Accord de libre-échange nord-américain
Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine de l'environnement
PARTIE: Objectifs
Article 1: Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants:
a) encourager la protection et l'amélioration de l'environnement sur les territoires
des Parties pour assurer le bien-être des générations présentes et futures;
b) favoriser un développement durable fondé sur la coopération et sur des politiques
environnementales et économiques cohérentes;
c) intensifier la coopération entre les Parties en vue de mieux assurer la
conservation, la protection et l'amélioration de l'environnement, y compris la flore et
la faune sauvages;
d) appuyer les buts et objectifs environnementaux de l'ALENA;
e) éviter de fausser le jeu des échanges ou d'opposer de nouveaux obstacles au
commerce;
f) renforcer la coopération en vue de l'élaboration et de l'amélioration des lois,
réglementations, procédures, politiques et pratiques environnementales;
g) favoriser l'observation et l'application des lois et réglementations
environne-mentales;
h) encourager la transparence et la participation du public quant à l'élaboration des
lois, réglementations et politiques environnementales;
i) favoriser l'adoption de mesures environnementales qui soient à la fois économiques
et efficaces; et
j) promouvoir la mise en place de politiques et de pratiques pour la prévention de la
pollution.
PARTIE II: Obligations
Article 2: Obligations générales
1. Chacune des Parties devra, en ce qui concerne son territoire:
a) produire périodiquement et rendre publiquement accessibles des rapports sur l'état
de l'environnement;
b) élaborer et examiner des mesures de préparation aux urgences environnementales;
c) promouvoir l'enseignement sur les questions environnementales, y compris sur la
législation de l'environnement;
d) encourager la recherche scientifique et le développement technologique dans le
domaine de l'environnement;
e) effectuer, s'il y a lieu, des études d'impact sur l'environnement; et
f) promouvoir l'utilisation d'instruments économiques pour la réalisation efficace
des buts environnementaux.
2. Chacune des Parties envisagera de mettre en oeuvre dans sa législation intérieure
toute recommandation faite par le Conseil en vertu de l'alinéa 10(5)
3. Chacune des Parties envisagera d'interdire l'exportation, vers les territoires des
autres Parties, de tout pesticide ou toute substance toxique dont l'utilisation est
interdite sur son territoire. Une Partie qui adopte une mesure interdisant ou limitant
rigoureusement l'utilisation d'un pesticide ou d'une substance toxique sur son territoire
devra notifier la mesure aux autres Parties, directement ou par l'intermédiaire d'une
organisation internationale compétente.
Article 3: Niveaux de protection
Considérant que les Parties ont le droit d'établir leurs propres niveaux de
protection de l'environnement national ainsi que leurs propres politiques et priorités en
matière d'environnement et de développement, et qu'elles ont le droit d'adopter ou de
modifier en conséquence leurs lois et réglementations environnementales, chacune des
Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des niveaux élevés
de protection environnementale et s'efforcera de continuer à améliorer lesdites lois et
réglementations.
Article 4: Publication
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, réglementations, procédures et
décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par
le présent accord soient publiées dans les moindres délais ou rendues accessibles d'une
autre manière, pour permettre aux autres Parties et aux personnes intéressées d'en
prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties:
a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et
b) ménagera aux autres Parties et aux personnes intéressées une possibilité
raisonnable de la commenter.
Article 5: Mesures gouvernementales d'application
1. Afin de parvenir à des niveaux élevés de protection environnementale et
d'observation de ses lois et réglementations environnementales, chacune des Parties
assurera l'application efficace de ses lois et réglementations environnementales par la
mise en oeuvre, sous réserve de l'article 37, de mesures gouvernementales appropriées
telles que:
a) la désignation et la formation d'inspecteurs;
b) la surveillance de l'observation et l'enquête sur des infractions présumées, y
compris au moyen d'inspections sur place;
c) l'obtention d'engagements volontaires et d'accords d'observation;
d) la diffusion d'informations touchant la non-observation;
e) la publication de bulletins ou autres énoncés périodiques sur les procédures
d'application;
f) la promotion des vérifications environnementales;
g) l'obligation de tenir des dossiers et de produire des rapports;
h) la mise en place ou l'offre de services de médiation et d'arbitrage;
i) les licences, permis ou autorisations;
j) l'engagement, en temps opportun, de procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou
administratives en vue de l'imposition de sanctions ou de l'obtention de réparations
appropriées pour toute infraction à ses lois et réglementations environnementales;
k) les pouvoirs de perquisition, de saisie ou de détention; ou
l) les ordonnances administratives, y compris les ordonnances de nature préventive,
curative ou exceptionnelle.
