Accord de libre-échange nord-américain

Annexe 300-B: Textiles et vêtements
(suite)

Appendice 2.1

Élimination tarifaire

Aux fins du présent appendice, chaque Partie appliquera les dispositions de la section 2(2) afin de déterminer si un textile ou un vêtement est un produit originaire d'une Partie particulière.

A. Commerce entre les États-Unis et le Canada

Selon les exigences de l'article 302, le Canada et les États-Unis élimineront progressivement leurs droits de douane respectifs sur les textiles et les vêtements originaires de l'autre Partie conformément à l'annexe 401.2, sous sa forme modifiée, de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, tels qu'incorporés à l'annexe 302.2 et fixés dans la liste à cette annexe pour chaque Partie.

B. Commerce entre le Mexique et les États-Unis

Sauf les dispositions de la liste 2.1.B, et selon les exigences de l'article 302, le Mexique et les États-Unis élimineront chacun progressivement leurs droits de douane sur les textiles et les vêtements originaires de l'autre Partie, conformément à leur liste respective à l'annexe 302.2, comme il suit:

    a) les droits sur les textiles et vêtements visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A dans la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1994;

    b) les droits sur les textiles et vêtements visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B dans la liste d'une Partie seront réduits le 1er janvier 1994 d'un montant égal, en pourcentage, aux taux de base. Par la suite, les droits seront éliminés en 5 tranches annuelles égales à partir du 1er janvier 1995, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1999;

    c) les droits sur les textiles et vêtements visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C dans la liste d'une Partie seront éliminés en 10 tranches annuelles égales à partir du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2003; et

    d) si l'application d'une formule prévue aux alinéas b) ou c) pour les catégories d'échelonnement B ou C entraîne des droits qui dépassent 20 p. 100 ad valorem pour toute phase annuelle, il sera appliqué un taux de droit pendant cette phase de 20 p. 100 ad valorem au lieu du taux qui aurait été en vigueur autrement.

C. Commerce entre le Canada et le Mexique

Selon les exigences de l'article 302, le Canada et le Mexique élimineront progressivement leurs droits de douane respectifs sur les textiles et vêtements originaires de l'autre Partie, conformément à leur liste respective à l'annexe 302.2, comme il suit :

    a) les droits sur les textiles et vêtements visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A dans la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1994;

    b) les droits sur les textiles et vêtements visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B1 dans la liste d'une Partie seront éliminés en six tranches annuelles égales à partir du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1999;

    c) les droits sur les textiles et vêtements visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B+ dans la liste d'une Partie seront réduits des pourcentages suivants appliqués aux taux de base, à partir du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2001 :

      (i) 1er janvier 1994, 20 p. 100;

      (ii) 1er janvier 1995, 0 p. 100;

      (iii) 1er janvier 1996, 10 p. 100;

      (iv) 1er janvier 1997, 10 p. 100;

      (v) 1er janvier 1998, 10 p. 100;

      (vi) 1er janvier 1999, 10 p. 100;

      (vii) 1er janvier 2000, 10 p. 100;

      (viii) 1er janvier 2001, 30 p. 100; et

    d) les droits sur les textiles et vêtements visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C dans la liste d'une Partie seront éliminés en 10 tranches annuelles égales à partir du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2003.

D. Commerce entre toutes les Parties

Les textiles et vêtements originaires visés par les numéros de la catégorie d'échelonnement D dans la liste à l'annexe 302.2 d'une Partie continueront de bénéficier de la franchise.

Liste 2.1.B

Exceptions à la formule d'élimination tarifaire progressive

énoncée à l'appendice 2.1

1. Les États-Unis appliqueront les taux de droit suivants aux numéros tarifaires 5111.11.70, 5111.19.60, 5112.11.20, et 5112.19.90 pendant la période de transition :

1994 25,0 %
1995 24,1 %
1996 18,0 %
1997 12,0 %
1998 6,0 %
1999 et suivantes 0,0 %

2. Le Mexique appliquera les taux de droit suivants aux numéros tarifaires 5111.11.01, 5111.19.99, 5112.11.01 et 5112.19.99, tels que modifiés pour qu'ils correspondent aux numéros tarifaires américains indiqués au paragraphe 1, pendant la période de transition :

1994 15,0 %
1995 14,5 %
1996 10,8 %
1997 7,2 %
1998 3,6 %
1999 et suivantes 0,0 %

3. Les États-Unis appliqueront les taux de droit suivants aux numéros tarifaires 5111.20.90, 5111.30.90, 5112.20.30, 5112.30.30, 5407.91.05, 5407.92.05, 5407.93.05, 5407.94.05, 5408.31.05, 5408.32.05, 5408.33.05, 5408.34.05, 5515.13.05, 5515.22.05, 5515.92.05, 5516.31.05, 5516.32.05, 5516.33.05, et 5516.34.05 pendant la période de transition :

