|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preamble et Chapitres A-F Préambule Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (Chili), ayant résolu DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations, DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale, DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs territoires, DE RÉDUIRE les distorsions du commerce, D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux, D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement, DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du Commerce et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération, D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux, DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs, DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement, DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public, DE PROMOUVOIR le développement durable, DE RENFORCER l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement, DE PROTÉGER, de valoriser et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, DE FACILITER l'accession du Chili à l'Accord de libre-échange nord-américain, et DE CONTRIBUER à l'intégration de l'hémisphère, SONT CONVENUS de ce qui suit :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre A: Objectifs
Article A-01 : Établissement de la zone de libreéchange
Les Parties au présent accord, en conformité avec
l'article XXIV de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article V de
l'Accord général sur le commerce des services
qui font tous deux partie de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce, établissent par
les présentes une zone de libreéchange.
Article A-02 : Objectifs
1. Les objectifs du présent accord, définis de façon
plus précise dans ses principes et ses règles, notamment
le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée
et la transparence, sont les suivants :
b) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libreéchange;
c) augmenter substantiellement les possibilités d'investissement
sur les territoires des Parties;
d) établir des procédures efficaces pour la mise
en oeuvre et l'application du présent accord, pour son
administration conjointe et pour le règlement des différends;
et
e) créer le cadre d'une coopération bilatérale,
régionale et multilatérale ultérieure afin
d'accroître et d'élargir les avantages découlant
du présent accord.
2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions
du présent accord à la lumière des objectifs
énoncés au paragraphe 1 et en conformité
avec les règles applicables du droit international.
Article A-03 :Rapports avec d'autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants
qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et
d'autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord
et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition
contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article A-04 : Rapports avec des accords en matière
d'environnement et de conservation
1. En cas d'incompatibilité entre le présent accord
et les obligations spécifiques que prescrivent en matière
de commerce a) la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,
faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée
le 22 juin 1979, b) le Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à
Montréal le 16 septembre 1987 et modifié
le 29 juin 1990, ou c) la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination, faite à Bâle le
22 mars 1989,
ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité,
si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations,
toute Partie devra choisir, parmi les moyens également
efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à
elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions
du présent accord.
Article A-05 : Étendue des obligations Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des provinces.
Chapitre B :Définitions générales
Article B-01 : Définitions d'application générale
1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :
Accord sur les ADPIC s'entend de l'Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994;
AGCS s'entend de l'Accord général sur
le commerce des services qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
ALENA s'entend de l'Accord de libre-échange nord-américain
fait le 17 décembre 1992;
citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe B-01.1
pour la Partie qui y est visée;
Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord relatif
à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris
ses notes interprétatives, qui fait partie de l'Accord
sur l'OMC;
Commission s'entend de la Commission du libreéchange
établie en vertu du paragraphe N-01(1) (la Commission
du libreéchange);
entreprise s'entend de toute entité privée
ou publique, constituée ou organisée légalement
à des fins lucratives ou non, y compris toute société,
fiducie, société de personnes, entreprise individuelle,
coentreprise, ou autre association;
entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée
par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une
participation au capital;
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée
ou organisée aux termes de la législation d'une
Partie;
existant signifie en vigueur à la date d'entrée
en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 s'entend de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie
de l'Accord sur l'OMC;
jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine
et les jours fériés;
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
(MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles
et procédures qui régissent le règlement
des différends qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
mesure comprend toute législation, réglementation,
procédure, prescription ou pratique;
originaire signifie admissible aux termes des règles
d'origine énoncées au chapitre D (Règles
d'origine);
personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une
entreprise d'une Partie;
principes de comptabilité généralement
admis s'entend des normes qui, à l'intérieur
du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu
ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement
des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif
et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement
des états financiers. Ces normes peuvent consister en
larges principes directeurs d'application générale
aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;
produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au
sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994 ou des produits dont les Parties
pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette
Partie;1
province s'entend d'une province du Canada, et comprend
le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ainsi
que leurs successeurs;
ressortissant s'entend d'une personne physique qui est
un citoyen ou un résident permanent d'une Partie, ainsi
que de toute autre personne physique visée à l'annexe B01.1;
Secrétariat s'entend du secrétariat établi
en vertu du paragraphe N-02(1) (le Secrétariat);
Système harmonisé (SH) s'entend du Système
harmonisé de désignation et de codification des
marchandises, y compris ses règles générales
d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres,
que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs
législations douanières respectives; et
territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire
de cette Partie au sens de l'annexe B01.1.
2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire,
toute mention d'une province comprend les administrations locales
de cette province.
3. Les définitions de gouvernement national propres
à chaque pays figurent à l'annexe B01.1
Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :
b) dans le cas du Chili, d'un Chilien au sens de l'article 10
de la Constitution politique de la République du Chili
(« Constitución Política de la República
de Chile »);
gouvernement national s'entend :
b) dans le cas du Chili, du gouvernement de la République
du Chili;
ressortissant comprend également, dans le cas du
Chili, un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution
politique de la République du Chili; (« Constitución
Política de la República de Chile »);
et
territoire s'entend :
b) dans le cas du Chili, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental à l'égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international et à sa législation intérieure.
PARTIE II
COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre C : Traitement national et accès aux marchés pour
les produits
Article C-00 :
Portée et champ d'application
Le présent chapitre s'applique au commerce des produits
des Parties, ce qui comprend :
b) les produits visés par l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements),
sauf disposition contraire dans les annexes en question.
Article C-01 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits
de l'autre Partie, en conformité avec l'article III
du GATT de 1994 et ses notes interprétatives; à
cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives,
ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura
succédé et auquel les deux Parties auront adhéré,
sont incorporés dans le présent accord et en font
partie intégrante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement
national signifieront, en ce qui concerne une province, un traitement
non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé
par cette province aux produits similaires, directement concurrents
ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire
de laquelle se trouve la province1.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures figurant
à l'annexe C-01.3. Section II - Droits de douane
Article C-02 : Élimination des droits de douane2
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune
des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni
instituer un droit de douane à l'égard d'un produit3.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune
des Parties éliminera progressivement les droits de douane
qu'elle applique aux produits en conformité avec sa liste
de l'annexe C-02.24.
3. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront
dans le dessein d'accélérer l'élimination
des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute
entente à cet effet intervenue entre les Parties quant
à un produit donné, une fois approuvée par
chacune d'elles conformément à sa procédure
juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories
d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives
pour ce produit.
4. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune
des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de
répartir les importations assujetties à un contingent
tarifaire figurant à l'annexe C-02.2, à condition
que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets
de restriction autres que ceux découlant de l'imposition
dudit contingent.
5. À la demande écrite de l'une des Parties, toute
Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément
au paragraphe 4 devra tenir des consultations concernant l'administration
de ces mesures.
Article C-03 : Remise des droits de douane
1. Aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise
de droits de douane, ni élargir à l'égard
de bénéficiaires existants ou appliquer à
de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante,
si la remise est subordonnée, expressément ou non,
à une prescription de résultats.
2. Sous réserve de l'annexe C-03.2, aucune des Parties
ne pourra, expressément ou non, subordonner à une
prescription de résultats la prorogation d'une remise existante
de droits de douane.
3. Lorsqu'une Partie accorde une remise ou une combinaison de
remises de droits de douane à l'égard d'un produit
utilisé à des fins commerciales par une personne
désignée, s'il peut être démontré
par l'autre Partie que cela a un effet défavorable sur
les intérêts commerciaux d'une personne de l'autre
Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée
par une personne de l'autre Partie se trouvant sur le territoire
de la Partie qui accorde la remise, ou que cela a un effet défavorable
sur l'économie de l'autre Partie, la Partie qui accorde
la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement
accessible à tout importateur.
4. Le présent article ne s'appliquera pas aux programmes
de drawback et de report des droits.
Article C-04 : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise,
ce qui comprend l'exonération fiscale prévue à
l'annexe C-04.1, concernant
b) les équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et les équipements cinématographiques, c) les produits importés à des fins sportives et les produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et d) les échantillons commerciaux et les films publicitaires, qui sont importés depuis le territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune
des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission
temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a),
b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :
b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession; c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire; d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire5; e) soit identifiable au moment de son exportation; f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune
des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission
temporaire en franchise d'un produit mentionné à
l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit :
b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire; c) soit identifiable au moment de son exportation; d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2
ou 3 à l'égard d'un produit admis temporairement
en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été
observée, une Partie pourra :
b) imposer toute sanction pénale, civile ou administrative applicable et justifiée par les circonstances.
5. Sous réserve des chapitres G (Investissement) et H (Commerce
transfrontières des services) :
b) aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur; c) aucune des Parties ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et d) aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.
6. Aux fins du paragraphe 5, « véhicule »
s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur
à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de
chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.
Article C-05 : Admission en franchise de certains
échantillons commerciaux et imprimés publicitaires
Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons
commerciaux de valeur négligeable et des imprimés
publicitaires importés du territoire de l'autre Partie,
quelle qu'en soit l'origine, mais elle pourra exiger :
b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.
Article C-06 : Produits réadmis après
des réparations ou des modifications
1. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à
l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, réadmis
sur son territoire après en avoir été exporté
vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé
ou modifié, sans égard à la question de savoir
si les réparations ou modifications auraient pu être
effectuées sur son territoire6.
2. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à
l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, importé
temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être
réparé ou modifié sur son territoire.
Article C-07 : Taux de droit de la nation la plus
favorisée à l'égard de certains produits
1. Chacune des Parties éliminera son droit de la nation
la plus favorisée appliqué aux produits visés
dans les numéros tarifaires du Système harmonisé
figurant à l'annexe C-07.
2. La liste figurant à l'annexe C-07 prévoit l'élimination
des droits de la nation la plus favorisée de chacune des
Parties pour les produits qui y sont visés au plus tard
le 1er janvier 1999. Section III - Mesures non tarifaires
Article C-08 : Restrictions à l'importation
et à l'exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune
des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou
une restriction à l'importation d'un produit de l'autre
Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation
d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf
en conformité avec l'article XI du GATT de 1994 et
ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI
du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute
disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé
et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés
dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations
découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet
du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances
où toute autre forme de restriction est prohibée,
d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et,
sauf lorsqu'elles sont autorisées à le faire pour
l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière
de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix
à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à
l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction
à l'importation ou à l'exportation d'un produit,
aucune disposition du présent accord ne pourra être
interprétée comme empêchant la Partie :
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction
ou une restriction à l'importation d'un produit provenant
d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande
de l'autre Partie, à des consultations pour éviter
toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les
arrangements relatifs à l'établissement des prix,
à la commercialisation et à la distribution dans
l'autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux
mesures figurant aux annexes C-01.3 et C-08.
Article C-09 : Redevances douanières
Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir, à l'égard
de produits originaires, des redevances douanières telles
que celles figurant à l'annexe C-09.
Article C-10 : Vins et alcools
1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure
exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis
le territoire de l'autre Partie soient mélangés
avec des alcools provenant de son territoire.
2. L'annexe C-10.2 s'applique aux autres mesures relatives
aux vins et alcools.
Article C-11 : Indications géographiques
Ainsi qu'il est prévu à l'annexe C-11 et compte
tenu de l'Accord sur les ADPIC, les Parties protégeront
les indications géographiques concernant les produits spécifiés
dans ladite annexe.
Article C-12 : Taxes à l'exportation
Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir de droits, taxes
ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers
le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits,
taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à
l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à
la consommation intérieure.
Article C-13 : Autres mesures à l'exportation
1. Sous réserve de l'annexe C-08, une Partie pourra
adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée
en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de
1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits
vers le territoire de l'autre Partie, uniquement :
b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, redevances, taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation vers l'autre Partie plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé pouvant résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de l'autre Partie ou des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à l'autre Partie.
2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront
en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces
sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.
Article C-14 : Subventions à l'exportation
de produits agricoles
1. Les Parties ont pour objectif commun l'élimination multilatérale
des subventions à l'exportation de produits agricoles,
et elles coopéreront en vue de réaliser une entente
sur la question.
2. À compter du 1er janvier 2003, aucune des
Parties n'introduira ni ne maintiendra de subvention à
l'exportation de produits agricoles originaires ou en provenance
de son territoire qui sont exportés directement ou indirectement
vers le territoire de l'autre Partie.
3. Lorsqu'une Partie exportatrice juge qu'un pays tiers subventionne
l'exportation d'un produit agricole vers le territoire de l'autre
Partie, la Partie importatrice, sur demande écrite de la
Partie exportatrice, consultera cette dernière pour convenir
de mesures spécifiques que la Partie importatrice pourrait
adopter en vue de contrebalancer l'effet des importations ainsi
subventionnées. D'ici au 1er janvier 2003, si
la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie
exportatrice s'abstiendra d'appliquer, ou cessera immédiatement
d'appliquer, quelque subvention que ce soit à l'exportation
dudit produit vers le territoire de la Partie importatrice.
4. Jusqu'au 1er janvier 2003, si une Partie introduit
ou réintroduit une subvention à l'exportation d'un
produit agricole, l'autre Partie pourra relever le taux de droit
applicable à cette exportation, jusqu'à concurrence
du taux de droit de la nation la plus favorisée alors en
vigueur.
