Accord de Libre-Échange entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica
Préamble et Chapitres 1-3
[ Chapitre
4 > 5-15 ]
PRÉAMBULE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA, ayant résolu
DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs
peuples,
DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et
régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,
DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le
niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
DE RECONNAÎTRE les différences existant entre le niveau de développement et la
taille des économies des Parties et de créer des perspectives de développement
économique,
DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs
territoires,
DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,
D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges
commerciaux,
D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification
d'entreprise et à l'investissement,
DE RECONNAÎTRE l'importance de la facilitation des échanges commerciaux dans la
promotion de procédures efficientes et transparentes visant à réduire les coûts et à assurer
la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs des Parties,
DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations aux termes de l'Accord sur l'OMC et
d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
DE PROMOUVOIR l'intégration régionale à l'aide d'un instrument qui contribuera à
l'établissement d'une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),
D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés
internationaux,
D'ASSURER que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient
pas compromis par des activités anticoncurrentielles,
DE PROMOUVOIR le développement durable,
DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection
et la conservation de l'environnement,
DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public,
DE RECONNAÎTRE que les États ont la capacité de préserver, de développer et de
mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité
culturelle, et
DE RECONNAÎTRE la coopération accrue entre nos pays relativement à la coopération
dans les domaines du travail et de l'environnement,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
PARTIE UN: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre premier: Objectifs
Article I.1 Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l’Accord de Marrakech
instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone
de libre-échange.
Article I.2 Objectifs
1. Les objectifs du présent accord sont les suivants:
a) établir une zone de libre-échange conformément au présent accord;
b) promouvoir l'intégration régionale par un instrument qui contribue à
l'établissement d'une zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et à l'élimination progressive des obstacles au commerce et à l'investissement;
c) créer des perspectives de développement économique;
d) éliminer les obstacles au commerce entre les territoires des Parties et faciliter le
mouvement transfrontières des produits et services;
e) augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires
des Parties;
f) faciliter le commerce des services et des investissements afin de développer et
d'intensifier les relations des Parties conformément au présent accord;
g) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange;
h) créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure
afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord; et
i) établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du
présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.
2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la
lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables
du droit international.
Article I.3 Rapports avec d'autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers
l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent
accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article I.4 Rapports avec des accords en matière d'environnement et
de conservation
En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que
prescrivent en matière de commerce
a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,
b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou
c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant
de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens
également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins
incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
Article I.5 Étendue des obligations
Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les
dispositions du présent accord et prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir
pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux
observent les dispositions du présent accord.
Chapitre II: Définitions générales
Article II.1 Définitions d'application générale
1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:
Accord sur la valeur en douane s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie
de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce
fait le 15 avril 1994, ou de tout autre accord destiné à le remplacer et auquel les deux Parties sont liées;
citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe II.1.1 pour la Partie qui y est visée;
classification tarifaire s’entend de la classification d'une marchandise ou d’une matière en
vertu d'un chapitre, d'une position ou d'une sous-position tarifaire;
Commission s'entend de la Commission du libre-échange établie en vertu de l'article XIII.1
(Commission du libre-échange);
Coordonnateurs s'entend des coordonnateurs du libre-échange établis en vertu du
paragraphe XIII.2(1) (Coordonnateurs du libre-échange);
échéancier d’élimination des droits de douane s’entend des dispositions de l’annexe
III.2.2 (Échéancier d’élimination des droits de douane);
entreprise s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins
lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle,
coentreprise, ou autre association;
existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur
les règles et procédures qui régissent le règlement des différends, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre IV
(Règles d'origine);
personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;
position s’entend des quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le
Système harmonisé;
produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des
produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette
Partie;
province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ainsi que leurs successeurs;
ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent
d'une Partie;
Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe XIII.3(1) (Secrétariat);
sous-position s’entend des six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le
Système harmonisé;
Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres; et
territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire de cette Partie au sens de l'annexe II.1.1.
2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'une province
comprend les administrations locales de cette province.
3. Les définitions de gouvernement national propres à chaque pays figurent à l'annexe II.1.1.
Annexe II.1.1
Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:
citoyen s'entend:
a) dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux
termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée de temps à autre,
ou de toute autre loi qui lui aura succédé; et
b) dans le cas du Costa Rica, d'un Costaricien au sens de l'article 13 de la
Constitution politique de la République du Costa Rica et d’un Costaricien par
naturalisation au sens de l’article 14 de ladite constitution;
gouvernement national s'entend:
a) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; et
b) dans le cas du Costa Rica, du gouvernement de la République du Costa Rica;
territoire s'entend:
a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada,
y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui,
conformément au droit international et au droit interne du Canada, sont des régions à
l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les
fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
b) dans le cas du Costa Rica, du territoire et de l'espace aérien, et des zones maritimes, y
compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux
territoriales, de même que leurs ressources naturelles, à l'égard desquels il exerce des
droits souverains conformément au droit international et à sa législation intérieure.
Chapitre III: Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Article III.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, dont les produits visés par l'annexe
III.1 (Produits textiles et vêtements), sauf disposition contraire de ladite annexe.
Section I – Traitement national
Article III.2 Traitement national
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l’autre Partie, en conformité
avec l'article III du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 et
ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les
deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie
intégrante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui
concerne une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable
accordé par cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le
territoire de laquelle se trouve la province1.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures énoncées à l'annexe III.2
(Exceptions aux articles III.2 et III.7).
Section II – Droits de douane
Article III.3 Élimination des droits de douane2
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un
droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit3.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera
progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits, en conformité avec sa liste de l'annexe III.3.1, (Élimination
des droits de douane)4 et de l’annexe III.3.2 (Sauvegardes spéciales).
