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Preamble et Chapitres A-F Préambule Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (Chili), ayant résolu DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations, DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale, DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs territoires, DE RÉDUIRE les distorsions du commerce, D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux, D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement, DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du Commerce et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération, D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux, DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs, DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement, DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public, DE PROMOUVOIR le développement durable, DE RENFORCER l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement, DE PROTÉGER, de valoriser et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, DE FACILITER l'accession du Chili à l'Accord de libre-échange nord-américain, et DE CONTRIBUER à l'intégration de l'hémisphère, SONT CONVENUS de ce qui suit :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre A: Objectifs
Article A-01 : Établissement de la zone de libreéchange
Les Parties au présent accord, en conformité avec
l'article XXIV de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article V de
l'Accord général sur le commerce des services
qui font tous deux partie de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce, établissent par
les présentes une zone de libreéchange.
Article A-02 : Objectifs
1. Les objectifs du présent accord, définis de façon
plus précise dans ses principes et ses règles, notamment
le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée
et la transparence, sont les suivants :
b) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libreéchange;
c) augmenter substantiellement les possibilités d'investissement
sur les territoires des Parties;
d) établir des procédures efficaces pour la mise
en oeuvre et l'application du présent accord, pour son
administration conjointe et pour le règlement des différends;
et
e) créer le cadre d'une coopération bilatérale,
régionale et multilatérale ultérieure afin
d'accroître et d'élargir les avantages découlant
du présent accord.
2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions
du présent accord à la lumière des objectifs
énoncés au paragraphe 1 et en conformité
avec les règles applicables du droit international.
Article A-03 :Rapports avec d'autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants
qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et
d'autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord
et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition
contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article A-04 : Rapports avec des accords en matière
d'environnement et de conservation
1. En cas d'incompatibilité entre le présent accord
et les obligations spécifiques que prescrivent en matière
de commerce a) la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,
faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée
le 22 juin 1979, b) le Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à
Montréal le 16 septembre 1987 et modifié
le 29 juin 1990, ou c) la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination, faite à Bâle le
22 mars 1989,
ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité,
si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations,
toute Partie devra choisir, parmi les moyens également
efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à
elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions
du présent accord.
Article A-05 : Étendue des obligations Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des provinces.
Chapitre B :Définitions générales
Article B-01 : Définitions d'application générale
1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :
Accord sur les ADPIC s'entend de l'Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994;
AGCS s'entend de l'Accord général sur
le commerce des services qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
ALENA s'entend de l'Accord de libre-échange nord-américain
fait le 17 décembre 1992;
citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe B-01.1
pour la Partie qui y est visée;
Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord relatif
à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris
ses notes interprétatives, qui fait partie de l'Accord
sur l'OMC;
Commission s'entend de la Commission du libreéchange
établie en vertu du paragraphe N-01(1) (la Commission
du libreéchange);
entreprise s'entend de toute entité privée
ou publique, constituée ou organisée légalement
à des fins lucratives ou non, y compris toute société,
fiducie, société de personnes, entreprise individuelle,
coentreprise, ou autre association;
entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée
par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une
participation au capital;
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée
ou organisée aux termes de la législation d'une
Partie;
existant signifie en vigueur à la date d'entrée
en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 s'entend de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie
de l'Accord sur l'OMC;
jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine
et les jours fériés;
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
(MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles
et procédures qui régissent le règlement
des différends qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
mesure comprend toute législation, réglementation,
procédure, prescription ou pratique;
originaire signifie admissible aux termes des règles
d'origine énoncées au chapitre D (Règles
d'origine);
personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une
entreprise d'une Partie;
principes de comptabilité généralement
admis s'entend des normes qui, à l'intérieur
du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu
ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement
des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif
et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement
des états financiers. Ces normes peuvent consister en
larges principes directeurs d'application générale
aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;
produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au
sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994 ou des produits dont les Parties
pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette
Partie;1
province s'entend d'une province du Canada, et comprend
le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ainsi
que leurs successeurs;
ressortissant s'entend d'une personne physique qui est
un citoyen ou un résident permanent d'une Partie, ainsi
que de toute autre personne physique visée à l'annexe B01.1;
Secrétariat s'entend du secrétariat établi
en vertu du paragraphe N-02(1) (le Secrétariat);
Système harmonisé (SH) s'entend du Système
harmonisé de désignation et de codification des
marchandises, y compris ses règles générales
d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres,
que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs
législations douanières respectives; et
territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire
de cette Partie au sens de l'annexe B01.1.
2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire,
toute mention d'une province comprend les administrations locales
de cette province.
