Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 14: Services financiers
Article 1401: Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie et concernant:
a) les institutions financières d'une autre Partie;
b) les investisseurs d'une autre Partie et les investissements
de tels investisseurs dans des institutions financières
situées sur le territoire de la Partie; et
c) le commerce transfrontières des services financiers.
2. Les articles 1109 à 1111, 1113, 1114 et 1211 sont
incorporés dans le présent chapitre et en font partie
intégrante. Les articles 1115 à 1137 sont
incorporés dans le présent chapitre et en font partie
intégrante, uniquement pour les violations par une Partie
des articles 1109 à 1111, 1113 et 1114 incorporés
dans le présent chapitre.
3. Le présent chapitre ne pourra être interprété
comme empêchant une Partie ou ses entités publiques
d'exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire:
a) des activités ou des services faisant partie d'un régime
de retraite public ou d'un régime de sécurité
sociale institué par la loi; ou
b) des activités ou des services pour le compte de la Partie
ou de ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à
l'aide de leurs ressources financières.
4. L'annexe 1401.4 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.
Article 1402: Organisme d'autoréglementation
Lorsqu'une Partie exige qu'une institution financière
ou un fournisseur de services financiers transfrontières
d'une autre Partie adhère, participe ou ait accès
à un organisme d'autoréglementation pour pouvoir
fournir un service financier sur le territoire de cette Partie,
la Partie veillera à ce que l'organisme d'autoréglementation
s'acquitte des obligations prévues par le présent
chapitre.
Article 1403: Établissement d'institutions
financières
1. Les Parties reconnaissent le principe selon lequel un investisseur
d'une autre Partie devrait être autorisé à
établir, sur le territoire d'une Partie, une institution
financière dans la forme juridique choisie par l'investisseur.
2. Les Parties reconnaissent aussi le principe selon lequel un
investisseur d'une autre Partie devrait être autorisé
à participer largement au marché d'une Partie et
devrait, à cette fin, avoir la possibilité:
a) d'offrir sur le territoire de cette Partie une gamme de services
financiers par l'entremise d'institutions financières distinctes
selon que peut l'exiger cette Partie;
b) étendre géographiquement ses opérations
sur le territoire de cette Partie; et
c) détenir des institutions financières sur le territoire
de cette Partie sans devoir se plier aux conditions propres aux
institutions financières étrangères en ce
qui concerne la participation au capital social.
3. Sous réserve de l'annexe 1403.3, lorsque les États-Unis
permettront aux banques commerciales d'une autre Partie situées
sur son territoire d'élargir, au moyen de filiales ou de
succursales directes, leurs opérations sur la quasi-totalité
du marché des États-Unis, les Parties examineront
et évalueront l'accès aux marchés fourni
par chacune des Parties en regard des principes énoncés
aux paragraphes 1 et 2, dans le dessein d'adopter des dispositions
permettant aux investisseurs d'une autre Partie de choisir la
forme juridique de l'établissement de banques commerciales.
4. Chacune des Parties permettra à un investisseur d'une
autre Partie qui ne détient ni ne contrôle une institution
financière sur le territoire de la Partie d'établir
une institution financière sur ce territoire. Une Partie
pourra:
a) obliger un investisseur d'une autre Partie à constituer
en vertu des lois de la Partie toute institution financière
qu'il établit sur le territoire de la Partie; ou
b) imposer, pour l'établissement, des conditions qui soient
conformes à l'article 1405.
5. Aux fins du présent article, l'expression "investisseur
d'une autre Partie" désigne un investisseur d'une
autre Partie dont l'activité consiste à fournir
des services financiers sur le territoire de cette Partie.
Article 1404: Commerce transfrontières
1. Aucune des Parties ne pourra adopter une mesure empêchant
les fournisseurs de services financiers transfrontières
d'une autre Partie de pratiquer un genre de commerce transfrontières
de services financiers que la Partie autorise à la date
de l'entrée en vigueur du présent accord, sauf dans
la mesure prévue par la section B de la liste de la
Partie à l'annexe VII.
2. Chacune des Parties autorisera les personnes situées
sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu'ils
se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs
de services financiers transfrontières d'une autre Partie
qui sont situés sur le territoire de cette autre Partie
ou d'une autre Partie. La Partie n'est cependant pas tenue d'autoriser
de tels fournisseurs à exercer des activités ou
à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve
du paragraphe 1, chacune des Parties pourra à cette
fin définir les expressions "exercer des activités"
et "faire de la promotion".
3. Sans préjudice des autres modes d'organisation du commerce
transfrontières des services financiers, une Partie pourra
exiger l'immatriculation des fournisseurs de services financiers
transfrontières d'une autre Partie, ainsi que des instruments
financiers.
4. Les Parties se consulteront sur la libéralisation future
du commerce transfrontières des services financiers, comme
il est indiqué à l'annexe 1404.4.
Article 1405: Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre
Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde
à ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues,
en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion,
la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre
aliénation d'institutions financières, et d'investissements
dans des institutions financières, situées sur son
territoire.
