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Accord de libre-échange nord-américain

Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine de l'environnement

PARTIE IV: Coopération et information


Article 20: Coopération

1. Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.

2. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à une autre Partie intéressée toute mesure environnementale qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou affecter par ailleurs substantiellement les intérêts de cette autre Partie au titre du présent accord.

3. Chacune des Parties, à la demande de toute autre Partie, fournira dans les moindres délais des informations et des éclaircissements sur toute mesure environnementale qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que cette autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

4. Toute Partie pourra porter à l'attention de toute autre Partie toutes informations fondées concernant des infractions possibles à la législation de l'environnement de cette autre Partie. Ces informations seront suffisamment précises et documentées pour permettre à l'autre Partie d'enquêter sur la question. La Partie notifiée prendra des mesures appropriées et conformes à sa législation intérieure pour enquêter sur la question et donner réponse à l'autre Partie.

Article 21: Information

1. Sur demande du Conseil ou du Secrétariat, chacune des Parties devra, sous réserve de sa législation applicable, fournir toutes informations que le Conseil ou le Secrétariat pourront demander, notamment:

a) mettre à disposition, dans les moindres délais, toutes informations en sa possession nécessaires pour établir un rapport ou constituer un dossier factuel, y compris des données sur l'observation et l'application de sa législation; et

b) prendre toutes mesures raisonnables en vue de rendre accessibles toutes autres informations ainsi demandées.

2. La Partie qui estime qu'une demande d'informations émanant du Secrétariat est excessive ou de nature à lui imposer une charge injustifiée pourra porter la question à l'attention du Conseil. Le Secrétariat modifiera la portée de sa demande, pour se conformer aux limites dont pourra être convenu le Conseil par un vote des deux tiers.

3. La Partie qui ne rend pas accessible une information demandée par le Secrétariat, compte tenu des limites prévues au paragraphe 2, devra, dans les moindres délais, notifier ses motifs par écrit au Secrétariat.


PARTIE V: Consultation et Règlement des différends

Article 22: Consultations

1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec une autre Partie relativement à toute allégation selon laquelle cette autre Partie aurait omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement.

2. La Partie requérante signifiera sa demande aux autres Parties et au Secrétariat.

3. À moins que le Conseil n'en dispose autrement dans les règles et procédures qu'il établira en vertu du paragraphe 9(2), une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question en litige sera en droit de participer aux consultations, moyennant signification d'un avis écrit aux autres Parties et au Secrétariat.

4. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante par voie de consultations entreprises en vertu du présent article.

Article 23: Engagement d'une procédure

1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à régler la question conformément à l'article 22 dans les 60 jours suivant la signification de la demande de consultations, ou dans tel autre délai dont elles pourront convenir, l'une quelconque d'elles pourra demander par écrit une session extraordinaire du Conseil.

2. La Partie requérante indiquera dans sa demande la question en litige, et elle signifiera sa demande aux autres Parties et au Secrétariat.

3. À moins qu'il n'en décide autrement, le Conseil se réunira dans les 20 jours suivant la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.

4. Le Conseil pourra:

a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'il jugera nécessaires,

b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends, ou

c) faire des recommandations,

si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend. Toute recommandation de cette nature sera rendue publique si le Conseil en décide ainsi par un vote des deux tiers.

5. Lorsqu'il décide qu'une question relève davantage d'un autre accord ou arrangement liant les Parties consultantes, le Conseil devra renvoyer la question à ces Parties afin qu'elles prennent les mesures voulues en conformité avec cet autre accord ou arrangement.

Article 24: Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral

1. Si la question n'a pas été réglée 60 jours après que le Conseil se soit réuni conformément à l'article 23, le Conseil devra, sur demande écrite d'une quelconque Partie consultante et par un vote des deux tiers, réunir un groupe spécial arbitral chargé d'examiner si l'allégation selon laquelle une Partie aurait omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement implique une situation visant un lieu de travail, une société, une entreprise ou un secteur qui produit des produits ou fournit des services:

a) qui sont échangés entre les territoires des Parties; ou

b) qui font concurrence, sur le territoire de la Partie visée par la plainte, à des produits et à des services fournis par des personnes d'une autre Partie.

2. Une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question en litige sera en droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante, sur signification aux autres Parties contestantes et au Secrétariat d'un avis écrit de son intention de participer. L'avis sera signifié le plus tôt possible, et en tout cas au plus tard 7 jours après la date du vote du Conseil sur la réunion d'un groupe spécial.

3. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions de la présente partie.

Article 25: Liste

1. Le Conseil dressera et tiendra une liste d'au plus 45 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes seront nommées par consensus pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.

2. Les personnes figurant sur la liste:

a) devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience de la législation de l'environnement ou de son application, de la résolution de différends découlant d'accords internationaux ou de tout autre domaine pertinent, scientifique, technique ou professionnel;

b) seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

c) devront être indépendantes de toute Partie, du Secrétariat ou du Comité consultatif public mixte, ne pas avoir d'attaches avec une Partie, le Secrétariat ou le Comité consultatif public mixte et n'en pas recevoir d'instructions; et

d) devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil.

