ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ANNEXE I
NOTES ET DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
Ad Article premier
Paragraphe premier
Les obligations inscrites au paragraphe premier de
l'article premier par référence aux paragraphes 2 et 4 de l'article
III ainsi que celles qui sont inscrites à l'alinéa b) du
paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI seront
considérées comme entrant dans le cadre de la Partie II aux fins
d'application du Protocole d'application provisoire.
Les renvois aux paragraphes 2 et 4 de l'article III,
qui se trouvent dans le paragraphe ci-dessus ainsi qu'au paragraphe
premier de l'article premier, ne seront appliqués que lorsque l'article
III aura été modifié par l'entrée en vigueur de l'amendement prévu
par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article
XXVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en
date du 14 septembre 1948.10
Paragraphe 4
1. Les mots
"marge de préférence"
s'entendent de la différence absolue existant entre le montant du droit
de douane applicable à la nation la plus favorisée et le montant du
droit préférentiel pour le même produit, et non du rapport existant
entre ces deux taux. Par exemple:
1) Si le droit de la nation la plus favorisée
est de 36 pour cent ad valorem et le droit préférentiel
de 24 pour cent ad valorem, la marge de préférence sera
considérée comme étant de 12 pour cent ad valorem et non
pas du tiers du droit de la nation la plus favorisée.
2) Si le droit de la nation la plus favorisée
est de 36 pour cent ad valorem et si le droit
préférentiel est indiqué comme égal aux deux tiers du droit de
la nation la plus favorisée, la marge de préférence sera de 12
pour cent ad valorem.
3) Si le droit de la nation la plus favorisée
est de 2 fr. par kilogramme et le droit préférentiel de 1 fr. 50
par kilogramme, la marge de préférence sera de 0 fr. 50 par
kilogramme.
2. Les mesures douanières suivantes, prises
conformément à des procédures uniformes établies, ne seront pas
considérées comme allant à l'encontre d'une consolidation générale
des marges de préférence:
i) La remise en vigueur, pour un produit
importé, d'une classification tarifaire ou d'un taux normalement
applicables à ce produit, dans les cas où l'application de cette
classification ou de ce taux aurait été, à la date du 10 avril
1947, temporairement suspendue;
ii) La classification d'un produit sous une
position tarifaire autre que celle sous laquelle il était classé
à la date du 10 avril 1947, dans les cas où la législation
tarifaire prévoit clairement que ce produit peut être classé
sous plusieurs positions.
Ad Article II
Paragraphe 2 a)
Le renvoi au paragraphe 2 de l'article III, qui
figure à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article II, ne sera
appliqué que lorsque l'article III aura été modifié par l'entrée en
vigueur de l'amendement prévu par le Protocole portant modification de
la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.
11
Paragraphe 2 b)
Voir la note relative au paragraphe premier de l'article premier.
Paragraphe 4
Sauf convention expresse entre les parties
contractantes qui ont primitivement négocié la concession, les
dispositions du paragraphe 4 seront appliquées en tenant compte des
dispositions de l'article 31 de la Charte de La Havane.
Ad Article III
Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute
loi, réglementation ou prescription visées au paragraphe premier, qui
s'applique au produit importé comme au produit national similaire et
qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment
ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme une
taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une
réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera
en conséquence soumise aux dispositions de l'article III.
Paragraphe premier
L'application du paragraphe premier aux taxes
intérieures imposées par les gouvernements ou administrations locaux
du territoire d'une partie contractante est régie par les dispositions
du dernier paragraphe de l'article XXIV. L'expression "mesures raisonnables en son
pouvoir"
qui figure dans ce paragraphe ne doit pas être interprétée comme
obligeant, par exemple, une partie contractante à abroger une
législation nationale donnant aux gouvernements locaux le pouvoir
d'imposer des taxes intérieures qui sont contraires, dans la forme, à
la lettre de l'article III, sans être contraires, en fait, à l'esprit
de cet article, si cette abrogation devait entraîner de graves
difficultés financières pour les gouvernements ou administrations
locaux intéressés. En ce qui concerne les taxes perçues par ces
gouvernements ou administrations locaux et qui seraient contraires tant
à la lettre qu'à l'esprit de l'article III, l'expression "mesures raisonnables en son
pouvoir"
permet à une partie contractante d'éliminer progressivement ces taxes
au cours d'une période de transition, si leur suppression immédiate
risque de provoquer de graves difficultés administratives et
financières.
Paragraphe 2
Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la
première phrase du paragraphe 2 ne doit être considérée comme
incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans le
cas où il y a concurrence entre, d'une part, le produit imposé et,
d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut
lui être directement substitué et qui n'est pas frappé d'une taxe
semblable.
