Accord de libre-échange nord-américain
NOTES
1. Article 201 (D�finitions d'application g�n�rale): un
produit d'une Partie peut renfermer des mati�res en provenance d'autres pays.
2. Article 301 (Acc�s aux march�s - Traitement national):
�produits de la Partie�, au sens du paragraphe 2, comprend les produits qui sont
produits dans un �tat ou une province de ladite Partie.
3. Paragraphe 302 (1) ce paragraphe ne vise pas � emp�cher
une Partie de modifier ses droits de douane hors ALENA � l'�gard de produits originaires
pour lesquels aucune pr�f�rence tarifaire n'est r�clam�e en vertu de l'ALENA.
4. Paragraphe 302 (1) ce paragraphe n'emp�che pas une Partie
de rehausser un droit � un niveau convenu conform�ment au calendrier d'�limination de
l'ALENA, apr�s une r�duction unilat�rale.
5. Paragraphes 302 (1) et (2) ces paragraphes ne visent pas �
emp�cher une Partie de maintenir ou d'augmenter un droit de douane selon qu'il pourra
�tre autoris� par une disposition de l'Accord g�n�ral relative au r�glement des
diff�rends ou par tout autre accord n�goci� dans le cadre du GATT.
6. Article 303 (Restrictions quant aux programmes de drawback et de
report des droits): la d�finition du terme �consomm� � l'article 318 ne
s'appliquera pas lorsqu'il s'agira d'appliquer la d�finition du terme �utilis� �
l'article 415.
7. Alin�a 305 (2) d (Admission temporaire de produits):
lorsqu'une autre forme de garantie est utilis�e, elle ne pourra constituer un fardeau
plus lourd que le cautionnement mentionn� dans cet alin�a. Les formes de garantie non
mon�taire auxquelles une Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd
que les formes de garantie existantes utilis�es par cette Partie.
8. Paragraphe 307 (1) (Produits r�admis apr�s des r�parations ou
des modifications): ce paragraphe ne porte pas sur les produits import�s sous douane,
� destination d'une zone franche ou en vertu d'un r�gime analogue, qui sont export�s
pour r�paration et ne sont pas r�import�s sous douane, dans une zone franche ou en
vertu d'un r�gime analogue.
9. Paragraphe 307 (1): aux fins de ce paragraphe, le terme
�modifications� englobe le blanchissage de textiles et de v�tements usag�s ainsi que
la st�rilisation de textiles et de v�tements d�j� st�rilis�s auparavant.
10. Article 318 (Acc�s aux march�s - D�finitions): les
num�ros de dix chiffres pr�sent�s dans la liste tarifaire du Canada sont inclus
uniquement � des fins statistiques.
11. Article 318: �r�parations ou modifications� - une
op�ration ou un proc�d� qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non
fini pour en faire un produit fini neconstitue pas une r�paration ou une modification
d'un produit non fini; un �l�ment d'un produit est un produit qui peut faire l'objet
d'une r�paration ou d'une modification.
12. Annexe 300A, (Commerce et investissement dans le secteur de
l'automobile) Appendice 300A.1 - Canada: les paragraphes 1 et 2 ne seront pas
interpr�t�s comme modifiant les droits et obligations �tablis au chapitre 10 de l'Accord
de libre�change entre le Canada et les �tats-Unis, sauf en ce qui concerne
l'application des r�gles d'origine de l'ALENA, qui remplaceront, aux fins de l'article
1005(1) les r�gles d'origine de l'Accord de libre-�change entre le Canada et les
�tats-Unis.
13. Annexe 300A, Appendice 300A.2 - Mexique: les citations
entre parenth�ses tir�es du D�cret de l'automobile et du R�glement d'application du
D�cret de l'automobile ne sont incluses que pour la commodit� du lecteur.
14. Annexe 300B (Produits textiles et v�tements), Section 1
(Port�e et champ d'application): les dispositions g�n�rales du chapitre 2
(D�finitions), du chapitre 3 (Acc�s aux march�s), du chapitre 4 (R�gles d'origine) et
du chapitre 8 (Mesures d'urgence) sont assujetties aux r�gles sp�cifiques concernant les
produits textiles et les v�tements �tablies dans l'annexe.
