Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 6: Produits énergétiques et produits pétrochimiques de base



Article 601: Principes

1. Les Parties confirment le respect intégral de leurs Constitutions respectives.

2. Les Parties reconnaissent qu'il est souhaitable de renforcer le rôle important du commerce des produits énergétiques et des produits pétrochimiques de base dans la zone de libre-échange, par une libéralisation soutenue et graduelle.

3. Les Parties reconnaissent que la viabilité et la compétitivité internationale de leurs secteurs de l'énergie et de la pétrochimie sont importantes pour la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs.

Article 602: Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures touchant les produits énergétiques et les produits pétrochimiques de base originaires des territoires des Parties, ainsi qu'aux mesures touchant l'investissement et le commerce transfrontières des services associés aux produits en question, comme il est indiqué dans le présent chapitre.

2. Aux fins du présent chapitre, sont appelés produits énergétiques et produits pétrochimiques de base les produits classés dans le Système harmonisé

    a) à la sous-position 2612.10;

    b) aux positions 2701 à 2706;

    c) à la sous-position 2707.50

    d) à la sous-position 2707.99 (seulement en ce qui concerne la naphte dissolvante, les huiles d'extension du caoutchouc et les charges de noir de carbone);

    e) aux positions 2708 et 2709;

    f) à la position 2710 (sauf en ce qui concerne les mélanges de paraffine normale dans la gamme de C9 à C15);

    g) à la position 2711 (sauf en ce qui concerne l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène dont la pureté dépasse 50 p. 100);

    h) aux positions 2712 à 2716;

    i) aux sous-positions 2844.10 à 2844.50 (seulement en ce qui concerne les composés d'uranium classés dans ces sous-positions);

    j) à la sous-position 2845.10; et

    k) à la sous-position 2901.10 (seulement en ce qui concerne l'éthane, les butanes, les pentanes, les hexanes et les heptanes).

3. Sauf dispositions de l'annexe 602.3, les produits énergétiques et pétrochimiques ainsi que les activités connexes seront assujettis aux dispositions du présent accord.

Article 603: Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Sous réserve de leurs autres droits et obligations au titre du présent accord, les Parties incorporent les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord général) en ce qui concerne les interdictions ou les restrictions touchant le commerce des produits énergétiques et des produits pétrochimiques de base. Les Parties conviennent que ce libellé n'intègre pas leurs protocoles respectifs d'application provisoire de l'Accord général.

2. Les Parties comprennent que, en vertu des dispositions de l'Accord général incorporées par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction quantitative est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix minimaux ou maximaux à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, des prescriptions de prix minimaux ou maximaux à l'importation.

3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit énergétique ou d'un produit pétrochimique de base, aucune disposition du présent accord ne sera réputée empêcher la Partie

    a) de limiter ou d'interdire l'importation, depuis le territoire d'une autre Partie, d'un tel produit en provenance du pays tiers; ou

    b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire d'une autre Partie, qu'il soit consommé sur le territoire de l'autre Partie.

4. Lorsqu'une Partie adopte ou maintient une restriction à l'importation d'un produit énergétique ou d'un produit pétrochimique de base en provenance de pays tiers, les Parties, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, engageront des consultations en vue d'éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans une autre Partie.

5. Les Parties pourront administrer un régime de licences d'importation et d'exportation pour les produits énergétiques et les produits pétrochimiques de base, à condition que ce régime soit appliqué d'une manière compatible avec les dispositions du présent accord, y compris le paragraphe 1 et l'article 1502 (Monopoles et entreprises d'État).

6. Le présent article est assujetti aux réserves figurant à l'annexe 603.6.

Article 604: Taxes à l'exportation

Aucune des Parties n'adoptera ni ne maintiendra de droits de taxes ou autres frais relativement à l'exportation d'un produit énergétique ou d'un produit pétrochimique de base vers le territoire d'une autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou autres frais ne soient aussi adoptés ou maintenus

    a) à l'égard des exportations de ces produits vers le territoire de toutes les autres Parties; et

    b) à l'égard de ces produits s'ils sont destinés à la consommation intérieure.