3. Les définitions de gouvernement national propres
à chaque pays figurent à l'annexe B01.1
Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :
b) dans le cas du Chili, d'un Chilien au sens de l'article 10
de la Constitution politique de la République du Chili
(« Constitución Política de la República
de Chile »);
gouvernement national s'entend :
b) dans le cas du Chili, du gouvernement de la République
du Chili;
ressortissant comprend également, dans le cas du
Chili, un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution
politique de la République du Chili; (« Constitución
Política de la República de Chile »);
et
territoire s'entend :
b) dans le cas du Chili, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental à l'égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international et à sa législation intérieure.
PARTIE II
COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre C : Traitement national et accès aux marchés pour
les produits
Article C-00 :
Portée et champ d'application
Le présent chapitre s'applique au commerce des produits
des Parties, ce qui comprend :
b) les produits visés par l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements),
sauf disposition contraire dans les annexes en question.
Article C-01 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits
de l'autre Partie, en conformité avec l'article III
du GATT de 1994 et ses notes interprétatives; à
cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives,
ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura
succédé et auquel les deux Parties auront adhéré,
sont incorporés dans le présent accord et en font
partie intégrante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement
national signifieront, en ce qui concerne une province, un traitement
non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé
par cette province aux produits similaires, directement concurrents
ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire
de laquelle se trouve la province1.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures figurant
à l'annexe C-01.3. Section II - Droits de douane
Article C-02 : Élimination des droits de douane2
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune
des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni
instituer un droit de douane à l'égard d'un produit3.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune
des Parties éliminera progressivement les droits de douane
qu'elle applique aux produits en conformité avec sa liste
de l'annexe C-02.24.
3. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront
dans le dessein d'accélérer l'élimination
des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute
entente à cet effet intervenue entre les Parties quant
à un produit donné, une fois approuvée par
chacune d'elles conformément à sa procédure
juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories
d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives
pour ce produit.
4. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune
des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de
répartir les importations assujetties à un contingent
tarifaire figurant à l'annexe C-02.2, à condition
que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets
de restriction autres que ceux découlant de l'imposition
dudit contingent.
5. À la demande écrite de l'une des Parties, toute
Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément
au paragraphe 4 devra tenir des consultations concernant l'administration
de ces mesures.
Article C-03 : Remise des droits de douane
1. Aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise
de droits de douane, ni élargir à l'égard
de bénéficiaires existants ou appliquer à
de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante,
si la remise est subordonnée, expressément ou non,
à une prescription de résultats.
2. Sous réserve de l'annexe C-03.2, aucune des Parties
ne pourra, expressément ou non, subordonner à une
prescription de résultats la prorogation d'une remise existante
de droits de douane.
3. Lorsqu'une Partie accorde une remise ou une combinaison de
remises de droits de douane à l'égard d'un produit
utilisé à des fins commerciales par une personne
désignée, s'il peut être démontré
par l'autre Partie que cela a un effet défavorable sur
les intérêts commerciaux d'une personne de l'autre
Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée
par une personne de l'autre Partie se trouvant sur le territoire
de la Partie qui accorde la remise, ou que cela a un effet défavorable
sur l'économie de l'autre Partie, la Partie qui accorde
la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement
accessible à tout importateur.
4. Le présent article ne s'appliquera pas aux programmes
de drawback et de report des droits.
Article C-04 : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise,
ce qui comprend l'exonération fiscale prévue à
l'annexe C-04.1, concernant
b) les équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et les équipements cinématographiques, c) les produits importés à des fins sportives et les produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et d) les échantillons commerciaux et les films publicitaires, qui sont importés depuis le territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune
des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission
temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a),
b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :
b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession; c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire; d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire5; e) soit identifiable au moment de son exportation; f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune
des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission
temporaire en franchise d'un produit mentionné à
l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit :
b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire; c) soit identifiable au moment de son exportation; d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2
ou 3 à l'égard d'un produit admis temporairement
en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été
observée, une Partie pourra :
b) imposer toute sanction pénale, civile ou administrative applicable et justifiée par les circonstances.
5. Sous réserve des chapitres G (Investissement) et H (Commerce
transfrontières des services) :
b) aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur; c) aucune des Parties ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et d) aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.
6. Aux fins du paragraphe 5, « véhicule »
s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur
à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de
chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.
Article C-05 : Admission en franchise de certains
échantillons commerciaux et imprimés publicitaires
Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons
commerciaux de valeur négligeable et des imprimés
publicitaires importés du territoire de l'autre Partie,
quelle qu'en soit l'origine, mais elle pourra exiger :
b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.