15. Annexe 300-B, Section 2 (�limination des droits de douane):
l'expression �disposition contraire du pr�sent accord� figurant au paragraphe 1
s'entend de dispositions telles que la section 4, l'article 802 (Mesures globales) et le
chapitre 22 (Exceptions g�n�rales).
16. Annexe 300-B, Sections 4 (Mesures d'urgence bilat�rales
(Mesures tarifaires) ) et 5 (Mesures d'urgence bilat�rales (Restrictions quantitatives) ):
pour l'application des sections 4 et 5:
a) l'expression �quantit�s accrues� devrait s'interpr�ter plus
lib�ralement que la norme �nonc�e au paragraphe 801(1), qui ne porte que sur les
importations �en termes absolus�. Pour l'application de ces sections, l'expression
�quantit�s accrues� devrait recevoir la m�me interpr�tation que celle qui est donn�e
� cette norme dans le projet d'accord sur les textiles et les v�tements contenu dans le Projet
d'Acte final reprenant les r�sultats des n�gociations commerciales multilat�rales de
l'Uruguay Round (document du GATT MTN.TNC/W/FA) publi� par le directeur g�n�ral du
GATT le 20 d�cembre 1991 (�Projet d'accord de l'Uruguay Round sur les textiles et les
v�tements�) ;
b) la norme du �pr�judice grave� devrait �tre moins rigoureuse que
celle �nonc�e au paragraphe 801(1). La norme du �pr�judice grave� est tir�e du
projet d'accord de l'Uruguay Round sur les textiles et les v�tements. Les facteurs qui
permettent de d�terminer si la norme est respect�e sont expos�s � la section 4.2 et
sont aussi tir�s de ce projet. Il faut donner � l'expression �pr�judice grave�le sens
qui lui est donn� � l'annexe A de l'Arrangement multifibres ou dans tout accord qui lui
aura succ�d�.
17. Annexe 300-B, Section 5: � l'alin�a 5(c), l'expression
�traitement �quitable� est cens�e avoir le sens qu'elle a couramment sous le r�gime
de l'Arrangement multifibres.
18. Annexe 300-B, Section 7, alin�a 1(c) (Examen et r�vision des
r�gles d'origine): dans le cas de la sous-position 6212.10, la r�gle et le
paragraphe 1 ne seront pas appliqu�s si les Parties s'entendent, avant l'entr�e en
vigueur du pr�sent accord, sur des mesures destin�es � r�duire le fardeau
administratif et les co�ts d�coulant de l'application de la r�gle concernant les
positions 62.06 � 62.11 au v�tement vis� � la sous-position 6212.10.
19. Annexe 300-B, Section 7, sousalin�a (2) d) (ii): avant
l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, les Parties coop�reront au besoin relativement
aux dispositions a) � i) de la r�gle concernant les sous-positions 6205.20 � 6205.30,
afin d'encourager la production dans la zone de libre-�change des tissus utilis�s dans
la chemiserie vis�s express�ment par la r�gle.
20. Annexe 300-B, appendice 3.1, paragraphe 17 (Application
des interdictions, restrictions et niveaux de consultation applicables � l'importation et
� l'exportation): pour l'application du paragraphe 17, la d�termination de
l'�l�ment qui d�termine la classification tarifaire du produit sera fonction de la RGI
3b) du Syst�me harmonis�, et si l'�l�ment ne peut �tre d�termin� en fonction de la
RGI 3b), alors la d�termination sera fonction de la RGI 3c) ou, si la RGI 3c) est
inapplicable, elle sera fonction de la RGI 4. Si l'�l�ment qui d�termine la
classification tarifaire est un m�lange de deux ou plusieurs fil�s ou fibres, tous les
fil�s et, le cas �ch�ant, toutes les fibres contenus dans cet �l�ment doivent �tre
pris en consid�ration.