Paragraphe 5
Une réglementation compatible avec les dispositions
de la première phrase du paragraphe 5 ne sera pas considérée comme
contrevenant aux dispositions de la deuxième phrase si le pays qui
l'applique produit en quantités substantielles tous les produits qui y
sont soumis. On ne pourra invoquer le fait qu'en attribuant une
proportion ou une quantité déterminée à chacun des produits soumis
à la réglementation on a maintenu un rapport équitable entre les
produits importés et les produits nationaux, pour soutenir qu'une
réglementation est conforme aux dispositions de la deuxième phrase.
Ad Article V
Paragraphe 5
En ce qui concerne les frais de transport, le
principe posé au paragraphe 5 s'applique aux produits similaires
transportés par le même itinéraire dans des conditions analogues.
Ad Article VI
Paragraphe premier
1. Le dumping occulte pratiqué par des maisons
associées (c'est-à-dire la vente par un importateur à un prix
inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur
avec lequel l'importateur est associé, et inférieur également au prix
pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de
prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant
du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.
2. Il est reconnu que, dans le cas d'importations en
provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet
ou presque complet et ou tous les prix intérieurs sont fixés par
l'Etat, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du
paragraphe premier peut présenter des difficultés spéciales et que,
dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent
estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une
comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas
toujours appropriée.
Paragraphes 2 et 3
1. Comme il arrive souvent dans la pratique
douanière, une partie contractante pourra exiger une garantie
raisonnable (cautionnement ou dépôt d'espèces) pour le paiement de
droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la
constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on
soupçonnera qu'il y a dumping ou subvention.
2. Le recours à des taux de change multiples peut,
dans certains cas, constituer une subvention à l'exportation à
laquelle peuvent être opposés les droits compensateurs aux termes du
paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une
dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être
opposées les mesures prévues au paragraphe 2. L'expression
"recours à des taux de change multiples"
vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont
approuvées par eux.
Paragraphe 6 b)
Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa b)
du paragraphe 6 ne sera octroyée que sur demande de la partie
contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un
droit compensateur.
Ad Article VII
Paragraphe premier
Le terme "autres impositions"
ne sera pas considéré comme comprenant les taxes intérieures ou les
impositions équivalentes perçues à l'importation ou à l'occasion de
l'importation.
Paragraphe 2
1. Il serait conforme à l'article VII de présumer
que la "valeur réelle"
peut être représentée par le prix de facture, auquel on ajoutera tous
les éléments correspondant à des frais légitimes non compris dans le
prix de facture et constituant effectivement des éléments de la
"valeur réelle",
ainsi que tout escompte anormal ou toute autre réduction anormale
calculé sur le prix normal de concurrence.
2. Une partie contractante se conformerait à
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article VII en interprétant
l'expression "pour
des opérations commerciales normales dans des conditions de pleine
concurrence"
comme excluant toute transaction dans laquelle l'acheteur et le vendeur
ne sont pas indépendants l'un de l'autre et où le prix ne constitue
pas la seule considération.
3. La règle des
"conditions de pleine concurrence"
permet à une partie contractante de ne pas prendre en considération
les prix de vente qui comportent des escomptes spéciaux qui ne sont
consentis qu'aux représentants exclusifs.
4. Le texte des alinéas a) et b)
permet aux parties contractantes de déterminer la valeur en douane
d'une manière uniforme soit 1) sur la base des prix fixés par un
exportateur particulier pour la marchandise importée, soit 2) sur la
base du niveau général des prix pour les produits similaires.
Ad Article VIII
1. Bien que l'article VIII ne vise pas le recours à
des taux de change multiples en tant que tels, les paragraphes premier
et 4 condamnent le recours à des taxes ou redevances sur les
opérations de change comme moyen pratique d'appliquer un système de
taux de change multiples; toutefois, si une partie contractante a
recours à des redevances multiples en matière de change avec
l'approbation du Fonds monétaire international et pour sauvegarder
l'équilibre de sa balance des paiements, les dispositions de l'alinéa a)
du paragraphe 9 de l'article XV sauvegardent pleinement sa position.
2. Il serait conforme aux dispositions du paragraphe
premier que, lors de l'importation de produits en provenance du
territoire d'une partie contractante sur le territoire d'une autre
partie contractante, la présentation de certificats d'origine ne fût
exigée que dans la mesure strictement indispensable.
Ad Articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII
Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les
expressions "restrictions à l'importation" ou "restrictions
à l'exportation" visent également les restrictions appliquées par le moyen de
transactions relevant du commerce d'Etat.
Ad Article XI
Paragraphe 2 c)
L'expression "quelle que soit la forme sous
laquelle ces produits sont importés"
doit être interprétée comme s'appliquant aux mêmes produits qui, se
trouvant à un stade de transformation peu avancé et étant encore
périssables, concurrencent directement les produits frais et qui, s'ils
étaient importés librement, tendraient à rendre inopérantes les
restrictions appliquées à l'importation du produit frais.
