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Accord de Libre-�change entre le Canada et le Chili
Chapitres G-K

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PARTIE III  INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES

Chapitre G: Investissement

Section I - Investissement

Article G-01 : Portée et champ d'application1

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

    a) les investisseurs de l'autre Partie;

    b) les investissements des investisseurs de l'autre Partie sur son territoire; et

    c) pour ce qui est des articles G-06 et G-14, tous les investissements effectués sur son territoire.


2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les investisseurs de l'autre Partie et leurs investissements dans des institutions financières sur son territoire.

3.

    a) Nonobstant le paragraphe 2, les articles G-09 et G-10, et la section II visant les manquements par une Partie aux articles G-09 et G-10, s'appliqueront aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements dans des institutions financières sur son territoire, sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation voulue.

    b) Les Parties conviennent de rechercher la libéralisation ultérieure indiquée à l'annexe G-01.3(b).


4. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'assurer des services ou d'exercer des fonctions concernant, par exemple, l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.

Article G-02 : Traitement national

1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.

2. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.

3. Le traitement accordé par une Partie aux termes des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne une province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie sur le territoire de laquelle est située la province.

4. Il demeure entendu qu'aucune des Parties ne pourra :

    a) exiger qu'un investisseur de l'autre Partie accorde à ses ressortissants une participation minimale dans une entreprise située sur son territoire, exception faite des actions nominales dans le cas des administrateurs ou fondateurs de sociétés; ou

    b) obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement effectué sur son territoire.


Article G-03 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.

2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.

Article G-04 : Norme de traitement

1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements le traitement le plus favorable prévu aux termes des articles G-02 et G-03.

2. L'annexe G-04.2 énonce certaines obligations propres à la Partie qui y est visée.

Article G-05 : Norme minimale de traitement

1. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement conforme au droit international, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, et nonobstant l'alinéa G-08(7)b), chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adoptera ou maintiendra relativement aux pertes subies, en raison d'un conflit armé ou d'une guerre civile, par des investissements effectués sur son territoire.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec l'article G-02 si ce n'était de l'alinéa G-08(7)b).

Article G-06 : Prescriptions de résultats2

1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une des prescriptions suivantes ou faire exécuter un engagement s'y rapportant, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers sur son territoire :

    a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;

    b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;

    c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les services produits ou fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire;

    d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement;

    e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;

    f) transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf lorsqu'un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l'engagement pour corriger une violation présumée des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les autres dispositions du présent accord; ou

    g) agir à titre de fournisseur exclusif d'un marché régional ou mondial pour les produits que l'investissement permet de produire ou les services qu'il permet de fournir.

2. Une mesure qui oblige un investissement à utiliser une technologie donnée pour répondre à des prescriptions d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement ne sera pas interprétée comme étant incompatible avec l'alinéa (1)f). Il demeure entendu que les articles G-02 et G-03 s'appliquent à ladite mesure.

3. Aucune des Parties ne pourra subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement d'un investisseur de l'autre Partie ou d'un pays tiers sur son territoire, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes :

    a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;

    b) acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits de producteurs situés sur son territoire;

    c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement; ou

    d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.

4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée comme empêchant une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers sur son territoire, à l'obligation de situer l'unité de production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche-développement sur ledit territoire.

5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune prescription autre que celles qui y sont visées.

6. Aucune disposition des alinéas (1)b) ou c) ou (3)a) ou b) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des mesures environnementales, nécessaires aux fins d'assurer

    a) l'observation de lois et de règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord,

    b) la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, ou

    c) la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques, sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées d'une manière arbitraire ou injustifiée, ni ne constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l'investissement.

Article G-07 : Dirigeants et conseils d'administration

1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise sur son territoire qui est un investissement d'un investisseur de l'autre Partie à nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.

2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une entreprise sur son territoire qui est un investissement d'un investisseur de l'autre Partie soient d'une nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.

Article G-08 : Réserves et exceptions

1. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne s'appliquent pas :

    a) à une mesure non conforme existante maintenue par

      (i) une Partie au niveau national ou provincial, comme indiqué dans sa liste à l'annexe I, ou

      (ii) une administration locale;

    b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a); ou

    c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles G-02, G-03, G-06 et G-07, telle qu'elle était avant la modification.

2. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.

3. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d'une mesure adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord et figurant dans sa liste à l'annexe II, obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.

4. Les articles G-02 et G-03 ne s'appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations d'une Partie aux termes de l'Accord sur les ADPIC, ainsi qu'il est expressément prévu dans ledit Accord.

5. L'article G-03 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à des accords ou relativement à des secteurs figurant dans sa liste à l'annexe III.

6. Les articles G-02, G-03 et G-07 ne s'appliquent pas :

    a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d'État; ou

    b) aux subventions ou contributions fournies par une Partie ou par une entreprise d'État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.

7. Les dispositions :

    a) des alinéas G-06(1)a), b) et c) et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d'aide à l'étranger;

    b) des alinéas G-06(1)b), c), f) et g), et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d'État; et

    c) des alinéas G-06(3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

Article G-09 : Transferts

1. Sous réserve de l'annexe G-09.1, chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire. Ces transferts comprennent :

    a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;

    b) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement;

    c) les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissement, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt;

    d) les paiements effectués en vertu de l'article G-10; et

    e) les paiements relevant de la section II.

2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert pour les opérations au comptant dans la devise à transférer.

3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à ces investissements.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :

    a) les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

    b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;

    c) les infractions criminelles ou pénales;

    d) les rapports touchant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou

    e) l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires.

5. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'imposer une mesure par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les questions visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 4.

6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie pourra restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes du présent accord, y compris selon qu'il est prévu au paragraphe 4.

Article G-10 : Expropriation et indemnisation

1. Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement (« expropriation »), si ce n'est :

    a) pour une raison d'intérêt public;

    b) sur une base non discriminatoire;

    c) en conformité avec l'application régulière de la loi et le paragraphe G-05(1); et

    d) moyennant le versement d'une indemnité conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. L'indemnité devra équivaloir à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu (« date d'expropriation »), et elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d'évaluation seront la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critère applicable au calcul de la juste valeur marchande, selon qu'il y a lieu.

3. L'indemnité sera versée sans délai et elle sera pleinement réalisable.

4. Si le paiement est effectué dans une devise du Groupe des Sept, l'indemnité comprendra les intérêts, calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.

5. Si une Partie choisit de verser l'indemnité dans une devise autre qu'une devise du Groupe des Sept, le montant versé à la date du paiement, s'il est converti en une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité due à la date de l'expropriation si ce montant avait été converti en une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, et que les intérêts avaient couru, à un taux commercial raisonnable pour cette devise du Groupe des Sept à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.

6. Au moment du paiement, l'indemnité sera librement transférable ainsi qu'il est prévu à l'article G-09.

7. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à l'annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que telle délivrance ou telle annulation, limitation ou création de droits soit conforme à l'Accord sur les ADPIC.

8. Il demeure entendu, aux fins du présent article, qu'une mesure non discriminatoire d'application générale ne sera pas considérée comme une mesure équivalant à l'expropriation d'un titre de créance ou d'un prêt visé par le présent chapitre au seul motif qu'elle impose au débiteur des coûts qui le forcent à faire défaut au remboursement de la dette.

Article G-11 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d'information

1. Aucune disposition de l'article G-02 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l'établissement d'investissements par les investisseurs de l'autre Partie, par exemple l'obligation pour les investisseurs de résider sur son territoire ou pour les investissements d'être légalement constitués en vertu de ses lois et règlements, à condition que ces formalités ne compromettent pas de façon importante les protections accordées par la Partie aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements aux termes du présent chapitre.

2. Nonobstant les articles G-02 et G-03, une Partie pourra exiger qu'un investisseur de l'autre Partie ou son investissement sur son territoire lui fournisse des renseignements d'usage concernant cet investissement, uniquement à des fins d'information ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l'application équitable et de bonne foi de sa législation.

Article G-12 : Rapports avec les autres chapitres

1. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l'autre chapitre l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité.

2. Le présent chapitre ne devient pas applicable à la fourniture d'un service transfrontières du simple fait qu'une Partie subordonne au dépôt d'un cautionnement ou d'une autre forme de garantie financière la fourniture de ce service, sur son territoire, par un fournisseur de services de l'autre Partie. Le présent chapitre s'applique au traitement réservé par la Partie au cautionnement ou à la garantie financière déposés.

Article G-13 : Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de l'autre Partie et aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages :

    a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou

    b) adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements.

2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles L-03 (Notification et information) et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de l'autre Partie et aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Article G-14 : Mesures environnementales

1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs compatible avec le présent chapitre, qu'elle considère appropriée pour faire en sorte que les activités d'investissement sur son territoire soient menées en tenant compte des préoccupations en matière d'environnement.

2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger, ni offrir de renoncer ou de déroger à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien d'un investissement d'un investisseur sur son territoire. Toute Partie qui estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement pourra demander des consultations avec cette Partie, en vue d'éviter qu'un tel encouragement soit accordé.

Article G-15 : Mesures de réglementation de l'énergie

S'agissant de l'application des mesures de réglementation de l'énergie, chacune des Parties cherchera à faire en sorte que les organismes de réglementation de l'énergie sur son territoire évitent de perturber les relations contractuelles, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, et veillent à la mise en oeuvre ordonnée et équitable desdites mesures.