1994 25,0 %
1995 25,0 %
1996 20,0 %
1997 13,3 %
1998 6,7 %
1999 et suivantes 0,0 %

4. Le Mexique appliquera les taux de droit suivants aux numéros tarifaires 5111.20.99, 5111.30.99, 5112.20.01, 5112.30.01, 5407.91.99, 5407.92.99, 5407.93.99, 5407.94.99, 5408.31.99, 5408.32.99, 5408.33.99, 5408.34.99, 5515.13.01, 5515.22.01, 5515.92.01, 5516.31.01, 5516.32.01, 5516.33.01, et 5516.34.01, tels que modifiés pour qu'ils correspondent aux numéros tarifaires américains indiqués au paragraphe 3, pendant la période de transition :

1994 15,0 %
1995 15,0 %
1996 12,0 %
1997 8,0 %
1998 4,0 %
1999 et suivantes 0,0 %

5. Le Mexique appliquera les taux de droit suivants aux produits visés par les sous-positions 5703.20 et 5703.30 ne mesurant pas plus de 5,25 mètres carrés de surface, autres que des tapis de nylon crochetés à la main pendant la période de transition :

1994 20,0 %
1995 20,0 %
1996 10,0 %
1997 6,6 %
1998 3,3 %
1999 et suivantes 0,0 %

Appendice 2.4

Élimination tarifaire sur certains textiles et vêtements

Le 1er janvier 1994, les États-Unis élimineront les droits de douane sur les textiles et les vêtements qui sont assemblés au Mexique à partir de tissus entièrement formés et coupés aux États-Unis et qui sont exportés des États-Unis et réimportés aux États-Unis en vertu :

    (a) du numéro tarifaire américain 9802.00.80.10; ou

    (b) des chapitres 61, 62 ou 63 si, après un tel assemblage, ces produits qui se seraient qualifiés pour un traitement en vertu du numéro tarifaire 9802.00.80.10 avaient fait l'objet d'un blanchiment, d'une teinture après confection, d'un lavage à la pierre, d'un lavage à l'acide ou d'un pressage permanent.

Après cette date, les États-Unis n'adopteront ni ne maintiendront aucun droit de douane sur les textiles et les vêtements du Mexique satisfaisant aux exigences de l'alinéa (a) ou (b), ou aux exigences de toute disposition qui aura remplacé le numéro tarifaire américain 9802.00.80.10.

Appendice 3.1

Application des prohibitions, des restrictions et des niveaux de consultation en matière d'importation et d'exportation

A. Commerce entre le Canada et le Mexique et entre le Mexique et les États-Unis

1. Le présent article porte sur les prohibitions, les restrictions et les niveaux de consultation applicables aux textiles et aux vêtements non originaires.

2. Une Partie exportatrice dont les textiles ou les vêtements font l'objet d'une prohibition, d'une restriction ou d'un niveau de consultation ne devra pas dépasser les limites ou les niveaux fixés pour ses exportations annuelles, et la Partie importatrice peut aider la Partie exportatrice à respecter cette prohibition, cette restriction ou ce niveau de consultation en surveillant ses importations.

3. Chaque Partie devra défalquer ses exportations de textiles et de vêtements assujetties à une restriction ou à un niveau de consultation de la limite ou du niveau

    a) applicable à l'année civile au cours de laquelle le produit a été exporté; ou

    b) autorisé pour l'année suivante si ces exportations excèdent la limite ou le niveau autorisé pour l'année civile au cours de laquelle le produit a été exporté, si elles sont acceptées par la Partie importatrice.

4. Chaque Partie exportatrice dont les produits sont l'objet d'une restriction ou d'un niveau de consultation devra s'efforcer de répartir également ses exportations de ces produits dans le territoire de la Partie importatrice également au cours d'une année civile, compte tenu des facteurs saisonniers habituels.

5. À la demande écrite d'une Partie exportatrice dont les produits sont assujettis à une prohibition, à une restriction ou à un niveau de consultation, cette Partie et la Partie importatrice devront se consulter sur toute question découlant de l'application du présent appendice dans les 30 jours suivants la réception de la demande.

6. À la demande écrite d'une Partie exportatrice qui est d'avis que, par suite de l'application d'une prohibition, d'une restriction ou d'un niveau de consultation en vertu de la présente annexe, elle se trouve dans une position inéquitable par rapport à une autre Partie ou à un pays tiers, la Partie exportatrice et la Partie importatrice devront se consulter dans les 60 jours de la réception de la demande afin de chercher une solution mutuellement avantageuse.

