Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE III: OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Chapitre 9: Mesures normatives


Article 901: Port�e et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures normatives d'une Partie, autres que celles visées à la section B du chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), qui pourraient, directement ou indirectement, influer sur les échanges de produits ou de services entre les Parties, ainsi qu'aux mesures des Parties concernant ces mesures.

2. Les spécifications d'achat dressées par les organismes gouvernementaux pour leurs besoins de production ou de consommation seront régies exclusivement par le chapitre 10 (Marchés publics).

Article 902: Étendue des obligations

1. L'article 105 (Étendue des obligations) ne s'appliquera pas au présent chapitre.

2. Chacune des Parties s'efforcera, par l'adoption des mesures appropriées, de faire en sorte que les gouvernements d'un État ou d'une province et les organismes non gouvernementaux de normalisation observent les articles 904 à 908 inclusivement sur son territoire.

Article 903: Affirmation de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce et d'autres conventions

En ce qui concerne l'article 103 (Relation avec d'autres accords), les Parties affirment, concernant les mesures normatives, leurs droits et obligations respectifs et mutuels découlant de l'Accord du GATT relatif aux obstacles techniques au commerce et de toutes les autres conventions internationales, y compris les accords sur la protection de l'environnement et la conservation des ressources, auxquelles les Parties sont parties.

Article 904: Droits et obligations fondamentaux

Droit de prendre des mesures normatives

1. Chacune des Parties pourra, conformément au présent accord, adopter, maintenir ou appliquer toute mesure normative, y compris toute mesure relative à la sécurité, à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux et à la protection de l'environnement ou des consommateurs, et toute mesure pour la mettre en oeuvre et l'appliquer. Ces mesures comprendront celles qui interdisent l'importation d'un produit en provenance d'une autre Partie ou la prestation d'un service par un fournisseur d'une autre Partie si le produit ou le service ne répond pas aux exigences de ces mesures ou n'est pas approuvé selon la procédure de la Partie.

Droit d'établir le niveau de protection

2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, chacune des Parties pourra, conformément à ses objectifs légitimes de sécurité ou de protection de la santé et de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement ou des consommateurs, établir le niveau de protection qu'elle jugera approprié conformément au paragraphe 907(2).

Non-discrimination

3. Chacune des Parties accordera, concernant ses mesures normatives, aux fournisseurs de produits et de services d'une autre Partie:

    a) le traitement national conformément à l'article 301 (Accès aux marchés) ou à l'article 1202 (Commerce transfrontières des services); et

    b) un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires ou, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de tout autre pays.

Obstacles non nécessaires

4. Aucune Partie ne pourra préparer, adopter, maintenir ou appliquer une mesure normative ayant pour but ou pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce entre les Parties. Une mesure ne sera pas réputée constituer un obstacle non nécessaire au commerce si:

    a) elle a pour but démontrable d'atteindre un objectif légitime; et si

    b) elle n'exclut pas, dans son application, les produits d'une autre Partie qui satisfont à cet objectif légitime.

Article 905: Utilisation de normes internationales

1. Chacune des Parties utilisera, comme base de ses propres mesures normatives, les normes internationales pertinentes ou en voie d'achèvement, sauf lorsque les normes seraient des moyens inefficaces ou inappropriés d'atteindre ses objectifs légitimes, par exemple à cause de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux, de facteurs fondamentaux sur le plan de la technologie ou de l'infrastructure, d'une justification scientifique ou du niveau de protection que la Partie juge approprié.

2. Une mesure normative d'une Partie qui est conforme à une norme internationale sera présumée conforme aux dispositions des paragraphes 904(3) et (4).

3. Le paragraphe 1 n'aura pas pour effet d'empêcher une Partie, conformément à ses objectifs légitimes, d'adopter, de maintenir ou d'appliquer toute mesure normative entraînant un niveau de protection plus élevé que celui qui serait obtenu au moyen d'une mesure fondée sur la norme internationale pertinente.

