Quoi de neuf? - Index - Calendrier
Accords commerciaux - Processus de la Zlea
Théme du Commerce
English - español - português
Recherche

TPD > FTAA > Canada - Propositions 2000 > Propositions
 
 


Propositions déposées par le Canada 
ZLEA - Groupes de négociation - Propositions canadiennes

 

Juin 2000

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉCANISME DE SAUVEGARDE TRANSITOIRE DE LA ZLEA (1)

  1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, et au cours de la période de transition seulement, si un produit originaire du territoire d'autres Parties, du fait de l'abaissement ou de la suppression d'un droit de douane prévu dans l'Accord, est importé sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu, et à des conditions telles que les importations du produit en provenance de ces Parties constituent une cause importante ou une menace de préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé peut, dans la seule mesure nécessaire pour réparer ou prévenir le préjudice: 

    1. suspendre tout abaissement ultérieur du taux de droit prévu par l'Accord pour le produit; 

    2. majorer le taux de droit sur le produit à un niveau n'excédant pas le moindre des deux taux suivants: 

      1. le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué en vigueur au moment où la mesure de sauvegarde est adoptée; 

      2. le taux de droit NPF appliqué en vigueur la veille de la date de la prise d'effet du présent Accord; 

  2. dans le cas d'un droit appliqué à un produit sur une base saisonnière, majorer le taux de droit à un niveau n'excédant pas le taux de droit NPF appliqué en vigueur au cours de la saison correspondante précédant immédiatement la date de la prise d'effet du présent Accord. 

  3. Les conditions et restrictions suivantes s'appliquent aux procédures susceptibles d'entraîner des mesures de sauvegarde transitoires au titre du paragraphe 1: 

    1. la Partie doit sans délai remettre aux autres Parties un avis écrit, suivi d'une demande de consultations au sujet de l'engagement d'une procédure susceptible d'entraîner des mesures de sauvegarde transitoires à l'égard d'un produit originaire du territoire des autres Parties; 

    2. toute mesure de cette nature doit être appliquée au plus tard un an après le début de la procédure; 

    3. aucune mesure de sauvegarde ne peut être maintenue 

      1. pour un délai supérieur à trois ans ou 

      2. passé le terme de la période de transition; 

    4. aucune mesure d'une Partie à l'égard d'un produit particulier originaire du territoire des autres Parties ne peut être prise plus d'une fois au cours de la période de transition; 

    5. au moment où la mesure prend fin, le taux de droit sera celui qui aurait été en vigueur en l'absence de la mesure de sauvegarde, conformément à la Liste d'élimination progressive des droits de douane de la Partie. 

  4. La Partie qui adopte une mesure au titre de la présente section doit fournir aux autres Parties des moyens de compensation convenus mutuellement au plan de la libéralisation des échanges, par la voie de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou équivalents aux droits additionnels consécutifs à la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur des moyens de compensation, la Partie dont le produit fait l'objet de la mesure de sauvegarde peut appliquer des mesures tarifaires ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à la mesure prise au titre de la présente section. Les Parties appliquant la mesure tarifaire ne la mettent en œuvre que pendant le minimum de temps nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents. 


DÉFINITIONS et ADMINISTRATION 

1. Définitions
 
autorité d'enquête compétente s'entend de l'* autorité d'enquête compétente d'une Partie définie comme; 

cause importante s'entend; 

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence évidente d'un préjudice grave, fondée sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; 

période de transition s'entend

préjudice grave  s'entend d'une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale."

2. Administration des procédures applicables au mécanisme de sauvegarde transitoire 

"Chacune des Parties veille à l'administration uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, décisions et interprétations régissant les procédures de sauvegarde transitoire. Pour ces procédures, chacune des Parties confie la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou de la menace d'un préjudice grave à l'autorité d'enquête compétente, soumise au contrôle des tribunaux judiciaires ou administratifs conformément à la législation nationale. Une détermination négative de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave ne peut être modifiée, sauf par la voie de ce contrôle. Chacune des Parties adopte ou maintient des formalités équitables, rapides, transparentes et efficaces applicables aux procédures de sauvegarde transitoire.

Engagement de la procédure
 
La procédure de sauvegarde transitoire est engagée à la suite d'une demande ou d'une plainte des entités spécifiées dans la législation nationale. L'entité qui dépose la demande ou la plainte doit établir qu'elle représente la branche de production nationale produisant le produit similaire au produit importé ou directement concurrent. Une Partie peut engager la procédure de sa propre initiative ou demander à l'autorité d'enquête compétente d'engager la procédure.

Contenu de la demande ou de la plainte

Dans le cas où l'enquête est engagée à la suite d'une demande ou d'une plainte d'une entité représentant la branche de production nationale, l'entité doit fournir, dans la demande ou la plainte, les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont rendus publics par des sources gouvernementales ou d'autres sources, ou, à défaut, les estimations les meilleures et leur fondement: 

  1. la désignation du produit - la désignation et la description du produit importé visé, la sous-position de sa classification tarifaire, son traitement tarifaire courant ainsi que le nom et la désignation du produit national visé similaire ou directement concurrent; 

