Accord de libre-échange nord-américain

NOTES

1. Article 201 (D�finitions d'application g�n�rale): un produit d'une Partie peut renfermer des mati�res en provenance d'autres pays.

2. Article 301 (Acc�s aux march�s - Traitement national): �produits de la Partie�, au sens du paragraphe 2, comprend les produits qui sont produits dans un �tat ou une province de ladite Partie.

3. Paragraphe 302 (1) ce paragraphe ne vise pas � emp�cher une Partie de modifier ses droits de douane hors ALENA � l'�gard de produits originaires pour lesquels aucune pr�f�rence tarifaire n'est r�clam�e en vertu de l'ALENA.

4. Paragraphe 302 (1) ce paragraphe n'emp�che pas une Partie de rehausser un droit � un niveau convenu conform�ment au calendrier d'�limination de l'ALENA, apr�s une r�duction unilat�rale.

5. Paragraphes 302 (1) et (2) ces paragraphes ne visent pas � emp�cher une Partie de maintenir ou d'augmenter un droit de douane selon qu'il pourra �tre autoris� par une disposition de l'Accord g�n�ral relative au r�glement des diff�rends ou par tout autre accord n�goci� dans le cadre du GATT.

6. Article 303 (Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits): la d�finition du terme �consomm� � l'article 318 ne s'appliquera pas lorsqu'il s'agira d'appliquer la d�finition du terme �utilis� � l'article 415.

7. Alin�a 305 (2) d (Admission temporaire de produits): lorsqu'une autre forme de garantie est utilis�e, elle ne pourra constituer un fardeau plus lourd que le cautionnement mentionn� dans cet alin�a. Les formes de garantie non mon�taire auxquelles une Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilis�es par cette Partie.

8. Paragraphe 307 (1) (Produits r�admis apr�s des r�parations ou des modifications): ce paragraphe ne porte pas sur les produits import�s sous douane, � destination d'une zone franche ou en vertu d'un r�gime analogue, qui sont export�s pour r�paration et ne sont pas r�import�s sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un r�gime analogue.

9. Paragraphe 307 (1): aux fins de ce paragraphe, le terme �modifications� englobe le blanchissage de textiles et de v�tements usag�s ainsi que la st�rilisation de textiles et de v�tements d�j� st�rilis�s auparavant.

10. Article 318 (Acc�s aux march�s - D�finitions): les num�ros de dix chiffres pr�sent�s dans la liste tarifaire du Canada sont inclus uniquement � des fins statistiques.

11. Article 318: �r�parations ou modifications� - une op�ration ou un proc�d� qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini neconstitue pas une r�paration ou une modification d'un produit non fini; un �l�ment d'un produit est un produit qui peut faire l'objet d'une r�paration ou d'une modification.

12. Annexe 300A, (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile) Appendice 300A.1 - Canada: les paragraphes 1 et 2 ne seront pas interpr�t�s comme modifiant les droits et obligations �tablis au chapitre 10 de l'Accord de libre�change entre le Canada et les �tats-Unis, sauf en ce qui concerne l'application des r�gles d'origine de l'ALENA, qui remplaceront, aux fins de l'article 1005(1) les r�gles d'origine de l'Accord de libre-�change entre le Canada et les �tats-Unis.

13. Annexe 300A, Appendice 300A.2 - Mexique: les citations entre parenth�ses tir�es du D�cret de l'automobile et du R�glement d'application du D�cret de l'automobile ne sont incluses que pour la commodit� du lecteur.

14. Annexe 300B (Produits textiles et v�tements), Section 1 (Port�e et champ d'application): les dispositions g�n�rales du chapitre 2 (D�finitions), du chapitre 3 (Acc�s aux march�s), du chapitre 4 (R�gles d'origine) et du chapitre 8 (Mesures d'urgence) sont assujetties aux r�gles sp�cifiques concernant les produits textiles et les v�tements �tablies dans l'annexe.

15. Annexe 300-B, Section 2 (�limination des droits de douane): l'expression �disposition contraire du pr�sent accord� figurant au paragraphe 1 s'entend de dispositions telles que la section 4, l'article 802 (Mesures globales) et le chapitre 22 (Exceptions g�n�rales).