Article C-06 : Produits réadmis après
des réparations ou des modifications
1. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à
l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, réadmis
sur son territoire après en avoir été exporté
vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé
ou modifié, sans égard à la question de savoir
si les réparations ou modifications auraient pu être
effectuées sur son territoire6.
2. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à
l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, importé
temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être
réparé ou modifié sur son territoire.
Article C-07 : Taux de droit de la nation la plus
favorisée à l'égard de certains produits
1. Chacune des Parties éliminera son droit de la nation
la plus favorisée appliqué aux produits visés
dans les numéros tarifaires du Système harmonisé
figurant à l'annexe C-07.
2. La liste figurant à l'annexe C-07 prévoit l'élimination
des droits de la nation la plus favorisée de chacune des
Parties pour les produits qui y sont visés au plus tard
le 1er janvier 1999. Section III - Mesures non tarifaires
Article C-08 : Restrictions à l'importation
et à l'exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune
des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou
une restriction à l'importation d'un produit de l'autre
Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation
d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf
en conformité avec l'article XI du GATT de 1994 et
ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI
du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute
disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé
et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés
dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations
découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet
du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances
où toute autre forme de restriction est prohibée,
d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et,
sauf lorsqu'elles sont autorisées à le faire pour
l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière
de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix
à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à
l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction
à l'importation ou à l'exportation d'un produit,
aucune disposition du présent accord ne pourra être
interprétée comme empêchant la Partie :
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction
ou une restriction à l'importation d'un produit provenant
d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande
de l'autre Partie, à des consultations pour éviter
toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les
arrangements relatifs à l'établissement des prix,
à la commercialisation et à la distribution dans
l'autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux
mesures figurant aux annexes C-01.3 et C-08.
Article C-09 : Redevances douanières
Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir, à l'égard
de produits originaires, des redevances douanières telles
que celles figurant à l'annexe C-09.
Article C-10 : Vins et alcools
1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure
exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis
le territoire de l'autre Partie soient mélangés
avec des alcools provenant de son territoire.
2. L'annexe C-10.2 s'applique aux autres mesures relatives
aux vins et alcools.
Article C-11 : Indications géographiques
Ainsi qu'il est prévu à l'annexe C-11 et compte
tenu de l'Accord sur les ADPIC, les Parties protégeront
les indications géographiques concernant les produits spécifiés
dans ladite annexe.
Article C-12 : Taxes à l'exportation
Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir de droits, taxes
ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers
le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits,
taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à
l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à
la consommation intérieure.
Article C-13 : Autres mesures à l'exportation
1. Sous réserve de l'annexe C-08, une Partie pourra
adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée
en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de
1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits
vers le territoire de l'autre Partie, uniquement :
b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, redevances, taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation vers l'autre Partie plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé pouvant résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de l'autre Partie ou des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à l'autre Partie.
2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront
en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces
sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.
Article C-14 : Subventions à l'exportation
de produits agricoles
1. Les Parties ont pour objectif commun l'élimination multilatérale
des subventions à l'exportation de produits agricoles,
et elles coopéreront en vue de réaliser une entente
sur la question.
2. À compter du 1er janvier 2003, aucune des
Parties n'introduira ni ne maintiendra de subvention à
l'exportation de produits agricoles originaires ou en provenance
de son territoire qui sont exportés directement ou indirectement
vers le territoire de l'autre Partie.
3. Lorsqu'une Partie exportatrice juge qu'un pays tiers subventionne
l'exportation d'un produit agricole vers le territoire de l'autre
Partie, la Partie importatrice, sur demande écrite de la
Partie exportatrice, consultera cette dernière pour convenir
de mesures spécifiques que la Partie importatrice pourrait
adopter en vue de contrebalancer l'effet des importations ainsi
subventionnées. D'ici au 1er janvier 2003, si
la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie
exportatrice s'abstiendra d'appliquer, ou cessera immédiatement
d'appliquer, quelque subvention que ce soit à l'exportation
dudit produit vers le territoire de la Partie importatrice.
4. Jusqu'au 1er janvier 2003, si une Partie introduit
ou réintroduit une subvention à l'exportation d'un
produit agricole, l'autre Partie pourra relever le taux de droit
applicable à cette exportation, jusqu'à concurrence
du taux de droit de la nation la plus favorisée alors en
vigueur.
1. Les Parties créent le Comité du commerce des
produits et des règles d'origine, lequel sera composé
de représentants de chacune d'elles.
