OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

PARTIE III
ENGAGEMENTS SPECIFIQUES

Article XVI
Accès aux marchés

1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'article premier, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa Liste.8

2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés seront contractés, les mesures qu'un Membre ne maintiendra pas, ni n'adoptera, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa Liste, se définissent comme suit:

a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques9;

d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et

f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Article XVII
Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.10

2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre Membre.

Article XVIII
Engagements additionnels

Les Membres pourront négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements seront inscrits dans la Liste d'un Membre.

PARTIE IV
LIBERALISATION PROGRESSIVE

Article XIX
Négociation des engagements spécifiques

1. Conformément aux objectifs du présent accord, les Membres engageront des séries de négociations successives, qui commenceront cinq ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et auront lieu périodiquement par la suite, en vue d'élever progressivement le niveau de libéralisation. Ces négociations viseront à réduire ou à éliminer les effets défavorables de certaines mesures sur le commerce des services, de façon à assurer un accès effectif aux marchés. Ce processus aura pour objet de promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et d'assurer un équilibre global des droits et des obligations.

2. Le processus de libéralisation respectera dûment les objectifs de politique nationale et le niveau de développement des différents Membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs. Une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en développement Membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions, élargir progressivement l'accès à leurs marchés en fonction de la situation de leur développement et, lorsqu'ils accorderont l'accès à leurs marchés à des fournisseurs de services étrangers, assortir un tel accès de conditions visant à atteindre les objectifs mentionnés à l'article IV.

3. Pour chacune de ces séries de négociations, des lignes directrices et des procédures seront établies. Aux fins d'établissement de ces lignes directrices, le Conseil du commerce des services procédera à une évaluation du commerce des services d'une manière globale et sur une base sectorielle en se référant aux objectifs du présent accord, y compris ceux qui sont énoncés au paragraphe 1 de l'article IV. Les lignes directrices établiront les modalités du traitement de la libéralisation entreprise de façon autonome par les Membres depuis les négociations précédentes, ainsi que du traitement spécial en faveur des pays les moins avancés Membres en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article IV.

4. Le processus de libéralisation progressive sera poursuivi à chacune de ces séries de négociations, par voie de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales destinées à accroître le niveau général des engagements spécifiques contractés par les Membres au titre du présent accord.

Article XX
Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Membre indiquera dans une liste les engagements spécifiques qu'il contracte au titre de la Partie III du présent accord. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque Liste précisera:

a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés;

b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;

c) les engagements relatifs à des engagements additionnels;

d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces engagements; et

e) la date d'entrée en vigueur de ces engagements.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec les articles XVI et XVII seront inscrites dans la colonne relative à l'article XVI . Dans ce cas, l'inscription sera considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article XVII.

3. Les listes d'engagements spécifiques seront annexées au présent accord et feront partie intégrante de cet accord.

Article XXI
Modification des Listes

1.

a) Un Membre (dénommé dans le présent article le "Membre apportant la modification") pourra modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa Liste, à tout moment après que trois ans se seront écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément aux dispositions du présent article.

b) Le Membre apportant la modification notifiera au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement conformément au présent article, trois mois au plus tard avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification ou du retrait.

2.

a) A la demande de tout Membre dont les avantages au titre du présent accord peuvent être affectés (dénommé dans le présent article un "Membre affecté") par une modification ou un retrait projeté notifié conformément à l'alinéa 1 b), le Membre apportant la modification se prêtera à des négociations en vue d'arriver à un accord sur toute compensation nécessaire. Au cours de ces négociations et dans cet accord, les Membres concernés s'efforceront de maintenir un niveau général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le commerce que celui qui était prévu dans les Listes d'engagements spécifiques avant les négociations.

b) La compensation se fera sur la base du principe de la nation la plus favorisée.

3.

a) Si un accord n'intervient pas entre le Membre apportant la modification et tout Membre affecté avant la fin de la période prévue pour les négociations, ledit Membre affecté pourra soumettre la question à arbitrage. Tout Membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu'il pourrait avoir en matière de compensation devra participer à l'arbitrage.

b) Si aucun Membre affecté n'a demandé qu'il y ait arbitrage, le Membre apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la modification ou le retrait projeté.

4.

a) Le Membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou retirer son engagement tant qu'il n'aura pas accordé de compensation conformément aux conclusions de l'arbitrage.

b) Si le Membre apportant la modification met en oeuvre la modification ou le retrait projeté et ne se conforme pas aux conclusions de l'arbitrage, tout Membre affecté qui a participé à l'arbitrage pourra modifier ou retirer des avantages substantiellement équivalents conformément à ces conclusions. Nonobstant les dispositions de l'article II, une telle modification ou un tel retrait pourra être mis en oeuvre uniquement à l'égard du Membre apportant la modification.

5. Le Conseil du commerce des services établira des procédures pour la rectification ou la modification des Listes. Tout Membre qui aura modifié ou retiré des engagements inscrits dans sa Liste au titre du présent article modifiera sa Liste conformément à ces procédures.

PARTIE V
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article XXII
Consultations

1. Chaque Membre examinera avec compréhension les représentations que pourra lui adresser tout autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera à ces consultations.

2. Le Conseil du commerce des services ou l'Organe de règlement des différends (ORD) pourra, à la demande d'un Membre, entrer en consultation avec un ou plusieurs Membres, sur une question pour laquelle une solution satisfaisante n'aura pas pu être trouvée au moyen des consultations prévues au paragraphe 1.

3. Un Membre ne pourra pas invoquer l'article XVII, que ce soit au titre du présent article ou au titre de l'article XXIII, pour ce qui est d'une mesure d'un autre Membre qui relève d'un accord international conclu entre eux pour éviter la double imposition. En cas de désaccord entre les Membres sur la question de savoir si une mesure relève d'un tel accord conclu entre eux, l'un ou l'autre Membre aura la faculté de porter cette question devant le Conseil du commerce des services.11 Le Conseil soumettra la question à arbitrage. La décision de l'arbitre sera définitive et contraignante pour les Membres.

Article XXIII
Règlement des différends et exécution des obligations

1. Au cas où un Membre considérerait que tout autre Membre ne remplit pas les obligations ou engagements spécifiques qu'il a contractés au titre du présent accord, ledit Membre pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

2. Si l'ORD considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser un ou plusieurs Membres à suspendre, à l'égard de tel autre ou tels autres Membres, l'application d'obligations et engagements spécifiques conformément à l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

3. Si un Membre considère qu'un avantage dont il aurait raisonnablement pu s'attendre à bénéficier conformément à un engagement spécifique contracté par un autre Membre au titre de la Partie III du présent accord se trouve annulé ou compromis du fait de l'application d'une mesure qui ne contrevient pas aux dispositions du présent accord, ledit Membre pourra recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Si l'ORD détermine que la mesure a annulé ou compromis un tel avantage, le Membre affecté aura droit à une compensation mutuellement satisfaisante, sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI, qui pourra inclure la modification ou le retrait de la mesure. Dans les cas où les Membres concernés ne pourront pas arriver à un accord, l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends sera d'application.

Article XXIV
Conseil du commerce des services

1. Le Conseil du commerce des services exercera les fonctions qui lui seront confiées en vue de faciliter le fonctionnement du présent accord et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Le Conseil pourra établir les organes subsidiaires qu'il jugera appropriés pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.

2. Les représentants de tous les Membres pourront faire partie du Conseil et, à moins que celui-ci n'en décide autrement, de ses organes subsidiaires.

3. Le Président du Conseil sera élu par les Membres.

Article XXV
Coopération technique

1. Les fournisseurs de services des Membres qui ont besoin d'une telle assistance auront accès aux services des points de contact visés au paragraphe 2 de l'article IV.

2. L'assistance technique aux pays en développement sera fournie au plan multilatéral par le Secrétariat et sera déterminée par le Conseil du commerce des services.

Article XXVI
Relations avec d'autres organisations internationales

Le Conseil général prendra les dispositions appropriées à des fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées du système des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales s'occupant des services.

PARTIE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article XXVII
Refus d'accorder des avantages

Un Membre pourra refuser d'accorder les avantages découlant du présent accord:

a) pour la fourniture d'un service, s'il établit que ce service est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;

b) dans le cas de la fourniture d'un service de transport maritime, s'il établit que ce service est fourni:

i) par un navire immatriculé conformément à la législation d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC, et

ii) par une personne qui exploite et/ou utilise le navire en totalité ou en partie mais qui est d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;

c) à un fournisseur de services qui est une personne morale, s'il établit qu'il n'est pas un fournisseur de services d'un autre Membre ou qu'il est un fournisseur de services d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC.

Article XXVIII
Définitions

Aux fins du présent accord,

a) le terme "mesure" s'entend de toute mesure prise par un Membre, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;

b) la "fourniture d'un service" comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service;

c) les "mesures des Membres qui affectent le commerce des services" comprennent les mesures concernant

i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;

ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont ces Membres exigent qu'ils soient offerts au public en général;

iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'un Membre pour la fourniture d'un service sur le territoire d'un autre Membre;

d) l'expression "présence commerciale" s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme

i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou

ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,

sur le territoire d'un Membre en vue de la fourniture d'un service;

e) le terme "secteur" d'un service s'entend,

i) en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la Liste du Membre,

ii) autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;

f) l'expression "service d'un autre Membre" s'entend d'un service qui est fourni

i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre Membre ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre Membre ou par une personne de cet autre Membre qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou

ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre Membre;

g) l'expression "fournisseur de services" s'entend de toute personne qui fournit un service 12;

h) l'expression "fournisseur monopolistique d'un service" s'entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent du territoire d'un Membre est agréé ou établi formellement ou dans les faits par ce Membre comme étant le fournisseur exclusif de ce service;

i) l'expression "consommateur de services" s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;

j) le terme "personne" s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale;

k) l'expression "personne physique d'un autre Membre" s'entend d'une personne physique qui réside sur le territoire de cet autre Membre ou de tout autre Membre et qui, conformément à la législation de cet autre Membre:

i) est un ressortissant de cet autre Membre; ou

ii) a le droit de résidence permanente dans cet autre Membre, lorsqu'il s'agit d'un Membre qui:

1. n'a pas de ressortissants; ou

2. accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi qu'il l'a notifié lors de son acceptation de l'Accord sur l'OMC ou de son accession audit accord, étant entendu qu'aucun Membre n'est tenu d'accorder à ces résidents permanents un traitement plus favorable que celui qui serait accordé par cet autre Membre à ces résidents permanents. Ladite notification comprendra l'assurance qu'il assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles que cet autre Membre a à l'égard de ses ressortissants;

l) l'expression "personne morale" s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie ("trust"), société de personnes ("partnership"), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

m) l'expression "personne morale d'un autre Membre" s'entend d'une personne morale:

i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cet autre Membre et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de ce Membre ou de tout autre Membre; ou

ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:

1. par des personnes physiques de ce Membre; ou

2. par des personnes morales de ce Membre telles qu'elles sont identifiées à l'alinéa i);

n) une personne morale

i) "est détenue" par des personnes d'un Membre si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de ce Membre;

ii) "est contrôlée" par des personnes d'un Membre si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;

iii) "est affiliée" à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;

o) l'expression "impôts directs" englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

Continuation: Article XXIX - Annexes


[8] Si un Membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 a) de l'article premier et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit Membre s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Si un Membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 c) de l'article premier, il s'engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.

[9] L'alinéa 2 c) ne couvre pas les mesures d'un Membre qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

[10] Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant un Membre à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

[11] Pour ce qui est des accords visant à éviter la double imposition qui existent à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, cette question pourra être portée devant le Conseil du commerce des services uniquement si les deux parties à un tel accord y consentent.

[12] Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu de l'Accord. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.