OAS

 


Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine
concernant la promotion et la protection des investissements

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE(les « Parties »), cette dernière Partie ayant été dûment autorisée à conclure le présent accord par le gouvernement populaire central de la République populaire de Chine,

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d’une Partie dans la zone de l’autre Partie sont propres à stimuler des activités économiques mutuellement avantageuses et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles,

RECONNAISSANT la nécessité de promouvoir les investissements sur le fondement des principes du développement durable,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Section A – Définitions

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Accord :

« Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;

« Accord sur les ADPIC » s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, contenu à l’Annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;

« autorité compétente en matière de concurrence » s’entend :

    a) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de son successeur dont notification est faite par écrit à la Région administrative spéciale de Hong Kong;

    b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de la Commission de la concurrence établie en vertu de l’ordonnance relative à la concurrence (chap. 619) ou de son successeur dont notification est faite par écrit au Canada;

« bénéfices en nature » s’entend des bénéfices ayant la forme d’un article ou d’une marchandise, par exemple de biens ou de produits naturels, par opposition à l’argent;

« Convention de New York » s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

« convention fiscale » s’entend d’une convention visant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

« CPA » s’entend de la Cour permanente d’arbitrage créée par les Conventions pour le règlement pacifique des conflits internationaux, faites à La Haye le 29 juillet 1899 et le 18 octobre 1907;

« droits de propriété intellectuelle » s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

« entreprise » s’entend de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou autre association, ainsi que de toute succursale d’une telle entité;

« entreprise gouvernementale» s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par un gouvernement ou, le cas échéant, un gouvernement infranational;

« existant » s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

« gouvernement » s’entend :
    a) dans le cas du Canada, du gouvernement fédéral;

    b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong;

« gouvernement infranational » s’entend, dans le cas du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un territoire, ou d’une administration locale;

« institution financière » s’entend d’un intermédiaire financier ou autre entreprise qui est autorisé à fournir un service financier et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie dans la zone de laquelle il est situé;

« investissement » s’entend :
    a) d’une entreprise;

    b) d’une action ou d’un autre type de participation au capital social d’une entreprise;

    c) d’une obligation, d’une débenture ou d’un autre titre de créance d’une entreprise;

    d) d’un prêt à une entreprise;

    e) nonobstant les sous-paragraphes c) et d) ci-dessus, un prêt ou un titre de créance consenti par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie dans la zone de laquelle l’institution financière est située;

    f) d’un droit de participation aux revenus ou aux bénéfices d’une entreprise;

    g) d’un droit de participation au partage d’actifs d’une entreprise en cas de dissolution;

    h) d’un actif lié à une activité économique exercée dans la zone d’une Partie et financée par des capitaux ou autres ressources engagés dans cette zone, par exemple au titre :
      i) d’un contrat qui suppose la présence de biens de l’investisseur dans la zone de la Partie, y compris d’un contrat clé en main, d’un contrat de construction ou d’une concession,

      ii) d’un contrat dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;

    i) de droits de propriété intellectuelle; et

    j) de tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et de tout droit de propriété connexe acquis ou utilisé dans le but de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales;

mais « investissement » ne s’entend pas :
    k) d’une créance découlant uniquement :
      i) soit d’un contrat commercial en vue de la vente d’un produit ou d’un service par une personne dans la zone d’une Partie à une entreprise dans la zone de l’autre Partie;

      ii) soit de l’octroi de crédits dans le cadre d’une opération commerciale, tel le financement commercial; ou


    l) de toute autre créance relative à des sommes d’argent,

    lorsqu’elle ne se rapporte pas aux catégories d’avoirs visés aux sous-paragraphes a) à j).

Il est entendu qu’une modification de la forme dans laquelle un actif est investi n’entraîne pas la perte de son statut d’investissement.

« investissement visé » s’entend, à l’égard d’une Partie, d’un investissement dans la zone de cette dernière qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre Partie, et qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou qui est fait ou acquis après cette date;

« investisseur d’une Partie » s’entend d’une Partie, ou d’une personne ou d’une entreprise gouvernementale d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Il est entendu qu’un investisseur “cherche à effectuer un investissement” seulement lorsqu’il a pris des mesures concrètes requises pour réaliser l’investissement;

« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

« monnaie librement convertible » s’entend d’une monnaie non assujettie à des contrôles des changes et largement échangée sur les marchés des changes mondiaux;

«partie au différend » s’entend de la Partie visée par la plainte ou de l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);

«Partie visée par la plainte » s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);

« personne » s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;

« personne physique » s’entend:
    a) dans le cas du Canada, d’un citoyen ou d’un résident permanent du Canada;

    b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, d’un résident permanent de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Une personne physique qui a à la fois le statut de résident permanent de la Région administrative spéciale de Hong Kong et celui de citoyen ou de résident permanent du Canada est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie avec laquelle elle a un lien dominant, compte tenu de critères tels que, entre autres, son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts vitaux (c.-à-d. le lieu avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits) et son lieu de séjour habituel;

« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

« renseignements confidentiels » s’entend des renseignements commerciaux confidentiels ou des renseignements privilégiés ou protégés d’une autre manière contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie;

« renseignements protégés par sa législation sur la concurrence » s’entend :
    a) dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, ou par toute disposition le remplaçant;

    b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, des renseignements visés par l’Ordonnance relative à la concurrence (chap. 619);

« service financier » a le sens qui lui est attribué au sous-paragraphe 5a) de l’Annexe sur les services financiers de l’Accord général sur le commerce des services, contenu à l’Annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;

« tribunal » s’entend d’un tribunal arbitral constitué en application de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) ou de l’article 26 (Jonction de plaintes); et

« zone » s’entend :
    a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de la Région administrative spéciale de Hong Kong telle qu’elle est définie dans l’ordonnance du Conseil d’État de la République populaire de Chine no 221, laquelle comprend l’île de Hong Kong, Kowloon et les Nouveaux Territoires;

    b) dans le cas du Canada :
      i) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, y compris de l’espace aérien surjacent, sur lesquels le Canada exerce sa souveraineté;

      ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10  décembre 1982 (CNUDM); et

      iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit, en conformité avec la Partie VI de la CNUDM.

Section B – Obligations de fond

Article 2

Champ d’application

1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement :

    a) à un investisseur de l’autre Partie; et

    b) à un investissement visé.

2. Les obligations prévues à la section B (Obligations de fond) s’appliquent à toute personne d’une Partie qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie.

Article 3

Promotion des investissements

Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre Partie de faire des investissements dans sa zone, et admet ces investissements conformément à ses lois, règlements et règles.

Article 4

Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements dans sa zone.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements dans sa zone.

3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.

4. Le concept d’« expansion » visé au présent article ne s’applique qu’aux secteurs qui ne sont pas assujettis à un processus d’approbation préalable ou à des conditions d’admission en vertu des directives sectorielles pertinentes et des lois, règlements et règles applicables en vigueur au moment de l’expansion. L’expansion peut être assujettie à des formalités prescrites et à d’autres exigences en matière d’information.

Article 5

Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute tierce Partie en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements dans sa zone.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de toute tierce Partie en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements dans sa zone.

3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’une tierce Partie et à leurs investissements.

4. Il est entendu que le traitement mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les mécanismes de règlement des différends tels que ceux prévus à la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte), dans d’autres accords internationaux sur l’investissement ou d’autres accords commerciaux.

Article 6

Norme minimale de traitement

1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.

2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3. La violation d’une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu violation du présent article.

Article 7

Indemnisation des pertes

Nonobstant le sous-paragraphe 5b) de l’article 16 (Réserves et exceptions), chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements visés un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes subies par des investissements dans sa zone par suite d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révolution, d’un soulèvement, d’une insurrection, d’une émeute, de troubles civils, d’une situation d’urgence nationale ou d’une catastrophe naturelle. Toute indemnité financière en résultant est payable dans une monnaie librement convertible.

Article 8

Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel

1. Une Partie ne peut exiger qu’une de ses entreprises qui est un investissement visé nomme des personnes d’une nationalité déterminée aux postes de dirigeants.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité du conseil d’administration, d’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé soient d’une nationalité déterminée ou résident dans la zone de cette Partie, à condition que cette exigence n’entrave pas de façon importante la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

3. Sous réserve de ses lois et règlements applicables, chacune des Parties accorde l’autorisation d’entrée et de séjour temporaire aux personnes physiques engagées par un investisseur de l’autre Partie qui se proposent de fournir des services comme dirigeants, cadres ou experts à un investissement de cet investisseur dans la zone de cette Partie.

Article 9

Prescriptions de résultats

1. Aucune Partie ne peut imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ni faire exécuter des engagements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation, dans la zone de cette Partie, d’un investissement visé :

    a) exporter une quantité ou un pourcentage donné d’un produit ou d’un service;

    b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale;

    c) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit dans sa zone ou un service qui y est fourni, ou acheter un produit ou un service à une personne dans sa zone;

    d) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’investissement;

    e) restreindre, dans sa zone, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises;

    f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne dans sa zone;

    g) fournir en exclusivité à partir de sa zone à un marché régional donné ou au marché mondial un produit que l’investissement permet de produire ou un service qu’il permet de fournir.
2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f).

3. Aucune Partie ne peut subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage lié à un investissement visé dans sa zone à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
    a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;


    b) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit dans sa zone, ou acheter un produit à un producteur dans sa zone;

    c) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’investissement;

    d) restreindre, dans sa zone, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises.

4.
    a) Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement visé au respect de l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement dans sa zone.

    b) Le sous-paragraphe 1f) ne s’applique pas lorsque la prescription est imposée ou que l’engagement est mis à exécution par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité compétente en matière de concurrence pour corriger une violation alléguée du droit de la concurrence de la Partie.

5. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent uniquement aux prescriptions qui y sont énoncées.