16. Annexe 300-B, Sections 4 (Mesures d'urgence bilat�rales (Mesures tarifaires) ) et 5 (Mesures d'urgence bilat�rales (Restrictions quantitatives) ): pour l'application des sections 4 et 5:

    a) l'expression �quantit�s accrues� devrait s'interpr�ter plus lib�ralement que la norme �nonc�e au paragraphe 801(1), qui ne porte que sur les importations �en termes absolus�. Pour l'application de ces sections, l'expression �quantit�s accrues� devrait recevoir la m�me interpr�tation que celle qui est donn�e � cette norme dans le projet d'accord sur les textiles et les v�tements contenu dans le Projet d'Acte final reprenant les r�sultats des n�gociations commerciales multilat�rales de l'Uruguay Round (document du GATT MTN.TNC/W/FA) publi� par le directeur g�n�ral du GATT le 20 d�cembre 1991 (�Projet d'accord de l'Uruguay Round sur les textiles et les v�tements�) ;

    b) la norme du �pr�judice grave� devrait �tre moins rigoureuse que celle �nonc�e au paragraphe 801(1). La norme du �pr�judice grave� est tir�e du projet d'accord de l'Uruguay Round sur les textiles et les v�tements. Les facteurs qui permettent de d�terminer si la norme est respect�e sont expos�s � la section 4.2 et sont aussi tir�s de ce projet. Il faut donner � l'expression �pr�judice grave�le sens qui lui est donn� � l'annexe A de l'Arrangement multifibres ou dans tout accord qui lui aura succ�d�.

17. Annexe 300-B, Section 5: � l'alin�a 5(c), l'expression �traitement �quitable� est cens�e avoir le sens qu'elle a couramment sous le r�gime de l'Arrangement multifibres.

18. Annexe 300-B, Section 7, alin�a 1(c) (Examen et r�vision des r�gles d'origine): dans le cas de la sous-position 6212.10, la r�gle et le paragraphe 1 ne seront pas appliqu�s si les Parties s'entendent, avant l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, sur des mesures destin�es � r�duire le fardeau administratif et les co�ts d�coulant de l'application de la r�gle concernant les positions 62.06 � 62.11 au v�tement vis� � la sous-position 6212.10.

19. Annexe 300-B, Section 7, sousalin�a (2) d) (ii): avant l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, les Parties coop�reront au besoin relativement aux dispositions a) � i) de la r�gle concernant les sous-positions 6205.20 � 6205.30, afin d'encourager la production dans la zone de libre-�change des tissus utilis�s dans la chemiserie vis�s express�ment par la r�gle.

20. Annexe 300-B, appendice 3.1, paragraphe 17 (Application des interdictions, restrictions et niveaux de consultation applicables � l'importation et � l'exportation): pour l'application du paragraphe 17, la d�termination de l'�l�ment qui d�termine la classification tarifaire du produit sera fonction de la RGI 3b) du Syst�me harmonis�, et si l'�l�ment ne peut �tre d�termin� en fonction de la RGI 3b), alors la d�termination sera fonction de la RGI 3c) ou, si la RGI 3c) est inapplicable, elle sera fonction de la RGI 4. Si l'�l�ment qui d�termine la classification tarifaire est un m�lange de deux ou plusieurs fil�s ou fibres, tous les fil�s et, le cas �ch�ant, toutes les fibres contenus dans cet �l�ment doivent �tre pris en consid�ration.

21. Annexe 300-B, Liste 3.1.3. (Facteurs de conversion): les facteurs de conversion de la liste correspondent � ceux qui sont utilis�s pour les importations aux �tats-Unis. Le Canada et le Mexique peuvent �laborer leurs propres facteurs de conversion au moyen d'ententes commerciales mutuelles.

22. Article 401 (Produits originaires): l'expression �d�crit express�ment� vise seulement � emp�cher que l'alin�a 401(d) ne soit utilis� pour rendre admissible une partie d'une partie, lorsque la position ou la sous-position vise le produit final, la partie faite � partir de l'autre partie et l'autre partie.

23. Article 402 (Teneur en valeur r�gionale):

    a) le paragraphe 402(4) s'applique aux tissus interm�diaires et la VMN aux paragraphes 2 et 3 n'inclut pas:

      (i) la valeur de toute mati�re non originaire utilis�e par un autre producteur pour fabriquer une mati�re originaire qui est subs�quemmentacquise et utilis�e, par le producteur du produit, dans la production du produit, et

      (ii) la valeur des mati�res non originaires utilis�es par le producteur pour produire une mati�re auto-produite originaire qui est d�sign�e par le producteur comme �tant une mati�re interm�diaire conform�ment au paragraphe 402(10) ;

    b) en ce qui concerne le paragraphe 4, si une mati�re interm�diaire originaire est subs�quemment utilis�e par le producteur avec des mati�res non originaires (produites ou non par le producteur) pour produire le produit, la valeur de ces mati�res non originaires doit �tre incluse dans la VMN du produit;

    c) en ce qui concerne le paragraphe 8, les frais de promotion des ventes, les frais de commercialisation et de service apr�s vente, les redevances, les frais d'exp�dition et d'emballage et les frais d'int�r�ts non d�ductibles qui sont inclus dans la valeur des mati�res utilis�es dans la production du produit ne sont pas soustraits du prix net dans le calcul pr�vu au paragraphe 402(3) ;

