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Accord de Libre-Échange entre le Canada et le Chili
Preamble et Chapitres A-F

[ Chapitres G-K > L-P ]


Préambule

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (Chili), ayant résolu

DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations,

DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,

DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs territoires,

DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,

D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,

D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement,

DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du Commerce et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,

D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,

DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,

DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement,

DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public,

DE PROMOUVOIR le développement durable,

DE RENFORCER l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement,

DE PROTÉGER, de valoriser et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,

DE FACILITER l'accession du Chili à l'Accord de libre-échange nord-américain, et

DE CONTRIBUER à l'intégration de l'hémisphère,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

PARTIE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre A: Objectifs

Article A-01 : Établissement de la zone de libre­échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services qui font tous deux partie de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libre­échange.

Article A-02 : Objectifs

1. Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, sont les suivants :

    a) éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des Parties et faciliter le mouvement transfrontières de ces produits et services;

    b) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre­échange;

    c) augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties;

    d) établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends; et

    e) créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord.

2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.

Article A-03 :Rapports avec d'autres accords

1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

Article A-04 : Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation

1. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce

    a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,

    b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou

    c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989,

ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

Article A-05 : Étendue des obligations

Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des provinces.

Chapitre B :Définitions générales

Article B-01 : Définitions d'application générale

1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :

    Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis s'entend de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis fait le 2 janvier 1988;

    Accord sur les ADPIC s'entend de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

    Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994;

    AGCS s'entend de l'Accord général sur le commerce des services qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

    ALENA s'entend de l'Accord de libre-échange nord-américain fait le 17 décembre 1992;

    citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe B-01.1 pour la Partie qui y est visée;

    Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

    Commission s'entend de la Commission du libre­échange établie en vertu du paragraphe N-01(1) (la Commission du libre­échange);

    entreprise s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

    entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital;

    entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée aux termes de la législation d'une Partie;

    existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

    jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

    Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures qui régissent le règlement des différends qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

    mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

    originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre D (Règles d'origine);

    personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

    personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

    principes de comptabilité généralement admis s'entend des normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;

    produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;1

    province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ainsi que leurs successeurs;

    ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie, ainsi que de toute autre personne physique visée à l'annexe B­01.1;

    Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe N-02(1) (le Secrétariat);

    Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres, que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs législations douanières respectives; et

    territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire de cette Partie au sens de l'annexe B­01.1.

2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'une province comprend les administrations locales de cette province.

3. Les définitions de gouvernement national propres à chaque pays figurent à l'annexe B­01.1

Annexe B-01.1

Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :

    citoyen s'entend :

      a) dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée de temps à autre, ou de toute autre loi qui lui aura succédé; et

      b) dans le cas du Chili, d'un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili (« Constitución Política de la República de Chile »);

    gouvernement national s'entend :

      a) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; et

      b) dans le cas du Chili, du gouvernement de la République du Chili;

    ressortissant comprend également, dans le cas du Chili, un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili; (« Constitución Política de la República de Chile »); et

    territoire s'entend :

      a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au­delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous­sol ainsi que leurs ressources naturelles; et

      b) dans le cas du Chili, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental à l'égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international et à sa législation intérieure.

PARTIE II  COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre C : Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article C-00 : Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, ce qui comprend :

    a) les produits visés par l'annexe C-00-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile), et

    b) les produits visés par l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements),

sauf disposition contraire dans les annexes en question.

Section I - Traitement national

Article C-01 : Traitement national

1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province1.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures figurant à l'annexe C-01.3.

Section II - Droits de douane

Article C-02 : Élimination des droits de douane2

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit3.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits en conformité avec sa liste de l'annexe C-02.24.

3. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute entente à cet effet intervenue entre les Parties quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune d'elles conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.

4. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe C-02.2, à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.

5. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 4 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.

Article C-03 : Remise des droits de douane

1. Aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ni élargir à l'égard de bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée, expressément ou non, à une prescription de résultats.

2. Sous réserve de l'annexe C-03.2, aucune des Parties ne pourra, expressément ou non, subordonner à une prescription de résultats la prorogation d'une remise existante de droits de douane.

3. Lorsqu'une Partie accorde une remise ou une combinaison de remises de droits de douane à l'égard d'un produit utilisé à des fins commerciales par une personne désignée, s'il peut être démontré par l'autre Partie que cela a un effet défavorable sur les intérêts commerciaux d'une personne de l'autre Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée par une personne de l'autre Partie se trouvant sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cela a un effet défavorable sur l'économie de l'autre Partie, la Partie qui accorde la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement accessible à tout importateur.

4. Le présent article ne s'appliquera pas aux programmes de drawback et de report des droits.

Article C-04 : Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise, ce qui comprend l'exonération fiscale prévue à l'annexe C-04.1, concernant

    a) les outils professionnels nécessaires à l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au chapitre K (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires),

    b) les équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et les équipements cinématographiques,

    c) les produits importés à des fins sportives et les produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et

    d) les échantillons commerciaux et les films publicitaires, qui sont importés depuis le territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :

    a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire;

    b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;

    c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;

    d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire5;

    e) soit identifiable au moment de son exportation;

    f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et

    g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit :

    a) soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers;

    b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;

    c) soit identifiable au moment de son exportation;

    d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et

    e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été observée, une Partie pourra :

    a) percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit; et

    b) imposer toute sanction pénale, civile ou administrative applicable et justifiée par les circonstances.

5. Sous réserve des chapitres G (Investissement) et H (Commerce transfrontières des services) :

    a) chacune des Parties permettra qu'un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et provenant du territoire de l'autre Partie, emprunte, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité;

    b) aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;

    c) aucune des Parties ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et

    d) aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.

6. Aux fins du paragraphe 5, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.

Article C-05 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires

Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine, mais elle pourra exiger :

    a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers; ou

    b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.

Article C-06 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire6.

2. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.

Article C-07 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits

1. Chacune des Parties éliminera son droit de la nation la plus favorisée appliqué aux produits visés dans les numéros tarifaires du Système harmonisé figurant à l'annexe C-07.

2. La liste figurant à l'annexe C-07 prévoit l'élimination des droits de la nation la plus favorisée de chacune des Parties pour les produits qui y sont visés au plus tard le 1er janvier 1999.

Section III - Mesures non tarifaires

Article C-08 : Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées à le faire pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.

3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :

    a) de limiter ou d'interdire l'importation, depuis le territoire de l'autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou

    b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l'autre Partie.

4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant aux annexes C-01.3 et C-08.

Article C-09 : Redevances douanières

Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir, à l'égard de produits originaires, des redevances douanières telles que celles figurant à l'annexe C-09.

Article C-10 : Vins et alcools

1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soient mélangés avec des alcools provenant de son territoire.

2. L'annexe C-10.2 s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.

Article C-11 : Indications géographiques

Ainsi qu'il est prévu à l'annexe C-11 et compte tenu de l'Accord sur les ADPIC, les Parties protégeront les indications géographiques concernant les produits spécifiés dans ladite annexe.

Article C-12 : Taxes à l'exportation

Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir de droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.

Article C-13 : Autres mesures à l'exportation

1. Sous réserve de l'annexe C-08, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de 1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire de l'autre Partie, uniquement :

    a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de l'autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente précédant l'imposition de la mesure pour laquelle des données sont disponibles, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;

    b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, redevances, taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation vers l'autre Partie plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé pouvant résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et

    c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de l'autre Partie ou des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à l'autre Partie.

2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.

Article C-14 : Subventions à l'exportation de produits agricoles

1. Les Parties ont pour objectif commun l'élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles coopéreront en vue de réaliser une entente sur la question.

2. À compter du 1er janvier 2003, aucune des Parties n'introduira ni ne maintiendra de subvention à l'exportation de produits agricoles originaires ou en provenance de son territoire qui sont exportés directement ou indirectement vers le territoire de l'autre Partie.

3. Lorsqu'une Partie exportatrice juge qu'un pays tiers subventionne l'exportation d'un produit agricole vers le territoire de l'autre Partie, la Partie importatrice, sur demande écrite de la Partie exportatrice, consultera cette dernière pour convenir de mesures spécifiques que la Partie importatrice pourrait adopter en vue de contrebalancer l'effet des importations ainsi subventionnées. D'ici au 1er janvier 2003, si la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie exportatrice s'abstiendra d'appliquer, ou cessera immédiatement d'appliquer, quelque subvention que ce soit à l'exportation dudit produit vers le territoire de la Partie importatrice.

4. Jusqu'au 1er janvier 2003, si une Partie introduit ou réintroduit une subvention à l'exportation d'un produit agricole, l'autre Partie pourra relever le taux de droit applicable à cette exportation, jusqu'à concurrence du taux de droit de la nation la plus favorisée alors en vigueur.


Section IV - Consultations

Article C-15 : Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d'origine

1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits et des règles d'origine, lequel sera composé de représentants de chacune d'elles.

2. Le Comité se réunira au moins une fois l'an, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour assurer la mise en oeuvre et l'administration efficaces du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre E et de la Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité :

    a) surveillera la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre E et de la Réglementation uniforme par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation homogène;

    b) se penchera et s'efforcera de s'entendre, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au présent chapitre, au chapitre D, au chapitre E ou à la Réglementation uniforme;

    c) recommandera à la Commission toute modification ou tout ajout au présent chapitre, au chapitre D, au chapitre E ou à la Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et

    d) examinera toute autre question se rapportant à la mise en oeuvre et à l'administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre E ou de la Réglementation uniforme, qui lui sera soumise

      (i) par l'une des Parties,

      (ii) par le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article E-13, ou

      (iii) par le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4.

3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une question dont il a été saisi aux termes des alinéas (2)b) ou d), l'une des Parties pourra demander que la Commission se réunisse en vertu de l'article N-07.

4. Les Parties établissent le Sous-comité de l'agriculture, lequel :

    a) offrira aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions se rapportant à l'accès aux marchés pour les produits agricoles, y compris le vin et les boissons alcooliques;

    b) surveillera la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre D et de la Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles;

    c) se réunira une fois l'an ou chaque fois que l'une des Parties le demandera;

    d) renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa b) qu'il ne sera pas parvenu à régler;

    e) soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent paragraphe;

    f) fera annuellement rapport au Comité; et

    g) assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux produits agricoles.

5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent accord dans les 180 jours suivant l'approbation de la modification ou de l'ajout par la Commission.

6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.

7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Comité, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.

Article C-16 : Code de la valeur en douane

Le Code de la valeur en douane régira les règles d'évaluation douanière appliquées par les Parties à leurs échanges commerciaux. Les Parties conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs échanges commerciaux, aux options et réserves permises par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III du Code de la valeur en douane.

Article C-17 : Système des tranches de prix

1. Le Chili pourra maintenir le système des tranches de prix établi à l'article 12 de la Loi no 18525 à l'égard des produits qui sont visés par cette loi et qui figurent à l'annexe C-17.1. Le Chili s'abstiendra d'introduire de nouveaux produits dans le système ou d'en modifier le mode de calcul ou d'application de manière à le rendre plus restrictif pour les échanges qu'au 13 novembre 1996.

2. S'agissant de la farine de blé tendre, le coefficient multiplicateur prévu à l'article 12 de la Loi no 18525 sera établi par voie législative et pour une période d'au moins trois ans, en conformité avec l'article 14 de ladite loi.

3. Les réductions de droits de douane indiquées dans la liste du Chili à l'annexe C-02.2 pour les produits visés par la Loi no 18525 s'appliqueront uniquement à la composante ad valorem des droits de douane, et non aux droits ou remises spécifiques pouvant résulter de l'application de ladite loi.

Section V - Définitions

Article C-18 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

    alcools comprend les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux;

    appareil de réseau local s'entend d'un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir essentiellement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les passerelles et les routeurs ainsi que les circuits imprimés destinés à des machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement en contexte de réseau privé, toutes ces composantes permettant d'exécuter des fonctions de transmission, de réception, de détection d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin d'assurer la circulation de données non vocales dans un réseau local;

    approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou étrangers prélevées sur :

      a) la production intérieure;

      b) les stocks intérieurs; et

      c) d'autres importations, s'il y a lieu;

    consommé s'entend d'un produit :

    a) effectivement consommé; ou

    b) transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;

    droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut :

    a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 du GATT de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

    b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre M (Droits antidumping et compensateurs);

    c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus; et

    d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;

    échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend des échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar U.S., ou l'équivalent dans la devise de l'une ou l'autre des Parties, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;

    en franchise signifie exempt de droits de douane;

    expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie;

    films publicitaires s'entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;

    imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

    prescription de résultats s'entend de l'exigence :

    a) qu'un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté;

    b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane soient substitués à des produits ou services importés;

    c) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d'origine nationale;

    d) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale; ou

    e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises;

    produit agricole s'entend d'un produit visé dans l'un quelconque des numéros suivants7 :

    a) Chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH) (à l'exclusion du poisson et des produits du poisson); ou

    b) sous-position du SH 2905.43 mannitol
    sous-position du SH 2905.44 sorbitol
    position du SH 33.01 huiles essentielles
    positions du SH 35.01 à 35.05 matières albuminoïdes, amidons modifiés, colles
    sous-position du SH 3809.10 agents d'apprêt ou de finissage
    sous-position du SH 3823.60 sorbitol n.d.a.
    positions du SH 41.01 à 41.03 peaux
    position du SH 43.01 pelleteries brutes
    positions du SH 50.01 à 50.03 soie grège et déchets de soie
    positions du SH 51.01 à 51.03 laine et poils
    positions du SH 52.01 à 52.03 coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné
    position du SH 53.01 lin brut
    position du SH 53.02 chanvre brut;

    produits importés à des fins sportives s'entend des articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où ils sont importés;

    produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et accessoires desdits produits;

    programme de drawback comprend les mesures en vertu desquelles une Partie rembourse, en totalité ou en partie, les droits de douane perçus, ou remet ou réduit les droits de douane exigibles à l'égard d'un produit importé sur son territoire, à condition que ce produit soit :

    a) réexporté vers le territoire de l'autre Partie;

    b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire de l'autre Partie; ou

    c) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire de l'autre Partie;

    programme de report des droits comprend notamment les mesures qui régissent les zones franches, les « regímenes de zonas francas y regímenes aduaneros especiales », les importations temporaires sous douane, les entrepôts en douane, les « maquiladoras » et les programmes de remise pour traitement intérieur;

    remise des droits de douane s'entend d'une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire de l'autre Partie;

    réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent8.
Annexe C­01.3

Exceptions aux articles C-01 et C-08

Section I - Mesures du Canada


1. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de bois de toutes essences.

2. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée :

    a) Loi sur le traitement du poisson, L.N.B. 1982 c. F-18.01 et Loi sur le développement des pêches, L.N.B. 1977 c. F-15.1;

    b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve), R.S.N. 1990, ch. F-12;

    c) Fisheries Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. 1977, ch. 9;

    d) Fish Inspection Act (Île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13; et

    e) Loi sur la transformation des produits marins, L.Q. 1987, c. 51.

3. Sans préjudice des droits du Chili en vertu de l'Accord sur l'OMC, les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas

    a) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), modifié,

    b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée,

    c) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée, et

    d) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.

4. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas :

    a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3; et

    b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition aux articles C-01 et C-08.

Section II - Mesures du Chili


Véhicules usagés

Le Chili pourra continuer d'interdire l'importation des véhicules usagés visés dans les numéros tarifaires chiliens suivants :

    8701.20.00

    8702.10.10

    8702.10.90

    8702.90.10

    8702.90.20

    8702.90.90

    8703.21.10

    8703.21.90

    8703.22.10

    8703.22.90

    8703.23.10

    8703.23.90

    8703.24.10

    8703.24.90

    8703.31.10

    8703.31.90

    8703.32.10

    8703.32.90

    8703.33.10

    8703.33.90

    8703.90.10

    8703.90.90

    8704.21.10

    8704.21.20

    8704.21.30

    8704.21.60

    8704.21.70

    8704.21.80

    8704.21.90

    8704.22.10

    8704.22.20

    8704.22.30

    8704.22.60

    8704.22.70

    8704.22.80

    8704.22.90

    8704.23.10

    8704.23.40

    8704.23.50

    8704.23.60

    8704.23.90

    8704.31.10

    8704.31.20

    8704.31.30

    8704.31.60

    8704.31.70

    8704.31.80

    8704.31.90

    8704.32.10

    8704.32.20

    8704.32.30

    8704.32.60

    8704.32.70

    8704.32.80

    8704.32.90

    8704.90.10

    8704.90.20

    8704.90.30

    8704.90.60

    8704.90.70

    8704.90.80

    8704.90.90

Aux fins de la présente annexe :

    véhicule usagé s'entend de tout véhicule d'un modèle antérieur au modèle de l'année au cours de laquelle la déclaration d'importation dudit véhicule est acceptée par le Service des douanes chilien (« Servicio Nacional de Aduanas »), sauf lorsque la déclaration d'importation est acceptée avant le 30 avril de l'année en cours et que le véhicule concerné est d'un modèle de l'année précédente, quel que soit le kilométrage effectué.

Annexe C-02.2

Élimination des droits de douane


1. La méthode à utiliser pour déterminer le taux de droit réduit pour chaque tranche de réduction progressive applicable à un numéro tarifaire est celle indiquée, pour ce numéro, dans les listes respectives des Parties jointes à la présente annexe.

2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article C-02, les taux de droit réduits seront arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties jointes à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont exprimés en unités monétaires, au moins au millième le plus rapproché de l'unité monétaire officielle de la Partie concernée.

3. L'expression contingent tarifaire s'entend d'un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un produit donné, l'application d'un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à hauteur d'une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à des années civiles. Si l'entrée en vigueur de l'accord s'effectue à une date postérieure au 1er janvier 1997 et antérieure au 31 décembre de la même année, la quantité assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata, pour le reste de l'année civile.

Liste du Canada

Liste du Chili

Annexe C-03.2

Prorogation des remises de droits de douane existantes


Canada

Aux fins du paragraphe C-03(2), le Canada pourra :

    a) subordonner la remise des droits de douane à une prescription de résultats, aux termes d'une mesure en vigueur au plus tard le 1er janvier 1989, à l'égard de tout produit admis ou dédouané pour consommation avant le 1er janvier 1998;

    b) accorder des remises de droits de douane ainsi qu'il est indiqué à l'annexe C-00-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile); et

    c) maintenir les mesures visées aux paragraphes 1002(1) et (4) (dans leur application à l'annexe 1002.1, partie 2), au paragraphe 1002(2) et à la partie 2 (Exemptions des droits de douane fondées sur les exportations) de l'annexe 1002.1 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

Chili

Aux fins du paragraphe C-03(2), le Chili pourra maintenir

    a) jusqu'au 31 décembre 1999 ses mesures d'exemption des droits de douane en vertu de l'article 3 de la Loi no 18483, et

    b) jusqu'au 31 décembre 1998

      (i) ses mesures de crédit d'impôt, « crédito fiscal », en vertu des articles 9 et 10 de la Loi no 18483, et

      (ii) ses mesures de crédit d'impôt, « crédito fiscal », à l'exportation de composantes nationales en vertu des articles 11, 11bis, 12 et 12bis de la Loi no 18483,

à condition que les avantages découlant de ces mesures soient accessibles aux seuls producteurs automobiles définis au paragraphe 1(h) de la Loi no 18483 et enregistrés auprès de la Commission automobile (« Comisión Automotriz ») au 1er janvier 1996 et que, à compter de cette date, ces avantages ne soient pas augmentés et que de nouveaux avantages ne soient pas accordés en vertu desdites mesures.