6. Les dispositions :
    a) des sous-paragraphes 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions relatives à l’admissibilité d’un produit ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide à l’étranger;

    b) des sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise gouvernementale;

    c) des sous-paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doit avoir un produit pour être admissible à un tarif préférentiel ou à un contingent préférentiel.

Article 10

Expropriation

1. Aucune Partie ne peut exproprier un investissement visé, directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une expropriation, si ce n’est dans l’intérêt public, dans le respect du principe de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement d’une indemnité conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent paragraphe doit être interprété conformément à l’annexe I.

2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 est équivalente à la valeur réelle de l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la valeur réelle.

3. L’indemnité est versée promptement, elle est pleinement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, accumulés entre la date d’expropriation et la date du versement de l’indemnité.

4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie selon les principes énoncés dans le présent article.

5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires touchant aux droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

Article 11

Transferts

1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai vers sa zone et à partir de celle-ci. Ces transferts comprennent :

    a) les contributions aux capitaux;

    b) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres, les bénéfices en nature ainsi que toute autre somme provenant de l’investissement visé;

    c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;

    d) les paiements faits en application d’un contrat passé par l’investisseur ou l’investissement visé, y compris les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;

    e) les paiements faits en application des articles 7 (Indemnisation des pertes) et 10 (Expropriation);

    f) les paiements relevant de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).

2. Chacune des Parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans une autre monnaie librement convertible dont l’investisseur et la Partie concernée conviennent. À moins d’entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit concernant :
    a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

    b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;

    c) les infractions criminelles ou pénales;

    d) l’information financière ou la tenue des comptes relatifs aux transferts, lorsqu’elles sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;

    e) l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.

4. Aucune Partie ne peut obliger l’un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, bénéfices ou autres sommes provenant d’un investissement effectué dans la zone de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni le pénaliser pour avoir omis de procéder à un tel transfert.

5. Le paragraphe 4 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit concernant les domaines visés aux sous-paragraphes 3a) à e).

6. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de l’application du paragraphe 5, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution, ou à une personne liée à cette institution, ou au profit de ces dernières, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.

7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut imposer des restrictions sur les transferts des bénéfices en nature dans des circonstances où elle pourrait par ailleurs restreindre ces transferts en vertu de l’Accord sur l’OMC et conformément au paragraphe 3.

Article 12

Transparence

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles aux personnes intéressées et à l’autre Partie.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

    a) publie à l’avance toute mesure visée au paragraphe 1 qu’elle envisage d’adopter; et

    b) accorde aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet de la mesure envisagée.

3. Chacune des Parties fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur un investissement visé.

Article 13

Subrogation

1. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un paiement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans les droits ou titres de l’investisseur au profit de la première Partie ou de l’organisme concerné.

2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que cet investisseur à l’égard de l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou l’organisme subrogé, ou par l’investisseur si cette Partie ou cet organisme l’y autorise.

Article 14

Mesures fiscales

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties découlant d’une convention fiscale. Les dispositions d’une telle convention l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord, dans la mesure de l’incompatibilité.

3. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer ou à rendre accessibles des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives à la situation fiscale d’un contribuable.

4. Si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont réunies :

    a) d’une part, toute plainte d’un investisseur alléguant qu’une mesure fiscale d’une Partie contrevient à une convention intervenue entre une autorité gouvernementale de cette Partie et l’investisseur en question relativement à un investissement est considérée comme une plainte alléguant une violation du présent accord;

    b) d’autre part, l’article 10 (Expropriation) s’applique aux mesures fiscales.

5. Un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu du paragraphe 4 que si :
    a) d’une part, il a transmis une copie de l’avis de plainte aux autorités fiscales des Parties;

    b) d’autre part, les autorités fiscales des Parties ne sont pas parvenues, six mois après avoir reçu l’avis de plainte de l’investisseur, à la conclusion commune voulant que, dans le cas du sous-paragraphe 4a), la mesure ne contrevienne pas à une telle convention, ou que, dans le cas du sous-paragraphe 4b), la mesure en cause ne constitue pas une expropriation.

6. Lorsqu’une plainte d’un investisseur d’une Partie ou un différend entre les Parties soulève la question de savoir si une mesure donnée d’une Partie constitue une mesure fiscale, chacune des Parties peut soumettre cette question aux autorités fiscales des Parties. La détermination commune des autorités fiscales lie le tribunal constitué en application de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou le groupe spécial arbitral constitué en application de la section D (Règlement des différends entre les Parties). Le tribunal ou le groupe spécial arbitral qui est saisi d’une plainte ou d’un différend qui soulève une telle question ne peut poursuivre ses travaux tant qu’il n’a pas reçu la détermination commune des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été soumise, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.

7. Chacune des Parties communique à l’autre Partie, par écrit, l’identité et les coordonnées des autorités fiscales mentionnées au présent article.

Article 15

Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en assouplissant leurs mesures qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, aucune des Parties ne devrait renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien dans sa zone d’un investissement d’un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’empêcher l’encouragement.

