ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR LES ASPECTS
DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE
Les Membres,
Désireux de
réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce
international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une
protection efficace et suffisante des droits de propriété
intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures
visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne
deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime,
Reconnaissant,
à cette fin, la nécessité d'élaborer de nouvelles règles et
disciplines concernant:
a)
l'applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994 et
des accords ou conventions internationaux pertinents en matière
de propriété intellectuelle,
b) l'élaboration
de normes et principes adéquats concernant l'existence, la
portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce,
c) l'élaboration
de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
compte tenu des différences entre les systèmes juridiques
nationaux,
d) l'élaboration
de procédures efficaces et rapides pour la prévention et le
règlement, au plan multilatéral, des différends entre
gouvernements, et
e) des
dispositions transitoires visant à ce que la participation aux
résultats des négociations soit la plus complète,
Reconnaissant
la nécessité d'établir un cadre multilatéral de principes, règles
et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de
contrefaçon,
Reconnaissant
que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés,
Reconnaissant
les objectifs fondamentaux de politique générale publique des
systèmes nationaux de protection de la propriété intellectuelle, y
compris les objectifs en matière de développement et de technologie,
Reconnaissant
aussi les besoins spéciaux des pays les moins avancés Membres en ce
qui concerne la mise en oeuvre des lois et réglementations au plan
intérieur avec un maximum de flexibilité pour que ces pays puissent se
doter d'une base technologique solide et viable,
Soulignant
qu'il importe de réduire les tensions en contractant des engagements
renforcés de résoudre par des procédures multilatérales les
différends sur des questions de propriété intellectuelle touchant au
commerce,
Désireux
d'instaurer un soutien mutuel entre l'OMC et l'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée l'"OMPI")
et d'autres organisations internationales compétentes,
Conviennent
de ce qui suit:
PARTIE I
DISPOSITIONS GENERALES ET
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article premier
Nature et portée des
obligations
1. Les Membres donneront
effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans
que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans leur législation
une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à
condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions
dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode
appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord
dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.
2. Aux fins du présent
accord, l'expression "propriété intellectuelle" désigne
tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des
sections 1 à 7 de la Partie II.
3. Les Membres
accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux
ressortissants des autres Membres.
1 Pour ce qui est du droit de
propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres
Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient
les critères requis pour bénéficier d'une protection prévus dans la
Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention
de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de
circuits intégrés, si tous les Membres de l'OMC étaient membres de
ces conventions.2
Tout Membre qui se prévaudra des possibilités
offertes par le paragraphe 3 de l'article 5 ou le paragraphe 2 de
l'article 6 de la Convention de Rome présentera une notification, comme
il est prévu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après
dénommé le "Conseil des ADPIC").
Article 2
Conventions relatives à la propriété intellectuelle
1. Pour ce qui est des
Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront
aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris
(1967).
2. Aucune disposition des
Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les
Membres peuvent avoir les uns à l'égard des autres en vertu de la
Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome
ou du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés.
Article 3
Traitement national
1. Chaque Membre
accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins
favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce
qui concerne la protection
3 de la propriété intellectuelle, sous
réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la
Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention
de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de
circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes interprètes ou
exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de
radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des
droits visés par le présent accord. Tout Membre qui se prévaudra des
possibilités offertes par l'article 6 de la Convention de Berne (1971)
ou par le paragraphe 1 b) de l'article 16 de la Convention de Rome
présentera une notification au Conseil des ADPIC, comme il est prévu
dans ces dispositions.
2. Les Membres pourront
se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce
qui concerne les procédures judiciaires et administratives, y compris
l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le
ressort d'un Membre, uniquement dans les cas où ces exceptions seront
nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord et où
de telles pratiques ne seront pas appliquées de façon à constituer
une restriction déguisée au commerce.
Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne la
protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs,
privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de
tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux
ressortissants de tous les autres Membres. Sont exemptés de cette
obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités
accordés par un Membre:
a) qui découlent
d'accords internationaux concernant l'entraide judiciaire ou
l'exécution des lois en général et ne se limitent pas en
particulier à la protection de la propriété intellectuelle;
b) qui sont
accordés conformément aux dispositions de la Convention de
Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le
traitement accordé soit fonction non pas du traitement national
mais du traitement accordé dans un autre pays;
c) pour ce qui
est des droits des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
qui ne sont pas visés par le présent accord;
d) qui découlent
d'accords internationaux se rapportant à la protection de la
propriété intellectuelle dont l'entrée en vigueur précède
celle de l'Accord sur l'OMC, à condition que ces accords soient
notifiés au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une
discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des
ressortissants d'autres Membres.