Section II - Règlement des différends entre et un investisseur d'une autre Partie

Article G-16 : Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends), la présente section établit, pour ce qui concerne le règlement des différends en matière d'investissement, un mécanisme qui garantit aux investisseurs des Parties à la fois un traitement égal, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale, et une procédure régulière devant un tribunal impartial.

Article G-17 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre

1. Tout investisseur d'une Partie qui estime avoir subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l'autre Partie à une obligation découlant

    a) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou

    b) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section I, pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l'arbitrage une plainte à cet effet.

2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.

Article G-18 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise

1. Tout investisseur d'une Partie qui estime qu'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l'autre Partie à une obligation découlant

    a) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou

    b) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section I,

    pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l'arbitrage une plainte à cet effet au nom de l'entreprise.


2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.

3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et qu'il dépose aussi ou qu'un investisseur non majoritaire de l'entreprise dépose, en vertu de l'article G-17, une plainte résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte en vertu du présent article, et qu'au moins deux de ces plaintes sont soumises à l'arbitrage en vertu de l'article G-21, celles-ci devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément à l'article G-27, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d'une partie contestante s'en trouveraient lésés.

4. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section.

Article G-19 : Règlement d'une plainte par la consultation et la négociation

Les parties contestantes devraient d'abord s'efforcer de régler une plainte par la consultation et la négociation.

Article G-20 : Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage

L'investisseur contestant signifiera à la Partie contestante notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte. Ladite notification précisera :

    a) le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée en vertu de l'article G-18, le nom et l'adresse de l'entreprise;

    b) les dispositions du présent accord ayant présumément fait l'objet d'un manquement, et toute autre disposition pertinente;

    c) les points contestés et les faits sur lesquels repose la plainte; et

    d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.

Article G-21 : Soumission d'une plainte à l'arbitrage

1. Sauf dispositions de l'annexe G-21.1, et à condition que six mois se soient écoulés depuis les événements ayant donné lieu à la plainte, un investisseur contestant pourra soumettre la plainte à l'arbitrage en vertu :

    a) de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l'investisseur soient parties à la Convention;

    b) du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou

    c) des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.

2. Les règles d'arbitrage applicables régiront l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.

Article G-22 : Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage

1. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-17, uniquement :

    a) s'il consent à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et

    b) lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommage subi par une personne ayant des intérêts dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, si lui-même et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif aux termes de la législation d'une Partie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article G-17, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.

2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-18, uniquement si lui-même et l'entreprise :

    a) consentent à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et

    b) renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation interne d'une Partie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article G-18, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.

3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article se feront par écrit, seront signifiés à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la plainte à l'arbitrage.

4. Dans le seul cas où une Partie contestante aura privé un investisseur contestant du contrôle d'une entreprise :

    a) la renonciation aux termes des alinéas (1)b) ou (2)b) ne sera pas exigée de l'entreprise; et

    b) l'annexe G-21.1(b) ne s'appliquera pas.

Article G-23 : Consentement à l'arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord.

2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant satisferont à l'obligation :

    a) d'un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire;

    b) d'une convention écrite aux termes de l'article II de la Convention de New York; et

    c) d'un accord aux termes de l'article I de la Convention interaméricaine.

Article G-24 : Nombre d'arbitres et méthode de nomination

Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article G-27, et à moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le tribunal se composera de trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, et le troisième, qui sera l'arbitre en chef, étant nommé par entente entre les parties contestantes.

Article G-25 : Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef

1. Le secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres aux termes de la présente section.

2. Si un tribunal autre qu'un tribunal établi en vertu de l'article G-27 n'a pas été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre partie contestante, nommera à sa discrétion l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, si ce n'est que l'arbitre en chef devra être nommé conformément au paragraphe 3.

3. Le secrétaire général nommera l'arbitre en chef à partir de la liste des arbitres en chef mentionnée au paragraphe 4, si ce n'est que l'arbitre en chef ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant. Si aucun arbitre en chef figurant sur la liste n'est disponible pour exercer cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera un ressortissant d'aucune des Parties.

4. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, et maintiendront par la suite, une liste de 30 arbitres en chef, ne pouvant être ressortissants d'aucune des Parties, possédant les qualités requises par la Convention et par le Règlement visés à l'article G-21 et ayant l'expérience du droit international et des questions relatives aux investissements. Les membres figurant sur la liste seront désignés d'un commun accord.

Article G-26 : Entente quant à la nomination des arbitres

Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l'égard d'un arbitre fondée sur le paragraphe G-25(3) ou sur un motif autre que la nationalité :

    a) la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;

    b) un investisseur contestant visé par l'article G-17 pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s'il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal; et

    c) un investisseur contestant visé par le paragraphe G-18(1) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l'entreprise en cause acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.

Article G-27 : Jonction

1. Tout tribunal établi aux termes du présent article sera régi par les Règles d'arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures conformément auxdites Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.

2. Un tribunal établi aux termes du présent article qui est convaincu que les plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article G-21 portent sur un même point de droit ou de fait pourra, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance :

    a) se saisir de ces plaintes et en connaître ensemble, en totalité ou en partie; ou

    b) se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.

3. Toute partie contestante désireuse d'obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 2 devra présenter au secrétaire général une demande visant l'établissement d'un tribunal, dans laquelle elle indiquera :

    a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée;

    b) la nature de l'ordonnance demandée; et

    c) les motifs fondant la demande.

4. La partie contestante signifiera une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée.

5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le secrétaire général établira un tribunal composé de trois arbitres. Il nommera l'arbitre en chef à partir de la liste mentionnée au paragraphe G-25(4). Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste n'est disponible pour assumer cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera un ressortissant d'aucune des Parties. Il nommera les deux autres membres à partir de la liste mentionnée au paragraphe G-25(4) ou, si aucune des personnes figurant sur cette liste n'est disponible, les choisira dans le Groupe d'arbitres du CIRDI. En cas de non-disponibilité au sein du Groupe, le secrétaire général choisira les deux membres à sa discrétion. L'un des membres devra être un ressortissant de la Partie contestante et l'autre, un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants.

6. Lorsqu'un tribunal est établi en vertu du présent article, tout investisseur contestant ayant soumis une plainte à l'arbitrage en vertu des articles G-17 ou G-18 qui n'est pas nommé dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3, pourra adresser au tribunal une demande écrite visant son inclusion dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, dans laquelle il indiquera :

    a) son nom et son adresse;

    b) la nature de l'ordonnance demandée; et

    c) le motif fondant la demande.

7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifiera une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3.

8. Un tribunal établi en vertu de l'article G-21 n'aura pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal établi en vertu du présent article s'en est déjà saisi.

9. À la demande d'une partie contestante, un tribunal établi en vertu du présent article pourra, dans l'attente de sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal établi en vertu de l'article G-21 soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.

10. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat, dans les 15 jours suivant leur réception, copie des documents suivants :

    a) la demande d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI;

    b) l'avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou

    c) l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.

11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 3 :

    a) dans les 15 jours suivant la réception de la demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant;

    b) dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante elle-même.

12. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 6 dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

13. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 10, 11 et 12.

Article G-28 : Notification

Une Partie contestante signifiera à l'autre Partie :

    a) notification écrite d'une plainte soumise à l'arbitrage, au plus tard 30 jours après la date de soumission; et

    b) copie de toutes les pièces de procédure déposées dans le cadre de l'arbitrage.

Article G-29 : Participation d'une Partie

Moyennant notification écrite aux parties contestantes, une Partie pourra présenter à un tribunal des conclusions sur une question d'interprétation du présent accord.

Article G-30 : Documents

1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie contestante :

    a) copie de la preuve produite devant le tribunal; et

    b) copie des exposés écrits des parties contestantes.

2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.

Article G-31 : Lieu de l'arbitrage

Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectuera l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément :

    a) au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l'arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention CIRDI; ou

    b) aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.

Article G-32 : Droit applicable

1. Un tribunal établi en vertu de la présente section tranchera les points en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.

2. Une interprétation faite par la Commission d'une disposition du présent accord liera un tribunal établi en vertu de la présente section.

Article G-33 : Interprétation des annexes

1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d'une réserve ou d'une exception visée à l'annexe I, à l'annexe II ou à l'annexe III, le tribunal devra, à la demande de la Partie contestante, obtenir l'interprétation de la Commission sur ce point. La Commission devra, dans les 60 jours suivant la signification de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal.

2. En complément du paragraphe G-32(2), une interprétation de la Commission présentée en vertu du paragraphe 1 liera le tribunal. Si la Commission ne présente pas une interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranchera lui-même le point en litige.

Article G-34 : Rapports d'expert

Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, un tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante ou, si les parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.

Article G-35 : Mesures de protection provisoires

Un tribunal pourra prendre une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d'une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l'application de la mesure présumée constituer un manquement visé aux articles G-17 ou G-18. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

Article G-36 : Sentence finale

1. Tout tribunal qui rend une sentence finale à l'encontre d'une Partie pourra accorder uniquement, de façon séparée ou combinée :

    a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;

    b) la restitution de biens, auquel cas la sentence disposera que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution.

Le tribunal pourra également adjuger les frais conformément aux règles d'arbitrage applicables.

2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est déposée aux termes du paragraphe G-18(1) :

    a) en cas de restitution de biens, il sera précisé dans la sentence que la restitution doit être faite à l'entreprise;

    b) en cas de dommages pécuniaires, il sera précisé dans la sentence que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l'entreprise; et

    c) il sera précisé dans la sentence qu'elle est rendue sans préjudice du droit qu'une personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation intérieure applicable.