2. Chacune des Parties accordera aux institutions financières
d'une autre Partie et aux investissements effectués dans
des institutions financières par des investisseurs d'une
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses propres institutions financières et
aux investissements effectués dans des institutions financières
par ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues,
en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion,
la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre
aliénation d'institutions financières et d'investissements.
3. Sous réserve de l'article 1404, lorsqu'une Partie
autorise la fourniture transfrontières d'un service financier,
elle accordera aux fournisseurs de services financiers transfrontières
d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services
financiers, dans des circonstances analogues, quant à la
fourniture de ce service.
4. En ce qui a trait aux mesures d'un État ou d'une province,
le traitement qu'une Partie est tenue d'accorder en vertu des
paragraphes 1, 2 et 3 est le suivant:
a) dans le cas d'un investisseur d'une autre Partie ayant des
investissements dans une institution financière, d'un investissement
d'un tel investisseur dans une institution ou d'une institution
d'un tel investisseur située dans un État ou une
province, un traitement non moins favorable que le traitement
accordé à un investisseur de la Partie ayant des
investissements dans une institution, à un investissement
d'un tel investisseur dans une institution ou à une institution
d'un tel investisseur située dans cet État ou cette
province, dans des circonstances analogues; et
b) dans tout autre cas, un traitement non moins favorable que
le traitement le plus favorable accordé à un investisseur
de la Partie ayant des investissements dans une institution financière,
à une institution lui appartenant ou à ses investissements
dans une institution financière, dans des circonstances
analogues.
Il demeure entendu que, dans le cas d'un investisseur d'une autre
Partie ayant des investissements dans des institutions financières
ou des institutions situées dans plus d'un État
ou plus d'une province, le traitement requis aux termes de l'alinéa
a) est le suivant:
c) un traitement non moins favorable que le traitement le plus
favorable accordé à un investisseur de la Partie
ayant un investissement situé dans cet État ou cette
province, dans des circonstances analogues; et
d) dans le cas d'un investissement d'un investisseur dans une
institution financière ou une d'institution financière
d'un tel investisseur située dans un État ou une
province, un traitement non moins favorable que le traitement
accordé à un investissement d'un investisseur de
la Partie ou à une institution financière d'un tel
investisseur située dans cet État ou cette province,
dans des circonstances analogues.
5. Le traitement réservé par une Partie aux institutions
financières et aux fournisseurs de services financiers
transfrontières d'une autre Partie, qu'il soit identique
ou non à celui qu'elle accorde à ses propres institutions
ou fournisseurs dans des circonstances analogues, est conforme
aux paragraphes 1 à 3 si le traitement offre
les mêmes possibilités de concurrence.
6. Le traitement réservé par une Partie offre les
mêmes possibilités de concurrence s'il ne réduit
pas l'aptitude des institutions financières et des fournisseurs
de services financiers transfrontières d'une autre Partie
à fournir des services financiers par rapport à
l'aptitude, dans des circonstances analogues, des propres institutions
financières et des propres fournisseurs de services financiers
de la Partie.
7. Les différences au niveau de la part de marché,
de la rentabilité ou de la taille ne prouvent pas que les
mêmes possibilités de concurrence ne sont pas offertes,
mais de telles différences pourront servir à prouver
que le traitement réservé par une Partie offre les
mêmes possibilités de concurrence.
Article 1406: Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre
Partie, aux institutions financières d'une autre Partie
et aux investissements effectués par des investisseurs
dans des institutions financières et dans des fournisseurs
de services financiers transfrontières d'une autre Partie
un traitement non moins favorable, dans des circonstances analogues,
que celui qu'elle accorde aux investisseurs, aux institutions
financières et aux investissements effectués par
des investisseurs dans des institutions financières et
dans des fournisseurs de services financiers transfrontières
d'une autre Partie ou d'un pays tiers.
2. Une Partie pourra reconnaître les mesures de prudence
adoptées par une autre Partie ou par un pays tiers dans
l'application des mesures visées par le présent
chapitre. Cette reconnaissance pourra être:
a) accordée unilatéralement;
b) obtenue par des moyens tels que l'harmonisation; ou
c) fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l'autre
Partie ou avec le pays tiers.
3. Une Partie qui reconnaît des mesures de prudence aux
termes du paragraphe 2 donnera la possibilité à
une autre Partie de démontrer l'existence de circonstances
dans lesquelles il y a ou dans lesquelles il y aurait équivalence
de réglementation, de surveillance, de mise en oeuvre de
la réglementation et, le cas échéant, de
procédures, en ce qui concerne le partage d'informations
entre les Parties.
4. Lorsqu'une Partie reconnaît des mesures de prudence aux
termes de l'alinéa (2)c) et que les circonstances
évoquées au paragraphe 3 existent, la Partie
donnera la possibilité à une autre Partie de négocier
son adhésion à l'accord ou à l'arrangement,
ou de négocier un accord ou un arrangement comparables.
