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Accord de Libre-Échange entre
 le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica
Préamble et Chapitres 1-3

[ Chapitre 4 > 5-15 ]


PRÉAMBULE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA, ayant résolu

DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs peuples,

DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,

DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,

DE RECONNAÎTRE les différences existant entre le niveau de développement et la taille des économies des Parties et de créer des perspectives de développement économique,

DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs territoires,

DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,

D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,

D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement,

DE RECONNAÎTRE l'importance de la facilitation des échanges commerciaux dans la promotion de procédures efficientes et transparentes visant à réduire les coûts et à assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs des Parties, 

DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations aux termes de l'Accord sur l'OMC et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération, 

DE PROMOUVOIR l'intégration régionale à l'aide d'un instrument qui contribuera à l'établissement d'une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),

D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,

D'ASSURER que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des activités anticoncurrentielles,

DE PROMOUVOIR le développement durable,

DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement,

DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public, 

DE RECONNAÎTRE que les États ont la capacité de préserver, de développer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle, et 

DE RECONNAÎTRE la coopération accrue entre nos pays relativement à la coopération dans les domaines du travail et de l'environnement, 

SONT CONVENUS de ce qui suit:

PARTIE UN: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier: Objectifs

Article I.1 Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l’Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.

Article I.2 Objectifs

1. Les objectifs du présent accord sont les suivants:

a) établir une zone de libre-échange conformément au présent accord;
b) promouvoir l'intégration régionale par un instrument qui contribue à l'établissement d'une zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et à l'élimination progressive des obstacles au commerce et à l'investissement;
c) créer des perspectives de développement économique;
d) éliminer les obstacles au commerce entre les territoires des Parties et faciliter le mouvement transfrontières des produits et services;
e) augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties;
f) faciliter le commerce des services et des investissements afin de développer et d'intensifier les relations des Parties conformément au présent accord;
g) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange; 
h) créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord; et
i) établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.

2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.

Article I.3 Rapports avec d'autres accords

1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

Article I.4 Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation

En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce

a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,
b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou
c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

Article I.5 Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord et prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent les dispositions du présent accord.

Chapitre II: Définitions générales

Article II.1 Définitions d'application générale

1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:

Accord sur la valeur en douane s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994, ou de tout autre accord destiné à le remplacer et auquel les deux Parties sont liées;

citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe II.1.1 pour la Partie qui y est visée;

classification tarifaire s’entend de la classification d'une marchandise ou d’une matière en vertu d'un chapitre, d'une position ou d'une sous-position tarifaire;

Commission s'entend de la Commission du libre-échange établie en vertu de l'article XIII.1 (Commission du libre-échange);

Coordonnateurs s'entend des coordonnateurs du libre-échange établis en vertu du paragraphe XIII.2(1) (Coordonnateurs du libre-échange);

échéancier d’élimination des droits de douane s’entend des dispositions de l’annexe III.2.2 (Échéancier d’élimination des droits de douane);

entreprise s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord; 

GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures qui régissent le règlement des différends, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre IV (Règles d'origine);

personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

position s’entend des quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le Système harmonisé;

produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;

province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ainsi que leurs successeurs;

ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie;

Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe XIII.3(1) (Secrétariat);

sous-position s’entend des six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres; et 

territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire de cette Partie au sens de l'annexe II.1.1. 

2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'une province comprend les administrations locales de cette province.

3. Les définitions de gouvernement national propres à chaque pays figurent à l'annexe II.1.1.

Annexe II.1.1
Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:

citoyen s'entend:

a) dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée de temps à autre, ou de toute autre loi qui lui aura succédé; et
b) dans le cas du Costa Rica, d'un Costaricien au sens de l'article 13 de la Constitution politique de la République du Costa Rica et d’un Costaricien par naturalisation au sens de l’article 14 de ladite constitution;

gouvernement national s'entend:

a) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; et
b) dans le cas du Costa Rica, du gouvernement de la République du Costa Rica;

territoire s'entend:

a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et au droit interne du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
b) dans le cas du Costa Rica, du territoire et de l'espace aérien, et des zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, à l'égard desquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à sa législation intérieure. 

Chapitre III: Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article III.1 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, dont les produits visés par l'annexe III.1 (Produits textiles et vêtements), sauf disposition contraire de ladite annexe.

Section I – Traitement national  

Article III.2 Traitement national

1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l’autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province1.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures énoncées à l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7).

Section II – Droits de douane

Article III.3 Élimination des droits de douane2

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit3.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits, en conformité avec sa liste de l'annexe III.3.1, (Élimination des droits de douane)4 et de l’annexe III.3.2 (Sauvegardes spéciales).

3. Dans le cadre du processus d’élimination des droits de douane, les Parties conviennent d’appliquer aux produits originaires qui font l’objet de leurs échanges mutuels le moins élevé des taux résultant d’une comparaison entre le taux prévu par le calendrier d’élimination des droits de douane et le taux en vigueur en conformité de l’article II du GATT de 1994.

4. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives ou d’intégrer au calendrier d’élimination des droits de douane d’une Partie des produits qui n’y sont pas visés. Toute entente à cet effet intervenue entre les Parties quant à un produit donné ou à l’intégration d’un produit au calendrier d’élimination des droits de douane, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.

5. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane), à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.

6. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 5 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.

Article III.4 Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise 

a) des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au chapitre X (Admission temporaire),
b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques,
c) des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et 
d) des échantillons commerciaux et des films publicitaires importés depuis le territoire de l’autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas 1 (a), (b) ou (c), si ce n'est pour exiger que ce produit:

a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l'admission temporaire;
b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession; 
c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire; 
d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire5;
e) soit identifiable au moment de son exportation; 
f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et
g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa 1 (d), si ce n'est pour exiger que ce produit:

a) soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d'un pays tiers;
b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;
c) soit identifiable au moment de son exportation; 
d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et 
e)
soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été observée, une Partie pourra:

a) percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit; et 
b) imposer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances pourraient justifier.

5. Aucune des Parties:

a) ne pourra empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et provenant du territoire de l’autre Partie, d’emprunter, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité; 
b) ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;
c) ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et
d) ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.

6. Aux fins du paragraphe 5, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.

Article III.5 Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires

Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger:

a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d'un pays tiers; ou
b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.

Article III.6 Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire6.

2. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.

Section III – Mesures non tarifaires

Article III.7 Restrictions à l’importation et à l’exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l’autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.

3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie:

a) de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire de l’autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou 
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.

4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7).

Article III.8 Vins et alcools

1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soient mélangés avec des alcools provenant de son territoire.

2. L'annexe III.8 (Vins et alcools) s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.

Article III.9 Indications géographiques

Les Parties protégeront les indications géographiques de leurs produits conformément à leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et de tout autre accord qui lui aura succédé.

Article III.10 Taxes à l’exportation

Sous réserve de l'annexe III.10 (Taxes à l’exportation), aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.

Article III.11 Autres mesures à l’exportation

1. Sous réserve de l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI.2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de 1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire de l’autre Partie, uniquement:

a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties; 
b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des redevances, des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa (a), qui ne restreint que le volume des exportations; et 
c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de l’autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à l’autre Partie.

2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.

Article III.12 Subventions à l’exportation de produits agricoles

1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles coopéreront dans le but de parvenir à une entente à cette fin.

2. Nonobstant tout autre article du présent accord, les Parties conviennent d'éliminer, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute forme de subventions à l'exportation de produits agricoles destinés à l'autre Partie et d'en prévenir le rétablissement.

Article III.13 Soutien interne au secteur agricole

1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur le commerce et la production de produits agricoles.

2. Les Parties conviennent de coopérer dans le contexte des négociations de l’OMC sur l’agriculture pour:

a) réduire le plus possible ou éliminer les mesures de soutien à la production ou nuisant aux échanges, y compris le soutien accordé au titre de programmes de « limitation de la production », ou programmes dits « de la catégorie bleue »;
b) établir une limite globale de la valeur du soutien interne de tous les types (catégories « verte », « bleue » et « ambre »);
c) examiner les critères applicables à la « catégorie verte » pour vérifier que le soutien versé à ce titre ne nuit pas à la production et aux échanges; 
d) convenir de ce que le soutien de la « catégorie verte » ne devrait pas avoir un effet compensateur. 

3. En attendant que soient éliminées les mesures de soutien interne nuisant aux échanges, dans le cas où une Partie maintient une mesure que l’autre Partie considère comme nuisant aux échanges bilatéraux visés par le présent accord, la Partie appliquant la mesure devra engager des consultations avec l’autre Partie, à la demande de cette dernière, dans l’intention de prendre tous les moyens possibles pour éviter l’annulation ou l’affaiblissement des concessions découlant du présent accord.

Section IV - Consultations

Article III.14 Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d’origine

1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits et des règles d’origine, qui sera composé de représentants de chacune d'elles.

2. Le Comité se réunira périodiquement, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour assurer la mise en œuvre et l'administration efficaces du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d’origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et toute Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité:

a) surveillera la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d’origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et de toute Réglementation uniforme par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation homogène;
b) se penchera, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme;
c) recommandera à la Commission d’apporter une modification ou un ajout au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et
d) examinera toute autre question se rapportant à la mise en œuvre et à l'administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d’origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou de toute Réglementation uniforme, qui lui sera soumise par:

(i) une Partie; 
(ii) le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article V.13; ou 
(iii) le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4. 

3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une question dont il a été saisi aux termes des alinéas 2 (b) ou (d), l'une des Parties pourra demander que la Commission se réunisse en vertu de l'article XIII.1 (Commission du libre-échange).

4. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité de l'agriculture, lequel:

a) offrira aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions se rapportant à l'accès aux marchés pour les produits agricoles;
b) surveillera la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d’origine), du chapitre VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et de toute Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles; 
c) se réunira périodiquement ou chaque fois que l'une des Parties le demandera; 
d) renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa (b) qu'il ne sera pas parvenu à régler;
e) soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent paragraphe;
f) fera rapport au Comité; et 
g) assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux produits agricoles.

5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou tout ajout au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et à toute Réglementation uniforme dans les 180 jours suivant l'approbation de la modification ou de l'ajout par la Commission. 

6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.

7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Comité, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.

Article III.15 Accord sur la valeur en douane

L’Accord sur la valeur en douane et tout accord qui lui aura succédé régira les règles d'évaluation douanière appliquées par les Parties à leurs échanges commerciaux. Les Parties conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs échanges commerciaux, aux options et réserves permises par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de l’Accord sur la valeur en douane.

Section V - Définitions

Article III.16 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

alcools comprend les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux;

approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou étrangers prélevées sur:

a) la production intérieure; 
b) les stocks intérieurs; et
c) d’autres importations s’il y a lieu.

consommé s’entend d’un produit:

a) effectivement consommé; ou 
b) transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;

droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut:

a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III.2 du GATT de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie; 
b) les mesures antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément au droit interne d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre VII (Mesures antidumping); 
c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus; et 
d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires; 

échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend des échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar U.S., ou l'équivalent dans la devise de l'une ou l'autre des Parties, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie;

films publicitaires s’entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnent par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;

imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

produits agricoles s’entend des produits énumérés à l’annexe 1 de l’Accord sur l’Agriculture de l’OMC, avec tout changement ultérieur convenu à l’OMC qui s’applique automatiquement au présent accord;

produits importés à des fins sportives s'entend des articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où ils sont importés;

produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et accessoires desdits produits;

réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent7;

subventions à l’exportation s’entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, tel que défini au paragraphe 1.(e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, avec tout changement ultérieur convenu à l’OMC qui s’applique automatiquement au présent accord.

Annexe III.1
Produits textiles et vêtements

Section 1: Portée et champ d’application1

1. La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements figurant à l'appendice III.1.1.1.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC ou tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des produits textiles et des vêtements, le présent accord l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Section 2: Admission en franchise de certains produits

Les Parties pourront à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements comme entrant dans les catégories suivantes:

a) tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main;
b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou
c) produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.

La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi désignés, sur certification de l'autorité compétente de la Partie exportatrice.

Section 3: Élimination des restrictions quantitatives en vigueur

Le Canada éliminera, dès l’entrée en vigueur du présent accord, la restriction visant les exportations costariciennes de sous-vêtements qui a été adoptée en vertu des règles de l’Arrangement multifibres et récemment notifié à l’OMC, en conformité de l’Accord sur les textiles et les vêtements.

Section 4: Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)2

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant la période de transition uniquement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été intégré dans l'Accord sur l'OMC et qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 6.1, est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le dommage ou parer à la menace réelle de dommage:

a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour ce produit aux termes du présent accord; ou 
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants:

(i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure d'urgence est prise, et 
(ii) le taux NPF appliqué la veille de l'entrée en vigueur du présent accord. 

2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un dommage grave ou d'une menace réelle de dommage grave, la Partie:

a) examinera l'effet de l'accroissement des importations sur la branche de production en cause, dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et l'investissement, aucun de ces facteurs n'étant toutefois nécessairement déterminant; et
b) ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs. 

3. Une Partie donnera sans délai à l'autre Partie un avis écrit de son intention de prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section et, sur demande, procédera à des consultations avec l'autre Partie.

4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente section seront soumises aux conditions et limitations suivantes:

a) aucune mesure d'urgence ne pourra être maintenue durant plus de trois ans, ou, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure, avoir d'effet au-delà de la période de transition;
b) aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie ne pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et 
c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits de douane, aurait été en vigueur un an après l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure,:

(i) le taux de droit devra être conforme au taux applicable indiqué dans la liste de cette Partie à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane); ou 
(ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue dans la liste de cette Partie à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane).

5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente section accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions se limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués à l'appendice III.1.1.1, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie exportatrice pourra prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d'urgence.

La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.

Section 5: Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)

1. Une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales à l'égard de produits textiles ou de vêtements non originaires qui n’ont pas été intégrés dans l'Accord sur l'OMC et qui sont importés dans le territoire de l’autre Partie en vertu d'un niveau de préférence tarifaire (NPT) conformément à la présente section et à l'appendice III.1.5.1.

