Accord de libre-échange nord-américain

Annexe 300-A: Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile
(suite)

fabricant (appelé "empresa de la industria terminal" à l'article 2, paragraphe IV, et aux articles 3, 4 et 5 du Décret de l'automobile) désigne une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique :

    a) qui est enregistrée auprès du SECOFI, et

    b) qui effectue au Mexique la fabrication ou l'assemblage final de véhicules automobiles;

fabricant de véhicules de transport automobile signifie une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique :

    a) qui est enregistrée auprès du SECOFI;

    b) qui fabrique des véhicules de transport automobile au Mexique; et

    c) dont

      i) la valeur facturée totale des ventes de véhicules de transport automobile et de pièces de véhicules de transport automobile qu'elle produit au Mexique, moins

      ii) la valeur facturée totale des pièces de véhicules de transport automobile qu'elle importe directement, plus la valeur de la teneur en éléments importés des pièces de véhicules de transport automobile qu'elle achète au Mexique,

    équivaut à au moins 40 p. cent de la valeur facturée totale des ventes de véhicules de transport automobile et de pièces de véhicules de transport automobile qu'elle produit au Mexique;

fournisseur national (appelé "proveedor nacional" à l'article 2, paragraphe VII du Décret de l'automobile) s'entend d'une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique;

    a) qui fournit aux fabricants des pièces d'automobile classifiées dans les catégories 26, 40, 41, 42, 43 et 57 de la matrice intrants-extrants de l'Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique ("Instituto Nacional de Estadística, Geographía e Informática"), publiée en 1980;

    b) qui est enregistrée auprès du SECOFI;

    c) dont aucun fabricant n'est, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire;

    d) dont aucun actionnaire majoritaire n'est en même temps actionnaire majoritaire d'un fabricant quelconque; et

    e) qui respecte les prescriptions de valeur ajoutée nationale aux termes des paragraphes 2 et 3;

maquiladora indépendante signifie une entreprise enregistrée comme entreprise d'exportation aux termes du Décret sur les maquiladoras, qui n'est pas actionnaire majoritaire avec un fabricant quelconque, et dont aucun fabricant n'est, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire;

perturbation anormale de la production signifie une perturbation de la capacité de production d'un fabricant résultant d'une catastrophe naturelle, d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre événement imprévu et indépendant de la volonté du fabricant;

pièces d'automobile (appelées "partes y componentes automotrices" à l'article 2, paragraphe X du Décret de l'automobile) s'entend des pièces et composantes utilisées dans un véhicule automobile;

pièces de véhicules de transport automobile s'entend des pièces et composantes utilisées dans un véhicule de transport automobile;

production du fabricant au Mexique pour la vente au Mexique (VTVd) signifie la valeur facturée totale des ventes d'un fabricant au Mexique de véhicules automobiles et de pièces d'automobile produits par lui au Mexique, à l'exclusion des ventes, par le fabricant, de véhicules automobiles importés;

produits de l'automobile (appelés "productos automotrices" à la règle 1, paragraphe III du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie véhicules automobiles et pièces d'automobile;

solde commercial (S) (appelé "saldo en balanza comercial" à la règle 9 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant, X + TP - ID - IP, où :

    a) X désigne la valeur des exportations directes, par le fabricant, de véhicules automobiles et de pièces d'automobile qu'il produit;

    b) TP désigne les devises provenant des exportations de pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur de la teneur en éléments importés dans les produits exportés, produits par des fournisseurs nationaux et des entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, lorsque le fabricant fait la promotion des exportations des pièces d'automobile en question;

    c) ID désigne la valeur des importations directes du fabricant, à l'exclusion des droits et taxes nationales, que les importations soient pour consommation intérieure ("definitivas") ou pour réexportation ("temporales"), incorporées dans les véhicules automobiles et les pièces d'automobile produits par le fabricant, à l'exclusion des pièces d'automobile destinées au marché du service après-vente; et

    d) IP désigne la valeur de la teneur en éléments importés des pièces d'automobile achetées par le fabricant auprès d'une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ou d'un fournisseur national et qui sont incorporées dans les véhicules automobiles et les pièces d'automobile produits par le fabricant, à l'exclusion des éléments importés des pièces d'automobile destinées au marché du service après-vente, calculée conformément aux règles 10, 12, 13, 14, et 15 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou à toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que ces règles,

à condition que, aux fins des alinéas c) et d), la valeur des importations pour consommation intérieure ("definitivas") soit défalquée conformément au paragraphe 12.

