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Propositions déposées par le Canada 
ZLEA - Groupes de négociation - Propositions canadiennes

 

Juin 2000

TEXTE PROPOSÉ POUR LE CHAPITRE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE

  1. RÈGLES D'ORIGINE

    1. CRITÈRES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX PRODUITS ADMISSIBLES COMME PRODUITS ORIGINAIRES

      1.1 Produits  « entièrement obtenus » 


      Produits « entièrement obtenus » sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties désigne:

      1. les produits minéraux et les autres ressources naturelles non vivantes extraits ou tirés du territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

      2. les produits du règne végétal récoltés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

      3. les animaux vivants nés et entièrement élevés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;


      4. les produits dérivés de ces animaux vivants sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;


      5. les produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;


      6. les produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur du territoire de l'une ou de plusieurs des Parties par des navires immatriculés, enregistrés ou inscrits auprès d'une Partie et battant son pavillon ou par des navires n'excédant pas 15 tonneaux de jauge brute munis d'un permis d'une Partie;


      7. les produits fabriqués à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa f), à condition que ces navires-usines soient immatriculés, enregistrés ou inscrits auprès de cette Partie et qu'ils battent son pavillon;


      8. les produits autres que poissons, crustacés et autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l'une ou l'autre des Parties;


      9. les produits autres que poissons, crustacés et autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol à l'extérieur de la zone du plateau continental et de la zone économique exclusive de toute Partie ou de tout autre État défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par des navires immatriculés, enregistrés ou inscrits par une Partie et battant son pavillon ou par une Partie ou par une personne d'une Partie;


      10. les produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou par une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;


      11. les déchets et résidus provenant d'opérations de production sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;


      12. les produits usagés recueillis sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et


      13. les produits qui sont produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, uniquement à partir de produits visés au présent article, ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production.


      1.2 Produits qui sont produits à partir de matières originaires


      Un produit est considéré comme originaire s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et uniquement à partir de matières originaires.


      1.3 Degré suffisant de production 


      1.3.1  Sous réserve de l'article 6, un produit est considéré comme ayant subi un degré suffisant de production dans le cas où les conditions définies pour ce produit à l'annexe 1.3 (règles d'origine spécifiques par produit) sont remplies.

      1.3.2  Sous réserve de l'annexe 1.3 ou à l'exception d'un produit du chapitre _______ du Système harmonisé, lorsqu'un produit et l'une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans sa production ne remplissent pas les conditions prévues à l'annexe 1.3, le produit et les matières non originaires étant classés dans la même sous-position ou dans une position non subdivisée en sous-positions, le produit sera considéré comme ayant subi un degré suffisant de production, à condition que la valeur des matières non originaires classées comme ou avec le produit n'excède pas __ pour cent de la valeur transactionnelle du produit.

      1.3.3  Les produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol par le navire d'un pays tiers et qui n'ont pas subi un degré suffisant de production à bord d'un navire-usine à l'extérieur du territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, seront considérés comme originaires à condition que le navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d'une Partie et batte son pavillon.



    2. Sans objet.

    3. CUMUL

      Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition

      1. que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent un degré suffisant de production au sens de l'article 1.3 du présent chapitre, entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et


      2. que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.


    4. ADMISSIBILITÉ DE TYPES SPÉCIFIQUES DE PRODUITS ET DE MATIÈRES

      4.1 Règle de minimis

      4.1.1 Nonobstant l'article 1.3 et à l'exception des produits visés dans les chapitres 50 à 63, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production, et qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable ou ne remplissent pas toute autre condition établie à l'annexe 1.3, n'est pas supérieure à __ pour cent de la valeur transactionnelle du produit, sous réserve que: 
      1. dans le cas où la règle de l'annexe 1.3 applicable au produit comporte un pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires; et


      2. que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
      4.1.2 Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire pour le motif que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne remplissent pas les conditions établies pour ce produit à l'annexe 1.3, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à __ pour cent du poids total de cette composante.

        

      4.2 Produits et matières fongibles

      Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra:

      1. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks applicable définie dans le présent Accord pour déterminer l'origine des matières; et


      2. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mêlés dans le stock d'une Partie et sont exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks applicable définie dans le présent Accord pour déterminer l'origine des matières.

      4.3 Assortiments

      Sous réserve des dispositions de l'annexe 1.3, un assortiment visé par la Règle générale 3 du Système harmonisé est considéré comme originaire, s'il répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

      1. tous les composants, y compris les matières d'emballage et contenants pour l'expédition, sont originaires;


      2. dans le cas où l'assortiment contient des composants non originaires, y compris des matières d'emballage et contenants pour l'expédition,

        1. au moins l'un des composants ou toutes les matières d'emballage et tous les contenants pour l'expédition sont originaires, et


        2. la valeur des composants non originaires, y compris toute matière d'emballage et tout contenant pour l'expédition de l'ensemble, n'excède pas __ pour cent de la valeur transactionnelle de l'assortiment.


      4.4 Accessoires, pièces de rechange et outils

      Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 1.3, à condition

      1. que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du produit;

      2. que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants pour le produit; et


      3. que, si la règle de l'annexe 1.3 applicable au produit comporte un pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières non originaires soit prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires.


      4.5 Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

      Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 1.3. Cependant, si la règle de l'annexe 1.3 applicable au produit comporte un pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières non originaires sera prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires.


      4.6 Matières d'emballage et contenants pour l'expédition 

      Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte dans la détermination de l'origine du produit.


