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Propositions déposées par le Canada 
ZLEA - Groupes de négociation - Propositions canadiennes

 

Septembre 2000

TEXTE PROPOSÉ POUR LE CHAPITRE SUR L'AGRICULTURE DE LA ZLEA - ACCÈS AUX MARCHÉS (1)

Article 1. - Droits

1.1 Sauf disposition contraire dans le présent Accord, aucune des Parties ne peut augmenter le tarif de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur, ni adopter de nouveaux tarifs ou tout autre droit et imposition (à déterminer) en matière d'importation d'un produit agricole originaire.
1.2 Sauf disposition contraire dans le présent Accord, chaque Partie abolira progressivement les tarifs NPF en vigueur et tous les autres droits ou impositions (à déterminer) en matière d'importation qui s'appliquent aux produits agricoles originaires, et ce, conformément aux appendices nationaux annexés au présent Accord.
1.3 À la demande d'une Partie, des consultations seront effectuées quant à la possibilité d'accélérer l'élimination des droits visant les produits agricoles originaires établis dans les appendices des pays. Tout accord conclu entre deux ou plusieurs Parties en vue de l'accélération de l'abolition des droits annulera les taux tarifaires et la catégorie d'échelonnement établis dans les appendices une fois que chaque partie aura entériné cet accord conformément à ses procédures juridiques; l'accord s'appliquera alors aux importations provenant de n'importe quelle Partie à la ZLEA.

Article 2. - Mesures non tarifaires

2.1 Sauf disposition contraire dans le présent Accord, aucune des parties ne peut imposer ou maintenir des interdictions, des restrictions ou des exigences du régime de permis visant soit l'importation de produits agricoles originaires d'une autre partie, soit l'exportation de produits agricoles destinés au territoire d'une autre partie, sauf si ces mesures sont conformes aux dispositions de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce les autorisant précisément.

Article 3. - Taxes à l'exportation

3.1 Aucune partie ne peut imposer ni maintenir des taxes, des droits ou d'autres frais à l'exportation d'un produit agricole destiné au territoire d'une autre partie, à moins que ces taxes ou droits ne soient appliqués de la même manière, peu importe que les produits soient écoulés sur le marché pour la consommation intérieure ou soient exportés vers le territoire d'autres parties de la ZLEA.

Article 4. - Négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (2)

4.1 Les parties doivent collaborer pendant les négociations multilatérales sur l'agriculture qui ont lieu conformément à l'article 20 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture; elles doivent également viser un élargissement maximal de l'accès aux marchés de tous les produits agricoles grâce à des démarches axées sur les droits uniques, les droits à double niveau et les contingents tarifaires, ainsi que sur des initiatives sectorielles complémentaires comme les accords zéro-zéro.

1. Jusqu'à plus amples précisions sur le texte d'un chapitre sur l'accès aux marchés de la ZLEA ou dans la mesure où le chapitre sur l'accès aux marchés de la ZLEA pourrait subsumer ces dispositions, il est impossible de déterminer dans quelle mesure des dispositions additionnelles ou plus précises au sujet de l'accès aux marchés peuvent s'avérer nécessaires dans le chapitre sur l'agriculture. Par conséquent, la présente proposition canadienne est conditionnelle aux résultats des travaux des membres du Groupe de négociation de l'accès aux marchés.

2. Le présent projet d'article constitue une proposition conditionnelle aux résultats des négociations de l'OMC en matière d'agriculture. Un autre article intégrant ces progrès conformément au mandat du Groupe de négociation sur l'agriculture pourrait le remplacer.
 


Source:  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international