Article 5
Accords multilatéraux
sur l'acquisition ou le maintien de la protection
Les obligations
découlant des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux procédures
prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de
l'OMPI pour l'acquisition ou le maintien de droits de propriété
intellectuelle.
Article 6
Epuisement
Aux fins du règlement
des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des
dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord
ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits
de propriété intellectuelle.
Article 7
Objectifs
La protection et le
respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à
la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la
diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent
et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière
propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre
de droits et d'obligations.
Article 8
Principes
1. Les Membres pourront,
lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations,
adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la
nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une
importance vitale pour leur développement socio-économique et
technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les
dispositions du présent accord.
2. Des mesures
appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les
dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin
d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par
les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui
restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont
préjudiciables au transfert international de technologie.
PARTIE II
NORMES CONCERNANT L'EXISTENCE, LA PORTEE ET L'EXERCICE DES DROITS DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE
SECTION
1: DROIT
D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES
Article 9
Rapports avec la Convention de Berne
1. Les Membres se
conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971)
et à l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'auront pas
de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui
concerne les droits conférés par l'article 6bis de ladite
Convention ou les droits qui en sont dérivés.
2. La protection du
droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées,
procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en
tant que tels.
Article 10
Programmes d'ordinateur et compilations de données
1. Les programmes
d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet,
seront protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la
Convention de Berne (1971).
2. Les compilations
de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur
support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le
choix ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui
ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans
préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou
éléments eux-mêmes.
Article 11
Droits de location
En ce qui concerne au moins
les programmes d'ordinateur et les oeuvres cinématographiques, un
Membre accordera aux auteurs et à leurs ayants droit le droit
d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux
ou de copies de leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur. Un
Membre sera exempté de cette obligation pour ce qui est des oeuvres
cinématographiques à moins que cette location n'ait conduit à la
réalisation largement répandue de copies de ces oeuvres qui compromet
de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans ce
Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des
programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux
locations dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet
essentiel de la location.
Article 12
Durée de la protection
Chaque fois que la durée de
la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une
oeuvre des arts appliqués, est calculée sur une base autre que la vie
d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 50 ans à compter
de la fin de l'année civile de la publication autorisée, ou, si une
telle publication autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de
la réalisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de la fin de
l'année civile de la réalisation.
Article 13
Limitations et exceptions
Les Membres restreindront
les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à
certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du détenteur du droit.
Article 14
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de
radiodiffusion
1. Pour ce qui est
d'une fixation de leur exécution sur un phonogramme, les artistes
interprètes ou exécutants auront la possibilité d'empêcher les actes
ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la
fixation de leur exécution non fixée et la reproduction de cette
fixation. Les artistes interprètes ou exécutants auront aussi la
possibilité d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris
sans leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes
radioélectriques et la communication au public de leur exécution
directe.
2. Les producteurs de
phonogrammes jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire la
reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.
3. Les organismes de
radiodiffusion auront le droit d'interdire les actes ci-après
lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation, la
reproduction de fixations et la réémission par le moyen des ondes
radioélectriques d'émissions ainsi que la communication au public de
leurs émissions de télévision. Dans les cas où les Membres
n'accorderont pas de tels droits à des organismes de radiodiffusion,
ils donneront aux titulaires du droit d'auteur sur le contenu
d'émissions la possibilité d'empêcher les actes susmentionnés, sous
réserve des dispositions de la Convention de Berne (1971).
4. Les dispositions
de l'article 11 pour ce qui est des programmes d'ordinateur
s'appliqueront,
mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes et à tous
autres détenteurs de droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont
déterminés dans la législation d'un Membre. Si, au 15 avril 1994, un
Membre applique un système de rémunération équitable des détenteurs
de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il pourra
maintenir ce système, à condition que la location commerciale des
phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre de façon importante
les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits.
5. La durée de la
protection offerte en vertu du présent accord aux artistes interprètes
ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas
inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de
l'année civile de fixation ou d'exécution. La durée de la protection
accordée en application du paragraphe 3 ne sera pas inférieure à une
période de 20 ans à compter de la fin de l'année civile de
radiodiffusion.