Article 605: Autres mesures à l'exportation

Sous réserve de l'annexe 605, une Partie peut adopter ou maintenir une restriction autrement justifiée en vertu des articles XI 2a) ou XX g), i) ou j) de l'Accord général en ce qui concerne l'exportation d'un produit énergétique ou d'un produit pétrochimique de base vers le territoire d'une autre Partie, uniquement

    a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit énergétique ou du produit pétrochimique de base mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;

    b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des droits, des taxes ou des prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation vers cette autre Partie plus élevé que le prix demandé lorsque le produit est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et

    c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de cette autre Partie ni des proportions normales entre des produits énergétiques ou des produits pétrochimiques de base fournis à cette autre Partie, par exemple entre le pétrole brut et les produits raffinés, et entre différentes catégories de pétrole brut et de produits raffinés.

Article 606: Mesures de réglementation de l'énergie

1. Les Parties reconnaissent que les mesures de réglementation de l'énergie sont soumises aux disciplines suivantes

    a) le traitement national, ainsi qu'il est prévu à l'article 301;

    b) les restrictions à l'importation et à l'exportation, ainsi qu'il est prévu à l'article 603; ou

    c) les taxes à l'exportation, ainsi qu'il est prévu à l'article 604.

2. S'agissant de l'application d'une mesure de réglementation de l'énergie, chacune des Parties cherchera à faire en sorte que les organismes de réglementation de l'énergie sur son territoire évitent, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, de perturber les relations contractuelles et veillent à la mise en oeuvre ordonnée et équitable de ladite mesure.

Article 607: Mesures de sécurité nationale

Sous réserve de l'annexe 607, aucune des Parties n'adoptera ni ne maintiendra une mesure qui restreint les importations d'un produit énergétique ou d'un produit pétrochimique de base en provenance d'une autre Partie, ou les exportations d'un tel produit vers une autre Partie, en vertu de l'article XXI de l'Accord général ou en vertu de l'article 2102 (Sécurité nationale), sauf dans la mesure où cela est nécessaire

    a) pour approvisionner les forces armées d'une Partie ou permettre l'exécution d'un contrat de défense d'une importance cruciale pour une Partie;

    b) pour faire face à un conflit armé impliquant la Partie qui prend la mesure;

    c) pour mettre en oeuvre des politiques nationales ou des accords internationaux relatifs à la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou

    d) pour répondre à des menaces directes de perturbation de la fourniture de matières nucléaires destinées à la défense.

Article 608: Dispositions diverses

1. Les Parties sont convenues de permettre les stimulants, actuels et futurs, au titre des activités de prospection et d'exploitation du pétrole et du gaz, et des activités connexes, afin de maintenir la base de réserve de ces ressources énergétiques.

2. L'annexe 608.2 s'applique uniquement aux Parties mentionnées dans l'annexe en ce qui concerne les autres ententes relatives au commerce des produits énergétiques.

Article 609: Définitions

Aux fins du présent chapitre

approvisionnement total désigne les expéditions à destination d'utilisateurs nationaux et d'utilisateurs étrangers prélevées sur

    a) la production intérieure;

    b) les stocks intérieurs; et

    c) d'autres importations, s'il y a lieu;

commerce transfrontières des services a le même sens qu'à l'article 1213 (Commerce transfrontières des services - Définitions);

consommé signifie transformé de manière à être admissible en vertu des règles d'origine énoncées au chapitre 4 (Règles d'origine), ou effectivement consommé;

entreprise a le même sens qu'à l'article 1139 (Investissement - Définitions);

entreprise d'une Partie a le même sens qu'à l'article 1139 (Investissement);

expéditions totales pour exportation désigne les expéditions totales prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie;

investissement a le même sens qu'à l'article 1139 (Investissement - Définition);

