OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES

Les Membres,

Reconnaissant l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance et le développement de l'économie mondiale,

Désireux d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement des pays en développement,

Désireux d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services par des séries de négociations multilatérales successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale,

Reconnaissant le droit des Membres de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement des réglementations relatives aux services dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit,

Désireux de faciliter la participation croissante des pays en développement au commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur,

Tenant particulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays les moins avancés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances,

Conviennent de ce qui suit:

PARTIE I
PORTEE ET DEFINITION

Article premier
Portée et définition

1. Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services.

2. Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service:

a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre;

b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre Membre;

c) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre;

d) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.

3. Aux fins du présent accord:

a) les "mesures des Membres" s'entendent de mesures prises par:

i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et

ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;

dans la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent;

b) les "services" comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;

c) un "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

PARTIE II
OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES

Article II
Traitement de la nation la plus favorisée

1. En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.

2. Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.

3. Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

Article III
Transparence

1. Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont un Membre est signataire seront également publiés.

2. Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.

3. Chaque Membre informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le commerce des services visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.

4. Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1. Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3. Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (dénommé dans le présent accord l'"Accord sur l'OMC"). Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays en développement Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.

5. Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.

Article IIIbis
Divulgation de renseignements confidentiels

Aucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Article IV
Participation croissante des pays en développement

1. La participation croissante des pays en développement Membres au commerce mondial sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant:

a) au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, entre autres choses, par un accès à la technologie sur une base commerciale;

b) à l'amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux d'information; et

c) à la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des exportations.

2. Les pays développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'accès des fournisseurs de services des pays en développement Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:

a) les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services;

b) l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention des qualifications professionnelles; et

c) la disponibilité de technologie des services.

3. Une priorité spéciale sera accordée aux pays les moins avancés Membres dans la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays les moins avancés ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances.

Article V
Intégration économique

1. Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le commerce des services entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:

a) couvre un nombre substantiel de secteurs 1, et

b) prévoie l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination, au sens de l'article XVII, entre deux parties ou plus, dans les secteurs visés à l'alinéa a), par:

i) l'élimination des mesures discriminatoires existantes, et/ou

ii) l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires,

soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable, sauf pour les mesures autorisées au titre des articles XI, XII, XIV et XIVbis.

2. Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.

3.

a) Dans les cas où des pays en développement sont parties à un accord du type visé au paragraphe 1, une certaine flexibilité leur sera ménagée pour ce qui est des conditions énoncées audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alinéa b) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de développement tant global que par secteur et sous-secteur.

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, dans le cas d'un accord du type visé au paragraphe 1 auquel ne participent que des pays en développement, un traitement plus favorable pourra être accordé aux personnes morales détenues ou contrôlées par des personnes physiques des parties audit accord.

4. Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.

5. Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.

6. Un fournisseur de services de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.

7.

a) Les Membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 notifieront dans les moindres délais au Conseil du commerce des services tout accord de ce genre et tout élargissement ou toute modification notable d'un tel accord. En outre, ils mettront à la disposition du Conseil les renseignements pertinents que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner un tel accord ou l'élargissement ou la modification d'un tel accord et de lui présenter un rapport sur la compatibilité dudit accord avec le présent article.

b) Les Membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 qui est mis en oeuvre sur la base d'un calendrier adresseront périodiquement au Conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en oeuvre. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner ces rapports s'il juge un tel groupe nécessaire.

c) Sur la base des rapports des groupes de travail visés aux alinéas a) et b), le Conseil pourra adresser aux parties les recommandations qu'il jugera appropriées.

8. Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.

Article Vbis
Accords d'intégration des marchés du travail

Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie à un accord établissant une intégration totale 2 des marchés du travail entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:

a) exempte les citoyens des parties à l'accord des prescriptions concernant les permis de résidence et de travail;

b) soit notifié au Conseil du commerce des services.

Article VI
Réglementation intérieure

1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques seront contractés, chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.

2.

a) Chaque Membre maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne seront pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, le Membre fera en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

b) Les dispositions de l'alinéa a) ne seront pas interprétées comme obligeant un Membre à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.