7. Une Partie importatrice et une Partie exportatrice peuvent en tout temps, par accord mutuel, modifier les niveaux de consultation désignés (NCD) annuels comme suit :

    a) si la Partie exportatrice dont les produits sont assujettis à un NCD souhaite, au cours d'une année civile donnée, exporter plus que le prévoit le NCD visant une catégorie, elle peut présenter à la Partie importatrice une demande écrite formelle en vue de relever le NCD; et

    b) la Partie importatrice devra donner une réponse écrite dans les 30 jours de la réception de la demande. Si la réponse est négative, les Parties intéressées devront se consulter au plus tard 15 jours après la réception de la réponse ou sinon, dès que cela convient aux deux Parties, et elles devront s'efforcer de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Les Parties intéressées devront confirmer toute entente intervenue au sujet d'un nouveau NCD par un échange de lettres.

8. Les modifications aux limites particulières (LP) annuelles, y compris celles qui figurent à la liste 3.1.2, peuvent être apportées comme suit :

    a) une Partie exportatrice désireuse de modifier une LP devra notifier à la Partie importatrice son intention de le faire; et

    b) la Partie exportatrice peut augmenter la LP d'une année civile d'au plus six p. cent ("transfert"); et

    c) de plus, pour toute augmentation de sa LP en vertu de l'alinéa b), la Partie exportatrice peut augmenter sa LP non ajustée de l'année d'au plus 11 p. 100 en attribuant à la LP de l'année civile (l'"année visée") une partie inutilisée ("écart") de la LP correspondante de l'année civile précédente ("report") ou une partie de la LP correspondante de l'année civile suivante ("utilisation anticipée"), comme suit :

      (i) sous réserve de l'application du sous-alinéa (iii), la Partie exportatrice peut utiliser le report, le cas échéant, jusqu'à concurrence de 11 p. 100 de la LP de l'année visée,

      (ii) la Partie exportatrice peut utiliser le report imputé à la LP correspondante de l'année civile suivante, jusqu'à concurrence de six p. cent de la LP non ajustée de l'année visée,

      (iii) la combinaison du report et de l'utilisation anticipée de la Partie exportatrice ne devra pas excéder 11 p. 100 de la LP non ajustée dans l'année visée, et

      (iv) le report ne peut être utilisé qu'après confirmation par la Partie importatrice de l'existence d'un écart suffisant. Si la Partie importatrice estime que l'écart est insuffisant, elle devra fournir à la Partie exportatrice, dans les moindres délais, des données justificatives à cet effet. Dans les cas de différences statistiques importantes entre les données d'importation et d'exportation utilisées pour calculer l'écart, les Parties intéressées devront chercher à éliminer ces différences sans tarder.

B. Commerce entre le Mexique et les États-Unis

9. Pendant la période de transition, les textiles et les vêtements non originaires du Mexique qui seront exportés aux États-Unis devront être assujettis aux restrictions et aux niveaux de consultation indiqués dans la liste 3.1.2, conformément au présent appendice et à ses listes. Ces restrictions et niveaux de consultation seront éliminés progressivement comme suit :

    a) les restrictions ou les niveaux de consultation sur les articles des catégories Textiles et vêtements dans la catégorie d'échelonnement 1, sur la liste 3.1.1, seront éliminés le 1er janvier 1994;

    b) les restrictions ou les niveaux de consultation sur les articles des catégories Textiles et vêtements dans la catégorie d'échelonnement 2, sur la liste 3.1.1, seront éliminés le 1er janvier 2001; et

    c) les restrictions ou les niveaux de consultation sur les articles des catégories Textiles et vêtements dans la catégorie d'échelonnement 3, sur la liste 3.1.1, seront éliminés le 1er janvier 2004.

10. De plus, le 1er janvier, 1994, les États-Unis élimineront les restrictions et niveaux de consultation sur les textiles et les vêtements qui sont assemblés au Mexique à partir de tissus entièrement fabriqués et coupés aux États-Unis et exportés des États-Unis, puis réimportés dans ce pays sous :

    a) le numéro tarifaire des États-Unis 9802.00.80.10; ou

    b) les chapitres 61, 62 ou 63 si, après cet assemblage, les produits qui auraient été admis en vertu du numéro 9802.00.80.10 ont été soumis à un blanchiment, à l'application d'une teinture après confection, à un lavage à la pierre, à un lavage à l'acide ou à un traitement pour pressage permanent.

Par la suite, nonobstant la section 5, les États-Unis ne devront pas adopter ni maintenir de prohibitions, de restrictions ou de niveaux de consultation sur les produits textiles et sur les vêtements du Mexique qui répondent aux exigences des alinéas a) ou b) ou aux exigences de n'importe quelle disposition qui aura remplacé le numéro tarifaire des États-Unis 9802.00.80.10.

