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Propositions déposées par le Canada 
ZLEA - Groupes de négociation - Propositions canadiennes

 

Novembre 2000


GROUPE DE NÉGOCIATION DE LA ZLEA SUR LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 
Point 1 Portée des négociations sur la politique de la concurrence  

Objectif:
Veiller à ce que les bénéfices du processus de libéralisation de la ZLEA ne soient pas atténués par des pratiques commerciales anticoncurrentielles. 

Les délégations détermineront s'il y a lieu de définir le terme "anticoncurrentiel".


1.1 Engagement d'avoir, de mettre en oeuvre et de faire respecter une politique de la concurrence et des mesures en matière de concurrence qui favoriseront l'établissement de marchés concurrentiels dans la ZLEA, au sein des pays de l'hémisphère et entre eux.  

Le terme "mesures" désigne les lois, les règlements ou les autres actes réglementaires officiels.

1.2 Conduite anticoncurrentielle ayant une incidence transfrontières. 
1.3 Exclusions et exceptions.



Des délégations considéraient que les exclusions se rapportaient aux domaines qui ne relèvent pas de la loi sur la concurrence et que les exceptions se rapportaient à des cas de non-application précis. 

Proposition 

Engagement d'avoir, de mettre en oeuvre et de faire respecter la politique de la concurrence 


Les Parties adopteront ou maintiendront des mesures au niveau national ou sous-régional qui proscrivent les conduites commerciales anticoncurrentielles et exerceront les actions appropriées à l'égard de ces conduites. 

Conduite anticoncurrentielle ayant une incidence transfrontières 

Aucune proposition. 

Exclusions et exceptions 

Aux fins du présent chapitre, toute exclusion ou exception quant au champ d'application des mesures nationales ou sous-régionales visant à proscrire les conduites commerciales anticoncurrentielles doit être transparente et examinée périodiquement de manière à déterminer si elle est toujours nécessaire et si elle n'est pas plus étendue qu'il ne le faut pour atteindre les objectifs prioritaires.. 

Point 2 Principes et normes de concurrence de base 

Des délégations considèrent qu'il faudrait définir les principes et les normes de concurrence, tandis que d'autres estiment que cela ne présenterait peut-être pas d'intérêt dans le cadre des négociations sur la concurrence. 


Proposition
 

Les Parties adopteront ou maintiendront des mesures au niveau national ou sous-régional qui proscrivent les conduites commerciales anticoncurrentielles dans le but de promouvoir l'efficience économique et/ou le bien-être des consommateurs et exerceront les actions appropriées à l'égard de ces conduites.
 

Point 3  Détermination des comportements anticoncurrentiels qui doivent être visés par les négociations 

Proposition 


Les Parties adopteront ou maintiendront des mesures qui proscrivent les conduites commerciales anticoncurrentielles et exerceront les actions appropriées contre ces pratiques.  

Le terme "conduite commerciale anticoncurrentielle" inclut, sans toutefois s'y limiter: 

  • les grands cartels (définition donnée dans la recommandation de l'OCDE); 
  • abus de position dominante (les membres du GNPC doivent s'entendre sur la définition de ce terme); et
  • fusions anticoncurrentielles (les membres du GNPC doivent s'entendre sur la définition de ce terme). 

IPoint 4 Principes généraux concernant l'application des politiques et des mesures en matière de concurrence 

Proposition

Transparence


Les Parties doivent veiller à ce que les mesures qu'elles adoptent ou maintiennent, y compris les lois, les règlements, les procédures et les décisions administratives d'application générale, soient publiées ou rendues publiques d'une autre manière. 

Traitement national

Les Parties doivent veiller à ce que les mesures prises ou déjà en place qui proscrivent des conduites commerciales anticoncurrentielles soient appliquées sur la base du traitement national. 

