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Propositions déposées par le Canada 
ZLEA - Groupes de négociation - Propositions canadiennes

 

Mai 2000

Paragraphe 4A : Obligations relatives à la publication des lois et des règlements 

Contexte 


Le paragraphe 4A de l'ébauche annotée énonce que « les délégations se sont entendues sur la nécessité de l'obligation de rendre publique la totalité des lois, des règlements et des mesures administratives régissant les marchés publics » [traduction]. Le Canada convient que la publication des règles et des mesures administratives liées à la passation de marchés avec un gouvernement constitue un volet important d'un Accord de libre-échange des Amériques. 

Dans l'ébauche annotée, on a présenté plusieurs points de vue sur le mode de diffusion d'information. Le Canada considère que l'Accord peut comprendre différents modes de diffusion d'information entre les parties et au sein d'une partie. Quel que soit le mode de diffusion utilisé, il importe que les fournisseurs potentiels connaissent la source d'information et puissent y accéder facilement. 

Comme les Parties peuvent, à un moment donné, désirer modifier ou élargir leurs sources d'information, il faut établir une méthode simple permettant d'aviser les autres Parties des modifications et d'informer les fournisseurs, du changement du mode de diffusion. 

Sans s'engager quant à sa future position de négociation, le Canada présente le texte préliminaire suivant pour le paragraphe en question. 

Texte préliminaire: 
  1. Chaque Partie doit publier rapidement la totalité des lois, des règlements, des décisions judiciaires, des décisions administratives d'application générale et des procédures (dont les clauses types de contrats) concernant les marchés publics visés par cet Accord. Chaque Partie devra publier toutes additions et modifications qui y sont apportées.

  2. Chaque Partie doit publier cette information par l'intermédiaire de médias désignés officiellement, auxquels les fournisseurs et les autres Parties peuvent accéder aisément. Les lois et les règlements doivent être publiés au plus tard la journée de leur entrée en vigueur. Les médias officiels peuvent être électroniques ou conventionnels. 

  3. Les médias désignés officiellement sont énumérés à l'annexe X. Chaque Partie doit aviser [les autres Parties] [le Comité] des modifications apportées à l'annexe X. Les modifications entreront en vigueur si aucune objection n'y est formulée dans les 30 jours suivant leur annonce.
 

Source:  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international