Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la région
administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine
concernant la promotion et la protection des investissements
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE
LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE(les « Parties »), cette dernière Partie ayant été dûment autorisée
à conclure le présent accord par le gouvernement populaire central de la République populaire de Chine,
RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs
d’une Partie dans la zone de l’autre Partie sont propres à stimuler des activités économiques mutuellement
avantageuses et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles,
RECONNAISSANT la nécessité de promouvoir les investissements sur le fondement des principes du
développement durable,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Section A – Définitions
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Accord :
« Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale
du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
« Accord sur les ADPIC » s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce, contenu à l’Annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;
« autorité compétente en matière de concurrence » s’entend :
a) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de son successeur dont notification est faite
par écrit à la Région administrative spéciale de Hong Kong;
b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de la Commission de la concurrence établie
en vertu de l’ordonnance relative à la concurrence (chap. 619) ou de son successeur dont notification
est faite par écrit au Canada;
« bénéfices en nature » s’entend des bénéfices ayant la forme d’un article ou d’une marchandise,
par exemple de biens ou de produits naturels, par opposition à l’argent;
« Convention de New York » s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;
« convention fiscale » s’entend d’une convention visant à éviter les doubles impositions, ou
de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
« CPA » s’entend de la Cour permanente d’arbitrage créée par les Conventions pour le
règlement pacifique des conflits internationaux, faites à La Haye le 29 juillet 1899 et le 18 octobre
1907;
« droits de propriété intellectuelle » s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, des
droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets,
aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux
obtentions végétales;
« entreprise » s’entend de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à
des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie,
d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou autre association, ainsi que de
toute succursale d’une telle entité;
« entreprise gouvernementale» s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée, directement ou
indirectement, par un gouvernement ou, le cas échéant, un gouvernement infranational;
« existant » s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent
accord;
« gouvernement » s’entend :
a) dans le cas du Canada, du gouvernement fédéral;
b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, du gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong Kong;
« gouvernement infranational » s’entend, dans le cas du Canada, du gouvernement d’une province ou
d’un territoire, ou d’une administration locale;
« institution financière » s’entend d’un intermédiaire financier ou autre entreprise qui est
autorisé à fournir un service financier et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière en
vertu du droit de la Partie dans la zone de laquelle il est situé;
« investissement » s’entend :
a) d’une entreprise;
b) d’une action ou d’un autre type de participation au capital social d’une entreprise;
c) d’une obligation, d’une débenture ou d’un autre titre de créance d’une entreprise;
d) d’un prêt à une entreprise;
e) nonobstant les sous-paragraphes c) et d) ci-dessus, un prêt ou un titre de créance consenti par une
institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la
Partie dans la zone de laquelle l’institution financière est située;
f) d’un droit de participation aux revenus ou aux bénéfices d’une entreprise;
g) d’un droit de participation au partage d’actifs d’une entreprise en cas de dissolution;
h) d’un actif lié à une activité économique exercée dans la zone d’une Partie et financée par des capitaux ou
autres ressources engagés dans cette zone, par exemple au titre :
i) d’un contrat qui suppose la présence de biens de l’investisseur dans la zone de la Partie, y compris d’un
contrat clé en main, d’un contrat de construction ou d’une concession,
ii) d’un contrat dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des
bénéfices d’une entreprise;
i) de droits de propriété intellectuelle; et
j) de tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et de tout droit de propriété connexe acquis
ou utilisé dans le but de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales;
mais « investissement » ne s’entend pas :
k) d’une créance découlant uniquement :
i) soit d’un contrat commercial en vue de la vente d’un produit ou d’un service par une personne dans la zone
d’une Partie à une entreprise dans la zone de l’autre Partie;
ii) soit de l’octroi de crédits dans le cadre d’une opération commerciale, tel le financement commercial; ou
l) de toute autre créance relative à des sommes d’argent,
lorsqu’elle ne se rapporte pas aux catégories d’avoirs visés aux sous-paragraphes a) à j).
Il est entendu qu’une modification de la forme dans laquelle un actif est investi n’entraîne pas la perte
de son statut d’investissement.
« investissement visé » s’entend, à l’égard d’une Partie, d’un investissement dans la zone
de cette dernière qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre
Partie, et qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou qui est fait ou acquis après cette
date;
« investisseur d’une Partie » s’entend d’une Partie, ou d’une personne ou d’une entreprise
gouvernementale d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Il est entendu
qu’un investisseur “cherche à effectuer un investissement” seulement lorsqu’il a pris des mesures concrètes
requises pour réaliser l’investissement;
« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
« monnaie librement convertible » s’entend d’une monnaie non assujettie à des contrôles des
changes et largement échangée sur les marchés des changes mondiaux;
«partie au différend » s’entend de la Partie visée par la plainte ou de l’investisseur qui dépose une
plainte en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);
«Partie visée par la plainte » s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de
la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);
« personne » s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;
« personne physique » s’entend:
a) dans le cas du Canada, d’un citoyen ou d’un résident permanent du Canada;
b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, d’un résident permanent de la Région
administrative spéciale de Hong Kong.
Une personne physique qui a à la fois le statut de résident permanent de la Région administrative spéciale
de Hong Kong et celui de citoyen ou de résident permanent du Canada est réputée être exclusivement une personne
physique de la Partie avec laquelle elle a un lien dominant, compte tenu de critères tels que, entre autres,
son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts vitaux (c.-à-d. le lieu avec lequel ses liens
personnels et économiques sont les plus étroits) et son lieu de séjour habituel;
« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend du Règlement d’arbitrage de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international;
« renseignements confidentiels » s’entend des renseignements commerciaux confidentiels ou
des renseignements privilégiés ou protégés d’une autre manière contre la divulgation en vertu du droit d’une
Partie;
« renseignements protégés par sa législation sur la concurrence » s’entend :
a) dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence,
L.R.C. 1985, c. C-34, ou par toute disposition le remplaçant;
b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, des renseignements visés par l’Ordonnance
relative à la concurrence (chap. 619);
« service financier » a le sens qui lui est attribué au sous-paragraphe 5a) de l’Annexe sur
les services financiers de l’Accord général sur le commerce des services, contenu à l’Annexe 1B de
l’Accord sur l’OMC;
« tribunal » s’entend d’un tribunal arbitral constitué en application de l’article 23
(Dépôt d’une plainte) ou de l’article 26 (Jonction de plaintes); et
« zone » s’entend :
a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de la Région administrative spéciale
de Hong Kong telle qu’elle est définie dans l’ordonnance du Conseil d’État de la République populaire de Chine
no 221, laquelle comprend l’île de Hong Kong, Kowloon et les Nouveaux Territoires;
b) dans le cas du Canada :
i) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, y compris de l’espace aérien surjacent,
sur lesquels le Canada exerce sa souveraineté;
ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit, en conformité avec la
partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10
décembre 1982 (CNUDM); et
iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit, en conformité avec la Partie VI de
la CNUDM.