1. Les Parties créent le Comité du commerce des
produits et des règles d'origine, lequel sera composé
de représentants de chacune d'elles.
2. Le Comité se réunira au moins une fois l'an,
et à tout autre moment à la demande d'une Partie
ou de la Commission, pour assurer la mise en oeuvre et l'administration
efficaces du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre
E et de la Réglementation uniforme. À cet égard,
le Comité :
b) se penchera et s'efforcera de s'entendre, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au présent chapitre, au chapitre D, au chapitre E ou à la Réglementation uniforme; c) recommandera à la Commission toute modification ou tout ajout au présent chapitre, au chapitre D, au chapitre E ou à la Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et d) examinera toute autre question se rapportant à la mise en oeuvre et à l'administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre E ou de la Réglementation uniforme, qui lui sera soumise
(ii) par le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article E-13, ou (iii) par le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une
question dont il a été saisi aux termes des alinéas
(2)b) ou d), l'une des Parties pourra demander que la Commission
se réunisse en vertu de l'article N-07.
4. Les Parties établissent le Sous-comité de l'agriculture,
lequel :
b) surveillera la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre D et de la Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles; c) se réunira une fois l'an ou chaque fois que l'une des Parties le demandera; d) renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa b) qu'il ne sera pas parvenu à régler; e) soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent paragraphe; f) fera annuellement rapport au Comité; et g) assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux produits agricoles.
5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement
possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires
pour mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent
accord dans les 180 jours suivant l'approbation de la modification
ou de l'ajout par la Commission.
6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront
une réunion de leurs représentants chargés
des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et
des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières
et de la réglementation des transports, dans le dessein
d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits
aux points d'entrée des Parties.
7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée
comme empêchant une Partie de rendre une détermination
d'origine ou une décision anticipée au regard d'une
question soumise à l'examen du Comité, ou de prendre
les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant
que la question soit réglée en vertu du présent
accord.
Article C-16 : Code de la valeur en douane
Le Code de la valeur en douane régira les règles
d'évaluation douanière appliquées par les
Parties à leurs échanges commerciaux. Les Parties
conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs
échanges commerciaux, aux options et réserves permises
par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III
du Code de la valeur en douane.
Article C-17 : Système des tranches de prix
1. Le Chili pourra maintenir le système des tranches de
prix établi à l'article 12 de la Loi no 18525
à l'égard des produits qui sont visés par
cette loi et qui figurent à l'annexe C-17.1. Le Chili
s'abstiendra d'introduire de nouveaux produits dans le système
ou d'en modifier le mode de calcul ou d'application de manière
à le rendre plus restrictif pour les échanges qu'au
13 novembre 1996.
2. S'agissant de la farine de blé tendre, le coefficient
multiplicateur prévu à l'article 12 de la Loi no 18525
sera établi par voie législative et pour une période
d'au moins trois ans, en conformité avec l'article 14 de
ladite loi.
3. Les réductions de droits de douane indiquées
dans la liste du Chili à l'annexe C-02.2 pour
les produits visés par la Loi no 18525 s'appliqueront
uniquement à la composante ad valorem des droits de douane,
et non aux droits ou remises spécifiques pouvant résulter
de l'application de ladite loi.
Aux fins du présent chapitre :
appareil de réseau local s'entend d'un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir essentiellement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les passerelles et les routeurs ainsi que les circuits imprimés destinés à des machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement en contexte de réseau privé, toutes ces composantes permettant d'exécuter des fonctions de transmission, de réception, de détection d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin d'assurer la circulation de données non vocales dans un réseau local; approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou étrangers prélevées sur :
b) les stocks intérieurs; et c) d'autres importations, s'il y a lieu;
b) transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;
b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre M (Droits antidumping et compensateurs); c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus; et d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;
en franchise signifie exempt de droits de douane; expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie; films publicitaires s'entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important; imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement; prescription de résultats s'entend de l'exigence :
b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane soient substitués à des produits ou services importés; c) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d'origine nationale; d) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale; ou e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises;
a) Chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH) (à l'exclusion du poisson et des produits du poisson); ou
sous-position du SH 2905.44 sorbitol position du SH 33.01 huiles essentielles positions du SH 35.01 à 35.05 matières albuminoïdes, amidons modifiés, colles sous-position du SH 3809.10 agents d'apprêt ou de finissage sous-position du SH 3823.60 sorbitol n.d.a. positions du SH 41.01 à 41.03 peaux position du SH 43.01 pelleteries brutes positions du SH 50.01 à 50.03 soie grège et déchets de soie positions du SH 51.01 à 51.03 laine et poils positions du SH 52.01 à 52.03 coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné position du SH 53.01 lin brut position du SH 53.02 chanvre brut;
produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et accessoires desdits produits; programme de drawback comprend les mesures en vertu desquelles une Partie rembourse, en totalité ou en partie, les droits de douane perçus, ou remet ou réduit les droits de douane exigibles à l'égard d'un produit importé sur son territoire, à condition que ce produit soit :
b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire de l'autre Partie; ou c) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire de l'autre Partie;
remise des droits de douane s'entend d'une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire de l'autre Partie; réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent8.
1. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas aux
contrôles exercés par le Canada sur l'exportation
de billes de bois de toutes essences.
2. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas aux
contrôles exercés par le Canada sur l'exportation
de poisson non transformé, conformément aux textes
législatifs existants suivants, dans leur version modifiée
:
b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve), R.S.N. 1990, ch. F-12; c) Fisheries Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. 1977, ch. 9; d) Fish Inspection Act (Île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13; et e) Loi sur la transformation des produits marins, L.Q. 1987, c. 51.
3. Sans préjudice des droits du Chili en vertu de l'Accord
sur l'OMC, les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront
pas
b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée, c) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée, et d) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.
4. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas :
b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition aux articles C-01 et C-08.
Véhicules usagés
Le Chili pourra continuer d'interdire l'importation des véhicules
usagés visés dans les numéros tarifaires
chiliens suivants :
8702.10.10 8702.10.90 8702.90.10 8702.90.20 8702.90.90 8703.21.10 8703.21.90 8703.22.10 8703.22.90 8703.23.10 8703.23.90 8703.24.10 8703.24.90 8703.31.10 8703.31.90 8703.32.10 8703.32.90 8703.33.10 8703.33.90 8703.90.10 8703.90.90 8704.21.10 8704.21.20 8704.21.30 8704.21.60 8704.21.70 8704.21.80 8704.21.90 8704.22.10 8704.22.20 8704.22.30 8704.22.60 8704.22.70 8704.22.80 8704.22.90 8704.23.10 8704.23.40 8704.23.50 8704.23.60 8704.23.90 8704.31.10 8704.31.20 8704.31.30 8704.31.60 8704.31.70 8704.31.80 8704.31.90 8704.32.10 8704.32.20 8704.32.30 8704.32.60 8704.32.70 8704.32.80 8704.32.90 8704.90.10 8704.90.20 8704.90.30 8704.90.60 8704.90.70 8704.90.80 8704.90.90
Aux fins de la présente annexe :
1. La méthode à utiliser pour déterminer
le taux de droit réduit pour chaque tranche de réduction
progressive applicable à un numéro tarifaire est
celle indiquée, pour ce numéro, dans les listes
respectives des Parties jointes à la présente annexe.
2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément
à l'article C-02, les taux de droit réduits seront
arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties
jointes à la présente annexe, au moins au dixième
de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont
exprimés en unités monétaires, au moins au
millième le plus rapproché de l'unité monétaire
officielle de la Partie concernée. 3. L'expression contingent tarifaire s'entend d'un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un produit donné, l'application d'un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à hauteur d'une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à des années civiles. Si l'entrée en vigueur de l'accord s'effectue à une date postérieure au 1er janvier 1997 et antérieure au 31 décembre de la même année, la quantité assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata, pour le reste de l'année civile.
Canada
Aux fins du paragraphe C-03(2), le Canada pourra :
b) accorder des remises de droits de douane ainsi qu'il est indiqué à l'annexe C-00-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile); et c) maintenir les mesures visées aux paragraphes 1002(1) et (4) (dans leur application à l'annexe 1002.1, partie 2), au paragraphe 1002(2) et à la partie 2 (Exemptions des droits de douane fondées sur les exportations) de l'annexe 1002.1 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.
Chili
Aux fins du paragraphe C-03(2), le Chili pourra maintenir
b) jusqu'au 31 décembre 1998
(ii) ses mesures de crédit d'impôt, « crédito fiscal », à l'exportation de composantes nationales en vertu des articles 11, 11bis, 12 et 12bis de la Loi no 18483,
à condition que les avantages découlant de ces mesures soient accessibles aux seuls producteurs automobiles définis au paragraphe 1(h) de la Loi no 18483 et enregistrés auprès de la Commission automobile (« Comisión Automotriz ») au 1er janvier 1996 et que, à compter de cette date, ces avantages ne soient pas augmentés et que de nouveaux avantages ne soient pas accordés en vertu desdites mesures.
L'admission temporaire des produits du Canada au titre du paragraphe C-04(1) ne fera pas l'objet du paiement de la redevance établie à l'article 139 de l'ordonnance douanière chilienne (Ordenanza de Aduanas) contenue dans le Décret-loi no 30 du ministère des Finances, Journal officiel, 13 avril 1983 (« Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 13 abril 1983 ».
1. Liste des dispositions tarifaires et dates d'élimination
du droit NPF se rapportant à l'article C-079 :
Machines automatiques de traitement de l'information
Pièces d'ordinateurs
Fournitures d'alimentation pour ordinateurs
Varistors à oxyde de métal
Diodes, transistors et dispositifs
similaires à semi-conducteurs; dispositifs
photosensibles à semi-conducteurs; diodes
émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques
montés
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
2. Les Parties conviennent que les appareils de réseau
local sont visés dans la position 84.71 du Système
harmonisé.
3. Il demeure entendu que, s'agissant de l'article C-07, l'expression
taux de droit de la nation la plus favorisée ne
comprend aucun autre taux de droit de douane préférentiel.
Mesures à l'importation et à l'exportation
Chili
1. Le Chili se réserve le droit de ne pas appliquer les
articles C-08 et C-13 à l'égard du cuivre
et autres réserves pour l'industriee nationale et les entités
autorisées, conformément aux dispositions des articles 7,
8 et 9 de la Loi no 16624. 2. Nonobstant le paragraphe 1, le Chili rendra conformes au présent accord les dispositions de la Loi no 16624 et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Redevances douanières existantes
Chili
Pour ce qui concerne les produits originaires, le Chili cessera,
à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord, de percevoir les frais établis en vertu :
b) de l'article 62 du Décret suprême no 172 du Sous-secrétariat de l'aviation, Journal officiel, 10 avril 1974, Règlement sur les tarifs et droits aéronautiques (« Decreto Supremo 172 de la Subsecretaría de Aviación, Diario Oficial, 10 abril 1974, Reglamento de Tasas Aeronáuticas e Impuestos »).
Vins et alcools
Canada
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui
concerne toute mesure relative à la vente et à la
distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article
C-01 ne s'appliquera pas :
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non
conforme d'une mesure existante; ou c) à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article C-01.
2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique
à l'une de ses mesures devra établir la validité
de cette allégation. 3.
(ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir
une décision rapide relativement à l'inscription
au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de
cette décision au requérant et, dans le cas d'une
décision négative, prévoir l'énonciation
du motif du refus,
(iii) établir, en ce qui concerne les décisions
relatives à l'inscription au catalogue, des procédures
administratives d'appel qui prévoient des décisions
rapides, équitables et objectives,
(iv) être fondée sur des considérations normales
d'ordre commercial,
(v) ne pas créer d'obstacles déguisés au
commerce, et
(vi) être consignée dans une publication et être
généralement mise à la disposition des personnes
de l'autre Partie.
b) Nonobstant l'alinéa (3)a) et l'article C-01, et
à condition que les mesures d'inscription au catalogue
de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à
l'alinéa (3)a) et à l'article C-01, les mesures
d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la
Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à
condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements
vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons
de vin par année et qui satisfont à la règle
existante quant à la teneur. 4.
b) Nonobstant l'article C-01, l'article I (Définitions)
sauf pour la définition de « spiritueux »,
l'article IV(3) (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord
entre le Canada et la Communauté européenne concernant
le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février
1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires.
c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools
seront éliminées dès l'entrée en vigueur
du présent accord. Les majorations correspondant à
l'écart entre les frais de service comme il est prévu
à l'alinéa a) seront autorisées.
d) Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix
sera éliminée à la date d'entrée en
vigueur du présent accord. 5.
b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les
mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité
à l'article C-01, une Partie pourra
(ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés
de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces
provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus
grande que celle qu'impose la mesure existante.
c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à
la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les
épiceries du Québec soit embouteillé au Québec,
à condition qu'il existe au Québec d'autres points
de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé
au Québec.
6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les
Parties conservent les droits et obligations découlant
pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés
dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.
7. Les Parties renverront les questions concernant la présente
annexe au Sous-comité des produits agricoles établi
aux termes de l'article C-15.
8. Aux fins de la présente annexe :
Indications géographiques
1. Dès qu'il aura obtenu la protection de l'indication
géographique « pisco chilien » (« Pisco
Chileno ») au Canada aux termes de la Loi sur les marques
de commerce, le Chili protégera l'indication géographique
« whisky canadien » et n'autorisera l'importation ou
la vente d'aucun produit sous le nom de « whisky canadien
», à moins que ce produit n'ait été
fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements
du Canada régissant la fabrication du « whisky canadien
» pour consommation au Canada.
