SECTION 4: DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
Article 25
Conditions requises pour bénéficier de la protection
1. Les Membres
prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de
manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres
pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou
originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles
connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus.
Les Membres pourront disposer qu'une telle protection ne s'étendra pas
aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations
techniques ou fonctionnelles.
2. Chaque Membre fera
en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des
dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne
tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la
possibilité de demander et d'obtenir cette protection. Les Membres
seront libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en
matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la
législation en matière de droit d'auteur.
Article 26
Protection
1. Le titulaire d'un
dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher des
tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou
d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui
est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin
ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de
commerce.
2. Les Membres
pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins
et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas
atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins
ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle
protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
3. La durée de la
protection offerte atteindra au moins 10 ans.
SECTION
5: BREVETS
Article 27
Objet brevetable
1. Sous réserve des
dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour
toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines
technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une
activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application
industrielle.5
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du
présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible
de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine
de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits
sont importés ou sont d'origine nationale.
2. Les Membres
pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est
nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire
pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger
la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les
végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à
condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que
l'exploitation est interdite par leur législation.
3. Les Membres
pourront aussi exclure de la brevetabilité:
a) les
méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour
le traitement des personnes ou des animaux;
b) les
végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et
les procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non
biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres
prévoiront la protection des variétés végétales par des
brevets, par un système sui generis efficace, ou par
une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent
alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article 28
Droits conférés
1. Un brevet
conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants:
a) dans les
cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers
agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après:
fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou
importer6 à
ces fins ce produit;
b) dans les
cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers
agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à
utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir
à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit
obtenu directement par ce procédé.
2. Le titulaire d'un
brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie
successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
Article 29
Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets
1. Les Membres
exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue
l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une
personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il
indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de
l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est
revendiquée, à la date de priorité de la demande.
2. Les Membres
pourront exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des
renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et
les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à
l'étranger.
Article 30
Exceptions aux droits conférés
Les Membres pourront
prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un
brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet,
compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
Article 31
Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit
Dans les cas où la
législation d'un Membre permet d'autres utilisations
7 de l'objet d'un
brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris
l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par
ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées:
a)
l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base
des circonstances qui lui sont propres;
b) une telle
utilisation pourra n'être permise que si, avant cette
utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir
l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et
modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts
n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Un Membre pourra
déroger à cette prescription dans des situations d'urgence
nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas
d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des
situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances
d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins
avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas
d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les
pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de
recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de
savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs
publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera
avisé dans les moindres délais;
c) la portée
et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins
auxquelles celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la
technologie des semi-conducteurs ladite utilisation sera
uniquement destinée à des fins publiques non commerciales ou
à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à
l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle
est anticoncurrentielle;
d) une telle
utilisation sera non exclusive;
e) une telle
utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise
ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;
f) toute
utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour
l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a
autorisé cette utilisation;
g)
l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être
rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des
personnes ainsi autorisées soient protégés de façon
adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit
cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.
L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur
demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister;
h) le
détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon
le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de
l'autorisation;
i) la
validité juridique de toute décision concernant l'autorisation
d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision
judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité
supérieure distincte de ce Membre;
j) toute
décision concernant la rémunération prévue en rapport avec
une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision
judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité
supérieure distincte de ce Membre;
k) les
Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées
aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est
permise pour remédier à une pratique jugée
anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou
administrative. La nécessité de corriger les pratiques
anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la
détermination de la rémunération dans de tels cas. Les
autorités compétentes seront habilitées à refuser de
rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant
conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;
l) dans les
cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre
l'exploitation d'un brevet (le "second brevet") qui ne
peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet
(le "premier brevet"), les conditions additionnelles
suivantes seront d'application:
i)
l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un
progrès technique important, d'un intérêt économique
considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans
le premier brevet;
ii) le
titulaire du premier brevet aura droit à une licence
réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser
l'invention revendiquée dans le second brevet; et
iii)
l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet
sera incessible sauf si le second brevet est également
cédé.
Article 32
Révocation/Déchéance
Pour toute décision
concernant la révocation ou la déchéance d'un brevet, une
possibilité de révision judiciaire sera offerte.
Article 33
Durée de la protection
La durée de la protection
offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans
à compter de la date du dépôt.
8
Article 34
Brevets de procédé: charge de la preuve
1. Aux fins de la
procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire visés
au paragraphe 1 b) de l'article 28, si l'objet du brevet est un
procédé d'obtention d'un produit, les autorités judiciaires seront
habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé
utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé
breveté. En conséquence, les Membres disposeront, dans au moins une
des situations ci-après, que tout produit identique fabriqué sans le
consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'à preuve du contraire,
considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté:
a) le produit
obtenu par le procédé breveté est nouveau;
b) la
probabilité est grande que le produit identique a été obtenu
par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit
d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en
fait utilisé.
2. Tout Membre sera
libre de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1
incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition visée à
l'alinéa a) est remplie ou uniquement si la condition visée à
l'alinéa b) est remplie.