21. Annexe 300-B, Liste 3.1.3. (Facteurs de conversion): les
facteurs de conversion de la liste correspondent � ceux qui sont utilis�s pour les
importations aux �tats-Unis. Le Canada et le Mexique peuvent �laborer leurs propres
facteurs de conversion au moyen d'ententes commerciales mutuelles.
22. Article 401 (Produits originaires): l'expression �d�crit
express�ment� vise seulement � emp�cher que l'alin�a 401(d) ne soit utilis� pour
rendre admissible une partie d'une partie, lorsque la position ou la sous-position vise le
produit final, la partie faite � partir de l'autre partie et l'autre partie.
23. Article 402 (Teneur en valeur r�gionale):
a) le paragraphe 402(4) s'applique aux tissus interm�diaires et la
VMN aux paragraphes 2 et 3 n'inclut pas:
(i) la valeur de toute mati�re non originaire utilis�e par un autre
producteur pour fabriquer une mati�re originaire qui est subs�quemmentacquise et
utilis�e, par le producteur du produit, dans la production du produit, et
(ii) la valeur des mati�res non originaires utilis�es par le
producteur pour produire une mati�re auto-produite originaire qui est d�sign�e par le
producteur comme �tant une mati�re interm�diaire conform�ment au paragraphe 402(10) ;
b) en ce qui concerne le paragraphe 4, si une mati�re interm�diaire
originaire est subs�quemment utilis�e par le producteur avec des mati�res non
originaires (produites ou non par le producteur) pour produire le produit, la valeur de
ces mati�res non originaires doit �tre incluse dans la VMN du produit;
c) en ce qui concerne le paragraphe 8, les frais de promotion des
ventes, les frais de commercialisation et de service apr�s vente, les redevances, les
frais d'exp�dition et d'emballage et les frais d'int�r�ts non d�ductibles qui sont
inclus dans la valeur des mati�res utilis�es dans la production du produit ne sont pas
soustraits du prix net dans le calcul pr�vu au paragraphe 402(3) ;
d) en ce qui concerne le paragraphe 10, toute mati�re interm�diaire
utilis�e par un autre producteur dans la production d'une mati�re qui est subs�quemment
acquise et utilis�e par le producteur du produit ne doit pas �tre prise en
consid�ration dans l'application de la condition pr�vue � ce paragraphe, sauf lorsque
deux producteurs ou plus cumulent leurs productions aux termes de l'article 404;
e) en ce qui concerne le paragraphe 10, si un producteur d�signe une
mati�re autoproduite comme �tant une mati�re interm�diaire originaire et que
l'administration des douanes de la Partie importatrice d�termine subs�quemment que la
mati�re interm�diaire n'est pas originaire, le producteur peut annuler la d�signation
et calculer de nouveau en cons�quence la valeur du contenu du produit; dans ce cas, le
producteur conserve ses droits d'appel et de r�vision en ce qui concerne la
d�termination de l'origine de la mati�re interm�diaire;
f) aux termes du paragraphe 4, en ce qui concerne toute mati�re qui
n'est pas auto-produite et qui n'est pas d�sign�e comme �tant une mati�re
interm�diaire, seule la valeur des mati�res non originaires utilis�es pour fabriquer la
mati�re auto-produite doit �tre incluse dans la VMN du produit.
24. Article 403 (Produits automobiles):
a) pour les fins du paragraphe 1, �premi�re personne dans le
territoire d'une partie� d�signe la premi�re personne qui utilise le produit import�
dans la production ou qui revend le produit import�; et
b) pour les fins du paragraphe 2,
(i) un producteur ne peut d�signer comme mati�re interm�diaire
aucun montage, notamment un composant figurant � l'annexe 403.2, renfermant une ou
plusieurs des mati�res figurant � l'annexe 403.2, et
(ii) un producteur d'une mati�re figurant � l'annexe 403.2 peut
d�signer comme mati�re interm�diaire une mati�re auto-produite utilis�e dans la
production de cette mati�re, conform�ment aux dispositions du paragraphe 402(10).