Article 16

Réserves et exceptions

1. Les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

    a)
      i) toute mesure existante non conforme qui est maintenue dans la zone d’une Partie;

      ii) toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre aliénation de titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise gouvernementale ou une entité publique existante, ou d’actifs d’une telle entreprise ou entité publique :
      • qui impose des interdictions ou des restrictions en matière de propriété ou de contrôle des titres de participation ou des actifs, ou

      • qui impose des conditions relatives à la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration;

    b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);

    c) à la modification de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), dans la mesure où la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, aux articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).

2. Les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités, tel qu’énoncé dans sa liste figurant à l’annexe II.

3. L’article 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord ou arrangement visé à l’annexe III.

4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie) et 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie) ainsi qu’au sous-paragraphe 1f) de l’article 9 (Prescriptions de résultats) d’une manière conforme :
    a) à l’Accord sur les ADPIC;

    b) à un amendement à l’Accord sur les ADPIC en vigueur pour les deux Parties;

    c) à une dérogation à l’Accord sur les ADPIC accordée en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.

5. Les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ne s’appliquent pas :
    a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise gouvernementale;

    b) aux subventions ou dons accordés par une Partie ou par une entreprise gouvernementale, y compris aux prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien du gouvernement.

Article 17

Exceptions générales

1. Pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injustifiée, ou qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement internationaux, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir, y compris à l’égard de l’environnement, des mesures qui, selon le cas :

    a) sont nécessaires pour assurer l’observation des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord;

    b) sont nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux ou à la préservation des végétaux;

    c) se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions sur la production ou la consommation nationales.

2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, telles que :
    a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de police d’assurance, des auteurs de réclamations ou des personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire;

    b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;

    c) la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.

Dans le cas où les mesures précitées ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, une Partie ne peut s’en servir pour se soustraire à ses obligations au titre de ces dispositions.

3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une banque centrale ou une autorité monétaire pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie au titre des articles 9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).

4. Le présent accord n’a pas pour effet :
    a) d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts essentiels de sécurité, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;

    b) d’empêcher une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité, qui, selon le cas :
      i)se rapportent au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et au trafic et au commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,

      ii) sont prises en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,

      iii) se rapportent à la mise en œuvre de politiques ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs; ou

    c) d’empêcher une Partie de prendre toute mesure en application des obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.

5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à sa législation, y compris à son droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif à l’échelon du Cabinet ou du Conseil exécutif, la vie privée, la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d’institutions financières, ou les renseignements confidentiels concernant certains investisseurs ou investissements, dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’investisseurs particuliers.

6. Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord :
    a) une Partie n’est pas tenue de communiquer des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence, ou de permettre l’accès à de tels renseignements;

    b) une autorité compétente en matière de concurrence d’une Partie n’est pas tenue de communiquer des renseignements privilégiés ou protégés d’une autre manière contre la divulgation, ou de permettre l’accès à de tels renseignements.

7. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des personnes menant des activités dans l’industrie culturelle. L’expression « personne menant des activités dans l’industrie culturelle » s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :
    a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;

    b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;

    c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

    d) l’édition, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;

    e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que toute activité de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution et tout service des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.

8. Il est entendu que si un droit ou une obligation énoncé au présent accord est également prévu par l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par l’une ou l’autre des Parties au titre d’une dérogation accordée par l’OMC en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée être également conforme au présent accord. La mesure en question ne peut donner lieu à une plainte d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).

Article 18

Refus d’accorder des avantages

Une Partie peut, à tout moment y compris après l’introduction d’une procédure d’arbitrage en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte), refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    a) les investisseurs d’une tierce Partie ont la propriété ou le contrôle de l’entreprise et la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de cette tierce Partie des mesures qui, selon le cas :
      i) interdisent toute transaction avec l’entreprise,

      ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements visés;

    b) les investisseurs d’une tierce Partie ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise, et celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante dans la zone de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte

Article 19

Objet

Sous réserve des droits et des obligations des Parties au titre de la section D (Règlement des différends entre les Parties), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte.

Article 20

Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise

1. Un investisseur d’une Partie peut, en vertu de la présente section, soumettre à l’arbitrage une plainte alléguant que :

    a) d’une part, la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond), autre qu’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 12 (Transparence) ou à l’article 15 (Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement);

    b) d’autre part, l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

2. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de la Partie visée par la plainte qui est une personne morale dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que :
    a) d’une part, la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond), autre qu’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 12 (Transparence) ou à l’article 15 (Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement);

    b) d’autre part, l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

Article 21

Conditions préalables au dépôt d’une plainte

1. Les parties au différend tiennent des consultations et tentent de conclure un règlement à l’amiable avant que l’investisseur ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. À moins que les parties au différend ne conviennent d’un délai plus long, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la transmission de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage conformément au sous-paragraphe 2c). Les consultations se tiennent à Hong Kong, si la Région administrative spéciale de Hong Kong est la Partie visée par la plainte, et à Ottawa, si le Canada est la Partie visée par la plainte, à moins que les parties au différend en conviennent autrement.