Article 26: Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe 25(2).

2. Une personne ne pourra être membre d'un groupe spécial saisi d'un différend:

a) auquel elle a participé en vertu du paragraphe 23(4); ou

b) dans lequel elle, ou une personne ou organisation à laquelle elle est associée, a un intérêt, conformément au code de conduite établi en vertu de l'alinéa 25(2)d.

Article 27: Constitution des groupes spéciaux

1. Pour les différends qui opposent deux Parties, les procédures suivantes s'appliqueront:

a) Le groupe spécial se composera de cinq membres.

b) Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide par vote de réunir le groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai spécifié, la Partie contestante choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président qui ne sera pas un de ses citoyens.

c) Dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties contestantes choisira deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante.

d) Si une Partie contestante ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante.

2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties, les procédures suivantes s'appliqueront:

a) Le groupe spécial se composera de cinq membres.

b) Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide par vote de réunir le groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai spécifié, la ou les Parties contestantes choisies par tirage au sort désigneront dans un délai de 10 jours un président qui ne sera pas un de leurs citoyens.

c) Dans les 30 jours suivant la désignation du président, la Partie visée par la plainte choisira deux membres du groupe spécial, dont l'un sera un citoyen d'une Partie plaignante et l'autre, un citoyen d'une autre Partie plaignante. Les Parties plaignantes choisiront deux membres qui seront des citoyens de la Partie visée par la plainte.

d) Si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe spécial dans un tel délai, ce membre sera désigné par tirage au sort conformément aux critères de citoyenneté de l'alinéa c).

3. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie contestante pourra, dans un délai de 30 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par une autre Partie contestante.

4. Si une Partie contestante croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties contestantes se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article 28: Règles de procédure

1. Le Conseil établira des règles de procédure types. La procédure devra:

a) garantir le droit à au moins une audience devant le groupe spécial;

b) donner la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et

c) prévoir qu'aucun groupe spécial ne peut indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, les groupes spéciaux réunis en vertu de la présente partie seront institués et conduiront leurs travaux conformément aux règles de procédure types.

3. Sauf entente contraire des Parties contestantes dans les 20 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide par vote de réunir un groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant:

«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord, y compris celles figurant à la Partie V, le point de savoir si la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement, et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe 31(2).»

Article 29: Participation d'une tierce Partie

Une Partie qui n'est pas une Partie contestante sera autorisée, sur signification d'un avis écrit aux Parties contestantes et au Secrétariat, à participer à toutes audiences, à présenter des communications verbales et écrites au groupe spécial et à recevoir des communications écrites des Parties contestantes.

Article 30: Rôle des experts

Sur demande d'une Partie contestante, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des informations et des avis techniques de toute personne ou tout organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties contestantes en conviennent ainsi, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article 31: Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties contestantes et sur les informations dont il disposera en vertu de l'article 30.

2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les 180 jours suivant la désignation de son dernier membre, présenter aux Parties contestantes un rapport initial contenant:

a) des constatations de fait;

b) sa détermination quant à savoir si la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement, ou toute autre détermination découlant de son mandat; et

c) s'il fait une détermination positive prévue à l'alinéa b), ses recommandations, s'il y a lieu, pour la solution du différend, qui seront normalement que la Partie visée par la plainte adopte et applique un plan d'action permettant de corriger la pratique de non-application.

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, une Partie contestante pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une quelconque des Parties contestantes:

a) demander son point de vue à toute Partie participante;

b) réexaminer son rapport; et

c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article 32: Rapport Final

1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les 60 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter auxdites Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.

2. Les Parties contestantes devront, à titre confidentiel, transmettre au Conseil le rapport final du groupe spécial, ainsi que toute observation écrite qu'une Partie contestante souhaite y annexer, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le rapport leur aura été présenté.

4. Le rapport final du groupe spécial sera rendu public cinq jours après sa transmission au Conseil.

Article 33: Application du rapport final

Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement, les Parties contestantes pourront convenir d'un plan d'action mutuellement satisfaisant et normalement conforme aux déterminations et recommandations du groupe spécial, et elles notifieront au Secrétariat et au Conseil toute solution du différend ainsi convenue.

Article 34: Examen de l'application

1. Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement, et

a) si les Parties contestantes n'ont pas convenu d'un plan d'action, en vertu de l'article 33, dans les 60 jours de la date du rapport final; ou

b) si les Parties contestantes ne peuvent décider si la Partie visée par la plainte applique pleinement:

(i) un plan d'action convenu en vertu de l'article 33,

(ii) un plan d'action réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2, ou

(iii) un plan d'action approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4, toute Partie contestante pourra demander que le groupe spécial soit réuni à nouveau. La Partie requérante signifiera sa demande par écrit aux autres Parties et au Secrétariat. Le Conseil devra réunir à nouveau le groupe spécial sur signification de la demande au Secrétariat.