Annexe C-04.1

Admission temporaire de produits


L'admission temporaire des produits du Canada au titre du paragraphe C-04(1) ne fera pas l'objet du paiement de la redevance établie à l'article 139 de l'ordonnance douanière chilienne (Ordenanza de Aduanas) contenue dans le Décret-loi no 30 du ministère des Finances, Journal officiel, 13 avril 1983 (« Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 13 abril 1983 ».

Annexe C-07

Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits de traitement automatique de l'information et leurs pièces

1. Liste des dispositions tarifaires et dates d'élimination du droit NPF se rapportant à l'article C-079 :

Machines automatiques de traitement de l'information

Numéro tarifaire Canada Chili
8471.10.00 c b
8471.30.00 c b
8471.41.00 c b
8471.49.00 s/o b
8471.49.10 c s/o
8471.49.20 c s/o
8471.49.31 a s/o
8471.49.32 a s/o
8471.49.33 a s/o
8471.49.34 a s/o
8471.49.35 a s/o
8471.49.36 a s/o
8471.49.39 a s/o
8471.49.41 c s/o
8471.49.42 c s/o
8471.49.49 c s/o
8471.49.51 c s/o
8471.49.52 a s/o
8471.49.59 c s/o
8471.49.61 a s/o
8471.49.69 c s/o
8471.49.71 c s/o
8471.49.72 c s/o
8471.49.79 c s/o
8471.50.00 c b
8471.60.00 s/o b
8471.60.10 c s/o
8471.60.21 a s/o
8471.60.22 a s/o
8471.60.23 a s/o
8471.60.24 a s/o
8471.60.25 a s/o
8471.60.26 a s/o
8471.60.29 a s/o
8471.60.31 c s/o
8471.60.32 c s/o
8471.60.39 c s/o
8471.60.40 c s/o
8471.60.50 a s/o
8471.60.90 c s/o
8471.70.00 s/o b
8471.70.10 a s/o
8471.70.90 c s/o
8471.80.00 s/o b
8471.80.10 c s/o
8471.80.91 c s/o
8471.80.99 c s/o
8471.90.00 s/o b
8471.90.10 a s/o
8471.90.90 c s/o


Pièces d'ordinateurs
Numéro tarifaire Canada Chili
8473.30.00 s/o b
8473.30.10 a s/o
8473.30.21 a s/o
8473.30.22 a s/o
8473.30.23 a s/o
8473.30.91 a s/o
8473.30.99 a s/o


Fournitures d'alimentation pour ordinateurs
Numéro tarifaire Canada Chili
8504.40.00 s/o b
8504.40.40 c s/o
8504.90.00 s/o b
8504.90.14 a s/o
8504.90.80 a s/o


Varistors à oxyde de métal
Numéro tarifaire Canada Chili
8533.40.10 a b


Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés
Numérotarifaire Canada Chili
8541.10.00 s/o b
8541.10.10 a s/o
8541.10.90 a s/o
8541.21.00 a b
8541.29.00 a b
8541.30.00 s/o b
8541.30.11 a s/o
8541.30.19 a s/o
8541.30.20 a s/o
8541.40.00 s/o b
8541.40.10 a s/o
8541.40.90 a s/o
8541.50.00 a b
8541.60.00 a b
8541.90.00 a b


Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
Numéro tarifaire Canada Chili*
8542.12.00 a b
8542.13.00 s/o b
8542.13.10 a s/o
8542.13.90 a s/o
8542.14.00 s/o b
8542.14.10 a s/o
8542.14.90 a s/o
8542.19.00 s/o b
8542.19.10 a s/o
8542.19.90 a s/o
8542.30.00 a b
8542.40.00 a b
8542.50.00 a b
8542.90.00 a b



2. Les Parties conviennent que les appareils de réseau local sont visés dans la position 84.71 du Système harmonisé.

3. Il demeure entendu que, s'agissant de l'article C-07, l'expression taux de droit de la nation la plus favorisée ne comprend aucun autre taux de droit de douane préférentiel.

Annexe C-08

Mesures à l'importation et à l'exportation

Chili

1. Le Chili se réserve le droit de ne pas appliquer les articles C-08 et C-13 à l'égard du cuivre et autres réserves pour l'industriee nationale et les entités autorisées, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la Loi no 16624.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le Chili rendra conformes au présent accord les dispositions de la Loi no 16624 et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Annexe C-09

Redevances douanières existantes

Chili

Pour ce qui concerne les produits originaires, le Chili cessera, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, de percevoir les frais établis en vertu :

    a) de l'article 190 de la Loi no 16464; ou

    b) de l'article 62 du Décret suprême no 172 du Sous-secrétariat de l'aviation, Journal officiel, 10 avril 1974, Règlement sur les tarifs et droits aéronautiques (« Decreto Supremo 172 de la Subsecretaría de Aviación, Diario Oficial, 10 abril 1974, Reglamento de Tasas Aeronáuticas e Impuestos »).

Annexe C-10.2

Vins et alcools


Canada

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article C-01 ne s'appliquera pas :

    a) à une disposition non conforme d'une mesure existante;

    b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme d'une mesure existante; ou

    c) à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article C-01.


2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de cette allégation.

3.

    a) Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra

      (i) être conforme à l'article C-01,

      (ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du refus,

      (iii) établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et objectives,

      (iv) être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial,

      (v) ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce, et

      (vi) être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des personnes de l'autre Partie.

    b) Nonobstant l'alinéa (3)a) et l'article C-01, et à condition que les mesures d'inscription au catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa (3)a) et à l'article C-01, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle existante quant à la teneur.

4.

    a) Lorsque le distributeur est un organisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins et alcools de la Partie importatrice.

    b) Nonobstant l'article C-01, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de « spiritueux », l'article IV(3) (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires.

    c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Les majorations correspondant à l'écart entre les frais de service comme il est prévu à l'alinéa a) seront autorisées.

    d) Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix sera éliminée à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5.

    a) Toute mesure relative à la distribution des vins ou des alcools de l'autre Partie sera conforme à l'article C-01.

    b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité à l'article C-01, une Partie pourra

      (i) maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissements vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins et alcools produits dans leurs installations, et

      (ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que celle qu'impose la mesure existante.

    c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au Québec.

6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations découlant pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

7. Les Parties renverront les questions concernant la présente annexe au Sous-comité des produits agricoles établi aux termes de l'article C-15.

8. Aux fins de la présente annexe :

    vin s'entend notamment du vin et des boissons renfermant du vin.

Annexe C-11

Indications géographiques


1. Dès qu'il aura obtenu la protection de l'indication géographique « pisco chilien » (« Pisco Chileno ») au Canada aux termes de la Loi sur les marques de commerce, le Chili protégera l'indication géographique « whisky canadien » et n'autorisera l'importation ou la vente d'aucun produit sous le nom de « whisky canadien », à moins que ce produit n'ait été fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements du Canada régissant la fabrication du « whisky canadien » pour consommation au Canada.

2. Tant que le Chili n'assumera pas pleinement ses obligations aux termes de l'Accord sur les ADPIC, et afin d'assurer la protection du « whisky canadien » susmentionné, le Chili interdira l'importation de tout produit marqué « whisky canadien », sauf si ce produit est accompagné d'une attestation de l'autorité canadienne compétente certifiant que le produit satisfait aux exigences canadiennes énoncées au paragraphe 1.

Annexe C-17.1

Système des tranches de prix

Les produits visés par la Loi n° 18525, conformément à la classification tarifaire du Chili, sont les suivants10 :

Désignations du

Système harmonisé

    Blé et farine de blé

    1001.9000

    1101.0000

    Huiles végétales

    1507.1000

    1507.9000

    1508.1000

    1508.9000

    1509.1000

    1509.9000

    1510.0000

    1511.1000

    1511.9000

    1512.1110

    1512.1120

    1512.1910

    1512.1920

    1512.2100

    1512.2900

    1513.1100

    1513.1900

    1513.2100

    1513.2900

    1514.1000

    1514.9000

    1515.2100

    1515.2900

    1515.5000

    1515.9000

    Sucre

    1701.1100

    1701.1200

    1701.9100

    1701.9900


Annexe C-00-A

Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile


Canada

Mesures existantes11

1. Le Canada pourra maintenir avec les États-Unis d'Amérique l'Accord entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les produits de l'industrie automobile, qui a été signé à Johnson City (Texas) le 16 janvier 1965 et est entré en vigueur le 16 septembre 1966, en conformité avec l'article 1001, les paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, partie 1) et l'annexe 1002.1, partie 1 (Exemptions des droits de douane) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, dont les dispositions sont à ces fins incorporées à l'ALENA.

2. Il demeure entendu que les différences de traitement aux termes du paragraphe 1 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article G-03 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).

Annexe C-00-B

Produits textiles et vêtements

Section 1 : Portée et champ d'application1

1. La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements figurant à l'appendice 1.1.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC ou tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des produits textiles et des vêtements, le présent accord l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Section 2 : Admission en franchise de certains produits

Les Parties pourront à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements comme entrant dans les catégories suivantes :

    a) tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main;

    b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou

    c) produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.

La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi désignés, sur certification de l'autorité compétente de la Partie exportatrice.

Section 3 : Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)2

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant la période de transition uniquement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été intégré dans l'Accord sur l'OMC et qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 5.1, est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le dommage ou parer à la menace réelle de dommage :

    a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour ce produit aux termes du présent accord; ou

    b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants :

      (i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure d'urgence est prise, et

      (ii) le taux NPF appliqué la veille de l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un dommage grave ou d'une menace réelle de dommage grave, la Partie :

    a) examinera l'effet de l'accroissement des importations sur la branche de production en cause, dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et l'investissement, aucun de ces facteurs n'étant toutefois nécessairement déterminant; et

    b) ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs.

3. Une Partie donnera sans délai à l'autre Partie un avis écrit de son intention de prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section et, sur demande, procédera à des consultations avec l'autre Partie.

4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente section seront soumises aux conditions et limitations suivantes :

    a) aucune mesure d'urgence ne pourra être maintenue durant plus de trois ans, ou, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure, avoir d'effet au-delà de la période de transition;

    b) aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie ne pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et

    c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits, aurait été en vigueur un an après l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure,

      (i) le taux de droit devra être conforme au taux applicable indiqué dans la liste de cette Partie à l'annexe C-02.2, ou

      (ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue dans la liste de cette Partie à l'annexe C-02.2 pour l'élimination des droits.

5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente section accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions se limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués à l'appendice 1.1, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie exportatrice pourra prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d'urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.

Section 4 : Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)

1. Une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales à l'égard de produits textiles ou de vêtements non originaires de l'autre Partie conformément à la présente section et à l'appendice 4.1.

2. Toute Partie importatrice qui estime qu'un produit textile ou un vêtement non originaire, y compris tout produit déclaré conformément à un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 5.1, est importé sur son territoire depuis l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, pourra demander des consultations avec l'autre Partie en vue d'éliminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave.

3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec sa demande, les raisons démontrant que le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave à sa branche de production nationale est imputable aux importations depuis l'autre Partie, ainsi que les données les plus récentes concernant le dommage ou la menace de dommage.

4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave, la Partie appliquera le paragraphe 2 de la section 3.

5. Les Parties engageront les consultations dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande et s'efforceront de s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation des exportations du produit en cause dans un délai de 90 jours à compter dudit dépôt, à moins qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. En vue de parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, les Parties devront :

    a) prendre en considération la situation du marché dans la Partie importatrice;

    b) tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les Parties, y compris les niveaux d'échanges antérieurs; et

    c) faire en sorte que les produits textiles et les vêtements importés depuis le territoire de la Partie exportatrice bénéficient d'un traitement équitable comparativement au traitement accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers.3

6. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer des restrictions quantitatives annuelles à l'égard des importations du produit en cause depuis le territoire de l'autre Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.

7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du paragraphe 6 ne seront pas inférieures

    a) à la quantité du produit importée, depuis l'autre Partie sur le territoire de la Partie qui demande les consultations, ainsi que l'indiquent les statistiques générales de la Partie importatrice, au cours des 12 premiers mois de la période de 14 mois qui précède immédiatement le mois durant lequel la demande de consultations a été faite,

    b) plus 20 p. 100 de ladite quantité pour les catégories de produits en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton, et 6 p. 100 pour les catégories de produits en laine.

8. La période initiale de toute restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 commencera le jour suivant la date du dépôt de la demande de consultations et se terminera à la fin de l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction quantitative imposée pour une période initiale inférieure à 12 mois sera calculée au prorata du temps restant à courir dans l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée, et le montant ainsi obtenu pourra être ajusté conformément aux dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice 4.1.

9. Pour chaque année civile consécutive au cours de laquelle une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la restriction

    a) majorera celle-ci de 6 p. 100 à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton, et de 2 p. 100 à l'égard des produits textiles et des vêtements en laine,

    b) en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton si elle y est tenue par l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC, et devra appliquer les dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice 4.1.

10. Une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite année, plus deux autres années civiles. Toute restriction quantitative imposée le 1er juillet d'une année civile ou après cette date pourra demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite année, plus trois autres années civiles. Aucune restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà de la période de transition.

11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà visé par une restriction quantitative en vigueur.

12. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement, en vertu de la présente section, une restriction quantitative qui serait permise en vertu de la présente annexe mais qu'elle est tenue d'éliminer aux termes de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.

13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de la période de transition, prendre une mesure d'urgence bilatérale relativement aux cas de dommage grave ou de menace réelle de dommage grave à une branche de production nationale résultant de l'application du présent accord, si ce n'est avec le consentement de l'autre Partie.

Section 5 : Dispositions particulières

Les dispositions particulières applicables à certains produits textiles et vêtements sont énoncées à l'appendice 5.1.

Section 6 : Définitions

Aux fins de la présente annexe :

    Accord sur les textiles et les vêtements s'entend de l'Accord sur les textiles et les vêtements qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

    catégorie de produits s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a le même sens que dans le document intitulé Correlation : Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1995 (ou tout document lui ayant succédé), U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.;

    dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant à l'appendice 4.1;

    équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion indiqués dans l'appendice 5.2 à une quantité de base telle que l'unité, la douzaine ou le kilogramme;

    intégré dans l'Accord sur l'OMC signifie assujetti aux obligations découlant de l'Accord sur l'OMC;

    limite particulière s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné pouvant être ajusté conformément à l'appendice 4.1;

    niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer des droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit au-delà de cette quantité;

    numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s'entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules suivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils :



N = BYT , 100T , BT ouST
1000
Z'
Z 10

où :

    N = numéro moyen des fils,
    B = largeur du tissu, en centimètres,
    Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,
    T = nombre total de fils simples par centimètre carré,
    S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,
    Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et
    Z'= masse, en grammes, par mètre carré de tissu;

lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l'entier inférieur;

    Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;

    Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;

    période de transition s'entend de la période de six ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    tissu de laine s'entend :

      a) des tissus dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;

      b) des tissus tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et

      c) des tissus de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids; et

    vêtements en laine s'entend :

    a) des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;

    b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et

    c) des vêtements de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.
Appendice 1.1

Liste des produits visés par l'annexe C-00-B

Note : La nomenclature ci-après est fournie pour la seule commodité du lecteur. Pour toutes fins juridiques, les produits visés seront désignés selon la terminologie du Système harmonisé.

N° SH Désignation

Chapitre 30 Produits pharmaceutiques

3005.90 Ouates, gazes, bandes et autres produits similaires

Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières

ex 3921.12 (Tissus, étoffes de bonneterie, non-tissés enduits/recouverts de matières plastiques ou stratifiés de matières plastiques)
ex 3921.13
ex 3921.90

Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires

ex 4202.12 (Valises, sacs à main et articles plats à surface extérieure surtout en matières textiles)
ex 4202.22
ex 4202.32
ex 4202.92

Chapitre 50 Soie

5004.00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non pour vente au détail
5005.00 Fils de déchets de soie, non pour vente au détail
5006.00 Fils de soie ou de déchets de soie, pour vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)
5007.10 Tissus de bourrette
5007.20 Tissus de soie/déchets de soie autres que tissus de bourrette, contenant au moins 85% de ces fibres
5007.90 Autres tissus de soie, nsa

Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

5105.1 Laine cardée
5105.2 Laine peignée en vrac
5105.2 Laine peignée (y compris «tops») autre que la laine peignée en vrac
5105.3 Poils fins, cardés ou peignés
5106.1 Fils de laine cardée, 385% de laine, non pour vente au détail
5106.2 Fils de laine cardée, <85% de laine, non pour vente au détail
5107.1 Fils de laine peignée, 385% de laine, non pour vente au détail
5107.2 Fils de laine peignée, <85% de laine, non pour vente au détail
5108.1 Fils de poils fins cardés, non pour vente au détail
5108.2 Fils de poils fins peignés, non pour vente au détail
5109.1 Fils de laine ou de poils fins, 385% de laine et de poils fins, pour vente au détail
5109.9 Fils de laine ou de poils fins, <85% de laine et de poils fins, pour vente au détail
5110.0 Fils de poils grossiers ou de crin
5111.1 Tissus de laine ou de poils fins cardés, 385% de laine et de poils fins, £30 g/m2
5111.1 Tissus de laine ou de poils fins cardés, 385% de laine ou de poils fins, >30 g/m2
5111.2 Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5111.3 Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5111.9 Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, nsa
5112.1 Tissus de laine ou de poils fins peignés, 385% de laine ou de poils fins, £20 g/m2
5112.1 Tissus de laine ou de poils fins peignés, 385% de laine ou de poils fins, >20 g/m2
5112.2 Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des filaments synthétiques ou artificiels
5112.3 Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5112.9 Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, nsa
5113.0 Tissus de poils grossiers ou de crin