Article 906: Compatibilité et équivalence

1. Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les mesures normatives pour l'atteinte d'objectifs légitimes, les Parties, conformément au présent chapitre, coopéreront pour améliorer le niveau de la sécurité et les niveaux de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de préservation des végétaux et de protection de l'environnement et des consommateurs.

2. Sans réduire le niveau de sécurité ou le niveau de protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux, ou de protection de l'environnement ou des consommateurs, sans préjudice des droits de chaque Partie au titre du présent chapitre et compte tenu des activités internationales de normalisation, les Parties harmoniseront, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, leurs mesures normatives respectives, afin de faciliter le commerce d'un produit ou d'un service entre les Parties.

3. En ce qui concerne les articles 902 et 905, une Partie s'efforcera, à la demande d'une autre Partie, par l'adoption des mesures appropriées, de promouvoir l'harmonisation d'une norme ou d'une procédure d'évaluation de la conformité spécifique qui sera appliquée sur son territoire avec les normes ou les procédures d'évaluation de la conformité appliquées sur le territoire de l'autre Partie.

4. Chaque Partie importatrice acceptera les règlements techniques adoptés ou appliqués par une Partie exportatrice comme équivalant aux siens pourvu que la Partie exportatrice, en coopération avec la Partie importatrice, convainque la Partie importatrice que son règlement technique répond aux objectifs légitimes de la Partie importatrice.

5. La Partie importatrice communiquera sur demande et par écrit à la Partie exportatrice les raisons pour lesquelles elle n'accepte pas un règlement technique comme équivalant aux siens conformément au paragraphe 4.

6. Chacune des Parties acceptera, dans tous les cas où ce sera possible, les résultats d'une procédure d'évaluation de la conformité appliquée sur le territoire d'une autre Partie, pourvu qu'elle soit convaincue que cette procédure offre, autant qu'une procédure qu'elle applique ou qui est appliquée sur son territoire, et dont elle accepte les résultats, l'assurance que le produit ou le service est conforme au règlement ou à la norme technique correspondante adopté ou appliqué sur le territoire de la Partie.

7. Avant d'accepter les résultats d'une procédure d'évaluation de la conformité en application du paragraphe 6, et pour cultiver leur confiance mutuelle dans la fiabilité des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité, les Parties pourront se consulter sur des questions comme la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité en cause, y compris la vérification de la conformité de leurs résultats aux normes internationales pertinentes, notamment par l'agrément.

Article 907: Évaluation des risques

1. Une Partie pourra, conformément à ses objectifs légitimes, procéder à une évaluation des risques. Au cours de l'évaluation, elle pourra prendre en considération, parmi les facteurs relatifs à un produit ou à un service:

    a) les preuves scientifiques ou les informations techniques disponibles;

    b) les utilisations finales prévues;

    c) les procédés ou les méthodes de production, d'opération, d'inspection, d'échantillonnage ou d'essai; ou

    d) les conditions environnementales.

2. Lorsque, conformément au paragraphe 904(2), une Partie établit le niveau de protection qu'elle juge approprié et procède à une évaluation des risques, elle s'efforcera d'éviter les distinctions arbitraires ou injustifiables entre produits ou services semblables si ces distinctions:

    a) entraînent une discrimination arbitraire ou injustifiée entre les fournisseurs de produits ou de services d'une autre Partie;

    b) constituent une entrave déguisée au commerce entre les Parties;

    c) établissent une distinction entre des produits ou services analogues ayant la même utilisation dans les mêmes conditions qui présentent le même niveau de risque et offrent des avantages analogues.

3. Lorsqu'une Partie qui procède à une évaluation des risques détermine que les preuves scientifiques ou les autres informations disponibles sont insuffisantes pour lui permettre de terminer l'évaluation, elle pourra adopter un règlement technique provisoire d'après les informations pertinentes disponibles. Dans un délai raisonnable après réception d'une information suffisante pour lui permettre de terminer son évaluation des risques, la Partie terminera son évaluation, réexaminera et s'il y a lieu révisera son règlement technique provisoire à la lumière de cette évaluation.

