité pour les producteurs américains de faire concurrence aux autres producteurs lors des ventes en saison, de façon à continuer à vendre des marchandises à un prix sous-évalué pendant toute l'année. Le Tribunal avait de bonnes raisons de considérer d'autres facteurs non liés aux prix comme des facteurs pertinents, lorsque ceux-ci pouvaient lui permettre d'analyser et de mieux comprendre les conséquences des importations sous-évaluées sur les prix. Encore une fois, la structure de l'ensemble du marché canadien et les conséquences des marchandises sous-évaluées sur le marché lors des ventes en saison constituent des facteurs cruciaux dont il faut tenir compte pour déterminer si le dumping a causé un préjudice. Le Tribunal ne s'acquitterait pas de ses obligations s'il n'analysait pas la structure et le fonctionnement du marché et leurs répercussions sur la détermination des prix. Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal a bien examiné la façon dont les prix sur le marché canadien étaient fixés et dont le préjudice occasionné aux producteurs canadiens a été causé. 2. Les autres erreurs de droit ou de fait reprochées ne constituent pas des erreurs susceptibles de révision. Les plaignantes soutiennent que le Tribunal aurait dû, pour en arriver à sa décision au sujet du préjudice sensible, tenir compte des données sur les prix et les ventes à l'égard de l'année 1994 . 79 Le Groupe spécial n'est pas d'accord et ne doit pas tenir compte des résultats de la saison d'achat de 1994 ou de leur lien avec le dumping des marchandises en question sur le marché canadien. En effet, la preuve concernant la saison d'achat de 1994 n'était apparemment pas disponible lorsque le Tribunal a mené son enquête, qui s'est terminée lorsque celui-ci a conclu à l'existence d'un préjudice le 22 avril 1995, bien avant la fin de la saison 1994. Toute déduction tirée des données concernant cette saison est donc, tout au mieux, hypothétique80 . Notre Groupe spécial ne peut qu'examiner les éléments de preuve dont le Tribunal a pu lui-même prendre connaissance au cours de son enquête. Les plaignantes ajoutent que le Tribunal a commis une erreur susceptible de révision en omettant de distinguer et d'examiner séparément les conséquences des propres actions de Poli-Twine81 . Elles soutiennent que la perte d'une part du marché que Poli-Twine a subie était imputable à la restructuration de l'entreprise et non aux marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis. Le Tribunal a effectivement examiné les mesures adoptées par ce producteur national et a conclu qu'elles n'avaient eu aucun effet sur le marché. Cependant, la restructuration de Poli-Twine a donné lieu à une hausse de son taux de rendement des ventes plutôt qu'à une baisse : Les taux de rendement ont aussi été plus faibles en 1992 et 1993 qu'en 1990 en dépit des importantes mesures de réduction des coûts prises par Poli-Twine. On compte parmi les efforts de cette dernière à cet égard des réductions de personnel, la négociation de concessions salariales et d'une réduction du loyer, le regroupement des opérations d'entreposage et des achats de résine de polypropylène sur le marché au comptant moins cher . 82 Le Tribunal a conclu que les actions de Poli-Twine ont permis au producteur d'éviter de subir un préjudice encore plus important en raison de l'importation de marchandises sous-évaluées. Toutefois, cette restructuration n'a pas annulé pour autant le préjudice sensible que Poli-Twine a subi par suite de l'importation de marchandises sous-évaluées sur le marché canadien :
Le Tribunal a conclu non seulement que la restructuration avait masqué l'ampleur réelle du préjudice causé par le dumping, mais que cette restructuration était devenue nécessaire en raison de ce dumping. La restructuration visait en partie à contrer les effets de la baisse des prix qui avait été causée par les marchandises sous-évaluées84 . En conséquence, le dossier ne renferme aucun élément de preuve permettant aux plaignantes de soutenir que la restructuration est à l'origine du préjudice que Poli-Twine a subi. Il appert plutôt du dossier que la restructuration constitue tout simplement une autre forme de préjudice découlant des marchandises importées. Le Groupe spécial a déjà commenté les conséquences découlant des ventes d'origine européenne, notamment les ventes en provenance du Portugal, sur le marché canadien. En conséquence, compte tenu de la grande retenue dont il doit faire preuve à l'endroit de la façon dont le Tribunal a interprété le droit et les faits dont il était saisi ainsi que la preuve contenue au dossier, le Groupe spécial confirme la décision du Tribunal selon laquelle les importations sous-évaluées de ficelle d'engerbage synthétique en provenance des États-Unis constituent une cause de préjudice sensible touchant les producteurs canadiens. III. PRÉJUDICE FUTUR Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le Groupe spécial fait preuve d'une grande