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AUX TERMES DE L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN. Article 1904 |
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Dossier du Secrétariat CDA-94-1904-02 |
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Dans L'affaire de:
Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse :
(10 avril 1995) Ont comparu : John B. Laskin et John P. Koch ont occupé pour Bridon Inc. et Bridon Pacific Ltd. John Syme a occupé pour le Tribunal canadien du commerce extérieur, Joel J. Robichaud ayant également participé à la rédaction du mémoire. Paul LaBarge a occupé pour TecSyn International, Inc., David Liston et Greg Kanargelidis ayant également participé à la rédaction du mémoire.
AVIS ET ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL INTRODUCTION HISTORIQUE DU LITIGE
II. ERREURS DE DROIT ET DE FAIT
2. Le Tribunal n'est pas tenu, pour déterminer les répercussions découlant de différents facteurs de cause, de quantifier et de distinguer toutes les autres causes de préjudice possibles. B. Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de fait dans la façon dont il a analysé les liens entre différents facteurs touchant les prix pour déterminer l'existence d'un lien de causalité?
2. L'analyse faite par le Tribunal au sujet de la discrimination par les prix et de la structure du marché comme facteurs pour déterminer l'existence d'un lien de causalité n'était pas erronée. 3. L'analyse faite par le Tribunal au sujet des conséquences de l'orientation des prix était justifiée par les éléments de preuve contenus au dossier. C. Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de fait en examinant des facteurs non liés aux prix et en omettant d'examiner d'autres facteurs pour déterminer l'existence d'un préjudice sensible?
2. Les autres erreurs de droit ou de fait reprochées ne constituent pas des erreurs susceptibles de révision. III. PRÉJUDICE FUTUR IV. RÉPARATION
INTRODUCTION Le présent Groupe spécial binational a été constitué en vertu du chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain ("ALENA") afin d'examiner une conclusion en date du 22 avril 1994 du Tribunal canadien du commerce extérieur ("TCCE" ou "Tribunal"). Le Tribunal a conclu que le dumping de la ficelle synthétique pour ramasseuse-presse (ci-après désignée ficelle d'engerbage synthétique) avec une résistance à la tension (ci-après désignée resistance au noeud) de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises similaires au Canada. Dans leurs mémoires, les plaignantes Bridon Cordage, Inc. et Bridon Pacific Limited ont contesté la décision du Tribunal pour plusieurs motifs :
Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de fait dans la façon dont il a analysé les effets sur les prix des importations en provenance d'Europe (principalement du Portugal), des tendances de la clientèle en matière d'approvisionnement, de l'orientation des prix et de la structure du marché canadien lorsqu'il a conclu que les importations sous-évaluées de marchandises en provenance des États-Unis causaient un préjudice sensible aux producteurs canadiens? Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de fait en examinant des facteurs non liés aux prix, comme la proximité géographique des producteurs américains et la structure des ventes en saison? A-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte de certains autres facteurs non liés aux prix, comme la saison d'achat de 1994, les mesures prises par le plus grand producteur canadien de marchandises similaires et d'autres aspects des conséquences découlant des ventes d'origine européenne pour déterminer l'existence d'un préjudice sensible? Pour les motifs exposés de façon plus détaillée dans l'avis qui suit, compte tenu du dossier administratif, du droit applicable, des mémoires des participants ainsi que de l'audience publique et de l'audience à huis-clos tenues à Ottawa le 5 janvier 1994, le Groupe spécial confirme la décision en partie et renvoie la décision en partie.
