Accord de Libre-Échange entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica
Préamble et Chapitres 1-3
[ Chapitre
4 > 5-15 ]
PRÉAMBULE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA, ayant résolu
DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs
peuples,
DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et
régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,
DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le
niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
DE RECONNAÎTRE les différences existant entre le niveau de développement et la
taille des économies des Parties et de créer des perspectives de développement
économique,
DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs
territoires,
DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,
D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges
commerciaux,
D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification
d'entreprise et à l'investissement,
DE RECONNAÎTRE l'importance de la facilitation des échanges commerciaux dans la
promotion de procédures efficientes et transparentes visant à réduire les coûts et à assurer
la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs des Parties,
DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations aux termes de l'Accord sur l'OMC et
d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
DE PROMOUVOIR l'intégration régionale à l'aide d'un instrument qui contribuera à
l'établissement d'une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),
D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés
internationaux,
D'ASSURER que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient
pas compromis par des activités anticoncurrentielles,
DE PROMOUVOIR le développement durable,
DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection
et la conservation de l'environnement,
DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public,
DE RECONNAÎTRE que les États ont la capacité de préserver, de développer et de
mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité
culturelle, et
DE RECONNAÎTRE la coopération accrue entre nos pays relativement à la coopération
dans les domaines du travail et de l'environnement,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
PARTIE UN: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre premier: Objectifs
Article I.1 Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l’Accord de Marrakech
instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone
de libre-échange.
Article I.2 Objectifs
1. Les objectifs du présent accord sont les suivants:
a) établir une zone de libre-échange conformément au présent accord;
b) promouvoir l'intégration régionale par un instrument qui contribue à
l'établissement d'une zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et à l'élimination progressive des obstacles au commerce et à l'investissement;
c) créer des perspectives de développement économique;
d) éliminer les obstacles au commerce entre les territoires des Parties et faciliter le
mouvement transfrontières des produits et services;
e) augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires
des Parties;
f) faciliter le commerce des services et des investissements afin de développer et
d'intensifier les relations des Parties conformément au présent accord;
g) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange;
h) créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure
afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord; et
i) établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du
présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.
2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la
lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables
du droit international.
Article I.3 Rapports avec d'autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers
l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent
accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article I.4 Rapports avec des accords en matière d'environnement et
de conservation
En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que
prescrivent en matière de commerce
a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,
b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou
c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant
de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens
également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins
incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
Article I.5 Étendue des obligations
Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les
dispositions du présent accord et prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir
pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux
observent les dispositions du présent accord.
Chapitre II: Définitions générales
Article II.1 Définitions d'application générale
1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:
Accord sur la valeur en douane s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie
de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce
fait le 15 avril 1994, ou de tout autre accord destiné à le remplacer et auquel les deux Parties sont liées;
citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe II.1.1 pour la Partie qui y est visée;
classification tarifaire s’entend de la classification d'une marchandise ou d’une matière en
vertu d'un chapitre, d'une position ou d'une sous-position tarifaire;
Commission s'entend de la Commission du libre-échange établie en vertu de l'article XIII.1
(Commission du libre-échange);
Coordonnateurs s'entend des coordonnateurs du libre-échange établis en vertu du
paragraphe XIII.2(1) (Coordonnateurs du libre-échange);
échéancier d’élimination des droits de douane s’entend des dispositions de l’annexe
III.2.2 (Échéancier d’élimination des droits de douane);
entreprise s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins
lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle,
coentreprise, ou autre association;
existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur
les règles et procédures qui régissent le règlement des différends, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre IV
(Règles d'origine);
personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;
position s’entend des quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le
Système harmonisé;
produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des
produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette
Partie;
province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ainsi que leurs successeurs;
ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent
d'une Partie;
Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe XIII.3(1) (Secrétariat);
sous-position s’entend des six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le
Système harmonisé;
Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres; et
territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire de cette Partie au sens de l'annexe II.1.1.
2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'une province
comprend les administrations locales de cette province.
3. Les définitions de gouvernement national propres à chaque pays figurent à l'annexe II.1.1.
Annexe II.1.1
Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:
citoyen s'entend:
a) dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux
termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée de temps à autre,
ou de toute autre loi qui lui aura succédé; et
b) dans le cas du Costa Rica, d'un Costaricien au sens de l'article 13 de la
Constitution politique de la République du Costa Rica et d’un Costaricien par
naturalisation au sens de l’article 14 de ladite constitution;
gouvernement national s'entend:
a) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; et
b) dans le cas du Costa Rica, du gouvernement de la République du Costa Rica;
territoire s'entend:
a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada,
y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui,
conformément au droit international et au droit interne du Canada, sont des régions à
l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les
fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
b) dans le cas du Costa Rica, du territoire et de l'espace aérien, et des zones maritimes, y
compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux
territoriales, de même que leurs ressources naturelles, à l'égard desquels il exerce des
droits souverains conformément au droit international et à sa législation intérieure.
Chapitre III: Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Article III.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, dont les produits visés par l'annexe
III.1 (Produits textiles et vêtements), sauf disposition contraire de ladite annexe.
Section I – Traitement national
Article III.2 Traitement national
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l’autre Partie, en conformité
avec l'article III du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 et
ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les
deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie
intégrante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui
concerne une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable
accordé par cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le
territoire de laquelle se trouve la province1.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures énoncées à l'annexe III.2
(Exceptions aux articles III.2 et III.7).
Section II – Droits de douane
Article III.3 Élimination des droits de douane2
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un
droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit3.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera
progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits, en conformité avec sa liste de l'annexe III.3.1, (Élimination
des droits de douane)4 et de l’annexe III.3.2 (Sauvegardes spéciales).
3. Dans le cadre du processus d’élimination des droits de douane, les Parties conviennent d’appliquer
aux produits originaires qui font l’objet de leurs échanges mutuels le moins élevé des taux résultant d’une
comparaison entre le taux prévu par le calendrier d’élimination des droits de douane et le taux en vigueur
en conformité de l’article II du GATT de 1994.
4. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer
l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives ou d’intégrer au calendrier d’élimination des
droits de douane d’une Partie des produits qui n’y sont pas visés. Toute entente à cet effet intervenue entre
les Parties quant à un produit donné ou à l’intégration d’un produit au calendrier d’élimination des droits de
douane, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable,
remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce
produit.
5. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties pourra adopter ou
maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe III.3.1
(Élimination des droits de douane), à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets
de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.
6. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose
d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 5 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces
mesures.
Article III.4 Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise
a) des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la
profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire
conformément au chapitre X (Admission temporaire),
b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de
télévision, et des équipements cinématographiques,
c) des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une
exposition ou une démonstration, et
d) des échantillons commerciaux et des films publicitaires importés depuis le territoire de
l’autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la
question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus
sur le territoire de la Partie.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de
conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas 1 (a), (b) ou (c), si ce n'est
pour exiger que ce produit:
a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l'admission
temporaire;
b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans
l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;
c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;
d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient
par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une
autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un
cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire5;
e) soit identifiable au moment de son exportation;
f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de
l'objet de l'admission temporaire; et
g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation
projetée.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de
conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa 1 (d), si
ce n'est pour exiger que ce produit:
a) soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de
services qui seront fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d'un pays tiers;
b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition
pendant qu'il se trouve sur son territoire;
c) soit identifiable au moment de son exportation;
d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission
temporaire; et
e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation
projetée.
4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 à l'égard
d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été observée, une Partie
pourra:
a) percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de
l'admission ou de l'importation finale de ce produit; et
b) imposer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances pourraient
justifier.
5. Aucune des Parties:
a) ne pourra empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et
provenant du territoire de l’autre Partie, d’emprunter, pour quitter son
territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de
rapidité;
b) ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il
existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un
conteneur;
c) ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission
d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un
cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie
donné; et
d) ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son
territoire depuis le territoire de l’autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui
emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.
6. Aux fins du paragraphe 5, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier,
tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre
matériel roulant ferroviaire.
Article III.5 Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés
publicitaires
Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de
valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l’autre Partie, quelle
que soit leur origine, mais elle pourra exiger:
a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des
commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l’autre
Partie ou d'un pays tiers; ou
b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au
plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent
partie d'un envoi plus important.
Article III.6 Produits réadmis après des réparations ou des modifications
1. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que
soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire
de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les
réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire6.
2. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit
son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être
réparé ou modifié sur son territoire.
Section III – Mesures non tarifaires
Article III.7 Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou
maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l’autre Partie ou à
l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie,
sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin,
l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un
accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés au
présent accord et en font partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994
et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute
autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et,
sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière
de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou
une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent
accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie:
a) de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire de l’autre Partie, d'un tel produit
en provenance dudit pays tiers; ou
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire
de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers
le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à
l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de
l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues
touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la
distribution dans l'autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe III.2
(Exceptions aux articles III.2 et III.7).
Article III.8 Vins et alcools
1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools
importés pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soient mélangés avec des
alcools provenant de son territoire.
2. L'annexe III.8 (Vins et alcools) s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.
Article III.9 Indications géographiques
Les Parties protégeront les indications géographiques de leurs produits conformément à leurs
droits et obligations découlant de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce et de tout autre accord qui lui aura succédé.
Article III.10 Taxes à l’exportation
Sous réserve de l'annexe III.10 (Taxes à l’exportation), aucune des Parties ne pourra adopter
ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire
de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à
l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.
Article III.11 Autres mesures à l’exportation
1. Sous réserve de l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7, une Partie pourra adopter
ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI.2a) ou XXg), i) ou j) du
GATT de 1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire de l’autre
Partie, uniquement:
a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du
produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total
en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion
observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont
disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative
dont peuvent convenir les Parties;
b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des redevances,
des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix
demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne
s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à
l'alinéa (a), qui ne restreint que le volume des exportations; et
c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant
l'approvisionnement de l’autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou
des catégories spécifiques de produits fournis à l’autre Partie.
2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et
d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays
tiers.
Article III.12 Subventions à l’exportation de produits agricoles
1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à
l'exportation de produits agricoles, et elles coopéreront dans le but de parvenir à une entente à
cette fin.
2. Nonobstant tout autre article du présent accord, les Parties conviennent d'éliminer, à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute forme de subventions à
l'exportation de produits agricoles destinés à l'autre Partie et d'en prévenir le rétablissement.
Article III.13 Soutien interne au secteur agricole
1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une
importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des
effets de distorsion sur le commerce et la production de produits agricoles.
2. Les Parties conviennent de coopérer dans le contexte des négociations de l’OMC sur
l’agriculture
pour:
a) réduire le plus possible ou éliminer les mesures de soutien à la production ou nuisant aux
échanges, y compris le soutien accordé au titre de programmes de « limitation de la
production », ou programmes dits « de la catégorie bleue »;
b) établir une limite globale de la valeur du soutien interne de tous les types (catégories
« verte », « bleue » et « ambre »);
c) examiner les critères applicables à la « catégorie verte » pour vérifier que le soutien versé
à ce titre ne nuit pas à la production et aux échanges;
d) convenir de ce que le soutien de la « catégorie verte » ne devrait pas avoir un effet
compensateur.
3. En attendant que soient éliminées les mesures de soutien interne nuisant aux échanges,
dans le cas où une Partie maintient une mesure que l’autre Partie considère comme nuisant
aux échanges bilatéraux visés par le présent accord, la Partie appliquant la mesure devra
engager des consultations avec l’autre Partie, à la demande de cette dernière, dans l’intention
de prendre tous les moyens possibles pour éviter l’annulation ou l’affaiblissement des
concessions découlant du présent accord.
Section IV - Consultations
Article III.14 Consultations et Comité du commerce des produits et des règles
d’origine
1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits et des règles d’origine, qui sera
composé de représentants de chacune d'elles.
2. Le Comité se réunira périodiquement, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou
de la Commission, pour assurer la mise en œuvre et l'administration efficaces du présent
chapitre, du chapitre IV (Règles d’origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre
VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions
additionnelles) et toute Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité:
a) surveillera la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV
(Règles d’origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures
d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et
de toute Réglementation uniforme par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation
homogène;
b) se penchera, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au
présent chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures
douanières), au chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du
commerce et dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme;
c) recommandera à la Commission d’apporter une modification ou un ajout au présent
chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures douanières), au
chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et
dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre
disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement
apporté au Système harmonisé; et
d) examinera toute autre question se rapportant à la mise en œuvre et à l'administration par
les Parties du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d’origine), du chapitre V
(Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX
(Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou de toute Réglementation
uniforme, qui lui sera soumise par:
(i) une Partie;
(ii) le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article V.13; ou
(iii) le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une question dont il a été saisi aux termes des alinéas 2
(b) ou (d), l'une des Parties pourra demander que la Commission se réunisse en
vertu de l'article XIII.1 (Commission du libre-échange).
4. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité de l'agriculture, lequel:
a) offrira aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions se
rapportant à l'accès aux marchés pour les produits agricoles;
b) surveillera la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV
(Règles d’origine), du chapitre VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du
commerce et dispositions additionnelles) et de toute Réglementation uniforme dans la
mesure où ils concernent les produits agricoles;
c) se réunira périodiquement ou chaque fois que l'une des Parties le demandera;
d) renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa (b) qu'il ne sera pas parvenu à
régler;
e) soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent
paragraphe;
f) fera rapport au Comité; et
g) assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux
produits agricoles.
5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra
toutes les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre toute modification ou tout ajout au
présent chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures douanières), au
chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions
additionnelles) et à toute Réglementation uniforme dans les 180 jours suivant l'approbation de
la modification ou de l'ajout par la Commission.
6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront une réunion de leurs représentants
chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles,
des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le
dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points
d'entrée des Parties.
7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie
de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question
soumise à l'examen du Comité, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires
en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.
Article III.15 Accord sur la valeur en douane
L’Accord sur la valeur en douane et tout accord qui lui aura succédé régira les règles
d'évaluation douanière appliquées par les Parties à leurs échanges commerciaux. Les
Parties conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs échanges commerciaux, aux
options et réserves permises par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de
l’Accord sur la valeur en douane.
Section V - Définitions
Article III.16 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
alcools comprend les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux;
approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou
étrangers prélevées sur:
a) la production intérieure;
b) les stocks intérieurs; et
c) d’autres importations s’il y a lieu.
consommé s’entend d’un produit:
a) effectivement consommé; ou
b) transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme
ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;
droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature
imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de
majoration au titre d'une telle importation, mais exclut:
a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III.2 du GATT
de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé
et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires,
directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à
partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
b) les mesures antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément au droit
interne d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre VII
(Mesures antidumping);
c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services
rendus; et
d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un
mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à
l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;
échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend des échantillons commerciaux
dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar U.S., ou l'équivalent
dans la devise de l'une ou l'autre des Parties, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou
traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons
commerciaux;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur
l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie;
films publicitaires s’entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui
consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou
de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le
territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnent
par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des
emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie
d'un envoi plus important;
imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé,
notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les
associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour
promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire
de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;
produits agricoles s’entend des produits énumérés à l’annexe 1 de l’Accord sur l’Agriculture
de l’OMC, avec tout changement ultérieur convenu à l’OMC qui s’applique automatiquement
au présent accord;
produits importés à des fins sportives s'entend des articles de sport devant être utilisés
dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le
territoire de la Partie où ils sont importés;
produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et
accessoires desdits produits;
réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les
propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement
différent7;
subventions à l’exportation s’entend des subventions subordonnées aux résultats à
l'exportation, tel que défini au paragraphe 1.(e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, avec tout
changement ultérieur convenu à l’OMC qui s’applique automatiquement au présent accord.
Annexe III.1
Produits textiles et vêtements
Section 1: Portée et champ d’application1
1. La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements figurant à l'appendice III.1.1.1.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC
ou tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des produits textiles
et des vêtements, le présent accord l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à moins
que les Parties n'en conviennent autrement.
Section 2: Admission en franchise de certains produits
Les Parties pourront à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements comme
entrant dans les catégories suivantes:
a) tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main;
b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou
c) produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.
La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi désignés, sur certification de l'autorité
compétente de la Partie exportatrice.
Section 3: Élimination des restrictions quantitatives en vigueur
Le Canada éliminera, dès l’entrée en vigueur du présent accord, la restriction visant les
exportations costariciennes de sous-vêtements qui a été adoptée en vertu des règles de
l’Arrangement multifibres et récemment notifié à l’OMC, en conformité de l’Accord sur les
textiles et les vêtements.
Section 4: Mesures d'urgence bilatérales (Mesures
tarifaires)2
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant la période de transition uniquement, si, par
suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit
textile ou un vêtement originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été intégré dans
l'Accord sur l'OMC et qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à
l'appendice 6.1, est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en
termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles
qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production
nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice
pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le dommage ou parer à la menace réelle de
dommage:
a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour ce produit aux termes du
présent accord; ou
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le
moins élevé des taux suivants:
(i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure
d'urgence est prise, et
(ii) le taux NPF appliqué la veille de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un dommage grave ou d'une menace réelle de dommage grave,
la Partie:
a) examinera l'effet de l'accroissement des importations sur la branche de production en
cause, dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la
production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations,
les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et l'investissement, aucun de ces facteurs
n'étant toutefois nécessairement déterminant; et
b) ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les
changements dans les préférences des consommateurs.