2. Tant que le Chili n'assumera pas pleinement ses obligations
aux termes de l'Accord sur les ADPIC, et afin d'assurer la protection
du « whisky canadien » susmentionné, le Chili
interdira l'importation de tout produit marqué « whisky
canadien », sauf si ce produit est accompagné d'une
attestation de l'autorité canadienne compétente
certifiant que le produit satisfait aux exigences canadiennes
énoncées au paragraphe 1.
Système des tranches de prix
Les produits visés par la Loi n°
18525, conformément à la classification tarifaire
du Chili, sont les suivants10 : Désignations du
Système harmonisé
1001.9000
1101.0000 Huiles végétales 1507.1000 1507.9000 1508.1000 1508.9000 1509.1000 1509.9000 1510.0000 1511.1000 1511.9000 1512.1110 1512.1120 1512.1910 1512.1920 1512.2100 1512.2900 1513.1100 1513.1900 1513.2100 1513.2900 1514.1000 1514.9000 1515.2100 1515.2900 1515.5000
1515.9000 Sucre 1701.1100 1701.1200 1701.9100
1701.9900
Commerce et investissement dans le secteur de
l'automobile
Canada
Mesures existantes11
1. Le Canada pourra maintenir avec les États-Unis d'Amérique
l'Accord entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique concernant les produits
de l'industrie automobile, qui a été signé
à Johnson City (Texas) le 16 janvier 1965 et est entré
en vigueur le 16 septembre 1966, en conformité avec
l'article 1001, les paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure
où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, partie 1)
et l'annexe 1002.1, partie 1 (Exemptions des droits de douane)
de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les
États-Unis, dont les dispositions sont à ces fins
incorporées à l'ALENA. 2. Il demeure entendu que les différences de traitement aux termes du paragraphe 1 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article G-03 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).
Produits textiles et vêtements
1. La présente annexe s'applique aux produits textiles
et aux vêtements figurant à l'appendice 1.1.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord
et l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC ou
tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des
produits textiles et des vêtements, le présent accord
l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à
moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Section 2 : Admission en franchise de certains produits
Les Parties pourront à tout moment s'entendre pour désigner
des produits textiles et des vêtements comme entrant dans
les catégories suivantes :
b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou c) produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.
La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi
désignés, sur certification de l'autorité
compétente de la Partie exportatrice.
Section 3 : Mesures d'urgence bilatérales (Mesures
tarifaires)2
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant
la période de transition uniquement, si, par suite de la
réduction ou de l'élimination d'un droit visé
dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement
originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été
intégré dans l'Accord sur l'OMC et qui a été
déclaré en vertu d'un niveau de préférence
tarifaire indiqué à l'appendice 5.1, est importé
sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement
accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur
de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace
réellement de causer un dommage grave à la branche
de production nationale d'un produit similaire ou directement
concurrent, la Partie importatrice pourra, dans la mesure minimale
nécessaire pour réparer le dommage ou parer à
la menace réelle de dommage :
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants :
(ii) le taux NPF appliqué la veille de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un dommage grave
ou d'une menace réelle de dommage grave, la Partie :
b) ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs.
3. Une Partie donnera sans délai à l'autre Partie
un avis écrit de son intention de prendre une mesure d'urgence
en vertu de la présente section et, sur demande, procédera
à des consultations avec l'autre Partie.
4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente
section seront soumises aux conditions et limitations suivantes :
b) aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie ne pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits, aurait été en vigueur un an après l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure,
(ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue dans la liste de cette Partie à l'annexe C-02.2 pour l'élimination des droits.
5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente
section accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement
convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette
compensation prendra la forme de concessions ayant des effets
commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant
elles-mêmes à la valeur des droits additionnels
censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions
se limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués
à l'appendice 1.1, à moins que les Parties n'en
conviennent autrement. Si les Parties n'arrivent pas à
s'entendre sur la compensation, la Partie exportatrice pourra
prendre, à l'égard des importations de tout produit
en provenance de l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des
effets commerciaux substantiellement équivalents à
ceux de la mesure d'urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire
ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire
pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
1. Une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales
à l'égard de produits textiles ou de vêtements
non originaires de l'autre Partie conformément à
la présente section et à l'appendice 4.1.
2. Toute Partie importatrice qui estime qu'un produit textile
ou un vêtement non originaire, y compris tout produit déclaré
conformément à un niveau de préférence
tarifaire indiqué à l'appendice 5.1, est importé
sur son territoire depuis l'autre Partie en quantités tellement
accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur
de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace
réellement de causer un dommage grave à la branche
de production nationale d'un produit similaire ou directement
concurrent, pourra demander des consultations avec l'autre Partie
en vue d'éliminer le dommage grave ou la menace réelle
de dommage grave.
3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec
sa demande, les raisons démontrant que le dommage grave
ou la menace réelle de dommage grave à sa branche
de production nationale est imputable aux importations depuis
l'autre Partie, ainsi que les données les plus récentes
concernant le dommage ou la menace de dommage.
4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le dommage grave ou
la menace réelle de dommage grave, la Partie appliquera
le paragraphe 2 de la section 3.
5. Les Parties engageront les consultations dans les 60 jours
suivant le dépôt de la demande et s'efforceront de
s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation
des exportations du produit en cause dans un délai de 90
jours à compter dudit dépôt, à moins
qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. En vue de
parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement
satisfaisant, les Parties devront :
b) tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les Parties, y compris les niveaux d'échanges antérieurs; et c) faire en sorte que les produits textiles et les vêtements importés depuis le territoire de la Partie exportatrice bénéficient d'un traitement équitable comparativement au traitement accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers.3
6. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un
niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant,
la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer
des restrictions quantitatives annuelles à l'égard
des importations du produit en cause depuis le territoire de l'autre
Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.
7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du
paragraphe 6 ne seront pas inférieures
b) plus 20 p. 100 de ladite quantité pour les catégories de produits en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton, et 6 p. 100 pour les catégories de produits en laine.
8. La période initiale de toute restriction quantitative
imposée en vertu du paragraphe 6 commencera le jour
suivant la date du dépôt de la demande de consultations
et se terminera à la fin de l'année civile au cours
de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction
quantitative imposée pour une période initiale inférieure
à 12 mois sera calculée au prorata du temps
restant à courir dans l'année civile au cours de
laquelle la restriction est imposée, et le montant ainsi
obtenu pourra être ajusté conformément aux
dispositions relatives à la flexibilité énoncées
à l'appendice 4.1.
9. Pour chaque année civile consécutive au cours
de laquelle une restriction quantitative imposée en vertu
du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la
restriction
b) en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton si elle y est tenue par l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC, et devra appliquer les dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice 4.1.
10. Une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe
6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra
demeurer en vigueur pour la période restant à courir
de ladite année, plus deux autres années civiles.
Toute restriction quantitative imposée le 1er juillet
d'une année civile ou après cette date pourra demeurer
en vigueur pour la période restant à courir de ladite
année, plus trois autres années civiles. Aucune
restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà
de la période de transition.
11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence
en vertu de la présente section à l'égard
d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà
visé par une restriction quantitative en vigueur.
12. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir à
l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement, en
vertu de la présente section, une restriction quantitative
qui serait permise en vertu de la présente annexe mais
qu'elle est tenue d'éliminer aux termes de l'Accord sur
les textiles et les vêtements de l'OMC.
13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de
la période de transition, prendre une mesure d'urgence
bilatérale relativement aux cas de dommage grave ou de
menace réelle de dommage grave à une branche de
production nationale résultant de l'application du présent
accord, si ce n'est avec le consentement de l'autre Partie.
Les dispositions particulières applicables à certains
produits textiles et vêtements sont énoncées
à l'appendice 5.1.
Aux fins de la présente annexe :
catégorie de produits s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a le même sens que dans le document intitulé Correlation : Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1995 (ou tout document lui ayant succédé), U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.; dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant à l'appendice 4.1; équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion indiqués dans l'appendice 5.2 à une quantité de base telle que l'unité, la douzaine ou le kilogramme; intégré dans l'Accord sur l'OMC signifie assujetti aux obligations découlant de l'Accord sur l'OMC; limite particulière s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné pouvant être ajusté conformément à l'appendice 4.1; niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer des droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit au-delà de cette quantité; numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s'entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules suivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils :
où :
B = largeur du tissu, en centimètres, Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme, T = nombre total de fils simples par centimètre carré, S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme, Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et Z'= masse, en grammes, par mètre carré de tissu;
lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi
à l'entier inférieur;
Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé; période de transition s'entend de la période de six ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord; tissu de laine s'entend :
b) des tissus tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et c) des tissus de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids; et
b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et c) des vêtements de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.
Note : La nomenclature ci-après est fournie
pour la seule commodité du lecteur. Pour toutes fins juridiques,
les produits visés seront désignés selon
la terminologie du Système harmonisé.
N° SH Désignation
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie;
articles de voyage, sacs à main et contenants similaires
Chapitre 50 Soie
Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus
de crin
Chapitre 52 Coton
Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales;
fils de papier et tissus de fils de papier
Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels
Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils
spéciaux; ficelles, cordes et cordages, et articles de
corderie
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières
textiles
Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées;
dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts
ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement,
en bonneterie
Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement
autres qu'en bonneterie
Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés;
broderies et tapisseries; friperie; chiffons
Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues;
parties de ces objets
Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannessièges,
fouets, cravaches et leurs parties
Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale
Chapitre 91 Horlogerie
Chapitre 94 Meubles; articles de literie et similaires
Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou
pour sports; leurs parties et accessoires
Chapitre 96 Ouvrages divers
1. Les ajustements aux limites particulières (LP) annuelles,
pourront être apportés de la façon suivante :
b) en sus de tout relèvement de sa LP en vertu de l'alinéa a), la Partie exportatrice pourra relever d'au plus 11 p. 100 sa LP non ajustée de l'année civile en cause (l'« année visée »), en lui attribuant une partie inutilisée (« écart ») de la LP correspondante de l'année civile précédente (« report ») ou une partie de la LP correspondante de l'année civile suivante (« utilisation anticipée »), comme suit :
(ii) la Partie exportatrice pourra faire une utilisation anticipée de la LP correspondante de l'année civile suivante, jusqu'à concurrence de 6 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée, (iii) la combinaison du report et de l'utilisation anticipée de la Partie exportatrice ne devra pas excéder 11 p. 100 de la LP non ajustée dans l'année visée, et (iv) le report ne pourra être utilisé qu'après confirmation par la Partie importatrice de l'existence d'un écart suffisant. Si la Partie importatrice estime que l'écart est insuffisant, elle devra fournir à la Partie exportatrice, dans les moindres délais, des données justificatives à cet effet. Dans les cas de différences statistiques importantes entre les données d'importation et d'exportation utilisées pour calculer l'écart, les Parties devront chercher à éliminer ces différences dans les moindres délais.
Vêtements et articles confectionnés 1.
b) Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste 5.B.1 pour les vêtements en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant six années consécutives, à compter du 1er janvier 1998. c) Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste 5.B.1 pour les vêtements en laine, augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant six années consécutives, à compter du 1er janvier 1998.
Tissus et articles confectionnés 2.
b) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.2, en EMC, aux tissus de laine et aux produits textiles faits de laine visés dans les chapitre 51 à 55, renfermant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins, 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice 5.2.
Filés
3. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable
aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à
l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités
annuelles spécifiées dans la liste 5.B.3, en
kilogrammes (kg), aux fibres de coton ou aux fibres synthétiques
ou artificielles visées dans les positions 52.05 à
52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire
de l'une des Parties à partir de fibres visées dans
les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites
ou obtenues à l'extérieur de la zone de libreéchange
et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi
du traitement tarifaire préférentiel aux termes
du présent accord.
4. Les produits textiles et les vêtements admis sur le territoire
d'une Partie en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ne seront pas
considérés comme des produits originaires.
Exigences relatives à la certification
5. Afin de déterminer l'admissibilité au NPT visé
dans la présente annexe, les Parties tiendront, avant la
date d'entrée en vigueur du présent accord, des
consultations sur les documents ou certificats exigés,
le cas échéant, aux fins de l'importation de produits
pour lesquels un NPT est réclamé.
Examen et consultations
6. Les Parties surveilleront le commerce des produits visés
aux paragraphes 1, 2 et 3. À la demande de toute Partie
souhaitant ajuster un NPT annuel, compte tenu de la possibilité
de s'approvisionner en fibres, filés et tissus particuliers,
selon le cas, pouvant servir à la production de produits
originaires, les Parties se consulteront en vue d'ajuster ledit
NPT annuel. Tout ajustement au NPT exige le consentement mutuel
des Parties.
Liste 5.B.1
Traitement tarifaire préférentiel applicable
aux vêtements et articles confectionnés non originaires
Liste 5.B.2
Traitement tarifaire préférentiel applicable
aux tissus et articles confectionnés en coton ou en fibres
synthétiques ou artificielles non originaires
Liste 5.B.3
Traitement tarifaire préférentiel applicable
aux filés de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles non originaires
1. La présente liste s'applique aux restrictions et niveaux
de consultation appliqués en vertu des sections 3 et 4
et de l'appendice 5.1.