mesure de réglementation de l'énergie s'entend de toute mesure prise par des entités fédérales ou infranationales et ayant un effet direct sur le transport, la transmission, la distribution, l'achat ou la vente de produits énergétiques ou de produits pétrochimiques de base;

première vente s'entend de la première opération commerciale portant sur le produit visé;

producteur d'électricité indépendant (PEI) s'entend d'une installation utilisée pour la production d'énergie électrique exclusivement à des fins de vente à une compagnie d'électricité qui revendra cette énergie; et

restriction désigne toute limitation, qu'elle soit mise en vigueur par des contingents, des licences, des permis, des prescriptions de prix minimaux ou maximaux ou tout autre moyen.



Annexe 602.3: Réserves et dispositions spéciales

Réserves

1. Le Mexique se réserve les activités stratégiques suivantes, y compris l'investissement et les services les concernant

    a) prospection et exploitation du pétrole brut et du gaz naturel; raffinage ou transformation du pétrole brut et du gaz naturel; production de gaz artificiel, de produits pétrochimiques de base et de leurs charges d'alimentation; pipelines;

    b) commerce extérieur; transport, entreposage et distribution, jusqu'à la première vente inclusivement, des produits suivants

      (i) pétrole brut,

      (ii) gaz naturel et gaz artificiel,

      (iii) produits visés par le présent chapitre et obtenus à partir du raffinage ou de la transformation du pétrole brut et du gaz naturel, et

      (iv) produits pétrochimiques de base;

    c) fourniture d'électricité comme service publique au Mexique, notamment, sous réserve du paragraphe 5, la production, le transport, la transformation, la distribution et la vente de l'électricité; et

    d) prospection, mise en valeur et traitement des minéraux radioactifs; cycle du combustible nucléaire; utilisation et retraitement des combustibles nucléaires, ainsi que réglementation de leurs utilisations à d'autres fins; transport et entreposage des déchets nucléaires; et production d'eau lourde.

S'il y a incompatibilité entre le présent paragraphe et une autre disposition du présent accord, le présent paragraphe prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

2. Conformément au paragraphe 1102 (2), l'investissement privé n'est pas permis dans les activités énumérées au paragraphe 1. Le chapitre 12 (Commerce transfrontières des services) ne s'applique qu'aux activités comportant la prestation des services couverts par le paragraphe 1, lorsque le Mexique permet qu'un contrat soit accordé pour ces activités, et seulement dans la mesure prévue par le contrat.

Commerce du gaz naturel et des produits pétrochimiques de base

3. Lorsque les utilisateurs finals et les fournisseurs de gaz naturel ou de produits pétrochimiques de base estiment que le commerce transfrontières de ces produits pourrait servir leurs intérêts, chacune des Parties permettra à ces utilisateurs finals et à ces fournisseurs, ainsi qu'à toute entreprise d'État de cette Partie, sous réserve des exigences de ses lois nationales, de négocier des contrats d'approvisionnement.

Chacune des Parties laissera à la discrétion des utilisateurs finals, des fournisseurs et de toute entreprise d'État de la Partie, sous réserve des exigences de ses lois nationales, les modalités de mise en oeuvre de tout contrat de cette nature, qui pourront prendre la forme de contrats individuels entre l'entreprise d'État et chacune des autres entités. De tels contrats peuvent être soumis à une approbation réglementaire.

Clauses d'exécution

4. Chacune des Parties autorisera ses entreprises d'État à négocier des clauses d'exécution dans leurs marchés de services.

Activités et investissement dans les installations de production d'électricité

5. (a) Production d'électricité par une entreprise pour son propre usage

Une entreprise d'une autre Partie peut acquérir, établir et/ou exploiter des installations génératrices d'électricité au Mexique pour répondre à ses propres besoins. L'électricité produite en excès de ces besoins doit être vendue à la Commission fédérale de l'électricité (Comisión Federal de Electricidad) (CFE), qui l'achètera selon des modalités convenues entre elle-même et l'entreprise.

