ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Les Membres,
Reconnaissant
l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance et
le développement de l'économie mondiale,
Désireux
d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le
commerce des services, en vue de l'expansion de ce commerce dans des
conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme
moyen de promouvoir la croissance économique de tous les partenaires
commerciaux et le développement des pays en développement,
Désireux
d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de
libéralisation du commerce des services par des séries de
négociations multilatérales successives visant à promouvoir les
intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et
à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte
dûment tenu des objectifs de politique nationale,
Reconnaissant
le droit des Membres de réglementer la fourniture de services sur leur
territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard
afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les
asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement des
réglementations relatives aux services dans les différents pays, le
besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit,
Désireux
de faciliter la participation croissante des pays en développement au
commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services
grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de
fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité
de ce secteur,
Tenant
particulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays les
moins avancés en raison de leur situation économique spéciale et des
besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances,
Conviennent
de ce qui suit:
PARTIE I
PORTEE ET DEFINITION
Article premier
Portée et définition
1. Le présent accord
s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des
services.
2. Aux fins du présent
accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture
d'un service:
a) en provenance
du territoire d'un Membre et à destination du territoire de
tout autre Membre;
b) sur le
territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de
services de tout autre Membre;
c) par un
fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence
commerciale sur le territoire de tout autre Membre;
d) par un
fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de
personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre
Membre.
3. Aux fins du présent
accord:
a) les
"mesures des Membres" s'entendent de mesures prises
par:
i) des
gouvernements et administrations centraux, régionaux ou
locaux; et
ii) des
organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des
pouvoirs délégués par des gouvernements ou
administrations centraux, régionaux ou locaux;
dans la mise en
oeuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord,
chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir
pour que, sur son territoire, les gouvernements et
administrations régionaux et locaux et les organismes non
gouvernementaux les respectent;
b) les
"services" comprennent tous les services de tous les
secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du
pouvoir gouvernemental;
c) un
"service fourni dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental" s'entend de tout service qui n'est fourni
ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou
plusieurs fournisseurs de services.
PARTIE II
OBLIGATIONS ET
DISCIPLINES GENERALES
Article II
Traitement de la nation
la plus favorisée
1. En ce qui concerne
toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre
accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs
de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que
celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services
similaires de tout autre pays.
2. Un Membre pourra
maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que
celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations
énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont
indiquées dans ladite annexe.
3. Les dispositions du
présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre
de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour
faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de
services qui sont produits et consommés localement.
Article III
Transparence
1. Chaque Membre publiera
dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au
moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application
générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du
présent accord. Les accords internationaux visant ou affectant le
commerce des services et dont un Membre est signataire seront également
publiés.
2. Dans les cas où la
publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces
renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre
manière.
3. Chaque Membre
informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais,
et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois,
réglementations ou directives administratives, ou de toutes les
modifications des lois, réglementations ou directives administratives
existantes, qui affectent notablement le commerce des services visés
par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent
accord.
4. Chaque Membre
répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de
renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre et concernant
telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord
international au sens du paragraphe 1. Chaque Membre établira aussi un
ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres
qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces
questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de
notification énoncée au paragraphe 3. Ces points d'information seront
établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC (dénommé dans le présent accord l'"Accord sur
l'OMC"). Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays en
développement Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le
délai fixé pour l'établissement de ces points d'information. Les
points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois
et réglementations.
5. Tout Membre pourra
notifier au Conseil du commerce des services toute mesure prise par tout
autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent
accord.
Article IIIbis
Divulgation de
renseignements confidentiels
Aucune disposition du
présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées.
Article IV
Participation croissante
des pays en développement
1. La participation
croissante des pays en développement Membres au commerce mondial sera
facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par
différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent
accord et se rapportant:
a) au
renforcement de leur capacité nationale de fournir des services
ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce
secteur, entre autres choses, par un accès à la technologie
sur une base commerciale;
b) à
l'amélioration de leur accès aux circuits de distribution et
aux réseaux d'information; et
c) à la
libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et
pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de
vue des exportations.
2. Les pays développés
Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des
points de contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'accès des fournisseurs
de services des pays en développement Membres aux renseignements, en
rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:
a) les aspects
commerciaux et techniques de la fourniture de services;
b)
l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention des
qualifications professionnelles; et
c) la
disponibilité de technologie des services.
3. Une priorité
spéciale sera accordée aux pays les moins avancés Membres dans la
mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en
particulier des graves difficultés que les pays les moins avancés ont
à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur
situation économique spéciale et des besoins de leur développement,
de leur commerce et de leurs finances.
Article V
Intégration économique
1. Le présent accord
n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un
accord libéralisant le commerce des services entre deux parties audit
accord ou plus, à condition que cet accord:
a) couvre un nombre
substantiel de secteurs
1, et
b) prévoie
l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute
discrimination, au sens de l'article XVII, entre deux parties ou
plus, dans les secteurs visés à l'alinéa a), par:
i)
l'élimination des mesures discriminatoires existantes, et/ou
ii)
l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de
mesures plus discriminatoires,
soit à l'entrée
en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier
raisonnable, sauf pour les mesures autorisées au titre des
articles XI, XII, XIV et XIVbis.
2. Pour évaluer s'il est
satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être
tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large
d'intégration économique ou de libéralisation des échanges entre les
pays concernés.
3.
a) Dans les cas où
des pays en développement sont parties à un accord du type visé au
paragraphe 1, une certaine flexibilité leur sera ménagée pour ce qui
est des conditions énoncées audit paragraphe, en particulier en ce qui
concerne l'alinéa b) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de
développement tant global que par secteur et sous-secteur.
b) Nonobstant les
dispositions du paragraphe 6, dans le cas d'un accord du type visé au
paragraphe 1 auquel ne participent que des pays en développement, un
traitement plus favorable pourra être accordé aux personnes morales
détenues ou contrôlées par des personnes physiques des parties audit
accord.
4. Tout accord visé au
paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties
et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord,
le niveau général des obstacles au commerce des services dans les
secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable
avant un tel accord.
5. Si, lors de la
conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout
accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de
modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les
conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette
modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les
procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront
d'application.
6. Un fournisseur de
services de tout autre Membre qui est une personne morale constituée
conformément à la législation d'une partie à un accord visé au
paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à
condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur
le territoire des parties audit accord.
7.
a) Les Membres qui
sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 notifieront dans les
moindres délais au Conseil du commerce des services tout accord de ce
genre et tout élargissement ou toute modification notable d'un tel
accord. En outre, ils mettront à la disposition du Conseil les
renseignements pertinents que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil
pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner un tel accord ou
l'élargissement ou la modification d'un tel accord et de lui présenter
un rapport sur la compatibilité dudit accord avec le présent article.
b) Les Membres qui sont
parties à tout accord visé au paragraphe 1 qui est mis en oeuvre sur
la base d'un calendrier adresseront périodiquement au Conseil du
commerce des services un rapport sur sa mise en oeuvre. Le Conseil
pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner ces rapports
s'il juge un tel groupe nécessaire.
c) Sur la base des
rapports des groupes de travail visés aux alinéas a) et b), le Conseil
pourra adresser aux parties les recommandations qu'il jugera
appropriées.
8. Un Membre qui est
partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de
compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait
tirer dudit accord.
Article Vbis
Accords d'intégration
des marchés du travail
Le présent accord
n'empêchera aucun des Membres d'être partie à un accord établissant
une intégration totale
2 des marchés du travail entre deux parties audit
accord ou plus, à condition que cet accord:
a) exempte les
citoyens des parties à l'accord des prescriptions concernant
les permis de résidence et de travail;
b) soit notifié
au Conseil du commerce des services.
Article VI
Réglementation
intérieure
1. Dans les secteurs où
des engagements spécifiques seront contractés, chaque Membre fera en
sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le
commerce des services soient administrées d'une manière raisonnable,
objective et impartiale.
2.
a) Chaque Membre
maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des
procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à
la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les
moindres délais les décisions administratives affectant le commerce
des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des
mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne
seront pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision
administrative en question, le Membre fera en sorte qu'elles permettent
en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
b) Les dispositions de
l'alinéa a) ne seront pas interprétées comme obligeant un Membre à
instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait
incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son
système juridique.
3. Dans les cas où une
autorisation sera exigée pour la fourniture d'un service pour lequel un
engagement spécifique aura été pris, les autorités compétentes d'un
Membre informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la
présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et
réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A
la demande du requérant, les autorités compétentes du Membre
fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de
la demande.
4. Afin de faire en sorte
que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en
matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions
en matière de licences ne constituent pas des obstacles non
nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des
services élaborera, par l'intermédiaire des organismes appropriés
qu'il pourra établir, toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines
viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:
a) soient
fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que
la compétence et l'aptitude à fournir le service;
b) ne soient pas
plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la
qualité du service;
c) dans le cas
des procédures de licences, ne constituent pas en soi une
restriction à la fourniture du service.
5.
a) Dans les secteurs
où un Membre aura contracté des engagements spécifiques en attendant
l'entrée en vigueur des disciplines élaborées dans ces secteurs
conformément au paragraphe 4, ledit Membre n'appliquera pas de
prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes
techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques,
d'une manière:
i) qui n'est
pas conforme aux critères indiqués aux alinéas 4 a), b)
ou c); et
ii) à
laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la
part de ce Membre au moment où les engagements spécifiques
dans ces secteurs ont été pris.
b) Pour déterminer si un
Membre se conforme à l'obligation énoncée au paragraphe 5 a), on
tiendra compte des normes internationales des organisations
internationales compétentes
3 appliquées par ce Membre.
6. Dans les secteurs où
des engagements spécifiques concernant des services professionnels
seront contractés, chaque Membre prévoira des procédures adéquates
pour vérifier la compétence des professionnels de tout autre Membre.
Article VII
Reconnaissance
1. S'agissant d'assurer,
en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères
concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats
pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du
paragraphe 3, un Membre pourra reconnaître l'éducation ou
l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou
certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance,
qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder
sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée
de manière autonome.
2. Un Membre partie à un
accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur,
ménagera aux autres Membres intéressés une possibilité adéquate de
négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier
des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où
un Membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera
à tout autre Membre une possibilité adéquate de démontrer que
l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certificats
obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre
Membre devraient être reconnus.
3. Un Membre n'accordera
pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de
discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou
critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de
certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction
déguisée au commerce des services.
4. Chaque Membre:
a) informera le
Conseil du commerce des services, dans un délai de 12 mois à
compter de la date à laquelle l'Accord sur l'OMC prendra effet
pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et
indiquera si ces mesures sont fondées sur des accords ou
arrangements du type visé au paragraphe 1;
b) informera le
Conseil du commerce des services dans les moindres délais,
aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture de
négociations au sujet d'un accord ou arrangement du type visé
au paragraphe 1 afin de ménager à tout autre Membre une
possibilité adéquate de faire savoir s'il souhaite participer
aux négociations, avant que celles-ci n'entrent dans une phase
de fond;
c) informera le
Conseil du commerce des services dans les moindres délais
lorsqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou
modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si
les mesures sont fondées sur un accord ou arrangement du type
visé au paragraphe 1.
5. Chaque fois que cela
sera approprié, la reconnaissance devrait être fondée sur des
critères convenus multilatéralement. Dans les cas où cela sera
approprié, les Membres collaboreront avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à
l'établissement et à l'adoption de normes et critères internationaux
communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes
pour l'exercice des activités et professions pertinentes en rapport
avec les services.
Article VIII
Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
1. Chaque Membre fera en
sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son
territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur
le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations
du Membre au titre de l'article II et ses engagements spécifiques.
2. Dans les cas où tout
fournisseur monopolistique d'un Membre entrera en concurrence, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour
la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits
monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part
dudit Membre, le Membre fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de
sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière
incompatible avec ces engagements.
3. Le Conseil du commerce
des services pourra, à la demande d'un Membre qui a des raisons de
croire qu'un fournisseur monopolistique d'un service de tout autre
Membre agit d'une manière incompatible avec les paragraphes 1 ou 2,
inviter le Membre qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur
à fournir des renseignements spécifiques concernant les opérations
pertinentes.
4. Si, après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un Membre accorde des droits
monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service visé par
ses engagements spécifiques, ledit Membre le notifiera au Conseil du
commerce des services trois mois au moins avant la date prévue pour
l'octroi effectif de droits monopolistiques, et les dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
5. Les dispositions du
présent article s'appliqueront également, s'agissant des fournisseurs
exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, un
Membre a)
autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services et b)
empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son
territoire.
Article IX
Pratiques commerciales
1. Les Membres
reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de
services, autres que celles qui relèvent de l'article VIII, peuvent
limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.
2. Chaque Membre se
prêtera, à la demande de tout autre Membre, à des consultations en
vue d'éliminer les pratiques visées au paragraphe 1. Le Membre auquel
la demande sera adressée l'examinera de manière approfondie et avec
compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non
confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt
en l'espèce. Il fournira également au Membre qui a présenté la
demande d'autres renseignements disponibles, sous réserve de sa
législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant
concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements
par le Membre qui a présenté la demande.
Article X
Mesures de sauvegarde d'urgence
1. Des négociations
multilatérales fondées sur le principe de la non-discrimination auront
lieu au sujet des mesures de sauvegarde d'urgence. Les résultats de ces
négociations entreront en application à une date qui ne sera pas
postérieure de plus de trois ans à celle de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC.
2. Au cours de la
période antérieure à l'entrée en application des résultats des
négociations visées au paragraphe 1, tout Membre pourra, nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 de l'article XXI, notifier au Conseil
du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un
engagement spécifique après qu'un an se sera écoulé à compter de la
date à laquelle l'engagement sera entré en vigueur, à condition que
le Membre puisse montrer au Conseil qu'il a des raisons de ne pas
attendre, pour procéder à cette modification ou à ce retrait, que la
période de trois ans prévue au paragraphe 1 de l'article XXI se soit
écoulée.
3. Les dispositions du
paragraphe 2 cesseront de s'appliquer trois ans après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article XI
Paiements et transferts
1. Sauf dans les cas
envisagés à l'article XII, un Membre n'appliquera pas de restrictions
aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions
courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques.
2. Aucune disposition du
présent accord n'affectera les droits et obligations résultant pour
les membres du Fonds monétaire international des Statuts du Fonds, y
compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits
Statuts, étant entendu qu'un Membre n'imposera pas de restrictions à
des transactions en capital d'une manière incompatible avec les
engagements spécifiques qu'il aura pris en ce qui concerne ces
transactions, sauf en vertu de l'article XII ou à la demande du Fonds.
Article XII
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements
1. Au cas où sa balance
des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent
de poser de graves difficultés, un Membre pourra adopter ou maintenir
des restrictions au commerce de services pour lesquels il aura
contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou
transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est
reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des
paiements d'un Membre en voie de développement économique ou engagé
dans un processus de transition économique pourront nécessiter le
recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le
maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour
l'exécution de son programme de développement économique ou de
transition économique.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1:
a) n'établiront
pas de discrimination entre Membres;
b) seront
compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;
c) éviteront de
léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et
financiers de tout autre Membre;
d) n'iront pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux
circonstances décrites au paragraphe 1;
e) seront
temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à
mesure que la situation envisagée au paragraphe 1
s'améliorera.
3. Lorsqu'ils
détermineront l'incidence de ces restrictions, les Membres pourront
donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus
essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de
développement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être
adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services
donné.
4. Toute restriction
adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 1, ou toute modification
qui y aura été apportée, sera notifiée dans les moindres délais au
Conseil général.
5.
a) Les Membres
appliquant les dispositions du présent article entreront en
consultation dans les moindres délais avec le Comité des restrictions
appliquées pour des raisons de balance des paiements au sujet des
restrictions adoptées au titre du présent article.
b) La Conférence
ministérielle établira des procédures
4 de consultation périodique
dans le but de permettre que les recommandations qu'elle pourra juger
appropriées soient faites au Membre concerné.
c) Les consultations
auront pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements du
Membre concerné et les restrictions qu'il a adoptées ou qu'il
maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres
choses, de facteurs tels que:
i) la nature
et l'étendue des difficultés posées par sa balance des
paiements et sa situation financière extérieure;
ii)
l'environnement économique et commercial extérieur du
Membre appelé en consultation;
iii) les
mesures correctives alternatives auxquelles il serait
possible de recourir.
d) Les consultations
porteront sur la conformité de toutes restrictions avec le paragraphe
2, en particulier sur l'élimination progressive des restrictions
conformément au paragraphe 2 e).
e) Au cours de ces
consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou
autre, qui seront communiquées par le Fonds monétaire international en
matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements
seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation
par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la
situation financière extérieure du Membre appelé en consultation.
6. Si un Membre qui n'est
pas membre du Fonds monétaire international souhaite appliquer les
dispositions du présent article, la Conférence ministérielle
établira une procédure d'examen et toutes autres procédures
nécessaires.
Article XIII
Marchés publics
1. Les articles II, XVI
et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, réglementations ou
prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux,
de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas
pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de
services destinés à la vente dans le commerce.
2. Des négociations
multilatérales sur les marchés publics de services relevant du
présent accord auront lieu dans un délai de deux ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article XIV
Exceptions générales
Sous réserve que ces
mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen
de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des
conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au
commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera
interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout
Membre de mesures:
a) nécessaires
à la protection de la moralité publique ou au maintien de
l'ordre public
5;
b) nécessaires
à la protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux;
c) nécessaires
pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont
pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y
compris celles qui se rapportent:
i) à la
prévention des pratiques de nature à induire en erreur et
frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un
manquement à des contrats de services;
ii) à la
protection de la vie privée des personnes pour ce qui est
du traitement et de la dissémination de données
personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère
confidentiel des dossiers et comptes personnels;
iii) à la
sécurité;
d) incompatibles
avec l'article XVII, à condition que la différence de
traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement
équitable ou effectif
6 d'impôts directs pour ce qui est des
services ou des fournisseurs de services d'autres Membres;
e) incompatibles
avec l'article II, à condition que la différence de traitement
découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou
de dispositions visant à éviter la double imposition figurant
dans tout autre accord ou arrangement international par lequel
le Membre est lié.
Article XIVbis
Exceptions concernant la
sécurité
1. Aucune disposition du
présent accord ne sera interprétée:
a) comme
obligeant un Membre à fournir des renseignements dont la
divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts
essentiels de sa sécurité;
b) ou comme
empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimera
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité:
i) se
rapportant à la fourniture de services destinés
directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement
des forces armées;
ii) se
rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux
matières qui servent à leur fabrication;
iii)
appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale;
c) ou comme
empêchant un Membre de prendre des mesures en application de
ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue
du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Le Conseil du commerce
des services sera informé dans toute la mesure du possible des mesures
prises au titre du paragraphe 1 b) et c) et de leur abrogation.
Article XV
Subventions
1. Les Membres
reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions peuvent
avoir des effets de distorsion sur le commerce des services. Les Membres
engageront des négociations en vue d'élaborer les disciplines
multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion.
7 Les
négociations porteront aussi sur le bien-fondé de procédures de
compensation. Ces négociations reconnaîtront le rôle des subventions
en rapport avec les programmes de développement des pays en
développement et tiendront compte des besoins des Membres, en
particulier des pays en développement Membres, en matière de
flexibilité dans ce domaine. Aux fins de ces négociations, les Membres
échangeront des renseignements au sujet de toutes les subventions en
rapport avec le commerce des services qu'ils accordent à leurs
fournisseurs de services nationaux.
2. Tout Membre qui
considère qu'une subvention accordée par un autre Membre lui est
préjudiciable pourra demander à engager des consultations avec cet
autre Membre à ce sujet. Ces demandes seront examinées avec
compréhension.
Continuation: PARTIE III
-
ENGAGEMENTS SPECIFIQUES
[1]
Cette condition
s'entend du point de vue du nombre de secteurs, du volume des échanges
affectés et des modes de fourniture. Pour y satisfaire, les accords ne
devraient pas prévoir l'exclusion a priori d'un mode de
fourniture quel qu'il soit.
[2]
Une telle intégration
se caractérise par le fait qu'elle donne aux citoyens des parties
concernées un droit de libre admission sur les marchés de l'emploi des
parties et inclut des mesures concernant les conditions de salaire, les
autres conditions d'emploi et les prestations sociales.
[3]
L'expression
"organisations internationales compétentes" s'entend des
organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes
compétents d'au moins tous les Membres de l'OMC.
[4]
Il est entendu que les
procédures visées au paragraphe 5 seront les mêmes que celles du GATT
de 1994.
[5]
L'exception concernant
l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace
véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts
fondamentaux de la société.
[6]
Les mesures qui visent
à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif
d'impôts directs comprennent les mesures prises par un Membre en vertu
de son régime fiscal qui:
i) s'appliquent
aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du
fait que l'obligation fiscale des non-résidents est
déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables
ayant leur source ou situés sur le territoire du Membre; ou
ii) s'appliquent
aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le
recouvrement des impôts sur le territoire du Membre; ou
iii) s'appliquent
aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion
ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou
iv) s'appliquent
aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en
provenance du territoire d'un autre Membre afin d'assurer
l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces
consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le
territoire du Membre; ou
v) distinguent
les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les
éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs
de services, en reconnaissance de la différence de nature de la
base d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) déterminent,
attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les
gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes
ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou
succursales de la même personne, afin de préserver la base
d'imposition du Membre.
Les termes ou concepts
relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe d) de l'article XIV et
dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément
aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux
définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la
législation intérieure du Membre qui prend la mesure.
[7]
Un programme de travail
futur déterminera de quelle manière et dans quels délais les
négociations sur ces disciplines multilatérales seront menées.
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