Paragraphe 2, dernier alinéa
L'expression "facteurs spéciaux"
comprend les variations de la productivité relative des producteurs
nationaux et étrangers, mais non pas les variations artificiellement
provoquées par des moyens que l'Accord n'entérine pas.
Ad Article XII
Les PARTIES CONTRACTANTES prendront toutes
dispositions utiles pour que le secret le plus strict soit observé dans
la conduite de toutes les consultations engagées conformément aux
dispositions de cet article.
Paragraphe 3 c) i)
Les parties contractantes qui appliquent des
restrictions devront s'efforcer d'éviter de causer un préjudice grave
aux exportations d'un produit de base dont l'économie d'une autre
partie contractante dépend pour une large part.
Paragraphe 4 b)
Il est entendu que cette date se situera dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celle de l'entrée en
vigueur des amendements à cet article qui figurent dans le Protocole
portant amendement du Préambule et des Parties II et III du présent
Accord. Cependant, si les PARTIES CONTRACTANTES estiment que les
circonstances ne se prêtent pas à l'application des dispositions de
cet article au moment qui avait été envisagé, elles pourront fixer
une date ultérieure; toutefois, cette nouvelle date devra se situer
dans un délai de trente jours à compter de celui où les obligations
des sections 2, 3 et 4 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire
international deviennent applicables aux parties contractantes Membres
du Fonds dont les pourcentages combinés du commerce extérieur
représentent 50 pour cent au moins du commerce extérieur total de
l'ensemble des parties contractantes.
Paragraphe 4 e)
Il est entendu que l'alinéa e) du paragraphe
4 n'introduit aucun critère nouveau pour l'institution ou le maintien
de restrictions quantitatives destinées à protéger l'équilibre de la
balance des paiements. Son seul objet est d'assurer qu'il sera
pleinement tenu compte de tous facteurs extérieurs tels que les
changements dans les termes des échanges, les restrictions
quantitatives, les droits excessifs et les subventions qui peuvent
contribuer au déséquilibre de la balance des paiements de la partie
contractante qui applique les restrictions.
Ad Article XIII
Paragraphe 2 d)
On n'a pas retenu les
"considérations d'ordre commercial"
comme un critère de répartition des contingents, car on a estimé que
l'application de ce critère par les autorités gouvernementales ne
serait pas toujours possible. D'autre part, dans les cas où cette
application serait possible, une partie contractante pourrait faire
usage de ce critère lorsqu'elle recherche un accord, conformément à
la règle générale énoncée dans la première phrase du paragraphe 2.
Paragraphe 4
Voir la note qui concerne les "facteurs spéciaux",
relative au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article XI.
Ad Article XIV
Paragraphe premier
Les dispositions du présent paragraphe ne seront pas
interprétées comme empêchant les PARTIES CONTRACTANTES, au cours des
consultations prévues au paragraphe 4 de l'article XII et au paragraphe
12 de l'article XVIII, de tenir pleinement compte de la nature, des
répercussions et des motifs de toute discrimination en matière de
restrictions à l'importation.
Paragraphe 2
Un des cas envisagés au paragraphe 2 est celui d'une
partie contractante qui, à la suite d'opérations commerciales
courantes, dispose de crédits qu'elle se trouve dans l'impossibilité
d'utiliser sans un certain recours à des mesures discriminatoires.
Ad Article XV
Paragraphe 4
Les mots "iraient à l'encontre"
signifient notamment que les mesures de contrôle des changes qui
seraient contraires à la lettre d'un article du présent Accord ne
seront pas considérées comme une violation de cet article si elles ne
s'écartent pas de façon appréciable de son esprit. Ainsi, une partie
contractante qui, en vertu d'une de ces mesures de contrôle des
changes, appliquée en conformité des Statuts du Fonds monétaire
international, exigerait de recevoir le paiement de ses exportations
dans sa propre monnaie ou dans la monnaie d'un ou de plusieurs Etats
membres du Fonds monétaire international ne serait pas réputée pour
ce motif avoir enfreint les dispositions de l'article XI ou celles de
l'article XIII. On pourrait encore prendre pour exemple le cas d'une
partie contractante qui spécifierait sur une licence d'importation un
pays d'où l'importation des marchandises pourrait être autorisée,
ayant en vue non point l'introduction d'un nouvel élément de
discrimination dans ces licences d'importation, mais l'application de
mesures autorisées en matière de contrôle des changes.
Ad Article XVI
L'exonération, en faveur d'un produit exporté, des
droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est
destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou
taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas
considérées comme une subvention.