11. Le Mexique et les États-Unis peuvent en tout temps désigner des produits textiles et des vêtements qui, de l'avis de ces deux pays, appartiennent aux catégories suivantes :

    b les tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main,

    b) les produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou

    b les produits artisanaux relevant du folklore traditionnel

La Partie importatrice devra exempter des restrictions et des niveaux de consultation les produits ainsi désignés qui auront été certifiés par l'autorité compétente de la Partie exportatrice.

12. Le Bilateral Textile Agreement Between the United States of America and the United Mexican States, signé à Mazatlan le 13 février 1988, tel qu'amendé et prorogé (l'accord bilatéral), doit prendre fin à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

13. À la demande de l'une ou l'autre des Parties, ces dernières se consulteront pour envisager d'accélérer l'élimination des restrictions ou des niveaux de consultation indiqués dans la liste 3.1.2 et portant sur des produits textiles et des vêtements particuliers. Un accord entre les Parties en vue d'accélérer l'élimination de restrictions ou d'un niveau de consultation remplacera la liste 3.1.1 une fois approuvé par chacune de ces Parties conformément à l'article 2202(2) (Modifications).

14. Au cours de l'année 1994, le Mexique peut reporter n'importe quelle portion inutilisée de la limite de 1993 indiquée dans l'accord bilatéral, ou imputer à la limite de 1994 indiquée dans cet appendice toutes les exportations de 1993 qui dépassent la limite applicable en vertu de l'accord bilatéral, conformément aux dispositions relatives à la flexibilité énoncées au paragraphe 8.

15. Toutes les exportations de textiles et de vêtements du territoire mexicain vers le territoire américain visées par les restrictions ou les niveaux de consultation prévus dans le présent appendice seront accompagnées d'un visa d'exportation délivré par l'autorité compétente du Mexique, en vertu de tout accord bilatéral sur les visas en vigueur entre les Parties.

16. À la demande écrite de l'une ou l'autre des Parties, les deux Parties se consulteront, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, sur toute question découlant de la mise en application du présent appendice. En outre, à la demande écrite de l'une ou l'autre Partie, les deux Parties doivent procéder à une révision approfondie du présent appendice au plus tard le 1er janvier 1999.

17. Aux fins de l'application des prohibitions, des restrictions et des niveaux de consultation, chaque Partie doit considérer un produit comme appartenant à l'une des catégories suivantes :

    a) fibres synthétiques si le poids du produit correspond principalement à des fibres synthétiques, à moins que

      (i) le produit ne soit un vêtement en bonneterie dans lequel le poids de la laine est égal ou supérieur de 23 p. 100 à celui de toutes les fibres, auquel cas, il s'agira d'un vêtement en laine,

      (ii) le produit ne soit un vêtement autre qu'en bonneterie dans lequel le poids de la laine est égal ou supérieur de 36 p. 100 à celui de toutes les fibres, auquel cas, il s'agira d'un vêtement en laine, ou

      (iii) le produit ne soit un tissu dans lequel le poids de la laine est égal ou supérieur de 36 p. 100 à celui de toutes les fibres, auquel cas, il s'agira d'un vêtement en laine;

    b) coton, si le produit n'est pas visé par l'alinéa a) et si la plus grande partie de son poids est du coton, à moins que le produit ne soit un tissu dans lequel le poids de la laine est égal ou supérieur de 36 p. 100 à celui de toutes les fibres, auquel cas, il s'agira d'un produit en laine;

    c) laine, si le produit n'est pas visé par l'alinéa a) ni b), et si la plus grande partie de son poids correspond à de la laine; et

    d) fibre végétale autre que du coton, si le produit n'est pas visé par l'alinéa a), b) ou c), et si la plus grande partie de son poids se compose d'une fibre végétale autre que du coton, à moins que

      (i) le poids du coton, qui est mélangé à de la laine ou à des fibres synthétiques soit égal ou supérieur de 50 p. 100 à celui des fibres composantes et que le poids du coton soit égal ou supérieur au poids de chacun des éléments laine ou fibres synthétiques, auquel cas, il s'agira de coton,

      (ii) le produit ne soit pas visé par le sous-alinéa (i) et que le poids de la laine soit supérieur de 17 p. 100 à celui de toutes les fibres composantes, auquel cas, il s'agira de laine, ou

      (iii) le produit ne soit pas visé par le sous-alinéa (i) ou (ii) et que le poids des fibres synthétiques combiné à celui du coton ou de la laine dans l'ensemble soit égal ou supérieur de 50 p. 100 à celui des fibres composantes et que le poids de l'élément fibre synthétique soit supérieur au total des éléments laine et/ou coton, auquel cas, il s'agira de fibres synthétiques.


Continuation: Suite de l'Annexe 300-B