3. Un tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article G-37 : Irrévocabilité et exécution d'une sentence

1. Une sentence rendue par un tribunal n'aura force obligatoire qu'entre les parties contestantes et à l'égard de l'espèce considérée.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.

3. Une partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale :

    a) dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que

      (i) si 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence, ou

      (ii) si la procédure de révision ou d'annulation a été achevée; et

    b) dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, que

      (i) si trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a engagé une procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou

      (ii) si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel n'a été par la suite interjeté.


4. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence sur son territoire.

5. Si une Partie contestante néglige de se conformer à une sentence finale, la Commission, à la demande d'une Partie dont un investisseur était partie à l'arbitrage, devra instituer un groupe spécial aux termes de l'article N-08 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral). La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure :

    a) une détermination établissant que le refus de se conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations du présent accord; et

    b) une recommandation demandant que la Partie se conforme à la sentence finale.

6. Un investisseur contestant pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, qu'une procédure ait ou non été engagée aux termes du paragraphe 5.

7. Toute plainte soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.

Article G-38 : Généralités

Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage

1. Une plainte est soumise à l'arbitrage aux termes de la présente section lorsque :

    a) la demande d'arbitrage en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général;

    b) l'avis d'arbitrage en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le secrétaire général; ou

    c) l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.


Signification de documents

2. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie devra être effectuée à l'adresse indiquée pour cette Partie à l'annexe G-38.2.

Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie

3. Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres fins, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Publication d'une sentence

4. L'annexe G-38.4 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publication d'une sentence.

Article G-39 : Exclusions

1. Sans préjudice de l'applicabilité ou de la non-applicabilité des dispositions sur le règlement des différends de la présente section ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) aux autres mesures prises par une Partie conformément à l'article O-02 (Sécurité nationale), la décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l'autre Partie, ou son investissement, conformément audit article, ne sera pas assujettie à ces dispositions.

2. Les dispositions de la présente section et du chapitre N sur le règlement des différends ne s'appliqueront pas aux questions visées à l'annexe G-39.2.

Section III - Définitions

Article G-40 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

    CIRDI s'entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

    Convention CIRDI s'entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

    Convention de New York s'entend de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;

    Convention interaméricaine s'entend de la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;

    devise du Groupe des Sept s'entend de la devise de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Japon ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

    entreprise a le même sens qu'à l'article B-01 (Définitions d'application générale), et comprend une succursale d'une entreprise;

    entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;

    existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;

    institution financière s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

    investissement s'entend :

      a) d'une entreprise;

      b) d'un titre de participation d'une entreprise;

      c) d'un titre de créance d'une entreprise

        (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou

        (ii) lorsque l'échéance originelle du titre de créance est d'au moins trois ans, à l'exclusion, toutefois, d'un titre de créance d'une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;

      d) d'un prêt à une entreprise

        (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou

        (ii) lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au moins trois ans, à l'exclusion, toutefois, d'un prêt à une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;

      e) d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l'entreprise;

      f) d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l'entreprise au moment de la dissolution, autre qu'un titre de créance ou qu'un prêt exclu de l'alinéa c) ou d);

      g) des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales; et

      h) des intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison

        (i) de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou

        (ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d'une entreprise; mais ne s'entend pas :

      i) des créances découlant uniquement

        (i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie, ou

        (ii) de l'octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé à l'alinéa d); ou

      j) de toute autre créance ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux alinéas a) à h); ou

      k) s'agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés aux alinéas c) et d) dans leur application aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements dans des institutions financières sur le territoire de la Partie,

        (i) d'un prêt ou d'un titre de créance établi par une institution financière qui n'est pas considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située,

        (ii) d'un prêt consenti ou d'un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu'un prêt ou un titre de créance visé au sous-alinéa (i), et

        (iii) d'un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d'État d'une Partie ou d'un titre de créance établi par une Partie ou par une entreprise d'État d'une Partie;

    investisseur contestant s'entend d'un investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section II;

    investissement d'un investisseur d'une Partie s'entend d'un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;

    investisseur d'une Partie s'entend d'une Partie ou d'une entreprise d'État de cette Partie, ou d'un ressortissant ou d'une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

    investisseur d'un pays tiers s'entend d'un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

    mesure de réglementation de l'énergie s'entend de toute mesure prise par des entités gouvernementales et ayant un effet direct sur le transport, la transmission ou la distribution, l'achat ou la vente d'un produit énergétique ou d'un produit pétrochimique de base;

    Partie contestante s'entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section II;

    partie contestante s'entend de l'investisseur contestant ou de la Partie contestante;

    parties contestantes s'entend de l'investisseur contestant et de la Partie contestante;

    personne d'une Partie a le même sens qu'au Chapitre B (Définitions générales), si ce n'est toutefois que, s'agissant des paragraphes G-01(2) et (3), cette expression ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un pays tiers;

    produits énergétiques et produits pétrochimiques de base s'entend des produits classés dans le Système harmonisé :

      a) à la sous-position 2612.10;

      b) aux positions 27.01 à 27.06;

      c) à la sous-position 2707.50;

      d) à la sous-position 2707.99 (seulement en ce qui concerne le solvant naphta, les huiles diluantes pour le caoutchouc et les charges de noir de carbone);

      e) aux positions 27.08 et 27.09;

      f) à la position 27.10 (sauf en ce qui concerne les mélanges de paraffine normale dans la gamme de C9 à C15);

      g) à la position 27.11 (sauf en ce qui concerne l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène de pureté supérieure à 50 p. 100);

      h) aux positions 27.12 à 27.16;

      i) aux sous-positions 2844.10 à 2844.50 (seulement en ce qui concerne les composés d'uranium classés dans ces sous-positions);

      j) à la sous-position 2845.10; et

      k) à la sous-position 2901.10 (seulement en ce qui concerne l'éthane, les butanes, les pentanes, les hexanes et les heptanes);


    Règles d'arbitrage de la CNUDCI s'entend des Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;

    secrétaire général s'entend du secrétaire général du CIRDI;

    titres de participation ou de créance comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d'achat d'actions et les bons de souscription à des actions;

    transferts s'entend des transferts et des paiements internationaux; et

    tribunal s'entend d'un tribunal d'arbitrage établi aux termes des articles G-21 ou G-27.

Annexe G-01.3(b)

Libéralisation supplémentaire

Si les négociations visant l'accession du Chili à l'ALENA ne sont pas engagées dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprendront des négociations en vue de conclure un accord sur la base du chapitre 14 de l'ALENA (Services financiers), au plus tard le 30 avril 1999.

Annexe G-04.2

Norme de traitement

1. Le Chili accordera à un investisseur du Canada ou à l'investissement d'un tel investisseur qui est partie à un contrat d'investissement passé en vertu du Décret-loi n600 de 1974 (« Decreto Ley 600 de 1974 ») le traitement requis aux termes du présent accord ou le traitement prévu par le contrat conformément audit Décret-loi, selon le plus favorable des deux.

2. Le Chili permettra à un investisseur du Canada ou à l'investissement d'un tel investisseur, visé au paragraphe 1, de modifier le contrat d'investissement, afin de tenir compte des droits et obligations découlant du présent accord.

Annexe G-09.1

1. Afin de préserver la stabilité de sa monnaie, le Chili se réserve le droit :

    a) de maintenir les mesures existantes exigeant qu'aucun transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou du produit de la liquidation partielle ou totale d'un tel investissement, ne puisse s'effectuer avant que se soit écoulée

      (i) dans le cas d'un investissement fait en vertu de la Loi no 18657, Loi sur le Fonds des investissements de capitaux étrangers (« Ley 18.657, Ley Sobre Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros), une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili, ou

      (ii) dans tous les autres cas, et sous réserve du sous-alinéa c)(iii), une période n'excédant pas un an depuis la date du transfert au Chili;

    b) d'appliquer, en vertu de l'article 49, no 2, de la Loi no 18840, Loi organique sur la Banque centrale du Chili (« Ley 18.840, Ley Orgánica del Banco Central de Chile ») l'exigence du maintien d'une réserve pour tout investissement d'un investisseur du Canada, autre qu'un investissement étranger direct, et pour tout crédit étranger se rapportant à un investissement, ladite exigence du maintien d'une réserve ne devant en aucun cas excéder 30 p. 100 du montant de l'investissement ou du crédit, selon le cas;

    c) d'adopter

      (i) des mesures imposant l'exigence du maintien d'une réserve visée à l'alinéa b) pour une période n'excédant pas deux ans depuis la date du transfert au Chili,

      (ii) toute mesure raisonnable, en conformité avec le paragraphe 3, jugée nécessaire pour assurer la mise en oeuvre ou empêcher le contournement des mesures visées aux alinéas a) ou b), et

      (iii) des mesures, en conformité avec l'article G-09 et la présente annexe, instituant à l'avenir, outre le régime général applicable à l'investissement étranger au Chili, des programmes spéciaux d'investissements volontaires, si ce n'est que ces mesures pourront restreindre le transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou du produit de la liquidation partielle ou totale dudit investissement, et ce, pour une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili; et

    d) d'appliquer à l'égard des transferts se rapportant à un investissement d'un investisseur du Canada, en vertu de la Loi no 18840, des mesures exigeant

      (i) que les opérations de change touchant ces transferts s'effectuent sur le Marché des changes officiel,

      (ii) que l'accès au Marché des changes officiel pour l'achat de devises, au taux convenu entre les parties à la transaction, soit sujet à autorisation, ledit accès étant accordé sans délai dans le cas des transferts représentant

        A) des paiements au titre des transactions internationales courantes,

        B) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou le produit de la liquidation partielle ou totale d'un tel investissement, ou

        C) des paiements au titre d'un prêt, sous réserve qu'ils soient effectués conformément aux dates d'échéance initialement prévues dans la convention de prêt, et

      (iii) que les devises soient converties en pesos chiliens, au taux convenu entre les parties à la transaction, sauf pour ce qui concerne les transferts visés au sous-alinéa (ii), lettres A) à C), qui font l'objet d'une exemption à cet égard.

