OAS

Accord de Libre-Échange entre
 le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica

PRÉAMBULE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA, ayant résolu

DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs peuples,

DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,

DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,

DE RECONNAÎTRE les différences existant entre le niveau de développement et la taille des économies des Parties et de créer des perspectives de développement économique,

DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs territoires,

DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,

D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,

D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement,

DE RECONNAÎTRE l'importance de la facilitation des échanges commerciaux dans la promotion de procédures efficientes et transparentes visant à réduire les coûts et à assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs des Parties, 

DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations aux termes de l'Accord sur l'OMC et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération, 

DE PROMOUVOIR l'intégration régionale à l'aide d'un instrument qui contribuera à l'établissement d'une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),

D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,

D'ASSURER que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des activités anticoncurrentielles,

DE PROMOUVOIR le développement durable,

DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement,

DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public, 

DE RECONNAÎTRE que les États ont la capacité de préserver, de développer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle, et 

DE RECONNAÎTRE la coopération accrue entre nos pays relativement à la coopération dans les domaines du travail et de l'environnement, 

SONT CONVENUS de ce qui suit:

PARTIE UN: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier: Objectifs

Article I.1 Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.

Article I.2 Objectifs

1. Les objectifs du présent accord sont les suivants:

a) établir une zone de libre-échange conformément au présent accord;
b) promouvoir l'intégration régionale par un instrument qui contribue à l'établissement d'une zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et à l'élimination progressive des obstacles au commerce et à l'investissement;
c) créer des perspectives de développement économique;
d) éliminer les obstacles au commerce entre les territoires des Parties et faciliter le mouvement transfrontières des produits et services;
e) augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties;
f) faciliter le commerce des services et des investissements afin de développer et d'intensifier les relations des Parties conformément au présent accord;
g) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange; 
h) créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord; et
i) établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.

2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.

Article I.3 Rapports avec d'autres accords

1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

Article I.4 Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation

En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce

a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,
b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou
c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

Article I.5 Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord et prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent les dispositions du présent accord.

Chapitre II: Définitions générales

Article II.1 Définitions d'application générale

1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:

Accord sur la valeur en douane s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994, ou de tout autre accord destiné à le remplacer et auquel les deux Parties sont liées;

citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe II.1.1 pour la Partie qui y est visée;

classification tarifaire s'entend de la classification d'une marchandise ou d'une matière en vertu d'un chapitre, d'une position ou d'une sous-position tarifaire;

Commission s'entend de la Commission du libre-échange établie en vertu de l'article XIII.1 (Commission du libre-échange);

Coordonnateurs s'entend des coordonnateurs du libre-échange établis en vertu du paragraphe XIII.2(1) (Coordonnateurs du libre-échange);

échéancier d'élimination des droits de douane s'entend des dispositions de l'annexe III.2.2 (Échéancier d'élimination des droits de douane);

entreprise s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord; 

GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures qui régissent le règlement des différends, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre IV (Règles d'origine);

personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

position s'entend des quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le Système harmonisé;

produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;

province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ainsi que leurs successeurs;

ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie;

Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe XIII.3(1) (Secrétariat);

sous-position s'entend des six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres; et 

territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire de cette Partie au sens de l'annexe II.1.1. 

2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'une province comprend les administrations locales de cette province.

3. Les définitions de gouvernement national propres à chaque pays figurent à l'annexe II.1.1.

Annexe II.1.1:

Définitions propres à chaque pays PDF

Chapitre III: Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article III.1 Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, dont les produits visés par l'annexe III.1 (Produits textiles et vêtements), sauf disposition contraire de ladite annexe.

Section I – Traitement national  

Article III.2 Traitement national

1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province1.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures énoncées à l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7).

Section II – Droits de douane

Article III.3 Élimination des droits de douane2

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit3.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits, en conformité avec sa liste de l'annexe III.3.1, (Élimination des droits de douane)4 et de l'annexe III.3.2 (Sauvegardes spéciales).

3. Dans le cadre du processus d'élimination des droits de douane, les Parties conviennent d'appliquer aux produits originaires qui font l'objet de leurs échanges mutuels le moins élevé des taux résultant d'une comparaison entre le taux prévu par le calendrier d'élimination des droits de douane et le taux en vigueur en conformité de l'article II du GATT de 1994.

4. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives ou d'intégrer au calendrier d'élimination des droits de douane d'une Partie des produits qui n'y sont pas visés. Toute entente à cet effet intervenue entre les Parties quant à un produit donné ou à l'intégration d'un produit au calendrier d'élimination des droits de douane, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.

5. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane), à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.

6. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 5 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.

Article III.4 Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise 

a) des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au chapitre X (Admission temporaire),
b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques,
c) des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et 
d) des échantillons commerciaux et des films publicitaires importés depuis le territoire de l'autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas 1 (a), (b) ou (c), si ce n'est pour exiger que ce produit:

a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire;
b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession; 
c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire; 
d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire5;
e) soit identifiable au moment de son exportation; 
f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et
g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa 1 (d), si ce n'est pour exiger que ce produit:

a) soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers;
b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;
c) soit identifiable au moment de son exportation; 
d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et 
e)
soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été observée, une Partie pourra:

a) percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit; et 
b) imposer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances pourraient justifier.

5. Aucune des Parties:

a) ne pourra empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et provenant du territoire de l'autre Partie, d'emprunter, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité; 
b) ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;
c) ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et
d) ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.

6. Aux fins du paragraphe 5, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.

Article III.5 Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires

Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l'autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger:

a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers; ou
b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.

Article III.6 Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire6.

2. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.

Section III – Mesures non tarifaires

Article III.7 Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.

3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie:

a) de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire de l'autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou 
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.

4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7).

Article III.8 Vins et alcools

1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soient mélangés avec des alcools provenant de son territoire.

2. L'annexe III.8 (Vins et alcools) s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.

Article III.9 Indications géographiques

Les Parties protégeront les indications géographiques de leurs produits conformément à leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et de tout autre accord qui lui aura succédé.

Article III.10 Taxes à l'exportation

Sous réserve de l'annexe III.10 (Taxes à l'exportation), aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.

Article III.11 Autres mesures à l'exportation

1. Sous réserve de l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI.2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de 1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire de l'autre Partie, uniquement:

a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties; 
b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des redevances, des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa (a), qui ne restreint que le volume des exportations; et 
c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de l'autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à l'autre Partie.

2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.

Article III.12 Subventions à l'exportation de produits agricoles

1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles coopéreront dans le but de parvenir à une entente à cette fin.

2. Nonobstant tout autre article du présent accord, les Parties conviennent d'éliminer, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute forme de subventions à l'exportation de produits agricoles destinés à l'autre Partie et d'en prévenir le rétablissement.

Article III.13 Soutien interne au secteur agricole

1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur le commerce et la production de produits agricoles.

2. Les Parties conviennent de coopérer dans le contexte des négociations de l'OMC sur l'agriculture pour:

a) réduire le plus possible ou éliminer les mesures de soutien à la production ou nuisant aux échanges, y compris le soutien accordé au titre de programmes de « limitation de la production », ou programmes dits « de la catégorie bleue »;
b) établir une limite globale de la valeur du soutien interne de tous les types (catégories « verte », « bleue » et « ambre »);
c) examiner les critères applicables à la « catégorie verte » pour vérifier que le soutien versé à ce titre ne nuit pas à la production et aux échanges; 
d) convenir de ce que le soutien de la « catégorie verte » ne devrait pas avoir un effet compensateur. 

3. En attendant que soient éliminées les mesures de soutien interne nuisant aux échanges, dans le cas où une Partie maintient une mesure que l'autre Partie considère comme nuisant aux échanges bilatéraux visés par le présent accord, la Partie appliquant la mesure devra engager des consultations avec l'autre Partie, à la demande de cette dernière, dans l'intention de prendre tous les moyens possibles pour éviter l'annulation ou l'affaiblissement des concessions découlant du présent accord.

Section IV - Consultations

Article III.14 Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d'origine

1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits et des règles d'origine, qui sera composé de représentants de chacune d'elles.

2. Le Comité se réunira périodiquement, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour assurer la mise en œuvre et l'administration efficaces du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d'origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d'urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et toute Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité:

a) surveillera la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d'origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d'urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et de toute Réglementation uniforme par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation homogène;
b) se penchera, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d'origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d'urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme;
c) recommandera à la Commission d'apporter une modification ou un ajout au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d'origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d'urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et
d) examinera toute autre question se rapportant à la mise en œuvre et à l'administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d'origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d'urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou de toute Réglementation uniforme, qui lui sera soumise par:

(i) une Partie; 
(ii) le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article V.13; ou 
(iii) le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4. 

3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une question dont il a été saisi aux termes des alinéas 2 (b) ou (d), l'une des Parties pourra demander que la Commission se réunisse en vertu de l'article XIII.1 (Commission du libre-échange).

4. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité de l'agriculture, lequel:

a) offrira aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions se rapportant à l'accès aux marchés pour les produits agricoles;
b) surveillera la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d'origine), du chapitre VI (Mesures d'urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et de toute Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles; 
c) se réunira périodiquement ou chaque fois que l'une des Parties le demandera; 
d) renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa (b) qu'il ne sera pas parvenu à régler;
e) soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent paragraphe;
f) fera rapport au Comité; et 
g) assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux produits agricoles.

5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou tout ajout au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d'origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d'urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et à toute Réglementation uniforme dans les 180 jours suivant l'approbation de la modification ou de l'ajout par la Commission. 

6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.

7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Comité, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.

Article III.15 Accord sur la valeur en douane

L'Accord sur la valeur en douane et tout accord qui lui aura succédé régira les règles d'évaluation douanière appliquées par les Parties à leurs échanges commerciaux. Les Parties conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs échanges commerciaux, aux options et réserves permises par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de l'Accord sur la valeur en douane.

Section V - Définitions

Article III.16 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

alcools comprend les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux;

approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou étrangers prélevées sur:

a) la production intérieure; 
b) les stocks intérieurs; et
c) d'autres importations s'il y a lieu.

consommé s'entend d'un produit:

a) effectivement consommé; ou 
b) transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;

droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut:

a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III.2 du GATT de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie; 
b) les mesures antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément au droit interne d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre VII (Mesures antidumping); 
c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus; et 
d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires; 

échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend des échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar U.S., ou l'équivalent dans la devise de l'une ou l'autre des Parties, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie;

films publicitaires s'entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnent par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;

imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

produits agricoles s'entend des produits énumérés à l'annexe 1 de l'Accord sur l'Agriculture de l'OMC, avec tout changement ultérieur convenu à l'OMC qui s'applique automatiquement au présent accord;

produits importés à des fins sportives s'entend des articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où ils sont importés;

produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et accessoires desdits produits;

réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent7;

subventions à l'exportation s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, tel que défini au paragraphe 1.(e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, avec tout changement ultérieur convenu à l'OMC qui s'applique automatiquement au présent accord.

Annexe III.1:

Produits textiles et vêtements PDF

Appendice III.1.1.1:

Liste des produits visés par l'annexe III.1 PDF

Appendice III.1.5.1:

Dispositions relatives à la flexibilité PDF

Appendice III.1.6.1: 

Dispositions particulières PDF

Appendice III.1.6.2:

Facteurs de conversionPDF

Appendice III.1.7:

Définitions propres à chaque pays PDF

Annexe III.2: 

Exceptions aux articles III.2 et III.7 PDF

Annexe III.3.1:

Élimination des droits de douane PDF

Liste du Canada PDF
(LISTE TARIFAIRE JOINTE SÉPARÉMENT)


Liste du Costa Rica Spanish version PDF
(LISTE TARIFAIRE JOINTE SÉPARÉMENT)

Annexe III.3.2: 

Sauvegardes spéciales PDF

Annexe III.3.2.1:

Sauvegardes spéciales PDF

Annexe III.8:

Vins et alcools PDF

Annexe III.10:

Taxes à l’exportation PDF

Chapitre IV: Règles d'origine

Article IV.1 Produits originaires

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie :

a. s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, au sens de l'article IV.15;

b. s'il est produit à l'aide de matières non originaires ayant subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou s'il satisfait par ailleurs aux prescriptions applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification n'est nécessaire, et qu'il répond à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre;

c. s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières originaires; ou

d. exception faite d'un produit visé au chapitre 39 ou aux chapitres 50 à 63, ou, sauf dispositions de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne peuvent subir un changement de classification tarifaire du fait que le produit et les matières non originaires sont classés sous la même sous-position, ou sous une position qui n'a pas été subdivisée en sous-positions, pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article IV.2, ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

Article IV.2 Teneur en valeur régionale

1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit soit calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit, dans le cas d'un produit automobile visé dans les sous-positions 8407.31 à 8407.34 ou dans les positions 87.01 à 87.08, selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.