Après le dépôt d'une plainte de dumping par TecSyn International, Inc. ainsi que la remise d'un avis de décision préliminaire de dumping rendue par le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise ("sous-ministre"), lequel a été publié le 15 janvier 1994 1, le Tribunal a entrepris une enquête relative au préjudice sensible sous le régime de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ("LMSI"). L'enquête menée par le sous-ministre au sujet du dumping couvrait les importations des marchandises en question2 au cours de la période allant du 1 janvier au er 30 juin 1993. Le 23 mars 1994, le sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping au sujet des marchandises en question . Après avoir tenu une audience d'une durée de deux jours à Ottawa les 28 et 29 mars 1994, le Tribunal a fait connaître sa conclusion le 22 avril 1994; plus tard, le 9 mai 1994, il a fait connaître sa décision et son exposé des motifs. Un groupe spécial binational a été formé en vertu de l'article 1904 de l'ALENA. Les plaignantes et les intimés TCCE et TecSyn ont déposé un mémoire et leurs avocats ont comparu devant le Groupe spécial au cours de l'audience. I. CRITÈRE D'EXAMEN Selon le paragraphe 1904(3) de l'ALENA, les groupes spéciaux binationaux doivent appliquer
Dans le cas du Canada, l'annexe 1911 renvoie aux motifs énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale3 comme critères d'examen. Cette disposition énonce que les décisions du Tribunal seront examinées lorsque celui-ci :
b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages; f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. Pour appliquer un critère d'examen approprié, les groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l'ALENA doivent tenir compte, notamment, des "principes juridiques généraux"4 . Selon le paragraphe 1904(3) de l'ALENA, les groupes spéciaux binationaux doivent appliquer les mêmes principes juridiques généraux que ceux que la Cour fédérale doit elle-même appliquer dans les demandes de contrôle judiciaire. À l'instar des participants, le Groupe spécial reconnaît que le critère d'examen des questions de compétence, y compris les questions de justice naturelle, est "l'absence d'erreur". Pour être confirmée, la décision rendue par le tribunal concerné doit être "correcte" en ce qui a trait aux questions de compétence. Si elle est incorrecte, le Groupe spécial doit renvoyer l'affaire en ordonnant au Tribunal de corriger l'erreur . 5 Le Groupe spécial estime qu'aucune erreur de compétence n'a été commise en l'espèce. Le Tribunal a agi dans les limites de sa compétence au sens du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. Nous n'avons trouvé aucun cas dans lequel il a outrepassé sa compétence d'origine législative. Le critère d'examen en l'espèce se limite donc aux questions de fait et de droit. Le critère d'examen habituellement appliqué aux questions de fait réside dans l'existence d'un "lien rationnel" entre les faits et la conclusion du Tribunal. Le groupe spécial ordonnera un renvoi uniquement si "les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du Tribunal..." 6. Il n'est pas nécessaire que cette preuve soit étoffée ou que le Groupe spécial en arrive à la même conclusion que le Tribunal après l'avoir examinée . Dans le cas des erreurs de droit 7 reprochées, la norme d'examen habituellement appliquée est "l'erreur manifestement déraisonnable". Selon ce critère, une décision rendue par un tribunal doit être confirmée, sauf si elle va à l'encontre de la logique ou du bon sens, notamment lorsqu'elle est irrationnelle. Pour que le critère s'applique, il ne suffit pas que le tribunal concerné ait commis une erreur sur un point de droit :
Le critère de l'erreur "manifestement déraisonnable" correspond à une norme d'examen trèsé levée. Comme l'a dit le juge McLachlin dans l'affaire Lester (précitée) : 9
Dans l'affaire Blanchard c. Control Data Canada Ltd.11 , le juge Lamer (tel était alors son titre) a souligné que le critère de l'erreur "manifestement déraisonnable" nécessitait une retenue exceptionnelle à l'endroit de la décision du tribunal. Il a ajouté que "c'est là un test très sévère et qui marque une approche restrictive en ce qui concerne le contrôle judiciaire. C'est pourtant le test que cette Cour a appliqué et applique encore" . 