retenue à l'endroit des conclusions de fait et de droit du Tribunal. (Voir les commentaires figurant à la partie I qui précède.) La preuve requise pour confirmer les conclusions de fait du Tribunal est minime. Il n'est pas nécessaire non plus que le Groupe spécial en vienne à la même conclusion que le Tribunal sur la foi de cette preuve. Cependant, cela ne signifie pas que la décision du Tribunal sera confirmée s'il n'existe au dossier aucun élément de preuve justifiant ses conclusions. Tel est le cas en l'espèce. Compte tenu de la conclusion que le Tribunal a tirée et que nous confirmons au sujet du lien de causalité entre le préjudice antérieur et le dumping, il pourrait être logique de présumer que ce préjudice se poursuivra tant et aussi longtemps que les conditions demeureront les mêmes; toutefois, nous ne sommes pas disposés à conclure que cette présomption équivaut à une preuve. Cette conclusion aurait pour effet d'annuler l'obligation de présenter une preuve positive à l'appui du préjudice futur et d'abolir le principe fondamental selon lequel les décisions en matière antidumping doivent être fondées sur la preuve contenue au dossier. Les intimés soutiennent que, dans l'affaire National Corn Growers Association c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1382, la Cour a confirmé une conclusion relative au préjudice futur sur la foi d'une présomption de cette nature. Cependant, un examen plus approfondi de cette opinion indique que la conclusion de la Cour était fondée sur de nombreux renvois à la preuve contenue au dossier. Voir, par exemple, l'affaire Corn Growers, p. 1380 et 1381 (où la Cour renvoie à des éléments de preuve concernant les prix, la nature et la fonction du marché de Chicago, les caractéristiques de l'établissement des prix sur le marché au comptant et le marché à terme ainsi qu'à des conclusions tirées de la preuve). Cette preuve sous-jacente n'existe pas dans la présente affaire. Le Tribunal a fondé sa conclusion sur la "conviction" que Poli-Twine fera face à la même situation sur le marché que celle qu'elle a connue récemment. Il était également d'avis que le dumping au Canada n'a aucune incidence fâcheuse sur le marché intérieur des exportateurs et que, tant qu'il y aura surproduction aux États-Unis, le préjudice se poursuivra (exposé des motifs, p. 17). Il se peut que ces opinions soient bien fondées et, dans l'affirmative, elles sembleraient justifier une conclusion quant à l'existence d'une menace de préjudice futur, mais elles ne reposent pas sur des faits prouvés, d'après les éléments qui ont été portés à notre attention dans les mémoires ou au cours des plaidoiries. Les éléments du dossier qui ont été invoqués constituent des hypothèses et non une preuve en soi. Le Groupe spécial est bien conscient des problèmes auquel le Tribunal a pu se heurter lorsqu'il a tenté de recueillir des éléments de preuve au sujet du préjudice futur, notamment en ce qui a trait aux données sur la capacité américaine et sur les conséquences prévues du dumping futur au Canada pour le marché américain. Les intimés font valoir que les plaignantes américaines ont compliqué la tâche du Tribunal en refusant de fournir les données demandées. Que cette allégation soit bien fondée ou non, et cette question n'a pas été posée directement au Groupe spécial, le Tribunal disposait de certains autres moyens pour trouver des éléments de preuve, même minimes, à l'appui de sa décision selon laquelle le dumping est susceptible de causer un préjudice futur. À l'heure actuelle, le dossier qui nous a été présenté "ne peut étayer les conclusions du Tribunal". Lester (W.W.)(1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et des apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, p. 669. En conséquence, nous renvoyons la décision au Tribunal et nous lui demandons d'indiquer les éléments du dossier établissant qu'un préjudice sensible risque d'être causé à l'avenir ou, subsidiairement, de rouvrir l'enquête pour obtenir cette preuve. IV. RÉPARATION Pour les motifs exposés ci-dessus, le Groupe spécial: confirme la décision du Tribunal selon laquelle le dumping des marchandises en question a causé et cause un préjudice sensible; et Renvoie la décision du Tribunal selon laquelle le dumping est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires et lui demande d'indiquer les éléments du dossier établissant cette probabilité ou, subsidiairement, de rouvrir l'enquête administrative pour obtenir cette preuve. Le Groupe spécial demande au Tribunal de réexaminer l'affaire et de rendre sa nouvelle décision dans les soixante (60) jours suivant la date de la présente décision. SIGNÉ DANS L'ORIGINAL PAR:
M Edward C. Chiasson, c.r. e Le professeur David A. Gantz M Jane C. Luxton e Le professeur Leon E. Trakman Délivré le 10 avril 1995