Chapitre 52 Coton

5203.0 Coton, cardé ou peigné
5204.1 Fils à coudre de coton, 385% coton, non pour vente au détail
5204.1 Fils à coudre de coton, <85% coton, non pour vente au détail
5204.2 Fils à coudre de coton, pour vente au détail
5205.1 Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail
5205.1 Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail
5205.1 Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail
5205.1 Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail
5205.1 Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, <12 décitex, non pour vente au détail
5205.2 Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail
5205.2 Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail
5205.2 Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail
5205.2 Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail
5205.2 Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 125>décitex3106,38, non pour vente au détail
5205.2 Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 106,38>décitex383,3, non pour vente au détail
5205.2 Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, <83,3 décitex, non pour vente au détail
5205.3 Fils de coton, 385% coton, retors, non peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail, nsa
5205.3 Fils de coton,385% coton, retors, non peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail, nsa
5205.3 Fils de coton, 385% coton, retors, non peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail, nsa
5205.3 Fils de coton, 385% coton, retors, non peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail, nsa
5205.3 Fils de coton, 385% coton, retors, non peignés, <12 décitex, non pour vente au détail, nsa
5205.4 Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail, nsa
5205.4 Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail, nsa
5205.4 Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail, nsa
5205.4 Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail, nsa
5205.4 Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 125>décitex3106,38, non pour vente au détail, nsa
5205.4 Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 106,38>décitex383,33, non pour vente au détail, nsa
5205.4 Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, >83, décitex, non pour vente au détail, nsa
5206.1 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 3714,29, non pour vente au détail
5206.1 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail
5206.1 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail
5206.1 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail
5206.1 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, <12 décitex, non pour vente au détail
5206.2 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail
5206.2 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail
5206.2 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail
5206.2 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail
5206.2 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, <12 décitex, non pour vente au détail
5206.3 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 3714,29, non pour vente au détail, nsa
5206.3 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail, nsa
5206.3 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail, nsa
5206.3 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail, nsa
5206.3 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, <12 décitex, non pour vente au détail, nsa
5206.4 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 3714,29, non pour vente au détail, nsa
5206.4 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail, nsa
5206.4 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail, nsa
5206.4 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail, nsa
5206.4 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, <12 décitex, non pour vente au détail, nsa
5207.1 Fils de coton (autres que les fils à coudre) 385% coton, pour vente au détail
5207.9 Fils de coton (autres que les fils à coudre) <85% coton, pour vente au détail
5208.1 Tissus de coton à armure toile, £85% coton, £10 g/m2, écrus
5208.1 Tissus de coton à armure toile, £85% coton, >10 g/m2, £20 g/m2, écrus
5208.1 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, écrus
5208.1 Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, écrus, nsa
5208.2 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, £10 g/m2, blanchis
5208.2 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >10 g/m2, £ 20 g/m2, blanchis
5208.2 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, blanchis
5208.2 Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, blanchis, nsa
5208.3 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, £10 g/m2, teints
5208.3 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >100g/m2, £200g/m2, teints
5208.3 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, teints
5208.3 Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, teints, nsa
5208.4 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, £10 g/m2, fils teints
5208.4 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >10 g/m2, £20 g/m2, fils teints
5208.4 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, fils teints
5208.4 Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, fils teints, nsa
5208.5 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, £10 g/m2, imprimés
5208.5 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >10 g/m2, £20 g/m2, imprimés
5208.5 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, imprimés
5208.5 Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, imprimés, nsa
5209.1 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >20 g/m2, écrus
5209.1 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, >20 g/m2, écrus
5209.1 Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, écrus, nsa
5209.2 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >20 g/m2, blanchis
5209.2 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, >20 g/m2, blanchis
5209.2 Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, blanchis, nsa
5209.3 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >20 g/m2, teints
5209.3 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, >20 g/m2, teints
5209.3 Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, teints, nsa
5209.4 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, > g/m2, fils teints 20
5209.4 Tissus de coton dits «Denim», 385% coton, >20 g/m2
5209.4 Tissus de coton à armure sergée autres que «Denim», 385% coton, >20 g/m2, fils teints
5209.4 Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, fils teints, nsa
5209.5 Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >20 g/m2, imprimés
5209.5 Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, >20 g/m2, imprimés
5209.5 Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, imprimés, nsa
5210.1 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, écrus
5210.1 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, écrus
5210.1 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, écrus, nsa
5210.2 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, blanchis
5210.2 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, blanchis
5210.2 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, blanchis, nsa
5210.3 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, teints
5210.3 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, teints
5210.3 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, teints, nsa
5210.4 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, fils teints
5210.4 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, fils teints
5210.4 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, fils teints, nsa
5210.5 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, imprimés
5210.5 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, imprimés
5210.5 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, imprimés, nsa
5211.1 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, écrus
5211.1 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, écrus
5211.1 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, écrus, nsa
5211.2 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, blanchis
5211.2 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, blanchis
5211.2 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, blanchis, nsa
5211.3 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, teints
5211.3 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, teints
5211.3 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, teints, nsa
5211.4 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, fils teints
5211.4 Tissus de coton dits «Denim», <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2
5211.4 Tissus de coton à armure sergée autres que denim, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, fils teints
5211.4 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, fils teints, nsa
5211.5 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, imprimés
5211.5 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, imprimés
5211.5 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, imprimés, nsa
5212.1 Tissus de coton, £20 g/m2, écrus, nsa
5212.1 Tissus de coton, £20 g/m2, blanchis, nsa
5212.1 Tissus de coton, £20 g/m2, teints, nsa
5212.1 Tissus de coton, £200g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa
5212.1 Tissus de coton, £20 g/m2, imprimés, nsa
5212.2 Tissus de coton, >20 g/m2, écrus, nsa
5212.2 Tissus de coton, >20 g/m2, blanchis, nsa
5212.2 Tissus de coton, >20 g/m2, teints, nsa
5212.2 Tissus de coton, > g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa 20
5212.2 Tissus de coton, >20 g/m2, imprimés, nsa



Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

5306.1 Fils de lin, simples
5306.2 Fils de lin, retors
5307.1 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, simples
5307.2 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, multiples
5308.2 Fils de chanvre véritables
5308.9 Fils d'autres fibres textiles végétales
5309.1 Tissus, 385% lin, écrus ou blanchis
5309.1 Tissus, 385% lin, autres que écrus ou blanchis
5309.2 Tissus de lin, <85% lin, écrus ou blanchis
5309.2 Tissus de lin, <85% lin, autres que écrus ou blanchis
5310.1 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, écrus
5310.9 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres que écrus
5311.0 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels

5401.1 Fils à coudre de filaments synthétiques
5401.2 Fils à coudre de filaments artificiels
5402.1 Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), nylon ou autres polyamides, non pour vente au détail
5402.2 Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), de polyesters, non pour vente au détail
5402.3 Fils texturés nsa, nylon ou autres polyamides, £5 tex/fils simples, non pour vente au détail
5402.3 Fils texturés nsa, de nylon ou d'autres polyamides, >5 tex/fils simples, non pour vente au détail
5402.3 Fils texturés nsa, de polyesters, non pour vente au détail
5402.3 Fils texturés de filaments synthétiques, nsa, non pour vente au détail
5402.4 Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.4 Fils de polyester, partiellement orientés, simples, nsa, non pour vente au détail
5402.4 Fils de polyester, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.4 Fils de filaments synthétiques, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.5 Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, >5 tours/mètre, non pour vente au détail
5402.5 Fils de filaments polyester, simples, >5 tours/mètre, non pour vente au détail
5402.5 Fils de filaments synthétiques, simples, >5 tours/mètre, nes, non pour vente au détail
5402.6 Fils de nylon ou d'autres polyamides, multiples, nsa, non pour vente au détail
5402.6 Fils de polyester, multiples, nsa, non pour vente au détail
5402.6 Fils de filaments synthétiques, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.1 Fils haute ténacité (autres que fils à coudre), en filaments rayonne viscose, non pour vente au détail
5403.2 Fils texturés nsa, de filaments artificiels, non pr v. détail
5403.3 Fils de rayonne viscose, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5403.3 Fils de rayonne viscose, simples, >12 tours/mètre, nsa, non pour vente au détail
5403.3 Fils d'acétate de cellulose, simples, nsa, non pour vente au détail
5403.3 Fils de filaments artificiels, simples, nsa, non pour vente au détail
5403.4 Fils de rayonne viscose, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.4 Fils d'acétate de cellulose, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.4 Fils de filaments artificiels, multiples, nsa, non pour vente au détail
5404.1 Monofilaments synthétiques, 36 décitex, coupe transversale > mm
5404.9 Lames et formes similaires en matières textiles synthétiques, largeur apparente £ mm
5405.0 Monofilaments artificiels, 6 décitex, coupe transversale >1mm; lames en mat. text. art., largeur £5mm
5406.1 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), pour vente au détail
5406.2 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), pour vente au détail
5407.1 Tissus de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou polyesters
5407.2 Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de matières textiles synthétiques
5407.3 Tissus visés par la note de la section XI (couches de fils parallèles en mat. text. synthétiques)
5407.4 Tissus, 385% nylon ou autres polyamides, écrus ou blanchis, nsa
5407.4 Tissus, 385% nylon ou autres polyamides, teints, nsa
5407.4 Tissus, 385% nylon ou autres polyamides, fils teints, nsa
5407.4 Tissus, 385% nylon ou autres polyamides, imprimés, nsa
5407.5 Tissus, 385% filaments de polyester texturés, écrus ou blanchis, nsa
5407.5 Tissus, 385% filaments de polyester texturés, teints, nsa
5407.5 Tissus, 385% filaments de polyester texturés, fils teints, nsa
5407.5 Tissus, 385% filaments de polyester texturés, imprimés, nsa
5407.6 Tissus, 385% filaments de polyester non texturés, nsa
5407.6 Tissus, 385% autres filaments de polyester, nsa
5407.7 Tissus, 385% filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa
5407.7 Tissus, 385% filaments synthétiques, teints, nsa
5407.7 Tissus, 385% filaments synthétiques, fils teints, nsa
5407.7 Tissus, 385% filaments synthétiques, imprimés, nsa
5407.8 Tissus de filaments synthétiques, <85% filaments synthétiques, avec coton, écrus ou blanchis, nsa
5407.8 Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, teints, nsa
5407.8 Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton,fils teints, nsa
5407.8 Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, imprimés, nsa
5407.9 Tissus de filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa
5407.9 Tissus de filaments synthétiques, teints, nsa
5407.9 Tissus de filaments synthétiques, fils teints, nsa
5407.9 Tissus de filaments synthétiques, imprimés, nsa
5408.1 Tissus de fils haute ténacité de rayonne viscose
5408.2 Tissus, 385% de filaments ou lames artif.,écrus ou blanchis,nsa
5408.2 Tissus, 385% de filaments ou lames artificiels teints, nsa
5408.2 Tissus, 385% de filaments ou lames artificiels, fils teints,nsa
5408.2 Tissus, 385% de filaments ou lames artificiels, imprimés, nsa
5408.3 Tissus de filaments artificiels, écrus ou blanchis, nsa
5408.3 Tissus de filaments artificiels, teints, nsa
5408.3 Tissus de filaments artificiels, fils teints, nsa
5408.3 Tissus de filaments artificiels, imprimés, nsa

Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

5501.1 Câbles de filaments synthétiques nylon ou autres polyamides
5501.2 Câbles de filaments synthétiques de polyesters
5501.3 Câbles de filaments synthétiques d'acryliques ou modacryliques
5501.9 Câbles de filaments synthétiques, nsa
5502.0 Câbles de filaments artificiels
5503.1 Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées
5503.2 Fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées
5503.3 Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, noncardées ni peignées
5503.4 Fibres synthétiques discontinues de polypropylène,non cardées ni peignées
5503.9 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées, nsa
5504.1 Fibres artificielles discontinues de viscose, non cardées ni peignées
5504.9 Fibres artificielles discontinues, autres que de viscose, non cardées ni peignées
5505.1 Déchets de fibres synthétiques
5505.2 Déchets de fibres artificielles
5506.1 Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, cardes ou peignées
5506.2 Fibres synthétiques discontinues de polyesters, cardées ou peignées
5506.3 Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, cardées ou peignées
5506.9 Fibres synthétiques discontinues, cardées ou peignées, nsa
5507.0 Fibres artificielles discontinues, cardées ou peignées
5508.1 Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues
5508.2 Fils à coudre de fibres artificielles discontinues
5509.1 Fils, 385% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, simples, non pour la vente au détail
5509.1 Fils, 385% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, multiples, non pour la vente au détail, nsa
5509.2 Fils, 385% de fibres discontinues de polyester, simples, non pour la vente au détail
5509.2 Fils, 385% de fibres discontinues de polyester, multiples, non pour vente au détail, nsa
5509.3 Fils, 385% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, simples, non pour la vente au détail
5509.3 Fils, 385% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, multiples, non pour vente au détail, nsa
5509.4 Fils, 385% d'autres fibres synthétiques discontinues, simples, non pour vente au détail
5509.4 Fils, 385% d'autres fibres synthétiques discontinues, multiples, non pour la vente au détail, nsa
5509.5 Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec des fibres artif. disc., non pour vente au détail, nsa
5509.5 Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour la vente au détail, nsa
5509.5 Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5509.5 Fils de fibres discontinues de polyester, non pr. vente détail,nsa
5509.6 Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour vente au détail, nsa
5509.6 Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec du coton, non pour la vente au détail, nsa
5509.6 Fils de fibres discontinues acryliques, non pour vente détail, nsa
5509.9 Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour vente au détail, nsa
5509.9 Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5509.9 Fils d'autres fibres synthétiques discontinues, non pour vente au détail, nsa
5510.1 Fils, 385% de fibres artificielles discontinues, simples, non pour vente au détail
5510.1 Fils, 385% de fibres artificielles discontinues, multiples, non pour vente au détail, nsa
5510.2 Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec de la laine/poils fins, non pour vente au détail, nsa
5510.3 Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5510.9 Fils de fibres artificielles discontinues, non pr. vente détail, nsa
5511.1 Fils, 385% de fibres synthétiques discontinues, autres que les fils à coudre, pour vente au détail
5511.2 Fils, <85% de fibres synthétiques discontinues, pour la vente au détail, nsa
5511.3 Fils de fibres artificielles (autres que les fils à coudre), pour la vente au détail
5512.1 Tissus contenant 385% de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis
5512.1 Tissus contenant 385% de fibres discontinues de polyester, autres que écrus ou blanchis
5512.2 Tissus contenant 385% de fibres discontinues acryliques, écrus ou blanchis
5512.2 Tissus contenant 385% de fibres discontinues acryliques, autres que écrus ou blanchis
5512.9 Tissus contenant 385% d'autres fibres synthétiques discontinues, écrus ou blanchis
5512.9 Tissus contenant 385% d'autres fibres synthétiques discontinues, autres que écrus ou blanchis
5513.1 Tissus de fibres disc. polyester armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, écrus ou blanchis
5513.1 Tissus de fibres disc. polyester armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, écrus ou blanchis
5513.1 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, écrus ou blanchis, nsa
5513.1 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% mélangées coton, £170g/m2, écrus ou blanchis
5513.2 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, £17 g/m2, teints
5513.2 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton, £17 g/m2, teints
5513.2 Tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, teints, nsa
5513.2 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, teints
5513.3 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, £17 g/m2, fils teints
5513.3 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, fils teints
5513.3 Tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, teints nsa
5513.3 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, fils teints
5513.4 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, imprimés
5513.4 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, imprimés
5513.4 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, imprimés nsa
5513.4 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, imprimés nsa
5514.1 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, écrus ou blanchis
5514.1 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, écrus ou blanchis
5514.1 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, écrus ou blanchis, nsa
5514.1 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, écrus ou blanchis
5514.2 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, >17 g/m2, teints
5514.2 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton, >17 g/m2, teints
5514.2 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc. avec coton, >17 g/m2, teints
5514.2 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, teints
5514.3 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, fils teints
5514.3 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85%fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, fils teints
5514.3 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, fils teints nsa
5514.3 Tissus d'autres fibres synt. disc.,<85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, fils teints
5514.4 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, imprimés
5514.4 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, imprimés
5514.4 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, imprimés, nsa
5514.4 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, imprimés
5515.1 Tissus de fibres disc. polyester, avec fibres disc. rayonne viscose, nsa
5515.1 Tissus de fibres disc. polyester, avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.1 Tissus de fibres disc. polyester, avec laine/poils fins, nsa
5515.1 Tissus de fibres disc. polyester, nsa
5515.2 Tissus de fibres disc. acryliques, avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.2 Tissus de fibres disc. acryliques avec laine/poils fins, nsa
5515.2 Tissus de fibres disc. acryliques ou modacryliques, nsa
5515.9 Tissus d'autres fibres synt. disc. avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.9 Tissus d'autres fibres synt. disc. avec laine/poils fins, nsa
5515.9 Tissus de fibres synthétiques discontinues, nsa
5516.1 Tissus, 385% de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis
5516.1 Tissus, 385% de fibres artificielles discontinues, teints
5516.1 Tissus, 385% de fibres artificielles discontinues, fils teints
5516.1 Tissus, 385% de fibres artificielles discontinues, imprimés
5516.2 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., écrus ou blanchis
5516.2 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., teints
5516.2 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., fils teints
5516.2 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., imprimés
5516.3 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec laine/poils fins, écrus ou blanchis
5516.3 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laine/poils fins, teints
5516.3 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laines/poils fins, fils teints
5516.3 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laine/poils fins, imprimés
5516.4 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, écrus ou blanchis
5516.4 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, teints
5516.4 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, fils teints
5516.4 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, imprimés
5516.9 Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis, nsa
5516.9 Tissus de fibres artificielles discontinues, teints, nsa
5516.9 Tissus de fibres artificielles discontinues, fils teints, nsa
5516.9 Tissus de fibres artificielles discontinues, imprimés, nsa

Chapitre 56 Ouates, feutres et non­tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, et articles de corderie

5601.1 Articles hygiéniques en ouates de matières textiles, y compris serviettes et tampons hygiéniques, et couches
5601.2 Ouates de coton et articles faits de cette matière, autres qu'articles hygiéniques
5601.2 Ouates de fibres synth./art. et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques
5601.2 Pièces d'autres matières textiles et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques
5601.3 Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles
5602.1 Feutres aiguilletés et produits cousus­tricotés
5602.2 Feutres autres qu'aiguilletés, de laine/poils fins, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5602.2 Feutres autres qu'aiguilletés, d'autres mat. textiles, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5602.9 Feutres de matières textiles, nsa
5603.1 Non­tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, £25g/m2
5603.1 Non­tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >25g/m mais £70g/m2
5603.1 Non­tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >70g/m mais £150g/m2
5603.1 Non­tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >150g/m2
5603.9 Non­tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, £25g/m2
5603.9 Non­tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >25g/m mais £70g/m2
5603.9 Non­tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >70g/m mais £150g/m2
5603.9 Non­tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >150g/m2
5604.1 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
5604.2 Fils à haute ténacité, de polyester/nylon/autres polyamides/rayonne viscose, imprégnés ou enduits
5604.9 Fils textiles, lames, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, nsa
5605.0 Filés métalliques/fils métallisés, constitués de fils textiles combinés avec fils, lames ou poudres métalliques
5606.0 Fils guipés nsa; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
5607.1 Ficelles, cordes et cordages, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes
5607.2 Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave
5607.2 Ficelles nsa, cordes et cordages, de sisal
5607.3 Ficelles, cordes et cordages, d'abaca ou d'autres fibres (de feuilles) dures
5607.4 Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène
5607.4 Ficelles nsa, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène
5607.5 Ficelles, cordes et cordages, d'autres fibres synthétiques
5607.9 Ficelles, cordes et cordages, d'autres matières
5608.1 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques ou artificielles
5608.1 Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages et autres filets confectionnés de matières textiles artificielles ou synthétiques
5608.9 Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages, nsa, et filets confectionnés d'autres matières textiles
5609.0 Articles en fils, lames, ficelles, cordes ou cordages, nsa

Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

5701.1 Tapis de laine ou de poils fins, à points noués
5701.9 Tapis faits d'autres matières textiles, à points noués
5702.1 Tapis dits Kelem, Schumacks, Karamanie et tapis similaires tissés à la main
5702.2 Revêtements de sol en coco
5702.3 Tapis de laine ou de poils fins, à velours, non confectionnés, nsa
5702.3 Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, non confectionnés, nsa
5702.3 Tapis d'autres matières textiles, à velours, non confectionnés, nsa
5702.4 Tapis de laine ou de poils fins, à velours, confectionnés, nsa
5702.4 Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, confectionnés, nsa
5702.4 Tapis d'autres matières textiles, à velours, confectionnés, nsa
5702.5 Tapis de laine ou de poils fins, tissés, non confectionnés, nsa
5702.5 Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non confectionnés, nsa
5702.5 Tapis d'autres matières textiles, tissés, non confectionnés, nsa
5702.9 Tapis de laine ou de poils fins, tissés, confectionnés, nsa
5702.9 Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, confectionnés, nsa
5702.9 Tapis d'autres matières textiles, tissés, confectionnés, nsa
5703.1 Tapis de laine ou de poils fins, touffetés
5703.2 Tapis de nylon ou d'autres polyamides, touffetés
5703.3 Tapis d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés
5703.9 Tapis d'autres matières textiles, touffetés
5704.1 Carreaux de feutres de matières textiles, dont la superficie n'excède pas 0,
5704.9 Tapis de feutres de matières textiles, nsa m2
5705.0 Tapis et autres revêtements de sols en matières textiles, nsa

Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

5801.1 Velours tissés de laine ou de poils fins, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.2 Velours et peluches de coton, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.2 Velours et peluches de coton, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie
5801.2 Velours et peluches de coton tissés par la trame, nsa
5801.2 Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.2 Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.2 Tissus de chenille de coton, autres que la rubanerie
5801.3 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.3 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie
5801.3 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, tissés par la trame, nsa
5801.3 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.3 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielle par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.3 Tissus de chenille de matières synthétiques ou artificielles, autres que la rubanerie
5801.9 Velours et peluches tissés et tissus de chenille d'autres matières textiles, autres que tissus bouclés et rubanerie
5802.1 Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie, écrus
5802.1 Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie ou que les tissus écrus
5802.2 Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles, autres que la rubanerie
5802.3 Surfaces textiles touffetées, autres que les articles du n° 57.03
5803.1 Tissus à point de gaze, de coton, autres que la rubanerie
5803.9 Tissus à point de gaze d'autres matières textiles, autres que la rubanerie
5804.1 Tulles, tulles­bobinots et tissus à mailles nouées; (excluant les surfaces tissées, tricotées ou crochetées)
5804.2 Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs
5804.2 Dentelles à la mécanique, d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs
5804.3 Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs
5805.0 Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l'aiguille, même confectionnées
5806.1 Rubanerie de velours et de tissus de chenille
5806.2 Rubanerie contenant 35% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, nsa
5806.3 Rubanerie de coton, nsa
5806.3 Rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
5806.3 Rubanerie d'autres matières textiles, nsa
5806.4 Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés
5807.1 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles tissées
5807.9 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles non tissées, nsa
5808.1 Tresses en pièces
5808.9 Passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, autres que bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires
5809.0 Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils métallisés, pour l'habillement et l'ameublement, nsa
5810.1 Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs
5810.9 Broderies de coton, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5810.9 Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5810.9 Broderies d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5811.0 Produits textiles capitonnés, en pièces

Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

5901.1 Tissus enduits de colle, types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires
5901.9 Toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; tissus raidis de types pour chapellerie, nsa
5902.1 Nappes tramées pour pneumatiques, de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides
5902.2 Nappes tramées pour pneumatiques, de polyesters, à haute ténacité
5902.9 Nappes tramées pour pneumatiques, de rayonne viscose, à haute ténacité
5903.1 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polychlorure de vinyle, nsa
5903.2 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polyuréthanne, nsa
5903.9 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec matière plastique, nsa
5904.1 Linoléums, même découpés
5904.9 Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support est constitué par un feutre aiguilleté ou de nontissé
5904.9 Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support textile est constitué autrement
5905.0 Revêtements muraux en matières textiles
5906.1 Rubans adhésifs à base de tissus caoutchoutés d'une largeur n'excédant pas 2 cm
5906.9 Tissus de bonneterie caoutchoutés, nsa
5906.9 Tissus caoutchoutés, nsa
5907.0 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts, nsa; toiles peintes pourdécors de théâtres, fonds d'atelier, etc.
5908.0 Mèches tissées pour lampes, réchauds, chandelles et articles similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées
5909.0 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires
5910.0 Courroies transporteuses ou de transmission, en matières textiles, même renforcées
5911.1 Feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec du caoutchouc, du cuir ou d'autres matières, pour usages techniques
5911.2 Gazes et toiles à bluter, même confectionnées
5911.3 Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires, poids <65 g/m2
5911.3 Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires, poids 365 g/m2
5911.4 Étreindelles/tissus épais, types utilisés sur presses d'huilerie ou usages similaires, y compris ceux en cheveux
5911.9 Produits et articles textiles pour usages techniques, nsa

Chapitre 60 Étoffes de bonneterie

6001.1 Étoffes de bonneterie dites «à longs poils»
6001.2 Étoffes de bonneterie, à boucles, de coton
6001.2 Étoffes de bonneterie, à boucles, de fibres synthétiques ou artificielles
6001.2 Étoffes de bonneterie, à boucles, d'autres matières textiles
6001.9 Étoffes de bonneterie, de coton, nsa
6001.9 Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6001.9 Étoffes de bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6002.1 Étoffes de bonneterie, largeur £3 cm, 35% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa
6002.2 Étoffes de bonneterie, largeur £3 cm, nsa
6002.3 Étoffes de bonneterie, largeur >3 cm, 35% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa
6002.4 Étoffes de bonneterie­chaîne, de laine ou de poils fins, nsa
6002.4 Étoffes de bonneterie­chaîne, de coton, nsa
6002.4 Étoffes de bonneterie­chaîne, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6002.4 Étoffes de bonneterie­chaîne, faites d'autres matières, nsa
6002.9 Étoffes de bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6002.9 Étoffes de bonneterie, de coton, nsa
6002.9 Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6002.9 Étoffes de bonneterie, faites d'autres matières, nsa

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

6101.1 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6101.2 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6101.3 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6101.9 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6102.1 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6102.2 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6102.3 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6102.9 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.1 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.1 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.1 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.2 Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.2 Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.2 Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.2 Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.3 Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.3 Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.3 Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.3 Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.4 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.4 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.4 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.4 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.1 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.1 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.1 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.1 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.2 Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.2 Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.2 Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.2 Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.3 Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.3 Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.3 Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.3 Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.4 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.4 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.4 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.4 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres artificielles
6104.4 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.5 Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.5 Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.5 Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.5 Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.6 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.6 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.6 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.6 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6105.1 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6105.2 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6105.9 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6106.1 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6106.2 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6106.9 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6107.1 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.1 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6107.1 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6107.2 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.2 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6107.2 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6107.9 Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.9 Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles
6107.9 Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles
6108.1 Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6108.1 Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.2 Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.2 Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6108.2 Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.3 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.3 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6108.3 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.9 Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.9 Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, fibres synthétiques ou artificielles
6108.9 Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6109.1 T­shirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6109.9 T­shirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6110.1 Chandails, pull­overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6110.2 Chandails, pull­overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de coton
6110.3 Chandails, pull­overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6110.9 Chandails, pull­overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, d'autres matières textiles
6111.1 Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6111.2 Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de coton
6111.3 Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de fibres synthétiques
6111.9 Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, d'autres matières textiles
6112.1 Survêtements de sport, en bonneterie, de coton
6112.1 Survêtements de sport, en bonneterie, de fibres synthétiques
6112.1 Survêtements de sport, en bonneterie, d'autres matières textiles
6112.2 Combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie, de matières textiles
6112.3 Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6112.3 Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6112.4 Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6112.4 Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6113.0 Vêtements en étoffe de bonneterie, de matière textile imprégnée, enduite, recouverte ou stratifiée
6114.1 Vêtements en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6114.2 Vêtements en bonneterie, de coton, nsa
6114.3 Vêtements en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,nsa
6114.9 Vêtements en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6115.1 Collants et bas­culottes, en bonneterie, fils de fibres synthétiques, fils simples <6 décitex
6115.1 Collants et bas­culottes, en bonneterie, fils de fibres synthétiques, fils simples 36 décitex
6115.1 Collants et bas­culottes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6115.2 Bas et mi­bas pour femmes, en bonneterie, fils de matières textiles, fils simples <6 décitex
6115.9 Articles chaussants nsa, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6115.9 Articles chaussants nsa, en bonneterie, de coton
6115.9 Articles chaussants nsa, en bonneterie, de fibres synthétiques
6115.9 Articles chaussants nsa, en bonneterie, d'autres matières textiles
6116.1 Gants ou mitaines, en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc
6116.9 Gants ou mitaines, en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6116.9 Gants ou mitaines, en bonneterie, de coton, nsa
6116.9 Gants ou mitaines, en bonneterie, de fibres synthétiques, nsa
6116.9 Gants ou mitaines, en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6117.1 Châles, écharpes, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires, en bonneterie, de matières textiles
6117.2 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, en bonneterie, de matières textiles
6117.8 Accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6117.9 Parties de vêtements ou d'accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de matières textiles

Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement autres qu'en bonneterie

6201.1 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6201.1 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6201.1 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6201.1 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6201.9 Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6201.9 Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6201.9 Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6201.9 Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6202.1 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6202.1 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6202.1 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6202.1 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6202.9 Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6202.9 Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6202.9 Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6202.9 Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.1 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.1 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.1 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.2 Ensembles pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.2 Ensembles pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.2 Ensembles pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.2 Ensembles pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.3 Vestons pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.3 Vestons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.3 Vestons pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.3 Vestons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.4 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.4 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.4 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.4 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.1 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.1 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.1 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.1 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.2 Ensembles pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.2 Ensembles pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.2 Ensembles pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.2 Ensembles pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.3 Vestes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.3 Vestes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.3 Vestes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.3 Vestes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.4 Robes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.4 Robes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.4 Robes pour femmes fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.4 Robes pour femmes ou fillettes, de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie
6204.4 Robes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.5 Jupes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.5 Jupes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.5 Jupes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.5 Jupes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.6 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.6 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.6 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.6 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6205.1 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6205.2 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6205.3 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6205.9 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6206.1 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6206.2 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6206.3 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6206.4 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6206.9 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.1 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6207.1 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.2 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6207.2 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6207.2 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.9 Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6207.9 Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6207.9 Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.1 Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.1 Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.2 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6208.2 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.2 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.9 Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6208.9 Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.9 Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6209.1 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6209.2 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton, autres qu'en bonneterie
6209.3 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6209.9 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6210.1 Vêtements confectionnés avec du feutre et des non­tissés
6210.2 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, en tissus imprégnés, enduits, recouverts, etc.
6210.3 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6210.4 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6210.5 Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6211.1 Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.1 Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.2 Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.3 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6211.3 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de coton, autres qu'en bonneterie
6211.3 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6211.3 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.4 Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6211.4 Vêtements pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6211.4 Vêtements pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6211.4 Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6212.1 Soutien­gorge et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.2 Gaines, gaines­culottes et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.3 Combinés et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.9 Corsets, bretelles et articles similaires et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6213.1 Mouchoirs et pochettes, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6213.2 Mouchoirs et pochettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6213.9 Mouchoirs et pochettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6214.1 Châles, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6214.2 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6214.3 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6214.4 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie
6214.9 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6215.1 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6215.2 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6215.9 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6216.0 Ganterie, de matières textiles, autre qu'en bonneterie
6217.1 Accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6217.9 Parties de vêtement ou d'accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa

Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; broderies et tapisseries; friperie; chiffons

6301.1 Couvertures chauffantes électriques, de matières textiles
6301.2 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins
6301.3 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de coton
6301.4 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques
6301.9 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), d'autres matières textiles
6302.1 Linge de lit en bonneterie
6302.2 Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie
6302.2 Linge de lit, imprimé, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie
6302.2 Linge de lit, imprimé, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie
6302.3 Linge de lit, de coton, nsa
6302.3 Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6302.3 Linge de lit, d'autres matières textiles, nsa
6302.4 Linge de table en bonneterie
6302.5 Linge de table, de coton, autre qu'en bonneterie
6302.5 Linge de table, de lin, autre qu'en bonneterie
6302.5 Linge de table, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie
6302.5 Linge de table, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie
6302.6 Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton
6302.9 Linge de toilette ou de cuisine, de coton, nsa
6302.9 Linge de toilette ou de cuisine, de lin
6302.9 Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles
6302.9 Linge de toilette ou de cuisine, d'autres matières textiles
6303.1 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de coton
6303.1 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de fibres synthétiques
6303.1 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, d'autres matières textiles
6303.9 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de coton, autres qu'en bonneterie
6303.9 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6303.9 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6304.1 Couvre­lits, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6304.1 Couvre­lits, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.9 Articles d'ameublement, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6304.9 Articles d'ameublement, de coton, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.9 Articles d'ameublement, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.9 Articles d'ameublement, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6305.1 Sacs et sachets de jute ou d'autres fibres textiles libériennes
6305.2 Sacs et sachets de coton
6305.3 Sacs et sachets en matières textiles synthétiques ou artificielles; contenants intermédiaires souples en vrac
6305.3 Sacs et sachets en lames de polyéthylène ou de polypropylène
6305.3 Sacs et sachets d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles
6305.9 Sacs et sachets d'autres matières textiles
6306.1 Bâches et stores d'extérieur, de coton
6306.1 Bâches et stores d'extérieur, de fibres synthétiques
6306.1 Bâches et stores d'extérieur, d'autres matières textiles
6306.2 Tentes, de coton
6306.2 Tentes, de fibres synthétiques
6306.2 Tentes, d'autres matières textiles
6306.3 Voiles, de fibres synthétiques
6306.3 Voiles, d'autres matières textiles
6306.4 Matelas pneumatiques, de coton
6306.4 Matelas pneumatiques, d'autres matières textiles
6306.9 Articles de campement, nsa, de coton
6306.9 Articles de campement, nsa, d'autres matières textiles
6307.1 Serpillières, wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, de matières textiles
6307.2 Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles
6307.9 Articles confectionnés, de matières textiles, nsa, y compris les patrons de vêtements
6308.0 Assortiments de pièces de tissus et de fils, pour confection de tapis, de tapisseries et articles textiles similaires, pour vente au détail
6309.0 Articles de friperie

Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

ex 6405.2 Chaussures à semelle et dessus en feutre de laine
ex 6406.1 Chaussures dont la surface extérieure du dessus est en matières textiles dans une proportion de 350%
ex 6406.9 Guêtres et jambières en matières textiles

Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures

6501.0 Cloches, plateaux et manchons en feutre
6502.0 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières
6503.0 Chapeaux et autres coiffures confectionnés à l'aide de feutre
6504.0 Chapeaux et autres coiffures tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières
6505.9 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles ou d'autres matières textiles

Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes­sièges, fouets, cravaches et leurs parties

6601.10 Parapluies et parasols de jardin
6601.91 Autres types de parapluies/parasols, à mât ou manche télescopique
6601.99 Autres types de parapluies/parasols

Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre

ex 7019.19 Filaments de verre
7019.40 Tissus de mèches rovings
7019.51 Autres tissus, d'une largeur £30cm
7019.52 Autres tissus, d'une largeur >30cm, à armure toile, d'un poids <250g/m2, en filaments mesurant £136 tex par fil simple
7019.59 Autres tissus, autres

Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale

8804.00 Parachutes; leurs parties et accessoires

Chapitre 91 Horlogerie

9113.90 Bracelets de montres en matières textiles

Chapitre 94 Meubles; articles de literie et similaires

ex 9404.90 Oreillers et coussins en coton, couvre­pieds, édredons et articles similaires en matières textiles

Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

9502.91 Vêtements pour poupées

Chapitre 96 Ouvrages divers

ex 9612.10 Rubans tissés, en matières synthétiques ou artificielles, autres que ceux <30 mm de largeur, en cartouches


Appendice 4.1

Dispositions relatives à la flexibilité

1. Les ajustements aux limites particulières (LP) annuelles, pourront être apportés de la façon suivante :

    a) la Partie exportatrice pourra relever la LP d'une année civile d'au plus 6 p. 100 (« transfert »);

    b) en sus de tout relèvement de sa LP en vertu de l'alinéa a), la Partie exportatrice pourra relever d'au plus 11 p. 100 sa LP non ajustée de l'année civile en cause (l'« année visée »), en lui attribuant une partie inutilisée (« écart ») de la LP correspondante de l'année civile précédente (« report ») ou une partie de la LP correspondante de l'année civile suivante (« utilisation anticipée »), comme suit :

      (i) sous réserve du sous­alinéa (iii), la Partie exportatrice pourra utiliser le report, le cas échéant, jusqu'à concurrence de 11 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,

      (ii) la Partie exportatrice pourra faire une utilisation anticipée de la LP correspondante de l'année civile suivante, jusqu'à concurrence de 6 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,

      (iii) la combinaison du report et de l'utilisation anticipée de la Partie exportatrice ne devra pas excéder 11 p. 100 de la LP non ajustée dans l'année visée, et
      (iv) le report ne pourra être utilisé qu'après confirmation par la Partie importatrice de l'existence d'un écart suffisant. Si la Partie importatrice estime que l'écart est insuffisant, elle devra fournir à la Partie exportatrice, dans les moindres délais, des données justificatives à cet effet. Dans les cas de différences statistiques importantes entre les données d'importation et d'exportation utilisées pour calculer l'écart, les Parties devront chercher à éliminer ces différences dans les moindres délais.

Appendice 5.1

Dispositions particulières

Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires de l'autre Partie

Vêtements et articles confectionnés

1.

    a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.1, en EMC, aux vêtements visés dans les chapitres 61 et 62, qui sont coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties à partir d'un tissu ou d'un filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre­échange, et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice 5.2.

    b) Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste 5.B.1 pour les vêtements en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant six années consécutives, à compter du 1er janvier 1998.

    c) Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste 5.B.1 pour les vêtements en laine, augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant six années consécutives, à compter du 1er janvier 1998.

Tissus et articles confectionnés

2.

    a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.2, en EMC, aux tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et aux produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés dans les chapitres 52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins), 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre­échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre­échange et aux produits de la sous­position 9404.90 qui sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés à partir de tissus des sous­positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur de la zone de libre­échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice 5.2.

    b) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.2, en EMC, aux tissus de laine et aux produits textiles faits de laine visés dans les chapitre 51 à 55, renfermant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins, 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice 5.2.

Filés

3. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.3, en kilogrammes (kg), aux fibres de coton ou aux fibres synthétiques ou artificielles visées dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre­échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord.