2. Aucune Partie ne pourra faire une demande visée par l'alinéa 1a) avant 60 jours ou après 120 jours suivant la date du rapport final. Si les Parties contestantes n'ont pas convenu d'un plan d'action et qu'aucune demande n'a été faite en vertu de l'alinéa 1a), le dernier plan d'action, s'il en est, que la Partie visée par la plainte a présenté à la Partie ou aux Parties plaignantes dans les 60 jours suivant la date du rapport final, ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir, sera réputé avoir été établi par le groupe spécial 120 jours après la date du rapport final.

3. Toute demande visée par l'alinéa 1b) ne pourra être présentée que 180 jours après qu'un plan d'action aura été:

a) convenu en vertu de l'article 33;

b) réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2; ou

c) approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4;

et uniquement pendant la période d'application dudit plan d'action.

4. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu de l'alinéa 1a):

a) devra déterminer si un plan d'action proposé par la Partie visée par la plainte permet de corriger la pratique de non-application, et

(i) si tel est le cas, approuvera le plan, ou

(ii) si tel n'est pas le cas, établira un plan conforme à la législation de la Partie visée par la plainte, et

b) pourra, lorsque cela sera justifié, imposer une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 34, dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.

5. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu de l'alinéa 1b) devra déterminer:

a) si la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action, auquel cas il ne pourra imposer de compensation monétaire pour non--application, ou

b) si la Partie visée par la plainte n'applique pas pleinement le plan d'action, auquel cas il imposera une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 34, dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.

6. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu du présent article fera en sorte que la Partie visée par la plainte applique pleinement tout plan d'action mentionné au sous-alinéa 4a)(ii) ou à l'alinéa 5b), et qu'elle paie toute compensation monétaire pour non-application imposée en vertu de l'alinéa 4b) ou 5b), et toute disposition de cette nature sera finale.

Article 35: Poursuite de la procédure

Une Partie plaignante pourra, à tout moment suivant l'écoulement d'une période de 180 jours après qu'un groupe spécial aura fait une détermination visée par l'alinéa 34(5)b), demander par écrit qu'un groupe spécial soit réuni à nouveau pour déterminer si la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action. Sur signification de la demande aux autres Parties et au Secrétariat, le Conseil réunira à nouveau le groupe spécial. Le groupe spécial fera sa détermination dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.

Article 36: Suspension d'avantages

1. Sous réserve de l'annexe 36A, lorsqu'une Partie omet de payer une compensation monétaire pour non-application dans les 180 jours suivant son imposition par un groupe spécial:

a) en vertu de l'alinéa 34(4)b), ou

b) en vertu de l'alinéa 34(5)b), sauf lorsque des avantages peuvent être suspendus en vertu de l'alinéa 2a), la ou les Parties plaignantes pourront suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte et conformément à l'annexe 36B, l'application d'avantages de l'ALENA jusqu'à concurrence du montant correspondant à la compensation monétaire pour non-application.

2. Sous réserve de l'annexe 36A, lorsqu'un groupe spécial a fait une détermination en vertu de l'alinéa 34(5)b) et qu'il:

a) a précédemment imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 34(4)b) ou établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 34(4)a)(ii); ou

b) a subséquemment déterminé, en vertu de l'article 35, qu'une Partie n'applique pas pleinement un plan d'action, la ou les Parties plaignantes pourront suspendre annuellement, à l'égard de la Partie visée par la plainte et conformément à l'annexe 36B, l'application d'avantages de l'ALENA jusqu'à concurrence du montant correspondant à la compensation monétaire pour non-application imposée par le groupe spécial en vertu de l'alinéa 34(5)b).

3. Lorsque plus d'une Partie plaignante suspend des avantages en vertu du paragraphe 1 ou 2, la suspension combinée ne devra pas dépasser le montant de la compensation monétaire pour non-application.

4. Lorsqu'une Partie a suspendu des avantages en vertu du paragraphe 1 ou 2, le Conseil devra, sur signification aux autres Parties et au Secrétariat d'une demande écrite de la Partie visée par la plainte, réunir à nouveau le groupe spécial pour déterminer si le montant de la compensation monétaire pour non-application a été payé ou perçu, ou si la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action, selon le cas. Le groupe spécial présentera son rapport dans les 45 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau. Si le groupe spécial détermine que le montant de la compensation a été payé ou perçu, ou que la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action, la suspension d'avantages en vertu du paragraphe 1 ou 2, selon le cas, devra cesser de s'appliquer.

5. Sur demande écrite présentée par la Partie visée par la plainte et signifiée aux autres Parties et au Secrétariat, le Conseil devra réunir à nouveau le groupe spécial pour déterminer si la suspension d'avantages par la ou les Parties plaignantes en vertu du paragraphe 1 ou 2 est manifestement excessive. Le groupe spécial devra, dans les 45 jours suivant la date de la demande, présenter aux Parties contestantes un rapport contenant sa détermination.


Continuation: Partie VI: Dispositions générales