2. Toute Partie importatrice qui démontre qu'un produit textile ou un vêtement non originaire qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice III.1.6.1 est importé sur son territoire depuis l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, pourra demander des consultations avec l'autre Partie en vue d'éliminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave.

3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec sa demande, les raisons démontrant que le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave à sa branche de production nationale est imputable aux importations depuis l'autre Partie, ainsi que les données les plus récentes concernant le dommage ou la menace de dommage.

4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave, la Partie appliquera le paragraphe 2 de la section 4.

5. Les Parties engageront les consultations dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande et s'efforceront de s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation des exportations du produit en cause dans un délai de 90 jours à compter dudit dépôt, à moins qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui concerne les facteurs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente section. Les renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de production identifiables et à la période de référence indiquée au paragraphe 7. La Partie recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel elle se propose de limiter les importations du produit en question; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au paragraphe 7. En vue de parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, les Parties devront:

a) prendre en considération la situation du marché dans la Partie importatrice; 
b) tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les Parties, y compris les niveaux d'échanges antérieurs; et 
c) faire en sorte que les produits textiles et les vêtements importés depuis le territoire de la Partie exportatrice bénéficient d'un traitement équitable comparativement au traitement accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers3.

6. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer des restrictions quantitatives annuelles à l'égard des importations du produit en cause depuis le territoire de l'autre Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.

7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du paragraphe 6 ne seront pas inférieures:

a) à la quantité du produit importée, depuis l'autre Partie sur le territoire de la Partie qui demande les consultations, ainsi que l'indiquent les statistiques générales de la Partie importatrice, au cours des 12 premiers mois de la période de 14 mois qui précède immédiatement le mois durant lequel la demande de consultations a été faite, 
b) plus 20 p. 100 de ladite quantité.

8. La période initiale de toute restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 commencera le jour suivant la date du dépôt de la demande de consultations et se terminera à la fin de l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction quantitative imposée pour une période initiale inférieure à 12 mois sera calculée au prorata du temps restant à courir dans l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée, et le montant ainsi obtenu pourra être ajusté conformément aux dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice III.1.5.1.

9. Pour chaque année civile consécutive au cours de laquelle une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la restriction: 

a) majorera celle-ci de 6 p. 100; 
b) en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton tel que requis en vertu de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC, et devra appliquer les dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice III.1.5.1. 

10. Une restriction quantitative imposée courir de ladite année, plus deux autres années civiles. Toute restriction quantitative imposée le 1 er juillet d'une année civile ou après cette date pourra en vertu du paragraphe 6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra demeurer en vigueur pour la période restant à demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite année, plus trois autres années civiles.

Aucune restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà de la période de transition ni une année après l’intégration totale dans l’Accord sur l’OMC.

11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà visé par une restriction quantitative en vigueur. 

12. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement, en vertu de la présente section, une restriction quantitative qui serait permise en vertu de la présente annexe mais qu'elle est tenue d'éliminer aux termes de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.

13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de la période de transition, prendre une mesure d'urgence bilatérale relativement aux cas de dommage grave ou de menace réelle de dommage grave à une branche de production nationale résultant de l'application du présent accord.

Section 6: Dispositions particulières

Les dispositions particulières applicables à certains produits textiles et vêtements sont énoncées à l'appendice III.1.6.1.

Section 7: Définitions

Aux fins de la présente annexe:

Accord sur les textiles et les vêtements s'entend de l'Accord sur les textiles et les vêtements qui fait partie de l'Accord sur l'OMC; 

catégorie de produits s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a le même sens que dans le document intitulé Correlation: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1995 (ou tout document lui ayant succédé), U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.;

dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant à l'appendice III.1.5.1; 

équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion indiqués dans l'appendice III.1.6.2 à une quantité de base telle que l'unité, la douzaine ou le kilogramme;

intégré dans l'Accord sur l'OMC signifie assujetti aux obligations découlant de l'Accord sur l'OMC;

limite particulière s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné pouvant être ajusté conformément à l'appendice III.1.5.1;

niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer des droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit au-delà de cette quantité;

numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s'entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules suivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils:

N = BYT, 100T, BT ou ST
1,000 Z' Z 10

où:

N = numéro moyen des fils,
B = largeur du tissu, en centimètres,
Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,
T = nombre total de fils simples par centimètre carré,
S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,
Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et
Z'= masse, en grammes, par mètre carré de tissu;

lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l'entier inférieur;

Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;

Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;

période de transition s'entend de la période de six ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

tissu de laine s'entend:

a) des tissus dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
b) des tissus tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
c) des tissus de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids; 

et vêtements en laine s'entend:

a) des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé; 
b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
c) des vêtements de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.

Appendice III.1.1.1
Liste des produits visés par l'annexe III.1

Note: La nomenclature ci-après est fournie pour la seule commodité du lecteur. Pour toutes fins juridiques, les produits visés seront désignés selon la terminologie du Système harmonisé.