3. Une Partie donnera sans délai à l'autre Partie un avis écrit de son intention de prendre une
mesure d'urgence en vertu de la présente section et, sur demande, procédera à des
consultations avec l'autre Partie.
4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente section seront soumises aux
conditions et limitations suivantes:
a) aucune mesure d'urgence ne pourra être maintenue durant plus de trois ans, ou, sauf avec
le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure, avoir d'effet
au-delà de la période de transition;
b) aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie ne
pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et
c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au
calendrier d'élimination progressive des droits de douane, aurait été en vigueur un an après
l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'expiration
de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure,:
(i) le taux de droit devra être conforme au taux applicable indiqué dans la liste de cette
Partie à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane); ou
(ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue
dans la liste de cette Partie à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de
douane).
5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente section accordera à
l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le
commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant
elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions se
limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués à l'appendice III.1.1.1, à moins que les Parties
n'en conviennent autrement. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la
Partie exportatrice pourra prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de
l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement
équivalents à ceux de la mesure d'urgence.
La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale
nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
Section 5: Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)
1. Une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales à l'égard de produits textiles
ou de vêtements non originaires qui n’ont pas été intégrés dans l'Accord sur l'OMC et qui sont
importés dans le territoire de l’autre Partie en vertu d'un niveau de préférence tarifaire
(NPT) conformément à la présente section et à l'appendice III.1.5.1.
2. Toute Partie importatrice qui démontre qu'un produit textile ou un vêtement non originaire
qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice III.1.6.1 est
importé sur son territoire depuis l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes
absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il
cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production
nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, pourra demander des consultations
avec l'autre Partie en vue d'éliminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave.
3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec sa demande, les raisons
démontrant que le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave à sa branche de
production nationale est imputable aux importations depuis l'autre Partie, ainsi que les
données les plus récentes concernant le dommage ou la menace de dommage.
4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave, la
Partie appliquera le paragraphe 2 de la section 4.
5. Les Parties engageront les consultations dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande
et s'efforceront de s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation des
exportations du produit en cause dans un délai de 90 jours à compter dudit dépôt, à moins
qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. La demande de consultations sera assortie de
renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui
concerne les facteurs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente section. Les
renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de
production identifiables et à la période de référence indiquée au paragraphe 7. La Partie
recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel elle se propose de limiter les
importations du produit en question; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au
paragraphe 7. En vue de parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement
satisfaisant, les Parties devront:
a) prendre en considération la situation du marché dans la Partie
importatrice;
b) tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les
Parties, y compris les niveaux d'échanges antérieurs; et
c) faire en sorte que les produits textiles et les vêtements importés depuis le territoire de la
Partie exportatrice bénéficient d'un traitement équitable comparativement au traitement
accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers3.
6. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un niveau de limitation des exportations
mutuellement satisfaisant, la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer des
restrictions quantitatives annuelles à l'égard des importations du produit en cause depuis le
territoire de l'autre Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.
7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du paragraphe 6 ne seront pas
inférieures:
a) à la quantité du produit importée, depuis l'autre Partie sur le territoire de la Partie qui
demande les consultations, ainsi que l'indiquent les statistiques générales de la Partie
importatrice, au cours des 12 premiers mois de la période de 14 mois qui précède
immédiatement le mois durant lequel la demande de consultations a été faite,
b) plus 20 p. 100 de ladite quantité.
8. La période initiale de toute restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6
commencera le jour suivant la date du dépôt de la demande de consultations et se terminera à
la fin de l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction
quantitative imposée pour une période initiale inférieure à 12 mois sera calculée au prorata du
temps restant à courir dans l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée, et le
montant ainsi obtenu pourra être ajusté conformément aux dispositions relatives à la flexibilité
énoncées à l'appendice III.1.5.1.
9. Pour chaque année civile consécutive au cours de laquelle une restriction quantitative
imposée en vertu du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la restriction:
a) majorera celle-ci de 6 p. 100;
b) en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements
en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton tel
que requis en vertu de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC, et devra appliquer
les dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice III.1.5.1.
10. Une restriction quantitative imposée courir de ladite année, plus deux autres années
civiles. Toute restriction quantitative imposée le 1 er juillet d'une année civile ou après cette
date pourra en vertu du paragraphe 6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra demeurer en
vigueur pour la période restant à demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite
année, plus trois autres années civiles.
Aucune restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà de la période de
transition ni une année après l’intégration totale dans l’Accord sur l’OMC.
11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente
section à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà visé par une
restriction quantitative en vigueur.
12. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir à l'égard d'un produit textile ou d'un
vêtement, en vertu de la présente section, une restriction quantitative qui serait permise en
vertu de la présente annexe mais qu'elle est tenue d'éliminer aux termes de l'Accord sur les
textiles et les vêtements de l'OMC.
13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de la période de transition, prendre une
mesure d'urgence bilatérale relativement aux cas de dommage grave ou de menace réelle de
dommage grave à une branche de production nationale résultant de l'application du présent
accord.
Section 6: Dispositions particulières
Les dispositions particulières applicables à certains produits textiles et vêtements sont
énoncées à l'appendice III.1.6.1.
Section 7: Définitions
Aux fins de la présente annexe:
Accord sur les textiles et les vêtements s'entend de l'Accord sur les textiles et les vêtements
qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
catégorie de produits s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a le
même sens que dans le document intitulé Correlation: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff
Schedule of the United States, 1995 (ou tout document lui ayant succédé),
U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and
Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.;
dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant à l'appendice
III.1.5.1;
équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des
facteurs de conversion indiqués dans l'appendice III.1.6.2 à une quantité de base telle que
l'unité, la douzaine ou le kilogramme;
intégré dans l'Accord sur l'OMC signifie assujetti aux obligations découlant de l'Accord sur
l'OMC;
limite particulière s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement
donné pouvant être ajusté conformément à l'appendice III.1.5.1;
niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer des
droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à
concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit
au-delà de cette quantité;
numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s'entend
du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance
couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est
tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou
câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé
approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules suivantes peut être utilisée
pour calculer le numéro moyen des fils:
| N |
= |
BYT, |
|
100T, |
|
BT |
ou
|
ST |
|
|
1,000 |
|
Z' |
|
Z |
10 |
où:
N = numéro moyen des fils,
B = largeur du tissu, en centimètres,
Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,
T = nombre total de fils simples par centimètre carré,
S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,
Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et
Z'= masse, en grammes, par mètre carré de tissu;
lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l'entier inférieur;
Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou
un vêtement est exporté;
Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un
vêtement est importé;
période de transition s'entend de la période de six ans commençant à la date d'entrée en
vigueur du présent accord;
tissu de laine s'entend:
a) des tissus dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
b) des tissus tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids
le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
c) des tissus de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent
le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids;
et vêtements en laine s'entend:
a) des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le
poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
c) des vêtements de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles
représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.
Appendice III.1.1.1
Liste des produits visés par l'annexe III.1
Note: La nomenclature ci-après est fournie pour la seule commodité du lecteur. Pour toutes
fins juridiques, les produits visés seront désignés selon la terminologie du Système
harmonisé.
|
No SH |
Désignation |
Chapitre 30
|
Produits pharmaceutiques
|
|
3005.90 |
Ouates, gazes, bandes et autres produits similaires |
Chapitre 39
|
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
|
ex 3921.12
ex 3921.13
ex 3921.90 |
(Tissus, étoffes de bonneterie, non-tissés enduits/recouverts de matières plastiques ou
stratifiés de matières plastiques) |
Chapitre 42
|
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie; articles de voyage, sacs à main et
contenants similaires
|
ex 4202.12
ex 4202.22
ex 4202.32
ex 4202.92 |
(Valises, sacs à main et articles plats à surface extérieure surtout en matières textiles) |
Chapitre 50
|
Soie
|
|
5004.00 |
Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non pour vente au détail |
|
5005.00 |
Fils de déchets de soie, non pour vente au détail |
|
5006.00 |
Fils de soie ou de déchets de soie, pour vente au détail; poil de Messine (crin de Florence) |
|
5007.10 |
Tissus de bourrette |
|
5007.20 |
Tissus de soie/déchets de soie autres que tissus de bourrette, contenant au moins 85% de
ces fibres |
|
5007.90 |
Autres tissus de soie, nsa |
Chapitre 51
|
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
|
|
5105.10 |
Laine cardée |
|
5105.21 |
Laine peignée en vrac |
|
5105.29 |
Laine peignée (y compris «tops») autre que la laine peignée en vrac |
|
5105.30 |
Poils fins, cardés ou peignés |
|
5106.10 |
Fils de laine cardée, >85% de laine, non pour vente au détail |
|
5106.20 |
Fils de laine cardée, <85% de laine, non pour vente au détail |
|
5107.10 |
Fils de laine peignée, >85% de laine, non pour vente au détail |
|
5107.20 |
Fils de laine peignée, <85% de laine, non pour vente au détail |
|
5108.10 |
Fils de poils fins cardés, non pour vente au détail |
|
5108.20 |
Fils de poils fins peignés, non pour vente au détail |
|
5109.10 |
Fils de laine ou de poils fins, >85% de laine et de poils fins, pour vente au détail |
|
5109.90 |
Fils de laine ou de poils fins, <85% de laine et de poils fins, pour vente au détail |
|
5110.00 |
Fils de poils grossiers ou de crin |
|
5111.11 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, >85% de laine et de poils fins,
<300 g/m2 |
|
5111.19 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, >85% de laine ou de poils fins, >300 g/m2 |
|
5111.20 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des
fibres synthétiques ou artificielles |
|
5111.30 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des
fibres synthétiques ou artificielles |
|
5111.90 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, nsa |
|
5112.11 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, >85% de laine ou de poils fins,
<200 g/m2 |
|
5112.19 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, >85% de laine ou de poils fins, >200 g/m2 |
|
5112.20 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec
des filaments synthétiques ou artificiels |
|
5112.30 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec
des fibres synthétiques ou artificielles |
|
5112.90 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, nsa |
|
5113.00 |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
Chapitre 52
|
Coton
|
|
5204.11 |
Fils à coudre de coton, >85% coton, non pour vente au détail |
|
5204.19 |
Fils à coudre de coton, <85% coton, non pour vente au détail |
|
5204.20 |
Fils à coudre de coton, pour vente au détail |
|
5205.11 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, >714,29 décitex, non pour vente au
détail |
|
5205.12 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente
au détail |
|
5205.13 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente
au détail |
|
5205.14 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail |
|
5205.15 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail |
|
5205.21 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail |
|
5205.22 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente au
détail |
|
5205.23 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente au
détail |
|
5205.24 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail |
|
5205.26 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés,
125>décitex>106,38, non pour vente au
détail |
|
5205.27 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, 106,38>décitex>83,3, non pour vente
au détail |
|
5205.28 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, <83,33 décitex, non pour vente au détail |
|
5205.31 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, >714,29 décitex, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.32 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente
au détail, nsa |
|
5205.33 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente
au détail, nsa |
|
5205.34 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.35 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail,
nsa |
|
5205.41 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail, nsa |
|
5205.42 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.43 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.44 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.46 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
125>décitex>106,38, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.47 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
106,38>décitex>83,33, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.48 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, >83,3 décitex, non pour vente au détail,
nsa |
|
5206.11 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, >714,29, non pour vente au détail |
|
5206.12 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente
au détail |
|
5206.13 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente
au détail |
|
5206.14 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail |
|
5206.15 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail |
|
5206.21 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail |
|
5206.22 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente au
détail |
|
5206.23 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente au
détail |
|
5206.24 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail |
|
5206.25 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail |
|
5206.31 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, >714,29, non pour vente au détail, nsa |
|
5206.32 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente
au détail, nsa |
|
5206.33 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés,
232,56>décitex<192,31, non pour vente
au détail, nsa |
|
5206.34 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés,
192,31>décitex<125, non pour vente au
détail, nsa |
|
5206.35 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail,
nsa |
|
5206.41 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, >714,29, non pour vente au détail, nsa |
|
5206.42 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente au
détail, nsa |
|
5206.43 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente au
détail, nsa |
|
5206.44 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail, nsa |
|
5206.45 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa |
|
5207.10 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre) >85% coton, pour vente au détail |
|
5207.90 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre) <85% coton, pour vente au détail |
|
5208.11 |
Tissus de coton à armure toile,
<85% coton, <100 g/m2, écrus |
|
5208.12 |
Tissus de coton à armure toile,
<85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, écrus |
|
5208.13 |
Tissus de coton à armure sergée, >85% coton,
<200 g/m2, écrus |
|
5208.19 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, écrus, nsa |
|
5208.21 |
Tissus de coton à armure toile, >85% coton,
<100 g/m2, blanchis |
|
5208.22 |
Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >100 g/m2,
< 200 g/m2, blanchis |
|
5208.23 |
Tissus de coton à armure sergée, >85% coton,
<200 g/m2, blanchis |
|
5208.29 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5208.31 |
Tissus de coton à armure toile, >85% coton,
<100 g/m2, teints |
|
5208.32 |
Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >100g/m2,
<200g/m2, teints |
|
5208.33 |
Tissus de coton à armure sergée, >85% coton,
<200 g/m2, teints |
|
5208.39 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, teints, nsa |
|
5208.41 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, <100 g/m2, fils teints |
|
5208.42 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, fils teints |
|
5208.43 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, <200 g/m2, fils teints |
|
5208.49 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, fils teints, nsa |
|
5208.51 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, <100 g/m2, imprimés |
|
5208.52 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, imprimés |
|
5208.53 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, <200 g/m2, imprimés |
|
5208.59 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, imprimés, nsa |
|
5209.11 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >200 g/m2, écrus |
|
5209.12 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, >200 g/m2, écrus |
|
5209.19 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, écrus, nsa |
|
5209.21 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >200 g/m2, blanchis |
|
5209.22 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, >200 g/m2, blanchis |
|
5209.29 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5209.31 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >200 g/m2, teints |
|
5209.32 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, >200 g/m2, teints |
|
5209.39 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, teints, nsa |
|
5209.41 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >200 g/m2, fils teints |
|
5209.42 |
Tissus de coton dits «Denim»,
>85% coton, >200 g/m2 |
|
5209.43 |
Tissus de coton à armure sergée autres que «Denim»,
>85% coton, >200 g/m2, fils teints |
|
5209.49 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, fils teints, nsa |
|
5209.51 |
Tissus de coton
à armure toile, >85% coton, >200 g/m2, imprimés |
|
5209.52 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, >200 g/m2, imprimés |
|
5209.59 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, imprimés, nsa |
|
5210.11 |
Tissus de coton à armure toile,
<85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, écrus |
|
5210.12 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, écrus |
|
5210.19 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, écrus, nsa |
|
5210.21 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, blanchis |
|
5210.22 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, blanchis |
|
5210.29 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5210.31 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, teints |
|
5210.32 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, teints |
|
5210.39 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, teints, nsa |
|
5210.41 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200g/m2, fils teints |
|
5210.42 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200g/m2, fils teints |
|
5210.49 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200g/m2, fils teints, nsa |
|
5210.51 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, imprimés |
|
5210.52 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200g/m2, imprimés |
|
5210.59 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200g/m2, imprimés, nsa |
|
5211.11 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, écrus |
|
5211.12 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, écrus |
|
5211.19 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200g/m2, écrus, nsa |
|
5211.21 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, blanchis |
|
5211.22 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, blanchis |
|
5211.29 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5211.31 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, teints |
|
5211.32 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, teints |
|
5211.39 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, teints, nsa |
|
5211.41 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, fils teints |
|
5211.42 |
Tissus de coton dits «Denim», <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2 |
|
5211.43 |
Tissus de coton à armure sergée autres que denim, <85% coton, mélangés avec des fibres
synthétiques ou artificielles, >200g/m2, fils teints |
|
5211.49 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, fils teints, nsa |
|
5211.51 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, imprimés |
|
5211.52 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, imprimés |
|
5211.59 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200g/m2, imprimés, nsa |
|
5212.11 |
Tissus de coton, <200 g/m2, écrus, nsa |
|
5212.12 |
Tissus de coton, <200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5212.13 |
Tissus de coton, <200 g/m2, teints, nsa |
|
5212.14 |
Tissus de coton, <200g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa |
|
5212.15 |
Tissus de coton, <200 g/m2, imprimés, nsa |
|
5212.21 |
Tissus de coton, >200 g/m2, écrus, nsa |
|
5212.22 |
Tissus de coton, >200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5212.23 |
Tissus de coton, >200 g/m2, teints, nsa |
|
5212.24 |
Tissus de coton, >200 g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa |
|
5212.25 |
Tissus de coton, >200 g/m2, imprimés, nsa |
Chapitre 53
|
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
|
|
5306.10 |
Fils de lin, simples |
| 5306.20 |
Fils de lin, retors |
|
5307.10 |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles
libériennes, simples |
|
5307.20 |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles
libériennes, multiples |
|
5308.20 |
Fils de chanvre véritables |
|
5308.90 |
Fils d'autres fibres textiles végétales |
|
5309.11 |
Tissus, >85% lin, écrus ou blanchis |
|
5309.19 |
Tissus, >85% lin, autres que écrus ou blanchis |
|
5309.21 |
Tissus de lin, <85% lin, écrus ou blanchis |
|
5309.29 |
Tissus de lin, <85% lin, autres que écrus ou blanchis |
|
5310.10 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, écrus |
|
5310.90 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres que écrus |
|
5311.00 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Chapitre 54
|
Filaments synthétiques ou artificiels
|
|
5401.10 |
Fils à coudre de filaments synthétiques |
|
5401.20 |
Fils à coudre de filaments artificiels |
|
5402.10 |
Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), nylon ou autres polyamides, non pour
vente au détail |
|
5402.20 |
Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), de polyesters, non pour vente au détail |
|
5402.31 |
Fils texturés nsa, nylon ou autres polyamides,
<50 tex/fils simples, non pour vente au
détail |
|
5402.32 |
Fils texturés
nsa, de nylon ou d'autres polyamides, >50 tex/fils simples, non pour
vente au détail |
|
5402.33 |
Fils texturés nsa, de polyesters, non pour vente au détail |
|
5402.39 |
Fils texturés de filaments synthétiques, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.41 |
Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.42 |
Fils de polyester, partiellement orientés, simples, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.43 |
Fils de polyester, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.49 |
Fils de filaments synthétiques, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.51 |
Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, >50 tours/mètre, non pour vente au détail |
|
5402.52 |
Fils de filaments polyester, simples, >50 tours/mètre, non pour vente au détail |
|
5402.59 |
Fils de filaments synthétiques, simples, >50 tours/mètre, nes, non pour vente au détail |
|
5402.61 |
Fils de nylon ou d'autres polyamides, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.62 |
Fils de polyester, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.69 |
Fils de filaments synthétiques, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.10 |
Fils haute ténacité (autres que fils à coudre), en filaments rayonne viscose, non pour
vente au détail |
|
5403.20 |
Fils texturés nsa, de filaments artificiels, non pr v. détail |
|
5403.31 |
Fils de rayonne viscose, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.32 |
Fils de rayonne viscose, simples, >120 tours/mètre, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.33 |
Fils d'acétate de cellulose, simples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.39 |
Fils de filaments artificiels, simples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.41 |
Fils de rayonne viscose, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.42 |
Fils d'acétate de cellulose, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.49 |
Fils de filaments artificiels, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5404.10 |
Monofilaments synthétiques,
>67 décitex, coupe transversale >1 mm |
|
5404.90 |
Lames et formes similaires en matières textiles synthétiques, largeur apparente
>5 mm |
|
5405.00 |
Monofilaments artificiels, 67 décitex, coupe transversale >1mm; lames en mat. text. art.,
largeur <5mm |
|
5406.10 |
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), pour vente au détail |
|
5406.20 |
Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), pour vente au détail |
|
5407.10 |
Tissus de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou polyesters |
|
5407.20 |
Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de matières textiles synthétiques |
|
5407.30 |
Tissus visés par la note 9 de la section XI (couches de fils parallèles en mat. text.
