LE CANADA et LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ci-après désignés les
« Parties contractantes »,
RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements
effectués par les investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre
Partie contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales et à
favoriser le développement de la coopération économique entre elles;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Définitions
Aux fins du présent accord :
a) une personne morale est « affiliée » à une autre personne
lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou lorsqu’elle est
contrôlée par cette autre personne, ou lorsqu’elle-même et l’autre
personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
b) l’expression « renseignements confidentiels » s’entend de tout
renseignement commercial confidentiel et de tout renseignement
privilégié ou par ailleurs protégé contre toute divulgation,
conformément aux lois et règlements de l’une ou l’autre des Parties
contractantes;
c) le terme « institution financière » s’entend d’un intermédiaire
financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des
activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre
d’institution financière en vertu de la législation de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
d) le terme « investissement » s’entend des avoirs de toute nature
possédés ou investis soit directement, soit indirectement par
l’intermédiaire d’un investisseur d’un état tiers, par un investisseur
de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie
contractante, en conformité avec les lois de cette dernière Partie, et
plus particulièrement mais non exclusivement :
i) les biens meubles et immeubles et tous droits connexes de
propriété, comme les hypothèques, privilèges ou
nantissements,
ii) les actions, titres, obligations et obligations non garanties
ou toutes autres formes de participation à une société, à une
entreprise commerciale ou à une coentreprise,
iii) les créances et les droits à l’exécution d’obligations
contractuelles ayant valeur financière,
iv) les droits de propriété intellectuelle, ce qui comprend les
droits d’auteur et les droits concernant les brevets, les
marques et noms déposés, les dessins industriels,
l’achalandage, les secrets commerciaux ainsi que le savoirfaire,
v) les droits ayant valeur financière, accordés par la loi ou en
vertu d’un contrat, nécessaires pour entreprendre toute
activité économique et commerciale, et relatifs notamment
à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de
ressources naturelles;
La modification de la forme d’un investissement ne fait pas perdre
à celui-ci son caractère d’investissement;
e) le terme « investisseur » s’entend :
i) de toute personne physique possédant la citoyenneté ou
résident en permanence sur le territoire de l’une des Parties
contractantes conformément aux lois de cette Partie
contractante, ou
ii) de toute société par actions, société en nom collectif,
société de fiducie, coentreprise, organisation, association
ou entreprise enregistrée ou dûment constituée
conformément aux lois applicables de cette Partie
contractante,
à condition que cet investisseur ait, conformément aux lois de la
Partie contractante, le droit d’effectuer des investissements sur le
territoire de l’autre Partie contractante;
f) le terme « mesure » comprend toute législation, réglementation,
procédure, prescription ou pratique;
g) l’expression « entité publique » s’entend d’une banque centrale
ou d’une autorité monétaire d’une Partie contractante ou d’une
union monétaire dont elle est membre, ou toute institution
financière qui appartient à ou est contrôlée par une Partie
contractante ou qui est contrôlée par elle;
h) le terme « revenus » s’entend de toutes les sommes produites par
un investissement, en particulier mais non exclusivement, les
bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les
redevances, les droits, les bénéfices en nature ou les autres recettes
d’exercice;
i) le terme « territoire » s’entend :
i) en ce qui concerne le Canada, du territoire du Canada, ainsi
que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le
sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer
territoriale, sur lesquelles le Canada exerce des droits
souverains, en conformité avec le droit international, aux
fins de prospection et d’exploitation des ressources
naturelles présentes dans ces zones,
ii) en ce qui concerne la République slovaque, du territoire de
la République slovaque.
ARTICLE II
Promotion des investissements
- Chaque Partie contractante encourage la création de conditions favorables
permettant aux investisseurs de l’autre Partie contractante de faire des
investissements sur son territoire.
- Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie contractante admet
les investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie contractante.
- Le présent accord n’empêche aucune des Parties contractantes de prescrire
des lois et des règlements concernant l’établissement d’une nouvelle entreprise
commerciale, l’acquisition ou la vente d’une entreprise commerciale sur son
territoire, à condition que ces lois et règlements soient appliqués également à tous
les investisseurs étrangers. Les décisions prises en conformité avec ces lois et
règlements ne sont pas assujetties aux dispositions des articles X (Règlement des
différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte) et XII (Différends
entre les Parties contractantes) du présent accord.
- Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié
d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales qui se
rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une
Partie contractante ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de
déroger, à de telles mesures dans le dessein d’encourager l’établissement,
l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement
effectué par un investisseur. La Partie contractante qui estime que l’autre Partie
contractante a offert un tel encouragement peut demander la tenue de
consultations, et les deux Parties contractantes se consultent en vue d’éviter qu’un
tel encouragement ne soit donné.
ARTICLE III
Protection des investissements1
-
a) Les investissements ou revenus des investisseurs de l’une des
Parties contractantes bénéficient en tout temps d’un traitement
conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit
international coutumier, y compris un traitement juste et équitable,
ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales.
b) Les principes de « traitement juste et équitable » et de « protection
et sécurité intégrales » visés au sous-paragraphe a) n’exigent pas
un traitement supplémentaire ou supérieur à celui qu’exige la
norme minimale de traitement des étrangers en droit international
coutumier.
c) La constatation d’un manquement à une autre disposition du
présent accord ou à une disposition d’un autre accord international
ne démontre pas qu’il y eu un manquement au présent paragraphe.
- Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements
ou revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non
moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux
investissements ou revenus des investisseurs de tout état tiers.
- Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre Partie
contractante, en ce qui concerne la gestion, l’utilisation, la jouissance ou la
disposition de leurs investissements ou revenus sur son territoire, un traitement
non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires,
aux investisseurs de tout état tiers.
- Chaque Partie contractante accorde, autant que possible et en conformité
avec ses lois et règlements, aux investissements ou revenus des investisseurs de
l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle
accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements ou revenus de ses
propres investisseurs.
ARTICLE IV
Exceptions
- Les paragraphes 2 et 3 de l’article III (Protection des investissements) ne
s’appliquent pas :
a)
i) à toute mesure non conforme existante maintenue sur le
territoire d’une Partie contractante, et
ii) à toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée
en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente,
ou de l’aliénation sous une autre forme, des titres de
participation détenus par un gouvernement dans une
entreprise d’état existante ou dans une entité
gouvernementale existante, ou des actifs d’une telle
entreprise ou entité gouvernementale, interdit d’acquérir la
propriété des titres de participation ou des actifs, en limite
l’acquisition ou impose des conditions touchant la
nationalité des dirigeants ou des membres du conseil
d’administration;
b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non
conforme visée au sous-paragraphe a);
c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sousparagraphe
a), pour autant que la modification ne diminue pas la
conformité de la mesure avec les paragraphes 2 et 3 de l’article III
(Protection des investissements), telle qu’elle était avant la
modification.
- Les dispositions du présent accord qui concernent le traitement national et
le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquent pas aux avantages
accordés par une Partie contractante conformément à ses obligations en tant que
membre d’une union douanière, économique ou monétaire, d’un marché commun
ou d’une zone de libre-échange.
- Les Parties contractantes comprennent que les obligations d’une Partie
contractante en tant que membre d’une union douanière, économique ou
monétaire, d’un marché commun ou d’une zone de libre-échange englobent les
obligations découlant d’un accord international ou d’un arrangement de
réciprocité de cette union douanière, économique ou monétaire, de ce marché
commun ou de cette zone de libre-échange.
- Les dispositions du présent accord n’ont pas pour effet d’obliger une
Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante, ou
aux investissements ou revenus de tels investisseurs, les avantages de tout
traitement, de toute préférence ou de tout privilège résultant d’une
participation à :
a) un accord multilatéral d’assistance économique mutuelle,
d’intégration ou de coopération, auquel l’une ou l’autre des Parties
contractantes est ou peut devenir partie;
b) une convention bilatérale, y compris tout accord douanier, en
vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui
accorde des avantages équivalant pour l’essentiel aux accords
énoncés au sous-paragraphe a);
c) une convention existante ou future relative à l’imposition.
ARTICLE V
Indemnisation des pertes
La Partie contractante, qui a accueilli sur son territoire un investisseur de
l’autre Partie contractante dont les investissements ou revenus ont diminué en
raison d’un conflit armé, d’un état d’urgence nationale ou des troubles publics
survenus sur son territoire, accorde, en ce qui concerne la restitution,
l’indemnisation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui
qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers.
Cette Partie contractante effectue les versements faits au titre du présent article de
façon adéquate, effective et prompte.