    d) en ce qui concerne le paragraphe 10, toute mati�re interm�diaire utilis�e par un autre producteur dans la production d'une mati�re qui est subs�quemment acquise et utilis�e par le producteur du produit ne doit pas �tre prise en consid�ration dans l'application de la condition pr�vue � ce paragraphe, sauf lorsque deux producteurs ou plus cumulent leurs productions aux termes de l'article 404;

    e) en ce qui concerne le paragraphe 10, si un producteur d�signe une mati�re autoproduite comme �tant une mati�re interm�diaire originaire et que l'administration des douanes de la Partie importatrice d�termine subs�quemment que la mati�re interm�diaire n'est pas originaire, le producteur peut annuler la d�signation et calculer de nouveau en cons�quence la valeur du contenu du produit; dans ce cas, le producteur conserve ses droits d'appel et de r�vision en ce qui concerne la d�termination de l'origine de la mati�re interm�diaire;

    f) aux termes du paragraphe 4, en ce qui concerne toute mati�re qui n'est pas auto-produite et qui n'est pas d�sign�e comme �tant une mati�re interm�diaire, seule la valeur des mati�res non originaires utilis�es pour fabriquer la mati�re auto-produite doit �tre incluse dans la VMN du produit.

24. Article 403 (Produits automobiles):

    a) pour les fins du paragraphe 1, �premi�re personne dans le territoire d'une partie� d�signe la premi�re personne qui utilise le produit import� dans la production ou qui revend le produit import�; et

    b) pour les fins du paragraphe 2,

      (i) un producteur ne peut d�signer comme mati�re interm�diaire aucun montage, notamment un composant figurant � l'annexe 403.2, renfermant une ou plusieurs des mati�res figurant � l'annexe 403.2, et

      (ii) un producteur d'une mati�re figurant � l'annexe 403.2 peut d�signer comme mati�re interm�diaire une mati�re auto-produite utilis�e dans la production de cette mati�re, conform�ment aux dispositions du paragraphe 402(10).

25. Paragraphe 405(6) (De minimis): pour l'application du paragraphe 6, la d�termination du composant qui d�termine la classification tarifaire du produit est bas�e sur la RGI 3b) du Syst�me harmonis�. Si le composant ne peut pas �tre d�termin� sur la base de la RGI 3b), la d�termination doit alors �tre bas�e sur la RGI 3c) ou, si la RGI 3c) ne peut s'appliquer, sur la RGI 4. Lorsque le composant qui d�termine la classification tarifaire est compos� de deux fils ou plus ou de deux fibres ou plus, tous les fils et, le cas �ch�ant, toutes les fibres de ce composant doivent �tre pris en compte.

26. Article 413 (Interpr�tation et application): les r�gles d'origine du chapitre 4 sont bas�es sur le Syst�me harmonis� de 1992, modifi� par les nouveaux num�ros tarifaires cr��s pour les fins des r�gles d'origine.

27. Article 415 (D�finitions): dans la d�finition de �valeur transactionnelle�, l'expression �sauf dans l'application de l'alin�a 403(2) a) � a pour seul but de faire en sorte que la d�termination de la valeur transactionnelle dans le contexte du paragraphe 403 (1) ou de l'alin�a 403(2) a) ne soit pas limit�e � la transaction du producteur du produit.

28. Article 514 (Proc�dure douani�re - D�finitions): la R�glementation uniforme stipulera clairement que la �d�termination de l'origine� comprend un refus du traitement tarifaire pr�f�rentiel en vertu du paragraphe 506(4) et qu'un tel refus peut faire l'objet d'un examen et d'un appel.

29. Article 603, paragraphes 1 � 5 (�nergie - Restrictions � l'importation et � l'exportation): ces paragraphes doivent �tre interpr�t�s en conformit� avec l'article 309 (Restrictions � l'importation et � l'exportation).

30. Article 703 (Agriculture - Acc�s aux march�s): le taux de la nation la plus favoris�e au 1er juillet 1991 est le taux de droit hors contingent sp�cifi� � l'annexe 302.2.

31. Annexe 703.2, Section A (Mexique et �tats-Unis): ce contingent remplace l'acc�s actuel du Mexique en vertu du �premier palier� du contingent tarifaire des �tats-Unis tel qu'il est d�crit dans la Note suppl�mentaire 3(b) (i) du chapitre 17 du Tarif douanier harmonis� des �tats-Unis avant la date d'entr�e en vigueur du pr�sent accord.

32. Annexe 703.2, Section A (Mexique et �tats-Unis): les �tats-Unis appliquent un programme de r�exportation en vertu de la Note suppl�mentaire 3 du chapitre 17 du Tarif douanier harmonis� des �tats-Unis et de �7 C.F.R. Part 1530 (sub-parts A et B) �.

