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Politique de Concurrence

Législation Nationale - Canada

Loi sur la Concurrence - CHAPITRE C-34

(Continuation)

PARTIE VII
AUTRES INFRACTIONS

Infractions

63. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 37]

Entrave

64.

(1) Nul ne peut d'aucune façon entraver ou empêcher ou tenter d'entraver ou d'empêcher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

S.R., ch. C-23, art. 41.

Peine pour infraction à la partie II

65.

(1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l'article 11 et quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Défaut de fournir des renseignements

(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient aux articles 114 ou 123 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

Destruction ou modification de documents ou autres choses

(3) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l'article 11 ou qui est visé à un mandat délivré en application de l'article 15, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

(4) En cas de perpétration par une personne morale de l'une des infractions visées au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 65; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 38; 1999, ch. 2, art. 18.

Ordonnances : parties VII.1 et VIII

66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, sauf l'alinéa 74.1(1)c), ou de la partie VIII commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 66; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 39; 1999, ch. 2, art. 19.

Dénonciation

66.1

(1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a commis une infraction à la présente loi, ou a l'intention d'en commettre une, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Caractère confidentiel

(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du dénonciateur auquel l'assurance de l'anonymat a été donnée par quiconque exerce des attributions sous le régime de la présente loi.

1999, ch. 2, art. 19.

Interdiction

66.2

(1) Il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l'employeur ou une autre personne a commis une infraction à la présente loi, ou a l'intention d'en commettre une;
b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c)
l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction à la présente loi;
d)
l'employeur croit que l'employé accomplira un des actes visés aux alinéas a) ou c) ou refusera d'accomplir un acte visé à l'alinéa b).

Précision

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les droits d'un employé, en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.

Définitions

(3) Dans le présent article, « employé » s'entend notamment d'un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

1999, ch. 2, art. 19.

Procédure

Choix de l'inculpé

67.

(1) Lorsqu'un acte d'accusation est déclaré fondé contre un prévenu, autre qu'une personne morale, pour infraction à la présente loi, l'inculpé peut choisir de subir son procès sans jury et, lorsqu'il fait un tel choix, l'inculpé doit être jugé par le juge qui préside au tribunal où l'acte d'accusation est déclaré fondé, ou par le juge qui préside à toute session postérieure de ce tribunal, ou à tout tribunal devant lequel s'instruira l'acte d'accusation.

Application du Code criminel

(2) Dans le cas d'un tel choix, les procédures ultérieures à ce choix sont régies, autant que possible, par les dispositions du Code criminel relatives à l'instruction d'actes criminels par un juge sans jury.

Compétence des tribunaux

(3) Nul tribunal autre qu'une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n'a le pouvoir de juger une infraction visée à l'article 45, 46, 47, 48 ou 49.

Les personnes morales sont jugées sans jury

(4) Nonobstant le Code criminel ou toute autre loi, une personne morale accusée d'une infraction visée à la présente loi est jugée sans jury.

Choix des procédures selon le par. 34(2)

(5) Lorsque le paragraphe 34(2) s'applique, le procureur général du Canada ou le procureur général de la province peut, à sa discrétion, procéder soit au moyen d'une plainte selon ce paragraphe, soit au moyen d'une poursuite.

Prescription

(6) Les poursuites visant une infraction dont l'auteur est, aux termes de la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

S.R., ch. C-23, art. 44; 1974-75-76, ch. 76, art. 19.

Lieu des poursuites

68. Nonobstant toute autre loi, une poursuite visant une infraction prévue à la partie VI ou à l'article 66 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit :

a) lorsque l'inculpé est une personne morale, dans toute circonscription territoriale où la personne morale a son siège social ou une succursale, que l'existence de cette succursale soit ou non prévue dans une loi ou un acte ayant trait à la constitution ou à l'organisation de la personne morale;
b)
lorsque l'inculpé n'est pas une personne morale, dans toute circonscription territoriale où il réside ou a un établissement commercial.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 68; 1999, ch. 2, art. 20.

Définitions

69.

