Quoi de neuf? - Index - Calendrier
Accords commerciaux - Processus de la Zlea
Théme du Commerce
English - español - português
Recherche

TPD > FTAA > Canada - Propositions 2000 > Propositions
 
 


Propositions déposées par le Canada 
ZLEA - Groupes de négociation - Propositions canadiennes

 


Octobre 2000

PROPOSITION PRÉSENTÉE AU GROUPE DE NÉGOCIATION SUR LES SUBVENTIONS, 
LES DROITS ANTIDUMPING ET LES DROITS COMPENSATEURS


Le Canada est heureux de soumettre les propositions de libellé qui suivent [Les notes en bas de page n'ont qu'une fin explicative et ne font pas partie des propositions elles-mêmes].

Le Canada se réserve le droit d'ajouter de nouvelles questions et propositions et de retirer et de modifier des questions et propositions existantes en tout temps pendant les négociations. (1) 
 

Propositions de libellé

À moins que le présent chapitre ne le prévoit différemment, l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (2) et tout accord le remplaçant (3), régissent les droits et les obligations des Parties en ce qui concerne les subventions et l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs. (4)

Un prix à l'exportation ne peut être fixé à moins que l'autorité chargée de l'enquête n'ait déterminé soit qu'il n'y a pas de prix à l'exportation soit que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison d'une association ou d'un accord de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers. L'autorité chargée de l'enquête donne des motifs détaillés de cette détermination. (5)

Lorsque toutes les conditions relatives à l'imposition d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur ont été remplies (6), l'autorité chargée de l'enquête effectue, de son propre chef ou à la demande d'une personne nationale intéressée, une enquête d'intérêt public s'il existe des motifs raisonnables de penser que l'imposition de ce droit ou l'imposition du plein montant de ce droit pourrait ne pas être dans l'intérêt public. (7) La procédure applicable à ces enquêtes doit permettre à l'autorité chargée de l'enquête de tenir dûment compte des représentations faites par toute personne nationale dont les intérêts pourraient être touchés par l'imposition du droit antidumping ou du droit compensateur (8), notamment les utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête et les organisations de consommateurs représentatives (9). La procédure doit également permettre à l'autorité chargée de l'enquête de tenir dûment compte des représentations faites par l'autorité nationale chargée du droit de la concurrence.

Le droit national de chaque Partie doit prévoir l'imposition d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur qui est inférieur à la marge totale de dumping ou au montant total de la subvention, mais qui est suffisant pour faire disparaître le dommage (10) causé à la branche de production nationale.

Lorsqu'un droit antidumping ou un droit compensateur a été estimé et garanti par une consignation en espèces, un cautionnement ou une autre sûreté, une évaluation finale du droit à payer est effectuée dans les 12 mois suivant la date à laquelle elle est demandée. Si ce délai n'est pas respecté, l'évaluation finale n'entraînera pas la perception  (11) de droits antidumping ou de droits compensateurs en plus du montant estimé du droit antidumping ou du droit compensateur. (12) Le délai de 12 mois est assujetti au délai normalement applicable à la révision judiciaire. (13) 


1 Ce droit a été reconnu dans le rapport sommaire du président en vue de la 8e réunion du Groupe de négociation sur les subventions, les droits antidumping et les droits compensateurs [FTAA.ngadcv/rep/08 du 14 septembre 2000].
2 Il ne semble pas nécessaire de citer expressément l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires car, en vertu de l'article II:2 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, ces accords font partie intégrante de celui-ci. En outre, cette formulation engloberait également les dispositions pertinentes des autres accords de l'OMC (p. ex. l'Accord sur l'agriculture).
3 Cette mention est nécessaire pour faire en sorte que les dispositions de l'accord de la ZLEA prévalent sur tout accord futur modifiant l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (et tout accord multilatéral de commerce qui y est annexé).
4 Ce libellé est conforme au mandat général du Groupe de négociation décrit dans la Déclaration ministérielle de San Jose, qui prend comme point de départ les règles existantes (OMC) en matière de droits antidumping et de droits compensateurs.
5 Cette proposition s'inspire du libellé actuel du paragraphe 3 de l'article 2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'OMC. L'obligation de donner des motifs détaillés qu'elle prévoit est cependant plus rigoureuse. Cette proposition est compatible avec le libellé proposé par le Chili [FTAA.ngadcv/w/47].
6 Cette proposition est fondée sur le libellé actuel du paragraphe 2 de l'article 19 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC.
7 Comme le mentionnait la note d'information du Canada [FTAA.ngadcv/inf/05], une enquête d'intérêt public distincte et indépendante effectuée après qu'une détermination finale du dommage a établi le fondement de l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs définitifs préserverait l'intégrité des notions actuelles de droits antidumping et de droits compensateurs (à l'égard desquelles il existe déjà une jurisprudence abondante et de nombreuses dispositions du GATT et de l'OMC) et entraînerait un examen plus précis et complet de la question.
8 Cette proposition est fondée sur le libellé actuel du paragraphe 2 de l'article 19 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC.
9 Cette proposition est fondée sur le libellé actuel du paragraphe 12 de l'article 6 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'OMC.
10 Dans le contexte, le terme « dommage » aurait le sens indiqué à la note 9 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'OMC et à la note 45 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
11 Se référer à la note 12 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'OMC, qui définit le terme « percevoir » comme l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final. 
12 Des remboursements seraient cependant toujours exigés par le paragraphe 3 de l'article 9 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'OMC et par le paragraphe 4 de l'article 19 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, lesquels interdisent le recouvrement de droits antidumping ou de droits compensateurs dépassant la marge de dumping ou le montant de la subvention dont l'existence a été constatée.
13 Cette proposition a pour but de créer plus de certitude au regard du montant final des droits à payer, ceux-ci pouvant avoir une incidence sur les décisions d'affaires concernant la source des produits, la fixation des prix, les investissements, etc.


Source:  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international