Section B
1. Aucune disposition de la section B n'empêchera
une partie contractante d'appliquer des taux de change multiples
conformément aux Statuts du Fonds monétaire international.
2. Aux fins d'application de la section B,
l'expression "produits primaires"
s'entend de tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et
de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il
ait subi la transformation qu'exige communément la commercialisation en
quantités importantes sur le marché international.
Paragraphe 3
1. Le fait qu'une partie contractante n'était pas
exportatrice du produit en question pendant la période représentative
antérieure n'empêchera pas cette partie contractante d'établir son
droit d'obtenir une part dans le commerce de ce produit.
2. Un système destiné à stabiliser soit le prix
intérieur d'un produit primaire, soit la recette brute des producteurs
nationaux de ce produit, indépendamment des mouvements des prix à
l'exportation, qui a parfois pour résultat la vente de ce produit à
l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé aux
acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire ne sera pas
considéré comme une forme de subvention à l'exportation au sens du
paragraphe 3, si les PARTIES CONTRACTANTES établissent:
a) que ce système a eu également pour
résultat ou est conçu de façon à avoir pour résultat la vente
de ce produit à l'exportation à un prix supérieur au prix
comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le
produit similaire;
b) et que ce système, par suite de la
réglementation effective de la production ou pour toute autre
raison, est applicable ou est conçu de telle façon qu'il ne
stimule pas indûment les exportations ou qu'il n'entraîne aucun
autre préjudice grave pour les intérêts d'autres parties
contractantes.
Nonobstant la détermination des PARTIES
CONTRACTANTES en la matière, les mesures intervenues en exécution d'un
tel système seront soumises aux dispositions du paragraphe 3 lorsque
leur financement est assuré en totalité ou en partie par des
contributions des collectivités publiques outre les contributions des
producteurs au titre du produit en cause.
Paragraphe 4
L'objet du paragraphe 4 est d'amener les parties
contractantes à s'efforcer, avant la fin de 1957, d'arriver à un
accord pour abolir, à la date du 1er janvier 1958, toutes les
subventions existant encore, ou, à défaut d'un tel accord, d'arriver
à un accord pour proroger le statu quo jusqu'à la date
ultérieure la plus proche à laquelle elles peuvent compter arriver à
un tel accord.
Ad Article XVII
Paragraphe premier
Les opérations des offices de commercialisation
créés par les parties contractantes et qui consacrent leur activité
à l'achat ou à la vente sont soumises aux dispositions des alinéas a)
et b).
Les activités des offices de commercialisation
créés par les parties contractantes qui, sans procéder à des achats
ou à des ventes, établissent cependant des règlements s'appliquant au
commerce privé, sont régies par les articles appropriés du présent
Accord.
Les dispositions du présent article n'empêchent pas
une entreprise d'Etat de vendre un produit à des prix différents sur
différents marchés, à la condition qu'elle agisse ainsi pour des
raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu de l'offre et de la
demande sur les marchés d'exportation.
Paragraphe premier a)
Les mesures gouvernementales qui sont appliquées en
vue d'assurer le respect de certaines normes de qualité et de rendement
dans les opérations du commerce extérieur, ou encore les privilèges
qui sont accordés pour l'exploitation des ressources naturelles
nationales, mais qui n'autorisent pas le gouvernement à diriger les
activités commerciales de l'entreprise en question, ne constituent pas
"des privilèges exclusifs ou spéciaux".
Paragraphe premier b)
Il est loisible à un pays bénéficiaire d'un "emprunt à emploi
spécifié" de tenir cet emprunt pour une *considération commerciale+
lorsqu'il acquiert à l'étranger les produits dont il a besoin.
Paragraphe 2
Les mots "produits" et "marchandises"
ne s'appliquent qu'aux produits au sens que ces mots reçoivent dans la
pratique commerciale courante et ne doivent pas être interprétés
comme s'appliquant à l'achat ou à la prestation de services.
Paragraphe 3
Les négociations que les parties contractantes
acceptent de mener, conformément à ce paragraphe, peuvent porter sur
la réduction de droits et d'autres impositions à l'importation et à
l'exportation ou sur la conclusion de tout autre accord mutuellement
satisfaisant qui serait compatible avec les dispositions du présent
Accord. (Voir le paragraphe 4 de l'article II et la note relative à ce
paragraphe.)
Paragraphe 4 b)
A l'alinéa b) du paragraphe 4, l'expression
"majoration du prix à l'importation"
désigne le montant dont le prix au débarquement est majoré par le
monopole d'importation dans l'établissement du prix demandé pour le
produit importé (à l'exclusion des taxes intérieures qui relèvent de
l'article III, du coût du transport et de la distribution, ainsi que
des autres dépenses afférentes à la vente, à l'achat ou à toute
transformation supplémentaire, et d'une marge de bénéfice
raisonnable).
