Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES

Chapitre 14: Services financiers


Article 1401: Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et concernant:

    a) les institutions financières d'une autre Partie;

    b) les investisseurs d'une autre Partie et les investissements de tels investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie; et

    c) le commerce transfrontières des services financiers.

2. Les articles 1109 à 1111, 1113, 1114 et 1211 sont incorporés dans le présent chapitre et en font partie intégrante. Les articles 1115 à 1137 sont incorporés dans le présent chapitre et en font partie intégrante, uniquement pour les violations par une Partie des articles 1109 à 1111, 1113 et 1114 incorporés dans le présent chapitre.

3. Le présent chapitre ne pourra être interprété comme empêchant une Partie ou ses entités publiques d'exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire:

    a) des activités ou des services faisant partie d'un régime de retraite public ou d'un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou

    b) des activités ou des services pour le compte de la Partie ou de ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l'aide de leurs ressources financières.

4. L'annexe 1401.4 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.

Article 1402: Organisme d'autoréglementation

Lorsqu'une Partie exige qu'une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières d'une autre Partie adhère, participe ou ait accès à un organisme d'autoréglementation pour pouvoir fournir un service financier sur le territoire de cette Partie, la Partie veillera à ce que l'organisme d'autoréglementation s'acquitte des obligations prévues par le présent chapitre.

Article 1403: Établissement d'institutions financières

1. Les Parties reconnaissent le principe selon lequel un investisseur d'une autre Partie devrait être autorisé à établir, sur le territoire d'une Partie, une institution financière dans la forme juridique choisie par l'investisseur.

2. Les Parties reconnaissent aussi le principe selon lequel un investisseur d'une autre Partie devrait être autorisé à participer largement au marché d'une Partie et devrait, à cette fin, avoir la possibilité:

    a) d'offrir sur le territoire de cette Partie une gamme de services financiers par l'entremise d'institutions financières distinctes selon que peut l'exiger cette Partie;

    b) étendre géographiquement ses opérations sur le territoire de cette Partie; et

    c) détenir des institutions financières sur le territoire de cette Partie sans devoir se plier aux conditions propres aux institutions financières étrangères en ce qui concerne la participation au capital social.

3. Sous réserve de l'annexe 1403.3, lorsque les États-Unis permettront aux banques commerciales d'une autre Partie situées sur son territoire d'élargir, au moyen de filiales ou de succursales directes, leurs opérations sur la quasi-totalité du marché des États-Unis, les Parties examineront et évalueront l'accès aux marchés fourni par chacune des Parties en regard des principes énoncés aux paragraphes 1 et 2, dans le dessein d'adopter des dispositions permettant aux investisseurs d'une autre Partie de choisir la forme juridique de l'établissement de banques commerciales.

4. Chacune des Parties permettra à un investisseur d'une autre Partie qui ne détient ni ne contrôle une institution financière sur le territoire de la Partie d'établir une institution financière sur ce territoire. Une Partie pourra:

    a) obliger un investisseur d'une autre Partie à constituer en vertu des lois de la Partie toute institution financière qu'il établit sur le territoire de la Partie; ou

    b) imposer, pour l'établissement, des conditions qui soient conformes à l'article 1405.

5. Aux fins du présent article, l'expression "investisseur d'une autre Partie" désigne un investisseur d'une autre Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie.

Article 1404: Commerce transfrontières

1. Aucune des Parties ne pourra adopter une mesure empêchant les fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie de pratiquer un genre de commerce transfrontières de services financiers que la Partie autorise à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, sauf dans la mesure prévue par la section B de la liste de la Partie à l'annexe VII.

2. Chacune des Parties autorisera les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu'ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie qui sont situés sur le territoire de cette autre Partie ou d'une autre Partie. La Partie n'est cependant pas tenue d'autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités ou à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 1, chacune des Parties pourra à cette fin définir les expressions "exercer des activités" et "faire de la promotion".

3. Sans préjudice des autres modes d'organisation du commerce transfrontières des services financiers, une Partie pourra exiger l'immatriculation des fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie, ainsi que des instruments financiers.