2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :

TVR = VT - VMN * 100 
VT

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans
la production du produit, conformément au paragraphe 6 du présent
article.

3. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34 ou des positions 87.01 à 87.08 selon la méthode du coût net ci-après :

TVR = CN - VMN * 100 
CN

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

CN est le coût net du produit; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans
la production du produit, conformément au paragraphe 6 du présent
article.

4. La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit(1).

5. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra :

a. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;

b. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit; ou

c. attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage ou les frais d'intérêt non admissibles(2).

6. Sauf dispositions du paragraphe 7, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit :

a. sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane;

b. sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l'Accord sur la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane;

c. inclura, si ceux-ci ne le sont pas déjà aux termes des alinéas a) ou b), les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu'au lieu d'importation; ou

d. sera déterminée conformément aux principes de l'Accord sur la valeur en douane de la même façon pour les opérations intérieures que pour les opérations internationales, sous réserve des modifications dictées par les circonstances.

7. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra :

a. au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et pouvant être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire; ou

b. à la somme des coûts qui composent le coût total supporté à l'égard de cette matière intermédiaire et pouvant être attribué de façon raisonnable à celle-ci.

8. La valeur d'une matière indirecte sera déterminée selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.

Article IV.3 Cumul

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition :

a. que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), et que le produit satisfasse à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable, le tout sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; et

b. que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

Article IV.4 Règle de minimis

1. Sauf dispositions des paragraphes 2 et 3, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n'ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, sous réserve que :

a. si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit; et

b. le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

2. Sauf dispositions des règles d'origine spécifiques énoncées à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) applicables à un produit, le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.


3. Un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cet élément(3).

Article IV.5 Produits et matières fongibles

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :

a. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans l'annexe IV.5 (Méthodes de gestion des stocks), sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée pour déterminer l'origine des matières; et

b. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés ou mélangés dans les stocks et que, avant leur exportation, ils ne font l'objet d'aucune production ou de toute autre opération à l'intérieur du territoire de la Partie où ils ont été combinés ou mélangés dans les stocks, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour les maintenir en bon état ou pour les transporter vers le territoire de l'autre Partie, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans l'annexe IV.5 (Méthodes de gestion des stocks) pour déterminer l'origine des matières.

Article IV.6 Ensembles ou assortiments de produits

1. Sauf dispositions de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), un ensemble ou un assortiment visé à la règle 3 des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé sera considéré comme originaire sous réserve que

a. tous les produits qui composent l'ensemble ou l'assortiment soient originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants; ou

b. dans les cas où l'ensemble ou l'assortiment contient des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants :

i) au moins un des produits ou toutes les matières de conditionnement et les contenants soient originaires; et 

ii) la teneur en valeur régionale de l'ensemble ou de l'assortiment ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2. Pour les fins de l'alinéa 1 b), la valeur des matières de conditionnement et des contenants de l'ensemble, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale de l'ensemble.

Article IV.7 Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui doivent normalement l'accompagner seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), sous réserve que :

a. les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément, qu'ils soient ou non énumérés ou mentionnés dans la facture;

b. la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent à l'usage concernant le produit; et

c. si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article IV.8 Matières indirectes

Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.

Article IV.9 Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail, s'ils sont classés avec le produit, ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article IV.10 Matières d'emballage et contenants pour l'expédition

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer :

a. si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques); et

b. si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.

Article IV.11 Réexpédition

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article IV.1 si, après sa production, le produit

a. a fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie;

b. ne demeure pas assujetti au contrôle douanier pendant qu'il est à l'extérieur du territoire des Parties; ou 

c. entre sur le territoire d'un pays tiers à des fins de commerce ou de consommation.

Article IV.12 Opérations non admissibles

À l'exception des ensembles visés à l'article IV.6 ou à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) ou sauf aux termes d'une règle d'origine spécifique de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) applicable au produit, un produit ne sera pas considéré comme un produit originaire du seul fait

a. que le produit a été défait en pièces; 

b. que l'utilisation finale du produit a été modifiée; 

c. que l'un ou plusieurs éléments ou matières d'un mélange artificiel ont été séparés des autres; 

d. que le produit a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;

e. que la poussière ou les pièces endommagées ont été éliminées du produit, que celui-ci a été huilé ou qu'il a subi une application de peinture antirouille ou de revêtement protecteur;

f. que le produit a fait l'objet de tests ou d'un calibrage, que les expéditions en vrac ont été séparées, que les marchandises ont été groupées en paquets ou que des étiquettes d'identification, des inscriptions ou des indications ont été apposées au produit ou à son emballage;

g. que le produit a été emballé ou réemballé;

Article IV.13 Interprétation et application

Aux fins du présent chapitre :

a. la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé(4);

b. en ce qui concerne l'application du paragraphe IV.1d), lorsqu'il s'agira de déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise et décrit expressément à la fois un produit et les matières qui ont servi dans sa production, on s'appuiera sur la nomenclature de la position ou de la sous-position en question et sur les notes de section ou de chapitre s'y rapportant, conformément aux Règles générales d'interprétation du Système harmonisé;

c. en ce qui concerne l'application de l'Accord sur la valeur en douane aux termes du présent chapitre :

i) les principes de l'Accord sur la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales;

ii) les dispositions du présent chapitre auront préséance sur l'Accord sur la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté; et

iii) les définitions de l'article IV.15 auront préséance sur les définitions qui figurent dans l'Accord sur la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté; et

d. tous les coûts et frais mentionnés dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s'effectue la production.

Article IV.14 Consultations et modifications

1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre V (Procédures douanières).

2. En cas de désaccord sur l'interprétation des dispositions du présent chapitre, les Parties conviennent de se consulter sur l'établissement et la mise en œuvre, par le biais de leurs lois ou règlements respectifs, de la Réglementation uniforme aux fins de l'interprétation, de l'application et de l'administration du présent chapitre.

3. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter à l'autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, pour examen et suite appropriée en vertu du chapitre III (Traitement national et accès aux marchés pour les produits).

Article IV.15 Définitions

Aux fins du présent chapitre :

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total; 

coût net d'un produit s'entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes indiquées au paragraphe IV.2(4)

coût total s'entend des coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux; 

FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :

a. la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;

b. les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

c. les salaires et les traitements; les commissions; les primes; les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension); les frais de déplacement et de subsistance; les droits d'adhésion et honoraires professionnels; pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

d. le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

e. l'assurance responsabilité en matière de produits;

f. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

g. les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

h. les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

i. les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et

j. les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

frais d'expédition et d'emballage s'entend des frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d'intérêt non admissibles s'entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national pour des échéances comparables;

matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

matière indirecte s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment :

a. le combustible et l'énergie;

b. les outils, les matrices et les moules;

c. les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

d. les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;

f. les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits;

g. les catalyseurs et les solvants; et

h. les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;

matière intermédiaire s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;

principes de comptabilité généralement admis s'entend des principes appliqués sur le territoire de chacune des Parties et qui font l'objet d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées généralement appliquées en comptabilité; 

produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, s'entend :

a. des produits minéraux et d'autres ressources naturelles non biotiques extraits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

b. des produits du règne végétal récoltés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

c. des animaux vivants nés et entièrement élevés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

d. des produits obtenus d'animaux vivants sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

e. des produits obtenus de la chasse ou de la pêche sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

f. des produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol hors du territoire de l'une ou des deux Parties par des navires immatriculés, enregistrés ou répertoriés auprès d'une Partie, ou loués par des entreprises établies sur le territoire d'une Partie, et autorisés à battre son pavillon, ou par des navires immatriculés auprès d'une Partie et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes;

g. des produits qui sont produits à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa f), à condition que ces navires-usines soient immatriculés, enregistrés ou répertoriés auprès de ladite Partie, ou loués par des entreprises établies sur le territoire d'une Partie, et autorisés à battre son pavillon;

h. des produits, autres que les poissons, les crustacés et les autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l'une ou l'autre des Parties;

i. des produits, autres que les poissons, les crustacés et les autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol de la région extérieure au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l'une ou l'autre des Parties ou de tout autre État défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d'une Partie et autorisé à en battre le pavillon, ou par une Partie ou personne d'une Partie; 

j. des produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;

k. des déchets et résidus provenant :

i. d'opérations de production sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; ou

ii) de produits utilisés recueillis sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et

l. des produits qui sont produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à k) ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

produits fongibles ou matières fongibles s'entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

produits identiques ou similaires signifie « produits identiques » et « produits similaires » au sens de l'Accord sur la valeur en douane;

redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

a. la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu; et

b. les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits; et 

valeur transactionnelle s'entend

a. du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 de l'Accord sur la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation; ou

b. si la valeur transactionnelle est nulle ou inacceptable aux termes de l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane, de la valeur déterminée conformément aux article 2 à 7 de l'Accord sur la valeur en douane.

(1) L'article IV.2.4 s'applique aux matières intermédiaires, et la VMN aux paragraphes 2 et 3 ne comprend pas :


la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur dans la production d'une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur, et


la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d'une matière intermédiaire originaire.

S'agissant du paragraphe 4, lorsqu'une matière intermédiaire originaire est par la suite utilisée par le producteur en combinaison avec des matières non originaires (produites ou non par le producteur) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires sera incluse dans la VMN du produit. 

(2) S'agissant du paragraphe 5, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles compris dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net calculé aux termes de l'article IV.2.3. 

(3) Aux fins de l'application du paragraphe 3, l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit sera établi sur la base des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé. Lorsque l'élément qui détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et, s'il y a lieu, toutes les fibres constituant cet élément doivent être pris en considération. 

Annexe IV.1:

Règles d'origine spécifiques PDF

Annexe IV.5: 

Méthodes de gestion des stocks PDF

 

Chapitre V : Procédures douanières


Section I - Certificat d'origine

Article V.1 Certificat d'origine

1. Les Parties établiront, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie est un produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'origine d'un commun accord.

2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation.

3. Chacune des Parties :

a. exigera qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation du produit sur le territoire de l'autre Partie; et

b. fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat d'origine :

i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire;

ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire; ou

iii) en s'appuyant sur un certificat d'origine rempli et signé à l'égard du produit, qui lui aura été fourni volontairement par le producteur.

4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à un exportateur.

5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, et applicable

a. à une seule importation d'un ou plusieurs produits sur le territoire de la Partie, ou

b. à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie faites par le même importateur ayant lieu pendant une période spécifiée n'excédant pas douze mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur ou le producteur,

soit accepté par son administration douanière pendant 4 années à compter de la date de signature du certificat d'origine.

6. Chacune des Parties acceptera, pour tout produit originaire importé sur son territoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine rempli et signé avant cette date par l'exportateur ou le producteur dudit produit

Article V.2 Obligations relatives aux importations

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie :

a. qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

b. qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est faite;

c. qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie, une copie du certificat d'origine; et

d. qu'il présente une déclaration corrigée dans la forme exigée par l'administration douanière de la Partie importatrice et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat d'origine sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.

2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie, chacune des Parties :

a. pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent chapitre; et

b. fera en sorte que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir présenté une déclaration inexacte s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa 1(d).

3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard 4 ans après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation :

a. d'une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation;

b. d'une copie du certificat d'origine; et

c. de toute autre documentation que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.

Article V.3 Exceptions

Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine ne soit pas exigé

a. pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

b. pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir; ou

c. pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine;

à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les exigences relatives à la certification énoncées aux articles V.1 et V.2.

Article V.4 Obligations relatives aux exportations


1. Chacune des Parties fera en sorte :

a. qu'un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis une copie d'un certificat d'origine à cet exportateur conformément au sous-alinéa V.1.3(b)(iii), fournisse une copie de ce certificat d'origine à son administration douanière si celle-ci en fait la demande; et

b. qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat d'origine contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat d'origine a été remis par l'exportateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat d'origine.

2. Chacune des Parties :

a. fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et

b. pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre.

3. Aucune des Parties ne pénalisera un exportateur ou un producteur sur son territoire qui adresse volontairement la notification écrite prévue aux termes de l'alinéa 1(b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat inexact.

Section II - Administration et application

Article V.5 Registres


Chacune des Parties fera en sorte :

a. que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant 5 années à compter de la date de signature du certificat d'origine ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent :

i. l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire;

ii. l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire; et

iii. la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et

b. que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant 5 années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment une copie du certificat d'origine.