2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe,
ou selon qu'il pourra être convenu entre les Parties relativement
à leurs échanges commerciaux, les taux de conversion
en EMC qui figurent dans les paragraphes 3 à 6 devront
s'appliquer.
3. Dans le cas des produits visés par les catégories
américaines cidessous, les facteurs de conversion
suivants s'appliqueront :
4. Les facteurs de conversion cidessous s'appliqueront
aux produits suivants, non visés par une catégorie
américaine :
5. a) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires
suivants dans la catégorie 666 des ÉtatsUnis
est "nbre", et doit être convertie
en EMC au moyen du facteur 5,5 : 6301.10.0000 COUVERTURES ÉLECTRIQUES 6301.40.0010 COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES TISSÉES 6301.40.0020 COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES NSA 6301.90.0010 COUVERTURES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES ARTIFICIELLES 6302.10.0020 LINGE DE LIT EN BONNETERIE, D'AUTRES TISSUS QUE LE COTON 6302.22.1030 DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A 6302.22.1040 DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A 6302.22.1050 TAIES DE TRAVERSIN IMPRIMÉES, AVEC GARNITURE, FS/A 6302.22.1060 LINGE DE LIT IMPRIMÉ, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA 6302.22.2020 DRAPS IMPRIMÉS, SANS GARNITURE, FS/A 6302.22.2030 LINGE DE LIT IMPRIMÉ, SANS GARNITURE, FS/A, NSA 6302.32.1030 DRAPS AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A 6302.32.1040 DRAPS AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A 6302.32.1050 TAIES DE TRAVERSIN AVEC GARNITURE, FS/A 6302.32.1060 LINGE DE LIT, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA 6302.32.2030 DRAPS SANS GARNITURE, DUVETÉS, FS/A 6302.32.2040 DRAPS SANS GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A 6302.32.2050 TAIES DE TRAVERSIN SANS GARNITURE, FS/A 6302.32.2060 LINGE DE LIT NSA, FS/A 6304.11.2000 COUVRELITS EN BONNETERIE, FS/A 6304.19.1500 COUVRELITS AVEC GARNITURE, FS/A, NSA
6304.19.2000 COUVRELITS, FS/A, NSA
b) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires
suivants dans la catégorie 666 des ÉtatsUnis
est "nbre", et doit être convertie
en EMC au moyen du facteur 0,9 : 6302.22.1010 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, FS/A 6302.22.1020 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, FS/A 6302.22.2010 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, IMPRIMÉES, FS/A 6302.32.1010 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, DUVETÉES, FS/A 6302.32.1020 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A 6302.32.2010 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, DUVETÉES, FS/A
6302.32.2020 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, NON DUVETÉES,
FS/A
6. L'unité de mesure de base pour les parties de vêtement
des souspositions 6117.90 et 6217.90 est le kg, et doit
être convertie en EMC au moyen des facteurs suivants :
Vêtements de coton : 8,50 Vêtements de laine : 3,70 Vêtements de FS/A : 14,40
Vêtements de fibres végétales autres que le
coton : 12,50
7. Aux fins de la présente annexe :
dzpr signifie douzaine de paires; kg signifie kilogramme; m2 signifie mètre carré; et
nbre signifie nombre.
Définitions propres à chaque pays
Définitions propres au Canada
Définitions propres au Chili
Chapitre D: Règles d'origine
Article D-01 : Produits originaires
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit
est originaire du territoire d'une Partie :
b) s'il est produit à l'aide de matières non originaires
ayant subi le changement de classification tarifaire applicable
indiqué à l'annexe D-01 du fait que la production
s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties,
ou des deux, ou s'il satisfait par ailleurs aux prescriptions
applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification
n'est nécessaire, et qu'il répond à toutes
les autres exigences pertinentes du présent chapitre;
c) s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une
des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières
originaires; ou
d) exception faite d'un produit visé dans les chapitres 61
à 63 du Système harmonisé, s'il est entièrement
produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, mais
que l'une ou plusieurs des matières non originaires qui
sont utilisées dans sa production ne subissent pas un changement
de classification tarifaire du fait
(ii) que la position du produit vise et décrit expressément
à la fois le produit lui-même et ses parties
et n'est pas subdivisée en sous-positions, ou que
la sous-position du produit vise et décrit expressément
à la fois le produit lui-même et ses parties, pour autant que la teneur en valeur régionale du produit,
déterminée conformément à l'article
D-02, ne soit pas inférieure à 35 p. 100
lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée,
ou ne soit pas inférieure à 25 p. 100
lorsque la méthode du coût net est utilisée,
et que le produit réponde à toutes les autres prescriptions
applicables du présent chapitre1.
Article D-02 : Teneur en valeur régionale
1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties
fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit
soit calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur,
soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée
au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût
net indiquée au paragraphe 3.
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur
puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit
selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant
ci-après :
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée
en pourcentage;
VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée
en fonction d'une base FAB; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées
par le producteur dans la production du produit.
3. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur
puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit
selon la méthode du coût net ci-après :
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée
en pourcentage;
CN est le coût net du produit; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées
par le producteur dans la production du produit.
4. La valeur des matières non originaires utilisées
par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux
fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit
conformément aux paragraphes 2 ou 3, comprendre
la valeur des matières non originaires utilisées
pour produire des matières originaires qui sont par la
suite utilisées dans la production du produit2.
5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur
calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement
selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 :
b) lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable
aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane;
c) lorsque le produit est vendu par le producteur à une
personne liée, et que le volume, exprimé en unités,
des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes
liées au cours de la période de six mois qui précède
immédiatement le mois au cours duquel le produit en question
est vendu dépasse 85 p. 100 des ventes totales
du producteur pour ces produits pendant cette période;
d) lorsque le produit
(ii) figure à l'annexe D-03.1 et est destiné à
être utilisé dans un véhicule automobile,
ou
(iii) est visé dans les sous-positions 6401.10 à
6406.10;
e) lorsque l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler
la teneur en valeur régionale du produit en conformité
avec l'article D-04; ou f) lorsque le produit est désigné comme matière intermédiaire en vertu du paragraphe 10, et est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale.
6. Si l'exportateur ou le producteur d'un produit calcule la teneur
en valeur régionale du produit selon la méthode
de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2
et qu'une Partie l'informe par la suite, durant une vérification
aux termes du chapitre E (Procédures douanières),
que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière
utilisée dans la production du produit doit faire l'objet
d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1
du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur
pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale
du produit selon la méthode du coût net indiquée
au paragraphe 3.
7. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être
interprétée comme empêchant l'examen ou l'appel,
prévus à l'article E-10 (Examen et appel),
du rajustement ou du rejet :
b) de la valeur d'une matière utilisée dans la
production d'un produit.
8. Pour établir le coût net d'un produit conformément
au paragraphe 3, le producteur pourra
b) calculer le coût total qu'il aura supporté pour
la production de tous ses produits, attribuer de façon
raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service
après vente, les redevances, les frais d'expédition
et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles
qui sont compris dans la portion du coût total attribué
au produit, ou c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles, à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de l'article E-11 (Procédures douanières - Réglementation uniforme)3.
9. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière
utilisée dans la production d'un produit :
b) sera déterminée conformément aux articles
2 à 7 du Code de la valeur en douane si la valeur transactionnelle
de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable
aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane;
et
c) inclura, si ceux-ci ne le sont pas déjà
aux termes des alinéas a) ou b),
(ii) les droits, les taxes et les frais de courtage en douane
applicables à la matière et payés sur le
territoire de l'une des Parties, ou des deux, et
(iii) le coût des déchets et rebuts qui résultent
de l'utilisation de la matière dans la production du produit,
moins la valeur des déchets récupérables
ou des sous-produits.
10. Le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la
teneur en valeur régionale du produit conformément
aux paragraphes 2 ou 3, désigner comme matière
intermédiaire toute matière auto-produite utilisée
dans la production du produit, si ce n'est que, lorsque la matière
intermédiaire est assujettie à une prescription
de teneur en valeur régionale, aucune autre matière
auto-produite assujettie à une telle prescription
et utilisée dans la production de cette matière
intermédiaire ne pourra elle-même être
désignée par le producteur comme matière
intermédiaire4.
11. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra :
b) à l'ensemble des coûts faisant partie du coût
total supporté à l'égard de cette matière
intermédiaire et pouvant être attribué de
façon raisonnable à celle-ci.
12. La valeur d'une matière indirecte sera déterminée
selon les principes de comptabilité généralement
admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où
le produit est produit.
13. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale
précisée dans une règle applicable figurant
à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle
un produit est classé, un produit est considéré
comme originaire :
b) lorsque chacune des matières non originaires utilisées
dans la production du produit subit le changement de classification
tarifaire précisé dans la règle applicable
figurant à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;
c) lorsque la teneur en valeur régionale du produit n'est
pas inférieure
ii) à 45 p. 100 selon la méthode du coût
net pour la période allant du 1er janvier 1998
au 31 décembre 1998,
iii) à 50 p. 100 selon la méthode du coût
net pour la période allant du 1er janvier 1999
au 31 décembre 1999,
iv) à 55 p. 100 selon la méthode du coût
net à compter du 1er janvier 2000;
et
d) lorsque le produit répond à toutes les autres
prescriptions applicables du présent chapitre.
14. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale
précisée dans une règle applicable figurant
à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle
un produit est classé, un produit est considéré
comme originaire :
b) lorsque chacune des matières non originaires utilisées
dans la production du produit subit le changement de classification
tarifaire précisé dans la règle applicable
figurant à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;
c) lorsque la teneur en valeur régionale du produit n'est
pas inférieure
ii) à 47,5 p. 100 selon la méthode du coût
net pour la période allant du 1er janvier 1998
au 31 décembre 1998, et
iii) à 55 p. 100 selon la méthode du coût
net à compter du 1er janvier 1999; et
d) lorsque le produit répond à toutes les autres
prescriptions applicables du présent chapitre.
Article D-03 : Produits automobiles
1. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale
précisée dans une règle applicable figurant
à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle
un produit est classé, un produit est considéré
comme originaire :
b) lorsqu'il est destiné à être utilisé
dans un véhicule automobile;
c) lorsque chacune des matières non originaires utilisées
dans sa production subit le changement de classification tarifaire
précisé dans la règle applicable figurant
à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;
d) lorsque sa teneur en valeur régionale, calculée
selon la méthode du coût net, n'est pas inférieure
à 30 p. 100; et
e) lorsqu'il répond à toutes les autres prescriptions
applicables du présent chapitre.
2. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale d'un
véhicule automobile, le producteur pourra se servir d'une
moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier,
dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la
base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie,
soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie
qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie
:
b) la même catégorie de véhicules automobiles
produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
c) le même modèle de véhicules automobiles
produits sur le territoire d'une Partie; ou d) s'il y a lieu, la base définie à l'annexe D-03.2.
3. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale de
l'un quelconque ou de la totalité des produits visés
dans une position tarifaire figurant à l'annexe D-03.1
qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit
pourra :
(ii) sur l'ensemble de tout trimestre ou mois, ou
(iii) sur l'ensemble de son exercice financier, si le produit
est vendu comme pièce destinée au marché
du service après-vente;
b) calculer la moyenne visée à l'alinéa a)
séparément pour l'un quelconque ou pour la totalité
des produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules
automobiles; ou
c) quel que soit le mode de calcul choisi en vertu du présent
paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont
exportés vers le territoire de l'autre Partie.
Article D-04 : Cumul
1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire,
la production du produit sur le territoire de l'une des Parties,
ou des deux, par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de
l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement
tarifaire préférentiel est demandé, considérée
comme ayant été effectuée sur le territoire
de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur,
à condition :
b) que le produit réponde à toutes les autres prescriptions
applicables du présent chapitre.
2. Aux fins du paragraphe D-02(10), la production d'un producteur
qui choisit de cumuler sa production avec celle d'autres producteurs
aux termes du paragraphe 1 sera réputée être
la production d'un seul producteur.
Article D-05 : Règle de minimis
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, un produit
sera considéré comme originaire si la valeur de
toutes les matières non originaires utilisées dans
sa production et n'ayant pas subi le changement de classification
tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01,
n'est pas supérieure à 9 p. 100 de la
valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction
d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit
n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de
la valeur en douane, si la valeur de toutes ces matières
non originaires n'est pas supérieure à 9 p. 100
du coût total du produit, sous réserve :
b) que le produit réponde à toutes les autres prescriptions
applicables du présent chapitre.