synthétiques) |
|
5407.41 |
Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, écrus ou blanchis, nsa |
|
5407.42 |
Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, teints, nsa |
|
5407.43 |
Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, fils teints, nsa |
|
5407.44 |
Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, imprimés, nsa |
|
5407.51 |
Tissus, >85% filaments de polyester texturés, écrus ou blanchis, nsa |
|
5407.52 |
Tissus, >85% filaments de polyester texturés, teints, nsa |
|
5407.53 |
Tissus, >85% filaments de polyester texturés, fils teints, nsa |
|
5407.54 |
Tissus, >85% filaments de polyester texturés, imprimés, nsa |
|
5407.61 |
Tissus, >85% filaments de polyester non texturés, nsa |
|
5407.69 |
Tissus, >85% autres filaments de polyester, nsa |
|
5407.71 |
Tissus, >85% filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa |
|
5407.72 |
Tissus, >85% filaments synthétiques, teints, nsa |
|
5407.73 |
Tissus, >85% filaments synthétiques, fils teints, nsa |
|
5407.74 |
Tissus, >85% filaments synthétiques, imprimés, nsa |
|
5407.81 |
Tissus de filaments synthétiques, <85% filaments synthétiques, avec coton, écrus ou
blanchis, nsa |
|
5407.82 |
Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, teints, nsa |
|
5407.83 |
Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton,fils teints, nsa |
|
5407.84 |
Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, imprimés, nsa |
|
5407.91 |
Tissus de filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa |
|
5407.92 |
Tissus de filaments synthétiques, teints, nsa |
|
5407.93 |
Tissus de filaments synthétiques, fils teints, nsa |
|
5407.94 |
Tissus de filaments synthétiques, imprimés, nsa |
|
5408.10 |
Tissus de fils haute ténacité de rayonne viscose |
|
5408.21 |
Tissus, <85% de filaments ou lames artif.,écrus ou blanchis,nsa |
|
5408.22 |
Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels teints, nsa |
|
5408.23 |
Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels, fils teints,nsa |
|
5408.24 |
Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels, imprimés, nsa |
|
5408.31 |
Tissus de filaments artificiels, écrus ou blanchis, nsa |
|
5408.32 |
Tissus de filaments artificiels, teints, nsa |
|
5408.33 |
Tissus de filaments artificiels, fils teints, nsa |
|
5408.34 |
Tissus de filaments artificiels, imprimés, nsa |
Chapitre 55
|
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
|
|
5501.10 |
Câbles de filaments synthétiques nylon ou autres polyamides |
|
5501.20 |
Câbles de filaments synthétiques de polyesters |
|
5501.30 |
Câbles de filaments synthétiques d'acryliques ou modacryliques |
|
5501.90 |
Câbles de filaments synthétiques, nsa |
|
5502.00 |
Câbles de filaments artificiels |
|
5503.10 |
Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni
peignées |
|
5503.20 |
Fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées |
|
5503.30 |
Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, noncardées ni peignées |
|
5503.40 |
Fibres synthétiques discontinues de polypropylène,non cardées ni peignées |
|
5503.90 |
Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées, nsa |
|
5504.10 |
Fibres artificielles discontinues de viscose, non cardées ni peignées |
|
5504.90 |
Fibres artificielles discontinues, autres que de viscose, non cardées ni peignées |
|
5505.10 |
Déchets de fibres synthétiques |
|
5505.20 |
Déchets de fibres artificielles |
|
5506.10 |
Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, cardes ou peignées |
|
5506.20 |
Fibres synthétiques discontinues de polyesters, cardées ou peignées |
|
5506.30 |
Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, cardées ou peignées |
|
5506.90 |
Fibres synthétiques discontinues, cardées ou peignées, nsa |
|
5507.00 |
Fibres artificielles discontinues, cardées ou peignées |
|
5508.10 |
Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues |
|
5508.20 |
Fils à coudre de fibres artificielles discontinues |
|
5509.11 |
Fils, >85% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, simples, non pour la
vente au détail |
|
5509.12 |
Fils, >85% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, multiples, non pour la
vente au détail, nsa |
|
5509.21 |
Fils, >85% de fibres discontinues de polyester, simples, non pour la vente au détail |
|
5509.22 |
Fils, >85% de fibres discontinues de polyester, multiples, non pour vente au détail, nsa |
|
5509.31 |
Fils, >85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, simples, non pour la
vente au détail |
|
5509.32 |
Fils, >85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, multiples, non pour vente
au détail, nsa |
|
5509.41 |
Fils, >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, simples, non pour vente au détail |
|
5509.42 |
Fils, >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, multiples, non pour la vente au
détail, nsa |
|
5509.51 |
Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec des fibres artif. disc., non pour
vente au détail, nsa |
|
5509.52 |
Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec de la laine ou des poils fins, non
pour la vente au détail, nsa |
|
5509.53 |
Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec du coton, non pour vente au
détail, nsa |
|
5509.59 |
Fils de fibres discontinues de polyester, non pr. vente détail,nsa |
|
5509.61 |
Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec de la laine ou des poils fins, non
pour vente au détail, nsa |
|
5509.62 |
Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec du coton, non pour la vente au
détail, nsa |
|
5509.69 |
Fils de fibres discontinues acryliques, non pour vente détail, nsa |
|
5509.91 |
Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec de la laine ou des poils fins,
non pour vente au détail, nsa |
|
5509.92 |
Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au
détail, nsa |
|
5509.99 |
Fils d'autres fibres synthétiques discontinues, non pour vente au détail, nsa |
|
5510.11 |
Fils, >85% de fibres artificielles discontinues, simples, non pour vente au détail |
|
5510.12 |
Fils, >85% de fibres artificielles discontinues, multiples, non pour vente au détail, nsa |
|
5510.20 |
Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec de la laine/poils fins, non pour
vente au détail, nsa |
|
5510.30 |
Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail,
nsa |
|
5510.90 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non pr. vente détail, nsa |
| 5511.10 |
Fils, >85% de fibres synthétiques discontinues, autres que les fils à coudre, pour vente au
détail |
|
5511.20 |
Fils, <85% de fibres synthétiques discontinues, pour la vente au détail, nsa |
|
5511.30 |
Fils de fibres artificielles (autres que les fils à coudre), pour la vente au détail |
|
5512.11 |
Tissus contenant >85% de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis |
|
5512.19 |
Tissus contenant >85% de fibres discontinues de polyester, autres que écrus ou blanchis |
|
5512.21 |
Tissus contenant >85% de fibres discontinues acryliques, écrus ou blanchis |
|
5512.29 |
Tissus contenant >85% de fibres discontinues acryliques, autres que écrus ou blanchis |
|
5512.91 |
Tissus contenant >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, écrus ou blanchis |
|
5512.99 |
Tissus contenant >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, autres que écrus ou
blanchis |
|
5513.11 |
Tissus de fibres disc. polyester armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2, écrus ou blanchis |
|
5513.12 |
Tissus de fibres disc. polyester armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2, écrus ou blanchis |
|
5513.13 |
Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2, écrus
ou blanchis, nsa |
|
5513.19 |
Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% mélangées coton,
<170g/m2, écrus ou blanchis |
|
5513.21 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton,
<170 g/m2, teints |
|
5513.22 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton,
<170 g/m2, teints |
|
5513.23 |
Tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2,
teints, nsa |
|
5513.29 |
Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2, teints |
|
5513.31 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton,
<170 g/m2, fils teints |
|
5513.32 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2, fils teints |
|
5513.33 |
Tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2,
teints nsa |
|
5513.39 |
Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2, fils
teints |
|
5513.41 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2, imprimés |
|
5513.42 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2, imprimés |
|
5513.43 |
Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2,
imprimés nsa |
|
5513.49 |
Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton,
<170 g/m2,
imprimés nsa |
|
5514.11 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton,
>170 g/m2, écrus ou blanchis |
|
5514.12 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton,
>170 g/m2, écrus ou blanchis |
|
5514.13 |
Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, écrus
ou blanchis, nsa |
|
5514.19 |
Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, écrus
ou blanchis |
|
5514.21 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton,
>170 g/m2, teints |
|
5514.22 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton,
>170 g/m2, teints |
|
5514.23 |
Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc. avec coton, >170 g/m2, teints |
|
5514.29 |
Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, teints |
|
5514.31 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton,
>170 g/m2, fils teints |
|
5514.32 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85%fibres synth. disc., avec coton,
>170 g/m2, fils teints |
|
5514.33 |
Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, fils
teints nsa |
|
5514.39 |
Tissus d'autres fibres synt. disc.,<85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, fils
teints |
|
5514.41 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton,
>170 g/m2, imprimés |
|
5514.42 |
Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton,
>170 g/m2, imprimés |
|
5514.43 |
Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2,
imprimés, nsa |
|
5514.49 |
Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2,
imprimés |
|
5515.11 |
Tissus de fibres disc. polyester, avec fibres disc. rayonne viscose, nsa |
|
5515.12 |
Tissus de fibres disc. polyester, avec filaments synth. ou artificiels, nsa |
|
5515.13 |
Tissus de fibres disc. polyester, avec laine/poils fins, nsa |
|
5515.19 |
Tissus de fibres disc. polyester, nsa |
|
5515.21 |
Tissus de fibres disc. acryliques, avec filaments synth. ou artificiels, nsa |
|
5515.22 |
Tissus de fibres disc. acryliques avec laine/poils fins, nsa |
|
5515.29 |
Tissus de fibres disc. acryliques ou modacryliques, nsa |
|
5515.91 |
Tissus d'autres fibres synt. disc. avec filaments synth. ou artificiels, nsa |
|
5515.92 |
Tissus d'autres fibres synt. disc. avec laine/poils fins, nsa |
|
5515.99 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, nsa |
|
5516.11 |
Tissus, >85% de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis |
|
5516.12 |
Tissus, >85% de fibres artificielles discontinues, teints |
|
5516.13 |
Tissus, >85% de fibres artificielles discontinues, fils teints |
|
5516.14 |
Tissus, >85% de fibres artificielles discontinues, imprimés |
|
5516.21 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres
synth./art., écrus ou blanchis |
|
5516.22 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres
synth./art., teints |
|
5516.23 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres
synth./art., fils teints |
|
5516.24 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres
synth./art., imprimés |
|
5516.31 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec laine/poils
fins, écrus ou blanchis |
|
5516.32 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées
principalement ou uniquement avec laine/poils fins, teints |
|
5516.33 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées
principalement ou uniquement avec laines/poils fins, fils teints |
|
5516.34 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées
principalement ou uniquement avec laine/poils fins, imprimés |
|
5516.41 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton,
écrus ou blanchis |
|
5516.42 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton,
teints |
|
5516.43 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, fils
teints |
|
5516.44 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton,
imprimés |
|
5516.91 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis, nsa |
|
5516.92 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, teints, nsa |
|
5516.93 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, fils teints, nsa |
|
5516.94 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, imprimés, nsa |
|
No SH |
Désignation |
Chapitre 56
|
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, et articles de
corderie
|
|
5601.10 |
Articles hygiéniques en ouates de matières textiles, y compris serviettes et tampons
hygiéniques, et couches |
|
5601.21 |
Ouates de coton et articles faits de cette matière, autres qu'articles hygiéniques |
|
5601.22 |
Ouates de fibres synth./art. et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques |
|
5601.29 |
Pièces d'autres matières textiles et articles faits de ces matières, autres qu'articles
hygiéniques |
|
5601.30 |
Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles |
|
5602.10 |
Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés |
|
5602.21 |
Feutres autres qu'aiguilletés, de laine/poils fins, non imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés |
|
5602.29 |
Feutres autres qu'aiguilletés, d'autres mat. textiles, non imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés |
|
5602.90 |
Feutres de matières textiles, nsa |
|
5603.11 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques
ou artificiels, >25g/m 2 |
|
5603.12 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques
ou artificiels, >25g/m 2 mais <70g/m 2 |
|
5603.13 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques
ou artificiels, >70g/m 2 mais <150g/m 2 |
|
5603.14 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques
ou artificiels, >150g/m2 |
|
5603.91 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres,
<25g/m 2 |
|
5603.92 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >25g/m 2 mais
<70g/m 2 |
|
5603.93 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >70g/m 2 mais
<150g/m 2 |
|
5603.94 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >150g/m 2 |
|
5604.10 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
|
5604.20 |
Fils à haute ténacité, de polyester/nylon/autres polyamides/rayonne viscose, imprégnés
ou enduits |
|
5604.90 |
Fils textiles, lames, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière
plastique, nsa |
|
5605.00 |
Filés métalliques/fils métallisés, constitués de fils textiles combinés avec fils, lames ou
poudres métalliques |
|
5606.00 |
Fils guipés nsa; fils de chenille; fils dits «de
chaînette» |
|
5607.10 |
Ficelles, cordes et cordages, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes |
|
5607.21 |
Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave |
|
5607.29 |
Ficelles nsa, cordes et cordages, de sisal |
|
5607.30 |
Ficelles, cordes et cordages, d'abaca ou d'autres fibres (de feuilles) dures |
|
5607.41 |
Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène |
|
5607.49 |
Ficelles nsa, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène |
|
5607.50 |
Ficelles, cordes et cordages, d'autres fibres synthétiques |
|
5607.90 |
Ficelles, cordes et cordages, d'autres matières |
|
5608.11 |
Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques ou artificielles |
|
5608.19 |
Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages et autres filets confectionnés de
matières textiles artificielles ou synthétiques |
|
5608.90 |
Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages, nsa, et filets confectionnés
d'autres matières textiles |
|
5609.00 |
Articles en fils, lames, ficelles, cordes ou cordages, nsa |
Chapitre 57
|
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
|
|
5701.10 |
Tapis de laine ou de poils fins, à points noués |
|
5701.90 |
Tapis faits d'autres matières textiles, à points noués |
|
5702.10 |
Tapis dits Kelem, Schumacks, Karamanie et tapis similaires tissés à la main |
|
5702.20 |
Revêtements de sol en coco |
|
5702.31 |
Tapis de laine ou de poils fins, à velours, non confectionnés, nsa |
|
5702.32 |
Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, non confectionnés, nsa |
|
5702.39 |
Tapis d'autres matières textiles, à velours, non confectionnés, nsa |
|
5702.41 |
Tapis de laine ou de poils fins, à velours, confectionnés, nsa |
|
5702.42 |
Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, confectionnés, nsa |
|
5702.49 |
Tapis d'autres matières textiles, à velours, confectionnés, nsa |
|
5702.51 |
Tapis de laine ou de poils fins, tissés, non confectionnés, nsa |
|
5702.52 |
Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non confectionnés, nsa |
|
5702.59 |
Tapis d'autres matières textiles, tissés, non confectionnés, nsa |
|
5702.91 |
Tapis de laine ou de poils fins, tissés, confectionnés, nsa |
|
5702.92 |
Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, confectionnés, nsa |
|
5702.99 |
Tapis d'autres matières textiles, tissés, confectionnés, nsa |
|
5703.10 |
Tapis de laine ou de poils fins, touffetés |
|
5703.20 |
Tapis de nylon ou d'autres polyamides, touffetés |
|
5703.30 |
Tapis d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés |
|
5703.90 |
Tapis d'autres matières textiles, touffetés |
|
5704.10 |
Carreaux de feutres de matières textiles, dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 |
|
5704.90 |
Tapis de feutres de matières textiles, nsa |
|
5705.00 |
Tapis et autres revêtements de sols en matières textiles, nsa |
Chapitre 58
|
Tissus spéciaux; surfaces textiles
touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries;
broderies
|
|
5801.10 |
Velours tissés de laine ou de poils fins, autres que tissus bouclés et rubanerie |
|
5801.21 |
Velours et peluches de coton, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et
rubanerie |
|
5801.22 |
Velours et peluches de coton, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie |
|
5801.23 |
Velours et peluches de coton tissés par la trame, nsa |
|
5801.24 |
Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et
rubanerie |
|
5801.25 |
Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et
rubanerie |
|
5801.26 |
Tissus de chenille de coton, autres que la rubanerie |
|
5801.31 |
Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, non coupés,
autres que tissus bouclés et rubanerie |
|
5801.32 |
Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, coupés,
côtelés, autres que la rubanerie |
|
5801.33 |
Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, tissés par la trame, nsa |
|
5801.34 |
Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles par la chaîne, épinglés,
autres que tissus bouclés et rubanerie |
|
5801.35 |
Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielle par la chaîne, coupés, autres
que tissus bouclés et rubanerie |
|
5801.36 |
Tissus de chenille de matières synthétiques ou artificielles, autres que la rubanerie |
|
5801.90 |
Velours et peluches tissés et tissus de chenille d'autres matières textiles, autres que tissus
bouclés et rubanerie |
|
5802.11 |
Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie, écrus |
|
5802.19 |
Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie ou que les tissus écrus |
|
5802.20 |
Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles, autres que la rubanerie |
|
5802.30 |
Surfaces textiles touffetées, autres que les articles du nE 57.03 |
|
5803.10 |
Tissus à point de gaze, de coton, autres que la rubanerie |
|
5803.90 |
Tissus à point de gaze d'autres matières textiles, autres que la rubanerie |
|
5804.10 |
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; (excluant les surfaces tissées, tricotées
ou crochetées) |
|
5804.21 |
Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou
en motifs |
|
5804.29 |
Dentelles à la mécanique, d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs |
|
5804.30 |
Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs |
|
5805.00 |
Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l'aiguille, même confectionnées |
|
5806.10 |
Rubanerie de velours et de tissus de chenille |
|
5806.20 |
Rubanerie contenant >5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, nsa |
|
5806.31 |
Rubanerie de coton, nsa |
|
5806.32 |
Rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles, nsa |
|
5806.39 |
Rubanerie d'autres matières textiles, nsa |
|
5806.40 |
Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés |
|
5807.10 |
Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles tissées |
|
5807.90 |
Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles non tissées, nsa |
|
5808.10 |
Tresses en pièces |
|
5808.90 |
Passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, autres que bonneterie;
glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires |
|
5809.00 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils métallisés, pour l'habillement et
l'ameublement, nsa |
|
5810.10 |
Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en
motifs |
|
5810.91 |
Broderies de coton, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa |
|
5810.92 |
Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa |
|
5810.99 |
Broderies d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa |
|
5811.00 |
Produits textiles capitonnés, en pièces |
Chapitre 59
|
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières
textiles
|
|
5901.10 |
Tissus enduits de colle, types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages
similaires |
|
5901.90 |
Toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; tissus raidis de types pour chapellerie,
nsa |
|
5902.10 |
Nappes tramées pour pneumatiques, de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres
polyamides |
|
5902.20 |
Nappes tramées pour pneumatiques, de polyesters, à haute ténacité |
|
5902.90 |
Nappes tramées pour pneumatiques, de rayonne viscose, à haute ténacité |
|
5903.10 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polychlorure de vinyle, nsa |
|
5903.20 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polyuréthanne, nsa |
|
5903.90 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec matière plastique, nsa |
|
5904.10 |
Linoléums, même découpés |
|
5904.91 |
Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support est constitué par un feutre
aiguilleté ou de nontissé |
|
5904.92 |
Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support textile est constitué autrement |
|
5905.00 |
Revêtements muraux en matières textiles |
|
5906.10 |
Rubans adhésifs à base de tissus caoutchoutés d'une largeur n'excédant pas 20 cm |
|
5906.91 |
Tissus de bonneterie caoutchoutés, nsa |
|
5906.99 |
Tissus caoutchoutés, nsa |
|
5907.00 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts, nsa; toiles peintes pourdécors de théâtres,
fonds d'atelier, etc. |
|
5908.00 |
Mèches tissées pour lampes, réchauds, chandelles et articles similaires; manchons à
incandescence et étoffes tubulaires tricotées |
|
5909.00 |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires |
|
5910.00 |
Courroies transporteuses ou de transmission, en matières textiles, même renforcées |
|
5911.10 |
Feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec du caoutchouc, du cuir ou d'autres
matières, pour usages techniques |
|
5911.20 |
Gazes et toiles à bluter, même confectionnées |
|
5911.31 |
Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les
machines à papier ou sur des machines similaires, poids <650 g/m2 |
|
5911.32 |
Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les
machines à papier ou sur des machines similaires, poids >650 g/m2 |
|
5911.40 |
Étreindelles/tissus épais, types utilisés sur presses d'huilerie ou usages similaires, y
compris ceux en cheveux |
|
5911.90 |
Produits et articles textiles pour usages techniques, nsa |
Chapitre 60
|
Étoffes de bonneterie
|
| 6001.10 |
Étoffes de bonneterie dites
«à longs poils» |
| 6001.21 |
Étoffes de bonneterie, à boucles, de coton |
| 6001.22 |
Étoffes de bonneterie, à boucles, de fibres synthétiques ou artificielles |
| 6001.29 |
Étoffes de bonneterie, à boucles, d'autres matières textiles |
| 6001.91 |
Étoffes de bonneterie, de coton, nsa |
| 6001.92 |
Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa |
| 6001.99 |
Étoffes de bonneterie, d'autres matières textiles, nsa |
| 6002.10 |
Étoffes de bonneterie, largeur
<30 cm, >5% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa |
| 6002.20 |
Étoffes de bonneterie, largeur
<30 cm, nsa |
| 6002.30 |
Étoffes de bonneterie, largeur >30 cm,
>5% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa |
| 6002.41 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, de laine ou de poils fins, nsa |
| 6002.42 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, de coton, nsa |
| 6002.43 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa |
| 6002.49 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, faites d'autres matières, nsa |
| 6002.91 |
Étoffes de bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa |
| 6002.92 |
Étoffes de bonneterie, de coton, nsa |
| 6002.93 |
Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa |
| 6002.99 |
Étoffes de bonneterie, faites d'autres matières, nsa |
Chapitre 61
|
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
|
| 6101.10 |
Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de
laine ou de poils fins |
| 6101.20 |
Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de
coton |
| 6101.30 |
Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de
fibres synthétiques ou artificielles |
| 6101.90 |
Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie,
d'autres matières textiles |
| 6102.10 |
Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine
ou de poils fins |
| 6102.20 |
Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6102.30 |
Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles |
| 6102.90 |
Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres
matières textiles |
| 6103.11 |
Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils
fins |
| 6103.12 |
Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6103.19 |
Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières
textiles |
| 6103.21 |
Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6103.22 |
Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton |
| 6103.23 |
Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6103.29 |
Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6103.31 |
Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6103.32 |
Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton |
| 6103.33 |
Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6103.39 |
Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6103.41 |
Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6103.42 |
Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton |
| 6103.43 |
Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6103.49 |
Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6104.11 |
Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6104.12 |
Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6104.13 |
Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6104.19 |
Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6104.21 |
Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6104.22 |
Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6104.23 |
Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6104.29 |
Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6104.31 |
Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6104.32 |
Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6104.33 |
Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6104.39 |
Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6104.41 |
Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6104.42 |
Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6104.43 |
Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6104.44 |
Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres artificielles |
| 6104.49 |
Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6104.51 |
Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6104.52 |
Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6104.53 |
Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6104.59 |
Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6104.61 |
Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6104.62 |
Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6104.63 |
Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6104.69 |
Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6105.10 |
Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton |
| 6105.20 |
Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles |
| 6105.90 |
Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières
textiles |
| 6106.10 |
Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6106.20 |
Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles |
| 6106.90 |
Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6107.11 |
Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton |
| 6107.12 |
Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles |
| 6107.19 |
Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6107.21 |
Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton |
| 6107.22 |
Chemises de nuit et pyjamas
pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles |
| 6107.29 |
Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres
matières textiles |
| 6107.91 |
Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en
bonneterie, de coton |
| 6107.92 |
Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de
fibres synthétiques ou artificielles |
| 6107.99 |
Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets,
d'autres matières textiles |
| 6108.11 |
Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles |
| 6108.19 |
Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres
matières textiles |
| 6108.21 |
Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6108.22 |
Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles |
| 6108.29 |
Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6108.31 |
Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton |
| 6108.32 |
Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles |
| 6108.39 |
Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières
textiles |
| 6108.91 |
Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie,
de coton |
| 6108.92 |
Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie,
fibres synthétiques ou artificielles |
| 6108.99 |
Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie,
d'autres matières textiles |
| 6109.10 |
T-shirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie,
de coton |
| 6109.90 |
T-shirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie,
d'autres matières textiles |
| 6110.10 |
Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de laine ou
de poils fins |
| 6110.20 |
Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de coton |
| 6110.30 |
Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles |
| 6110.90 |
Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, d'autres
matières textiles |
| 6111.10 |
Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6111.20 |
Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de coton |
| 6111.30 |
Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6111.90 |
Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, d'autres matières
textiles |
| 6112.11 |
Survêtements de sport, en bonneterie, de coton |
| 6112.12 |
Survêtements de sport, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6112.19 |
Survêtements de sport, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6112.20 |
Combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie, de matières textiles |
| 6112.31 |
Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres
synthétiques |
| 6112.39 |
Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres
matières textiles |
| 6112.41 |
Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres
synthétiques |
| 6112.49 |
Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres
matières textiles |
| 6113.00 |
Vêtements en étoffe de bonneterie, de matière textile imprégnée, enduite, recouverte ou
stratifiée |
| 6114.10 |
Vêtements en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa |
| 6114.20 |
Vêtements en bonneterie, de coton, nsa |
| 6114.30 |
Vêtements en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,nsa |
| 6114.90 |
Vêtements en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa |
| 6115.11 |
Collants et bas-culottes, en bonneterie, fils de fibres synthétiques, fils simples <67
décitex |
| 6115.12 |
Collants et bas-culottes, en bonneterie, fils de fibres synthétiques, fils simples
>67
décitex |
| 6115.19 |
Collants et bas-culottes, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6115.20 |
Bas et mi-bas pour femmes, en bonneterie, fils de matières textiles, fils simples <67
décitex |
| 6115.91 |
Articles chaussants nsa, en bonneterie, de laine ou de poils fins |
| 6115.92 |
Articles chaussants nsa, en bonneterie, de coton |
| 6115.93 |
Articles chaussants nsa, en bonneterie, de fibres synthétiques |
| 6115.99 |
Articles chaussants nsa, en bonneterie, d'autres matières textiles |
| 6116.10 |
Gants ou mitaines, en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques
ou de caoutchouc |
| 6116.91 |
Gants ou mitaines, en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa |
| 6116.92 |
Gants ou mitaines, en bonneterie, de coton, nsa |
| 6116.93 |
Gants ou mitaines, en bonneterie, de fibres synthétiques, nsa |
| 6116.99 |
Gants ou mitaines, en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa |
| 6117.10 |
Châles, écharpes, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires, en bonneterie, de
matières textiles |
| 6117.20 |
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, en bonneterie, de matières textiles |
| 6117.80 |
Accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, nsa |
| 6117.90 |
Parties de vêtements ou d'accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de
matières textiles |
|
No SH |
Désignation |
Chapitre 62
|
Vêtements et accessoires du vêtement autres qu'en bonneterie
|
| 6201.11 |
Manteaux et articles similaires pour hommes ou
garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6201.12 |
Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en
bonneterie |
| 6201.13 |
Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6201.19 |
Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles,
autres qu'en bonneterie |
| 6201.91 |
Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins,
autres qu'en bonneterie |
| 6201.92 |
Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en
bonneterie |
| 6201.93 |
Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6201.99 |
Anoraks et articles similaires pour hommes ou
garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6202.11 |
Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres
qu'en bonneterie |
| 6202.12 |
Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6202.13 |
Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6202.19 |
Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres
qu'en bonneterie |
| 6202.91 |
Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres
qu'en bonneterie |
| 6202.92 |
Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6202.93 |
Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6202.99 |
Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres
qu'en bonneterie |
| 6203.11 |
Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie |
| 6203.12 |
Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en
bonneterie |
| 6203.19 |
Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres
qu'en bonneterie |
| 6203.21 |
Ensembles pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6203.22 |
Ensembles pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6203.23 |
Ensembles pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie |
| 6203.29 |
Ensembles pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6203.31 |
Vestons pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6203.32 |
Vestons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6203.33 |
Vestons pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie |
| 6203.39 |
Vestons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6203.41 |
Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie |
| 6203.42 |
Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6203.43 |
Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en
bonneterie |
| 6203.49 |
Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6204.11 |
Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie |
| 6204.12 |
Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6204.13 |
Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en
bonneterie |
| 6204.19 |
Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6204.21 |
Ensembles pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6204.22 |
Ensembles pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6204.23 |
Ensembles pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie |
| 6204.29 |
Ensembles pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6204.31 |
Vestes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6204.32 |
Vestes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6204.33 |
Vestes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie |
| 6204.39 |
Vestes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6204.41 |
Robes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6204.42 |
Robes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6204.43 |
Robes pour femmes fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie |
| 6204.44 |
Robes pour femmes ou fillettes, de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6204.49 |
Robes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6204.51 |
Jupes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6204.52 |
Jupes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6204.53 |
Jupes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie |
| 6204.59 |
Jupes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6204.61 |
Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie |
| 6204.62 |
Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6204.63 |
Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en
bonneterie |
| 6204.69 |
Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6205.10 |
Chemises et chemisettes pour hommes ou
garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6205.20 |
Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6205.30 |
Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6205.90 |
Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres
qu'en bonneterie |
| 6206.10 |
Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de soie ou de déchets de soie, autres
qu'en bonneterie |
| 6206.20 |
Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie |
| 6206.30 |
Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6206.40 |
Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles,
autres qu'en bonneterie |
| 6206.90 |
Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6207.11 |
Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6207.19 |
Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6207.21 |
Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en
bonneterie |
| 6207.22 |
Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6207.29 |
Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles,
autres qu'en bonneterie |
| 6207.91 |
Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de
coton, autres qu'en bonneterie |
| 6207.92 |
Peignoirs de bain, robes de chambre et articles
similaires, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6207.99 |
Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets,
d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6208.11 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, de fibres
synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6208.19 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, d'autres matières
textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6208.21 |
Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6208.22 |
Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6208.29 |
Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou
fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6208.91 |
Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres
qu'en bonneterie |
| 6208.92 |
Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres
synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie |
| 6208.99 |
Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières
textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6209.10 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie |
| 6209.20 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6209.30 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de fibres synthétiques ou artificielles,
autres qu'en bonneterie |
| 6209.90 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6210.10 |
Vêtements confectionnés avec du feutre et des non-tissés |
| 6210.20 |
Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, en tissus imprégnés, enduits,
recouverts, etc. |
| 6210.30 |
Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, en tissus imprégnés, enduits,
recouverts ou stratifiés |
| 6210.40 |
Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés |
| 6210.50 |
Vêtements pour femmes ou
fillettes, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
| 6211.11 |
Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou
garçonnets, de matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6211.12 |
Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, de matières textiles, autres
qu'en bonneterie |
| 6211.20 |
Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6211.31 |
Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie |
| 6211.32 |
Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6211.33 |
Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de fibres synthétiques ou artificielles, autres
qu'en bonneterie |
| 6211.39 |
Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6211.41 |
Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie |
| 6211.42 |
Vêtements pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6211.43 |
Vêtements pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en
bonneterie |
| 6211.49 |
Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6212.10 |
Soutien-gorge et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie |
| 6212.20 |
Gaines, gaines-culottes et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie |
| 6212.30 |
Combinés et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie |
| 6212.90 |
Corsets, bretelles et articles similaires et leurs parties, de matières textiles, même en
bonneterie |
| 6213.10 |
Mouchoirs et pochettes, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie |
| 6213.20 |
Mouchoirs et pochettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6213.90 |
Mouchoirs et pochettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
| 6214.10 |
Châles, foulards, voiles,
voilettes, et articles similaires de soie ou de déchets de soie,
autres qu'en bonneterie |
| 6214.20 |
Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de laine ou de poils fins, autres
qu'en bonneterie |
| 6214.30 |
Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres synthétiques, autres qu'en
bonneterie |
| 6214.40 |
Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres artificielles, autres qu'en
bonneterie |
| 6214.90 |
Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires d'autres matières textiles, autres
qu'en bonneterie |
| 6215.10 |
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie, autres
qu'en bonneterie |
| 6215.20 |
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles,
autres qu'en bonneterie |
| 6215.90 |
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie |
| 6216.00 |
Ganterie, de matières textiles, autre qu'en bonneterie |
| 6217.10 |
Accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa |
| 6217.90 |
Parties de vêtement ou d'accessoires du
vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa |
Chapitre 63
|
Autres articles textiles confectionnés; broderies et tapisseries; friperie; chiffons
|
| 6301.10 |
Couvertures chauffantes électriques, de matières textiles |
| 6301.20 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins |
| 6301.30 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de coton |
| 6301.40 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques |
| 6301.90 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), d'autres matières textiles |
| 6302.10 |
Linge de lit en bonneterie |
| 6302.21 |
Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie |
| 6302.22 |
Linge de lit, imprimé, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie |
| 6302.29 |
Linge de lit, imprimé, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie |
| 6302.31 |
Linge de lit, de coton, nsa |
| 6302.32 |
Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa |
| 6302.39 |
Linge de lit, d'autres matières textiles, nsa |
| 6302.40 |
Linge de table en bonneterie |
| 6302.51 |
Linge de table, de coton, autre qu'en bonneterie |
| 6302.52 |
Linge de table, de lin, autre qu'en bonneterie |
| 6302.53 |
Linge de table, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie |
| 6302.59 |
Linge de table, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie |
| 6302.60 |
Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton |
| 6302.91 |
Linge de toilette ou de cuisine, de coton, nsa |
| 6302.92 |
Linge de toilette ou de cuisine, de lin |
| 6302.93 |
Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles |
| 6302.99 |
Linge de toilette ou de cuisine, d'autres matières textiles |
| 6303.11 |
Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de coton |
| 6303.12 |
Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de fibres
synthétiques |
| 6303.19 |
Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, d'autres matières
textiles |
| 6303.91 |
Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de coton, autres qu'en bonneterie |
| 6303.92 |
Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de fibres synthétiques, autres
qu'en bonneterie |
| 6303.99 |
Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, d'autres matières textiles, autres
qu'en bonneterie |
| 6304.11 |
Couvre-lits, en bonneterie, de matières textiles, nsa |
| 6304.19 |
Couvre-lits, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa |
| 6304.91 |
Articles d'ameublement, en bonneterie, de matières textiles, nsa |
| 6304.92 |
Articles d'ameublement, de coton, autres qu'en bonneterie, nsa |
| 6304.93 |
Articles d'ameublement, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie, nsa |
| 6304.99 |
Articles d'ameublement, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa |
| 6305.10 |
Sacs et sachets de jute ou d'autres fibres textiles libériennes |
| 6305.20 |
Sacs et sachets de coton |
| 6305.32 |
Sacs et sachets en matières textiles synthétiques ou artificielles; contenants intermédiaires
souples en vrac |
| 6305.33 |
Sacs et sachets en lames de polyéthylène ou de polypropylène |
| 6305.39 |
Sacs et sachets d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles |
| 6305.90 |
Sacs et sachets d'autres matières textiles |
| 6306.11 |
Bâches et stores d'extérieur, de coton |
| 6306.12 |
Bâches et stores d'extérieur, de fibres synthétiques |
| 6306.19 |
Bâches et stores d'extérieur, d'autres matières textiles |
| 6306.21 |
Tentes, de coton |
| 6306.22 |
Tentes, de fibres synthétiques |
| 6306.29 |
Tentes, d'autres matières textiles |
| 6306.31 |
Voiles, de fibres synthétiques |
| 6306.39 |
Voiles, d'autres matières textiles |
| 6306.41 |
Matelas pneumatiques, de coton |
| 6306.49 |
Matelas pneumatiques, d'autres matières textiles |
| 6306.91 |
Articles de campement, nsa, de coton |
| 6306.99 |
Articles de campement, nsa, d'autres matières textiles |
| 6307.10 |
Serpillières, wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, de
matières textiles |
| 6307.20 |
Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles |
| 6307.90 |
Articles confectionnés, de matières textiles, nsa, y compris les patrons de vêtements |
| 6308.00 |
Assortiments de pièces de tissus et de fils, pour confection de tapis, de tapisseries et
articles textiles similaires, pour vente au détail |
| 6309.00 |
Articles de friperie |
Chapitre 64
|
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
|
| ex 6405.20 |
Chaussures à semelle et dessus en feutre de laine |
| ex 6406.10 |
Chaussures dont la surface extérieure du dessus est en matières textiles dans une
proportion de >50% |
| ex 6406.99 |
Guêtres et jambières en matières textiles |
Chapitre 65
|
Coiffures et parties de coiffures
|
| 6501.00 |
Cloches, plateaux et manchons en feutre |
| 6502.00 |
Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en
toutes matières |
| 6503.00 |
Chapeaux et autres coiffures confectionnés à l'aide de feutre |
| 6504.00 |
Chapeaux et autres coiffures tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes
matières |
| 6505.90 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles ou
d'autres matières textiles |
Chapitre 66
|
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges,
fouets, cravaches et leurs parties
|
| 6601.10 |
Parapluies et parasols de jardin |
| 6601.91 |
Autres types de parapluies/parasols, à mât ou manche télescopique |
| 6601.99 |
Autres types de parapluies/parasols |
Chapitre 70
|
Verre et ouvrages en verre
|
| ex 7019.19 |
Filaments de verre |
| 7019.40 |
Tissus de mèches rovings |
| 7019.51 |
Autres tissus, d'une largeur
<30cm |
| 7019.52 |
Autres tissus, d'une largeur >30cm, à armure toile, d'un poids <250g/m 2 , en
filaments mesurant <136 tex par fil simple |
| 7019.59 |
Autres tissus, autres |
Chapitre 88
|
Navigation aérienne ou spatiale
|
| 8804.00 |
Parachutes; leurs parties et accessoires |
Chapitre 91
|
Horlogerie
|
| 9113.90 |
Bracelets de montres en matières textiles |
Chapitre 94
|
Meubles; articles de literie et similaires
|
| ex 9404.90 |
Oreillers et coussins en
coton, couvre-pieds, édredons et articles similaires en matières textiles |
Chapitre 95
|
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et
accessoires
|
| 9502.91 |
Vêtements pour poupées |
Chapitre 96
|
Ouvrages divers
|
| ex 9612.10 |
Rubans tissés, en matières synthétiques ou artificielles, autres que ceux <30 mm de
largeur, en cartouches |
Appendice III.1.5.1
Dispositions relatives à la flexibilité
Les ajustements aux limites particulières (LP) annuelles, pourront être apportés de la
façon suivante:
a) la Partie exportatrice pourra relever
la LP d'une année civile d'au plus 6 p. 100 (« transfert »);
b) en sus de tout relèvement de sa LP en vertu de l'alinéa a), la
Partie exportatrice pourra relever d'au plus 11 p. 100 sa LP non ajustée de
l'année civile en cause (l'« année visée »), en lui attribuant une partie
inutilisée (« écart ») de la LP correspondante de l'année civile précédente
(« report ») ou une partie de la LP correspondante de l'année civile
suivante (« utilisation anticipée »), comme suit:
(i) sous réserve du sous-alinéa (iii),
la Partie exportatrice pourra utiliser le report, le cas échéant, jusqu'à
concurrence de 11 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,
(ii) la Partie exportatrice pourra faire une utilisation anticipée de
la LP correspondante de l'année civile suivante, jusqu'à concurrence de 6 p.
100 de la LP non ajustée de l'année visée,
(iii) la combinaison du report et de l'utilisation anticipée de la
Partie exportatrice ne devra pas excéder 11 p. 100 de la LP non ajustée dans
l'année visée, et
(iv) le report ne pourra être utilisé qu'après confirmation par la
Partie importatrice de l'existence d'un écart suffisant. Si la Partie
importatrice estime que l'écart est insuffisant, elle devra fournir à la
Partie exportatrice, dans les moindres délais, des données justificatives à
cet effet. Dans les cas de différences statistiques importantes entre les
données d'importation et d'exportation utilisées pour calculer l'écart, les
Parties devront chercher à éliminer ces différences dans les moindres délais.
Appendice III.1.6.1 Dispositions particulières
Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires de l'autre Partie
Vêtements
1.
a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits
originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la
liste 6.B.1, en EMC, aux vêtements visés dans les chapitres 61 et 62, qui sont coupés (ou
façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties à partir d'un tissu
ou d'un filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, et qui satisfont aux autres
conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord.
L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à
l'appendice III.1.6.2.
b) Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste
6.B.1 augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant trois années consécutives, à compter de un an après l’entrée en force du
présent accord.
Tissus et articles confectionnés
2.
a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits
originaires figurant dans sa liste de l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence
des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et aux produits textiles
de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés dans les chapitres
52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 p. 100 ou plus de
laine ou de poils fins), 58 à 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le
territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de
la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir
de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et aux produits de la
sous-position 9404.90 qui sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés à partir de tissus des
sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29,
5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21,
5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21,
5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui
satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du
présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice
III..1.6.2.
b) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits
originaires figurant dans sa liste de l’annexe III..3.1, et jusqu’à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste
6.B.2, en EMC, aux tissus de laine et aux produits textiles faits de laine visés dans
les chapitre 51 à 55, renfermant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins, 58, 60 et 63, qui sont tissés
ou confectionnés sur le territoire de l’une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l’extérieur de la
zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l’une des Parties à
partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange
et qui satisfont aux autres conditions régissant l’octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L’EMC sera
déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l’appendice III.1.6.2.
Filés
3. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires
figurant dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités
annuelles spécifiées dans la liste 6.B.3, en kilogrammes (kg), aux fibres de coton
ou aux fibres synthétiques ou artificielles visées dans les positions 52.05 à 52.07
ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire de l'une des Parties à partir de
fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou
obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres
conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du
présent accord.
4. Les produits textiles et les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en vertu
des paragraphes 1, 2 ou 3 ne seront pas considérés comme des produits originaires.
5. Pour que les produits puissent être échangés dans le cadre du régime NPT, avant
l'entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties:
a) adoptera ou établira les prescriptions en matière de documentation ou de
certification qui régiront l'importation des produits pour lesquels il sera demandé d'appliquer le régime NPT; et
b) notifiera à l'autre Partie la méthode employée par l'administration de la
Partie exportatrice pour vérifier si les produits sont admissibles aux NPT.
Examen et consultations
6.
(a) Les Parties surveilleront le commerce des produits visés aux paragraphes
1, 2 et 3. À la demande de toute Partie souhaitant ajuster un NPT annuel, compte tenu de la possibilité de
s'approvisionner en fibres, filés et tissus particuliers, selon le cas, pouvant servir à la production de
produits originaires, les Parties se consulteront en vue d'ajuster ledit NPT annuel.
Tout ajustement au NPT exige le consentement mutuel des Parties.
(b) Les Parties examineront les règles d'origine applicables aux produits
textiles et aux vêtements, dans les quatre années suivant la date d'entrée en
vigueur du présent Accord pour tenir compte de l'effet de l’accroissement de la concurrence mondiale dans le domaine des produits textiles et des
vêtements de même que des répercussions de toute intégration de ces produits dans l’OMC. Dans
le cadre de cet examen, les Parties tiendront compte de l'évolution de la situation, c'est-à-dire les
percées technologiques, les changements dans la conjoncture du marché et les
éléments nouveaux concernant le commerce mondial de textiles et de vêtements.
Liste 6.B.1
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux vêtements
non originaires
| Importations au Canada |
depuis le Costa Rica
1 300 000 EMC
|
| Importations au Costa Rica |
depuis le Canada
1 300 000 EMC
|
Liste 6.B.2
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux tissus et articles confectionnés
en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non originaires
| Importations au Canada
a) Tissus ou produits textiles en coton/
en fibres synthétiques ou artificielles
b) Tissus et produits textiles en
laine
|
depuis le Costa Rica
1 000 000 EMC
250 000 EMC
|
| Importations au Costa Rica
a) Tissus ou produits textiles en coton/
en fibres synthétiques ou artificielles
b) Tissus et produits textiles en laine |
depuis le Canada
1 000 000 EMC
250 000 EMC |
Liste 6.B.3
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux filés de coton ou
de fibres synthétiques ou artificielles non originaires
| Importations au Canada |
depuis le Costa Rica
150 000 kg
|
| Importations au Costa Rica |
depuis le Canada
150 000 kg
|
Appendice III.1.6.2
Facteurs de conversion1
1. La présente liste s'applique aux restrictions et niveaux de consultation appliqués en vertu
des sections 4 et 5 et de l'appendice III.1.6.1.
2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, ou selon qu'il pourra être convenu entre
les Parties relativement à leurs échanges commerciaux, les taux de conversion en EMC qui
figurent dans les paragraphes 3 à 6 devront s'appliquer.