Section B – Obligations de fond
Article 2
Champ d’application
1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une
Partie relativement :
a) à un investisseur de l’autre Partie; et
b) à un investissement visé.
2. Les obligations prévues à la section B (Obligations de fond) s’appliquent à toute personne d’une Partie qui
exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est
délégué par cette Partie.
Article 3
Promotion des investissements
Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre
Partie de faire des investissements dans sa zone, et admet ces investissements conformément à ses lois,
règlements et règles.
Article 4
Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui
qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’expansion,
la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements dans sa zone.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle
accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne
l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements dans
sa zone.
3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce
qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des
circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.
4. Le concept d’« expansion » visé au présent article ne s’applique qu’aux secteurs qui ne sont pas assujettis à
un processus d’approbation préalable ou à des conditions d’admission en vertu des directives sectorielles
pertinentes et des lois, règlements et règles applicables en vigueur au moment de l’expansion.
L’expansion peut être assujettie à des formalités prescrites et à d’autres exigences en matière d’information.
Article 5
Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement
non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute tierce
Partie en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et
la vente ou autre aliénation des investissements dans sa zone.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle
accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de toute tierce Partie en ce qui
concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre
aliénation des investissements dans sa zone.
3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce
qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des
circonstances similaires, aux investisseurs d’une tierce Partie et à leurs investissements.
4. Il est entendu que le traitement mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les mécanismes de règlement
des différends tels que ceux prévus à la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie
hôte), dans d’autres accords internationaux sur l’investissement ou d’autres accords commerciaux.
Article 6
Norme minimale de traitement
1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement
conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un
traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.
2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au
paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale
de traitement des étrangers en droit international coutumier.
3. La violation d’une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas
qu’il y a eu violation du présent article.
Article 7
Indemnisation des pertes
Nonobstant le sous-paragraphe 5b) de l’article 16 (Réserves et exceptions),
chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements visés un traitement non
discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes
subies par des investissements dans sa zone par suite d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révolution,
d’un soulèvement, d’une insurrection, d’une émeute, de troubles civils, d’une situation d’urgence nationale ou
d’une catastrophe naturelle. Toute indemnité financière en résultant est payable dans une monnaie librement
convertible.
Article 8
Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel
1. Une Partie ne peut exiger qu’une de ses entreprises qui est un investissement
visé nomme des personnes d’une nationalité déterminée aux postes de dirigeants.
2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité du conseil
d’administration, d’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé soient d’une nationalité
déterminée ou résident dans la zone de cette Partie, à condition que cette exigence n’entrave pas de façon
importante la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
3. Sous réserve de ses lois et règlements applicables, chacune des Parties accorde l’autorisation d’entrée et
de séjour temporaire aux personnes physiques engagées par un investisseur de l’autre Partie qui se proposent
de fournir des services comme dirigeants, cadres ou experts à un investissement de cet investisseur dans la
zone de cette Partie.
Article 9
Prescriptions de résultats
1. Aucune Partie ne peut imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ni
faire exécuter des engagements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la
direction ou l’exploitation, dans la zone de cette Partie, d’un investissement visé :
a) exporter une quantité ou un pourcentage donné d’un produit ou d’un service;
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale;
c) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit dans sa zone ou un service qui y est fourni, ou
acheter un produit ou un service à une personne dans sa zone;
d) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des
entrées de devises associées à l’investissement;
e) restreindre, dans sa zone, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou
de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises;
f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne dans
sa zone;
g) fournir en exclusivité à partir de sa zone à un marché régional donné ou au marché mondial un produit que
l’investissement permet de produire ou un service qu’il permet de fournir.
2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application
générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f).
3. Aucune Partie ne peut subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage lié à un investissement visé dans sa
zone à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
b) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit dans sa zone, ou acheter un produit à un producteur
dans sa zone;
c) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées
de devises associées à l’investissement;
d) restreindre, dans sa zone, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de
fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises.
4.
a) Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi
d’un avantage lié à un investissement visé au respect de l’obligation de situer l’unité de production, de fournir
un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou
d’effectuer des travaux de recherche et de développement dans sa zone.
b) Le sous-paragraphe 1f) ne s’applique pas lorsque la prescription est imposée ou que l’engagement est mis à
exécution par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité compétente en matière de concurrence
pour corriger une violation alléguée du droit de la concurrence de la Partie.
5. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent uniquement aux prescriptions qui y sont énoncées.
6. Les dispositions :
a) des sous-paragraphes 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions relatives à
l’admissibilité d’un produit ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et aux programmes
d’aide à l’étranger;
b) des sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie
ou une entreprise gouvernementale;
c) des sous-paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice
relativement à la teneur que doit avoir un produit pour être admissible à un tarif préférentiel ou à un
contingent préférentiel.
Article 10
Expropriation
1. Aucune Partie ne peut exproprier un investissement visé, directement ou
indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une expropriation, si ce n’est dans
l’intérêt public, dans le respect du principe de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire
et moyennant le versement d’une indemnité conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent
paragraphe doit être interprété conformément à l’annexe I.
