Annexe 300-A: Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile (suite)
fabricant (appelé "empresa de la industria
terminal" à l'article 2, paragraphe IV,
et aux articles 3, 4 et 5 du Décret de l'automobile) désigne
une entreprise constituée ou organisée conformément
à la législation du Mexique :
a) qui est enregistrée auprès du SECOFI, et
b) qui effectue au Mexique la fabrication ou l'assemblage final
de véhicules automobiles;
fabricant de véhicules de transport automobile signifie
une entreprise constituée ou organisée conformément
à la législation du Mexique et opérant au
Mexique :
a) qui est enregistrée auprès du SECOFI;
b) qui fabrique des véhicules de transport automobile au
Mexique; et
c) dont
i) la valeur facturée totale des ventes de véhicules
de transport automobile et de pièces de véhicules
de transport automobile qu'elle produit au Mexique, moins
ii) la valeur facturée totale des pièces de véhicules
de transport automobile qu'elle importe directement, plus la valeur
de la teneur en éléments importés des pièces
de véhicules de transport automobile qu'elle achète
au Mexique,
équivaut à au moins 40 p. cent de la valeur facturée
totale des ventes de véhicules de transport automobile
et de pièces de véhicules de transport automobile
qu'elle produit au Mexique;
fournisseur national (appelé "proveedor nacional"
à l'article 2, paragraphe VII du Décret
de l'automobile) s'entend d'une entreprise constituée ou
organisée conformément à la législation
du Mexique et opérant au Mexique;
a) qui fournit aux fabricants des pièces d'automobile classifiées
dans les catégories 26, 40, 41, 42, 43 et 57 de la matrice
intrants-extrants de l'Institut national de la statistique, de
la géographie et de l'informatique ("Instituto Nacional
de Estadística, Geographía e Informática"),
publiée en 1980;
b) qui est enregistrée auprès du SECOFI;
c) dont aucun fabricant n'est, directement ou indirectement, actionnaire
majoritaire;
d) dont aucun actionnaire majoritaire n'est en même temps
actionnaire majoritaire d'un fabricant quelconque; et
e) qui respecte les prescriptions de valeur ajoutée nationale
aux termes des paragraphes 2 et 3;
maquiladora indépendante signifie une entreprise
enregistrée comme entreprise d'exportation aux termes du
Décret sur les maquiladoras, qui n'est pas actionnaire
majoritaire avec un fabricant quelconque, et dont aucun fabricant
n'est, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire;
perturbation anormale de la production signifie une perturbation
de la capacité de production d'un fabricant résultant
d'une catastrophe naturelle, d'un incendie, d'une explosion ou
d'un autre événement imprévu et indépendant
de la volonté du fabricant;
pièces d'automobile (appelées "partes
y componentes automotrices" à l'article 2, paragraphe
X du Décret de l'automobile) s'entend des pièces
et composantes utilisées dans un véhicule automobile;
pièces de véhicules de transport automobile
s'entend des pièces et composantes utilisées dans
un véhicule de transport automobile;
production du fabricant au Mexique pour la vente au Mexique
(VTVd) signifie la valeur facturée totale des ventes
d'un fabricant au Mexique de véhicules automobiles et de
pièces d'automobile produits par lui au Mexique, à
l'exclusion des ventes, par le fabricant, de véhicules
automobiles importés;
produits de l'automobile (appelés "productos
automotrices" à la règle 1, paragraphe III
du Règlement d'application du Décret de l'automobile)
signifie véhicules automobiles et pièces d'automobile;
solde commercial (S) (appelé "saldo en balanza
comercial" à la règle 9 du Règlement
d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour
un fabricant, X + TP - ID - IP, où :
a) X désigne la valeur des exportations directes, par le
fabricant, de véhicules automobiles et de pièces
d'automobile qu'il produit;
b) TP désigne les devises provenant des exportations de
pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur
de la teneur en éléments importés dans les
produits exportés, produits par des fournisseurs nationaux
et des entreprises de l'industrie des pièces d'automobile,
lorsque le fabricant fait la promotion des exportations des pièces
d'automobile en question;
c) ID désigne la valeur des importations directes du fabricant,
à l'exclusion des droits et taxes nationales, que les importations
soient pour consommation intérieure ("definitivas")
ou pour réexportation ("temporales"), incorporées
dans les véhicules automobiles et les pièces d'automobile
produits par le fabricant, à l'exclusion des pièces
d'automobile destinées au marché du service après-vente;
et
d) IP désigne la valeur de la teneur en éléments
importés des pièces d'automobile achetées
par le fabricant auprès d'une entreprise de l'industrie
des pièces d'automobile ou d'un fournisseur national et
qui sont incorporées dans les véhicules automobiles
et les pièces d'automobile produits par le fabricant, à
l'exclusion des éléments importés des pièces
d'automobile destinées au marché du service après-vente,
calculée conformément aux règles 10, 12,
13, 14, et 15 du Règlement d'application du Décret
de l'automobile au 12 août 1992, ou à toute autre
mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive
que ces règles,
à condition que, aux fins des alinéas c) et d),
la valeur des importations pour consommation intérieure
("definitivas") soit défalquée conformément
au paragraphe 12.