Ad Article XVIII
Les PARTIES CONTRACTANTES et les parties
contractantes en cause observeront le secret le plus strict sur toutes
les questions qui se poseront au titre de cet article.
Paragraphes premier et 4
1. Lorsque les PARTIES CONTRACTANTES examineront la
question de savoir si l'économie d'une partie contractante "ne peut assurer à la
population qu'un faible niveau de vie",
elles prendront en considération la situation normale de cette
économie et ne fonderont pas leur détermination sur des circonstances
exceptionnelles telles que celles qui peuvent résulter de l'existence
temporaire de conditions exceptionnellement favorables pour le commerce
d'exportation du produit ou des produits principaux de la partie
contractante.
2. L'expression
"aux premiers stades de son développement"
ne s'applique pas seulement aux parties contractantes dont le
développement économique en est à ses débuts, mais aussi à celles
dont les économies sont en voie d'industrialisation à l'effet de
réduire un état de dépendance excessive par rapport à la production
de produits primaires.
Paragraphes 2, 3, 7, 13 et 22
La mention de la création de branches de production
déterminées ne vise pas seulement la création d'une nouvelle branche
de production mais aussi la création d'une nouvelle activité dans le
cadre d'une branche de production existante, la transformation
substantielle d'une branche de production existante et le développement
substantiel d'une branche de production existante qui ne satisfait la
demande intérieure que dans une proportion relativement faible. Elle
vise également la reconstruction d'une branche de production détruite
ou substantiellement endommagée par suite d'hostilités ou de
catastrophes dues à des causes naturelles.
Paragraphe 7 b)
Toute modification ou retrait effectués, en vertu de
l'alinéa b) du paragraphe 7, par une partie contractante, autre
que la partie contractante requérante, visée à l'alinéa a) du
paragraphe 7, devra intervenir dans un délai de six mois à compter du
jour où la mesure aura été instituée par la partie contractante
requérante; cette modification ou ce retrait prendront effet à
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de celui où ils
auront été notifiés aux PARTIES CONTRACTANTES.
Paragraphe 11
La deuxième phrase du paragraphe 11 ne sera pas
interprétée comme obligeant une partie contractante à atténuer ou à
supprimer des restrictions si cette atténuation ou cette suppression
devaient créer immédiatement une situation qui justifierait le
renforcement ou l'établissement, selon le cas, de restrictions
conformes au paragraphe 9 de l'article XVIII.
Paragraphe 12 b)
La date visée à l'alinéa b) du paragraphe
12 sera celle que les PARTIES CONTRACTANTES fixeront conformément aux
dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article XII du
présent Accord.
Paragraphes 13 et 14
Il est reconnu qu'avant de décider d'instituer une
mesure et de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES, conformément aux
dispositions du paragraphe 14, une partie contractante peut avoir besoin
d'un délai raisonnable pour déterminer la situation, du point de vue
de la concurrence, de la branche de production en cause.
Paragraphes 15 et 16
Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES devront
inviter une partie contractante qui se propose d'appliquer une mesure en
vertu de la section C à entrer en consultations avec elles,
conformément aux dispositions du paragraphe 16, si la demande leur en
est faite par une partie contractante dont le commerce serait affecté
de façon appréciable par la mesure en question.
Paragraphes 16, 18, 19 et 22
1. Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES
peuvent donner leur agrément à une mesure projetée sous réserve des
conditions ou des limitations qu'elles indiquent. Si la mesure, telle
qu'elle est appliquée, n'est pas conforme aux conditions de cet
agrément, elle sera réputée, pour les besoins de la cause, ne pas
avoir fait l'objet de l'agrément des PARTIES CONTRACTANTES. Si, lorsque
les PARTIES CONTRACTANTES ont donné leur agrément à une mesure pour
une période déterminée, la partie contractante en cause constate que
le maintien de cette mesure pendant une nouvelle période est
nécessaire pour réaliser l'objectif en vue duquel la mesure a été
instituée initialement, elle pourra demander aux PARTIES CONTRACTANTES
une prolongation de ladite période, conformément aux dispositions et
aux procédures de la section C ou D, selon le cas.
2. L'on compte que les PARTIES CONTRACTANTES
s'abstiendront, en règle générale, de donner leur agrément à une
mesure qui serait susceptible de causer un préjudice grave aux
exportations d'un produit dont l'économie d'une partie contractante
dépend pour une large part.