4. Les produits textiles et les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ne seront pas considérés comme des produits originaires.

Exigences relatives à la certification

5. Afin de déterminer l'admissibilité au NPT visé dans la présente annexe, les Parties tiendront, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des consultations sur les documents ou certificats exigés, le cas échéant, aux fins de l'importation de produits pour lesquels un NPT est réclamé.

Examen et consultations

6. Les Parties surveilleront le commerce des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3. À la demande de toute Partie souhaitant ajuster un NPT annuel, compte tenu de la possibilité de s'approvisionner en fibres, filés et tissus particuliers, selon le cas, pouvant servir à la production de produits originaires, les Parties se consulteront en vue d'ajuster ledit NPT annuel. Tout ajustement au NPT exige le consentement mutuel des Parties.

Liste 5.B.1

Traitement tarifaire préférentiel applicable aux vêtements et articles confectionnés non originaires

1. Importations au Canada depuis le Chili
a) Vêtements en coton/ en fibres synthétiques ou artificielles
b) Vêtements en laine
2 000 000 EMC

100 000 EMC
2. Importations au Chili depuis le Canada
a) Vêtements en coton/ en fibres synthétiques ou artificielles

b) Vêtements en laine

2 000 000 EMC

100 000 EMC

Liste 5.B.2

Traitement tarifaire préférentiel applicable aux tissus et articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non originaires

Importations au Canada depuis le Chili
a) Tissus ou produits textiles en coton/en fibres synthétiques ou artificielles

b) Tissus et produits textiles en laine

1 000 000 EMC

250 000 EMC
Importations au Chili depuis le Canada
a) Tissus ou produits textiles en coton/en fibres synthétiques ou artificielles

b) Tissus et produits textiles en laine

1 000 000 EMC

250 000 EMC

Liste 5.B.3

Traitement tarifaire préférentiel applicable aux filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles non originaires

1. Importations au Canada depuis le Chili
500 000 kg
2. Importations au Chili depuis le Canada
500 000 kg


Appendice 5.2

Facteurs de conversion4

1. La présente liste s'applique aux restrictions et niveaux de consultation appliqués en vertu des sections 3 et 4 et de l'appendice 5.1.

2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, ou selon qu'il pourra être convenu entre les Parties relativement à leurs échanges commerciaux, les taux de conversion en EMC qui figurent dans les paragraphes 3 à 6 devront s'appliquer.

3. Dans le cas des produits visés par les catégories américaines ci­dessous, les facteurs de conversion suivants s'appliqueront :

Catégorie
US
Facteur de conversion
Désignation
Unité
de mesure
de base
200
6,60
FIL POUR VENTE AU DÉTAIL, FIL À COUDRE
kg
201
6,50
FILS DE SPÉCIALITÉ
kg
218
1,00
TISSU COMPOSÉ DE FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS
m2
219
1,00
COUTIL
m2
220
1,00
TISSU À ARMURE PARTICULIÈRE
m2
222
6,00
TRICOT
kg
223
14,00
TISSU NON TISSÉ
kg
224
1,00
TISSU POIL ET TISSU TOUFFETÉ
m2
225
1,00
TISSU DE DENIM BLEU
m2
226
1,00
ÉTAMINE, BATISTE, LINON/VOILE
m2
227
1,00
OXFORD
m2
229
13,60
TISSU DE SPÉCIALITÉ
kg
237
19,20
COSTUMES DE PLAGE, MAILLOTS DE BAIN, ETC.
dz
239
6,30
VÊTEMENTS POUR BÉBÉ ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT
kg
300
8,50
FIL DE COTON CARDÉ
kg
301
8,50
FIL DE COTON PEIGNÉ
kg
313
1,00
TOILE POUR LITERIE EN COTON
m2
314
1,00
POPELINE DE COTON ET DRAP (GRANDE LAIZE)
m2
315
1,00
IMPRIMÉ DE COTON
m2
317
1,00
SERGÉ DE COTON
m2
326
1,00
SATIN DE COTON
m2
330
1,40
MOUCHOIRS EN COTON
dz
331
2,90
GANTS ET MITAINES EN COTON
dzpr
332
3,80
ARTICLES CHAUSSANTS EN COTON
dzpr
333
30,30
H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN COTON
dz
334
34,50
H&G, AUTRES VESTES EN COTON
dz
335
34,50
D&F, VESTES EN COTON
dz
336
37,90
ROBES EN COTON
dz
338
6,00
H&G, CHEMISES EN TRICOT DE COTON
dz
339
6,00
D&F, CHEMISIERS/BLOUSES EN TRICOT DE COTON
dz
340
20,10
H&G, CHEMISES EN COTON NON TRICOTÉES
dz
341
12,10
D&F, CHEMISIERS/BLOUSES NON TRICOTÉS
dz
342
14,90
JUPES EN COTON
dz
345
30,80
CHANDAILS EN COTON
dz
347
14,90
H&G, PANTALONS/CULOTTES/ SHORTS EN COTON
dz
348
14,90
D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN COTON
dz
349
4,00
SOUTIEN­GORGE, AUTRES ARTICLES DE MAINTIEN
dz
350
42,60
ROBES DE CHAMBRE, ROBES DE FONCTION, ETC. EN COTON
dz
351
43,50
VÊTEMENTS DE NUIT/PYJAMAS EN COTON
dz
352
9,20
SOUS­VÊTEMENTS EN COTON
dz
353
34,50
H&G, VESTES EN COTON GARNIES DE DUVET
dz
354
34,50
D&F, VESTES EN COTON GARNIES DE DUVET
dz
359
8,50
AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN COTON
kg
360
0,90
TAIES D'OREILLER EN COTON
nbre
361
5,20
DRAPS EN COTON
nbre
362
5,80
AUTRES ARTICLES DE LITERIE EN COTON
nbre
363
0,40
SERVIETTES ÉPONGE ET AUTRES SERVIETTES À FILS RELEVÉS
nbre
369
8,50
AUTRES PRODUITS DU COTON
kg
400
3,70
FIL DE LAINE
kg
410
1,00
TISSU DE LAINE TISSÉ
m2
414
2,80
AUTRE TISSU DE LAINE
kg
431
1,80
GANTS/MOUFLES EN LAINE
dzpr
432
2,30
ARTICLES CHAUSSANTS EN LAINE
dzpr
433
30,10
H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN LAINE
dz
434
45,10
H&G, AUTRES VESTES EN LAINE
dz
435
45,10
D&F, VESTES EN LAINE
dz
436
41,10
ROBES EN LAINE
dz
438
12,50
CHEMISIERS/BLOUSES EN TRICOT DE LAINE
dz
439
6,30
ARTICLES ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT POUR BÉBÉ
kg
440
20,10
CHEMISIERS/BLOUSES EN LAINE, NON TRICOTÉS
dz
442
15,00
JUPES EN LAINE
dz
443
3,76
H&G, COSTUMES EN LAINE
nbre
444
3,76
D&F, COSTUMES EN LAINE
nbre
445
12,40
H&G, CHANDAILS EN LAINE
dz
446
12,40
D&F, CHANDAILS EN LAINE
dz
447
15,00
H&G, PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE
dz
448
15,00
D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN LAINE
dz
459
3,70
AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN LAINE
kg
464
2,40
COUVERTURES DE LAINE
kg
465
1,00
REVÊTEMENTS DE SOL EN LAINE
m2
469
3,70
AUTRES PRODUITS DE LA LAINE
kg
600
6,50
FIL DE FILAMENTS TEXTURÉ
kg
603
6,30
FIL ³85% FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES
kg
604
7,60
FIL ³85% FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES
kg
606
20,10
FIL DE FILAMENTS NON TEXTURÉ
kg
607
6,50
AUTRES FILS DE FIBRES DISCONTINUES
kg
611
1,00
TISSU TISSÉ ³85% FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES
m2
613
1,00
FS/A TOILE POUR LITERIE
m2
614
1,00
FS/A POPELINE ET DRAP (GRANDE LAIZE)
m2
615
1,00
FS/A TISSU IMPRIMÉ
m2
617
1,00
FS/A SERGÉ ET SATIN
m2
618
1,00
TISSU DE FILAMENTS ARTIFICIELS
m2
619
1,00
TISSU DE FILAMENTS DE POLYESTER
m2
620
1,00
TISSU EN AUTRES FIBRES SYNTHÉTIQUES
m2
621
14,40
TISSU À IMPRIMER
kg
622
1,00
TISSU EN FIBRES DE VERRE
m2
624
1,00
TISSU EN FS/A, CONTENANT 15 À 36% DE LAINE
m2
625
1,00
POPELINE ET DRAP EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENT
m2
626
1,00
IMPRIMÉ EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS
m2
627
1,00
TISSU EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS POUR DRAPS DE LIT
m2
628
1,00
SERGÉ ET SATINETTE EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS
m2
629
1,00
AUTRE TISSU EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS
m2
630
1,40
MOUCHOIRS EN FS/A
dz
631
2,90
GANTS ET MOUFLES EN FS/A
dzpr
632
3,80
ARTICLES CHAUSSANTS EN FS/A
dzpr
633
30,30
H&G, VESTES DE COMPLETS EN FS/A
dz
634
34,50
H&G, AUTRES MANTEAUX EN FS/A
dz
635
34,50
D&F, MANTEAUX EN FS/A
dz
636
37,90
ROBES EN FS/A
dz
638
15,00
H&G, CHEMISES EN TRICOT EN FS/A
dz
639
12,50
D&F, CHEMISIERS ET BLOUSES DE TRICOT EN FS/A1
dz
640
20,10
H&G, CHEMISES EN FS/A AUTRES QUE TRICOT
dz
641
12,10
D&F, CHEMISIERS ET BLOUSES EN FS/A AUTRES QUE TRICOT
dz
642
14,90
JUPES EN FS/A
dz
643
3,76
H&G, COMPLETS EN FS/A
nbre
644
3,76
D&F, ENSEMBLES EN FS/A
nbre
645
30,80
H&G, CHANDAILS EN FS/A
dz
646
30,80
D&F, CHANDAILS EN FS/A
dz
647
14,90
H&G, PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN FS/A
dz
648
14,90
D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN FS/A
dz
649
4,00
SOUTIEN­GORGE ET AUTRES ARTICLES DE MAINTIEN EN FS/A
dz
650
42,60
SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., EN FS/A
dz
651
43,50
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS EN FS/A
dz
652
13,40
SOUS­VÊTEMENTS EN FS/A
dz
653
34,50
H&G, VESTES EN FS/A GARNIES DE DUVET
dz
654
34,50
D&F, VESTES EN FS/A GARNIES DE DUVET
dz
659
14,40
AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN FS/A
kg
665
1,00
COUVRE­SOL EN FS/A
m2
666
14,40
AUTRES PRODUITS D'AMEUBLEMENT EN FS/A
kg
669
14,40
AUTRES PRODUITS CONFECTIONNÉS EN FS/A
kg
670
3,70
ARTICLES PLATS, SACS À MAIN, BAGAGES
kg
800
8,50
FIL, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg
810
1,00
TISSU, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
m2
831
2,90
GANTS & MOUFLES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dzpr
832
3,80
ARTICLES CHAUSSANTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dzpr
833
30,30
VESTES POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
834
34,50
AUTRES MANTEAUX POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
835
34,50
MANTEAUX POUR D&F, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
836
37,90
ROBES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
838
11,70
CHEMISES & BLOUSES EN TRICOT, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
839
6,30
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT POUR

BÉBÉS, SOIE/FIBRES VÉGÉTALES

kg
840
16,70
CHEMISES & BLOUSES AUTRES QUE TRICOT, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
842
14,90
JUPES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
843
3,76
COMPLETS POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
nbre
844
3,76
ENSEMBLES POUR D&F, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
nbre
845
30,80
CHANDAILS, FIBRES VÉGÉTALES AUTRES QUE COTON
dz
846
30,80
CHANDAILS, MÉLANGES DE SOIE
dz
847
14,90
PANTALONS/CULOTTES/SHORTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
850
42,60
SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
851
43,50
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
852
11,30
SOUS­VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
858
6,60
ARTICLES D'HABILLEMENT COURANT, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg
859
12,50
AUTRES VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg
863
0,40
SERVIETTES DE TOILETTE, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
nbre
870
3,70
BAGAGES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg
871
3,70
SACS À MAIN, ARTICLES PLATS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg
899
11,10
AUTRES ARTICLES DE CONFECTION, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg

4. Les facteurs de conversion ci­dessous s'appliqueront aux produits suivants, non visés par une catégorie américaine :

Disposition statistique du Système harmonisé US Facteur de conversion Unité de mesure de base Désignation
5208.31.2000 1,00 m2 TISSUS DE COTON, > 85 %, < 100g/m2 TISSÉS MAIN, TEINTS
5208.32.1000 1,00 m2 TISSUS DE COTON, > 85 %, 100-200g/m2 TISSÉS MAIN, TEINTS
5208.41.2000 1,00 m2 TISSUS DE COTON, ³ 85 %, £ 100g/m2 TISSÉS MAIN, DE DIVERSES COULEURS
5208.42.1000 1,00 m2 TISSUS DE COTON, ³ 85 %, 100-200g/m2 TISSÉS MAIN, DE DIVERSES COULEURS
5208.51.2000 1,00 m2 IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, £ 100g/m2 EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
5208.52.1000 1,00 m2 IMPRIMÉS DE COTON, ³ 85 %, 100-200g/m2 EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
5209.31.3000 1,00 m2 TISSUS DE COTON, > 85 %, > 200g/m2 EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN, TEINTS
5209.41.3000 1,00 m2 TISSUS DE COTON, > 85 %, > 200g/m2, EN FILS SIMPLES, DE DIVERSES COULEURS
5209.51.3000 1,00 m2 IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, > 200g/m2, EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
5307.10.0000 8,50 kg FFILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), FILS SIMPLES
5307.20.0000 8,50 kg FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), FILS RETORS OU CÂBLÉS
5308.10.0000 8,50 kg FILS DE COCO
5308.30.0000 8,50 kg FILS DE PAPIER
5310.10.0020 1,00 m2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), £ 130cm EN LARGEUR, ÉCRUS
5310.10.0040 1,00 m2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), DE > 130 À £ 250cm EN LARGEUR, ÉCRUS
5310.10.0060 1,00 m2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), > 250 cm EN LARGEUR, ÉCRUS
5310.90.0000 1,00 m2 TISSUS DE JUTE OU AUTRE FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE) NSA
5311.00.6000 1,00 m2 TISSUS DE FILS DE PAPIER
5402.10.3020 20,10 kg FILS DE NYLON À HAUTE TÉNACITÉ, < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.20.3020 20,10 kg FILS DE POLYESTER À HAUTE TÉNACITÉ, < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.41.0010 20,10 kg AUTRES FILS DE NYLON MULTIPLES, PARTIELLEMENT ORIENTÉS, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.41.0020 20,10 kg FILS DE NYLON, SIMPLES OU MULTIPLES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA
5402.41.0030 20,10 kg FILS DE NYLON, SIMPLES OU MULTIPLES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.42.0000 20,10 kg FILS DE POLYESTER PARTIELLEMENT ORIENTÉS, SANS TORSION OU TORSION £ 50 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.43.0020 20,10 kg FILS DE POLYESTER SIMPLES, SANS TORSION OU TORSION £ 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.49.0010 20,10 kg FILS DE POLYÉTHYLÈNE/POLYPROPYLÈNE, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.49.0050 20,10 kg FILS SYNTHÉTIQUES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA
5403.10.3020 20,10 kg FILS DE RAYONNE VISCOSE À HAUTE TÉNACITÉ, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL


5403.31.0020


20,10


kg


FILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5403.33.0020 20,10 kg FILS D'ACÉTATE DE CELLULOSE, SIMPLES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5403.39.0020 20,10 kg AUTRES FILAMENTS ARTIFICIELS, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA
5404.10.1000 20,10 kg MONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES CORDES DE RAQUETTES ³ 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE > 1mm
5404.10.2020 20,10 kg MONOFILAMENTS DE NYLON ³ 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE > 1mm
5404.10.2040 20,10 kg MONOFILAMENTS DE POLYESTER > 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE > 1mm
5404.10.2090 20,10 kg MONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES ³ 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE > 1mm, NSA
5404.90.0000 20,10 kg BANDES SYNTHÉTIQUES, LARGEUR APPARENTE £ 5mm
5405.00.3000 20,10 kg MONOFILAMENTS ARTIFICIELS ³ 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE £ 1mm
5405.00.6000 20,10 kg BANDES ARTIFICIELLES ET SEMBLABLES, LARGEUR APPARENTE £ 5mm
5407.30.1000 1,00 m2 TISSUS DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES CONTENANT FILS EN BIAIS/À ANGLE DROIT, > 60 % DE PLASTIQUE
5501.10.0000 7,60 kg CÂBLE DE FILAMENTS DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES
5501.20.0000 7,60 kg CÂBLE DE FILAMENTS DE POLYESTER
5501.30.0000 7,60 kg CÂBLE DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES
5501.90.0000 7,60 kg CÂBLE DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES, NSA
5502.00.0000 6,30 kg CÂBLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS
5503.10.0000 7,60 kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES
5503.20.0000 7,60 kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE POLYESTER
5503.30.0000 7,60 kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES
5503.40.0000 7,60 kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE POLYPROPYLÈNE
5503.90.0000 7,60 kg FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
5504.10.0000 6,30 kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE RAYONNE VISCOSE
5504.90.0000 6,30 kg FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
5505.10.0020 7,60 kg DÉCHETS DE NYLON & AUTRES POLYAMIDES
5505.10.0040 7,60 kg DÉCHETS DE POLYESTER
5505.10.0060 7,60 kg DÉCHETS DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, NSA
5505.20.0000 6,30 kg DÉCHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES
5506.10.0000 7,60 kg FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES
5506.20.0000 7,60 kg FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE POLYESTER
5506.30.0000 7,60 kg FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, ACRYLIQUES/MODACRYLIQUES
5506.90.0000 7,60 kg FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
5507.00.0000 6,30 kg FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE
5801.90.2010 1,00 m2 VELOURS ET PELUCHES TISSÉS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5802.20.0010 1,00 m2 TISSUS BOUCLÉS GENRE ÉPONGE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5802.30.0010 1,00 m2 SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5803.90.4010 1,00 m2 TISSUS À POINT DE GAZE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5804.10.0010 11,10 kg TULLES & AUTRES TISSUS À MAILLES, TRICOTÉS OU CROCHETÉS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5804.29.0010 11,10 kg DENTELLES EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5804.30.0010 11,10 kg DENTELLES À LA MAIN EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5805.00.1000 1,00 m2 TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, POUR TENTURES MURALES 215 $/m2
5805.00.2000 1,00 m2 TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, EN LAINE, NSA
5805.00.4090 1,00 m2 TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, NSA
5806.10.3010 11,10 kg RUBANERIE DE VELOURS & TISSUS DE CHENILLE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5806.39.3010 11,10 kg RUBANERIE AUTRE QUE DE VELOURS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5806.40.0000 13,60 kg RUBANS SANS TRAME, ENCOLLÉS (BOLDUCS)
5807.10.1090 11,10 kg ÉTIQUETTES TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON BRODÉES
5807.10.2010 8,50 kg ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN COTON, NON BRODÉS
5807.10.2020 14,40 kg ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN FS/A, NON BRODÉS
5807.10.2090 11,10 kg ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FS/A, NON BRODÉS
5807.90.1090 11,10 kg ÉTIQUETTES NON TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON & FS/A, NON BRODÉES
5807.90.2010 8,50 kg ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN COTON, NON BRODÉS
5808.90.2020 14,40 kg ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN FS/A, NON BRODÉS
5807.90.2090 11,10 kg ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON BRODÉS
5808.10.2090 11,10 kg TRESSES EN PIÈCES POUR CONFECTION DE COIFFURES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES NSA, NON TRICOTÉES NI BRODÉES
5808.10.3090 11,10 kg TRESSES EN PIÈCES, NSA
5808.90.0090 11,10 kg ART. ORNEMENTAUX EN PIÈCES, MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON TRICOTÉES NI BRODÉES
5810.92.0040 14,40 kg ÉCUSSONS, EMBLÈMES ET MOTIFS BRODÉS À FOND DÉCOUPÉ, EN FS/A
5810.99.0090 11,10 kg BRODERIES EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS À FOND DÉCOUPÉ, MATIÈRES TEXTILES, NSA
5811.00.4000 1,00 m2 PIÈCES TEXTILES PIQUÉES ET REMBOURRÉES, 1 ³ COUCHES DE MATIÈRES TEXTILES, NSA
6001.99.0010 1,00 m2 VELOURS ET PELUCHES EN BONNETERIE, ³ 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6002.99.0010 11,10 kg ÉTOFFES DE BONNETERIE, NSA, ³ 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6301.90.0020 11,10 nbre COUVERTURES/COUVERTURES DE VOYAGE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6302.29.0010 11,10 nbre LINGE DE LIT, IMPRIMÉ, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6302.39.0020 11,10 nbre LINGE DE LIT, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6302.99.1000 11,10 nbre LINGE DE LIT/TABLE/TOILETTE/CUISINE, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6303.99.0030 11,10 nbre RIDEAUX, STORES D'INTÉRIEUR, AUTRES QU'EN BONNETERIE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6304.19.3030 11,10 nbre COUVRE­LITS, AUTRES QU'EN BONNETERIE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6304.91.0060 11,10 nbre AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6304.99.1000 1,00 m2 TENTURES MURALES DE LAINE OU DE POILS FINS, FAITES À LA MAIN ET DE FOLKLORE, AUTRES QU'EN BONNETERIE6
304.99.2500 11,10 kg TENTURES MURALES DE JUTE, AUTRES QU'EN BONNETERIE
6304.99.4000 3,70 kg TAIES DE LAINE OU DE POILS FINS, FAITES À LA MAIN ET DE FOLKLORE
6304.99.6030 11,10 kg AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6305.10.0000 11,10 kg SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES
6306.21.0000 8,50 kg TENTES DE COTON
6306.22.1000 14,40 nbre TENTES À DOS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6306.22.9010 14,40 kg ABRIS À MOUSTIQUAIRES, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6306.29.0000 14,40 kg TENTES, MATIÈRES TEXTILES NSA
6306.31.0000 14,40 kg VOILES POUR EMBARCATIONS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6306.39.0000 8,50 kg VOILES POUR EMBARCATIONS, MATIÈRES TEXTILES NSA
6306.41.0000 8,50 kg MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON
6306.49.0000 14,40 kg MATELAS PNEUMATIQUES, MATIÈRES TEXTILES NSA
6306.91.0000 8,50 kg ARTICLES DE CAMPEMENT NSA, DE COTON
6306.99.0000 14,40 kg ARTICLES DE CAMPEMENT, MATIÈRES TEXTILES NSA
6307.10.2030 8,50 kg LINGES D'ENTRETIEN NSA
6307.20.0000 11,40 kg CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE
6307.90.6010 8,50 kg SERVIETTES PÉRINÉALES EN TISSUS À BASE DE PAPIER
6307.90.6090 8,50 kg AUTRES TENTURES STÉRILES EN TISSUS À BASE DE PAPIER
6307.90.7010 14,40 kg TENTURES STÉRILES JETABLES ET EN FS/A NON­TISSÉES
6307.90.7020 8,50 kg TENTURES STÉRILES NSA
6307.90.7500 8,50 nbre JOUETS DE MATIÈRES TEXTILES POUR ANIMAUX FAMILIERS
6307.90.8500 8,50 kg BANNIÈRES, EN FS/A
6307.90.9425 14,50 nbre DRAPEAUX DES ÉTATS­UNIS
6307.90.9435 14,50 nbre DRAPEAUX DE PAYS AUTRES QUE LES ÉTATS­UNIS
6307.90.9490 14,50 kg AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS NSA
6309.00.0010 8,50 kg VÊTEMENTS ET ARTICLES DE FRIPERIE
6309.00.0020 8,50 kg VÊTEMENTS ET ARTICLES DE FRIPERIE NSA
6310.10.1000 3,70 kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, DE LAINE OU DE POILS FINS
6310.10.2010 8,50 kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, DE COTON
6310.10.2020 14,40 kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, EN FS/A
6310.10.2030 11,10 kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, AUTRES QU'EN COTON OU FS/A
6310.90.1000 3,70 kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, NON TRIÉS, DE LAINE OU DE POILS FINS
6310.90.2000 8,50 kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, NON TRIÉS, AUTRES QU'EN LAINE
6501.00.30 4,4 dz FORMES/CORPS POUR CHAPEAUX, NON DRESSÉS NI TOURNURÉS, EN FOURRURE, POUR HOMMES ET GARÇONNETS
6501.00.60 4,4 dz FORMES/CORPS POUR CHAPEAUX, NON DRESSÉS NI TOURNURÉS, EN FOURRURE, POUR DAMES ET FILLETTES
6502.00.20 18,7 dz CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES COUSUES
6502.00.40 18,7 dz CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSÉES OU FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES, BLANCHIES OU TEINTES
6502.00.60 18,7 dz CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSÉES OU FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES, BLANCHIES OU TEINTES
6503.00.30 5,8 dz CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, POUR HOMMES ET GARÇONNETS
6503.00.60 5,8 dz CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, NSA
6504.00.30 7,5 dz CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES COUSUES
6504.00.60 7,5 dz CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES
6601.10.00 17,9 dz PARASOLS DE JARDIN OU ARTICLES SIMILAIRES
6601.91.00 17,8 dz AUTRES PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS, À MÂT OU MANCHE TÉLÉSCOPIQUE
6601.99.00 11,2 dz AUTRES PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS, NSA

5. a) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des États­Unis est "nbre", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 5,5 :

6301.10.0000 COUVERTURES ÉLECTRIQUES

6301.40.0010 COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES TISSÉES

6301.40.0020 COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES NSA

6301.90.0010 COUVERTURES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES ARTIFICIELLES

6302.10.0020 LINGE DE LIT EN BONNETERIE, D'AUTRES TISSUS QUE LE COTON

6302.22.1030 DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A

6302.22.1040 DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A

6302.22.1050 TAIES DE TRAVERSIN IMPRIMÉES, AVEC GARNITURE, FS/A

6302.22.1060 LINGE DE LIT IMPRIMÉ, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA

6302.22.2020 DRAPS IMPRIMÉS, SANS GARNITURE, FS/A

6302.22.2030 LINGE DE LIT IMPRIMÉ, SANS GARNITURE, FS/A, NSA

6302.32.1030 DRAPS AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A

6302.32.1040 DRAPS AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A

6302.32.1050 TAIES DE TRAVERSIN AVEC GARNITURE, FS/A

6302.32.1060 LINGE DE LIT, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA

6302.32.2030 DRAPS SANS GARNITURE, DUVETÉS, FS/A

6302.32.2040 DRAPS SANS GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A

6302.32.2050 TAIES DE TRAVERSIN SANS GARNITURE, FS/A

6302.32.2060 LINGE DE LIT NSA, FS/A

6304.11.2000 COUVRE­LITS EN BONNETERIE, FS/A

6304.19.1500 COUVRE­LITS AVEC GARNITURE, FS/A, NSA

6304.19.2000 COUVRE­LITS, FS/A, NSA

b) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des États­Unis est "nbre", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 0,9 :

6302.22.1010 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, FS/A

6302.22.1020 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, FS/A

6302.22.2010 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, IMPRIMÉES, FS/A

6302.32.1010 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, DUVETÉES, FS/A

6302.32.1020 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A

6302.32.2010 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, DUVETÉES, FS/A

6302.32.2020 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A

6. L'unité de mesure de base pour les parties de vêtement des sous­positions 6117.90 et 6217.90 est le kg, et doit être convertie en EMC au moyen des facteurs suivants :

Vêtements de coton : 8,50

Vêtements de laine : 3,70

Vêtements de FS/A : 14,40

Vêtements de fibres végétales autres que le coton : 12,50

7. Aux fins de la présente annexe :

    dz signifie douzaine;

    dzpr signifie douzaine de paires;

    kg signifie kilogramme;

    m2 signifie mètre carré; et

    nbre signifie nombre.


Appendice 6

Définitions propres à chaque pays

Définitions propres au Canada

    statistiques générales d'importation s'entend des statistiques publiées par Statistique Canada ou, lorsqu'elles existent, des données relatives aux licences d'importation fournies par la Direction générale des licences d'exportation et d'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou par tout organisme successeur.

Définitions propres au Chili

    statistiques générales d'importation s'entend des statistiques de la Banque centrale (Banco Central) fournies par le ministère des Affaires étrangères du Chili, ou par tout organisme successeur.

Chapitre D: Règles d'origine

Article D-01 : Produits originaires

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie :

    a) s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, au sens de l'article D-16;

    b) s'il est produit à l'aide de matières non originaires ayant subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01 du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou s'il satisfait par ailleurs aux prescriptions applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification n'est nécessaire, et qu'il répond à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre;

    c) s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières originaires; ou

    d) exception faite d'un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne subissent pas un changement de classification tarifaire du fait

      (i) que le produit a été importé sur le territoire d'une Partie à l'état démonté ou non monté, mais a été classé comme produit monté conformément à la Règle générale d'interprétation (2)a) du Système harmonisé, ou

      (ii) que la position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses parties et n'est pas subdivisée en sous-positions, ou que la sous-position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses parties, pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article D-02, ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre1.

Article D-02 : Teneur en valeur régionale

1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit soit calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.

2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :

TVR = VT - VMN x 100
VT


    TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

    VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et

    VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

3. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net ci-après :

TVR = CN - VMN x 100
CN


    TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

    CN est le coût net du produit; et

    VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

4. La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit2.

5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 :

    a) lorsqu'il n'existe pas de valeur transactionnelle pour le produit;

    b) lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane;

    c) lorsque le produit est vendu par le producteur à une personne liée, et que le volume, exprimé en unités, des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en question est vendu dépasse 85 p. 100 des ventes totales du producteur pour ces produits pendant cette période;

    d) lorsque le produit

      (i) est un véhicule automobile,

      (ii) figure à l'annexe D-03.1 et est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile, ou

      (iii) est visé dans les sous-positions 6401.10 à 6406.10;

    e) lorsque l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler la teneur en valeur régionale du produit en conformité avec l'article D-04; ou

    f) lorsque le produit est désigné comme matière intermédiaire en vertu du paragraphe 10, et est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale.


6. Si l'exportateur ou le producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite, durant une vérification aux termes du chapitre E (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.

7. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen ou l'appel, prévus à l'article E-10 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet :

    a) de la valeur transactionnelle d'un produit; ou

    b) de la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit.

8. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra 

    a) calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,

    b) calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit, ou

    c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles, à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de l'article E-11 (Procédures douanières - Réglementation uniforme)3.


9. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit :

    a) sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 du Code de la valeur en douane; ou

    b) sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane; et

    c) inclura, si ceux-ci ne le sont pas déjà aux termes des alinéas a) ou b),

      (i) les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le transport de la matière à l'endroit où se trouve le producteur,

      (ii) les droits, les taxes et les frais de courtage en douane applicables à la matière et payés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et

      (iii) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l'utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou des sous-produits.

10. Le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit, si ce n'est que, lorsque la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle prescription et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne pourra elle-même être désignée par le producteur comme matière intermédiaire4.

11. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra :

    a) au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et pouvant être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire; ou

    b) à l'ensemble des coûts faisant partie du coût total supporté à l'égard de cette matière intermédiaire et pouvant être attribué de façon raisonnable à celle-ci.

12. La valeur d'une matière indirecte sera déterminée selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.

13. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale précisée dans une règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle un produit est classé, un produit est considéré comme originaire :

    a) lorsqu'il est visé dans le numéro tarifaire 6402.19.aa (chaussures de sport à semelles et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, pour le golf, la randonnée, la course ou le curling), la sous-position 6402.99, le numéro tarifaire 6403.19.aa (chaussures de sport à dessus en cuir, pour l'équitation, le golf, la randonnée, l'alpinisme, le curling, les quilles, le patin ou l'entraînement), les sous-positions 6403.40 ou 6403.91, les numéros tarifaires 6404.11.aa (chaussures de randonnée à semelles en caoutchouc et dessus en toile), 6404.11.bb (chaussures de randonnée à semelles en matière plastique et dessus en toile) ou 6404.19.aa (souliers ou sandales à semelles en matière plastique et dessus en toile) ou la sous-position 6406.10;

    b) lorsque chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire précisé dans la règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;

    c) lorsque la teneur en valeur régionale du produit n'est pas inférieure

      i) à 40 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997,

      ii) à 45 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998,

      iii) à 50 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999,

      iv) à 55 p. 100 selon la méthode du coût net à compter du 1er  janvier 2000; et

    d) lorsque le produit répond à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

14. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale précisée dans une règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle un produit est classé, un produit est considéré comme originaire :

    a) lorsqu'il est visé dans la position 64.01, la sous-position 6402.12, le numéro tarifaire 6402.19.bb (chaussures de sport à semelles et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, pour le football européen et autres football, le baseball ou les quilles), les sous-positions 6402.20 à 6402.91 ou la sous-position 6403.12, les numéros tarifaires 6403.19.bb (chaussures de sport à dessus en cuir, pour le football européen et autres football, ou le baseball) ou 6403.19.cc (chaussures de sport à dessus en cuir, pour d'autres fins), les sous-positions 6403.20 à 6403.30, 6403.51 à 6403.59 et 6403.99, les numéros tarifaires 6404.11.cc (chaussures de sport à semelles en caoutchouc et dessus en toile, pour le football européen, l'entraînement ou le tennis), 6404.11.dd (chaussures de sport à semelles en matière plastique et dessus en toile, pour le football européen, l'entraînement ou le tennis) ou 6404.19.bb (souliers ou sandales à semelles en caoutchouc et dessus en toile), la sous-position 6404.20, la position 64.05 ou les sous-positions 6406.20 à 6406.99;

    b) lorsque chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire précisé dans la règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;

    c) lorsque la teneur en valeur régionale du produit n'est pas inférieure

      i) à 40 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997,

      ii) à 47,5 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, et

      iii) à 55 p. 100 selon la méthode du coût net à compter du 1er janvier 1999; et

    d) lorsque le produit répond à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.


Article D-03 : Produits automobiles

1. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale précisée dans une règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle un produit est classé, un produit est considéré comme originaire :

    a) lorsqu'il est visé dans une position tarifaire précisée à l'annexe D-03.1;

    b) lorsqu'il est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile;

    c) lorsque chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classification tarifaire précisé dans la règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;

    d) lorsque sa teneur en valeur régionale, calculée selon la méthode du coût net, n'est pas inférieure à 30 p. 100; et

    e) lorsqu'il répond à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

2. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie :

    a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

    b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

    c) le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d'une Partie; ou

    d) s'il y a lieu, la base définie à l'annexe D-03.2.


3. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe D-03.1 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :

    a) se servir d'une moyenne établie

      (i) sur l'ensemble de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,

      (ii) sur l'ensemble de tout trimestre ou mois, ou

      (iii) sur l'ensemble de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;

    b) calculer la moyenne visée à l'alinéa a) séparément pour l'un quelconque ou pour la totalité des produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles; ou

    c) quel que soit le mode de calcul choisi en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie.


Article D-04 : Cumul

1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition :

    a) que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, et que le produit satisfasse à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable, le tout sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; et

    b) que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

2. Aux fins du paragraphe D-02(10), la production d'un producteur qui choisit de cumuler sa production avec celle d'autres producteurs aux termes du paragraphe 1 sera réputée être la production d'un seul producteur.

Article D-05 : Règle de minimis

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n'ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, n'est pas supérieure à 9 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, si la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 9 p. 100 du coût total du produit, sous réserve :

    a) que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit; et

    b) que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

2. Un produit par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale sera exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production n'est pas supérieure à 9 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, si la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 9 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

    a) à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou dans le numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 4 du Système harmonisé;

    b) à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou dans le numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 1901.10.aa (préparations pour l'alimentation des enfants contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), 1901.20.aa (mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 de matière grasse du beurre en poids, non conditionnés pour la vente au détail), 1901.90.aa (préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), la position 21.05 ou les numéros tarifaires 2106.90.dd (préparations contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), 2202.90.cc (boissons à base de lait) ou 2309.90.aa (préparations pour l'alimentation des animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids);

    c) à une matière non originaire visée au chapitre 15 du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 ou 15.15;

    d) à une matière non originaire visée dans la position 17.01, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03;

    e) à une matière non originaire visée au chapitre 17 du Système harmonisé ou dans la position 18.05, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans la sous-position 1806.10;

    f) à une matière non originaire visée dans les positions 22.03 à 22.07, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 22.03 à 22.07 ou la sous-position 2208.20;

    g) à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé dans le numéro tarifaire 7321.11.aa (poêles ou cuisinières à gaz), les sous-positions 8415.10, 8415.20 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, ou 8451.21 à 8451.29, les positions 84.56 à 84.63, ou 84.77, le numéro tarifaire 8516.60.aa (poêles ou cuisinières électriques) ou la sous-position 8526.10;

    h) à une matière non originaire visée dans le numéro tarifaire 8548.10.aa (piles primaires épuisées, batteries primaires épuisées et accumulateurs électriques épuisés), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 85.06 ou 85.07; ou

    i) à un montage de circuits imprimés, y compris une pièce incorporant un montage de circuits imprimés, qui est une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit lorsque le changement de classification tarifaire applicable au produit, indiqué à l'annexe D-01, impose des restrictions à l'utilisation d'une telle matière non originaire.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non originaire unique entrant dans la composition d'un jus et visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines).

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.

6. Un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 9 p. 100 du poids total de cet élément5.

Article D-06 : Produits et matières fongibles

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :

    a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme, sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée pour déterminer l'origine des matières; et

    b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme pour déterminer l'origine des matières.


