ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION
SUR L'ACCESSION A L'ACCORD SUR LES MARCHES PUBLICS
1. Les Ministres
invitent le Comité des marchés publics établi en vertu de l'Accord
sur les marchés publics figurant à l'Annexe 4 b) de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce à préciser ce qui suit:
a) un Membre
souhaitant accéder à l'Accord sur les marchés publics au titre du
paragraphe 2 de l'article XXIV dudit accord en informera le Directeur
général de l'OMC en lui communiquant les renseignements pertinents, y
compris une offre concernant les entités et les services visés qui
sera incorporée dans l'Appendice I, eu égard aux dispositions
pertinentes de l'Accord, en particulier à celles de l'article premier
et, dans les cas appropriés, à celles de l'article V;
b) la communication
sera distribuée aux Parties à l'Accord;
c) le Membre
souhaitant accéder à l'Accord tiendra avec les Parties des
consultations sur les conditions de son accession;
d) en vue de
faciliter l'accession, le Comité établira un groupe de travail si le
Membre concerné ou l'une quelconque des Parties à l'Accord en fait la
demande. Le groupe de travail devrait examiner: i) l'offre faite
par le Membre candidat à l'accession et ii) les renseignements
pertinents concernant les possibilités d'exportation sur les marchés
des Parties, prenant en considération les capacités d'exportation
existantes et potentielles du Membre candidat à l'accession, ainsi que
les possibilités d'exportation des Parties sur le marché de ce Membre;
e) lorsque le Comité
aura décidé d'accepter les conditions d'accession, y compris les
listes d'entités et de services visés du Membre accédant, ce dernier
déposera auprès du Directeur général de l'OMC un instrument
d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. Le texte des
listes d'entités et de services visés présentées par le Membre
accédant, en français, anglais et espagnol, sera annexé à l'Accord;
f) avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les procédures ci-dessus
s'appliqueront mutatis mutandis aux parties contractantes au GATT
de 1947 souhaitant accéder à l'Accord sur les marchés publics et les
tâches assignées au Directeur général de l'OMC seront exécutées
par le Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947.
2. Il est noté que les
décisions du Comité sont prises par consensus. Il est également noté
que toute Partie peut invoquer la clause de non-application énoncée au
paragraphe 11 de l'article XXIV.
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