Article 908: Évaluation de la conformité

1. En ce qui concerne l'article 906, et compte tenu de l'existence de différences substantielles dans la structure, l'organisation et l'application des procédures d'évaluation de la conformité sur leurs territoires respectifs, les Parties harmoniseront ces procédures dans toute la mesure où cela sera matériellement possible.

2. Attendu que cela devrait avantager toutes les Parties en cause et sauf dans les cas prévus à l'annexe 908.2, chacune des Parties accréditera, approuvera, agréera ou autrement reconnaîtra les organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire d'une autre Partie à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux organismes d'évaluation de la conformité établis sur son propre territoire.

3. Chaque Partie, en ce qui concerne ses procédures d'évaluation de la conformité:

    a) s'abstiendra d'adopter ou de maintenir une procédure plus sévère ou d'appliquer la procédure plus sévèrement qu'il n'est nécessaire pour s'assurer qu'un produit ou un service est conforme au règlement ou à la norme technique applicable, compte tenu des risques qu'entraînerait la non-conformité;

    b) entreprendra et achèvera la procédure le plus rapidement possible;

    c) conformément au paragraphe 904(3), traitera les demandes dans un ordre non discriminatoire;

    d) publiera les délais normaux de traitement des demandes ou communiquera à un demandeur, sur sa requête, le délai de traitement prévu;

    e) veillera à ce que l'organisme compétent:

      (i) sur réception d'une demande, vérifie promptement si la documentation fournie est complète et informe le demandeur, de manière précise et complète, de tout manque éventuel;

      (ii) transmette au demandeur les résultats d'une procédure d'évaluation de la conformité le plus tôt possible et de manière précise et complète, afin que le demandeur puisse prendre les mesures correctives nécessaires le cas échéant;

      (iii) lorsque le dossier de la demande est déficient, avance dans la procédure le plus loin qu'il sera pratique de le faire lorsque le demandeur en fait la requête, et

      (iv) informe le demandeur, sur sa requête, de l'état de sa demande et des raisons de tout retard éventuel;

    f) limitera l'information que le demandeur doit fournir à celle qui est nécessaire pour appliquer la procédure et déterminer les frais appropriés;

    g) accordera aux renseignements confidentiels ou exclusifs résultant de la procédure appliquée à un produit d'une autre Partie ou à un service fourni par une personne d'une autre Partie, ou communiqués dans le cadre d'une telle procédure:

      (i) le même traitement que celui qu'elle accorde aux produits ou services fournis par ses propres résidents, et

      (ii) de toute manière, un traitement qui protège les intérêts commerciaux légitimes du demandeur dans la mesure où ses propres lois le permettront;

    h) veillera à ce que les frais qu'elle impose pour l'application de la procédure ne soient pas plus élevés pour un produit d'une autre Partie ou un fournisseur de services d'une autre Partie que ce qui est équitable par rapport aux frais imposés pour ses produits similaires ou ses fournisseurs de services similaires ou pour des produits similaires ou des fournisseurs de services similaires de tout autre pays, compte tenu notamment des frais de communications et de transport;

    i) veillera à ce que l'emplacement des installations où la procédure d'évaluation de la conformité est appliquée ne cause pas de difficultés non nécessaires au demandeur ou à son agent;

    j) limitera la procédure, dans le cas d'un produit ou d'un service modifié après avoir été déclaré conforme au règlement ou à la norme technique applicable, à ce qui est nécessaire pour déterminer que le produit ou le service demeure conforme au règlement ou à la norme technique; et

    k) limitera le cas échéant ses exigences concernant les échantillons à fournir d'un produit à ce qui est raisonnable et veillera à ce que le choix des échantillons ne cause pas de difficultés non nécessaires au demandeur ou à son agent.

4. Chacune des Parties appliquera, avec toutes modifications qu'elle pourra juger nécessaires, les dispositions pertinentes du paragraphe 3 à ses procédures d'approbation.

5. Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie, prendra les moyens raisonnables à sa disposition en vue de faciliter l'accès à son territoire pour les activités d'évaluation de la conformité.