2. Le Comité se réunira au moins une fois l'an,
et à tout autre moment à la demande d'une Partie
ou de la Commission, pour assurer la mise en oeuvre et l'administration
efficaces du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre
E et de la Réglementation uniforme. À cet égard,
le Comité :
b) se penchera et s'efforcera de s'entendre, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au présent chapitre, au chapitre D, au chapitre E ou à la Réglementation uniforme; c) recommandera à la Commission toute modification ou tout ajout au présent chapitre, au chapitre D, au chapitre E ou à la Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et d) examinera toute autre question se rapportant à la mise en oeuvre et à l'administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre E ou de la Réglementation uniforme, qui lui sera soumise
(ii) par le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article E-13, ou (iii) par le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une
question dont il a été saisi aux termes des alinéas
(2)b) ou d), l'une des Parties pourra demander que la Commission
se réunisse en vertu de l'article N-07.
4. Les Parties établissent le Sous-comité de l'agriculture,
lequel :
b) surveillera la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre D et de la Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles; c) se réunira une fois l'an ou chaque fois que l'une des Parties le demandera; d) renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa b) qu'il ne sera pas parvenu à régler; e) soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent paragraphe; f) fera annuellement rapport au Comité; et g) assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux produits agricoles.
5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement
possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires
pour mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent
accord dans les 180 jours suivant l'approbation de la modification
ou de l'ajout par la Commission.
6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront
une réunion de leurs représentants chargés
des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et
des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières
et de la réglementation des transports, dans le dessein
d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits
aux points d'entrée des Parties.
7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée
comme empêchant une Partie de rendre une détermination
d'origine ou une décision anticipée au regard d'une
question soumise à l'examen du Comité, ou de prendre
les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant
que la question soit réglée en vertu du présent
accord.
Article C-16 : Code de la valeur en douane
Le Code de la valeur en douane régira les règles
d'évaluation douanière appliquées par les
Parties à leurs échanges commerciaux. Les Parties
conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs
échanges commerciaux, aux options et réserves permises
par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III
du Code de la valeur en douane.
Article C-17 : Système des tranches de prix
1. Le Chili pourra maintenir le système des tranches de
prix établi à l'article 12 de la Loi no 18525
à l'égard des produits qui sont visés par
cette loi et qui figurent à l'annexe C-17.1. Le Chili
s'abstiendra d'introduire de nouveaux produits dans le système
ou d'en modifier le mode de calcul ou d'application de manière
à le rendre plus restrictif pour les échanges qu'au
13 novembre 1996.
2. S'agissant de la farine de blé tendre, le coefficient
multiplicateur prévu à l'article 12 de la Loi no 18525
sera établi par voie législative et pour une période
d'au moins trois ans, en conformité avec l'article 14 de
ladite loi.
3. Les réductions de droits de douane indiquées
dans la liste du Chili à l'annexe C-02.2 pour
les produits visés par la Loi no 18525 s'appliqueront
uniquement à la composante ad valorem des droits de douane,
et non aux droits ou remises spécifiques pouvant résulter
de l'application de ladite loi.
Aux fins du présent chapitre :
appareil de réseau local s'entend d'un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir essentiellement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les passerelles et les routeurs ainsi que les circuits imprimés destinés à des machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement en contexte de réseau privé, toutes ces composantes permettant d'exécuter des fonctions de transmission, de réception, de détection d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin d'assurer la circulation de données non vocales dans un réseau local; approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou étrangers prélevées sur :
b) les stocks intérieurs; et c) d'autres importations, s'il y a lieu;
b) transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;
b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre M (Droits antidumping et compensateurs); c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus; et d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;
en franchise signifie exempt de droits de douane; expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie; films publicitaires s'entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important; imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement; prescription de résultats s'entend de l'exigence :
b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane soient substitués à des produits ou services importés; c) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d'origine nationale; d) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale; ou e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises;
a) Chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH) (à l'exclusion du poisson et des produits du poisson); ou
sous-position du SH 2905.44 sorbitol position du SH 33.01 huiles essentielles positions du SH 35.01 à 35.05 matières albuminoïdes, amidons modifiés, colles sous-position du SH 3809.10 agents d'apprêt ou de finissage sous-position du SH 3823.60 sorbitol n.d.a. positions du SH 41.01 à 41.03 peaux position du SH 43.01 pelleteries brutes positions du SH 50.01 à 50.03 soie grège et déchets de soie positions du SH 51.01 à 51.03 laine et poils positions du SH 52.01 à 52.03 coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné position du SH 53.01 lin brut position du SH 53.02 chanvre brut;
produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et accessoires desdits produits; programme de drawback comprend les mesures en vertu desquelles une Partie rembourse, en totalité ou en partie, les droits de douane perçus, ou remet ou réduit les droits de douane exigibles à l'égard d'un produit importé sur son territoire, à condition que ce produit soit :
b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire de l'autre Partie; ou c) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire de l'autre Partie;
remise des droits de douane s'entend d'une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire de l'autre Partie; réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent8.
1. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas aux
contrôles exercés par le Canada sur l'exportation
de billes de bois de toutes essences.
2. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas aux
contrôles exercés par le Canada sur l'exportation
de poisson non transformé, conformément aux textes
législatifs existants suivants, dans leur version modifiée
:
b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve), R.S.N. 1990, ch. F-12; c) Fisheries Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. 1977, ch. 9; d) Fish Inspection Act (Île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13; et e) Loi sur la transformation des produits marins, L.Q. 1987, c. 51.
3. Sans préjudice des droits du Chili en vertu de l'Accord
sur l'OMC, les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront
pas
b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée, c) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée, et d) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.
4. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas :
b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition aux articles C-01 et C-08.
Véhicules usagés
Le Chili pourra continuer d'interdire l'importation des véhicules
usagés visés dans les numéros tarifaires
chiliens suivants :
8702.10.10 8702.10.90 8702.90.10 8702.90.20 8702.90.90 8703.21.10 8703.21.90 8703.22.10 8703.22.90 8703.23.10 8703.23.90 8703.24.10 8703.24.90 8703.31.10 8703.31.90 8703.32.10 8703.32.90 8703.33.10 8703.33.90 8703.90.10 8703.90.90 8704.21.10 8704.21.20 8704.21.30 8704.21.60 8704.21.70 8704.21.80 8704.21.90 8704.22.10 8704.22.20 8704.22.30 8704.22.60 8704.22.70 8704.22.80 8704.22.90 8704.23.10 8704.23.40 8704.23.50 8704.23.60 8704.23.90 8704.31.10 8704.31.20 8704.31.30 8704.31.60 8704.31.70 8704.31.80 8704.31.90 8704.32.10 8704.32.20 8704.32.30 8704.32.60 8704.32.70 8704.32.80 8704.32.90 8704.90.10 8704.90.20 8704.90.30 8704.90.60 8704.90.70 8704.90.80 8704.90.90
Aux fins de la présente annexe :
1. La méthode à utiliser pour déterminer
le taux de droit réduit pour chaque tranche de réduction
progressive applicable à un numéro tarifaire est
celle indiquée, pour ce numéro, dans les listes
respectives des Parties jointes à la présente annexe.
2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément
à l'article C-02, les taux de droit réduits seront
arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties
jointes à la présente annexe, au moins au dixième
de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont
exprimés en unités monétaires, au moins au
millième le plus rapproché de l'unité monétaire
officielle de la Partie concernée. 3. L'expression contingent tarifaire s'entend d'un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un produit donné, l'application d'un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à hauteur d'une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à des années civiles. Si l'entrée en vigueur de l'accord s'effectue à une date postérieure au 1er janvier 1997 et antérieure au 31 décembre de la même année, la quantité assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata, pour le reste de l'année civile.
Canada
Aux fins du paragraphe C-03(2), le Canada pourra :
b) accorder des remises de droits de douane ainsi qu'il est indiqué à l'annexe C-00-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile); et c) maintenir les mesures visées aux paragraphes 1002(1) et (4) (dans leur application à l'annexe 1002.1, partie 2), au paragraphe 1002(2) et à la partie 2 (Exemptions des droits de douane fondées sur les exportations) de l'annexe 1002.1 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.
Chili
Aux fins du paragraphe C-03(2), le Chili pourra maintenir
b) jusqu'au 31 décembre 1998
(ii) ses mesures de crédit d'impôt, « crédito fiscal », à l'exportation de composantes nationales en vertu des articles 11, 11bis, 12 et 12bis de la Loi no 18483,
à condition que les avantages découlant de ces mesures soient accessibles aux seuls producteurs automobiles définis au paragraphe 1(h) de la Loi no 18483 et enregistrés auprès de la Commission automobile (« Comisión Automotriz ») au 1er janvier 1996 et que, à compter de cette date, ces avantages ne soient pas augmentés et que de nouveaux avantages ne soient pas accordés en vertu desdites mesures.
L'admission temporaire des produits du Canada au titre du paragraphe C-04(1) ne fera pas l'objet du paiement de la redevance établie à l'article 139 de l'ordonnance douanière chilienne (Ordenanza de Aduanas) contenue dans le Décret-loi no 30 du ministère des Finances, Journal officiel, 13 avril 1983 (« Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 13 abril 1983 ».