Article 1407: Nouveaux services financiers et traitement
de l'information
1. Chacune des Parties autorisera une institution financière
d'une autre Partie à fournir tout nouveau service financier
d'un type semblable aux services que la Partie autorise ses propres
institutions financières à fournir dans des circonstances
analogues, en vertu de son droit interne. Une Partie pourra déterminer
la forme institutionnelle et juridique dans laquelle le service
pourra être fourni, et elle pourra exiger une autorisation
pour la fourniture du service. Lorsqu'une telle autorisation
sera exigée, la décision sera prise dans un délai
raisonnable, et l'autorisation ne pourra être refusée
que pour des motifs de prudence.
2. Chacune des Parties autorisera une institution financière
d'une autre Partie à transférer l'information sous
forme électronique ou autre, sur le territoire de la Partie
et en dehors de ce territoire, en vue du traitement de l'information,
lorsque ce traitement est nécessaire dans le cours ordinaire
des affaires de l'institution.
Article 1408: Dirigeants et conseils d'administration
1. Aucune des Parties ne pourra obliger une institution financière
d'une autre Partie à nommer à ses postes supérieurs
ou essentiels des personnes d'une nationalité donnée.
2. Aucune des Parties ne pourra exiger que plus de la majorité
absolue du conseil d'administration d'une institution financière
d'une autre Partie soit composée de ressortissants de la
Partie, de personnes résidant sur le territoire de la Partie
ou d'une combinaison des deux.
Article 1409: Réserves et engagements particuliers
1. Les articles 1403 à 1408 ne s'appliquent pas:
a) à une mesure non conforme qui est maintenue par
(i) une Partie au niveau fédéral, comme il est indiqué
à la section A de sa liste à l'annexe VII;
(ii) un État ou une province, pour la durée fixée
au regard des Parties à l'annexe 1409.1 concernant cette
province ou cet État, et par la suite décrite par
la Partie à la section A de sa liste à l'annexe
VII en conformité avec l'annexe 1409.1; ou
(iii) une administration locale;
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme
visée dans l'alinéa a); ou
c) à la modification d'une mesure non conforme visée
dans l'alinéa a), à condition que la modification
ne réduise pas la conformité de la mesure, telle
qu'elle existait avant la modification, avec les articles 1403
à 1408.
2. Les articles 1403 à 1408 ne s'appliquent à
aucune mesure non conforme adoptée ou maintenue par une
Partie conformément à la section B de sa liste
à l'annexe VII.
3. La section C de la liste de chacune des Parties à
l'annexe VII indique certains engagements particuliers pris
par cette Partie.
4. Lorsqu'une Partie a énoncé une réserve
aux articles 1102, 1103, 1202 ou 1203 dans sa liste aux annexes I,
II, III ou IV, la réserve sera réputée constituer
une réserve aux articles 1405 ou 1406, selon le cas,
pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l'activité
indiqués dans la réserve soient visés dans
le présent chapitre.
Article 1410: Exceptions
1. La présente Partie ne pourra être interprétée
comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir, pour
des motifs de prudence, des mesures raisonnables, telles que:
a) la protection des investisseurs, des déposants, des
participants aux marchés financiers, des détenteurs
de polices, des réclamants aux termes de polices ou des
personnes qui ont confié leurs intérêts à
une institution financière ou à un fournisseur de
services financiers transfrontières;
b) le maintien de la sécurité, de la solidité,
de l'intégrité ou de la responsabilité financière
des institutions financières ou des fournisseurs de services
financiers transfrontières; et
c) la préservation de l'intégrité et de la
stabilité du système financier d'une Partie.
2. La présente Partie ne s'applique pas aux mesures non
discriminatoires d'application générale prises par
une entité publique aux termes de politiques monétaires
ou de crédit ou aux termes de politiques de taux de change.
Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d'une
Partie aux termes de l'article 1106 (Investissement - Prescriptions
de résultats) pour ce qui est des mesures visées
par le chapitre 11 (Investissement) ou l'article 1109 (Investissement
- Transferts).
3. L'article 1405 ne s'applique pas à l'octroi par
une Partie, à une institution financière, d'un droit
exclusif de fournir un service financier visé à
l'article 1401(4)(a).
4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1109 incorporés
dans le présent chapitre, une Partie pourra empêcher
ou restreindre les transferts effectués par une institution
financière ou par un fournisseur de services financiers
transfrontières pour le bénéfice d'une affiliée
de cette institution ou de ce fournisseur ou pour le bénéfice
d'une personne apparentée à cette institution ou
à ce fournisseur, et la Partie appliquera à cette
fin, de bonne foi et de manière équitable et non
discriminatoire, des mesures propres à maintenir la sécurité,
la solidité, l'intégrité ou la responsabilité
financière des institutions financières ou des fournisseurs
de services financiers transfrontières. Le présent
paragraphe est sans préjudice des autres dispositions du
présent accord qui permettraient à une Partie de
restreindre les transferts.
Continuation:
Article 1411: Transparence
|