2. Un produit par ailleurs assujetti à une prescription
de teneur en valeur régionale sera exempté de cette
prescription si la valeur de toutes les matières non originaires
utilisées dans sa production n'est pas supérieure
à 9 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée
en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle
du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du
Code de la valeur en douane, si la valeur de toutes les matières
non originaires n'est pas supérieure à 9 p. 100
du coût total du produit, sous réserve que le produit
réponde à toutes les autres prescriptions applicables
du présent chapitre.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
b) à une matière non originaire visée au
chapitre 4 du Système harmonisé ou dans le
numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à
base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides
de lait en poids), qui est utilisée dans la production
d'un produit visé dans les numéros tarifaires 1901.10.aa
(préparations pour l'alimentation des enfants contenant
plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), 1901.20.aa
(mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100
de matière grasse du beurre en poids, non conditionnés
pour la vente au détail), 1901.90.aa (préparations
à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de
solides de lait en poids), la position 21.05 ou les numéros
tarifaires 2106.90.dd (préparations contenant plus de 10 p. 100
de solides de lait en poids), 2202.90.cc (boissons à base
de lait) ou 2309.90.aa (préparations pour l'alimentation
des animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de
lait en poids);
c) à une matière non originaire visée au
chapitre 15 du Système harmonisé, qui est utilisée
dans la production d'un produit visé dans les positions
15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 ou 15.15;
d) à une matière non originaire visée dans
la position 17.01, qui est utilisée dans la production
d'un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03;
e) à une matière non originaire visée au
chapitre 17 du Système harmonisé ou dans la
position 18.05, qui est utilisée dans la production d'un
produit visé dans la sous-position 1806.10;
f) à une matière non originaire visée dans
les positions 22.03 à 22.07, qui est utilisée dans
la production d'un produit visé dans les positions 22.03
à 22.07 ou la sous-position 2208.20;
g) à une matière non originaire utilisée
dans la production d'un produit visé dans le numéro
tarifaire 7321.11.aa (poêles ou cuisinières à
gaz), les sous-positions 8415.10, 8415.20 à 8415.83,
8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11,
8450.11 à 8450.20, ou 8451.21 à 8451.29, les positions
84.56 à 84.63, ou 84.77, le numéro tarifaire 8516.60.aa
(poêles ou cuisinières électriques) ou la
sous-position 8526.10;
h) à une matière non originaire visée dans
le numéro tarifaire 8548.10.aa (piles primaires épuisées,
batteries primaires épuisées et accumulateurs électriques
épuisés), qui est utilisée dans la production
d'un produit visé dans les positions 85.06 ou 85.07; ou
i) à un montage de circuits imprimés, y compris
une pièce incorporant un montage de circuits imprimés,
qui est une matière non originaire utilisée dans
la production d'un produit lorsque le changement de classification
tarifaire applicable au produit, indiqué à l'annexe
D-01, impose des restrictions à l'utilisation d'une telle
matière non originaire.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient
non originaire unique entrant dans la composition d'un jus et
visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans
la production d'un produit visé dans les numéros
tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrés de jus
de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou
de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits
ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines).
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière
non originaire utilisée dans la production d'un produit
visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé,
à moins que cette matière ne soit visée dans
une sous-position différente de celle du produit dont
l'origine est à déterminer aux termes du présent
article.
6. Un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système
harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines
fibres ou certains fils utilisés dans la production de
l'élément qui détermine la classification
tarifaire du produit ne subissent pas le changement de classification
tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01,
sera néanmoins considéré comme originaire
si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur
à 9 p. 100 du poids total de cet élément5.
Article D-06 : Produits et matières fongibles
Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on
pourra :
b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires
sont combinés et exportés sous une même forme,
recourir à toute méthode de gestion des stocks définie
dans la Réglementation uniforme pour déterminer
l'origine des matières.
Article D-07 : Accessoires, pièces de rechange
et outils
Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont
livrés avec le produit et qui doivent normalement l'accompagner
seront considérés comme originaires si le produit
est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer
si toutes les matières non originaires utilisées
dans la production du produit subissent le changement de classification
tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01,
à condition :
b) que la quantité et la valeur des accessoires, pièces
de rechange ou outils correspondent à l'usage concernant
le produit; et c) que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article D-08 : Matières indirectes
Une matière indirecte sera considérée comme
originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.
Article D-09 : Matières de conditionnement
et contenants pour la vente au détail
Les matières de conditionnement et les contenants dans
lesquels un produit est présenté pour la vente au
détail, s'ils sont classés avec le produit, ne seront
pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les
matières non originaires utilisées dans la production
du produit subissent le changement de classification tarifaire
applicable indiqué à l'annexe D-01 et, si le
produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur
régionale, la valeur des matières de conditionnement
et des contenants, en tant que matières originaires ou
non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul
de la teneur en valeur régionale du produit.
Article D-10 : Matières d'emballage et contenants
pour l'expédition
Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels
un produit est emballé pour son expédition ne seront
pas pris en compte aux fins de déterminer :
b) si le produit satisfait à une prescription de teneur
en valeur régionale.
Article D-11 : Réexpédition
Un produit ne sera pas considéré comme originaire
du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article D-01
si, après sa production, il fait l'objet d'une production
supplémentaire ou de toute autre opération à
l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement,
un rechargement ou toute autre opération nécessaire
pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers
le territoire d'une Partie.
Article D-12 : Opérations non admissibles
Un produit ne sera pas considéré comme originaire
du seul fait :
b) qu'il a été soumis à un mode de production ou de tarification dont on pourrait raisonnablement démontrer qu'il avait pour objet de contourner le présent chapitre.
Article D-13 : Interprétation et application
Aux fins du présent chapitre :
b) la désignation qui figure entre parenthèses
à la suite d'un numéro tarifaire est fournie pour
la seule commodité du lecteur;
c) en ce qui concerne l'application du paragraphe D-01(d),
lorsqu'il s'agira de déterminer si une position ou une
sous-position du Système harmonisé vise et
décrit expressément à la fois un produit
et ses parties, on s'appuiera sur la nomenclature de la position
ou de la sous-position en question et sur les notes de section
ou de chapitre s'y rapportant, conformément aux Règles
générales d'interprétation du Système
harmonisé; d) en ce qui concerne l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent chapitre,
(ii) les dispositions du présent chapitre auront préséance
sur le Code de la valeur en douane dans la mesure de tout écart
constaté, et
(iii) les définitions de l'article D-16 auront préséance
sur les définitions qui figurent dans le Code de la valeur
en douane dans la mesure de tout écart constaté;
et
e) tous les coûts et frais mentionnés dans le présent
chapitre seront consignés et tenus à jour conformément
aux principes de comptabilité généralement
admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où
s'effectue la production.
Article D-14 : Consultations et modifications
1. Les Parties se consulteront régulièrement pour
faire en sorte que l'application du présent chapitre soit
efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs
du présent accord, et coopéreront à cette
fin en conformité avec le chapitre E.
2. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit
être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution
des procédés de production pourra présenter
à l'autre Partie une proposition de modification, accompagnée
de toute justification et étude s'y rapportant, pour examen
et suite appropriée en vertu du chapitre E.
Article D-15 Accession à l'ALENA
Dès l'accession du Chili à l'ALENA, les règles
d'origine du présent chapitre seront remplacées
par celles qui seront négociées dans le cadre des
modalités d'accession.
Article D-16 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
catégorie de véhicules automobiles s'entend
de l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules
automobiles :
b) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions
8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;
c) les véhicules automobiles visés dans les numéros
tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules pour le
transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions
8704.21 ou 8704.31; ou
d) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions
8703.21 à 8703.90;
coût net s'entend du coût total, moins les
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service
après-vente, les redevances, les frais d'expédition
et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles
qui sont compris dans ledit total;
coût net d'un produit s'entend du coût net
pouvant être attribué de façon raisonnable
à un produit selon l'une des méthodes indiquées
au paragraphe D-02(8);
coût total s'entend des coûts incorporables,
non incorporables et autres coûts engagés sur le
territoire de l'une des Parties ou des deux;
FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode
de transport, au point d'expédition directe par le vendeur
à l'acheteur;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service
après-vente s'entend des frais engagés
dans chacun des domaines suivants :
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation,
les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes,
les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes,
les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension),
les frais de déplacement et de subsistance, les droits
d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel
de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service
après-vente;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion
des ventes, de la commercialisation et du service après-vente,
et la formation au service après-vente des employés
s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont
indiqués séparément pour la promotion des
ventes, la commercialisation et le service après-vente
des produits sur les états financiers ou les comptes de
prix de revient du producteur;
e) l'assurance responsabilité en matière de produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la
commercialisation et le service après-vente des produits,
lorsque ces coûts sont indiqués séparément
pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service
après-vente des produits sur les états financiers
ou les comptes de prix de revient du producteur;
g) les coûts du téléphone, de la poste et
autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués
séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation
et le service après-vente des produits sur les états
financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de
distribution servant à la promotion des ventes, à
la commercialisation et au service après-vente;
i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût
des services publics et les frais de réparation et d'entretien
des bureaux et des centres de distribution servant à la
promotion des ventes, à la commercialisation et au service
après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués
séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation
et le service après-vente des produits sur les états
financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et
j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes
relativement à des réparations sous garantie;
frais d'intérêt non admissibles s'entend des
frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent
de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable
du gouvernement national, indiqué dans la Réglementation
uniforme pour des échéances comparables;
matière s'entend d'un produit utilisé dans
la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou
partie ou un ingrédient;
matière auto-produite s'entend d'une matière
produite par le producteur d'un produit et utilisée dans
la production dudit produit;
matière indirecte s'entend d'un produit utilisé
dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais
qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou
d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices
ou le fonctionnement d'équipements afférents à
la production d'un produit, notamment :
b) les outils, les matrices et les moules;
c) les pièces de rechange et les matières utilisées
dans l'entretien des équipements et des édifices;
d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition
et autres matières utilisées dans la production
ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements,
l'équipement de sécurité et les fournitures;
f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés
pour l'essai ou l'inspection des produits;
g) les catalyseurs et les solvants; et
h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans
le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer
que l'utilisation dans la production du produit fait partie de
cette production;
matière intermédiaire s'entend d'une matière
auto-produite et utilisée dans la production d'un
produit, et désignée aux termes du paragraphe D-02(10);
modèle s'entend d'un groupe de véhicules
automobiles ayant la même plate-forme ou le même
nom de modèle;
personne liée s'entend d'une personne liée
à une autre dans les circonstances suivantes :
b) elles ont juridiquement la qualité d'associés;
c) l'une est l'employeur de l'autre;
d) une personne quelconque possède, contrôle ou
détient, directement ou indirectement, 25 p. 100
ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote,
de chacune d'elles;
e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées
par une tierce personne; ou
g) elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs
ou par le sang, frères, soeurs, parents, grand-parents
ou conjoints);
producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait,
récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme
ou monte un produit;
production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de
récolter, de pêcher, de piéger, de chasser,
de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;
produit non originaire ou matière non originaire
s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible
comme produit ou matière originaire aux termes du présent
chapitre;
produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire
de l'une des Parties, ou des deux, s'entend :
b) des produits du règne végétal, au sens
du Système harmonisé, récoltés sur
le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
c) des animaux vivants nés et élevés sur
le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
d) des produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de
la pêche sur le territoire de l'une des Parties, ou des
deux;
e) des produits (poissons, crustacés et autres animaux
marins) tirés de la mer par des navires immatriculés
ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son
pavillon;
f) des produits qui sont produits à bord de navires-usines
à partir des produits visés à l'alinéa e),
à condition que ces navires-usines soient immatriculés
ou enregistrés auprès de ladite Partie et qu'ils
battent son pavillon;
g) des produits qu'une Partie ou une personne d'une Partie tire
des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur
des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait
le droit d'exploiter lesdits fonds marins;
h) des produits tirés de l'espace extra-atmosphérique,
à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou une
personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés
sur le territoire d'un pays tiers;
i) des déchets et résidus provenant
(ii) de produits usagés recueillis sur le territoire
de l'une des Parties, ou des deux, à condition qu'ils ne
puissent servir qu'à la récupération de matières
premières; et
j) des produits qui sont produits sur le territoire de l'une
des Parties, ou des deux, uniquement à partir de produits
visés aux alinéas a) à i), ou à partir
de leurs dérivés, à toute étape de
la production;
produits fongibles ou matières fongibles
s'entend des produits ou des matières qui sont interchangeables
dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement
les mêmes;
produits identiques ou similaires signifie « produits
identiques » et « produits similaires »
au sens du Code de la valeur en douane;
redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris
les paiements effectués au titre d'accords d'assistance
technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou
donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique
ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule
ou un procédé secrets, à l'exclusion des
paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique
et d'accords semblables qui peuvent être rattachés
à des services tels que :
b) les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage
des matrices, de conception de logiciels et services informatiques
analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés
sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
utilisé signifie utilisé ou consommé
dans la production de produits;
valeur transactionnelle s'entend du prix effectivement
payé ou à payer relativement à un produit
ou à une matière en rapport avec une opération
du producteur du produit, ajusté selon les principes des
paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur
en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu
pour l'exportation ; et véhicule automobile s'entend d'un véhicule automobile visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou les positions 87.04 et 87.05.
Liste tarifaire aux fins du paragraphe D-03(1)
Calcul de la teneur en valeur régionale
Producteur lié de véhicules automobiles
1. Aux fins de l'article D-03, lorsqu'il s'agira de déterminer
si des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire
d'une Partie et importés sur le territoire de l'autre Partie
sont admissibles comme produits originaires, un producteur de
véhicules automobiles pourra établir la moyenne
entre la teneur en valeur régionale calculée pour
une catégorie de véhicules automobiles ou un modèle
de véhicules automobiles qu'il a produits sur le territoire
d'une Partie (le « territoire de production ») au cours
d'un exercice financier en vue de leur vente sur le territoire
de l'autre Partie, et la teneur en valeur régionale calculée
pour la catégorie correspondante de véhicules automobiles
produits sur le territoire de production par un producteur lié
au cours de l'exercice qui correspond le plus à l'exercice
du producteur, à condition :
b) que le producteur et le producteur lié produisent chacun
des véhicules automobiles sur le territoire de la même
Partie à tout moment jusqu'à concurrence de deux
ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent accord; et c) que, si un producteur est autrement admissible en vertu de la présente annexe, un avis à cet effet ait été communiqué par la Partie mentionnée à l'alinéa b) à l'autre Partie au plus tard deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Si le groupe lié acquiert moins de 75 p. 100,
par unité de quantité, de la catégorie de
véhicules automobiles ou du modèle de véhicules
automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le
territoire d'une Partie pendant son exercice en vue de leur vente
sur le territoire de l'autre Partie, le producteur ne pourra établir
la moyenne de la manière énoncée au paragraphe
1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par
le producteur lié pour distribution sous la marque soit
du producteur, soit du groupe lié.