3. Lors de la
présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des
défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de
commerce seront pris en compte.
SECTION
6: SCHEMAS DE
CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES
Article 35
Rapports avec le Traité IPIC
Les Membres conviennent
d'accorder la protection des schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés (dénommés dans le présent accord les "schémas
de configuration") conformément aux articles 2 à 7 (sauf le
paragraphe 3 de l'article 6), à l'article 12 et au paragraphe 3 de
l'article 16 du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de
circuits intégrés et, en outre, de respecter les dispositions ci-après.
Article 36
Portée de la protection
Sous réserve des
dispositions du paragraphe 1 de l'article 37, les Membres considéreront
comme illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans
l'autorisation du détenteur du droit
9: importer, vendre ou distribuer de
toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de
configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de
configuration protégé est incorporé, ou un article incorporant un tel
circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de
contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite.
Article 37
Actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur du droit
1. Nonobstant les
dispositions de l'article 36, aucun Membre ne considérera comme
illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés audit
article à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de
configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant
un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait
accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de
savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article
l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit
de façon illicite. Les Membres disposeront que, après le moment où
cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que
le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, elle
pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks
dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, mais pourra
être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant
à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le
cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de
configuration.
2. Les conditions
énoncées aux alinéas a) à k) de l'article 31 s'appliqueront, mutatis
mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un
schéma de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs
publics ou pour leur compte sans l'autorisation du détenteur du droit.
Article 38
Durée de la protection
1. Dans les Membres
où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la
protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant
l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date du dépôt
de la demande d'enregistrement ou à compter de la première
exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.
2. Dans les Membres
où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les
schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au
moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation
commerciale où que ce soit dans le monde.
3. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, un Membre pourra disposer que la
protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de
configuration.
SECTION
7: PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUES
Article 39
1. En assurant une
protection effective contre la concurrence déloyale conformément à
l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres
protégeront les renseignements non divulgués conformément au
paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à
leurs organismes conformément au paragraphe 3.
2. Les personnes
physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des
renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à
des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une
manière contraire aux usages commerciaux honnêtes
10, sous réserve que ces renseignements:
a) soient
secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la
configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne
sont pas généralement connus de personnes appartenant aux
milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en
question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
b) aient une
valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et
c) aient fait
l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le
contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des
circonstances, destinées à les garder secrets.
3. Lorsqu'ils
subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits
pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui
comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de
données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non
divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable, les
Membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans
le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la
divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou
à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les
données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le
commerce.
SECTION 8: CONTROLE DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES
Article 40
1. Les Membres
conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de
concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle
qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur
les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie.
2. Aucune disposition
du présent accord n'empêchera les Membres de spécifier dans leur
législation les pratiques ou conditions en matière de concession de
licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage
abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. Comme il
est prévu ci-dessus, un Membre pourra adopter, en conformité avec les
autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour
prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par
exemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions
empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de
licences groupées, à la lumière des lois et réglementations
pertinentes dudit Membre.
3. Si demande lui en
est faite, chaque Membre se prêtera à des consultations avec tout
autre Membre qui a des raisons de croire qu'un titulaire de droit de
propriété intellectuelle ressortissant du Membre auquel la demande de
consultations a été adressée, ou domicilié dans ce Membre, se livre
à des pratiques en violation des lois et réglementations du Membre qui
a présenté la demande relatives à l'objet de la présente section, et
qui désire assurer le respect de cette législation, sans préjudice de
toute action que l'un ou l'autre Membre pourrait engager conformément
à la loi et de son entière liberté de prendre une décision
définitive. Le Membre à qui la demande a été adressée l'examinera
de manière approfondie et avec compréhension et ménagera des
possibilités adéquates de consultation au Membre qui l'a présentée;
il coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la
disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce et les
autres renseignements dont il dispose, sous réserve de la législation
intérieure et de la conclusion d'accords mutuellement satisfaisants
concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements
par le Membre qui a présenté la demande.
4. Si des
ressortissants d'un Membre ou des personnes domiciliées dans ce Membre
font l'objet dans un autre Membre de procédures concernant une
violation alléguée des lois et réglementations de cet autre Membre
relatives à l'objet de la présente section, le Membre en question se
verra accorder par l'autre Membre, s'il en fait la demande, la
possibilité d'engager des consultations dans les mêmes conditions que
celles qui sont prévues au paragraphe 3.
PARTIE III
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
SECTION 1: OBLIGATIONS GENERALES
Article 41
1. Les Membres feront
en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à
faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que
celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à
permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte
aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent
accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à
prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un
moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures
seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au
commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2. Les procédures
destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle
seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes
ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni
n'entraîneront de retards injustifiés.
3. Les décisions au
fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises
à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu.
Les décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des éléments de
preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire
entendre.
4. Les parties à une
procédure auront la possibilité de demander la révision par une
autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous
réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la
législation d'un Membre concernant l'importance d'une affaire, au moins
des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond.
Toutefois, il n'y aura pas obligation de prévoir la possibilité de
demander la révision d'acquittements dans des affaires pénales.