1. Liste des dispositions tarifaires et dates d'élimination
du droit NPF se rapportant à l'article C-079 :
Machines automatiques de traitement de l'information
Pièces d'ordinateurs
Fournitures d'alimentation pour ordinateurs
Varistors à oxyde de métal
Diodes, transistors et dispositifs
similaires à semi-conducteurs; dispositifs
photosensibles à semi-conducteurs; diodes
émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques
montés
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
2. Les Parties conviennent que les appareils de réseau
local sont visés dans la position 84.71 du Système
harmonisé.
3. Il demeure entendu que, s'agissant de l'article C-07, l'expression
taux de droit de la nation la plus favorisée ne
comprend aucun autre taux de droit de douane préférentiel.
Mesures à l'importation et à l'exportation
Chili
1. Le Chili se réserve le droit de ne pas appliquer les
articles C-08 et C-13 à l'égard du cuivre
et autres réserves pour l'industriee nationale et les entités
autorisées, conformément aux dispositions des articles 7,
8 et 9 de la Loi no 16624. 2. Nonobstant le paragraphe 1, le Chili rendra conformes au présent accord les dispositions de la Loi no 16624 et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Redevances douanières existantes
Chili
Pour ce qui concerne les produits originaires, le Chili cessera,
à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord, de percevoir les frais établis en vertu :
b) de l'article 62 du Décret suprême no 172 du Sous-secrétariat de l'aviation, Journal officiel, 10 avril 1974, Règlement sur les tarifs et droits aéronautiques (« Decreto Supremo 172 de la Subsecretaría de Aviación, Diario Oficial, 10 abril 1974, Reglamento de Tasas Aeronáuticas e Impuestos »).
Vins et alcools
Canada
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui
concerne toute mesure relative à la vente et à la
distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article
C-01 ne s'appliquera pas :
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non
conforme d'une mesure existante; ou c) à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article C-01.
2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique
à l'une de ses mesures devra établir la validité
de cette allégation. 3.
(ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir
une décision rapide relativement à l'inscription
au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de
cette décision au requérant et, dans le cas d'une
décision négative, prévoir l'énonciation
du motif du refus,
(iii) établir, en ce qui concerne les décisions
relatives à l'inscription au catalogue, des procédures
administratives d'appel qui prévoient des décisions
rapides, équitables et objectives,
(iv) être fondée sur des considérations normales
d'ordre commercial,
(v) ne pas créer d'obstacles déguisés au
commerce, et
(vi) être consignée dans une publication et être
généralement mise à la disposition des personnes
de l'autre Partie.
b) Nonobstant l'alinéa (3)a) et l'article C-01, et
à condition que les mesures d'inscription au catalogue
de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à
l'alinéa (3)a) et à l'article C-01, les mesures
d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la
Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à
condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements
vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons
de vin par année et qui satisfont à la règle
existante quant à la teneur. 4.
b) Nonobstant l'article C-01, l'article I (Définitions)
sauf pour la définition de « spiritueux »,
l'article IV(3) (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord
entre le Canada et la Communauté européenne concernant
le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février
1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires.
c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools
seront éliminées dès l'entrée en vigueur
du présent accord. Les majorations correspondant à
l'écart entre les frais de service comme il est prévu
à l'alinéa a) seront autorisées.
d) Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix
sera éliminée à la date d'entrée en
vigueur du présent accord. 5.
b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les
mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité
à l'article C-01, une Partie pourra
(ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés
de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces
provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus
grande que celle qu'impose la mesure existante.
c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à
la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les
épiceries du Québec soit embouteillé au Québec,
à condition qu'il existe au Québec d'autres points
de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé
au Québec.
6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les
Parties conservent les droits et obligations découlant
pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés
dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.
7. Les Parties renverront les questions concernant la présente
annexe au Sous-comité des produits agricoles établi
aux termes de l'article C-15.
8. Aux fins de la présente annexe :
Indications géographiques
1. Dès qu'il aura obtenu la protection de l'indication
géographique « pisco chilien » (« Pisco
Chileno ») au Canada aux termes de la Loi sur les marques
de commerce, le Chili protégera l'indication géographique
« whisky canadien » et n'autorisera l'importation ou
la vente d'aucun produit sous le nom de « whisky canadien
», à moins que ce produit n'ait été
fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements
du Canada régissant la fabrication du « whisky canadien
» pour consommation au Canada.
