ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION
SUR LES PROCEDURES DE NOTIFICATION
Les Ministres décident
de recommander que la Conférence ministérielle adopte la décision
ci-après sur l'amélioration et l'examen des procédures de notification.
Les Membres,
Désireux
d'améliorer le fonctionnement des procédures de notification prévues
par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après
dénommé l'"Accord sur l'OMC") et, ce faisant, de contribuer à
la transparence des politiques commerciales des Membres et à
l'efficacité des dispositifs de surveillance établis à cette fin,
Rappelant
les obligations en matière de publication et de notification découlant
de l'Accord sur l'OMC, y compris les obligations assumées en vertu de
protocoles d'accession, de dérogations et d'autres accords spécifiques
acceptés par les Membres,
Conviennent
de ce qui suit:
I.
Obligation générale de notifier
Les Membres affirment leur
engagement de respecter les obligations en matière de publication et de
notification découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas
échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux.
Les Membres rappellent les
engagements énoncés dans le Mémorandum d'accord concernant les
notifications, les consultations, le règlement des différends et la
surveillance adopté le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/231). En ce qui
concerne l'engagement qu'ils ont pris dans ledit mémorandum de notifier,
dans toute la mesure du possible, l'adoption de mesures commerciales qui
affecteraient le fonctionnement du GATT de 1994, étant entendu qu'en soi
cette notification ne préjugerait pas les vues concernant la
compatibilité ou la relation de ces mesures avec les droits et
obligations découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas
échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux, les Membres conviennent
de se fonder, selon qu'il sera approprié, sur la liste de mesures qui est
jointe en annexe. Les Membres conviennent donc que l'introduction ou la
modification de ces mesures est soumise aux prescriptions de notification
du Mémorandum d'accord de 1979.
II.
Répertoire central des notifications
Un répertoire central des
notifications sera établi sous la responsabilité du Secrétariat. Les
Membres continueront de suivre les procédures de notification existantes,
mais le Secrétariat veillera à ce que soient consignés dans le
répertoire central des éléments des renseignements fournis au sujet de
la mesure par le Membre concerné tels que son objet, les échanges visés
et la prescription en vertu de laquelle elle a été notifiée. Le
répertoire central comportera un système de renvoi entre les
notifications par Membre et par obligation.
Chaque année, le bureau du
répertoire central informera individuellement les Membres des obligations
de notification normales auxquelles ils seront censés satisfaire au cours
de l'année suivante.
Le bureau du répertoire
central appellera l'attention de chaque Membre sur les prescriptions de
notification normales qui restent à satisfaire.
Les renseignements sur
telle ou telle notification qui figurent dans le répertoire central
seront mis à la disposition de tout Membre habilité à recevoir cette
notification qui en fera la demande.
III.
Examen des obligations et procédures de notification
Le Conseil du commerce des
marchandises procédera à un examen des obligations et procédures de
notification prévues dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord
sur l'OMC. Cet examen sera effectué par un groupe de travail, ouvert à
tous les Membres, qui sera établi immédiatement après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Ce groupe de travail aura
le mandat suivant:
- procéder à un examen
approfondi de toutes les obligations existantes en matière de
notification qui sont énoncées dans les Accords figurant à l'Annexe
1A de l'Accord sur l'OMC, en vue de simplifier, normaliser et regrouper
ces obligations autant que cela sera réalisable, et d'en améliorer
l'exécution, compte tenu de l'objectif général, qui est d'accroître
la transparence des politiques commerciales des Membres et l'efficacité
des dispositifs de surveillance établis à cet effet, et compte tenu
également du fait que des pays en développement Membres auront
peut-être besoin d'une assistance pour répondre à ces obligations;
- adresser des
recommandations au Conseil du commerce des marchandises au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
ANNEXE
LISTE EXEMPLATIVE
1
DE MESURES A NOTIFIER
Droits de douane (y
compris la fourchette et la portée des consolidations, les dispositions
relatives au SGP, les taux appliqués aux membres des zones de
libre-échange/unions douanières, les autres préférences)
Contingents tarifaires et
surtaxes
Restrictions
quantitatives, y compris les autolimitations des exportations et les
arrangements de commercialisation ordonnée des marchés affectant les
importations
Autres mesures non
tarifaires, telles que régimes de licences et prescriptions concernant
les mélanges; prélèvements variables
Evaluation en douane
Règles d'origine
Marchés publics
Obstacles techniques
Mesures de sauvegarde
Mesures antidumping
Mesures compensatoires
Taxes à l'exportation
Subventions à
l'exportation, exonérations fiscales et financement des exportations à
des conditions libérales
Zones franches, y compris
la fabrication sous douane
Restrictions à
l'exportation, y compris les autolimitations des exportations et les
arrangements de commercialisation ordonnée
Autres aides publiques, y
compris les subventions, les exonérations fiscales
Rôle des entreprises
commerciales d'Etat
Contrôle des changes
concernant les importations et les exportations
Opérations de
compensation effectuées sur instruction des pouvoirs publics
Toute autre mesure visée
par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de
l'Accord sur l'OMC.
Revenez à Décisions
[1]
Cette liste ne modifie pas les prescriptions
existantes en matière de notification énoncées dans les Accords
commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC
ou, le cas échéant, dans les Accords commerciaux plurilatéraux figurant
à l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC.
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