5. Il est entendu que
la présente partie ne crée aucune obligation de mettre en place, pour
faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système
judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en
général, ni n'affecte la capacité des Membres de faire respecter leur
législation en général. Aucune disposition de la présente partie ne
crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des ressources
entre les moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.
SECTION 2: PROCEDURES
ET MESURES CORRECTIVES CIVILES ET ADMINISTRATIVES
Article 42
Procédures loyales et équitables
Les Membres donneront aux
détenteurs de droits
11 accès aux procédures judiciaires civiles
destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle
couverts par le présent accord. Les défendeurs devront être informés
en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant,
entre autres choses, les fondements des allégations. Les parties seront
autorisées à se faire représenter par un conseil juridique
indépendant et les procédures n'imposeront pas de prescriptions
excessives en matière de comparution personnelle obligatoire. Toutes
les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à
justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de
preuve pertinents. La procédure comportera un moyen d'identifier et de
protéger les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit
contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes.
Article 43
Eléments de preuve
1. Les autorités
judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura
présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles
suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de
preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle
de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient
produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés,
qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des
renseignements confidentiels.
2. Dans les cas où
une partie à une procédure refusera volontairement et sans raison
valable l'accès à des renseignements nécessaires ou ne fournira pas
de tels renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera
notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer
le respect d'un droit, un Membre pourra habiliter les autorités
judiciaires à établir des déterminations préliminaires et finales,
positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront
été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par
la partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition
de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet
des allégations ou des éléments de preuve.
Article 44
Injonctions
1. Les autorités
judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de
porter atteinte à un droit, entre autres choses afin d'empêcher
l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur
compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au
droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le
dédouanement de ces marchandises. Les Membres n'ont pas l'obligation de
les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis
ou commandé par une personne avant de savoir ou d'avoir des motifs
raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une
atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Nonobstant les
autres dispositions de la présente partie et à condition que soient
respectées les dispositions de la Partie II visant expressément
l'utilisation d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers
autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur
de ce droit, les Membres pourront limiter au versement d'une
rémunération conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les mesures
correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas,
les mesures correctives prévues par la présente partie seront
d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront
incompatibles avec la législation d'un Membre, des jugements
déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus.
Article 45
Dommages-intérêts
1. Les autorités
judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au
détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du
dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit
de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à
une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des
motifs raisonnables de le savoir.
2. Les autorités
judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de
payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les
honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres
pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le
recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts
préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité
portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le
savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.
Article 46
Autres mesures correctives
Afin de créer un moyen de
dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les autorités
judiciaires seront habilitées à ordonner que les marchandises dont
elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit soient,
sans dédommagement d'aucune sorte, écartées des circuits commerciaux
de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou,
à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles
existantes, détruites. Elles seront aussi habilitées à ordonner que
des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création
ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans
dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de
manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors
de l'examen de telles demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y
avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures
correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui
concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de
retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière
illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances
exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les
circuits commerciaux.
Article 47
Droit d'information
Les Membres pourront
disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner
au contrevenant, à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée
à la gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit de
l'identité des tiers participant à la production et à la distribution
des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de
distribution.
Article 48
Indemnisation du défendeur
1. Les autorités
judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie à la demande
de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement
des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle d'accorder, à une partie injustement requise de faire ou
de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage
subi du fait d'un tel usage abusif. Les autorités judiciaires seront
aussi habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du
défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés.
2. Pour ce qui est de
l'administration de toute loi touchant à la protection ou au respect
des droits de propriété intellectuelle, les Membres ne dégageront
aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité
qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas
où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre
de l'administration de ladite loi.
Article 49
Procédures administratives
Dans la mesure où une
mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures
administratives concernant le fond de l'affaire, ces procédures seront
conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont
énoncés dans la présente section.
Continuation:
SECTION 3 - Mesures provisoires
[5]
Aux fins de cet article,
les expressions "activité inventive" et "susceptible
d'application industrielle" pourront être considérées par un
Membre comme synonymes, respectivement, des termes "non évidente"
et "utile".
[6]
Ce droit, comme tous les
autres droits conférés en vertu du présent accord en ce qui concerne
l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de
distribution de marchandises, est subordonné aux dispositions de
l'article 6.
[7]
On entend par "autres
utilisations" les utilisations autres que celles qui sont
autorisées en vertu de l'article 30.
[8]
Il est entendu que les
Membres qui n'ont pas un système de délivrance initiale pourront
disposer que la durée de protection sera calculée à compter de la
date du dépôt dans le système de délivrance initiale.
[9]
L'expression "détenteur
du droit" employée dans cette section sera interprétée comme
ayant le même sens que le terme "titulaire" employé dans le
Traité IPIC.
[10]
Aux fins de cette
disposition, l'expression "d'une manière contraire aux usages
commerciaux honnêtes" s'entendra au moins des pratiques telles que
la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et
comprend l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers
qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou
qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant.
[11]
Aux fins de la présente
partie, l'expression "détenteur du droit" comprend les
fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit.