ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
PARTIE III
ENGAGEMENTS SPECIFIQUES
Article XVI
Accès aux marchés
1. En ce qui concerne
l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à
l'article premier, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs
de services de tout autre Membre un traitement qui ne sera pas moins
favorable que celui qui est prévu en application des modalités,
limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa
Liste.8
2. Dans les secteurs où
des engagements en matière d'accès aux marchés seront contractés,
les mesures qu'un Membre ne maintiendra pas, ni n'adoptera, que ce soit
au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son
territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa Liste,
se définissent comme suit:
a) limitations
concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit
sous forme de contingents numériques, de monopoles, de
fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen
des besoins économiques;
b) limitations
concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en
rapport avec les services, sous forme de contingents numériques
ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
c) limitations
concernant le nombre total d'opérations de services ou la
quantité totale de services produits, exprimées en unités
numériques déterminées, sous forme de contingents ou de
l'exigence d'un examen des besoins économiques9;
d) limitations
concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent
être employées dans un secteur de services particulier, ou
qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont
nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et
s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques
ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
e) mesures qui
restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité
juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un
fournisseur de services peut fournir un service; et
f) limitations
concernant la participation de capital étranger, exprimées
sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention
d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale
d'investissements étrangers particuliers ou des investissements
étrangers globaux.
Article XVII
Traitement national
1. Dans les secteurs
inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et restrictions
qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et
fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui concerne toutes
les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins
favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et
à ses propres fournisseurs de services similaires.10
2. Un Membre pourra
satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services
et fournisseurs de services de tout autre Membre soit un traitement
formellement identique à celui qu'il accorde à ses propres services
similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit
un traitement formellement différent.
3. Un traitement
formellement identique ou formellement différent sera considéré comme
étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en
faveur des services ou fournisseurs de services du Membre par rapport
aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de
tout autre Membre.
Article XVIII
Engagements additionnels
Les Membres pourront
négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le
commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en
vertu des articles XVI ou XVII, y compris celles qui ont trait aux
qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces
engagements seront inscrits dans la Liste d'un Membre.
PARTIE IV
LIBERALISATION
PROGRESSIVE
Article XIX
Négociation des
engagements spécifiques
1. Conformément aux
objectifs du présent accord, les Membres engageront des séries de
négociations successives, qui commenceront cinq ans au plus tard après
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et auront lieu
périodiquement par la suite, en vue d'élever progressivement le niveau
de libéralisation. Ces négociations viseront à réduire ou à
éliminer les effets défavorables de certaines mesures sur le commerce
des services, de façon à assurer un accès effectif aux marchés. Ce
processus aura pour objet de promouvoir les intérêts de tous les
participants sur une base d'avantages mutuels et d'assurer un équilibre
global des droits et des obligations.
2. Le processus de
libéralisation respectera dûment les objectifs de politique nationale
et le niveau de développement des différents Membres, tant d'une
manière globale que dans les différents secteurs. Une flexibilité
appropriée sera ménagée aux différents pays en développement
Membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser
moins de types de transactions, élargir progressivement l'accès à
leurs marchés en fonction de la situation de leur développement et,
lorsqu'ils accorderont l'accès à leurs marchés à des fournisseurs de
services étrangers, assortir un tel accès de conditions visant à
atteindre les objectifs mentionnés à l'article IV.
3. Pour chacune de ces
séries de négociations, des lignes directrices et des procédures
seront établies. Aux fins d'établissement de ces lignes directrices,
le Conseil du commerce des services procédera à une évaluation du
commerce des services d'une manière globale et sur une base sectorielle
en se référant aux objectifs du présent accord, y compris ceux qui
sont énoncés au paragraphe 1 de l'article IV. Les lignes directrices
établiront les modalités du traitement de la libéralisation
entreprise de façon autonome par les Membres depuis les négociations
précédentes, ainsi que du traitement spécial en faveur des pays les
moins avancés Membres en vertu des dispositions du paragraphe 3 de
l'article IV.
4. Le processus de
libéralisation progressive sera poursuivi à chacune de ces séries de
négociations, par voie de négociations bilatérales, plurilatérales
ou multilatérales destinées à accroître le niveau général des
engagements spécifiques contractés par les Membres au titre du
présent accord.
Article XX
Listes d'engagements
spécifiques
1. Chaque Membre
indiquera dans une liste les engagements spécifiques qu'il contracte au
titre de la Partie III du présent accord. En ce qui concerne les
secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque Liste
précisera:
a) les
modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux
marchés;
b) les conditions
et restrictions concernant le traitement national;
c) les
engagements relatifs à des engagements additionnels;
d) dans les cas
appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces
engagements; et
e) la date
d'entrée en vigueur de ces engagements.
2. Les mesures
incompatibles à la fois avec les articles XVI et XVII seront inscrites
dans la colonne relative à l'article XVI . Dans ce cas, l'inscription
sera considérée comme introduisant une condition ou une restriction
concernant également l'article XVII.
3. Les listes
d'engagements spécifiques seront annexées au présent accord et feront
partie intégrante de cet accord.
Article XXI
Modification des Listes
1.
a) Un Membre
(dénommé dans le présent article le "Membre apportant la
modification") pourra modifier ou retirer tout engagement figurant
sur sa Liste, à tout moment après que trois ans se seront écoulés à
compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur,
conformément aux dispositions du présent article.
b) Le Membre apportant la
modification notifiera au Conseil du commerce des services son intention
de modifier ou de retirer un engagement conformément au présent
article, trois mois au plus tard avant la date envisagée pour la mise
en oeuvre de la modification ou du retrait.
2.
a) A la demande de
tout Membre dont les avantages au titre du présent accord peuvent être
affectés (dénommé dans le présent article un "Membre
affecté") par une modification ou un retrait projeté notifié
conformément à l'alinéa 1 b), le Membre apportant la modification se
prêtera à des négociations en vue d'arriver à un accord sur toute
compensation nécessaire. Au cours de ces négociations et dans cet
accord, les Membres concernés s'efforceront de maintenir un niveau
général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour
le commerce que celui qui était prévu dans les Listes d'engagements
spécifiques avant les négociations.
b) La compensation se
fera sur la base du principe de la nation la plus favorisée.
3.
a) Si un accord
n'intervient pas entre le Membre apportant la modification et tout
Membre affecté avant la fin de la période prévue pour les
négociations, ledit Membre affecté pourra soumettre la question à
arbitrage. Tout Membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu'il
pourrait avoir en matière de compensation devra participer à
l'arbitrage.
b) Si aucun Membre
affecté n'a demandé qu'il y ait arbitrage, le Membre apportant la
modification sera libre de mettre en oeuvre la modification ou le
retrait projeté.
4.
a) Le Membre apportant
la modification ne pourra pas modifier ou retirer son engagement tant
qu'il n'aura pas accordé de compensation conformément aux conclusions
de l'arbitrage.
b) Si le Membre apportant
la modification met en oeuvre la modification ou le retrait projeté et
ne se conforme pas aux conclusions de l'arbitrage, tout Membre affecté
qui a participé à l'arbitrage pourra modifier ou retirer des avantages
substantiellement équivalents conformément à ces conclusions.
Nonobstant les dispositions de l'article II, une telle modification ou
un tel retrait pourra être mis en oeuvre uniquement à l'égard du
Membre apportant la modification.
5. Le Conseil du commerce
des services établira des procédures pour la rectification ou la
modification des Listes. Tout Membre qui aura modifié ou retiré des
engagements inscrits dans sa Liste au titre du présent article
modifiera sa Liste conformément à ces procédures.
PARTIE V
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES
Article XXII
Consultations
1. Chaque Membre
examinera avec compréhension les représentations que pourra lui
adresser tout autre Membre au sujet de toute question affectant le
fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités
adéquates de consultation sur ces représentations. Le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends s'appliquera à ces
consultations.
2. Le Conseil du commerce
des services ou l'Organe de règlement des différends (ORD) pourra, à
la demande d'un Membre, entrer en consultation avec un ou plusieurs
Membres, sur une question pour laquelle une solution satisfaisante
n'aura pas pu être trouvée au moyen des consultations prévues au
paragraphe 1.
3. Un Membre ne pourra
pas invoquer l'article XVII, que ce soit au titre du présent article ou
au titre de l'article XXIII, pour ce qui est d'une mesure d'un autre
Membre qui relève d'un accord international conclu entre eux pour
éviter la double imposition. En cas de désaccord entre les Membres sur
la question de savoir si une mesure relève d'un tel accord conclu entre
eux, l'un ou l'autre Membre aura la faculté de porter cette question
devant le Conseil du commerce des services.11 Le Conseil soumettra la
question à arbitrage. La décision de l'arbitre sera définitive et
contraignante pour les Membres.
Article XXIII
Règlement des
différends et exécution des obligations
1. Au cas où un Membre
considérerait que tout autre Membre ne remplit pas les obligations ou
engagements spécifiques qu'il a contractés au titre du présent
accord, ledit Membre pourra, en vue d'arriver à un règlement
mutuellement satisfaisant de la question, recourir au Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends.
2. Si l'ORD considère
que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle
mesure, il pourra autoriser un ou plusieurs Membres à suspendre, à
l'égard de tel autre ou tels autres Membres, l'application
d'obligations et engagements spécifiques conformément à l'article 22
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
3. Si un Membre
considère qu'un avantage dont il aurait raisonnablement pu s'attendre
à bénéficier conformément à un engagement spécifique contracté
par un autre Membre au titre de la Partie III du présent accord se
trouve annulé ou compromis du fait de l'application d'une mesure qui ne
contrevient pas aux dispositions du présent accord, ledit Membre pourra
recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Si
l'ORD détermine que la mesure a annulé ou compromis un tel avantage,
le Membre affecté aura droit à une compensation mutuellement
satisfaisante, sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI, qui pourra
inclure la modification ou le retrait de la mesure. Dans les cas où les
Membres concernés ne pourront pas arriver à un accord, l'article 22 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends sera
d'application.
Article XXIV
Conseil du commerce des
services
1. Le Conseil du commerce
des services exercera les fonctions qui lui seront confiées en vue de
faciliter le fonctionnement du présent accord et de favoriser la
réalisation de ses objectifs. Le Conseil pourra établir les organes
subsidiaires qu'il jugera appropriés pour s'acquitter efficacement de
ses fonctions.
2. Les représentants de
tous les Membres pourront faire partie du Conseil et, à moins que
celui-ci n'en décide autrement, de ses organes subsidiaires.
3. Le Président du
Conseil sera élu par les Membres.
Article XXV
Coopération technique
1. Les fournisseurs de
services des Membres qui ont besoin d'une telle assistance auront accès
aux services des points de contact visés au paragraphe 2 de l'article
IV.
2. L'assistance technique
aux pays en développement sera fournie au plan multilatéral par le
Secrétariat et sera déterminée par le Conseil du commerce des
services.
Article XXVI
Relations avec d'autres
organisations internationales
Le Conseil général
prendra les dispositions appropriées à des fins de consultation et de
coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées du système des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres
organisations intergouvernementales s'occupant des services.
PARTIE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article XXVII
Refus d'accorder des
avantages
Un Membre pourra refuser
d'accorder les avantages découlant du présent accord:
a) pour la
fourniture d'un service, s'il établit que ce service est fourni
en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays non
Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur
l'OMC;
b) dans le cas de
la fourniture d'un service de transport maritime, s'il établit
que ce service est fourni:
i) par un
navire immatriculé conformément à la législation d'un
pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas
l'Accord sur l'OMC, et
ii) par une
personne qui exploite et/ou utilise le navire en totalité
ou en partie mais qui est d'un pays non Membre ou d'un
Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;
c) à un
fournisseur de services qui est une personne morale, s'il
établit qu'il n'est pas un fournisseur de services d'un autre
Membre ou qu'il est un fournisseur de services d'un Membre
auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC.