3. Dans le cas des produits visés par les catégories américaines ci-dessous, les facteurs de
conversion suivants s'appliqueront:
|
Catégorie US |
Facteur de
conversion |
Designation |
Unité de mesure
de base |
|
200 |
6,60 FIL |
POUR VENTE AU DÉTAIL, FIL À COUDRE |
kg |
|
201 |
6,50 |
FILS DE SPÉCIALITÉ |
kg |
|
218 |
1,00 |
TISSU COMPOSÉ DE FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS |
m 2 |
|
219 |
1,00 |
COUTIL |
m 2 |
|
220 |
1,00 |
TISSU À ARMURE PARTICULIÈRE |
m 2 |
|
222 |
6,00 |
TRICOT |
kg |
|
223 |
14,00 |
TISSU NON TISSÉ |
kg |
|
224 |
1,00 |
TISSU POIL ET TISSU TOUFFETÉ |
m 2 |
|
225 |
1,00 |
TISSU DE DENIM BLEU |
m 2 |
|
226 |
1,00 |
ÉTAMINE, BATISTE, LINON/VOILE |
m 2 |
|
227 |
1,00 |
OXFORD |
m 2 |
|
229 |
13,60 |
TISSU DE SPÉCIALITÉ |
kg |
|
237 |
19,20 |
COSTUMES DE PLAGE, MAILLOTS DE BAIN, ETC. |
dz |
|
239 |
6,30 |
VÊTEMENTS POUR BÉBÉ ET ACCESSOIRES
D'HABILLEMENT |
kg |
|
300 |
8,50 |
FIL DE COTON CARDÉ |
kg |
|
301 |
8,50 |
FIL DE COTON PEIGNÉ |
kg |
|
313 |
1,00 |
TOILE POUR LITERIE EN COTON |
m
2 |
|
314 |
1,00 |
POPELINE DE COTON ET DRAP (GRANDE LAIZE) |
m 2 |
|
315 |
1,00 |
IMPRIMÉ DE COTON |
m 2 |
|
317 |
1,00 |
SERGÉ DE COTON |
m 2 |
|
326 |
1,00 |
SATIN DE COTON |
m 2 |
|
330 |
1,40 |
MOUCHOIRS EN COTON |
dz |
|
331 |
2,90 |
GANTS ET MITAINES EN COTON |
dzpr |
|
332 |
3,80 |
ARTICLES CHAUSSANTS EN COTON |
dzpr |
|
333 |
30,30 |
H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN COTON |
dz |
|
334 |
34,50 |
H&G, AUTRES VESTES EN COTON |
dz |
|
335 |
34,50 |
D&F, VESTES EN COTON |
dz |
|
336 |
37,90 |
ROBES EN COTON |
dz |
|
338 |
6,00 |
H&G, CHEMISES EN TRICOT DE COTON |
dz |
|
339 |
6,00 |
D&F, CHEMISIERS/BLOUSES EN TRICOT DE COTON |
dz |
|
340 |
20,10 |
H&G, CHEMISES EN COTON NON TRICOTÉES |
dz |
|
341 |
12,10 |
D&F, CHEMISIERS/BLOUSES NON TRICOTÉS |
dz |
|
342 |
14,90 |
JUPES EN COTON |
dz |
|
345 |
30,80 |
CHANDAILS EN COTON |
dz |
|
347 |
14,90 |
H&G, PANTALONS/CULOTTES/ SHORTS EN COTON |
dz |
|
348 |
14,90 |
D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN
COTON |
dz |
|
349 |
4,00 |
SOUTIEN-GORGE, AUTRES ARTICLES DE MAINTIEN |
dz |
|
350 |
42,60 |
ROBES DE CHAMBRE, ROBES DE FONCTION, ETC. EN
COTON |
dz |
|
351 |
43,50 |
VÊTEMENTS DE NUIT/PYJAMAS EN COTON |
dz |
|
352 |
9,20 |
SOUS-VÊTEMENTS EN COTON |
dz |
|
353 |
34,50 |
H&G, VESTES EN COTON GARNIES DE DUVET |
dz |
|
354 |
34,50 |
D&F, VESTES EN COTON GARNIES DE DUVET |
dz |
|
359 |
8,50 |
AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN COTON |
kg |
|
360 |
0,90 |
TAIES D'OREILLER EN COTON |
n bre |
|
361 |
5,20 |
DRAPS EN COTON |
n bre |
|
362 |
5,80 |
AUTRES ARTICLES DE LITERIE EN COTON |
n bre |
|
363 |
0,40 |
SERVIETTES ÉPONGE ET AUTRES SERVIETTES À FILS
RELEVÉS |
n bre |
|
369 |
8,50 |
AUTRES PRODUITS DU COTON |
kg |
|
400 |
3,70 |
FIL DE LAINE |
kg |
|
410 |
1,00 |
TISSU DE LAINE TISSÉ |
m 2 |
|
414 |
2,80 |
AUTRE TISSU DE LAINE |
kg |
|
431 |
1,80 |
GANTS/MOUFLES EN LAINE |
dzpr |
|
432 |
2,30 |
ARTICLES CHAUSSANTS EN LAINE |
dzpr |
|
433 |
30,10 |
H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN LAINE |
dz |
|
434 |
45,10 |
H&G, AUTRES VESTES EN LAINE |
dz |
|
435 |
45,10 |
D&F, VESTES EN LAINE |
dz |
|
436 |
41,10 |
ROBES EN LAINE |
dz |
|
438 |
12,50 |
CHEMISIERS/BLOUSES EN TRICOT DE LAINE |
dz |
| 439 |
6,30 |
ARTICLES ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT POUR
BÉBÉ |
kg |
|
440 |
20,10 |
CHEMISIERS/BLOUSES EN LAINE, NON TRICOTÉS |
dz |
|
442 |
15,00 |
JUPES EN LAINE |
dz |
|
443 |
3,76 |
H&G, COSTUMES EN LAINE |
n bre |
|
444 |
3,76 |
D&F, COSTUMES EN LAINE |
n bre |
|
445 |
12,40 |
H&G, CHANDAILS EN LAINE |
dz |
|
446 |
12,40 |
D&F, CHANDAILS EN LAINE |
dz |
|
447 |
15,00 |
H&G, PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE |
dz |
|
448 |
15,00 |
D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN
LAINE |
dz |
|
459 |
3,70 |
AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN LAINE |
kg |
|
464 |
2,40 |
COUVERTURES DE LAINE |
kg |
|
465 |
1,00 |
REVÊTEMENTS DE SOL EN LAINE |
m 2 |
|
469 |
3,70 |
AUTRES PRODUITS DE LA LAINE |
kg |
|
600 |
6,50 |
FIL DE FILAMENTS TEXTURÉ |
kg |
|
603 |
6,30 |
FIL
>85% FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES |
kg |
|
604 |
7,60 |
FIL
>85% FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES |
kg |
|
606 |
20,10 |
FIL DE FILAMENTS NON TEXTURÉ |
kg |
|
607 |
6,50 |
AUTRES FILS DE FIBRES DISCONTINUES |
kg |
|
611 |
1,00 |
TISSU TISSÉ
>85% FIBRES ARTIFICIELLES
DISCONTINUES |
m 2 |
|
613 |
1,00 |
FS/A TOILE POUR LITERIE |
m 2 |
|
614 |
1,00 |
FS/A POPELINE ET DRAP (GRANDE LAIZE) |
m 2 |
|
615 |
1,00 |
FS/A TISSU IMPRIMÉ |
m 2 |
|
617 |
1,00 |
FS/A SERGÉ ET SATIN |
m 2 |
|
618 |
1,00 |
TISSU DE FILAMENTS ARTIFICIELS |
m 2 |
|
619 |
1,00 |
TISSU DE FILAMENTS DE POLYESTER |
m 2 |
|
620 |
1,00 |
TISSU EN AUTRES FIBRES SYNTHÉTIQUES |
m 2 |
|
621 |
14,40 |
TISSU À IMPRIMER |
kg |
|
622 |
1,00 |
TISSU EN FIBRES DE VERRE |
m 2 |
|
624 |
1,00 |
TISSU EN FS/A, CONTENANT 15 À 36% DE LAINE |
m 2 |
|
625 |
1,00 |
POPELINE ET DRAP EN FS/A, FIBRES
DISCONTINUES/FILAMENT |
m 2 |
|
626 |
1,00 |
IMPRIMÉ EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS |
m 2 |
|
627 |
1,00 |
TISSU EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS
POUR DRAPS DE LIT |
m 2 |
|
628 |
1,00 |
SERGÉ ET SATINETTE EN FS/A, FIBRES
DISCONTINUES/FILAMENTS |
m 2 |
|
629 |
1,00 |
AUTRE TISSU EN FS/A, FIBRES
DISCONTINUES/FILAMENTS |
m 2 |
|
630 |
1,40 |
MOUCHOIRS EN FS/A |
dz |
|
631 |
2,90 |
GANTS ET MOUFLES EN FS/A |
dzpr |
|
632 |
3,80 |
ARTICLES CHAUSSANTS EN FS/A |
dzpr |
|
633 |
30,30 |
H&G, VESTES DE COMPLETS EN FS/A |
dz |
|
634 |
34,50 |
H&G, AUTRES MANTEAUX EN FS/A |
dz |
|
635 |
34,50 |
D&F, MANTEAUX EN FS/A |
dz |
|
636 |
37,90 |
ROBES EN FS/A |
dz |
|
638 |
15,00 |
H&G, CHEMISES EN TRICOT EN FS/A |
dz |
|
639 |
12,50 |
D&F, CHEMISIERS ET BLOUSES DE TRICOT EN FS/A1 |
dz |
|
640 |
20,10 |
H&G, CHEMISES EN FS/A AUTRES QUE TRICOT |
dz |
|
641 |
12,10 |
D&F, CHEMISIERS ET BLOUSES EN FS/A AUTRES QUE
TRICOT |
dz |
|
642 |
14,90 |
JUPES EN FS/A |
dz |
|
643 |
3,76 |
H&G, COMPLETS EN FS/A |
n bre |
|
644 |
3,76 |
D&F, ENSEMBLES EN FS/A |
n bre |
|
645 |
30,80 |
H&G, CHANDAILS EN FS/A |
dz |
|
646 |
30,80 |
D&F, CHANDAILS EN FS/A |
dz |
|
647 |
14,90 |
H&G, PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN FS/A |
dz |
|
648 |
14,90 |
D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN
FS/A |
dz |
|
649 |
4,00 |
SOUTIEN-GORGE ET AUTRES ARTICLES DE MAINTIEN
EN FS/A |
dz |
|
650 |
42,60 |
SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., EN FS/A |
dz |
| 651 |
43,50 |
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS EN FS/A |
dz |
|
652 |
13,40 |
SOUS-VÊTEMENTS EN FS/A |
dz |
|
653 |
34,50 |
H&G, VESTES EN FS/A GARNIES DE DUVET |
dz |
|
654 |
34,50 |
D&F, VESTES EN FS/A GARNIES DE DUVET |
dz |
|
659 |
14,40 |
AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN FS/A |
kg |
|
665 |
1,00 |
COUVRE-SOL EN FS/A |
m 2 |
|
666 |
14,40 |
AUTRES PRODUITS D'AMEUBLEMENT EN FS/A |
kg |
|
669 |
14,40 |
AUTRES PRODUITS CONFECTIONNÉS EN FS/A |
kg |
|
670 |
3,70 |
ARTICLES PLATS, SACS À MAIN, BAGAGES |
kg |
|
800 |
8,50 |
FIL, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
kg |
|
810 |
1,00 |
TISSU, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
m 2 |
|
831 |
2,90 |
GANTS & MOUFLES, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
dzpr |
|
832 |
3,80 |
ARTICLES CHAUSSANTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
dzpr |
|
833 |
30,30 |
VESTES POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
dz |
|
834 |
34,50 |
AUTRES MANTEAUX POUR H&G, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
dz |
|
835 |
34,50 |
MANTEAUX POUR D&F, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
dz |
|
836 |
37,90 |
ROBES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
dz |
|
838 |
11,70 |
CHEMISES & BLOUSES EN TRICOT, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
dz |
|
839 |
6,30 |
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT POUR BÉBÉS, SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
kg |
|
840 |
16,70 |
CHEMISES & BLOUSES AUTRES QUE TRICOT,
MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
dz |
|
842 |
14,90 |
JUPES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
dz |
|
843 |
3,76 |
COMPLETS POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
n bre |
|
844 |
3,76 |
ENSEMBLES POUR D&F, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
n bre |
|
845 |
30,80 |
CHANDAILS, FIBRES VÉGÉTALES AUTRES QUE COTON |
dz |
|
846 |
30,80 |
CHANDAILS, MÉLANGES DE SOIE |
dz |
|
847 |
14,90 |
PANTALONS/CULOTTES/SHORTS, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
dz |
|
850 |
42,60 |
SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
dz |
|
851 |
43,50 |
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
dz |
|
852 |
11,30 |
SOUS-VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
dz |
|
858 |
6,60 |
ARTICLES D'HABILLEMENT COURANT, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
kg |
|
859 |
12,50 |
AUTRES VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
kg |
|
863 |
0,40 |
SERVIETTES DE TOILETTE, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES |
n bre |
|
870 |
3,70 |
BAGAGES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
kg |
|
871 |
3,70 |
SACS À MAIN, ARTICLES PLATS, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
kg |
|
899 |
11,10 |
AUTRES ARTICLES DE CONFECTION, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES |
kg |
4. Les facteurs de conversion ci-dessous s'appliqueront aux produits suivants, non visés par une
catégorie américaine:
Disposition
statistique
du Système
harmonisé US |
Facteur de
conversion |
Unité de
mesure de
base |
Designation |
|
5208.31.2000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE COTON, > 85 %, < 100g/m 2 TISSÉS MAIN,
TEINTS |
|
5208.32.1000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE COTON, > 85 %, 100-200g/m 2 TISSÉS MAIN,
TEINTS |
|
5208.41.2000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE COTON, > 85 %, < 100g/m 2 TISSÉS MAIN,
DE DIVERSES COULEURS |
|
5208.42.1000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE COTON, > 85 %, 100-200g/m 2 TISSÉS
MAIN, DE DIVERSES COULEURS |
|
5208.51.2000 |
1,00 |
m 2 |
IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, < 100g/m 2 EN FILS
SIMPLES, TISSÉS MAIN |
|
5208.31.2000 |
1,00 |
m 2 |
IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, 100-200g/m 2 EN FILS
SIMPLES, TISSÉS MAIN |
|
5209.31.3000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE COTON, > 85 %, > 200g/m 2 EN FILS
SIMPLES, TISSÉS MAIN, TEINTS |
|
5209.41.3000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE COTON, > 85 %, > 200g/m 2 , EN FILS
SIMPLES, DE DIVERSES COULEURS |
|
5209.51.3000 |
1,00 |
m 2 |
IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, > 200g/m 2 , EN FILS
SIMPLES, TISSÉS MAIN |
|
5307.10.0000 |
8,50 |
Kg |
FILS DE JUTE OU D’AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
FILS SIMPLES |
|
5307.20.0000 |
8,50 |
Kg |
FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
FILS RETORS OU CÂBLÉS |
|
5308.10.0000 |
8,50 |
Kg |
FILS DE COCO |
|
5308.30.0000 |
8,50 |
Kg |
FILS DE PAPIER |
|
5310.10.0020 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
< 130cm EN LARGEUR, ÉCRUS |
|
5310.10.0040 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
DE > 130 À < 250cm EN LARGEUR, ÉCRUS |
|
5310.10.0060 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
> 250 cm EN LARGEUR, ÉCRUS |
|
5310.90.0000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE JUTE OU AUTRE FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE) NSA |
|
5311.00.6000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE FILS DE PAPIER |
|
5402.10.3020 |
20,10 |
Kg |
FILS DE NYLON À HAUTE TÉNACITÉ, < 5 TOURS/m,
NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL |
|
5402.20.3020 |
20,10 |
Kg |
FILS DE POLYESTER À HAUTE TÉNACITÉ, < 5
TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU
DÉTAIL |
|
5402.41.0010 |
20,10 |
Kg |
AUTRES FILS DE NYLON MULTIPLES,
PARTIELLEMENT ORIENTÉS, SANS TORSION OU
TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR
VENTE AU DÉTAIL |
|
5402.41.0020 |
20,10 |
Kg |
FILS DE NYLON, SIMPLES OU MULTIPLES, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA |
|
5402.41.0030 |
20,10 |
Kg |
FILS DE NYLON, SIMPLES OU MULTIPLES, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL |
|
5402.42.0000 |
20,10 |
Kg |
FILS DE POLYESTER PARTIELLEMENT ORIENTÉS,
SANS TORSION OU TORSION < 50 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL |
|
5402.43.0020 |
20,10 |
Kg |
FILS DE POLYESTER SIMPLES, SANS TORSION OU
TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR
VENTE AU DÉTAIL |
|
5402.49.0010 |
20,10 |
Kg |
FILS DE POLYÉTHYLÈNE/POLYPROPYLÈNE, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL |
|
5402.49.0050 |
20,10 |
Kg |
FILS SYNTHÉTIQUES, SANS TORSION OU TORSION
< 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE
AU DÉTAIL, NSA |
|
5403.10.3020 |
20,10 |
Kg |
FILS DE RAYONNE VISCOSE À HAUTE TÉNACITÉ,
SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL |
|
5403.31.0020 |
20,10 |
Kg |
FILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL |
|
5403.33.0020 |
20,10 |
Kg |
FILS D'ACÉTATE DE CELLULOSE, SIMPLES, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL |
|
5403.39.0020 |
20,10 |
Kg |
AUTRES FILAMENTS ARTIFICIELS, SANS TORSION
OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS
POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA |
|
5404.10.1000 |
20,10 |
Kg |
MONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES CORDES DE
RAQUETTES > 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE
> 1mm |
|
5404.10.2020 |
20,10 |
Kg |
MONOFILAMENTS DE NYLON > 67 DÉCITEX,
COUPE TRANSVERSALE > 1mm |
|
5404.10.2040 |
20,10 |
Kg |
MONOFILAMENTS DE POLYESTER > 67 DÉCITEX,
COUPE TRANSVERSALE > 1mm |
|
5404.10.2090 |
20,10 |
Kg |
MONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES > 67 DÉCITEX,
COUPE TRANSVERSALE > 1mm, NSA |
|
5404.90.0000 |
20,10 |
Kg |
BANDES SYNTHÉTIQUES, LARGEUR APPARENTE
< 5mm |
|
5405.00.3000 |
20,10 |
Kg |
MONOFILAMENTS ARTIFICIELS > 67 DÉCITEX,
COUPE TRANSVERSALE < 1mm |
|
5405.00.6000 |
20,10 |
Kg |
BANDES ARTIFICIELLES ET SEMBLABLES,
LARGEUR APPARENTE < 5mm |
|
5407.30.1000 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES
CONTENANT FILS EN BIAIS/À ANGLE DROIT, > 60 %
DE PLASTIQUE |
|
5501.10.0000 |
7,60 |
Kg |
CÂBLE DE FILAMENTS DE NYLON/AUTRES
POLYAMIDES |
|
5501.20.0000 |
7,60 |
Kg |
CÂBLE DE FILAMENTS DE POLYESTER |
|
5501.30.0000 |
7,60 |
Kg |
CÂBLE DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU
MODACRYLIQUES |
|
5501.90.0000 |
7,60 |
Kg |
CÂBLE DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES, NSA |
|
5502.00.0000 |
6,30 |
Kg |
CÂBLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS |
|
5503.10.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES |
|
5503.20.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, DE POLYESTER |
|
5503.30.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES |
|
5503.40.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, DE POLYPROPYLÈNE |
|
5503.90.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES, NON
CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT
TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA |
|
5504.10.0000 |
6,30 |
Kg |
FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, DE RAYONNE VISCOSE |
|
5504.90.0000 |
6,30 |
Kg |
FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, NON
CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT
TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA |
|
5505.10.0020 |
7,60 |
Kg |
DÉCHETS DE NYLON & AUTRES POLYAMIDES |
|
5505.10.0040 |
7,60 |
Kg |
DÉCHETS DE POLYESTER |
|
5505.10.0060 |
7,60 |
Kg |
DÉCHETS DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, NSA |
|
5505.20.0000 |
6,30 |
Kg |
DÉCHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES |
|
5506.10.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU
AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE,
DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES |
|
5506.20.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU
AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE,
DE POLYESTER |
|
5506.30.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU
AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE,
ACRYLIQUES/MODACRYLIQUES |
|
5506.90.0000 |
7,60 |
Kg |
FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES CARDÉES,
PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, NSA |
|
5507.00.0000 |
6,30 |
Kg |
FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES CARDÉES,
PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE |
|
5801.90.2010 |
1,00 |
m 2 |
VELOURS ET PELUCHES TISSÉS, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE |
|
5802.20.0010 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS BOUCLÉS GENRE ÉPONGE, > 85 % DE SOIE
OU DÉCHETS DE SOIE |
|
5802.30.0010 |
1,00 |
m 2 |
SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES, > 85 % DE SOIE
OU DÉCHETS DE SOIE |
|
5803.90.4010 |
1,00 |
m 2 |
TISSUS À POINT DE GAZE, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE |
|
5804.10.0010 |
11,10 |
Kg |
TULLES & AUTRES TISSUS À MAILLES, TRICOTÉS
OU CROCHETÉS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE
SOIE |
|
5804.29.0010 |
11,10 |
Kg |
DENTELLES EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS, > 85 % DE
SOIE OU DÉCHETS DE SOIE |
|
5804.30.0010 |
11,10 |
Kg |
DENTELLES À LA MAIN EN
PIÈCES/BANDES/MOTIFS, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE |
|
5805.00.1000 |
1,00 |
m 2 |
TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, POUR TENTURES
MURALES 215 </m 2 |
|
5805.00.2000 |
1,00 |
m 2 |
TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, EN LAINE, NSA |
|
5805.00.4090 |
1,00 |
m 2 |
TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, NSA |
|
5806.10.3010 |
11,10 |
Kg |
RUBANERIE DE VELOURS & TISSUS DE CHENILLE,
> 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE |
|
5806.39.3010 |
11,10 |
Kg |
RUBANERIE AUTRE QUE DE VELOURS, > 85 % DE
SOIE OU DÉCHETS DE SOIE |
|
5806.40.0000 |
13,60 |
Kg |
RUBANS SANS TRAME, ENCOLLÉS (BOLDUCS) |
|
