Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE III: OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE (Suite)

Chapitre 9: Mesures normatives


Article 913: Comité des mesures normatives

1. Les Parties établissent un Comité des mesures normatives (le Comité) composé de représentants de chacune des Parties.

2. Les fonctions du Comité seront les suivantes:

    a) suivre la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les progrès accomplis par les sous-comités et groupes de travail constitués aux termes du paragraphe 4 et le fonctionnement des points d'information établis en application de l'article 910;

    b) faciliter la démarche par laquelle les Parties harmonisent leurs mesures normatives;

    c) constituer un organe pour les consultations des Parties sur les questions relatives aux mesures normatives, y compris la communication d'avis et de recommandations techniques en application de l'article 914;

    d) améliorer la coopération dans l'élaboration, l'application et l'exécution des mesures normatives; et

    e) étudier l'évolution de la situation concernant les mesures normatives dans le secteur privé et aux niveaux régional et multilatéral, notamment sous l'égide du GATT.

3. Le Comité

    a) se réunira à la demande de l'une ou l'autre Partie et, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, au moins une fois par année; et

    b) rendra compte annuellement à la Commission de la mise en oeuvre du présent chapitre.

4. Le Comité pourra, s'il le juge approprié, constituer des sous-comités ou groupes de travail comprenant des représentants de chacune des Parties et déterminer leur champ de compétence et leur mandat. Chacun des sous-comités ou groupes de travail pourra:

    a) s'il le juge nécessaire ou souhaitable, comprendre ou consulter:

      (i) des représentants d'organismes non gouvernementaux, notamment des organismes de normalisation,

      (ii) des scientifiques, et

      (iii) des experts techniques; et

    b) déterminer le programme de ses travaux, en tenant compte des activités internationales connexes.

5. En ce qui concerne le paragraphe 4, le Comité constituera:

    a) les sous-comités suivants:

      (i) un Sous-comité des normes relatives aux transports terrestres, conformément à l'annexe 913.5.a1,

      (ii) un Sous-comité des normes de télécommunications, conformément à l'annexe 913.5.a2,

      (iii) un Conseil des normes automobiles, conformément à l'annexe 913.5.a3, et

      (iv) un Sous-comité de l'étiquetage des textiles et des vêtements, conformément à l'annexe 913.5.a4; et

    b) les autres sous-comités ou groupes de travail qu'il juge opportuns pour examiner quelque sujet que ce soit, notamment les suivants:

      (i) identification et nomenclature des produits soumis à des mesures normatives;

      (ii) normes et règlements techniques en matière de qualité et d'identité;

      (iii) emballage, étiquetage et présentation de l'information à donner aux consommateurs, notamment en ce qui concerne les langues, les systèmes de mesure, les ingrédients, les formats et grandeurs, la terminologie, les symboles et autres sujets connexes;

      (iv) approbation des produits et programmes de surveillance après mise en marché;

      (v) principes touchant l'agrément et la reconnaissance des organismes, des procédures et des systèmes d'évaluation de la conformité;

      (vi) élaboration et mise en oeuvre d'un système uniforme de classification et de communication des dangers chimiques;

      (vii) programmes d'exécution, y compris la formation et les inspections effectuées par le personnel chargé de la réglementation, de l'analyse ou de l'exécution;

      (viii) promotion et mise en oeuvre de bonnes pratiques de laboratoire;

      (ix) promotion et mise en oeuvre de bonnes pratiques industrielles;

      (x) critères d'évaluation des risques que présenteront les produits pour l'environnement;

      (xi) méthodes d'évaluation des risques;

      (xii) lignes directrices pour l'essai des produits chimiques, notamment des produits chimiques industriels et agricoles, des produits pharmaceutiques et des produits biologiques;

      (xiii) méthodes propres à mieux protéger les consommateurs, y compris les recours offerts aux consommateurs; et (xiv) extension de l'application du présent chapitre à d'autres services.

6. Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie, prendra les moyens raisonnables à sa disposition pour faire participer aux travaux du Comité, s'il y a lieu, des représentants des gouvernements d'un État ou d'une province.

7. Une Partie qui demande des conseils, des renseignements ou une aide techniques en vertu de l'article 911 avisera le Comité, qui facilitera le traitement de la demande.