3. Dans les cas où une autorisation sera exigée pour la fourniture d'un service pour lequel un engagement spécifique aura été pris, les autorités compétentes d'un Membre informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes du Membre fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services élaborera, par l'intermédiaire des organismes appropriés qu'il pourra établir, toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:

a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service;

b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service;

c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.

5.

a) Dans les secteurs où un Membre aura contracté des engagements spécifiques en attendant l'entrée en vigueur des disciplines élaborées dans ces secteurs conformément au paragraphe 4, ledit Membre n'appliquera pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière:

i) qui n'est pas conforme aux critères indiqués aux alinéas 4 a), b) ou c); et

ii) à laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la part de ce Membre au moment où les engagements spécifiques dans ces secteurs ont été pris.

b) Pour déterminer si un Membre se conforme à l'obligation énoncée au paragraphe 5 a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes 3 appliquées par ce Membre.

6. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels seront contractés, chaque Membre prévoira des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de tout autre Membre.

Article VII
Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 3, un Membre pourra reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.

2. Un Membre partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménagera aux autres Membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un Membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre Membre une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre Membre devraient être reconnus.

3. Un Membre n'accordera pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

4. Chaque Membre:

a) informera le Conseil du commerce des services, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l'Accord sur l'OMC prendra effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indiquera si ces mesures sont fondées sur des accords ou arrangements du type visé au paragraphe 1;

b) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture de négociations au sujet d'un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1 afin de ménager à tout autre Membre une possibilité adéquate de faire savoir s'il souhaite participer aux négociations, avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond;

c) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais lorsqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont fondées sur un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1.

5. Chaque fois que cela sera approprié, la reconnaissance devrait être fondée sur des critères convenus multilatéralement. Dans les cas où cela sera approprié, les Membres collaboreront avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères internationaux communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes pour l'exercice des activités et professions pertinentes en rapport avec les services.

Article VIII
Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

1. Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations du Membre au titre de l'article II et ses engagements spécifiques.

2. Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'un Membre entrera en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part dudit Membre, le Membre fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.

3. Le Conseil du commerce des services pourra, à la demande d'un Membre qui a des raisons de croire qu'un fournisseur monopolistique d'un service de tout autre Membre agit d'une manière incompatible avec les paragraphes 1 ou 2, inviter le Membre qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur à fournir des renseignements spécifiques concernant les opérations pertinentes.

4. Si, après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un Membre accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service visé par ses engagements spécifiques, ledit Membre le notifiera au Conseil du commerce des services trois mois au moins avant la date prévue pour l'octroi effectif de droits monopolistiques, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.

5. Les dispositions du présent article s'appliqueront également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, un Membre a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services et b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Article IX
Pratiques commerciales

1. Les Membres reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l'article VIII, peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.

2. Chaque Membre se prêtera, à la demande de tout autre Membre, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées au paragraphe 1. Le Membre auquel la demande sera adressée l'examinera de manière approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce. Il fournira également au Membre qui a présenté la demande d'autres renseignements disponibles, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a présenté la demande.

Article X
Mesures de sauvegarde d'urgence

1. Des négociations multilatérales fondées sur le principe de la non-discrimination auront lieu au sujet des mesures de sauvegarde d'urgence. Les résultats de ces négociations entreront en application à une date qui ne sera pas postérieure de plus de trois ans à celle de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

2. Au cours de la période antérieure à l'entrée en application des résultats des négociations visées au paragraphe 1, tout Membre pourra, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article XXI, notifier au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement spécifique après qu'un an se sera écoulé à compter de la date à laquelle l'engagement sera entré en vigueur, à condition que le Membre puisse montrer au Conseil qu'il a des raisons de ne pas attendre, pour procéder à cette modification ou à ce retrait, que la période de trois ans prévue au paragraphe 1 de l'article XXI se soit écoulée.

3. Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

Article XI
Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'article XII, un Membre n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques.

2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations résultant pour les membres du Fonds monétaire international des Statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'un Membre n'imposera pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'il aura pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'article XII ou à la demande du Fonds.

Article XII
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, un Membre pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquels il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'un Membre en voie de développement économique ou engagé dans un processus de transition économique pourront nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.