5807.10.1090 |
11,10 |
Kg |
ÉTIQUETTES TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES
AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON BRODÉES |
|
5807.10.2010 |
8,50 |
Kg |
ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN
COTON, NON BRODÉS |
|
5807.10.2020 |
14,40 |
Kg |
ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN
FS/A, NON BRODÉS |
|
5807.10.2090 |
11,10 |
Kg |
ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN
MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FS/A,
NON BRODÉS |
|
5807.90.1090 |
11,10 |
Kg |
ÉTIQUETTES NON TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES
AUTRES QUE COTON & FS/A, NON BRODÉES |
|
5807.90.2010 |
8,50 |
Kg |
ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS,
EN COTON, NON BRODÉS |
|
5808.90.2020 |
14,40 |
Kg |
ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS,
EN FS/A, NON BRODÉS |
|
5807.90.2090 |
11,10 |
Kg |
ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS
EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU
FS/A, NON BRODÉS |
|
5808.10.2090 |
11,10 |
Kg |
TRESSES EN PIÈCES POUR CONFECTION DE
COIFFURES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES NSA,
NON TRICOTÉES NI BRODÉES |
|
5808.10.3090 |
11,10 |
Kg |
TRESSES EN PIÈCES, NSA |
|
5808.90.0090 |
11,10 |
Kg |
ART. ORNEMENTAUX EN PIÈCES, MATIÈRES
TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON
TRICOTÉES NI BRODÉES |
|
5810.92.0040 |
14,40 |
Kg |
ÉCUSSONS, EMBLÈMES ET MOTIFS BRODÉS À
FOND DÉCOUPÉ, EN FS/A |
|
5810.99.0090 |
11,10 |
Kg |
BRODERIES EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS À FOND
DÉCOUPÉ, MATIÈRES TEXTILES, NSA |
|
5811.00.4000 |
1,00 |
m 2 |
PIÈCES TEXTILES PIQUÉES ET REMBOURRÉES,
1 > COUCHES DE MATIÈRES TEXTILES, NSA |
|
6001.99.0010 |
1,00 |
m 2 |
VELOURS ET PELUCHES EN BONNETERIE, > 85 %
DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE |
|
6002.99.0010 |
11,10 |
Kg |
ÉTOFFES DE BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE |
|
6301.90.0020 |
11,10 |
n bre |
COUVERTURES/COUVERTURES DE VOYAGE, > 85 %
DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE |
|
6302.29.0010 |
11,10 |
n bre |
LINGE DE LIT, IMPRIMÉ, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE |
|
6302.39.0020 |
11,10 |
n bre |
LINGE DE LIT, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE
SOIE |
|
6302.99.1000 |
11,10 |
n bre |
LINGE DE LIT/TABLE/TOILETTE/CUISINE, NSA,
> 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE |
|
6303.99.0030 |
11,10 |
n bre |
RIDEAUX, STORES D'INTÉRIEUR, AUTRES QU'EN
BONNETERIE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE |
|
6304.19.3030 |
11,10 |
n bre |
COUVRE-LITS, AUTRES QU'EN BONNETERIE, > 85 %
DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE |
|
6304.91.0060 |
11,10 |
n bre |
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN
BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE
SOIE |
|
6304.99.1000 |
1,00 |
m 2 |
TENTURES MURALES DE LAINE OU DE POILS FINS,
FAITES À LA MAIN ET DE FOLKLORE, AUTRES
QU'EN BONNETERIE6 [sic.] |
|
6304.99.2500 |
11,10 |
Kg |
TENTURES MURALES DE JUTE, AUTRES QU'EN
BONNETERIE |
|
6304.99.4000 |
3,70 |
Kg |
TAIES DE LAINE OU DE POILS FINS, FAITES À LA
MAIN ET DE FOLKLORE |
|
6304.99.6030 |
11,10 |
Kg |
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, AUTRES
QU'EN BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE |
|
6305.10.0000 |
11,10 |
Kg |
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE, DE JUTE OU
D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES |
|
6306.21.0000 |
8,50 |
Kg |
TENTES DE COTON |
|
6306.22.1000 |
14,40 |
n bre |
TENTES À DOS, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
|
6306.22.9010 |
14,40 |
Kg |
ABRIS À MOUSTIQUAIRES, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
|
6306.29.0000 |
14,40 |
Kg |
TENTES, MATIÈRES TEXTILES NSA |
|
6306.31.0000 |
14,40 |
Kg |
VOILES POUR EMBARCATIONS, FIBRES
SYNTHÉTIQUES |
|
6306.39.0000 |
8,50 |
Kg |
VOILES POUR EMBARCATIONS, MATIÈRES
TEXTILES NSA |
|
6306.41.0000 |
8,50 |
Kg |
MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON |
|
6306.49.0000 |
14,40 |
Kg |
MATELAS PNEUMATIQUES, MATIÈRES TEXTILES
NSA |
|
6306.91.0000 |
8,50 |
Kg |
ARTICLES DE CAMPEMENT NSA, DE COTON |
|
6306.99.0000 |
14,40 |
Kg |
ARTICLES DE CAMPEMENT, MATIÈRES TEXTILES
NSA |
|
6307.10.2030 |
8,50 |
Kg |
LINGES D'ENTRETIEN NSA |
|
6307.20.0000 |
11,40 |
Kg |
CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE |
|
6307.90.6010 |
8,50 |
Kg |
SERVIETTES PÉRINÉALES EN TISSUS À BASE DE
PAPIER |
|
6307.90.6090 |
8,50 |
Kg |
AUTRES TENTURES STÉRILES EN TISSUS À BASE
DE PAPIER |
|
6307.90.7010 |
14,40 |
Kg |
TENTURES STÉRILES JETABLES ET EN FS/A
NON-TISSÉES |
|
6307.90.7020 |
8,50 |
Kg |
TENTURES STÉRILES NSA |
|
6307.90.7500 |
8,50 |
n bre |
JOUETS DE MATIÈRES TEXTILES POUR ANIMAUX
FAMILIERS |
|
6307.90.8500 |
8,50 |
Kg |
BANNIÈRES, EN FS/A |
|
6307.90.9425 |
14,50 |
n bre |
DRAPEAUX DES ÉTATS-UNIS |
|
6307.90.9435 |
14,50 |
n bre |
DRAPEAUX DE PAYS AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS |
|
6307.90.9490 |
14,50 |
Kg |
AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS NSA |
|
6309.00.0010 |
8,50 |
Kg |
VÊTEMENTS ET ARTICLES DE FRIPERIE |
| 6309.00.0020 |
8,50 |
Kg |
VÊTEMENTS ET ARTICLES DE FRIPERIE NSA |
|
6310.10.1000 |
3,70 |
Kg |
CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, DE LAINE OU DE
POILS FINS |
|
6310.10.2010 |
8,50 |
Kg |
CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, DE COTON |
| 6310.10.2020 |
14,40 |
Kg |
CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES,
SOUS
FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, EN FS/A |
|
6310.10.2030 |
11,10 |
Kg |
CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, AUTRES QU'EN COTON OU
FS/A |
|
6310.90.1000 |
3,70 |
Kg |
CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, NON TRIÉS, DE LAINE OU DE
POILS FINS |
|
6310.90.2000 |
8,50 |
Kg |
CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, NON TRIÉS, AUTRES QU'EN
LAINE |
|
6501.00.30 |
4,4 |
Dz |
FORMES/CORPS POUR CHAPEAUX, NON DRESSÉS
NI TOURNURÉS, EN FOURRURE, POUR HOMMES ET
GARÇONNETS |
|
6501.00.60 |
4,4 |
Dz |
FORMES/CORPS POUR CHAPEAUX, NON DRESSÉS
NI TOURNURÉS, EN FOURRURE, POUR DAMES ET
FILLETTES |
|
6502.00.20 |
18,7 |
Dz |
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX,
FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN
FIBRES VÉGÉTALES COUSUES |
|
6502.00.40 |
18,7 |
Dz |
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX,
TRESSÉES OU FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE
BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES,
BLANCHIES OU TEINTES |
|
6502.00.60 |
18,7 |
Dz |
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX,
TRESSÉES OU FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE
BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES,
BLANCHIES OU TEINTES |
|
6503.00.30 |
5,8 |
Dz |
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE,
POUR HOMMES ET GARÇONNETS |
|
6503.00.60 |
5,8 |
Dz |
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE,
NSA |
|
6504.00.30 |
7,5 |
Dz |
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS
PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES
VÉGÉTALES COUSUES |
|
6504.00.60 |
7,5 |
Dz |
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS
PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES |
|
6601.10.00 |
17,9 |
Dz |
PARASOLS DE JARDIN OU ARTICLES SIMILAIRES |
|
6601.91.00 |
17,8 |
Dz |
AUTRES PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS,
À MÂT OU MANCHE TÉLÉSCOPIQUE |
|
6601.99.00 |
11,2 |
Dz |
AUTRES PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS,
NSA |
5.
a) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des
États-Unis est "n bre ", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 5,5:
|
6301.10.0000 |
COUVERTURES ÉLECTRIQUES |
|
6301.40.0010 |
COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE
FIBRES SYNTHÉTIQUES TISSÉES |
|
6301.40.0020 |
COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE
FIBRES SYNTHÉTIQUES NSA |
|
6301.90.0010 |
COUVERTURES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES ARTIFICIELLES |
|
6302.10.0020 |
LINGE DE LIT EN BONNETERIE, D'AUTRES TISSUS QUE LE COTON |
|
6302.22.1030 |
DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A |
|
6302.22.1040 |
DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A |
|
6302.22.1050 |
TAIES DE TRAVERSIN IMPRIMÉES, AVEC GARNITURE, FS/A |
|
6302.22.1060 |
LINGE DE LIT IMPRIMÉ, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA |
|
6302.22.2020 |
DRAPS IMPRIMÉS, SANS GARNITURE, FS/A |
|
6302.22.2030 |
LINGE DE LIT IMPRIMÉ, SANS GARNITURE, FS/A, NSA |
|
6302.32.1030 |
DRAPS AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A |
|
6302.32.1040 |
DRAPS AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A |
|
6302.32.1050 |
TAIES DE TRAVERSIN AVEC GARNITURE, FS/A |
|
6302.32.1060 |
LINGE DE LIT, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA |
|
6302.32.2030 |
DRAPS SANS GARNITURE, DUVETÉS, FS/A |
|
6302.32.2040 |
DRAPS SANS GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A |
|
6302.32.2050 |
TAIES DE TRAVERSIN SANS GARNITURE, FS/A |
|
6302.32.2060 |
LINGE DE LIT NSA, FS/A |
|
6304.11.2000 |
COUVRE-LITS EN BONNETERIE, FS/A |
|
6304.19.1500 |
COUVRE-LITS AVEC GARNITURE, FS/A, NSA |
|
6304.19.2000 |
COUVRE-LITS, FS/A, NSA |
b) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des
États-Unis est "n bre ", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 0,9:
|
6302.22.1010 |
TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, FS/A |
| 6302.22.1020 |
TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, FS/A |
|
6302.22.2010 |
TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, IMPRIMÉES, FS/A |
|
6302.32.1010 |
TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, DUVETÉES, FS/A |
|
6302.32.1020 |
TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A |
|
6302.32.2010 |
TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, DUVETÉES, FS/A |
|
6302.32.2020 |
TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A |
6. L'unité de mesure de base pour les parties de vêtement des sous-positions 6117.90 et 6217.90
est le kg, et doit être convertie en EMC au moyen des facteurs suivants:
|
Vêtements de coton : |
|
8,50 |
|
Vêtements de laine: |
|
3,70 |
|
Vêtements de FS/A: |
|
14,40 |
|
Vêtements de fibres végétales autres que le coton: |
|
12,50 |
7. Aux fins de la présente annexe:
dz signifie douzaine;
dzpr signifie douzaine de paires;
kg signifie kilogramme;
m 2 signifie mètre carré; et
n bre signifie nombre.
Appendice III.1.7
Définitions propres à chaque pays
Définitions propres au Canada
statistiques générales d'importation s'entend des statistiques publiées par Statistique
Canada ou, lorsqu'elles existent, des données relatives aux licences d'importation fournies
par la Direction générale des licences d'exportation et d'importation du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international, ou par tout organisme successeur.
Définitions propres au Costa Rica
statistiques générales d’importation s’entend des statistiques du Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos (INEC), ou par tout organisme successeur.
Annexe III.2
Exceptions aux articles III.2 et III.7
Section I – Mesures du Canada
1. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur
l'exportation de billes de bois de toutes essences.
2. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur
l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants
suivants, dans leur version modifiée:
a) Loi sur le traitement du poisson, L.N.B. (1982) c. F-18.01 et Loi sur le développement des
pêches (Nouveau-Brunswick), L.N.B. (1977) c. F-15.1;
b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve), R.S.N. (1990), ch. F-12;
c) Fisheries and Coastal Ressources Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. (1996), ch. 25;
d) Fish Inspection Act (île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. (1988), ch. F-13; et
e) Loi sur la transformation des produits marins (Québec), L.R.Q. (1999), C.T-11-01.
3. Sans préjudice des droits du Costa Rica en vertu de l’Accord sur l’OMC, les
articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas
a) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou
qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.), modifié;
b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques
destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est
interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les
exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée;
c) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des
dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée; et
d) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de
navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux
termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31;
dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à
l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à
en diminuer la conformité au GATT de 1994.
4. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas:
a) au maintienou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée
aux paragraphes 2 ou 3; et
b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3,
pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition avec les
articles III.2 et III.7.
Section II – Mesures du Costa Rica
Les articles III.2 et III.7 ne s’appliqueront pas aux contrôles imposés par le Costa Rica
a) à l’importation, au raffinage et à la distribution en gros de pétrole brut, de son combustible,
de ses dérivés, de l’asphalte et de l’essence en conformité des dispositions pertinentes de la
Loi no 7356 du 6 septembre 1993, ou de toute autre disposition équivalente adoptée par la
suite;
b) à l’importation de produits usagés décrits aux numéros tarifaires
ci-après:
(Note : Les descriptions ne figurent qu’à titre d’information.)
|
Classification tarifaire |
|
Description |
|
Sous-position 4012.10 |
|
Pneumatiques rechapés |
|
Sous-position 4012.20 |
|
Pneumatiques usagés |
|
Position 63.05 |
|
Sacs et sachets d’emballage, et autres types de récipients |
|
Position 63.09 |
|
Articles de friperie |
|
Position 63.10 |
|
Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous
forme de déchets ou d’articles hors d’usage |
|
Position 87.02 |
|
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus,
chauffeur inclus |
|
Position 87.03 |
|
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement
conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02),
y compris les voitures du type « break » et les voitures de course |
|
Position 87.04 |
|
Véhicules automobiles pour le transport des marchandises |
|
Position 87.05 |
|
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux
principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses,
camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures
épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
|
Position 87.06 |
|
Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 |
|
Position 87.07 |
|
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 |
|
Position 87.11 |
|
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un
moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars |
c) à l’exportation de billes et de panneaux de bois provenant des forêts, conformément à la Loi
no 7575 du 16 avril 1996, ou à toute autre disposition équivalente adoptée par la suite;
d) à l’exportation d’hydrocarbures, conformément à la Loi no 7399 du 3 mai 1994, ou à toute
disposition équivalente adoptée par la suite;
e) à l’exportation de café, conformément à la Loi no 2762 du 21 juin 1961, ou à toute
disposition équivalente adoptée par la suite;
f) à l’importation et à l’exportation d’alcool éthylique et de rhum à l’état brut.
Annexe III.3.1
Élimination des droits de douane
1. La méthode à utiliser pour déterminer le taux de droit réduit pour chaque tranche de
réduction progressive applicable à un numéro tarifaire est celle indiquée, pour ce numéro, dans
les listes respectives des Parties jointes à la présente annexe.
2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article III.3, les taux de droit
réduits seront arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties jointes à la présente
annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont exprimés
en unités monétaires, au moins au millième le plus rapproché de l'unité monétaire officielle de
la Partie concernée.
3. L’expression contingent tarifaire s’entend d’un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un
produit donné, l’application d’un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à
hauteur d’une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux
différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités
assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à
des années civiles. Dans l'année où le présent accord entrera en vigueur, la quantité
assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata du nombre de jours qui reste avant la fin de
l'année en question.
Liste du Canada
[ Liste Tarifaire Jointe Séparément ]
(format pdf)*
Liste du Costa Rica
[ Liste Tarifaire Jointe Séparément ]
(en espagnol - format pdf)*
Annexe III.3.2
Sauvegardes spéciales
1. Chacune des Parties pourra, à l’égard des produits agricoles spécifiés dans sa liste à
l’annexe III.3.2.1, adopter une sauvegarde spéciale sous la forme d’un contingent tarifaire si le
volume des importations du produit en question en provenance de l’autre Partie excède le
niveau de déclenchement qui est spécifié pour ce produit dans l’annexe III.3.2.1.
2. Sous réserve de disposition contraire, les niveaux de déclenchement spécifiés dans l’annexe
III.3.2.1 seront augmentés de 5 % le 1 er janvier de chacune des dix années qui suivront
l’année de l’entrée en vigueur de l’Accord.
3. Nonobstant l’article III.3 (Élimination des droits de douane), une Partie ne pourra appliquer,
aux termes d’une sauvegarde spéciale à l’égard d’un produit spécifié à l’annexe III.3.2.1, un
taux de droit hors contingent qui dépasse le moindre des taux suivants:
a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) au 1 er avril 2001; et
b) le taux NPF en vigueur au moment de l’adoption de la sauvegarde spéciale.