2. Un investisseur peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

    a) l’investisseur et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), l’entreprise consentent à l’arbitrage conformément à la procédure prévue dans le présent accord;

    b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;

    c) l’investisseur a transmis à la Partie visée par la plainte, au moins 90 jours avant le dépôt de celle-ci, une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, laquelle notification contient les informations suivantes :
      i) e nom et l’adresse de l’investisseur et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), le nom et l’adresse de l’entreprise,

      ii) les dispositions du présent accord dont le manquement est allégué et toute autre disposition pertinente,

      iii) le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures contestées,

      iv) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés;

    d) la notification de l’intention de l’investisseur de soumettre une plainte à l’arbitrage dont il est question au sous-paragraphe 2c) est accompagnée d’une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie;

    e) dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), les conditions qui suivent sont réunies :
      i) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et du fait que l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison de ce manquement,

      ii) l’investisseur renonce à son droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, y compris dans le cadre de tout accord entre une tierce Partie et la Partie au différend, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la plainte dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise),

      iii) si la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de la Partie visée par la plainte qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, l’entreprise renonce au droit mentionné à l’alinéa ii);


    f) dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), les conditions qui suivent sont réunies :
      i) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et du fait que l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison de ce manquement,

      ii) l’investisseur et l’entreprise renoncent tous deux à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, y compris dans le cadre de tout accord entre une tierce Partie et la Partie au différend, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la plainte dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise).


3. Les alinéas 2e)ii) et iii) et l’alinéa 2f)ii) ne s’appliquent pas aux procédures d’injonction, aux procédures déclaratoires ou aux autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts qui sont engagés devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit de la Partie visée par la plainte.

4. L’investisseur ou l’entreprise qui est partie au différend transmet le consentement et la renonciation requis en vertu du paragraphe 2 à la Partie visée par la plainte, et l’investisseur les joint à la plainte au moment de soumettre celle-ci à l’arbitrage. La renonciation de l’entreprise dont il est question à l’alinéa 2e)iii) ou 2f)ii) n’est pas requise si la Partie visée par la plainte a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise.

Article 22

Règles particulières concernant les services financiers

1. S’agissant :

    a) des institutions financières d’une Partie;

    b) des investisseurs d’une Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées dans la zone de la Partie visée par la plainte,

la présente section s’applique uniquement aux plaintes alléguant que la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à l’article 10 (Expropriation), à l’article 11 (Transferts) ou à l’article 18 (Refus d’accorder des avantages).

2. Lorsqu’un investisseur ou la Partie visée par la plainte allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par la Partie visée par la plainte à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou à l’égard des investisseurs de l’autre Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées dans la zone de la Partie visée par la plainte, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 25 (Arbitres), posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques se rapportant aux services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.

3. Lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales) pour répondre à une plainte qu’un investisseur a soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section, et que cette Partie en fait la demande, le tribunal demande aux Parties de préparer un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué constitue un moyen de défense opposable à la plainte de l’investisseur. Les travaux du tribunal ne peuvent pas se poursuivre tant que celui-ci n’a pas reçu le rapport visé au présent article.

4. Les Parties préparent un rapport écrit pour donner suite à la demande du tribunal visée au paragraphe 3. Si elles ne s’entendent pas, elles soumettent la question à un groupe spécial arbitral constitué en application de la section D (Règlement des différends entre les Parties), qui prépare le rapport écrit. Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier.

5. Lorsqu’aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral n’est faite conformément au paragraphe 4 dans les 70 jours qui suivent la demande du tribunal et que celui-ci n’a reçu aucun rapport, il peut trancher lui-même la question.

Article 23

Dépôt d’une plainte

1. L’investisseur qui remplit les conditions préalables de l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

2. L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables conformément au paragraphe 1, tels qu’ils sont en vigueur à la date du dépôt de la plainte en vertu de la présente section, sous réserve des modifications prévues par le présent accord.

3. Les Parties peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d’arbitrage visés au paragraphe 1 et qui s’appliquent à l’arbitrage. Les Parties publient rapidement les règles de procédure supplémentaires ainsi adoptées, ou les rendent accessibles aux personnes intéressées.

4. Une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où la notification d’arbitrage prévue à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie visée par la plainte.

5. Les Parties se notifient, par écrit, les adresses auxquelles doivent être acheminés les avis et autres documents.

6. Si, après avoir soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section, l’investisseur ne prend aucune autre disposition au cours d’une période ininterrompue de six mois, et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, l’investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté. La plainte de l’investisseur est alors réputée n’avoir pas été déposée en vertu de la présente section, et l’autorité de tout tribunal constitué pour entendre cette plainte est réputée expirée.

Article 24

Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent accord. Le non-respect d’une condition préalable prévue à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) annule ce consentement.

2. Le consentement donné au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte par un investisseur satisfont à l’exigence d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.

Article 25

Arbitres

1. Sauf pour un tribunal constitué en application de l’article 26 (Jonction de plaintes), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal est composé de trois arbitres : un arbitre nommé par chacune des parties au différend et un troisième arbitre, qui est le président du tribunal, nommé conjointement par les parties au différend.

2. Les arbitres possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties et de l’investisseur partie au différend, ne reçoivent aucune instruction de ceux-ci et n’ont aucun lien avec eux.

3. À défaut d’entente entre les parties au différend sur la rémunération des arbitres avant la constitution du tribunal, il convient de se référer au taux de rémunération courant des arbitres publié par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

4. Si aucun tribunal, autre qu’un tribunal constitué en application de l’article 26 (Jonction de plaintes), n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général de la CPA de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le Secrétaire général de la CPA procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Le Secrétaire général de la CPA ne peut nommer comme président du tribunal une personne physique d’une Partie.

Article 26

Jonction de plaintes

1. La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article demande au Secrétaire général de la CPA d’instituer un tribunal. Sa demande contient les renseignements suivants :

    a) le nom de la Partie visée par les plaintes ou des investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée;

    b) la nature de l’ordonnance sollicitée;

    c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.

2. La partie au différend transmet une copie de sa demande à la Partie visée par les plaintes ou aux investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée.

3. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande, le Secrétaire général de la CPA institue un tribunal composé de trois arbitres. Le Secrétaire général de la CPA nomme un membre qui est une personne physique de la Partie visée par les plaintes, un membre qui est une personne physique de la Partie des investisseurs qui ont déposé les plaintes, et un président qui n’est pas une personne physique de l’une ou l’autre des Parties.

4. Le tribunal constitué en application du présent article est régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues au présent Accord.

5. S’il est convaincu que plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) portent sur une même question de droit ou de fait, le tribunal constitué en application du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, décider par ordonnance, selon le cas :
    a) de se saisir de l’ensemble ou d’une partie des plaintes et d’entendre et de juger simultanément celles-ci;

    b) de se saisir de la ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et d’entendre et de juger la ou les plaintes en question.

6. Lorsqu’un tribunal a été constitué en application du présent article, l’investisseur qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) et qui n’a pas été nommé dans une demande faite en vertu du paragraphe 1 peut présenter une demande écrite au tribunal pour être inclus dans l’ordonnance prononcée en vertu du paragraphe 5, en fournissant les renseignements suivants dans sa demande :
    a) son nom et son adresse;

    b) la nature de l’ordonnance sollicitée;

    c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.

7. L’investisseur visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande mentionnée au paragraphe 1.

8. Un tribunal constitué en application de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) n’a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d’une plainte dont un tribunal constitué en application du présent article s’est saisi.

9. À la demande d’une partie au différend, le tribunal constitué en application du présent article peut, avant de rendre sa décision en vertu du paragraphe 5, ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal constitué en application de l’article 23 (Dépôt d’une plainte), à moins que ce deuxième tribunal ait déjà ajourné cette procédure.

Article 27

Accès des Parties aux documents et aux audiences

1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique à la participation de la Partie qui n’est pas visée par la plainte aux procédures d’arbitrage engagées en vertu de la présente section, sous réserve des modifications prévues par le présent accord.

2. La Partie visée par la plainte transmet à la Partie qui n’est pas visée par la plainte une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage ainsi que des autres documents accompagnant cette notification dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ces documents lui ont été transmis. La Partie qui n’est pas visée par la plainte a le droit de recevoir, à sa demande et à ses frais, de la Partie visée par la plainte, une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, une copie de tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage ainsi que les exposés écrits des parties au différend. La Partie qui n’est pas visée par la plainte qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie visée par la plainte.

3. La Partie qui n’est pas visée par la plainte peut présenter au tribunal ses observations orales et écrites qui portent uniquement sur des questions d’interprétation du présent accord et elle a le droit d’assister aux audiences tenues en vertu de la présente section.

Article 28

Lieu de l’arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) ou du paragraphe 4 de l’article 26 (Jonction de plaintes). Dans l’éventualité où les parties au différend ne s’entendraient pas, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables, pour autant que ce lieu soit situé dans la zone de l’une ou l’autre des Parties ou dans la zone d’une Partie tierce qui est partie à la Convention de New York.

Article 29

Transparence de la procédure

1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique aux procédures engagées en vertu de la présente section, sous réserve des modifications apportées par le présent accord.

2. Sous réserve de l’article 7 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence :

    a) la notification d’intention et la décision relative à la récusation d’un arbitre sont jointes à la liste de documents dont il est question au paragraphe 1 de l’article 3 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence;

    b) les pièces sont jointes à la liste de documents dont il est question au paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

3. Nonobstant l’article 2 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, avant la constitution du tribunal, la Partie visée par la plainte met sans tarder à la disposition du public les documents pertinents conformément au paragraphe 2, dans une version expurgée des renseignements confidentiels. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l’intermédiaire du dépositaire dont il est question à l’article 8 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

4. Chacune des parties au différend peut, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, communiquer à des tiers, y compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pendant le déroulement de la procédure engagée en vertu de la présente section. Cependant, elle doit faire en sorte que ces personnes protègent l’information confidentielle que contiennent ces documents selon les directives du tribunal.