Article V.6 Vérifications de l'origine


1. Aux fins de déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :

a. des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire de l'autre Partie;

b. des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, afin d'examiner les registres visés au paragraphe V.5(a) et d'observer les installations utilisées pour la production du produit; ou

c. telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.

2. Un exportateur ou un producteur qui reçoit un questionnaire conformément à l'alinéa 1a) doit bénéficier d'un délai d'au moins 30 jours à partir de la date de réception du questionnaire pour renvoyer ce dernier dûment rempli. Durant cette période, l'exportateur ou le producteur peut demander, par écrit et une fois seulement, à la Partie importatrice un prolongement du délai, celui-ci ne pouvant pas, lui-même, dépasser 30 jours. 

3. Si un exportateur ou un producteur néglige de renvoyer le questionnaire dûment rempli dans le délai initial ou prolongé, la Partie importatrice peut refuser d'appliquer un traitement préférentiel au produit en question. 

4. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa 1(b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière :

a. signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite

i. à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,

ii. à l'administration douanière de l'autre Partie au moins 5 jours ouvrables avant de signifier son intention à l'exportateur ou au producteur visé par le sous-alinéa 4(a)(i), et

iii. si l'autre Partie en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et

b. obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.

5. L'avis visé au paragraphe 4 devra indiquer :

a. l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;

b. le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

c. la date et l'endroit de la visite projetée;

d. l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;

e. les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et

f. les textes législatifs autorisant la visite.

6. Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 4, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.

7. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis signifié aux termes du paragraphe 4, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.

8. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsque l'exportateur ou le producteur reçoit une notification conformément au paragraphe 4, celui-ci peut, une fois seulement, dans les 15 jours suivant la réception de la notification, demander que la visite de vérification projetée soit reportée à une date comprise dans une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou une période plus longue dont aura convenu la Partie qui a signifié l'avis.

9. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 7.

10. Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par l'autre Partie de désigner 2 observateurs, qui assisteront à la visite, à condition :

a. que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation; et

b. que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.

11. Une Partie qui, par l'entremise de son administration douanière, effectue une vérification de l'origine faisant intervenir la teneur en valeur régionale, la règle de minimis ou toute autre disposition du chapitre IV (Règles d'origine) à laquelle pourraient s'appliquer les principes de comptabilité généralement admis, devra appliquer lesdits principes tels qu'ils sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit a été exporté.

12. La Partie qui effectue une vérification devra remettre, par l'intermédiaire de son administration douanière et dans les 120 jours suivant la réception des renseignements nécessaires, à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination. Nonobstant ce qui précède, l'administration douanière peut prolonger cette période à raison d'un maximum de 90 jours, après en avoir notifié l'exportateur ou le producteur du produit. 

13. Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre IV (Règles d'origine).

14. Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par l'autre Partie, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.

15. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 14 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet :

a. lorsque l'administration douanière de l'autre Partie a rendu une décision anticipée en vertu de l'article V.9 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et

b. que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.

16. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 14, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquées aux matières par l'administration douanière de l'autre Partie.

17. Les Parties peuvent également convenir d'élaborer d'autres procédures de vérification en vertu du présent article.

Article V.7 Caractère confidentiel

1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.

2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus.

Article V.8 Sanctions

1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

2. Aucune disposition des paragraphes V.2.2, V.4.3 ou V.6.9 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances, en conformité avec sa législation.

Section III - Décisions anticipées

Article V.9 Décisions anticipées

1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant :

a. si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; 

b. si un produit satisfait ou non à une des prescriptions de teneur en valeur régionale énoncées au chapitre IV (Règles d'origine);

c. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre IV (Règles d'origine), la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les principes de l'Accord sur la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;

d. si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre IV (Règles d'origine);

e. si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article III.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications); ou

f. toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.

2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.

3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière :

a. pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;

b. devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans un délai de 120 jours; et 

c. devra fournir à la personne qui demande la décision une explication complète des motifs de la décision.

4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de telle date ultérieure pouvant y être indiquée.

5. Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre IV (Règles d'origine) concernant la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.

6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler :

a. si elle repose sur une erreur

i. de fait;

ii. dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision; 

iii. dans l'application d'une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre IV (Règles d'origine); ou

iv. dans l'application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article III.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);

b. si elle n'est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre III (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) ou le chapitre IV (Règles d'origine); 

c. s'il y a changement dans les circonstances ou les faits essentiels sur lesquels la décision est fondée;

d. s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre III (Traitement national et accès au marché pour les produits), du chapitre IV (Règles d'origine), du présent chapitre ou d'une Réglementation uniforme; ou

e. s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de sa législation intérieure.

7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions établies dans la décision.

8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée devra reporter la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours si la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute bonne foi, à son détriment, sur cette décision.

9. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle examine la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en vertu des alinéas 1(b), (c), (d) et (e), son administration douanière puisse déterminer :

a. si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités et conditions de la décision anticipée;

b. si les activités de l'exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et circonstances sur lesquels est fondée la décision anticipée; et

c. si les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou méthode d'établissement de la valeur ou d'attribution des coûts étaient exacts à tous égards importants.

10. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle établit qu'une condition du paragraphe 9 n'a pas été remplie, son administration douanière puisse modifier ou annuler la décision anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient.

11. Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.

12. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer conformément à sa législation toute mesure justifiée par les circonstances.

13. Les Parties peuvent décider qu'une décision anticipée restera en vigueur et devra être respectée si les faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision demeurent inchangés.

14. Chacune des Parties peut prévoir que, lorsque son administration douanière reçoit une demande de décision anticipée impliquant une question faisant l'objet :

a. d'une vérification de l'origine;

b. d'un examen ou un appel reçu par l'administration douanière;

c. d'un examen judiciaire ou quasi-judiciaire sur son territoire;

son administration douanière peut refuser de rendre une décision anticipée ou reporter celle-ci.

Section IV - Examen et appel des déterminations d'origine et des décisions anticipées

Article V.10 Examen et appel

1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne :

a. qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine; ou

b. qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes du paragraphe V.9(1).

2. En complément des articles XII.4 (Procédures administratives) et XII.5 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent :

a. au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a rendu la détermination faisant l'objet de l'examen; et

b. en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.

Section V - Réglementation uniforme

Article V.11 Réglementation uniforme

1. Les Parties établiront et mettront en œuvre dans le cadre de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à tout moment par la suite selon qu'elles en conviendront, une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du présent chapitre et d'autres questions dont elles pourront convenir.

2. Chacune des Parties mettra en œuvre les modifications ou ajouts apportés à la Réglementation uniforme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.

Section VI - Coopération

Article V.12 Coopération

1. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont d'application prospective :

a. les déterminations d'origine rendues à la suite d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe V.6.1; 

b. les déterminations d'origine que la Partie sait être contraires :

i. à une décision rendue par l'administration douanière de l'autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination; ou

ii. au traitement uniforme accordé par l'administration douanière de l'autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination;

c. toute mesure établissant ou modifiant de façon importante une politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine; et

d. toute décision anticipée, ou toute décision modifiant ou annulant une décision anticipée, aux termes de l'article V.9.

Les Parties coopéreront :

a. en ce qui concerne l'application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en œuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre des accords d'entraide en matière douanière ou d'autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;

b. dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations;

c. dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne l'harmonisation des méthodes appliquées par les laboratoires des douanes, ainsi que l'échange d'information et de personnel entre les laboratoires des douanes; et

d. dans la mesure où cela est matériellement possible, en organisant conjointement des programmes mixtes de formation portant sur des questions douanières, incluant la formation des fonctionnaires et des utilisateurs directement concernés par l'application des procédures douanières.

3. Pour les fins du présent article, les Parties devront conclure un accord d'assistance mutuelle en matière douanière liant leurs administrations douanières.

Article V.13 Sous-comité des douanes

1. Les Parties établissent le Sous-comité des douanes, lequel sera composé de représentants de leurs administrations douanières respectives. Le Sous-comité se réunira tel que requis, et à tout autre moment à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le Sous-comité :

a. s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne :

i. l'homogénéité d'interprétation, d'application et d'administration des articles III.4 (Admission temporaire de produits), III.5 (Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires) et III.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications), du chapitre IV (Règles d'origine), du présent chapitre et de toute Réglementation uniforme;

ii. les questions de classification tarifaire et d'évaluation se rapportant aux déterminations d'origine;

iii. l'établissement de procédures et de critères équivalents applicables à la demande, à l'approbation, à la modification, à l'annulation et à la mise en œuvre de décisions anticipées;

iv. les modifications apportées au certificat d'origine;

v. toute autre question qui lui sera soumise par une Partie ou par le Comité du commerce des produits et des règles d'origine établi aux termes du paragraphe III.14.1 (Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d'origine); et

vi. toute autre question de nature douanière découlant du présent accord;

b. examinera :

i. l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents dans le domaine douanier; et

ii. les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les flux d'échanges entre les territoires des Parties;

c. fera périodiquement rapport au Comité du commerce des produits et des règles d'origine et l'informera de toute entente conclue aux termes du présent paragraphe; et

d. soumettra au Comité du commerce des produits et des règles d'origine toute question sur laquelle il ne sera pas parvenu à une entente dans les 60 jours après en avoir été saisi aux termes du sous-alinéa (a)(v).

2. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Sous-comité des douanes, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.

Article V.14 Définitions

Aux fins du présent chapitre :

administration douanière s'entend de l'autorité compétente investie par la législation d'une Partie du pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers;

coût net d'un produit a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

détermination d'origine s'entend d'une décision établissant qu'un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre IV (Règles d'origine);

exportateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un exportateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'exportation d'un produit;

importateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un importateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'importation d'un produit;

importation commerciale s'entend de l'importation d'un produit sur le territoire d'une Partie à des fins de vente ou pour utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;

matière a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

matière indirecte a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions); 

producteur a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

production a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre IV (Règles d'origine);

Réglementation uniforme s'entend de la « Réglementation uniforme » établie en vertu de l'article V.11 (Réglementation uniforme);

traitement tarifaire préférentiel s'entend du taux de droit applicable à un produit originaire;

utilisé a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

valeur s'entend de la valeur d'un produit ou d'une matière conformément à l'Accord sur la valeur en douane; et

valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions).

Chapitre VI - Mesures d'urgence

Article VI.1 Article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC

Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC et de tout autre accord destiné à les remplacer.

Article VI.2 Mesures bilatérales

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, et pendant la période de transition seulement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévu aux termes du présent accord, un produit originaire du territoire d'une Partie est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher le préjudice :

a. suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour le produit aux termes du présent accord;

b. augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants :

i. le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de l'adoption de la mesure; ou

ii. le taux de droit NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou

c. dans le cas d'un droit appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu'à un niveau n'excédant pas le taux de droit NPF qui était appliqué au produit durant la saison correspondante précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence en vertu du paragraphe 1 :

a. une Partie devra, sans délai, signifier à l'autre Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure pouvant entraîner l'application d'une mesure d'urgence contre un produit originaire du territoire de l'autre Partie, ainsi qu'une demande de consultations à cet égard;

b. toute mesure de cette nature sera instituée au plus tard 1 an après la date d'engagement de la procédure;

c. aucune mesure ne pourra être maintenue :

i. pour une durée de plus de 3 ans; ou

ii. au-delà de la période de transition, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure;

d. durant la période de transition, les Parties pourront au plus 2 fois appliquer des mesures d'urgence au même produit;

e. à l'expiration d'une première mesure, le taux de droit sera le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane) pour l'élimination progressive du droit de douane, se serait appliqué 1 an après l'institution de la mesure et, à compter du 1er janvier suivant, au choix de la Partie qui a adopté la mesure,

i. le taux de droit sera conforme au taux applicable indiqué dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane); ou

ii. le droit sera éliminé par tranches annuelles égales se terminant à la date indiquée dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1(Élimination des droits de douane) pour l'élimination de ce droit; et

f. une mesure de sauvegarde pourra être appliquée une deuxième fois pour une durée d'au plus 3 ans, à condition que :

i. la durée qui s'est écoulée depuis l'application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d'application;

ii. le taux de droit pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à la liste de la Partie jointe à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane), au moment de l'adoption de la première mesure; et

iii. le taux de droit applicable au cours de toute année subséquente fera l'objet d'une réduction progressive par tranches égales jusqu'à ce que le taux de droit pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste de la Partie jointe à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane), pour cette année.

3. Une Partie pourra, après la période de transition, et en cas de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale par suite de l'application du présent accord, adopter une mesure d'urgence bilatérale à l'égard d'un produit de l'autre Partie, mais seulement avec le consentement de cette Partie.

4. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du présent article, mais ne pourra l'appliquer que durant la période minimale nécessaire pour obtenir lesdits effets.

5. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence concernant les produits visés par l'annexe III.1 (Produits textiles et vêtements)

Article VI.3 Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence.

2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un organisme d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation intérieure. Les déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation intérieure à mener les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devraient se voir accorder les ressources nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.

3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence, conformément aux conditions énoncées dans l'annexe VI.3

4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence adoptées en vertu de l'annexe III.1 (Produits textiles et vêtements).

Article VI.4 Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence

Aucune des Parties ne pourra demander l'institution d'un groupe spécial arbitral en vertu de l'article XIII.8 (Institution d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence envisagée.

Article VI.5 Définitions

Aux fins du présent chapitre :

branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie; ou des producteurs dont la production collective du produit similaire ou directement concurrent représente un pourcentage important de la production nationale totale de ce produit;

contribuer de manière importante s'entend de ce qui constitue une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante;

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d'urgence ne comprend pas une mesure d'urgence adoptée conformément à une procédure engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

organisme d'enquête compétent d'une Partie a le même sens qu'à l'annexe VI.5;

période de transition s'entend de la période de 7 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, si ce n'est que, dans le cas du Costa Rica, lorsque l'élimination du droit de douane applicable au produit faisant l'objet de la mesure s'effectue sur une période plus longue, la période de transition sera la période d'élimination progressive prévue pour le produit en question;

préjudice grave s'entend d'une dégradation générale notable d'une branche de production nationale; et produit originaire du territoire d'une Partie s'entend d'un produit originaire.

Annexe VI.3: 

Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence PDF

Annexe VI.5: 

Définitions propres à chaque pays PDF

Chapitre VII: Mesures antidumping

Article VII.1 Mesures antidumping

1. À moins de disposition contraire dans le présent chapitre, l'Accord sur l'OMC régit les droits et les obligations des Parties en matière d'imposition de droits antidumping.

2. Eu égard à l'intérêt qu'il y a de promouvoir des améliorations aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC et d'y apporter des éclaircissements, les Parties reconnaissent qu'il est souhaitable :

a. de mettre sur pied une procédure nationale selon laquelle les autorités responsables des enquêtes peuvent prendre en compte, lorsque les circonstances le justifient, des questions plus larges d'intérêt public, notamment l'effet des droits antidumping sur d'autres secteurs de l'économie intérieure et sur la concurrence;

b. de prévoir la possibilité d'imposer des droits antidumping inférieurs à la pleine marge de dumping lorsque les circonstances le justifient;

c. d'avoir une méthode transparente et prévisible d'imposition et de perception des droits antidumping qui permette une évaluation définitive expéditive des droits antidumping; et

d. d'évaluer les conditions de concurrence entre les produits importés et entre les produits importés et les produits nationaux du même genre, conformément à l'article 3.3 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994.

3. Eu égard à l'intérêt qu'il y a d'assurer l'équité procédurale et la transparence dans les enquêtes en matière d'antidumping, les Parties réitèrent leur engagement de respecter pleinement leurs obligations en vertu des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :

a. la notification du gouvernement du pays exportateur dès réception d'une demande d'ouverture d'une enquête accompagnée de ses pièces justificatives appropriées;

b. les avis publics et les avis transmis à toutes les parties intéressées les informant de l'ouverture de l'enquête;

c. la communication à toutes les parties intéressées des renseignements exigés par les autorités chargées de l'enquête dans le cadre de celle-ci et la possibilité de faire valoir des preuves en rapport avec celle-ci;

d. la possibilité, pour toutes les parties intéressées et pour le gouvernement du pays exportateur, d'avoir accès à la demande d'ouverture de l'enquête dès l'ouverture de celle-ci;

e. la possibilité, pour les parties intéressées, d'avoir accès à toute preuve présentée par les autres parties, sous réserve des exigences applicables de la protection de l'information confidentielle;

f. la possibilité raisonnable, pour les parties intéressées, de défendre leurs intérêts, notamment en audience publique, en leur permettant de faire valoir leur point de vue, de faire des observations sur les preuves présentées et les opinions exprimées par d'autres, de soumettre une contre preuve et de présenter des arguments;

g. la possibilité raisonnable, pour les parties intéressées, de consulter toute l'information pertinente à leur défense, sous réserve des exigences de la protection de l'information désignée comme confidentielle par la source;

h. une explication, pour les parties intéressées, des méthodes suivies pour déterminer la marge de dumping, et la possibilité de faire des observations sur les déterminations préliminaires;

i. la procédure applicable à la présentation, au traitement et à la protection des renseignements confidentiels fournis par les parties, la procédure suivie pour justifier la confidentialité et la procédure suivie pour rendre disponibles des sommaires publics adéquats de l'information confidentielle;

j. les avis publics et la transmission d'avis à toutes les parties intéressées quant aux conclusions préliminaires et définitives, comprenant des explications suffisamment précises des déterminations de dumping et de dommages, y compris toutes les conclusions pertinentes de fait et de droit;

k. les avis publics et la transmission d'avis aux parties intéressées quant à l'imposition de toute mesure provisoire ou définitive;

l. l'adoption d'une procédure de contrôle judiciaire des mesures administratives prises en rapport avec des déterminations finales et la révision de déterminations.

4. Au cours d'une enquête, chaque Partie informe l'autre Partie de la personne à contacter au sein de l'autorité chargée de l'enquête en question. 

5. Tous les différends entre les Parties au sujet de l'application des mesures antidumping par l'une ou l'autre des Parties sont réglés conformément à l'Accord sur l'OMC.

Partie trois - Services et investissement


Chapitre VIII : Services et investissement

Article VIII.1 Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent l'importance croissante du commerce des services et de l'investissement dans leurs économies. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leurs relations, les Parties coopéreront dans le cadre de l'OMC et des instances plurilatérales, dans le but de créer les conditions les plus favorables à la poursuite de la libéralisation et de l'ouverture réciproque des marchés en ce qui concerne le commerce des services et l'investissement.

2. En vue de développer et d'approfondir leurs relations dans le cadre du présent Accord, les Parties conviennent d'examiner, dans les 3 ans suivant la date de son entrée en vigueur, l'évolution du commerce des services et de l'investissement, et d'examiner la nécessité d'élaborer de nouvelles disciplines dans ces secteurs.

3. Sur demande d'une des Parties, l'autre Partie s'efforcera de fournir des renseignements sur les mesures susceptibles d'influer sur le commerce des services et l'investissement.

Article VIII.2 Investissement

Les Parties notent l'existence de l'Accord entre le gouvernement de la République du Costa Rica et le gouvernement du Canada pour l'encouragement et la protection des investissements, signé à San José, Costa-Rica, le 18 mars 1998 (AEPI).

Article VIII.3 Services

1. Les Parties reconnaissent l'importance des droits et obligations qui découlent pour elles de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

2.

a. Les Parties au présent accord encourageront les organismes chargés de la réglementation des services professionnels sur leurs territoires respectifs à :

i. faire en sorte que les mesures relatives à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des ressortissants de l'autre Partie soient basées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et la capacité de fournir un service; et

ii. coopérer en vue d'élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels.

b. Les éléments suivants pourront être examinés en ce qui concerne l'élaboration des normes et des critères visés au sous-alinéa (a)(ii) :

i. éducation - accréditation des écoles ou des programmes de formation; 

ii. examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation d'exercer, y compris les autres méthodes d'évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues; 

iii. expérience - durée et nature de l'expérience requise pour l'autorisation d'exercer;

iv. conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement; 

v. perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle - éducation permanente, et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle; 

vi. champ d'activités - étendue ou limite des activités admissibles;

vii. connaissances locales - exigences concernant la connaissance de questions comme les lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et

viii. protection du consommateur - mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y compris le dépôt d'une caution, l'assurance-responsabilité professionnelle et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger les consommateurs.

c. Ces organismes rendront compte du résultat de leurs discussions touchant l'élaboration des normes mutuellement acceptables visées au sous-alinéa (a)(ii) et, s'il y a lieu, présenteront aux coordonnateurs toutes recommandations.

d. S'agissant de la reconnaissance de la compétence et des exigences touchant l'autorisation d'exercer, les Parties notent l'existence des droits et obligations qu'elles ont l'une à l'égard de l'autre en vertu de l'Article VII de l'AGCS.

e. Pour l'application du présent paragraphe, « services professionnels » s'entend de services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier ou les membres d'équipage d'un navire ou d'un aéronef.

Partie quatre : Facilitation du commerce

Chapitre IX : Facilitation du commerce et dispositions additionnelles

Section I - Facilitation du commerce

Article IX.1 Objectifs et principes

1. En vue de faciliter le commerce conformément au présent accord et de coopérer à la mise en place dinitiatives de facilitation du commerce à léchelle multilatérale et hémisphérique, le Canada et le Costa Rica sont convenus dadministrer leurs processus dimportation et dexportation des produits visés par le présent accord selon les modalités suivantes :

a. les procédures seront efficientes afin de réduire les coûts encourus par les importateurs et les exportateurs et ces procédures seront simplifiées, selon quil sera approprié, pour permettre d'obtenir cette efficience;

b. les procédures seront fondées seulement sur les normes ou instruments commerciaux internationaux auxquelles les Parties auront adhéré;

c. les procédures d'entrée seront transparentes afin d'assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;

d. les mesures visant à faciliter le commerce étaieront également les mécanismes destinés à protéger les personnes par l'application et l'observation efficaces des exigences nationales;

e. le personnel et les procédures jouant un rôle dans ces processus refléteront des normes élevées d'intégrité;

f. l'élaboration de modifications importantes aux procédures d'une Partie inclura, avant la mise en oeuvre de celles-ci, la consultation des représentants de la communauté commerçante de cette Partie;

g. les procédures seront fondées sur les principes d'évaluation des risques afin de concentrer les efforts de vérification de la conformité sur les transactions méritant de l'attention, de façon à promouvoir une utilisation efficace des ressources et des incitatifs qui encouragera davantage les importateurs et exportateurs à se conformer aux exigences de leur propre gré;

h. les Parties s'efforceront d'accroître la coopération, l'assistance technique et l'échange d'information, y compris l'information sur les meilleurs pratiques, afin de favoriser l'application et l'observation des mesures de facilitation du commerce convenus conformément au présent accord.

Article IX.2 Obligations particulières

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations visés à larticle VIII (redevances et formalités se rapportant à limportation et à lexportation) et à larticle X (publication et application des règlements relatifs au commerce) du GATT de 1994 et découlant de tout accord destiné à le remplacer.

2. Les Parties dédouaneront les produits promptement, en particulier ceux qui sont exempts de restriction ou de contrôle. Sous réserve de larticle IX.2.3, elles prévoiront une option de base :

a. dédouaner les produits au moment de leur entrée sur présentation seulement des documents requis avant larrivée des produits ou au moment de leur arrivée. Les douanes ne seront cependant pas empêchées dexiger la présentation de documents plus circonstanciés sous forme de données comptables ou de vérifications après lentrée, au besoin;

b. dédouaner les produits sur présentation, avant l'arrivée des produits ou au moment de leur arrivée, de tous les renseignements nécessaires pour obtenir des données comptables finales relativement aux produits.

3. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits ou dans certaines situations, par exemple les produits contingentés ou assujettis à des prescriptions sanitaires, ou des exigences liées à la sécurité publique, le dédouanement peut exiger la présentation d'une information plus détaillée, avant l'arrivée des produits ou au moment de leur l'arrivée, pour permettre aux autorités d'examiner les produits.

4. Les Parties faciliteront et simplifieront le processus et les procédures de dédouanement des marchandises à faible risque, et elles amélioreront les contrôles au dédouanement des marchandises à risque élevé. À ces fins, les Parties fonderont les procédures d'examen et de dédouanement ainsi que les procédures de vérification après l'entrée sur les principes d'évaluation des risques, plutôt que d'examiner chaque expédition à l'entrée de manière minutieuse afin de vérifier l'observation de toutes les prescriptions relatives à l'importation. Les Parties ne seront toutefois pas empêchées de procéder à des contrôles de qualité et de conformité pouvant exiger des examens plus détaillés.

5. Les Parties s'assureront que les procédures et activités des divers organismes dont les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation de produits sont contrôlées par eux-mêmes ou en leur nom par les douanes sont coordonnées de manière à faciliter le commerce. Sous ce rapport, chaque Partie prendra des mesures pour harmoniser les exigences relatives aux données de tous ces organismes, afin que les importateurs et exportateurs puissent présenter toutes les données exigées à une seule autorité frontalière.