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent d'un participant» "agent of a participant"

«agent d'un participant» Personne qui, selon un document admis en preuve en application du présent article, paraît être, ou qui, aux termes d'une preuve dont elle fait autrement l'objet, est identifiée comme étant un fonctionnaire, un agent, un préposé, un employé ou un représentant d'un participant.

«document»

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 40]

«participant» "participant"

«participant» Toute personne contre laquelle des procédures ont été intentées en vertu de la présente loi et, dans le cas d'une poursuite, un accusé et toute personne qui, bien que non accusée, aurait, selon les termes de l'inculpation ou de l'acte d'accusation, été l'une des parties au complot ayant donné lieu à l'infraction imputée ou aurait autrement pris part ou concouru à cette infraction.

Preuve contre un participant

(2) Dans toute procédure engagée devant le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure engagée devant un tribunal en vertu ou en application de la présente loi :

a) toute chose accomplie, dite ou convenue par un agent d'un participant est, sauf preuve contraire, censée avoir été accomplie, dite ou convenue, selon le cas, avec l'autorisation de ce participant;
b) un document écrit ou reçu par un agent d'un participant est, sauf preuve contraire, tenu pour avoir été écrit ou reçu, selon le cas, avec l'autorisation de ce participant;
c) s'il est prouvé qu'un document a été en la possession d'un participant, ou dans un lieu utilisé ou occupé par un participant, ou en la possession d'un agent d'un participant, il fait foi sans autre preuve et atteste :

(i) que le participant connaissait le document et son contenu,
(ii) que toute chose inscrite dans le document ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par un participant ou par l'agent d'un participant, l'a été ainsi que le document le mentionne, et, si une chose est inscrite dans le document ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par l'agent d'un participant, qu'elle l'a été avec l'autorisation de ce participant,
(iii) que le document, s'il paraît avoir été écrit par un participant ou par l'agent d'un participant, l'a ainsi été, et, s'il paraît avoir été écrit par l'agent d'un participant, qu'il a été écrit avec l'autorisation de ce participant.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 69; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 40.

Admissibilité en preuve des statistiques

70.

(1) Un document contenant des renseignements statistiques recueillis, établis, analysés ou résumés ou autre pièce ou rapport statistique préparés ou publiés en vertu :

a) soit de la Loi sur la statistique;
b) soit de tout autre texte législatif fédéral ou provincial,

est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisi le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi.

Idem

(2) À la requête du ministre ou du commissaire :

a) le statisticien en chef du Canada ou un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral dont les fonctions comprennent notamment le rassemblement de statistiques doit,
b) un fonctionnaire d'un ministère ou organisme provincial dont les fonctions comprennent notamment le rassemblement de statistiques peut,

établir à partir de ses dossiers un état statistique relatif à une industrie ou à l'un de ses secteurs, conformément aux termes de la requête, et tout état de ce genre est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisi le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi.

Les renseignements protégés ne sont pas touchés

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'obliger ni d'autoriser le statisticien en chef du Canada ou tout fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral, à divulguer des renseignements concernant un particulier ou une entreprise d'une façon interdite par une disposition d'un texte législatif fédéral ou provincial dont l'objet est de protéger le secret de ces renseignements.

Certificat

(4) Dans toute procédure dont est saisi le Tribunal, ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi, un certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou le fonctionnaire du ministère ou de l'organisme fédéral ou provincial sous le contrôle duquel a été préparé un document, un rapport ou un état statistique mentionné au présent article, et portant que le document, le rapport ou l'état statistique qui y est joint a été préparé sous son contrôle, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 70; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 41; 1999, ch. 2, art. 37.

Statistiques recueillies par échantillonnage

71. Un document contenant des statistiques recueillies, établies, analysées ou résumées ou autre pièce ou rapport relatif à des statistiques recueillies par échantillonnage par ou pour le commissaire ou toute autre partie à des procédures dont est saisi le Tribunal ou à une poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi est admissible en preuve dans une telle poursuite ou de telles procédures.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 71; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 42; 1999, ch. 2, art. 37.