Non discrimination 

Les Parties doivent veiller à ce que les mesures prises ou déjà en place en vertu du chapitre sur la politique de la concurrence et les droits et les sanctions prévus dans ledit chapitre soient appliqués sur une base non discriminatoire. 

Équité procédurale 

Les Parties doivent veiller à ce que les pratiques et les procédures judiciaires et administratives concernant l'application des lois sur la concurrence soient justes et équitables et prévoient un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, la description détaillée des questions en litige, la possibilité de se défendre et de faire les représentations nécessaires, ainsi que l'accès aux tribunaux et à des instances indépendantes. 

Point 5 Dispositions institutionnelles 

Proposition 

Loi sur la concurrence*
 

Les Parties doivent adopter ou maintenir des mesures qui proscrivent les conduites commerciales anticoncurrentielles et exercer les actions appropriées à l'égard de ces conduites.

Autorités compétentes en matière de concurrence 

Les Parties doivent instituer ou maintenir au niveau national ou sous-régional des autorités en matière de concurrence qui: 

  • sont autorisées à exercer les actions appropriées prévues en vertu des lois sur la concurrence et sont raisonnablement indépendantes du pouvoir politique; et 

  • ont un pouvoir raisonnablement indépendant de recommander des solutions favorables à la concurrence dans l'élaboration, la conception et la mise en oeuvre des lois et des politiques gouvernementales. 

Processus d'appel 

Les Parties doivent veiller à ce que, dans les cas où des actions sont exercées en justice dans des affaires de pratiques commerciales anticoncurrentielles, les entreprises ou les particuliers faisant l'objet de l'action en question puissent se prévaloir d'un processus d'appel national ou sous-régional indépendant. 

* Concerne le point 1.1 de la Liste indicative : "Engagement d'avoir, de mettre en oeuvre et de faire respecter une politique de la concurrence et des mesures en matière de concurrence qui favoriseront l'établissement de marchés concurrentiels dans la ZLEA, au sein des pays de l'hémisphère et entre eux." 

Point 6 Mécanismes de coopération et d'échange d'information 

Proposition 

Coopération
 

Les Parties doivent reconnaître l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour l'application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange, y compris la notification, la consultation et l'échange d'informations concernant l'application des lois et des politiques en matière de concurrence. 

À moins que cela nuise substantiellement à ses intérêts, une Partie doit notifier à une autre Partie toute action en application de la loi sur la concurrence qu'elle envisage d'exercer et qui pourrait affecter substantiellement les intérêts de cette autre Partie et doit porter une entière et bienveillante attention aux moyens possibles de parvenir à ses fins sans nuire à ces intérêts. 

Lois sur la confidentialité

Le présent chapitre ne contient aucune disposition qui oblige une Partie ou ses autorités en matière de concurrence à donner des renseignements de façon qui serait contraire à ses lois, y compris celles sur la divulgation de l'information, sur la confidentialité des renseignements ou sur le secret professionnel. 

Les Parties peuvent conclure des accords de coopération mutuelle et des accords d'entraide juridique. 

Point 7 Assistance technique et diffusion de l'information 

Proposition
 

Les Parties doivent reconnaître l'importance de l'assistance technique et de la diffusion de l'information dans la mise en oeuvre et le renforcement des engagements des pays membres découlant du chapitre sur la politique de la concurrence de l'accord instituant la ZLEA. 

Point 8 Pratiques et politiques réglementaires, entreprises d'État et monopoles officiels

8.1 Effets des politiques réglementaires sur l'accès aux marchés et les conditions de concurrence.
8.1.1 Nécessité de principes réglementaires favorables à la concurrence.
8.2 Entreprises d'État et monopoles officiels.
8.3 Promotion de la concurrence. 
8.4 Effets de l'aide de l'État sur la concurrence.


Des délégations estiment que ce point pourrait être débattu au sein du Groupe de négociation sur les subventions, les droits antidumping et les droits compensateurs. 

Proposition
 

Aucune proposition. 