6. Dans leurs procédures de dédouanement des envois express, les Parties appliqueront les principes contenus dans les Directives sur le dédouanement des envois express de l'Organisation mondiale des douanes.

7. Les Parties introduiront ou maintiendront des procédures simplifiées pour l'entrée de produits de faible valeur lorsque la Partie qui maintient de telles formalités de dédouanement accéléré estime que ces produits ne rapportent que de modiques recettes douanières.

8. Les Parties s'efforceront d'élaborer des processus communs et de simplifier l'information nécessaire au dédouanement des produits, en appliquant, si cela convient, les normes internationales existantes. À cette fin, les Parties établiront un moyen d'échange électronique des données entre les administrations douanières et la communauté commerçante en vue d'encourager le dédouanement accéléré. Aux fins du présent article, les Parties utiliseront des formats basés sur les normes internationales d'échange de données informatisé et tiendront compte de la recommandation de l'Organisation mondiale des douanes «concernant l'utilisation des règles de syntaxe EDIFACT/ONU pour les échanges électroniques de données» et de celle «relative à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information». Elles ne seront pas empêchées d'utiliser des normes de transmission électronique additionnelles.

9. Les Parties, par l'entremise de leur administration douanière, établiront des mécanismes de consultation officiels avec les communautés commerçantes et le milieu des affaires afin de promouvoir une coopération accrue et l'échange de données informatisé.

10. Les Parties recourront à des décisions rendues par écrit avant l'importation sur demande écrite d'un importateur, d'un exportateur ou de son représentant. Ces décisions porteront sur la classification tarifaire, les taux de droit de douane, les taxes applicables à l'importation ou la question de savoir si les produits sont tenus pour des produits originaires et sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord. Les décisions seront aussi détaillées que la nature de la demande et les détails fournis par la personne qui demande la décision le permettent. Quand une Partie juge que la demande de décision anticipée est incomplète, elle peut demander à la personne qui demande la décision des renseignements complémentaires, y compris, si cela convient, un échantillon des produits ou matières en question. La décision anticipée lie l'administration douanière qui a rendu la décision au moment où les produits sont importés, à la condition que les faits et circonstances à la base de la décision anticipée continuent d'exister. L'administration douanière d'une Partie peut modifier ou annuler cette décision à tout moment mais seulement après notification à la personne qui a demandé la décision, et ce sans effet rétroactif. Les Parties peuvent modifier ou annuler de telles décisions sans notification et avec effet rétroactif dans les cas où des renseignements inexacts ou faux ont été donnés.

11. Les Parties s'assureront que toute mesure administrative ou décision officielle relative à l'importation ou à l'exportation de produits est susceptible d'appel à bref délai devant un tribunal ou en vertu d'une procédure judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité ayant rendu la décision et qui sont compétents pour confirmer, modifier ou infirmer la décision en conformité avec les lois de chaque Partie. Les Parties prévoiront la possibilité pour toute personne de recourir à une procédure d'appel ou de révision administrative, indépendante du fonctionnaire ou, le cas échéant, de l'office qui a pris la mesure ou décision initiale, avant d'être obligée de demander réparation à un palier judiciaire ou plus formaliste.

12. Les Parties publieront ou rendront disponibles promptement, y compris par des moyens électroniques, leurs lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives, ou politiques d'application générale concernant leurs exigences relatives aux produits importés ou exportés. Elles rendront disponibles également les avis de nature administrative, tels que les prescriptions générales des autorités et les formalités d'entrée, les heures d'ouverture et les points de contact pour les demandes de renseignements.

13. Les Parties préserveront, en conformité avec leur législation, le caractère confidentiel de tous renseignements commerciaux qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis confidentiellement.

Article IX.3 Coopération

1. Les Parties reconnaissent que la coopération technique est fondamentale pour la facilitation de la conformité aux obligations énoncées dans le présent accord et pour le rehaussement de la facilitation du commerce.

2. Les Parties, par l'entremise de leur administration douanière, s'engagent à mettre en place un programme de coopération technique sur des aspects convenus tels la portée, les modalités de temps et le coût des mesures de coopération dans des domaines liés aux douanes, notamment :

a. la formation;

b. l'évaluation des risques;

c. la prévention et la détection de la contrebande et des activités illégales, en collaboration avec d'autres autorités;

d. la mise en oeuvre de l'Accord sur la valeur en douane;

e. les cadres de vérification;

f. les laboratoires des douanes;

g. l'échange de données informatisé.

3. Les Parties coopéreront pour l'élaboration de mécanismes efficaces de communication avec les communautés commerçantes et le milieu des affaires.

Article IX.4 Programme de travail

1. En vue de la mise en place d'autres mesures visant à faciliter le commerce conformément au présent accord, les Parties établissent le programme de travail suivant :

a. élaborer le Programme de coopération visé à l'article IX.3 afin de faciliter la conformité aux obligations énoncées dans le présent accord;

b. selon qu'il sera approprié, identifier et soumettre à l'examen de la Commission de nouvelles mesures destinées à faciliter le commerce entre les Parties, en prenant pour base les objectifs et les principes exposés à l'article IX.1 du présent chapitre, notamment sur les points suivants :

i. processus communs;

ii. mesures générales de facilitation du commerce;

iii. contrôles officiels;

iv. transports;

v. promotion et utilisation des normes; 

vi. utilisation des systèmes automatisés et de l'échange de données informatisé (EDI);

vii. disponibilité de l'information;

viii. procédures officielles, notamment douanières, concernant les moyens et le matériel de transport, y compris les conteneurs;

ix. prescriptions officielles relatives aux produits importés;

x. simplification des renseignements nécessaires pour le dédouanement des produits;

xi. dédouanement des exportations;

xii. transbordement des produits;

xiii. transit international des marchandises;

xiv. pratiques commerciales;

xv. formalités de paiement.

2. Les Parties peuvent réviser périodiquement le programme de travail visé au présent article afin de convenir d'autres initiatives de coopération qui pourraient être nécessaires pour favoriser l'application des obligations et principes en matière de facilitation du commerce, dont de nouvelles mesures qu'elles pourront arrêter.

3. Par l'entremise de leur administration douanière, et d'autres autorités frontalières, si cela convient, les Parties réexaminent les initiatives internationales pertinentes concernant la facilitation du commerce, dont le Recueil des recommandations sur la facilitation du commerce établi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, pour cerner les éléments au sujet desquels une action conjointe faciliterait le commerce entre les Parties et favoriserait l'atteinte des objectifs multilatéraux communs.

Section II - Dispositions additionnelles

Article IX.5 Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties réaffirment les droits et les obligations qui découlent pour elles de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2. Les Parties conviennent de recourir aux procédures de règlement des différends de l'OMC pour tout différend concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (SP).

3. Vu les avantages que présente un programme bilatéral de coopération technique et institutionnelle, un Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, composé de représentants de chacune des Parties ayant des responsabilités en ce domaine. Ce Comité servira de cadre normal aux activités de consultation et de coopération visant à :

a. accroître l'efficacité des réglementations des Parties en ce domaine, dans le respect intégral et le souci des droits et obligations pertinents découlant de l'OMC, en vue d'améliorer l'innocuité des produits alimentaires et les conditions sanitaires et phytosanitaires;

b. faciliter les discussions sur les questions bilatérales en vue d'éviter que ne surgissent des différends entre les Parties.

4. Ce Comité pourrait s'intéresser aux questions suivantes :

a. la conception, la mise en œuvre et l'examen des programmes de coopération technique et institutionnelle;

b. l'élaboration de directives opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre, notamment, des accords de reconnaissance mutuelle et d'équivalence, ainsi que l'établissement de procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation des produits;

c. l'accroissement de la transparence des mesures SP;

d. l'identification et la résolution des problèmes liés aux mesures SP;

e. la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies;

f. la promotion de la consultation bilatérale sur les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l'objet de discussions dans les forums multilatéraux et internationaux.

5. Le Comité se réunira selon les besoins, normalement une fois l'an, et fera rapport de ses activités et de son programme de travail aux coordonnateurs.

Article IX.6 Normes, y incluant la métrologie

1. Les Parties réaffirment les droits et les obligations qui découlent pour elles de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de l'OMC, lequel Accord sur les OTC fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

2. Les Parties doivent recourir aux dispositions relatives au règlement des différends pertinentes de l'Accord sur l'OMC pour tout différend formel qui se présente à l'égard des droits et des obligations qui découlent pour elles de l'Accord sur les OTC de l'OMC.

3. Les Parties élaboreront des programmes de coopération technique visant à lexécution intégrale et effective des obligations énoncées dans lAccord sur les obstacles techniques au commerce de lOMC. À cette fin, les Parties encourageront leurs autorités compétentes en matière de normes, y compris en matière de métrologie, à entreprendre les activités qui suivent en vue de renforcer les processus et systèmes dans ce domaine :

a. la promotion de léchange bilatéral dinformation institutionnelle et réglementaire, ainsi que de la coopération technique;

b. la promotion de la coordination bilatérale par des organismes appropriés dans les forums multilatéraux et internationaux sur les normes, y compris la métrologie.

4. Les Parties inscriront régulièrement les questions de coopération et de coordination bilatérales en matière de normes, y compris en matière de métrologie, à lordre du jour des Coordonnateurs.

Article IX.7 Marchés publics

1. Les Parties conviennent de coopérer dans le but de poursuivre la libéralisation des marchés publics et d'accroître leur transparence.

2. Les Parties reconnaissent que la coopération technique peut contribuer à l'atteinte de ces objectifs, et elles conviennent de coopérer à l'exploration des modalités de cette coopération dans le cadre des mécanismes existants, particulièrement en ce qui concerne l'application de la technologie de l'information aux marchés publics.

3. Dans les 3 ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties seréuniront pour réexaminer le présent article.

Chapitre X - Admission temporaire

Article X.1 Admission temporaire

1. Les Parties reconnaissent l'importance grandissante de l'investissement et des services par rapport au commerce des produits. Conformément à leur législation et à leur réglementation applicables, elles faciliteront l'admission temporaire des personnes suivantes :

a. les ressortissants qui sont mutés à l'intérieur d'une société (gestionnaires, directeurs, spécialistes) et les gens d'affaires en visite;

b. les ressortissants qui assurent des services après-vente directement liés à l'exportation de produits par un exportateur d'une Partie dans le territoire de l'autre Partie; ou

c. les époux ou conjoints de fait et les enfants des ressortissants visés à l'alinéa a).

2. Afin de développer et d'intensifier leurs relations conformément au présent accord, les Parties sont convenues de réexaminer, dans les 3 ans suivant la date d'entrée en vigueur, l'évolution de la situation en ce qui concerne l'admission temporaire et d'étudier la nécessité de disciplines supplémentaires à ce chapitre.

3. Au plus tard 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties rendront disponibles des documents explicatifs concernant les conditions à remplir en vue de l'admission temporaire aux termes du présent article, de manière à permettre aux citoyens de l'autre Partie d'avoir connaissance de ces conditions.

4. Aux fins du présent chapitre :

admission temporaire s'entend du droit d'entrer et de séjourner pendant la période autorisée;

ressortissant s'entend d'une personne physique qui est citoyen d'une Partie;

gens d'affaires en visite s'entend de visiteurs qui n'ont pas l'intention d'accéder au marché du travail des Parties, mais qui demandent l'admission pour exercer des activités telles que l'achat ou la vente de produits et de services, la négociation de contrats, la consultation de collègues ou la participation à des congrès;

services après-vente s'entend notamment des services assurés par les réparateurs et préposés à l'entretien, les superviseurs des installateurs et les personnes qui effectuent le montage et la mise à l'essai des équipements commerciaux ou industriels (y compris les logiciels), à la condition que les services soient assurés en exécution d'un contrat de vente ou de location, d'une garantie ou d'un contrat de service, initial ou prolongé. Ces services ne s'entendent pas de l'installation généralement exécutée par les corps de métier du bâtiment. Les services après-vente s'entendent également des séances au cours desquelles les utilisateurs sont formés ou se familiarisent avec les équipements.

Partie cinq : Politique de concurrence

Chapitre XI : Politique de concurrence

Article XI.1 Objet

Le présent chapitre vise à assurer que les avantages de la libéralisation des échanges ne sont pas minés par des agissements anticoncurrentiels et à encourager la coopération et la coordination entre les autorités responsables en matière de concurrence des Parties.

Article XI.2 Principes généraux

1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant les agissements anticoncurrentiels et prendra toute action de mise en application adéquate conformément à ces mesures, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord.

2. Chacune des Parties s'assurera que les mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus et les actions de mise en application qui en découlent sont applicables de façon non discriminatoire.