solde commercial élargi d'un fabricant est égal
à S + T + W + 0.3I + SFt - Y, où :
a) S désigne le solde commercial du fabricant;
b) T désigne le transfert
i) des excédents du solde commercial entre le fabricant
et d'autres fabricants, et
ii) au fabricant des devises qu'une
entreprise de l'industrie des pièces d'automobile a acquises
de l'exportation de pièces d'automobile, à l'exclusion
de la valeur de la teneur en éléments importés
dans les produits exportés, et à l'exclusion des
devises que l'entreprise a acquises de l'exportation de pièces
d'automobile favorisée par le fabricant,
appliqué conformément à la règle 8
du Règlement d'application du Décret de l'automobile
au 12 août 1992 ou à toute autre mesure adoptée
par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette règle;
c) W signifie le transfert au fabricant des devises qu'une maquiladora
a acquises de l'exportation de produits de l'automobile, à
l'exclusion de la valeur de la teneur en éléments
importés dans les produits exportés, pourvu que
la maquiladora ne soit pas un fournisseur national, et que l'une
ou plusieurs des conditions suivantes soient respectées
:
i) le fabricant est, directement ou indirectement, un actionnaire
majoritaire de la maquiladora,
ii) le fabricant et la maquiladora sont ensemble actionnaires
majoritaires, ou
iii) le fabricant fait la promotion des produits de l'automobile
exportés par cette maquiladora,
calculé conformément à la règle 8
du Règlement d'application du Décret de l'automobile
au 12 août 1992 ou à toute autre mesure adoptée
par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette règle;
d) I signifie la valeur des investissements du fabricant en biens
corporels d'origine mexicaine destinés à un usage
permanent au Mexique, à l'exclusion de la machinerie et
de l'équipement achetés au Mexique mais non produits
au Mexique, que le fabricant peut transférer à son
solde commercial élargi, appliquée conformément
à l'article 11 du Décret de l'automobile et à
la règle 8 du Règlement d'application du Décret
de l'automobile au 12 août 1992 ou à toute autre
mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive
que cet article ou cette règle;
e) SFt signifie les excédents du solde commercial du fabricant
inutilisés dans les années antérieures et
transférés à l'année en cours, calculés
conformément aux règles 17 et 19 du Règlement
d'application du Décret de l'automobile au 12 août
1992, compte tenu des modifications prévues au paragraphe
16 du présent appendice, ou à toute autre mesure
adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive
que ces règles; et
f) Y désigne le facteur d'ajustement calculé conformément
aux dispositions du paragraphe 15;
valeur ajoutée nationale signifie, pour une entreprise
de l'industrie des pièces d'automobile ou pour un fournisseur
national, la valeur totale de ses ventes moins la valeur de ses
importations totales, directes ou indirectes, à l'exclusion
des importations incorporées dans les pièces d'automobile
destinées au marché du service après-vente,
compte tenu des modifications prévues au paragraphe 2;
valeur ajoutée nationale totale (VANt) (appelée
"valor agregado nacional de la empresa de la industria
terminal" à la règle 18 du Règlement
d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour
un fabricant :
a) soit la somme de sa production au Mexique pour vente au Mexique
(VTVd) plus son solde commercial (S), lorsque le solde commercial
(S) est supérieur à zéro;
b) soit la somme de sa production au Mexique pour vente au Mexique
(VTVd), lorsque son solde commercial (S) est négatif;
valeur de base s'entend de la production annuelle moyenne
d'un fabricant au Mexique pour vente au Mexique (VTVd) au cours
des années automobiles 1991 et 1992, rajustée annuellement
pour tenir compte de l'inflation cumulée, d'après
l'Indice national mexicain des prix à la production des
véhicules automobiles, des pièces d'automobile et
autres équipements de transport ("Indice Nacional
de Precios al Productor de vehículos, refacciones y otros
materiales de transporte") ...ou tout autre indice qui l'aura
remplacé, publié par la Banque du Mexique ("Banco
de Mexico") dans les "Indicadores Economicos"
(Indicateurs économiques) (ci-après le NPPI du Mexique).