2. Lorsqu'il se propose d'adopter une mesure visée à l'alinéa (1)c), le Chili, pour autant que cela soit matériellement possible,

    a) fournira au Canada, préalablement à l'adoption de la mesure proposée, les raisons qui la motivent ainsi que tout renseignement pertinent s'y rapportant, et

    b) donnera au Canada une possibilité raisonnable de présenter des observations concernant ladite mesure.

3. Toute mesure conforme à la présente annexe mais incompatible avec l'article G-02 sera réputée ne pas contrevenir audit article G-02 si, comme l'exige la législation existante du Chili, elle n'établit aucune discrimination entre investisseurs effectuant des transactions de même nature.

4. La présente annexe s'applique à la Loi no 18840, au Décret-loi no 600 de 1974 (« Decreto Ley 600 de 1974 »), à la Loi no 18657 et à toute autre loi instituant à l'avenir des programmes spéciaux d'investissements volontaires conformément au sous-alinéa (1)c)(iii), ainsi qu'au maintien, au prompt renouvellement ou à la modification desdites lois, pour autant que toute modification y apportée n'en diminue pas la conformité avec le paragraphe G-09(1), telle qu'elle était avant la modification.

5. Aux fins de la présente annexe :

    crédit étranger s'entend de tout type de financement de la dette provenant d'un marché extérieur, quelles qu'en soient la nature, la forme ou la date d'échéance;

    date du transfert s'entend de la date de clôture à laquelle les fonds constituant l'investissement sont convertis en pesos chiliens, ou de la date d'importation des équipements et de la technologie;

    existant signifie en vigueur au 24 octobre 1996;

    investissement étranger direct s'entend d'un investissement d'un investisseur du Canada, autre qu'un crédit étranger, effectué en vue :

      a) d'établir une personne morale chilienne ou d'accroître le capital d'une personne morale chilienne existante dans le but de produire un flux additionnel de produits ou de services, mais à l'exclusion de tout flux strictement financier; ou

      b) d'acquérir une participation au capital d'une personne morale chilienne existante et de prendre part à sa gestion, mais à l'exclusion de tout investissement à caractère strictement financier et visant uniquement à obtenir indirectement accès au marché financier du Chili;

    Marché des changes officiel s'entend du marché constitué par les entités bancaires et autres institutions autorisées par l'autorité compétente;

    paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du Fonds monétaire international, et il demeure entendu qu'en sont exclus les paiements au titre du principal d'un prêt qui ne sont pas effectués conformément aux dates d'échéance initialement agréées dans la convention de prêt; et

    personne morale chilienne s'entend d'une entreprise constituée ou organisée au Chili à des fins lucratives, sous une forme lui permettant d'être reconnue par la législation chilienne en tant que personne morale.

 

Annexe G-21.1

Soumission d'une plainte à l'arbitrage Chili

1. En ce qui concerne la soumission d'une plainte à l'arbitrage :

    a) un investisseur du Canada ne pourra alléguer que le Chili a manqué à une obligation découlant

      (i) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou

      (ii) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section I, à la fois dans le cadre d'un arbitrage aux termes de ladite section et d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien; et

    b) lorsqu'une entreprise du Chili qui est une personne morale qu'un investisseur du Canada possède ou contrôle directement ou indirectement allègue, dans le cadre d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien, que le Chili a manqué à une obligation découlant

      (i) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou

      (ii) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section I, l'investisseur ne pourra alléguer le manquement dans le cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section.

2. Il demeure entendu que, lorsqu'un investisseur du Canada ou une entreprise du Chili qui est une personne morale possédée ou contrôlée directement ou indirectement par un investisseur du Canada allègue, devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien, un manquement visé aux alinéas (1) a) ou b), le choix dudit tribunal judiciaire ou administratif chilien sera définitif, et que l'investisseur ou l'entreprise ne pourra par la suite alléguer le manquement dans le cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section.

Annexe G-38.2

Signification de documents à une Partie en vertu de la section II


Canada

L'adresse où devront être signifiés les avis et autres documents aux termes de la section II est la suivante :

Cabinet du sous-procureur général du Canada
Immeuble Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8

Ces avis et documents seront publiés dans La Gazette du Canada.

Chili

L'adresse où devront être signifiés les avis et documents aux termes de la section II est la suivante :

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Chile
Morandé 441
Santiago (Chili)

Annexe G-38.4

Publication d'une sentence


Canada

Lorsque le Canada est la Partie contestante, le Canada lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage pourra publier une sentence.

Chili

Lorsque le Chili est la Partie contestante, le Chili lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage pourra publier une sentence.

Annexe G-39.2

Exclusions du règlement des différends

Canada

Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen, ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section II ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).

Chapitre H: Commerce transfrontières des services

Article H-01 : Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières de services effectué par des fournisseurs de services de l'autre Partie, y compris les mesures concernant :

    a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d'un service;

    b) l'achat, l'utilisation ou le paiement d'un service;

    c) l'accès et le recours aux réseaux de distribution et de transport relativement à la prestation d'un service;

    d) la présence sur son territoire d'un fournisseur de services de l'autre Partie; et

    e) le dépôt d'un cautionnement ou d'une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

    a) au commerce transfrontières des services financiers;

    b) aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que

      (i) les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de l'aéronef, et

      (ii) les services aériens spécialisés;

    c) aux achats d'une Partie ou d'une entreprise d'État; ou

    d) aux subventions et contributions accordées par une Partie ou une entreprise d'État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.

3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :

    a) comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce qui concerne un ressortissant de l'autre Partie désireux d'avoir accès à son marché du travail ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, ou comme conférant à ce ressortissant un droit quelconque en ce qui concerne cet accès ou cet emploi; ou

    b) comme empêchant une Partie de fournir un service ou d'exercer une fonction, par exemple en ce qui concerne l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.


Article H-02 : Traitement national

1. Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s'entend, en ce qui concerne une province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cette province accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle est située la province.

Article H-03 : Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d'un pays tiers.

Article H-04 : Norme de traitement

Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie le traitement le plus favorable prévu aux termes des articles H-02 et H-03.

Article H-05 : Présence locale

Aucune des Parties ne pourra imposer à un fournisseur de services de l'autre Partie d'établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise, ou d'y être résident, aux fins de la fourniture transfrontières d'un service.

Article H-06 : Réserves

1. Les articles H-02, H-03 et H-05 ne s'appliquent pas :

    a) à une mesure non conforme existante maintenue par

      (i) une Partie au niveau national ou provincial, comme indiqué dans sa liste à l'annexe I, ou

      (iii) une administration locale;

    b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a); ou

    c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles H-02, H-03 et H-05, telle qu'elle était avant la modification.


2. Les articles H-02, H-03 et H-05 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.

Article H-07 : Restrictions quantitatives

1. Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe IV toute restriction quantitative qu'elle maintient au niveau national ou provincial.

2. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute restriction quantitative qu'elle adopte, sauf au niveau d'une administration locale, après la date d'entrée en vigueur du présent accord et inclura cette restriction dans sa liste à l'annexe IV.

3. Les Parties entreprendront périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier la libéralisation ou la levée des restrictions quantitatives figurant à l'annexe IV conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article H-08 : Libéralisation des mesures non discriminatoires

Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe V, ses engagements en vue de libéraliser les restrictions quantitatives, les prescriptions en matière de licences, les prescriptions de résultats ou autres mesures non discriminatoires.

Article H-09 : Procédures

La Commission établira des procédures concernant :

    a) la notification par une Partie et l'inclusion dans sa liste pertinente

      (i) des restrictions quantitatives conformément au paragraphe H-07(2),

      (ii) des engagements aux termes de l'article H-08, et

      (iii) des modifications visées à l'alinéa H-06(1)c); et

    b) les consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives ou les engagements en vue d'une libéralisation plus poussée.


Article H-10 : Autorisation d'exercer et reconnaissance professionnelle

1. Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des ressortissants de l'autre Partie ne constitue un obstacle non nécessaire au commerce, chacune des Parties s'efforcera de veiller à ce qu'une telle mesure :

    a) soit basée sur des critères objectifs et transparents, tels la compétence et la capacité d'offrir le service en question;

    b) n'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d'un service; et

    c) ne constitue pas une restriction déguisée à la fourniture transfrontières d'un service.

2. Lorsqu'une Partie reconnaît, à titre unilatéral ou en vertu d'une entente, l'éducation, l'expérience, ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur le territoire d'un pays tiers :

    a) aucune disposition de l'article H-03 ne sera interprétée comme l'obligeant à reconnaître aussi l'éducation, l'expérience, les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur le territoire de l'autre Partie; et

    b) la Partie ménagera à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation, l'expérience, les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur son territoire devraient également être reconnues, ou de conclure un arrangement ou un accord dont les effets seront comparables.

3. Chacune des Parties devra, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente qu'elle aura indiquée dans sa liste à l'annexe I et qu'elle maintient relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie. Lorsqu'une Partie ne respecte pas cette obligation à l'égard d'un secteur donné, l'autre Partie pourra, dans le secteur touché et aussi longtemps que la Partie en défaut maintiendra ses exigences, uniquement maintenir une exigence équivalente indiquée dans sa liste à l'annexe I ou rétablir :

    a) une telle exigence au niveau national qu'elle avait éliminée conformément au présent article; ou

    b) moyennant notification à la Partie en défaut, une telle exigence au niveau provincial qui existait à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer toute exigence subsistante en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.

5. L'annexe H-10.5 s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels.

Article H-11 : Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie, si elle établit

    a) que le service en question est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des ressortissants d'un pays tiers à l'égard duquel elle adopte ou maintient des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise; ou

    b) que la fourniture transfrontières d'un service de transport visé par le présent chapitre est assurée au moyen d'équipements non enregistrés par une Partie.


2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles L-03 (Notification et information) et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie si elle établit que le service en question est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et n'exerçant aucune activité commerciale importante sur le territoire de l'autre Partie.

Article H-12 : Définitions

1. Aux fins du présent chapitre, toute mention d'un gouvernement national ou provincial vise également tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délégué par le gouvernement concerné.

2. Aux fins du présent chapitre :

    entreprise a le même sens qu'à l'article B-01 (Définitions d'application générale), et comprend une succursale d'une entreprise;

    entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;

    existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;

    fournisseur de services d'une Partie s'entend de toute personne d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

    fourniture transfrontières d'un service ou commerce transfrontières de services s'entend de la fourniture d'un service

      a) depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie,

      b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie, ou

      c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, mais exclut la fourniture d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement, au sens de l'article G-40 (Investissement - Définitions), situé sur ce territoire;

    restriction quantitative s'entend d'une mesure non discriminatoire ayant pour effet de limiter :

      a) le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, un monopole, un critère d'utilité économique ou tout autre moyen quantitatif; ou

      b) les activités d'un fournisseur de services, par un contingent, un critère d'utilité économique ou tout autre moyen quantitatif;


    service financier s'entend de tout service de nature financière, y compris l'assurance, et d'un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

    services aériens spécialisés s'entend des services aériens de cartographie, de photographie et de levés aériens, de gestion des feux de forêt et de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d'exploitation forestière par hélicoptère, de vols de promenade, d'entraînement au vol, d'inspection et de surveillance aériennes et d'épandage aérien; et

    services professionnels s'entend des services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais exclut les services fournis par les gens de métier ou les membres d'équipage d'un navire ou d'un aéronef.

Annexe H-10.5

Services professionnels

Section I : Dispositions générales

Traitement des demandes d'autorisation d'exercer et de reconnaissance professionnelle

1. Chacune des Parties fera en sorte que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités compétentes :

    a) si la demande est complète, formulent une détermination s'y rapportant et en informent le requérant; ou

    b) si la demande est incomplète, renseignent le requérant, sans attendre indûment, sur l'état de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.

Élaboration de normes professionnelles

2. Les Parties encourageront les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et à présenter à la Commission des recommandations visant la reconnaissance mutuelle.

3. Les normes et critères visés au paragraphe 2 pourront porter sur les questions suivantes :

    a) éducation - accréditation des écoles ou des programmes de formation;

    b) examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation d'exercer, y compris les autres méthodes d'évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues;

    c) expérience - durée et nature de l'expérience requise pour l'autorisation d'exercer;

    d) conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;

    e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle - éducation permanente, et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle;

    f) champ d'activités - étendue ou limite des activités admissibles;

    g) connaissances locales - exigences concernant la connaissance de questions comme les lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et

    h) protection du consommateur - mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y compris le dépôt d'une caution, l'assurance-responsabilité professionnelle et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger les consommateurs.

4. Sur réception d'une recommandation visée au paragraphe 2, la Commission en fera l'examen dans un délai raisonnable afin de déterminer si elle est compatible avec le présent accord. Sur la foi de cet examen, chacune des Parties encouragera s'il y a lieu ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai mutuellement convenu.

Autorisation d'exercer à titre temporaire

5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.

Examen

6. La Commission examinera périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre de la présente section.

Section II : Consultants juridiques étrangers


1. Dans l'exécution de ses obligations et engagements concernant les consultants juridiques étrangers, comme indiqué dans ses listes pertinentes et compte tenu des réserves faites dans ces listes, chacune des Parties fera en sorte qu'il soit permis à un ressortissant de l'autre Partie d'exercer ou de donner des conseils relatifs à la législation de tout pays sur le territoire duquel ce ressortissant est habilité à exercer en tant qu'avocat.

Consultations auprès des organismes professionnels

2. Chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant :

    a) le type d'association ou de partenariat entre les avocats habilités à exercer sur son territoire et les consultants juridiques étrangers;

    b) l'élaboration de normes et de critères relativement à l'habilitation des consultants juridiques étrangers, en conformité avec l'article H-10; et

    c) les autres questions concernant la prestation de services de consultation juridique étrangers.

3. Avant la tenue des consultations prévues au paragraphe 7, chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à consulter les organismes professionnels compétents désignés par l'autre Partie sur l'élaboration de recommandations communes au regard des questions visées au paragraphe 2.

Libéralisation future

4. Chacune des Parties établira un programme de travail en vue de l'élaboration de procédures communes sur l'ensemble de son territoire pour ce qui concerne l'habilitation des consultants juridiques étrangers.

5. Chacune des Parties examinera dans les moindres délais toute recommandation visée aux paragraphes 2 et 3 pour s'assurer de sa compatibilité avec le présent accord. Si la recommandation est compatible avec le présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à l'appliquer dans un délai d'un an.

6. Chacune des Parties fera rapport à la Commission, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord et chaque année par la suite, des progrès qu'elle aura accomplis dans la mise en oeuvre du programme de travail visé au paragraphe 4.

7. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en vue :

    a) d'évaluer la mise en oeuvre des paragraphes 2 à 5;

    b) de modifier ou de lever, s'il y a lieu, les réserves concernant les services de consultation juridique étrangers; et

    c) d'établir quels autres travaux pourraient être nécessaires concernant les services de consultation juridique étrangers.


Section III : Autorisation d'exercer à titre temporaire

Ingénieurs

1. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord en vue d'établir un programme de travail que chacune des Parties devra entreprendre, de concert avec ses organismes professionnels compétents, dans le but d'accorder l'autorisation d'exercer à titre temporaire sur son territoire aux ressortissants de l'autre Partie qui sont habilités à exercer comme ingénieurs sur le territoire de cette Partie.

2. À cette fin, chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant :

    a) l'élaboration de procédures pour l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire à ces ingénieurs, de manière qu'ils puissent exercer leur profession, chacun dans la branche qui lui est propre, sur l'ensemble de son territoire;

    b) l'élaboration de procédures types en vue de leur adoption par les autorités compétentes sur l'ensemble de son territoire, afin de faciliter l'octroi à ces ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire;

    c) les branches du génie auxquelles la priorité devrait être accordée dans l'élaboration de procédures en vue de l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire; et

    d) les autres questions touchant l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire qu'elle aura recensées lors de ces consultations.

3. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de présenter des recommandations sur les questions visées au paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4. Chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à rencontrer au plus tôt les organismes professionnels compétents de l'autre Partie et à collaborer avec eux à l'élaboration de recommandations communes sur les questions visées au paragraphe 2, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de lui présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration de ces recommandations.

5. Les Parties examineront dans les moindres délais toute recommandation visée aux paragraphes 3 ou 4 pour s'assurer de sa compatibilité avec le présent accord. Si la recommandation est compatible avec le présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à l'appliquer dans un délai d'un an.

6. La Commission examinera la mise en oeuvre de la présente section dans les deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.

Chapitre I: Télécommunications

Article I-01 : Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique :

    a) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications par des personnes de l'autre Partie, y compris celles qui exploitent des réseaux privés;

    b) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la fourniture, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, de services améliorés ou de services à valeur ajoutée par des personnes de l'autre Partie; et

    c) aux mesures normatives concernant le raccordement d'équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications.

2. Le présent chapitre ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques et télévisuelles, sauf lorsqu'il s'agit de préserver l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications par des personnes exploitant des stations de radiodiffusion et des systèmes de distribution par câble.

3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :

    a) comme obligeant une Partie à autoriser une personne de l'autre Partie à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications;

    b) comme obligeant une Partie ou comme prescrivant à une Partie d'obliger une personne à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général;

    c) comme empêchant une Partie d'interdire aux personnes exploitant des réseaux privés d'utiliser leurs réseaux pour fournir des réseaux ou services publics de transport des télécommunications à des tiers; ou

    d) comme prescrivant à une Partie d'obliger une personne assurant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles à offrir ses installations de distribution par câble ou de radiodiffusion comme réseau public de transport des télécommunications.



Article I-02 : Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications

1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes de l'autre Partie puissent avoir accès et recours à tout réseau ou service public de transport des télécommunications, y compris les circuits loués privés, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, pour la conduite de leurs affaires, suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la manière décrite aux paragraphes 2 à 8.

2. Sous réserve des paragraphes 6 et 7, chacune des Parties fera en sorte que ces personnes soient autorisées :

    a) à acheter ou louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de transport des télécommunications;

    b) à interconnecter des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec des réseaux publics de transport des télécommunications sur son territoire ou au-delà de ses frontières, notamment pour leur permettre de communiquer par réseau commuté avec leurs clients ou les usagers de leurs services, ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne, suivant des modalités et à des conditions mutuellement convenues;

    c) à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement; et

    d) à utiliser les protocoles d'exploitation de leur choix.


3. Chacune des Parties fera en sorte :

    a) que les tarifs des services publics de transport des télécommunications reflètent les coûts directement liés à la prestation des services; et

    b) que les circuits loués privés soient offerts selon un régime de tarification forfaitaire.

Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant l'interfinancement des services publics de transport des télécommunications.

4. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes de l'autre Partie puissent recourir aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications pour assurer la transmission d'informations, y compris les communications internes des sociétés, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l'autre Partie.

5. En complément de l'article O-01 (Exceptions générales), aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou d'appliquer toute mesure nécessaire :

    a) pour assurer la sécurité et le caractère confidentiel des messages; ou

    b) pour protéger la vie privée des abonnés des réseaux ou services publics de transport des télécommunications.

6. Chacune des Parties fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :

    a) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général; ou

    b) pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications.

7. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 6, les conditions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications pourront comprendre :

    a) une restriction à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;

    b) une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux ou services;

    c) une restriction à l'interconnexion des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne, lorsque ces circuits sont utilisés pour la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications; et

    d) une procédure d'octroi de licences ou de permis, d'enregistrement ou de notification qui, si elle est adoptée ou maintenue, soit transparente et prévoie le traitement rapide des demandes déposées à ce titre.

8. Aux fins du présent article, l'expression « non discriminatoire » s'entend de modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre client ou utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications similaires, dans des circonstances similaires.

Article I-03 : Conditions régissant la fourniture de services améliorés ou à valeur ajoutée

1. Chacune des Parties fera en sorte :

    a) que toute procédure adoptée ou maintenue par elle en matière d'octroi de licences et de permis, d'enregistrement ou de notification relativement à la fourniture de services améliorés ou de services à valeur ajoutée soit transparente et non discriminatoire et prévoie le traitement rapide des demandes déposées à ce titre; et

    b) que les renseignements exigés en vertu d'une telle procédure soient limités à ce qui est nécessaire pour démontrer que le requérant dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de commencer à offrir les services ou pour évaluer la conformité des équipements terminaux ou autres du requérant avec les normes ou règlements techniques applicables de la Partie.

2. Aucune des Parties ne pourra obliger une personne fournissant des services améliorés ou des services à valeur ajoutée :

    a) à fournir ces services au public en général;

    b) à justifier ses tarifs;

    c) à soumettre son tarif;

    d) à interconnecter ses réseaux avec un réseau ou avec un client particulier; ou

    e) à se conformer à une norme ou à un règlement technique donné en matière d'interconnexion, sauf s'il s'agit d'une interconnexion avec un réseau public de transport des télécommunications.

3. Nonobstant l'alinéa (2)c), une Partie pourra exiger qu'un tarif lui soit soumis :

    a) par un tel fournisseur, afin de corriger une pratique de ce fournisseur qu'elle juge, dans un cas particulier, anticoncurrentielle aux termes de sa législation; ou

    b) par un monopole visé à l'article I-05.


Article I-04 : Mesures normatives

1. En complément de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC, et s'agissant du raccordement d'équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications, chacune des Parties fera en sorte que ses mesures normatives, y compris celles relatives à l'utilisation d'équipements d'essai et de mesure dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, ne soient adoptées ou maintenues que selon ce qui est nécessaire :

    a) pour prévenir les dommages techniques aux réseaux publics de transport des télécommunications;

    b) pour prévenir les perturbations techniques dans les services publics de transport des télécommunications ou la dégradation de ces services;

    c) pour prévenir le brouillage électromagnétique et assurer la compatibilité avec les autres utilisations du spectre électromagnétique;

    d) pour prévenir les défaillances de l'équipement de facturation; ou

    e) pour assurer la sécurité des usagers et leur accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications.

2. Une Partie pourra exiger que soit approuvé le raccordement d'équipements terminaux ou d'autres équipements non autorisés au réseau public de transport des télécommunications, à condition que les critères applicables à l'approbation soient conformes aux dispositions du paragraphe 1.

3. Chacune des Parties fera en sorte que les points terminaux de ses réseaux publics de transport des télécommunications soient définis de façon raisonnable et transparente.

4. Aucune des Parties ne pourra exiger que soit obtenue une autorisation distincte pour les équipements connectés du côté client des équipements autorisés qui servent de dispositifs de protection conformément aux critères énoncés au paragraphe 1.

5. En complément de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC, chacune des Parties devra :

    a) faire en sorte que ses procédures d'évaluation de la conformité soient transparentes et non discriminatoires et que les demandes présentées à ce titre soient traitées rapidement;

    b) permettre à toute entité ayant les compétences techniques voulues de soumettre aux essais requis en vertu de ses procédures d'évaluation de la conformité les équipements terminaux ou autres à raccorder au réseau public de transport des télécommunications, sous réserve du droit de la Partie à vérifier l'exactitude et l'intégralité des résultats des essais; et

    c) éviter que soit discriminatoire toute mesure adoptée ou maintenue par elle exigeant qu'une personne soit autorisée avant de pouvoir représenter un fournisseur d'équipements de télécommunications auprès de ses organismes compétents d'évaluation de la conformité.


6. Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties adoptera, dans le cadre de ses procédures d'évaluation de la conformité, les dispositions nécessaires pour accepter les résultats des essais effectués en conformité avec ses mesures et procédures normatives par des laboratoires ou des installations d'essai situés sur le territoire de l'autre Partie.

7. Les Parties établissent le Comité des normes de télécommunications, qui sera composé de représentants de chacune des Parties.

8. Le Comité des normes de télécommunications s'acquittera des fonctions énoncées à l'annexe I-04.

Article I-05 : Monopoles1

1. Lorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole pour la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications et que ce monopole est en concurrence, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la prestation de services améliorés ou de services à valeur ajoutée ou d'autres services ou produits liés aux télécommunications, la Partie fera en sorte que ce monopole ne profite pas de sa position pour adopter à l'égard des marchés en cause, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées, des pratiques anticoncurrentielles qui portent préjudice à une personne de l'autre Partie. Il peut s'agir notamment d'interfinancement, de pratiques abusives et de discrimination concernant l'accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications.

2. Pour prévenir de telles pratiques anticoncurrentielles, chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures efficaces, par exemple :

    a) des exigences comptables;

    b) des prescriptions en matière de division de l'organisation;

    c) des règles visant à assurer que le monopole accorde à ses concurrents, en ce qui concerne l'accès et le recours à ses réseaux ou services publics de transport des télécommunications, des conditions non moins favorables que celles qu'il s'accorde à lui-même ou qu'il accorde à ses sociétés affiliées; ou

    d) des règles visant à assurer que soient divulgués en temps opportun les changements techniques apportés aux réseaux publics de transport des télécommunications et à leurs interfaces.


Article I-06 : Transparence

En complément de l'article L-02 (Publication), chacune des Parties rendra publiques ses mesures concernant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, y compris celles qui concernent :

    a) les tarifs et autres modalités et conditions du service;

    b) les spécifications des interfaces techniques avec les réseaux ou services;

    c) les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption des mesures normatives touchant cet accès et ce recours;

    d) les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux; et

    e) les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences ou de permis.


Article I-07 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, le présent chapitre l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité.

Article I-08 : Rapports avec les organisations et accords internationaux

Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.

Article I-09 : Coopération technique et autres consultations

1. Afin d'encourager la mise en place d'une infrastructure de services interopérables de transport des télécommunications, les Parties coopéreront à l'échange d'informations techniques et à l'élaboration de programmes de formation intergouvernementaux ainsi qu'à des activités connexes. En s'acquittant de cette obligation, les Parties accorderont une importance particulière aux programmes d'échange existants.

2. Les Parties se consulteront afin de déterminer la possibilité de libéraliser davantage le commerce des services de télécommunications, y compris en ce qui concerne les réseaux et services publics de transport des télécommunications.