3. Aux fins du présent chapitre, les agissements anticoncurrentiels comprennent notamment les suivantes:

a. des accords anticoncurrentiels, des pratiques concertées anticoncurrentielles, des arrangements anticoncurrentiels entre concurrents visant à fixer les prix, procéder à des soumissions concertées, établir des restrictions ou des quotas à la production, ou partager ou diviser des marchés en répartissant la clientèle, les fournisseurs, les territoires ou les lignes d'activités;

b. des pratiques anticoncurrentielles par une entreprise ou par un groupe d'entreprises qui détient une puissance commerciale sur un marché ou un ensemble de marchés donné;

c. des fusionnements ou des acquisitions ayant des répercussions anticoncurrentielles substantielles;

à moins que ces agissements soient exclus, directement ou indirectement, du champ d'application des lois d'une Partie ou autorisés en vertu de ces lois. Ces exclusions et autorisations doivent être transparentes et devraient être examinées périodiquement par chacune des Parties afin de déterminer si elles sont nécessaires pour réaliser les objectifs primordiaux des politiques.

4. Chacune des Parties s'assurera que :

a. les mesures qu'elle adoptera ou maintiendra pour prohiber les agissements anticoncurrentiels, en application des obligations stipulées au présent chapitre, soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord, sont publiées ou offertes au public;

b. toute modification apportée à ces mesures après l'entrée en vigueur du présent accord fasse l'objet d'un avis envoyé à l'autre Partie, dans un délai de soixante (60) jours, et d'un préavis dans la mesure du possible.

5. Chacune des Parties établira ou maintiendra une autorité responsable en matière de concurrence qui est impartiale et qui est :

a. autorisée à faire valoir des solutions en faveur de la concurrence en ce qui concerne la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des lois et politiques gouvernementales; et

b. indépendante des pressions politiques dans ses actions de mise en application et ses activités de défense et d'intervention.

6. Chacune des Parties s'assurera que ses procédures judiciaires et quasi-judiciaires destinées à s'attaquer aux agissements anticoncurrentiels sont justes et équitables et que les personnes directement concernées par ces procédures :

a. sont informées par écrit de l'initiation de telles procédures;

b. ont l'occasion, avant la fin de la procédure, d'avoir accès aux renseignements pertinents, d'être représentées, de présenter des arguments, y compris des observations sur les arguments présentés par d'autres personnes, et d'identifier et de protéger leurs renseignements confidentiels; et

c. reçoivent une décision écrite sur le bien-fondé de l'affaire.

7. Chacune des Parties s'assurera, lorsque des procédures judiciaires ou quasi-judiciaires destinées à s'attaquer aux agissements anticoncurrentiels sont entreprises, qu'il existe un processus national indépendant de révision ou d'appel judiciaire ou quasi-judiciaire dont peuvent se prévaloir les personnes touchées par toute décision finale découlant de ces procédures.

Article XI.3 Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination des actions de mise en application, notamment de la notification, de la consultation et de l'échange de renseignements.

2. Sous réserve de l'article XI.4, chacune des Parties doit, à moins que cette notification ne nuise à ses intérêts importants, aviser l'autre Partie en ce qui concerne ses actions de mise en application qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts importants de cette autre Partie, et la Partie notifiante doit considérer attentivement et avec bienveillance les manières possibles de combler ses besoins de mise en application sans nuire à ces intérêts importants.

3. Aux fins du présent chapitre, les actions de mise en application qui peuvent nuire aux intérêts importants de l'autre Partie et qui, par conséquent, doivent normalement faire l'objet d'une notification, comprennent notamment celles :

a. qui ont trait à des actions de mise en application de l'autre Partie;

b. qui concernent des agissements anticoncurrentiels, autres que des fusionnements ou des acquisitions, qui ont lieu en tout ou en partie sur le territoire de l'autre Partie et qui peuvent être importants pour cette Partie;

c. qui concernent des fusionnements ou des acquisitions dans lesquels une ou plusieurs des entreprises qui participent à l'opération ou une entreprise contrôlant une ou plusieurs des entreprises qui participent à l'opération, est constituée en personne morale ou organisée en vertu des lois de l'autre Partie ou de l'une de ses provinces;

d. qui concernent des mesures correctives qui exigent ou interdisent expressément un comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent, par ailleurs, un comportement sur le territoire de l'autre Partie;

e. qui concernent la recherche de renseignements qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, soit par la visite sur place des représentants d'une Partie, soit par d'autres moyens, à l'exception des communications téléphoniques avec une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Partie lorsque cette personne ne fait pas l'objet d'une action de mise en application et que la communication vise uniquement à obtenir une réponse verbale volontaire.

4. La notification sera normalement faite aussitôt que l'autorité responsable en matière de concurrence d'une Partie a connaissance de l'existence des circonstances donnant lieu à la notification en vertu des paragraphes 2 et 3.

5. Conformément à leurs lois, les Parties peuvent conclure des accords additionnels en matière d'entraide juridique et de coopération, ou des arrangements, ou les deux, afin de favoriser l'atteinte des objectifs du présent chapitre.

Article XI.4 Confidentialité

Aucune disposition du présent accord n'obligera une Partie ou son autorité responsable en matière de concurrence à fournir des renseignements en contravention des lois de cette Partie. Dans toute la mesure du possible, chaque Partie maintiendra la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués confidentiellement par l'autre Partie. Tout renseignement communiqué ne doit servir qu'aux seules fins des actions de mise en application pour lesquelles il a été communiqué.

Article XI.5 Assistance technique

Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, les Parties conviennent qu'il est de leur intérêt commun de collaborer en matière d'initiatives d'assistance technique se rapportant aux politiques sur la concurrence, aux mesures prohibant les agissements anticoncurrentiels et aux actions de mise en application.

Article XI.6 Consultations

1. Les Parties doivent mener des consultations au moins à tous les deux ans, ou à la demande écrite d'une Partie conformément à l'article XIII.4 (Coopération), pour examiner les questions relatives au fonctionnement, à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent chapitre et pour réviser les mesures des Parties prohibant des agissements anticoncurrentiels ainsi que l'efficacité des actions de mise en application. Chaque Partie désignera un ou plusieurs représentants, y compris un représentant de chaque autorité responsable en matière de concurrence, qui sera chargé d'assurer que les consultations, au besoin, sont menées en temps opportun.

2. Si les Parties ne parviennent pas à régler de façon mutuellement satisfaisante une question découlant de la demande écrite faite par une Partie conformément au paragraphe 1, elles soumettront la question à la Commission pour examen sous le régime de l'alinéa XIII.1.2 (c) (Commission du libre-échange).

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, les Parties ne peuvent pas avoir recours au mécanisme de règlement des différends en application du présent accord ni à aucun autre mécanisme d'arbitrage pour toutes les questions découlant du présent chapitre.

Article XI.7 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

agissements anticoncurrentiels s'entend des actes ou opérations qui peuvent faire

l'objet de sanctions ou autres mesures correctives en vertu :

a. our le Canada, de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34;

b. pour le Costa Rica, de la Ley de Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Loi sur la promotion de la concurrence et la défense efficace des consommateurs), Loi no 7472 du 20 décembre 1994;

de même que toute modification apportée à celles-ci et les lois ou règlements dont l'application, aux fins du présent chapitre, est convenue par les Parties.

autorité responsable en matière de concurrence s'entend :

a. pour le Canada, du commissaire de la concurrence;

b. pour le Costa Rica, de la Comision para promover la competencia, (Commission de la promotion de la concurrence) établie en vertu de la Loi no 7472 du 20 décembre 1994 ou des lois qui lui ont succédé.

action de mise en application s'entend de toute application des mesures visées au paragraphe 1 de l'article XI.2 au moyen d'enquêtes ou de procédures.

mesures s'entend des lois, règlements, procédures, pratiques ou décisions administratives d'application générale.

Partie six : Dispositions administratives et institutionnelles

Chapitre XII : Publication, notification et application des lois

Article XII.1 Points de contact

Chacune des Parties désignera, dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord, un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à l'autre Partie, sur demande, quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la communication avec la Partie requérante.

Article XII.2 Publication

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d'une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

a. publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter; et

b. ménagera à l'autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.

Article XII.3 Notification et information

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou, d'une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.

2. Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que l'autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

3. Toute notification ou communication de renseignements en vertu du présent article ne préjugera aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

Article XII.4 Procédures administratives

Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale touchant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l'article XII.2 à des personnes, des produits ou des services de l'autre Partie dans des cas particuliers, fera en sorte :

a. que les personnes de l'autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une description générale des questions en litige;

b. que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c. que ses procédures soient conformes à sa législation intérieure.

Article XII.5 Examen et appel

1. Chacune des Parties instituera ou maintiendra des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié, corrigées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives, et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2. Chacune des Parties fera en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient :

a. d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b. d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation intérieure l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3. Chacune des Parties fera en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément à sa législation intérieure, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.

Article XII.6 Définitions

Aux fins du présent chapitre :

décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l'exclusion :

a. d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans un cas particulier; ou

b. d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.

Chapitre XIII : Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends

Section I - Institutions

Article XIII.1 Commission du libre-échange

1. Les Parties créent la Commission du libre-échange, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

2. La Commission :

a. dirigera la mise en œuvre du présent accord; 

b. supervisera son développement; et

c. étudiera toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord.

3. La Commission pourra :

a. adopter des interprétations ayant force obligatoire des dispositions du présent accord ;

b. recourir aux avis de personnes ou de groupes privés;

c. prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties pourront convenir; et 

d. modifier, en vue de la réalisation des objectifs du présent accord :

i. la liste d'une Partie contenue à l'annexe III.3.2 (Élimination des droits de douane) en vue d'y ajouter une ou plusieurs marchandises non visées par le calendrier;

ii. les périodes de transitions prévues à l'annexe III.3.2 (Élimination des droits de douane) en vue d'accélérer la réduction tarifaire;

iii. les règles d'origines établies à l'annexe III.1 (Produits textiles et vêtements) et à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques);

iv. la Réglementation uniforme sur les procédures douanières.

4. La modification mentionnée à l'alinéa 3(d) sera mise en œuvre par les Parties en conformité de l'annexe XIII.1.4 (Mise en œuvre des modifications approuvées par la Commission).

5. La Commission pourra instituer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail en tenant compte des recommandations des coordonnateurs. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail exécuteront le mandat que leur auront confié les coordonnateurs et qu'aura approuvé la Commission.

6. La Commission établira ses règles et procédures. Toutes ses décisions seront prises d'un commun accord. 

7. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire. Ces sessions seront présidées à tour de rôle par chacune des Parties.

Article XIII.2 Coordonnateurs du libre-échange

1. Chacune des Parties désignera un coordonnateur du libre-échange.

2. Les coordonnateurs du libre-échange :

a. superviseront les travaux de tous les comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord;

b. recommanderont à la Commission la mise sur pied des comités, sous-comités et groupes de travail qu'il jugeront nécessaires pour l'aider à accomplir sa tâche; 

c. veilleront à l'exécution de toute décision de la Commission, au besoin;

d. recevront les notifications conformément au présent accord; et

e. étudieront toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord à la demande de la Commission;

3. Les coordonnateurs se réuniront aussi souvent que nécessaire.

4. Chaque Partie pourra, à tout moment, demander par écrit que soit convoquée une réunion spéciale des coordonnateurs. La réunion sera tenue dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article XIII.3 Secrétariat

1. La Commission établira et supervisera un secrétariat composé de sections nationales.

2. Chacune des Parties :

a. établira un bureau permanent pour sa section; 

b. assumera :

i. le fonctionnement et les coûts de sa section ; et

ii. la rémunération et les dépenses des membres des groupes spéciaux et comités institués aux termes du présent accord, selon les modalités de l'annexe XIII.3.2 (Rémunération et dépenses);

c. désignera une personne qui exercera les fonctions de secrétaire de sa section et qui en assurera l'administration et la gestion; et

d. informera la Commission de l'endroit où se trouve le bureau de sa section.

3. Le Secrétariat :

a. assurera un soutien administratif aux groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre, conformément aux procédures établies en application de l'article XIII.12; et 

b. selon les directives de la Commission, 

i. appuiera les travaux des autres comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord; et 

ii. facilitera de toute autre façon le fonctionnement du présent accord.

Section II - Règlement des différends

Article XIII.4 Coopération

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles s'attacheront, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article XIII.5 Recours aux procédures de règlement des différends

Sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure adoptée ou envisagée par l'autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage, au sens de l'annexe XIII.5.

Article XIII.6 Règlement des différends aux termes de l'Accord sur l'OMC 

1. Sous réserve du paragraphe 2, de l'article VI.4 (Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence), du paragraphe VII.1.5 (Mesures anti-dumping), de l'alinéa IX.5.1.2 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et du paragraphe XI.6.3 (Consultations), les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord sur l'OMC, à tout accord négocié aux termes de l'Accord sur l'OMC, ou à tout accord qui lui succédera pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante. 