Article 914: Consultations techniques

1. Lorsqu'une Partie demande des consultations concernant l'application du présent chapitre à une mesure normative d'une Partie et en avise le Comité, celui-ci pourra faciliter les consultations, s'il n'examine pas la question lui-même, en renvoyant la question pour avis ou recommandations techniques non contraignants à un sous-comité ou groupe de travail, y compris éventuellement un sous-comité ou groupe de travail spécial, ou à un autre organe.

2. Le Comité examinera les questions qui lui sont soumises en vertu du paragraphe 1 le plus rapidement possible et transmettra sans délai aux Parties les avis ou recommandations techniques qu'il élabore ou qu'il reçoit à ce sujet. Les Parties en cause répondront par écrit au Comité, dans le délai demandé par celui-ci, concernant l'avis ou les recommandations techniques.

3. Lorsque les Parties en cause ont eu recours à des consultations facilitées par le Comité en application du paragraphe 1, ces consultations constitueront, si les Parties en conviennent, les consultations visées à l'article 2006 (Consultations).

4. Les Parties confirment qu'une Partie affirmant qu'une mesure normative d'une autre Partie est incompatible avec les dispositions du présent chapitre aura la charge d'établir cette incompatibilité.

Article 915: Définitions

1. Aux fins du présent chapitre:

évaluation des risques désigne l'évaluation des effets négatifs possibles;

harmoniser signifie porter différentes mesures normatives de même portée, approuvées par différents organismes de normalisation, à un niveau tel qu'elles soient identiques ou équivalentes ou qu'elles permettent que des biens ou des services soient utilisés de façon interchangeable ou remplissent la même fonction;

norme désigne un document approuvé par un organisme reconnu et énonçant, en vue de l'usage courant et répété, des règles, lignes directrices ou caractéristiques relatives à des produits ou à des procédés et méthodes de production connexes ou à des services ou modes opératoires connexes, et dont l'observation n'est pas obligatoire. Une norme peut aussi inclure ou concerner exclusivement des exigences relatives à la terminologie, aux symboles, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage et applicables à un produit, à un procédé ou à une méthode de production ou de fonctionnement;

norme internationale désigne une mesure normative ou tout autre guide ou recommandation adopté par un organisme international de normalisation et mis à la disposition du public;

objectif légitime désigne notamment:

    a) la sécurité;

    b) la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement ou des consommateurs, y compris les considérations relatives à la qualité et au caractère identifiable des produits ou des services; et

    c) le développement durable, compte tenu, entre autres choses, s'il y a lieu, des facteurs fondamentaux d'ordre climatique ou géographique, des facteurs ayant trait à la technologie ou à l'infrastructure, ou de la justification scientifique, mais n'inclut pas la protection de la production nationale;

organisme de normalisation désigne un organisme qui exerce des activités de normalisation reconnues;

organisme international de normalisation désigne un organisme de normalisation auquel peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins toutes les parties à l'Accord du GATT relatif aux obstacles techniques au commerce, y compris l'Organisation internationale de normalisation (OIN), la Commission électrotechnique internationale (CEI), la Commission du Codex Alimentarius, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Union internationale des télécommunications (UIT), ou tout autre organisme désigné par les Parties;

procédure d'approbation désigne l'enregistrement, la notification ou toute autre procédure administrative requise pour accorder l'autorisation de produire ou de commercialiser un produit ou un service ou de l'utiliser à des fins déclarées ou dans des conditions déterminées;

procédure d'évaluation de la conformité désigne toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer si les conditions prescrites dans une norme ou un règlement technique pertinent sont remplies, y compris l'échantillonnage, l'essai, l'inspection, l'évaluation, le contrôle, la surveillance, la vérification, l'assurance de la conformité, l'agrément, l'homologation ou l'approbation utilisée à cette fin, mais ne désigne pas une procédure d'approbation;

règlement technique désigne un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou des procédés et méthodes de production connexes ou les caractéristiques de services ou des modes opératoires connexes, y compris les dispositions administratives applicables, et dont l'observation est obligatoire. Un règlement technique peut aussi inclure ou concerner exclusivement des exigences en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage applicables à un produit, à un procédé ou à une méthode de production ou à un mode opératoire;

services désigne les services de transport terrestre et les services de télécommunication;

service de télécommunication désigne un service fourni au moyen de l'émission, de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, mais ne comprend pas la diffusion publique de programmes par voie de câble, de radio ou de télévision; et

service de transport terrestre désigne un service de transport routier ou ferroviaire,

2. Sauf s'ils sont définis autrement dans le présent accord, les autres termes qui figurent dans le présent chapitre doivent être interprétés d'après leur signification courante, dans leur contexte et compte tenu de l'objet et du but du présent accord, et, s'il y a lieu, par référence aux termes définis dans la sixième édition du Guide no 2 de l'Organisation internationale de normalisation et de la Commission électrotechnique internationale: Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et la certification, 1991.