No SH Désignation
Chapitre 30
Produits pharmaceutiques
3005.90 Ouates, gazes, bandes et autres produits similaires
Chapitre 39
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
ex 3921.12
ex 3921.13
ex 3921.90
(Tissus, étoffes de bonneterie, non-tissés enduits/recouverts de matières plastiques ou stratifiés de matières plastiques)
Chapitre 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires
ex 4202.12
ex 4202.22
ex 4202.32
ex 4202.92
(Valises, sacs à main et articles plats à surface extérieure surtout en matières textiles)
Chapitre 50
Soie
5004.00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non pour vente au détail
5005.00 Fils de déchets de soie, non pour vente au détail
5006.00 Fils de soie ou de déchets de soie, pour vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)
5007.10 Tissus de bourrette
5007.20 Tissus de soie/déchets de soie autres que tissus de bourrette, contenant au moins 85% de ces fibres
5007.90 Autres tissus de soie, nsa
Chapitre 51
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
5105.10 Laine cardée
5105.21 Laine peignée en vrac
5105.29 Laine peignée (y compris «tops») autre que la laine peignée en vrac
5105.30 Poils fins, cardés ou peignés
5106.10 Fils de laine cardée, >85% de laine, non pour vente au détail
5106.20 Fils de laine cardée, <85% de laine, non pour vente au détail
5107.10 Fils de laine peignée, >85% de laine, non pour vente au détail
5107.20 Fils de laine peignée, <85% de laine, non pour vente au détail
5108.10 Fils de poils fins cardés, non pour vente au détail
5108.20 Fils de poils fins peignés, non pour vente au détail
5109.10 Fils de laine ou de poils fins, >85% de laine et de poils fins, pour vente au détail
5109.90 Fils de laine ou de poils fins, <85% de laine et de poils fins, pour vente au détail
5110.00 Fils de poils grossiers ou de crin
5111.11 Tissus de laine ou de poils fins cardés, >85% de laine et de poils fins, <300 g/m2
5111.19 Tissus de laine ou de poils fins cardés, >85% de laine ou de poils fins, >300 g/m2
5111.20 Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5111.30 Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5111.90 Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, nsa
5112.11 Tissus de laine ou de poils fins peignés, >85% de laine ou de poils fins, <200 g/m2
5112.19 Tissus de laine ou de poils fins peignés, >85% de laine ou de poils fins, >200 g/m2
5112.20 Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des filaments synthétiques ou artificiels
5112.30 Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5112.90 Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, nsa
5113.00 Tissus de poils grossiers ou de crin
Chapitre 52
Coton
5204.11 Fils à coudre de coton, >85% coton, non pour vente au détail
5204.19 Fils à coudre de coton, <85% coton, non pour vente au détail
5204.20 Fils à coudre de coton, pour vente au détail
5205.11 Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, >714,29 décitex, non pour vente au
détail
5205.12 Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, 714,29>décitex>232,56, non pour vente au détail
5205.13 Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, 232,56>décitex>192,31, non pour vente au détail
5205.14 Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, 192,31>décitex>125, non pour vente au détail
5205.15 Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail
5205.21 Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail
5205.22 Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, 714,29>décitex>232,56, non pour vente au détail
5205.23 Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, 232,56>décitex>192,31, non pour vente au détail
5205.24 Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, 192,31>décitex>125, non pour vente au
détail
5205.26 Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, 125>décitex>106,38, non pour vente au
détail
5205.27 Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, 106,38>décitex>83,3, non pour vente au détail
5205.28 Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, <83,33 décitex, non pour vente au détail
5205.31 Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, >714,29 décitex, non pour vente au
détail, nsa
5205.32 Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, 714,29>décitex>232,56, non pour vente au détail, nsa
5205.33 Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, 232,56>décitex>192,31, non pour vente au détail, nsa
5205.34 Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, 192,31>décitex>125, non pour vente au détail, nsa
5205.35 Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa
5205.41 Fils de coton, >85% coton, retors, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail, nsa
5205.42 Fils de coton, >85% coton, retors, peignés, 714,29>décitex>232,56, non pour vente au détail, nsa
5205.43 Fils de coton, >85% coton, retors, peignés, 232,56>décitex>192,31, non pour vente au détail, nsa
5205.44 Fils de coton, >85% coton, retors, peignés, 192,31>décitex>125, non pour vente au
détail, nsa
5205.46 Fils de coton, >85% coton, retors, peignés, 125>décitex>106,38, non pour vente au
détail, nsa
5205.47 Fils de coton, >85% coton, retors, peignés, 106,38>décitex>83,33, non pour vente au
détail, nsa
5205.48 Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, >83,3 décitex, non pour vente au détail, nsa
5206.11 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, >714,29, non pour vente au détail
5206.12 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 714,29>décitex>232,56, non pour vente au détail
5206.13 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 232,56>décitex>192,31, non pour vente au détail
5206.14 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 192,31>décitex>125, non pour vente au détail
5206.15 Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail
5206.21 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail
5206.22 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 714,29>décitex>232,56, non pour vente au détail
5206.23 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 232,56>décitex>192,31, non pour vente au détail
5206.24 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 192,31>décitex>125, non pour vente au
détail
5206.25 Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail
5206.31 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, >714,29, non pour vente au détail, nsa
5206.32 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 714,29>décitex>232,56, non pour vente au détail, nsa
5206.33 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 232,56>décitex<192,31, non pour vente au détail, nsa
5206.34 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 192,31>décitex<125, non pour vente au détail, nsa
5206.35 Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa
5206.41 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, >714,29, non pour vente au détail, nsa
5206.42 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 714,29>décitex>232,56, non pour vente au détail, nsa
5206.43 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 232,56>décitex>192,31, non pour vente au détail, nsa
5206.44 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 192,31>décitex>125, non pour vente au
détail, nsa
5206.45 Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa
5207.10 Fils de coton (autres que les fils à coudre) >85% coton, pour vente au détail
5207.90 Fils de coton (autres que les fils à coudre) <85% coton, pour vente au détail
5208.11 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, <100 g/m2, écrus
5208.12 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, écrus
5208.13 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, <200 g/m2, écrus
5208.19 Tissus de coton, >85% coton, <200 g/m2, écrus, nsa
5208.21 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, <100 g/m2, blanchis
5208.22 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >100 g/m2, < 200 g/m2, blanchis
5208.23 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, <200 g/m2, blanchis
5208.29 Tissus de coton, >85% coton, <200 g/m2, blanchis, nsa
5208.31 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, <100 g/m2, teints
5208.32 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >100g/m2, <200g/m2, teints
5208.33 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, <200 g/m2, teints
5208.39 Tissus de coton, >85% coton, <200 g/m2, teints, nsa
5208.41 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, <100 g/m2, fils teints
5208.42 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, fils teints
5208.43 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, <200 g/m2, fils teints
5208.49 Tissus de coton, >85% coton, <200 g/m2, fils teints, nsa
5208.51 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, <100 g/m2, imprimés
5208.52 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, imprimés
5208.53 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, <200 g/m2, imprimés
5208.59 Tissus de coton, >85% coton, <200 g/m2, imprimés, nsa
5209.11 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >200 g/m2, écrus
5209.12 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, >200 g/m2, écrus
5209.19 Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, écrus, nsa
5209.21 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >200 g/m2, blanchis
5209.22 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, >200 g/m2, blanchis
5209.29 Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, blanchis, nsa
5209.31 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >200 g/m2, teints
5209.32 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, >200 g/m2, teints
5209.39 Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, teints, nsa
5209.41 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >200 g/m2, fils teints
5209.42 Tissus de coton dits «Denim», >85% coton, >200 g/m2
5209.43 Tissus de coton à armure sergée autres que «Denim», >85% coton, >200 g/m2, fils teints
5209.49 Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, fils teints, nsa
5209.51 Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >200 g/m2, imprimés
5209.52 Tissus de coton à armure sergée, >85% coton, >200 g/m2, imprimés
5209.59 Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, imprimés, nsa
5210.11 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200 g/m2, écrus
5210.12 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200 g/m2, écrus
5210.19 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, écrus, nsa
5210.21 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200 g/m2, blanchis
5210.22 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200 g/m2, blanchis
5210.29 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, blanchis, nsa
5210.31 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200 g/m2, teints
5210.32 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200 g/m2, teints
5210.39 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, teints, nsa
5210.41 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200g/m2, fils teints
5210.42 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200g/m2, fils teints
5210.49 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200g/m2, fils teints, nsa
5210.51 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200 g/m2, imprimés
5210.52 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, <200g/m2, imprimés
5210.59 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200g/m2, imprimés, nsa
5211.11 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, écrus
5211.12 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, écrus
5211.19 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200g/m2, écrus, nsa
5211.21 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, blanchis
5211.22 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, blanchis
5211.29 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, blanchis, nsa
5211.31 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, teints
5211.32 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, teints
5211.39 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, teints, nsa
5211.41 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, fils teints
5211.42 Tissus de coton dits «Denim», <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2
5211.43 Tissus de coton à armure sergée autres que denim, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, fils teints
5211.49 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, fils teints, nsa
5211.51 Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, imprimés
5211.52 Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, imprimés
5211.59 Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200g/m2, imprimés, nsa
5212.11 Tissus de coton, <200 g/m2, écrus, nsa
5212.12 Tissus de coton, <200 g/m2, blanchis, nsa
5212.13 Tissus de coton, <200 g/m2, teints, nsa
5212.14 Tissus de coton, <200g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa
5212.15 Tissus de coton, <200 g/m2, imprimés, nsa
5212.21 Tissus de coton, >200 g/m2, écrus, nsa
5212.22 Tissus de coton, >200 g/m2, blanchis, nsa
5212.23 Tissus de coton, >200 g/m2, teints, nsa
5212.24 Tissus de coton, >200 g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa
5212.25 Tissus de coton, >200 g/m2, imprimés, nsa
Chapitre 53
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
5306.10 Fils de lin, simples
5306.20 Fils de lin, retors
5307.10 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, simples
5307.20 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, multiples
5308.20 Fils de chanvre véritables
5308.90 Fils d'autres fibres textiles végétales
5309.11 Tissus, >85% lin, écrus ou blanchis
5309.19 Tissus, >85% lin, autres que écrus ou blanchis
5309.21 Tissus de lin, <85% lin, écrus ou blanchis
5309.29 Tissus de lin, <85% lin, autres que écrus ou blanchis
5310.10 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, écrus
5310.90 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres que écrus
5311.00 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier
Chapitre 54
Filaments synthétiques ou artificiels
5401.10 Fils à coudre de filaments synthétiques
5401.20 Fils à coudre de filaments artificiels
5402.10 Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), nylon ou autres polyamides, non pour vente au détail
5402.20 Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), de polyesters, non pour vente au détail
5402.31 Fils texturés nsa, nylon ou autres polyamides, <50 tex/fils simples, non pour vente au détail
5402.32 Fils texturés nsa, de nylon ou d'autres polyamides, >50 tex/fils simples, non pour vente au détail
5402.33 Fils texturés nsa, de polyesters, non pour vente au détail
5402.39 Fils texturés de filaments synthétiques, nsa, non pour vente au détail
5402.41 Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.42 Fils de polyester, partiellement orientés, simples, nsa, non pour vente au détail
5402.43 Fils de polyester, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.49 Fils de filaments synthétiques, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.51 Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, >50 tours/mètre, non pour vente au détail
5402.52 Fils de filaments polyester, simples, >50 tours/mètre, non pour vente au détail
5402.59 Fils de filaments synthétiques, simples, >50 tours/mètre, nes, non pour vente au détail
5402.61 Fils de nylon ou d'autres polyamides, multiples, nsa, non pour vente au détail
5402.62 Fils de polyester, multiples, nsa, non pour vente au détail
5402.69 Fils de filaments synthétiques, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.10 Fils haute ténacité (autres que fils à coudre), en filaments rayonne viscose, non pour vente au détail
5403.20 Fils texturés nsa, de filaments artificiels, non pr v. détail
5403.31 Fils de rayonne viscose, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5403.32 Fils de rayonne viscose, simples, >120 tours/mètre, nsa, non pour vente au détail
5403.33 Fils d'acétate de cellulose, simples, nsa, non pour vente au détail
5403.39 Fils de filaments artificiels, simples, nsa, non pour vente au détail
5403.41 Fils de rayonne viscose, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.42 Fils d'acétate de cellulose, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.49 Fils de filaments artificiels, multiples, nsa, non pour vente au détail
5404.10 Monofilaments synthétiques, >67 décitex, coupe transversale >1 mm
5404.90 Lames et formes similaires en matières textiles synthétiques, largeur apparente >5 mm
5405.00 Monofilaments artificiels, 67 décitex, coupe transversale >1mm; lames en mat. text. art., largeur <5mm
5406.10 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), pour vente au détail
5406.20 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), pour vente au détail
5407.10 Tissus de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou polyesters
5407.20 Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de matières textiles synthétiques
5407.30 Tissus visés par la note 9 de la section XI (couches de fils parallèles en mat. text. synthétiques)
5407.41 Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, écrus ou blanchis, nsa
5407.42 Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, teints, nsa
5407.43 Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, fils teints, nsa
5407.44 Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, imprimés, nsa
5407.51 Tissus, >85% filaments de polyester texturés, écrus ou blanchis, nsa
5407.52 Tissus, >85% filaments de polyester texturés, teints, nsa
5407.53 Tissus, >85% filaments de polyester texturés, fils teints, nsa
5407.54 Tissus, >85% filaments de polyester texturés, imprimés, nsa
5407.61 Tissus, >85% filaments de polyester non texturés, nsa
5407.69 Tissus, >85% autres filaments de polyester, nsa
5407.71 Tissus, >85% filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa
5407.72 Tissus, >85% filaments synthétiques, teints, nsa
5407.73 Tissus, >85% filaments synthétiques, fils teints, nsa
5407.74 Tissus, >85% filaments synthétiques, imprimés, nsa
5407.81 Tissus de filaments synthétiques, <85% filaments synthétiques, avec coton, écrus ou blanchis, nsa
5407.82 Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, teints, nsa
5407.83 Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton,fils teints, nsa
5407.84 Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, imprimés, nsa
5407.91 Tissus de filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa
5407.92 Tissus de filaments synthétiques, teints, nsa
5407.93 Tissus de filaments synthétiques, fils teints, nsa
5407.94 Tissus de filaments synthétiques, imprimés, nsa
5408.10 Tissus de fils haute ténacité de rayonne viscose
5408.21 Tissus, <85% de filaments ou lames artif.,écrus ou blanchis,nsa
5408.22 Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels teints, nsa
5408.23 Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels, fils teints,nsa
5408.24 Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels, imprimés, nsa
5408.31 Tissus de filaments artificiels, écrus ou blanchis, nsa
5408.32 Tissus de filaments artificiels, teints, nsa
5408.33 Tissus de filaments artificiels, fils teints, nsa
5408.34  Tissus de filaments artificiels, imprimés, nsa
Chapitre 55
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
5501.10 Câbles de filaments synthétiques nylon ou autres polyamides
5501.20 Câbles de filaments synthétiques de polyesters
5501.30 Câbles de filaments synthétiques d'acryliques ou modacryliques
5501.90 Câbles de filaments synthétiques, nsa
5502.00 Câbles de filaments artificiels
5503.10 Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées
5503.20 Fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées
5503.30 Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, noncardées ni peignées
5503.40 Fibres synthétiques discontinues de polypropylène,non cardées ni peignées
5503.90 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées, nsa
5504.10 Fibres artificielles discontinues de viscose, non cardées ni peignées
5504.90 Fibres artificielles discontinues, autres que de viscose, non cardées ni peignées
5505.10 Déchets de fibres synthétiques
5505.20 Déchets de fibres artificielles
5506.10 Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, cardes ou peignées
5506.20 Fibres synthétiques discontinues de polyesters, cardées ou peignées
5506.30 Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, cardées ou peignées
5506.90 Fibres synthétiques discontinues, cardées ou peignées, nsa
5507.00 Fibres artificielles discontinues, cardées ou peignées
5508.10 Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues
5508.20 Fils à coudre de fibres artificielles discontinues
5509.11 Fils, >85% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, simples, non pour la vente au détail
5509.12 Fils, >85% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, multiples, non pour la vente au détail, nsa
5509.21 Fils, >85% de fibres discontinues de polyester, simples, non pour la vente au détail
5509.22 Fils, >85% de fibres discontinues de polyester, multiples, non pour vente au détail, nsa
5509.31 Fils, >85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, simples, non pour la
vente au détail
5509.32 Fils, >85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, multiples, non pour vente au détail, nsa
5509.41 Fils, >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, simples, non pour vente au détail
5509.42 Fils, >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, multiples, non pour la vente au détail, nsa
5509.51 Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec des fibres artif. disc., non pour vente au détail, nsa
5509.52 Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour la vente au détail, nsa
5509.53 Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5509.59 Fils de fibres discontinues de polyester, non pr. vente détail,nsa
5509.61 Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour vente au détail, nsa
5509.62 Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec du coton, non pour la vente au détail, nsa
5509.69 Fils de fibres discontinues acryliques, non pour vente détail, nsa
5509.91 Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour vente au détail, nsa
5509.92 Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5509.99 Fils d'autres fibres synthétiques discontinues, non pour vente au détail, nsa
5510.11 Fils, >85% de fibres artificielles discontinues, simples, non pour vente au détail
5510.12 Fils, >85% de fibres artificielles discontinues, multiples, non pour vente au détail, nsa
5510.20 Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec de la laine/poils fins, non pour vente au détail, nsa
5510.30 Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5510.90 Fils de fibres artificielles discontinues, non pr. vente détail, nsa
5511.10 Fils, >85% de fibres synthétiques discontinues, autres que les fils à coudre, pour vente au détail
5511.20 Fils, <85% de fibres synthétiques discontinues, pour la vente au détail, nsa
5511.30 Fils de fibres artificielles (autres que les fils à coudre), pour la vente au détail
5512.11 Tissus contenant >85% de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis
5512.19 Tissus contenant >85% de fibres discontinues de polyester, autres que écrus ou blanchis
5512.21 Tissus contenant >85% de fibres discontinues acryliques, écrus ou blanchis
5512.29 Tissus contenant >85% de fibres discontinues acryliques, autres que écrus ou blanchis
5512.91 Tissus contenant >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, écrus ou blanchis
5512.99 Tissus contenant >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, autres que écrus ou blanchis
5513.11 Tissus de fibres disc. polyester armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, écrus ou blanchis
5513.12 Tissus de fibres disc. polyester armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, écrus ou blanchis
5513.13 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, écrus ou blanchis, nsa
5513.19 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% mélangées coton, <170g/m2, écrus ou blanchis
5513.21 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, <170 g/m2, teints
5513.22 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton, <170 g/m2, teints
5513.23 Tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, teints, nsa
5513.29 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, teints
5513.31 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, <170 g/m2, fils teints
5513.32 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, fils teints
5513.33 Tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, teints nsa
5513.39 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, fils teints
5513.41 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, imprimés
5513.42 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, imprimés
5513.43 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, imprimés nsa
5513.49 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, <170 g/m2, imprimés nsa
5514.11 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, écrus ou blanchis
5514.12 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, écrus ou blanchis
5514.13 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, écrus ou blanchis, nsa
5514.19 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, écrus ou blanchis
5514.21 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, >170 g/m2, teints
5514.22 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton, >170 g/m2, teints
5514.23 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc. avec coton, >170 g/m2, teints
5514.29 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, teints
5514.31 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, fils teints
5514.32 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85%fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, fils teints
5514.33 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, fils teints nsa
5514.39 Tissus d'autres fibres synt. disc.,<85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, fils teints
5514.41 Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, imprimés
5514.42 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, imprimés
5514.43 Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, imprimés, nsa
5514.49 Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, imprimés
5515.11 Tissus de fibres disc. polyester, avec fibres disc. rayonne viscose, nsa
5515.12 Tissus de fibres disc. polyester, avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.13 Tissus de fibres disc. polyester, avec laine/poils fins, nsa
5515.19 Tissus de fibres disc. polyester, nsa
5515.21 Tissus de fibres disc. acryliques, avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.22 Tissus de fibres disc. acryliques avec laine/poils fins, nsa
5515.29 Tissus de fibres disc. acryliques ou modacryliques, nsa
5515.91 Tissus d'autres fibres synt. disc. avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.92 Tissus d'autres fibres synt. disc. avec laine/poils fins, nsa
5515.99 Tissus de fibres synthétiques discontinues, nsa
5516.11 Tissus, >85% de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis
5516.12 Tissus, >85% de fibres artificielles discontinues, teints
5516.13 Tissus, >85% de fibres artificielles discontinues, fils teints
5516.14 Tissus, >85% de fibres artificielles discontinues, imprimés
5516.21 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., écrus ou blanchis
5516.22 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., teints
5516.23 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., fils teints
5516.24 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., imprimés
5516.31 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec laine/poils fins, écrus ou blanchis
5516.32 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laine/poils fins, teints
5516.33 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laines/poils fins, fils teints
5516.34 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laine/poils fins, imprimés
5516.41 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, écrus ou blanchis
5516.42 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, teints
5516.43 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, fils teints
5516.44 Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, imprimés
5516.91 Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis, nsa
5516.92 Tissus de fibres artificielles discontinues, teints, nsa
5516.93 Tissus de fibres artificielles discontinues, fils teints, nsa
5516.94 Tissus de fibres artificielles discontinues, imprimés, nsa
No SH Désignation
Chapitre 56
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, et articles de corderie
5601.10 Articles hygiéniques en ouates de matières textiles, y compris serviettes et tampons hygiéniques, et couches
5601.21 Ouates de coton et articles faits de cette matière, autres qu'articles hygiéniques
5601.22 Ouates de fibres synth./art. et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques
5601.29 Pièces d'autres matières textiles et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques
5601.30 Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles
5602.10 Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés
5602.21 Feutres autres qu'aiguilletés, de laine/poils fins, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5602.29 Feutres autres qu'aiguilletés, d'autres mat. textiles, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5602.90 Feutres de matières textiles, nsa
5603.11 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >25g/m 2
5603.12 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >25g/m 2 mais <70g/m 2
5603.13 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >70g/m 2 mais <150g/m 2
5603.14 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >150g/m2
5603.91 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, <25g/m 2
5603.92 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >25g/m 2 mais <70g/m 2
5603.93 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >70g/m 2 mais <150g/m 2
5603.94 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >150g/m 2
5604.10 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
5604.20 Fils à haute ténacité, de polyester/nylon/autres polyamides/rayonne viscose, imprégnés ou enduits
5604.90 Fils textiles, lames, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, nsa
5605.00 Filés métalliques/fils métallisés, constitués de fils textiles combinés avec fils, lames ou poudres métalliques
5606.00 Fils guipés nsa; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