Paragraphes 18 et 22
L'insertion des mots
"et que les intérêts des autres
parties contractantes sont suffisamment sauvegardés"
a pour but de donner une latitude suffisante pour examiner quelle est,
dans chaque cas, la méthode la plus appropriée pour sauvegarder ces
intérêts. Cette méthode peut, par exemple, prendre la forme soit de
l'octroi d'une concession additionnelle par la partie contractante qui a
recours aux dispositions de la section C ou de la section D pendant la
période où la dérogation aux dispositions des autres articles de
l'Accord reste en vigueur, soit de la suspension temporaire, par toute
autre partie contractante visée au paragraphe 18, d'une concession
substantiellement équivalente au préjudice causé par l'institution de
la mesure en question. Cette partie contractante aurait le droit de
sauvegarder ses intérêts par la suspension temporaire d'une
concession; toutefois, ce droit ne sera pas exercé lorsque, dans le cas
d'une mesure appliquée par une partie contractante qui entre dans le
cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4, les PARTIES CONTRACTANTES
auront déterminé que la compensation offerte est suffisante.
Paragraphe 19
Les dispositions du paragraphe 19 s'appliquent aux
cas dans lesquels une branche de production a continué d'exister
au-delà du "délai raisonnable"
mentionné dans la note relative aux paragraphes 13 et 14; ces
dispositions ne doivent pas être interprétées comme privant une
partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du
paragraphe 4 de l'article XVIII du droit de recourir aux autres
dispositions de la section C, y compris celles du paragraphe 17, en ce
qui concerne une branche de production nouvellement créée, même si
celle-ci a bénéficié d'une protection accessoire du fait de
restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la
balance des paiements.
Paragraphe 21
Toute mesure prise en vertu des dispositions du
paragraphe 21 sera rapportée immédiatement si la mesure prise en
conformité des dispositions du paragraphe 17 est elle-même rapportée
ou si les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agrément à la mesure
projetée après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu
au paragraphe 17.
Ad Article XX
Alinéa h)
L'exception prévue dans cet alinéa s'étend à tout
accord sur un produit de base qui est conforme aux principes approuvés
par le Conseil économique et social dans sa résolution nE
30 (IV) du 28 mars 1947.
Ad Article XXIV
Paragraphe 9
Il est entendu que, vu les dispositions de l'article
premier, lorsqu'un produit qui a été importé sur le territoire d'un
membre d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange à un taux
préférentiel est réexporté vers le territoire d'un autre membre de
cette union ou de cette zone, ce dernier membre doit percevoir un droit
égal à la différence entre le droit déjà acquitté et le taux plus
élevé qui serait perçu si le produit était importé directement sur
son territoire.
Paragraphe 11
Lorsque des accords commerciaux définitifs auront
été conclus entre l'Inde et le Pakistan, les mesures adoptées par ces
pays en vue d'appliquer ces accords pourront déroger à certaines
dispositions du présent Accord, sans s'écarter toutefois de ses
objectifs.
Ad Article XXVIII
Les PARTIES CONTRACTANTES et toute partie
contractante intéressée devraient prendre les dispositions
nécessaires pour que le secret le plus strict soit observé dans la
conduite des négociations et des consultations, afin d'éviter que les
renseignements relatifs aux modifications tarifaires envisagées ne
soient divulgués prématurément. Les PARTIES CONTRACTANTES devront
être informées immédiatement de toute modification qui serait
apportée au tarif d'une partie contractante par suite d'un recours aux
procédures du présent article.
Paragraphe premier
1. Si les PARTIES CONTRACTANTES fixent une autre
période qui n'est pas de trois années, toute partie contractante
pourra se prévaloir des dispositions du paragraphe premier ou du
paragraphe 3 de l'article XXVIII à compter du jour qui suivra celui où
cette autre période arrivera à expiration, et, à moins que les
PARTIES CONTRACTANTES n'aient à nouveau fixé une autre période, les
périodes postérieures à toute autre période ainsi fixée seront des
périodes de trois ans.
2. La disposition selon laquelle le 1er janvier 1958
et à compter des autres dates déterminées conformément au paragraphe
premier une partie contractante "pourra modifier ou retirer une
concession"
doit être interprétée comme signifiant qu'à cette date et à compter
du jour qui suivra la fin de chaque période l'obligation juridique qui
lui est imposée par l'article II sera modifiée; cette disposition ne
signifie pas que les modifications apportées aux tarifs douaniers
doivent nécessairement prendre effet à la date en question. Si la mise
en application de la modification du tarif résultant de négociations
engagées au titre de l'article XXVIII est retardée, la mise en
application des compensations pourra être retardée également.
