Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Fédérale Tchèque et Slovaque, ci-après dénommés les "Paries contractantes",
Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investissements des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales de l'une et l'autre Partie et à renforcer la coopération économique entre les deux Parties;
Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE I
Définitions
Aux fins du présent Accord:
a) le terme "investissement" désigne les avoirs de toute nature possédés ou investis soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un investisseur
d'un État tiers, par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité des lois de cette
dernière Partie, et plus particulièrement mais non exclusivement:
i) les biens meubles et immeubles et tous droits de propriété s'y rapportant, comme les hypothèques, privileges ou nantissements;
i i )les actions, titres, obligations et obligations non garanties ou toutes autres formes de participation à une société, à une entreprise commerciale
ou à un joint venture;
iii) les créances et les droits à prestations contractuelles ayant valeur financière;
iv) les droits de propriété intellectuelle, ce qui comprend les droits d'auteur et les droits concernant les brevets, les marques et noms déposés,
les dessins industries, les incorporels, les secrets commerciaux ainsi que le savoir-faire;
v) les droits ayant valeur financière, accordés par la loi ou en vertu d'un contrat, nécessaires pour entreprendre toute activité économique et commerciale, et relatifs notamment a la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.
Toute modification de la forme d'un investissement n'affecte pas sa qualification d'investissement.
b) le terme "investisseur" désigne:
i ) toute personne physique possédant la citoyenneté ou résidant en permanence sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de cette Partie contractante; ou
ii ) toute société par actions, société en nom collectif, société de fiducie, joint venture, organisation, association ou entreprise enregistrée ou dûment constituée conformement aux lois applicables de cette Partie contractante,
à condition que cet investisseur ait, conformément a la législation de la Partie contractante, le droit d'effectuer des investissements sur le territoire
de l'autre Partie contractante.
c) le terme "revenus" designe toute les sommes produites par un investissement, en particulier mais non exclusivement, les bénéfices, les intéréts, les gains en capital, les dividendes, les royalties, les rémunérations ou autres revenus courants;
d) le terme "territoire" désigne:
( i ) en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce des droits souverains, en conformité avec le droit international, aux fins de prospection et d'exploitation des ressources naturelles présentes dans ces zones;
( ii ) en ce qui concerne la République Fédérale Tchèque et Slovaque, le territoire de la République Fédérale Tchèque et Slovaque.
ARTICLE II
Encouragement des investissements
1) Chaque Partie contractante encourage la création de conditions favorables, propres à inciter les investisseurs de l'autre Partie contractante à effectuer des investissements sur son territoire.
2) Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie contractante admet les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante.
3) Le présent Accord n'empêche aucune des Parties contractantes de prescrire des lois et des règlements concernant l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale, l'acquisition ou la vente d'une entreprise commerciale sur son territoire, à condition que ces lois et règlements soient appliqués également à tous les
investisseurs étrangers. Les decisions prises en conformité avec ces lois et règlements ne sont pas assujetties aux dispositions des Articles IX et XI du présent Accord.
ARTICLE III
Protection des investissements
1) Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficient en tout temps d'un traitement juste et équitable en conformité avec les principes du droit international et jouissent d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2) Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou revenus des investisseurs de tout État tiers.
3) Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la disposition de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout État tiers.
4) Chaque Partie contractante accorde, autant que possible et en conformité avec ses lois et règlements, aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que ce lui qu'elle accorde aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs.
ARTICLE IV
Exceptions
Les dispositions du présent Accord ne doivent pas étre interprétées comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie contractante les avantages de tout traitement, de toute préférence ou de tout privilège découlant:
a) d' un présent ou futur accord établissant libre-échange ou une union douanière;
b) d'un accord multilatéral d'assistance économique mutuelle, d'intégration ou de coopération, auquel l'une ou l'autre des Parties contractantes est ou peut
devinir partie;
c) d'une convention bilatérale, y compris tout accord douanier, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et qui accorde des avantages équivalant pour l'essentiel à ceux énoncés au paragraphe b) ci-dessus; ou
d) d'une convention existante ou future relative à l'imposition.
ARTICLE V
Compensation pour pertes
Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements ou revenus sur le territoire de "autre Partie contractante auront
subi des pertes dues à un conflit armé, à un état d'urgence nationale ou à des troubles publics survenus sur le territoire de cette dernière se verront accorder,
en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière Partie
contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers. Dans la mesure du possible, tous les versements effectués au titre du
présent Article devront être adéquats, effectifs et prompts.
ARTICLE VI
Expropriation
Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties contractantes ne doivent pas faire l'objet, sur le territoire de l'autre
Partie contractante, de mesures de nationalisation ou d'expropriation ou de toutes autres mesures d'effets équivalents (ci-après dénommées "expropriation"), si
ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que cette expropriation soit conforme a l'application de la loi, regulières, qu'elles soient appliquées
d'une manière non discriminatoire et qu'elles s'accompagnent du versement d'une compensation prompte, adéquate et effective dont le montant doit correspondre
à la valeur réelle de l'investissement au moment de l'expropriation. Cette compensation, effectivement réalisable et librement transférable, est payable sans
délai à compter de la date d'expropriation à un taux d'intérêt commercial normal. L'investisseur concerné a droit, en vertu de la législation de la Partie
contractante qui procédé a l' expropriation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie,
ainsi qu'a l'évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent Article.
ARTICLE VII
Transfert de fonds
1) Chaque Partie contractante "garantit à un investisseur de l'autre Partie contractante le transfert sans restrictions d'investissements et de revenus.