4. Les Parties se consulteront sur la libéralisation future du commerce transfrontières des services financiers, comme il est indiqué à l'annexe 1404.4.

Article 1405: Traitement national

1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières, et d'investissements dans des institutions financières, situées sur son territoire.

2. Chacune des Parties accordera aux institutions financières d'une autre Partie et aux investissements effectués dans des institutions financières par des investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements effectués dans des institutions financières par ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et d'investissements.

3. Sous réserve de l'article 1404, lorsqu'une Partie autorise la fourniture transfrontières d'un service financier, elle accordera aux fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances analogues, quant à la fourniture de ce service.

4. En ce qui a trait aux mesures d'un État ou d'une province, le traitement qu'une Partie est tenue d'accorder en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 est le suivant:

    a) dans le cas d'un investisseur d'une autre Partie ayant des investissements dans une institution financière, d'un investissement d'un tel investisseur dans une institution ou d'une institution d'un tel investisseur située dans un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement accordé à un investisseur de la Partie ayant des investissements dans une institution, à un investissement d'un tel investisseur dans une institution ou à une institution d'un tel investisseur située dans cet État ou cette province, dans des circonstances analogues; et

    b) dans tout autre cas, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé à un investisseur de la Partie ayant des investissements dans une institution financière, à une institution lui appartenant ou à ses investissements dans une institution financière, dans des circonstances analogues.

Il demeure entendu que, dans le cas d'un investisseur d'une autre Partie ayant des investissements dans des institutions financières ou des institutions situées dans plus d'un État ou plus d'une province, le traitement requis aux termes de l'alinéa a) est le suivant:

    c) un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé à un investisseur de la Partie ayant un investissement situé dans cet État ou cette province, dans des circonstances analogues; et

    d) dans le cas d'un investissement d'un investisseur dans une institution financière ou une d'institution financière d'un tel investisseur située dans un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement accordé à un investissement d'un investisseur de la Partie ou à une institution financière d'un tel investisseur située dans cet État ou cette province, dans des circonstances analogues.

5. Le traitement réservé par une Partie aux institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie, qu'il soit identique ou non à celui qu'elle accorde à ses propres institutions ou fournisseurs dans des circonstances analogues, est conforme aux paragraphes 1 à 3 si le traitement offre les mêmes possibilités de concurrence.

6. Le traitement réservé par une Partie offre les mêmes possibilités de concurrence s'il ne réduit pas l'aptitude des institutions financières et des fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie à fournir des services financiers par rapport à l'aptitude, dans des circonstances analogues, des propres institutions financières et des propres fournisseurs de services financiers de la Partie.

7. Les différences au niveau de la part de marché, de la rentabilité ou de la taille ne prouvent pas que les mêmes possibilités de concurrence ne sont pas offertes, mais de telles différences pourront servir à prouver que le traitement réservé par une Partie offre les mêmes possibilités de concurrence.

Article 1406: Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie, aux institutions financières d'une autre Partie et aux investissements effectués par des investisseurs dans des institutions financières et dans des fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie un traitement non moins favorable, dans des circonstances analogues, que celui qu'elle accorde aux investisseurs, aux institutions financières et aux investissements effectués par des investisseurs dans des institutions financières et dans des fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie ou d'un pays tiers.

2. Une Partie pourra reconnaître les mesures de prudence adoptées par une autre Partie ou par un pays tiers dans l'application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance pourra être:

    a) accordée unilatéralement;

    b) obtenue par des moyens tels que l'harmonisation; ou

    c) fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l'autre Partie ou avec le pays tiers.

3. Une Partie qui reconnaît des mesures de prudence aux termes du paragraphe 2 donnera la possibilité à une autre Partie de démontrer l'existence de circonstances dans lesquelles il y a ou dans lesquelles il y aurait équivalence de réglementation, de surveillance, de mise en oeuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures, en ce qui concerne le partage d'informations entre les Parties.