2. Chacune des Parties devra prévoir dans sa législation intérieure des procédures
visant l'application par voie judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative de ses lois
et réglementations environnementales.
3. Les sanctions et les réparations prévues pour assurer l'application des lois et
réglementations environnementales d'une Partie devront, selon qu'il y a lieu:
a) tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction, des avantages
économiques qui en résultent pour son auteur, de la situation économique de ce dernier
et de tous autres facteurs pertinents; et
b) comprendre des accords d'observation, des amendes, des peines d'emprison-nement, des
injonctions, des fermetures d'installations et le paiement des frais engagés pour
contenir ou éliminer la pollution.
Article 6: Accès des parties privées aux recours
1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes intéressées puissent demander
à ses autorités compétentes de faire enquête sur des allégations d'infractions à ses
lois et réglementations environnementales, et elle tiendra dûment compte de telles
demandes, conformément à sa législation.
2. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa législation
intérieure, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée
puissent avoir adéquatement accès à des procédures administratives, quasi-judiciaires
ou judiciaires en vue de faire appliquer les lois et réglementations environnementales de
cette Partie.
3. Les recours accessibles aux parties privées comprendront, en conformité avec la
législation intérieure de la Partie, les droits suivants:
a) le droit de poursuivre en dommages-intérêts une autre personne relevant de la
juridiction de la Partie;
b) le droit d'obtenir des réparations ou des sanctions, telles que des sanctions
pécuniaires, des fermetures d'urgence ou des ordonnances, visant à limiter les
conséquences d'infractions à ses lois et réglementations environnementales;
c) le droit de demander aux autorités compétentes de prendre les mesures voulues pour
assurer l'application des lois et réglementations environnementales de la Partie afin de
protéger l'environnement ou d'éviter qu'il y soit porté atteinte; ou
d) le droit d'obtenir une injonction lorsqu'une personne a subi ou pourrait subir des
pertes, des dommages ou des blessures par suite d'un comportement contraire aux lois et
réglementations environnementales de la Partie ou d'un comportement préjudiciable d'une
autre personne relevant de la juridiction de cette Partie.
Article 7: Garanties procédurales
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses procédures administratives,
quasi-judiciaires et judiciaires visées aux paragraphes 5(2) et 6(2) soient justes,
ouvertes et équitables, et, à cette fin, elle prévoira que ces procédures:
a) devront être conformes au principe de l'application régulière de la loi;
b) devront être ouvertes au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige
le huis clos;
c) devront permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs points de vue
et de présenter des informations ou des éléments de preuve; et
d) ne devront pas être inutilement compliquées, et ne devront entraîner ni frais ou
délais déraisonnables ni retards injustifiés.
2. Chacune des Parties fera en sorte que la décision finale sur le fond de l'affaire
dans de telles procédures:
a) soit consignée par écrit et de préférence motivée;
b) soit rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa
législation, au public, sans retard injustifié; et
c) soit fondée sur les informations ou les éléments de preuve que les parties auront
eu la possibilité de présenter.
3. Chacune des Parties prévoira, selon qu'il y a lieu, que les parties à la
procédure auront le droit, en conformité avec la législation intérieure, de demander
l'examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions finales
rendues à l'issue de telles procédures.
4. Chacune des Parties fera en sorte que les instances chargées de conduire ou
d'examiner de telles procédures soient impartiales et indépendantes et qu'elles n'aient
aucun intérêt substantiel dans l'issue de la procédure.
Continuation:
Partie III: Commission de coopération environnementale
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