2. Dans tout différend visé au paragraphe 1, lorsque la Partie visée par la plainte soutient que son action est régie par les dispositions de l'article I.04 (Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours aux procédures de règlement des différends qu'en vertu du présent accord. 

3. La Partie visée par la plainte signifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie copie de toute demande faite aux termes du paragraphe 2. Dans les cas où la Partie plaignante a engagé une procédure de règlement des différends relativement à toute question en litige assujettie au paragraphe 2, la Partie visée par la plainte signifiera sa demande au plus tard 15 jours après le début de la procédure. Sur réception de cette demande, la Partie plaignante mettra fin dans les moindres délais à sa participation à cette procédure et pourra engager une procédure de règlement des différends en vertu de l'article XIII.8.

4. Dès qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée en vertu de l'article XIII.8 ou en vertu de l'Accord sur l'OMC, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument à moins qu'une Partie ne fasse une demande en vertu du paragraphe 2.

5. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC sera réputée avoir été engagée à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution d'un groupe spécial, par exemple en vertu de l'article 6 du MRD.

Article XIII.7 Consultations

1. Toute Partie pourra demander par écrit l'ouverture de consultations avec l'autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question dont elle estime qu'elle pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.

2. La Partie requérante signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie. 

3. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui portent sur des produits agricoles périssables, les consultations devront s'engager dans un délai d'au plus 15 jours à compter de la date de signification de la demande. 

4. Les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, les Parties devront :

a. fournir des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent accord; et 

b. traiter au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.

Article XIII.8 Institution d'un groupe spécial arbitral

1. À moins de s'accorder pour recourir à d'autres méthodes de règlement des différends, telles que les bons offices, la conciliation ou la médiation, les Parties conviennent d'établir un groupe spécial arbitral qui examinera toute question qu'elles n'auront pas résolue par voie des consultations prévues à l'article XIII.7.

2. La Partie plaignante pourra demander par écrit que soit institué un groupe spécial arbitral si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question conformément à l'article XIII.7

a. dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande de consultations, ou 

b. 15 jours après la signification de la demande de consultations pour les affaires mentionnées au paragraphe 3 de l'article XIII.7.

3. La Partie plaignante indiquera dans sa demande la mesure ou la question faisant l'objet de la plainte, et y mentionnera les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes; elle signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie. 

4. Les Parties pourront regrouper deux ou plusieurs procédures se rapportant à d'autres questions qui, à leur avis, devraient être examinées simultanément. 

5. Le groupe spécial arbitral sera réputé institué sur consentement mutuel des deux Parties dès signification de la demande à la Partie visée par la plainte.

6. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.

Article XIII.9 Liste

1. Au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de l'accord, les Parties dresseront et tiendront une liste d'au plus 20 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes, dont 5 au moins devront n'être des citoyens d'aucune des Parties, seront nommées d'un commun accord pour un mandat de 3 ans, et leur mandat sera réputé avoir été renouvelé pour une autre période de 3 ans, sauf si l'une des Partie s'y oppose.

2. Les personnes figurant sur la liste :

a. devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord, ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, et elles seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

b. devront être indépendantes de toute Partie, et n'avoir d'attaches avec aucune Partie ni n'en recevoir d'instructions; et

c. devront se conformer au code de conduite qu'établira la Commission.

Article XIII.10 Admissibilité des membres des groupes spéciaux 

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe XIII.9.2.

2. Une personne qui a participé à l'une des procédures de règlement des différends mentionnées au paragraphe XIII.8.1 ne peut siéger au groupe spécial arbitral chargé de régler le même différend.

Article XIII.11 Constitution des groupes spéciaux

1. Les procédures suivantes s'appliqueront à la constitution des groupes spéciaux :

a. le groupe spécial se composera de 3 membres; 

b. dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les Parties s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial et sur les deux autres membres. À défaut d'entente sur la présidence, la Partie choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président qui ne sera pas citoyen d'une Partie;

c. dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties choisira un membre du groupe spécial qui n'est pas citoyen de la Partie; et

d. si une Partie ne procède pas au choix du membre qu'elle devait choisir dans un tel délai, celui-ci sera désigné par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui ne sont pas citoyens de la Partie.

2. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie pourra, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par l'autre Partie. 

3. Si une Partie croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article XIII.12 Règles de procédure

1. La Commission établira, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des règles de procédure types, en conformité avec les principes suivants :

a. la procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et 

b. les audiences, les délibérations et le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous les documents et communications qui lui auront été soumis seront confidentiels. 

2. La Commission pourra modifier de temps à autre les règles de procédure types visées au paragraphe 1. 

3. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure types.

4. Sauf entente contraire des Parties dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant : 

« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question portée par la Partie plaignante (telle que formulée dans la demande d'institution du groupe spécial) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe XIII.14.2. »

5. Si la Partie plaignante entend soutenir qu'une question en litige a eu pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, le mandat devra l'indiquer.

6. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure jugée non conforme aux obligations découlant de l'accord, ou dont il est estimé qu'elle a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe XIII.5, le mandat devra l'indiquer.

Article XIII.13 Rôle des experts

Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties y consentent, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article XIII.14 Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties et sur l'information dont il dispose aux termes de l'article XIII.13.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai prévu par les règles de procédure types établies en application du paragraphe XIII.12.1, présenter aux Parties un rapport initial contenant :

a. des constatations de fait, y compris toutes constatations donnant suite à une demande présentée aux termes du paragraphe XIII.12.6; 

b. sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou si elle aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe XIII.5, ou toute autre détermination découlant de son mandat; et 

c. ses recommandations, le cas échéant, quant à la solution du différend.

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité. 

4. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, toute Partie pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties :

a. demander son point de vue à une Partie;

b. réexaminer son rapport; et

c. effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article XIII.15 Rapport final

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter aux Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité. 

2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, le groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

3. Le rapport final du groupe spécial sera publié 15 jours après sa distribution aux Parties, à moins que celles-ci n'en décident autrement.

Article XIII.16 Mise en œuvre des recommandations et décisions

1. Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt des deux Parties, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions du groupe spécial.

2. Dans les 30 jours suivant la date d'adoption du rapport final du groupe spécial, la Partie visée par la plainte informera l'autre Partie de ses intentions au sujet de la mise en œuvre des recommandations et décisions du groupe spécial. S'il est irréalisable pour la Partie visée par la plainte de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, il lui sera accordé un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera :

a. un délai mutuellement convenu par les Parties dans les 45 jours suivant la distribution du rapport final par le groupe spécial; ou

b. un délai déterminé par arbitrage contraignant dans les 90 jours suivant la date de distribution du rapport final(1). Dans cette procédure d'arbitrage, l'arbitre devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date de distribution du rapport final. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.

3. Durant le délai raisonnable, la Partie sollicitée examinera avec compréhension toute demande de consultations que lui aura faite l'autre Partie en vue de convenir d'une solution mutuellement satisfaisante relativement à la mise en œuvre des recommandations ou décisions du groupe spécial.

4.

a. La question de la mise en œuvre des recommandations ou décisions pourra être soulevée par la Partie plaignante à tout moment après la distribution du rapport final. 

b. À la demande de l'autre Partie, la Partie visée par la plainte présentera un rapport de situation indiquant où en est la mise en œuvre des recommandations ou décisions(2), dès 6 mois après la date de distribution du rapport final, et ce, jusqu'à ce que les Parties conviennent mutuellement de ce que la question aura été résolue ou jusqu'à ce qu'un groupe spécial juge, en conformité de l'article XIII.17, que la Partie visée par la plainte s'est exécutée.

c. 

i. Sur exécution des recommandations ou décisions du groupe spécial, la Partie visée par la plainte en notifiera l'autre Partie par écrit. 

ii. Si la Partie visée par la plainte n'a pas présenté une notification à l'autre Partie conformément au sous-alinéa c)(i) 20 jours avant l'expiration du délai raisonnable, la Partie visée par la plainte devra alors à cette date au plus tard notifier par écrit à l'autre Partie son application des recommandations ou décisions, y compris des mesures qu'elle a prises ou qu'elle aura prises avant l'expiration du délai raisonnable. Lorsque la notification se rapporte à des mesures que la Partie visée par la plainte prévoit avoir prises avant l'expiration du délai raisonnable, celle-ci présentera par écrit à l'autre Partie une notification supplémentaire au plus tard à la date d'expiration du délai raisonnable, en indiquant qu'elle a ou qu'elle n'a pas, selon le cas, adopté lesdites mesures et en décrivant les changements qu'elle y a faits.

iii. Toute notification présentée en vertu du présent sous-alinéa renfermera le texte et la description détaillée des mesures que la Partie visée par la plainte aura prises. La prescription de >notification contenue dans le présent sous-alinéa ne sera pas interprétée de manière à réduire le délai raisonnable établi aux termes du paragraphe 2 du présent article.

Article XIII.17 Détermination de la conformité 

1. Dans les cas où il y a désaccord entre la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec le présent accord de mesures prises pour se conformer aux recommandations ou décisions du groupe spécial, ce différend sera réglé suivant les procédures de règlement des différends prévues dans le présent article.

2. La Partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial de conformité aux termes du paragraphe 6 du présent article à tout moment après(3) :

a. que la Partie visée par la plainte aura déclaré ne pas avoir besoin du délai raisonnable prévu au paragraphe 2 de l'article XIII.16 pour exécuter les recommandations et décisions;

b. que la Partie visée par la plainte aura présenté une notification aux termes des alinéas 4(c) de l'article XIII.16 qu'elle s'est conformée aux recommandations ou aux décisions du groupe spécial; ou

c. 10 jours avant la date d'expiration du délai raisonnable;

selon la première de ces échéances. La demande sera présentée par écrit.

3. Bien qu'il soit souhaitable que la Partie visée par la plainte et la Partie plaignante se 0consultent, elles ne sont pas tenues d'ouvrir les consultations avant de présenter une demande d'établissement d'un groupe spécial de conformité aux termes du paragraphe 2.

4. La Partie qui demande l'établissement d'un groupe spécial de conformité indiquera les mesures spécifiques en cause et fournira un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Le groupe spécial aura le mandat type énoncé à l'article XIII.12, à moins que les Parties n'en conviennent autrement dans un délai de 5 jours à compter de la date d'établissement du groupe spécial.

5. Le groupe spécial de conformité sera créé à la date de la signification de la demande visant son établissement.

6. Le groupe spécial de conformité sera composé des membres du groupe spécial initial. Si un membre du groupe initial ne peut y siéger, un nouveau membre sera désigné de la manière prescrite à l'alinéa XIII.11.1 (b).

7. Le groupe spécial de conformité présentera son rapport aux Parties dans les 90 jours suivant son établissement.

8. La Partie plaignante ne suspendra pas les concessions ou autres obligations découlant du paragraphe 9 du présent article jusqu'à ce que le groupe spécial ait communiqué son rapport aux Parties et que la Partie plaignante ait notifié à la Partie visée par la plainte les concessions ou obligations particulières qu'elle entend suspendre.

9. Si le rapport du groupe spécial de conformité détermine que la Partie visée par la plainte n'a pas mis la mesure jugée incompatible en conformité avec le présent accord ou n'a pas autrement respecté les recommandations ou décisions du groupe spécial dans le délai raisonnable,

a. la Partie visée par la plainte ne pourra bénéficier d'un nouveau délai à cette fin; et

b. après que le rapport du groupe spécial de conformité aura été communiqué aux Parties, la Partie plaignante pourra suspendre à l'égard de la Partie visée par la plainte les concessions ou autres obligations découlant du présent accord en vertu de l'article XIII.18.

10. Le groupe spécial de conformité établira ses propres procédures de travail. Les dispositions des articles XIII.4, XIII.13, et XIII.14, et des paragraphes XIII.15.2, XIII.15.3 et XIII.16.1 s'appliqueront aux travaux du groupe spécial sauf

a. si ces dispositions sont en conflit avec le délai prévu dans le présent article; ou

b. si le présent article contient des dispositions plus spécifiques.

Article XIII.18 Compensation et suspension de concessions

1. La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en œuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec le présent accord. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera compatible avec les obligations contractées par une Partie en vertu du présent accord.