3. Dans le calcul de la valeur en teneur régionale des
véhicules automobiles produits par lui sur le territoire
d'une Partie, le producteur pourra choisir d'établir la
moyenne indiquée aux paragraphes 1 ou 2 sur une période
de deux exercices, pour le cas où une usine de montage
de véhicules automobiles exploitée par lui ou toute
autre usine de montage de véhicules automobiles exploitée
par le producteur lié en fonction de laquelle le producteur
établit la moyenne de la teneur en valeur régionale
de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer
ses portes pendant plus de deux mois consécutifs :
b) par suite d'un événement ou d'une circonstance
(autre que l'imposition de droits antidumping et compensateurs
ou qu'une interruption des activités par suite d'une grève,
d'un lockout, d'un conflit de travail, d'un piquetage ou d'un
boycott des employés ou du producteur) que le producteur
ou le producteur lié n'auraient pu raisonnablement prévenir
au moyen de mesures correctives ou en faisant preuve d'application
et de diligence, notamment une pénurie de matières,
une rupture des services publics ou une incapacité d'obtenir
ou un retard à obtenir des matières premières,
des pièces, du combustible ou des services publics.
La moyenne pourra viser l'exercice du producteur durant lequel
une usine d'un producteur de véhicules automobiles ou d'un
producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit
la moyenne est fermée et soit l'exercice précédent,
soit l'exercice suivant. Si la période de fermeture chevauche
deux exercices, la moyenne ne pourra être établie
que pour ces deux exercices.
4. Aux fins de la présente annexe, lorsque, par suite d'une
fusion, d'une réorganisation, d'une scission ou autre opération
similaire,
b) le producteur successeur, directement ou indirectement, contrôle
le groupe lié ou est contrôlé par lui, ou
le producteur successeur et le groupe lié sont tous deux
contrôlés par la même personne,
le producteur successeur sera réputé être
le producteur lié.
5. Aux fins de la présente annexe :
b) groupe lié s'entend d'un producteur lié
ou de toute succursale possédée directement ou indirectement
par lui ou par toute entreprise combinant ledit producteur et
cette succursale;
c) marque s'entend du nom commercial utilisé par
une division de commercialisation d'un producteur de véhicules
automobiles et toute personne liée ou toute coentreprise
à laquelle le producteur participe;
d) producteur s'entend d'un producteur de véhicules
automobiles; et e) producteur lié s'entend d'un producteur de véhicules automobiles lié à un autre producteur de véhicules automobiles au sens de l'alinéa a).
Chapitre E : Procédures douanières Section I - Certificat d'origine
Article E-01 : Certificat d'origine
1. Les Parties établiront, avant la date d'entrée
en vigueur du présent accord, un certificat d'origine dont
l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le
territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie est
un produit originaire, et pourront par la suite réviser
ledit certificat d'un commun accord.
2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine
visant un produit importé sur son territoire soit rempli
dans la langue requise par sa législation.
3. Chacune des Parties :
a) exigera qu'un exportateur sur son territoire remplisse et
signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit
à l'égard duquel un importateur peut demander un
traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation
du produit sur le territoire de l'autre Partie; et
b) fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui
n'est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un
certificat
(i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité
du produit à titre de produit originaire,
(ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration
écrite du producteur quant à l'admissibilité
du produit à titre de produit originaire, ou
(iii) en s'appuyant sur un certificat rempli et signé
à l'égard du produit, qui lui aura été
fourni volontairement par le producteur.
4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée
comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine
à un exportateur.
5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine
rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur
le territoire de l'autre Partie, et applicable
a) à une seule importation d'un produit sur le territoire
de la Partie, ou
b) à des importations multiples de produits identiques
sur le territoire de la Partie ayant lieu pendant une période
spécifiée n'excédant pas douze mois et indiquée
sur le certificat par l'exportateur ou le producteur, soit accepté par son administration douanière pendant
quatre années à compter de la date de signature
du certificat.
6. Chacune des Parties acceptera, pour tout produit originaire
importé sur son territoire à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat
d'origine rempli et signé avant cette date par l'exportateur
ou le producteur dudit produit sur le territoire de l'autre Partie.
Article E-02 : Obligations relatives aux importations
1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune
des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande
un traitement tarifaire préférentiel pour un produit
importé sur son territoire à partir du territoire
de l'autre Partie :
a) qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine
valide, une déclaration écrite attestant que le
produit est admissible à titre de produit originaire;
b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment
où la déclaration est présentée;
c) qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière
de cette Partie, un exemplaire du certificat; et
d) qu'il présente une déclaration corrigée
et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais
lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel
est fondée une déclaration contient des renseignements
inexacts.
2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement
tarifaire préférentiel pour un produit importé
sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie, chacune
des Parties :
a) pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel
au produit si l'importateur néglige de se conformer à
l'une des exigences du présent chapitre; et
b) fera en sorte que l'importateur ne soit pas pénalisé
pour avoir présenté une déclaration inexacte
s'il fait volontairement une déclaration corrigée
aux termes de l'alinéa (1)d).
3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait
été admissible à titre de produit originaire
au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune
demande de traitement tarifaire préférentiel n'a
été faite à ce moment-là, que
l'importateur de ce produit puisse, au plus tard un an après
la date à laquelle le produit a été importé,
demander le remboursement des droits payés en trop du fait
que le produit n'a pas bénéficié du traitement
tarifaire préférentiel, sur présentation :
a) d'une déclaration écrite attestant que le produit
était admissible à titre de produit originaire au
moment de l'importation;
b) d'un exemplaire du certificat d'origine; et
c) de toute autre documentation que la Partie pourra exiger relativement
à l'importation du produit.
Article E-03 : Exceptions
Aucune des Parties ne pourra exiger la présentation d'un
certificat d'origine
a) pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur
ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant
équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus
élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est
qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation
contienne une déclaration attestant que le produit est
admissible à titre de produit originaire,
b) pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur
ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant
équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus
élevé qu'elle pourra établir, ou
c) pour l'importation d'un produit à l'égard duquel
la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé
a renoncé à exiger un certificat d'origine, à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une
série d'importations que l'on pourrait raisonnablement
considérer comme ayant été entreprises ou
organisées dans le dessein de contourner les exigences
relatives à la certification énoncées aux
articles E-01 et E-02.
Article E-04 : Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties fera en sorte :
a) qu'un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur
son territoire qui a remis un exemplaire d'un certificat d'origine
à cet exportateur conformément au sous-alinéa
E-01(3)b)(iii), fournisse un exemplaire de ce certificat
à son administration douanière si celle-ci
en fait la demande; et b) qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par l'exportateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat.
2. Chacune des Parties :
a) fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur
ou d'un producteur sur son territoire attestant faussement qu'un
produit devant être exporté vers le territoire de
l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire
ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve
des modifications appropriées, que celles auxquelles serait
soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention
aux dispositions de sa législation douanière en
matière de fausses attestations ou de fausses déclarations;
et
b) pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances
si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme
pas à l'une quelconque des exigences énoncées
dans le présent chapitre.
3. Aucune des Parties ne pénalisera un exportateur ou un
producteur sur son territoire qui adresse volontairement la notification
écrite prévue aux termes de l'alinéa (1)b)
en ce qui concerne la présentation d'un certificat inexact.
Section II - Administration et application
Article E-05 : Registres
Chacune des Parties fera en sorte :
a) que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui
remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire,
pendant cinq années à compter de la date de signature
du certificat ou pendant une période plus longue que la
Partie pourra établir, tous les registres se rapportant
à l'origine d'un produit pour lequel a été
demandé un traitement tarifaire préférentiel,
notamment les registres qui concernent
(i) l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit
qui est exporté depuis son territoire,
(ii) l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes
les matières, y compris les matières indirectes,
utilisées dans la production du produit qui est exporté
depuis son territoire, et
(iii) la production du produit sous la forme dans laquelle il
a été exporté depuis son territoire; et b) que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.
1. Aux fins de déterminer si un produit importé
sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est
admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra,
par l'entremise de son administration douanière, effectuer
des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :
a) des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le
producteur sur le territoire de l'autre Partie;
b) des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur
sur le territoire de l'autre Partie, afin d'examiner les registres
visés au paragraphe E-05(a) et d'observer les installations
utilisées pour la production du produit; ou
c) telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.
2. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes
de l'alinéa (1)b), une Partie devra, par l'entremise
de son administration douanière :
a) signifier un avis écrit de son intention d'effectuer
la visite
(i) à l'exportateur ou au producteur dont les locaux
doivent faire l'objet de la visite,
(ii) à l'administration douanière de l'autre Partie,
et
(iii) si l'autre Partie en fait la demande, à l'ambassade
de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer
la visite; et b) obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
3. L'avis visé au paragraphe 2 devra indiquer :
a) l'identité de l'administration douanière qui
signifie l'avis;
b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent
faire l'objet de la visite;
c) la date et l'endroit de la visite projetée;
d) l'objet et l'étendue de la visite projetée,
avec mention du produit visé par la vérification;
e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront
la visite; et
f) les textes législatifs autorisant la visite.
4. Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis
signifié aux termes du paragraphe 2, un exportateur ou
un producteur ne donne pas son consentement écrit à
la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis
pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel
au produit qui aurait fait l'objet de la visite.
5. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours
suivant la réception de l'avis signifié aux termes
du paragraphe 2, son administration douanière puisse reporter
la visite de vérification projetée pour une période
n'excédant pas 60 jours à compter de la date de
réception de l'avis, ou pour une période plus longue
dont pourront convenir les Parties.
6. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel
à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification
a été reportée aux termes du paragraphe 5.
7. Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par l'autre Partie de désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition :
a) que la participation de ces observateurs se limite à
un strict rôle d'observation; et
b) que la visite ne puisse être reportée du seul
fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner
des observateurs. 8. Une Partie qui, par l'entremise de son administration douanière,
effectue une vérification de l'origine faisant intervenir
la teneur en valeur régionale, la règle de minimis
ou toute autre disposition du chapitre D (Règles d'origine)
à laquelle pourraient s'appliquer les principes de comptabilité
généralement admis, devra appliquer lesdits principes
tels qu'ils sont appliqués sur le territoire de la Partie
depuis lequel le produit a été exporté.
9. La Partie qui effectue une vérification devra remettre
à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet
de la vérification une détermination écrite
indiquant si le produit est ou non admissible à titre de
produit originaire, avec mention des constatations de fait et
du fondement juridique de la détermination.
10. Toute Partie dont les vérifications font apparaître
qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée,
déclaré faussement ou sans justifications qu'un
produit importé sur son territoire est admissible à
titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire
préférentiel à des produits identiques exportés
ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à
ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre D
(Règles d'origine).
11. Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain
produit importé sur son territoire n'est pas admissible
à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une
ou plusieurs des matières utilisées dans la production
du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui
diffère de la classification tarifaire ou de la valeur
appliquées par l'autre Partie, fera en sorte que sa détermination
ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification
écrite à l'importateur du produit et à la
personne qui a rempli et signé le certificat d'origine
pour ce produit.
12. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite
en vertu du paragraphe 11 à une importation effectuée
avant la date à laquelle la détermination prend
effet :
a) lorsque l'administration douanière de la Partie depuis
laquelle le produit a été exporté a rendu
une décision anticipée en vertu de l'article E-09
ou toute autre décision sur la classification tarifaire
ou sur la valeur des matières, ou a accordé à
l'admission de ces matières, en vertu de la classification
tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur
lequel une personne est en droit de faire fond; et
b) que la décision anticipée, une autre décision
ou le traitement uniforme précèdent la notification
de la détermination.
13. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel
à un produit par suite d'une détermination faite
en vertu du paragraphe 11, devra reporter la date de prise
d'effet du refus pour une période n'excédant pas
90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a
rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit
démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à
son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur
appliquées aux matières par l'administration douanière
de l'autre Partie.
Article E-07 : Caractère confidentiel
1. Chacune des Parties préservera, en conformité
avec sa législation, le caractère confidentiel des
renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes
du présent chapitre et protégera ces renseignements
de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à
la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.
2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux
termes du présent chapitre ne pourront être divulgués
qu'aux autorités responsables de l'administration et de
l'application des déterminations d'origine, ainsi que des
questions relatives aux douanes et aux revenus.
Article E-08 : Sanctions
1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions
pénales, civiles ou administratives pour toute violation
de ses lois et règlements se rapportant au présent
chapitre.
2. Aucune disposition des paragraphes E-02(2), E-04(3) ou E-06(6)
ne sera interprétée comme empêchant une Partie
d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.
Section III - Décisions anticipées
Article E-09 : Décisions anticipées
1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration
douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation
d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son
territoire ou à un exportateur ou à un producteur
sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées
écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés
par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant :
a) si les matières importées depuis un pays tiers
et utilisées dans la production d'un produit font ou non
l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable
indiqué à l'annexe D-01, du fait que la production
s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties,
ou des deux;
b) si un produit satisfait ou non à une prescription de
teneur en valeur régionale aux termes soit de la méthode
de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût
net énoncées au chapitre D (Règles d'origine);
c) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à
une prescription de teneur en valeur régionale aux termes
du chapitre D, la base ou la méthode appropriée
d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur
ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité
avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer
la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées
dans la production du produit;
d) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à
une prescription de teneur en valeur régionale aux termes
du chapitre D, la base ou la méthode appropriée
d'attribution raisonnable des coûts, en conformité
avec les méthodes d'attribution établies dans la
Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net
du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;
e) si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre D;
f) si un produit qui est réadmis sur son territoire après
en avoir été exporté vers le territoire de
l'autre Partie pour y être réparé ou modifié
peut ou non être réadmis en franchise aux termes
de l'article C-06 (Produits réadmis après des réparations
ou des modifications);
g) si un produit visé à l'annexe C-00-B
(Produits textiles et vêtements) remplit les conditions
fixées à l'appendice 5.1 de ladite annexe concernant
l'admissibilité à un niveau de préférence
tarifaire aux termes dudit appendice; ou h) toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.
2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures
concernant les demandes de décision anticipée, et
établira notamment une description détaillée
des renseignements pouvant raisonnablement être exigés
aux fins du traitement de ces demandes.
3. Chacune des Parties prévoira que son administration
douanière :
a) pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une
demande de décision anticipée, demander des renseignements
complémentaires à la personne qui demande la décision;
b) devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires
de la personne qui demande une décision anticipée,
rendre ladite décision dans les délais prescrits
par la Réglementation uniforme; et c) devra, lorsqu'une décision anticipée n'est pas favorable à la personne qui l'a demandée, fournir à cette personne une explicati on complète des motifs
de la décision.
4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera
une décision anticipée aux importations sur son
territoire du produit pour lequel la décision a été
demandée, à compter de la date à laquelle
la décision a été rendue ou de telle date
ultérieure pouvant y être indiquée.
5. Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande
une décision anticipée le même traitement,
notamment la même interprétation et la même
application des dispositions du chapitre D concernant la détermination
de l'origine, que celui accordé à toute autre personne
à la demande de laquelle elle a rendu une décision
anticipée, à condition que les faits et les circonstances
soient identiques à tous égards importants.
6. La Partie qui rend une décision anticipée peut
la modifier ou l'annuler :
a) si elle repose sur une erreur
(i) de fait,
(ii) dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une
matière qui fait l'objet de la décision,
(iii) dans l'application d'une prescription de teneur en valeur
régionale aux termes du chapitre D, ou
(iv) dans l'application des règles servant à déterminer
si un produit qui est réadmis sur son territoire après
en avoir été exporté vers le territoire de
l'autre Partie pour y être réparé ou modifié
peut ou non être réadmis en franchise aux termes
de l'article C-06;
b) si elle n'est pas conforme à une interprétation
convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre C (Traitement
national et accès aux marchés pour les produits)
ou le chapitre D;
c) s'il y a changement dans les circonstances ou les faits essentiels
sur lesquels la décision est fondée;
d) s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification
du chapitre C, du chapitre D, du présent chapitre ou de
la Réglementation uniforme; ou
e) s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision
judiciaire ou à une modification de la législation
intérieure.
7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou
annulation d'une décision anticipée prenne effet
à la date à laquelle cette modification ou annulation
sera prononcée, ou à telle date ultérieure
pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être
appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant
cette date, à moins que la personne ayant bénéficié
de la décision anticipée ne se soit pas conformée
aux modalités et conditions établies dans la décision.
8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision
anticipée devra reporter la date de prise d'effet de la
modification ou de l'annulation pour une période n'excédant
pas 90 jours si la personne ayant bénéficié
de la décision démontre qu'elle s'est fondée
en toute bonne foi, à son détriment, sur cette décision.
9. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle examine
la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel
elle a rendu une décision anticipée en vertu des
alinéas (1)c), d) ou f), son administration douanière
puisse déterminer :
a) si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux
modalités et conditions de la décision anticipée;
b) si les activités de l'exportateur ou du producteur
sont compatibles avec les faits et circonstances sur lesquels
est fondée la décision anticipée; et
c) si les données et calculs justificatifs utilisés
dans l'application de la base ou méthode d'établissement
de la valeur ou d'attribution des coûts étaient exacts
à tous égards importants.
10. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle établit
qu'une condition du paragraphe 9 n'a pas été remplie,
son administration douanière puisse modifier ou annuler
la décision anticipée dans la mesure où les
circonstances le justifient.
11. Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant
bénéficié d'une décision anticipée
qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence
raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation
des faits et circonstances sur lesquels repose la décision,
ne soit pas pénalisée si l'administration douanière
de la Partie établit que la décision était
fondée sur des renseignements inexacts.
12. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée
à la demande d'une personne qui a déformé
ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose
la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités
et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure
justifiée par les circonstances. Section IV - Examen et appel des déterminations
d'origine et des décisions anticipées
Article E-10 : Examen et appel
1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations
du pays d'origine et les décisions anticipées rendues
par son administration douanière, des droits d'examen et
d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés
aux importateurs sur son territoire, à toute personne :
a) qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit
ayant fait l'objet d'une détermination d'origine; ou
b) qui a bénéficié d'une décision
anticipée aux termes du paragraphe E-09(1).
2. En complément des articles L-04 (Procédures administratives)
et L-05 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que
les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1
comprennent :
a) au moins un palier d'examen administratif indépendant
du fonctionnaire ou de l'organe qui a rendu la détermination
faisant l'objet de l'examen; et b) en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.
Section V - Réglementation uniforme
Article E-11 : Réglementation uniforme
1. Les Parties établiront et mettront en oeuvre dans le
cadre de leurs lois et règlements respectifs, avant la
date d'entrée en vigueur du présent accord, et à
tout moment par la suite selon qu'elles en conviendront, une Réglementation
uniforme portant sur l'interprétation, l'application et
l'administration du chapitre D, du présent chapitre et
d'autres questions dont elles pourront convenir.
2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou ajouts
apportés à la Réglementation uniforme au
plus tard 180 jours après que les Parties se seront
entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai
convenu entre les Parties. Section VI - Coopération
Article E-12 : Coopération
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie les déterminations,
mesures et décisions suivantes, y compris dans toute la
mesure où cela sera matériellement possible, celles
qui sont d'application prospective :
a) les déterminations d'origine rendues à la suite
d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe E-06(1);
b) les déterminations d'origine que la Partie sait être
contraires
(i) à une décision rendue par l'administration
douanière de l'autre Partie relativement à la classification
tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières
utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution
raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du
produit qui fait l'objet de la détermination, ou
(ii) au traitement uniforme accordé par l'administration
douanière de l'autre Partie relativement à la classification
tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières
utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution
raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du
produit qui fait l'objet de la détermination;
c) toute mesure établissant ou modifiant de façon
importante une politique administrative susceptible d'affecter
les futures déterminations d'origine; et
d) toute décision anticipée, ou toute décision
modifiant ou annulant une décision anticipée, aux
termes de l'article E-09. 2. Les Parties coopéreront :
a) en ce qui concerne l'application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en oeuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre des accords d'entraide en matière douanière ou d'autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;
b) en ce qui concerne l'application d'interdictions ou de restrictions quantitatives, aux fins de détecter et de prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers, y compris en ce qui concerne la vérification par une Partie de la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les procédures établies au présent chapitre, à condition que, préalablement à la vérification, l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer cette vérification
(i) obtienne le consentement de l'autre Partie, et
(ii) en donne notification à l'exportateur ou au producteur
dont les locaux doivent faire l'objet de la visite, si ce n'est que les procédures de notification concernant
l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet
de la visite devront être conformes à telles autres
procédures dont les Parties pourront convenir;
c) dans la mesure où cela est matériellement possible
et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles,
en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles
que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation
et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés
dans le commerce, la normalisation des éléments
de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des
données et l'échange d'informations; et
d) dans la mesure où cela est matériellement possible,
en ce qui concerne le stockage et la transmission de la documentation
de nature douanière.
Article E-13 : Sous-comité des douanes
1. Les Parties établissent le Sous-comité des douanes,
lequel sera composé de représentants de leurs administrations
douanières respectives. Le Sous-comité se réunira
au moins une fois l'an, et à tout autre moment à
la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le Sous-comité :
a) s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne
(i) l'homogénéité d'interprétation,
d'application et d'administration des articles C-04, C-05
et C-06, du chapitre D, du présent chapitre et de la Réglementation
uniforme,
(ii) les questions de classification tarifaire et d'évaluation
se rapportant aux déterminations d'origine,
(iii) l'établissement de procédures et de critères
équivalents applicables à la demande, à l'approbation,
à la modification, à l'annulation et à la
mise en oeuvre de décisions anticipées,
(iv) les modifications apportées au certificat d'origine,
(v) toute autre question qui lui sera soumise par une Partie
ou par le Comité du commerce des produits et des règles
d'origine établi aux termes du paragraphe C-15(1), et
(vi) toute autre question de nature douanière découlant
du présent accord;
b) examinera
(i) l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents
dans le domaine douanier, et (ii) les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les flux d'échanges entre les territoires des Parties;
c) fera périodiquement rapport au Comité du commerce
des produits et des règles d'origine et l'informera de
toute entente conclue aux termes du présent paragraphe;
et d) soumettra au Comité du commerce des produits et des règles d'origine toute question sur laquelle il ne sera pas parvenu à une entente dans les 60 jours après en avoir été saisi aux termes du sous-alinéa a)(v).
5. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée
comme empêchant une Partie de rendre une détermination
d'origine ou une décision anticipée au regard d'une
question soumise à l'examen du Sous-comité
des douanes, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires
en attendant que la question soit réglée en vertu
du présent accord.
Article E-14 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
administration douanière s'entend de l'autorité
compétente investie par la législation d'une Partie
du pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers;
coût net d'un produit a le même sens qu'à
l'article D-16;
détermination d'origine1 s'entend d'une décision
établissant qu'un produit est ou non admissible à
titre de produit originaire conformément au chapitre D;
exportateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un
exportateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un
exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver
sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant
à l'exportation d'un produit;
importateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un
importateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un
importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver
sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant
à l'importation d'un produit;
importation commerciale s'entend de l'importation d'un
produit sur le territoire d'une Partie à des fins de vente
ou pour utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation
similaire;
matière a le même sens qu'à l'article
D-16;
matière intermédiaire a le même sens
qu'à l'article D-16;
producteur a le même sens qu'à l'article D-16;
production a le même sens qu'à l'article D-16;
produits identiques s'entend des produits qui sont les
mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques
physiques, la qualité et la réputation, sans égard
aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur
une détermination de l'origine de tels produits aux termes
du chapitre D;
Réglementation uniforme s'entend de la « Réglementation
uniforme » établie en vertu de l'article E-11;
traitement tarifaire préférentiel s'entend
du taux de droit applicable à un produit originaire;
utilisé a le même sens qu'à l'article
D-16;
valeur s'entend de la valeur d'un produit ou d'une matière
aux fins du calcul de la valeur en douane ou aux fins de l'application
du chapitre D; et valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article D-16.
Chapitre F: Mesures d'urgence
Article F-01 : Mesures bilatérales
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, et pendant
la période de transition seulement, si, par suite de la
réduction ou de l'élimination d'un droit prévue
aux termes du présent accord, un produit originaire du
territoire d'une Partie est importé sur le territoire de
l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes
absolus, et à des conditions telles que les importations
du produit depuis la Partie exportatrice constituent à
elles seules une cause importante de préjudice grave, ou
de menace de préjudice grave, à une branche de production
nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent,
la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé
pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer
ou empêcher le préjudice :
b) augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à
un niveau n'excédant pas le moins élevé des
taux suivants :
(ii) le taux de droit NPF appliqué le jour précédant
la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou
c) dans le cas d'un droit appliqué à un produit
sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu'à
un niveau n'excédant pas le taux de droit NPF qui était
appliqué au produit durant la saison correspondante précédant
immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent
accord.
2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à
toute procédure pouvant entraîner l'adoption d'une
mesure d'urgence en vertu du paragraphe 1 :
b) toute mesure de cette nature sera instituée au plus
tard un an après la date d'engagement de la procédure;
c) aucune mesure ne pourra être maintenue
(ii) au-delà de la période de transition,
sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé
par la mesure;
d) aucune mesure ne pourra être adoptée par une
Partie plus d'une fois durant la période de transition
contre un produit donné originaire du territoire de l'autre
Partie; et
e) à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera
le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l'annexe
C-02.2 pour l'élimination progressive du droit de douane,
se serait appliqué un an après l'institution de
la mesure et, à compter du 1er janvier suivant,
au choix de la Partie qui a adopté la mesure,
(ii) le droit sera éliminé par tranches annuelles
égales se terminant à la date indiquée dans
sa liste jointe à l'annexe C-02.2 pour l'élimination
de ce droit.