12 Même s'il est traditionnellement appliqué aux erreurs de droit, le critère de l'erreur "manifestement déraisonnable" ne s'applique pas dans tous les cas où une erreur de droit est reprochée. Il peut s'appliquer lorsqu'une clause privative13 a pour effet d'exclure le contrôle judiciaire à l'égard de la décision du tribunal; il se peut aussi qu'il ne s'applique pas lorsque le législateur ou une cour de justice en décide ainsi. Le présent Groupe spécial a examiné à nouveau l'application du critère de l'erreur "manifestement déraisonnable" pour deux raisons connexes. D'abord, la présente affaire suit une modification qui a été apportée à la Loi sur les mesures spéciales d'importation14 et par suite de laquelle la clause privative concernant les décisions du Tribunal a été abolie. En second lieu, ce changement revêt une importance spéciale, compte tenu du jugement que la Cour suprême a prononcé récemment dans l'affaire Pezim c. British Columbia (Superintendent of Brokers) . 15 Dans cette affaire, la Cour a statué que la question de savoir si la décision du tribunal concerné était protégée par une clause privative était cruciale pour déterminer le degré de retenue dont elle doit faire l'objet . 16 Compte tenu du retrait de la clause privative du paragraphe 76(1) de la LMSI17 et du raisonnement modifié que la Cour suprême a suivi au sujet des critères d'examen dans l'affaire Pezim, le Groupe spécial révisera aux présentes le critère d'examen qui devrait s'appliquer en l'espèce . 18 Afin de donner effet à certaines des obligations du Canada qui découlent du chapitre dix-neuf de l'ALENA, le législateur a modifié la LMSI. Parmi ces changements, qui sont entrés en vigueur le 1 janvier 1994, la clause privative concernant les décisions du Tribunal, qui était énoncée au er paragraphe 76(1), a été supprimée et remplacée par une disposition prévoyant explicitement le contrôle judiciaire des ordonnances et conclusions du Tribunal19 . Sans vouloir formuler d'hypothèse au sujet de l'intention que visait le législateur lorsqu'il a supprimé cette clause privative, le Groupe spécial estime que ce changement est pertinent aux fins de déterminer le critère d'examen qui s'applique en l'espèce, notamment par suite de la décision rendue dans l'affaire Pezim . 20 Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a récemment décrit le critère d'examen. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Iacobucci a précisé qu'il existait une gamme de normes allant de la décision correcte à la décision manifestement déraisonnable21 et que la norme précise à appliquer dans chaque cas dépend d'une analyse de la fonction du tribunal concerné22 . Sous la rubrique "Principes de contrôle judiciaire", le juge Iacobucci a insisté sur le fait qu'il est "essentiel de savoir si les décisions de l'organisme sont protégées par une clause privative"23 . Il a décrit comme suit le critère d'examen qui devrait s'appliquer en l'absence d'une clause privative :
En se fondant sur le mandat spécialisé de la commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et sur la question dont elle était saisie, la Cour suprême a conclu que la décision de la commission méritait une "grande retenue". Le juge Iacobucci a résumé la question en ces termes dans l'affaire Pezim :
Compte tenu du raisonnement adopté dans l'affaire Pezim, il est évident que le Tribunal en l'espèce continue d'exercer une fonction spécialisée qui n'a pas été modifiée par l'élimination de la clause privative. Il est reconnu de part et d'autre que les questions examinées par le Tribunal relevaient directement de son champ d'expertise. Par conséquent, même en l'absence d'une clause privative, il est nécessaire de faire preuve d'une "grande retenue" à l'endroit des décisions du Tribunal. Cependant, dans l'affaire Pezim, la Cour suprême n'a pas précisé l'ampleur de la retenue à exercer dans chaque cas. Le juge Iacobucci a plutôt souligné que le degré de retenue varie en fonction d'une gamme de normes "allant de celle de la décision manifestement déraisonnable à celle de la décision correcte"26 . Voici les commentaires qu'il a formulés à ce sujet :
L'affaire Pezim concernait une décision pour laquelle il n'existait aucun droit d'appel prévu par une loi, mais qui n'était pas protégée par une clause privative. La Cour a donc statué que la norme d'examen applicable se situait entre les deux extrêmes, soit la norme relative aux décisions correctes et celle des décisions manifestement déraisonnables. Elle a également jugé que la décision de la commission des valeurs mobilières n'était pas assujettie à la norme relative aux décisions manifestement déraisonnables, mais plutôt au critère de la "grande retenue" . 28 Dans l'affaire qui nous occupe, même si la décision du Tribunal n'est pas protégée par une clause privative, aucun droit d'appel n'existe à son égard. Le seul droit qui existe est un droit de contrôle judiciaire. Il n'y a aucune raison, en logique ou en droit, de conclure qu'elle mérite moins qu'une "grande retenue". Même si cette retenue n'est pas aussi grande que dans le cas des décisions manifestement déraisonnables, elle n'en est pas loin. Selon les plaignantes, étant donné que les groupes spéciaux binationaux sont eux-mêmes composés de spécialistes en commerce international, le Tribunal n'a pas droit au même degré de retenue que lui accorderait habituellement la Cour fédérale. Le Groupe spécial n'est pas d'accord. Selon le paragraphe 1904(1) de l'ALENA, l'examen par un groupe spécial binational remplace le contrôle judiciaire par les tribunaux nationaux dans certains cas définis. Voici le texte du paragraphe 3 de l'article 1904 :