25. Paragraphe 405(6) (De minimis): pour l'application du
paragraphe 6, la d�termination du composant qui d�termine la classification tarifaire du
produit est bas�e sur la RGI 3b) du Syst�me harmonis�. Si le composant ne peut pas
�tre d�termin� sur la base de la RGI 3b), la d�termination doit alors �tre bas�e sur
la RGI 3c) ou, si la RGI 3c) ne peut s'appliquer, sur la RGI 4. Lorsque le composant qui
d�termine la classification tarifaire est compos� de deux fils ou plus ou de deux fibres
ou plus, tous les fils et, le cas �ch�ant, toutes les fibres de ce composant doivent
�tre pris en compte.
26. Article 413 (Interpr�tation et application): les r�gles
d'origine du chapitre 4 sont bas�es sur le Syst�me harmonis� de 1992, modifi� par les
nouveaux num�ros tarifaires cr��s pour les fins des r�gles d'origine.
27. Article 415 (D�finitions): dans la d�finition de �valeur
transactionnelle�, l'expression �sauf dans l'application de l'alin�a 403(2) a) � a
pour seul but de faire en sorte que la d�termination de la valeur transactionnelle dans
le contexte du paragraphe 403 (1) ou de l'alin�a 403(2) a) ne soit pas limit�e � la
transaction du producteur du produit.
28. Article 514 (Proc�dure douani�re - D�finitions): la
R�glementation uniforme stipulera clairement que la �d�termination de l'origine�
comprend un refus du traitement tarifaire pr�f�rentiel en vertu du paragraphe 506(4) et
qu'un tel refus peut faire l'objet d'un examen et d'un appel.
29. Article 603, paragraphes 1 � 5 (�nergie - Restrictions �
l'importation et � l'exportation): ces paragraphes doivent �tre interpr�t�s en
conformit� avec l'article 309 (Restrictions � l'importation et � l'exportation).
30. Article 703 (Agriculture - Acc�s aux march�s): le taux de
la nation la plus favoris�e au 1er juillet 1991 est le taux de droit hors
contingent sp�cifi� � l'annexe 302.2.
31. Annexe 703.2, Section A (Mexique et �tats-Unis): ce
contingent remplace l'acc�s actuel du Mexique en vertu du �premier palier� du
contingent tarifaire des �tats-Unis tel qu'il est d�crit dans la Note suppl�mentaire
3(b) (i) du chapitre 17 du Tarif douanier harmonis� des �tats-Unis avant la date
d'entr�e en vigueur du pr�sent accord.
32. Annexe 703.2, Section A (Mexique et �tats-Unis): les
�tats-Unis appliquent un programme de r�exportation en vertu de la Note suppl�mentaire
3 du chapitre 17 du Tarif douanier harmonis� des �tats-Unis et de �7 C.F.R. Part 1530
(sub-parts A et B) �.
33. Annexe 703.2, Section B (Canada et Mexique): l'inclusion au
paragraphe 6 n'est pas cens�e annuler les exceptions aux articles 301 et 309 �nonc�es
dans les listes respectives du Canada et du Mexique � l'annexe 301.3.
34. Article 906, paragraphes 4 et 6 (Compatibilit� et
�quivalence): ces paragraphes ne restreignent pas le droit de la Partie importatrice
de r�viser ses mesures.
35. Paragraphe 908 (2) (�valuation de la conformit�): ce
paragraphe ne traite pas de la question de la composition des organismes d'�valuation de
la conformit� de chacune des Parties.
