Accord de libre-échange nord-américain


PARTIE I: DISPOSITIONS G�N�RALES

Chapitre 1: Objectifs

Article 101: Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.

Article 102: Objectifs

1. Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, consistent

    a) à éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des Parties et à faciliter le mouvement transfrontières de ces produits et services;

    b) à favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange;

    c) à augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties;

    d) à assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire de chacune des Parties;

    e) à établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du présent accord, ainsi que pour l'administration conjointe de l'accord et le règlement des différends; et

    f) à créer le cadre d'une coopération trilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord.

2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.

Article 103: Rapports avec d'autres accords

1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont les unes envers les autres aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité, sauf disposition contraire du présent accord.

Article 104: Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation

1. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce

    a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,

    b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990,

    c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, dès son entrée en vigueur pour le Canada, le Mexique et les États-Unis, ou

    d) les accords visés à l'annexe 104.1, ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que toute Partie, qui, pour se conformer auxdites obligations, a le choix entre des moyens d'une égale efficacité et d'une accessibilité raisonnable, devra choisir le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

2. Les Parties pourront convenir par écrit de modifier l'annexe 104.1 pour y inclure toute modification d'un accord mentionné au paragraphe 1, ainsi que tout autre accord en matière d'environnement et de conservation.

Article 105: Étendue des obligations

Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris leur observation, sauf disposition contraire du présent accord, par les gouvernements des États et des provinces.

Annexe 104.1: Accords bilatéraux et autres en matière d'environnement et de conservation.

1. Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, signé à Ottawa le 28 octobre 1986.

2. Agreement between the United States of America and the United Mexican States for the Protection and Improvement of the Environment in the Border Area, signé à La Paz, Baja California Sur, le 14 août 1983.

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