50 Mémoire des plaignantes, p. 26. 51 Mémoire des plaignantes, p. 25 et 26. 52 Voir la sous-partie B(3) pour des commentaires concernant les questions liées à l'orientation des prix. 53 Exposé des motifs du TCCE, p. 14; voir le témoignage de Rettaler, transcription confidentielle, aux pages 107 et 128. 54 Voir le témoignage de Rettaler au sujet de la capacité de Poli-Twine, transcription publique, p. 19 et 20, transcription confidentielle, p. 108 et 109. 55 Exposé des motifs du TCCE, p. 14; voir le témoignage de Rettaler au sujet du prix comme facteur (c.-à-d. l'établissement de prix concurrentiels), transcription confidentielle, p. 120, 121, 127 et 128; témoignage de Nolin au sujet de la nature dirigée du marché quant aux prix, transcription publique, p. 43, 44, 52 et 53. 56 Exposé des motifs du TCCE, p. 10, tableau 2. 57 Ce qui n'est pas le cas; voir la partie B(3) ci-dessous. 58 Art. 3.2 du Code antidumping du GATT (les caractères en italique sont ajoutés). 59 Voir la partie C(2) ci-dessous. 60 "[U]n produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pourle produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur". Article 2.1 du Code antidumping du GATT de 1979. 61 Exposé des motifs du TCCE, p. 6. 62 Exposé des motifs du TCCE, p. 14; voir le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 46 à 49. 63 Exposé des motifs du TCCE, p. 16; voir le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 46 à 49. 64 Exposé des motifs du TCCE, p. 16; voir le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 48, et transcription confidentielle, aux pages 4, 5, 42 à 45, 48, 96, 97 et 127. 65 Exposé des motifs du TCCE, p. 16; voir le témoignage de Rettaler au sujet du marché de l'Ouest canadien, transcription confidentielle, p. 84, 85 et 95; le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 35, 36 et 53; le témoignage de Nolin au sujet de la concurrence directe avec les producteurs canadiens, transcription publique, p. 47, transcription confidentielle, p. 58, 59, 84, 85, 107 et 111. 66 Exposé des motifs du TCCE, p. 17; voir le témoignage de Rettaler au sujet de la ficelle comme marchandise, transcription publique, p. 64 et 65; témoignage de Rettaler au sujet du prix comme facteur, transcription confidentielle, p. 120, 121, 127 et 128. 67 Voir l'exposé des motifs du TCCE, p. 7, le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 18 et 22, et le témoignage de Rettaler, transcription publique, p. 61 et 62. 68 Voir le témoignage de Nichols, Nolin et Rettaler, transcription confidentielle, p. 10, 39, 42 à 45, 96, 97 et 127, et le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 34 et 35. 69 Voir le témoignage de Rettaler, transcription publique, p. 84, 85 et 87; transcription confidentielle, p. 111 et 112. Voir le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 54, et transcription confidentielle, p. 3 à 5, 7 et 8. 70 Exposé des motifs du TCCE, p. 15; voir le témoignage de Rettaler au sujet de la situation des producteurs américains dans l'Ouest canadien, transcription publique, p. 86 et 87, et transcription confidentielle, p. 84, 85 et 95. 71 Exposé des motifs du TCCE, p. 15 et 16; voir le témoignage de Nolin au sujet du facteur de fret sur le marché de l'Ouest canadien, transcription publique, p. 35, 36 et 53. 72 Exposé des motifs du TCCE, p. 15; voir le témoignage précité aux notes 35 et 36. 73 Exposé des motifs du TCCE, p. 15; voir le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 19 et 20. 74 Voir le témoignage de Nolin, transcription confidentielle, p. 42, 43 et 45; témoignage de Rettaler, transcription confidentielle, p. 96 et 97. Il est vrai que le dossier renferme peu de données à ce sujet, peut-être en partie parce que les plaignantes n'ont pas répondu au questionnaire du Tribunal. (Voir les commentaires aux pages 193 à 198 de la transcription publique de l'audience du Groupe spécial.) 75 Voir également les commentaires qui précèdent à la sous-partie C(1). 76 Exposé des motifs du TCCE, p. 15; voir le témoignage de Nolin, transcription confidentielle, p. 42 à 45. 77 Mémoire des plaignantes, p. 26. 78 Mémoire des plaignantes, p. 26 et 27. 79 Mémoire des plaignantes, p. 24. 80 L'avocat des plaignantes a soutenu que, comme les prix pendant la saison de 1994 étaient les mêmes que les prix de 1993, malgré l'absence des producteurs américains, les ventes d'origine américaine n'ont pu causer un préjudice sensible. (Mémoire des plaignantes, p. 10 et 24.) Cependant, il est aussi possible de soutenir que, si des marchandises d'origine américaine avaient été importées à des prix sous-évalués, les prix de l'été 1994 auraient été encore plus bas et la tendance à la baisse qui a débuté en 1991 se serait poursuivie. (Voir l'exposé des motifs du TCCE à la page 11, tableau 3.) 81 Mémoire des plaignantes, p. 26. 82 Exposé des motifs du TCCE, p. 16; voir le témoignage de Nichols, transcription confidentielle, p. 17 à 19. 83 Exposé des motifs du TCCE, p. 16; voir le témoignage de Nichols, transcription confidentielle, p. 17 à 19. 84 Exposé des motifs du TCCE, p. 16.
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