3. Une Partie pourra, après la période de transition,
et en cas de préjudice grave, ou de menace de préjudice
grave, affectant une branche de production nationale par suite
de l'application du présent accord, adopter une mesure
d'urgence bilatérale à l'égard d'un produit
de l'autre Partie, mais seulement avec le consentement de cette
Partie.
4. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent
article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement
convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette
compensation prendra la forme de concessions ayant des effets
commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant
à la valeur des droits de douane additionnels censés
résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre
sur la compensation, la Partie dont le produit est visé
pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux
équivalant substantiellement à ceux de la mesure
adoptée en vertu du présent article, mais ne pourra
l'appliquer que durant la période minimale nécessaire
pour obtenir lesdits effets.
5. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence
concernant les produits visés par l'annexe C-00-B
(Produits textiles et vêtements).
Article F-02 : Mesures globales
1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant
pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur
les mesures de sauvegarde de l'OMC, sauf ceux concernant les
mesures de compensation ou de rétorsion et l'exemption
d'une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient
incompatibles avec le présent article. La Partie qui adopte
une mesure d'urgence aux termes de l'article XIX du GATT de 1994
et de l'Accord sur les mesures de sauvegarde de l'OMC devra
en exempter les importations depuis l'autre Partie, sauf :
b) si elles contribuent de manière importante au préjudice
grave ou à la menace de préjudice grave causé
par les importations.
2. Lorsqu'il s'agira de déterminer :
b) si les importations depuis l'autre Partie contribuent de manière
importante au préjudice grave ou à la menace de
préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent
tiendra compte de facteurs comme l'évolution de la part
des importations de l'autre Partie ainsi que le niveau et l'évolution
du niveau des importations de l'autre Partie. À cet égard,
les importations depuis une Partie ne seront normalement pas réputées
contribuer de manière importante au préjudice grave
ou à la menace de préjudice grave si le coefficient
de croissance des importations depuis cette Partie au cours de
la période d'augmentation subite et préjudiciable
des importations est sensiblement inférieur au coefficient
de croissance des importations totales de toutes sources au cours
de la même période.
3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du
paragraphe 1, en exempte initialement un produit de l'autre
Partie, aura le droit d'y assujettir ultérieurement ce
produit si l'organisme d'enquête compétent détermine
qu'une augmentation subite des importations de ce produit de l'autre
Partie compromet l'efficacité de ladite mesure.
4. Une Partie devra, sans délai, signifier à l'autre
Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une
procédure susceptible d'entraîner l'adoption d'une
mesure d'urgence aux termes des paragraphes 1 ou 3.
5. Aucune des Parties ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée
en vertu des paragraphes 1 ou 3, imposer des restrictions à
l'égard d'un produit :
b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations
de ce produit depuis l'autre Partie à un niveau inférieur
à la tendance enregistrée pour les importations
du produit depuis cette Partie pendant une période de base
représentative récente, compte tenu d'une marge
de croissance raisonnable.
6. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent
article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement
convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette
compensation prendra la forme de concessions ayant des effets
commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant
à la valeur des droits de douane additionnels censés
résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre
sur la compensation, la Partie dont le produit est visé
pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant
substantiellement à la mesure adoptée en vertu des
paragraphes 1 ou 3.
Article F-03 : Administration des procédures relatives
aux mesures d'urgence
1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme,
impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions
et décisions régissant les procédures relatives
à l'adoption d'une mesure d'urgence.
2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des
Parties confiera à un organisme d'enquête compétent
la détermination de l'existence d'un préjudice grave,
ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions
de cet organisme pourront être soumises à l'examen
de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue
par la législation intérieure. Les déterminations
négatives de préjudice ne pourront être modifiées,
si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes
d'enquête compétents habilités par la législation
intérieure à mener les procédures relatives
à l'adoption d'une mesure d'urgence devraient se voir accorder
les ressources nécessaires pour leur permettre de s'acquitter
de leurs fonctions.
3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités
équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les
procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence,
conformément aux conditions énoncées dans
l'annexe F-03.3.
4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence
adoptées en vertu de l'annexe C-00-B (Produits
textiles et vêtements).
Article F-04 : Règlement des différends
dans les affaires relatives aux mesures d'urgence
Aucune des Parties ne pourra demander l'institution d'un groupe
spécial arbitral en vertu de l'article N-08 (Demande d'institution
d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une
mesure d'urgence envisagée.
Article F-05 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
branche de production nationale s'entend de l'ensemble
des producteurs du produit similaire ou directement concurrent
dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie;
circonstances exceptionnelles s'entend des cas où
un retard causerait des dommages difficilement réparables;
contribuant de manière importante s'entend de ce
qui constitue une cause importante, mais pas nécessairement
la plus importante;
menace de préjudice grave s'entend de l'imminence
manifeste d'un préjudice grave, établie d'après
des faits et non d'après de simples allégations,
conjectures ou lointaines possibilités;
mesure d'urgence ne comprend pas les mesures d'urgence
adoptées conformément à une procédure
engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent
accord;
organisme d'enquête compétent d'une Partie
a le même sens qu'à l'annexe F-05;
période de transition s'entend de la période
de six ans commençant le 1er janvier 1997, si
ce n'est que, lorsque l'élimination du droit de douane
applicable au produit faisant l'objet de la mesure s'effectue
sur une période plus longue, la période de transition
sera la période d'élimination progressive prévue
pour le produit en question;
préjudice grave s'entend d'une dégradation
générale notable d'une branche de production nationale;
et produit originaire du territoire d'une Partie s'entend d'un produit originaire.
Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence
Engagement d'une procédure
1. Une procédure relative à l'adoption d'une mesure
d'urgence pourra être engagée par voie de requête
ou de plainte déposée par une entité habilitée
en vertu de la législation intérieure. L'entité
qui dépose la requête ou la plainte devra démontrer
qu'elle est représentative de la branche de production
nationale qui produit un produit similaire au produit importé
ou un produit directement concurrent.
2. Une Partie pourra engager une procédure de sa propre
initiative, ou demander à l'organisme d'enquête compétent
de s'en charger.
Contenu d'une requête ou d'une plainte
3. Lorsqu'une enquête est ouverte par suite d'une requête
ou d'une plainte déposée par une entité représentative
d'une branche de production nationale, l'entité devra,
dans sa requête ou sa plainte, fournir les renseignements
suivants, dans la mesure où le public peut obtenir
ceux-ci de sources gouvernementales ou autres, ou les meilleures
données estimatives ainsi que leur base de calcul si ces
renseignements ne sont pas disponibles :
b) représentativité -
(ii) le pourcentage de la production nationale du produit similaire
ou directement concurrent qui est attribuable à ces entités,
et les motifs sur la base desquels elles se prétendent
représentatives d'une branche de production, et
(iii) les noms et emplacements de tous les autres établissements
nationaux où est produit le produit similaire ou directement
concurrent;
c) données sur les importations - les données
sur les importations pour chacune des cinq années complètes
les plus récentes qui constituent le fondement de l'allégation
selon laquelle le produit en cause est importé en quantités
accrues, aussi bien en termes absolus que par rapport à
la production nationale, selon le cas;
d) données sur la production nationale - les données
touchant la production nationale totale du produit similaire ou
directement concurrent, pour chacune des cinq années complètes
les plus récentes;
e) données faisant état d'un préjudice -
les données quantitatives et objectives indiquant la nature
et l'étendue du préjudice subi par la branche de
production concernée, telles que les données faisant
état d'une évolution du niveau des ventes, des prix,
de la production, de la productivité, de l'utilisation
de la capacité, de la part de marché, des profits
et pertes, et de l'emploi;
f) cause de préjudice - une énumération
et une description des causes présumées du préjudice,
ou de la menace de préjudice, et un résumé
des raisons pour lesquelles les importations accrues du produit
seraient, soit en termes réels, soit par rapport à
la production nationale, la cause du préjudice grave ou
de la menace de préjudice grave, avec données pertinentes
à l'appui; et
g) critères d'inclusion - les données quantitatives
et objectives indiquant la part des importations représentée
par les importations en provenance du territoire de chacune des
autres Parties, et les opinions du requérant sur la mesure
dans laquelle ces importations contribuent de manière importante
au préjudice grave, ou à la menace de préjudice
grave, causé par les importations de ce produit.
4. Les requêtes ou plaintes seront rendues publiques dans
les moindres délais après leur dépôt,
sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements
commerciaux confidentiels.
Publication d'avis
5. Dès l'engagement d'une procédure relative à
l'adoption d'une mesure d'urgence, l'organisme d'enquête
compétent en publiera avis au journal officiel de la Partie.
L'avis indiquera le nom du requérant ou autre demandeur,
le produit importé visé par la procédure
ainsi que sa sous-position tarifaire, la nature de la détermination
à faire et le délai alloué à cette
fin, la date et le lieu de l'audience publique, les délais
pour la présentation des mémoires, exposés
et autres documents, l'endroit où la requête et les
autres documents déposés au cours de la procédure
peuvent être examinés, et le nom, l'adresse et le
numéro de téléphone du bureau où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus.
6. Lorsqu'une procédure relative à l'adoption d'une
mesure d'urgence est engagée par suite d'une requête
ou d'une plainte déposée par une entité se
prétendant représentative de la branche de production
nationale concernée, l'organisme d'enquête compétent
ne fera pas la publication d'avis requise par le paragraphe 5
avant de s'être d'abord assuré que la requête
ou la plainte satisfait aux conditions du paragraphe 3, notamment
en matière de représentativité.
Audience publique
7. Pour chaque procédure, l'organisme d'enquête compétent
devra :
b) donner à toutes les parties intéressées
et à toute association de cette nature comparaissant à
l'audience la possibilité de contre-interroger les
autres parties intéressées déposant à
cette audience.
Renseignements confidentiels
8. L'organisme d'enquête compétent devra adopter
ou maintenir des procédures relatives au traitement des
renseignements confidentiels, protégés en vertu
de la législation intérieure, qui sont présentés
au cours d'une procédure; il exigera notamment que les
parties intéressées et les associations de consommateurs
qui fournissent ces renseignements en donnent par écrit
des résumés non confidentiels ou, si elles indiquent
qu'il n'est pas possible de résumer les renseignements,
qu'elles en donnent les raisons.
Preuve de préjudice et de causalité
9. Dans la conduite de la procédure, l'organisme d'enquête
compétent recueillera, du mieux qu'il le pourra, tous les
renseignements se rapportant à la détermination
à faire. Il évaluera tous les facteurs pertinents
de nature objective et quantifiable qui se rapportent à
l'état de la branche de production visée, y compris
le coefficient et le niveau d'accroissement des importations du
produit en cause, en termes absolus et relatifs, selon le cas,
la part du marché national absorbée par l'augmentation
des importations, et l'évolution du niveau des ventes,
de la production, de la productivité, de l'utilisation
de la capacité, des profits et pertes, et de l'emploi.
Dans sa détermination, l'organisme d'enquête compétent
pourra aussi tenir compte d'autres facteurs économiques,
tels que l'évolution des prix et des stocks, et l'aptitude
des entreprises de la branche de production à générer
du capital.
10. L'organisme d'enquête compétent ne fera une détermination
positive de préjudice que si l'enquête démontre,
sur la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité
manifeste entre l'augmentation des importations du produit en
cause et le préjudice grave ou la menace de préjudice
grave. Lorsque des facteurs autres que l'augmentation des importations
causent eux aussi un préjudice à la branche de production
nationale, le préjudice en question ne pourra être
attribué à l'augmentation des importations.
Délibérations et rapport
11. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, et sauf
dans les cas de mesures globales visant des produits agricoles
périssables, l'organisme d'enquête compétent
devra, avant de faire une détermination positive dans une
procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence,
prévoir un délai suffisant pour recueillir et examiner
les renseignements pertinents, tenir une audience publique et
donner la possibilité à toutes les parties et associations
de consommateurs intéressées de préparer
et de présenter leurs arguments.
12. L'organisme d'enquête compétent publiera dans
les moindres délais un rapport dans lequel il exposera
ses constatations et ses conclusions, dûment motivées,
sur tous les points pertinents de droit et de fait, et fera paraître
un résumé de ce rapport au journal officiel de la
Partie. Il y fera état du produit importé et de
son numéro tarifaire, de la norme qu'il aura appliquée
et de la constatation qu'il aura faite. Il indiquera les motifs
de la détermination, ainsi que les points suivants :
b) l'information justifiant sa constatation que les importations
augmentent, que la branche de production nationale subit un préjudice
grave ou est menacée de préjudice grave et que l'augmentation
des importations cause ou menace de causer un préjudice
grave; et
c) si la législation intérieure le permet, toute
constatation ou recommandation concernant la mesure corrective
appropriée ainsi que les raisons la justifiant. 13. L'organisme d'enquête compétent ne divulguera dans son rapport aucun renseignement confidentiel qui lui aura été fourni aux termes de tout engagement de non-divulgation souscrit au cours de la procédure.
Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent chapitre :
b) dans le cas du Chili, de la Commission nationale chargée d'enquêter sur les distorsions de prix concernant les produits importés (« Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas »), ou de l'organisme qui lui aura succédé.
Retour à la Table de Matière
|
| Accords | Thèmes | Negotiations | Pays | Déni de Responsabilité Home | Quoi de neuf? | SiteMap | Resources | Recherche |
Copyright © 2009 SICE | |