  2. la représentativité -  
    1. les noms et adresses des entités qui déposent la demande ou la plainte, et les lieux des établissements où s'effectue la production du produit national visé;
    2. le pourcentage de production nationale du produit similaire ou directement concurrent que ces entités représentent et le fondement sur lequel s'appuie leur caractère représentatif par rapport à la branche de production nationale;
    3. les noms et lieux de tous les autres établissements qui produisent le produit national similaire ou directement concurrent;
  3. les données sur le produit importé - les données sur l'importation du produit pour chacune des XXX années complètes les plus récentes établissant que le produit est importé en quantités accrues en termes absolus; 
  4. les données sur la production nationale - les données sur la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent pour chacune des XXX années complètes les plus récentes; 
  5. les données établissant le préjudice - les données quantitatives et objectives indiquant la nature et l'étendue du préjudice causé à la branche de production visée, par exemple des données relatives aux variations du niveau des ventes, des prix, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, de la part de marché, des profits et pertes et de l'emploi; 
  6. la cause du préjudice - une énumération et une description des causes du préjudice ou de la menace de préjudice ainsi qu'un résumé des motifs justifiant l'allégation de préjudice grave ou de menace d'un préjudice grave causé par l'accroissement des importations du produit, accompagné des données pertinentes; et
  7. les critères d'inclusion - les données quantitatives et objectives indiquant la part des importations représentée par les importations en provenance du territoire des autres Parties et les considérations de l'auteur de la demande ou de la plainte sur la mesure dans laquelle ces importations du produit visé contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave à la branche de production nationale.

Les demandes ou les plaintes, sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels, sont d'accès public à compter de leur dépôt.

Exigences en matière d'avis 

Au moment d'engager une procédure de sauvegarde transitoire, l'autorité d'enquête compétente publie un avis de la procédure au Journal officiel de la Partie. L'avis identifie l'auteur ou les auteurs de la demande ou de la plainte, le produit importé qui fait l'objet de la procédure et sa sous-position tarifaire, la nature et le délai de la détermination à établir, le lieu et la date des auditions publiques, les dates de dépôt des mémoires, déclarations et autres documents, le lieu où la demande et les autres documents déposés au cours de la procédure peuvent être consultés, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone du bureau à contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires.

S'agissant d'une procédure de sauvegarde transitoire engagée à la suite d'une demande ou d'une plainte d'une entité alléguant qu'elle représente la branche de production nationale, l'autorité d'enquête compétente ne publie pas l'avis prescrit sans avoir soigneusement vérifié au préalable que la demande ou la plainte remplit les conditions prescrites pour le contenu de la demande ou de la plainte, notamment en matière de représentativité.

Auditions publiques 

Pendant le cours de la procédure, l'autorité d'enquête compétente est tenue: 

  1. de tenir une audition publique, sur préavis raisonnable, en vue de permettre à toutes les parties intéressées et à toute association qui a pour objet la représentation des intérêts des consommateurs sur le territoire de la Partie qui engage la procédure de présenter des éléments de preuve et d'exposer leurs vues sur les questions relatives au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave et aux réparations appropriées; et 
  2. de donner à toutes les parties intéressées et à toute association participant à l'audition publique la possibilité de contre-interroger les parties intéressées ayant présenté leur position à l'audition publique. 

Renseignements confidentiels

L'autorité d'enquête compétente adoptera ou maintiendra des procédures pour le traitement des renseignements confidentiels protégés par la législation nationale qui sont fournis au cours des procédures, notamment des prescriptions demandant aux parties intéressées et associations de consommateurs ayant fourni des renseignements confidentiels d'en donner des résumés écrits non confidentiels ou, si elles indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d'exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni.


Éléments de preuve relatifs au préjudice et au lien de causalité 

Dans la conduite de la procédure, l'autorité d'enquête compétente recueillera, de son mieux, tous les renseignements pertinents relatifs à la détermination à faire. Elle évaluera tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier le rythme d'accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, la part du marché intérieur occupée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, des profits et pertes et de l'emploi. Pour sa détermination, l'autorité d'enquête compétente pourra également prendre en considération d'autres facteurs économiques tels que les variations dans les prix et les stocks ainsi que la capacité des entreprises de la branche de production de générer des capitaux. L'autorité d'enquête compétente n'établira pas de détermination positive de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave à moins que l'enquête ne démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence d'un lien de causalité clair entre l'accroissement des importations du produit considéré et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un préjudice à la branche de production nationale en même temps, ce préjudice ne sera pas imputé à un accroissement des importations.

Délibérations et rapport 

L'autorité d'enquête compétente, avant d'établir une détermination positive de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice dans la procédure de sauvegarde transitoire, ménagera le temps suffisant pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audition publique et accorder à toutes les parties intéressées et aux associations de consommateurs la possibilité de préparer et de présenter leurs vues. Elle publiera sans délai un rapport, y compris un résumé de ce rapport au Journal officiel de la Partie, exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elle sera arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents. Le rapport décrira le produit importé et son numéro de position tarifaire, la norme appliquée et les constatations. L'exposé des motifs établira le fondement de la détermination, et notamment: 

  1. la branche de production nationale touchée par le préjudice grave ou la menace de préjudice grave; 
  2. les renseignements à l'appui de la constatation d'un accroissement des importations, de l'existence d'un préjudice grave ou de la menace d'un préjudice grave à la branche de production nationale et du lien de causalité entre l'accroissement des importations et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave; et 
  3. si la législation nationale le prévoit, les constatations ou recommandations concernant les réparations appropriées et leur justification. 

Dans son rapport, l'autorité d'enquête compétente ne divulguera aucun renseignement de nature confidentielle fourni, conformément à tout engagement qui pourra avoir été pris au cours de la procédure.

1 Sans préjuger de la nécessité d'un tel chapitre.


Source:  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international