2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 est équivalente à la valeur réelle de l’investissement exproprié
immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement
de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent
la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et
tout autre critère pertinent permettant de déterminer la valeur réelle.
3. L’indemnité est versée promptement, elle est pleinement réalisable et librement transférable. L’indemnité
est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable
pour cette monnaie, accumulés entre la date d’expropriation et la date du versement de l’indemnité.
4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une
prompte révision de son dossier et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre
autorité indépendante de cette Partie selon les principes énoncés dans le présent article.
5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires touchant aux droits de propriété
intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant
que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.
Article 11
Transferts
1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un
investissement visé soient effectués librement et sans délai vers sa zone et à partir de celle-ci. Ces
transferts comprennent :
a) les contributions aux capitaux;
b) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais
de gestion, d’assistance technique et autres, les bénéfices en nature ainsi que toute autre somme provenant de
l’investissement visé;
c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de la liquidation partielle
ou totale de celui-ci;
d) les paiements faits en application d’un contrat passé par l’investisseur ou l’investissement visé, y compris
les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;
e) les paiements faits en application des articles 7 (Indemnisation des pertes) et 10 (Expropriation);
f) les paiements relevant de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).
2. Chacune des Parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans la
monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans une autre monnaie librement
convertible dont l’investisseur et la Partie concernée conviennent. À moins d’entente contraire avec
l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert par l’application
équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit concernant :
a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
c) les infractions criminelles ou pénales;
d) l’information financière ou la tenue des comptes relatifs aux transferts, lorsqu’elles sont nécessaires
pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;
e) l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.
4. Aucune Partie ne peut obliger l’un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, bénéfices
ou autres sommes provenant d’un investissement effectué dans la zone de l’autre Partie ou attribuables à un tel
investissement, ni le pénaliser pour avoir omis de procéder à un tel transfert.
5. Le paragraphe 4 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable,
non discriminatoire et de bonne foi de son droit concernant les domaines visés aux sous-paragraphes 3a) à e).
6. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de l’application du paragraphe 5, une Partie peut
empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution,
ou à une personne liée à cette institution, ou au profit de ces dernières, au moyen de l’application équitable,
non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de
l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.
7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut imposer des restrictions sur les transferts des bénéfices en nature
dans des circonstances où elle pourrait par ailleurs restreindre ces transferts en vertu de l’Accord sur l’OMC et
conformément au paragraphe 3.
Article 12
Transparence
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et
décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient
rapidement publiés ou rendus accessibles aux personnes intéressées et à l’autre Partie.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
a) publie à l’avance toute mesure visée au paragraphe 1 qu’elle envisage d’adopter; et
b) accorde aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires
au sujet de la mesure envisagée.
3. Chacune des Parties fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur toute mesure
susceptible d’avoir une incidence sur un investissement visé.
Article 13
Subrogation
1. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un paiement à un investisseur
de cette Partie au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un
investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans les droits ou titres de l’investisseur
au profit de la première Partie ou de l’organisme concerné.
2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit
des mêmes droits que cet investisseur à l’égard de l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés
par la Partie ou l’organisme subrogé, ou par l’investisseur si cette Partie ou cet organisme l’y autorise.
Article 14
Mesures fiscales
1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne
s’applique pas aux mesures fiscales.
2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties découlant d’une convention fiscale. Les
dispositions d’une telle convention l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord, dans la
mesure de l’incompatibilité.
3. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer ou à rendre accessibles des
renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives
à la situation fiscale d’un contribuable.
4. Si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont réunies :
a) d’une part, toute plainte d’un investisseur alléguant qu’une mesure fiscale d’une Partie contrevient à une
convention intervenue entre une autorité gouvernementale de cette Partie et l’investisseur en question relativement
à un investissement est considérée comme une plainte alléguant une violation du présent accord;
b) d’autre part, l’article 10 (Expropriation) s’applique aux mesures fiscales.
5. Un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu du paragraphe 4 que si :
a) d’une part, il a transmis une copie de l’avis de plainte aux autorités fiscales des Parties;
b) d’autre part, les autorités fiscales des Parties ne sont pas parvenues, six mois après avoir reçu l’avis de
plainte de l’investisseur, à la conclusion commune voulant que, dans le cas du sous-paragraphe 4a), la mesure
ne contrevienne pas à une telle convention, ou que, dans le cas du sous-paragraphe 4b), la mesure en cause ne
constitue pas une expropriation.
6. Lorsqu’une plainte d’un investisseur d’une Partie ou un différend entre les Parties soulève la question de
savoir si une mesure donnée d’une Partie constitue une mesure fiscale, chacune des Parties peut soumettre cette
question aux autorités fiscales des Parties. La détermination commune des autorités fiscales lie le tribunal
constitué en application de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou
le groupe spécial arbitral constitué en application de la section D (Règlement des différends entre les Parties).
Le tribunal ou le groupe spécial arbitral qui est saisi d’une plainte ou d’un différend qui soulève une telle
question ne peut poursuivre ses travaux tant qu’il n’a pas reçu la détermination commune des autorités fiscales.
Si les autorités fiscales n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur
a été soumise, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.
7. Chacune des Parties communique à l’autre Partie, par écrit, l’identité et les coordonnées des autorités
fiscales mentionnées au présent article.
Article 15
Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement
Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement
en assouplissant leurs mesures qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence,
aucune des Parties ne devrait renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger
de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou
le maintien dans sa zone d’un investissement d’un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert
un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie, et les deux Parties
se consultent en vue d’empêcher l’encouragement.
Article 16
Réserves et exceptions
1. Les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs
d’une Partie), 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants,
conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à
ce qui suit :
a)
i) toute mesure existante non conforme qui est maintenue dans la zone d’une Partie;
ii) toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la
vente ou autre aliénation de titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise gouvernementale
ou une entité publique existante, ou d’actifs d’une telle entreprise ou entité publique :
- qui impose des interdictions ou des restrictions en matière de propriété ou de contrôle des titres de
participation ou des actifs, ou
- qui impose des conditions relatives à la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil
d’administration;
b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
c) à la modification de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), dans la mesure où la
modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la
modification, aux articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie),
5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils
d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).