6. Chacune des Parties examinera avec compréhension la demande présentée par une autre Partie en vue de négocier des accords pour la reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité.

Article 909: Notification, publication et information

1. En ce qui concerne les articles 1802 (Publication) et 1803 (Notification et informations), une Partie qui se propose d'adopter ou de modifier un règlement technique:

    a) au moins 60 jours avant l'adoption ou la modification du règlement technique, si celui-ci n'est pas une loi, publiera un avis et notifiera par écrit son intention aux autres Parties de manière à permettre aux personnes intéressées de prendre connaissance de la proposition, sauf que, dans le cas des mesures normatives se rapportant à des produits périssables, chacune des Parties, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, publiera l'avis et informera les autres Parties au moins 30 jours avant l'adoption ou la modification de la mesure, mais au plus tard le jour où les producteurs nationaux en seront eux-mêmes informés;

    b) mentionnera dans l'avis et la notification le produit ou service visé par la mesure, en indiquant brièvement l'objectif et les raisons de la mesure;

    c) sur demande, fournira aux autres Parties et aux personnes intéressées un exemplaire de la mesure normative projetée et, si cela est possible, indiquera le cas échéant les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes; d) ménagera, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes intéressées la possibilité de présenter des observations par écrit, discutera sur demande de ces observations et tiendra compte de ces observations et du résultat des discussions.

2. Une Partie qui se propose d'adopter ou de modifier une norme ou une procédure d'évaluation de la conformité qui n'est pas par ailleurs considérée comme un règlement technique, s'il n'existe pas de norme internationale correspondant à la mesure proposée ou si la mesure proposée n'est pas essentiellement la même qu'une norme internationale, et si la mesure peut avoir un effet notable sur le commerce des autres Parties:

    a) sans retard, publiera un avis et donnera une notification du type prescrit aux alinéas (1)a) et b); et

    b) se conformera aux alinéas (1)c) et d).

3. Chacune des Parties s'efforcera, par l'adoption des mesures appropriées, de faire en sorte que, en ce qui concerne les règlements techniques d'un État ou d'une province, mais non d'une administration locale:

    a) sans retard, avant leur adoption, un avis et une notification du genre prescrit aux alinéas (1)a) et b) soient donnés; et que

    b) les alinéas (1)c) et d) soient observés.

4. Lorsqu'une Partie juge nécessaire de régler un problème urgent relatif à la sécurité, à la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux, à la préservation des végétaux ou à la protection de l'environnement ou des consommateurs, elle pourra déroger à telle ou telle des prescriptions énoncées aux paragraphes 1 ou 3, à condition qu'au moment d'adopter une mesure normative:

    a) elle notifie immédiatement aux autres Parties, conformément à l'alinéa (1)b), la mesure normative projetée, en indiquant brièvement la nature du problème urgent;

    b) elle fournisse sur demande aux autres Parties et aux personnes intéressées des exemplaires de la mesure normative;

    c) elle ménage, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes intéressées la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute sur demande de ces observations et tienne compte des observations ainsi que des résultats des discussions.

5. Sauf dans les circonstances urgentes visées au paragraphe 4, chacune des Parties ménagera un délai raisonnable entre la publication d'une mesure normative et son entrée en vigueur afin de laisser aux personnes intéressées le temps de s'y adapter.

6. Si une Partie permet à des personnes n'appartenant pas aux administrations publiques sur son territoire de participer à l'élaboration de mesures normatives, elle permettra aussi aux personnes n'appartenant pas aux administrations publiques des territoires des autres Parties d'y participer.

7. Chacune des Parties notifiera aux autres Parties la préparation ou la modification de ses mesures normatives ou la modification de leur application, au plus tard au moment où elle les notifiera aux personnes n'appartenant pas aux administrations publiques en général ou les notifiera au secteur correspondant sur son territoire.

8. Chacune des Parties s'efforcera, par l'adoption des mesures appropriées, de faire en sorte que les gouvernements d'un État ou d'une province et les organismes non gouvernementaux de normalisation établis sur son territoire observent les paragraphes 6 et 7.