Article D-07 : Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui doivent normalement l'accompagner seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, à condition :

    a) que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément;

    b) que la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent à l'usage concernant le produit; et

    c) que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.



Article D-08 : Matières indirectes

Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.

Article D-09 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail, s'ils sont classés avec le produit, ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01 et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article D-10 : Matières d'emballage et contenants pour l'expédition

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer :

    a) si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01; et

    b) si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.


Article D-11 : Réexpédition

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article D-01 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie.

Article D-12 : Opérations non admissibles

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait :

    a) qu'il a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés; ou

    b) qu'il a été soumis à un mode de production ou de tarification dont on pourrait raisonnablement démontrer qu'il avait pour objet de contourner le présent chapitre.

Article D-13 : Interprétation et application

Aux fins du présent chapitre :

    a) la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé6;

    b) la désignation qui figure entre parenthèses à la suite d'un numéro tarifaire est fournie pour la seule commodité du lecteur;

    c) en ce qui concerne l'application du paragraphe D-01(d), lorsqu'il s'agira de déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise et décrit expressément à la fois un produit et ses parties, on s'appuiera sur la nomenclature de la position ou de la sous-position en question et sur les notes de section ou de chapitre s'y rapportant, conformément aux Règles générales d'interprétation du Système harmonisé;

    d) en ce qui concerne l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent chapitre,

      (i) les principes du Code de la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales,

      (ii) les dispositions du présent chapitre auront préséance sur le Code de la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté, et

      (iii) les définitions de l'article D-16 auront préséance sur les définitions qui figurent dans le Code de la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté; et

    e) tous les coûts et frais mentionnés dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s'effectue la production.


Article D-14 : Consultations et modifications

1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre E.

2. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter à l'autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, pour examen et suite appropriée en vertu du chapitre E.

Article D-15 Accession à l'ALENA

Dès l'accession du Chili à l'ALENA, les règles d'origine du présent chapitre seront remplacées par celles qui seront négociées dans le cadre des modalités d'accession.

Article D-16 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

    attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

    catégorie de véhicules automobiles s'entend de l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles :

      a) les véhicules automobiles visés dans la sous-position 8701.20, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou la position 87.05;

      b) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;

      c) les véhicules automobiles visés dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8704.21 ou 8704.31; ou

      d) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90;

    coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;

    coût net d'un produit s'entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes indiquées au paragraphe D-02(8);

    coût total s'entend des coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

    FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;

    frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :

      a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;

      b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

      c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

      d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

      e) l'assurance responsabilité en matière de produits;

      f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

      g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

      h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

      i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et

      j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

    frais d'expédition et d'emballage s'entend des frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

    frais d'intérêt non admissibles s'entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national, indiqué dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;

    matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

    matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;

    matière indirecte s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment :

      a) le combustible et l'énergie;

      b) les outils, les matrices et les moules;

      c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

      d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

      e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;

      f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits;

      g) les catalyseurs et les solvants; et

      h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;

    matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la production d'un produit, et désignée aux termes du paragraphe D-02(10);

    modèle s'entend d'un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;

    personne liée s'entend d'une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes :

      a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;

      b) elles ont juridiquement la qualité d'associés;

      c) l'une est l'employeur de l'autre;

      d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 p. 100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de chacune d'elles;

      e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;

      f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou

      g) elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grand-parents ou conjoints);

    producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

    production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

    produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

    produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, s'entend :

      a) des produits minéraux extraits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

      b) des produits du règne végétal, au sens du Système harmonisé, récoltés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

      c) des animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

      d) des produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

      e) des produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son pavillon;

      f) des produits qui sont produits à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa e), à condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès de ladite Partie et qu'ils battent son pavillon;

      g) des produits qu'une Partie ou une personne d'une Partie tire des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds marins;

      h) des produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;

      i) des déchets et résidus provenant

        (i) d'opérations de production sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou

        (ii) de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et

      j) des produits qui sont produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à i), ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;

    produits fongibles ou matières fongibles s'entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

    produits identiques ou similaires signifie « produits identiques » et « produits similaires » au sens du Code de la valeur en douane;

    redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

      a) la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu; et

      b) les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

    utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits;

    valeur transactionnelle s'entend du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation ; et

    véhicule automobile s'entend d'un véhicule automobile visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou les positions 87.04 et 87.05.

Annexe D-03.1

Liste tarifaire aux fins du paragraphe D-03(1)


Note : La nomenclature ci-après est fournie pour la seule commodité du lecteur.

POSITION
TARIFAIRE
DESCRIPTION
4009.50 Tubes et tuyaux, en caoutchouc vulcanisé
4016.99.aa Produits pour le contrôle des vibrations, du type utilisé dans les véhicules des nos 87.01 à 87.05
8301.20.00 Serrures des types utilisés sur les véhicules automobiles
8407.33.00 Moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1000 cm³, pour les véhicules du chapitre 87
8407.34 Moteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm³, pour les véhicules du chapitre 87
8408.20 Moteurs diesel, pour les véhicules du chapitre 87
8409.91 Parties de moteurs
8409.99 Parties de moteurs
8413.30.aa Pompes à carburant pour moteurs à pistons à combustion interne
8413.60.00 Pompes volumétriques rotatives
8414.59.00 Ventilateurs
8414.80.aa Turbocompresseurs et compresseurs, pour véhicules à moteur
8415.20 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air pour les véhicules à moteur
8421.23.00 Filtres à huile ou à essence pour les moteurs à combustion interne
8421.31.aa Filtres à air pour véhicules à moteur
8421.39.aa Convertisseurs catalytiques
8425.39.aa Treuils pour véhicules automobiles
8425.42.00 Crics et vérins hydrauliques, pour soulever les véhicules
8425.49.00 Crics et vérins, pour soulever les véhicules
8431.10.aa Pièces destinées aux machines et appareils du nº 84.25
8481.20.00 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques
8481.30.aa Clapets et soupapes de retenue destinés aux véhicules automobiles
8481.80.aa Appareils de robinetterie destinés aux véhicules automobiles
8482.10 Roulements à billes
8482.20 Roulements à rouleaux coniques
8482.30.00 Roulements à rotule sur rouleaux
8482.40.00 Roulements à aiguilles
8482.50.00 Roulement à rouleaux cylindriques
8482.80.aa Autres roulements à billes ou à rouleaux, destinés aux véhicules à moteur du chapitre 87
8483.10.aa Arbres de transmission et manivelles, destinés aux véhicules automobiles
8483.20.00 Paliers à roulements
8483.30.00 Paliers à roulements et coussinets
8483.40 Pignons et trains d'engrenages
8483.50.aa Volants et poulies, destinés aux véhicules automobiles
8483.60.aa Embrayages et organes d'accouplement, destinés aux véhicules automobiles
8501.10 Moteurs électriques d'une puissance n'excédant pas 37.5 W
8501.20 Moteurs universels c.a.-c.c. d'une puissance excédant 37.5 W
8501.31 Moteurs et machines génératrices c.c. d'une puissance n'excédant pas 750 W
8501.32 Moteurs et machines génératrices c.c. d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 KW
8507.10.00 Batteries au plomb
8507.20 Batteries au plomb
8507.30 Batteries au nickel-cadmium
8507.40 Batteries au nickel-fer
8507.80 Autres batteries
8511.10.00 Bougies d'allumage
8511.20.aa Magnétos, magnétos-dynamos et volants magnétiques pour les moteurs à combustion interne
8511.30.00 Distributeurs et bobines d'allumage
8511.40.00 Démarreurs et démarreurs qui servent aussi de génératrices
8511.50.00 Autres génératrices
8511.80.00 Autres appareils et dispositifs d'allumage ou de démarrage
8512.20.00 Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle
8512.30.00 Appareils de signalisation sonore
8512.40.00 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée
8516.10.aa Thermoplongeurs conçus pour les véhicules automobiles
8536.41.aa Relais (pour clignotants de véhicules automobiles)
8536.50.aa Démarreurs de moteurs, destinés aux véhicules automobiles
8536.50.bb Autres interrupteurs, destinés aux véhicules automobiles
8536.90.aa Autres appareils, destinés aux véhicules automobiles
8537.10.bb Centres de commande des moteurs, destinés aux véhicules automobiles
8539.10.aa Phares et projecteurs scellés destinés aux véhicules automobiles du chapitre 87
8539.21.aa Phares et projecteurs halogènes au tungstène, destinés aux véhicules automobiles
8539.29.aa Autres lampes et tubes à incandescence d'une tension n'excédant pas 31 V
8544.30 Jeux de fils
8544.41.aa Conducteurs électriques munis de pièces de connexion, pour une tension n'excédant pas 80 V, destinés aux véhicules automobiles
87.06 Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur
87.07 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, y compris les cabines
8708.10.aa Pare-chocs et leurs parties
8708.29.aa Pièces embouties de carrosserie
8708.29.bb Gonfleurs et modules pour coussins gonflables
8708.29.cc Assemblages de portes
8708.29.dd Coussins gonflables destinés aux véhicules automobiles
8708.29.ee Autres pièces et accessoires qui ne sont pas visés par le nº 8708.29
8708.50.aa Pour les véhicules du nº 87.03
8708.60.aa Pour les véhicules du nº 87.03
8708.70.aa Roues, sans leurs parties ni leurs accessoires
8708.80.aa Jambes de force McPherson
8708.93.aa Embrayages, sans leurs parties
8708.99.aa Unités de contrôle des vibrations contenant du caoutchouc
8708.99.bb Unités de moyeux de roue à doubles brides incorporant des roulements à billes
8708.99.cc Coussins gonflables destinés aux véhicules automobiles, quand ils ne sont pas visés par le nº 8708.29
8708.99.dd Demi-arbres et arbres d'entraînement
8708.99.ee Autres parties de groupes propulseurs
8708.99.ff Parties de systèmes de suspension
8708.99.gg Parties de systèmes de direction
8708.99.hh Autres parties et accessoires qui ne sont pas visés par le nº 8708.99
9017.80 Autres instruments de mesure
9026.10 Instruments pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides
9031.80 Autres instruments, appareils et machines
9032.10 Thermostats
9032.20.00 Manostats
9032.89 Autres instruments et appareils
9104.00.00 Montres de tableaux de bord
9401.20.00 Sièges destinés aux véhicules automobiles

Annexe D-03.2

Calcul de la teneur en valeur régionale

Producteur lié de véhicules automobiles

1. Aux fins de l'article D-03, lorsqu'il s'agira de déterminer si des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire d'une Partie et importés sur le territoire de l'autre Partie sont admissibles comme produits originaires, un producteur de véhicules automobiles pourra établir la moyenne entre la teneur en valeur régionale calculée pour une catégorie de véhicules automobiles ou un modèle de véhicules automobiles qu'il a produits sur le territoire d'une Partie (le « territoire de production ») au cours d'un exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie, et la teneur en valeur régionale calculée pour la catégorie correspondante de véhicules automobiles produits sur le territoire de production par un producteur lié au cours de l'exercice qui correspond le plus à l'exercice du producteur, à condition :

    a) que le groupe lié acquière 75 p. 100 ou plus, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le territoire d'une Partie pendant son exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie;

    b) que le producteur et le producteur lié produisent chacun des véhicules automobiles sur le territoire de la même Partie à tout moment jusqu'à concurrence de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord; et

    c) que, si un producteur est autrement admissible en vertu de la présente annexe, un avis à cet effet ait été communiqué par la Partie mentionnée à l'alinéa b) à l'autre Partie au plus tard deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.


2. Si le groupe lié acquiert moins de 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le territoire d'une Partie pendant son exercice en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie, le producteur ne pourra établir la moyenne de la manière énoncée au paragraphe 1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par le producteur lié pour distribution sous la marque soit du producteur, soit du groupe lié.

3. Dans le calcul de la valeur en teneur régionale des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire d'une Partie, le producteur pourra choisir d'établir la moyenne indiquée aux paragraphes 1 ou 2 sur une période de deux exercices, pour le cas où une usine de montage de véhicules automobiles exploitée par lui ou toute autre usine de montage de véhicules automobiles exploitée par le producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit la moyenne de la teneur en valeur régionale de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer ses portes pendant plus de deux mois consécutifs :

    a) à des fins de réoutillage pour un changement de modèle, ou

    b) par suite d'un événement ou d'une circonstance (autre que l'imposition de droits antidumping et compensateurs ou qu'une interruption des activités par suite d'une grève, d'un lockout, d'un conflit de travail, d'un piquetage ou d'un boycott des employés ou du producteur) que le producteur ou le producteur lié n'auraient pu raisonnablement prévenir au moyen de mesures correctives ou en faisant preuve d'application et de diligence, notamment une pénurie de matières, une rupture des services publics ou une incapacité d'obtenir ou un retard à obtenir des matières premières, des pièces, du combustible ou des services publics.

La moyenne pourra viser l'exercice du producteur durant lequel une usine d'un producteur de véhicules automobiles ou d'un producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit la moyenne est fermée et soit l'exercice précédent, soit l'exercice suivant. Si la période de fermeture chevauche deux exercices, la moyenne ne pourra être établie que pour ces deux exercices.

4. Aux fins de la présente annexe, lorsque, par suite d'une fusion, d'une réorganisation, d'une scission ou autre opération similaire,

    a) un producteur de véhicules automobiles (le « producteur successeur ») acquiert la totalité ou la quasi-totalité des actifs utilisés par le groupe lié, et

    b) le producteur successeur, directement ou indirectement, contrôle le groupe lié ou est contrôlé par lui, ou le producteur successeur et le groupe lié sont tous deux contrôlés par la même personne,

le producteur successeur sera réputé être le producteur lié.

5. Aux fins de la présente annexe :

    a) un producteur de véhicules automobiles est lié à un autre producteur de véhicules automobiles lorsqu'il possède 50 p. 100 ou plus des actions ordinaires avec droit de vote de l'autre producteur de véhicules automobiles au début de l'exercice de cet autre producteur de véhicules automobiles;

    b) groupe lié s'entend d'un producteur lié ou de toute succursale possédée directement ou indirectement par lui ou par toute entreprise combinant ledit producteur et cette succursale;

    c) marque s'entend du nom commercial utilisé par une division de commercialisation d'un producteur de véhicules automobiles et toute personne liée ou toute coentreprise à laquelle le producteur participe;

    d) producteur s'entend d'un producteur de véhicules automobiles; et

    e) producteur lié s'entend d'un producteur de véhicules automobiles lié à un autre producteur de véhicules automobiles au sens de l'alinéa a).

Chapitre E :  Procédures douanières

Section I - Certificat d'origine

Article E-01 : Certificat d'origine

1. Les Parties établiront, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie est un produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'un commun accord.

2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation.

3. Chacune des Parties :

    a) exigera qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation du produit sur le territoire de l'autre Partie; et

    b) fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat

      (i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire,

      (ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou

      (iii) en s'appuyant sur un certificat rempli et signé à l'égard du produit, qui lui aura été fourni volontairement par le producteur.

4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à un exportateur.

5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, et applicable

    a) à une seule importation d'un produit sur le territoire de la Partie, ou

    b) à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie ayant lieu pendant une période spécifiée n'excédant pas douze mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur ou le producteur, soit accepté par son administration douanière pendant quatre années à compter de la date de signature du certificat.

6. Chacune des Parties acceptera, pour tout produit originaire importé sur son territoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine rempli et signé avant cette date par l'exportateur ou le producteur dudit produit sur le territoire de l'autre Partie.

Article E-02 : Obligations relatives aux importations

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie :

    a) qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

    b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;

    c) qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie, un exemplaire du certificat; et

    d) qu'il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.

2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie, chacune des Parties :

    a) pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent chapitre; et

    b) fera en sorte que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir présenté une déclaration inexacte s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa (1)d).

3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard un an après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation :

    a) d'une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation;

    b) d'un exemplaire du certificat d'origine; et

    c) de toute autre documentation que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.

Article E-03 : Exceptions

Aucune des Parties ne pourra exiger la présentation d'un certificat d'origine

    a) pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire,

    b) pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, ou

    c) pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine, à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les exigences relatives à la certification énoncées aux articles E-01 et E-02.

Article E-04 : Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties fera en sorte :

    a) qu'un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un exemplaire d'un certificat d'origine à cet exportateur conformément au sous-alinéa E-01(3)b)(iii), fournisse un exemplaire de ce certificat à son administration douanière si celle-ci en fait la demande; et

    b) qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par l'exportateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat.


2. Chacune des Parties :

    a) fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et

    b) pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre.

3. Aucune des Parties ne pénalisera un exportateur ou un producteur sur son territoire qui adresse volontairement la notification écrite prévue aux termes de l'alinéa (1)b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat inexact.

Section II - Administration et application

Article E-05 : Registres

Chacune des Parties fera en sorte :

    a) que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent

      (i) l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,

      (ii) l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire, et

      (iii) la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et

    b) que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.


Article E-06 : Vérifications de l'origine

1. Aux fins de déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :

    a) des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire de l'autre Partie;

    b) des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, afin d'examiner les registres visés au paragraphe E-05(a) et d'observer les installations utilisées pour la production du produit; ou

    c) telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.

2. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (1)b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière :

    a) signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite 

      (i) à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,

      (ii) à l'administration douanière de l'autre Partie, et

      (iii) si l'autre Partie en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et

    b) obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.


3. L'avis visé au paragraphe 2 devra indiquer :

    a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;

    b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

    c) la date et l'endroit de la visite projetée;

    d) l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;

    e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et

    f) les textes législatifs autorisant la visite.

4. Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 2, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.

5. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis signifié aux termes du paragraphe 2, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.

6. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 5.

7. Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par l'autre Partie de désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition :

    a) que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation; et

    b) que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.

8. Une Partie qui, par l'entremise de son administration douanière, effectue une vérification de l'origine faisant intervenir la teneur en valeur régionale, la règle de minimis ou toute autre disposition du chapitre D (Règles d'origine) à laquelle pourraient s'appliquer les principes de comptabilité généralement admis, devra appliquer lesdits principes tels qu'ils sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit a été exporté.

9. La Partie qui effectue une vérification devra remettre à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination.

10. Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre D (Règles d'origine).

11. Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par l'autre Partie, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.

12. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 11 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet :

    a) lorsque l'administration douanière de la Partie depuis laquelle le produit a été exporté a rendu une décision anticipée en vertu de l'article E-09 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et

    b) que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.

13. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 11, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquées aux matières par l'administration douanière de l'autre Partie.

Article E-07 : Caractère confidentiel

1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.

2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus.

Article E-08 : Sanctions

1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

2. Aucune disposition des paragraphes E-02(2), E-04(3) ou E-06(6) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.

Section III - Décisions anticipées

Article E-09 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant :

    a) si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

    b) si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes soit de la méthode de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût net énoncées au chapitre D (Règles d'origine);

    c) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre D, la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;

    d) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre D, la base ou la méthode appropriée d'attribution raisonnable des coûts, en conformité avec les méthodes d'attribution établies dans la Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;

    e) si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre D;

    f) si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article C-06 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);

    g) si un produit visé à l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements) remplit les conditions fixées à l'appendice 5.1 de ladite annexe concernant l'admissibilité à un niveau de préférence tarifaire aux termes dudit appendice; ou

    h) toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.