5607.10 Ficelles, cordes et cordages, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes
5607.21 Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave
5607.29 Ficelles nsa, cordes et cordages, de sisal
5607.30 Ficelles, cordes et cordages, d'abaca ou d'autres fibres (de feuilles) dures
5607.41 Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène
5607.49 Ficelles nsa, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène
5607.50 Ficelles, cordes et cordages, d'autres fibres synthétiques
5607.90 Ficelles, cordes et cordages, d'autres matières
5608.11 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques ou artificielles
5608.19 Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages et autres filets confectionnés de matières textiles artificielles ou synthétiques
5608.90 Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages, nsa, et filets confectionnés d'autres matières textiles
5609.00 Articles en fils, lames, ficelles, cordes ou cordages, nsa
Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
5701.10 Tapis de laine ou de poils fins, à points noués
5701.90 Tapis faits d'autres matières textiles, à points noués
5702.10 Tapis dits Kelem, Schumacks, Karamanie et tapis similaires tissés à la main
5702.20 Revêtements de sol en coco
5702.31 Tapis de laine ou de poils fins, à velours, non confectionnés, nsa
5702.32 Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, non confectionnés, nsa
5702.39 Tapis d'autres matières textiles, à velours, non confectionnés, nsa
5702.41 Tapis de laine ou de poils fins, à velours, confectionnés, nsa
5702.42 Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, confectionnés, nsa
5702.49 Tapis d'autres matières textiles, à velours, confectionnés, nsa
5702.51 Tapis de laine ou de poils fins, tissés, non confectionnés, nsa
5702.52 Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non confectionnés, nsa
5702.59 Tapis d'autres matières textiles, tissés, non confectionnés, nsa
5702.91 Tapis de laine ou de poils fins, tissés, confectionnés, nsa
5702.92 Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, confectionnés, nsa
5702.99 Tapis d'autres matières textiles, tissés, confectionnés, nsa
5703.10 Tapis de laine ou de poils fins, touffetés
5703.20 Tapis de nylon ou d'autres polyamides, touffetés
5703.30 Tapis d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés
5703.90 Tapis d'autres matières textiles, touffetés
5704.10 Carreaux de feutres de matières textiles, dont la superficie n'excède pas 0,3 m2
5704.90 Tapis de feutres de matières textiles, nsa
5705.00 Tapis et autres revêtements de sols en matières textiles, nsa
Chapitre 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
5801.10 Velours tissés de laine ou de poils fins, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.21 Velours et peluches de coton, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.22 Velours et peluches de coton, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie
5801.23 Velours et peluches de coton tissés par la trame, nsa
5801.24 Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.25 Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.26 Tissus de chenille de coton, autres que la rubanerie
5801.31 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.32 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie
5801.33 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, tissés par la trame, nsa
5801.34 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.35 Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielle par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.36 Tissus de chenille de matières synthétiques ou artificielles, autres que la rubanerie
5801.90 Velours et peluches tissés et tissus de chenille d'autres matières textiles, autres que tissus bouclés et rubanerie
5802.11 Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie, écrus
5802.19 Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie ou que les tissus écrus
5802.20 Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles, autres que la rubanerie
5802.30 Surfaces textiles touffetées, autres que les articles du nE 57.03
5803.10 Tissus à point de gaze, de coton, autres que la rubanerie
5803.90 Tissus à point de gaze d'autres matières textiles, autres que la rubanerie
5804.10 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; (excluant les surfaces tissées, tricotées ou crochetées)
5804.21 Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs
5804.29 Dentelles à la mécanique, d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs
5804.30 Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs
5805.00 Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l'aiguille, même confectionnées
5806.10 Rubanerie de velours et de tissus de chenille
5806.20 Rubanerie contenant >5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, nsa
5806.31 Rubanerie de coton, nsa
5806.32 Rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
5806.39 Rubanerie d'autres matières textiles, nsa
5806.40 Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés
5807.10 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles tissées
5807.90 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles non tissées, nsa
5808.10 Tresses en pièces
5808.90 Passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, autres que bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires
5809.00 Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils métallisés, pour l'habillement et l'ameublement, nsa
5810.10 Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs
5810.91 Broderies de coton, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5810.92 Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5810.99 Broderies d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5811.00 Produits textiles capitonnés, en pièces
Chapitre 59
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
5901.10 Tissus enduits de colle, types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires
5901.90 Toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; tissus raidis de types pour chapellerie, nsa
5902.10 Nappes tramées pour pneumatiques, de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides
5902.20 Nappes tramées pour pneumatiques, de polyesters, à haute ténacité
5902.90 Nappes tramées pour pneumatiques, de rayonne viscose, à haute ténacité
5903.10 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polychlorure de vinyle, nsa
5903.20 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polyuréthanne, nsa
5903.90 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec matière plastique, nsa
5904.10 Linoléums, même découpés
5904.91 Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support est constitué par un feutre aiguilleté ou de nontissé
5904.92 Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support textile est constitué autrement
5905.00 Revêtements muraux en matières textiles
5906.10 Rubans adhésifs à base de tissus caoutchoutés d'une largeur n'excédant pas 20 cm
5906.91 Tissus de bonneterie caoutchoutés, nsa
5906.99 Tissus caoutchoutés, nsa
5907.00 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts, nsa; toiles peintes pourdécors de théâtres, fonds d'atelier, etc.
5908.00 Mèches tissées pour lampes, réchauds, chandelles et articles similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées
5909.00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires
5910.00 Courroies transporteuses ou de transmission, en matières textiles, même renforcées
5911.10 Feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec du caoutchouc, du cuir ou d'autres matières, pour usages techniques
5911.20 Gazes et toiles à bluter, même confectionnées
5911.31 Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires, poids <650 g/m2
5911.32 Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires, poids >650 g/m2
5911.40 Étreindelles/tissus épais, types utilisés sur presses d'huilerie ou usages similaires, y compris ceux en cheveux
5911.90 Produits et articles textiles pour usages techniques, nsa
Chapitre 60
Étoffes de bonneterie
6001.10 Étoffes de bonneterie dites «à longs poils»
6001.21 Étoffes de bonneterie, à boucles, de coton
6001.22 Étoffes de bonneterie, à boucles, de fibres synthétiques ou artificielles
6001.29 Étoffes de bonneterie, à boucles, d'autres matières textiles
6001.91 Étoffes de bonneterie, de coton, nsa
6001.92 Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6001.99 Étoffes de bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6002.10 Étoffes de bonneterie, largeur <30 cm, >5% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa
6002.20 Étoffes de bonneterie, largeur <30 cm, nsa
6002.30 Étoffes de bonneterie, largeur >30 cm, >5% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa
6002.41 Étoffes de bonneterie-chaîne, de laine ou de poils fins, nsa
6002.42 Étoffes de bonneterie-chaîne, de coton, nsa
6002.43 Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6002.49 Étoffes de bonneterie-chaîne, faites d'autres matières, nsa
6002.91 Étoffes de bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6002.92 Étoffes de bonneterie, de coton, nsa
6002.93 Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6002.99 Étoffes de bonneterie, faites d'autres matières, nsa
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
6101.10 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6101.20 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6101.30 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6101.90 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie,
d'autres matières textiles
6102.10 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6102.20 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6102.30 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6102.90 Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.11 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.12 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.19 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières
textiles
6103.21 Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.22 Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.23 Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.29 Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.31 Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.32 Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.33 Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.39 Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.41 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.42 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.43 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.49 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.11 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.12 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.13 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.19 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.21 Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.22 Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.23 Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.29 Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.31 Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.32 Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.33 Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.39 Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.41 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.42 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.43 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.44 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres artificielles
6104.49 Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.51 Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.52 Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.53 Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.59 Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.61 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.62 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.63 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.69 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6105.10 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6105.20 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles
6105.90 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6106.10 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6106.20 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6106.90 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6107.11 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.12 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6107.19 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6107.21 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.22 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles
6107.29 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres
matières textiles
6107.91 Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.92 Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles
6107.99 Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles
6108.11 Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6108.19 Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.21 Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.22 Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6108.29 Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.31 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.32 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles
6108.39 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.91 Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.92 Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, fibres synthétiques ou artificielles
6108.99 Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6109.10 T-shirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6109.90 T-shirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6110.10 Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6110.20 Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de coton
6110.30 Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6110.90 Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, d'autres
matières textiles
6111.10 Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6111.20 Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de coton
6111.30 Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de fibres synthétiques
6111.90 Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, d'autres matières
textiles
6112.11 Survêtements de sport, en bonneterie, de coton
6112.12 Survêtements de sport, en bonneterie, de fibres synthétiques
6112.19 Survêtements de sport, en bonneterie, d'autres matières textiles
6112.20 Combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie, de matières textiles
6112.31 Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6112.39 Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6112.41 Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres
synthétiques
6112.49 Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres
matières textiles
6113.00 Vêtements en étoffe de bonneterie, de matière textile imprégnée, enduite, recouverte ou stratifiée
6114.10 Vêtements en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6114.20 Vêtements en bonneterie, de coton, nsa
6114.30 Vêtements en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,nsa
6114.90 Vêtements en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6115.11 Collants et bas-culottes, en bonneterie, fils de fibres synthétiques, fils simples <67
décitex
6115.12 Collants et bas-culottes, en bonneterie, fils de fibres synthétiques, fils simples >67
décitex
6115.19 Collants et bas-culottes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6115.20 Bas et mi-bas pour femmes, en bonneterie, fils de matières textiles, fils simples <67
décitex
6115.91 Articles chaussants nsa, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6115.92 Articles chaussants nsa, en bonneterie, de coton
6115.93 Articles chaussants nsa, en bonneterie, de fibres synthétiques
6115.99 Articles chaussants nsa, en bonneterie, d'autres matières textiles
6116.10 Gants ou mitaines, en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc
6116.91 Gants ou mitaines, en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6116.92 Gants ou mitaines, en bonneterie, de coton, nsa
6116.93 Gants ou mitaines, en bonneterie, de fibres synthétiques, nsa
6116.99 Gants ou mitaines, en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6117.10 Châles, écharpes, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires, en bonneterie, de
matières textiles
6117.20 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, en bonneterie, de matières textiles
6117.80 Accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6117.90 Parties de vêtements ou d'accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de
matières textiles
No SH Désignation
Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement autres qu'en bonneterie
6201.11 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6201.12 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en
bonneterie
6201.13 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6201.19 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6201.91 Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins,
autres qu'en bonneterie
6201.92 Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en
bonneterie
6201.93 Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie
6201.99 Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6202.11 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6202.12 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6202.13 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie
6202.19 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6202.91 Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6202.92 Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6202.93 Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie
6202.99 Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.11 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.12 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.19 Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.21 Ensembles pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.22 Ensembles pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.23 Ensembles pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.29 Ensembles pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.31 Vestons pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.32 Vestons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.33 Vestons pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.39 Vestons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.41 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.42 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.43 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.49 Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.11 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie
6204.12 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.13 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en
bonneterie
6204.19 Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie
6204.21 Ensembles pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.22 Ensembles pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.23 Ensembles pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.29 Ensembles pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.31 Vestes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.32 Vestes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.33 Vestes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.39 Vestes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.41 Robes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.42 Robes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.43 Robes pour femmes fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.44 Robes pour femmes ou fillettes, de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie
6204.49 Robes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.51 Jupes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.52 Jupes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.53 Jupes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.59 Jupes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.61 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie
6204.62 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.63 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en
bonneterie
6204.69 Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie
6205.10 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6205.20 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6205.30 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie
6205.90 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6206.10 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6206.20 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie
6206.30 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6206.40 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles,
autres qu'en bonneterie
6206.90 Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.11 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6207.19 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.21 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en
bonneterie
6207.22 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie
6207.29 Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.91 Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6207.92 Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6207.99 Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.11 Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, de fibres
synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.19 Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.21 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6208.22 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.29 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.91 Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6208.92 Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres
synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.99 Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6209.10 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6209.20 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton, autres qu'en bonneterie
6209.30 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6209.90 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6210.10 Vêtements confectionnés avec du feutre et des non-tissés
6210.20 Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, en tissus imprégnés, enduits, recouverts, etc.
6210.30 Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6210.40 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6210.50 Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6211.11 Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.12 Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.20 Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.31 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en
bonneterie
6211.32 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de coton, autres qu'en bonneterie
6211.33 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6211.39 Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie
6211.41 Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6211.42 Vêtements pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6211.43 Vêtements pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6211.49 Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en
bonneterie
6212.10 Soutien-gorge et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.20 Gaines, gaines-culottes et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.30 Combinés et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.90 Corsets, bretelles et articles similaires et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6213.10 Mouchoirs et pochettes, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6213.20 Mouchoirs et pochettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6213.90 Mouchoirs et pochettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6214.10 Châles, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6214.20 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de laine ou de poils fins, autres
qu'en bonneterie
6214.30 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6214.40 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie
6214.90 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6215.10 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6215.20 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles,
autres qu'en bonneterie
6215.90 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6216.00 Ganterie, de matières textiles, autre qu'en bonneterie
6217.10 Accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6217.90 Parties de vêtement ou d'accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
Chapitre 63
Autres articles textiles confectionnés; broderies et tapisseries; friperie; chiffons
6301.10 Couvertures chauffantes électriques, de matières textiles
6301.20 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins
6301.30 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de coton
6301.40 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques
6301.90 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), d'autres matières textiles
6302.10 Linge de lit en bonneterie
6302.21 Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie
6302.22 Linge de lit, imprimé, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie
6302.29 Linge de lit, imprimé, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie
6302.31 Linge de lit, de coton, nsa
6302.32 Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6302.39 Linge de lit, d'autres matières textiles, nsa
6302.40 Linge de table en bonneterie
6302.51 Linge de table, de coton, autre qu'en bonneterie
6302.52 Linge de table, de lin, autre qu'en bonneterie
6302.53 Linge de table, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie
6302.59 Linge de table, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie
6302.60 Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton
6302.91 Linge de toilette ou de cuisine, de coton, nsa
6302.92 Linge de toilette ou de cuisine, de lin
6302.93 Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles
6302.99 Linge de toilette ou de cuisine, d'autres matières textiles
6303.11 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de coton
6303.12 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de fibres
synthétiques
6303.19 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, d'autres matières textiles
6303.91 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de coton, autres qu'en bonneterie
6303.92 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6303.99 Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6304.11 Couvre-lits, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6304.19 Couvre-lits, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.91 Articles d'ameublement, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6304.92 Articles d'ameublement, de coton, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.93 Articles d'ameublement, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.99 Articles d'ameublement, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6305.10 Sacs et sachets de jute ou d'autres fibres textiles libériennes
6305.20 Sacs et sachets de coton
6305.32 Sacs et sachets en matières textiles synthétiques ou artificielles; contenants intermédiaires souples en vrac
6305.33 Sacs et sachets en lames de polyéthylène ou de polypropylène
6305.39 Sacs et sachets d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles
6305.90 Sacs et sachets d'autres matières textiles
6306.11 Bâches et stores d'extérieur, de coton
6306.12 Bâches et stores d'extérieur, de fibres synthétiques
6306.19 Bâches et stores d'extérieur, d'autres matières textiles
6306.21 Tentes, de coton
6306.22 Tentes, de fibres synthétiques
6306.29 Tentes, d'autres matières textiles
6306.31 Voiles, de fibres synthétiques
6306.39 Voiles, d'autres matières textiles
6306.41 Matelas pneumatiques, de coton
6306.49 Matelas pneumatiques, d'autres matières textiles
6306.91 Articles de campement, nsa, de coton
6306.99 Articles de campement, nsa, d'autres matières textiles
6307.10 Serpillières, wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, de
matières textiles
6307.20 Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles
6307.90 Articles confectionnés, de matières textiles, nsa, y compris les patrons de vêtements
6308.00 Assortiments de pièces de tissus et de fils, pour confection de tapis, de tapisseries et articles textiles similaires, pour vente au détail
6309.00 Articles de friperie
Chapitre 64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
ex 6405.20 Chaussures à semelle et dessus en feutre de laine
ex 6406.10 Chaussures dont la surface extérieure du dessus est en matières textiles dans une
proportion de >50%
ex 6406.99 Guêtres et jambières en matières textiles
Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures
6501.00 Cloches, plateaux et manchons en feutre
6502.00 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières
6503.00 Chapeaux et autres coiffures confectionnés à l'aide de feutre
6504.00 Chapeaux et autres coiffures tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières
6505.90 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles ou
d'autres matières textiles
Chapitre 66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
6601.10 Parapluies et parasols de jardin
6601.91 Autres types de parapluies/parasols, à mât ou manche télescopique
6601.99 Autres types de parapluies/parasols
Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre
ex 7019.19 Filaments de verre
7019.40 Tissus de mèches rovings
7019.51 Autres tissus, d'une largeur <30cm
7019.52 Autres tissus, d'une largeur >30cm, à armure toile, d'un poids <250g/m 2 , en
filaments mesurant <136 tex par fil simple
7019.59 Autres tissus, autres
Chapitre 88
Navigation aérienne ou spatiale
8804.00 Parachutes; leurs parties et accessoires
Chapitre 91
Horlogerie
9113.90 Bracelets de montres en matières textiles
Chapitre 94
Meubles; articles de literie et similaires
ex 9404.90 Oreillers et coussins en coton, couvre-pieds, édredons et articles similaires en matières textiles
Chapitre 95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et
accessoires
9502.91 Vêtements pour poupées
Chapitre 96
Ouvrages divers
ex 9612.10 Rubans tissés, en matières synthétiques ou artificielles, autres que ceux <30 mm de
largeur, en cartouches