Pour rajuster la valeur de base en fonction de l'inflation cumulée
jusqu'à 1994 ou une années ultérieure, la
valeur de base moyenne pour 1991 et 1992 sera multipliée
par le coefficient suivant :
a) le NPPI du Mexique pour l'année en question; sur
b) le NPPI du Mexique pour 1992,
à condition que les indices des prix aux alinéas
a) et b) aient la même année de base;
valeur en douane signifie la valeur d'un produit aux fins
de la perception de droits de douane à l'importation de
ce produit, selon la définition donnée au chapitre
4 (Règles d'origine);
véhicule automobile (appelé "vehículo
automores" à l'article 2, paragraphe IV du Décret
de l'automobile) signifie une automobile, une voiture compacte
d'usage populaire, un camion commercial, un camion de gamme légère
ou un camion de gamme moyenne, où :
a)automobile s'entend d'un véhicule destiné
au transport de 10 personnes ou moins, visé dans les
numéros 8703.33, 8703.90.99, 8706.00.01 ou 8706.00.99 de
la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux
d'importation;
b)voiture compacte d'usage populaire s'entend d'un véhicule
qui respecte les caractéristiques établies dans
le Décret établissant des exemptions pour les
voitures compactes d'usage populaire ("Decreto que
Otorga Exenciones a los Automóviles Compactos de Consumo
Popular"), du 2 août 1989, visé dans les numéros
8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8706.00.01 ou 8706.00.99
de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux
d'importation;
c)camion commercial s'entend d'un véhicule
avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises
ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge
de 2 727 kg ou moins, visé dans les numéros
8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99,
8704.21.99, 8704.31.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01 ou
8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux
d'importation;
d)camion de gamme légère s'entend d'un
véhicule avec ou sans châssis, destiné au
transport de marchandise ou de plus de 10 personnes, d'une
masse totale en charge supérieure à 2 727 kg
mais inférieure à 7 272 kg, visé
dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8704.21.99,
8704.22.99, 8704.31.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01
ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits
généraux d'importation; et
e)camion de gamme moyenne s'entend d'un véhicule
avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises
ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge
supérieure à 7 272 kg mais inférieure
à 8 864 kg, visé dans les numéros
8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8704.22.99, 8704.32.99, 8705.20.01,
8705.40.01, 8706.00.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de
la Loi sur les droits généraux d'importation;
véhicule de transport automobile signifie un véhicule
de l'un ou l'autre des types suivants :
a) véhicule monocoque sans châssis, destiné
au transport de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge
de plus de 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros
8702.10.02, 8702.90.03, 8705.20.01 ou 8705.40.01 de la Liste tarifaire
de la Loi sur les droits généraux d'importation
b) véhicule avec châssis, destiné au transport
de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale
en charge de plus de 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros
8702.10.01, 8702.90.02, 8704.22.99, 8704.23.99, 8704.32.99, 8705.20.01,
8705.40.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur
les droits généraux d'importation; ou
c) véhicule muni de deux ou trois essieux, contenant un
équipement intégré ou destiné au transport
de marchandises par traction d'une remorque ou d'une semi-remorque,
visé dans les numéros 8701.20.01, 8705.20.01, 8705.40.01
ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits
généraux d'importation;
ventes totales du fabricant au Mexique signifie la valeur
facturée totale des ventes de véhicules automobiles
qu'un fabricant produit au Mexique pour la vente au Mexique, plus
la valeur facturée totale de ses ventes de véhicules
automobiles importés;
valeur ajoutée nationale au titre des fournisseurs (VANp)
(appelée "valor agregado nacional de proveedores"
à la règle 18 du Règlement d'application
du Décret de l'automobile), signifie, pour un fabricant,
la somme;
a) de la valeur ajoutée nationale contenue dans les pièces
d'automobile que le fabricant achète de fournisseurs nationaux
et d'entreprises de l'industrie des pièces d'automobile,
à l'exclusion des achats de pièces d'automobile
effectués auprès de ces fournisseurs et entreprises
pour le marché du service après-vente; et
b) des devises provenant des exportations de pièces d'automobile,
à l'exclusion de la valeur de la teneur en éléments
importés dans les produits exportés, produits par
des fournisseurs nationaux et des entreprises de l'industrie des