Annexe 908.2: Dispositions transitoires concernant les procédures d'évaluation de la conformité

1. Sauf en ce qui concerne les organismes gouvernementaux d'évaluation de la conformité, le paragraphe 908(2) n'imposera aucune obligation et ne conférera aucun droit au Mexique avant une délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Lorsqu'une Partie exige un droit raisonnable, d'un montant limité au coût approximatif du service dispensé, pour agréer, approuver, doter d'un permis ou reconnaître de quelque autre façon un organisme d'évaluation de la conformité établi sur le territoire d'une autre Partie, elle n'aura pas, avant le 31 décembre 1998 ou toute date antérieure fixée d'un commun accord par les Parties, à exiger ce droit d'un organisme d'évaluation de la conformité établi sur son propre territoire.


Annexe 913.5.a1: Sous-comité des normes relatives aux transports terrestres

1. Le Sous-comité des normes relatives aux transports terrestres constitué en application du sous-alinéa 913(5)a)(i) sera composé de représentants de chacune des Parties.

2. Le Sous-comité suivra le programme de travail ci-après, afin d'harmoniser les mesures normatives pertinentes de chacune des Parties:

    a) transport par autocar er camion:

      (i) au plus tard un an et demi après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives non médicales touchant les conducteurs, notamment les mesures se rapportant à l'âge des conducteurs et à la langue qu'ils pourront utiliser,

      (ii) au plus tard deux ans et demi après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives médicales touchant les conducteurs,

      (iii) au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives touchant les véhicules, notamment celles concernant les poids et dimensions, les pneus, les freins, les pièces et accessoires, l'arrimage des cargaisons, l'entretien et les réparations, les inspections, et le niveau des émissions et de la pollution non visées par le programme de travail du Conseil des normes automobiles établi en application de l'annexe 913.5.a3,

      (iv) au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives touchant le contrôle, par chacune des Parties, du respect des règles de sécurité applicables au transport routier, et

      (v) au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives touchant la signalisation routière;

    b) transport ferroviaire:

      (i) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives concernant le personnel d'exploitation qui ont rapport aux activités transfrontières; et

      (ii) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives se rapportant aux locomotives et au matériel ferroviaire; et

    c) transport de marchandises dangereuses: au plus tard six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur la base des Recommandations des Nations Unies concernant le transport des marchandises dangereuses ou de telles autres normes convenues entre les Parties.

3. Le Sous-comité pourra examiner d'autres mesures normatives, selon qu'il l'estimera à propos.


Annexe 913.5.a2: Sous-comité des normes de télécommunications

1. Le Sous-comité des normes de télécommunications constitué en application du sous-alinéa 913(5)a)(ii) sera composé de représentants de chacune des Parties.

2. Le Sous-comité, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, établira un programme de travail assorti d'un calendrier en vue d'harmoniser autant que possible les mesures normatives des Parties concernant l'équipement autorisé qui est défini au chapitre 13 (Télécommunications).

3. Le Sous-comité pourra examiner d'autres questions normatives concernant les équipements ou les services de télécommunications ainsi que toute autre question qu'il juge appropriée.

4. Le Sous-comité tiendra compte des activités pertinentes menées par les Parties dans d'autres instances et par les organismes non gouvernementaux de normalisation.


Annexe 913.5.a3: Conseil des normes automobiles

1. Le Conseil des normes automobiles constitué en application du sous-alinéa 913(5)a)(iii) sera composé de représentants de chacune des Parties.

2. Le Conseil aura pour but, dans la mesure du possible, de faciliter l'harmonisation des mesures normatives nationales des Parties appliquées aux produits automobiles et d'examiner la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que d'autres questions connexes.

3. Pour faciliter l'atteinte de ses objectifs, le Conseil pourra constituer des sous-groupes et instituer des mécanismes de consultation et d'autres modalités opérationnelles appropriées. Avec l'assentiment de toutes les Parties, le Conseil pourra inclure dans ses sous-groupes des représentants des gouvernements des États et des provinces ou des représentants du secteur privé.

4. Toute recommandation du Conseil exigera l'assentiment des Parties. Lorsqu'une Partie n'a pas besoin d'adopter une nouvelle loi pour mettre en oeuvre la recommandation du Conseil, elle devra le faire dans un délai raisonnable, conformément à ses lois et procédures et à ses obligations internationales. Lorsqu'une Partie doit adopter une loi, elle déploiera tous les efforts possibles pour la faire adopter et la mettra en vigueur dans un délai raisonnable.

5. Étant donné la disparité qui existe entre les mesures normatives des Parties, le Conseil dressera son programme de travail pour l'harmonisation des mesures normatives nationales applicables aux produits automobiles et l'examen d'autres questions connexes d'après les critères suivants:

    a) son impact sur l'intégration de l'industrie;

    b) l'ampleur des obstacles au commerce;

    c) le niveau du commerce touché; et

    d) l'ampleur de la disparité.

En dressant son programme de travail, le Conseil pourra examiner d'autres questions connexes, y compris les émanations des véhicules routiers et autres engins mobiles.

6. Chacune des Parties prendra les moyens raisonnables à sa disposition pour promouvoir les objectifs de la présente annexe en ce qui concerne les mesures normatives qui sont appliquées par les autorités des États et des provinces et par les organismes du secteur privé. Le Conseil fera tous les efforts possibles pour aider ces entités à mener les activités en question, et spécialement à fixer les priorités et à établir les calendriers de travail.


Annexe 913.5.a4: Sous-comité de l'étiquetage des textiles et des vêtements

1. Le Sous-comité de l'étiquetage des textiles et des vêtements établi en vertu du sous-alinéa 913(5)a)(iv) sera composé de représentants de chacune des Parties.

2. Le Sous-comité comprendra et consultera des experts techniques ainsi qu'un groupe largement représentatif de l'industrie et du secteur de la vente au détail établis sur le territoire de chacune des Parties.

3. Le Sous-comité dressera et appliquera un programme de travail pour l'harmonisation des exigences d'étiquetage afin de faciliter le commerce des textiles et des vêtements entre les Parties par l'adoption de dispositions uniformes en matière d'étiquetage. Ce programme de travail traitera les questions suivantes:

    a) pictogrammes et autres symboles pouvant remplacer éventuellement les renseignements écrits exigés, et autres moyens de réduire la nécessité d'apposer des étiquettes en plusieurs langues sur les textiles et les vêtements;

    b) instructions concernant l'entretien des textiles et des vêtements;

    c) composition en fibres des textiles et des vêtements;

    d) façons uniformes et acceptables d'apposer les renseignements exigés sur les textiles et les vêtements; et

    e) utilisation, sur le territoire des autres Parties, des numéros matricules nationaux attribués par chaque Partie aux fabricants ou importateurs de textiles et de vêtements.

26. Paragraphes 906(4) et 906(6) (Compatibilité et équivalence): ces dispositions ne sont pas censées limiter le droit de la Partie importatrice de réviser ses mesures.

27. Paragraphe 908(2) (Évaluation de la conformité) : cette disposition ne traite pas la question de l'adhésion aux organismes respectifs d'évaluation de la conformité des Parties.

28. Article 915 (Mesures normatives - Définitions) : par définition, "norme" s'entend:

    a) des caractéristiques d'un produit ou d'un service;

    b) des caractéristiques, des règles ou des lignes directrices pour

      (i) des procédés ou des méthodes de production relatifs au produit en question, ou

      (ii) des modes opératoires relatifs au service en question; et

    c) des dispositions stipulant une terminologie, des symboles, des emballages, des marques ou des étiquettes pour

      (i) un produit ou son procédé ou sa méthode de fabrication, ou

      (ii) un service ou son mode opératoire pour l'usage courant et répété, y compris les dispositions connexes d'ordre explicatif ou autre, énoncées dans un document approuvé par un organisme de normalisation, et dont l'observance n'est pas obligatoire.

29. Article 915 (Mesures normatives - Définitions): par définition, "règlement technique" s'entend:

    a) des caractéristiques d'un produit ou des procédés et méthodes de fabrication connexes;

    b) des caractéristiques d'un service ou des modes opératoires connexes; ou

    c) des dispositions stipulant une terminologie, des symboles, des emballages, des marques ou des étiquettes pour

      (i) un produit ou ses procédés ou méthodes de fabrication, ou

      (ii) un service ou son mode opératoire, énoncées dans un document, y compris les dispositions connexes d'ordre administratif, explicatif ou autre, et dont l'observance est obligatoire.


Continuation: Chapitre 10: March�s publics