Préavis

72.

(1) Un document, un rapport ou un état statistique mentionnés aux articles 70 ou 71 ne sont admis en preuve devant le Tribunal ou un tribunal que si la personne qui entend les produire en preuve a donné à la personne à laquelle elle entend les opposer un préavis raisonnable ainsi qu'une copie du document, du rapport ou de l'état et, dans le cas d'un document ou d'un rapport statistique mentionné à l'article 71, communication des noms et qualités des personnes qui ont participé à leur préparation.

Présence du statisticien

(2) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l'article 70 peut exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de toute personne qui a dirigé leur préparation.

Idem

(3) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l'article 71 peut exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de toute personne qui a participé à leur préparation.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 72; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 43.

Compétence de la Cour fédérale

73.

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Absence de jury

(2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66, en la Section de première instance de la Cour fédérale, a lieu sans jury.

Appel

(3) Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de la Cour fédérale à la Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l'article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d'un tribunal de première instance et d'une cour d'appel.

Procédures facultatives

(4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Section de première instance de la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Section de première instance de la Cour fédérale à l'égard d'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66 sans le consentement de ce particulier.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 73; 1999, ch. 2, art. 21.

74. [Abrogé, 1999, ch. 2, art. 22]

PARTIE VII.1
PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Comportement susceptible d'examen

Indications trompeuses

74.01

(1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;
b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;
c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu'il s'agit :

(i) soit d'une garantie de produit,
(ii) soit d'une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d'un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu'à l'obtention du résultat spécifié,

si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d'une façon importante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée.

Prix habituel : fournisseurs en général

(2) Sous réserve du paragraphe (3), est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l'ensemble des fournisseurs du marché géographique pertinent n'ont pas, à la fois :

a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;
b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

Prix habituel : fournisseur particulier

(3) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n'a pas, à la fois :

a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;
b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

Périodes visées aux paragraphes (2) et (3)

(4) Il est entendu que la période à prendre en compte pour l'application des alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) est antérieure ou postérieure à la communication des indications selon que les indications sont liées au prix auquel les produits ont été ou sont fournis ou au prix auquel ils seront fournis.

Réserve

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la personne qui établit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.

Prise en compte de l'impression générale

(6) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, il est tenu compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

1999, ch. 2, art. 22.

Indications relatives à l'épreuve acceptable et publication d'attestations

74.02 Est susceptible d'examen le comportement de quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donne au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d'efficacité ou de durée utile d'un produit a été effectuée par une personne, ou publie une attestation relative à un produit, sauf si la personne qui donne ces indications peut établir :

a) d'une part :

(i) soit que ces indications ont été préalablement données ou que cette attestation a été préalablement publiée par la personne ayant effectué l'épreuve ou donné l'attestation,
(ii) soit que ces indications ou cette attestation ont été, avant d'être respectivement données ou publiée, approuvées et que la permission de les donner ou de la publier a été donnée par écrit par la personne qui a effectué l'épreuve ou donné l'attestation;

b) d'autre part, qu'il s'agit des indications approuvées ou données ou de l'attestation approuvée ou publiée préalablement.

1999, ch. 2, art. 22.

Indications accompagnant les produits

74.03

(1) Pour l'application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;
b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente;
c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente;
d)
sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un usager éventuel;
e)
se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

Indications provenant de l'étranger

(2) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est à l'étranger, les indications visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l'application des articles 74.01 et 74.02, être données au public par la personne qui a importé au Canada l'article, la chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa correspondant.

Présomption d'indications données au public

(3) Sous réserve du paragraphe (1), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné à l'article 74.01 est réputé donner ces indications au public.

1999, ch. 2, art. 22.

Définition de « prix d'occasion »

74.04

(1) Pour l'application du présent article, « prix d'occasion » s'entend :

a) du prix présenté dans une publicité comme étant un prix d'occasion soit par rapport au prix habituel, soit pour d'autres raisons;
b) d'un prix qu'une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnablement pour un prix d'occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement fournis.