solde commercial élargi d'un fabricant est égal à S + T + W + 0.3I + SFt - Y, où :

    a) S désigne le solde commercial du fabricant;

    b) T désigne le transfert

      i) des excédents du solde commercial entre le fabricant et d'autres fabricants, et

      ii) au fabricant des devises qu'une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile a acquises de l'exportation de pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur de la teneur en éléments importés dans les produits exportés, et à l'exclusion des devises que l'entreprise a acquises de l'exportation de pièces d'automobile favorisée par le fabricant,

    appliqué conformément à la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992 ou à toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette règle;

    c) W signifie le transfert au fabricant des devises qu'une maquiladora a acquises de l'exportation de produits de l'automobile, à l'exclusion de la valeur de la teneur en éléments importés dans les produits exportés, pourvu que la maquiladora ne soit pas un fournisseur national, et que l'une ou plusieurs des conditions suivantes soient respectées :

      i) le fabricant est, directement ou indirectement, un actionnaire majoritaire de la maquiladora,

      ii) le fabricant et la maquiladora sont ensemble actionnaires majoritaires, ou

      iii) le fabricant fait la promotion des produits de l'automobile exportés par cette maquiladora,

    calculé conformément à la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992 ou à toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette règle;

    d) I signifie la valeur des investissements du fabricant en biens corporels d'origine mexicaine destinés à un usage permanent au Mexique, à l'exclusion de la machinerie et de l'équipement achetés au Mexique mais non produits au Mexique, que le fabricant peut transférer à son solde commercial élargi, appliquée conformément à l'article 11 du Décret de l'automobile et à la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992 ou à toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cet article ou cette règle;

    e) SFt signifie les excédents du solde commercial du fabricant inutilisés dans les années antérieures et transférés à l'année en cours, calculés conformément aux règles 17 et 19 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, compte tenu des modifications prévues au paragraphe 16 du présent appendice, ou à toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que ces règles; et

    f) Y désigne le facteur d'ajustement calculé conformément aux dispositions du paragraphe 15;

valeur ajoutée nationale signifie, pour une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ou pour un fournisseur national, la valeur totale de ses ventes moins la valeur de ses importations totales, directes ou indirectes, à l'exclusion des importations incorporées dans les pièces d'automobile destinées au marché du service après-vente, compte tenu des modifications prévues au paragraphe 2;

valeur ajoutée nationale totale (VANt) (appelée "valor agregado nacional de la empresa de la industria terminal" à la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant :

    a) soit la somme de sa production au Mexique pour vente au Mexique (VTVd) plus son solde commercial (S), lorsque le solde commercial (S) est supérieur à zéro;

    b) soit la somme de sa production au Mexique pour vente au Mexique (VTVd), lorsque son solde commercial (S) est négatif;

valeur de base s'entend de la production annuelle moyenne d'un fabricant au Mexique pour vente au Mexique (VTVd) au cours des années automobiles 1991 et 1992, rajustée annuellement pour tenir compte de l'inflation cumulée, d'après l'Indice national mexicain des prix à la production des véhicules automobiles, des pièces d'automobile et autres équipements de transport ("Indice Nacional de Precios al Productor de vehículos, refacciones y otros materiales de transporte") ...ou tout autre indice qui l'aura remplacé, publié par la Banque du Mexique ("Banco de Mexico") dans les "Indicadores Economicos" (Indicateurs économiques) (ci-après le NPPI du Mexique). Pour rajuster la valeur de base en fonction de l'inflation cumulée jusqu'à 1994 ou une années ultérieure, la valeur de base moyenne pour 1991 et 1992 sera multipliée par le coefficient suivant :

    a) le NPPI du Mexique pour l'année en question; sur

    b) le NPPI du Mexique pour 1992,

à condition que les indices des prix aux alinéas a) et b) aient la même année de base;

valeur en douane signifie la valeur d'un produit aux fins de la perception de droits de douane à l'importation de ce produit, selon la définition donnée au chapitre 4 (Règles d'origine);

véhicule automobile (appelé "vehículo automores" à l'article 2, paragraphe IV du Décret de l'automobile) signifie une automobile, une voiture compacte d'usage populaire, un camion commercial, un camion de gamme légère ou un camion de gamme moyenne, où :

    a) automobile s'entend d'un véhicule destiné au transport de 10 personnes ou moins, visé dans les numéros 8703.33, 8703.90.99, 8706.00.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation;

    b) voiture compacte d'usage populaire s'entend d'un véhicule qui respecte les caractéristiques établies dans le Décret établissant des exemptions pour les voitures compactes d'usage populaire ("Decreto que Otorga Exenciones a los Automóviles Compactos de Consumo Popular"), du 2 août 1989, visé dans les numéros 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8706.00.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation;

    c) camion commercial s'entend d'un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de 2 727 kg ou moins, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8704.21.99, 8704.31.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation;

    d) camion de gamme légère s'entend d'un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandise ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge supérieure à 2 727 kg mais inférieure à 7 272 kg, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8704.21.99, 8704.22.99, 8704.31.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation; et

    e) camion de gamme moyenne s'entend d'un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge supérieure à 7 272 kg mais inférieure à 8 864 kg, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8704.22.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation;

véhicule de transport automobile signifie un véhicule de l'un ou l'autre des types suivants :

    a) véhicule monocoque sans châssis, destiné au transport de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de plus de 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10.02, 8702.90.03, 8705.20.01 ou 8705.40.01 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation

    b) véhicule avec châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de plus de 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10.01, 8702.90.02, 8704.22.99, 8704.23.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation; ou