L'annexe 1911 précise que les critères d'examen dans le cas du Canada correspondent "aux motifs énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale". Lors de l'examen des demandes de contrôle fondées sur cette disposition, la Cour fédérale est tenue par la loi de faire preuve d'une "grande retenue" à l'égard des décisions du Tribunal. Pour appliquer, dans le cadre de leur mandat, "les critères d'examen... qu'un tribunal de la Partie importatrice appliquerait...", les groupes spéciaux binationaux doivent s'en tenir à la même norme que celle qu'appliquerait la Cour fédérale. La conclusion selon laquelle les groupes spéciaux binationaux devraient appliquer la même norme d'examen que celle de la Cour fédérale répond également à un besoin pratique, soit la nécessité de favoriser la certitude, l'uniformité et la prévisibilité du processus décisionnel. Dans les affaires antidumping, lorsque l'enquête du Tribunal concerne des entreprises provenant de pays qui ne sont pas tous parties à l'ALENA, la décision définitive du Tribunal au sujet du préjudice pourrait donner lieu à un examen simultané tant par la Cour fédérale que par un groupe spécial binational. Si l'on interprétait l'argument des plaignantes au pied de la lettre, cela signifierait que différentes normes d'examen seraient appliquées à différents participants dans des circonstances identiques. Ni l'ALENA non plus que la LMSI ne renferment d'éléments indiquant que c'était là le résultat souhaité. Si le Groupe spécial décidait que le Tribunal n'a pas droit au même degré de retenue que celui qui est accordé par la Cour fédérale, il ouvrirait sans raison la voie à des pratiques de surenchère judiciaire. À l'appui de leur argument, les plaignantes invoquent certaines dispositions de l'ALENA au sujet des qualités des membres des groupes spéciaux (candidats). Elles se fondent également sur les commentaires que la Cour suprême du Canada a formulés dans les affaires Canada (procureur général) c. Mossop29 et Pezim. Dans ce dernier arrêt, la Cour s'est exprimée comme suit :
Le paragraphe 1 de l'annexe 1902.2 de l'ALENA énonce que les membres du groupe spécial constitué en vertu chapitre dix-neuf
[Les caractères en italique ne sont pas à l'original.] Les plaignantes font valoir que ces critères font des membres des groupes spéciaux binationaux des "experts". Compte tenu du concept de l'expertise relative qui a été articulé dans les affaires Mossop et Pezim, elles soutiennent que notre Groupe spécial possède le même degré de compétence relatif que le Tribunal et que les décisions de celui-ci sur les questions de fait et de droit qui relèvent de sa compétence n'ont pas droit à la retenue. Selon les plaignantes, la norme relative aux décisions correctes devrait s'appliquer dans ces circonstances. De l'avis du Groupe spécial, l'obligation pour les membres des groupes spéciaux d'avoir une bonne connaissance générale du droit du commerce international aux termes du paragraphe 1 de l'annexe 1902.2 de l'ALENA ne vise pas à modifier la norme de retenue qui s'applique habituellement à un tribunal spécialisé. Elle a plutôt pour but d'aider les membres du Groupe spécial à remplir leur mandat en leur permettant de mieux comprendre les types de questions dont ils sont saisis. La compétence spécialisée du Groupe spécial est analogue à celle qui caractérise parfois les cours divisionnaires. Cette spécialisation ne modifie nullement le mandat principal qui est confié aux tribunaux et ne devrait pas modifier non plus celui de notre Groupe en l'espèce. Le Groupe spécial est d'avis que le critère d'examen applicable en l'espèce en ce qui a trait aux questions de compétence est la norme correspondant aux décisions correctes. Dans le cas des questions de fait ou de droit qui relèvent du champ de compétence du Tribunal, la norme d'examen est la grande retenue. II. ERREURS DE DROIT ET DE FAIT Les plaignantes allèguent un certain nombre d'erreurs de compétence, de droit et de fait à l'égard de la conclusion du Tribunal selon laquelle la ficelle synthétique sous-évaluée originaire ou exportée des États-Unis a causé un préjudice sensible aux producteurs canadiens de marchandises similaires. Le Groupe spécial a décidé d'examiner ces questions comme suit : A. Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit ou de compétence dans la façon dont il a appliqué ou omis d'appliquer le Code antidumping du GATT31 et d'autres règles liées au GATT? A-t- il commis une erreur en omettant de distinguer et de quantifier les autres causes possibles du préjudice touchant l'industrie canadienne lorsqu'il a évalué le préjudice sensible causé au marché national aux termes de la LMSI 32? B. Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de fait dans la façon dont il a analysé les effets sur les prix des importations en provenance d'Europe (principalement du Portugal), des tendances de la clientèle en matière d'approvisionnement, de l'orientation des prix et de la structure du marché canadien lorsqu'il a conclu que les importations sous-évaluées de marchandises en provenance des États-Unis causaient un préjudice sensible aux producteurs canadiens? C. Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de fait en examinant des facteurs non liés aux prix, comme la proximité géographique des producteurs américains et la structure des ventes en saison? A-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte de certains autres facteurs non liés aux prix, comme la saison d'achat de 1994, les mesures prises par Poli-Twine33 ainsi que d'autres conséquences découlant des ventes d'origine européenne pour déterminer l'existence d'un préjudice sensible? Dans la présente analyse, le Groupe spécial est conscient du critère d'examen très restreint qui s'applique à ces questions, soit la "grande retenue" dont il doit faire preuve à l'égard de la façon dont le Tribunal a analysé le droit et interprété les faits à la lumière du droit, comme il l'a mentionné dans la partie I du présent avis. Il est également évident que les différentes erreurs de droit reprochées qui sont commentées dans la section A sont liées aux questions de droit et de fait examinées dans les sections B et C, car la plupart portent sur un thème commun : ensemble, elles constituent une critique fondamentale de la façon dont le Tribunal a analysé les facteurs de cause autres que les importations sous-évaluées d'origine américaine qui ont touché l'établissement des prix de la ficelle d'engerbage synthétique sur le marché canadien et les répercussions qu'ils ont entraînées pour les producteurs canadiens. Le Groupe spécial renvoie à l'occasion au dossier, dans les cas appropriés, étant donné que bon nombre des erreurs reprochées concernent le bien-fondé des décisions du Tribunal d'après la preuve versée au dossier. A. Le Tribunal a-t-il commis des erreurs de droit ou de compétence dans la façon dont il a traité des facteurs de cause possibles autres que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis? 1. L'importance du lien entre les obligations du Canada qui découlent du GATT et la LMSI pour déterminer l'existence d'un préjudice sensible. Selon l'alinéa 42(1)a) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible au marché national . 34 Appliquant la LMSI, le Tribunal a conclu qu'il "y a eu érosion des prix pendant la période visée par l'enquête" 35, que "l'industrie a subi une érosion et une compression des prix causées par les importations sous-évaluées et que ce préjudice attribuable aux prix a été suffisamment important pour être considéré comme étant sensible" . 36 De l'avis des plaignantes, lorsqu'il en est arrivé à cette décision, le Tribunal n'a pas appliqué la "norme juridique" servant à déterminer le lien de causalité aux termes du paragraphe 3(4) du Code antidumping du GATT, qui énonce en partie ce qui suit :
Les plaignantes allèguent également que le Tribunal a omis d'appliquer les critères de la recommandation du Comité des pratiques antidumping du GATT38 pour en arriver à sa décision au sujet de l'existence d'une menace de préjudice futur 39. Tel qu'il est indiqué dans la partie I du présent avis, le Groupe spécial a conclu que les erreurs reprochées sont des erreurs de droit et non de compétence. Sans tenir compte, pour l'instant, de la question de savoir si la décision du Tribunal est effectivement conforme aux normes du GATT qui sont énoncées dans le Code et expliquées dans la Recommandation du Comité des pratiques antidumping, le Groupe spécial fait remarquer que le Tribunal était tenu d'appliquer les obligations du Canada aux termes du GATT uniquement dans la mesure où elles sont intégrées dans la législation nationale (LMSI)40 et les règlements administratifs du Canada. Comme un groupe spécial antérieur l'a souligné,
Dans une opinion concourante qu'elle a prononcée dans l'affaire National Corn Growers42 , Madame le juge Wilson a dit ce qui suit au sujet du contrôle judiciaire de l'interprétation faite par le Tribunal au sujet de sa loi "constitutive" : De même, je ne crois pas que ce soit le rôle de notre Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, de chercher ailleurs que dans la loi constitutive du Tribunal la réponse à la question de savoir si l'interprétation donnée à cette loi par le Tribunal concorde avec les obligations internationales du Canada. Il est indubitable que le Tribunal doit appliquer la LMSI et que cette Loi renferme les dispositions qui régissent l'interprétation des obligations du Canada aux termes du GATT. Le Tribunal doit donc s'en tenir uniquement à la LMSI pour connaître ses obligations plutôt que d'examiner séparément les exigences découlant du GATT, bien qu'il puisse s'inspirer du Code antidumping ou des Recommandations . 43 Eu égard à la décision précitée, le Tribunal peut, s'il le désire, tenir compte des obligations du Canada qui découlent du GATT, mais il n'est nullement obligé de les examiner séparément, sauf dans le cadre de l'application de la LMSI. Le Tribunal n'a donc pu commettre d'erreur en omettant d'examiner les obligations découlant du GATT, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. À tout événement, le Groupe spécial n'est pas convaincu du bien-fondé de l'allégation des plaignantes selon laquelle le raisonnement du Tribunal va à l'encontre des normes du GATT. Les principales conclusions du Tribunal, qui ont déjà été résumées ci-dessus, sont les suivantes : les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis ont causé une érosion et une compression des prix et ce préjudice lié aux prix constituait un préjudice sensible. Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte, notamment, du volume, des prix et des autres répercussions découlant des importations en provenance du Portugal et des États-Unis sur le marché canadien44 , comme l'exige le Code antidumping du GATT. De plus, aucune preuve digne de foi ne semble indiquer que les répercussions du préjudice découlant de facteurs autres que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis ont été attribuées au préjudice causé par lesdites importations, même si les deux types de répercussions ont nécessairement été analysés en même temps 45. Dans les circonstances, le Groupe spécial n'est pas prêt à conclure, comme question de droit, que l'analyse du Tribunal était insuffisante pour respecter le critère énoncé au paragraphe 3(4) du Code antidumping du Gatt de 1979. 2. Le Tribunal n'est pas tenu, pour déterminer les répercussions découlant de différents facteurs de cause, de quantifier et de distinguer toutes les autres causes de préjudice possibles. Les plaignantes soutiennent également que le Tribunal a violé l'obligation juridique qu'il est tenu de respecter aux termes de la LMSI et du Code antidumping du GATT en omettant [TRADUCTION] "d'évaluer séparément les conséquences de chacun des autres facteurs et d'isoler les conséquences du dumping sur les prix"46 . Pour accomplir cette tâche, le Tribunal aurait été tenu de quantifier chacun des facteurs pouvant avoir causé un préjudice sensible et non simplement l'importation de marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis. De l'avis du Groupe spécial, les plaignantes comprennent mal les exigences juridiques relatives à la détermination du lien de causalité. Comme l'a dit un autre groupe spécial, "d'après la formulation de l'alinéa 42(1)a) de la LMSI, le TCCE doit établir le lien de causalité pouvant exister entre le dumping et le préjudice sensible"47 . Le dumping des marchandises en question doit constituer en soi une cause du préjudice sensible touchant les producteurs nationaux. Cependant, il n'est pas nécessaire que les marchandises sous-évaluées soient la seule cause ou même la cause la plus importante. Il suffit, en droit, que les marchandises sous-évaluées constituent une cause directe et importante du préjudice :
Il est vrai que les effets du dumping doivent être distingués des autres causes et que le Tribunal est tenu, dans le cadre de ses obligations découlant de la LMSI, de déterminer si les marchandises sous-évaluées causent un préjudice sensible. Cependant, ni la LMSI non plus que les règles du GATT qui sont intégrées dans cette Loi n'exigent que les autres causes soient calculées ou quantifiées au-delà de la mesure nécessaire pour éviter que le préjudice provenant des marchandises sous-évaluées soit attribué à ces autres causes. De plus, il n'existe aucun fondement juridique ou pratique permettant d'exiger que le Tribunal quantifie les autres causes ou qu'il utilise une formule précise pour distinguer les causes de préjudice possibles. Comme la Cour fédérale l'a dit à bon droit,
En pratique, le Tribunal évaluera nécessairement différentes causes pour en arriver à sa décision au sujet du préjudice, comme il l'a fait en l'espèce, mais la quantification ou l'évaluation précise des répercussions de toutes les autres causes possibles de préjudice pour déterminer si les importations sous-évaluées causent un préjudice sensible représente une tâche ardue, inutile et, dans certains cas, presque impossible.