Point 9  Règlement des différends

9.1 Évaluer la possibilité d'établir un mécanisme de règlement des différends propre à la concurrence ou d'appliquer le mécanisme de règlement des différends général prévu dans l'accord instituant la ZLEA.
9.2 Déterminer quelles dispositions ou quels engagements, le cas échéant, pourraient être visés par le mécanisme de règlement des différends.
9.3 Possibilité d'établir d'autres mécanismes permettant de déterminer si les pays s'acquittent de leurs engagements et de veiller à ce qu'ils s'en acquittent. 

Les délégations considéraient que le système de règlement des différends ne devrait pas être utilisé pour contester ou revoir les décisions administratives ou judiciaires prises par un pays dans des cas précis d'application des lois sur la concurrence. 

Proposition

Comité
 

Il sera établi un Comité qui se composera principalement d'un représentant des autorités en matière de concurrence de chacune des Parties et/ou d'une autre personne, y compris un responsable du commerce, ayant des compétences et une expertise dans le domaine de la politique de la concurrence et des lois sur la concurrence.. 

Le Comité se réunira pour discuter des questions concernant le fonctionnement, la mise en oeuvre et l'interprétation des dispositions du présent chapitre et pour examiner périodiquement et de façon non contraignante les pratiques et les politiques en matière de concurrence des Parties ou des groupes sous-régionaux. 

Les examens des pratiques et des politiques en matière de concurrence des Parties ou des groupes sous-régionaux visent à aider les Parties à mieux respecter les règles, les disciplines et les engagements prévus dans le chapitre sur la politique de la concurrence en rendant les pratiques et les politiques en matière de concurrence des Parties et des groupes sous-régionaux et leur incidence sur la région de la ZLEA plus transparentes et en les faisant mieux connaître. Ces examens ne doivent toutefois pas servir de base pour mettre en application des obligations spécifiques découlant du chapitre sur la politique de la concurrence, ni pour soumettre des cas aux procédures de règlement des différends, ni encore pour imposer de nouveaux engagements de politique aux Parties ou à des groupes sous-régionaux.

Le Comité pourra faire des recommandations à la Commission de la ZLEA sur le fonctionnement, la mise en oeuvre et l'interprétation des dispositions du présent chapitre et lui indiquer si des modifications relatives aux obligations découlant du présent chapitre sont justifiées. 

Les décisions du Comité seront prises par consensus. À moins qu'il ne le décide autrement, ses rapports seront publiés. 

Confidentialité 

Le chapitre sur la politique de la concurrence ne contient aucune disposition qui oblige une Partie ou ses autorités en matière de concurrence à donner des renseignements de façon qui serait contraire à ses lois, y compris celles sur la divulgation de l'information, sur la confidentialité des renseignements ou sur le secret professionnel. 

Point 10  Respect des engagements étant donné l'asymétrie au niveau du développement des pays

10.1 Il faut tenir compte du développement économique et de la taille de l'économie des pays ainsi que du point où ils en sont dans leur développement législatif et institutionnel.
10.2 Possibilité d'une période de transition.

Des délégations ont indiqué qu'il y aurait peut-être lieu de prévoir une période de transition pour mettre en oeuvre les engagements pris en matière de politique de la concurrence dans le cadre de la ZLEA. Pour d'autres, cette question devrait être inscrite à l'ordre du jour des négociations menées dans le cadre de la ZLEA, où serait déterminée la possibilité d'accorder une période de transition générale ou spécifique pour la mise en oeuvre des dispositions de l'accord instituant la ZLEA.

10.3 Des délégations ont indiqué qu'au cours des négociations, il faudrait songer à la création d'un mécanisme permanent et non contraignant d'examen de l'élaboration et de l'application de la politique de la concurrence. Des délégations considèrent que les résultats de cet examen ne préjugeront pas d'un différend.

Proposition 

Aucune proposition.
 


Source:  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international