4. Une Partie qui envisage d’appliquer un taux de droit hors contingent aux termes du présent
article en informera l’autre Partie en lui adressant un avis écrit dans les 15 jours précédant
l’adoption de la mesure et, sur demande, entreprendra des consultations avec cette autre
Partie dans les 15 jours suivant cette demande.
5. Aucune des Parties ne pourra simultanément appliquer un taux de droit hors contingent aux
termes du présent article et prendre une mesure d’urgence aux termes de l’article VI.2
(Mesures d’urgence) en ce qui concerne un même produit.
6. Tout taux de droit hors contingent imposé aux termes du présent article ne pourra être
maintenu au delà de la fin de l’année civile dans laquelle cette mesure est adoptée. Pour
l’année civile suivante, le taux de droit reviendra au niveau spécifié pour le produit et pour
l’année en question aux termes de l’article III.3 (Élimination des droits de douane).
7. Toute expédition du produit considéré qui est cours de route sur la base d’un contrat conclu
avant que le droit hors contingent additionnel ne soit imposé sera exemptée de ce droit, étant
entendu qu’elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit
considéré pendant l’année suivante aux fins du déclenchement des dispositions du paragraphe
1 pendant ladite année.
8. Les dispositions du présent article s’appliquent aux produits spécifiés dans l’annexe III.3.2.1,
pendant la durée de la période d’élimination progressive applicable à chaque produit.
Annexe III.3.2.1
Sauvegardes spéciales
Liste des produits et des niveaux de déclenchement – Costa Rica
|
SH |
Description |
Niveau de déclenchement (niveau
global) |
1101.00.00
1103.11.00 |
--Harina de Trigo o de Morcajo
--De Trigo |
10 000 TM |
|
|
|
1208.10.00
1208.90.00
2304
2306.40.00 |
--De habas (frijoles, porotos, fréjoles) de soja (soya)
--Las demás
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (soya)
--De nabo (de nabina) o de colza |
5 000 TM |
|
|
|
|
1507
1512.11.00; 1512.19.00
1514
1515.21.00; 1515.29.00
1516.20.90
1517.90 |
-Aceite de soja (soya)
--Aceite de girasol
-Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza
--Aceite de maíz
--Otros
--Las demás |
1 200 TM |
Annexe III.8
Vins et alcools
Canada
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et
à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article III.2 ne s'appliquera pas:
a) à une disposition non conforme d'une mesure existante;
b) au maintienou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme d'une mesure
existante; ou
c) à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette
modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article III.2.
2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de
cette allégation.
3.
a) Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra:
(i) être conforme à l'article III.2;
(ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à
l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au
requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du
refus;
(iii) établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des
procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et
objectives;
(iv) être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial;
(v) ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce; et
(vi) être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des
personnes de l'autre Partie.
b) Nonobstant l'alinéa 3(a) et l'article III.2, et à condition que les mesures d'inscription au
catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa 3(a) et à l'article
III.2, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique,
pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux
existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle
existante quant à la teneur.
4.
a) Lorsque le distributeur est unorganisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de
service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools
d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de
service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins
et alcools de la Partie importatrice;
b) Nonobstant l'article III.2, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de « spiritueux »,
l'article IV.3 (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté
européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989,
s'appliqueront, avec les modifications nécessaires;
c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en
vigueur du présent accord. Les majorations correspondant à l'écart entre les frais de service
comme il est prévu à l'alinéa (a) seront autorisées;
d) Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix sera éliminée à la date d'entrée en
vigueur du présent accord.
5.
a) Toute mesure relative à la distribution des vins ou des alcools de l'autre Partie sera conforme à
l'article III.2;
b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs
la conformité à l'article III.2, une Partie pourra:
(i) maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissements vinicoles et les
distilleries à ne vendre sur place que les vins et alcools produits dans leurs installations; et
(ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de
l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du
vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que
celle qu'impose la mesure existante;
c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin
vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au
Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au
Québec.
6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations
découlant pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés dans le cadre de l'Accord sur
l'OMC.
7. Les Parties renverront les questions concernant la présente annexe au Sous-comité de
l’agriculture établi aux termes de l'article III.14.
8. Aux fins de la présente annexe:
vin s'entend notamment du vin et des boissons renfermant du vin.
Annexe III.10
Taxes à l’exportation
Costa Rica
Les dispositions de l’article III.10 ne s’appliqueront pas aux taxes à l’exportation que le Costa Rica
prélève sur les bananes, comme le prévoit la Loi no 5515 du 19 avril 1974 et ses modifications, la Loi
no 5519 du 24 avril 1974 et ses modifications, et la Loi no 4895 du 16 novembre 1971 et ses
modifications, ou toute disposition équivalente adoptée subséquemment.
Annexe III.2
Exceptions aux articles III.2 et III.7
Section I – Mesures du Canada
1. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur
l'exportation de billes de bois de toutes essences.
2. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur
l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants
suivants, dans leur version modifiée:
a) Loi sur le traitement du poisson, L.N.B. (1982) c. F-18.01 et Loi sur le développement des
pêches (Nouveau-Brunswick), L.N.B. (1977) c. F-15.1;
b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve), R.S.N. (1990), ch. F-12;
c) Fisheries and Coastal Ressources Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. (1996), ch. 25;
d) Fish Inspection Act (île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. (1988), ch. F-13; et
e) Loi sur la transformation des produits marins (Québec), L.R.Q. (1999), C.T-11-01.
3. Sans préjudice des droits du Costa Rica en vertu de l’Accord sur l’OMC, les
articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas
a) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou
qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.), modifié;
b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques
destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est
interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les
exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée;
c) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des
dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée; et
d) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de
navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux
termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31;
dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à
l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à
en diminuer la conformité au GATT de 1994.
4. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas:
a) au maintienou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée
aux paragraphes 2 ou 3; et
b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3,
pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition avec les
articles III.2 et III.7.
Section II – Mesures du Costa Rica
Les articles III.2 et III.7 ne s’appliqueront pas aux contrôles imposés par le Costa Rica
a) à l’importation, au raffinage et à la distribution en gros de pétrole brut, de son combustible,
de ses dérivés, de l’asphalte et de l’essence en conformité des dispositions pertinentes de la
Loi no 7356 du 6 septembre 1993, ou de toute autre disposition équivalente adoptée par la
suite;
b) à l’importation de produits usagés décrits aux numéros tarifaires
ci-après:
(Note : Les descriptions ne figurent qu’à titre d’information.)
|
Classification tarifaire |
|
Description |
|
Sous-position 4012.10 |
|
Pneumatiques rechapés |
|
Sous-position 4012.20 |
|
Pneumatiques usagés |
|
Position 63.05 |
|
Sacs et sachets d’emballage, et autres types de récipients |
|
Position 63.09 |
|
Articles de friperie |
|
Position 63.10 |
|
Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous
forme de déchets ou d’articles hors d’usage |
|
Position 87.02 |
|
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus,
chauffeur inclus |
|
Position 87.03 |
|
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement
conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02),
y compris les voitures du type « break » et les voitures de course |
|
Position 87.04 |
|
Véhicules automobiles pour le transport des marchandises |
|
Position 87.05 |
|
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux
principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses,
camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures
épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
|
Position 87.06 |
|
Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 |
|
Position 87.07 |
|
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 |
|
Position 87.11 |
|
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un
moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars |
c) à l’exportation de billes et de panneaux de bois provenant des forêts, conformément à la Loi
no 7575 du 16 avril 1996, ou à toute autre disposition équivalente adoptée par la suite;
d) à l’exportation d’hydrocarbures, conformément à la Loi no 7399 du 3 mai 1994, ou à toute
disposition équivalente adoptée par la suite;
e) à l’exportation de café, conformément à la Loi no 2762 du 21 juin 1961, ou à toute
disposition équivalente adoptée par la suite;
f) à l’importation et à l’exportation d’alcool éthylique et de rhum à l’état brut.
Annexe III.3.1
Élimination des droits de douane
1. La méthode à utiliser pour déterminer le taux de droit réduit pour chaque tranche de
réduction progressive applicable à un numéro tarifaire est celle indiquée, pour ce numéro, dans
les listes respectives des Parties jointes à la présente annexe.
2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article III.3, les taux de droit
réduits seront arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties jointes à la présente
annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont exprimés
en unités monétaires, au moins au millième le plus rapproché de l'unité monétaire officielle de
la Partie concernée.
3. L’expression contingent tarifaire s’entend d’un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un
produit donné, l’application d’un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à
hauteur d’une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux
différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités
assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à
des années civiles. Dans l'année où le présent accord entrera en vigueur, la quantité
assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata du nombre de jours qui reste avant la fin de
l'année en question.
Liste du Canada
[ Liste Tarifaire Jointe Séparément ]
(format pdf)*
Liste du Costa Rica
[ Liste Tarifaire Jointe Séparément ]
(en espagnol - format pdf)*
Annexe III.3.2
Sauvegardes spéciales
1. Chacune des Parties pourra, à l’égard des produits agricoles spécifiés dans sa liste à
l’annexe III.3.2.1, adopter une sauvegarde spéciale sous la forme d’un contingent tarifaire si le
volume des importations du produit en question en provenance de l’autre Partie excède le
niveau de déclenchement qui est spécifié pour ce produit dans l’annexe III.3.2.1.
2. Sous réserve de disposition contraire, les niveaux de déclenchement spécifiés dans l’annexe
III.3.2.1 seront augmentés de 5 % le 1 er janvier de chacune des dix années qui suivront
l’année de l’entrée en vigueur de l’Accord.
3. Nonobstant l’article III.3 (Élimination des droits de douane), une Partie ne pourra appliquer,
aux termes d’une sauvegarde spéciale à l’égard d’un produit spécifié à l’annexe III.3.2.1, un
taux de droit hors contingent qui dépasse le moindre des taux suivants:
a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) au 1 er avril 2001; et
b) le taux NPF en vigueur au moment de l’adoption de la sauvegarde spéciale.
4. Une Partie qui envisage d’appliquer un taux de droit hors contingent aux termes du présent
article en informera l’autre Partie en lui adressant un avis écrit dans les 15 jours précédant
l’adoption de la mesure et, sur demande, entreprendra des consultations avec cette autre
Partie dans les 15 jours suivant cette demande.
5. Aucune des Parties ne pourra simultanément appliquer un taux de droit hors contingent aux
termes du présent article et prendre une mesure d’urgence aux termes de l’article VI.2
(Mesures d’urgence) en ce qui concerne un même produit.
6. Tout taux de droit hors contingent imposé aux termes du présent article ne pourra être
maintenu au delà de la fin de l’année civile dans laquelle cette mesure est adoptée. Pour
l’année civile suivante, le taux de droit reviendra au niveau spécifié pour le produit et pour
l’année en question aux termes de l’article III.3 (Élimination des droits de douane).
7. Toute expédition du produit considéré qui est cours de route sur la base d’un contrat conclu
avant que le droit hors contingent additionnel ne soit imposé sera exemptée de ce droit, étant
entendu qu’elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit
considéré pendant l’année suivante aux fins du déclenchement des dispositions du paragraphe
1 pendant ladite année.
8. Les dispositions du présent article s’appliquent aux produits spécifiés dans l’annexe III.3.2.1,
pendant la durée de la période d’élimination progressive applicable à chaque produit.
Annexe III.3.2.1
Sauvegardes spéciales
Liste des produits et des niveaux de déclenchement – Costa Rica
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SH |
Description |
Niveau de déclenchement (niveau
global) |
1101.00.00
1103.11.00 |
--Harina de Trigo o de Morcajo
--De Trigo |
10 000 TM |
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1208.10.00
1208.90.00
2304
2306.40.00 |
--De habas (frijoles, porotos, fréjoles) de soja (soya)
--Las demás
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (soya)
--De nabo (de nabina) o de colza |
5 000 TM |
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1507
1512.11.00; 1512.19.00
1514
1515.21.00; 1515.29.00
1516.20.90
1517.90 |
-Aceite de soja (soya)
--Aceite de girasol
-Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza
--Aceite de maíz
--Otros
--Las demás |
1 200 TM |
Annexe III.8
Vins et alcools
Canada
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et
à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article III.2 ne s'appliquera pas:
a) à une disposition non conforme d'une mesure existante;
b) au maintienou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme d'une mesure
existante; ou
c) à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette
modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article III.2.
2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de
cette allégation.
3.
a) Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra:
(i) être conforme à l'article III.2;
(ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à
l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au
requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du
refus;
(iii) établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des
procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et
objectives;
(iv) être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial;
(v) ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce; et
(vi) être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des
personnes de l'autre Partie.
b) Nonobstant l'alinéa 3(a) et l'article III.2, et à condition que les mesures d'inscription au
catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa 3(a) et à l'article
III.2, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique,
pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux
existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle
existante quant à la teneur.
4.
a) Lorsque le distributeur est unorganisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de
service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools
d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de
service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins
et alcools de la Partie importatrice;
b) Nonobstant l'article III.2, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de « spiritueux »,
l'article IV.3 (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté
européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989,
s'appliqueront, avec les modifications nécessaires;
c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en
vigueur du présent accord. Les majorations correspondant à l'écart entre les frais de service
comme il est prévu à l'alinéa (a) seront autorisées;
d) Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix sera éliminée à la date d'entrée en
vigueur du présent accord.
5.
a) Toute mesure relative à la distribution des vins ou des alcools de l'autre Partie sera conforme à
l'article III.2;
b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs
la conformité à l'article III.2, une Partie pourra:
(i) maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissements vinicoles et les
distilleries à ne vendre sur place que les vins et alcools produits dans leurs installations; et
(ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de
l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du
vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que
celle qu'impose la mesure existante;
c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin
vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au
Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au
Québec.
6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations
découlant pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés dans le cadre de l'Accord sur
l'OMC.
7. Les Parties renverront les questions concernant la présente annexe au Sous-comité de
l’agriculture établi aux termes de l'article III.14.
8. Aux fins de la présente annexe:
vin s'entend notamment du vin et des boissons renfermant du vin.
Annexe III.10
Taxes à l’exportation
Costa Rica
Les dispositions de l’article III.10 ne s’appliqueront pas aux taxes à l’exportation que le Costa Rica
prélève sur les bananes, comme le prévoit la Loi no 5515 du 19 avril 1974 et ses modifications, la Loi
no 5519 du 24 avril 1974 et ses modifications, et la Loi no 4895 du 16 novembre 1971 et ses
modifications, ou toute disposition équivalente adoptée subséquemment.
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Notes Chapitre III
1 « Les produits d’une Partie » comprennent les marchandises produites dans la province de cette
Partie.
2 Aux fins de l'article III.3, le terme « produit » peut désigner un produit originaire ou un produit pour
lequel le droit de douane est éliminé en vertu d'un NPT.
3 Ce paragraphe ne vise pas à empêcher une Partie de modifier ses droits de douane hors du cadre du
présent accord à l'égard de produits pour lesquels aucune préférence tarifaire n'est réclamée en vertu du présent accord. Ce paragraphe n'empêche aucune des Parties de relever à nouveau un droit de douane à un niveau
convenu, compte tenu du calendrier de réduction progressive prévu dans le présent accord, à la suite d'une
réduction unilatérale.
4 Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne visent pas à empêcher une Partie de maintenir
ou de relever un droit de douane selon qu'il pourra être autorisé par une disposition de l'Accord
sur l'OMC relative au règlement des différends ou par tout accord négocié dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.
5 Lorsqu'une autre forme de garantie monétaire est utilisée, elle ne pourra constituer un
fardeau plus lourd que le cautionnement mentionné dans cet alinéa. Les formes de garantie non monétaire auxquelles une
Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées
par cette Partie.
6 Ce paragraphe ne vise pas les produits importés sous douane, dans une zone franche ou en
vertu d'un régime analogue, qui sont exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous
douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue.
7 Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l’assemblage d’un produit non
fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification d’un produit
non fini; un élément d’un produit est un produit qui peut faire l’objet d’une réparation ou d’une
modification.
Notes Annexe III.1
1 Les dispositions générales du chapitre II (Définitions générales), du chapitre III (Traitement
national et accès aux marchés des produits), du chapitre IV (Règles d'origine) et du chapitre
VI (Mesures d'urgence) sont assujetties aux règles particulières visant les textiles et les
vêtements contenues dans la présente annexe.
2 Aux fins des sections 4 et 5 :
a) l'expression « quantités accrues » devrait s'interpréter plus libéralement que la norme énoncée à
l’article VI.2.1 (Mesures bilatérales) qui ne porte que sur les importations « en termes absolus ».
Aux fins de ces sections, l'expression « quantités accrues » devrait recevoir la même interprétation
que celle qui est donnée à cette norme dans l'Accord sur les textiles et les vêtements de
l'OMC; et
b) la norme applicable au « dommage grave » devrait être moins rigoureuse que la norme du «
préjudice grave » énoncée l’article VI.2.1 (Mesures bilatérales). La notion de « dommage grave » est
tirée de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC. Les facteurs qui permettent de
déterminer si la norme est respectée sont exposés à la section 4.2 et sont aussi tirés de cet Accord.
L'expression « dommage grave » doit être interprétée selon le sens qui est donné à l'expression «
préjudice grave » dans ledit Accord.
3 À l'alinéa 5(c), l'expression « traitement équitable » est censée avoir le sens qu'elle a
couramment sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements de
l'OMC.
Notes Appendice III.1.6.2
1 Aux seules fins du présent appendice, les références aux U.S. Harmonized System Statistical Provisions sont basées
sur le Système harmonisé de 1992.
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