pièces d'automobile, lorsque le fabricant fait la promotion
des exportations des pièces d'automobile en question,
calculée conformément à la formule 7 de la
règle 18 du Règlement d'application du Décret
de l'automobile au 12 août 1992, ou à toute autre
mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive
que cette formule;
ventes totales signifie, pour un fournisseur national ou
une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile,
la somme :
a) de la valeur facturée de ses ventes de pièces
d'automobile à un fabricant lorsque ces pièces sont
destinées à être utilisées comme équipement
original dans les véhicules automobiles ou les pièces
d'automobile que le fabricant produit, à l'exclusion des
pièces d'automobile destinées au marché du
service après-vente; et
b) de la valeur des pièces d'automobile qu'il ou qu'elle
exporte, directement ou par l'intermédiaire d'un fabricant,
moins la valeur de la teneur en éléments importés
de ces pièces d'automobile;
États-Unis - Économie industrielle moyenne
de carburant
1. Conformément au calendrier établi au paragraphe
2, et aux fins de l'Energy Policy and Conservation Act of 1975,
42 U.S.C. 6201, et seq., ("le CAFE Act"), les États-Unis
considéreront une automobile comme ayant été
fabriquée aux États-Unis durant une année
automobile si au moins 75 p. 100 du coût de l'automobile
pour le fabricant sont attribuables à une valeur ajoutée
au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, sauf si le montage
de l'automobile est effectué au Canada ou au Mexique et
sauf si l'automobile n'est pas importée aux États-Unis
dans les 30 jours qui suivront la fin de l'année automobile
en question.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront à
toutes les automobiles produites par un fabricant et vendues aux
États-Unis, où qu'elles aient été
produites et sans égard à la catégorie de
voitures ou de camions, selon les dispositions du calendrier suivant :
a) en ce qui concerne un fabricant qui a commencé à
produire des automobiles au Mexique avant l'année automobile
1992, l'entreprise assujettie aux économies d'essence applicables
à ces automobiles aux termes du CAFE Act pourra choisir
de manière irrévocable, entre le 1er janvier
1997 et le 1er janvier 2004, de faire appliquer le paragraphe 1
à compter de l'année automobile qui suivra ce choix;
b) en ce qui concerne un fabricant qui aura commencé à
produire des automobiles au Mexique après l'année
automobile 1991, le paragraphe 1 s'appliquera à compter
de l'année automobile qui suivra soit le 1er janvier
1994, soit la date à laquelle le fabricant aura commencé
à produire des automobiles au Mexique, selon la plus tardive
des deux dates;
c) en ce qui concerne tout autre fabricant produisant des automobiles
sur le territoire d'une Partie, l'entreprise assujettie aux économies
d'essence applicables à ces automobiles aux termes du CAFE
Act pourra choisir de manière irrévocable, entre
le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2004, de faire
appliquer le paragraphe 1 à compter de l'année
automobile qui suivra ce choix. Si le fabricant commence à
produire des automobiles au Mexique, il sera assujetti à
l'alinéa b) à la date à laquelle commencera
la production;
d) en ce qui concerne tous les fabricants d'automobiles qui ne
produiront pas d'automobiles sur le territoire d'une Partie, le
paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année
automobile qui suivra le 1er janvier 1994; et
e) en ce qui concerne un fabricant d'automobiles assujetti aux
dispositions des alinéas a) ou b), le paragraphe 1 s'appliquera
à compter de l'année automobile qui suivra le 1er
janvier 2004, lorsque l'entreprise assujettie aux économies
d'essence applicables à ces automobiles aux termes du CAFE
Act n'a pas fait de choix conformément aux alinéas
a) ou c).
3. Les États-Unis feront en sorte que toute mesure qu'ils
adoptent relativement à la définition de la production
nationale qui figure dans le CAFE Act ou son règlement
d'application s'applique également à la valeur
ajoutée au Canada ou au Mexique.
4. Rien dans le présent appendice ne pourra être
interprété comme obligeant les États-Unis
à apporter des changements à leurs exigences d'économie
de carburant pour les véhicules automobiles, ou comme empêchant
les États-Unis d'apporter à ces exigences tout changement
qui soit conforme au présent appendice.
5. Il demeure entendu que les différences de traitement
conformément aux paragraphes 1 à 3 ne seront pas
considérées comme incompatibles avec les dispositions
de l'article 1103 (Investissement-Traitement de la nation la plus
favorisée).
6. Aux fins du présent appendice :
année automobile a le même sens que dans le
CAFE Act et dans son règlement d'application.
automobile a le même sens que dans le CAFE Act et
dans son règlement d'application;
fabricant a le même sens que dans le CAFE Act et
dans son règlement d'application;