2. Les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement
non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration
et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie
adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités, tel qu’énoncé dans sa liste
figurant à l’annexe II.
3. L’article 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie) ne s’applique
pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord ou arrangement visé à l’annexe III.
4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 (Traitement
non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie) et 5 (Traitement non discriminatoire par rapport
aux investisseurs d’une tierce Partie) ainsi qu’au sous-paragraphe 1f) de l’article 9 (Prescriptions de résultats)
d’une manière conforme :
a) à l’Accord sur les ADPIC;
b) à un amendement à l’Accord sur les ADPIC en vigueur pour les deux Parties;
c) à une dérogation à l’Accord sur les ADPIC accordée en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
5. Les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement
non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration
et admission du personnel) ne s’appliquent pas :
a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise gouvernementale;
b) aux subventions ou dons accordés par une Partie ou par une entreprise gouvernementale, y compris aux prêts,
garanties et assurances bénéficiant d’un soutien du gouvernement.
Article 17
Exceptions générales
1. Pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou
injustifiée, ou qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement
internationaux, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir, y
compris à l’égard de l’environnement, des mesures qui, selon le cas :
a) sont nécessaires pour assurer l’observation des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec
les dispositions du présent accord;
b) sont nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux ou à la préservation
des végétaux;
c) se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non
biologiques, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions sur la production ou
la consommation nationales.
2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des
raisons prudentielles, telles que :
a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de
police d’assurance, des auteurs de réclamations ou des personnes envers lesquelles une institution financière
a une obligation fiduciaire;
b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions
financières;
c) la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
Dans le cas où les mesures précitées ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, une Partie ne
peut s’en servir pour se soustraire à ses obligations au titre de ces dispositions.
3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une
banque centrale ou une autorité monétaire pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des
politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les
obligations d’une Partie au titre des articles 9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).
4. Le présent accord n’a pas pour effet :
a) d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à
ses intérêts essentiels de sécurité, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
b) d’empêcher une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts
essentiels de sécurité, qui, selon le cas :
i)se rapportent au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et au trafic et au commerce d’autres
articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer
l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
ii) sont prises en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
iii) se rapportent à la mise en œuvre de politiques ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération
des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs; ou
c) d’empêcher une Partie de prendre toute mesure en application des obligations de maintien de la paix et de la
sécurité internationales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à permettre
l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à
sa législation, y compris à son droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif
à l’échelon du Cabinet ou du Conseil exécutif, la vie privée, la confidentialité des affaires financières et des
comptes de clients individuels d’institutions financières, ou les renseignements confidentiels concernant certains
investisseurs ou investissements, dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d’investisseurs particuliers.
6. Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord :
a) une Partie n’est pas tenue de communiquer des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence,
ou de permettre l’accès à de tels renseignements;
b) une autorité compétente en matière de concurrence d’une Partie n’est pas tenue de communiquer des renseignements
privilégiés ou protégés d’une autre manière contre la divulgation, ou de permettre l’accès à de tels
renseignements.
7. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des personnes
menant des activités dans l’industrie culturelle. L’expression « personne menant des activités dans l’industrie
culturelle » s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :
a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme
imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
d) l’édition, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public,
ainsi que toute activité de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution et tout service des
réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
8. Il est entendu que si un droit ou une obligation énoncé au présent accord est également prévu par l’Accord
sur l’OMC, toute mesure adoptée par l’une ou l’autre des Parties au titre d’une dérogation accordée par l’OMC
en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée être également conforme au présent accord. La mesure
en question ne peut donner lieu à une plainte d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de
la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).
Article 18
Refus d’accorder des avantages
Une Partie peut, à tout moment y compris après l’introduction d’une procédure
d’arbitrage en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte), refuser
d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette
autre Partie et aux investissements de cet investisseur dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) les investisseurs d’une tierce Partie ont la propriété ou le contrôle de l’entreprise et la Partie qui refuse
d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de cette tierce Partie des mesures qui, selon le cas :
i) interdisent toute transaction avec l’entreprise,
ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou
à ses investissements visés;
b) les investisseurs d’une tierce Partie ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages ont la propriété ou
le contrôle de cette entreprise, et celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante dans la zone de la
Partie où elle est légalement constituée ou organisée.
Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte
Article 19
Objet
Sous réserve des droits et des obligations des Parties au titre de la section
D (Règlement des différends entre les Parties), la présente section établit un mécanisme de règlement des
différends entre un investisseur et la Partie hôte.
Article 20
Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise
1. Un investisseur d’une Partie peut, en vertu de la présente section, soumettre
à l’arbitrage une plainte alléguant que :
a) d’une part, la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond),
autre qu’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et
admission du personnel), à l’article 12 (Transparence) ou à l’article 15 (Mesures relatives à la santé, à la
sécurité et à l’environnement);
b) d’autre part, l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
2. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de la Partie visée par la plainte qui est une
personne morale dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu
de la présente section, une plainte alléguant que :
a) d’une part, la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond),
autre qu’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et
admission du personnel), à l’article 12 (Transparence) ou à l’article 15 (Mesures relatives à la santé, à la
sécurité et à l’environnement);
b) d’autre part, l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
Article 21
Conditions préalables au dépôt d’une plainte
1. Les parties au différend tiennent des consultations et tentent de conclure
un règlement à l’amiable avant que l’investisseur ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. À moins que les
parties au différend ne conviennent d’un délai plus long, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant
la transmission de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage conformément au
sous-paragraphe 2c). Les consultations se tiennent à Hong Kong, si la Région administrative spéciale de
Hong Kong est la Partie visée par la plainte, et à Ottawa, si le Canada est la Partie visée par la plainte, à
moins que les parties au différend en conviennent autrement.
