OAS


Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés les "Parties contractantes",

Reconnaissant que l'encouragement et la protection réciproque des investissements effectués par les investisseurs d'un État sur le territoire de l'autre État sont propres à stimuler les initiatives commerciales dans l'un et l'autre États et à renforcer la coopération économique entre les deux États,

Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE I

Définitions

Aux fins du présent Accord:

    a) Le terme "territoire" désigne le territoire du Canada et le territoire de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, respectivement, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale de l'un ou l'autre des territoires susvisés, sur lesquelles l'État concerné exerce des droits souverains, en conformité avec le droit international, aux fins de prospection et d'exploitation des ressources naturelles présentes dans ces zones;

    b) Le terme "investissement" désigne les avoirs de toute nature investis par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un investisseur d'un État tiers, et plus particulièrement mais non exclusivement:

juridique pour effectuer des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante.

ARTICLE II

Encouragement des investissements
    1) Chaque Partie contractante encourage la création de conditions favorables, propres à inciter les investisseurs de l'autre Partie contractante à effectuer des investissements sur son territoire.

    2) Sous réserve de ses lois, règlements et politiques publiées, chaque Partie contractante admet les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante.

    3) Le présent Accord n'empêche aucune des Parties contractantes de prescrire des lois et des règlements concernant l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale, l'acquisition ou la vente d'une entreprise commerciale sur son territoire, à condition que ces lois et règlements soient appliqués également à tous les investisseurs étrangers. Les decisions prises en conformité avec ces lois et règlements ne sont pas assujetties aux dispositions des Articles IX et XI du présent Accord.

ARTICLE III

Protection des investissements
    1) Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficient en tout temps d'un traitement juste et équitable, en conformité avec les principes du droit international, et jouissent d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie contractante.

    2) Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou revenus des investisseurs de tout État tiers.

    3) Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins Eavorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout État tiers.

    4) Outre les dispositions des paragraphes 2) et 3) du présent Article, chaque Partie contractante accorde, autant que possible et en conformité avec ses lois et règlements, aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs.

ARTICLE IV

Exceptions

Les dispositions du présent Accord ne doivent pas être interprétées comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie contractante les avantages de tout traitement, de toute préférence ou de tout privilège découlant de sa participation à :

    a) une zone de libre-échange ou une union douanière existantes ou futures;

    b) un accord multilatéral d'assistance économique mutuelle, d'intégration ou de coopération, auquel l'une ou l'autre des Parties contractantes est ou peut devenir partie;

    c) une convention bilatérale, y compris tout accord douanier, en vigueur à la date d'entree en vigueur du présent Accord et prévoyant des dispositions analogues à celles énoncées au paragraphe b) ci-dessus; ou

    d) une convention existante ou future de non-double imposition ou relative à d'autres questions fiscales.

ARTICLE V

Compensation pour pertes

Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements ou revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante auront subi des pertes dues à la guerre, à tout autre conflit armé, à un état d'urgence nationale ou à toute autre situation d'effets similaires survenue sur le territoire de cette dernière se verront accorder, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière Partie contractante accorde aux investisseurs de tout État tiers. Tous versements effectués au titre du présent Article devront être prompts, adéquats, effectifs et librement transférables.


ARTICLE VI

Expropriation

Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties contractantes ne font pas l'objet, sur le territoire de l'autre Partie contractante, de mesures de nationalisation ou d'expropriation ou de toutes autres mesures d'effets équivalents (ci-après dénommées "expropriation"), si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures soient conformes aux voies de droit régulières, qu'elles soient appliquées d'une manière non discriminatoire et qu'elles s'accompagnent du versement d'une compensation prompte, adéquate et effective dont le montant doit correspondre à la valeur réelle de l'investissement au moment de l'expropriation. Cette compensation, effectivement réalisable et librement transférable, est versée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expropriation; elle produit, après expiration de ce délai et jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux commercial normal. L'investisseur concerné a droit, en vertu de la législation de la Partie contractante qui procède à l'expropriation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie contractante, ainsi qu'à l'évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent Article.


