Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre 18: Publication, notification et application des lois
Article 1801: Points de contact
Chacune des Parties désignera un point de contact pour
faciliter les communications entre les Parties concernant toute
question visée par le présent accord. Le point
de contact indiquera à la Partie qui lui en fait la demande
quel bureau ou quel officiel est chargé de la question
visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera
la communication avec la Partie requérante.
Article 1802: Publication
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements,
procédures et décisions administratives d'application
générale concernant toute question visée
par le présent accord soient publiés ou rendus publics
d'une autre manière dans les moindres délais pour
permettre aux personnes et aux Parties intéressées
d'en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties
a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage
d'adopter, et
b) ménagera aux personnes et aux Parties intéressées
une possibilité raisonnable de la commenter.
Article 1803: Notification et information
1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera
à toute autre Partie intéressée toute mesure
qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle
pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent
accord ou, d'une autre manière, affecter substantiellement
les intérêts de cette autre Partie au titre du présent
accord.
2. Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie,
fournira dans les moindres délais des renseignements et
des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou
envisage d'adopter, que cette autre partie ait ou non préalablement
reçu notification au sujet de cette mesure.
3. Toute notification ou communication d'information en vertu
du présent article ne préjugera aucunement la question
de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent
accord.
Article 1804: Procédures administratives
Aux fins d'administrer d'une manière cohérente,
impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale
affectant les questions visées par le présent accord,
chacune des Parties, dans ses procédures administratives
appliquant des mesures visées à l'article 1802
à des personnes, produits ou services particuliers d'une
autre Partie dans des cas spécifiques, fera en sorte
a) que les personnes d'une autre Partie qui sont directement
affectées par une procédure reçoivent, lorsque
cela sera possible et en conformité avec les procédures
internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une
procédure, ainsi que des informations sur la nature de
la procédure, un énoncé des dispositions
législatives l'autorisant et une description générale
des questions en litige;
b) que lesdites personnes se voient accorder une possibilité
raisonnable de présenter des éléments factuels
et des arguments à l'appui de leur position avant toute
décision administrative finale, pour autant que le temps,
la nature de la procédure et l'intérêt public
le permettent; et
c) que ses procédures soient conformes à sa législation
intérieure.
Article 1805: Examen et appel
1. Chacune des Parties instituera ou maintiendra des tribunaux
ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs
afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié,
corrigées dans les moindres délais les décisions
administratives finales relatives à des questions visées
par le présent accord. Lesdits tribunaux ou instances
seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme
chargé de l'application des prescriptions administratives,
et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue
de la question en litige.
2. Chacune des Parties fera en sorte que, dans lesdits tribunaux
ou instances, les parties à la procédure bénéficient
a) d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre
leurs positions respectives, et
b) d'une décision fondée sur les éléments
de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque
la législation intérieure l'exige, sur le dossier
constitué par l'autorité administrative.
3. Chacune des Parties fera en sorte que, sous réserve
d'appel ou de réexamen conformément à sa
législation intérieure, lesdites décisions
soient appliquées par les bureaux ou les organismes et
en régissent la pratique au regard de la décision
administrative en cause.
Article 1806: Définitions
Aux fins du présent chapitre,
décision administrative d'application générale
s'entend d'une décision ou d'une interprétation
administrative qui s'applique à toutes les personnes et
situations de fait généralement visées par
elle et qui établit une norme de conduite, mais à
l'exclusion
(a) d'une détermination ou d'une décision rendue
dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire
s'appliquant à une personne, à un produit ou à
un service d'une autre Partie dans un cas particulier, ou
(b) d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique
en particulier.
Continuation: Chapitre 19: Examen et r�glement des diff�rends en mati�re de droits antidumping et compensateurs
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