      4.7 Matières indirectes utilisées dans la production de produits

      Pour déterminer l'origine d'un produit, il ne sera pas nécessaire de déterminer l'origine des matières indirectes utilisées dans la production, l'essai ou l'inspection de ce produit, mais qui ne sont pas physiquement incorporées dans le produit final, ou des matières indirectes utilisées dans l'entretien d'équipements et d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment 

      1. le combustible et l'énergie,


      2. les machines, les outils, les matrices et les moules,


      3. les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices,


      4. les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices,


      5. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures de sécurité,


      6. les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits, et

      7. les catalyseurs et les solvants.

      4.8 Matières intermédiaires utilisées dans la production de produits 

      4.8.1 Si une matière non originaire subit un degré suffisant de production sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties, le produit qui en résulte sera considéré comme originaire et la matière non originaire qu'il contient ne sera pas prise en compte au moment où ce produit sera utilisé dans la production ultérieure d'un autre produit.
      4.8.2 Pour la détermination de l'origine d'un produit, le producteur d'un produit pourra, à son choix, désigner toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit comme matière devant être prise en compte à titre de matière originaire ou non originaire, selon le cas, en vue de déterminer si le produit répond aux exigences applicables des règles d'origine.

    5. OPÉRATIONS NE CONFÉRANT PAS L'ORIGINE

      Pour l'application de l'article 1.3 et à l'exception des assortiments de l'article 4.3 ou de l'annexe 1.3, un produit n'est pas considéré comme ayant subi un degré suffisant de production du seul fait d'un changement de classification tarifaire qui résulte:

      1. du démontage en pièces du produit; 


      2. d'un changement dans l'utilisation finale du produit;


      3. de la simple séparation d'une ou de plusieurs des matières ou composantes individuelles d'un mélange artificiel; ou


      4. du conditionnement ou du reconditionnement du produit.

    6. EXPÉDITION DIRECTE, TRANSIT ET RÉEXPÉDITION

      Un produit originaire acheminé sur le territoire d'un pays tiers sera considéré comme non originaire, sauf s'il peut être établi:

      1. que le produit ne fait l'objet d'aucune production supplémentaire ou autre opération sur le territoire du pays tiers, autre qu'un déchargement, un dégroupage des colis pour des raisons de transport, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état; et


      2. que le produit demeure sous contrôle douanier pendant qu'il se trouve en dehors des territoires des Parties.
    7. Sans objet.

    8. Sans objet.

  2. PROCÉDURES RELATIVES À L'ADMINISTRATION DES RÈGLES D'ORIGINE

    Voir la partie C de la proposition du Canada concernant le chapitre sur les procédures douanières.

  3. Sans objet.

  4. DÉFINITIONS

    Aux fins du présent chapitre:

    chapitre s'entend d'un chapitre du Système harmonisé;

    classé s'entend de la classification d'un produit sous une position ou sous-position du Système harmonisé;;

    classification tarifaire s'entend de la classification d'un produit ou d'une matière sous un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;

    disposition tarifaire s'entend d'un chapitre, d'une position ou d'une sous-position du Système harmonisé;

    entreprise s'entend de toute entité constituée ou organisée selon la législation d'une Partie, à but lucratif ou non lucratif, privée ou publique, notamment d'une personne morale, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'une entreprise à propriétaire unique, d'une coentreprise ou d'une association;

    matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

    personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

    position s'entend de tout numéro à quatre chiffres ou des quatre premiers chiffres de tout numéro employés dans la Nomenclature du Système harmonisé;

    producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, trappe, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

    production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de trapper, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

    produit s'entend du résultat de la production, et inclut toute matière utilisée dans la production d'un autre produit;

    produits fongibles ou matières fongibles s'entend des produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

    produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

    produit originaire ou matière originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui est admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

    ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie;

    sous-position s'entend de tout numéro à six chiffres ou des six premiers chiffres de tout numéro employés dans la Nomenclature du Système harmonisé;

    Système harmonisé s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), y compris les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, les Notes de section, les Notes de chapitre et les Notes de sous-positions;

    territoire s'entend du domaine terrestre, des eaux intérieures et des eaux territoriales d'une Partie;

    valeur des matières non originaires , étant compris dans la définition les composants de produits visés à l'article 4.3 et à l'annexe 1.3, les accessoires, pièces de rechange et outils non originaires visés à l'article 4.4, et les matières d'emballage et contenants pour l'expédition non originaires visés à l'article 4.5 ainsi que les ____________ non originaires visés à l'annexe 1.3, s'entend :

    1. de la valeur transactionnelle ou de la valeur en douane des matières au moment de leur importation sur le territoire d'une Partie, augmentée, s'il y a lieu, des coûts du fret, de l'assurance, de l'emballage et des autres coûts afférents au transport des matières vers le lieu d'importation; ou
    2. dans le cas du commerce intérieur, la valeur des matières déterminée selon les principes de l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC comme s'il s'agissait de commerce international, avec les modifications nécessaires compte tenu des circonstances;

    valeur en douane s'entend de la valeur déterminée conformément à l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC);

    valeur transactionnelle s'entend du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière par rapport à une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 de l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC, et notamment des coûts tels que commissions, subventions à la production, redevances et droits de licence;

    valeur transactionnelle du produit, les assortiments de l'article 4.3 et de l'annexe 1.3 étant compris, s'entend :

    1. de la valeur transactionnelle du produit vendu par le producteur au lieu de production; ou 
    2. de la valeur en douane du produit,

    déduction faite, s'il y a lieu, des coûts supportés après le départ du produit du lieu de production, tels que le fret et l'assurance.


Source:  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international