Appendice III.1.5.1
Dispositions relatives à la flexibilité

Les ajustements aux limites particulières (LP) annuelles, pourront être apportés de la façon suivante:

a) la Partie exportatrice pourra relever la LP d'une année civile d'au plus 6 p. 100 (« transfert »);
b) en sus de tout relèvement de sa LP en vertu de l'alinéa a), la Partie exportatrice pourra relever d'au plus 11 p. 100 sa LP non ajustée de l'année civile en cause (l'« année visée »), en lui attribuant une partie inutilisée (« écart ») de la LP correspondante de l'année civile précédente (« report ») ou une partie de la LP correspondante de l'année civile suivante (« utilisation anticipée »), comme suit:

(i) sous réserve du sous-alinéa (iii), la Partie exportatrice pourra utiliser le report, le cas échéant, jusqu'à concurrence de 11 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,
(ii) la Partie exportatrice pourra faire une utilisation anticipée de la LP correspondante de l'année civile suivante, jusqu'à concurrence de 6 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée, 
(iii) la combinaison du report et de l'utilisation anticipée de la Partie exportatrice ne devra pas excéder 11 p. 100 de la LP non ajustée dans l'année visée, et 
(iv) le report ne pourra être utilisé qu'après confirmation par la Partie importatrice de l'existence d'un écart suffisant. Si la Partie importatrice estime que l'écart est insuffisant, elle devra fournir à la Partie exportatrice, dans les moindres délais, des données justificatives à cet effet. Dans les cas de différences statistiques importantes entre les données d'importation et d'exportation utilisées pour calculer l'écart, les Parties devront chercher à éliminer ces différences dans les moindres délais.

Appendice III.1.6.1
Dispositions particulières

Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires de l'autre Partie

Vêtements

1. 

a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.1, en EMC, aux vêtements visés dans les chapitres 61 et 62, qui sont coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties à partir d'un tissu ou d'un filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice III.1.6.2. 
b) Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste 6.B.1 augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant trois années consécutives, à compter de un an après l’entrée en force du présent accord.

Tissus et articles confectionnés 

2. 

a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et aux produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés dans les chapitres 52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins), 58 à 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et aux produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés à partir de tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice III..1.6.2.
b) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l’annexe III..3.1, et jusqu’à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de laine et aux produits textiles faits de laine visés dans les chapitre 51 à 55, renfermant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins, 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l’une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l’extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l’une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l’octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L’EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l’appendice III.1.6.2.

Filés 

3. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.3, en kilogrammes (kg), aux fibres de coton ou aux fibres synthétiques ou artificielles visées dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord.

4. Les produits textiles et les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ne seront pas considérés comme des produits originaires.

5. Pour que les produits puissent être échangés dans le cadre du régime NPT, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties: 

a) adoptera ou établira les prescriptions en matière de documentation ou de certification qui régiront l'importation des produits pour lesquels il sera demandé d'appliquer le régime NPT; et 
b) notifiera à l'autre Partie la méthode employée par l'administration de la Partie exportatrice pour vérifier si les produits sont admissibles aux NPT.

Examen et consultations

6. 

(a) Les Parties surveilleront le commerce des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3. À la demande de toute Partie souhaitant ajuster un NPT annuel, compte tenu de la possibilité de s'approvisionner en fibres, filés et tissus particuliers, selon le cas, pouvant servir à la production de produits originaires, les Parties se consulteront en vue d'ajuster ledit NPT annuel. Tout ajustement au NPT exige le consentement mutuel des Parties.
(b) Les Parties examineront les règles d'origine applicables aux produits textiles et aux vêtements, dans les quatre années suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour tenir compte de l'effet de l’accroissement de la concurrence mondiale dans le domaine des produits textiles et des vêtements de même que des répercussions de toute intégration de ces produits dans l’OMC. Dans le cadre de cet examen, les Parties tiendront compte de l'évolution de la situation, c'est-à-dire les percées technologiques, les changements dans la conjoncture du marché et les éléments nouveaux concernant le commerce mondial de textiles et de vêtements.

Liste 6.B.1
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux vêtements non originaires

Importations au Canada depuis le Costa Rica
1 300 000 EMC

Importations au Costa Rica depuis le Canada
1 300 000 EMC


Liste 6.B.2
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux tissus et articles confectionnés 
en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non originaires

 

Importations au Canada

a) Tissus ou produits textiles en coton/
en fibres synthétiques ou artificielles

b) Tissus et produits textiles en laine

depuis le Costa Rica

1 000 000 EMC


250 000 EMC

Importations au Costa Rica

a) Tissus ou produits textiles en coton/
en fibres synthétiques ou artificielles

b) Tissus et produits textiles en laine

depuis le Canada

1 000 000 EMC


250 000 EMC


Liste 6.B.3
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux filés de coton ou 
de fibres synthétiques ou artificielles non originaires

Importations au Canada depuis le Costa Rica
150 000 kg

Importations au Costa Rica depuis le Canada
150 000 kg

Appendice III.1.6.2
Facteurs de conversion
1

1. La présente liste s'applique aux restrictions et niveaux de consultation appliqués en vertu des sections 4 et 5 et de l'appendice III.1.6.1.

2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, ou selon qu'il pourra être convenu entre les Parties relativement à leurs échanges commerciaux, les taux de conversion en EMC qui figurent dans les paragraphes 3 à 6 devront s'appliquer. 

3. Dans le cas des produits visés par les catégories américaines ci-dessous, les facteurs de conversion suivants s'appliqueront:

 

Catégorie US Facteur de conversion Designation Unité de mesure 
de base
200 6,60 FIL POUR VENTE AU DÉTAIL, FIL À COUDRE kg
201 6,50 FILS DE SPÉCIALITÉ kg
218 1,00 TISSU COMPOSÉ DE FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS m 2
219 1,00 COUTIL m 2
220 1,00 TISSU À ARMURE PARTICULIÈRE m 2
222 6,00 TRICOT kg
223 14,00 TISSU NON TISSÉ kg
224 1,00 TISSU POIL ET TISSU TOUFFETÉ m 2
225 1,00 TISSU DE DENIM BLEU m 2
226 1,00 ÉTAMINE, BATISTE, LINON/VOILE m 2
227 1,00 OXFORD m 2
229 13,60 TISSU DE SPÉCIALITÉ kg
237 19,20 COSTUMES DE PLAGE, MAILLOTS DE BAIN, ETC. dz
239 6,30 VÊTEMENTS POUR BÉBÉ ET ACCESSOIRES
D'HABILLEMENT
kg
300 8,50 FIL DE COTON CARDÉ kg
301 8,50 FIL DE COTON PEIGNÉ kg
313 1,00 TOILE POUR LITERIE EN COTON m 2
314 1,00 POPELINE DE COTON ET DRAP (GRANDE LAIZE) m 2
315 1,00 IMPRIMÉ DE COTON m 2
317 1,00 SERGÉ DE COTON m 2
326 1,00 SATIN DE COTON m 2
330 1,40 MOUCHOIRS EN COTON dz
331 2,90 GANTS ET MITAINES EN COTON dzpr
332 3,80 ARTICLES CHAUSSANTS EN COTON dzpr
333 30,30 H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN COTON dz
334 34,50 H&G, AUTRES VESTES EN COTON dz
335 34,50 D&F, VESTES EN COTON dz
336 37,90 ROBES EN COTON dz
338 6,00 H&G, CHEMISES EN TRICOT DE COTON dz
339 6,00 D&F, CHEMISIERS/BLOUSES EN TRICOT DE COTON dz
340 20,10 H&G, CHEMISES EN COTON NON TRICOTÉES dz
341 12,10 D&F, CHEMISIERS/BLOUSES NON TRICOTÉS dz
342 14,90 JUPES EN COTON dz
345 30,80 CHANDAILS EN COTON dz
347 14,90 H&G, PANTALONS/CULOTTES/ SHORTS EN COTON dz
348 14,90 D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN
COTON
dz
349 4,00 SOUTIEN-GORGE, AUTRES ARTICLES DE MAINTIEN dz
350 42,60 ROBES DE CHAMBRE, ROBES DE FONCTION, ETC. EN COTON dz
351 43,50 VÊTEMENTS DE NUIT/PYJAMAS EN COTON dz
352 9,20 SOUS-VÊTEMENTS EN COTON dz
353 34,50 H&G, VESTES EN COTON GARNIES DE DUVET dz
354 34,50 D&F, VESTES EN COTON GARNIES DE DUVET dz
359 8,50 AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN COTON kg
360 0,90 TAIES D'OREILLER EN COTON n bre
361 5,20 DRAPS EN COTON n bre
362 5,80 AUTRES ARTICLES DE LITERIE EN COTON n bre
363 0,40 SERVIETTES ÉPONGE ET AUTRES SERVIETTES À FILS RELEVÉS n bre
369 8,50 AUTRES PRODUITS DU COTON kg
400 3,70 FIL DE LAINE kg
410 1,00 TISSU DE LAINE TISSÉ m 2
414 2,80 AUTRE TISSU DE LAINE kg
431 1,80 GANTS/MOUFLES EN LAINE dzpr
432 2,30 ARTICLES CHAUSSANTS EN LAINE dzpr
433 30,10 H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN LAINE dz
434 45,10 H&G, AUTRES VESTES EN LAINE dz
435 45,10 D&F, VESTES EN LAINE dz
436 41,10 ROBES EN LAINE dz
438 12,50 CHEMISIERS/BLOUSES EN TRICOT DE LAINE dz
439 6,30 ARTICLES ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT POUR
BÉBÉ
kg
440 20,10 CHEMISIERS/BLOUSES EN LAINE, NON TRICOTÉS dz
442 15,00 JUPES EN LAINE dz
443 3,76 H&G, COSTUMES EN LAINE n bre
444 3,76 D&F, COSTUMES EN LAINE n bre
445 12,40 H&G, CHANDAILS EN LAINE dz
446 12,40 D&F, CHANDAILS EN LAINE dz
447 15,00 H&G, PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE dz
448 15,00 D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN
LAINE
dz
459 3,70 AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN LAINE kg
464 2,40 COUVERTURES DE LAINE kg
465 1,00 REVÊTEMENTS DE SOL EN LAINE m 2
469 3,70 AUTRES PRODUITS DE LA LAINE kg
600 6,50 FIL DE FILAMENTS TEXTURÉ kg
603 6,30 FIL >85% FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES kg
604 7,60 FIL >85% FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES kg
606 20,10 FIL DE FILAMENTS NON TEXTURÉ kg
607 6,50 AUTRES FILS DE FIBRES DISCONTINUES kg
611 1,00 TISSU TISSÉ >85% FIBRES ARTIFICIELLES
DISCONTINUES
m 2
613 1,00 FS/A TOILE POUR LITERIE m 2
614 1,00 FS/A POPELINE ET DRAP (GRANDE LAIZE) m 2
615 1,00 FS/A TISSU IMPRIMÉ m 2
617 1,00 FS/A SERGÉ ET SATIN m 2
618 1,00 TISSU DE FILAMENTS ARTIFICIELS m 2
619 1,00 TISSU DE FILAMENTS DE POLYESTER m 2
620 1,00 TISSU EN AUTRES FIBRES SYNTHÉTIQUES m 2
621 14,40 TISSU À IMPRIMER kg
622 1,00 TISSU EN FIBRES DE VERRE  m 2
624 1,00 TISSU EN FS/A, CONTENANT 15 À 36% DE LAINE m 2
625 1,00 POPELINE ET DRAP EN FS/A, FIBRES
DISCONTINUES/FILAMENT
m 2
626 1,00 IMPRIMÉ EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS m 2
627 1,00 TISSU EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS
POUR DRAPS DE LIT
m 2
628 1,00 SERGÉ ET SATINETTE EN FS/A, FIBRES
DISCONTINUES/FILAMENTS
m 2
629 1,00 AUTRE TISSU EN FS/A, FIBRES
DISCONTINUES/FILAMENTS
m 2
630 1,40 MOUCHOIRS EN FS/A dz
631 2,90 GANTS ET MOUFLES EN FS/A dzpr
632 3,80 ARTICLES CHAUSSANTS EN FS/A dzpr
633 30,30 H&G, VESTES DE COMPLETS EN FS/A dz
634 34,50 H&G, AUTRES MANTEAUX EN FS/A dz
635 34,50 D&F, MANTEAUX EN FS/A dz
636 37,90 ROBES EN FS/A dz
638 15,00 H&G, CHEMISES EN TRICOT EN FS/A dz
639 12,50 D&F, CHEMISIERS ET BLOUSES DE TRICOT EN FS/A1 dz
640 20,10 H&G, CHEMISES EN FS/A AUTRES QUE TRICOT dz
641 12,10 D&F, CHEMISIERS ET BLOUSES EN FS/A AUTRES QUE TRICOT dz
642 14,90 JUPES EN FS/A dz
643 3,76 H&G, COMPLETS EN FS/A n bre
644 3,76 D&F, ENSEMBLES EN FS/A n bre
645 30,80 H&G, CHANDAILS EN FS/A dz
646 30,80 D&F, CHANDAILS EN FS/A dz
647 14,90 H&G, PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN FS/A dz
648 14,90 D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN
FS/A
dz
649 4,00 SOUTIEN-GORGE ET AUTRES ARTICLES DE MAINTIEN EN FS/A dz
650 42,60 SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., EN FS/A dz
651 43,50 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS EN FS/A dz
652 13,40 SOUS-VÊTEMENTS EN FS/A dz
653 34,50 H&G, VESTES EN FS/A GARNIES DE DUVET dz
654 34,50 D&F, VESTES EN FS/A GARNIES DE DUVET dz
659 14,40 AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN FS/A kg
665 1,00 COUVRE-SOL EN FS/A m 2
666 14,40 AUTRES PRODUITS D'AMEUBLEMENT EN FS/A kg
669 14,40 AUTRES PRODUITS CONFECTIONNÉS EN FS/A kg
670 3,70 ARTICLES PLATS, SACS À MAIN, BAGAGES kg
800 8,50 FIL, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES kg
810 1,00 TISSU, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES m 2
831 2,90 GANTS & MOUFLES, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES
dzpr
832 3,80 ARTICLES CHAUSSANTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES
dzpr
833 30,30 VESTES POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES
dz
834 34,50 AUTRES MANTEAUX POUR H&G, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
835 34,50 MANTEAUX POUR D&F, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES
dz
836 37,90 ROBES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES dz
838 11,70 CHEMISES & BLOUSES EN TRICOT, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
839 6,30 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT POUR BÉBÉS, SOIE/FIBRES VÉGÉTALES kg
840 16,70 CHEMISES & BLOUSES AUTRES QUE TRICOT,
MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
842 14,90 JUPES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES dz
843 3,76 COMPLETS POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES
n bre
844 3,76 ENSEMBLES POUR D&F, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES
n bre
845 30,80 CHANDAILS, FIBRES VÉGÉTALES AUTRES QUE COTON dz
846 30,80 CHANDAILS, MÉLANGES DE SOIE dz
847 14,90 PANTALONS/CULOTTES/SHORTS, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
850 42,60 SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
851 43,50 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
dz
852 11,30 SOUS-VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES
dz
858 6,60 ARTICLES D'HABILLEMENT COURANT, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg
859 12,50 AUTRES VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES
VÉGÉTALES
kg
863 0,40 SERVIETTES DE TOILETTE, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES n bre
870 3,70 BAGAGES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALES kg
871 3,70 SACS À MAIN, ARTICLES PLATS, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg
899 11,10 AUTRES ARTICLES DE CONFECTION, MÉLANGES
SOIE/FIBRES VÉGÉTALES
kg