Vente à prix d'appel

(2) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque fait de la publicité portant qu'il offre à un prix d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en quantités raisonnables eu égard à la nature du marché où il exploite son entreprise, à la nature et à la dimension de l'entreprise qu'il exploite et à la nature de la publicité.

Réserve

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui établit que, selon le cas :

a) bien qu'ayant pris des mesures raisonnables pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu obtenir ces quantités par suite d'événements indépendants de sa volonté qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir;
b) bien qu'ayant obtenu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu satisfaire à la demande pour ce produit, celle-ci dépassant ses prévisions raisonnables;
c) elle a pris, après s'être trouvée dans l'impossibilité de fournir le produit conformément à la publicité, l'engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d'occasion et dans un délai raisonnable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l'avaient pas reçu au cours de la période d'application du prix d'occasion et a rempli son engagement.

1999, ch. 2, art. 22.

Vente au-dessus du prix annoncé

74.05

(1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d'un produit sur un marché et le fournit, pendant la période et sur le marché visés par la publicité, à un prix supérieur au prix annoncé.

Réserve

(2) Le présent article ne s'applique pas :

a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude;
b) à la publicité indiquant un prix erroné, mais qui est suivie de près d'une autre publicité corrigeant ce prix;
c) à la fourniture d'une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n'est pas encore périmé;
d) à la fourniture d'un produit par une personne ou au nom d'une personne qui n'exploite pas une entreprise portant sur ce produit.

Application

(3) Pour l'application du présent article, la publicité ne vise que le marché qu'elle peut raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, à un magasin, à un rayon d'un magasin ou à la vente par catalogue.

1999, ch. 2, art. 22.

Concours publicitaire

74.06 Est susceptible d'examen le comportement de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :

a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d'une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;
b) la distribution des prix est indûment retardée;
c) le choix des participants ou la distribution des prix ne sont pas faits en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.

1999, ch. 2, art. 22.

Éditeurs et distributeurs

74.07

(1) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications, notamment de la publicité, pour le compte d'une autre personne se trouvant au Canada et qui établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications dans le cadre habituel de son entreprise.

Non-application

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 55 et 55.1.

1999, ch. 2, art. 22.

Droits civils non atteints

74.08 Sauf disposition contraire de la présente partie, celle-ci n'a pas pour effet de priver une personne d'un droit d'action au civil.

1999, ch. 2, art. 22.

Recours administratifs

Définition de « tribunal »

74.09 Dans les articles 74.1 à 74.14 et 74.18, « tribunal » s'entend du Tribunal, de la Section de première instance de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d'une province.

1999, ch. 2, art. 22.

Décision et ordonnance

74.1

(1) Le tribunal qui conclut, à la demande du commissaire, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci :

a) de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;
b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

(i) l'énoncé des éléments du comportement susceptible d'examen,
(ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,
(iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias -- notamment de la publication -- utilisés;

c) de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

(i) dans le cas d'une personne physique, de 50 000 $ pour la première ordonnance et de 100 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(ii) dans le cas d'une personne morale, de 100 000 $ pour la première ordonnance et de 200 000 $ pour toute ordonnance subséquente.

Durée d'application

(2) Les ordonnances rendues en vertu de l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

Disculpation

(3) L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être rendue si la personne visée établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher un tel comportement.

But de l'ordonnance

(4) Les conditions de l'ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir.

Circonstances aggravantes ou atténuantes

(5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l'alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :

a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent;
b) la fréquence et la durée du comportement;
c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;
d) l'importance des indications;
e) la possibilité d'un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;f) le tort causé à la concurrence sur le marché géographique pertinent;
g) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de la personne qui a eu un comportement susceptible d'examen;
h) toute autre circonstance pertinente.