6. Tout Membre
pourra, en rapport avec les droits conférés en vertu des paragraphes
1, 2 et 3, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves
dans la mesure autorisée par la Convention de Rome. Toutefois, les
dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne (1971)
s'appliqueront aussi, mutatis
mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des
producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes.
SECTION
2: MARQUES DE
FABRIQUE OU DE COMMERCE
Article 15
Objet de la protection
1. Tout signe, ou
toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à
constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en
particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les
chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs,
ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être
enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où
des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou
services pertinents, les Membres pourront subordonner
l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les
Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les
signes soient perceptibles visuellement.
2. Le paragraphe 1 ne
sera pas considéré comme empêchant un Membre de refuser
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres
motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la
Convention de Paris (1967).
3. Les Membres
pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage
effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une
condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne
sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de
fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une
période de trois ans à compter de la date de son dépôt.
4. La nature des
produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce
s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l'enregistrement
de la marque.
5. Les Membres
publieront chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu'elle
ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son
enregistrement, et ménageront une possibilité raisonnable de demander
la radiation de l'enregistrement. En outre, les Membres pourront
ménager la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque
de fabrique ou de commerce.
Article 16
Droits conférés
1. Le titulaire d'une
marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif
d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage
au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires
pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour
lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les
cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas
d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques,
un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits
ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et
n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner
l'existence des droits à l'usage.
2. L'article 6bis
de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis,
aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce
est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété
de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la
notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion
de cette marque.
3. L'article 6bis
de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis,
aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour
lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à
condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services
indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la
marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux
intérêts du titulaire de la marque enregistrée.
Article 17
Exceptions
Les Membres pourront
prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque
de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal
de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte
des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
Article 18
Durée de la protection
L'enregistrement initial et
chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce seront d'une durée d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une
marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment.
Article 19
Obligation d'usage
1. S'il est
obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour
maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié
qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans,
à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables
reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances
indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent
un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à
l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les
produits ou les services protégés par la marque, seront considérées
comme des raisons valables justifiant le non-usage.
2. Lorsqu'il se fera
sous le contrôle du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique ou de
commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la
marque aux fins du maintien de l'enregistrement.
Article 20
Autres prescriptions
L'usage d'une marque de
fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne sera pas
entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales,
telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme
spéciale, ou l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de
distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux
d'autres entreprises. Cela n'exclura pas une prescription exigeant
l'usage de la marque identifiant l'entreprise qui produit les produits
ou les services conjointement, mais sans établir de lien entre les
deux, avec la marque distinguant les produits ou les services
spécifiques en question de cette entreprise.
Article 21
Licences et cession
Les Membres pourront fixer
les conditions de la concession de licences et de la cession de marques
de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences
obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire
d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la
céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à
laquelle la marque appartient.
SECTION
3: INDICATIONS
GEOGRAPHIQUES
Article 22
Protection des indications géographiques
1. Aux fins du
présent accord, on entend par indications géographiques des
indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire
du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce
territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique.
2. Pour ce qui est
des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens
juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher:
a)
l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un
produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en
question est originaire d'une région géographique autre que le
véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en
erreur quant à l'origine géographique du produit;
b) toute
utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au
sens de l'article 10bis de la Convention de Paris
(1967).
3. Un Membre refusera
ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la
requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de
fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est
constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas
originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication
dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce
Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable
lieu d'origine.
4. La protection
visée aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication
géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui
est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits
sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits
sont originaires d'un autre territoire.
Article 23
Protection additionnelle des indications géographiques pour les
vins et les spiritueux
1. Chaque Membre
prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées
d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des
vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par
l'indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux
pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par
l'indication géographique en question, même dans les cas où la
véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où
l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée
d'expressions telles que "genre", "type",
"style", "imitation" ou autres.
4
2. L'enregistrement
d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une
indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par
une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique
identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle
indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si la législation
d'un Membre le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en
ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine.
3. En cas d'homonymie
d'indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée
à chaque indication, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 22. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans
lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées
les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un
traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte
que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
4. Afin de faciliter
la protection des indications géographiques pour les vins, des
négociations seront menées au Conseil des ADPIC concernant
l'établissement d'un système multilatéral de notification et
d'enregistrement des indications géographiques pour les vins
susceptibles de bénéficier d'une protection dans les Membres
participant au système.