Article I-10 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

    Accord sur les obstacles techniques au commerce s'entend de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

    communications internes des sociétés s'entend des télécommunications par lesquelles une entreprise communique

      a) sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales ou sociétés affiliées, selon le sens donné à ces termes par chacune des Parties, ou

      b) sur une base non commerciale avec les autres personnes qui sont essentielles à ses activités économiques et qui entretiennent une relation contractuelle permanente avec elle, mais exclut les services de télécommunications fournis à des personnes autres que celles ici décrites;


    équipements autorisés s'entend des équipements terminaux ou autres dont le raccordement au réseau public de transport des télécommunications a été approuvé en vertu des procédures d'évaluation de la conformité d'une Partie;

    équipements terminaux s'entend de tout dispositif numérique ou analogique apte à traiter, à recevoir, à commuter, à émettre ou à transmettre des signaux par moyen électromagnétique et qui est relié par radio ou par fil à un point terminal d'un réseau public de transport des télécommunications;

    mesure normative s'entend d'une norme, d'un règlement technique ou d'une procédure d'évaluation de la conformité;

    norme s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, ou pour des services ou des modes opératoires connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opératoire donnés;

    point terminal du réseau s'entend du point limite du réseau public de transport des télécommunications dans les locaux du client;

    procédure d'évaluation de la conformité a le même sens que dans l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC et comprend les procédures visées à l'annexe I-10;

    protocole s'entend d'un ensemble de règles et de structures qui régissent l'échange d'informations entre deux entités équivalentes aux fins du transfert de signaux ou de données;

    règlement technique s'entend d'un document qui énonce les caractéristiques de produits ou les procédés et méthodes de production connexes ou les caractéristiques de services ou les modes opératoires connexes, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opératoire donnés;

    réseau privé s'entend d'un réseau de transport des télécommunications exclusivement réservé aux communications internes des sociétés;

    réseau public de transport des télécommunications s'entend de l'infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre points terminaux définis du réseau;

    réseaux ou services publics de transport des télécommunications s'entend des réseaux publics de transport des télécommunications ou des services publics de transport des télécommunications;

    service de télécommunications s'entend d'un service de transmission et de réception de signaux fourni par tout moyen électromagnétique, mais exclut tout service de diffusion ou de distribution par câble ou par tout autre moyen électromagnétique de programmes radiophoniques ou télévisuels offert au public en général;

    services améliorés ou services à valeur ajoutée s'entend des services de télécommunications faisant appel à des applications de traitement informatique :

      a) qui interviennent au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou d'aspects semblables des informations transmises pour le compte d'un client;

      b) qui fournissent aux clients des informations supplémentaires, différentes ou restructurées; ou

      c) qui permettent aux clients de consulter en mode interactif les informations stockées;

    services publics de transport des télécommunications s'entend des services de transport des télécommunications qu'une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels services peuvent comprendre les services télégraphiques, téléphoniques, télex et de transmission de données qui supposent habituellement la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question;

    tarification forfaitaire s'entend de l'établissement d'un prix fixe pour une période donnée, peu importe le nombre de fois où le service est utilisé; et

    télécommunications s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.

Annexe I-04.8

Comité des normes de télécommunications


1. Le Comité des normes de télécommunications, établi en vertu du paragraph I-04(7), sera composé de représentants de chacune des Parties.

2. Le Comité devra, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir un programme de travail ainsi qu'un calendrier en vue de rendre compatibles, dans toute la mesure du possible, les mesures normatives des Parties concernant les équipements autorisés définis au chapitre I (Télécommunications).

3. Le Comité pourra examiner d'autres questions normatives pertinentes concernant les équipements ou les services de télécommunications, ainsi que toute autre question qu'il jugera à propos.

4. Le Comité tiendra compte des activités pertinentes des Parties au sein d'autres instances, ainsi que des travaux des organismes non gouvernementaux de normalisation.

Annexe I-10

Procédures d'évaluation de la conformité



Pour le Canada :

Ministère de l'Industrie, Direction des normes et interconnexion

Loi sur le ministère de l'Industrie, L.C. (1995), ch. 1

Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2; modifiée par L.C. (1989), chap. 17

Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38

Pour le Chili :

Sous-secrétariat des télécommunications, ministère des Transports et des Télécommunications

(« Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones »)

Loi no 18168, Journal officiel, 2 octobre 1982 - Loi générale sur les télécommunications

( « Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones »)

Décret suprême no 220 du ministère des Transports et des Télécommunications, Journal officiel, 8 janvier 1981 - Règlement sur l'homologation des appareils téléphoniques

(« Decreto Supremo 220 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, enero 8, 1981, Reglamento de Homologación de Aparatos Telefónicos »)

Chapitre J: Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'État

Article J-01 : Lois sur la concurrence1

1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant les comportements anticoncurrentiels et exercera toute action appropriée à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consulteront de temps à autre sur l'efficacité des mesures qu'elles auront entreprises.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour l'application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopéreront dans le domaine de l'application des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la notification, la consultation et l'échange d'informations concernant l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.

3. Aucune des Parties ne pourra recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent article.

Article J-02 : Monopoles et entreprises d'État2

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de désigner un monopole.

2. Lorsque la désignation d'un monopole risque d'affecter les intérêts de personnes de l'autre Partie, la Partie qui a l'intention d'effectuer la désignation :

    a) en donnera, chaque fois que cela sera possible, notification préalable écrite à l'autre Partie; et

    b) s'efforcera, au moment de la désignation, de subordonner l'exploitation du monopole à des conditions propres à réduire au minimum ou à éliminer toute annulation ou réduction d'avantages au sens de l'annexe N-04 (Annulation et réduction d'avantages).

3. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que tout monopole privé désigné par elle, ou tout monopole public maintenu ou désigné par elle :

    a) agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui aura délégués relativement au produit ou au service faisant l'objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, redevances ou autres frais3;

    b) si ce n'est pour se conformer à des modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec les alinéas c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente4;

    c) accorde un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs, aux produits et aux fournisseurs de services de l'autre Partie, au moment d'acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent; et

    d) n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, et notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire à un investissement d'un investisseur de l'autre Partie, notamment par la fourniture discriminatoire du produit ou du service faisant l'objet du monopole, par l'interfinancement ou par un comportement abusif.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux achats de produits ou de services effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt qu'à des fins de revente ou d'utilisation dans la production de produits ou dans la fourniture de services destinés à la vente.

5. Aux fins du présent article, « maintenir » s'applique à toute entité désignée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et existante à ladite date.

Article J-03 : Entreprises d'État

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.

2. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que toute entreprise d'État qu'elle maintient ou établit, agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du chapitre G (Investissement) dans l'exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, et notamment le pouvoir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, redevances ou autres frais.

3. Chacune des Parties fera en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie.

Article J-04 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

    désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    en fonction de considérations commerciales signifie d'une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l'industrie ou de la branche de production pertinente;

    entreprise d'État s'entend, sauf pour ce qui est indiqué à l'annexe J-04, d'une entreprise possédée, ou contrôlée au moyen d'une participation au capital, par une Partie;

    fourniture discriminatoire s'entend du fait de traiter

      a) une société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées plus favorablement qu'une entreprise non affiliée, ou

      b) une catégorie d'entreprises plus favorablement qu'une autre, dans des circonstances similaires;

    marché s'entend du marché géographique et commercial d'un produit ou d'un service;

    monopole public s'entend d'un monopole qui est possédé, ou contrôlé au moyen d'une participation au capital, par le gouvernement national d'une Partie ou par un autre monopole semblable; et

    traitement non discriminatoire signifie le plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, comme indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord.

Annexe J-04

Définition d'« entreprise d'État » propre à chaque pays


Aux fins du paragraphe J-03(3), « entreprise d'État » s'entend, pour le Canada, d'une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou de toute loi provinciale comparable, ou d'une entité équivalente qui est constituée en vertu d'autres lois provinciales applicables.

Chapitre K: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires

Article K-01 : Principes généraux

En complément de l'article A-02 (Objectifs), le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, ainsi que la nécessité d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires respectifs.

Article K-02 : Obligations générales

Chacune des Parties appliquera conformément à l'article K-01 ses mesures relatives aux dispositions du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.

Article K-03 : Autorisation d'admission temporaire

1. En conformité avec le présent chapitre, y compris les dispositions des annexes K-03 et K-03.1, chacune des Parties autorisera l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale.

2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission temporaire de cette personne pourrait nuire :

a) au règlement d'un différend syndical-patronal en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce; ou

b) à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.

3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra :

a) notifier par écrit les motifs de son refus à l'homme ou à la femme d'affaires concerné; et

b) notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à l'autre Partie.

4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires.

Article K-04 : Information

1. En complément de l'article L-02 (Publication), chacune des Parties devra :

a) fournir à l'autre Partie les documents voulus pour lui permettre d'avoir connaissance des mesures qu'elle aura prises relativement au présent chapitre; et

b) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir, publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire de l'autre Partie des documents explicatifs, regroupés en recueil, concernant les conditions à remplir en vue de l'admission temporaire aux termes du présent chapitre, de manière à permettre aux hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie d'avoir connaissance de ces conditions.

2. Chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition de l'autre Partie conformément à sa législation intérieure des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie ayant reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité.

Article K-05 : Groupe de travail

1. Les Parties établissent un Groupe de travail sur l'admission temporaire composé de représentants de chacune d'entre elles, dont des fonctionnaires de l'immigration, afin d'examiner la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, ainsi que toutes mesures d'intérêt mutuel.

Article K-06 : Règlement des différends

1. Une Partie ne pourra engager une procédure en vertu de l'article N-07 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée aux termes du présent chapitre ou à tout cas particulier relevant de l'article K-02, à moins :

a) que la question en cause reflète une pratique récurrente; et

b) que l'homme ou la femme d'affaires ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.

2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront réputés épuisés si une détermination finale n'a pas été rendue sur cette question par l'organisme compétent dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette défaillance n'est pas attribuable à un retard dû à l'homme ou à la femme d'affaires.

Article K-07 : Rapports avec les autres chapitres

Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres A (Objectifs), B (Définitions générales), N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) et P (Dispositions finales), et des articles L-01 (Points de contact), L-02 (Publication), L-03 (Notification et information) et L-04 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n'imposera d'obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.

Article K-08 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente; et

homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie dont l'occupation consiste à faire le commerce de produits, à fournir des services ou à mener des activités d'investissement.