9. Chacune des Parties désignera un service gouvernemental responsable, au niveau fédéral, de la mise en oeuvre des dispositions du présent article relatives à la notification et notifiera cette désignation aux autres Parties. Lorsqu'une Partie désigne deux ou plusieurs services gouvernementaux à cette fin, elle communiquera aux autres Parties des renseignements complets et précis sur le champ de compétence de chacun de ces services.

Article 910: Points d'information

1. Chacune des Parties veillera à ce qu'il existe un point d'information qui puisse répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant des autres Parties et des personnes intéressées, et fournira les documents pertinents concernant:

    a) toutes les mesures normatives projetées, adoptées ou appliquées sur son territoire au niveau du gouvernement fédéral ou du gouvernemnt d'un État ou d'une province;

    b) l'appartenance et la participation de la Partie ou des institutions compétentes du gouvernement fédéral ou des gouvernements d'un État ou d'une province à des organismes internationaux et régionaux de normalisation, à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux concernant des mesures normatives, et les dispositions de ces systèmes et arrangements;

    c) les endroits où se trouvent les avis publiés conformément à l'article 909, ou les endroits où cette information peut être obtenue;

    d) les endroits où se trouvent les points d'information visés au paragraphe 3; et

    e) les procédures qu'elle applique et les facteurs qu'elle prend en considération relativement à l'évaluation des risques, notamment la détermination, conformément au paragraphe 904(2), du niveau de protection qu'elle juge approprié.

2. Une Partie qui désigne plus d'un point d'information:

    a) fournira aux autres Parties des renseignements complets et précis sur le champ de compétence de chacun de ces points d'information; et

    b) fera en sorte que toute demande de renseignements adressée à un point d'information non compétent soit transmise promptement au point d'information compétent.

3. Chacune des Parties prendra les moyens raisonnables à sa disposition pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui puissent répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant des autres Parties et des personnes intéressées et qui puissent fournir les documents pertinents ou indiquer l'endroit où ils pourront être obtenus, en ce qui concerne:

    a) les normes ou les procédures d'évaluation de la conformité que projettent d'adopter, qu'ont adoptées ou qu'appliquent les organismes non gouvernementaux de normalisation sur son territoire; et

    b) l'appartenance et la participation d'organismes non gouvernementaux compétents de son territoire à des organismes internationaux et régionaux de normalisation ainsi qu'à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité.

4. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsque des exemplaires de documents seront demandés par d'autres Parties ou par des personnes intéressées, conformément aux dispositions du présent chapitre, ces exemplaires soient fournis au même prix, abstraction faite des frais réels d'expédition, que le prix demandé au niveau national.

Article 911: Coopération technique

1. À la demande d'une autre Partie, chacune des Parties:

    a) fournira à cette autre Partie des conseils, des renseignements et une aide technique, selon les modalités arrêtées d'un commun accord, pour l'amélioration des mesures normatives de cette Partie et des activités, procédés et systèmes connexes;

    b) informera cette Partie de ses programmes de coopération technique concernant les mesures normatives dans certains domaines particuliers; et

    c) consultera cette Partie durant l'élaboration d'une mesure normative ou préalablement à la mise en oeuvre d'une telle mesure ou à la modification de son application.

2. Chacune des Parties encouragera ses organismes de normalisation à coopérer avec les organismes de normalisation des autres Parties lorsqu'ils participeront, le cas échéant, à des activités de normalisation, par exemple en adhérant à des organismes internationaux de normalisation.

Article 912: Limites de l'obligation de divulguer les renseignements

Les dispositions du présent chapitre n'obligeront en rien les Parties à:

    a) communiquer, publier des textes, ou fournir des précisions ou des copies de documents dans une autre langue que sa propre langue officielle ou une de ses langues officielles; ou

    b) communiquer des renseignements dont la divulgation nuirait à l'application des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières.


Continuation: Article 913: Comit� des mesures normatives