2. Un investisseur peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) uniquement si les conditions suivantes
sont remplies :
a) l’investisseur et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte
déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), l’entreprise consentent
à l’arbitrage conformément à la procédure prévue dans le présent accord;
b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;
c) l’investisseur a transmis à la Partie visée par la plainte, au moins 90 jours avant le dépôt de celle-ci,
une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, laquelle notification contient
les informations suivantes :
i) e nom et l’adresse de l’investisseur et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de
l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise),
le nom et l’adresse de l’entreprise,
ii) les dispositions du présent accord dont le manquement est allégué et toute autre disposition pertinente,
iii) le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures contestées,
iv) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés;
d) la notification de l’intention de l’investisseur de soumettre une plainte à l’arbitrage dont il est question
au sous-paragraphe 2c) est accompagnée d’une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie;
e) dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), les conditions qui suivent sont
réunies :
i) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir
connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et du fait que l’investisseur a subi une perte ou un
dommage en raison de ce manquement,
ii) l’investisseur renonce à son droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire
relevant du droit d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, y compris dans le cadre
de tout accord entre une tierce Partie et la Partie au différend, des procédures se rapportant à la mesure de la
Partie visée par la plainte dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte
déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise),
iii) si la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de la Partie visée
par la plainte qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect,
l’entreprise renonce au droit mentionné à l’alinéa ii);
f) dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), les conditions qui suivent sont
réunies :
i) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir
connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et du fait que l’entreprise a subi une perte ou
un dommage en raison de ce manquement,
ii) l’investisseur et l’entreprise renoncent tous deux à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un
tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie ou devant une autre instance de règlement
des différends, y compris dans le cadre de tout accord entre une tierce Partie et la Partie au différend, des
procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la plainte dont il est allégué qu’elle constitue
un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au
nom d’une entreprise).
3. Les alinéas 2e)ii) et iii) et l’alinéa 2f)ii) ne s’appliquent pas aux procédures d’injonction, aux procédures
déclaratoires ou aux autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts qui sont
engagés devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit de la Partie visée par la plainte.
4. L’investisseur ou l’entreprise qui est partie au différend transmet le consentement et la renonciation requis
en vertu du paragraphe 2 à la Partie visée par la plainte, et l’investisseur les joint à la plainte au moment de
soumettre celle-ci à l’arbitrage. La renonciation de l’entreprise dont il est question à l’alinéa 2e)iii) ou 2f)ii)
n’est pas requise si la Partie visée par la plainte a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise.
Article 22
Règles particulières concernant les services financiers
1. S’agissant :
a) des institutions financières d’une Partie;
b) des investisseurs d’une Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées dans la
zone de la Partie visée par la plainte,
la présente section s’applique uniquement aux plaintes alléguant que la Partie visée par la plainte a manqué à
une obligation prévue à l’article 10 (Expropriation), à l’article 11 (Transferts) ou à l’article 18 (Refus
d’accorder des avantages).
2. Lorsqu’un investisseur ou la Partie visée par la plainte allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées
ou maintenues par la Partie visée par la plainte à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou à
l’égard des investisseurs de l’autre Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées
dans la zone de la Partie visée par la plainte, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6
de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent,
en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 25 (Arbitres), posséder une connaissance
approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques se rapportant aux services financiers, ce qui pourrait
comprendre la réglementation des institutions financières.
3. Lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe
2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales) pour répondre à une plainte qu’un investisseur a soumise à
l’arbitrage en vertu de la présente section, et que cette Partie en fait la demande, le tribunal demande aux
Parties de préparer un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué
constitue un moyen de défense opposable à la plainte de l’investisseur. Les travaux du tribunal ne peuvent pas
se poursuivre tant que celui-ci n’a pas reçu le rapport visé au présent article.
4. Les Parties préparent un rapport écrit pour donner suite à la demande du tribunal visée au paragraphe 3. Si elles
ne s’entendent pas, elles soumettent la question à un groupe spécial arbitral constitué en application de la section
D (Règlement des différends entre les Parties), qui prépare le rapport écrit. Le rapport est transmis au tribunal
et lie ce dernier.
5. Lorsqu’aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral n’est faite conformément au paragraphe 4 dans
les 70 jours qui suivent la demande du tribunal et que celui-ci n’a reçu aucun rapport, il peut trancher lui-même
la question.
Article 23
Dépôt d’une plainte
1. L’investisseur qui remplit les conditions préalables de l’article 21
(Conditions préalables au dépôt d’une plainte) peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu du Règlement
d’arbitrage de la CNUDCI.
2. L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables conformément au paragraphe 1, tels qu’ils sont
en vigueur à la date du dépôt de la plainte en vertu de la présente section, sous réserve des modifications
prévues par le présent accord.
3. Les Parties peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d’arbitrage
visés au paragraphe 1 et qui s’appliquent à l’arbitrage. Les Parties publient rapidement les règles de procédure
supplémentaires ainsi adoptées, ou les rendent accessibles aux personnes intéressées.
4. Une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où la notification d’arbitrage
prévue à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie visée par la plainte.
5. Les Parties se notifient, par écrit, les adresses auxquelles doivent être acheminés les avis et autres documents.
6. Si, après avoir soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section, l’investisseur ne prend aucune
autre disposition au cours d’une période ininterrompue de six mois, et à moins que les parties au différend n’en
conviennent autrement, l’investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté. La plainte de
l’investisseur est alors réputée n’avoir pas été déposée en vertu de la présente section, et l’autorité de tout
tribunal constitué pour entendre cette plainte est réputée expirée.
Article 24
Consentement à l’arbitrage
1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage
conformément aux procédures énoncées dans le présent accord. Le non-respect d’une condition préalable prévue à
l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) annule ce consentement.
2. Le consentement donné au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte par un investisseur satisfont à l’exigence
d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.
Article 25
Arbitres
1. Sauf pour un tribunal constitué en application de l’article 26 (Jonction de
plaintes), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal est composé de trois
arbitres : un arbitre nommé par chacune des parties au différend et un troisième arbitre, qui est le président
du tribunal, nommé conjointement par les parties au différend.
2. Les arbitres possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des
règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends
découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont
indépendants des Parties et de l’investisseur partie au différend, ne reçoivent aucune instruction de ceux-ci
et n’ont aucun lien avec eux.