1 Gazette du Canada, partie 1, vol. 128, n 3, p. 258-259 (15 janvier 1994). 1 2 Gazette du Canada, n 14, p. 2014-2015 (2 avril 1994). 2 o 3 L.R.C. (1985), ch. F-7. 4 Selon l'article 1911 de l'ALENA, les "principes juridiques généraux" comprennent des "principes tels que la qualité pour agir, l'application régulière de la loi, les règles d'interprétation des lois, le principe dit mootness et l'épuisement des recours administratifs". 5 Voir, p. ex., Alliance de la fonction publique c. Canada (P.G.), [1991] 1 R.C.S. 614; U.E.S. Local 286 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412. Voir également Bière originaire des États-Unis d'Amérique et provenant de G. Heileman Brewing Company, Inc., Pabst Brewing Company et The Stroh Brewing Company, ou exportée par ces sociétés, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique, décision en date du 6 août 1992, dossier du Secrétariat canadien n o CDA-91-1901-01, p. 11 à 13, et Affaire de la décision définitive de dumping rendue par Revenu Canada, Douanes et Accise, se rapportant aux tapis produits sur machines à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, en date du 19 mai 1993, dossier du Secrétariat canadien n CDA-92-1904-01, p. 7 à 9. 6 Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, p. 669. [Ci-après appelée l'affaire Lester.] 7 Id., p. 668-669. 8 Voir, p. ex., Canada (P.G.) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, p. 964. 9 Lester, supra, note 6, p. 669 et 670. 10 Id. 11 (1984), 14 D.L.R. (4th) 289, p. 302. 12 Id. Toute preuve à l'appui de la conclusion du tribunal suffit pour établir le critère de l'erreur "manifestement déraisonnable". "[S]'il existe un élément de preuve susceptible d'appuyer une conclusion... la Cour maintiendra la décision de la Commission même si cette décision ne correspond pas à la conclusion qu'aurait tirée la Cour" (le juge MacLachlin, dans l'affaire Lester, précitée, note 6, p. 687 et 688). Dans l'affaire Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd. (Bradco), [1993] 2 R.C.S. 316, p. 340, le juge Sopinka a ajouté ce qui suit : "Dès qu'on décide qu'il y a lieu de faire preuve de retenue judiciaire à l'égard d'une décision particulière d'un tribunal, celui-ci a le droit de se tromper, indépendamment du nombre de juges chargés de procéder à l'examen qui désapprouvent sa décision". 13 Les clauses privatives sont décrites comme suit : [TRADUCTION] "Il arrive fréquemment que le législateur énonce, dans la loi habilitante d'un nouveau tribunal administratif qu'il crée, une "clause privative" visant à exclure le contrôle judiciaire des décisions du tribunal. Il existe plusieurs formes assez courantes de clauses privatives : la clause relative au caractère définitif des décisions, qui énonce que les décisions du tribunal sont "définitives" et ne peuvent faire l'objet d'une révision; la clause "d'exclusivité", qui accorde au tribunal une compétence exclusive pour trancher les questions dont il est saisi; la clause "d'interdiction de recours en certiorari", qui énonce que les recours en certiorari et les autres recours qui seraient par ailleurs disponibles à des fins de révision ne peuvent être utilisés pour examiner les décisions du tribunal. Il existe également des clauses "d'avis" et des clauses "limitatives", qui interdisent l'examen des décisions à moins qu'un préavis n'ait été donné ou que la demande d'examen n'ait été présentée dans un bref délai". Peter Hogg, Constitutional Law of Canada 197 (Carswell, 1992). 14 L.R.C. (1985), ch. S-15 (et ses modifications), [ci-après appelée la LMSI]. 15 [1994] 2 R.C.S. 557, [ci-après appelée l'affaire Pezim]. 16 Id., p. 590. 17 Sur ce point, voir l'affaire National Corn Growers Association c. Canada (Tribunal d'importation), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1370. Voir également la décision du Groupe spécial binational dans l'affaire concernant Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés des États-Unis (préjudice), CDA-93-1904-07, décision du 18 mai 1994 [ci-après appelée l'affaire Produits d'acier laminés à chaud], p. 15 à 17. 18 En ce qui a trait à la conclusion selon laquelle un changement apporté à une disposition législative est une mesure corrective, voir l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-23. 19 Par. 17(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. (1993), ch. 44. 20 Supra, note 15. 