Article XXVIII
Définitions
Aux fins du présent
accord,
a) le terme
"mesure" s'entend de toute mesure prise par un Membre,
que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de
procédure, de décision, de décision administrative, ou sous
toute autre forme;
b) la
"fourniture d'un service" comprend la production, la
distribution, la commercialisation, la vente et la livraison
d'un service;
c) les
"mesures des Membres qui affectent le commerce des
services" comprennent les mesures concernant
i) l'achat,
le paiement ou l'utilisation d'un service;
ii) l'accès
et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service,
à des services dont ces Membres exigent qu'ils soient
offerts au public en général;
iii) la
présence, y compris la présence commerciale, de personnes
d'un Membre pour la fourniture d'un service sur le
territoire d'un autre Membre;
d) l'expression
"présence commerciale" s'entend de tout type
d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la
forme
i) de la
constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne
morale, ou
ii) de la
création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de
représentation,
sur le territoire
d'un Membre en vue de la fourniture d'un service;
e) le terme
"secteur" d'un service s'entend,
i) en rapport
avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs
sous-secteurs de ce service ou de la totalité des
sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans
la Liste du Membre,
ii)
autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris
la totalité de ses sous-secteurs;
f) l'expression
"service d'un autre Membre" s'entend d'un service qui
est fourni
i) en
provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre
Membre ou, dans le cas des transports maritimes, par un
navire immatriculé conformément à la législation de cet
autre Membre ou par une personne de cet autre Membre qui
fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire
et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou
ii) dans le
cas de la fourniture d'un service grâce à une présence
commerciale ou à la présence de personnes physiques, par
un fournisseur de services de cet autre Membre;
g) l'expression
"fournisseur de services" s'entend de toute personne
qui fournit un service
12;
h) l'expression
"fournisseur monopolistique d'un service" s'entend de
toute personne, publique ou privée, qui sur le marché
pertinent du territoire d'un Membre est agréé ou établi
formellement ou dans les faits par ce Membre comme étant le
fournisseur exclusif de ce service;
i) l'expression
"consommateur de services" s'entend de toute personne
qui reçoit ou utilise un service;
j) le terme
"personne" s'entend soit d'une personne physique soit
d'une personne morale;
k) l'expression
"personne physique d'un autre Membre" s'entend d'une
personne physique qui réside sur le territoire de cet autre
Membre ou de tout autre Membre et qui, conformément à la
législation de cet autre Membre:
i) est un
ressortissant de cet autre Membre; ou
ii) a le
droit de résidence permanente dans cet autre Membre,
lorsqu'il s'agit d'un Membre qui:
1. n'a
pas de ressortissants; ou
2.
accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents
qu'à ses ressortissants pour ce
qui est des mesures affectant le commerce des services,
ainsi qu'il l'a notifié lors de son acceptation de
l'Accord sur l'OMC ou de son accession audit accord,
étant entendu qu'aucun Membre n'est tenu d'accorder à
ces résidents permanents un traitement plus favorable
que celui qui serait accordé par cet autre Membre à
ces résidents permanents. Ladite notification
comprendra l'assurance qu'il assumera, pour ce qui est
de ces résidents permanents, conformément à ses lois
et réglementations, les mêmes responsabilités que
celles que cet autre Membre a à l'égard de ses
ressortissants;
l) l'expression
"personne morale" s'entend de toute entité juridique
dûment constituée ou autrement organisée conformément à la
législation applicable, à des fins lucratives ou non, et
détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris
toute société, société de fiducie ("trust"),
société de personnes ("partnership"), coentreprise,
entreprise individuelle ou association;
m) l'expression
"personne morale d'un autre Membre" s'entend d'une
personne morale:
i) qui est
constituée ou autrement organisée conformément à la
législation de cet autre Membre et qui effectue
d'importantes opérations commerciales sur le territoire de
ce Membre ou de tout autre Membre; ou
ii) dans le
cas de la fourniture d'un service grâce à une présence
commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
1. par
des personnes physiques de ce Membre; ou
2. par
des personnes morales de ce Membre telles qu'elles sont
identifiées à l'alinéa i);
n) une personne morale
i) "est
détenue" par des personnes d'un Membre si plus de 50
pour cent de son capital social appartient en pleine
propriété à des personnes de ce Membre;
ii) "est
contrôlée" par des personnes d'un Membre si ces
personnes ont la capacité de nommer une majorité des
administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à
diriger ses opérations;
iii)
"est affiliée" à une autre personne lorsqu'elle
contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle;
ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux
contrôlées par la même personne;
o) l'expression
"impôts directs" englobe tous les impôts sur le
revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du
revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values
réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les
mutations par décès, les successions et les donations, et les
impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements
versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values en capital.
Continuation:
Article XXIX - Annexes
[8]
Si un Membre contracte
un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la
fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa
2 a) de l'article premier et si le mouvement transfrontières de
capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit
Membre s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Si un
Membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en
relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture
visé à l'alinéa 2 c) de l'article premier, il s'engage par là à
permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.
[9]
L'alinéa 2 c) ne
couvre pas les mesures d'un Membre qui limitent les intrants servant à
la fourniture de services.
[10]
Les engagements
spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas
interprétés comme obligeant un Membre à compenser tous désavantages
concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des
services ou fournisseurs de services pertinents.
[11]
Pour ce qui est des
accords visant à éviter la double imposition qui existent à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, cette question pourra être
portée devant le Conseil du commerce des services uniquement si les
deux parties à un tel accord y consentent.
[12]
Dans les cas où le
service n'est pas fourni directement par une personne morale mais grâce
à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou
un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est-à-dire
la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à une telle
présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en
vertu de l'Accord. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à
laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être
étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire
où le service est fourni.
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