Quoi de neuf? - Index - Calendrier
Accords commerciaux - Processus de la Zlea
Th�me du Commerce
English - espa�ol - portugu�s
Recherche

Accord de Libre-�change entre le Canada et le Chili


Annexe I

Réserves aux Mesures Existantes et Engagementes de Libéralisation

(Chapitres G et H)

(suite)


Secteur : Pêches
Sous-secteur : Capture et transformation du poisson
Classification de l'industrie : CTI 031 Industries de la pêche
Type de réserve : Traitement national (Article G-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33

Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14

Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. (1978), ch. 413

Politique de 1985 sur l'investissement étranger dans le secteur canadien des pêches

Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale

Description : Investissement

Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, les bateaux de pêche étrangers ne peuvent entrer dans la zone économique exclusive du Canada à moins d'y être autorisés en vertu d'un permis ou d'un traité. Les bateaux « étrangers » sont ceux qui ne sont pas « canadiens » au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières. Le ministre des Pêches et des Océans a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis aux termes de la Loi sur les pêches

Les entreprises de transformation du poisson où la participation étrangère est supérieure à 49 p. 100 ne peuvent détenir un permis canadien de pêche commerciale.

Élimination progressive: Néant


Secteur : Pêches
Sous-secteur : Services relatifs à la pêche
Classification de l'industrie : CTI 032 Services relatifs à la pêche
Type de réserve : Traitement national (Article H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33
Description : Services transfrontières

Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, le ministère des Pêches et des Océans a le mandat de contrôler les activités des bateaux de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, notamment l'accès aux ports canadiens (privilèges d'escale).

En règle générale, le Ministère accorde de tels privilèges d'escale, notamment la possibilité d'acheter du carburant et des fournitures, de réparer le navire, de procéder au changement des équipages et au transbordement des prises, uniquement aux bateaux de pays qui ont de bonnes relations de pêche avec le Canada, c'est-à-dire qui, avant tout, respectent les pratiques et les politiques canadiennes et internationales en matière de conservation. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées dans les situations d'urgence (« force majeure ») ou en application de dispositions précises de traités de pêche bilatéraux.

Élimination progressive: Néant


Secteur: Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services professionnels
Classification de l'industrie : CTI 862 Services de vérification
Type de réserve : Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les banques, L.C. (1991), ch. 46

Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. (1991), ch. 47

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. (1991), ch. 48

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. (1991), ch. 45

Description : Services transfrontières

Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables à titre de vérificateurs. Peut être nommé vérificateur, aux termes de la Loi sur les banques, le cabinet de comptables dont au moins deux des membres résident habituellement au Canada et dont le membre désigné conjointement avec la banque pour la vérification réside habituellement au Canada.

Les sociétés d'assurances, les associations coopératives de crédit et les sociétés de fiducie et de prêt nécessitent un vérificateur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur de telles institutions doit être qualifié au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances, de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur de telles institutions, une personne physique doit résider habituellement au Canada. Lorsqu'un cabinet de comptables est désigné pour agir à titre de vérificateur de telles institutions, son membre désigné conjointement avec l'institution financière pour la vérification doit résider habituellement au Canada.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CTI 451 Industries du transport aérien
Type de réserve : Traitement national (Article G-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591

Description : Investissement

Seuls des « Canadiens » peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants 

    a) « services intérieurs » (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d'un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d'un autre pays);

    b) « services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu d'ententes bilatérales existantes ou futures; et

    c) « services internationaux non réguliers » (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada.

Au sens de la Loi sur les transports au Canada, le terme « Canadien » s'entend des citoyens canadiens ou résidents permanents, des administrations publiques du Canada ou de leurs mandataires ainsi que des personnes ou organismes contrôlés de fait par des Canadiens et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées et contrôlées par des personnes qui satisfont par ailleurs à ces critères.

Le règlement d'application de la Loi sur l'aéronautique exige qu'un transporteur aérien canadien utilise des aéronefs d'immatriculation canadienne. Pour pouvoir immatriculer un aéronef au Canada, un transporteur doit avoir la qualité de citoyen canadien ou de résident permanent, ou être une société constituée au Canada et y ayant son principal établissement, dont le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs sont citoyens canadiens ou résidents permanents et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées et contrôlées par des personnes qui satisfont par ailleurs à ces critères. En outre, tous les services aériens commerciaux exploités au Canada sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'exploitation canadien, pour des raisons de sécurité. Les certificats d'exploitation autorisant la prestation de services aériens commerciaux réservés aux exploitants canadiens ne sont délivrés qu'aux personnes qualifiées.

Une société constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef privé que si elle en est la seule propriétaire. Le règlement applicable a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les sociétés « non canadiennes » qui utilisent au Canada des aéronefs privés immatriculés à l'étranger.

Pour les services aériens spécialisés, voir la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-8.