Annexe K-03

Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires

Section I - Hommes et femmes d'affaires en visite

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités commerciales figurant à l'appendice K-03.I.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :

a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie;

b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite; et

c) d'une preuve montrant que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et que l'homme ou la femme d'affaires ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail.

2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa (1)c) en établissant :

a) que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et

b) que le siège principal de son activité et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur dudit territoire.

Une Partie acceptera normalement une déclaration verbale quant au siège principal de l'activité de l'intéressé(e) et au lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices. Toute Partie qui exige des preuves supplémentaires considérera en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur.

3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles figurant à l'appendice K-03.I.1, sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes des prescriptions existantes énoncées à l'appendice K-03.I.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.

4. Aucune des Parties ne pourra :

a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire; ou

b) imposer ou maintenir de restriction numérique relativement à l'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3.

5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.

Section II - Négociants et investisseurs

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires

a) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des capacités essentielles, mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est citoyen et le territoire de l'autre Partie, ou

b) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des compétences essentielles, établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l'exploitation d'un investissement, au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, une somme importante,

s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.

2. Aucune des Parties ne pourra :

a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire; ou

b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section.

Section III - Personnes mutées à l'intérieur d'une société

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise et qui désire assurer des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des connaissances spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que l'homme ou la femme d'affaires ait été à l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.

2. Aucune des Parties ne pourra :

a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire; ou

b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.

Section IV - Professionnels

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :

a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie; et

b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite.

2. Aucune des Parties ne pourra :

a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire; ou

b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer une limite numérique annuelle, qui devra être indiquée à l'appendice K-03.IV.4 relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1, à moins que les Parties n'en aient décidé autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord . Lorsqu'elle fixe une telle limite, cependant, la Partie concernée devra consulter l'autre Partie.

5. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu du paragraphe 4 :

a) devra, après la première année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et chaque année par la suite, envisager de relever la limite numérique figurant à l'appendice K-03.IV.4 d'un nombre à fixer en consultation avec l'autre Partie, compte tenu du volume des demandes d'admission temporaire présentées aux termes de la présente section;

b) s'abstiendra d'appliquer les procédures régissant l'admission temporaire établies conformément au paragraphe 1 à l'admission des hommes et femmes d'affaires soumis à la limite numérique, mais pourra exiger que ces hommes ou femmes d'affaires se conforment à ses autres procédures applicables à l'admission temporaire des professionnels; et

c) pourra, en consultation avec l'autre Partie, accorder l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 aux hommes et femmes d'affaires qui exercent une profession dont les conditions régissant l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la reconnaissance professionnelle sont mutuellement reconnues par les Parties.

6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires de demander l'admission temporaire en vertu des prescriptions en matière d'immigration d'une Partie applicables à l'admission des professionnels, autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du paragraphe 1.

7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique conformément au paragraphe 4, la Partie concernée devra procéder à des consultations avec l'autre Partie en vue d'établir la date à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer.

Annexe K-03.1

1. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 seront réputés se livrer à des activités qui sont dans l'intérêt du pays.

2. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 et bénéficiant d'un visa temporaire pourront, sous réserve que les conditions de son octroi demeurent en vigueur, renouveler ledit visa pour des périodes subséquentes sans avoir à faire une demande de résidence permanente.

3. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili pourront aussi se voir octroyer une carte d'identité pour étrangers.

Appendice K-03.I.1

Hommes et femmes d'affaires en visite

Recherche et conception

- Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

Culture, fabrication et production

- Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

Commercialisation

- Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

- Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.

Ventes

- Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services.

- Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

Distribution

- Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation en vue de faciliter l'importation ou l'exportation de marchandises.

Services après-vente

- Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d'une entreprise située à l'extérieur du territoire de la Partie visée par la demande d'admission temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service.

Services généraux

- Les professionnels qui exercent une activité commerciale dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.I.

- Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

- Le personnel du secteur des services financiers (agents d'assurance, employés de banque ou courtiers en investissement) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

- Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.

- Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé d'un circuit qui a commencé sur le territoire de l'autre Partie.

- Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d'employés d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.

Définitions

Aux fins du présent appendice :

territoire de l'autre Partie s'entend du territoire de la Partie autre que la Partie visée par la demande d'admission temporaire.

Appendice K-03.I.3

Prescriptions existantes en matière d'immigration

1. Dans le cas du Canada, le paragraphe 19(1) du Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172, modifié, pris aux termes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, modifiée.

2. Dans le cas du Chili, le titre I, paragraphe 6, du Décret-loi no 1094, Journal officiel, 19 juillet 1975 - Loi sur l'immigration (Decreto Ley No 1094, Diaro Oficial, julio 19, 1975, Ley de Extranjería) et le titre III du Règlement sur l'immigration (Decreto Supremo 597 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 24, 1984, Reglamento de Extranjería).

Appendice K-03.IV.1

Professionnels

PROFESSION 1 ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET AUTRES TITRES ACCEPTÉS 2
Divers
Adjoint de recherche (attaché à un établissement d'enseignement postsecondaire) Baccalauréat ou Licenciatura
Analyste de systèmes informatiques Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 3 ou certificat 4 d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Architecte Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État 5
Architecte paysagiste Baccalauréat ou Licenciatura
Arpenteur-géomètre Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis

provincial, national ou d�un État

Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec) LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans) ou Abogado; ou membre du barreau d'un État ou d'une province
Bibliothécaire M.L.S., ou B.L.S. ou Magister en Bibliotecología (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciaturia constituait une condition préalable)
Concepteur d'intérieur Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Concepteur graphique Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Concepteur industriel Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Consultant en gestion Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente établie par une déclaration ou une attestation professionnelle justifiant d'une expérience de cinq années en tant que consultant en gestion, ou cinq années d'expérience dans une spécialité apparentée à la consultation en gestion
Directeur d'hôtel Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d'hôtel ou de restaurant; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires en gestion d'hôtel ou de restaurant et trois années d'expérience en gestion d'hôtel ou de restaurant
Économiste (y compris les ingénieurs commerciaux au Chili) Baccalauréat ou Licenciatura
Expert-comptable Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A.; ou Contador auditor ou Contador público (titre universitaire) 6
Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres au service d'une compagnie d'assurances située sur le territoire d'une Partie, ou expert en sinistres indépendant) Baccalauréat ou Licenciatura, et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles; ou trois années d'expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles
Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcours Baccalauréat ou Licenciatura
Ingénieur Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Ingénieur forestier Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Mathématicien (y compris les statisticiens) Baccalauréat ou Licenciatura
Orienteur Baccalauréat ou Licenciatura
Rédacteur de publications techniques Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Sylviculteur (y compris les spécialistes des sciences forestières) Baccalauréat ou Licenciatura
Technicien/technologue scientifique 7 a) connaissance théorique de l'un des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et

b) capacité de régler des problèmes pratiques dans l'un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée

Travailleur social Baccalauréat ou Licenciatura ou Asistente social/ Trabajador social (titre universitaire)
Urbaniste (y compris les géographes) Baccalauréat ou Licenciatura
Enseignement
Collège Baccalauréat ou Licenciatura
Séminaire Baccalauréat ou Licenciatura
Université Baccalauréat ou Licenciatura
Médecine/Services professionnels connexes
Dentiste D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontología ou Doctor en Cirugía Dental ou Licenciatura en Odontología; ou permis provincial ou d�un État
Diététiste Baccalauréat ou Licenciatura ou Dietista Nutricional (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Ergothérapeute Baccalauréat ou Licenciatura ou Terapeuta Ocupacional (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Infirmier/infirmière Permis provincial ou d'un État; ou Licenciatura ou Enfermera (titre universitaire)
Ludothérapeute Baccalauréat ou Licenciatura
Médecin (enseignement ou recherche seulement) M.D. ou Doctor en Medicina ou Médico Cirujano/Médico (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Nutritionniste Baccalauréat ou Licenciatura ou Nutricionista/Dietista Nutricional (titre universitaire)
Pharmacien Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Physiothérapeute/ kinésithérapeute Baccalauréat ou Licenciatura ou Kinesiólogo/Kinesioterapeuta (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Psychologue Permis provincial ou d'un État; ou Licenciatura
Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Chili, Mexique et États-Unis d'Amérique) 8 Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Vétérinaire D.V.M., D.M.V. ou Doctor en Veterinaria ou Médico Veterinario (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Sciences
Agronome Baccalauréat ou Licenciatura
Apiculteur Baccalauréat ou Licenciatura
Astronome Baccalauréat ou Licenciatura
Biochimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Biologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Chimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Éleveur Baccalauréat ou Licenciatura
Entomologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Épidémiologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Généticien Baccalauréat ou Licenciatura
Géochimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Géologue Baccalauréat ou Licenciatura ou Geólogo (titre universitaire)
Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis d'Amérique) Baccalauréat ou Licenciatura
Horticulteur Baccalauréat ou Licenciatura
Météorologue Baccalauréat ou Licenciatura
Obtenteur de végétaux Baccalauréat ou Licenciatura
Pédologue Baccalauréat ou Licenciatura
Pharmacologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Physicien (y compris les océanographes au Canada et au Chili) Baccalauréat ou Licenciatura pour les physiciens;

Oceanógrafo (titre universitaire) pour les océanographes

Spécialiste des sciences animales Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences avicoles Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences laitières Baccalauréat ou Licenciatura
Zoologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Appendice K-03.IV.4

Aux fins du présent accord, et nonobstant l'annexe K-03.IV.4, aucune des Parties ne fixera une limite numérique annuelle relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1.

 

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