2. Tant que le Chili n'assumera pas pleinement ses obligations
aux termes de l'Accord sur les ADPIC, et afin d'assurer la protection
du « whisky canadien » susmentionné, le Chili
interdira l'importation de tout produit marqué « whisky
canadien », sauf si ce produit est accompagné d'une
attestation de l'autorité canadienne compétente
certifiant que le produit satisfait aux exigences canadiennes
énoncées au paragraphe 1.
Système des tranches de prix
Les produits visés par la Loi n°
18525, conformément à la classification tarifaire
du Chili, sont les suivants10 : Désignations du
Système harmonisé
1001.9000
1101.0000 Huiles végétales 1507.1000 1507.9000 1508.1000 1508.9000 1509.1000 1509.9000 1510.0000 1511.1000 1511.9000 1512.1110 1512.1120 1512.1910 1512.1920 1512.2100 1512.2900 1513.1100 1513.1900 1513.2100 1513.2900 1514.1000 1514.9000 1515.2100 1515.2900 1515.5000
1515.9000 Sucre 1701.1100 1701.1200 1701.9100
1701.9900
Commerce et investissement dans le secteur de
l'automobile
Canada
Mesures existantes11
1. Le Canada pourra maintenir avec les États-Unis d'Amérique
l'Accord entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique concernant les produits
de l'industrie automobile, qui a été signé
à Johnson City (Texas) le 16 janvier 1965 et est entré
en vigueur le 16 septembre 1966, en conformité avec
l'article 1001, les paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure
où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, partie 1)
et l'annexe 1002.1, partie 1 (Exemptions des droits de douane)
de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les
États-Unis, dont les dispositions sont à ces fins
incorporées à l'ALENA. 2. Il demeure entendu que les différences de traitement aux termes du paragraphe 1 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article G-03 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).
Produits textiles et vêtements
1. La présente annexe s'applique aux produits textiles
et aux vêtements figurant à l'appendice 1.1.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord
et l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC ou
tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des
produits textiles et des vêtements, le présent accord
l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à
moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Section 2 : Admission en franchise de certains produits
Les Parties pourront à tout moment s'entendre pour désigner
des produits textiles et des vêtements comme entrant dans
les catégories suivantes :
b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou c) produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.
La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi
désignés, sur certification de l'autorité
compétente de la Partie exportatrice.
Section 3 : Mesures d'urgence bilatérales (Mesures
tarifaires)2
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant
la période de transition uniquement, si, par suite de la
réduction ou de l'élimination d'un droit visé
dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement
originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été
intégré dans l'Accord sur l'OMC et qui a été
déclaré en vertu d'un niveau de préférence
tarifaire indiqué à l'appendice 5.1, est importé
sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement
accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur
de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace
réellement de causer un dommage grave à la branche
de production nationale d'un produit similaire ou directement
concurrent, la Partie importatrice pourra, dans la mesure minimale
nécessaire pour réparer le dommage ou parer à
la menace réelle de dommage :
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants :
(ii) le taux NPF appliqué la veille de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un dommage grave
ou d'une menace réelle de dommage grave, la Partie :
b) ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs.
3. Une Partie donnera sans délai à l'autre Partie
un avis écrit de son intention de prendre une mesure d'urgence
en vertu de la présente section et, sur demande, procédera
à des consultations avec l'autre Partie.
4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente
section seront soumises aux conditions et limitations suivantes :
b) aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie ne pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits, aurait été en vigueur un an après l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure,
(ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue dans la liste de cette Partie à l'annexe C-02.2 pour l'élimination des droits.
5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente
section accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement
convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette
compensation prendra la forme de concessions ayant des effets
commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant
elles-mêmes à la valeur des droits additionnels
censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions
se limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués
à l'appendice 1.1, à moins que les Parties n'en
conviennent autrement. Si les Parties n'arrivent pas à
s'entendre sur la compensation, la Partie exportatrice pourra
prendre, à l'égard des importations de tout produit
en provenance de l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des
effets commerciaux substantiellement équivalents à
ceux de la mesure d'urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire
ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire
pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
1. Une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales
à l'égard de produits textiles ou de vêtements
non originaires de l'autre Partie conformément à
la présente section et à l'appendice 4.1.
2. Toute Partie importatrice qui estime qu'un produit textile
ou un vêtement non originaire, y compris tout produit déclaré
conformément à un niveau de préférence
tarifaire indiqué à l'appendice 5.1, est importé
sur son territoire depuis l'autre Partie en quantités tellement
accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur
de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace
réellement de causer un dommage grave à la branche
de production nationale d'un produit similaire ou directement
concurrent, pourra demander des consultations avec l'autre Partie
en vue d'éliminer le dommage grave ou la menace réelle
de dommage grave.