5. Chacune des Parties peut communiquer à des fonctionnaires du gouvernement et du gouvernement infranational, s’il y a lieu, les documents non expurgés qu’elles estiment nécessaires pendant le déroulement de la procédure engagée en vertu de la présente section. Cependant, cette Partie doit faire en sorte que ces personnes protègent l’information confidentielle que contiennent ces documents selon les directives du tribunal.

6. Lorsqu’une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information d’une Partie, le droit qui prévoit l’accès du public à ces renseignements prévaut. Cependant, chacune des Parties s’efforce d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le tribunal.

Article 30

Droit applicable

1. Le tribunal constitué en application de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Une interprétation commune donnée par les Parties aux dispositions du présent accord lie le tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.

2. À la demande de la Partie visée par la plainte qui soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève des réserves ou exceptions visées au paragraphe 1 de l’article 16 (Réserves et exceptions) ou à l’annexe II ou III, le tribunal demande aux Parties de lui présenter une interprétation commune sur cette question. Les Parties présentent leur interprétation commune, par écrit, dans les 60 jours suivant la demande du tribunal. L’interprétation commune lie le tribunal. Si les Parties ne présentent aucune interprétation au tribunal dans le délai de 60 jours, celui-ci tranche lui-même la question.

Article 31

Rapports d’experts

1. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal peut nommer un expert chargé de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant à une question touchant à l’environnement, à la santé, à la sécurité ou à un autre domaine scientifique qui est soulevée par l’une des parties au différend, selon les modalités pouvant être arrêtées par ces dernières.

2. Le tribunal ne peut pas exercer le pouvoir de nomination que lui confère le paragraphe 1 si les parties au différend en conviennent ainsi.

3. Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables le permettent.

Article 32

Mesures provisoires de protection et sentence définitive

1. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie visée par la plainte, le tribunal peut uniquement accorder, de façon séparée ou conjointe:

    a) des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;

    b) la restitution de biens, auquel cas la sentence porte que la Partie visée par la plainte peut verser des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.

Le tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règlements d’arbitrage applicables.

3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en application du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) :
    a) la sentence accordant les dommages-intérêts et tout intérêt applicable porte que la somme est payable à l’entreprise;

    b) la sentence ordonnant la restitution de biens porte que la restitution est faite à l’entreprise; et

    c) la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne peut avoir, en vertu du droit d’une Partie, à l’égard des dommages-intérêts accordés ou des biens restitués suivant les sous-paragraphes 3a) ou b).

4. Le tribunal ne peut ordonner à la Partie visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 33

Caractère définitif et exécution de la sentence

1. La sentence rendue par le tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.

3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    a) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a initié de procédure de révision ou d’annulation de la sentence;

    b) soit un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.

4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence dans sa zone.

5. Toute plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.

Article 34

Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie

Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, la Partie visée par la plainte ne peut alléguer dans la défense, demande reconventionnelle, droit de compensation ou autre moyen qu’elle soulève, que l’investisseur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Section D – Règlement des différends entre les Parties

Article 35

Règlement des différends entre les Parties

1. Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance. Tout différend entre les Parties qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par des consultations.

2. Si un différend ne peut pas être réglé par des consultations, il est, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.

3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois après la réception, par la voie formelle, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d’une tierce Partie pouvant être considéré comme neutre en ce qui a trait au différend et qui, sur approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois qui suivent la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.

4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3, l´une ou l´autre des Parties peut inviter le Président de la Cour internationale de Justice, en sa capacité personnelle et individuelle, à procéder à ces nominations. Si le Président est un ressortissant d’un État qui ne peut pas être considéré comme neutre en ce qui a trait au différend ou que, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette mission, le vice-président ou le membre occupant le rang le plus élevé après lui qui n’est pas disqualifié pour cette même raison ou autrement empêché de s’acquitter de cette mission effectue la nomination.

5. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.

6. Lorsqu’une Partie conclut qu’un différend concerne des mesures adoptées à l’égard des institutions financières ou à l’égard des investisseurs ou de leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsqu’une Partie invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 5, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques se rapportant aux services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.

7. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. La décision du groupe spécial arbitral lie les deux Parties. Sauf s’il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois qui suivent la nomination de son président.

8. Chacune des Parties prend en charge les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.

9. Les Parties peuvent soumettre une demande de clarification de la décision dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci, et le groupe spécial arbitral s’efforce de fournir une telle clarification dans les 30 jours suivant la date de présentation de cette demande.

10. Dans les 60 jours qui suivent la décision d’un groupe spécial arbitral ou la clarification de sa décision, les Parties décident conjointement de la façon de résoudre leur différend. Cette décision met normalement en œuvre la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à une décision, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral est en droit de recevoir une compensation ou de suspendre des avantages d’une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Section E – Final Provisions

Article 36

Consultations et autres mesures

1. Chacune des Parties peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis, serait susceptible d’influer sur le fonctionnement du présent accord.

2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent, entre autres, porter sur des questions ayant trait, selon le cas :

    a) à la mise en œuvre du présent accord;

    b) à l’interprétation ou à l’application du présent accord.