Sens de l'ordonnance subséquente

(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c), l'ordonnance rendue contre une personne à l'égard d'un comportement susceptible d'examen en application des alinéas 74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

a) une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du présent article contre la personne à l'égard d'un comportement susceptible d'examen visé par la même disposition;
b) la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction prévue par une disposition de la partie VI, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie, qui correspond à la disposition de la présente partie;
c)
dans le cas d'une ordonnance rendue à l'égard du comportement susceptible d'examen visé à l'alinéa 74.01(1)a), la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction à l'article 52, ou à l'alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie;
d) dans le cas d'une ordonnance rendue à l'égard du comportement susceptible d'examen visé aux paragraphes 74.01(2) ou (3), la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction à l'alinéa 52(1)d) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie.

1999, ch. 2, art. 22.

Ordonnance temporaire

74.11

(1) Le tribunal qui constate, à la demande du commissaire, l'existence d'une preuve prima facie convaincante établissant qu'une personne a un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable, s'il est convaincu que, en l'absence de l'ordonnance, un dommage grave est susceptible d'être causé et que, après l'évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l'ordonnance.

Durée d'application

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s'applique pour la période d'au plus quatorze jours qui y est fixée, sauf si la personne contre laquelle elle est demandée y consent ou si, sur demande ultérieure, l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus quatorze jours.

Préavis

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d'au moins quarante-huit heures à toute personne à l'égard de laquelle est demandée l'ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Audition ex parte

(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1), s'il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification de l'avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l'intérêt public.

Durée d'application

(5) L'ordonnance rendue ex parte s'applique pour la période d'au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus vingt et un jours.

1999, ch. 2, art. 22.

Ordonnance par consentement

74.12

(1) Si le commissaire et la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée en application de la présente partie consentent aux modalités de celle-ci, même si une de ces modalités n'aurait pas pu être imposée par le tribunal en application de cette partie, l'ordonnance peut être déposée auprès de celui-ci pour enregistrement immédiat.

Effet de l'enregistrement

(2) Une fois déposée, l'ordonnance est enregistrée et a la même valeur et produit les mêmes effets, notamment pour l'engagement des procédures, que si elle avait été rendue par le tribunal.

1999, ch. 2, art. 22.

Annulation ou modification

74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a rendue en vertu de la présente partie si, à la demande du commissaire ou de la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.

1999, ch. 2, art. 22.

Preuve

74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le tribunal ne peut refuser de prendre en compte un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l'égard d'une infraction prévue à la présente loi ou qu'une autre ordonnance pourrait être rendue par le tribunal en vertu de la présente loi à l'égard de cet élément de preuve.

1999, ch. 2, art. 22.

Sanctions administratives pécuniaires impayées

74.15 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l'alinéa 74.1(1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

1999, ch. 2, art. 22.

Procédures : partie VI

74.16 Le commissaire ne peut présenter de demande en vertu de la présente partie à l'égard d'une personne contre laquelle une poursuite a été intentée en vertu de l'article 52, si les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de la poursuite.

1999, ch. 2, art. 22.

Règles de procédure

Pouvoir des tribunaux

74.17 Le Comité des règles de la Cour fédérale ou la cour supérieure d'une province peut établir des règles régissant le traitement des demandes prévues par la présente partie.

1999, ch. 2, art. 22.

Appels

Appel à la Cour d'appel fédérale

74.18

(1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale d'une décision ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par le Tribunal ou la Section de première instance de la Cour fédérale.

Appel à la cour d'appel provinciale

(2) Il peut être interjeté appel devant la cour d'appel d'une province d'une décision ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par la cour supérieure de la province.

Sort de l'appel

(3) La Cour d'appel fédérale ou la cour d'appel d'une province qui accueille l'appel peut annuler la décision ou l'ordonnance portée en appel, renvoyer l'affaire devant le tribunal qui a rendu la décision ou l'ordonnance ou rendre toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue par celui-ci.

1999, ch. 2, art. 22.

Questions de fait

74.19 L'appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente partie et portant sur une question de fait est subordonné à l'autorisation de la Cour d'appel fédérale ou de la cour d'appel de la province, selon le cas.

1999, ch. 2, art. 22.

Suite: PARTIE VIII - AFFAIRES QUE LE TRIBUNAL PEUT EXAMINER