4. Les facteurs de conversion ci-dessous s'appliqueront aux produits suivants, non visés par une catégorie américaine:

Disposition
statistique
du Système
harmonisé US
Facteur de
conversion
Unité de
mesure de
base
Designation
5208.31.2000 1,00  m 2 TISSUS DE COTON, > 85 %, < 100g/m 2 TISSÉS MAIN, TEINTS
5208.32.1000 1,00 m 2 TISSUS DE COTON, > 85 %, 100-200g/m 2 TISSÉS MAIN, TEINTS
5208.41.2000 1,00 m 2 TISSUS DE COTON, > 85 %, < 100g/m 2 TISSÉS MAIN,
DE DIVERSES COULEURS
5208.42.1000 1,00 m 2 TISSUS DE COTON, > 85 %, 100-200g/m 2 TISSÉS
MAIN, DE DIVERSES COULEURS
5208.51.2000 1,00 m 2 IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, < 100g/m 2 EN FILS
SIMPLES, TISSÉS MAIN
5208.31.2000 1,00 m 2 IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, 100-200g/m 2 EN FILS
SIMPLES, TISSÉS MAIN
5209.31.3000 1,00 m 2 TISSUS DE COTON, > 85 %, > 200g/m 2 EN FILS
SIMPLES, TISSÉS MAIN, TEINTS
5209.41.3000 1,00 m 2 TISSUS DE COTON, > 85 %, > 200g/m 2 , EN FILS
SIMPLES, DE DIVERSES COULEURS
5209.51.3000 1,00 m 2 IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, > 200g/m 2 , EN FILS
SIMPLES, TISSÉS MAIN
5307.10.0000 8,50 Kg FILS DE JUTE OU D’AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
FILS SIMPLES
5307.20.0000 8,50 Kg FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
FILS RETORS OU CÂBLÉS
5308.10.0000 8,50 Kg FILS DE COCO
5308.30.0000 8,50 Kg FILS DE PAPIER
5310.10.0020 1,00 m 2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
< 130cm EN LARGEUR, ÉCRUS
5310.10.0040 1,00 m 2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
DE > 130 À < 250cm EN LARGEUR, ÉCRUS
5310.10.0060 1,00 m 2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE),
> 250 cm EN LARGEUR, ÉCRUS
5310.90.0000 1,00 m 2 TISSUS DE JUTE OU AUTRE FIBRES TEXT.
LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE) NSA
5311.00.6000 1,00 m 2 TISSUS DE FILS DE PAPIER
5402.10.3020 20,10 Kg FILS DE NYLON À HAUTE TÉNACITÉ, < 5 TOURS/m,
NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.20.3020 20,10 Kg FILS DE POLYESTER À HAUTE TÉNACITÉ, < 5
TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU
DÉTAIL
5402.41.0010 20,10 Kg AUTRES FILS DE NYLON MULTIPLES,
PARTIELLEMENT ORIENTÉS, SANS TORSION OU
TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR
VENTE AU DÉTAIL
5402.41.0020 20,10 Kg FILS DE NYLON, SIMPLES OU MULTIPLES, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA
5402.41.0030 20,10 Kg FILS DE NYLON, SIMPLES OU MULTIPLES, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.42.0000 20,10 Kg FILS DE POLYESTER PARTIELLEMENT ORIENTÉS,
SANS TORSION OU TORSION < 50 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.43.0020 20,10 Kg FILS DE POLYESTER SIMPLES, SANS TORSION OU
TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR
VENTE AU DÉTAIL
5402.49.0010 20,10 Kg FILS DE POLYÉTHYLÈNE/POLYPROPYLÈNE, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5402.49.0050 20,10 Kg FILS SYNTHÉTIQUES, SANS TORSION OU TORSION
< 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE
AU DÉTAIL, NSA
5403.10.3020 20,10 Kg FILS DE RAYONNE VISCOSE À HAUTE TÉNACITÉ,
SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5403.31.0020 20,10 Kg FILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5403.33.0020 20,10 Kg FILS D'ACÉTATE DE CELLULOSE, SIMPLES, SANS
TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON
CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
5403.39.0020 20,10 Kg AUTRES FILAMENTS ARTIFICIELS, SANS TORSION
OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS
POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA
5404.10.1000 20,10 Kg MONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES CORDES DE
RAQUETTES > 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE
> 1mm
5404.10.2020 20,10 Kg MONOFILAMENTS DE NYLON > 67 DÉCITEX,
COUPE TRANSVERSALE > 1mm
5404.10.2040 20,10 Kg MONOFILAMENTS DE POLYESTER > 67 DÉCITEX,
COUPE TRANSVERSALE > 1mm
5404.10.2090 20,10 Kg MONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES > 67 DÉCITEX,
COUPE TRANSVERSALE > 1mm, NSA
5404.90.0000 20,10 Kg BANDES SYNTHÉTIQUES, LARGEUR APPARENTE
< 5mm
5405.00.3000 20,10 Kg MONOFILAMENTS ARTIFICIELS > 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE < 1mm
5405.00.6000 20,10 Kg BANDES ARTIFICIELLES ET SEMBLABLES,
LARGEUR APPARENTE < 5mm
5407.30.1000 1,00 m 2 TISSUS DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES
CONTENANT FILS EN BIAIS/À ANGLE DROIT, > 60 %
DE PLASTIQUE
5501.10.0000 7,60 Kg CÂBLE DE FILAMENTS DE NYLON/AUTRES
POLYAMIDES
5501.20.0000 7,60 Kg CÂBLE DE FILAMENTS DE POLYESTER
5501.30.0000 7,60 Kg CÂBLE DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU
MODACRYLIQUES
5501.90.0000 7,60 Kg CÂBLE DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES, NSA
5502.00.0000 6,30 Kg CÂBLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS
5503.10.0000 7,60 Kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES
5503.20.0000 7,60 Kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, DE POLYESTER
5503.30.0000 7,60 Kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES
5503.40.0000 7,60 Kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, DE POLYPROPYLÈNE
5503.90.0000 7,60 Kg FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES, NON
CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT
TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
5504.10.0000 6,30 Kg FIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI
PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, DE RAYONNE VISCOSE
5504.90.0000 6,30 Kg FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, NON
CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT
TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
5505.10.0020 7,60 Kg DÉCHETS DE NYLON & AUTRES POLYAMIDES
5505.10.0040 7,60 Kg DÉCHETS DE POLYESTER
5505.10.0060 7,60 Kg DÉCHETS DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, NSA
5505.20.0000 6,30 Kg DÉCHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES
5506.10.0000 7,60 Kg FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU
AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE,
DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES
5506.20.0000 7,60 Kg FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU
AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE,
DE POLYESTER
5506.30.0000 7,60 Kg FIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU
AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE,
ACRYLIQUES/MODACRYLIQUES
5506.90.0000 7,60 Kg FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES CARDÉES,
PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE, NSA
5507.00.0000 6,30 Kg FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES CARDÉES,
PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR
LA FILATURE
5801.90.2010 1,00 m 2 VELOURS ET PELUCHES TISSÉS, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE
5802.20.0010 1,00 m 2 TISSUS BOUCLÉS GENRE ÉPONGE, > 85 % DE SOIE
OU DÉCHETS DE SOIE
5802.30.0010 1,00 m 2 SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES, > 85 % DE SOIE
OU DÉCHETS DE SOIE
5803.90.4010 1,00 m 2 TISSUS À POINT DE GAZE, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE
5804.10.0010 11,10 Kg TULLES & AUTRES TISSUS À MAILLES, TRICOTÉS
OU CROCHETÉS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE
SOIE
5804.29.0010 11,10 Kg DENTELLES EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS, > 85 % DE
SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5804.30.0010 11,10 Kg DENTELLES À LA MAIN EN
PIÈCES/BANDES/MOTIFS, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE
5805.00.1000 1,00 m 2 TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, POUR TENTURES
MURALES 215 </m 2
5805.00.2000 1,00 m 2 TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, EN LAINE, NSA
5805.00.4090 1,00 m 2 TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, NSA
5806.10.3010 11,10 Kg RUBANERIE DE VELOURS & TISSUS DE CHENILLE,
> 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5806.39.3010 11,10 Kg RUBANERIE AUTRE QUE DE VELOURS, > 85 % DE
SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
5806.40.0000 13,60 Kg RUBANS SANS TRAME, ENCOLLÉS (BOLDUCS)
5807.10.1090 11,10 Kg ÉTIQUETTES TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES
AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON BRODÉES
5807.10.2010 8,50 Kg ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN
COTON, NON BRODÉS
5807.10.2020 14,40 Kg ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN
FS/A, NON BRODÉS
5807.10.2090 11,10 Kg ÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN
MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FS/A,
NON BRODÉS
5807.90.1090 11,10 Kg ÉTIQUETTES NON TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES
AUTRES QUE COTON & FS/A, NON BRODÉES
5807.90.2010 8,50 Kg ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS,
EN COTON, NON BRODÉS
5808.90.2020 14,40 Kg ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS,
EN FS/A, NON BRODÉS
5807.90.2090 11,10 Kg ÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS
EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU
FS/A, NON BRODÉS
5808.10.2090 11,10 Kg TRESSES EN PIÈCES POUR CONFECTION DE
COIFFURES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES NSA,
NON TRICOTÉES NI BRODÉES
5808.10.3090 11,10 Kg TRESSES EN PIÈCES, NSA
5808.90.0090 11,10 Kg ART. ORNEMENTAUX EN PIÈCES, MATIÈRES
TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON
TRICOTÉES NI BRODÉES
5810.92.0040 14,40 Kg ÉCUSSONS, EMBLÈMES ET MOTIFS BRODÉS À
FOND DÉCOUPÉ, EN FS/A
5810.99.0090 11,10 Kg BRODERIES EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS À FOND
DÉCOUPÉ, MATIÈRES TEXTILES, NSA
5811.00.4000 1,00 m 2 PIÈCES TEXTILES PIQUÉES ET REMBOURRÉES,
1 > COUCHES DE MATIÈRES TEXTILES, NSA
6001.99.0010 1,00 m 2 VELOURS ET PELUCHES EN BONNETERIE, > 85 %
DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6002.99.0010 11,10 Kg ÉTOFFES DE BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE
6301.90.0020 11,10 n bre COUVERTURES/COUVERTURES DE VOYAGE, > 85 %
DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6302.29.0010 11,10 n bre LINGE DE LIT, IMPRIMÉ, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE
6302.39.0020 11,10 n bre LINGE DE LIT, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE
SOIE
6302.99.1000 11,10 n bre LINGE DE LIT/TABLE/TOILETTE/CUISINE, NSA,
> 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6303.99.0030 11,10 n bre RIDEAUX, STORES D'INTÉRIEUR, AUTRES QU'EN
BONNETERIE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6304.19.3030 11,10 n bre COUVRE-LITS, AUTRES QU'EN BONNETERIE, > 85 %
DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
6304.91.0060 11,10 n bre AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN
BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE
SOIE
6304.99.1000 1,00 m 2 TENTURES MURALES DE LAINE OU DE POILS FINS,
FAITES À LA MAIN ET DE FOLKLORE, AUTRES
QU'EN BONNETERIE6 [sic.]
6304.99.2500 11,10 Kg TENTURES MURALES DE JUTE, AUTRES QU'EN
BONNETERIE
6304.99.4000 3,70 Kg TAIES DE LAINE OU DE POILS FINS, FAITES À LA
MAIN ET DE FOLKLORE
6304.99.6030 11,10 Kg AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, AUTRES
QU'EN BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU
DÉCHETS DE SOIE
6305.10.0000 11,10 Kg SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE, DE JUTE OU
D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES
6306.21.0000 8,50 Kg TENTES DE COTON
6306.22.1000 14,40 n bre TENTES À DOS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6306.22.9010 14,40 Kg ABRIS À MOUSTIQUAIRES, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6306.29.0000 14,40 Kg TENTES, MATIÈRES TEXTILES NSA
6306.31.0000 14,40 Kg VOILES POUR EMBARCATIONS, FIBRES
SYNTHÉTIQUES
6306.39.0000 8,50 Kg VOILES POUR EMBARCATIONS, MATIÈRES
TEXTILES NSA
6306.41.0000 8,50 Kg MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON
6306.49.0000 14,40 Kg MATELAS PNEUMATIQUES, MATIÈRES TEXTILES
NSA
6306.91.0000 8,50 Kg ARTICLES DE CAMPEMENT NSA, DE COTON
6306.99.0000 14,40 Kg ARTICLES DE CAMPEMENT, MATIÈRES TEXTILES
NSA
6307.10.2030 8,50 Kg LINGES D'ENTRETIEN NSA
6307.20.0000 11,40 Kg CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE
6307.90.6010 8,50 Kg SERVIETTES PÉRINÉALES EN TISSUS À BASE DE
PAPIER
6307.90.6090 8,50 Kg AUTRES TENTURES STÉRILES EN TISSUS À BASE
DE PAPIER
6307.90.7010 14,40 Kg TENTURES STÉRILES JETABLES ET EN FS/A
NON-TISSÉES
6307.90.7020 8,50 Kg TENTURES STÉRILES NSA
6307.90.7500 8,50 n bre JOUETS DE MATIÈRES TEXTILES POUR ANIMAUX
FAMILIERS
6307.90.8500 8,50 Kg BANNIÈRES, EN FS/A
6307.90.9425 14,50 n bre DRAPEAUX DES ÉTATS-UNIS
6307.90.9435 14,50 n bre DRAPEAUX DE PAYS AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS
6307.90.9490 14,50 Kg AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS NSA
6309.00.0010 8,50 Kg VÊTEMENTS ET ARTICLES DE FRIPERIE
6309.00.0020 8,50 Kg VÊTEMENTS ET ARTICLES DE FRIPERIE NSA
6310.10.1000 3,70 Kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, DE LAINE OU DE
POILS FINS
6310.10.2010 8,50 Kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, DE COTON
6310.10.2020 14,40 Kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, EN FS/A
6310.10.2030 11,10 Kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, AUTRES QU'EN COTON OU
FS/A
6310.90.1000 3,70 Kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, NON TRIÉS, DE LAINE OU DE
POILS FINS
6310.90.2000 8,50 Kg CHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS
FORME DE DÉCHETS, NON TRIÉS, AUTRES QU'EN
LAINE
6501.00.30 4,4 Dz FORMES/CORPS POUR CHAPEAUX, NON DRESSÉS
NI TOURNURÉS, EN FOURRURE, POUR HOMMES ET
GARÇONNETS
6501.00.60 4,4 Dz FORMES/CORPS POUR CHAPEAUX, NON DRESSÉS
NI TOURNURÉS, EN FOURRURE, POUR DAMES ET
FILLETTES
6502.00.20 18,7 Dz CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX,
FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN
FIBRES VÉGÉTALES COUSUES
6502.00.40 18,7 Dz CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX,
TRESSÉES OU FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE
BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES,
BLANCHIES OU TEINTES
6502.00.60 18,7 Dz CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX,
TRESSÉES OU FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE
BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES,
BLANCHIES OU TEINTES
6503.00.30 5,8 Dz CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE,
POUR HOMMES ET GARÇONNETS
6503.00.60 5,8 Dz CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE,
NSA
6504.00.30 7,5 Dz CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS
PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES
VÉGÉTALES COUSUES
6504.00.60 7,5 Dz CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS
PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES
6601.10.00 17,9 Dz PARASOLS DE JARDIN OU ARTICLES SIMILAIRES
6601.91.00 17,8 Dz AUTRES PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS,
À MÂT OU MANCHE TÉLÉSCOPIQUE
6601.99.00 11,2 Dz AUTRES PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS,
NSA