3. À la suite des consultations tenues en application du présent article, les Parties peuvent prendre toute mesure dont elles décident conjointement, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements d’arbitrage applicables en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).

Article 37

Exclusions

Les sections C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) et D (Règlement des différends entre les Parties) du présent accord ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe IV.

Article 38

Application et entrée en vigueur

1. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

2. Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises dans sa zone pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

3. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des Parties. Tous les amendements entrent en vigueur de la même façon que décrit au paragraphe 2.

4. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’une Partie notifie par écrit à l’autre Partie son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie. Les articles 1 à 37 du présent accord et les paragraphes 1 et 2 du présent article demeurent en vigueur pendant une période de 15 ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à                   ce                   jour                   de 2016, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.

________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA

________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE
SPÉCIALE DE HONG KONG
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE

Annexe I

Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :

    a) l’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures d’une Partie qui a un effet équivalent à l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;

    b) pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d’une Partie constitue une expropriation indirecte il faut procéder à une enquête factuelle au cas par cas, qui tient notamment compte des facteurs suivants :
      i) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, bien que le fait que la mesure ou la série de mesures de la Partie ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,

      ii) la mesure dans laquelle la mesure ou la série de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnable sous-tendant l’investissement, et

      iii) la nature de la mesure ou de la série de mesures;

    c) sauf dans de rares cas, par exemple lorsqu’une mesure ou une série de mesures est si rigoureuse au regard de son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, une mesure non-discriminatoire d’une Partie qui est conçue et appliquée dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne constitue pas une expropriation indirecte.

Annexe II

Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 (Réserves et Exceptions), le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

    a) les services sociaux (à savoir : maintien de l’ordre public; services correctionnels; sécurité ou garantie du revenu; sécurité ou assurance sociale; bien-être social; instruction publique; formation publique; santé; et garde d’enfants), lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel);

    b) les droits ou préférences accordés aux autochtones, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);

    c) les droits ou préférences accordés aux minorités socialement ou économiquement défavorisées, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);

    d) les exigences en matière de résidence applicables aux propriétaires de terrains bordant l’océan, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie);

    e) les titres d’État (à savoir : acquisition, vente ou autre forme d’aliénation, par des personnes physiques de l’autre Partie, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le Gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial ou une administration locale), lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie);

    f) le cabotage maritime, à savoir a) le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés dans la zone du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de marchandises ou de passagers lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada constitue du cabotage maritime; et b) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire dans la zone du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l’activité en question doit être liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada; lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);

    g) l’octroi de licences pour la pêche ou les activités connexes, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, ses eaux territoriales, ses eaux intérieures ou ses ports et l’utilisation de tout service à cet égard, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie) ou 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie);

    h) les services de télécommunications, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) du fait qu’elle limite l’investissement étranger dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations, exige que de tels fournisseurs de services soient sous le contrôle effectif d’un Canadien, exige qu’au moins 80 p. 100 des membres des conseils d’administration de tels fournisseurs soient des Canadiens, et impose des restrictions au seuil cumulatif d’investissement étranger;

    i) l’établissement ou l’acquisition au Canada d’un investissement dans le secteur des services, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats), à la condition que la mesure soit compatible avec les obligations du Canada prévues aux articles II, XVI, XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services, contenu à l’Annexe 1B de l’Accord sur l’OMC.

Liste de la Région administrative spéciale de Hong Kong

Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 (Réserves et Exceptions), la Région administrative spéciale de Hong Kong se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants:

    a) l’acquisition ou la propriété de terres et de propriétés dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie);

    b)
      i) le maintien de l’ordre public, les services ambulanciers, les services correctionnels et les services d’incendie et de sauvetage, et

      ii) les services de santé, d’instruction, de logement, de formation, de transport, d’utilité publique (à savoir : eau, électricité et gaz), de sécurité sociale et de bien-être social,

    si ces services sociaux sont destinés au public, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);

    c) l’acquisition, la vente ou autre forme d’aliénation, par des personnes physiques de l’autre Partie, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie);

    d) l’établissement ou l’acquisition dans la Région administrative spéciale de Hong Kong d’un investissement dans le secteur des services, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une Partie), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats), à la condition que la mesure soit compatible avec les obligations de la Région administrative spéciale de Hong Kong prévues aux articles II, XVI, XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC, contenu à l’Annexe 1B de l’Accord sur l’OMC.

Annexe III

Exceptions au traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie

1. L’article 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou signés avant le 1er janvier 1994.

2. L’article 5 (Traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs d’une tierce Partie) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral existant ou futur qui, selon le cas :

    a) établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union économique ou une autre institution semblable;

    b) se rapporte, soit :
      i) à l’aviation;

      ii) aux pêches;

      iii) aux affaires maritimes, y compris au sauvetage.

Annexe IV

Exclusions du règlement des différends

La décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), en vue de déterminer s’il y a lieu ou non d’autoriser un investissement sujet à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la Section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Règlement des différends entre les Parties) du présent accord.

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