3. À défaut d’entente entre les parties au différend sur la rémunération des arbitres avant la constitution
du tribunal, il convient de se référer au taux de rémunération courant des arbitres publié par le Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
4. Si aucun tribunal, autre qu’un tribunal constitué en application de l’article 26 (Jonction de plaintes),
n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, une
partie au différend peut demander au Secrétaire général de la CPA de nommer l’arbitre ou les arbitres non
encore nommés. Le Secrétaire général de la CPA procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure
du possible, en consultation avec les parties au différend. Le Secrétaire général de la CPA ne peut nommer
comme président du tribunal une personne physique d’une Partie.
Article 26
Jonction de plaintes
1. La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du
présent article demande au Secrétaire général de la CPA d’instituer un tribunal. Sa demande contient les
renseignements suivants :
a) le nom de la Partie visée par les plaintes ou des investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée;
b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
2. La partie au différend transmet une copie de sa demande à la Partie visée par les plaintes ou aux investisseurs
visés par l’ordonnance sollicitée.
3. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande, le Secrétaire général de la CPA institue un tribunal
composé de trois arbitres. Le Secrétaire général de la CPA nomme un membre qui est une personne physique de la
Partie visée par les plaintes, un membre qui est une personne physique de la Partie des investisseurs qui ont
déposé les plaintes, et un président qui n’est pas une personne physique de l’une ou l’autre des Parties.
4. Le tribunal constitué en application du présent article est régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et
il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues au présent Accord.
5. S’il est convaincu que plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte)
portent sur une même question de droit ou de fait, le tribunal constitué en application du présent article peut,
dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, décider
par ordonnance, selon le cas :
a) de se saisir de l’ensemble ou d’une partie des plaintes et d’entendre et de juger simultanément celles-ci;
b) de se saisir de la ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et
d’entendre et de juger la ou les plaintes en question.
6. Lorsqu’un tribunal a été constitué en application du présent article, l’investisseur qui a soumis une plainte à
l’arbitrage en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) et qui n’a pas été nommé dans une demande faite en
vertu du paragraphe 1 peut présenter une demande écrite au tribunal pour être inclus dans l’ordonnance
prononcée en vertu du paragraphe 5, en fournissant les renseignements suivants dans sa demande :
a) son nom et son adresse;
b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
7. L’investisseur visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans
la demande mentionnée au paragraphe 1.
8. Un tribunal constitué en application de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) n’a pas compétence pour statuer
sur une plainte ou sur une partie d’une plainte dont un tribunal constitué en application du présent article
s’est saisi.
9. À la demande d’une partie au différend, le tribunal constitué en application du présent article peut, avant
de rendre sa décision en vertu du paragraphe 5, ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un
tribunal constitué en application de l’article 23 (Dépôt d’une plainte), à moins que ce deuxième tribunal
ait déjà ajourné cette procédure.
Article 27
Accès des Parties aux documents et aux audiences
1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique à la participation
de la Partie qui n’est pas visée par la plainte aux procédures d’arbitrage engagées en vertu de la présente
section, sous réserve des modifications prévues par le présent accord.
2. La Partie visée par la plainte transmet à la Partie qui n’est pas visée par la plainte une copie de la
notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage ainsi que des autres documents accompagnant
cette notification dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ces documents lui ont été transmis.
La Partie qui n’est pas visée par la plainte a le droit de recevoir, à sa demande et à ses frais, de la Partie
visée par la plainte, une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, une copie de tous les actes de
procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage ainsi que les exposés écrits des parties au différend. La Partie
qui n’est pas visée par la plainte qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie visée
par la plainte.
3. La Partie qui n’est pas visée par la plainte peut présenter au tribunal ses observations orales et écrites
qui portent uniquement sur des questions d’interprétation du présent accord et elle a le droit d’assister aux
audiences tenues en vertu de la présente section.
Article 28
Lieu de l’arbitrage
Les parties au différend peuvent convenir du lieu de l’arbitrage conformément
aux règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) ou du
paragraphe 4 de l’article 26 (Jonction de plaintes). Dans l’éventualité où les parties au différend ne
s’entendraient pas, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage
applicables, pour autant que ce lieu soit situé dans la zone de l’une ou l’autre des Parties ou dans la zone
d’une Partie tierce qui est partie à la Convention de New York.
Article 29
Transparence de la procédure
1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique aux procédures
engagées en vertu de la présente section, sous réserve des modifications apportées par le présent accord.
2. Sous réserve de l’article 7 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence :
a) la notification d’intention et la décision relative à la récusation d’un arbitre sont jointes à la liste de
documents dont il est question au paragraphe 1 de l’article 3 du Règlement de la CNUDCI sur la
transparence;
b) les pièces sont jointes à la liste de documents dont il est question au paragraphe 2 de l’article 3
du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
3. Nonobstant l’article 2 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, avant la constitution du tribunal,
la Partie visée par la plainte met sans tarder à la disposition du public les documents pertinents conformément
au paragraphe 2, dans une version expurgée des renseignements confidentiels. Ces documents peuvent être mis à
la disposition du public par l’intermédiaire du dépositaire dont il est question à l’article 8 du Règlement
de la CNUDCI sur la transparence.
4. Chacune des parties au différend peut, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, communiquer à des tiers, y
compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pendant le déroulement
de la procédure engagée en vertu de la présente section. Cependant, elle doit faire en sorte que ces personnes
protègent l’information confidentielle que contiennent ces documents selon les directives du tribunal.
5. Chacune des Parties peut communiquer à des fonctionnaires du gouvernement et du gouvernement infranational,
s’il y a lieu, les documents non expurgés qu’elles estiment nécessaires pendant le déroulement de la procédure
engagée en vertu de la présente section. Cependant, cette Partie doit faire en sorte que ces personnes protègent
l’information confidentielle que contiennent ces documents selon les directives du tribunal.
6. Lorsqu’une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus
accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information d’une Partie, le droit qui prévoit
l’accès du public à ces renseignements prévaut. Cependant, chacune des Parties s’efforce d’appliquer son droit
en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le
tribunal.