2. Les restrictions visées au paragraphe 1:

a) n'établiront pas de discrimination entre Membres;

b) seront compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;

c) éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre Membre;

d) n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;

e) seront temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au paragraphe 1 s'améliorera.

3. Lorsqu'ils détermineront l'incidence de ces restrictions, les Membres pourront donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.

4. Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 1, ou toute modification qui y aura été apportée, sera notifiée dans les moindres délais au Conseil général.

5.

a) Les Membres appliquant les dispositions du présent article entreront en consultation dans les moindres délais avec le Comité des restrictions appliquées pour des raisons de balance des paiements au sujet des restrictions adoptées au titre du présent article.

b) La Conférence ministérielle établira des procédures 4 de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu'elle pourra juger appropriées soient faites au Membre concerné.

c) Les consultations auront pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements du Membre concerné et les restrictions qu'il a adoptées ou qu'il maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que:

i) la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure;

ii) l'environnement économique et commercial extérieur du Membre appelé en consultation;

iii) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.

d) Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions avec le paragraphe 2, en particulier sur l'élimination progressive des restrictions conformément au paragraphe 2 e).

e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui seront communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure du Membre appelé en consultation.

6. Si un Membre qui n'est pas membre du Fonds monétaire international souhaite appliquer les dispositions du présent article, la Conférence ministérielle établira une procédure d'examen et toutes autres procédures nécessaires.

Article XIII
Marchés publics

1. Les articles II, XVI et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

2. Des négociations multilatérales sur les marchés publics de services relevant du présent accord auront lieu dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

Article XIV
Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout Membre de mesures:

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public 5;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:

i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;

ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;

iii) à la sécurité;

d) incompatibles avec l'article XVII, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif 6 d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Membres;

e) incompatibles avec l'article II, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le Membre est lié.

Article XIVbis
Exceptions concernant la sécurité

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:

a) comme obligeant un Membre à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) ou comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication;

iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

c) ou comme empêchant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2. Le Conseil du commerce des services sera informé dans toute la mesure du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b) et c) et de leur abrogation.

Article XV
Subventions

1. Les Membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des services. Les Membres engageront des négociations en vue d'élaborer les disciplines multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion. 7 Les négociations porteront aussi sur le bien-fondé de procédures de compensation. Ces négociations reconnaîtront le rôle des subventions en rapport avec les programmes de développement des pays en développement et tiendront compte des besoins des Membres, en particulier des pays en développement Membres, en matière de flexibilité dans ce domaine. Aux fins de ces négociations, les Membres échangeront des renseignements au sujet de toutes les subventions en rapport avec le commerce des services qu'ils accordent à leurs fournisseurs de services nationaux.

2. Tout Membre qui considère qu'une subvention accordée par un autre Membre lui est préjudiciable pourra demander à engager des consultations avec cet autre Membre à ce sujet. Ces demandes seront examinées avec compréhension.

Continuation: PARTIE III - ENGAGEMENTS SPECIFIQUES


[1] Cette condition s'entend du point de vue du nombre de secteurs, du volume des échanges affectés et des modes de fourniture. Pour y satisfaire, les accords ne devraient pas prévoir l'exclusion a priori d'un mode de fourniture quel qu'il soit.

[2] Une telle intégration se caractérise par le fait qu'elle donne aux citoyens des parties concernées un droit de libre admission sur les marchés de l'emploi des parties et inclut des mesures concernant les conditions de salaire, les autres conditions d'emploi et les prestations sociales.

[3] L'expression "organisations internationales compétentes" s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins tous les Membres de l'OMC.

[4] Il est entendu que les procédures visées au paragraphe 5 seront les mêmes que celles du GATT de 1994.

[5] L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

[6] Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un Membre en vertu de son régime fiscal qui:

i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire du Membre; ou

ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire du Membre; ou

iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou

iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre Membre afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire du Membre; ou

v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou

vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition du Membre.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe d) de l'article XIV et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure du Membre qui prend la mesure.

[7] Un programme de travail futur déterminera de quelle manière et dans quels délais les négociations sur ces disciplines multilatérales seront menées.