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Accord de libre-échange nord-américain

Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine de l'environnement

PARTIE: Objectifs


Article 1: Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants:

a) encourager la protection et l'amélioration de l'environnement sur les territoires des Parties pour assurer le bien-être des générations présentes et futures;

b) favoriser un développement durable fondé sur la coopération et sur des politiques environnementales et économiques cohérentes;

c) intensifier la coopération entre les Parties en vue de mieux assurer la conservation, la protection et l'amélioration de l'environnement, y compris la flore et la faune sauvages;

d) appuyer les buts et objectifs environnementaux de l'ALENA;

e) éviter de fausser le jeu des échanges ou d'opposer de nouveaux obstacles au commerce;

f) renforcer la coopération en vue de l'élaboration et de l'amélioration des lois, réglementations, procédures, politiques et pratiques environnementales;

g) favoriser l'observation et l'application des lois et réglementations environne-mentales;

h) encourager la transparence et la participation du public quant à l'élaboration des lois, réglementations et politiques environnementales;

i) favoriser l'adoption de mesures environnementales qui soient à la fois économiques et efficaces; et

j) promouvoir la mise en place de politiques et de pratiques pour la prévention de la pollution.


PARTIE II: Obligations

Article 2: Obligations générales

1. Chacune des Parties devra, en ce qui concerne son territoire:

a) produire périodiquement et rendre publiquement accessibles des rapports sur l'état de l'environnement;

b) élaborer et examiner des mesures de préparation aux urgences environnementales;

c) promouvoir l'enseignement sur les questions environnementales, y compris sur la législation de l'environnement;

d) encourager la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine de l'environnement;

e) effectuer, s'il y a lieu, des études d'impact sur l'environnement; et

f) promouvoir l'utilisation d'instruments économiques pour la réalisation efficace des buts environnementaux.

2. Chacune des Parties envisagera de mettre en oeuvre dans sa législation intérieure toute recommandation faite par le Conseil en vertu de l'alinéa 10(5)

3. Chacune des Parties envisagera d'interdire l'exportation, vers les territoires des autres Parties, de tout pesticide ou toute substance toxique dont l'utilisation est interdite sur son territoire. Une Partie qui adopte une mesure interdisant ou limitant rigoureusement l'utilisation d'un pesticide ou d'une substance toxique sur son territoire devra notifier la mesure aux autres Parties, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation internationale compétente.

Article 3: Niveaux de protection

Considérant que les Parties ont le droit d'établir leurs propres niveaux de protection de l'environnement national ainsi que leurs propres politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, et qu'elles ont le droit d'adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et réglementations environnementales, chacune des Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des niveaux élevés de protection environnementale et s'efforcera de continuer à améliorer lesdites lois et réglementations.

Article 4: Publication

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, réglementations, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiées dans les moindres délais ou rendues accessibles d'une autre manière, pour permettre aux autres Parties et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties:

a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et

b) ménagera aux autres Parties et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.

Article 5: Mesures gouvernementales d'application

1. Afin de parvenir à des niveaux élevés de protection environnementale et d'observation de ses lois et réglementations environnementales, chacune des Parties assurera l'application efficace de ses lois et réglementations environnementales par la mise en oeuvre, sous réserve de l'article 37, de mesures gouvernementales appropriées telles que:

a) la désignation et la formation d'inspecteurs;

b) la surveillance de l'observation et l'enquête sur des infractions présumées, y compris au moyen d'inspections sur place;

c) l'obtention d'engagements volontaires et d'accords d'observation;

d) la diffusion d'informations touchant la non-observation;

e) la publication de bulletins ou autres énoncés périodiques sur les procédures d'application;

f) la promotion des vérifications environnementales;

g) l'obligation de tenir des dossiers et de produire des rapports;

h) la mise en place ou l'offre de services de médiation et d'arbitrage;

i) les licences, permis ou autorisations;

j) l'engagement, en temps opportun, de procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou administratives en vue de l'imposition de sanctions ou de l'obtention de réparations appropriées pour toute infraction à ses lois et réglementations environnementales;

k) les pouvoirs de perquisition, de saisie ou de détention; ou

l) les ordonnances administratives, y compris les ordonnances de nature préventive, curative ou exceptionnelle.

2. Chacune des Parties devra prévoir dans sa législation intérieure des procédures visant l'application par voie judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative de ses lois et réglementations environnementales.

3. Les sanctions et les réparations prévues pour assurer l'application des lois et réglementations environnementales d'une Partie devront, selon qu'il y a lieu:

a) tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction, des avantages économiques qui en résultent pour son auteur, de la situation économique de ce dernier et de tous autres facteurs pertinents; et

b) comprendre des accords d'observation, des amendes, des peines d'emprison-nement, des injonctions, des fermetures d'installations et le paiement des frais engagés pour contenir ou éliminer la pollution.

Article 6: Accès des parties privées aux recours

1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes intéressées puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des allégations d'infractions à ses lois et réglementations environnementales, et elle tiendra dûment compte de telles demandes, conformément à sa législation.

2. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa législation intérieure, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée puissent avoir adéquatement accès à des procédures administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires en vue de faire appliquer les lois et réglementations environnementales de cette Partie.

3. Les recours accessibles aux parties privées comprendront, en conformité avec la législation intérieure de la Partie, les droits suivants:

a) le droit de poursuivre en dommages-intérêts une autre personne relevant de la juridiction de la Partie;

b) le droit d'obtenir des réparations ou des sanctions, telles que des sanctions pécuniaires, des fermetures d'urgence ou des ordonnances, visant à limiter les conséquences d'infractions à ses lois et réglementations environnementales;

c) le droit de demander aux autorités compétentes de prendre les mesures voulues pour assurer l'application des lois et réglementations environnementales de la Partie afin de protéger l'environnement ou d'éviter qu'il y soit porté atteinte; ou

d) le droit d'obtenir une injonction lorsqu'une personne a subi ou pourrait subir des pertes, des dommages ou des blessures par suite d'un comportement contraire aux lois et réglementations environnementales de la Partie ou d'un comportement préjudiciable d'une autre personne relevant de la juridiction de cette Partie.

Article 7: Garanties procédurales

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses procédures administratives, quasi-judiciaires et judiciaires visées aux paragraphes 5(2) et 6(2) soient justes, ouvertes et équitables, et, à cette fin, elle prévoira que ces procédures:

a) devront être conformes au principe de l'application régulière de la loi;

b) devront être ouvertes au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige le huis clos;

c) devront permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs points de vue et de présenter des informations ou des éléments de preuve; et

d) ne devront pas être inutilement compliquées, et ne devront entraîner ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés.

2. Chacune des Parties fera en sorte que la décision finale sur le fond de l'affaire dans de telles procédures:

a) soit consignée par écrit et de préférence motivée;

b) soit rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa législation, au public, sans retard injustifié; et

c) soit fondée sur les informations ou les éléments de preuve que les parties auront eu la possibilité de présenter.

3. Chacune des Parties prévoira, selon qu'il y a lieu, que les parties à la procédure auront le droit, en conformité avec la législation intérieure, de demander l'examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions finales rendues à l'issue de telles procédures.

4. Chacune des Parties fera en sorte que les instances chargées de conduire ou d'examiner de telles procédures soient impartiales et indépendantes et qu'elles n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue de la procédure.


Continuation:
Partie III: Commission de coopération environnementale