Article 30
Droit applicable
1. Le tribunal constitué en application de la présente section tranche les
questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Une
interprétation commune donnée par les Parties aux dispositions du présent accord lie le tribunal constitué en
vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être
compatible avec cette interprétation.
2. À la demande de la Partie visée par la plainte qui soutient en défense que la mesure dont il est allégué
qu’elle constitue un manquement relève des réserves ou exceptions visées au paragraphe 1 de
l’article 16 (Réserves et exceptions) ou à l’annexe II ou III, le tribunal demande aux Parties de lui
présenter une interprétation commune sur cette question. Les Parties présentent leur interprétation commune,
par écrit, dans les 60 jours suivant la demande du tribunal. L’interprétation commune lie le tribunal. Si
les Parties ne présentent aucune interprétation au tribunal dans le délai de 60 jours, celui-ci tranche
lui-même la question.
Article 31
Rapports d’experts
1. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal peut nommer un expert
chargé de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant à une question touchant à
l’environnement, à la santé, à la sécurité ou à un autre domaine scientifique qui est soulevée par l’une
des parties au différend, selon les modalités pouvant être arrêtées par ces dernières.
2. Le tribunal ne peut pas exercer le pouvoir de nomination que lui confère le paragraphe 1 si les
parties au différend en conviennent ainsi.
3. Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher la nomination d’autres types d’experts lorsque les
règlements d’arbitrage applicables le permettent.
Article 32
Mesures provisoires de protection et sentence définitive
1. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à
préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y
compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une
partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou
interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Pour
l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie visée par la plainte, le tribunal peut uniquement
accorder, de façon séparée ou conjointe:
a) des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;
b) la restitution de biens, auquel cas la sentence porte que la Partie visée par la plainte peut verser des
dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.
Le tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règlements d’arbitrage applicables.
3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en application du paragraphe 2 de
l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une
entreprise) :
a) la sentence accordant les dommages-intérêts et tout intérêt applicable porte que la somme est payable à
l’entreprise;
b) la sentence ordonnant la restitution de biens porte que la restitution est faite à l’entreprise; et
c) la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne peut avoir, en vertu du
droit d’une Partie, à l’égard des dommages-intérêts accordés ou des biens restitués suivant les sous-paragraphes
3a) ou b).
4. Le tribunal ne peut ordonner à la Partie visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article 33
Caractère définitif et exécution de la sentence
1. La sentence rendue par le tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties
au différend et dans le cas qui a été décidé.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, les
parties au différend se conforment sans délai à la sentence.
3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
a) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au
différend n’a initié de procédure de révision ou d’annulation de la sentence;
b) soit un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence,
et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence dans sa zone.
5. Toute plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une
transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.
Article 34
Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie
Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, la Partie visée
par la plainte ne peut alléguer dans la défense, demande reconventionnelle, droit de compensation ou autre moyen
qu’elle soulève, que l’investisseur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une
indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir
subis.
Section D – Règlement des différends entre les Parties
Article 35
Règlement des différends entre les Parties
1. Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de
l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance.
Tout différend entre les Parties qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application du présent accord est,
dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par des consultations.
2. Si un différend ne peut pas être réglé par des consultations, il est, à la demande de l’une ou l’autre des
Parties, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.
3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois après la réception, par la
voie formelle, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les
deux membres choisissent ensuite un ressortissant d’une tierce Partie pouvant être considéré comme neutre en ce
qui a trait au différend et qui, sur approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral.
Le président est nommé dans les deux mois qui suivent la date de nomination des deux autres membres du groupe
spécial arbitral.
4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3, l´une ou l´autre
des Parties peut inviter le Président de la Cour internationale de Justice, en sa capacité personnelle et
individuelle, à procéder à ces nominations. Si le Président est un ressortissant d’un État qui ne peut pas être
considéré comme neutre en ce qui a trait au différend ou que, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter
de cette mission, le vice-président ou le membre occupant le rang le plus élevé après lui qui n’est pas disqualifié
pour cette même raison ou autrement empêché de s’acquitter de cette mission effectue la nomination.
5. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles
relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant
d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des
Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.
6. Lorsqu’une Partie conclut qu’un différend concerne des mesures adoptées à l’égard des institutions financières
ou à l’égard des investisseurs ou de leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsqu’une Partie invoque
le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions
générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 5, posséder une
connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques se rapportant aux services financiers, ce
qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
7. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. La décision du
groupe spécial arbitral lie les deux Parties. Sauf s’il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial
arbitral est rendue dans les six mois qui suivent la nomination de son président.
8. Chacune des Parties prend en charge les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé ainsi que
les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais
sont assumés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage
plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.
9. Les Parties peuvent soumettre une demande de clarification de la décision dans les 30 jours suivant la réception
de celle-ci, et le groupe spécial arbitral s’efforce de fournir une telle clarification dans les 30 jours suivant
la date de présentation de cette demande.
10. Dans les 60 jours qui suivent la décision d’un groupe spécial arbitral ou la clarification de sa décision, les
Parties décident conjointement de la façon de résoudre leur différend. Cette décision met normalement en œuvre la
décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à une décision, la Partie qui a soumis le
différend au groupe spécial arbitral est en droit de recevoir une compensation ou de suspendre des avantages d’une
valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.
Section E – Final Provisions
Article 36
Consultations et autres mesures
1. Chacune des Parties peut demander par écrit la tenue de consultations avec
l’autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis,
serait susceptible d’influer sur le fonctionnement du présent accord.
2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent, entre autres, porter sur des questions ayant trait,
selon le cas :
a) à la mise en œuvre du présent accord;
b) à l’interprétation ou à l’application du présent accord.
3. À la suite des consultations tenues en application du présent article, les Parties peuvent prendre toute
mesure dont elles décident conjointement, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements
d’arbitrage applicables en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie
hôte).
Article 37
Exclusions
Les sections C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie
hôte) et D (Règlement des différends entre les Parties) du présent accord ne s’appliquent pas aux questions
visées à l’annexe IV.