    c) véhicule muni de deux ou trois essieux, contenant un équipement intégré ou destiné au transport de marchandises par traction d'une remorque ou d'une semi-remorque, visé dans les numéros 8701.20.01, 8705.20.01, 8705.40.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation;

ventes totales du fabricant au Mexique signifie la valeur facturée totale des ventes de véhicules automobiles qu'un fabricant produit au Mexique pour la vente au Mexique, plus la valeur facturée totale de ses ventes de véhicules automobiles importés;

valeur ajoutée nationale au titre des fournisseurs (VANp) (appelée "valor agregado nacional de proveedores" à la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile), signifie, pour un fabricant, la somme;

    a) de la valeur ajoutée nationale contenue dans les pièces d'automobile que le fabricant achète de fournisseurs nationaux et d'entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, à l'exclusion des achats de pièces d'automobile effectués auprès de ces fournisseurs et entreprises pour le marché du service après-vente; et

    b) des devises provenant des exportations de pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur de la teneur en éléments importés dans les produits exportés, produits par des fournisseurs nationaux et des entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, lorsque le fabricant fait la promotion des exportations des pièces d'automobile en question,

calculée conformément à la formule 7 de la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou à toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette formule;

ventes totales signifie, pour un fournisseur national ou une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, la somme :

    a) de la valeur facturée de ses ventes de pièces d'automobile à un fabricant lorsque ces pièces sont destinées à être utilisées comme équipement original dans les véhicules automobiles ou les pièces d'automobile que le fabricant produit, à l'exclusion des pièces d'automobile destinées au marché du service après-vente; et

    b) de la valeur des pièces d'automobile qu'il ou qu'elle exporte, directement ou par l'intermédiaire d'un fabricant, moins la valeur de la teneur en éléments importés de ces pièces d'automobile;

Appendice 300-A.3

États-Unis - Économie industrielle moyenne de carburant

1. Conformément au calendrier établi au paragraphe 2, et aux fins de l'Energy Policy and Conservation Act of 1975, 42 U.S.C. 6201, et seq., ("le CAFE Act"), les États-Unis considéreront une automobile comme ayant été fabriquée aux États-Unis durant une année automobile si au moins 75 p. 100 du coût de l'automobile pour le fabricant sont attribuables à une valeur ajoutée au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, sauf si le montage de l'automobile est effectué au Canada ou au Mexique et sauf si l'automobile n'est pas importée aux États-Unis dans les 30 jours qui suivront la fin de l'année automobile en question.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront à toutes les automobiles produites par un fabricant et vendues aux États-Unis, où qu'elles aient été produites et sans égard à la catégorie de voitures ou de camions, selon les dispositions du calendrier suivant :

    a) en ce qui concerne un fabricant qui a commencé à produire des automobiles au Mexique avant l'année automobile 1992, l'entreprise assujettie aux économies d'essence applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act pourra choisir de manière irrévocable, entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2004, de faire appliquer le paragraphe 1 à compter de l'année automobile qui suivra ce choix;

    b) en ce qui concerne un fabricant qui aura commencé à produire des automobiles au Mexique après l'année automobile 1991, le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra soit le 1er janvier 1994, soit la date à laquelle le fabricant aura commencé à produire des automobiles au Mexique, selon la plus tardive des deux dates;

    c) en ce qui concerne tout autre fabricant produisant des automobiles sur le territoire d'une Partie, l'entreprise assujettie aux économies d'essence applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act pourra choisir de manière irrévocable, entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2004, de faire appliquer le paragraphe 1 à compter de l'année automobile qui suivra ce choix. Si le fabricant commence à produire des automobiles au Mexique, il sera assujetti à l'alinéa b) à la date à laquelle commencera la production;

    d) en ce qui concerne tous les fabricants d'automobiles qui ne produiront pas d'automobiles sur le territoire d'une Partie, le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra le 1er janvier 1994; et

    e) en ce qui concerne un fabricant d'automobiles assujetti aux dispositions des alinéas a) ou b), le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra le 1er janvier 2004, lorsque l'entreprise assujettie aux économies d'essence applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act n'a pas fait de choix conformément aux alinéas a) ou c).

3. Les États-Unis feront en sorte que toute mesure qu'ils adoptent relativement à la définition de la production nationale qui figure dans le CAFE Act ou son règlement d'application s'applique également à la valeur ajoutée au Canada ou au Mexique.

4. Rien dans le présent appendice ne pourra être interprété comme obligeant les États-Unis à apporter des changements à leurs exigences d'économie de carburant pour les véhicules automobiles, ou comme empêchant les États-Unis d'apporter à ces exigences tout changement qui soit conforme au présent appendice.

5. Il demeure entendu que les différences de traitement conformément aux paragraphes 1 à 3 ne seront pas considérées comme incompatibles avec les dispositions de l'article 1103 (Investissement-Traitement de la nation la plus favorisée).

6. Aux fins du présent appendice :

année automobile a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application.

automobile a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application;

fabricant a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application;


Continuation: Annexe 300-B: Textiles et vêtements