ARTICLE VI
Expropriation2
- Une Partie contractante ne peut prendre des mesures de nationalisation ou
d’expropriation ou toutes autres mesures d’effets équivalents aux mesures de
nationalisation ou d’expropriation (ci-après désignées « expropriation ») contre
les investissements ou revenus d’investisseurs de l’autre Partie contractante
établis sur son territoire, si ce n’est pour une raison d’intérêt public et à condition
que cette expropriation soit conforme à l’application régulière de la loi, qu’elle
soit appliquée d’une manière non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du
versement d’une indemnité prompte, adéquate et effective dont le montant doit
correspondre à la valeur réelle de l’investissement au moment de l’expropriation.
Cette indemnité, pleinement réalisable et librement transférable, est payable sans
retard à compter de la date d’expropriation à un taux d’intérêt commercial
raisonnable.
-
La Partie contractante qui procède à l’expropriation s’assure que
l’investisseur concerné ait droit, conformément à sa législation, à une prompte
révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de
cette Partie contractante, ainsi qu’à l’évaluation de son investissement
conformément aux principes énoncés dans le présent article.
ARTICLE VII
Transfert de fonds
- Chaque Partie contractante garantit à un investisseur de l’autre Partie
contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans
restreindre la portée générale de ce qui précède, chaque Partie contractante
garantit également à l’investisseur le libre transfert :
a) des sommes destinées au remboursement d’emprunts se rapportant
à un investissement;
b) du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
c) des salaires et autres rémunérations revenant à un citoyen de
l’autre Partie contractante qui a été autorisé à travailler sur le
territoire de cette Partie contractante relativement à un investissement;
d) de toute indemnité due à un investisseur en vertu des articles V
(Indemnisation des pertes) ou VI (Expropriation) du présent
accord.
- Les transferts sont effectués sans retard dans la monnaie convertible
utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans toute autre monnaie
convertible dont conviennent l’investisseur et la Partie contractante concernée. À
moins que l’investisseur n’en décide autrement, les transferts sont effectués au
taux de change applicable à la date du transfert.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie contractante peut
empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne
foi de ses lois concernant :
a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
c) les infractions criminelles ou pénales;
d) les rapports sur les transferts de devises ou d’autres instruments
monétaires;
e) l’exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou
similaires.
- Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à
transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les recettes, les
gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements effectués sur
le territoire de l’autre Partie contractante ou attribuables à de tels investissements.
- Le paragraphe 4 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie contractante
d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et
de bonne foi de ses lois concernant les sujets énumérés aux sous-paragraphes 3a)
à 3e).
- Nonobstant les dispositions du présent article, sans que soit limitée
l’applicabilité du paragraphe 5, et compte tenu du sous-paragraphe 2b) de
l’article IX (Exceptions générales), une Partie contractante peut empêcher ou
restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de
cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au
moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures
relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité et de la
responsabilité financière des institutions financières.
- Nonobstant le paragraphe 1, une Partie contractante peut restreindre les
transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs
restreindre de tels transferts aux termes de l’Accord de Marrakech instituant
l’Organisation mondiale du commerce (ci-après désigné l’ « Accord sur
l’OMC ») et selon les dispositions du paragraphe 3.
ARTICLE VIII
Subrogation
- Si une Partie contractante ou l’un de ses organismes effectue un paiement
à l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance
consentis relativement à un investissement, l’autre Partie contractante reconnaît la
validité de la subrogation de la première Partie contractante ou de son organisme
à l’égard de tout droit ou titre de l’investisseur.
- Une Partie contractante ou l’un de ses organismes qui est subrogé aux
droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 du présent article jouit en
toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur en ce qui concerne
l’investissement visé et les revenus qui en découlent. Les droits en question
peuvent être exercés par la Partie contractante ou son organisme, ou par
l’investisseur si la Partie contractante ou son organisme l’y autorise.
ARTICLE IX
Exceptions générales
- À condition qu’elles ne soient pas appliquées de manière à constituer une
discrimination arbitraire ou injustifiable entre investissements ou investisseurs ou
une restriction déguisée au commerce international ou à l’investissement
international, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher les Parties
contractantes d’adopter ou d’exécuter des mesures nécessaires :
a) à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux
et à la préservation des végétaux;
b) à l’exécution de lois et règlements compatibles avec les
dispositions du présent accord;
c) à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques
ou non biologiques.
- Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’interdire à une
Partie contractante d’adopter ou de maintenir en place des mesures raisonnables,
pour des raisons de prudence telles que :
a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux
marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d’une
demande de règlement fondée sur une police ou des personnes
envers lesquelles une institution financière a des obligations
fiduciaires;
b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la
responsabilité financière des institutions financières;
c) la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier
de cette Partie contractante.
-
a) Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie
contractante d’adopter ou de maintenir des mesures qui limitent les
transferts lorsque la Partie contractante connaît un grave
déséquilibre ou une menace de grave déséquilibre de sa balance
des paiements, dans la mesure où telles limites sont conformes au
sous-paragraphe b);
b) Les mesures mentionnées au sous-paragraphe a) sont équitables,
elles ne sont pas arbitraires, ni discriminatoires d’une manière
injustifiable, elles sont adoptées de bonne foi, elles sont d’une
durée limitée et elles ne peuvent aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour corriger le déséquilibre de la balance des
paiements. Une Partie contractante qui impose des mesures en
vertu du présent article en informe immédiatement l’autre Partie
contractante et lui présente dès que possible un calendrier
prévoyant leur suppression. Lesdites mesures sont adoptées en
conformité avec les autres obligations internationales de la Partie
contractante concernée, notamment les obligations prévues par
l’Accord sur l’OMC et par les Statuts du Fonds monétaire
international.
- Le présent accord n’a pas pour effet de porter atteinte aux mesures
d’application générale, qui ne sont ni arbitraires ni discriminatoires d’une manière
injustifiable, prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la
monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie en
rien les obligations d’une Partie contractante aux termes de l’article VII (Transfert
de fonds).
- Aucune disposition du présent accord n’a pour effet :
a) d’imposer à une Partie contractante l’obligation de fournir des
renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la
divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa
sécurité;
b) d’empêcher une Partie contractante de prendre toutes mesures
qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de
sa sécurité :
i) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel
de guerre, ou se rapportant au trafic ou au commerce
d’autres articles, matériels, services et technologies destinés
directement ou indirectement à assurer
l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de
sécurité,
ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ou,
iii) se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou
d’accords internationaux concernant la non-prolifération
des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires
explosifs;
c) d’empêcher une Partie contractante de prendre des mesures en
application de ses engagements au titre de la Charte des Nations
Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
- Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’exiger d’une Partie
contractante qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle donne accès à des
renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’exécution de ses lois ou
enfreindrait ses lois protégeant les renseignements confidentiels du Cabinet, la vie
privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris
individuellement, d’institutions financières.
- Les investissements dans les industries culturelles sont soustraits aux
dispositions du présent accord. L’expression « industries culturelles » désigne les
personnes physiques ou les entreprises qui se livrent à l’une quelconque des
activités suivantes :
a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de
périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable
par machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou
composition de ces publications;
b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films
ou d’enregistrements vidéo;
c) la production, la distribution, la vente ou la présentation
d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
d) l’édition, la distribution, la vente ou la présentation de
compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par
machine;
e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à
être captées directement par le grand public, et toutes les activités
de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous
les services des réseaux de programmation et de diffusion par
satellite.
- Toute mesure adoptée par une Partie contractante en conformité avec une
décision prise, prorogée ou modifiée par l’Organisation mondiale du commerce,
conformément aux articles IX:3 ou IX:4 de l’Accord sur l’OMC est aussi réputée
conforme au présent accord. Tout investisseur prétendant agir aux termes de
l’article X (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie
contractante hôte) du présent accord ne peut affirmer qu’une telle mesure enfreint
les dispositions du présent accord.
ARTICLE X
Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte3
- Tout différend entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de
l’autre Partie contractante relatif aux effets d’une mesure ou d’un train de mesures
prise par la première Partie contractante en ce qui a trait à la gestion, à
l’utilisation, à la jouissance ou à la disposition d’un investissement effectué par
cet investisseur, et notamment mais non exclusivement, relatif à l’expropriation à
laquelle il est fait référence dans l’article VI (Expropriation) du présent accord ou
au transfert de fonds visé à l’article VII (Transfert de fonds) du présent accord est,
autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.
- Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois à
compter du moment où la procédure a été enclenchée, il peut être soumis par
l’investisseur à l’arbitrage.
- Dans un tel cas, le différend est alors réglé conformément à l’un ou l’autre
des instruments suivants :
a) les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI), adoptées dans la
Résolution 31/98 de l’Assemblée générale des Nations Unies
le 15 décembre 1976;
b) les règles de la Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres
États, faite à Washington le 18 mars 1965 (ci-après désignée la
« Convention du CIRDI »), lorsque les deux Parties contractantes
sont parties à la Convention du CIRDI;
c) le Règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour
l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (ci-après désigné le « Règlement du mécanisme
supplémentaire du CIRDI »), à condition que la Partie contractante
défenderesse ou la Partie contractante dont relève l’investisseur,
mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI.
- En ce qui concerne :
a) les institutions financières d’une Partie contractante; et
b) les investisseurs d’une Partie contractante, et les investissements
de ces investisseurs, dans les institutions financières sur le
territoire de l’autre Partie contractante,
le présent article ne s’applique qu’à l’égard des plaintes de manquement par
l’autre Partie contractante à l’une des obligations prévues à l’article VI
(Expropriation), à l’article VII (Transfert de fonds), ou au paragraphe 1 ou 2 de
l’article XV (Dispositions finales et entrée en vigueur).
- Un investisseur peut soumettre un différend selon le présent article à l’arbitrage à condition que:
a) l’investisseur; et
b)
dans le cas où la réclamation porte sur une perte ou un dommage causé à ses avoirs dans une entreprise qui est une personne morale qui appartient à l’investisseur
ou qu’il contrôle directement ou indirectement, l’entreprise,
renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre,
devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l’une ou
l’autre des Parties contractantes, ou devant d’autres instances de
règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure
de la Partie contractante défenderesse dont il est allégué qu’elle
constitue un manquement auquel il est fait référence au paragraphe
1 du présent article, à l’exception d’une procédure d’injonction,
d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire
ne comportant pas le paiement de dommage-intérêts, entrepris
devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie
contractante défenderesse.
- Une interprétation du présent accord qui est arrêtée par les Parties
contractantes lie un tribunal constitué en vertu du présent article.
ARTICLE XI
Consultations et échange de renseignements
- À la demande de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie contractante
consent promptement à des consultations portant sur l’interprétation ou
l’application du présent accord. À la demande de l’une des Parties contractantes,
l’autre Partie contractante fournit des renseignements quant aux effets que ses
lois, règlements, décisions, pratiques ou procédures administratives, ou politiques
peuvent avoir sur les investissements visés par le présent accord.
- Les consultations prévues par le présent article comprennent les
consultations se rapportant à des mesures qu’une Partie contractante peut juger
nécessaires pour assurer la compatibilité du présent accord avec le Traité
instituant la Communauté européenne.
ARTICLE XII
Différends entre les Parties contractantes
- Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à
l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans la mesure du
possible, réglé à l’amiable par la tenue de consultations.
- Si le différend ne peut être réglé par la tenue de consultations, il est, à la
demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, soumis à un tribunal
d’arbitrage.
- Un tribunal d’arbitrage est constitué pour chaque différend. Chaque Partie
contractante nomme un membre du tribunal d’arbitrage dans un délai de deux
mois à compter de la réception par voie diplomatique de la demande d’arbitrage.
Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d’un état tiers qui, sur
approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tribunal
d’arbitrage. Le président est nommé dans les deux mois de la date de nomination
des deux autres membres du tribunal d’arbitrage.
- Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les
nominations requises n’ont pas été faites, l’une ou l’autre des Parties contractantes
peut, en l’absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour
internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président
est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou si, pour
quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette fonction, le vice-président est
invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un ressortissant de
l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou s’il ne peut s’acquitter de cette
fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui qui n’est
pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes est invité à
procéder aux nominations.
- Le tribunal d’arbitrage est maître de sa propre procédure. Il rend sa
décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties contractantes. À
moins qu’il n’en soit convenu autrement, la décision du tribunal d’arbitrage est
rendue dans les six mois de la nomination du président conformément au
paragraphe 3 ou 4 du présent article.
- Chaque Partie contractante assume les frais du membre du tribunal
d’arbitrage qu’elle nomme, ainsi que les frais de sa représentation dans l’instance
arbitrale. Les Parties contractantes se partagent par moitié les frais relatifs au
président et tous les autres frais engagés. Le tribunal d’arbitrage peut toutefois
disposer dans sa décision qu’une proportion plus élevée des frais soit supportée
par l’une des deux Parties contractantes, et cette décision lie les deux Parties
contractantes.
ARTICLE XIII
Autres accords internationaux
Lorsqu’une question est visée à la fois par les dispositions du présent
accord et de tout autre accord international liant les deux Parties contractantes,
sous réserve du paragraphe 8 de l’article IX (Exceptions générales), rien dans le
présent accord n’empêche un investisseur d’une Partie contractante qui a des
investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante de bénéficier du
régime qui lui est le plus favorable.
ARTICLE XIV
Application
Le présent accord s’applique à tout investissement effectué par un
investisseur de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie
contractante le 1er janvier 1955 ou après cette date.
ARTICLE XV
Dispositions finales et entrée en vigueur
- Une Partie contractante peut refuser d’accorder les avantages du présent
accord à un investisseur de l’autre Partie contractante qui est une entreprise de
celle-ci et aux investissements de cet investisseur si cette entreprise appartient à
ou est contrôlée par des investisseurs d’un état tiers et que la Partie contractante
qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de l’état tiers,
des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient
enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à
cette entreprise ou à ses investissements.
- Sous réserve d’une notification et d’une consultation préalables en
conformité avec le présent accord, une Partie contractante peut refuser d’accorder
les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie contractante qui
est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si cette
entreprise appartient à ou est contrôlée par des investisseurs d’un état tiers et que
l’entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de la
Partie contractante où elle est légalement constituée.
- Toute référence dans le présent accord à des mesures d’une Partie
contractante comprend les mesures applicables, conformément au droit de l’Union
européenne, sur le territoire de cette Partie contractante de par sa qualité de
membre de l’Union européenne. L’expression « un grave déséquilibre ou une
menace de grave déséquilibre de la balance des paiements » comprend un grave
déséquilibre, ou une menace de grave déséquilibre, de la balance des paiements au
sein de l’union économique ou monétaire dont une Partie contractante est
membre.
- Les intérêts essentiels de la sécurité d’une Partie contractante peuvent
comprendre les intérêts découlant de son appartenance à une union douanière,
économique ou monétaire, à un marché commun ou à une zone de libre-échange.
- Les Parties contractantes reconnaissent que le point de savoir si une
mesure d’une Partie contractante est conforme au présent accord est un sujet qui
relève exclusivement de la procédure de règlement des différends prévue dans le
présent accord.
- Chaque Partie contractante notifie par écrit à l’autre Partie contractante l’accomplissement des formalités requises sur son
territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur trois mois après la dernière des deux notifications.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale tchèque et
slovaque sur l’encouragement et la protection des investissements, fait à Prague le 15 novembre 1990, est éteint, sauf que ses dispositions
continuent de s’appliquer à tout différend entre l’une des deux Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante qui
aura été soumis à l’arbitrage conformément à cet accord par l’investisseur avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Abstraction
faite d’un tel différend, le présent accord s’applique à tout différend qui aura pris naissance au cours des trois années antérieures à son
entrée en vigueur.
- Le présent accord demeure en vigueur à moins que l’une ou l’autre des
Parties contractantes ne notifie par écrit à l’autre Partie contractante son intention
de le dénoncer. L’extinction du présent accord prend effet un an après la réception
de l’avis de dénonciation par l’autre Partie contractante. En ce qui concerne les
investissements antérieurs à la date à laquelle le présent accord est éteint, les
dispositions des articles I à XIV inclusivement du présent accord demeurent en
vigueur pendant une période de quinze ans.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur
gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Bratislava ce 20e jour de 2010, en langues française, anglaise et slovaque, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Peter Van Loan, Ministre du Commerce international _____________________________ |
POUR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Ivan Mikloš, Ministre des Finances _____________________________ |
ANNEXE A
Clarification de l’expropriation indirecte
L’article VI (Expropriation) de l’accord prévoit ce qui suit :
Une Partie contractante ne peut prendre des mesures de nationalisation ou d’expropriation ou toutes autres mesures d’effets équivalents aux mesures de nationalisation ou d’expropriation (ci-après désignées « expropriation ») contre les investissements ou revenus d’investisseurs de l’autre Partie contractante établis sur son territoire, si ce n’est pour une raison d’intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme à l’application régulière de la loi, qu’elle soit appliquée d’une manière non discriminatoire et qu’elle s’accompagne de versement d’une indemnité prompte, adéquate et effective.
Les Parties contractantes confirment qu’elles partagent l’opinion suivante :
a) La notion de « mesures d’effets équivalents aux mesures de nationalisation ou d’expropriation » peut aussi être appelée « expropriation indirecte ». L’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’un train de mesures d’une Partie contractante qui a un effet équivalent à l’expropriation directe sans
transfert formel de titre ou à la confiscation pure et simple.
b) Pour établir si une mesure ou un train de mesures d’une Partie
contractante constitue une expropriation indirecte, il faut examiner
chaque espèce et procéder à une enquête sur les faits où les
facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération :
i) les effets économiques de la mesure ou du train de mesures,
bien que l’effet défavorable de la mesure ou du train de
mesures de la Partie contractante sur la valeur économique
d’un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y
a eu expropriation indirecte,
ii) la mesure dans laquelle la mesure ou le train de mesures
porte atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées
sur l’investissement,
iii) la nature de la mesure ou du train de mesures, y compris leur objet et leur raison d’être.
c) Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou le train
de mesures est si rigoureux au regard de son objet qu’on ne peut
raisonnablement penser qu’il a été adopté et appliqué de bonne foi,
ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non
discriminatoires d’une Partie contractante qui sont conçues et
appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public.
ANNEXE B
Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte
I. Accès du public aux audiences et aux documents
- Les audiences tenues en vertu de l’article X (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte) sont
publiques. Dans la mesure où il est nécessaire d’assurer la protection de renseignements confidentiels, le tribunal peut tenir des audiences à huis clos.
- Le tribunal établit, en collaboration avec les parties au différend, des
procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et
des arrangements logistiques appropriés pour les audiences publiques.
- À moins que les parties au différend n’en décident autrement, tous les documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis
à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels..
- Nonobstant le paragraphe 3, toute sentence rendue par le tribunal en vertu du présent accord est mise à la disposition du public, sous
réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
- Une partie au différend peut communiquer à d’autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les versions non expurgées des
documents qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels
que contiennent ces documents.
- Les Parties contractantes peuvent communiquer aux représentants de leurs gouvernements infranationaux respectifs toutes les versions
non expurgées des documents pertinents dans le cadre du règlement de différends aux termes du présent accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
- Le tribunal n’exige pas d’une Partie contractante qu’elle communique des renseignements ou donne accès à des renseignements dont la
divulgation ferait obstacle à l’exécution de ses lois ou enfreindrait ses lois protégeant les documents renseignements confidentiels du Cabinet, la vie
privée ou les affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d’institutions financières, ou qu’elle estime contraire à ses intérêts
essentiels en matière de sécurité.
- La loi d’une Partie contractante en matière d’accès à l’information qui prévoit l’accès du public à des renseignements l’emporte sur l’ordonnance de confidentialité d’un tribunal qui désigne ces renseignements confidentiels. Cependant, chaque Partie contractante s’efforce d’appliquer sa loi en
matière d’accès à l’information de manière à protéger les renseignements désignés confidentiels par le tribunal.
II. Participation de la Partie contractante non partie au différend
- La Partie contractante qui n’est pas partie au différend a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contractante défenderesse, une copie :
a) de la preuve qui a été présentée au tribunal;
b) de tous les actes de procédure produits dans le cadre de l’arbitrage;
c) des exposés écrits des parties au différend.
- La Partie contractante qui n’est pas partie au différend recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traite ces renseignements comme si elle était
une Partie contractante défenderesse.
- Après notification écrite donnée aux parties au différend, la Partie contractante qui n’est pas partie au différend peut présenter des observations écrites
au tribunal sur les questions d’interprétation du présent accord.
- La Partie contractante qui n’est pas partie au différend a le droit d’assister à toute audience tenue en vertu du présent accord, qu’elle présente ou non des observations au tribunal.
III. Observations présentées par un tiers
- Tout tiers qui est une personne d’une Partie contractante, ou qui a une présence significative sur le territoire d’une Partie contractante, et qui désire présenter une observation écrite au tribunal (la « demanderesse »), fait une demande en ce sens au tribunal conformément aux directives applicables figurant dans la Partie IV de la présente annexe. La demanderesse joint l’observation à la demande.
- La demanderesse signifie la demande d’autorisation de présentation d’une
observation par un tiers ainsi que l’observation elle-même à toutes les parties au
différend et au tribunal.
- Le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties au
différend peuvent faire des commentaires sur la demande d’autorisation de
présentation d’une observation par un tiers.
- Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder à un tiers l’autorisation de
présenter une observation, le tribunal tient compte, entre autres, de la mesure dans
laquelle :
a) l’observation présentée par le tiers est susceptible d’aider le tribunal à trancher une question de fait ou de droit liée à l’arbitrage en apportant
un point de vue, une connaissance ou un éclairage particuliers qui diffèrent de ceux des parties au différend;
b) l’observation présentée par le tiers porte sur une question qui
s’inscrit dans le cadre du différend;
c) le tiers a un intérêt substantiel dans l’arbitrage;
d) l’arbitrage soulève une question d’intérêt public.
- Le tribunal veille à ce que :
a) l’observation présentée par le tiers ne perturbe pas la procédure
d’arbitrage; et
b) cette observation n’impose pas un fardeau trop lourd ni ne cause
un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties au différend.
- Le tribunal décide s’il y a lieu d’accorder à un tiers l’autorisation de présenter une observation. Si une telle autorisation est
accordée, le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties au différend peuvent répondre par écrit à l’observation présentée par le
tiers. À cette date, la Partie contractante qui n’est pas partie au différend peut, conformément aux dispositions de la Partie II de la présente annexe
(Participation de la Partie contractante non partie au différend), aborder toute question d’interprétation du présent accord soulevée dans
l’observation présentée par le tiers.
- Le tribunal qui a accordé à un tiers l’autorisation de présenter une
observation n’est pas tenu d’examiner cette observation au cours de l’arbitrage,
pas plus que le tiers qui a présenté l’observation n’est autorisé à présenter d’autres
observations au cours de l’arbitrage.
- L’accès aux audiences et aux documents produits par les tierces parties qui
présentent des demandes au moyen de cette procédure est régi par les dispositions
de la Partie I de la présente annexe (Accès du public aux audiences et aux documents).
IV. Directives applicables aux observations présentées par un tiers
- La demande d’autorisation de présentation d’une observation par un tiers :
a) est faite par écrit, datée et signée par la personne qui la présente, et indique l’adresse de la demanderesse et les autres renseignements
permettant de la contacter;
b) ne dépasse pas cinq pages dactylographiées;
c) décrit la demanderesse, y compris, le cas échéant, sa composition
et son statut juridique (p. ex., une compagnie, une association
commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses
objectifs généraux, la nature de ses activités et le nom de toute
organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle
directement ou indirectement la demanderesse);
d) indique si la demanderesse est affiliée ou non, directement ou indirectement, à une partie au différend;
e) nomme tout gouvernement et toute personne ou organisation qui a
contribué financièrement ou autrement à la préparation de la
demande;
f) précise la nature de l’intérêt de la demanderesse dans l’arbitrage;
g) énonce les questions spécifiques de fait ou de droit en litige dans
l’arbitrage que la demanderesse a abordées dans son observation
écrite;
h) explique, en se référant aux facteurs mentionnés au paragraphe 4 de la Partie III de la présente annexe (Observations présentées par
un tiers), pourquoi le tribunal devrait accepter l’observation;
i) est rédigée dans une langue employée dans l’arbitrage.
- L’observation présentée par un tiers :
a) est datée et signée par la personne qui la présente;
b) est concise et ne dépasse en aucun cas vingt pages dactylographiées,
y compris les appendices;
c) contient un énoncé précis de la position de la demanderesse sur les
questions en litige;
d) n’aborde que les questions visées par le différend.
Footnotes
Article III
1 Il est entendu que le traitement accordé par une Partie contractante en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’entend, en ce qui concerne un gouvernementinfranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements effectués par des investisseurs, d’un état tiers ou d’une Partie contractante, selon le cas.
Article VI
2 L’annexe A (Clarification de l’expropriation indirecte) s’applique au présent article.
Article X
3 L’annexe B (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte) s’applique aux procédures visées dans le présent article.
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