33. Annexe 703.2, Section B (Canada et Mexique): l'inclusion au paragraphe 6 n'est pas cens�e annuler les exceptions aux articles 301 et 309 �nonc�es dans les listes respectives du Canada et du Mexique � l'annexe 301.3.

34. Article 906, paragraphes 4 et 6 (Compatibilit� et �quivalence): ces paragraphes ne restreignent pas le droit de la Partie importatrice de r�viser ses mesures.

35. Paragraphe 908 (2) (�valuation de la conformit�): ce paragraphe ne traite pas de la question de la composition des organismes d'�valuation de la conformit� de chacune des Parties.

36. Article 915 (Mesures normatives - D�finitions): la d�finition de �norme� doit �tre interpr�t�e comme d�signant:

    a) les caract�ristiques d'un produit ou d'un service,

    b) les caract�ristiques, les r�gles ou les directives propres

      (i) aux proc�d�s ou aux m�thodes de production aff�rents au produit, ou

      (ii) aux m�thodes d'exploitation aff�rentes au service, et

    c) les dispositions relatives � la terminologie, aux symboles, � l'emballage, au marquage et � l'�tiquetage applicables

      (i) � un produit ou au proc�d� ou � la m�thode de production y aff�rent, ou

      (ii) � un service ou � la m�thode d'exploitation y aff�rente,

� des fins courantes et r�p�t�es, y compris des dispositions explicatives ou autres dispositions connexes, contenues dans un document approuv� par un organisme de normalisation, qui n'ont pas de caract�re obligatoire.

37. Article 915: la d�finition de l'expression �r�glement technique� doit �tre interpr�t�e comme d�signant:

    a) les caract�ristiques d'un produit ou les proc�d�s et m�thodes de production y aff�rents,

    b) les caract�ristiques d'un service ou les m�thodes d'exploitation y aff�rentes, ou

    c) les dispositions relatives � la terminologie, aux symboles, � l'emballage, au marquage ou � l'�tiquetage, applicables

      (i) � un produit ou au proc�d� ou � la m�thode de protection y aff�rent, ou

      (ii) � un service ou � la m�thode d'exploitation y aff�rente,

contenues dans un document, y compris les dispositions applicables de nature administrative, explicative ou autres dispositions connexes, qui ont un caract�re obligatoire.

38. Annexe 1001.2c (Seuils propres � chaque pays): le Canada et les �tats-Unis tiendront des consultations au sujet de cette annexe avant l'entr�e en vigueur du pr�sent accord.

39. Article 1101 (Investissement - Port�e et champ d'application): ce chapitre vise les investissements existants � la date d'entr�e en vigueur du pr�sent accord, ainsi que les investissements faits ou acquis apr�s cette date.

40. Article 1101(2) et annexe 602.3: dans la mesure o� une Partie permet un investissement dans un secteur d'activit� figurant � l'annexe III ou � l'annexe 602.3, cet investissement pourra recevoir la protection du chapitre 11 (Investissement).

41. Article 1106 (Prescriptions de r�sultats): l'article 1106 n'emp�che pas l'ex�cution des engagements pris ou le respect des exigences souscrites par des parties priv�es.

42. Article 1305 (Monopoles): aux fins de cet article, le terme �monopole� dE9‚signe une entit�, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur tout march� pertinent sur le territoire d'une Partie, est maintenue ou d�sign�e comme fournisseur exclusif de r�seaux ou de services publics de transport des t�l�communications.

43. Article 1501 (Lois sur la concurrence): aucun investisseur ne peut se pr�valoir de l'arbitrage investisseur-�tat pr�vu par le chapitre sur l'investissement � l'�gard d'une question d�coulant de l'application de cet article.

44. Article 1502 (Monopoles et entreprises d'�tat): cet article n'a pas pour effet d'emp�cher un monopole de pratiquer des prix diff�rents dans diff�rents march�s g�ographiques, lorsque la diff�rence repose sur des consid�rations commerciales normales, par exemple la situation de l'offre et de la demande sur ces march�s.

45. Paragraphe 1502(3): la �d�l�gation� comprend la d�l�gation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, par voie l�gislative, par voie de d�crets ou de directives du gouvernement ou par d'autres moyens.

46. Alin�a 1502(3) b): l'�tablissement de prix diff�rents selon les cat�gories de clients et selon qu'il s'agit d'entreprises affili�es ou non affili�es ainsi que l'interfinancement ne sont pas en eux-m�mes incompatibles avec la pr�sente disposition; ces op�rations y sont plut�t assujetties lorsque l'entreprise monopolistique s'en sert comme moyens anti-concurrentiels.

47. Paragraphe 2005(2) (M�canisme de r�glement des diff�rends pr�vu par l'Accord g�n�ral): cette obligation n'est pas cens�e �tre assujettie au nt entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.


Continuation: ANNEX 401: R�gles d'origine sp�cifiques