3. Dans le cadre du processus d’élimination des droits de douane, les Parties conviennent d’appliquer
aux produits originaires qui font l’objet de leurs échanges mutuels le moins élevé des taux résultant d’une
comparaison entre le taux prévu par le calendrier d’élimination des droits de douane et le taux en vigueur
en conformité de l’article II du GATT de 1994.
4. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer
l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives ou d’intégrer au calendrier d’élimination des
droits de douane d’une Partie des produits qui n’y sont pas visés. Toute entente à cet effet intervenue entre
les Parties quant à un produit donné ou à l’intégration d’un produit au calendrier d’élimination des droits de
douane, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable,
remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce
produit.
5. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties pourra adopter ou
maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe III.3.1
(Élimination des droits de douane), à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets
de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.
6. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose
d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 5 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces
mesures.
Article III.4 Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise
a) des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la
profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire
conformément au chapitre X (Admission temporaire),
b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de
télévision, et des équipements cinématographiques,
c) des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une
exposition ou une démonstration, et
d) des échantillons commerciaux et des films publicitaires importés depuis le territoire de
l’autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la
question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus
sur le territoire de la Partie.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de
conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas 1 (a), (b) ou (c), si ce n'est
pour exiger que ce produit:
a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l'admission
temporaire;
b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans
l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;
c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;
d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient
par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une
autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un
cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire5;
e) soit identifiable au moment de son exportation;
f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de
l'objet de l'admission temporaire; et
g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation
projetée.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de
conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa 1 (d), si
ce n'est pour exiger que ce produit:
a) soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de
services qui seront fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d'un pays tiers;
b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition
pendant qu'il se trouve sur son territoire;
c) soit identifiable au moment de son exportation;
d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission
temporaire; et
e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation
projetée.
4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 à l'égard
d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été observée, une Partie
pourra:
a) percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de
l'admission ou de l'importation finale de ce produit; et
b) imposer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances pourraient
justifier.
5. Aucune des Parties:
a) ne pourra empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et
provenant du territoire de l’autre Partie, d’emprunter, pour quitter son
territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de
rapidité;
b) ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il
existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un
conteneur;
c) ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission
d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un
cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie
donné; et
d) ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son
territoire depuis le territoire de l’autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui
emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.
6. Aux fins du paragraphe 5, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier,
tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre
matériel roulant ferroviaire.
Article III.5 Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés
publicitaires
Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de
valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l’autre Partie, quelle
que soit leur origine, mais elle pourra exiger:
a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des
commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l’autre
Partie ou d'un pays tiers; ou
b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au
plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent
partie d'un envoi plus important.
Article III.6 Produits réadmis après des réparations ou des modifications
1. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que
soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire
de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les
réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire6.
2. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit
son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être
réparé ou modifié sur son territoire.
Section III – Mesures non tarifaires
Article III.7 Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou
maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l’autre Partie ou à
l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie,
sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin,
l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un
accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés au
présent accord et en font partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994
et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute
autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et,
sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière
de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou
une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent
accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie:
a) de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire de l’autre Partie, d'un tel produit
en provenance dudit pays tiers; ou
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire
de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers
le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à
l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de
l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues
touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la
distribution dans l'autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe III.2
(Exceptions aux articles III.2 et III.7).
Article III.8 Vins et alcools
1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools
importés pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soient mélangés avec des
alcools provenant de son territoire.
2. L'annexe III.8 (Vins et alcools) s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.
Article III.9 Indications géographiques
Les Parties protégeront les indications géographiques de leurs produits conformément à leurs
droits et obligations découlant de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce et de tout autre accord qui lui aura succédé.
Article III.10 Taxes à l’exportation
Sous réserve de l'annexe III.10 (Taxes à l’exportation), aucune des Parties ne pourra adopter
ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire
de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à
l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.
Article III.11 Autres mesures à l’exportation
1. Sous réserve de l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7, une Partie pourra adopter
ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI.2a) ou XXg), i) ou j) du
GATT de 1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire de l’autre
Partie, uniquement:
a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du
produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total
en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion
observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont
disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative
dont peuvent convenir les Parties;
b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des redevances,
des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix
demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne
s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à
l'alinéa (a), qui ne restreint que le volume des exportations; et
c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant
l'approvisionnement de l’autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou
des catégories spécifiques de produits fournis à l’autre Partie.
2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et
d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays
tiers.
Article III.12 Subventions à l’exportation de produits agricoles
1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à
l'exportation de produits agricoles, et elles coopéreront dans le but de parvenir à une entente à
cette fin.
2. Nonobstant tout autre article du présent accord, les Parties conviennent d'éliminer, à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute forme de subventions à
l'exportation de produits agricoles destinés à l'autre Partie et d'en prévenir le rétablissement.
Article III.13 Soutien interne au secteur agricole
1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une
importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des
effets de distorsion sur le commerce et la production de produits agricoles.
2. Les Parties conviennent de coopérer dans le contexte des négociations de l’OMC sur
l’agriculture
pour:
a) réduire le plus possible ou éliminer les mesures de soutien à la production ou nuisant aux
échanges, y compris le soutien accordé au titre de programmes de « limitation de la
production », ou programmes dits « de la catégorie bleue »;
b) établir une limite globale de la valeur du soutien interne de tous les types (catégories
« verte », « bleue » et « ambre »);
c) examiner les critères applicables à la « catégorie verte » pour vérifier que le soutien versé
à ce titre ne nuit pas à la production et aux échanges;
d) convenir de ce que le soutien de la « catégorie verte » ne devrait pas avoir un effet
compensateur.
3. En attendant que soient éliminées les mesures de soutien interne nuisant aux échanges,
dans le cas où une Partie maintient une mesure que l’autre Partie considère comme nuisant
aux échanges bilatéraux visés par le présent accord, la Partie appliquant la mesure devra
engager des consultations avec l’autre Partie, à la demande de cette dernière, dans l’intention
de prendre tous les moyens possibles pour éviter l’annulation ou l’affaiblissement des
concessions découlant du présent accord.
Section IV - Consultations
Article III.14 Consultations et Comité du commerce des produits et des règles
d’origine
1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits et des règles d’origine, qui sera
composé de représentants de chacune d'elles.
2. Le Comité se réunira périodiquement, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou
de la Commission, pour assurer la mise en œuvre et l'administration efficaces du présent
chapitre, du chapitre IV (Règles d’origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre
VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions
additionnelles) et toute Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité:
a) surveillera la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV
(Règles d’origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures
d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et
de toute Réglementation uniforme par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation
homogène;
b) se penchera, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au
présent chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures
douanières), au chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du
commerce et dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme;
c) recommandera à la Commission d’apporter une modification ou un ajout au présent
chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures douanières), au
chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et
dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre
disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement
apporté au Système harmonisé; et
d) examinera toute autre question se rapportant à la mise en œuvre et à l'administration par
les Parties du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d’origine), du chapitre V
(Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX
(Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou de toute Réglementation
uniforme, qui lui sera soumise par:
(i) une Partie;
(ii) le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article V.13; ou
(iii) le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une question dont il a été saisi aux termes des alinéas 2
(b) ou (d), l'une des Parties pourra demander que la Commission se réunisse en
vertu de l'article XIII.1 (Commission du libre-échange).
4. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité de l'agriculture, lequel:
a) offrira aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions se
rapportant à l'accès aux marchés pour les produits agricoles;
b) surveillera la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV
(Règles d’origine), du chapitre VI (Mesures d’urgence), du chapitre IX (Facilitation du
commerce et dispositions additionnelles) et de toute Réglementation uniforme dans la
mesure où ils concernent les produits agricoles;
c) se réunira périodiquement ou chaque fois que l'une des Parties le demandera;
d) renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa (b) qu'il ne sera pas parvenu à
régler;
e) soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent
paragraphe;
f) fera rapport au Comité; et
g) assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux
produits agricoles.
5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra
toutes les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre toute modification ou tout ajout au
présent chapitre, au chapitre IV (Règles d’origine), au chapitre V (Procédures douanières), au
chapitre VI (Mesures d’urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions
additionnelles) et à toute Réglementation uniforme dans les 180 jours suivant l'approbation de
la modification ou de l'ajout par la Commission.
6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront une réunion de leurs représentants
chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles,
des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le
dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points
d'entrée des Parties.
7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie
de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question
soumise à l'examen du Comité, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires
en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.
Article III.15 Accord sur la valeur en douane
L’Accord sur la valeur en douane et tout accord qui lui aura succédé régira les règles
d'évaluation douanière appliquées par les Parties à leurs échanges commerciaux. Les
Parties conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs échanges commerciaux, aux
options et réserves permises par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de
l’Accord sur la valeur en douane.
Section V - Définitions
Article III.16 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
alcools comprend les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux;
approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou
étrangers prélevées sur:
a) la production intérieure;
b) les stocks intérieurs; et
c) d’autres importations s’il y a lieu.
consommé s’entend d’un produit:
a) effectivement consommé; ou
b) transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme
ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;
droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature
imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de
majoration au titre d'une telle importation, mais exclut:
a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III.2 du GATT
de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé
et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires,
directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à
partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
b) les mesures antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément au droit
interne d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre VII
(Mesures antidumping);
c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services
rendus; et
d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un
mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à
l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;
échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend des échantillons commerciaux
dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar U.S., ou l'équivalent
dans la devise de l'une ou l'autre des Parties, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou
traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons
commerciaux;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur
l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie;
films publicitaires s’entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui
consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou
de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le
territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnent
par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des
emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie
d'un envoi plus important;
imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé,
notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les
associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour
promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire
de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;
produits agricoles s’entend des produits énumérés à l’annexe 1 de l’Accord sur l’Agriculture
de l’OMC, avec tout changement ultérieur convenu à l’OMC qui s’applique automatiquement
au présent accord;
produits importés à des fins sportives s'entend des articles de sport devant être utilisés
dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le
territoire de la Partie où ils sont importés;
produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et
accessoires desdits produits;
réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les
propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement
différent7;
subventions à l’exportation s’entend des subventions subordonnées aux résultats à
l'exportation, tel que défini au paragraphe 1.(e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, avec tout
changement ultérieur convenu à l’OMC qui s’applique automatiquement au présent accord.
Annexe III.1
Produits textiles et vêtements
Section 1: Portée et champ d’application1
1. La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements figurant à l'appendice III.1.1.1.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC
ou tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des produits textiles
et des vêtements, le présent accord l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à moins
que les Parties n'en conviennent autrement.
Section 2: Admission en franchise de certains produits
Les Parties pourront à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements comme
entrant dans les catégories suivantes:
a) tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main;
b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou
c) produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.
La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi désignés, sur certification de l'autorité
compétente de la Partie exportatrice.
Section 3: Élimination des restrictions quantitatives en vigueur
Le Canada éliminera, dès l’entrée en vigueur du présent accord, la restriction visant les
exportations costariciennes de sous-vêtements qui a été adoptée en vertu des règles de
l’Arrangement multifibres et récemment notifié à l’OMC, en conformité de l’Accord sur les
textiles et les vêtements.
Section 4: Mesures d'urgence bilatérales (Mesures
tarifaires)2
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant la période de transition uniquement, si, par
suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit
textile ou un vêtement originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été intégré dans
l'Accord sur l'OMC et qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à
l'appendice 6.1, est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en
termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles
qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production
nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice
pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le dommage ou parer à la menace réelle de
dommage:
a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour ce produit aux termes du
présent accord; ou
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le
moins élevé des taux suivants:
(i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure
d'urgence est prise, et
(ii) le taux NPF appliqué la veille de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un dommage grave ou d'une menace réelle de dommage grave,
la Partie:
a) examinera l'effet de l'accroissement des importations sur la branche de production en
cause, dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la
production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations,
les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et l'investissement, aucun de ces facteurs
n'étant toutefois nécessairement déterminant; et
b) ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les
changements dans les préférences des consommateurs.
3. Une Partie donnera sans délai à l'autre Partie un avis écrit de son intention de prendre une
mesure d'urgence en vertu de la présente section et, sur demande, procédera à des
consultations avec l'autre Partie.
4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente section seront soumises aux
conditions et limitations suivantes:
a) aucune mesure d'urgence ne pourra être maintenue durant plus de trois ans, ou, sauf avec
le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure, avoir d'effet
au-delà de la période de transition;
b) aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie ne
pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et
c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au
calendrier d'élimination progressive des droits de douane, aurait été en vigueur un an après
l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'expiration
de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure,:
(i) le taux de droit devra être conforme au taux applicable indiqué dans la liste de cette
Partie à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane); ou
(ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue
dans la liste de cette Partie à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de
douane).
5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente section accordera à
l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le
commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant
elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions se
limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués à l'appendice III.1.1.1, à moins que les Parties
n'en conviennent autrement. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la
Partie exportatrice pourra prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de
l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement
équivalents à ceux de la mesure d'urgence.
La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale
nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
Section 5: Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)
1. Une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales à l'égard de produits textiles
ou de vêtements non originaires qui n’ont pas été intégrés dans l'Accord sur l'OMC et qui sont
importés dans le territoire de l’autre Partie en vertu d'un niveau de préférence tarifaire
(NPT) conformément à la présente section et à l'appendice III.1.5.1.
2. Toute Partie importatrice qui démontre qu'un produit textile ou un vêtement non originaire
qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice III.1.6.1 est
importé sur son territoire depuis l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes
absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il
cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production
nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, pourra demander des consultations
avec l'autre Partie en vue d'éliminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave.
3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec sa demande, les raisons
démontrant que le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave à sa branche de
production nationale est imputable aux importations depuis l'autre Partie, ainsi que les
données les plus récentes concernant le dommage ou la menace de dommage.
4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave, la
Partie appliquera le paragraphe 2 de la section 4.
5. Les Parties engageront les consultations dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande
et s'efforceront de s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation des
exportations du produit en cause dans un délai de 90 jours à compter dudit dépôt, à moins
qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. La demande de consultations sera assortie de
renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui
concerne les facteurs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente section. Les
renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de
production identifiables et à la période de référence indiquée au paragraphe 7. La Partie
recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel elle se propose de limiter les
importations du produit en question; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au
paragraphe 7. En vue de parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement
satisfaisant, les Parties devront:
a) prendre en considération la situation du marché dans la Partie
importatrice;
b) tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les
Parties, y compris les niveaux d'échanges antérieurs; et
c) faire en sorte que les produits textiles et les vêtements importés depuis le territoire de la
Partie exportatrice bénéficient d'un traitement équitable comparativement au traitement
accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers3.
6. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un niveau de limitation des exportations
mutuellement satisfaisant, la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer des
restrictions quantitatives annuelles à l'égard des importations du produit en cause depuis le
territoire de l'autre Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.
7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du paragraphe 6 ne seront pas
inférieures:
a) à la quantité du produit importée, depuis l'autre Partie sur le territoire de la Partie qui
demande les consultations, ainsi que l'indiquent les statistiques générales de la Partie
importatrice, au cours des 12 premiers mois de la période de 14 mois qui précède
immédiatement le mois durant lequel la demande de consultations a été faite,
b) plus 20 p. 100 de ladite quantité.
8. La période initiale de toute restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6
commencera le jour suivant la date du dépôt de la demande de consultations et se terminera à
la fin de l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction
quantitative imposée pour une période initiale inférieure à 12 mois sera calculée au prorata du
temps restant à courir dans l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée, et le
montant ainsi obtenu pourra être ajusté conformément aux dispositions relatives à la flexibilité
énoncées à l'appendice III.1.5.1.
9. Pour chaque année civile consécutive au cours de laquelle une restriction quantitative
imposée en vertu du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la restriction:
a) majorera celle-ci de 6 p. 100;
b) en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements
en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton tel
que requis en vertu de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC, et devra appliquer
les dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice III.1.5.1.
10. Une restriction quantitative imposée courir de ladite année, plus deux autres années
civiles. Toute restriction quantitative imposée le 1 er juillet d'une année civile ou après cette
date pourra en vertu du paragraphe 6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra demeurer en
vigueur pour la période restant à demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite
année, plus trois autres années civiles.
Aucune restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà de la période de
transition ni une année après l’intégration totale dans l’Accord sur l’OMC.
11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente
section à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà visé par une
restriction quantitative en vigueur.
12. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir à l'égard d'un produit textile ou d'un
vêtement, en vertu de la présente section, une restriction quantitative qui serait permise en
vertu de la présente annexe mais qu'elle est tenue d'éliminer aux termes de l'Accord sur les
textiles et les vêtements de l'OMC.
13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de la période de transition, prendre une
mesure d'urgence bilatérale relativement aux cas de dommage grave ou de menace réelle de
dommage grave à une branche de production nationale résultant de l'application du présent
accord.
Section 6: Dispositions particulières
Les dispositions particulières applicables à certains produits textiles et vêtements sont
énoncées à l'appendice III.1.6.1.
Section 7: Définitions
Aux fins de la présente annexe:
Accord sur les textiles et les vêtements s'entend de l'Accord sur les textiles et les vêtements
qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
catégorie de produits s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a le
même sens que dans le document intitulé Correlation: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff
Schedule of the United States, 1995 (ou tout document lui ayant succédé),
U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and
Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.;
dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant à l'appendice
III.1.5.1;
équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des
facteurs de conversion indiqués dans l'appendice III.1.6.2 à une quantité de base telle que
l'unité, la douzaine ou le kilogramme;
intégré dans l'Accord sur l'OMC signifie assujetti aux obligations découlant de l'Accord sur
l'OMC;
limite particulière s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement
donné pouvant être ajusté conformément à l'appendice III.1.5.1;
niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer des
droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à
concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit
au-delà de cette quantité;
numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s'entend
du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance
couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est
tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou
câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé
approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules suivantes peut être utilisée
pour calculer le numéro moyen des fils:
| N |
= |
BYT, |
|
100T, |
|
BT |
ou
|
ST |
|
|
1,000 |
|
Z' |
|
Z |
10 |
où:
N = numéro moyen des fils,
B = largeur du tissu, en centimètres,
Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,
T = nombre total de fils simples par centimètre carré,
S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,
Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et
Z'= masse, en grammes, par mètre carré de tissu;
lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l'entier inférieur;
Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou
un vêtement est exporté;
Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un
vêtement est importé;
période de transition s'entend de la période de six ans commençant à la date d'entrée en
vigueur du présent accord;
tissu de laine s'entend:
a) des tissus dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
b) des tissus tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids
le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
c) des tissus de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent
le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids;
et vêtements en laine s'entend:
a) des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le
poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
c) des vêtements de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles
représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.
Appendice III.1.1.1
Liste des produits visés par l'annexe III.1
Note: La nomenclature ci-après est fournie pour la seule commodité du lecteur. Pour toutes
fins juridiques, les produits visés seront désignés selon la terminologie du Système
harmonisé.
|
No SH |
Désignation |
Chapitre 30
|
Produits pharmaceutiques
|
|
3005.90 |
Ouates, gazes, bandes et autres produits similaires |
Chapitre 39
|
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
|
ex 3921.12
ex 3921.13
ex 3921.90 |
(Tissus, étoffes de bonneterie, non-tissés enduits/recouverts de matières plastiques ou
stratifiés de matières plastiques) |
Chapitre 42
|
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie; articles de voyage, sacs à main et
contenants similaires
|
ex 4202.12
ex 4202.22
ex 4202.32
ex 4202.92 |
(Valises, sacs à main et articles plats à surface extérieure surtout en matières textiles) |
Chapitre 50
|
Soie
|
|
5004.00 |
Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non pour vente au détail |
|
5005.00 |
Fils de déchets de soie, non pour vente au détail |
|
5006.00 |
Fils de soie ou de déchets de soie, pour vente au détail; poil de Messine (crin de Florence) |
|
5007.10 |
Tissus de bourrette |
|
5007.20 |
Tissus de soie/déchets de soie autres que tissus de bourrette, contenant au moins 85% de
ces fibres |
|
5007.90 |
Autres tissus de soie, nsa |
Chapitre 51
|
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
|
|
5105.10 |
Laine cardée |
|
5105.21 |
Laine peignée en vrac |
|
5105.29 |
Laine peignée (y compris «tops») autre que la laine peignée en vrac |
|
5105.30 |
Poils fins, cardés ou peignés |
|
5106.10 |
Fils de laine cardée, >85% de laine, non pour vente au détail |
|
5106.20 |
Fils de laine cardée, <85% de laine, non pour vente au détail |
|
5107.10 |
Fils de laine peignée, >85% de laine, non pour vente au détail |
|
5107.20 |
Fils de laine peignée, <85% de laine, non pour vente au détail |
|
5108.10 |
Fils de poils fins cardés, non pour vente au détail |
|
5108.20 |
Fils de poils fins peignés, non pour vente au détail |
|
5109.10 |
Fils de laine ou de poils fins, >85% de laine et de poils fins, pour vente au détail |
|
5109.90 |
Fils de laine ou de poils fins, <85% de laine et de poils fins, pour vente au détail |
|
5110.00 |
Fils de poils grossiers ou de crin |
|
5111.11 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, >85% de laine et de poils fins,
<300 g/m2 |
|
5111.19 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, >85% de laine ou de poils fins, >300 g/m2 |
|
5111.20 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des
fibres synthétiques ou artificielles |
|
5111.30 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des
fibres synthétiques ou artificielles |
|
5111.90 |
Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, nsa |
|
5112.11 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, >85% de laine ou de poils fins,
<200 g/m2 |
|
5112.19 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, >85% de laine ou de poils fins, >200 g/m2 |
|
5112.20 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec
des filaments synthétiques ou artificiels |
|
5112.30 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec
des fibres synthétiques ou artificielles |
|
5112.90 |
Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, nsa |
|
5113.00 |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
Chapitre 52
|
Coton
|
|
5204.11 |
Fils à coudre de coton, >85% coton, non pour vente au détail |
|
5204.19 |
Fils à coudre de coton, <85% coton, non pour vente au détail |
|
5204.20 |
Fils à coudre de coton, pour vente au détail |
|
5205.11 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, >714,29 décitex, non pour vente au
détail |
|
5205.12 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente
au détail |
|
5205.13 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente
au détail |
|
5205.14 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail |
|
5205.15 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail |
|
5205.21 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail |
|
5205.22 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente au
détail |
|
5205.23 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente au
détail |
|
5205.24 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail |
|
5205.26 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés,
125>décitex>106,38, non pour vente au
détail |
|
5205.27 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, 106,38>décitex>83,3, non pour vente
au détail |
|
5205.28 |
Fils de coton, >85% coton, simples, peignés, <83,33 décitex, non pour vente au détail |
|
5205.31 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, >714,29 décitex, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.32 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente
au détail, nsa |
|
5205.33 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente
au détail, nsa |
|
5205.34 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.35 |
Fils de coton, >85% coton, retors, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail,
nsa |
|
5205.41 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail, nsa |
|
5205.42 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.43 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.44 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.46 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
125>décitex>106,38, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.47 |
Fils de coton, >85% coton, retors, peignés,
106,38>décitex>83,33, non pour vente au
détail, nsa |
|
5205.48 |
Fils de coton, >85% coton, simples, non peignés, >83,3 décitex, non pour vente au détail,
nsa |
|
5206.11 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, >714,29, non pour vente au détail |
|
5206.12 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente
au détail |
|
5206.13 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente
au détail |
|
5206.14 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail |
|
5206.15 |
Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail |
|
5206.21 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, >714,29 décitex, non pour vente au détail |
|
5206.22 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente au
détail |
|
5206.23 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente au
détail |
|
5206.24 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail |
|
5206.25 |
Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail |
|
5206.31 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, >714,29, non pour vente au détail, nsa |
|
5206.32 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente
au détail, nsa |
|
5206.33 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés,
232,56>décitex<192,31, non pour vente
au détail, nsa |
|
5206.34 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés,
192,31>décitex<125, non pour vente au
détail, nsa |
|
5206.35 |
Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail,
nsa |
|
5206.41 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, >714,29, non pour vente au détail, nsa |
|
5206.42 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés,
714,29>décitex>232,56, non pour vente au
détail, nsa |
|
5206.43 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés,
232,56>décitex>192,31, non pour vente au
détail, nsa |
|
5206.44 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés,
192,31>décitex>125, non pour vente au
détail, nsa |
|
5206.45 |
Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa |
|
5207.10 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre) >85% coton, pour vente au détail |
|
5207.90 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre) <85% coton, pour vente au détail |
|
5208.11 |
Tissus de coton à armure toile,
<85% coton, <100 g/m2, écrus |
|
5208.12 |
Tissus de coton à armure toile,
<85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, écrus |
|
5208.13 |
Tissus de coton à armure sergée, >85% coton,
<200 g/m2, écrus |
|
5208.19 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, écrus, nsa |
|
5208.21 |
Tissus de coton à armure toile, >85% coton,
<100 g/m2, blanchis |
|
5208.22 |
Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >100 g/m2,
< 200 g/m2, blanchis |
|
5208.23 |
Tissus de coton à armure sergée, >85% coton,
<200 g/m2, blanchis |
|
5208.29 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5208.31 |
Tissus de coton à armure toile, >85% coton,
<100 g/m2, teints |
|
5208.32 |
Tissus de coton à armure toile, >85% coton, >100g/m2,
<200g/m2, teints |
|
5208.33 |
Tissus de coton à armure sergée, >85% coton,
<200 g/m2, teints |
|
5208.39 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, teints, nsa |
|
5208.41 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, <100 g/m2, fils teints |
|
5208.42 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, fils teints |
|
5208.43 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, <200 g/m2, fils teints |
|
5208.49 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, fils teints, nsa |
|
5208.51 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, <100 g/m2, imprimés |
|
5208.52 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >100 g/m2, <200 g/m2, imprimés |
|
5208.53 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, <200 g/m2, imprimés |
|
5208.59 |
Tissus de coton, >85% coton,
<200 g/m2, imprimés, nsa |
|
5209.11 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >200 g/m2, écrus |
|
5209.12 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, >200 g/m2, écrus |
|
5209.19 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, écrus, nsa |
|
5209.21 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >200 g/m2, blanchis |
|
5209.22 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, >200 g/m2, blanchis |
|
5209.29 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5209.31 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >200 g/m2, teints |
|
5209.32 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, >200 g/m2, teints |
|
5209.39 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, teints, nsa |
|
5209.41 |
Tissus de coton à armure toile,
>85% coton, >200 g/m2, fils teints |
|
5209.42 |
Tissus de coton dits «Denim»,
>85% coton, >200 g/m2 |
|
5209.43 |
Tissus de coton à armure sergée autres que «Denim»,
>85% coton, >200 g/m2, fils teints |
|
5209.49 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, fils teints, nsa |
|
5209.51 |
Tissus de coton
à armure toile, >85% coton, >200 g/m2, imprimés |
|
5209.52 |
Tissus de coton à armure sergée,
>85% coton, >200 g/m2, imprimés |
|
5209.59 |
Tissus de coton, >85% coton, >200 g/m2, imprimés, nsa |
|
5210.11 |
Tissus de coton à armure toile,
<85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, écrus |
|
5210.12 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, écrus |
|
5210.19 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, écrus, nsa |
|
5210.21 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, blanchis |
|
5210.22 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, blanchis |
|
5210.29 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5210.31 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, teints |
|
5210.32 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, teints |
|
5210.39 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200 g/m2, teints, nsa |
|
5210.41 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200g/m2, fils teints |
|
5210.42 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200g/m2, fils teints |
|
5210.49 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200g/m2, fils teints, nsa |
|
5210.51 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200 g/m2, imprimés |
|
5210.52 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, <200g/m2, imprimés |
|
5210.59 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
<200g/m2, imprimés, nsa |
|
5211.11 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, écrus |
|
5211.12 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, écrus |
|
5211.19 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200g/m2, écrus, nsa |
|
5211.21 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, blanchis |
|
5211.22 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, blanchis |
|
5211.29 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5211.31 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, teints |
|
5211.32 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, teints |
|
5211.39 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, teints, nsa |
|
5211.41 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, fils teints |
|
5211.42 |
Tissus de coton dits «Denim», <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2 |
|
5211.43 |
Tissus de coton à armure sergée autres que denim, <85% coton, mélangés avec des fibres
synthétiques ou artificielles, >200g/m2, fils teints |
|
5211.49 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200 g/m2, fils teints, nsa |
|
5211.51 |
Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, imprimés |
|
5211.52 |
Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou
artificielles, >200 g/m2, imprimés |
|
5211.59 |
Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles,
>200g/m2, imprimés, nsa |
|
5212.11 |
Tissus de coton, <200 g/m2, écrus, nsa |
|
5212.12 |
Tissus de coton, <200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5212.13 |
Tissus de coton, <200 g/m2, teints, nsa |
|
5212.14 |
Tissus de coton, <200g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa |
|
5212.15 |
Tissus de coton, <200 g/m2, imprimés, nsa |
|
5212.21 |
Tissus de coton, >200 g/m2, écrus, nsa |
|
5212.22 |
Tissus de coton, >200 g/m2, blanchis, nsa |
|
5212.23 |
Tissus de coton, >200 g/m2, teints, nsa |
|
5212.24 |
Tissus de coton, >200 g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa |
|
5212.25 |
Tissus de coton, >200 g/m2, imprimés, nsa |
Chapitre 53
|
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
|
|
5306.10 |
Fils de lin, simples |
| 5306.20 |
Fils de lin, retors |
|
5307.10 |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles
libériennes, simples |
|
5307.20 |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles
libériennes, multiples |
|
5308.20 |
Fils de chanvre véritables |
|
5308.90 |
Fils d'autres fibres textiles végétales |
|
5309.11 |
Tissus, >85% lin, écrus ou blanchis |
|
5309.19 |
Tissus, >85% lin, autres que écrus ou blanchis |
|
5309.21 |
Tissus de lin, <85% lin, écrus ou blanchis |
|
5309.29 |
Tissus de lin, <85% lin, autres que écrus ou blanchis |
|
5310.10 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, écrus |
|
5310.90 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres que écrus |
|
5311.00 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Chapitre 54
|
Filaments synthétiques ou artificiels
|
|
5401.10 |
Fils à coudre de filaments synthétiques |
|
5401.20 |
Fils à coudre de filaments artificiels |
|
5402.10 |
Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), nylon ou autres polyamides, non pour
vente au détail |
|
5402.20 |
Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), de polyesters, non pour vente au détail |
|
5402.31 |
Fils texturés nsa, nylon ou autres polyamides,
<50 tex/fils simples, non pour vente au
détail |
|
5402.32 |
Fils texturés
nsa, de nylon ou d'autres polyamides, >50 tex/fils simples, non pour
vente au détail |
|
5402.33 |
Fils texturés nsa, de polyesters, non pour vente au détail |
|
5402.39 |
Fils texturés de filaments synthétiques, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.41 |
Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.42 |
Fils de polyester, partiellement orientés, simples, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.43 |
Fils de polyester, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.49 |
Fils de filaments synthétiques, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.51 |
Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, >50 tours/mètre, non pour vente au détail |
|
5402.52 |
Fils de filaments polyester, simples, >50 tours/mètre, non pour vente au détail |
|
5402.59 |
Fils de filaments synthétiques, simples, >50 tours/mètre, nes, non pour vente au détail |
|
5402.61 |
Fils de nylon ou d'autres polyamides, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.62 |
Fils de polyester, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5402.69 |
Fils de filaments synthétiques, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.10 |
Fils haute ténacité (autres que fils à coudre), en filaments rayonne viscose, non pour
vente au détail |
|
5403.20 |
Fils texturés nsa, de filaments artificiels, non pr v. détail |
|
5403.31 |
Fils de rayonne viscose, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.32 |
Fils de rayonne viscose, simples, >120 tours/mètre, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.33 |
Fils d'acétate de cellulose, simples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.39 |
Fils de filaments artificiels, simples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.41 |
Fils de rayonne viscose, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.42 |
Fils d'acétate de cellulose, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5403.49 |
Fils de filaments artificiels, multiples, nsa, non pour vente au détail |
|
5404.10 |
Monofilaments synthétiques,
>67 décitex, coupe transversale >1 mm |
|
5404.90 |
Lames et formes similaires en matières textiles synthétiques, largeur apparente
>5 mm |
|
5405.00 |
Monofilaments artificiels, 67 décitex, coupe transversale >1mm; lames en mat. text. art.,
largeur <5mm |
|
5406.10 |
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), pour vente au détail |
|
5406.20 |
Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), pour vente au détail |
|
5407.10 |
Tissus de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou polyesters |
|
5407.20 |
Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de matières textiles synthétiques |
|
5407.30 |
Tissus visés par la note 9 de la section XI (couches de fils parallèles en mat. text.
synthétiques) |
|
5407.41 |
Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, écrus ou blanchis, nsa |
|
5407.42 |
Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, teints, nsa |
|
5407.43 |
Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, fils teints, nsa |
|
5407.44 |
Tissus, >85% nylon ou autres polyamides, imprimés, nsa |
|
5407.51 |
Tissus, >85% filaments de polyester texturés, écrus ou blanchis, nsa |
|
5407.52 |
Tissus, >85% filaments de polyester texturés, teints, nsa |
|
5407.53 |
Tissus, >85% filaments de polyester texturés, fils teints, nsa |
|
5407.54 |
Tissus, >85% filaments de polyester texturés, imprimés, nsa |
|
5407.61 |
Tissus, >85% filaments de polyester non texturés, nsa |
|
5407.69 |
Tissus, >85% autres filaments de polyester, nsa |
|
5407.71 |
Tissus, >85% filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa |
|
5407.72 |
Tissus, >85% filaments synthétiques, teints, nsa |
|
5407.73 |
Tissus, >85% filaments synthétiques, fils teints, nsa |
|
5407.74 |
Tissus, >85% filaments synthétiques, imprimés, nsa |
|
5407.81 |
Tissus de filaments synthétiques, <85% filaments synthétiques, avec coton, écrus ou
blanchis, nsa |
|
5407.82 |
Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, teints, nsa |
|
5407.83 |
Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton,fils teints, nsa |
|
5407.84 |
Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, imprimés, nsa |
|
5407.91 |
Tissus de filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa |
|
5407.92 |
Tissus de filaments synthétiques, teints, nsa |
|
5407.93 |
Tissus de filaments synthétiques, fils teints, nsa |
|
5407.94 |
Tissus de filaments synthétiques, imprimés, nsa |
|
5408.10 |
Tissus de fils haute ténacité de rayonne viscose |
|
5408.21 |
Tissus, <85% de filaments ou lames artif.,écrus ou blanchis,nsa |
|
5408.22 |
Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels teints, nsa |
|
5408.23 |
Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels, fils teints,nsa |
|
5408.24 |
Tissus, <85% de filaments ou lames artificiels, imprimés, nsa |
|
5408.31 |
Tissus de filaments artificiels, écrus ou blanchis, nsa |
|
5408.32 |
Tissus de filaments artificiels, teints, nsa |
|
5408.33 |
Tissus de filaments artificiels, fils teints, nsa |
|
5408.34 |
Tissus de filaments artificiels, imprimés, nsa |
Chapitre 55
|
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
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5501.10 |
Câbles de filaments synthétiques nylon ou autres polyamides |
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5501.20 |
Câbles de filaments synthétiques de polyesters |
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5501.30 |
Câbles de filaments synthétiques d'acryliques ou modacryliques |
|
5501.90 |
Câbles de filaments synthétiques, nsa |
|
5502.00 |
Câbles de filaments artificiels |
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5503.10 |
Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni
peignées |
|
5503.20 |
Fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées |
|
5503.30 |
Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, noncardées ni peignées |
|
5503.40 |
Fibres synthétiques discontinues de polypropylène,non cardées ni peignées |
|
5503.90 |
Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées, nsa |
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5504.10 |
Fibres artificielles discontinues de viscose, non cardées ni peignées |
|
5504.90 |
Fibres artificielles discontinues, autres que de viscose, non cardées ni peignées |
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5505.10 |
Déchets de fibres synthétiques |
|
5505.20 |
Déchets de fibres artificielles |
|
5506.10 |
Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, cardes ou peignées |
|
5506.20 |
Fibres synthétiques discontinues de polyesters, cardées ou peignées |
|
5506.30 |
Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, cardées ou peignées |
|
5506.90 |
Fibres synthétiques discontinues, cardées ou peignées, nsa |
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5507.00 |
Fibres artificielles discontinues, cardées ou peignées |
|
5508.10 |
Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues |
|
5508.20 |
Fils à coudre de fibres artificielles discontinues |
|
5509.11 |
Fils, >85% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, simples, non pour la
vente au détail |
|
5509.12 |
Fils, >85% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, multiples, non pour la
vente au détail, nsa |
|
5509.21 |
Fils, >85% de fibres discontinues de polyester, simples, non pour la vente au détail |
|
5509.22 |
Fils, >85% de fibres discontinues de polyester, multiples, non pour vente au détail, nsa |
|
5509.31 |
Fils, >85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, simples, non pour la
vente au détail |
|
5509.32 |
Fils, >85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, multiples, non pour vente
au détail, nsa |
|
5509.41 |
Fils, >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, simples, non pour vente au détail |
|
5509.42 |
Fils, >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, multiples, non pour la vente au
détail, nsa |
|
5509.51 |
Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec des fibres artif. disc., non pour
vente au détail, nsa |
|
5509.52 |
Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec de la laine ou des poils fins, non
pour la vente au détail, nsa |
|
5509.53 |
Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec du coton, non pour vente au
détail, nsa |
|
5509.59 |
Fils de fibres discontinues de polyester, non pr. vente détail,nsa |
|
5509.61 |
Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec de la laine ou des poils fins, non
pour vente au détail, nsa |
|
5509.62 |
Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec du coton, non pour la vente au
détail, nsa |
|
5509.69 |
Fils de fibres discontinues acryliques, non pour vente détail, nsa |
|
5509.91 |
Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec de la laine ou des poils fins,
non pour vente au détail, nsa |
|
5509.92 |
Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au
détail, nsa |
|
5509.99 |
Fils d'autres fibres synthétiques discontinues, non pour vente au détail, nsa |
|
5510.11 |
Fils, >85% de fibres artificielles discontinues, simples, non pour vente au détail |
|
5510.12 |
Fils, >85% de fibres artificielles discontinues, multiples, non pour vente au détail, nsa |
|
5510.20 |
Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec de la laine/poils fins, non pour
vente au détail, nsa |
|
5510.30 |
Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail,
nsa |
|
5510.90 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non pr. vente détail, nsa |
| 5511.10 |
Fils, >85% de fibres synthétiques discontinues, autres que les fils à coudre, pour vente au
détail |
|
5511.20 |
Fils, <85% de fibres synthétiques discontinues, pour la vente au détail, nsa |
|
5511.30 |
Fils de fibres artificielles (autres que les fils à coudre), pour la vente au détail |
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5512.11 |
Tissus contenant >85% de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis |
|
5512.19 |
Tissus contenant >85% de fibres discontinues de polyester, autres que écrus ou blanchis |
|
5512.21 |
Tissus contenant >85% de fibres discontinues acryliques, écrus ou blanchis |
|
5512.29 |
Tissus contenant >85% de fibres discontinues acryliques, autres que écrus ou blanchis |
|
5512.91 |
Tissus contenant >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, écrus ou blanchis |
|
5512.99 |
Tissus contenant >85% d'autres fibres synthétiques discontinues, autres | |