Article 24
Négociations internationales; exceptions
1. Les Membres
conviennent d'engager des négociations en vue d'accroître la
protection d'indications géographiques particulières au titre de
l'article 23. Les dispositions des paragraphes 4 à 8 ne seront pas
invoquées par un Membre pour refuser de mener des négociations ou de
conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux. Dans le cadre de ces
négociations, les Membres seront prêts à examiner l'applicabilité
continue de ces dispositions aux indications géographiques
particulières dont l'utilisation aura fait l'objet de ces
négociations.
2. Le Conseil des
ADPIC examinera de façon suivie l'application des dispositions de la
présente section; il procédera au premier examen dans un délai de
deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Toute
question concernant le respect des obligations découlant de ces
dispositions pourra être portée à l'attention du Conseil, qui, à la
demande d'un Membre, tiendra des consultations avec tout (tous)
Membre(s) au sujet de la question pour laquelle il n'aura pas été
possible de trouver une solution satisfaisante par voie de consultations
bilatérales ou plurilatérales entre les Membres concernés. Le Conseil
prendra les mesures qui pourront être convenues pour faciliter le
fonctionnement de la présente section et favoriser la réalisation de
ses objectifs.
3. Lorsqu'il mettra
en oeuvre la présente section, un Membre ne diminuera pas la protection
des indications géographiques qui existait dans ce Membre
immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
4. Aucune disposition
de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il empêche un usage
continu et similaire d'une indication géographique particulière d'un
autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne
des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des
personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette
indication géographique de manière continue pour des produits ou
services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit
a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi
avant cette date.
5. Dans les cas où
une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée
de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique
ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi:
a) avant la
date d'application des présentes dispositions dans ce Membre
telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou
b) avant que
l'indication géographique ne soit protégée dans son pays
d'origine,
les mesures adoptées pour
mettre en oeuvre la présente section ne préjugeront pas la
recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de
fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de
fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou
similaire à une indication géographique.
6. Aucune disposition
de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il applique les
dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication
géographique de tout autre Membre pour les produits ou services dont
l'indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le
langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le
territoire de ce Membre. Aucune disposition de la présente section
n'exigera d'un Membre qu'il applique les dispositions de la présente
section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre
Membre pour les produits de la vigne dont l'indication pertinente est
identique au nom usuel d'une variété de raisin existant sur le
territoire de ce Membre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC.
7. Un Membre pourra
disposer que toute demande formulée au titre de la présente section au
sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce devra être présentée dans un délai de cinq ans après que
l'usage préjudiciable de l'indication protégée sera devenu
généralement connu dans ce Membre ou après la date d'enregistrement
de la marque de fabrique ou de commerce dans ce Membre, à condition que
la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure
à la date à laquelle l'usage préjudiciable sera devenu généralement
connu dans ce Membre, à condition que l'indication géographique ne
soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.
8. Les dispositions
de la présente section ne préjugeront en rien le droit de toute
personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou
celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de
manière à induire le public en erreur.
9. Il n'y aura pas
obligation en vertu du présent accord de protéger des indications
géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine ou
qui cessent de l'être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce
pays.
Continuation:
SECTION 4 - Dessins et modèles industriels
[1]
Lorsqu'il est question de
"ressortissants" dans le présent accord, ce terme sera
réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct
Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont
domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et
effectif sur ce territoire douanier.
[2]
Dans le présent accord,
la "Convention de Paris" désigne la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle; la "Convention de
Paris (1967)" désigne l'Acte de Stockholm de ladite Convention, en
date du 14 juillet 1967. La "Convention de Berne" désigne la
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques; la "Convention de Berne (1971)" désigne l'Acte
de Paris de ladite Convention, en date du 24 juillet 1971. La
"Convention de Rome" désigne la Convention internationale sur
la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adoptée à Rome le
26 octobre 1961. Le "Traité sur la propriété intellectuelle en
matière de circuits intégrés" (Traité IPIC) désigne le Traité
sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés,
adopté à Washington le 26 mai 1989. L'"Accord sur l'OMC"
désigne l'Accord instituant l'OMC.
[3]
Aux fins des articles 3 et
4, la "protection" englobera les questions concernant
l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de
propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi
que les questions concernant l'exercice des droits de propriété
intellectuelle dont le présent accord traite expressément.
[4]
Nonobstant la première
phrase de l'article 42, les Membres pourront, pour ce qui est de ces
obligations, prévoir des mesures administratives pour les faire
respecter.
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