2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.

3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière :

    a) pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;

    b) devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans les délais prescrits par la Réglementation uniforme; et

    c) devra, lorsqu'une décision anticipée n'est pas favorable à la personne qui l'a demandée, fournir à cette personne une explicati

on complète des motifs de la décision.

4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de telle date ultérieure pouvant y être indiquée.

5. Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre D concernant la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.

6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler :

    a) si elle repose sur une erreur 

      (i) de fait,

      (ii) dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision,

      (iii) dans l'application d'une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre D, ou

      (iv) dans l'application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article C-06;

    b) si elle n'est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre C (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) ou le chapitre D;

    c) s'il y a changement dans les circonstances ou les faits essentiels sur lesquels la décision est fondée;

    d) s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre C, du chapitre D, du présent chapitre ou de la Réglementation uniforme; ou

    e) s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la législation intérieure.

7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions établies dans la décision.

8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée devra reporter la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours si la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute bonne foi, à son détriment, sur cette décision.

9. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle examine la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en vertu des alinéas (1)c), d) ou f), son administration douanière puisse déterminer :

    a) si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités et conditions de la décision anticipée;

    b) si les activités de l'exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et circonstances sur lesquels est fondée la décision anticipée; et

    c) si les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou méthode d'établissement de la valeur ou d'attribution des coûts étaient exacts à tous égards importants.

10. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle établit qu'une condition du paragraphe 9 n'a pas été remplie, son administration douanière puisse modifier ou annuler la décision anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient.

11. Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.

12. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.

Section IV - Examen et appel des déterminations d'origine et des décisions anticipées

Article E-10 : Examen et appel

1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations du pays d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne :

    a) qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine; ou

    b) qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes du paragraphe E-09(1).

2. En complément des articles L-04 (Procédures administratives) et L-05 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent :

    a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a rendu la détermination faisant l'objet de l'examen; et

    b) en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.


Section V - Réglementation uniforme

Article E-11 : Réglementation uniforme

1. Les Parties établiront et mettront en oeuvre dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à tout moment par la suite selon qu'elles en conviendront, une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre D, du présent chapitre et d'autres questions dont elles pourront convenir.

2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou ajouts apportés à la Réglementation uniforme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.

Section VI - Coopération

Article E-12 : Coopération

1. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont d'application prospective :

    a) les déterminations d'origine rendues à la suite d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe E-06(1);

    b) les déterminations d'origine que la Partie sait être contraires

      (i) à une décision rendue par l'administration douanière de l'autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination, ou

      (ii) au traitement uniforme accordé par l'administration douanière de l'autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination;

    c) toute mesure établissant ou modifiant de façon importante une politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine; et

    d) toute décision anticipée, ou toute décision modifiant ou annulant une décision anticipée, aux termes de l'article E-09.

2. Les Parties coopéreront :

    a) en ce qui concerne l'application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en oeuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre des accords d'entraide en matière douanière ou d'autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;

    b) en ce qui concerne l'application d'interdictions ou de restrictions quantitatives, aux fins de détecter et de prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers, y compris en ce qui concerne la vérification par une Partie de la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les procédures établies au présent chapitre, à condition que, préalablement à la vérification, l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer cette vérification

      (i) obtienne le consentement de l'autre Partie, et

      (ii) en donne notification à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite, si ce n'est que les procédures de notification concernant l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite devront être conformes à telles autres procédures dont les Parties pourront convenir;

    c) dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations; et

    d) dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne le stockage et la transmission de la documentation de nature douanière.

Article E-13 : Sous-comité des douanes

1. Les Parties établissent le Sous-comité des douanes, lequel sera composé de représentants de leurs administrations douanières respectives. Le Sous-comité se réunira au moins une fois l'an, et à tout autre moment à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le Sous-comité :

    a) s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne

      (i) l'homogénéité d'interprétation, d'application et d'administration des articles C-04, C-05 et C-06, du chapitre D, du présent chapitre et de la Réglementation uniforme,

      (ii) les questions de classification tarifaire et d'évaluation se rapportant aux déterminations d'origine,

      (iii) l'établissement de procédures et de critères équivalents applicables à la demande, à l'approbation, à la modification, à l'annulation et à la mise en oeuvre de décisions anticipées,

      (iv) les modifications apportées au certificat d'origine,

      (v) toute autre question qui lui sera soumise par une Partie ou par le Comité du commerce des produits et des règles d'origine établi aux termes du paragraphe C-15(1), et

      (vi) toute autre question de nature douanière découlant du présent accord;

    b) examinera

      (i) l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents dans le domaine douanier, et

      (ii) les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les flux d'échanges entre les territoires des Parties;


    c) fera périodiquement rapport au Comité du commerce des produits et des règles d'origine et l'informera de toute entente conclue aux termes du présent paragraphe; et

    d) soumettra au Comité du commerce des produits et des règles d'origine toute question sur laquelle il ne sera pas parvenu à une entente dans les 60 jours après en avoir été saisi aux termes du sous-alinéa a)(v).


5. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Sous-comité des douanes, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.

Article E-14 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

    administration douanière s'entend de l'autorité compétente investie par la législation d'une Partie du pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers;

    coût net d'un produit a le même sens qu'à l'article D-16;

    détermination d'origine1 s'entend d'une décision établissant qu'un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre D;

    exportateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un exportateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'exportation d'un produit;

    importateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un importateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'importation d'un produit;

    importation commerciale s'entend de l'importation d'un produit sur le territoire d'une Partie à des fins de vente ou pour utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;

    matière a le même sens qu'à l'article D-16;

    matière intermédiaire a le même sens qu'à l'article D-16;

    producteur a le même sens qu'à l'article D-16;

    production a le même sens qu'à l'article D-16;

    produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre D;

    Réglementation uniforme s'entend de la « Réglementation uniforme » établie en vertu de l'article E-11;

    traitement tarifaire préférentiel s'entend du taux de droit applicable à un produit originaire;

    utilisé a le même sens qu'à l'article D-16;

    valeur s'entend de la valeur d'un produit ou d'une matière aux fins du calcul de la valeur en douane ou aux fins de l'application du chapitre D; et

    valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article D-16.

Chapitre F: Mesures d'urgence

Article F-01 : Mesures bilatérales

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, et pendant la période de transition seulement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévue aux termes du présent accord, un produit originaire du territoire d'une Partie est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus, et à des conditions telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher le préjudice :

    a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour le produit aux termes du présent accord;

    b) augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants :

      (i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de l'adoption de la mesure, ou

      (ii) le taux de droit NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou

    c) dans le cas d'un droit appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu'à un niveau n'excédant pas le taux de droit NPF qui était appliqué au produit durant la saison correspondante précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence en vertu du paragraphe 1 :

    a) une Partie devra, sans délai, signifier à l'autre Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence contre un produit originaire du territoire de l'autre Partie, ainsi qu'une demande de consultations à cet égard;

    b) toute mesure de cette nature sera instituée au plus tard un an après la date d'engagement de la procédure;

    c) aucune mesure ne pourra être maintenue

      (i) pour une durée de plus de trois ans, ou

      (ii) au-delà de la période de transition, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure;

    d) aucune mesure ne pourra être adoptée par une Partie plus d'une fois durant la période de transition contre un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie; et

    e) à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l'annexe C-02.2 pour l'élimination progressive du droit de douane, se serait appliqué un an après l'institution de la mesure et, à compter du 1er janvier suivant, au choix de la Partie qui a adopté la mesure,

      (i) le taux de droit sera conforme au taux applicable indiqué dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2, ou

      (ii) le droit sera éliminé par tranches annuelles égales se terminant à la date indiquée dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2 pour l'élimination de ce droit.

3. Une Partie pourra, après la période de transition, et en cas de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, affectant une branche de production nationale par suite de l'application du présent accord, adopter une mesure d'urgence bilatérale à l'égard d'un produit de l'autre Partie, mais seulement avec le consentement de cette Partie.

4. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du présent article, mais ne pourra l'appliquer que durant la période minimale nécessaire pour obtenir lesdits effets.

5. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence concernant les produits visés par l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements).

Article F-02 : Mesures globales

1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les mesures de sauvegarde de l'OMC, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l'exemption d'une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec le présent article. La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux termes de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les mesures de sauvegarde de l'OMC devra en exempter les importations depuis l'autre Partie, sauf :

    a) si ces importations comptent pour une part substantielle des importations totales; et

    b) si elles contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave causé par les importations.

2. Lorsqu'il s'agira de déterminer :

    a) si les importations depuis l'autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales, les importations depuis cette Partie ne seront normalement pas réputées en cause si celle-ci n'est pas l'un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la mesure, compte tenu de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente; et

    b) si les importations depuis l'autre Partie contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent tiendra compte de facteurs comme l'évolution de la part des importations de l'autre Partie ainsi que le niveau et l'évolution du niveau des importations de l'autre Partie. À cet égard, les importations depuis une Partie ne seront normalement pas réputées contribuer de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave si le coefficient de croissance des importations depuis cette Partie au cours de la période d'augmentation subite et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de croissance des importations totales de toutes sources au cours de la même période.

3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du paragraphe 1, en exempte initialement un produit de l'autre Partie, aura le droit d'y assujettir ultérieurement ce produit si l'organisme d'enquête compétent détermine qu'une augmentation subite des importations de ce produit de l'autre Partie compromet l'efficacité de ladite mesure.

4. Une Partie devra, sans délai, signifier à l'autre Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure susceptible d'entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence aux termes des paragraphes 1 ou 3.

5. Aucune des Parties ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3, imposer des restrictions à l'égard d'un produit :

    a) sans l'avoir préalablement signifié par écrit à la Commission et sans avoir prévu une possibilité adéquate de consultations avec l'autre Partie, et cela le plus tôt possible avant l'adoption de la mesure; et

    b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis l'autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit depuis cette Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d'une marge de croissance raisonnable.

6. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à la mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3.

Article F-03 : Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence.

2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un organisme d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation intérieure. Les déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation intérieure à mener les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devraient se voir accorder les ressources nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.

3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence, conformément aux conditions énoncées dans l'annexe F-03.3.

4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence adoptées en vertu de l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements).

Article F-04 : Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence

Aucune des Parties ne pourra demander l'institution d'un groupe spécial arbitral en vertu de l'article N-08 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence envisagée.

Article F-05 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

    augmentation subite s'entend d'un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;

    branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie;

    circonstances exceptionnelles s'entend des cas où un retard causerait des dommages difficilement réparables;

    contribuant de manière importante s'entend de ce qui constitue une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante;

    menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

    mesure d'urgence ne comprend pas les mesures d'urgence adoptées conformément à une procédure engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    organisme d'enquête compétent d'une Partie a le même sens qu'à l'annexe F-05;

    période de transition s'entend de la période de six ans commençant le 1er janvier 1997, si ce n'est que, lorsque l'élimination du droit de douane applicable au produit faisant l'objet de la mesure s'effectue sur une période plus longue, la période de transition sera la période d'élimination progressive prévue pour le produit en question;

    préjudice grave s'entend d'une dégradation générale notable d'une branche de production nationale; et

    produit originaire du territoire d'une Partie s'entend d'un produit originaire.

Annexe F-03.3

Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

Engagement d'une procédure

1. Une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence pourra être engagée par voie de requête ou de plainte déposée par une entité habilitée en vertu de la législation intérieure. L'entité qui dépose la requête ou la plainte devra démontrer qu'elle est représentative de la branche de production nationale qui produit un produit similaire au produit importé ou un produit directement concurrent.

2. Une Partie pourra engager une procédure de sa propre initiative, ou demander à l'organisme d'enquête compétent de s'en charger.

Contenu d'une requête ou d'une plainte

3. Lorsqu'une enquête est ouverte par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité représentative d'une branche de production nationale, l'entité devra, dans sa requête ou sa plainte, fournir les renseignements suivants, dans la mesure où le public peut obtenir ceux-ci de sources gouvernementales ou autres, ou les meilleures données estimatives ainsi que leur base de calcul si ces renseignements ne sont pas disponibles :

    a) désignation du produit - le nom et la désignation du produit importé en cause, la sous-position tarifaire dans laquelle ce produit est classé et le traitement tarifaire actuel du produit, ainsi que le nom et la désignation du produit national concerné qui est similaire ou directement concurrent;

    b) représentativité -

      (i) les noms et adresses des entités qui déposent la requête ou la plainte, et l'emplacement des établissements où est produit le produit d'origine nationale,

      (ii) le pourcentage de la production nationale du produit similaire ou directement concurrent qui est attribuable à ces entités, et les motifs sur la base desquels elles se prétendent représentatives d'une branche de production, et

      (iii) les noms et emplacements de tous les autres établissements nationaux où est produit le produit similaire ou directement concurrent;

    c) données sur les importations - les données sur les importations pour chacune des cinq années complètes les plus récentes qui constituent le fondement de l'allégation selon laquelle le produit en cause est importé en quantités accrues, aussi bien en termes absolus que par rapport à la production nationale, selon le cas;

    d) données sur la production nationale - les données touchant la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent, pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;

    e) données faisant état d'un préjudice - les données quantitatives et objectives indiquant la nature et l'étendue du préjudice subi par la branche de production concernée, telles que les données faisant état d'une évolution du niveau des ventes, des prix, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, de la part de marché, des profits et pertes, et de l'emploi;

    f) cause de préjudice - une énumération et une description des causes présumées du préjudice, ou de la menace de préjudice, et un résumé des raisons pour lesquelles les importations accrues du produit seraient, soit en termes réels, soit par rapport à la production nationale, la cause du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave, avec données pertinentes à l'appui; et

    g) critères d'inclusion - les données quantitatives et objectives indiquant la part des importations représentée par les importations en provenance du territoire de chacune des autres Parties, et les opinions du requérant sur la mesure dans laquelle ces importations contribuent de manière importante au préjudice grave, ou à la menace de préjudice grave, causé par les importations de ce produit.

4. Les requêtes ou plaintes seront rendues publiques dans les moindres délais après leur dépôt, sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels.

Publication d'avis

5. Dès l'engagement d'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, l'organisme d'enquête compétent en publiera avis au journal officiel de la Partie. L'avis indiquera le nom du requérant ou autre demandeur, le produit importé visé par la procédure ainsi que sa sous-position tarifaire, la nature de la détermination à faire et le délai alloué à cette fin, la date et le lieu de l'audience publique, les délais pour la présentation des mémoires, exposés et autres documents, l'endroit où la requête et les autres documents déposés au cours de la procédure peuvent être examinés, et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

6. Lorsqu'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence est engagée par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité se prétendant représentative de la branche de production nationale concernée, l'organisme d'enquête compétent ne fera pas la publication d'avis requise par le paragraphe 5 avant de s'être d'abord assuré que la requête ou la plainte satisfait aux conditions du paragraphe 3, notamment en matière de représentativité.

Audience publique

7. Pour chaque procédure, l'organisme d'enquête compétent devra :

    a) tenir une audience publique, moyennant préavis raisonnable, afin de permettre à toutes les parties intéressées, et à toute association représentant les intérêts des consommateurs sur le territoire de la Partie qui engage la procédure, de comparaître en personne ou par procureur, de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre sur la question du préjudice grave, ou de la menace de préjudice grave, et sur la solution la plus indiquée; et

    b) donner à toutes les parties intéressées et à toute association de cette nature comparaissant à l'audience la possibilité de contre-interroger les autres parties intéressées déposant à cette audience.

Renseignements confidentiels

8. L'organisme d'enquête compétent devra adopter ou maintenir des procédures relatives au traitement des renseignements confidentiels, protégés en vertu de la législation intérieure, qui sont présentés au cours d'une procédure; il exigera notamment que les parties intéressées et les associations de consommateurs qui fournissent ces renseignements en donnent par écrit des résumés non confidentiels ou, si elles indiquent qu'il n'est pas possible de résumer les renseignements, qu'elles en donnent les raisons.

Preuve de préjudice et de causalité

9. Dans la conduite de la procédure, l'organisme d'enquête compétent recueillera, du mieux qu'il le pourra, tous les renseignements se rapportant à la détermination à faire. Il évaluera tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui se rapportent à l'état de la branche de production visée, y compris le coefficient et le niveau d'accroissement des importations du produit en cause, en termes absolus et relatifs, selon le cas, la part du marché national absorbée par l'augmentation des importations, et l'évolution du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, des profits et pertes, et de l'emploi. Dans sa détermination, l'organisme d'enquête compétent pourra aussi tenir compte d'autres facteurs économiques, tels que l'évolution des prix et des stocks, et l'aptitude des entreprises de la branche de production à générer du capital.

10. L'organisme d'enquête compétent ne fera une détermination positive de préjudice que si l'enquête démontre, sur la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité manifeste entre l'augmentation des importations du produit en cause et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Lorsque des facteurs autres que l'augmentation des importations causent eux aussi un préjudice à la branche de production nationale, le préjudice en question ne pourra être attribué à l'augmentation des importations.

Délibérations et rapport

11. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, et sauf dans les cas de mesures globales visant des produits agricoles périssables, l'organisme d'enquête compétent devra, avant de faire une détermination positive dans une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, prévoir un délai suffisant pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner la possibilité à toutes les parties et associations de consommateurs intéressées de préparer et de présenter leurs arguments.

12. L'organisme d'enquête compétent publiera dans les moindres délais un rapport dans lequel il exposera ses constatations et ses conclusions, dûment motivées, sur tous les points pertinents de droit et de fait, et fera paraître un résumé de ce rapport au journal officiel de la Partie. Il y fera état du produit importé et de son numéro tarifaire, de la norme qu'il aura appliquée et de la constatation qu'il aura faite. Il indiquera les motifs de la détermination, ainsi que les points suivants :

    a) la branche de production nationale touchée par le préjudice grave ou menacée de préjudice grave;

    b) l'information justifiant sa constatation que les importations augmentent, que la branche de production nationale subit un préjudice grave ou est menacée de préjudice grave et que l'augmentation des importations cause ou menace de causer un préjudice grave; et

    c) si la législation intérieure le permet, toute constatation ou recommandation concernant la mesure corrective appropriée ainsi que les raisons la justifiant.

13. L'organisme d'enquête compétent ne divulguera dans son rapport aucun renseignement confidentiel qui lui aura été fourni aux termes de tout engagement de non-divulgation souscrit au cours de la procédure.

Annexe F-05

Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent chapitre :

    organisme d'enquête compétent s'entend :

      a) dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de l'organisme qui lui aura succédé; et

      b) dans le cas du Chili, de la Commission nationale chargée d'enquêter sur les distorsions de prix concernant les produits importés (« Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas »), ou de l'organisme qui lui aura succédé.

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