21 Affaire Pezim, supra, note 15, p. 589 et 590, commentée dans l'arrêt Société Radio-Canada c. CCRT, C.S.C., 27 janvier 1995, p. 14 et 15. 22 Id. 23 Affaire Pezim, supra, note 15, p. 590, citée dans l'arrêt Société Radio-Canada, p. 14. Le raisonnement que la Cour suprême a suivi dans l'affaire Pezim est compatible avec celui que le Groupe spécial binational a adopté dans l'affaire Produits d'acier laminés à chaud où, après avoir examiné la fonction du Tribunal, il a conclu que "le critère d'examen applicable aux erreurs de droit commises à l'intérieur de la compétence spécialisée du Tribunal est celui de l'erreur manifestement déraisonnable". Il a également ajouté que "cette conclusion est appuyée par l'existence d'une clause privative dans la LMSI". 24 Affaire Pezim, p. 589. 25 Id. p. 591. 26 Id. p. 590. 27 Id. 28 Les tribunaux canadiens ont déjà commencé à interpréter le raisonnement que la Cour suprême a suivi dans l'affaire Pezim. Certains juges estiment que la norme de la "grande retenue" correspond à celle des "décisions manifestement déraisonnables". Voir, par exemple, l'affaire Sivasamboo, et al c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1 inst.), re décision rendue le 30 novembre 1994 par le juge Richard (non publiée), p. 18. Il est difficile d'accepter cette conclusion dans tous les cas, bien qu'elle puisse être logique dans les cas extrêmes. Voir, par exemple, l'affaire Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Limited, [1993] 2 R.C.S. 316, p. 332, et l'affaire Lester, supra note 6, p. 669. 29 [1993] 1 R.C.S. 554 [ci-après appelée l'affaire Mossop]. 30 Affaire Pezim, supra note 15, p. 590. 31 Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en date du 17 décembre 1979, BISD (1980) [ci-après appelé "le Code antidumping du GATT"]. 32 Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, §§.41(1), 42, 76(1), 77.011(5) et 77.015(1) [ci-après appelée la "LMSI"]. 33 Poli-Twine est le plus important producteur canadien. Exposé des motifs du TCCE, p. 4. Pour les pourcentages de la production intérieure, voir l'exposé des motifs du TCCE, p. 11 (tableau 3). 34 Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15. 35 Exposé des motifs du TCCE, p. 14; voir le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 46 à 49. 36 Exposé des motifs du TCCE, p. 16; voir le témoignage de Nolin, transcription publique, p. 46 à 49. 37 Voir le mémoire des plaignantes, p. 21. Le 1 janvier 1995, le Code antidumping du GATT er de 1979 a été remplacé, pour le Canada, les États-Unis et au moins 79 autres pays, par l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui est l'un des accords commerciaux multilatéraux adoptés dans le cadre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce de 1994. Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. Énoncé canadien de mise en oeuvre, Gazette du Canada, partie I, 31 décembre 1994, p. 4847. Cependant, le Code de 1979 s'applique en l'espèce. 38 Recommandation du Comité des pratiques antidumping concernant la détermination de l'existence d'une menace de préjudice important adoptée par le Comité le 21 octobre 1985 (ADP/25), BISD 32S/182 [ci-après appelée "la Recommandation du Comité du GATT"]. 39 Mémoire des plaignantes, p. 22 à 24. 40 Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15. 41 Affaire Certaines tôles d'acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique (préjudice) (CDA-93-1904-09; 13 juillet 1994, p. 31). 42 National Corn Growers Association c. Canada (Tribunal d'importation), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1348 et 1349. 43 Affaire Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés des États-Unis (préjudice) (CDA-93-1904-07, 18 mai 1994, p. 58 et 59), où le groupe spécial a cité l'affaire Tapis produits sur machines à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (CDA-92-1904-02; 7 avril 1993, p. 8). 44 Exposé des motifs du TCCE, p. 13 à 15. 45 Exposé des motifs du TCCE, p. 15 et 16. 46 Mémoire des plaignantes, p. 22. 47 Affaire La bière originaire des États-Unis d'Amérique (CDA-91-1904-02; 26 août 1992, p. 30 et 31). 48 Ministère des Affaires extérieures. Accord de libre-échange nord-américain. Énoncé canadien des mesures de mise en oeuvre, Gazette du Canada, partie I, 1 janvier 1994, p. er 200. 49 Affaire Sacilor Aciéries c. Tribunal antidumping (1986), 9 C.E.R. 210 (Cour d'appel fédérale), p. 214.
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