Sans limiter le caractère général de ce qui précède, chaque Partie contractante doit également garantir à l'investisseur le transfert sans restrictions:
( i ) des sommes destinées au remboursement d'emprunts relatifs à un investissement;
( ii ) du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
( iii ) es salaires et autres rémunérations revenant aux citoyens de "autre Partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de cette Partie contractante au titre d'un investissement; et
( iv ) de toute compensation due à un investisseur en vertu des articles V ou VI du présent Accord;
(2) Les transferts doi vent être effectués promptement en monnaie convertible dans laquelle le capital a été investi au départ ou en toute autre monnaie convertible
dans laquelle le capital a été investi au départ ou en toute autre monnaie convertible fixée d'un commun accord par l'investisseur et la Partie contractante en cause. Les transferts doivent être effectués au taux de change applicable à la date du transfert, sauf arrangement contraire avec l'investisseur.
ARTICLE VIII
Subrogation
(1) Si une Partie contractante ou un organisme de celle-ci fait un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance
conclu a l'egard d'un investissement, l'autre Partie contractante reconnait la validite de la subrogation en faveur de la premiere Partie contractante ou de
l'organisme de celle-ci de tout droit ou titre détenu par l'investisseur.
(2) La Partie contractante ou un organisme de celle-ci qui, par subrogation, deviennent titulaires des droits d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent article jouissent en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur en ce qui concerne l'investissement visé et les revenus qui en découlent. Ces
droits peuvent être exercés par la Partie contractante ou un organisme de celle-ci ou par l'investisseur si la Partie contractante ou un organisme de celle-ci
l'y autorise.
ARTICLE IX
Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil
(1) Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante relatif aux effets d'une mesure prise par la première
Partie contractante en ce qui à trait à la gestion, à l'utilisation, à la jouissance ou à la disposition d'un investissement réalisé par cet investisseur, et
notamment mais non exclusivement, relatif à l'expropriation a laquelle il est fait référence dans l'article VI du présent Accord ou au transfert de fonds visé à l'Article VII du présent Accord doit être, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
(2) Si un tel différend n'a pu etre réglé a l'amiable dans un delai de six mois à compter du moment où il a été soulevé, il pourra être soumis par l'investisseur a l'arbitrage.
(3) Ce différend sera alors réglé conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu'il sera
alors en vigueur.
ARTICLE X
Consultations et échange d'informations
la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie contractante doit consentir promptement à des consultations portant sur
l'interprétation ou l'application du présent Accord. Les deux Parties contractantes, à la demande de l'une ou l'autre, échangent des informations quant aux effets
que les lois, règlements, décisions ou procédures administratives, ou politiques de l'autre Partie contractante peuvent avoir sur les investissements visés par le
présent Accord.
ARTICLE XI
Différends entre les Parties contractantes
(1) Tout différend entre les Parties contractantes relatif a l'interpretation ou à l'application du present Accord doit être réglé, si possible, a l'amiable,
par voie de consultations.
2) S'il ne peut être régle, par voie de consultations, le différend doit être soumis pour décision, a la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes,
à un Tribunal d'arbitrage.
(3) Un Tribunal d'arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier. Chaque Partie contractante désignera un membre du Tribunal dans un délai de deux mois
à compter de la réception par voie diplomatique de la demande d'arbitrage; les deux membres choisiront ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, avec
l'approbation des deux Parties contractantes, sera président du Tribunal. Le président devra être nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de
désignation des deux autres membres du Tribunal.
(4) Si, dans les délais prescrits au paragraphe 3) du présent Article, les arbitres n'ont pas été désignés, l'une ou l'autre des Parties contractantes pourra,
en l'absence de toute autre entente, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à proceder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'aequitter de eette mission, le Vice-Président sera invite a
faire les désignations demandées. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou ne peut s'acquitter de ladite mission,
le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien après lui qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes sera invité
à procéder aux désignations nécessaires.
(5) Le Tribunal d'arbitrage déterminera sa propre procédure. Le Tribunal prendra sa décision a la majorité des voix. Cette décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes. moins qu'il n'en soit convenu autrement, la décision du Tribunal devra être rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du
président conformément aux paragraphes 3) ou 4) du présent Article.
(6) Chaque Partie contractante supportera les frais de son membre du Tribunal et de sa répresentation dans la procédure arbitrale; les frais relatifs au président et tous frais restants seront supportés à part égale par les Parties contractantes. Le Tribunal pourra toutefois disposer dans sa décision qu'une proportion plus élevée des frais doit être supportée par l'une des Parties contractantes, et cette disposition sera obligatoire pour les deux Parties contractantes.
ARTICLE XII
Autres accords internationaux
Lorsqu'une question est visée à la fois par les dispositions du présent Accord et de tout autre accord international liant les deux Parties contractantes, rien dans le présent Accord n'empêchera un investisseur d'une Partie contractante qui a des investissements sur le territoire de l'autre Partie
contractante de bénéficier du régime qui lui est le plus favorable.
ARTICLE XIII
Application
Le présent Accord s'appliQue a tout investissement d'un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie
contractante effectué le ler janvier 1955 au après cette date.
ARTICLE XIV
Entrée en vigueur
(1) Chacune des Parties contractantes doit notifier par écrit l'autre Part; e contractante qu'elle a accompli les formalités constitutionnelles requises dans son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces deux notifications.
(2) Le présent Accord restera en vigueur tant que l'une des Parties contractantes n'aura pas notifié par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. L'avis de dénonciation prendra effet un an après la date de sa réception par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués
avant la date à laquelle prend effet l'avis de dénonciation, les dispositions des Articles I l XIII inclusivement du présent Accord resteront en vigueur pendant
une période de quinze ans.
Fait a Prague ce le 15 jour de Novembre 1990, en double exemplaire, chacun en langues anglaise, française et tcheque, chacun des textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA [signature] |
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
TCHÉQUE ET SLOVAQUE [signature] |
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