ARTICLE VII

Transfert de fonds
    1) Chaque Partie contractante garantit, en particulier, à tout investisseur de l'autre Partie contractante le prompt transfert:

      a) des revenus provenant de tout investissement;

      b) du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;

      c) des sommes destinées au remboursement d'emprunts relatifs à un investissement;

ARTICLE IX

Règlement des différends entre un investisseur
et la Partie contractante d'accueil
    1) Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante relatif aux effets d'une mesure prise par la première Partie contractante sur la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation d'un investissement réalisé par cet investisseur et, en particulier mais non exclusivement, sur les effets d'une mesure touchant le transport et la vente des marchandises, l'expropriation visée à l'Article VI du présent Accord ou le transfert de fonds visé à l'Article VII du présent Accord est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.

    2) Si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à compter du moment où il à été soulevé, il pourra être soumis par l'investisseur à l'arbitrage.

    3) Ce différend sera alors réglé conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu'il à été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 31/98 du 15 décembre 1976.

ARTICLE X

Consultations et
échange d'informations

A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie contractante consent promptement à des consultations portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord. Les deux Parties contractantes, à la demande de l'une ou l'autre, échangent des informations quant aux effets que les lois, règlements, décisions, pratiques ou procédures administratives, ou politiques de l'autre Partie contractante peuvent avoir sur les investissements visés par le présent Accord.

ARTICLE XI

Différends entre les Parties contractantes
    1) Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.

    2) S'il ne peut être réglé par la voie diplomatique, le différend est soumis pour décision, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un Tribunal d'arbitrage.

    3) Le Tribunal d'arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier. Chaque Partie contractante désignera un membre du Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'arbitrage, et les deux membres choisiront ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, avec l'approbation des deux Parties contractantes, sera président du Tribunal. Le président devra être nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux autres membres du Tribunal.

    4) Si, dans les délais prescrits au paragraphe 3) du présent Article, les arbitres n'ont pas été désignés, l'une ou l'autre des Parties contractantes pourra, en l'absence de toute autre entente, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette mission, le Vice-Président sera invité à faire les désignations demandées. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou ne peut s'acquitter de ladite mission, le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien après lui qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

    5) Le Tribunal d'arbitrage prendra sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, la décision du Tribunal devra être rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément aux paragraphes 3) ou 4) du présent Article. Le Tribunal fixera sa propre procédure. Chaque Partie contractante supportera les frais de son membre du Tribunal et de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais relatifs au président et tous frais restants seront supportés à part égale par les Parties contractantes. Le Tribunal pourra toutefois disposer dans sa décision qu'une proportion plus élevée des frais doit être supportée par l'une des Parties contractantes, et cette disposition sera obligatoire pour les deux Parties contractantes.

ARTICLE XII

Modifications

Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties contractantes. Les modifications entreront en vigueur à une date dont il sera mutuellement convenu par un échange de notes.


ARTICLE XIII

Autres accords internationaux

Lorsqu'une question est visée à la fois par les dispositions du présent Accord et de tout autre accord international liant les deux Parties contractantes, rien dans le présent Accord n'empêchera un investisseur d'une Partie contractante qui a des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante de bénéficier du régime qui lui est le plus favorable.


ARTICLE XIV

Entrée en vigueur
    1) Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se notifient par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.

    2) Le présent Accord s'applique à tout investissement d'un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante effectue le ler janvier 1950 ou après cette date.

    3) Le présent Accord restera en vigueur tant que l'une des Parties contractantes n'aura pas notifié par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. L'avis de dénonciation prendra effet un an après la date de sa réception par l'autre Partie contractante. En ce qui concerné les investissements effectués avant la date à laquelle prend effet l'avis de dénonciation, les dispositions des Articles I à XIII inclusivement du présent Accord resteront en vigueur pendant une période de vingt ans.

DONE in duplicate at Moscow this "20" day of November, 1989, in the English, French and Russian languages, all texts being equally authentic.

FAIT en double exemplaire à Moscou le "20" jour de novembre 1989, en français, en anglais et en russe, chaque version faisant également foi.

For the Government of Canada


Pour le Gouvernernent du Canada
     Brian Mulroney

[signature]
For the Government of the
Union of Soviet
Socialist Republics

Pour le Gouvernement de
l'Union des Républiques
socialistes soviétiques
     N.I. Ryzhkov

[signature]


to the top!