4. Lorsqu'une Partie reconnaît des mesures de prudence aux termes de l'alinéa (2)c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, la Partie donnera la possibilité à une autre Partie de négocier son adhésion à l'accord ou à l'arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparables.

Article 1407: Nouveaux services financiers et traitement de l'information

1. Chacune des Parties autorisera une institution financière d'une autre Partie à fournir tout nouveau service financier d'un type semblable aux services que la Partie autorise ses propres institutions financières à fournir dans des circonstances analogues, en vertu de son droit interne. Une Partie pourra déterminer la forme institutionnelle et juridique dans laquelle le service pourra être fourni, et elle pourra exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu'une telle autorisation sera exigée, la décision sera prise dans un délai raisonnable, et l'autorisation ne pourra être refusée que pour des motifs de prudence.

2. Chacune des Parties autorisera une institution financière d'une autre Partie à transférer l'information sous forme électronique ou autre, sur le territoire de la Partie et en dehors de ce territoire, en vue du traitement de l'information, lorsque ce traitement est nécessaire dans le cours ordinaire des affaires de l'institution.

Article 1408: Dirigeants et conseils d'administration

1. Aucune des Parties ne pourra obliger une institution financière d'une autre Partie à nommer à ses postes supérieurs ou essentiels des personnes d'une nationalité donnée.

2. Aucune des Parties ne pourra exiger que plus de la majorité absolue du conseil d'administration d'une institution financière d'une autre Partie soit composée de ressortissants de la Partie, de personnes résidant sur le territoire de la Partie ou d'une combinaison des deux.

Article 1409: Réserves et engagements particuliers

1. Les articles 1403 à 1408 ne s'appliquent pas:

    a) à une mesure non conforme qui est maintenue par

      (i) une Partie au niveau fédéral, comme il est indiqué à la section A de sa liste à l'annexe VII;

      (ii) un État ou une province, pour la durée fixée au regard des Parties à l'annexe 1409.1 concernant cette province ou cet État, et par la suite décrite par la Partie à la section A de sa liste à l'annexe VII en conformité avec l'annexe 1409.1; ou

      (iii) une administration locale;

    b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée dans l'alinéa a); ou

    c) à la modification d'une mesure non conforme visée dans l'alinéa a), à condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la modification, avec les articles 1403 à 1408.

2. Les articles 1403 à 1408 ne s'appliquent à aucune mesure non conforme adoptée ou maintenue par une Partie conformément à la section B de sa liste à l'annexe VII.

3. La section C de la liste de chacune des Parties à l'annexe VII indique certains engagements particuliers pris par cette Partie.

4. Lorsqu'une Partie a énoncé une réserve aux articles 1102, 1103, 1202 ou 1203 dans sa liste aux annexes I, II, III ou IV, la réserve sera réputée constituer une réserve aux articles 1405 ou 1406, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l'activité indiqués dans la réserve soient visés dans le présent chapitre.

Article 1410: Exceptions

1. La présente Partie ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir, pour des motifs de prudence, des mesures raisonnables, telles que:

    a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des détenteurs de polices, des réclamants aux termes de polices ou des personnes qui ont confié leurs intérêts à une institution financière ou à un fournisseur de services financiers transfrontières;

    b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières; et

    c) la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie.

2. La présente Partie ne s'applique pas aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par une entité publique aux termes de politiques monétaires ou de crédit ou aux termes de politiques de taux de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d'une Partie aux termes de l'article 1106 (Investissement - Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre 11 (Investissement) ou l'article 1109 (Investissement - Transferts).

3. L'article 1405 ne s'applique pas à l'octroi par une Partie, à une institution financière, d'un droit exclusif de fournir un service financier visé à l'article 1401(4)(a).

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1109 incorporés dans le présent chapitre, une Partie pourra empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières pour le bénéfice d'une affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou pour le bénéfice d'une personne apparentée à cette institution ou à ce fournisseur, et la Partie appliquera à cette fin, de bonne foi et de manière équitable et non discriminatoire, des mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice des autres dispositions du présent accord qui permettraient à une Partie de restreindre les transferts.


Continuation: Article 1411: Transparence