3. Six mois au plus et trois mois au moins avant le
1er janvier 1958 ou avant la date à laquelle une période de
consolidation postérieure à cette date arrivera à expiration, une
partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer une
concession reprise dans la liste correspondante devra notifier son
intention aux PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES
détermineront alors quelle est la partie contractante ou les parties
contractantes qui participeront aux négociations ou aux consultations
visées au paragraphe premier. Toute partie contractante ainsi
déterminée participera à ces négociations ou consultations avec la
partie contractante requérante en vue d'arriver à un accord avant la
fin de la période de consolidation. Toute prolongation ultérieure de
la période de consolidation assurée des listes visera les listes
telles qu'elles auront été modifiées par suite de ces négociations,
conformément aux paragraphes premier, 2 et 3 de l'article XXVIII. Si
les PARTIES CONTRACTANTES prennent des dispositions pour que des
négociations tarifaires multilatérales aient lieu au cours des six
mois précédant le 1er janvier 1958 ou précédant toute autre date
fixée conformément au paragraphe premier, elles devront prévoir dans
ces dispositions un règlement approprié des négociations visées au
présent paragraphe.
4. L'objet des dispositions qui prévoient la
participation aux négociations non seulement de toute partie
contractante avec laquelle la concession aurait été négociée
primitivement, mais aussi de toute partie contractante intéressée en
qualité de principal fournisseur, est d'assurer qu'une partie
contractante qui aurait une part plus grande du commerce du produit qui
a fait l'objet de la concession que celle de la partie contractante avec
laquelle la concession aurait été négociée primitivement, aura la
possibilité effective de protéger le droit contractuel dont elle
bénéficie en vertu de l'Accord général. Par contre, il ne s'agit pas
d'étendre la portée des négociations de façon à rendre indûment
difficiles les négociations et l'accord prévus par l'article XXVIII,
ni de créer des complications dans l'application future de cet article
aux concessions résultant de négociations effectuées conformément
audit article. En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES ne devraient
reconnaître l'intérêt d'une partie contractante comme principal
fournisseur que si cette partie contractante a eu, pendant une période
raisonnable antérieure à la négociation, une part plus large du
marché de la partie contractante requérante que celle de la partie
contractante avec laquelle la concession aurait été négociée
primitivement ou si, de l'avis des PARTIES CONTRACTANTES, elle eût
détenu une telle part en l'absence de restrictions quantitatives de
caractère discriminatoire appliquées par la partie contractante
requérante. Il ne serait donc pas approprié que les PARTIES
CONTRACTANTES reconnussent à plus d'une partie contractante et, dans
les cas exceptionnels où il y a presque égalité, à plus de deux
parties contractantes, un intérêt de principal fournisseur.
5. Nonobstant la définition de l'intérêt de
principal fournisseur donnée dans la note 4 relative au paragraphe
premier, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent exceptionnellement
déterminer qu'une partie contractante a un intérêt comme principal
fournisseur si la concession en cause affecte des échanges qui
représentent une part importante des exportations totales de cette
partie contractante.
6. Les dispositions qui prévoient la participation
aux négociations de toute partie contractante ayant un intérêt comme
principal fournisseur et la consultation de toute partie contractante
ayant un intérêt substantiel dans la concession que la partie
contractante requérante se propose de modifier ou de retirer ne
devraient pas avoir pour effet d'obliger cette partie contractante à
octroyer une compensation qui serait plus forte ou à subir des mesures
de rétorsion qui seraient plus rigoureuses que le retrait ou la
modification projetés, vu les conditions du commerce au moment où sont
projetés le retrait ou la modification et compte tenu des restrictions
quantitatives de caractère discriminatoire maintenues par la partie
contractante requérante.
7. L'expression
"intérêt substantiel"
n'est pas susceptible de définition précise; en conséquence, elle
pourrait susciter des difficultés aux PARTIES CONTRACTANTES. Elle doit
cependant être interprétée de façon à viser exclusivement les
parties contractantes qui détiennent ou qui, en l'absence de
restrictions quantitatives de caractère discriminatoire affectant leurs
exportations, détiendraient vraisemblablement une part appréciable du
marché de la partie contractante qui se propose de modifier ou de
retirer la concession.
Paragraphe 4
1. Toute demande d'autorisation à l'effet d'engager
des négociations sera accompagnée de toutes les statistiques et autres
données nécessaires. Il sera statué sur cette demande dans les trente
jours qui suivront son dépôt.
2. Il est reconnu que, si l'on permettait à
certaines parties contractantes, qui dépendent dans une large mesure
d'un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent sur
le rôle important du tarif douanier pour pousser la diversification de
leur économie ou pour se procurer des recettes fiscales, de négocier
normalement en vue de la modification ou du retrait de concessions au
titre du paragraphe premier de l'article XXVIII seulement, on pourrait
les inciter ainsi à procéder à des modifications ou à des retraits
qui, à la longue, se révéleraient inutiles. Pour éviter une telle
situation, les PARTIES CONTRACTANTES autoriseront ces parties
contractantes, conformément au paragraphe 4 de l'article XXVIII, à
entrer en négociations, sauf si elles estiment que ces négociations
pourraient entraîner un relèvement des niveaux tarifaires ou
contribuer de façon substantielle à un tel relèvement qui
compromettrait la stabilité des listes annexées au présent Accord ou
qui bouleverseraient indûment les échanges internationaux.