36. Article 915 (Mesures normatives - D�finitions): la
d�finition de �norme� doit �tre interpr�t�e comme d�signant:
a) les caract�ristiques d'un produit ou d'un service,
b) les caract�ristiques, les r�gles ou les directives propres
(i) aux proc�d�s ou aux m�thodes de production aff�rents au
produit, ou
(ii) aux m�thodes d'exploitation aff�rentes au service, et
c) les dispositions relatives � la terminologie, aux symboles, �
l'emballage, au marquage et � l'�tiquetage applicables
(i) � un produit ou au proc�d� ou � la m�thode de production y
aff�rent, ou
(ii) � un service ou � la m�thode d'exploitation y aff�rente,
� des fins courantes et r�p�t�es, y compris des dispositions explicatives ou autres
dispositions connexes, contenues dans un document approuv� par un organisme de
normalisation, qui n'ont pas de caract�re obligatoire.
37. Article 915: la d�finition de l'expression �r�glement
technique� doit �tre interpr�t�e comme d�signant:
a) les caract�ristiques d'un produit ou les proc�d�s et m�thodes
de production y aff�rents,
b) les caract�ristiques d'un service ou les m�thodes d'exploitation
y aff�rentes, ou
c) les dispositions relatives � la terminologie, aux symboles, �
l'emballage, au marquage ou � l'�tiquetage, applicables
(i) � un produit ou au proc�d� ou � la m�thode de protection y
aff�rent, ou
(ii) � un service ou � la m�thode d'exploitation y aff�rente,
contenues dans un document, y compris les dispositions applicables de nature
administrative, explicative ou autres dispositions connexes, qui ont un caract�re
obligatoire.
38. Annexe 1001.2c (Seuils propres � chaque pays): le Canada
et les �tats-Unis tiendront des consultations au sujet de cette annexe avant l'entr�e en
vigueur du pr�sent accord.
39. Article 1101 (Investissement - Port�e et champ d'application):
ce chapitre vise les investissements existants � la date d'entr�e en vigueur du pr�sent
accord, ainsi que les investissements faits ou acquis apr�s cette date.
40. Article 1101(2) et annexe 602.3: dans la mesure o� une
Partie permet un investissement dans un secteur d'activit� figurant � l'annexe III ou �
l'annexe 602.3, cet investissement pourra recevoir la protection du chapitre 11
(Investissement).
41. Article 1106 (Prescriptions de r�sultats):
l'article 1106 n'emp�che pas l'ex�cution des engagements pris ou le respect des
exigences souscrites par des parties priv�es.
42. Article 1305 (Monopoles): aux fins de cet article, le terme
�monopole� dE9signe une entit�, y compris un consortium ou un organisme
gouvernemental, qui, sur tout march� pertinent sur le territoire d'une Partie, est
maintenue ou d�sign�e comme fournisseur exclusif de r�seaux ou de services publics de
transport des t�l�communications.
43. Article 1501 (Lois sur la concurrence): aucun
investisseur ne peut se pr�valoir de l'arbitrage investisseur-�tat pr�vu par le
chapitre sur l'investissement � l'�gard d'une question d�coulant de l'application de
cet article.
44. Article 1502 (Monopoles et entreprises d'�tat): cet
article n'a pas pour effet d'emp�cher un monopole de pratiquer des prix diff�rents dans
diff�rents march�s g�ographiques, lorsque la diff�rence repose sur des consid�rations
commerciales normales, par exemple la situation de l'offre et de la demande sur ces
march�s.
45. Paragraphe 1502(3): la �d�l�gation� comprend la
d�l�gation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, par voie l�gislative, par voie de
d�crets ou de directives du gouvernement ou par d'autres moyens.
46. Alin�a 1502(3) b): l'�tablissement de prix diff�rents
selon les cat�gories de clients et selon qu'il s'agit d'entreprises affili�es ou non
affili�es ainsi que l'interfinancement ne sont pas en eux-m�mes incompatibles avec la
pr�sente disposition; ces op�rations y sont plut�t assujetties lorsque l'entreprise
monopolistique s'en sert comme moyens anti-concurrentiels.
47. Paragraphe 2005(2) (M�canisme de r�glement des diff�rends
pr�vu par l'Accord g�n�ral): cette obligation n'est pas cens�e �tre assujettie au
nt entre le Canada et les États-Unis
d'Amérique.
Continuation: ANNEX 401: R�gles d'origine sp�cifiques
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