5. 

a) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des États-Unis est "n bre ", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 5,5:

 

6301.10.0000 COUVERTURES ÉLECTRIQUES
6301.40.0010 COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE
FIBRES SYNTHÉTIQUES TISSÉES
6301.40.0020 COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE
FIBRES SYNTHÉTIQUES NSA
6301.90.0010 COUVERTURES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES ARTIFICIELLES
6302.10.0020 LINGE DE LIT EN BONNETERIE, D'AUTRES TISSUS QUE LE COTON
6302.22.1030 DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A
6302.22.1040 DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A
6302.22.1050 TAIES DE TRAVERSIN IMPRIMÉES, AVEC GARNITURE, FS/A
6302.22.1060 LINGE DE LIT IMPRIMÉ, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA
6302.22.2020 DRAPS IMPRIMÉS, SANS GARNITURE, FS/A
6302.22.2030 LINGE DE LIT IMPRIMÉ, SANS GARNITURE, FS/A, NSA
6302.32.1030 DRAPS AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A
6302.32.1040 DRAPS AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A
6302.32.1050 TAIES DE TRAVERSIN AVEC GARNITURE, FS/A
6302.32.1060 LINGE DE LIT, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA
6302.32.2030 DRAPS SANS GARNITURE, DUVETÉS, FS/A
6302.32.2040 DRAPS SANS GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A
6302.32.2050 TAIES DE TRAVERSIN SANS GARNITURE, FS/A
6302.32.2060 LINGE DE LIT NSA, FS/A
6304.11.2000 COUVRE-LITS EN BONNETERIE, FS/A
6304.19.1500 COUVRE-LITS AVEC GARNITURE, FS/A, NSA
6304.19.2000 COUVRE-LITS, FS/A, NSA

b) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des États-Unis est "n bre ", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 0,9:

 

6302.22.1010 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, FS/A
6302.22.1020 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, FS/A
6302.22.2010 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, IMPRIMÉES, FS/A
6302.32.1010 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, DUVETÉES, FS/A
6302.32.1020 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A
6302.32.2010 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, DUVETÉES, FS/A
6302.32.2020 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A

6. L'unité de mesure de base pour les parties de vêtement des sous-positions 6117.90 et 6217.90 est le kg, et doit être convertie en EMC au moyen des facteurs suivants:

Vêtements de coton : 8,50
Vêtements de laine: 3,70
Vêtements de FS/A: 14,40
Vêtements de fibres végétales autres que le coton:       12,50

7. Aux fins de la présente annexe:

dz signifie douzaine;
dzpr signifie douzaine de paires;
kg signifie kilogramme;
m 2 signifie mètre carré; et
n bre signifie nombre.

 

 

Appendice III.1.7
Définitions propres à chaque pays

Définitions propres au Canada

statistiques générales d'importation s'entend des statistiques publiées par Statistique Canada ou, lorsqu'elles existent, des données relatives aux licences d'importation fournies par la Direction générale des licences d'exportation et d'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou par tout organisme successeur. 

Définitions propres au Costa Rica

statistiques générales d’importation s’entend des statistiques du Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), ou par tout organisme successeur. 

Annexe III.2
Exceptions aux articles III.2 et III.7

Section I – Mesures du Canada

1. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de bois de toutes essences.

2. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée:

a) Loi sur le traitement du poisson, L.N.B. (1982) c. F-18.01 et Loi sur le développement des pêches (Nouveau-Brunswick), L.N.B. (1977) c. F-15.1; 
b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve), R.S.N. (1990), ch. F-12; 
c) Fisheries and Coastal Ressources Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. (1996), ch. 25; 
d) Fish Inspection Act (île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. (1988), ch. F-13; et 
e) Loi sur la transformation des produits marins (Québec), L.R.Q. (1999), C.T-11-01. 

3. Sans préjudice des droits du Costa Rica en vertu de l’Accord sur l’OMC, les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas 

a) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.), modifié; 
b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée;
c) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée; et 
d) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31; 

dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.

4. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas:

a) au maintienou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3; et
b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition avec les articles III.2 et III.7.


Section II – Mesures du Costa Rica

Les articles III.2 et III.7 ne s’appliqueront pas aux contrôles imposés par le Costa Rica

a) à l’importation, au raffinage et à la distribution en gros de pétrole brut, de son combustible, de ses dérivés, de l’asphalte et de l’essence en conformité des dispositions pertinentes de la Loi no 7356 du 6 septembre 1993, ou de toute autre disposition équivalente adoptée par la suite;
b) à l’importation de produits usagés décrits aux numéros tarifaires ci-après: 

(Note : Les descriptions ne figurent qu’à titre d’information.)

Classification tarifaire Description
Sous-position 4012.10 Pneumatiques rechapés
Sous-position 4012.20 Pneumatiques usagés
Position 63.05 Sacs et sachets d’emballage, et autres types de récipients
Position 63.09 Articles de friperie
Position 63.10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage
Position 87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
Position 87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course
Position 87.04 Véhicules automobiles pour le transport des marchandises
Position 87.05 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)
Position 87.06 Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05
Position 87.07 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05
Position 87.11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars

c) à l’exportation de billes et de panneaux de bois provenant des forêts, conformément à la Loi no 7575 du 16 avril 1996, ou à toute autre disposition équivalente adoptée par la suite; 
d) à l’exportation d’hydrocarbures, conformément à la Loi no 7399 du 3 mai 1994, ou à toute disposition équivalente adoptée par la suite; 
e) à l’exportation de café, conformément à la Loi no 2762 du 21 juin 1961, ou à toute disposition équivalente adoptée par la suite;
f) à l’importation et à l’exportation d’alcool éthylique et de rhum à l’état brut. 

Annexe III.3.1
Élimination des droits de douane

1. La méthode à utiliser pour déterminer le taux de droit réduit pour chaque tranche de réduction progressive applicable à un numéro tarifaire est celle indiquée, pour ce numéro, dans les listes respectives des Parties jointes à la présente annexe.

2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article III.3, les taux de droit réduits seront arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties jointes à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont exprimés en unités monétaires, au moins au millième le plus rapproché de l'unité monétaire officielle de la Partie concernée.

3. L’expression contingent tarifaire s’entend d’un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un produit donné, l’application d’un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à hauteur d’une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à des années civiles. Dans l'année où le présent accord entrera en vigueur, la quantité assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata du nombre de jours qui reste avant la fin de l'année en question.

Liste du Canada
[ Liste Tarifaire Jointe Séparément ]
(format pdf)*

Liste du Costa Rica
[ Liste Tarifaire Jointe Séparément ]
(en espagnol - format pdf)*

Annexe III.3.2
Sauvegardes spéciales

1. Chacune des Parties pourra, à l’égard des produits agricoles spécifiés dans sa liste à l’annexe III.3.2.1, adopter une sauvegarde spéciale sous la forme d’un contingent tarifaire si le volume des importations du produit en question en provenance de l’autre Partie excède le niveau de déclenchement qui est spécifié pour ce produit dans l’annexe III.3.2.1.

2. Sous réserve de disposition contraire, les niveaux de déclenchement spécifiés dans l’annexe III.3.2.1 seront augmentés de 5 % le 1 er janvier de chacune des dix années qui suivront l’année de l’entrée en vigueur de l’Accord.

3. Nonobstant l’article III.3 (Élimination des droits de douane), une Partie ne pourra appliquer, aux termes d’une sauvegarde spéciale à l’égard d’un produit spécifié à l’annexe III.3.2.1, un taux de droit hors contingent qui dépasse le moindre des taux suivants: 

a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) au 1 er avril 2001; et 
b) le taux NPF en vigueur au moment de l’adoption de la sauvegarde spéciale. 

4. Une Partie qui envisage d’appliquer un taux de droit hors contingent aux termes du présent article en informera l’autre Partie en lui adressant un avis écrit dans les 15 jours précédant l’adoption de la mesure et, sur demande, entreprendra des consultations avec cette autre Partie dans les 15 jours suivant cette demande.

5. Aucune des Parties ne pourra simultanément appliquer un taux de droit hors contingent aux termes du présent article et prendre une mesure d’urgence aux termes de l’article VI.2 (Mesures d’urgence) en ce qui concerne un même produit.

6. Tout taux de droit hors contingent imposé aux termes du présent article ne pourra être maintenu au delà de la fin de l’année civile dans laquelle cette mesure est adoptée. Pour l’année civile suivante, le taux de droit reviendra au niveau spécifié pour le produit et pour l’année en question aux termes de l’article III.3 (Élimination des droits de douane).

7. Toute expédition du produit considéré qui est cours de route sur la base d’un contrat conclu avant que le droit hors contingent additionnel ne soit imposé sera exemptée de ce droit, étant entendu qu’elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l’année suivante aux fins du déclenchement des dispositions du paragraphe 1 pendant ladite année.

8. Les dispositions du présent article s’appliquent aux produits spécifiés dans l’annexe III.3.2.1, pendant la durée de la période d’élimination progressive applicable à chaque produit. 

Annexe III.3.2.1
Sauvegardes spéciales

Liste des produits et des niveaux de déclenchement – Costa Rica

SH Description Niveau de déclenchement (niveau global)
1101.00.00
1103.11.00
--Harina de Trigo o de Morcajo
--De Trigo

10 000 TM

1208.10.00
1208.90.00
2304
2306.40.00
--De habas (frijoles, porotos, fréjoles) de soja (soya)
--Las demás
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (soya)
--De nabo (de nabina) o de colza

5 000 TM

1507

1512.11.00; 1512.19.00

1514

1515.21.00; 1515.29.00

1516.20.90

1517.90

-Aceite de soja (soya)

--Aceite de girasol

-Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza

--Aceite de maíz

--Otros

--Las demás

1 200 TM

Annexe III.8
Vins et alcools

Canada

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article III.2 ne s'appliquera pas:

a) à une disposition non conforme d'une mesure existante;
b) au maintienou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme d'une mesure existante; ou 
c) à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article III.2. 

2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de cette allégation.

3. 

a) Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra:

(i) être conforme à l'article III.2;
(ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du refus;
(iii) établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et objectives;
(iv) être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial; 
(v) ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce; et 
(vi) être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des personnes de l'autre Partie.

b) Nonobstant l'alinéa 3(a) et l'article III.2, et à condition que les mesures d'inscription au catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa 3(a) et à l'article III.2, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle existante quant à la teneur.

4. 

a) Lorsque le distributeur est unorganisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins et alcools de la Partie importatrice;
b) Nonobstant l'article III.2, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de « spiritueux », l'article IV.3 (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires;
c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Les majorations correspondant à l'écart entre les frais de service comme il est prévu à l'alinéa (a) seront autorisées;
d) Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix sera éliminée à la date d'entrée en vigueur du présent accord. 

5. 

a) Toute mesure relative à la distribution des vins ou des alcools de l'autre Partie sera conforme à l'article III.2;
b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité à l'article III.2, une Partie pourra:

(i) maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissements vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins et alcools produits dans leurs installations; et
(ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que celle qu'impose la mesure existante;

c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au Québec.

6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations découlant pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. 

7. Les Parties renverront les questions concernant la présente annexe au Sous-comité de l’agriculture établi aux termes de l'article III.14.

8. Aux fins de la présente annexe:

vin s'entend notamment du vin et des boissons renfermant du vin.

Annexe III.10
Taxes à l’exportation

Costa Rica

Les dispositions de l’article III.10 ne s’appliqueront pas aux taxes à l’exportation que le Costa Rica prélève sur les bananes, comme le prévoit la Loi no 5515 du 19 avril 1974 et ses modifications, la Loi no 5519 du 24 avril 1974 et ses modifications, et la Loi no 4895 du 16 novembre 1971 et ses modifications, ou toute disposition équivalente adoptée subséquemment.

Annexe III.2
Exceptions aux articles III.2 et III.7

Section I – Mesures du Canada

1. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de bois de toutes essences.

2. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée:

a) Loi sur le traitement du poisson, L.N.B. (1982) c. F-18.01 et Loi sur le développement des pêches (Nouveau-Brunswick), L.N.B. (1977) c. F-15.1; 
b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve), R.S.N. (1990), ch. F-12; 
c) Fisheries and Coastal Ressources Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. (1996), ch. 25; 
d) Fish Inspection Act (île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. (1988), ch. F-13; et 
e) Loi sur la transformation des produits marins (Québec), L.R.Q. (1999), C.T-11-01. 

3. Sans préjudice des droits du Costa Rica en vertu de l’Accord sur l’OMC, les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas 

a) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.), modifié; 
b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée;
c) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée; et 
d) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31; 

dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.

4. Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas:

a) au maintienou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3; et
b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition avec les articles III.2 et III.7.


Section II – Mesures du Costa Rica

Les articles III.2 et III.7 ne s’appliqueront pas aux contrôles imposés par le Costa Rica

a) à l’importation, au raffinage et à la distribution en gros de pétrole brut, de son combustible, de ses dérivés, de l’asphalte et de l’essence en conformité des dispositions pertinentes de la Loi no 7356 du 6 septembre 1993, ou de toute autre disposition équivalente adoptée par la suite;
b) à l’importation de produits usagés décrits aux numéros tarifaires ci-après: 

(Note : Les descriptions ne figurent qu’à titre d’information.)

Classification tarifaire Description
Sous-position 4012.10 Pneumatiques rechapés
Sous-position 4012.20 Pneumatiques usagés
Position 63.05 Sacs et sachets d’emballage, et autres types de récipients
Position 63.09 Articles de friperie
Position 63.10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage
Position 87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
Position 87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course
Position 87.04 Véhicules automobiles pour le transport des marchandises
Position 87.05 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)
Position 87.06 Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05
Position 87.07 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05
Position 87.11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars

c) à l’exportation de billes et de panneaux de bois provenant des forêts, conformément à la Loi no 7575 du 16 avril 1996, ou à toute autre disposition équivalente adoptée par la suite; 
d) à l’exportation d’hydrocarbures, conformément à la Loi no 7399 du 3 mai 1994, ou à toute disposition équivalente adoptée par la suite; 
e) à l’exportation de café, conformément à la Loi no 2762 du 21 juin 1961, ou à toute disposition équivalente adoptée par la suite;
f) à l’importation et à l’exportation d’alcool éthylique et de rhum à l’état brut. 

Annexe III.3.1
Élimination des droits de douane

1. La méthode à utiliser pour déterminer le taux de droit réduit pour chaque tranche de réduction progressive applicable à un numéro tarifaire est celle indiquée, pour ce numéro, dans les listes respectives des Parties jointes à la présente annexe.

2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article III.3, les taux de droit réduits seront arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties jointes à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont exprimés en unités monétaires, au moins au millième le plus rapproché de l'unité monétaire officielle de la Partie concernée.

3. L’expression contingent tarifaire s’entend d’un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un produit donné, l’application d’un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à hauteur d’une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à des années civiles. Dans l'année où le présent accord entrera en vigueur, la quantité assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata du nombre de jours qui reste avant la fin de l'année en question.

Liste du Canada
[ Liste Tarifaire Jointe Séparément ]
(format pdf)*

Liste du Costa Rica
[ Liste Tarifaire Jointe Séparément ]
(en espagnol - format pdf)*

Annexe III.3.2
Sauvegardes spéciales

1. Chacune des Parties pourra, à l’égard des produits agricoles spécifiés dans sa liste à l’annexe III.3.2.1, adopter une sauvegarde spéciale sous la forme d’un contingent tarifaire si le volume des importations du produit en question en provenance de l’autre Partie excède le niveau de déclenchement qui est spécifié pour ce produit dans l’annexe III.3.2.1.

2. Sous réserve de disposition contraire, les niveaux de déclenchement spécifiés dans l’annexe III.3.2.1 seront augmentés de 5 % le 1 er janvier de chacune des dix années qui suivront l’année de l’entrée en vigueur de l’Accord.

3. Nonobstant l’article III.3 (Élimination des droits de douane), une Partie ne pourra appliquer, aux termes d’une sauvegarde spéciale à l’égard d’un produit spécifié à l’annexe III.3.2.1, un taux de droit hors contingent qui dépasse le moindre des taux suivants: 

a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) au 1 er avril 2001; et 
b) le taux NPF en vigueur au moment de l’adoption de la sauvegarde spéciale. 

4. Une Partie qui envisage d’appliquer un taux de droit hors contingent aux termes du présent article en informera l’autre Partie en lui adressant un avis écrit dans les 15 jours précédant l’adoption de la mesure et, sur demande, entreprendra des consultations avec cette autre Partie dans les 15 jours suivant cette demande.

5. Aucune des Parties ne pourra simultanément appliquer un taux de droit hors contingent aux termes du présent article et prendre une mesure d’urgence aux termes de l’article VI.2 (Mesures d’urgence) en ce qui concerne un même produit.

6. Tout taux de droit hors contingent imposé aux termes du présent article ne pourra être maintenu au delà de la fin de l’année civile dans laquelle cette mesure est adoptée. Pour l’année civile suivante, le taux de droit reviendra au niveau spécifié pour le produit et pour l’année en question aux termes de l’article III.3 (Élimination des droits de douane).

7. Toute expédition du produit considéré qui est cours de route sur la base d’un contrat conclu avant que le droit hors contingent additionnel ne soit imposé sera exemptée de ce droit, étant entendu qu’elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l’année suivante aux fins du déclenchement des dispositions du paragraphe 1 pendant ladite année.

8. Les dispositions du présent article s’appliquent aux produits spécifiés dans l’annexe III.3.2.1, pendant la durée de la période d’élimination progressive applicable à chaque produit. 

Annexe III.3.2.1
Sauvegardes spéciales

Liste des produits et des niveaux de déclenchement – Costa Rica

SH Description Niveau de déclenchement (niveau global)
1101.00.00
1103.11.00
--Harina de Trigo o de Morcajo
--De Trigo

10 000 TM

1208.10.00
1208.90.00
2304
2306.40.00
--De habas (frijoles, porotos, fréjoles) de soja (soya)
--Las demás
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (soya)
--De nabo (de nabina) o de colza

5 000 TM

1507

1512.11.00; 1512.19.00

1514

1515.21.00; 1515.29.00

1516.20.90

1517.90

-Aceite de soja (soya)

--Aceite de girasol

-Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza

--Aceite de maíz

--Otros

--Las demás

1 200 TM

Annexe III.8
Vins et alcools

Canada

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article III.2 ne s'appliquera pas:

a) à une disposition non conforme d'une mesure existante;
b) au maintienou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme d'une mesure existante; ou 
c) à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article III.2. 

2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de cette allégation.

3. 

a) Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra:

(i) être conforme à l'article III.2;
(ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du refus;
(iii) établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et objectives;
(iv) être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial; 
(v) ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce; et 
(vi) être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des personnes de l'autre Partie.

b) Nonobstant l'alinéa 3(a) et l'article III.2, et à condition que les mesures d'inscription au catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa 3(a) et à l'article III.2, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle existante quant à la teneur.

4. 

a) Lorsque le distributeur est unorganisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins et alcools de la Partie importatrice;
b) Nonobstant l'article III.2, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de « spiritueux », l'article IV.3 (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires;
c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Les majorations correspondant à l'écart entre les frais de service comme il est prévu à l'alinéa (a) seront autorisées;
d) Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix sera éliminée à la date d'entrée en vigueur du présent accord. 

5. 

a) Toute mesure relative à la distribution des vins ou des alcools de l'autre Partie sera conforme à l'article III.2;
b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité à l'article III.2, une Partie pourra:

(i) maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissements vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins et alcools produits dans leurs installations; et
(ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que celle qu'impose la mesure existante;

c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au Québec.

6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations découlant pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. 

7. Les Parties renverront les questions concernant la présente annexe au Sous-comité de l’agriculture établi aux termes de l'article III.14.

8. Aux fins de la présente annexe:

vin s'entend notamment du vin et des boissons renfermant du vin.

Annexe III.10
Taxes à l’exportation

Costa Rica

Les dispositions de l’article III.10 ne s’appliqueront pas aux taxes à l’exportation que le Costa Rica prélève sur les bananes, comme le prévoit la Loi no 5515 du 19 avril 1974 et ses modifications, la Loi no 5519 du 24 avril 1974 et ses modifications, et la Loi no 4895 du 16 novembre 1971 et ses modifications, ou toute disposition équivalente adoptée subséquemment.

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Notes Chapitre III

1 « Les produits d’une Partie » comprennent les marchandises produites dans la province de cette Partie.

2 Aux fins de l'article III.3, le terme « produit » peut désigner un produit originaire ou un produit pour lequel le droit de douane est éliminé en vertu d'un NPT.

3 Ce paragraphe ne vise pas à empêcher une Partie de modifier ses droits de douane hors du cadre du présent accord à l'égard de produits pour lesquels aucune préférence tarifaire n'est réclamée en vertu du présent accord. Ce paragraphe n'empêche aucune des Parties de relever à nouveau un droit de douane à un niveau convenu, compte tenu du calendrier de réduction progressive prévu dans le présent accord, à la suite d'une réduction unilatérale.

4 Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne visent pas à empêcher une Partie de maintenir ou de relever un droit de douane selon qu'il pourra être autorisé par une disposition de l'Accord sur l'OMC relative au règlement des différends ou par tout accord négocié dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

5 Lorsqu'une autre forme de garantie monétaire est utilisée, elle ne pourra constituer un fardeau plus lourd que le cautionnement mentionné dans cet alinéa. Les formes de garantie non monétaire auxquelles une Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.

6 Ce paragraphe ne vise pas les produits importés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue, qui sont exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue.

7 Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l’assemblage d’un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification d’un produit non fini; un élément d’un produit est un produit qui peut faire l’objet d’une réparation ou d’une modification.

Notes Annexe III.1

1 Les dispositions générales du chapitre II (Définitions générales), du chapitre III (Traitement national et accès aux marchés des produits), du chapitre IV (Règles d'origine) et du chapitre VI (Mesures d'urgence) sont assujetties aux règles particulières visant les textiles et les vêtements contenues dans la présente annexe.

2 Aux fins des sections 4 et 5 :

a) l'expression « quantités accrues » devrait s'interpréter plus libéralement que la norme énoncée à l’article VI.2.1 (Mesures bilatérales) qui ne porte que sur les importations « en termes absolus ».

Aux fins de ces sections, l'expression « quantités accrues » devrait recevoir la même interprétation que celle qui est donnée à cette norme dans l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC; et 

b) la norme applicable au « dommage grave » devrait être moins rigoureuse que la norme du « préjudice grave » énoncée l’article VI.2.1 (Mesures bilatérales). La notion de « dommage grave » est tirée de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC. Les facteurs qui permettent de déterminer si la norme est respectée sont exposés à la section 4.2 et sont aussi tirés de cet Accord.

L'expression « dommage grave » doit être interprétée selon le sens qui est donné à l'expression « préjudice grave » dans ledit Accord.

3 À l'alinéa 5(c), l'expression « traitement équitable » est censée avoir le sens qu'elle a couramment sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.

Notes Appendice III.1.6.2

1 Aux seules fins du présent appendice, les références aux U.S. Harmonized System Statistical Provisions sont basées sur le Système harmonisé de 1992.

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