Élimination progressive  Néant


Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CTI 4513 Industrie du transport aérien spécialisé (vols non réguliers)
Type de réserve : Traitement national (Articles G-02, H-02)

Présence locale (Article H-05)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591

Manuel de certification des transporteurs aériens étrangers, TP 11524, et Manuel de licences du personnel, TP 193 (Ministère des Transports)

Compte tenu des modalités du paragraphe 2 de l'élément Description.

Description : Services transfrontières

1. Il faut obtenir un certificat d'exploitation du ministère des Transports pour offrir des services aériens spécialisés au Canada. Le ministère des Transports délivrera un certificat d'exploitation à toute personne qui demande l'autorisation d'offrir de tels services, à condition qu'elle se conforme aux prescriptions canadiennes de sécurité. Une personne qui n'est pas canadienne au sens du règlement applicable ne peut obtenir le certificat d'exploitation requis pour offrir des services aériens de construction, des services d'exploitation forestière par hélicoptères ainsi que des services d'inspection et de surveillance aériennes, d'entraînement au pilotage, de pilotage de plaisance et d'épandage aérien. Pour l'investissement, voir la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-8.

2. Une personne du Chili peut aussi, à condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de sécurité, obtenir un certificat pour l'exploitation de services de cartographie aérienne, de levés aériens, de photographie aérienne, de gestion des feux de forêt, de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d'exploitation forestière par hélicoptère, d'inspection et de surveillance aériennes, d'entraînement au pilotage et de pilotage de plaisance.

Élimination progressive : Services transfrontières

Une personne du Chili pourra, à condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de sécurité, obtenir un certificat pour l'exploitation de services d'épandage aérien à compter du 1er janvier 2000.


Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CTI 4523 Industrie de l'entretien des aéronefs

CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Manuel de navigabilité, chapitres 573 et 575, établi en vertu du Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

Entente sur la navigabilité, Échange de lettres entre le Canada et les États-Unis, 31 août 1984, RTC 1984/26

Description : Services transfrontières

Les services de réparation, de révision et d'entretien nécessaires pour assurer la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada doivent être exécutés par des techniciens canadiens qualifiés (organisations de maintenance reconnues et techniciens d'entretien d'aéronefs qualifiés). Les attestations nécessaires ne sont pas accordées à des personnes se trouvant à l'extérieur du Canada, à l'exception des subdivisions d'organisations reconnues situées au Canada.

Aux termes d'une entente entre le Canada et les États-Unis sur la navigabilité, le Canada reconnaît les attestations et la supervision fournies par les États-Unis pour toutes les installations de réparation et d'entretien et les particuliers qui effectuent le travail aux États-Unis.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l'industrie : CTI 456 Industries du camionnage

CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural

CTI 4573 Industrie du transport scolaire

CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d'excursion

Type de réserve : Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Mesures : Loi de 1987 sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), parties I et II

Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10

Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.)

Description : Services transfrontières

Seules des personnes du Canada qui utilisent des véhicules immatriculés au Canada et soit construits au Canada, soit pour lesquels les droits ont été acquittés, sont autorisées à fournir des services de transport par camion ou par autocar à l'intérieur du Canada.

Élimination progressive  Néant


Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

Type de réserve : Traitement national (Article H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures: Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II
Description : Services transfrontières

Pour immatriculer un navire au Canada dans le but de fournir des services de transport maritime internationaux, le propriétaire du navire doit 

    a) être un citoyen canadien ou un citoyen d'un pays du Commonwealth; ou

    b) être une personne morale constituée en vertu des lois du Canada ou d'un pays du Commonwealth, et y avoir le siège principal de ses activités. Pour les services de transport maritime nationaux (cabotage), voir Liste du Canada, Annexe II, p. II-C-9.

Élimination progressive : Néant


Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

Type de réserve : Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II
Description : Services transfrontières

Les capitaines, les seconds, les mécaniciens et certains hommes d'équipage doivent être titulaires d'un brevet délivré par le ministère des Transports et les identifiant à titre d'officiers de navire lorsqu'ils travaillent à bord d'un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent être titulaires d'un tel brevet.

Élimination progressive  Néant

Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14

Règlement général sur le pilotage, C.R.C. (1978), ch. 1263

Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264

Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268

Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. (1978), ch. 1270

Description : Services transfrontières

Sous réserve de la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-13, il faut détenir un brevet de l'administration de pilotage compétente pour fournir des services de pilotage au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent obtenir un tel brevet. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.

Élimination progressive  Néant


Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 454 Industries du transport par eau
Type de réserve : Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)
Description : Services transfrontières

Les membres d'une conférence maritime doivent, collectivement, avoir un bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes qui réglemente ou vise à réglementer les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées.

Élimination progressive : Néant


Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31
Description : Services transfrontières

Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées dans la Liste du Canada, Annexe II, p. II-C-10, ne s'appliquent pas aux navires du gouvernement des États-Unis lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement dans le but de transporter, du territoire du Canada vers des stations du Réseau avancé de pré-alerte, des marchandises qui sont la propriété du gouvernement des États-Unis.

Élimination progressive  Néant

Suite de l'Annexe I