(b) Cogénération

Une entreprise d'une autre Partie peut acquérir, établir et/ou exploiter au Mexique une cogénératrice produisant de l'électricité à partir de la chaleur, de la vapeur ou d'autres sources d'énergie liées à un procédé industriel. Il n'est pas nécessaire que les propriétaires de l'installation industrielle soient les propriétaires de la cogénératrice. L'électricité produite en excès des besoins de l'installation industrielle doit être vendue à la CFE, qui l'achètera selon des modalités convenues entre elle-même et l'entreprise.

(c) Production d'électricité indépendante

Une entreprise d'une autre Partie peut acquérir, établir et/ou exploiter une installation génératrice d'électricité pour la production d'électricité indépendante (PEI) au Mexique. L'électricité produite par une telle installation pour vente au Mexique devra être vendue à la CFE, qui l'achètera selon des modalités convenues entre elle-même et l'entreprise. Lorsqu'une entreprise de production d'électricité indépendante établie au Mexique et une entreprise publique de production d'électricité d'une autre Partie estiment que le commerce transfrontières d'électricité pourrait servir leurs intérêts, chacune des Parties pertinentes permettra à ces entités et à la CFE de négocier des contrats d'achat et de vente d'énergie électrique. Les modalités d'exécution de tels contrats d'approvisionnement seront laissées à la discrétion des utilisateurs finals, des fournisseurs et de la CFE, et pourront prendre la forme de contrats individuels entre la CFE et chacune des autres entités. Chacune des Parties pertinentes déterminera si de tels contrats doivent être soumis à une approbation réglementaire.



Annexe 603.6: Exception à l'article 603

Pour les produits énumérés ci-après seulement, le Mexique peut limiter l'octroi de licences d'importation et d'exportation à seule fin de se réserver le commerce extérieur de ces produits.

2707.50 Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 p. 100 ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250oC d'après la méthode ASTM D 86.

2707.99 Huiles d'extension du caoutchouc, naphte dissolvante et charges de noir de carbone seulement.

2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2710 Essence pour aviation; essence et carburant de base (sauf l'essence pour l'aviation) et reformat lorsque utilisé comme carburant de base; kérosène; gas-oil et combustible diesel; éther de pétrole; mazout; huile de paraffine servant à des fins autres que la lubrification; pentanes; charges de noir de carbone; hexanes; heptanes et naphtes.

2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux autres que l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène, dont la pureté est supérieure à 50 p. 100.

2712.90 Seulement la cire de paraffine contenant en poids plus de 0,75 p. 100 d'huile, en vrac (le Mexique classe ces produits sous le numéro SH 2712.90.02) et importée uniquement pour raffinage.

2713.11 Coke de pétrole non calciné.

2713.20 Bitume de pétrole (sauf lorsque utilisé pour l'asphaltage des routes, sous le numéro SH 2713.20.01).

2713.90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de matières bitumineuses.

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux, asphaltites et roches asphaltiques (sauf lorsque utilisés pour l'asphaltage des routes, sous le numéro SH 2714.90.01).

2901.10 Éthane, butanes, pentanes, hexanes et heptanes seulement.


Annexe 605: Exception à l'article 605

Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les dispositions de l'article 605 ne s'appliquent pas entre les autres Parties et le Mexique.


Annexe 607.2: Sécurité nationale

1. Le paragraphe 607(1) n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit au Mexique.

2. L'article 2102 (Sécurité nationale) s'applique entre le Mexique et les autres Parties.


Annexe 608.2: Autres accords

1. Le Canada et les États-Unis agiront conformément aux dispositions des annexes 902.5 et 905.2 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Le présent paragraphe n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit au Mexique.

2. Le Canada et les États-Unis n'entendent pas créer une incompatibilité entre les dispositions du présent chapitre et l'Accord sur un Programme international de l'énergie (PIE). En cas d'incompatibilité inévitable, les dispositions du PIE prévaudront, dans la mesure de l'incompatibilité, dans les rapports entre le Canada et les États-Unis.


Continuation: Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires