Accord de Libre-Échange entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica
Chapitre 4
[ Chapitre
1-3 > 4 > 5-15 ]
Chapitre IV : Règles d'origine
Article IV.1 Produits originaires
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie :
a. s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, au sens de l'article IV.15;
b. s'il est produit à l'aide de matières non originaires ayant subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou s'il satisfait par ailleurs aux prescriptions applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification n'est nécessaire, et qu'il répond à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre;
c. s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières originaires; ou
d. exception faite d'un produit visé au chapitre 39 ou aux chapitres 50 à 63, ou, sauf dispositions de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne peuvent subir un changement de classification tarifaire du fait que le produit et les matières non originaires sont classés sous la même sous-position, ou sous une position qui n'a pas été subdivisée en sous-positions, pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article IV.2, ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
Article IV.2 Teneur en valeur régionale
1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit soit calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit, dans le cas d'un produit automobile visé dans les sous-positions 8407.31 à 8407.34 ou dans les positions 87.01 à 87.08, selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :
TVR = VT - VMN * 100
VT
où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans
la production du produit, conformément au paragraphe 6 du présent
article.
3. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34 ou des positions 87.01 à 87.08 selon la méthode du coût net ci-après :
TVR = CN - VMN * 100
CN
où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
CN est le coût net du produit; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans
la production du produit, conformément au paragraphe 6 du présent
article.
4. La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du
produit(1).
5. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra :
a. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;
b. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit; ou
c. attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage ou les frais d'intérêt non
admissibles(2).
6. Sauf dispositions du paragraphe 7, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit :
a. sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane;
b. sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l'Accord sur la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane;
c. inclura, si ceux-ci ne le sont pas déjà aux termes des alinéas a) ou b), les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu'au lieu d'importation; ou
d. sera déterminée conformément aux principes de l'Accord sur la valeur en douane de la même façon pour les opérations intérieures que pour les opérations internationales, sous réserve des modifications dictées par les circonstances.
7. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra :
a. au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et pouvant être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire; ou
b. à la somme des coûts qui composent le coût total supporté à l'égard de cette matière intermédiaire et pouvant être attribué de façon raisonnable à celle-ci.
8. La valeur d'une matière indirecte sera déterminée selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.
Article IV.3 Cumul
Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition :
a. que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), et que le produit satisfasse à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable, le tout sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; et
b. que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
Article IV.4 Règle de minimis
1. Sauf dispositions des paragraphes 2 et 3, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n'ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, sous réserve que :
a. si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit; et
b. le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Sauf dispositions des règles d'origine spécifiques énoncées à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) applicables à un produit, le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.
3. Un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cet
élément(3).
Article IV.5 Produits et matières fongibles
Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :
a. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans l'annexe IV.5 (Méthodes de gestion des stocks), sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée pour déterminer l'origine des matières; et
b. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés ou mélangés dans les stocks et que, avant leur exportation, ils ne font l'objet d'aucune production ou de toute autre opération à l'intérieur du territoire de la Partie où ils ont été combinés ou mélangés dans les stocks, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour les maintenir en bon état ou pour les transporter vers le territoire de l'autre Partie, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans l'annexe IV.5 (Méthodes de gestion des stocks) pour déterminer l'origine des matières.
Article IV.6 Ensembles ou assortiments de produits
1. Sauf dispositions de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), un ensemble ou un assortiment visé à la règle 3 des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé sera considéré comme originaire sous réserve que
a. tous les produits qui composent l'ensemble ou l'assortiment soient originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants; ou
b. dans les cas où l'ensemble ou l'assortiment contient des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants :
i) au moins un des produits ou toutes les matières de conditionnement et les contenants soient originaires; et
ii) la teneur en valeur régionale de l'ensemble ou de l'assortiment ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2. Pour les fins de l'alinéa 1 b), la valeur des matières de conditionnement et des contenants de l'ensemble, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale de l'ensemble.
Article IV.7 Accessoires, pièces de rechange et outils
Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui doivent normalement l'accompagner seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), sous réserve que :
a. les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément, qu'ils soient ou non énumérés ou mentionnés dans la facture;
b. la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent à l'usage concernant le produit; et
c. si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article IV.8 Matières indirectes
Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.
Article IV.9 Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail, s'ils sont classés avec le produit, ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article IV.10 Matières d'emballage et contenants pour l'expédition
Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer :
a. si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques); et
b. si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.
Article IV.11 Réexpédition
Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article IV.1 si, après sa production, le produit
a. a fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie;
b. ne demeure pas assujetti au contrôle douanier pendant qu'il est à l'extérieur du territoire des Parties; ou
c. entre sur le territoire d'un pays tiers à des fins de commerce ou de consommation.
Article IV.12 Opérations non admissibles
À l'exception des ensembles visés à l'article IV.6 ou à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) ou sauf aux termes d'une règle d'origine spécifique de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) applicable au produit, un produit ne sera pas considéré comme un produit originaire du seul fait
a. que le produit a été défait en pièces;
b. que l'utilisation finale du produit a été modifiée;
c. que l'un ou plusieurs éléments ou matières d'un mélange artificiel ont été séparés des autres;
d. que le produit a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;
e. que la poussière ou les pièces endommagées ont été éliminées du produit, que celui-ci a été huilé ou qu'il a subi une application de peinture antirouille ou de revêtement protecteur;
f. que le produit a fait l'objet de tests ou d'un calibrage, que les expéditions en vrac ont été séparées, que les marchandises ont été groupées en paquets ou que des étiquettes d'identification, des inscriptions ou des indications ont été apposées au produit ou à son emballage;
g. que le produit a été emballé ou réemballé;
Article IV.13 Interprétation et application
Aux fins du présent chapitre :
a. la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système
harmonisé(4);
b. en ce qui concerne l'application du paragraphe IV.1d), lorsqu'il s'agira de déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise et décrit expressément à la fois un produit et les matières qui ont servi dans sa production, on s'appuiera sur la nomenclature de la position ou de la sous-position en question et sur les notes de section ou de chapitre s'y rapportant, conformément aux Règles générales d'interprétation du Système harmonisé;
c. en ce qui concerne l'application de l'Accord sur la valeur en douane aux termes du présent chapitre :
i) les principes de l'Accord sur la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales;
ii) les dispositions du présent chapitre auront préséance sur l'Accord sur la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté; et
iii) les définitions de l'article IV.15 auront préséance sur les définitions qui figurent dans l'Accord sur la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté; et
d. tous les coûts et frais mentionnés dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s'effectue la production.
Article IV.14 Consultations et modifications
1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre V (Procédures douanières).
2. En cas de désaccord sur l'interprétation des dispositions du présent chapitre, les Parties conviennent de se consulter sur l'établissement et la mise en œuvre, par le biais de leurs lois ou règlements respectifs, de la Réglementation uniforme aux fins de l'interprétation, de l'application et de l'administration du présent chapitre.
3. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter à l'autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, pour examen et suite appropriée en vertu du chapitre III (Traitement national et accès aux marchés pour les produits).
Article IV.15 Définitions
Aux fins du présent chapitre :
attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;
coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;
coût net d'un produit s'entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes indiquées au paragraphe
IV.2(4);
coût total s'entend des coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :
a. la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
b. les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
c. les salaires et les traitements; les commissions; les primes; les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension); les frais de déplacement et de subsistance; les droits d'adhésion et honoraires professionnels; pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
d. le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
e. l'assurance responsabilité en matière de produits;
f. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
g. les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
h. les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
i. les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et
j. les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d'expédition et d'emballage s'entend des frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d'intérêt non admissibles s'entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national pour des échéances comparables;
matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;
matière indirecte s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment :
a. le combustible et l'énergie;
b. les outils, les matrices et les moules;
c. les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;
d. les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
e. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;
f. les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits;
g. les catalyseurs et les solvants; et
h. les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;
matière intermédiaire s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;
principes de comptabilité généralement admis s'entend des principes appliqués sur le territoire de chacune des Parties et qui font l'objet d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées généralement appliquées en comptabilité;
produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des
deux, s'entend :
a. des produits minéraux et d'autres ressources naturelles non biotiques extraits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
b. des produits du règne végétal récoltés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
c. des animaux vivants nés et entièrement élevés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
d. des produits obtenus d'animaux vivants sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
e. des produits obtenus de la chasse ou de la pêche sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
f. des produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol hors du territoire de l'une ou des deux Parties par des navires immatriculés, enregistrés ou répertoriés auprès d'une Partie, ou loués par des entreprises établies sur le territoire d'une Partie, et autorisés à battre son pavillon, ou par des navires immatriculés auprès d'une Partie et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes;
g. des produits qui sont produits à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa f), à condition que ces navires-usines soient immatriculés, enregistrés ou répertoriés auprès de ladite Partie, ou loués par des entreprises établies sur le territoire d'une Partie, et autorisés à battre son pavillon;
h. des produits, autres que les poissons, les crustacés et les autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l'une ou l'autre des Parties;
i. des produits, autres que les poissons, les crustacés et les autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol de la région extérieure au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l'une ou l'autre des Parties ou de tout autre État défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d'une Partie et autorisé à en battre le pavillon, ou par une Partie ou personne d'une Partie;
j. des produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;
k. des déchets et résidus provenant :
i. d'opérations de production sur le territoire de l'une des Parties, ou des
deux; ou
ii) de produits utilisés recueillis sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et
l. des produits qui sont produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à k) ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;
producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;
production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;
produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;
produits fongibles ou matières fongibles s'entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
produits identiques ou similaires signifie « produits identiques » et « produits similaires » au sens de l'Accord sur la valeur en douane;
redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
a. la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu; et
b. les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits; et
valeur transactionnelle s'entend
a. du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 de l'Accord sur la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation; ou
b. si la valeur transactionnelle est nulle ou inacceptable aux termes de l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane, de la valeur déterminée conformément aux article 2 à 7 de l'Accord sur la valeur en douane.
(1) L'article IV.2.4 s'applique aux matières intermédiaires, et la VMN aux paragraphes 2 et 3 ne comprend pas :
la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur dans la production d'une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur, et
la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d'une matière intermédiaire originaire.
S'agissant du paragraphe 4, lorsqu'une matière intermédiaire originaire est par la suite utilisée par le producteur en combinaison avec des matières non originaires (produites ou non par le producteur) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires sera incluse dans la VMN du produit.
(2) S'agissant du paragraphe 5, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles compris dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net calculé aux termes de l'article IV.2.3.
(3) Aux fins de l'application du paragraphe 3, l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit sera établi sur la base des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé. Lorsque l'élément qui détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et, s'il y a lieu, toutes les fibres constituant cet élément doivent être pris en considération.
Annexe IV.1
Règles d'origine spécifiques
Section I B Note d'interprétation générale
Pour les besoins de l'interprétation des règles d'origine énoncées dans la présente annexe :
a) la règle spécifique ou l'ensemble de règles spécifiques qui s'applique à une position ou à une sous-position particulière est énoncé en regard de la position ou de la sous-position;
b) une prescription de changement de la classification tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle spécifique ne s'applique qu'aux matières non originaires;
c) le poids mentionné dans les règles sur les marchandises aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé s'entend du poids sec, à moins d'indication contraire dans le Système harmonisé;
d) si deux règles ou plus s'appliquent à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions et que l'une d'elles contient une phrase débutant par l'expression " qu'il y ait ou non ",
i) le changement de la classification tarifaire précisé dans la phrase débutant par l'expression " qu'il y ait ou non " tient compte du changement prévu dans la première règle applicable à la position ou à la sous-position ou au groupe de positions ou de sous-positions,
ii) le seul changement de la classification tarifaire admis par l'autre règle, outre le changement précisé au début de ladite règle, est le changement précisé dans la phrase débutant par l'expression " qu'il y ait ou non ",
iii) sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de l'autre règle alternative sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle, et
iv) la valeur de toute matière non originaire remplissant le critère du changement de classification tarifaire prévu dans la phrase commençant par l'expression " qu'il y ait ou non " ne sera pas prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle;
e) les définitions suivantes s'appliquent :
chapitre s'entend d'un chapitre du Système harmonisé;
position s'entend des quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire selon le Système harmonisé;
section s'entend d'une section du Système harmonisé;
sous-position s'entend des six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire selon le Système harmonisé.
Section II - Règles d'origine spécifiques
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies (chapitre 71)
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| Section I |
Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1-5) |
| Chapitre 1 |
Animaux vivants |
| 01.01-01.06 |
Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre. |
| Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
| 02.01-02.10 |
Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre. |
| Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
| 0301.10-0301.99 |
Un changement aux sous-positions 0301.10 à 0301.99 de tout autre chapitre; ou |
|
Un changement à l'une des sous-positions 0301.10 à 0301.99 de l'intérieur de la sous-position. |
| 03.02-03.03 |
Un changement aux positions 03.02 à 03.03 de tout autre chapitre; ou |
|
Un changement aux positions 03.02 à 03.03 des
alevins(1) de la position 03.01. |
| 03.04 |
Un changement à la position 03.04 des alevins de la position 03.01 ou de tout autre chapitre; ou |
|
Un changement à la position 03.04 de toute autre position, à l'exception des sous-positions 0302.11, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
| 0305.10-0305.20 |
Un changement aux sous-positions 0305.10 à 0305.20 des alevins de la position 03.01 ou de tout autre chapitre. |
| 0305.30 |
Un changement à la sous-position 0305.30 de toute autre position, à l'exception des sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
| 0305.41-0305.42 |
Un changement aux sous-positions 0305.41 à 0305.42 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
| 0305.49 |
Un changement à la sous-position 0305.49 de toute autre position, à l'exception des sous-positions 0302.11, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
| 0305.51 |
Un changement à la sous-position 0305.51 de toute autre sous-position. |
| 0305.59 |
Un changement à la sous-position 0305.59 de toute autre position, à l'exception des sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
| 0305.61-0305.63 |
Un changement aux sous-positions 0305.61 à 0305.63 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
| 0305.69 |
Un changement à la sous-position 0305.69 de toute autre position, à l'exception des sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
| 0306.11-0306.14 |
Un changement aux sous-positions 0306.11 à 0306.14 de toute autre position. |
| 0306.19 |
Un changement à la sous-position 0306.19 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 0306.29. |
| 0306.21-0306.24 |
Un changement aux sous-positions 0306.21 à 0306.24 de toute autre position; ou |
|
Un changement à des crustacés de taille marchande de l'une des sous-positions 0306.21 à 0306.24, depuis des larves de la sous-position. |
| 0306.29 |
Un changement à la sous-position 0306.29 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 0306.19. |
| 0307.10-0307.99 |
Un changement aux sous-positions 0307.10 à 0307.99 de toute autre position; ou |
|
Un changement à des mollusques ou autres invertébrés aquatiques de taille marchande des sous-positions 0307.10 à 0307.99, depuis des larves de la sous-position. |
| Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
| 04.01-04.10 |
Un changement aux positions 04.01 à 04.10 de tout autre chapitre, à l'exception les préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait. |
| Chapitre 5 |
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
| 05.01-05.11 |
Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre. |
| Section II |
Produits du règne végétal (chapitres 6-14) |
| Note: |
Les marchandises agricoles et horticoles cultivées sur le territoire d'une Partie seront traitées comme étant originaires du territoire de cette Partie même si elles sont cultivées à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers. |
| Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
| 06.01-06.04 |
Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre. |
| Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
| 07.01-07.14 |
Un changement aux positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre. |
| Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
| 08.01-08.12 |
Un changement aux positions 08.01 à 08.12 de tout autre chapitre. |
| 0813.10-0813.40 |
Un changement aux sous-positions 0813.10 à 0813.40 de tout autre chapitre. |
| 0813.50 |
Un changement à la sous-position 0813.50 de toute autre sous-position, à l'exception de la position 08.01, de la sous-position 0802.90, de la position 08.03, des sous-positions 0804.30 ou 0804.50, des positions 08.05 ou 08.07 ou de la sous-position 0813.40. |
| 08.14 |
Un changement à la position 08.14 de toute autre position; ou |
|
Un changement à l'écorce d'agrumes congelée, séchée ou provisoirement conservée de la position 08.14, de l'écorce d'agrumes fraîche de la position 08.14, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position. |
| Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
| 09.01 |
Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre. |
| 0902.10-0902.40 |
Un changement à l'une des sous-positions 0902.10 à 0902.40 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
| 09.03 |
Un changement à la position 09.03 de toute autre position. |
| 0904.11-0910.99 |
Un changement à l'une des sous-positions 0904.11 à 0910.99 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, à l'exception des sous-positions 0709.60, 0904.20, 0908.30 ou 0910.10. |
| Chapitre 10 |
Céréales |
| 10.01-10.08 |
Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre. |
| Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
| 11.01-11.03 |
Un changement aux positions 11.01 à 11.03 de tout autre chapitre. |
| 1104.11-1104.12 |
Un changement aux sous-positions 1104.11 à 1104.12 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
| 1104.19-1104.30 |
Un changement aux sous-positions 1104.19 à 1104.30 de toute autre position. |
| 11.05-11.07 |
Un changement aux positions 11.05 à 11.07 de tout autre chapitre. |
| 1108.11-1108.13 |
Un changement aux sous-positions 1108.11 à 1108.13 de toute autre position. |
| 1108.14 |
Un changement à la sous-position 1108.14 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 0714.10. |
| 1108.19-1108.20 |
Un changement aux sous-positions 1108.19 à 1108.20 de toute autre position. |
| 11.09 |
Un changement à la position 11.09 de toute autre position. |
| Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
| 12.01-12.07 |
Un changement aux positions 12.01 à 12.07 de tout autre chapitre. |
| 12.08 |
Un changement à la position 12.08 de toute autre position. |
| 12.09-12.14 |
Un changement aux positions 12.09 à 12.14 de tout autre chapitre. |
| 01-13.02 |
Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre. |
| Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
| 14.01-14.04 |
Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre. |
| Section III |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale (chapitre 15) |
| Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale |
| 15.01-15.12 |
Un changement aux positions 15.01 à 15.12 de tout autre chapitre. |
| 1513.11-1513.19 |
Un changement aux sous-positions 1513.11 à 1513.19 de tout autre chapitre. |
| 1513.21-1513.29 |
Un changement aux sous-positions 1513.21 à 1513.29 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 1207.10. |
| 15.14-15.15 |
Un changement aux positions 15.14 à 15.15 de tout autre chapitre. |
| 1516.10 |
Un changement à une marchandise de la sous-position 1516.10 provenant entièrement de phoques ou de produits du phoque, de toute autre position; ou |
|
Un changement à toute marchandise de la sous-position 1516.10 de tout autre chapitre. |
| 1516.20 |
Un changement à la sous-position 1516.20 de tout autre chapitre. |
| 15.17-15.18 |
Un changement aux positions 15.17 à 15.18 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 38.23. |
| 15.20-15.22 |
Un changement aux positions 15.20 à 15.22 de tout autre chapitre. |
| Section IV |
Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitres 16-24) |
| Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
| 16.01-16.02 |
Un changement aux positions 16.01 à 16.02 de tout autre chapitre ou de coqs et de poules désossés mécaniquement de la position 02.07, à l'exception des positions 02.01 à 02.03, des sous-positions 0206.10 à 0206.49 ou de toute autre marchandise de la position 02.07 |
| 16.03-16.05 |
Un changement aux positions 16.03 à 16.05 de tout autre chapitre |
| Chapitre 17 |
Sucres et sucreries |
| 17.01-17.03 |
Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre |
| 17.04 |
Un changement à la position 17.04 de toute autre position |
| Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
| 18.01-18.02 |
Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre |
| 18.03 |
Un changement à la position 18.03 de toute autre position |
| 18.04-18.05 |
Un changement aux positions 18.04 à 18.05 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe, à l'exception de la position 18.03 |
| 18.06 |
Un changement à la position 18.06 de toute autre position, à l'exception des positions 18.03 à 18.05 |
|
Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
|
1901.10 |
Un changement à la sous-position 1901.10 de tout autre chapitre |
|
1901.20 |
Un changement à la sous-position 1901.20 de tout autre chapitre; ou
Un changement aux mélanges et pâtes de la sous-position 1901.20 contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 4 |
|
1901.90 |
Un changement à la sous-position 1901.90 de tout autre chapitre; ou
Un changement aux préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 4 |
|
19.02-19.03 |
Un changement aux positions 19.02 à 19.03 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe |
|
1904.10-1904.20 |
Un changement aux sous-positions 1904.10 à 1904.20 de toute autre position |
|
1904.90 |
Un changement à la sous-position 1904.90 de toute autre position, à l'exception de la position 10.06 |
|
19.05 |
Un changement à la position 19.05 de toute autre position |
|
Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes |
|
20.01-20.04 |
Un changement aux positions 20.01 à 20.04 de tout autre chapitre |
|
2005.10 |
Un changement à la sous-position 2005.10 de toute autre sous-position |
|
2005.20-2005.90 |
Un changement aux sous-positions 2005.20 à 2005.90 de tout autre chapitre |
|
20.06 |
Un changement à la position 20.06 de tout autre chapitre |
|
2007.10 |
Un changement à la sous-position 2007.10 de toute autre sous-position |
|
2007.91-2007.99 |
Un changement aux sous-positions 2007.91 à 2007.99 de toute autre position |
|
2008.11-2008.19 |
Un changement aux sous-positions 2008.11 à 2008.19 de tout autre chapitre |
|
2008.20 |
Un changement à la sous-position 2008.20 de toute autre position, à l'exception de la sous-position 0804.30 |
|
2008.30-2008.99 |
Un changement aux sous-positions 2008.30 à 2008.99 de tout autre chapitre |
|
2009.11-2009.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 2009.11 à 2009.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe |
|
Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses |
|
2101.11-2101.12 |
Un changement aux sous-positions 2101.11 à 2101.12 de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 9 |
|
2101.20-2101.30 |
Un changement aux sous-positions 2101.20 à 2101.30 de tout autre chapitre |
|
2102.10 |
Un changement à la sous-position 2102.10 de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position |
|
2102.20-2102.30 |
Un changement aux sous-positions 2102.20 à 2102.30 de tout autre chapitre |
|
2103.10-2103.20 |
Un changement aux sous-positions 2103.10 à 2103.20 de tout autre chapitre |
|
2103.30 |
Un changement à la sous-position 2103.30 de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position |
|
2103.90 |
Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre position |
|
21.04 |
Un changement à la position 21.04 de toute autre position |
|
21.05 |
Un changement à la position 21.05 de toute autre position, à l'exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait |
|
21.06 |
Un changement à la position 21.06 de tout autre chapitre;
Un changement aux jus de fruits ou de légumes concentrés, enrichis de minéraux ou de vitamines de la position 21.06 de toute autre position, à la condition qu'il ne s'agisse pas uniquement du résultat de l'enrichissement aux minéraux et aux vitamines;
Un changement aux préparations de la position 21.06 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 4 ou de préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de la sous-position 1901.90; ou
Un changement aux préparations composées de la position 21.06, d'un titre alcoométrique excédant 0,5 % vol, des types utilisés pour la fabrication des boissons de toute autre position, à l'exception des positions 22.03 à 22.09 |
|
Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigre |
|
22.01 |
Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre |
|
2202.10 |
Un changement à la sous-position 2202.10 de tout autre chapitre |
|
2202.90 |
Un changement à la sous-position 2202.90 de tout autre chapitre; ou
Un changement aux boissons contenant du jus, non concentrées, enrichies de minéraux ou de vitamines de la sous-position 2202.90 de toute autre position, à la condition qu'il ne s'agisse pas uniquement du résultat de l'enrichissement aux minéraux et aux vitamines; ou
Un changement aux boissons contenant du lait de la sous-position 2202.90 de toute autre position, à l'exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait |
|
22.03-22.07 |
Un changement aux positions 22.03 à 22.07 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception des positions 22.08 à 22.09 |
|
2208.20 |
Un changement à la sous-position 2208.20 de toute autre position, à l'exception des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09 |
|
2208.30 |
Un changement à la sous-position 2208.30 de l'intérieur de la sous-position ou de tout autre sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total de la marchandise |
|
2208.40 |
Un changement à la sous-position 2208.40 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires de la sous-position 2208.40 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total de la marchandise |
|
2208.50-2208.60 |
Un changement à l'une des sous-positions 2208.50 à 2208.60 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p.100 du volume du titre alcoométrique total de la marchandise |
|
2208.70 |
Un changement à la sous-position 2208.70 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des chapitre 9 ou 21, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse par 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total de la
marchandise |
|
2208.90 |
Un changement à la sous-position 2208.90 de toute autre position, à l'exception des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09 |
|
22.09 |
Un changement à la position 22.09 de toute autre position, à l'exception des positions 22.03 à 22.08 |
| Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
|
23.01-23.08 |
Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre |
|
2309.10 |
Un changement à la sous-position 2309.10 de toute autre position, à l'exception des positions 23.04 ou 23.06 |
|
2308.89.1 |
Un changement aux préparations utilisées pour l'alimentation des animaux contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de la sous-position 2309.90 de toute autre position, à l'exception du chapitre 4, des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait ou des positions 23.04 ou 23.06; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 2309.90 de toute autre position, à l'exception des positions 23.04 ou 23.06 |
|
Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués |
|
24.01 |
Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre |
|
24.02 |
Un changement à la position 24.02 de toute autre position, à l'exception du tabac haché de la sous-position 2403.10 |
|
24.03 |
Un changement à la position 24.03 de toute autre position. |
Section V Produits minéraux (chapitres 25-27)
|
Chapitre 25 |
|
|
25.01-25.30 |
Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre. |
|
Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
|
26.01-26.21 |
Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de tout autre chapitre. |
|
Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
|
27.01-27.03 |
Un changement aux positions 27.01 à 27.03 de tout autre chapitre. |
|
27.04 |
Un changement à la position 27.04 de toute autre position. |
|
27.05-27.09 |
Un changement aux positions 27.05 à 27.09 de tout autre chapitre. |
|
27.10 |
Un changement à la position 27.10 de toute autre position; ou
Un changement à une marchandise de la position 27.10 de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le changement résulte de la distillation atmosphérique, de la distillation sous vide, de l'hydrotraitement (hydrocraquage) catalytique, du reformage catalytique, de l'alkylation, du craquage catalytique, du craquage thermique ou de la cokéfaction. |
|
27.11-27.16 |
Un changement aux positions 27.11 à 27.16 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Section VI |
Produits des industries chimiques ou des industries connexes (chapitres 28-38) |
|
Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes |
|
2801.10-2803.00 |
Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2803.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2804.10-2804.50 |
Un changement aux sous-positions 2804.10 à 2804.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2803.60-2803.68.1 |
Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous-position à l'extérieur de ce groupe; or
Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position à l'extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2804.70-2804.90 |
Un changement aux sous-positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2805.11-2820.90 |
Un changement aux sous-positions 2805.11 à 2820.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2821.10 - 2821.20 |
Un changement aux sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
28.22-28.23 |
Un changement aux positions 28.22 à 28.23 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2824.10 - 2824.90 |
Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
2825.10 - 2850.00 |
Un changement aux sous-positions 2825.10 à 2850.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe |
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28.51 |
Un changement à la position 28.51 de toute autre position |
|
Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques |
|
2901.10 - 2902.90 |
Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2902.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe |
|
2903.11 - 2903.14 |
Un changement aux sous-positions 2903.11 à 2903.14 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe |
|
2903.15 |
Un changement à la sous-position 2903.15 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 29.01 à 29.02; ou
Un changement à la sous-position 2903.15 des positions 29.01 à 29.02, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2903.16 - 2903.19 |
Un changement aux sous-positions 2903.16 à 2903.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2903.21 |
Un changement à la sous-position 2903.21 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 29.01 à 29.02; ou
Un changement à la sous-position 2903.21 des positions 29.01 à 29.02, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2902.21-2902.28.1 |
Un changement aux sous-positions 2903.22 à 2903.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2903.30 |
Un changement à la sous-position 2903.30 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 29.01 à 29.02; ou
Un changement à la sous-position 2903.30 des positions 29.01 à 29.02, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2903.41-2903.69 |
Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, à l'exception des positions 29.01 à 29.02; ou
Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.69 des positions 29.01 à 29.02, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur des sous-position 2903.41 à 2903.69, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2904.10-2904.90 |
Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, à l'exception des positions 29.01 à 29.03; ou
Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 des positions 29.01 à 29.03, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur des sous-positions 2904.10 à 2904.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
2905.11-2907.30 |
Un changement aux sous-positions 2905.11 à 2907.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2908.10-2908.90 |
Un changement aux sous-positions 2908.10 à 2908.90 de toute autre position, à l'exception de la position 29.07; ou
Un changement aux sous-positions 2908.10 à 2908.90 de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe ou de la position 29.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2909.11-2912.60 |
Un changement aux sous-positions 2909.11 à 2912.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
29.13 |
Un changement à la position 29.13 de toute autre position, à l'exception de la position 29.12; ou
Un changement à la position 29.13 de la position 29.12, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
2914.11-2914.70 |
Un changement aux sous-positions 2914.11 à 2914.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2915.11-2915.21 |
Un changement aux sous-positions 2915.11 à 2915.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2915.22-2915.29 |
Un changement aux sous-positions 2915.22 à 2915.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, à l'exception la sous-position 2915.21; ou
Un changement aux sous-positions 2915.22 à 2915.29 de la sous-position 2915.21, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2915.31-2915.90 |
Un changement aux sous-positions 2915.31 à 2915.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe; ou
Un changement aux sels valproïques de la sous-position 2915.90 de l'acide valproïque visé à la sous-position 2915.90. |
|
2916.11-2917.39 |
Un changement aux sous-positions 2916.11 à 2917.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2918.11-2918.21 |
Un changement aux sous-positions 2918.11 à 2918.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2918.22-2918.23 |
Un changement aux sous-positions 2918.22 à 2918.23 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, à l'exception de la sous-position 2918.21; ou
Un changement aux sous-positions 2918.22 à 2918.23 de la sous-position 2918.21, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2918.29-2918.30 |
Un changement aux sous-positions 2918.29 à 2918.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe; ou
Un changement au parabens de la sous-position 2918.29 de l'acide p-hydroxybenzoïque visé à la sous-position 2918.29. |
|
2918.90 |
Un changement à la sous-position 2918.90 de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 2908.10 ou 2915.40; ou
Un changement à la sous-position 2918.90 des sous-positions 2908.10 ou 2915.40, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
29.19 |
Un changement à la position 29.19 de toute autre position |
|
2920.10-2920.90 |
Un changement aux sous-positions 2920.10 à 2920.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2921.11-2921.12 |
Un changement aux sous-positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre position, à l'exception des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
Un changement aux sous-positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre sous-position à l'intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2921.19 |
Un changement à la sous-position 2921.19 de toute autre sous-position. |
|
2921.21-2921.29 |
Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre position, à l'exception des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre sous-position à l'intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2921.30 |
Un changement à la sous-position 2921.30 de toute autre sous-position. |
|
2921.41-2921.59 |
Un changement aux sous-positions 2921.41 à 2921.59 de toute autre position, à l'exception des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
Un changement aux sous-positions 2921.41 à 2921.59 de toute autre sous-position à l'intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2922.11-2923.90 |
Un changement aux sous-positions 2922.11 à 2923.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2924.10 |
Un changement à la sous-position 2924.10 de toute autre sous-position. |
|
2924.21 |
Un changement à la sous-position 2924.21 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 2917.20; ou
Un changement à la sous-position 2924.21 de la sous-position 2917.20, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2924.22-2924.29 |
Un changement aux sous-positions 2924.22 à 2924.29 de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception de la sous-position 2917.20; ou
Un changement aux sous-positions 2924.22 à 2924.29 de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe ou de la sous-position 2917.20, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position à l'extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2925.11-2928.00 |
Un changement aux sous-positions 2925.11 à 2928.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2929.10 |
Un changement à la sous-position 2929.10 de toute autre sous-position |
|
2929.90 |
Un changement à la sous-position 2929.90 de toute autre sous-position, à l'exception de la position 29.21; ou
Un changement à la sous-position 2929.90 de la position 29.21, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
2930.10-2930.90 |
Un changement aux sous-positions 2930.10 à 2930.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
29.31 |
Un changement à la position 29.31 de toute autre position. |
|
2932.11-2933.90 |
Un changement aux sous-positions 2932.11 à 2933.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2934.10-2934.90 |
Un changement aux sous-positions 2934.10 à 2934.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe; ou
Un changement aux acides nucléiques de la sous-position 2934.90 de toute autre composé hétérocyclique de la sous-position 2934.90. |
|
29.35 |
Un changement à la position 29.35 de toute autre position. |
|
2936.10-2937.99 |
Un changement à l'une des sous-positions 2936.10 à 2937.99 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
2938.10-2938.90 |
Un changement aux sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre position, à l'exception de la position 29.40; ou
Un changement aux sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe ou de la position 29.40, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2939.10-2939.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 2939.10 à 2939.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe.
29.40 Un changement à la position 29.40 de toute autre position, à l'exception de la position 29.38; ou
Un changement à la position 29.40 de la position 29.38, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
2941.10-2941.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 2941.10 à 2941.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
29.42 |
Un changement à la position 29.42 de toute autre position. |
|
Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
|
3001.10-3006.60 |
Un changement à l'une des sous-positions 3001.10 à 3006.60 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 31 |
Engrais |
|
3101.00-3105.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 3101.00 à 3105.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leur dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
|
3201.10-3210.00 |
Un changement à l'une des sous-positions 3201.10 à 3210.00 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
32.11 |
Un changement à la position 32.11 de toute autre position |
|
3212.10-3212.90 |
Un changement aux sous-positions 3212.10 à 3212.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3213.10 |
Un changement à un ensemble de la sous-position 3213.10 de toute autre sous-position, à la condition :
a.
qu'au moins un des composants, ou la totalité des matières d'emballage et des contenants de l'ensemble, soit d'origine, et;
b.
que la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
3213.90 |
Un changement à la sous-position 3213.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position. |
|
32.14-32.15 |
Un changement aux positions 32.14 à 32.15 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
|
3301.11-3301.90 |
Un changement aux sous-positions 3301.11 à 3301.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
33.02 |
Un changement à la position 33.02 de toute autre position. |
|
33.03 |
Un changement à la position 33.03 de toute autre position, à l'exception de la sous-position 3302.90; ou
Un changement à la position 33.03 de la sous-position 3302.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
33.04-33.07 |
Un changement aux positions 33.04 à 33.07 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, " cires pour l'art dentaire " et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre |
|
34.01 |
Un changement à la position 34.01 de toute autre position. |
|
3402.11 |
Un changement à la sous-position 3402.11 de toute autre sous-position, à l'exception à l'acide alkylbenzène sulfonique linéaire ou aux sulfonates d'alkylbenzènes linéaires de la sous-position
3402.11 de l'alkylbenzène linéaire de la sous-position 3817.10. |
|
3402.12-3402.19 |
Un changement aux sous-positions 3402.12 à 3402.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3402.20 |
Un changement à la sous-position 3402.20 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 3402.90. |
|
3402.90 |
Un changement à la sous-position 3402.90 de toute autre sous-position. |
|
3403.11-3404.90 |
Un changement aux sous-positions 3403.11 à 3404.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
34.05-34.06 |
Un changement aux positions 34.05 à 34.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
34.07 |
Un changement à la position 34.07 de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble de la position 34.07 de l'intérieur de la position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition:
a.
qu'au moins un des composants, ou la totalité des matières d'emballage et des contenants de l'ensemble, soit d'origine, et ;
b.
que la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes |
|
3501.10-3501.90 |
Un changement aux sous-positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3502.11-3502.19 |
Un changement aux sous-positions 3502.11 à 3502.19 de toute autre sous-position à l'extérieur de ce groupe. |
|
3502.20-3502.90 |
Un changement aux sous-positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
35.03-35.04 |
Un changement aux positions 35.03 à 35.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3504.10 |
Un changement à la sous-position 3505.10 de toute autre position. |
|
3505.20 |
Un changement à la sous-position 3505.20 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 3505.10; ou
Un changement à la sous-position 3505.20 de la sous-position 3505.10, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
35.06 |
Un changement à la position 35.06 de toute autre position. |
|
3507.10-3507.90 |
Un changement aux sous-positions 3507.10 à 3507.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; produits de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
|
36.01-36.06 |
Un changement aux positions 36.01 à 36.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
|
37.01-37.02 |
Un changement aux positions 37.01 à 37.02 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe. |
|
37.03-37.07 |
Un changement aux positions 37.03 à 37.07 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques |
|
3801.10-3802.90 |
Un changement aux sous-positions 3801.10 à 3802.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
38.03-38.04 |
Un changement aux position 38.03 à 38.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3805.10-3806.90 |
Un changement aux sous-positions 3805.10 à 3806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
38.07 |
Un changement à la position 38.07 de toute autre position. |
|
3808.10-3809.93 |
Un changement aux sous-positions 3808.10 à 3809.93 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
38.10 |
Un changement à la position 38.10 de toute autre position. |
|
3811.11-3811.90 |
Un changement aux sous-positions 3811.11 à 3811.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
38.12-38.14 |
Un changement aux positions 38.12 à 38.14 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3815.11-3815.90 |
Un changement aux sous-positions 3815.11 à 3815.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
38.16 |
Un changement à la position 38.16 de toute autre position. |
|
3817.10-3817.20 |
Un changement aux sous-positions 3817.10 à 3817.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
38.18-38.19 |
Un changement aux positions 38.18 à 38.19 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
38.20 |
Un changement à la position 38.20 de toute autre position, à l'exception des sous-positions 2905.31 ou 2905.49; ou
Un changement à la position 38.20 des sous-positions 2905.31 ou 2905.49, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
38.21-38.22 |
Un changement aux positions 38.21 à 38.22 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3823.11-3823.70 |
Un changement aux sous-positions 3823.11 à 3823.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3824.10-3824.20 |
Un changement aux sous-positions 3824.10 à 3824.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3824.30 |
Un changement à la sous-position 3824.30 de toute autre sous-position, à l'exception de la position 28.49; ou
Un changement à la sous-position 3824.30 de la position 28.49, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
3824.40-3824.60 |
Un changement aux sous-positions 3824.40 à 3824.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
3824.71-3824.79 |
Un changement aux sous-positions 3824.71 à 3824.79 de tout autre chapitre, à l'exception des chapitres 28 à 38; ou
Un changement aux sous-positions 3824.71 à 3824.79 de toute autre sous-position à l'intérieure des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
3824.90 |
Un changement à la sous-position 3824.90 de tout autre chapitre, à l'exception des chapitres 28 à 38; ou
Un changement à la sous-position 3824.90 de toute autre sous-position à l'intérieur des chapitres 28 à 38, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (chapitres 39-40)
|
Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
|
39.01-39.19 |
Un changement aux positions 39.01 à 39.19 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
3920.10-3921.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 3920.10 à 3921.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
39.22-39.26 |
Un changement aux positions 39.22 à 39.26 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
|
39.1-39.04 |
Un changement aux positions 40.01 à 40.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe |
|
40.05 |
Un changement à la position 40.05 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la position 40.05 de toute autre position à l'intérieur du chapitre 40, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
4006.10 |
Un changement à la sous-position 4006.10 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la sous-position 4006.10 de toute autre position à l'intérieur du chapitre 40, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
4006.90 |
Un changement à la sous-position 4006.90 de toute autre position;
Un changement à d'autres formes de la sous-position 4006.90 de tout autre chapitre; ou
Un changement à d'autres formes de la sous-position 4006.90 de toute autre position à l'intérieur du chapitre 40, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
|
40.07-40.17 |
Un changement aux positions 40.07 à 40.17 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Section VIII |
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux (chapitres 41-43) |
|
Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
|
41.01-41.03 |
Un changement aux positions 41.01 à 41.03 de tout autre chapitre. |
|
4104.10-4104.29 |
Un changement aux sous-positions 4104.10 à 4104.29 de toute autre position. |
|
4104.31-4104.39 |
Un changement aux sous-positions 4104.31 à 4104.39 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 4104.31 à 4104.39 des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non pas retannés visés aux sous-positions 4104.10 à 4104.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
|
41.05 |
Un changement à la position 41.05 de la position 41.02, d'un autre chapitre ou des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non pas retannés visés aux sous-positions 4105.11 à 4105.19. |
|
41.06 |
Un changement à la position 41.06 de la position 41.03, de tout autre chapitre ou des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non pas retannés visés aux sous-positions 4106.11 à 4106.19. |
|
41.07 |
Un changement à la position 41.07 de la position 41.03, de tout autre chapitre ou des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non pas retannés visés aux sous-positions 4107.10 à 4107.90. |
|
41.08 |
Un changement à la position 41.08 de toute autre position. |
|
41.09 |
Un changement à la position 41.09 de toute autre position, à l'exception des cuirs et peaux visés aux positions 41.04 à 41.07 qui ont été retannés ou préparés après tannage. |
|
41.10-41.11 |
Un changement aux positions 41.10 à 41.11 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
|
42.01-42.06 |
Un changement aux positions 42.01 à 42.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
|
43.01-43.04 |
Un changement aux positions 43.01 à 43.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Section IX |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie (chapitres 44-46) |
|
Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
|
44.01-44.06 |
Un changement aux positions 44.01 à 44.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
44.07 |
Un changement à la position 44.07 de tout autre chapitre. |
|
44.08-44.21 |
Un changement aux positions 44.08 à 44.21 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
|
45.01 B45.04 |
Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
|
46.01-46.02 |
Un changement aux positions 46.01 à 46.02 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Section X |
Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications (chapitres 47-49) |
|
Chapitre 47 |
Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier et de carton |
|
47.01-47.07 |
Un changement aux positions 47.01 à 47.07 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
|
48.01-48.09 |
Un changement aux positions 48.01 à 48.09 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe |
|
4810.11-4811.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 4810.11 à 4811.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
|
48.12-48.15 |
Un changement aux positions 48.12 à 48.15 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
48.16 |
Un changement à la position 48.16 de toute autre position, à l'exception de la position 48.09. |
|
48.17 |
Un changement à la position 48.17 de toute autre position. |
|
4818.10-4818.30 |
Un changement aux sous-positions 4818.10 à 4818.30 de toute autre position, à l'exception de la position 48.03. |
|
4818.40-4818.90 |
Un changement aux sous-positions 4818.40 à 4818.90 de toute autre position. |
|
48.19-48.23 |
Un changement aux positions 48.19 à 48.23 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
|
Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
|
49.01-49.11 |
Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de tout autre chapitre. |
|
Section XI |
Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50-63) |
|
Note : Les règles applicables aux textiles et aux vêtements doivent être lues en parallèle avec l'annexe III.1 (Textiles et vêtements). Aux fins de ces règles, le terme " entièrement " désigne une marchandise faite entièrement ou uniquement de la matière mentionnée. |
|
Chapitre 50 |
Soie |
|
50.01-50.03 |
Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre. |
|
50.04-50.06 |
Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe. |
|
50.07 |
Un changement à la position 50.07 de toute autre position. |
|
Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
|
51.01-51.05 |
Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de tout autre chapitre. |
|
51.06-51.10 |
Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe. |
|
51.11-51.13 |
Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. |
|
Chapitre 52 |
Coton |
|
52.01-52.07 |
Un changement aux positions 52.01 à 52.07 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 54.01 à 54.05 ou 55.01 à 55.07. |
|
52.08-52.12 |
Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. |
|
Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
|
53.01-53.05 |
Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre. |
|
53.06-53.08 |
Un changement aux positions 53.06 à 53.08 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe. |
|
53.09 |
Un changement à la position 53.09 de toute autre position, à l'exception des positions 53.07 à 53.08. |
|
53.10-53.11 |
Un changement aux positions 53.10 à 53.11 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception des positions 53.07 à 53.08. |
|
Chapitre 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels |
|
54.01-54.06 |
Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07. |
|
54.07 |
Un changement au
voile(2) de la sous-position 5407.61 de toute autre position; ou
Un changement à toute marchandise de la position 54.07 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10. |
|
54.08 |
Un changement à la position 54.08 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10. |
|
Chapitre 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
|
55.01-55.11 |
Un changement aux positions 55.01 à 55.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05. |
|
55.12-55.16 |
Un changement aux positions 55.12 à 55.16 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10 |
|
Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, articles de corderie |
|
56.01-56.09 |
Un changement aux positions 56.01 à 56.09 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
|
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
|
57.01-57.05 |
Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre. |
|
Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
|
58.01-58.11 |
Un changement aux positions 58.01 à 58.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
|
Chapitre 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
|
59.01 |
Un changement à la position 59.01 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
|
59.02 |
Un changement à la position 59.02 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12 ou 53.06 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
|
59.03-59.08 |
Un changement aux positions 59.03 à 59.08 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
|
59.09 |
Un changement à la position 59.09 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16. |
|
59.10 |
Un changement à la position 59.10 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
|
59.11 |
Un changement à la position 59.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
|
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
|
60.01-60.02 |
Un changement aux positions 60.01 à 60.02 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, du chapitre 52, des positions 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
|
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
|
Note 1 : Un changement à l'une ou l'autre des positions ou sous-positions suivantes relativement aux tissus à doublure visible : 51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24 (excluant la rayonne cupro-ammoniacale de l'une de ces sous-positions), 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6002.43 ou 6002.91 à 6002.93, de toute position à l'extérieur de ce groupe |
|
Note 2 : Aux fins de la détermination de l'origine d'une marchandise du présent chapitre, la règle applicable à la marchandise en question ne s'applique qu'à la composante qui détermine la classification tarifaire de la marchandise, et la composante doit satisfaire aux exigences du changement tarifaire prévues dans les règles s'appliquant à la marchandise. Si la règle exige que la marchandise satisfasse également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visé à la note 1 du présent chapitre, cette exigence ne s'applique qu'au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s'applique pas aux doublures amovibles. |
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6101.10-6101.30 |
Un changement aux sous-positions 6101.10 à 6101.30 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a.
la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b.
le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6101.90 |
Un changement à la sous-position 6101.90 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6102.10-6102.30 |
Un changement aux sous-positions 6102.10 à 6102.30 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6102.90 |
Un changement à la sous-position 6102.90 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux |
| 6103.11-6103.12 |
Un changement aux sous-positions 6103.11 à 6103.12 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6103.19 |
Un changement à un costume ou complet, de matières textiles autres que de fibres artificielles ou de coton, de la sous-position 6103.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou
Un changement à toute marchandise de la sous-position 6103.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6103.21-6103.29 |
Un changement aux sous-positions 6103.21 à 6103.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. dans le cas d'un vêtement décrit à la position 61.01 ou d'un veston de la position 61.03, faits de laine, de poils fins ou de fibres synthétiques, importés comme partie d'un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6103.31-6103.33 |
Un changement aux sous-positions 6103.31 à 6103.33 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6103.39 |
Un changement à un veston, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6103.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute marchandise de la sous-position 6103.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6103.41-6103.49 |
Un changement aux sous-positions 6103.41 à 6103.49 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6104.11-6104.13 |
Un changement aux sous-positions 6104.11 à 6104.13 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6104.19 |
Un changement à un costume ou complet, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6104.21-6104.29 |
Un changement aux sous-positions 6104.21 à 6104.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. dans le cas d'un vêtement décrit à la position 61.02, d'une veste ou d'une jupe décrites à la position 61.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d'un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6104.31-6104.33 |
Un changement aux sous-positions 6104.31 à 6104.33 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6104.39 |
Un changement à une veste, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6104.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 6104.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6104.41-6104.49 |
Un changement aux sous-positions 6104.41 à 6104.49 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6104.51-6104.53 |
Un changement aux sous-positions 6104.51 à 6104.53 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6104.59 |
Un changement à une jupe ou à une jupe-culotte, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6104.59 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 6104.59 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6104.61-6104.69 |
Un changement aux sous-positions 6104.61 à 6104.69 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 61.05-61.06 |
Un changement aux positions 61.05 à 61.06 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6107.11-6107.19 |
Un changement aux sous-positions 6107.11 à 6107.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6107.21 |
Un changement à la sous-position 6107.21 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous-position 6002.92, à la condition que la marchandise, col, poignets, ceinture montée ou élastique mis à part, soit entièrement faite de tel tissu et qu'elle soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à la sous-position 6107.21 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6107.22-6107.99 |
Un changement aux sous-positions 6107.22 à 6107.99 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6108.11-6108.19 |
Un changement aux sous-positions 6108.11 à 6108.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6108.21 |
Un changement à la sous-position 6108.21 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous-position 6002.92, à la condition que la marchandise, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement faite de tel tissu et qu'elle soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à la sous-position 6108.21 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6108.22-6108.29 |
Un changement aux sous-positions 6108.22 à 6108.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6108.31 |
Un changement à la sous-position 6108.31 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous-position 6002.92, à la condition que la marchandise, col, poignets, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement faite de tel tissu et qu'elle soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à la sous-position 6108.31 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6108.32-6108.39 |
Un changement aux sous-positions 6108.32 à 6108.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6108.91-6108.99 |
Un changement aux sous-positions 6108.91 à 6108.99 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 61.09-61.11 |
Un changement aux positions 61.09 à 61.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6112.11-6112.19 |
Un changement aux sous-positions 6112.11 à 6112.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6112.20 |
Un changement à la sous-position 6112.20 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
dans le cas d'un vêtement décrit à la position 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques, importé comme partie d'une combinaison de ski de la présente sous-position, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6112.31-6112.49 |
Un changement aux sous-positions 6112.31 à 6112.49 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 61.13-61.17 |
Un changement aux positions 61.13 à 61.17 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée (ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie
| Note 1 :
Un changement à l'une ou l'autre des positions ou sous-positions suivantes relativement aux tissus à doublure visible :
51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24 (excluant la rayonne cupro-ammoniacale de toutes ces sous-positions), 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6002.43 ou 6002.91 à 6002.93, de toute position à l'extérieur de ce groupe. |
Note 2 :
Les marchandises du présent chapitre sont considérées comme originaires si elles sont taillées et cousues ou autrement assemblées sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et si l'étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d'au moins un des tissus suivants :
a. velvétine de la sous-position 5801.23 contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton;
b. velours côtelé de la sous-position 5801.22 contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton et plus de 7,5 colonnes par centimètre;
c. tissus de la sous-position 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la largeur du métier étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni conformément aux règles et règlements de la Harris Tweed Association, Ltd., et certifiés comme tels par l'Association;
d. tissus de la sous-position 5112.30, pesant au plus 340 grammes par mètre carré, contenant de la laine, pas moins de 20 p. 100 en poids de poils fins et de 15 p. 100 en poids de fibres synthétiques continues; ou
e. batiste de la sous-position 5513.11 ou 5513.21, en carré, excédant 76 numéros métriques de fils simples, contenant entre 60 et 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, d'un poids ne dépassant pas 110 grammes par mètre carré.
|
| Note 3 :
Aux fins de la détermination de l'origine d'une marchandise du présent chapitre, la règle applicable à la marchandise en question ne s'applique qu'à la composante qui détermine la classification tarifaire de la marchandise, et la composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire stipulées dans la règle s'appliquant à la marchandise. Si la règle exige que la marchandise satisfasse également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visés à la note 1 du présent chapitre, cette exigence ne s'applique qu'au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s'applique pas aux doublures amovibles. |
| 6201.11-6201.13 |
Un changement aux sous-positions 6201.11 à 6201.13 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6201.19 |
Un changement à la sous-position 6201.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6201.91-6201.93 |
Un changement aux sous-positions 6201.91 à 6201.93 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6201.99 |
Un changement à la sous-position 6201.99 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6202.11-6202.13 |
Un changement aux sous-positions 6202.11 à 6202.13 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6202.19 |
Un changement à la sous-position 6202.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6202.91-6202.93 |
Un changement aux sous-positions 6202.91 à 6202.93 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6202.99 |
Un changement à la sous-position 6202.99 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux |
| 6203.11-6203.12 |
Un changement aux sous-positions 6203.11 à 6203.12 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
| 6203.19 |
Un changement à un costume ou un complet, de matières autres que de fibres de coton ou de fibres artificielles, de la sous-position 6203.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 6203.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6203.21-6203.29 |
Un changement aux sous-positions 6203.21 à 6203.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. dans le cas d'un vêtement décrit à la position 62.01 ou d'un veston de la position 62.03, faits de laine, de poils d'animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d'un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6203.31-6203.33 |
Un changement aux sous-positions 6203.31 à 6203.33 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6203.39 |
Un changement à un veston, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6203.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 6203.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6203.41-6203.49 |
Un changement aux sous-positions 6203.41 à 6203.49 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6204.11-6204.13 |
Un changement aux sous-positions 6204.11 à 6204.13 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6204.19 |
Un changement à un costume tailleur, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6204.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 6204.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6204.21-6204.29 |
Un changement aux sous-positions 6204.21 à 6204.29 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. dans le cas d'un vêtement décrit à la position 62.02, ou d'une veste ou d'une jupe décrite à la position 62.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d'un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6204.31-6204.33 |
Un changement aux sous-positions 6204.31 à 6204.33 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6204.39 |
Un changement à une veste, autre que de fibres artificielles, de la sous-position 6204.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 6204.39 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6204.41-6204.49 |
Un changement aux sous-positions 6204.41 à 6204.49 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6204.51-6204.53 |
Un changement aux sous-positions 6204.51 à 6204.53 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6204.59 |
Un changement à une jupe ou une jupe-culotte, de matières autres que de fibres artificielles, de la sous-position 6204.59 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou
Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 6204.59 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6204.61-6204.69 |
Un changement aux sous-positions 6204.61 à 6204.69 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6205.10 |
Un changement à la sous-position 6205.10 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux |
| 6205.20-6205.30 |
|
Note :
Les chemises de coton ou de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets sont considérées comme originaires si elles sont taillées et assemblées sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et si l'étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d'au moins un des tissus suivants :
a. Tissus de la sous-position 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59, dont le numéro métrique
moyen(3) du fil est supérieur à 135;
b. Tissus de la sous-position 5513.11 ou 5513.21, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70;
c. Tissus de la sous-position 5210.21 ou 5210.31, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70;
d. Tissus de la sous-position 5208.22 ou 5208.32, non en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65;
e. Tissus de la sous-position 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, dont le poids n'excède pas 170 grammes par mètre carré, et dont l'armure de ratière est créée à l'aide d'un accessoire à ratière;
f. Tissus de la sous-position 5208.42 ou 5208.49, non en carré, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 85;
g. Tissus de la sous-position 5208.51, en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, et dont le numéro métrique moyen est d'au moins 95;
h. Tissus de la sous-position 5208.41, en carré, à dessin guingan, comptant au moins 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, de numéro métrique moyen d'au moins 95, et caractérisés par un effet à carreaux produit par la variation des couleurs des fils de chaîne et de trame; ou
i. Tissus de la sous-position 5208.41, dont la chaîne est enduite de teintures végétales et le fil de trame blanc ou traité avec des teintures végétales, et dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65.
Un changement aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6205.90 |
Un changement à la sous-position 6205.90 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 62.06-62.10 |
Un changement aux positions 62.06 à 62.10 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6211.11-6211.12 |
Un changement aux sous-positions 6211.11 à 6211.12 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6211.20 |
Un changement à la sous-position 6211.20 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que :
a. la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et que
b. dans le cas d'un vêtement décrit à la position 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques, importé comme partie d'une combinaison de ski de la présente sous-position, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.
|
| 6211.31-6211.49 |
Un changement aux sous-positions 6211.31 à 6211.49 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6212.10 |
Un changement à la sous-position 6212.10 de tout autre chapitre, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 6212.20-6212.90 |
Un changement aux sous-positions 6212.20 à 6212.90 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| 62.13-62.17 |
Un changement aux positions 62.13 à 62.17 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
| Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
| Note :
Aux fins de la détermination de l'origine d'une marchandise du présent chapitre, la règle applicable à la marchandise en question ne s'applique qu'à la composante qui détermine la classification tarifaire de la marchandise, et la composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire stipulées dans la règle s'appliquant à la marchandise. |
| 63.01-63.10 |
Un changement aux positions 63.01 à 63.10 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des chapitres 54 et 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.02, à la condition que la marchandise soit taillée 6(ou façonnée) et cousue ou autrement assemblée sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux. |
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux (chapitres 64-67)
| Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
| 64.01-64.05 |
Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception de la sous-position 64.06; ou
Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de la position 64.06, à l'exception des dessus formés de la sous-position 6406.10, qu'il y ait ou non également un changement de toute position à l'extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 6406.10 |
Un changement à la sous-position 6406.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 6406.10 de l'intérieur de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 6406.20-6406.99 |
Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.99 de toute autre position. |
| Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
| 65.01-65.07 |
Un changement aux positions 65.01 à 65.07 de toute autre position, incluant une autre position dans ce groupe. |
| Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
| 66.01 |
Un changement à la position 66.01 de toute autre position à l'exception de la position 66.03; ou
Un changement à la position 66.01 de la position 66.03, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 66.02-66.03 |
Un changement aux positions 66.02 à 66.03 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
| 67.01 |
Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou
Un changement aux articles en plumes ou en duvet des plumes ou du duvet de la position 67.01. |
| 67.02-67.04 |
Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Section XIII |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre ou ouvrages en verre (chapitres 68-70) |
| Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
| 68.01-68.11 |
Un changement aux positions 68.01 à 68.11 de tout autre chapitre. |
| 6812.10-6812.90 |
Un changement aux sous-positions 6812.10 à 6812.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
| 68.13-68.15 |
Un changement aux positions 68.13 à 68.15 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 69 |
Produits céramiques |
| 69.01-69.14 |
Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre |
| 70.01-70.08 |
Un changement aux positions 70.01 à 70.08 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 7009.10 |
Un changement à la sous-position 7009.10 de toute autre sous-position. |
| 7008.90-7008.91.1 |
Un changement aux sous-positions 7009.91 à 7009.92 de toute autre position. |
| 70.10-70.18 |
Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 7019.11-7019.40 |
Un changement aux sous-positions 7019.11 à 7019.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
| 7019.51 |
Un changement à la sous-position 7019.51 de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 7019.52 à 7019.59. |
| 7019.52-7019.90 |
Un changement aux sous-positions 7019.52 à 7019.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
| 70.20 |
Un changement à la position 70.20 de toute autre position. |
| Section XIV |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies (chapitre 71) |
| Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie; monnaies |
| 71.01-71.18 |
Un changement aux positions 71.01 à 71.18 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Section XV |
Métaux communs et ouvrages en ces métaux (chapitres 72-83) |
| Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier |
| 72.01-72.29 |
Un changement aux positions 72.01 à 72.29 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe |
| Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier |
| 73.01-73.03 |
Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de tout autre chapitre. |
| 7304.10-7304.39 |
Un changement aux sous-positions 7304.10 à 7304.39 de tout autre chapitre. |
| 7304.41 |
Un changement à la sous-position 7304.41 de toute autre sous-position. |
| 7304.49-7304.90 |
Un changement aux sous-positions 7304.49 à 7304.90 de tout autre chapitre. |
| 73.05-73.06 |
Un changement aux positions 73.05 à 73.06 de tout autre chapitre. |
| 73.07 |
Un changement à la position 73.07 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la position 73.07 de toute autre position à l'intérieur du chapitre 73, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 73.08 |
Un changement à la position 73.08 de toute autre position, à l'exception de la position 72.16; ou
Un changement à la position 73.08 de l'intérieur de cette position ou de la position 72.16, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 73.09-73.14 |
Un changement aux positions 73.09 à 73.14 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 7315.11-7315.12 |
Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de la sous-position 7315.19, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 7315.19 |
Un changement à la sous-position 7315.19 de toute autre position. |
| 7315.20-7315.89 |
Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de la sous-position 7315.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 7315.90 |
Un changement à la sous-position 7315.90 de toute autre position. |
| 73.16-73.20 |
Un changement aux positions 73.16 à 73.20 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 7321.11 |
Un changement à la sous-position 7321.11 de toute autre sous-position, à l'exception des chambres à cuisson, assemblées ou non, des panneaux de face supérieure, avec ou sans brûleurs ou contrôles, ou des assemblages de porte, incluant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation, de la sous-position 7321.90. |
| 7321.12-7321.83 |
Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.83 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.83 de la sous-position 7321.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 7321.90 |
Un changement à la sous-position 7321.90 de toute autre position. |
| 73.22-73.23 |
Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 7324.10-7324.29 |
Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de la sous-position 7324.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 7324.90 |
Un changement à la sous-position 7324.90 de toute autre position. |
| 73.25-73.26 |
Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
| 74.01-74.07 |
Un changement aux positions 74.01 à 74.07 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 74.08 |
Un changement à la position 74.08 de toute autre position, à l'exception de la position 74.07; ou
Un changement à la position 74.08 de la position 74.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100. |
| 74.09-74.11 |
Un changement aux positions 74.09 à 74.11 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 74.12 |
Un changement à la position 74.12 de toute autre position, à l'exception de la position 74.11. |
| 74.13 |
Un changement à la position 74.13 de toute autre position, à l'exception de la position 74.08; ou
Un changement à la position 74.13 de la position 74.08, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 74.14-74.19 |
Un
changement aux positions 74.14 à 74.19 de toute autre position, y
compris une autre position à l'intérieur de ce groupe |
| Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
| 75.01-75.04 |
Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 7505.11-7505.12 |
Un changement aux sous-positions 7505.11 à 7505.12 de toute autre position. |
| 7505.21-7505.22 |
Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 des sous-positions 7505.11 à 7505.12, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100. |
| 75.06 |
Un changement à la position 75.06 de toute autre position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm, de la position 75.06 de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position. |
| 75.07-75.08 |
Un changement aux positions 75.07 à 75.08 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
| 76.01-76.04 |
Un changement aux positions 76.01 à 76.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 76.05 |
Un changement à la position 76.05 de toute autre position, à l'exception de la position 76.04; ou
Un changement à la position 76.05 de la position 76.04, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p.
100. |
| 76.06 |
Un changement à la position 76.06 de toute autre position. |
| 7607.11 |
Un changement à la sous-position 7607.11 de toute autre position. |
| 7607.19-7607.20 |
Un changement aux sous-positions 7607.19 à 7607.20 de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception de la sous-position 7607.11; ou
Un changement aux sous-positions 7607.19 à 7607.20 de la sous-position 7607.11, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position à l'extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 76.08 |
Un changement à la position 76.08 de toute autre position. |
| 76.09 |
Un changement à la position 76.09 de toute autre position, à l'exception de la position 76.08. |
| 76.10-76.13 |
Un changement aux positions 76.10 à 76.13 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 76.14 |
Un changement à la position 76.14 de toute autre position, à l'exception de la position 76.05; ou
Un changement à la position 76.14 de la position 76.05, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 15-76.16 |
Un changement aux positions 76.15 à 76.16 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
| 78.01-78.02 |
Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 78.03 |
Un changement à la position 78.03 de toute autre position; ou
Un changement aux fils de la position 78.03 de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100. |
| 7804.11-7804.20 |
Un changement aux sous-positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, de la sous-position 7804.11 de l'intérieur de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position. |
| 78.05-78.06 |
Un changement aux positions 78.05 à 78.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
| 79.01-79.03 |
Un changement aux positions 79.01 à 79.03 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 79.04 |
Un changement à la position 79.04 de toute autre position; ou
Un changement aux fils de la position 79.04 de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100. |
| 79.05 |
Un changement à la position 79.05 de toute autre position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, de la position 79.05 de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position. |
| 79.06-79.07 |
Un changement aux positions 79.06 à 79.07 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
| 80.01-80.02 |
Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 80.03 |
Un changement à la position 80.03 de toute autre position; ou
Un changement aux fils de la position 80.03 de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100. |
| 80.04-80.07 |
Un changement aux positions 80.04 à 80.07 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
| 8101.10-8113.00 |
Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8113.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe. |
| Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
| Note :
Les poignées en métaux communs utilisées dans la production d'une marchandise de ce chapitre ne seront pas prises en considération aux fins de la détermination de l'origine de ladite marchandise. |
| 82.01 |
Un changement à la position 82.01 de toute autre position. |
| 8202.10-8202.20 |
Un changement aux sous-positions 8202.10 à 8202.20 de toute autre position. |
| 8202.31 |
Un changement à la sous-position 8202.31 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8202.31 de la sous-position 8202.39, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8202.39-8202.99 |
Un changement aux sous-positions 8202.39 à 8202.99 de toute autre position. |
| 82.03-82.04 |
Un changement aux positions 82.03 à 82.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 8205.10-8205.80 |
Un changement aux sous-positions 8205.10 à 8205.80 de toute autre position. |
| 8205.90 |
Un changement à la sous-position 8205.90 de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble de la sous-position 8205.90 des sous-positions 8205.10 à 8205.80, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que:
a. Au moins une des composantes ou l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble soient originaires, et que
b. la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
|
| 82.06 |
Un changement à la position 82.06 de toute autre position, à l'exception des positions 82.02 à 82.05; ou
Un changement à ensemble de la position 82.06 des positions 82.02 à 82.05, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que:
a. Au moins une des composantes ou l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble soient originaires, et que
b. la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
|
| 8207.13 |
Un changement à la sous-position 8207.13 de toute autre position, à l'exception de la position 82.09; ou
Un changement à la sous-position 8207.13 de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 8207.19-8207.90 |
Un changement aux sous-positions 8207.19 à 8207.90 de toute autre position. |
| 82.08-82.10 |
Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe |
| 8211.10 |
Un changement à la sous-position 8211.10 de toute autre position, à l'exception des positions 82.14 à 82.15; ou
Un changement à un ensemble de la sous-position 8211.10 de la sous-position 8211.91 à 8211.93 ou de la position 82.14 à 82.15, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a. Au moins une des composantes ou l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble soient originaires, et que
b. la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
|
| 8211.91-8211.93 |
Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 des sous-positions 8211.94 à 8211.95, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 8211.94-8211.95 |
Un changement aux sous-positions 8211.94 à 8211.95 de toute autre position. |
| 82.12-82.13 |
Un changement aux positions 82.12 à 82.13 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 82.14 |
Un changement à la position 82.14 de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble de la sous-position 8214.20 de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre position, à la condition que :
a. Au moins une des composantes ou l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble soient originaires, et que
b. la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
|
| 8215.10-8215.20 |
Un changement aux sous-positions 8215.10 à 8215.20 de toute autre position, à l'exception de la position 82.11; ou
Un changement à un ensemble des sous-positions 8215.10 à 8215.20 de la position 82.11 ou de la sous-position 8215.91 à 8215.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a. Au moins une des composantes ou l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble soient originaires, et que
b. la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
|
| 8215.91-8215.99 |
Un changement aux sous-positions 8215.91 à 8215.99 de toute autre position. |
| Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
| 8301.10-8301.50 |
Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de la sous-position 8301.60, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 8301.60-8301.70 |
Un changement aux sous-positions 8301.60 à 8301.70 de toute autre position. |
| 83.02-83.04 |
Un changement aux positions 83.02 à 83.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe |
| 8305.10-8305.20 |
Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de la sous-position 8305.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 8305.90 |
Un changement à la sous-position 8305.90 de toute autre position. |
| 83.06-83.07 |
Un changement aux positions 83.06 à 83.07 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 8308.10-8308.20 |
Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de la sous-position 8308.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 8308.90 |
Un changement à la sous-position 8308.90 de toute autre position. |
| 83.09-83.10 |
Un changement aux positions 83.09 à 83.10 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe. |
| 8311.10-8311.30 |
Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de la sous-position 8311.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
| 8311.90 |
Un changement à la sous-position 8311.90 de toute autre position. |
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (chapitres 84-85)
| Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
| 8401.10-8401.30 |
Un changement aux sous-positions 8401.10 à 8401.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe |
| 8401.40 |
Un changement à la sous-position 8401.40 de toute autre position |
| 8402.11 |
Un changement à la sous-position 8402.11 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8402.11 de la sous-position 8402.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8402.12-8402.20 |
Un changement aux sous-positions 8402.12 à 8402.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8402.12 à 8402.20 de la sous-position 8402.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8402.90 |
Un changement à la sous-position 8402.90 de toute autre position |
| 8403.10 |
Un changement à la sous-position 8403.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8403.10 de la sous-position 8403.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8403.90 |
Un changement à la sous-position 8403.90 de toute autre position |
| 8404.10-8404.20 |
Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de la sous-position 8404.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8404.90 |
Un changement à la sous-position 8404.90 de toute autre position |
| 8405.10 |
Un changement à la sous-position 8405.10 de toute autre sous-position |
| 8405.90 |
Un changement à la sous-position 8405.90 de toute autre position |
| 8406.10-8406.82 |
Un changement aux sous-positions 8406.10 à 8406.82 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8406.10 à 8406.82 de la sous-position 8406.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8406.90 |
Un changement à la sous-position 8406.90 de toute autre position |
| 8407.10-8407.29 |
Un changement aux sous-positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre position. |
| 8407.31-8407.34 |
Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de toute autre position, à l'exception de la position 84.09; ou
Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de la position 84.09, qu'il y ait ou non également un changement de toute position à l'extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à:
a. 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionelle est utilisée, ou
b. 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée
|
| 8407.90 |
Un changement à la sous-position 8407.90 de toute autre position |
| 84.08-84.09 |
Un changement aux positions 84.08 à 84.09 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe |
| 8410.11-8410.13 |
Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de la sous-position 8410.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8410.90 |
Un changement à la sous-position 8410.90 de toute autre position |
| 8411.11-8411.22 |
Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe |
| 8411.81-8411.82 |
Un changement aux sous-positions 8411.81 à 8411.82 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8411.81 à 8411.82 de la sous-position 8411.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8411.91-8411.99 |
Un changement aux sous-positions 8411.91 à 8411.99 de toute autre position |
| 8412.10-8412.80 |
Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe |
| 8412.90 |
Un changement à la sous-position 8412.90 de toute autre position |
| 8413.11-8413.82 |
Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 des sous-positions 8413.91 à 8413.92, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8413.91-8413.92 |
Un changement aux sous-positions 8413.91 à 8413.92 de toute autre position |
| 8414.10-8414.80 |
Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.80 de la sous-position 8414.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8414.90 |
Un changement à la sous-position 8414.90 de toute autre position |
| 8415.10-8415.83 |
Un changement aux sous-positions 8415.10 à 8415.83 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8415.10 à 8415.83 de la sous-position 8415.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8415.90 |
Un changement à la sous-position 8415.90 de toute autre position |
| 8416.10-8416.30 |
Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de la sous-position 8416.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8416.90 |
Un changement à la sous-position 8416.90 de toute autre position |
| 8417.10-8417.80 |
Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur de ce groupe |
| 8417.90 |
Un changement à la sous-position 8417.90 de toute autre position |
| 8418.10-8418.29 |
Un changement aux sous-positions 8418.10 à 8418.29 de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception de la sous-position 8418.91 |
| 8418.30-8418.69 |
Un changement aux sous-positions 8418.30 à 8418.69 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8418.30 à 8418.69 des sous-positions 8418.91 à 8418.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8418.91-8418.99 |
Un changement aux sous-positions 8418.91 à 8418.99 de toute autre position |
| 8419.11-8419.89 |
Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de la sous-position 8419.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8419.90 |
Un changement à la sous-position 8419.90 de toute autre position |
| 8420.10 |
Un changement à la sous-position 8420.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8420.10 des sous-positions 8420.91 à 8420.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle |
| 8420.91-8420.99 |
Un changement aux sous-positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position |
| 8421.11-8421.19 |
Un changement aux sous-positions 8421.11 à 8421.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8421.21-8421.39 |
Un changement aux sous-positions 8421.21 à 8421.39 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8421.21 à 8421.39 des sous-positions 8421.91 à 8421.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8421.91-8421.99 |
Un changement aux sous-positions 8421.91 à 8421.99 de toute autre position |
| 8422.11-8422.40 |
Un changement aux sous-positions 8422.11 à 8422.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8422.11 à 8422.40 de la sous-position 8422.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8422.90 |
Un changement à la sous-position 8422.90 de toute autre position |
| 8423.10-8423.89 |
Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de la sous-position 8423.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8423.90 |
Un changement à la sous-position 8423.90 de toute autre position |
| 8424.10-8424.89 |
Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8424.90 |
Un changement à la sous-position 8424.90 de toute autre position |
| 84.25-84.26 |
Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| 84.27 |
Un changement à la position 84.27 de toute autre position, à l'exception de la position 84.31; ou
Un changement à la position 84.27 de la position 84.31, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 84.28-84.31 |
Un changement aux positions 84.28 à 84.31 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| 8432.10-8432.80 |
Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8432.90 |
Un changement à la sous-position 8432.90 de toute autre position |
| 8433.11-8433.60 |
Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8433.90 |
Un changement à la sous-position 8433.90 de toute autre position |
| 8434.10-8434.20 |
Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8434.90 |
Un changement à la sous-position 8434.90 de toute autre position |
| 8435.10 |
Un changement à la sous-position 8435.10 de toute autre sous-position |
| 8435.90 |
Un changement à la sous-position 8435.90 de toute autre position |
| 8436.10-8436.29 |
Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8436.80 |
Un changement à la sous-position 8436.80 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8436.80 de la sous-position 8436.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8436.91-8436.99 |
Un changement aux sous-positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre position |
| 8437.10-8437.80 |
Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8437.90 |
Un changement à la sous-position 8437.90 de toute autre position |
| 8438.10-8438.80 |
Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de la sous-position 8438.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8438.90 |
Un changement à la sous-position 8438.90 de toute autre position |
| 8439.10-8439.30 |
Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 des sous-positions 8439.91 à 8439.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8439.91-8439.99 |
Un changement aux sous-positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre position |
| 8440.10 |
Un changement à la sous-position 8440.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8440.10 de la sous-position 8440.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8440.90 |
Un changement à la sous-position 8440.90 de toute autre position |
| 8441.10 |
Un changement à la sous-position 8441.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8441.10 de la sous-position 8441.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8441.20-8441.80 |
Un changement aux sous-positions 8441.20 à 8441.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8441.90 |
Un changement à la sous-position 8441.90 de toute autre position |
| 8442.10-8442.30 |
Un changement aux sous-positions 8442.10 à 8442.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8442.40-8442.50 |
Un changement aux sous-positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre position |
| 8443.11-8443.59 |
Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.59 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.59 de la sous-position 8443.60 ou 8443.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8443.60 |
Un changement à la sous-position 8443.60 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8443.60 de la sous-position 8443.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8443.90 |
Un changement à la sous-position 8443.90 de toute autre position |
| 84.44-84.47 |
Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| 8448.11-8448.19 |
Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8448.20-8448.59 |
Un changement aux sous-positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position |
| 84.49 |
Un changement à la position 84.49 de toute autre position |
| 8450.11-8450.20 |
Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de la sous-position 8450.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8450.90 |
Un changement à la sous-position 8450.90 de toute autre position |
| 8451.10-8451.80 |
Un changement aux sous-positions 8451.10 à 8451.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8451.10 à 8451.80 de la sous-position 8451.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8451.90 |
Un changement à la sous-position 8451.90 de toute autre position |
| 8452.10-8452.30 |
Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 des sous-positions 8452.40 à 8452.90, qu'il y ait ou non un changement from any heading, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8452.40-8452.90 |
Un changement aux sous-positions 8452.40 à 8452.90 de toute autre position |
| 8453.10-8453.80 |
Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de la sous-position 8453.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8453.90 |
Un changement à la sous-position 8453.90 de toute autre position |
| 8454.10-8454.30 |
Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de la sous-position 8454.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8454.90 |
Un changement à la sous-position 8454.90 de toute autre position |
| 8455.10-8455.22 |
Un changement aux sous-positions 8455.10 à 8455.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8455.30-8455.90 |
Un changement aux sous-positions 8455.30 à 8455.90 de toute autre position |
| 84.56 |
Un changement à la position 84.56 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou
Un changement à la position 84.56 de la position 84.66, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 84.57 |
Un changement à la position 84.57 de toute autre position, à l'exception de la position 84.59 ou 84.66; ou
Un changement à la position 84.57 de la position 84.59 ou 84.66, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 84.58-84.63 |
Un changement aux positions 84.58 à 84.63 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à l'exception de la position 84.66; ou
Un changement aux positions 84.58 à 84.63 de la position 84.66, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 84.64 |
Un changement à la position 84.64 de toute autre position, à l'exception de la sous-position 8466.91; ou
Un changement à la position 84.64 de la sous-position 8466.91, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 84.65 |
Un changement à la position 84.65 de toute autre position, à l'exception de la sous-position 8466.92; ou
Un changement à la position 84.65 de la sous-position 8466.92, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 84.66 |
Un changement à la position 84.66 de toute autre position |
| 8467.11-8467.89 |
Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.89 des sous-positions 8467.91 à 8467.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8467.91-8467.99 |
Un changement aux sous-positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position |
| 8468.10-8468.80 |
Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de la sous-position 8468.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8468.90 |
Un changement à la sous-position 8468.90 de toute autre position |
| 8469.11-8469.30 |
Un changement aux sous-positions 8469.11 à 8469.30 de toute autre position |
| 8470.10-8471.90 |
Un changement aux sous-positions 8470.10 à 8471.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 84.72 |
Un changement à la position 84.72 de toute autre position, à l'exception de la position 84.73; ou
Un changement à la position 84.72 de la position 84.73, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8473.10-8473.50 |
Un changement à l'une des sous-positions 8473.10 à 8473.50 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8474.10-8474.80 |
Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8474.90 |
Un changement à la sous-position 8474.90 de toute autre position |
| 8475.10-8475.29 |
Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8475.90 |
Un changement à la sous-position 8475.90 de toute autre position |
| 8476.21-8476.89 |
Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de la sous-position 8476.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8476.90 |
Un changement à la sous-position 8476.90 de toute autre position |
| 8477.10-8477.80 |
Un changement aux sous-positions 8477.10 à 8477.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8477.10 à 8477.80 de la sous-position 8477.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8477.90 |
Un changement à la sous-position 8477.90 de toute autre position |
| 8478.10 |
Un changement à la sous-position 8478.10 de toute autre sous-position |
| 8478.90 |
Un changement à la sous-position 8478.90 de toute autre position |
| 8479.10-8479.89 |
Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.89 de la sous-position 8479.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8479.90 |
Un changement à la sous-position 8479.90 de toute autre position |
| 84.80 |
Un changement à la sous-position 84.80 de toute autre position |
| 8481.10-8481.80 |
Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8481.90 |
Un changement à la sous-position 8481.90 de toute autre position |
| 8482.10-8482.80 |
Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 des sous-positions 8482.91 à 8482.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8482.91-8482.99 |
Un changement aux sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position |
| 8483.10 |
Un changement à la sous-position 8483.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8483.10 de la sous-position 8483.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8483.20 |
Un changement à la sous-position 8483.20 de toute autre position, à l'exception de la position 84.82; ou
Un changement à la sous-position 8483.20 de la position 84.82 ou de la sous position 8483.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8483.30-8483.60 |
Un changement aux sous-positions 8483.30 à 8483.60 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8483.30 à 8483.60 de la sous-position 8483.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8483.90 |
Un changement à la sous-position 8483.90 de toute autre position |
| 8484.10-8484.20 |
Un changement aux sous-positions 8484.10 à 8484.20 de toute autre position |
| 8484.90 |
Un changement à un des ensembles de la sous-position 8484.90 de toute autre sous-position, à la condition que :
a. qu'au moins une des composantes, ou que l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble, soient originaires, et
b. que la teneur en valeur régionale de l'ensemble en question ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée
|
| 84.85 |
Un changement à la position 84.85 de toute autre position |
Chapitre 85 Machines, appareils électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
| 85.01 |
Un changement à la position 85.01 de toute autre position, à l'exception de la position 85.03; ou
Un changement à la position 85.01 de la position 85.03, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 85.02 |
Un changement à la position 85.02 de toute autre position, à l'exception de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03; ou
Un changement à la position 85.02 de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 85.03 |
Un changement à la position 85.03 de toute autre position |
| 8504.10-8504.50 |
Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.50 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.50 de la sous-position 8504.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8504.90 |
Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position |
| 8505.11-8505.30 |
Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 de la sous-position 8505.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8505.90 |
Un changement à la sous-position 8505.90 de toute autre position |
| 8506.10-8506.80 |
Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.80 de la sous-position 8506.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8506.90 |
Un changement à la sous-position 8506.90 de toute autre position |
| 8507.10-8507.80 |
Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de la sous-position 8507.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8507.90 |
Un changement à la sous-position 8507.90 de toute autre position |
| 8508.10-8508.80 |
Un changement aux sous-positions 8508.10 à 8508.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8508.10 à 8508.80 de la sous-position 8508.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8508.90 |
Un changement à la sous-position 8508.90 de toute autre position |
| 8509.10-8509.80 |
Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.80 de la sous-position 8509.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8509.90 |
Un changement à la sous-position 8509.90 de toute autre position |
| 8510.10-8510.30 |
Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de la sous-position 8510.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8510.90 |
Un changement à la sous-position 8510.90 de toute autre position |
| 8511.10-8511.80 |
Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de la sous-position 8511.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8511.90 |
Un changement à la sous-position 8511.90 de toute autre position |
| 8512.10-8512.40 |
Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de la sous-position 8512.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8512.90 |
Un changement à la sous-position 8512.90 de toute autre position |
| 8513.10 |
Un changement à la sous-position 8513.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8513.10 de la sous-position 8513.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8513.90 |
Un changement à la sous-position 8513.90 de toute autre position |
| 8514.10-8514.40 |
Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de la sous-position 8514.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8514.90 |
Un changement à la sous-position 8514.90 de toute autre position |
| 8515.11-8515.80 |
Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de la sous-position 8515.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8515.90 |
Un changement aux sous-positions 8515.90 de toute autre position |
| 8516.10-8516.29 |
Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.29 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.29 de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8516.31-8516.32 |
Un changement aux sous-positions 8516.31 à 8516.32 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8516.33-8516.40 |
Un changement aux sous-positions 8516.33 à 8516.40 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8516.33 à 8516.40 de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8516.50 |
Un changement à la sous-position 8516.50 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8516.50 de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8516.60 |
Un changement à la sous-position 8516.60 de toute autre sous-position, à l'exception des chambres à cuisson,assemblées ou non, des panneaux supérieurs avec ou sans éléments chauffants ou contrôles, ou des assemblages de portes incorporant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation, de la sous-position 8516.90
8516.71-8516.79 Un changement aux sous-positions 8516.71 à 8516.79 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8516.71 à 8516.79 de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8516.80-8516.90 |
Un changement aux sous-positions 8516.80 à 8516.90 de toute autre position |
| 8517.11-8517.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 8517.11 à 8517.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 8518.10-8518.21 |
Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.21 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.21 de la sous-position 8518.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8518.22 |
Un changement à la sous-position 8518.22 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8518.22 de la sous-position 8518.29 ou 8518.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8518.29-8518.40 |
Un changement aux sous-positions 8518.29 à 8518.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8518.29 à 8518.40 de la sous-position 8518.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8518.50 |
Un changement à la sous-position 8518.50 de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble de la sous-position 8518.50 de toute autre sous-position à l'intérieur de la position 85.18, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition :
a. qu'au moins une des composantes, ou que l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble, soient originaires, et
b. que la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée
|
| 8518.90 |
Un changement à la sous-position 8518.90 de toute autre position |
| 8519.10-8521.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 8519.10 à 8521.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe. |
| 85.22 |
Un changement à la position 85.22 de toute autre position. |
| 85.23-85.24 |
Un changement aux positions 85.23 à 85.24 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe. |
| 8525.10-8525.40 |
Un changement aux sous-positions 8525.10 à 8525.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe; ou
Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 8525.30 de l'intérieur de la sous-position, qu'il y ait ou non un changement de toute autre sous-position. |
| 8526.10-8526.92 |
Un changement aux sous-positions 8526.10 à 8526.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe. |
| 8527.12-8527.90 |
Un changement aux sous-positions 8527.12 à 8527.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe. |
| 85.28 |
Un changement à la position 85.28 de toute autre position, à l'exception de la position 85.29; ou
Un changement à la position 85.28 de la position 85.29, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 85.29 |
Un changement à la position 85.29 de toute autre position. |
| 8530.10-8530.80 |
Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de la sous-position 8530.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8530.90 |
Un changement à la sous-position 8530.90 de toute autre position. |
| 8531.10-8531.80 |
Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de la sous-position 8531.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 8531.90 |
Un changement à la sous-position 8531.90 de toute autre position. |
| 8532.10-8532.30 |
Un changement aux sous-positions 8532.10 à 8532.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe. |
| 8532.90 |
Un changement à la sous-position 8532.90 de toute autre position |
| 8533.10-8533.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 8533.10 à 8533.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe. |
| 85.34 |
Un changement à la position 85.34 de toute autre position. |
| 8535.10-8535.90 |
Un changement aux sous-positions 8535.10 à 8535.90 de toute autre position, à l'exception de la sous-position 8538.90; ou
Un changement aux sous-positions 8535.10 à 8535.90 de la sous-position 8538.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 8536.10-8536.90 |
Un changement aux sous-positions 8536.10 à 8536.90 de toute autre position, à l'exception de la sous-position 8538.90; ou
Un changement aux sous-positions 8536.10 à 8536.90 de la sous-position 8538.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 85.37 |
Un changement à la position 85.37 de toute autre position, à l'exception de la position 85.38; ou
Un changement à la position 85.37 de la position 85.38, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 85.38 |
Un changement à la position 85.38 de toute autre position. |
| 8539.10-8539.49 |
Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de la sous-position 8539.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 8539.90 |
Un changement à la sous-position 8539.90 de toute autre position. |
| 8540.11-8540.89 |
Un changement aux sous-positions 8540.11 à 8540.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8540.11 à 8540.89 des sous-positions 8540.91 à 8540.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 8540.91-8540.99 |
Un changement aux sous-positions 8540.91 à 8540.99 de toute autre position. |
| 85.41-85.42 |
Un changement à l'une des sous-positions 8541.10 à 8542.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe. |
| 8543.11-8543.89 |
Un changement aux sous-positions 8543.11 à 8543.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8543.11 à 8543.89 de la sous-position 8543.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 8543.90 |
Un changement à la sous-position 8543.90 de toute autre position. |
| 8544.11-8544.60 |
Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre position. |
| 8544.70 |
Un changement à la sous-position 8544.70 de toute autre sous-position. |
| 85.45-85.48 |
Un changement aux positions 85.45 à 85.48 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe. |
| Section XVII |
Matériel de transport (Chapitre 86-89) |
| Chapitre 86 |
éhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication |
| 86.01-86.06 |
Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à l'exception de la position 86.07; ou
Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de la position 86.07, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 86.07-86.09 |
Un changement aux positions 86.07 à 86.09 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe. |
| Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires |
| 87.01-87.02 |
Un changement aux positions 87.01 à 87.02 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée |
| 8703.10 |
Un changement à la sous-position 8703.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a. 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
b. 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée
|
| 8703.21-8703.90 |
Un changement aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée |
| 87.04-87.06 |
Un changement aux positions 87.04 à 87.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée |
| 87.07 |
Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu'il y ait ou non un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée |
| 8708.10-8708.94 |
Un changement aux sous-positions 8708.10 à 8708.94 de toute autre position; ou
Un changement à l'une des sous-positions 8708.10 à 8708.94 de l'intérieur de la sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée |
| 8708.99 |
Un changement à la sous-position 8708.99 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 8708.99 à l'intérieur de la sous-position, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, provided there is a regional value content of 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée |
| 8709.11-8709.19 |
Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de la sous-position 8709.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8709.90 |
Un changement à la sous-position 8709.90 de toute autre position |
| 87.10 |
Un changement à la position 87.10 de toute autre position. |
| 87.11-87.12 |
Un changement aux positions 87.11 à 87.12 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à l'exception de la position 87.14; ou
Un changement aux positions 87.11 à 87.12 de la position 87.14, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 87.13 |
Un changement à la position 87.13 de toute autre position. |
| 87.14-87.15 |
Un changement aux positions 87.14 à 87.15 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe. |
| 8716.10-8716.80 |
Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de la sous-position 8716.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 8716.90 |
Un changement à la sous-position 8716.90 de toute autre position. |
| Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
| 88.01-88.05 |
Un changement aux positions 88.01 à 88.05 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
| 89.01-89.02 |
Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de tout autre chapitre; ou
Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de toute autre position à l'intérieur du chapitre 89, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, qu'il y ait ou non un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 8903.10 |
Un changement à la sous-position 8903.10 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position |
| 8903.91-8903.99 |
Un changement aux sous-positions 8903.91 à 8903.99 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée. |
| 89.04-89.05 |
Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de tout autre chapitre; ou
Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de toute autre position à l'intérieur du chapitre 89, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, qu'il y ait ou non un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 89.06 |
Un changement à la position 89.06 de toute autre position |
| 8907.10 |
Un changement à la sous-position 8907.10 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position |
| 8907.90 |
Un changement à la sous-position 8907.90 de toute autre position |
| 89.08 |
Un changement à la position 89.08 de toute autre position |
Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instrumehts et appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils (chapitres 90 à 92)
| Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
| 90.01 |
Un changement à la position 90.01 de toute autre position |
| 90.02 |
Un changement à la position 90.02 de toute autre position, à l'exception de la position 90.01 |
| 9003.11-9003.19 |
Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de la sous-position 9003.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9003.90 |
Un changement à la sous-position 9003.90 de toute autre position |
| 90.04 |
Un changement à la position 90.04 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la position 90.04 de toute autre position à l'intérieur du chapitre 90, qu'il y ait ou non un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9005.10-9005.80 |
Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de la sous-position 9005.90, qu'il y ait ou non un changement from another heading, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9005.90 |
Un changement à la sous-position 9005.90 de toute autre position |
| 9006.10-9006.69 |
Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 des sous-positions 9006.91 à 9006.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9006.91-9006.99 |
Un changement aux sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position |
| 9007.11-9007.19 |
Un changement aux sous-positions 9007.11 à 9007.19 de toute autre position;
Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 9007.19 à l'intérieur de la sous-position, qu'il y ait ou non un changement de toute autre sous-position; ou
Un changement à toute autre marchandise des sous-positions 9007.11 à 9007.19 de la sous-position 9007.91, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9007.20 |
Un changement à la sous-position 9007.20 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 9007.20 de la sous-position 9007.92, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9007.91-9007.92 |
Un changement aux sous-positions 9007.91 à 9007.92 de toute autre position |
| 9008.10-9008.40 |
Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 de la sous-position 9008.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9008.90 |
Un changement à la sous-position 9008.90 de toute autre position |
| 9009.11-9009.30 |
Un changement aux sous-positions 9009.11 à 9009.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9009.90 |
Un changement à la sous-position 9009.90 à l'intérieur de la sous-position ou de toute autre position |
| 9010.10-9010.49 |
Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9010.50-9010.60 |
Un changement aux sous-positions 9010.50 à 9010.60 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9010.50 à 9010.60 de la sous-position 9010.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9010.90 |
Un changement à la sous-position 9010.90 de toute autre position |
| 9011.10-9011.80 |
Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9011.90 |
Un changement à la sous-position 9011.90 de toute autre position |
| 9012.10 |
Un changement à la sous-position 9012.10 de toute autre sous-position |
| 9012.90 |
Un changement à la sous-position 9012.90 de toute autre position |
| 9013.10-9013.80 |
Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.80 de la sous-position 9013.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9013.90 |
Un changement à la sous-position 9013.90 de toute autre position |
| 9014.10-9014.80 |
Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de la sous-position 9014.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9014.90 |
Un changement à la sous-position 9014.90 de toute autre position |
| 9015.10-9015.80 |
Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de la sous-position 9015.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9015.90 |
Un changement à la sous-position 9015.90 de toute autre position |
| 90.16 |
Un changement à la sous-position 90.16 de toute autre position |
| 9017.10-9017.80 |
Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de la sous-position 9017.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9017.90 |
Un changement à la sous-position 9017.90 de toute autre position |
| 9018.11-9021.90 |
Un changement à l'une des sous-positions 9018.11 à 9021.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9022.12-9022.30 |
Un changement aux sous-positions 9022.12 à 9022.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9022.90 |
Un changement à la sous-position 9022.90 de toute autre position |
| 90.23 |
Un changement à la position 90.23 à l'intérieur de la position ou de toute autre position |
| 9024.10-9024.80 |
Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de la sous-position 9024.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9024.90 |
Un changement à la sous-position 9024.90 de toute autre position |
| 9025.11-9025.80 |
Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de la sous-position 9025.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9025.90 |
Un changement à la sous-position 9025.90 de toute autre position |
| 9026.10-9026.80 |
Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9026.90 |
Un changement à la sous-position 9026.90 de toute autre position |
| 9027.10-9027.80 |
Un changement aux sous-positions 9027.10 à 9027.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9027.90 |
Un changement à la sous-position 9027.90 de toute autre position |
| 9028.10-9028.30 |
Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de la sous-position 9028.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9028.90 |
Un changement à la sous-position 9028.90 de toute autre position |
| 9029.10-9029.20 |
Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de la sous-position 9029.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9029.90 |
Un changement à la sous-position 9029.90 de toute autre position |
| 9030.10-9030.89 |
Un changement à l'une des sous-positions 9030.10 à 9030.89 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9030.90 |
Un changement à la sous-position 9030.90 de toute autre position |
| 9031.10-9031.80 |
Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.80 de la sous-position 9031.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9031.90 |
Un changement à la sous-position 9031.90 de toute autre position |
| 9032.10-9032.89 |
Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 de la sous-position 9030.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9032.90 |
Un changement à la sous-position 9032.90 de toute autre position |
| 90.33 |
Un changement à la sous-position 90.33 de toute autre position |
| Chapitre 91 |
Horlogerie |
| 91.01-91.07 |
Un changement aux positions 91.01 à 91.07 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, sauf les positions 91.08 à 91.14; ou
Un changement aux positions 91.01 à 91.07 des positions 91.08 à 91.14, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 91.08-91.10 |
Un changement aux positions 91.08 à 91.10 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9111.10-9111.80 |
Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de la sous-position 9111.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9111.90 |
Un changement à la sous-position 9111.90 de toute autre position |
| 9112.10-9112.80 |
Un changement aux sous-positions 9112.10 à 9112.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9112.10 à 9112.80 de la sous-position 9112.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9112.90 |
Un changement à la sous-position 9112.90 de toute autre position |
| 91.13-91.14 |
Un changement aux positions 91.13 à 91.14 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
| 92.01 |
Un changement à la position 92.01 de toute autre position, à l'exception de la position 92.09; ou
Un changement à la position 92.01 de la position 92.09, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9202.10-9202.90 |
Un changement aux sous-positions 9202.10 à 9202.90 de toute autre position, à l'exception de la position 92.09;
Un changement aux guitares de la sous-position 9202.90 de la position 92.09, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
Un changement à toute autre marchandise des sous-positions 9202.10 à 9202.90 de la position 92.09, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 92.03-92.08 |
Un changement aux positions 92.03 à 92.08 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à l'exception de la position 92.09; ou
Un changement aux positions 92.03 à 92.08 de la position 92.09, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 92.09 |
Un changement à la position 92.09 de toute autre position |
| Section XIX |
Armes et munitions et leurs parties et accessoires (chapitre 93) |
| Chapitre 93 |
Armes et munitions et leurs parties et accessoires |
| 93.01-93.04 |
Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à l'exception de la position 93.05; ou
Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de la position 93.05, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 93.05 |
Un changement à la position 93.05 de toute autre position |
| 9306.10-9306.90 |
Un changement aux sous-positions 9306.10 à 9306.90 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9306.10 à 9306.90 de toute autre sous-position à l'intérieur du groupe, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 93.07 |
Un changement à la position 93.07 de toute autre position |
| Section XX |
Marchandises et produits divers (chapitres 94 à 96) |
| Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
| 9401.10-9401.80 |
Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de la sous-position 9401.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9401.90 |
Un changement à la sous-position 9401.90 de toute autre position |
| 94.02 |
Un changement à la position 94.02 de toute autre position |
| 9403.10-9403.80 |
Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de la sous-position 9403.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9403.90 |
Un changement à la sous-position 9403.90 de toute autre position |
| 9403.9-9403.29.1 |
Un changement aux sous-positions 9404.10 à 9404.30 de toute autre position |
| 9404.90 |
Un changement à la sous-position 9404.90 de tout autre chapitre, sauf les positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16 |
| 9405.10-9405.60 |
Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 des sous-positions 9405.91 à 9405.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9405.91-9405.99 |
Un changement aux sous-positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position |
| 94.06 |
Un changement à la position 94.06 de toute autre position |
| Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissement ou pour sports; leurs parties et accessoires |
| 95.01 |
Un changement à la position 95.01 de toute autre position |
| 9502.10 |
Un changement à la sous-position 9502.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 9502.10 des sous-positions 9502.91 à 9502.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9502.91-9502.99 |
Un changement aux sous-positions 9502.91 à 9502.99 de toute autre position |
| 9503.10-9503.90 |
Un changement aux sous-positions 9503.10 à 9503.90 de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble de l'une des sous-positions 9503.10 à 9503.90 de l'intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition :
a. qu'au moins une des composantes, ou que l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble, soient originaires, et
b. que la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée
|
| 95.04-95.05 |
Un changement aux positions 95.04 à 95.05 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| 9506.11-9506.29 |
Un changement aux sous-positions 9506.11 à 9506.29 de toute autre position |
| 9506.31 |
Un changement à la sous-position 9506.31 de toute autre position; ou
Un changement à la sous-position 9506.31 de la sous-position 9506.39, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9506.32-9506.99 |
Un changement aux sous-positions 9506.32 à 9506.99 de toute autre position |
| 95.07-95.08 |
Un changement aux positions 95.07 à 95.08 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
| 96.01-96.04 |
Un changement aux positions 96.01 à 96.04 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| 96.05 |
Un changement à un ensemble de la position 96.05 de toute autre position, à la condition :
a. qu'au moins une des composantes, ou que l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble, soient originaires, et
b. que la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée
|
| 9606.10 |
Un changement à la sous-position 9606.10 de toute autre position |
| 9606.21-9606.29 |
Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de la sous-position 9606.30, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9606.30 |
Un changement à la sous-position 9606.30 de toute autre position |
| 9607.11-9607.19 |
Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9607.20 |
Un changement à la sous-position 9607.20 de toute autre position |
| 9608.10-9608.40 |
Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 des sous-positions 9608.60, à 9608.99, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9608.50 |
Un changement à la sous-position 9608.50 de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble d'articles de la sous-position 9608.50 des sous-positions 9608.10 à 9608.40, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition :
a. qu'au moins une des composantes, ou que l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble, soient originaires, et
b. que la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée
|
| 9608.60-9608.99 |
Un changement aux sous-positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 9609.10-9609.90 |
Un changement aux sous-positions 9609.10 à 9609.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l'intérieur du groupe |
| 96.10 |
Un changement à la position 96.10 de toute autre position |
| 96.11 |
Un changement à la position 96.11 de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble de la position 96.11 de l'intérieur de cette position ou de toute autre position, à la condition :
a. qu'au moins une des composantes, ou que l'ensemble des matériaux d'emballage et des contenants de l'ensemble, soient originaires, et
b. que la teneur en valeur régionale de l'ensemble ne soit pas inférieure 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée
|
| 96.12 |
Un changement à la position 96.12 de toute autre position |
| 9613.10-9613.80 |
Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de la sous-position 9613.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9613.90 |
Un changement à la sous-position 9613.90 de toute autre position |
| 96.14 |
Un changement à la sous-position 96.14 de toute autre position; ou
Un changement à une pipe ou un fourneau de pipe de la sous-position 9614.20 à l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position |
| 9615.11-9615.19 |
Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de la sous-position 9615.90, qu'il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée |
| 9615.90 |
Un changement à la sous-position 9615.90 de toute autre position |
| 96.16-96.18 |
Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
| Section XXI |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité (chapitre 97) |
| Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
| 97.01-97.06 |
Un changement aux positions 97.01 à 97.06 de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur du groupe |
Annexe IV.5
Méthodes de gestion des stocks
Article I - Matières fongibles
Paragraphe 1 : Définitions et interprétation
Aux fins du présent article :
identificateur d'origine s'entend d'une marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires;
méthode de la moyenne s'entend de la méthode qui consiste à déterminer l'origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé en application de l'article 4, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières;
méthode DEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l'origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières;
méthode PEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l'origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières;
stock de matières s'entend :
a. à l'égard du producteur d'un produit, du stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit; et
b. à l'égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, du stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit; et
stock d'ouverture s'entend du stock des matières au moment du choix de la méthode de gestion des stocks.
Paragraphe 2 :Dispositions générales
1. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l'alinéa IV.5 a) sont des matières originaires sont les suivantes :
a. la méthode de l'origine réelle;
b. la méthode PEPS;
c. la méthode DEPS; et
d. la méthode de la moyenne.
2. Lorsque le producteur d'un produit ou la personne de qui il a acquis les matières utilisées dans la production du produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au paragraphe 1, cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée du moment où elle est choisie jusqu'à la fin de l'exercice financier du producteur ou de la personne.
Paragraphe 3 : Méthode de l'origine réelle
1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, le producteur ou la personne visé au paragraphe 2.2 qui choisit la méthode de l'origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock des matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.
2. Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d'un identificateur d'origine, le producteur ou la personne n'a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe 1 si l'identificateur d'origine demeure visible tout au long de la production du produit.
Paragraphe 4 :Méthode de la moyenne
1. Lorsque le producteur ou la personne visé au paragraphe 2.2 choisit la méthode de la moyenne, l'origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux paragraphes 2 et 3, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières.
2. Le rapport est calculé, pour une période d'un mois ou de trois mois, au choix du producteur ou de la personne, en divisant :
a. la somme des nombres suivants :
i. le nombre total d'unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente, d'un mois ou de trois mois; et
ii. le nombre total d'unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente;
par :
b. la somme des nombres suivants :
i. le nombre total d'unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente, d'un mois ou de trois mois, et
ii. le nombre total d'unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente.
3. Le rapport calculé conformément au paragraphe 2 à l'égard de la période précédente, d'un mois ou de trois mois, est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.
4. Lorsque le produit est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale et que la teneur en valeur régionale de ce produit est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle ou selon la méthode du coût net, le rapport de chaque expédition du produit est calculé en divisant :
a. le nombre total d'unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l'expédition;
par :
b. le nombre total d'unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l'expédition.
5. Le rapport calculé pour une expédition d'un produit conformément au paragraphe 4 est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock des matières après l'expédition.
Paragraphe 5 : Manière de traiter le stock d'ouverture
1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsque le producteur ou la personne visée au paragraphe 2.2 a des matières fongibles dans le stock d'ouverture, l'origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante :
a. en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matière fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d'ouverture;
b. en déterminant l'origine des matières fongibles comprises dans ces entrées; et
c. en considérant l'origine de ces matières fongibles comme l'origine des matières fongibles du stock d'ouverture.
2. Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l'origine réelle et a, dans le stock d'ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d'un identificateur d'origine, l'origine de celles-ci est déterminée selon l'identificateur d'origine.
3. Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d'ouverture comme des matières non originaires.
Article II - Produits fongibles
Paragraphe 6 : Définitions et interprétation
Aux fins du présent article :
identificateur d'origine s'entend d'une marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires.
méthode de la moyenne s'entend de la méthode qui consiste à déterminer l'origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à l'article 9, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis;
méthode DEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l'origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis;
méthode PEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l'origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis;
stock de produits finis signifie le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne; et
stock d'ouverture signifie le stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks.
Paragraphe 7 : Dispositions générales
1. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés à l'alinéa IV.5 b) sont des produits originaires sont les suivantes :
a. la méthode de l'origine réelle;
b. la méthode PEPS;
c. la méthode DEPS; et
d. la méthode de la moyenne.
2. Lorsque l'exportateur d'un produit ou la personne de qui il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au paragraphe 1, cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée du moment où elle est choisie jusqu'à la fin de l'exercice financier de l'exportateur ou de la personne.
Paragraphe 8 :Méthode de l'origine réelle
1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7.2 qui choisit la méthode de l'origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.
2. Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d'un identificateur d'origine, l'exportateur ou la personne n'a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe 1 si l'identificateur d'origine est visible sur les produits fongibles.
Paragraphe 9 :Méthode de la moyenne
1. Lorsque l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7.2 choisit la méthode de la moyenne, l'origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d'une période d'un mois ou de trois mois, au choix de l'exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période précédente d'un mois ou de trois mois, qui est calculé en divisant :
a. la somme des nombres suivants :
i. le nombre total d'unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d'un mois ou de trois mois; et
ii. le nombre total d'unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles qui ont été reçus dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente;
par :
b. la somme des nombres suivants :
i. le nombre total d'unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d'un mois ou de trois mois, et
ii. le nombre total d'unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçus dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.
2. Le rapport calculé conformément au paragraphe 1 à l'égard de la période précédente d'un mois ou de trois mois est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.
Paragraphe 10 :Manière de traiter le stock d'ouverture
1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsque l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7.2 a des produits fongibles dans le stock d'ouverture, l'origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante :
a. en relevant, dans les livres comptables de l'exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d'ouverture;
b. en déterminant l'origine des produits fongibles compris dans ces entrées; et
c. en considérant l'origine de ces produits fongibles comme l'origine des produits fongibles du stock d'ouverture.
2. Lorsque l'exportateur ou la personne choisit la méthode de l'origine réelle et a, dans le stock d'ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et marqués d'un identificateur d'origine, l'origine de ceux-ci est déterminée selon l'identificateur d'origine.
3. L'exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d'ouverture comme des produits non originaires.
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Notes Chapitre IV
1 L’article IV.2.4 s’applique aux matières
intermédiaires, et la VMN aux paragraphes 2 et 3 ne
comprend pas:
i) la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur dans la production
d’une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit
par le producteur, et
ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’une
matière intermédiaire originaire.
S’agissant du paragraphe 4, lorsqu’une matière intermédiaire originaire est par la suite utilisée par le
producteur en combinaison avec des matières non originaires (produites ou non par le
producteur) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires sera
incluse dans la VMN du produit.
2 S’agissant du paragraphe 5, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après
vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles compris
dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net calculé
aux termes de l’article IV.2.3.
3 Aux fins de l’application du paragraphe 3, l’élément qui détermine la classification tarifaire du produit
sera établi sur la base des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé. Lorsque l’élément qui
détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et, s’il y
a lieu, toutes les fibres constituant cet élément doivent être pris en considération.
4 Les règles d’origine du chapitre IV sont basées sur le Système harmonisé de 1996.
Annexe IV.1 (1) Le terme" alevin " désigne un poisson non mature au stade post-larvaire y compris les jeunes de moins d'un an, des tacons, des smelts et des civelles.
(2) Aux fins de l'application de cette règle, le terme " voile " désigne un tissu fait entièrement de fils simples de polyester titrant au moins 75 décitex mais pas plus de 80 décitex (avant torsion ou à l'état naturel), ayant 24 filaments par fil et d'une torsion de 900 tours ou plus par mètre, de la sous-position 5407.61.
(3) Voir l'annexe III.1, section 7, pour la définition de l'expression " nombre moyen des fils ".
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