3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec
sa demande, les raisons démontrant que le dommage grave
ou la menace réelle de dommage grave à sa branche
de production nationale est imputable aux importations depuis
l'autre Partie, ainsi que les données les plus récentes
concernant le dommage ou la menace de dommage.
4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le dommage grave ou
la menace réelle de dommage grave, la Partie appliquera
le paragraphe 2 de la section 3.
5. Les Parties engageront les consultations dans les 60 jours
suivant le dépôt de la demande et s'efforceront de
s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation
des exportations du produit en cause dans un délai de 90
jours à compter dudit dépôt, à moins
qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. En vue de
parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement
satisfaisant, les Parties devront :
b) tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les Parties, y compris les niveaux d'échanges antérieurs; et c) faire en sorte que les produits textiles et les vêtements importés depuis le territoire de la Partie exportatrice bénéficient d'un traitement équitable comparativement au traitement accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers.3
6. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un
niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant,
la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer
des restrictions quantitatives annuelles à l'égard
des importations du produit en cause depuis le territoire de l'autre
Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.
7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du
paragraphe 6 ne seront pas inférieures
b) plus 20 p. 100 de ladite quantité pour les catégories de produits en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton, et 6 p. 100 pour les catégories de produits en laine.
8. La période initiale de toute restriction quantitative
imposée en vertu du paragraphe 6 commencera le jour
suivant la date du dépôt de la demande de consultations
et se terminera à la fin de l'année civile au cours
de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction
quantitative imposée pour une période initiale inférieure
à 12 mois sera calculée au prorata du temps
restant à courir dans l'année civile au cours de
laquelle la restriction est imposée, et le montant ainsi
obtenu pourra être ajusté conformément aux
dispositions relatives à la flexibilité énoncées
à l'appendice 4.1.
9. Pour chaque année civile consécutive au cours
de laquelle une restriction quantitative imposée en vertu
du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la
restriction
b) en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton si elle y est tenue par l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC, et devra appliquer les dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice 4.1.
10. Une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe
6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra
demeurer en vigueur pour la période restant à courir
de ladite année, plus deux autres années civiles.
Toute restriction quantitative imposée le 1er juillet
d'une année civile ou après cette date pourra demeurer
en vigueur pour la période restant à courir de ladite
année, plus trois autres années civiles. Aucune
restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà
de la période de transition.
11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence
en vertu de la présente section à l'égard
d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà
visé par une restriction quantitative en vigueur.
12. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir à
l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement, en
vertu de la présente section, une restriction quantitative
qui serait permise en vertu de la présente annexe mais
qu'elle est tenue d'éliminer aux termes de l'Accord sur
les textiles et les vêtements de l'OMC.
13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de
la période de transition, prendre une mesure d'urgence
bilatérale relativement aux cas de dommage grave ou de
menace réelle de dommage grave à une branche de
production nationale résultant de l'application du présent
accord, si ce n'est avec le consentement de l'autre Partie.
Les dispositions particulières applicables à certains
produits textiles et vêtements sont énoncées
à l'appendice 5.1.
Aux fins de la présente annexe :
catégorie de produits s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a le même sens que dans le document intitulé Correlation : Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1995 (ou tout document lui ayant succédé), U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.; dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant à l'appendice 4.1; équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion indiqués dans l'appendice 5.2 à une quantité de base telle que l'unité, la douzaine ou le kilogramme; intégré dans l'Accord sur l'OMC signifie assujetti aux obligations découlant de l'Accord sur l'OMC; limite particulière s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné pouvant être ajusté conformément à l'appendice 4.1; niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer des droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit au-delà de cette quantité; numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s'entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules suivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils :
où :
B = largeur du tissu, en centimètres, Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme, T = nombre total de fils simples par centimètre carré, S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme, Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et Z'= masse, en grammes, par mètre carré de tissu;
lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi
à l'entier inférieur;
Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé; période de transition s'entend de la période de six ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord; tissu de laine s'entend :
b) des tissus tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et c) des tissus de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids; et
b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et c) des vêtements de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.
Note : La nomenclature ci-après est fournie
pour la seule commodité du lecteur. Pour toutes fins juridiques,
les produits visés seront désignés selon
la terminologie du Système harmonisé.
N° SH Désignation
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie;
articles de voyage, sacs à main et contenants similaires
Chapitre 50 Soie
Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus
de crin
Chapitre 52 Coton
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