Article 38
Application et entrée en vigueur
1. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
2. Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises dans sa
zone pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces
notifications.
3. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des Parties. Tous les amendements entrent
en vigueur de la même façon que décrit au paragraphe 2.
4. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’une Partie notifie par écrit à l’autre Partie son intention
de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après la réception de l’avis de dénonciation
par l’autre Partie. Les articles 1 à 37 du présent accord et les paragraphes 1 et 2 du présent article
demeurent en vigueur pendant une période de 15 ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements
d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
accord.
FAIT en double exemplaire
à
ce
jour
de 2016, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant
également foi.
________________________________ POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA
|
________________________________ POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE
HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE |
Annexe I
Expropriation
Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :
a) l’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures d’une Partie qui a un effet
équivalent à l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;
b) pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d’une Partie constitue une expropriation indirecte
il faut procéder à une enquête factuelle au cas par cas, qui tient notamment compte des facteurs suivants :
i) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, bien que le fait que la mesure ou la série
de mesures de la Partie ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffise pas
à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,
ii) la mesure dans laquelle la mesure ou la série de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnable
sous-tendant l’investissement, et
iii) la nature de la mesure ou de la série de mesures;
c) sauf dans de rares cas, par exemple lorsqu’une mesure ou une série de mesures est si rigoureuse au regard de
son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, une mesure
non-discriminatoire d’une Partie qui est conçue et appliquée dans un but légitime de protection du bien-être
public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne constitue pas une expropriation
indirecte.
Annexe II
Réserves aux mesures ultérieures
Liste du Canada
Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 (Réserves et Exceptions),
le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées
ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :
a) les services sociaux (à savoir : maintien de l’ordre public; services correctionnels; sécurité ou garantie
du revenu; sécurité ou assurance sociale; bien-être social; instruction publique; formation publique; santé; et
garde d’enfants), lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement
non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et
admission du personnel);
b) les droits ou préférences accordés aux autochtones, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées
par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement
non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration
et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);
c) les droits ou préférences accordés aux minorités socialement ou économiquement défavorisées, lorsque la mesure
est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux
investisseurs d’une Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions
de résultats);
d) les exigences en matière de résidence applicables aux propriétaires de terrains bordant l’océan, lorsque la
mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport
aux investisseurs d’une Partie);
e) les titres d’État (à savoir : acquisition, vente ou autre forme d’aliénation, par des personnes physiques
de l’autre Partie, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le Gouvernement du
Canada ou un gouvernement provincial ou une administration locale), lorsque la mesure est non conforme aux
obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une
Partie);
f) le cabotage maritime, à savoir a) le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points
situés dans la zone du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un
lieu situé à l’extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada,
seul le transport de marchandises ou de passagers lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des
ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada constitue du
cabotage maritime; et b) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire dans la zone
du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l’activité en question
doit être liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources
non biologiques du plateau continental du Canada; lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées
par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement
non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration
et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);
g) l’octroi de licences pour la pêche ou les activités connexes, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers
dans la zone économique exclusive du Canada, ses eaux territoriales, ses eaux intérieures ou ses ports et
l’utilisation de tout service à cet égard, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les
articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie) ou 5 (Traitement
non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie);
h) les services de télécommunications, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par
l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie) ou 8 (Dirigeants,
conseils d’administration et admission du personnel) du fait qu’elle limite l’investissement étranger dans les
fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations, exige que de tels fournisseurs de services
soient sous le contrôle effectif d’un Canadien, exige qu’au moins 80 p. 100 des membres des conseils
d’administration de tels fournisseurs soient des Canadiens, et impose des restrictions au seuil cumulatif
d’investissement étranger;
i) l’établissement ou l’acquisition au Canada d’un investissement dans le secteur des services, lorsque la mesure
est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport
aux investisseurs d’une Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9
(Prescriptions de résultats), à la condition que la mesure soit compatible avec les obligations du Canada prévues
aux articles II, XVI, XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services, contenu à l’Annexe
1B de l’Accord sur l’OMC.
Liste de la Région administrative spéciale de Hong Kong
Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 (Réserves et Exceptions), la Région administrative
spéciale de Hong Kong se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux
obligations énoncées ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants:
a) l’acquisition ou la propriété de terres et de propriétés dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire
par rapport aux investisseurs d’une Partie);
b)
i) le maintien de l’ordre public, les services ambulanciers, les services correctionnels et les services d’incendie
et de sauvetage, et
ii) les services de santé, d’instruction, de logement, de formation, de transport, d’utilité publique (à
savoir : eau, électricité et gaz), de sécurité sociale et de bien-être social,
si ces services sociaux sont destinés au public, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par
les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement
non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration
et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);
c) l’acquisition, la vente ou autre forme d’aliénation, par des personnes physiques de l’autre Partie,
d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le Gouvernement de la Région
administrative spéciale de Hong Kong, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par
l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie);
d) l’établissement ou l’acquisition dans la Région administrative spéciale de Hong Kong d’un investissement
dans le secteur des services, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4
(Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 8 (Dirigeants, conseils
d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats), à la condition que la mesure soit
compatible avec les obligations de la Région administrative spéciale de Hong Kong prévues aux articles II, XVI,
XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC, contenu à l’Annexe 1B de l’Accord
sur l’OMC.
Annexe III
Exceptions au traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie
1. L’article 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux
investisseurs d’une tierce Partie) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu
d’accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou signés avant le 1er janvier 1994.
2. L’article 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie) ne
s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral
existant ou futur qui, selon le cas :
a) établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union
économique ou une autre institution semblable;
b) se rapporte, soit :
i) à l’aviation;
ii) aux pêches;
iii) aux affaires maritimes, y compris au sauvetage.
Annexe IV
Exclusions du règlement des différends
La décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), en vue de déterminer s’il y a lieu ou
non d’autoriser un investissement sujet à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des
différends de la Section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Règlement
des différends entre les Parties) du présent accord.
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