3. Il est prévu que les négociations autorisées
conformément au paragraphe 4 en vue de la modification ou du retrait
d'une seule position ou d'un très petit groupe de positions pourraient
normalement être menées à bonne fin dans les soixante jours.
Cependant, il est reconnu que le délai de soixante jours sera
insuffisant s'il s'agit de négocier la modification ou le retrait d'un
plus grand nombre de positions; dans ce cas, les PARTIES CONTRACTANTES
devront fixer un délai plus long.
4. La détermination des PARTIES CONTRACTANTES
prévue à l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article XXVIII devra
intervenir dans les trente jours qui suivront celui où la question leur
aura été soumise, à moins que la partie contractante requérante
n'accepte un délai plus long.
5. Il est entendu qu'en déterminant, conformément
à l'alinéa d) du paragraphe 4, si une partie contractante
requérante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement
possible de faire pour offrir une compensation suffisante, les PARTIES
CONTRACTANTES tiendront dûment compte de la situation spéciale d'une
partie contractante qui aurait consolidé une forte proportion de ses
droits de douane à des taux très bas et qui, de ce fait, n'aurait pas
des possibilités aussi larges que les autres parties contractantes pour
offrir des compensations.
Ad Article XXVIII bis
Paragraphe 3
Il est entendu que la mention des besoins en matière
de fiscalité vise notamment l'aspect fiscal des droits de douane et, en
particulier, les droits qui, à l'effet d'assurer la perception des
droits fiscaux, frappent à l'importation les produits susceptibles
d'être substitués à d'autres produits passibles de droits à
caractère fiscal.
Ad Article XXIX
Paragraphe premier
Le texte du paragraphe premier ne se réfère pas aux
chapitres VII et VIII de la Charte de La Havane, parce que ces chapitres
traitent d'une façon générale de l'organisation, des attributions et
de la procédure de l'Organisation internationale du commerce.
Ad Partie IV
Les expressions "parties contractantes développées"
et "parties contractantes peu développées"
employées dans la Partie IV visent les pays développés et les pays
peu développés qui sont parties à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce.
Ad Article XXXVI
Paragraphe premier
Cet article se fonde sur les objectifs énoncés à
l'article premier tel qu'il sera amendé par la section A du paragraphe
premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles
XXIX et XXX quand ce Protocole entrera en vigueur.
12
Paragraphe 4
L'expression "produits primaires"
englobe les produits agricoles; voir le paragraphe 2 de la note
interprétative concernant la section B de l'article XVI.
Paragraphe 5
Un programme de diversification comporterait
généralement l'intensification des activités de transformation des
produits primaires et le développement des industries manufacturières,
compte tenu de la situation de la partie contractante considérée et
des perspectives mondiales de la production et de la consommation des
différents produits.
Paragraphe 8
Il est entendu que l'expression
"n'attendent pas de réciprocité"
signifie, conformément aux objectifs énoncés dans cet article, qu'on
ne devrait pas attendre d'une partie contractante peu développée
qu'elle apporte, au cours de négociations commerciales, une
contribution incompatible avec les besoins de son développement, de ses
finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des
échanges.
Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de mesures
prises au titre de la section A de l'article XVIII, de l'article XXVIII,
de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXIX après
l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du
paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des
articles XXIX et XXX13), de l'article XXXIII, ou selon toute autre
procédure établie conformément au présent Accord.
Ad Article XXXVII
Paragraphe premier, alinéa a)
Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de
négociations en vue de la réduction ou de l'élimination des droits de
douane ou autres réglementations commerciales restrictives au titre de
l'article XXVIII, de l'article XXVIII bis (qui deviendra
l'article XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait
l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant
amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX
13, ou de l'article
XXXIII, et en liaison avec toute autre action que des parties
contractantes pourraient être en mesure d'entreprendre en vue
d'effectuer une telle réduction ou une telle élimination.
Paragraphe 3 b)
Les autres mesures visées dans ce paragraphe
pourraient comporter des dispositions concrètes visant à promouvoir
des modifications des structures internes, à encourager la consommation
de produits particuliers, ou à instituer des mesures de promotion
commerciale.
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[10]
Ce Protocole est entré en vigueur le 14 décembre
1948.
[11]
Ce Protocole est entré en vigueur le 14 décembre
1948.
[12],
[13] Il a été renoncé à ce Protocole le 1er janvier 1968.
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