2. Dans les cas où :

a. la Partie visée par la plainte ne notifie pas, conformément au paragraphe 2 de l'article XIII.16, son intention de mettre en œuvre les recommandations ou décisions du groupe spécial;

b. la Partie visée par la plainte ne notifie pas dans le délai raisonnable prescrit à l'alinéa 4(c) de l'article XIII.16 qu'elle s'est conformée aux recommandations ou décisions; 

c. le rapport du groupe spécial conformément à l'article XIII.17 établit que la Partie visée par la plainte n'a pas mis la mesure jugée incompatible en conformité avec le présent accord ou n'a pas autrement respecté les recommandations ou décisions du groupe spécial dans le délai raisonnable;

la Partie plaignante pourra suspendre à l'égard de la Partie visée par la plainte les concessions ou autres obligations découlant du présent accord. Les Parties sont encouragées à tenir des consultations avant de suspendre les concessions ou autres obligations de manière à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

3. La Partie plaignante ne suspendra pas les concessions ou autres obligations avant un délai de 10 jours suivant la notification à la Partie visée par la plainte des concessions ou obligations particulières qu'elle entend suspendre.

4. Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.

5.

a. Dans les cas où la Partie plaignante a notifié son intention de suspendre les concessions ou autres obligations en vertu du paragraphe 8 de l'article XIII.17 ou du paragraphe 3 du présent article et que, dans les 10 jours suivant la réception de cette notification, la Partie visée par la plainte s'oppose au niveau de la suspension proposée, la question pourra être soumise à arbitrage. 

b. Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial si ses membres sont disponibles. En pareil cas, le groupe spécial sera réputé être établi par le consentement des deux Parties le jour où la Partie visée par la plainte signifie le document contenant ses objections mentionnées à l'alinéa (a) ci-dessus. Si un membre du groupe initial n'est pas disponible, un nouveau membre sera désigné de la façon prescrite à l'article XIII.11 et le jour où le nouveau groupe spécial est formé sera réputé être le jour où la question a été soumise à arbitrage.

c. L'arbitrage sera mené à bien et la décision du groupe spécial arbitral sera communiquée aux Parties dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle la question aura été soumise à arbitrage. La Partie plaignante ne suspendra pas les concessions ou autres obligations pendant l'arbitrage.

6. Le groupe spécial arbitral, aux fins de l'application du paragraphe 5, n'examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. Les Parties accepteront la décision du groupe spécial arbitral comme étant définitive et ne réclameront pas un second arbitrage. La décision constituera l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations en conformité avec la décision du groupe spécial arbitral. 

7. La suspension de concessions ou d'autres obligations sera temporaire et ne sera en vigueur que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire à l'accord aura été supprimée, ou jusqu'à ce que la Partie qui doit mettre en œuvre les recommandations ou décisions offre une alternative à l'annulation ou à la réduction des avantages, ou encore jusqu'à ce que les Parties en arrivent à une solution mutuellement satisfaisante. Sauf entente contraire des Parties, la Commission gardera à son ordre du jour la mise en œuvre des recommandations ou décisions adoptées, y compris dans les cas où une compensation aura été versée ou des concessions ou autres obligations auront été suspendues, mais où les recommandations de mettre une mesure en conformité avec le présent accord n'ont pas été exécutées.

8.

a. Lorsqu'une Partie a suspendu des concessions ou d'autres obligations découlant du présent accord, la Partie visée par la plainte pourra demander le retrait de la suspension si elle a supprimé les mesures incompatibles ou les mesures qui ont pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages découlant du présent accord et faisant l'objet des recommandations ou décisions du groupe spécial. La Partie visée par la plainte joindra à sa demande une notification par écrit renfermant le texte et la description détaillée des mesures qu'elle aura prises. Si les Parties conviennent que la Partie visée par la plainte a éliminé les mesures incompatibles ou les mesures ayant pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, l'autorisation de suspendre les concessions ou autres obligations cessera d'avoir effet.

b. Dans les cas où il y a désaccord entre la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte au sujet de l'existence ou de la conformité avec le présent accord de mesures prises pour se conformer aux recommandations ou décisions du groupe spécial, ce différend sera réglé suivant les procédures de règlement des différends prévues à l'article XIII.17. Si le groupe spécial de conformité constate que les mesures prises pour se conformer ne sont pas contraires au présent accord et sont conformes avec les recommandations ou décisions du groupe spécial initial, il retirera l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations. 

c. La Partie plaignante ne maintiendra pas la suspension de concessions et d'autres obligations après le retrait de l'autorisation par le groupe spécial.

9. Les dispositions du présent accord relatives au règlement des différends pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation dudit accord prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'une Partie. Lorsque le groupe spécial de conformité aura déterminé qu'une disposition d'un accord visé n'a pas été observée, la Partie responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'elle le soit. Dans les cas où il n'aura pas été possible d'obtenir que cette disposition soit observée, les dispositions du présent chapitre relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou d'autres obligations seront d'application.

Section III - Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés

Article XIII.19 Renvois d'instances judiciaires ou administratives 

1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d'une Partie, une question d'interprétation ou d'application du présent accord dont l'une des Parties estime qu'elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues d'une Partie, cette Partie le notifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie. La Commission s'efforcera d'établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe judiciaire ou administratif présentera toute interprétation établie par la Commission à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

3. Si la Commission ne s'accorde pas, chacune des Parties pourra présenter ses propres vues à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

Article XIII.20 Droits privés 

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article XIII.21 Autres modes de règlement des différends 

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres modes de règlement des différends en matière de commerce international entre personnes privées dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chacune des Parties mettra en place des procédures appropriées pour veiller à l'application des ententes d'arbitrage et pour assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales rendues dans de tels cas.

3. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 et à la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration de 1975. 

4. La Commission établira un Comité consultatif des différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou une bonne expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité fera rapport à la Commission sur les questions générales que lui soumettra cette dernière en ce qui concerne l'existence, l'utilisation et l'efficacité de procédures d'arbitrage et d'autres procédures aux fins du règlement de tels différends dans la zone de libre-échange et lui fera des recommandations à cet égard.

Partie sept : Autres dispositions

Annexe XIII.1.4: 

Mise en œuvre des modifications approuvées par la Commission PDF

Annexe XIII.2.2:

Comités PDF

Annexe XIII.3.2: 

Rémunération et dépenses PDF

Annexe XIII.5: 

Annulation et réduction d'avantages PDF

 

Chapitre XIV : Exceptions

Article XIV.1 Exceptions générales

Aux fins de la Partie deux (Commerce des produits), l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un nouvel accord auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

Article XIV.2 Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :

a. comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b. comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i. se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité;

ii. appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

iii. se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou

c. comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article XIV.3 Fiscalité

1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article et à l'annexe XIV.3.1, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

a. l'article III.2 (Traitement national) et toutes autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s'appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l'article III du GATT de 1994; et

b. l'article III.12 (Taxes à l'exportation) s'appliquera aux mesures fiscales.

Article XIV.4 Balance des paiements

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont compatibles avec le présent article.

2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie :

a. soumettra au Fonds monétaire international (FMI), pour examen aux termes de l'article VIII des Statuts du FMI, toute restriction de change appliquée au titre du compte courant;

b. engagera des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d'ajustement économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des difficultés; et

c. adoptera ou maintiendra des politiques économiques conformes à ces consultations.

3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article :

a. évitera de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre Partie;

b. ne sera pas plus compliquée qu'il ne le faudra pour obvier aux difficultés de balance des paiements ou à la menace à cet égard;

c. sera temporaire et supprimée progressivement, à mesure que la situation de la balance des paiements s'améliorera;

d. sera conforme à l'alinéa (2)c) et aux Statuts du FMI; et

e. sera appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon la meilleure des deux éventualités.

4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI. 

5. Les restrictions relatives aux transferts :

a. lorsqu'elles seront appliquées à des paiements au titre des transactions internationales courantes, seront conformes au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI;

b. lorsqu'elles seront appliquées à des transactions en capital internationales, seront conformes au paragraphe VI des Statuts du FMI et appliquées seulement de concert avec des mesures appliquées aux transactions internationales courantes en vertu de l'alinéa (2)a);

c. lorsqu'elles seront appliquées aux transferts visés par l'article IX de l'Accord entre le gouvernement de la République du Costa Rica et le gouvernement du Canada pour l'encouragement et la protection des investissements, signé à San Jose le 18 mars 1998, devront concorder avec la section V, annexe I, de cet accord;

d. lorsqu'elles seront appliquées aux transferts liés au commerce de produits, ne constitueront pas une entrave importante au paiement des transferts dans une monnaie librement utilisable à un taux de change du marché; et

e. ne prendront pas la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures semblables.

Article XIV.5 Divulgation de renseignements

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.

Article XIV.6 Industries culturelles

Les mesures touchant les industries culturelles sont soustraites à l'application du présent accord, sauf indication contraire du chapitre III (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) du présent accord.

Article XIV.7 Définitions

Aux fins du présent chapitre :

convention fiscale s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

FMI s'entend du Fonds monétaire international;

industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes:

a. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

b. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;

c. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;

d. l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine; ou

e. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;

taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas :

a. du « droit de douane » défini à l'article III.17 (Définitions); ou

b. des mesures indiquées dans les exceptions (b), (c) et (d) de cette définition;

transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et

transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.

Annexe XIV.3.1

Double imposition PDF

 

Chapitre XV - Dispositions finales

Article XV.1 Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, les appendices et les notes de bas de page font partie intégrante du présent accord.

Article XV.2 Modifications 

1. Les Parties pourront convenir des modifications ou ajouts à apporter au présent accord. 

2. Les modifications ou ajouts ainsi convenus, et approuvés conformément aux procédures juridiques prévues dans chacune des Parties, feront partie intégrante du présent accord.

Article XV.3 Réserves

Le présent accord ne fera pas l'objet de réserves unilatérales ni de déclarations interprétatives unilatérales.

Article XV.4 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur suivant l'échange de notifications écrites confirmant l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Les Parties conviennent de l'opportunité d'échanger ces notifications au plus tard le 1er janvier 2002.

Article XV.5 Durée et dénonciation

Le présent accord demeurera en vigueur, sauf dénonciation par l'une des Parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Article XV.6 Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.

 

Notes Chapitre III

1 « Les produits d'une Partie » comprennent les marchandises produites dans la province de cette Partie.

2 Aux fins de l'article III.3, le terme « produit » peut désigner un produit originaire ou un produit pour lequel le droit de douane est éliminé en vertu d'un NPT.

3 Ce paragraphe ne vise pas à empêcher une Partie de modifier ses droits de douane hors du cadre du présent accord à l'égard de produits pour lesquels aucune préférence tarifaire n'est réclamée en vertu du présent accord. Ce paragraphe n'empêche aucune des Parties de relever à nouveau un droit de douane à un niveau convenu, compte tenu du calendrier de réduction progressive prévu dans le présent accord, à la suite d'une réduction unilatérale.

4 Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne visent pas à empêcher une Partie de maintenir ou de relever un droit de douane selon qu'il pourra être autorisé par une disposition de l'Accord sur l'OMC relative au règlement des différends ou par tout accord négocié dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

5 Lorsqu'une autre forme de garantie monétaire est utilisée, elle ne pourra constituer un fardeau plus lourd que le cautionnement mentionné dans cet alinéa. Les formes de garantie non monétaire auxquelles une Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.

6 Ce paragraphe ne vise pas les produits importés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue, qui sont exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue.

7 Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification d'un produit non fini; un élément d'un produit est un produit qui peut faire l'objet d'une réparation ou d'une modification.

Notes Chapitre IV

1 L’article IV.2.4 s’applique aux matières intermédiaires, et la VMN aux paragraphes 2 et 3 ne comprend pas:

i) la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur dans la production d’une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur, et
ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’une matière intermédiaire originaire.

S’agissant du paragraphe 4, lorsqu’une matière intermédiaire originaire est par la suite utilisée par le producteur en combinaison avec des matières non originaires (produites ou non par le producteur) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires sera incluse dans la VMN du produit.

2 S’agissant du paragraphe 5, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles compris dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net calculé aux termes de l’article IV.2.3.

3 Aux fins de l’application du paragraphe 3, l’élément qui détermine la classification tarifaire du produit sera établi sur la base des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé. Lorsque l’élément qui détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et, s’il y a lieu, toutes les fibres constituant cet élément doivent être pris en considération.

4 Les règles d’origine du chapitre IV sont basées sur le Système harmonisé de 1996.

Notes Chapitre XIII

1) Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de 10 jours après que la question aura été soumise à arbitrage, l'arbitre sera désigné par tirage au sort parmi les membres du groupe spécial. 

(2) La Partie visée par la plainte présentera par écrit un rapport de situation décrivant dans les détails où en est la mise en œuvre des recommandations ou décisions. 

(3) Un groupe spécial de conformité pourra également être établi aux termes du paragraphe 9 de l'article XIII.18.